Erwägungen (3 Absätze)
E. 4 a) En l’espèce, l’appelant a, dans sa plaidoirie finale, rendu le Tribunal civil attentif au fait que l’attestation de prévoyance qu’il avait déposée n’incluait pas « les intérêts relatifs au montant accumulé avant le mariage » (i.e. les intérêts accumulés sur le montant de la prestation de libre passage au moment du mariage, durant celui-ci). Il invitait la première juge à se renseigner auprès de la caisse de prévoyance pour obtenir cette information, indispensable au partage de la prévoyance professionnelle de l’époux en conformité de l’article 122 CC . À l’appui de cette affirmation, il déposait un échange de courriels entre sa mandataire et sa caisse de pension. b) L’intimée, au stade de la procédure d’appel, fait grief à l’appelant de solliciter des éléments supplémentaires, non allégués, alors qu’il avait déposé une attestation de prévoyance dont il disait qu’elle était complète. Cette objection ne saurait convaincre.
c) Comme vu ci-dessus (cons. 3.c), la méthode de détermination de l’avoir de prévoyance à partager découle de l’article 122 CC et nécessite de connaître non seulement l’avoir de prévoyance au moment du mariage et celui au moment de l’introduction de la procédure en divorce, mais aussi les intérêts accumulés durant la période de mariage sur la prestation de libre passage accumulée au jour du mariage. En d’autres termes, échappent au partage de prévoyance au sens de l’article 122 CC , (1) le montant de prévoyance accumulé par chacun des époux au moment du mariage, ainsi que (2) les intérêts qui se rattachent à ce capital, le temps du mariage. Or la lecture du certificat de prévoyance (intitulé « [c]ertificat de divorce »), établi le 15 novembre 2021 par la caisse de pensions de B.________ SA, aurait dû amener la première juge à constater qu’il lui manquait un élément pour procéder à un partage conforme à la loi, à savoir les intérêts sur le capital LPP au moment du mariage, accumulés durant celui-ci. En effet, de ce certificat du 15 novembre 2021 découlent la prestation de libre passage au 30 juin 2020 (270'280.20 francs), la prestation de libre passage au moment du mariage le 3 août 2013 (130'777.35 francs, dont 47'132.90 francs de part LPP), mais nullement les intérêts accumulés sur ce dernier montant le temps du mariage. Il s’agit toutefois d’une donnée indispensable à l’application du droit ; la juge civile, constatant qu’elle lui faisait défaut, devait la solliciter ou la rechercher d’office au sens précité (voir cons. 3.b). En d’autres termes, une des données indispensables à l’application de la loi faisait défaut et la première juge a violé celui-ci en procédant au partage sans tenir compte de cet élément, ni l’investiguer. Les maximes inquisitoriales atténuée et d’office qui s’appliquent en matière de partage de la prévoyance visent à assurer l’application correcte du système légal, soit en principe le partage par moitié des avoirs de prévoyance correctement déterminés, c’est-à-dire intérêts inclus. Dans cette optique, la première juge aurait dû, soit calculer elle-même les éléments déterminants (ce qui, comme on le verra ci-dessous, était possible sur la base des pièces déposées en première instance), soit solliciter un complément d’instruction sous la forme d’un calcul desdits intérêts par la caisse de pensions. L’appel doit donc être admis.
E. 5 a) L’article 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC permettrait à l’instance d’appel de renvoyer la cause en première instance afin de compléter l’état de fait sur le point essentiel des intérêts accumulés durant le mariage sur le capital de l’époux au moment du mariage. À strictement parler cependant, il ne s’agit pas de clarifier un état de fait qui dépendrait de la seule caisse de pension puisque la modification à apporter implique de calculer un montant d’intérêts sur un capital connu et avec des taux d’intérêts découlant de la loi (voir lettre c ci-dessous), ce que la Cour d’appel est, par économie de procédure, en mesure de faire elle-même. L’intimée ne conteste du reste pas les montants d’intérêts pris en compte par l’appelant, pas plus que les montants de l’intérêt lui-même. Par ailleurs le principe d’un partage par moitié n’est pas remis en cause. b) De l’attestation de prévoyance du 15 novembre 2021, il ressort que le capital accumulé au jour du mariage s’élevait à 130'777.35 francs. c) L’article 8a OLP (Ordonnance sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivant et invalidité, RS 831.425), prévoit à son alinéa 1 que lors du partage de la prestation de sortie en cas de divorce, conformément à l’article 22 LFLP, le taux d’intérêt applicable aux prestations de sortie et de libre passage acquises au moment de la conclusion du mariage et aux versements uniques effectués jusqu’au moment du divorce correspond au taux minimal fixé à l’article 12 OPP 2. C’est dire que, pour le calcul des intérêts ici en cause, il n’y a pas de distinction à opérer entre les intérêts sur la part obligatoire de l’avoir accumulé au jour du mariage (soit les 47'132.90 francs désignés comme « part LPP » sur le certificat du 15.11.2021) et ceux qui se rattachent au capital accumulé en raison d’un plan de prévoyance surobligatoire. Les informations librement disponibles en lien avec le taux d’intérêt minimum LPP au sens de l’article 12 OPP 2 permettent de retenir que ce taux a évolué comme suit : 2013 : 1,5 % ; 2014 : 1,75 % ; 2015 : 1,75 % ; 2016 : 1,25 % ; dès 2017 : 1 %, jusques et y compris 2020. La capitalisation des intérêts sur le capital initial se présente comme suit (vérification manuelle effectuée) : Année Taux d’intérêt/an Capital initial Capital final 2013 (dès 03.08) (150j / 365j) 1,5 % 130'777.35 131’583.51 (130’777,35 + 806,16) 2014 1,75 % 131’583.51 133’886.22 (131’583.51 + 2’302.71) 2015 1,75 % 133’886.22 136’229.23 (133’886.22 + 2’343.01) 2016 1,25 % 136’229.23 137’932.10 (136’229.23 + 1’702.87) 2017 1 % 137’932.10 139’311.42 (137’932.10 + 1’379.32) 2018 1 % 139’311.42 140’704.53 (139’311.42 + 1’393.11) 2019 1 % 140’704.53 142’111.58 (140’704.53 + 1’407.05) 2020 (jusqu’au 30.06) (182j /365j, 29.2 inclus) 1 % 142’111.58 142’820.19 (142’111.58 + 708.61) C’est dire que le capital de 130'777.35 francs a bien porté, jusqu’à l’introduction de l’instance en divorce le 30 juin 2020, un montant d’intérêts d’un peu plus de 12'000 francs (plus exactement : 142'820.19 – 130'777.35 = 12'042.84 francs – la Cour n’étant pas liée par les conclusions des parties, c’est ce montant très symboliquement supérieur à celui avancé par l’appelant qui sera pris en compte). Le montant à partager dans le cadre du divorce s’élève ainsi à 127’460 francs (270'280.20 – 142'820.19 francs). Il s’agit de l’avoir de prévoyance de l’époux, alors que celui de l’épouse porte sur le montant de 22'449.65 francs, non contesté (qui permet de se convaincre que les intérêts ont, là, été pris en compte). Le total cumulé des deux avoirs de prévoyance représente 149'909.65 francs, sur lesquels chaque partie peut prétendre à la moitié (cette proportion n’est nullement contestée et on ne verrait pas pourquoi il faudrait s’en écarter), soit 74'954.83 francs. Après compensation avec le montant de 22'449.65 francs correspondant à la prestation de libre passage acquise par l’épouse durant le mariage, le transfert d’une caisse à l’autre doit porter sur le montant de 52'505.20 francs.
E. 6 a) Vu ce qui précède, l’appel doit être admis et le chiffre 9 du dispositif du jugement de divorce du 24 octobre 2022 être réformé au sens de ce qui précède. b) Les frais et dépens de la procédure de première instance peuvent rester inchangés. Les frais de la procédure d’appel, avancés à raison de 500 francs par l’appelant, seront mis à la charge de l’intimée, qui succombe. L’appelant a droit à des dépens qui, conformément à la systématique de la procédure civile (art. 106 al. 1 in initio CPC), seront mis à la charge de l’intimée, qui succombe, et non de l’État. La mandataire de l’appelant a produit un rapport d’activité portant sur le montant total, frais et TVA inclus, de 2'167.58 francs, non contesté par l’intimée, dont le mandataire a lui-même produit une note d’honoraires d’un montant semblable, quoique légèrement supérieur. Les dépens seront donc alloués à hauteur du montant réclamé, en arrondissant celui-ci.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.X.________, née en 1984, et Y.________, né en 1976, se sont mariés en 2013 à Z.________, sous le régime de la séparation de biens. Ils ont eu une fille, A.________, née en 2015.
Faisant face à des difficultés conjugales, le couple sest séparé en mars 2018. Une procédure de mesures protectrices de lunion conjugale (sous une forme dabord superprovisionnelle, référencée MP.2018.71) a été introduite le 13 mars 2018 par lépouse et a conduit les conjoints, lors dune audience du 27 mars 2018, à sentendre sur les points essentiels de leur séparation. La convention passée en audience a été ratifiée par la juge du Tribunal civil, pour valoir ordonnance de mesures protectrices de lunion conjugale.
B.Le 6 juillet 2020, Y.________ a déposé devant le Tribunal civil, dune part, une requête de mesures provisionnelles (tendant à la modification de la convention de mesures protectrices de lunion conjugale précitée, essentiellement en lien avec les conséquences financières en matière de contributions dentretien en faveur de la fille du couple et de lépouse, à la baisse ou tendant à une suppression complète) et, dautre part, une demande en divorce.
Sous langle des conclusions importantes dans la perspective de lappel, lépoux concluait, dans la procédure en divorce, comme suit : «12. Ordonner le partage des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés durant le mariage conformément à larticle 122 CC». Dans son écriture, lépoux exposait ceci en lien avec la conclusion précitée : «Les parties ont toutes deux travaillé durant le mariage, de sorte quelles ont accumulé des avoirs de prévoyance professionnelle, qui devront être partagés.Moyens de preuve: Attestation(s) relative(s) aux avoirs de prévoyance professionnelle accumulés durant le mariage par Y.________ (à déposer). Attestation relative aux avoirs de prévoyance professionnelle accumulés durant le mariage par X.________».
Dans sa réponse du 15 mars 2021, lépouse a admis lallégué 47 et conclu comme suit : «XI. Ordonner le partage de prévoyance professionnel[le] conformément à larticle 122 CC».
Lépoux a déposé une réplique datée du 21 mai 2021 et lépouse une duplique du 22 juillet 2021, chaque partie reprenant, sous langle du partage de la prévoyance professionnelle, les conclusions prises jusqualors.
C.a) Le 9 septembre 2021, la juge du Tribunal civil a rendu une décision de mesures provisionnelles réglant les nouvelles contributions dentretien en faveur de lenfant et de lépouse.
b) Le 2 novembre 2021, la juge civile a rendu une ordonnance de preuves, au terme de laquelle elle donnait suite à la réquisition de lépoux tendant au dépôt, par lépouse, des attestations relatives aux avoirs de prévoyance professionnelle accumulés durant le mariage par cette dernière, précisant ceci : «Les attestations devront indiquer les avoirs de prévoyance professionnelle accumulés du 3 août 2013 (date du mariage) au 6 juillet 2020 (date dintroduction de linstance)». Le tribunal requérait en outre, doffice, le dépôt, par lépoux, de ses attestations relatives aux avoirs LPP acquis du 3 août 2013 au 6 juillet 2020.
c) Le 29 novembre 2021, lépoux a donné suite à la réquisition. Après avoir indiqué, le 10 décembre 2021, navoir pas encore reçu de la Caisse C.________ le certificat LPP avec le calcul de lavoir accumulé durant le mariage de sa cliente, le mandataire de lépouse a produit un certificat le 22 décembre 2021.
d) Dans lintervalle, le 16 décembre 2021, la juge du Tribunal civil a tenu les débats principaux de la cause en divorce et a interrogé les parties, dont les déclarations ont été verbalisées, puis a prononcé la clôture de ladministration des preuves, le dépôt des pièces relatives au deuxième pilier de lépouse étant réservé. Un délai au 31 janvier 2022 a été imparti aux parties pour le dépôt de leurs plaidoiries écrites.
e) Le 14 mars 2022, après prolongation du délai précité, lépoux a déposé une plaidoirie écrite, accompagnée dune pièce dont il ressort que lattestation de prévoyance LPP déposée par lépoux ne comprend pas les intérêts «calculés au jour de lintroduction de la procédure de divorce(06.07.2020)». Dans son écriture, lépoux souligne que lattestation quil a déposée précédemment ne mentionnait pas les intérêts relatifs aux montants accumulés avant le mariage et précisait : «En lespèce, il reviendra dès lors à Votre Autorité de demander expressément à la Caisse de pensions de B.________ SA de procéder au calcul de la prestation accumulée jusquau mariage, y compris les intérêts au jour de lintroduction de la procédure de divorce. À ce jour, le calcul ne peut dès lors être effectué et il reviendra à votre Autorité dy procéder dès quelle sera en possession du montant correct à prendre en considération pour le demandeur». La conclusion en lien avec le partage de la prévoyance professionnelle restait libellée comme suit : «12. Ordonner le partage des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés durant le mariage conformément à larticle 122 CC».
Dans sa plaidoirie écrite déposée le 31 mars 2022, lépouse a conclu de façon identique : «IX. Ordonner le partage des avoirs de prévoyance professionnelle conformément à larticle 122 CC».
Chaque partie a reçu copie de lécriture de son adverse partie et ny a pas réagi.
D.Par jugement de divorce du 24 octobre 2022, la juge civile a notamment outre évidemment le prononcé du divorce des époux X.________ et Y.________ réglé comme suit le partage des avoirs LPP : «9. Ordonne à la Caisse de pensions de B.________ SA de transférer du compte ouvert au nom de Y.________ (N° AVS [11111]) le montant de CHF 58'526.60 sur le compte ouvert au nom de X.________, (N° AVS [22222]) auprès de la Caisse C._________».
À lappui et après avoir constaté que les parties navaient pas pris de conclusions chiffrées en lien avec la question du partage de la prévoyance professionnelle, se limitant à demander lapplication de larticle 122 CC, la juge civile a indiqué ceci : «En lespèce, le demandeur a produit un « certificat de divorce » de la Caisse de pensions de B.________ SA dont il résulte une prestation de libre passage, à la fin du mois précédant lintroduction de la demande en divorce, dun montant de CHF 270'280.20 ; la prestation de libre passage à la date du mariage sélevait à CHF 130'777.35. Les prétentions de prévoyance acquises pendant la durée du mariage sélèvent donc à CHF 139'502.85. Le document en question précise par ailleurs que lexécution du partage de la prévoyance est possible. La défenderesse a produit un certificat de prévoyance de la Caisse C._________ dont il résulte que la prestation de libre passage totale acquise pendant la durée du mariage sélève à CHF 22'449.65. Le document en question précise par ailleurs le caractère réalisable du partage de lavoir de prévoyance. Dès lors quaucun cas de prévoyance nest survenu en lespèce, chacun a droit à la moitié de la prestation de sortie accumulée par son conjoint pendant la durée du mariage ; cest donc un montant de CHF 58'526.60 ([139'502.85 22'449.65] / 2) que la fondation de prévoyance du demandeur devra verser en faveur de la fondation de prévoyance de la défenderesse».
E.Le 28 novembre 2022, Y.________ appelle du jugement précité en concluant à lannulation du chiffre 9 de son dispositif et à ce quordre soit donné à la caisse de pensions de B.________ SA de transférer du compte ouvert au nom de Y.________ (N° AVS [11111]) le montant de CHF 52'507.10 sur le compte ouvert au nom de X.________, (N° AVS [22222]) auprès de la Caisse C._________, subsidiairement au renvoi de la cause à lautorité inférieure pour nouvelle décision, en tout état de cause en octroyant une indemnité de dépens à Y.________ et en laissant les frais à la charge de lÉtat. En substance, lappelant relève quil a, dans sa plaidoirie écrite du 14 mars 2022, expressément rendu la juge civile attentive au fait que lattestation LPP précédemment déposée, et qui faisait référence à un avoir accumulé au jour du mariage de 130'777.35 francs, ne prenait pas en compte lintérêt sur ce montant au jour de lintroduction de la procédure de divorce. Un échange de courriels avec sa caisse de pension confirme cela. La juge civile nen a cependant pas tenu compte, pas plus quelle na demandé à la caisse de pension de procéder au calcul de la prestation de sortie accumulée jusquau mariage, en y incluant les intérêts au jour de lintroduction de la procédure de divorce. Les faits ont ainsi été constatés de manière inexacte et la juge civile a violé le droit, ce qui doit conduire à lannulation de la décision attaquée sur ce point. Lappelant produit un tableau de calcul des intérêts tels quapplicables selon larticle 12 OPP2 ; selon lui, les intérêts accumulés, jusquà lintroduction de linstance en divorce, sur la prestation de sortie accumulée au jour du mariage sélèvent à 12'038.95 francs. La prestation de sortie accumulée par lappelant au jour du mariage se monte donc, intérêts compris, à 142'816.30 francs et non à 130'777.35 francs, si bien que la prestation de sortie à partager est de 127'463.90 francs (270'280.20 142'816.30 francs). En conséquence, le montant total à partager sélève à 149'913.55 francs (127'463.90 + 22'449.65 francs), ce qui conduit à un montant en faveur de chaque partie de 74'956.80 francs, de sorte que le transfert entre caisses de pension doit porter sur 52'507.10 francs.
F.Au terme de sa réponse du 22 décembre 2022, lépouse conclut à ce que lappel soit déclaré irrecevable, subsidiairement rejeté, avec suite de frais et dépens. Elle fait valoir que la valeur litigieuse est de 6'019.50 francs (58'526.60 52'507.10 francs, soit la différence entre le solde à transférer selon le jugement et celui réclamé dans les conclusions de lappel), si bien que lappel est irrecevable au sens de larticle 308 al. 2 CPC. Il ny a en outre pas lieu de convertir lappel en recours. Sur le fond, lépoux a quoi quil en soit violé son obligation dallégation. En déposant son certificat de prévoyance professionnelle le 29 novembre 2021, il avait prétendu que ce certificat était complet et navait pas requis du tribunal, «durant lintroduction» de calculs complémentaires. Lappelant ne sest pas non plus opposé au constat de la première juge selon lequel toutes les pièces nécessaires figuraient déjà au dossier. Or il lui appartenait de contribuer à létablissement des faits, en alléguant et en prouvant au moyen dune réquisition de pièce à cet effet auprès de linstitution de prévoyance le montant des prestations.
G.Les parties se sont encore exprimées les 10 janvier 2023 et 17 janvier 2023.
C O N S I D E R A N T
1.a) Dans sa réponse, lintimée soutient que lappel serait irrecevable, à mesure que la valeur litigieuse de 10'000 francs ne serait pas atteinte. Elle se fonde en particulier sur une jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 102 II 397) rendue bien avant lentrée en vigueur du Code de procédure civile. Or, selon larticle 308 al. 2 CPC, «[d]ans les affaires patrimoniales, lappel est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 francs au moins». Il résulte clairement de cette disposition que nest pas déterminant le montant encore litigieux en appel (soit ici effectivement un peu plus de 6'000 francs), mais celui qui létait au dernier stade des conclusions de première instance. À ce titre, la limite des 10'000 francs est manifestement atteinte et lappel est recevable (pour un exemple illustrant la recevabilité dun appel en lien avec le dernier état des conclusions prises en première instance, voirSörensen, CPra Matrimonial, n. 29 ad art. 308 CPC).
b) Interjeté par ailleurs dans les formes et délai légaux, lappel est recevable.
2.a) Selon larticle 317 al. 1 CPC, applicable à la procédure dappel, les faits et moyens de preuves nouveaux ne sont pris en compte dans cette procédure que sils ont été invoqués ou produits sans retard (let. a) et sils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui sen prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b).
b) Lappelante a produit un document intitulé «Calcul des prestations de LPP au jour du mariage, augmentées des intérêts au jour du divorce», dont on ne peut déterminer de qui il émane. Il est vraisemblable quil sagit dun document établi par la partie, visant à faciliter la tâche du juge par le calcul des intérêts qui sattachent à la prestation de libre passage de lépoux au jour du mariage, durant toute la durée de celui-ci jusquau dépôt de linstance. On ne voit pas ce qui aurait empêché lappelant de produire cette pièce en première instance, ce dautant moins quil a rendu la juge civile attentive à la différence de montant que cette pièce nouvelle calcule plus précisément, et a sollicité au stade de ses plaidoiries écrites que le Tribunal civil demande à la caisse de pension de lépoux de procéder au calcul de la prestation de prévoyance, y compris les intérêts litigieux. La recevabilité de la pièce en cause peut cependant rester ouverte vu ce qui suit.
3.a) Les effets du divorce concernant la prévoyance professionnelle sont réglés aux articles 122 ss CC. Le nouveau droit est entré en vigueur au 1erjanvier 2017.
Selon ce nouveau droit, lorsque lun des époux au moins est affilié à une institution de prévoyance professionnelle et quaucun cas de prévoyance nest survenu, chaque époux a droit à la moitié de la prestation de sortie de son conjoint calculée pour la durée du mariage selon les dispositions de la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage (LFLP, RS 831.42), et ce jusquà lintroduction de la procédure de divorce (art.122 al. 1 CC;ATF 137 III 49cons. 3.1 [trad. JdT 2011 II 475]). Aux termes de larticle 123 CC, les prestations de sortie acquises, y compris les avoirs de libre passage et les versements anticipés pour la propriété du logement, sont partagés par moitié (al. 1) ; les prestations de sortie à partager se calculent conformément aux articles 15 à 17 et 22aou 22bLFLP (al. 3). Les prétentions réciproques des époux à des prestations de sortie sont compensées entre elles (art. 124cal. 1 CC). Le juge attribue moins de la moitié de la prestation de sortie au conjoint créancier ou nen attribue aucune pour de justes motifs ; tel est le cas en particulier lorsque le partage par moitié savère inéquitable en raison de la liquidation du régime matrimonial ou de la situation économique des époux après le divorce (art. 124bal. 2 ch. 1 CC) ou des besoins de prévoyance de chacun des époux, compte tenu notamment de leur différence dâge (art. 124bal. 2 ch. 1 CC).
b) Sous le titre 6 «Procédures spéciales en droit matrimonial», chapitre 2 «Procédure de divorce», section I «Dispositions générales», larticle 277 CPC (Établissement des faits), prévoit que la maxime des débats sapplique à la procédure concernant le régime matrimonial et les contributions dentretien après le divorce (al. 1). Si nécessaire, le tribunal requiert des parties la production des documents manquants pour statuer sur les conséquences patrimoniales du divorce (al. 2). Dans le reste de la procédure, le tribunal établit les faits doffice (al. 3). Létablissement des faits en matière de prévoyance professionnelle relève dune maxime inquisitoire atténuée, en tant que le juge doit se procurer doffice les documents nécessaires à létablissement du moment de la survenance du cas de prévoyance et du montant de lavoir de prévoyance, la maxime des débats sappliquant pour le surplus. Le juge doit donc faire en sorte de disposer de tous les éléments lui permettant de vérifier ces deux éléments. Par ailleurs, il nest pas lié par les conclusions concordantes des parties à ce sujet. (Bohnet, CPra Matrimonial, n. 15 ad art. 277 CPC et les références citées).
c) Sagissant de la méthode de calcul pour déterminer lavoir de prévoyance à partager, elle est la suivante : la prestation de sortie calculée pour la durée du mariage représente la différence entre la prestation de sortie au moment du divorce (désormais, au moment de lintroduction de linstance en divorce), dune part, et, dautre part, le cumul de la prestation de sortie au moment du mariage et des intérêts sur ce dernier montant pendant la durée du mariage. Le taux dintérêt applicable est celui fixé par le Conseil fédéral à larticle 8a OLP, conformément à larticle 26 al. 3 LFLP qui renvoie à larticle 12 OPP 2 (Ferreira, CPra Matrimonial n. 20 ad art. 122 CC).
4.a) En lespèce, lappelant a, dans sa plaidoirie finale, rendu le Tribunal civil attentif au fait que lattestation de prévoyance quil avait déposée nincluait pas «les intérêts relatifs au montant accumulé avant le mariage» (i.e. les intérêts accumulés sur le montant de la prestation de libre passage au moment du mariage, durant celui-ci). Il invitait la première juge à se renseigner auprès de la caisse de prévoyance pour obtenir cette information, indispensable au partage de la prévoyance professionnelle de lépoux en conformité de larticle122 CC. À lappui de cette affirmation, il déposait un échange de courriels entre sa mandataire et sa caisse de pension.
b) Lintimée, au stade de la procédure dappel, fait grief à lappelant de solliciter des éléments supplémentaires, non allégués, alors quil avait déposé une attestation de prévoyance dont il disait quelle était complète. Cette objection ne saurait convaincre.
c) Comme vu ci-dessus (cons. 3.c), la méthode de détermination de lavoir de prévoyance à partager découle de larticle122 CCet nécessite de connaître non seulement lavoir de prévoyance au moment du mariage et celui au moment de lintroduction de la procédure en divorce, mais aussi les intérêts accumulés durant la période de mariage sur la prestation de libre passage accumulée au jour du mariage. En dautres termes, échappent au partage de prévoyance au sens de larticle122 CC, (1) le montant de prévoyance accumulé par chacun des époux au moment du mariage, ainsi que (2) les intérêts qui se rattachent à ce capital, le temps du mariage. Or la lecture du certificat de prévoyance (intitulé «[c]ertificat de divorce»), établi le 15 novembre 2021 par la caisse de pensions de B.________ SA, aurait dû amener la première juge à constater quil lui manquait un élément pour procéder à un partage conforme à la loi, à savoir les intérêts sur le capital LPP au moment du mariage, accumulés durant celui-ci. En effet, de ce certificat du 15 novembre 2021 découlent la prestation de libre passage au 30 juin 2020 (270'280.20 francs), la prestation de libre passage au moment du mariage le 3 août 2013 (130'777.35 francs, dont 47'132.90 francs de part LPP), mais nullement les intérêts accumulés sur ce dernier montant le temps du mariage. Il sagit toutefois dune donnée indispensable à lapplication du droit ; la juge civile, constatant quelle lui faisait défaut, devait la solliciter ou la rechercher doffice au sens précité (voir cons. 3.b). En dautres termes, une des données indispensables à lapplication de la loi faisait défaut et la première juge a violé celui-ci en procédant au partage sans tenir compte de cet élément, ni linvestiguer. Les maximes inquisitoriales atténuée et doffice qui sappliquent en matière de partage de la prévoyance visent à assurer lapplication correcte du système légal, soit en principe le partage par moitié des avoirs de prévoyance correctement déterminés, cest-à-dire intérêts inclus. Dans cette optique, la première juge aurait dû, soit calculer elle-même les éléments déterminants (ce qui, comme on le verra ci-dessous, était possible sur la base des pièces déposées en première instance), soit solliciter un complément dinstruction sous la forme dun calcul desdits intérêts par la caisse de pensions. Lappel doit donc être admis.
5.a) Larticle 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC permettrait à linstance dappel de renvoyer la cause en première instance afin de compléter létat de fait sur le point essentiel des intérêts accumulés durant le mariage sur le capital de lépoux au moment du mariage. À strictement parler cependant, il ne sagit pas de clarifier un état de fait qui dépendrait de la seule caisse de pension puisque la modification à apporter implique de calculer un montant dintérêts sur un capital connu et avec des taux dintérêts découlant de la loi (voir lettre c ci-dessous), ce que la Cour dappel est, par économie de procédure, en mesure de faire elle-même. Lintimée ne conteste du reste pas les montants dintérêts pris en compte par lappelant, pas plus que les montants de lintérêt lui-même. Par ailleurs le principe dun partage par moitié nest pas remis en cause.
b) De lattestation de prévoyance du 15 novembre 2021, il ressort que le capital accumulé au jour du mariage sélevait à 130'777.35 francs.
c) Larticle 8a OLP (Ordonnance sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivant et invalidité, RS 831.425), prévoit à son alinéa 1 que lors du partage de la prestation de sortie en cas de divorce, conformément à larticle 22 LFLP, le taux dintérêt applicable aux prestations de sortie et de libre passage acquises au moment de la conclusion du mariage et aux versements uniques effectués jusquau moment du divorce correspond au taux minimal fixé à larticle 12 OPP 2. Cest dire que, pour le calcul des intérêts ici en cause, il ny a pas de distinction à opérer entre les intérêts sur la part obligatoire de lavoir accumulé au jour du mariage (soit les 47'132.90 francs désignés comme «part LPP» sur le certificat du 15.11.2021) et ceux qui se rattachent au capital accumulé en raison dun plan de prévoyance surobligatoire. Les informations librement disponibles en lien avec le taux dintérêt minimum LPP au sens de larticle 12 OPP 2 permettent de retenir que ce taux a évolué comme suit : 2013 : 1,5 % ; 2014 : 1,75 % ; 2015 : 1,75 % ; 2016 : 1,25 % ; dès 2017 : 1 %, jusques et y compris 2020.
La capitalisation des intérêts sur le capital initial se présente comme suit (vérification manuelle effectuée) :
Année
Taux dintérêt/an
Capital initial
Capital final
2013 (dès 03.08)
(150j / 365j)
1,5 %
130'777.35
131583.51
(130777,35 + 806,16)
2014
1,75 %
131583.51
133886.22
(131583.51 + 2302.71)
2015
1,75 %
133886.22
136229.23
(133886.22 + 2343.01)
2016
1,25 %
136229.23
137932.10
(136229.23 + 1702.87)
2017
1 %
137932.10
139311.42
(137932.10 + 1379.32)
2018
1 %
139311.42
140704.53
(139311.42 + 1393.11)
2019
1 %
140704.53
142111.58
(140704.53 + 1407.05)
2020(jusquau 30.06)
(182j /365j, 29.2 inclus)
1 %
142111.58
142820.19
(142111.58 + 708.61)
Cest dire que le capital de 130'777.35 francs a bien porté, jusquà lintroduction de linstance en divorce le 30 juin 2020, un montant dintérêts dun peu plus de 12'000 francs (plus exactement : 142'820.19 130'777.35 = 12'042.84 francs la Cour nétant pas liée par les conclusions des parties, cest ce montant très symboliquement supérieur à celui avancé par lappelant qui sera pris en compte).
Le montant à partager dans le cadre du divorce sélève ainsi à 127460 francs (270'280.20 142'820.19 francs). Il sagit de lavoir de prévoyance de lépoux, alors que celui de lépouse porte sur le montant de 22'449.65 francs, non contesté (qui permet de se convaincre que les intérêts ont, là, été pris en compte). Le total cumulé des deux avoirs de prévoyance représente 149'909.65 francs, sur lesquels chaque partie peut prétendre à la moitié (cette proportion nest nullement contestée et on ne verrait pas pourquoi il faudrait sen écarter), soit 74'954.83 francs. Après compensation avec le montant de 22'449.65 francs correspondant à la prestation de libre passage acquise par lépouse durant le mariage, le transfert dune caisse à lautre doit porter sur le montant de 52'505.20 francs.
6.a) Vu ce qui précède, lappel doit être admis et le chiffre 9 du dispositif du jugement de divorce du 24 octobre 2022 être réformé au sens de ce qui précède.
b) Les frais et dépens de la procédure de première instance peuvent rester inchangés. Les frais de la procédure dappel, avancés à raison de 500 francs par lappelant, seront mis à la charge de lintimée, qui succombe. Lappelant a droit à des dépens qui, conformément à la systématique de la procédure civile (art. 106 al. 1in initioCPC), seront mis à la charge de lintimée, qui succombe, et non de lÉtat. La mandataire de lappelant a produit un rapport dactivité portant sur le montant total, frais et TVA inclus, de 2'167.58 francs, non contesté par lintimée, dont le mandataire a lui-même produit une note dhonoraires dun montant semblable, quoique légèrement supérieur. Les dépens seront donc alloués à hauteur du montant réclamé, en arrondissant celui-ci.
Par ces motifs,LA COUR D'APPEL CIVILE
1.Admet lappel et réforme le chiffre 9 du dispositif du jugement de divorce du 24 octobre 2022 en ce sens que le montant à transférer sera de 52'505.20 francs et non de 58'526.60 francs, les autres points du dispositif de première instance étant confirmés.
2.Arrête les frais de la procédure dappel à 500 francs et les met à la charge de lintimée.
3.Condamne lintimée à verser à lappelant une indemnité de dépens arrêtée à 2'167.60 francs, frais et TVA inclus.
Neuchâtel, le 14 février 2023