Sachverhalt
sécarte de ceux qui ont été retenus dans le jugement entrepris, sans que lon puisse discerner une critique suffisante de ce jugement, il ne sera pas pris en considération.
3.a) La maxime des débats sapplique au procès, instruit en procédure simplifiée (art. 55 al. 1 et 247 CPC). Il revenait ainsi à lappelant dalléguer les faits sur lesquels il fondait ses prétentions (arrêt du TF du01.09.2021 [4A_606/2020]cons. 4.2.3), ce quil devait faire dans sa demande ou, vu labsence de second tour décritures, par dictée au procès-verbal lors des débats d'instruction ou à l'ouverture des débats principaux, avant les premières plaidoiries (arrêt du TF du03.06.2019 [4A_535/2018]cons. 4.2.1) ; le demandeur étant assisté par un avocat, la juge pouvait présupposer que celui-ci avait les connaissances nécessaires pour conduire le procès et faire des allégations et offres de preuve complètes, la juge n'ayant en principe pas à suppléer au défaut de diligence de l'avocat (arrêt du TF du02.12.2013 [4D_57/2013]cons. 3.2).
b) Dans son mémoire dappel, lappelant sappuie sur de nombreux faits quil na pas allégués dans sa demande, étant rappelé quil na pas saisi loccasion de compléter ses allégués avant les premières plaidoiries, à laudience du 29 mars 2019, et quil na pas demandé à pouvoir compléter les allégués, à laudience du 14 décembre 2020, après que la défenderesse avait formulé de nouvelles conclusions reconventionnelles. En procédure dappel, les faits nouveaux ne sont pris en compte quaux strictes conditions de larticle 317 al. 1 CPC, dont lappelant ne prétend pas, à juste titre, quelles seraient réalisées. Dès lors, il sera statué dans la limite des faits régulièrement allégués en première instance, soit ceux de la demande et de la réponse, et les autres faits exposés dans le mémoire dappel ne seront pas pris en considération (étant rappelé quun tribunal ne fait pas preuve de formalisme excessif sil ne tient pas compte de faits non allégués, ressortant d'une pièce figurant au dossier : arrêt du TF du02.06.2021 [4D_76/2020]cons. 5.4).
4.Faits retenus
En fonction des faits établis par le Tribunal civil, dans la mesure où létablissement des faits par celui-ci ne fait pas lobjet de critiques ou de critiques suffisantes en appel et dans la limite des allégués des parties, la Cour de céans retient létat de fait suivant :
a) X.________, qui avait 84 ans en 2017, est propriétaire depuis 1984 dun domaine agricole à Z.________, à W.________.
b) Pendant une certaine période, A.________, agriculteur à W.________ et voisin de X.________, sest occupé du bétail de celle-ci. Depuis la fin de lannée 2014, il effectuait deux heures de travail par jour pour elle, sans être payé mais en échange de la mise à sa disposition, par X.________, de quelques hectares de terres dont elle était propriétaire. Cette aide sest interrompue en janvier 2017, car A.________ devait se faire opérer dun genou.
c) Pendant la convalescence de A.________, Y.________ a pris la relève de celui-ci, dans certaines tâches accomplies pour X.________ et en particulier pour les soins à donner au bétail.
d) Y.________ a ensuite souhaité que la situation soit clarifiée et a demandé que X.________ et lui se rendent au SAgr à cet effet. Après discussion, les parties sont convenues en avril 2017 que Y.________ remplirait une formule de bail à ferme agricole, que X.________ lui a remise, et quil préparerait une annexe à ce contrat, traitant de la question des soins au bétail.
e) À cette époque, X.________ avait lintention de remettre son domaine à son filleul en avril 2018. Elle na pas fait part à Y.________ de cette intention, car elle craignait que, si elle le faisait, lintéressé ne soit plus daccord de soigner son bétail, ceci alors quune aide lui était indispensable.
f) Le 28 avril 2017, Y.________ et X.________ ont conclu un« Bail à ferme pour domaines entiers », préparé par le premier sur la formule officielle. Ils sont convenus de laffermage au premier par la seconde de plusieurs parcelles appartenant à X.________, représentant au total 12,494 hectares. Le bail débutait le 1ermai 2017 et était résiliable au plus tôt le 30 avril 2026, avec reconduction tacite au terme, pour six ans, à défaut de résiliation par lune des parties. Selon le chiffre II du contrat (« Fermage »), le fermage était fixé à 5'000 francs par année, payables en deux acomptes de 2'500 francs chacun, les 30 avril et 31 octobre de chaque année, le premier versement de 2'500 francs étant dû le 31 octobre 2017. Le contrat déterminait diverses obligations de chacune des parties, en particulier celles dentretien du fermier ou les frais à charge de chacun. Il névoquait pas le bétail appartenant à X.________.
g) Le même 28 avril 2017, les parties ont signé un autre document, également préparé par Y.________ et intitulé« Annexe à la convention de bail ».
Cette« [a]nnexe »prévoyait ceci :
- X.________ restait propriétaire de son bétail, lequel comprenait six vaches, cinq génisses et quatre veaux à la date de la signature ;
-« En échange de la location, Y.________ soccupe du bétail et fournit le fourrage de base, sauf la paille »;
- « La prise en charge du fumier est garantie et épandu sur le domaine »;
-« En plus de la location stipulée sur le bail du 28 avril 2017 une indemnité supplémentaire de Fr. 600.-/hectare a été conclu (sic) entre X.________ et Y.________, elle sera mise en place au fur et à mesure que le nombre de bêtes diminue. En partant sur une base de 11 bêtes approximativement plus les veaux »;
-« Après le départ dune bête, la location augmente de Fr. 1'100.- par année ceci calculé daprès le mois de départ. Les dates de paiement de locations restent les mêmes que stipulées dans le contrat de bail »;
-« Y.________ sengage à acheter le lait supplémentaire au mieux pour le prix de Fr. 0.50 le litre, payable à la fin de chaque mois » ;
- « Pour les travaux effectués avant la date du 28 avril 2017, Y.________ renonce à toute indemnisation et ne pourra réclamer aucune somme à X.________ ou à aucun membre de sa famille ».
h) Après la signature du contrat et de son annexe, Y.________ sest occupé du bétail de X.________, comme il le faisait déjà, en fait, depuis janvier 2017.
i) Il entendait obtenir les paiements directs prévus par la législation, pour les parcelles affermées. À cet effet, il a annoncé les terres au SAgr en produisant le« Bail à ferme pour domaines entiers », du 28 avril 2017.
j) Laffermage par parcelles nécessitant une autorisation du DDTE, le SAgr a demandé à X.________, le 27 juillet 2017, que le bail soit régularisé. Un rappel a été envoyé le 25 octobre 2017. X.________ na dabord pas répondu aux demandes, puis a eu un entretien le 16 novembre 2017 avec le SAgr. Elle a alors expliqué quelle avait signé le bail sous la contrainte, quelle le considérait comme non valide et quelle envisageait daffermer les terres à son filleul. Un délai au 15 décembre 2017 lui a été fixé pour se déterminer par écrit, faute de quoi le bail avec Y.________ serait reconnu et les démarches de régularisation entreprises. Elle ne sest pas déterminée dans le délai fixé.
k) Dans la procédure devant le SAgr, aucune des parties na présenté l« Annexe à la convention de bail », du 28 avril 2017 ; ce service nen a donc pas eu connaissance.
l) Y.________, agissant par son mandataire, a écrit le 5 décembre 2017 à X.________. Il mentionnait que le bail était parfaitement valable et quelle devait demander une autorisation daffermage par parcelles au SAgr, ce service ayant déjà été contacté ; la lettre indiquait que Y.________ ne disposait pas dinformations suffisantes pour verser le fermage ; elle précisait :« Ne possédant pas vos coordonnées bancaires, les CHF 2'500.00 correspondant au montant du fermage sont consignés et à votre disposition sur le compte de notre étude ».
m) Le 8 décembre 2017, Y.________ a arrêté de soccuper du bétail de X.________ (le Tribunal civil retenait une fourchette entre le 8 et le 15 décembre 2017 ; une lettre du mandataire de la propriétaire à celui du fermier, du 26 janvier 2018, disait :« je viens dêtre informé par ma mandante que Y.________ ne soccupe plus du bétail depuis le 13 janvier écoulé, ce qui constitue une violation flagrante de ses obligations contractuelles », mais cela paraît résulter dune erreur ; dans une lettre du 26 avril 2018, la nouvelle mandataire de X.________ écrivait en effet que Y.________ ne soccupait plus des vaches depuis le 8 décembre 2017 ; elle a mentionné la même date dans sa réponse du 14 décembre 2018, puis encore dans un courrier au Tribunal civil du 25 septembre 2020 ; dans une lettre du 12 juillet 2018, Y.________ indiquait quil sétait occupé des bêtes« jusquà la fin du mois de novembre 2017 »; la date du 8 décembre 2017 est la plus vraisemblable ; elle nest en fait pas contestée par lappelant ; une date antérieure nest pas démontrée).
n) Depuis lors, cest A.________ qui a à nouveau aidé X.________ pour les soins au bétail (après peut-être que des tiers sen étaient occupés pendant quelques jours ; A.________ mentionne quil a repris cette tâche le 17 décembre 2017).
o) Par décision du 9 janvier 2018, le DDTE a autorisé X.________ à affermer ses terres par parcelles, selon le bail convenu avec Y.________.
p) Dans un courrier du 26 janvier 2018, adressé au mandataire de Y.________, X.________, agissant par son avocat, a invité le fermier à verser les 2'500 francs mentionnés dans la lettre du 5 décembre 2018 et mis le même en demeure de soccuper« de suite »du bétail, notamment par les soins et la traite, précisant quà défaut, elle procéderait à la résiliation anticipée du contrat de bail à ferme.
q) Y.________, par son mandataire, a répondu le 8 février 2018 quil considérait que prendre soin du bétail était une modalité dexécution alternative au paiement du fermage en espèces et quil sacquitterait désormais de ce fermage par un versement en argent, renonçant à soccuper du bétail.
r) Des discussions entre les parties nont pas permis de trouver un accord amiable.
s) Y.________ sest plaint les 4, 10 et 13 avril 2018 du fait que les terres affermées étaient désormais exploitées par A.________. Il demandait que X.________ informe immédiatement ce dernier de son absence de droit de cultiver la parcelle.
t) Le 26 avril 2018, X.________, agissant par une nouvelle mandataire, a résilié le bail à ferme« pour justes motifs », pour le 31 octobre
2018. Elle invoquait que Y.________ ne sétait pas conformé à la sommation du 26 janvier 2018, quil ne soccupait plus du bétail« depuis le 8 décembre 2017 », quil navait pas payé le fermage, contrairement à ce quil avait promis, quelle entendait confier le domaine à son filleul et que le litige entre les parties était devenu très aigu « Y.________ a, par exemple, essayé de lui imposer de prendre ses vaches chez lui pour sen occuper, alors même que son propre cheptel est écorné, au contraire des vaches de [X.________] », au point de rendre lexécution du bail intolérable.
u) Par courrier de son mandataire du 30 avril 2018, Y.________ sest opposé au congé, lequel, selon lui, ne reposait sur aucun motif valable ; il exposait notamment que lannexe au contrat de bail navait aucune force contraignante ; cette annexe navait dailleurs pas été produite envers le SAgr ; à supposer que lannexe ait eu un caractère contraignant, lobligation de soccuper des bêtes était de toute façon subsidiaire à celle de payer le loyer ; Y.________ avait toujours affirmé sa volonté de payer le loyer ; sil ny avait pas eu de paiement, cétait en raison de la recherche dune solution amiable ; la mise à disposition dun tiers des terres affermées constituait une violation du contrat.
v) Y.________ a ensuite entrepris des démarches judiciaires.
w) Le 10 juillet 2018, soit en cours de procédure, X.________ a réclamé à Y.________ le paiement de 5'238.20 francs, représentant les fermages dus à fin octobre 2017 et fin avril 2018, plus intérêts ; elle précisait quau moment de conclure les contrats du 28 avril 2017, il était clair que le paiement du fermage sajoutait à la prise en charge du bétail lui appartenant, car elle ne pouvait pas soccuper des bêtes et avait besoin dargent pour couvrir les amortissements du domaine.
x) Entre le 12 et le 25 juillet 2018, Y.________ a versé à X.________ la somme de 4'270.15 francs, correspondant au fermage pour la période du 1erdécembre 2017 au 30 septembre 2018, y compris des intérêts dès le 28 janvier 2018.
5.Absence de dol ou de crainte fondée
Le Tribunal civil a rejeté les arguments de la défenderesse, tendant à ce quil soit retenu quelle avait contracté, le 28 avril 2017, en raison dune contrainte, soit sous lempire dune crainte fondée ou suite à un dol. Cette conclusion nest logiquement pas critiquée par lappelant et il ny a dès lors pas lieu dy revenir.
6.Interprétation des contrats du 28 avril 2017 fermage et soins au bétail
6.1.a) Le Tribunal civil a retenu que la réelle et commune volonté des parties, sur les obligations du demandeur, en sa qualité de fermier, consistait en un fermage dû à la défenderesse, fermage composé de prestations en argent (5'000 francs par an) et, en plus, en nature (soins au bétail), ce à quoi lautorisation du DDTE daffermer les parcelles ne changeait rien. La première juge sest référée aux contrats signés le 28 avril 2017, relevant que le demandeur admettait avoir rédigé lui-même lannexe. Le mot« location », utilisé dans lannexe au contrat de bail, se référait bien aux parcelles indiquées dans ce contrat. En échange de la location, le demandeur devait prendre soin du bétail de la défenderesse. Dans la seconde partie de lannexe, portant sur larticulation entre le fermage annuel et les conséquences de la disparation dune bête, les parties sétaient expressément référées aux dates de paiement convenues dans le contrat de bail à ferme ; lutilisation des termes« en plus de la location stipulée sur le bail du 28 avril 2017 »avait toute son importance : lindemnité pour le fourrage non consommé et laugmentation du montant de la location étaient liées au nombre de bêtes dont la défenderesse était propriétaire ; le nombre de bêtes influait uniquement sur le montant en espèces du fermage convenu, mais non sur le principe de son versement. Pour la défenderesse, les soins à fournir au bétail constituaient une contre-prestation essentielle, sans laquelle on ne pourrait pas considérer quil y avait une volonté concordante des parties. Le demandeur avait conscience du fait quil devait acquitter les 5'000 francs du fermage ; il avait dailleurs interpellé la défenderesse, le 5 décembre 2017, afin de connaître ses coordonnées bancaires pour le versement de 2'500 francs, sans mentionner le sort du bétail. Il ne ressortait pas de linterrogatoire du demandeur que ce paiement intervenait en lieu et place du soin au bétail ; linterprétation alternative des modalités dexécution du fermage apparaissait comme une construction juridique du conseil du demandeur. La volonté du demandeur portait sur la conclusion dun bail à ferme agricole lui permettant détendre son exploitation et prétendre à des paiements directs plus importants ; en contrepartie, il avait consenti à un fermage en argent et en nature. La défenderesse cherchait avant tout une personne susceptible de soccuper de son bétail, nétant plus en mesure de le faire elle-même ; le demandeur était apparu comme le candidat idéal ; cétait la raison dêtre de lannexe au contrat. Rien nindiquait que la défenderesse aurait accepté que le fermage dû soit acquitté en nature seulement, le demandeur ne le démontrant en tout cas.
b) Lappelant soutient, en résumé, que lobligation de fournir des soins au bétail de lintimée, ainsi que de prendre en charge le fourrage et lépandage du fumier, était une modalité dexécution, alternative à lobligation de payer le loyer. Lannexe au bail na aucune portée juridique, car elle na pas été approuvée par le SAgr, ni même soumise à celui-ci, et elle na en tout cas pas valeur de contrat de bail. Tous les loyers ont été régulièrement versés, ce que lintimée a admis ; il ny a jamais eu de mise en demeure à ce sujet. Sil y avait cumul entre le paiement des 5'000 francs annuels et les soins au bétail, avec accessoires, le fermage serait excessif et le DDTE naurait certainement pas donné son approbation.
c) Dans sa réponse à lappel, lintimée relève quau début de lannée 2017, elle avait absolument besoin de trouver quelquun pour soccuper de son bétail, raison pour laquelle elle navait pas dit à lappelant quelle souhaitait en fait transmettre son domaine à son filleul (si elle le lui avait dit, il naurait pas été daccord de soccuper de ses bêtes). Le fait que lannexe au bail na pas été soumise au DDTE ne signifie pas quil naurait pas valeur de contrat passé entre les parties.
6.2.a) Conformément à larticle 4 al. 1 LBFA, le bail à ferme agricole est un contrat par lequel le bailleur soblige à remettre au fermier, moyennant un fermage, lusage dune entreprise ou dun immeuble à des fins agricoles et à lui en laisser percevoir les fruits ou les produits. Comme la retenu le jugement entrepris, la conclusion dun tel contrat nest pas soumise à une règle de forme (art. 11 CO) ; le fermage constitue un élément caractéristique du contrat ; la manifestation de volonté des parties doit donc nécessairement porter sur ce point pour que le contrat soit parfaitement conclu (art. 1 et 2 CO) (cons. 7a, p. 10, du jugement entrepris, avec des références).
b) Selon larticle35a al. 1 LBFA, le fermage peut consister soit en argent, soit en une quote-part des fruits (métayage), soit en une autre prestation en nature. Larticle 36 LBFA prévoit en outre que le fermage est soumis au contrôle de lautorité et ne peut dépasser la mesure licite (al. 1) ; les prestations en nature et autres prestations convenues sont imputées sur le fermage (al. 3).
c) Pour apprécier la forme et les clauses dun contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans sarrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention (art.18 al. 1 CO).
d) En droit suisse des contrats, la question de savoir si les parties ont conclu un accord est soumise au principe de la priorité de la volonté subjective sur la volonté objective. Lorsque les parties se sont exprimées de manière concordante (échange de manifestations de volonté concordantes), qu'elles se sont effectivement comprises et, partant, ont voulu se lier, il y a accord de fait. Subsidiairement, si les parties se sont exprimées de manière concordante, mais que l'une ou les deux n'ont pas compris la volonté interne de l'autre, ce dont elles n'étaient pas conscientes dès le début, il y a désaccord latent et le contrat est conclu dans le sens objectif que l'on peut donner à leurs déclarations de volonté, selon le principe de la confiance (arrêt du TF du22.10.2021 [4A_643/2020]cons. 4.1, qui se réfère àATF 144 III 93cons. 5.2.1).
e) En procédure, le juge doit donc rechercher, dans un premier temps, la réelle et commune intention des parties (interprétation subjective), le cas échéant empiriquement, sur la base d'indices. Constituent des indices en ce sens non seulement la teneur des déclarations de volonté écrites ou orales , mais encore le contexte général, soit toutes les circonstances permettant de découvrir la volonté réelle des parties, qu'il s'agisse de déclarations antérieures à la conclusion du contrat ou de faits postérieurs à celle-ci, en particulier le comportement ultérieur des parties établissant quelles étaient à l'époque les conceptions des contractants eux-mêmes. L'appréciation de ces indices concrets par le juge, selon son expérience générale de la vie, relève du fait (arrêt du 22.10.2021 précité, cons. 4.2.1, qui se réfère àATF 144 III 93cons. 5.2.2).
f) Si le juge ne parvient pas à déterminer la volonté réelle et commune des parties parce que les preuves font défaut ou ne sont pas concluantes ou s'il constate qu'une partie n'a pas compris la volonté exprimée par l'autre à l'époque de la conclusion du contrat ce qui ne ressort pas déjà du simple fait qu'elle l'affirme en procédure, mais doit résulter de l'administration des preuves , il doit recourir à l'interprétation normative (ou objective), à savoir rechercher leur volonté objective, en déterminant le sens que, d'après les règles de la bonne foi, chacune d'elles pouvait et devait raisonnablement prêter aux déclarations de volonté de l'autre. Il s'agit d'une interprétation selon le principe de la confiance (arrêt du 22.10.2021 précité, cons. 4.2.2, qui se réfère àATF 144 III 93cons. 5.2.3).
g) L'interprétation selon le principe de la confiance consiste à rechercher comment chacune des parties pouvait et devait comprendre de bonne foi les déclarations de l'autre, en fonction du contexte dans lequel elles ont traité. Même s'il est apparemment clair, le sens d'un texte écrit n'est pas forcément déterminant, de sorte que l'interprétation purement littérale est prohibée ; en effet, lorsque la teneur d'un texte paraît limpide à première vue, il peut résulter d'autres éléments du contrat, du but poursuivi par les parties ou d'autres circonstances que le texte ne restitue pas exactement le sens de l'accord conclu. Cependant, il n'y a pas lieu de s'écarter du sens littéral d'un texte lorsqu'il n'y a aucune raison sérieuse de penser que celui-ci ne corresponde pas à la volonté ainsi exprimée. D'après le principe de la confiance, la volonté interne de s'engager du déclarant n'est pas seule déterminante ; une obligation à sa charge peut découler de son comportement, dont l'autre partie pouvait, de bonne foi, déduire une volonté de s'engager. Ce principe permet ainsi d'imputer à une partie le sens objectif de sa déclaration ou de son comportement, même si celui-ci ne correspond pas à sa volonté intime (arrêt du 22.10.2021 précité, cons. 4.2.2).