Sachverhalt
nouveaux, soit : le dépôt par ses soins, en date du 20 septembre 2022, dune demande auprès du Tribunal civil visant à faire constater linefficacité de la résiliation du bail, subsidiairement à en obtenir lannulation, à obtenir une réduction de loyer, la réparation de défauts et la restitution de 9'773.15 francs perçus en trop par le bailleur à titre de frais accessoires ; avoir reçu le 26 septembre 2022 un décompte de frais accessoires pour la période du 1erjuillet 2021 au 30 juin 2022, dont il ressort, après déduction des acomptes versés et du solde de 627.15 francs prétendument dû pour lexercice précédent, un solde de 57.10 francs en faveur du locataire. Selon lui, ce décompte prouve quil «ne doit rien à lappelant» et quau moment de la résiliation, un rapide calcul permettait de sapercevoir que le montant trop perçu pour la période du 1erjuillet 2021 au 30 juin 2022 suffisait à couvrir le prétendu montant dû. Dans ce décompte, lappelant a en outre compensé le montant à restituer au locataire avec celui de 627.15 francs prétendument dû, si bien que la prétendue créance en souffrance de 627.15 francs, si tant est quelle ait existé, sétait éteinte par compensation le 30 juin 2022 (date de la fin de la période prise en compte par ce décompte). Quant à sa demande du 20 septembre 2022, elle montre que létat de fait nest pas clair, en ce sens que le bien-fondé de la créance ayant fait lobjet de lavis comminatoire est douteux et quil existe un risque «évident» de jugements contradictoires entre la procédure de cas clair et celle initiée par la demande du 20 septembre 2022, risque qui doit conduire au rejet de lappel.
e)Y.________ na pas spontanément tripliqué dans le délai imparti.
C O N S I D E R A N T
1.Lappel est ouvert contre les décisions finales de première instance pour autant que la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant lautorité inférieure, soit de 10'000 francs au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Lorsque la décision attaquée a été rendue en procédure sommaire (art. 248 let. b CPC), notamment en vertu de la procédure applicable aux cas clairs (257 CPC), le délai dappel est de dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 314 al. 1 CPC).
1.1Lorsque le litige porte uniquement sur la question de savoir si les conditions dune expulsion selon la procédure en cas clair sont réalisées, la valeur litigieuse correspond au retard causé par le recours à la procédure sommaire, dont il y a lieu en principe de fixer la durée à six mois (ATF 144 III 346cons. 1.2.1, JdT 2019 II 235). Si la résiliation des rapports de bail est également contestée, la valeur litigieuse est égale au loyer pour la période minimale pendant laquelle le contrat subsiste si la résiliation nest pas valable, période qui sétend jusquà la date pour laquelle une nouvelle résiliation peut être signifiée ; comme il faut prendre en considération la période de protection de trois ans dès la fin de la procédure judiciaire selon larticle 271aal. 1 let. e CO, la valeur correspondra en principe au montant du loyer pendant trois ans (ATF 144 III 346cons. 1.2.2, JdT 2019 II 235).
1.2En lespèce, lappelant et lintimé (v.supraFaits, let.E/b) saccordent pour dire que, dans la procédure en cas clair, le locataire conteste tant lexpulsion que la résiliation du bail. Ceci est correct, quand bien une procédure distincte avait déjà été ouverte par le locataire pour demander lannulation de la résiliation. Vu le montant mensuel du loyer (1'075.15 francs), la valeur litigieuse de la présente cause (1'075.15 x 12 x 3 = 38'705.40) dépasse la limite de 10'000 francs prévue à larticle 308 al. 2 CPC. Interjeté dans les formes et le délai légaux, lappel est recevable.
2.Lintimé dépose plusieurs documents en procédure dappel.
2.1L'article 317 CPC restreint la possibilité pour une partie dalléguer des faits nouveaux et de produire de nouvelles preuves en procédure d'appel : ceux-ci ne sont admissibles qu'à la double condition qu'ils soient produits sans retard et qu'ils n'aient pas pu être invoqués en première instance bien que la partie ait usé de la diligence requise. Cette règle sapplique aussi dans les procédures régies par la maxime inquisitoire sociale, à laquelle il faut se référer en matière de bail (arrêt de la Cour de céans du 12.02.2019 [CACIV.2018.109] cons. 2a, qui se réfère à larrêt du TF du08.05.2015 [4A_705/2014]cons. 3.2 et 3.3).
2.2En lespèce, les pièces 1, 2 et 3 annexées à la réponse sont des décomptes de charges pour les années 2017 à 2020. Lintimé aurait manifestement pu les déposer devant le Tribunal civil sil avait usé de la diligence requise. Ces pièces ne peuvent dès lors pas être prises en compte.
Les annexes 9 (déterminations de X.________ du 11.08.2022 à la commission de conciliation), 10 (procès-verbal dune audience ayant eu lieu le 18.08.2022 devant lautorité de conciliation) et 11 (autorisation de procéder délivrée le 18.08.2022 par lautorité de conciliation) sont en revanche postérieures à la décision querellée, et partant recevables. Il en va de même des annexes 12 et 13, déposées en annexe à la duplique.
Quant aux annexes 4 (lettre de X.________ du 02.04.2022 à la commission de conciliation), 5 (lettre de X.________ du 02.04.2022 à la régie représentant le bailleur), 6 (lettre de X.________ du 14.04.2022 à la commission de conciliation), 7 (lettre de X.________ du 20.04.2022 à la commission de conciliation) et 8 (requête de X.________ du 25.04.2022 à la commission de conciliation, tendant à lannulation de la résiliation de bail du 11.05.2022), ces pièces figurent au dossier du Tribunal civil et ont déjà été évoquées plus haut (v.supraFaits, let. B), si bien quelles ne sont pas nouvelles.
3.Aux termes de larticle 257bCO, les frais accessoires correspondent, pour les habitations et les locaux commerciaux, aux dépenses effectives du bailleur pour des prestations en rapport avec lusage de la chose, telles que frais de chauffage, deau chaude et autres frais dexploitation, ainsi que les contributions publiques qui résultent de lutilisation de la chose (al. 1). À la demande du locataire, le bailleur doit lui permettre de consulter les pièces justificatives (al. 2). Selon larticle 257aCO, ces frais accessoires sont dus pour les prestations fournies par le bailleur ou un tiers en rapport avec lusage de la chose (al. 1) ; ils ne sont à la charge du locataire que si cela a été convenu spécialement (al. 2). La loi exige donc que les parties sentendent spécialement sur les frais accessoires, dont les postes effectifs doivent être détaillés. Le but de cette règle est que, en concluant le contrat, le locataire comprenne facilement quels postes lui seront facturés en plus du loyer (ATF 135 III 591cons. 4.3.1 ; arrêt du TF du18.07.2022 [4A_620/2021]cons. 4.1 ;Lachat, Le bail à loyer, éd. 2019,
n. 2.1 p. 403). À défaut de convention, ceux-ci sont donc compris dans le loyer (ATF 121 III 460cons. 2a/aa ; arrêt du TF du18.07.2022 [4A_620/2021]précité, cons. 3.1.1).
La loin'impose aucun mode de facturation des frais accessoires non compris dans le loyer. En pratique, ils sont payés directement à des tiers, font lobjet dun forfait ou dacomptes provisionnels. Dans ce dernier cas, le locataire paie périodiquement en principe une fois par mois un montant convenu à lavance, en sus du loyer. À la fin de lexercice, et au moins une fois par année(art. 4 al. 1 OBLF ; arrêt du TF du11.02.2015 [4A_556/2014]cons. 3), le bailleur comptabilise les frais accessoires effectifs et les répartit entre les divers locataires, en fournissant à chacun deux un décompte mentionnant le montant dû, les acomptes déjà versés et le solde (Lachat,op. cit.,
n. 3.1 p. 405 et n. 3.5, p. 407).Le décompte de frais accessoires doit comporter la liste chiffrée des frais accessoires mis en compte, le total de ces frais, la clé de répartition des frais accessoires entre les locataires, le montant dû par le locataire pour la période concernée, le montant des acomptes payés au cours de lexercice, ainsi que le solde dû par le locataire ou le trop-perçu que le bailleur doit rembourser (ibid., p. 414, ch. 6.1 et 6.3). Le bailleur dispose dune certaine marge dappréciation pour la répartition des frais entre les locataires. Il peut ainsi appliquer une ou plusieurs clés, répartir les frais selon les volumes chauffés, au prorata des millièmes de copropriété ou encore selon la surface chauffée et le nombre de radiateurs ; dans tous les cas, la clé de répartition doit être objective et équitable (arrêt de la Cour dappel civile vaudoise du 05.01.2021 [décision No 2] cons. 5.1.2.2 et la réf. citée).
4.Aux termes de l'article 257 al. 1 et 3 CPC, relatif à la procédure de protection dans les cas clairs, le tribunal admet l'application de la procédure sommaire lorsque les conditions suivantes sont remplies : (a) l'état de fait n'est pas litigieux ou est susceptible d'être immédiatement prouvé et (b) la situation juridique est claire (al. 1) ; le tribunal n'entre pas en matière sur la requête lorsque cette procédure ne peut pas être appliquée (al. 3). La procédure sommaire prévue par cette disposition est une alternative aux procédures ordinaire ou simplifiée normalement disponibles, destinée à offrir à la partie demanderesse, dans les cas dits clairs, une voie particulièrement simple et rapide (arrêt du TF du18.08.2014 [4A_418/2014]cons. 2).
À mesure quun jugement accordant la protection juridique selon l'article 257 CPC est susceptible d'entrer en force de chose jugée matérielle, il est exigé de la partie demanderesse qu'elle apporte immédiatement la preuve complète des faits fondant la prétention, de sorte que la situation soit claire (ATF 141 III 23cons. 3.2 ;138 III 620cons. 5.1.1 ; arrêt du TF du11.08.2015 [4A_184/2015]cons. 4.2, publié inATF 141 III 262). Selon la jurisprudence, l'état de fait n'est pas litigieux lorsqu'il n'est pas contesté par le défendeur. Il est susceptible d'être immédiatement prouvé lorsque les faits peuvent être établis sans retard et sans trop de frais. En règle générale, la preuve doit être rapportée par la production de titres, conformément à l'article 254 al. 1 CPC. La preuve n'est pas facilitée : le demandeur doit ainsi apporter la preuve certaine (voller Beweis) des faits justifiant sa prétention ; la simple vraisemblance (Glaubhaftmachen) ne suffit pas (arrêt du TF du06.10.2021 [4A_252/2021]cons. 3.1 et les arrêts cités).
Si le défendeur fait valoir des objections et exceptions motivées et concluantes (substanziiert und schlüssig), qui ne peuvent être écartées immédiatement et qui sont de nature à ébranler la conviction du juge, la procédure du cas clair est irrecevable (ATF 141 III 23cons. 3.2 ;138 III 620cons. 5.1.1). La situation juridique est claire lorsque l'application de la norme au cas concret s'impose de façon évidente au regard du texte légal ou sur la base d'une doctrine et d'une jurisprudence éprouvées (ATF 138 III 123cons. 2.1.2, 5.1.1, 3.3). En règle générale, la situation juridique n'est pas claire si l'application d'une norme nécessite l'exercice d'un certain pouvoir d'appréciation de la part du juge ou que celui-ci doit rendre une décision en équité, en tenant compte des circonstances concrètes de l'espèce, ce qui est notamment le cas lorsqu'il doit statuer sur la bonne foi (ATF 144 III 462cons. 3.1;141 III 23cons. 3.2;138 III 123cons. 2.1.2). Cela ne signifie toutefois pas que l'existence d'un cas clair doit être d'emblée exclue sous l'angle juridique lorsqu'un abus de droit est invoqué. En effet, l'interdiction de l'abus de droit ne présuppose pas la prise en compte de toutes les circonstances du cas d'espèce au sens de la jurisprudence précitée si le comportement considéré est manifestement abusif, ce qui est notamment le cas s'il appartient aux cas typiquement reconnus comme tels par la jurisprudence et la doctrine (arrêts du TF du15.04.2019 [4A_25/2019]cons. 3 ; du15.06.2017 [4A_185/2017]cons. 5.4 ; du18.02.2016 [4A_2/2016]cons. 2.1 ; du25.08.2015 [4A_350/2015]cons. 4.2 et la référence).
Si le juge parvient à la conclusion que les conditions du cas clair sont remplies, le demandeur obtient gain de cause par une décision ayant l'autorité de la chose jugée et la force exécutoire (ATF 138 III 620cons. 5.1.1). Si elles ne sont pas remplies et que le demandeur ne peut donc obtenir gain de cause, le juge ne peut que prononcer l'irrecevabilité de la demande. Il est en effet exclu que la procédure puisse aboutir au rejet de la prétention du demandeur avec autorité de la chose jugée (ATF 140 III 315cons. 5 ; arrêt du TF du25.04.2018 [4A_295/2017]cons. 3.1).
5.Selon larticle 257dCO, lorsque, après réception de la chose, le locataire a du retard pour sacquitter dun terme ou de frais accessoires échus, le bailleur peut lui fixer par écrit un délai de paiement et lui signifier quà défaut de paiement dans ce délai il résiliera le bail ; ce délai sera de dix jours au moins et, pour les baux dhabitations ou de locaux commerciaux, de 30 jours au moins (al. 1). Faute de paiement dans le délai fixé, le bailleur peut résilier le contrat avec effet immédiat ; les baux dhabitations et de locaux commerciaux peuvent être résiliés moyennant un délai de congé minimum de 30 jours pour la fin dun mois (al. 2).
5.1a) Pour que cette disposition sapplique, il faut que le locataire nait pas payé à léchéance (contractuelle ou légale) tout ou partie du loyer ou des frais accessoires (Tercier/Bieri/Carron, Les contrats spéciaux, 5eéd., n. 1986). Ces derniers tombent sous le coup de larticle 257dCO, quil sagisse dun forfait, dun acompte provisionnel ou encore du solde annuel du décompte, pourvu que le montant soit exigible (Wessner, in CPra Bail, n. 11 ad art. 257dCO). Au sujet de ce décompte, le Tribunal fédéral a jugé dans un arrêt de principe du 19 novembre 2014 (ATF 140 III 591cons. 3.2), quon ne pouvait pas suivre lopinion de certains auteurs selon laquelle le bail ne pouvait pas être résilié en vertu de l'article 257dCO lorsque le solde annuel du décompte de charges était contesté. Selon ces auteurs, le locataire recevant l'avis comminatoire de payer un solde qu'il estimait erroné devait payer l'éventuelle part non contestée, et saisir pour le surplus l'autorité de conciliation ; le bailleur ne pouvait alors pas résilier le contrat pendant la durée dela procédure. Le Tribunal fédéral précisait que larticle 257dal. 1 CO n'exigeait pas que la créance de loyer ou frais accessoires soit incontestée ou judiciairement constatée, mais uniquement qu'elle soit exigible ; que le locataire devait disposer du temps nécessaire pour consulter les pièces justificatives originales (cf. art. 8 OBLF ; RS 221.213.11) et contrôler l'exactitude du décompte, respectivement effectuer le paiement requis ; que le locataire mis en demeure qui estimait la créance infondée et qui ne sexécutait pas prenait ainsi «le risque que la créance du bailleur se révèle finalement bien fondée et s'expos[ait] ainsi à une éventuelle résiliation du bail» ; que le bailleur qui résiliait le bail en sachant que le locataire conteste le décompte devait «tolérer que la procédure en contestation du congé soit éventuellement prolongée en raison du conflit relatif aux frais accessoires» et que cette situation était «inhérente au fait que la créance litigieuse n'a pas été convenue à l'avance, contrairement au loyer ou à l'acompte concernant les frais accessoires».
b) En lespèce, lintimé ne prétend pas que la créance de 627.15 francs citée plus haut ne serait pas exigible, ni que lui-même naurait pas disposé du temps nécessaire pour consulter les pièces justificatives originales, contrôler l'exactitude du décompte ou effectuer le paiement requis.
5.2a) De jurisprudence constante, une requête en expulsion du locataire formée, selon larticle 257 CPC, en procédure sommaire dans un cas clair, peut être jugée quand bien même le locataire a contesté la résiliation antérieure de son bail pour non-paiement du loyer (au sens de lart. 257dCO) et que la procédure judiciaire relative à cette contestation na pas encore abouti à une décision passée en force de chose jugée (ATF 141 III 262cons. 3.2 et les réf. citées, trad. SJ 2016 I 8). Dans un arrêt du 11 août 2015(ATF 141 III 262précité, cons. 3.2 et les réf. citées), le Tribunal fédéral a précisé que la genèse de larticle 257 CPC confirmait ce point de vue,puisque les travaux législatifs démontrent que, dans le cadre de lélaboration du Code de procédure civile suisse du 10 décembre 2008, le parlement a radié, sans la remplacer, lancienne norme qui coordonnait la procédure de contestation du congé et la procédure dexpulsion du locataire, au moyen dune attraction de compétence en faveur du juge de lexpulsion (art. 274gaCO), parce quil a estimé que la voie de la procédure sommaire dans le cadre de larticle 257 CPC et dans ce cadre uniquement garantissait une protection légale rapide suffisante en cas dexpulsion ; ce faisant, le législateur a admis que la validité du congé pouvait être examinée, en tant que question préalable, dans la procédure dévacuation selon larticle 257 CPC, de manière à permettre dans les cas clairs de donner suite à la requête et déviter ainsi que lévacuation ne soit retardée par la suspension de la procédure, dans lattente de lissue de la procédure de contestation du congé. Le Tribunal fédéral précisait que puisque la validité du congé est une question préalable à trancher dans la procédure dévacuation, les conditions posées par larticle 257 al. 1 CPC sy rapportent également, si bien que, lorsque ces conditions ne sont pas remplies, la protection réservée aux cas clairs ne peut pas être accordée et le tribunal ne doit pas entrer en matière sur la requête, selon larticle 257 al. 3 CPC.
Alors quela maxime des débats s'applique en principe à la procédure sommaire en cas clair (art. 257 al. 1 CPC), les faits doivent en revanche être établis d'office dans le cadre de la maxime inquisitoire sociale, dans la procédure simplifiée prévue pour la protection contre les congés en matière de droit de bail (art. 243 al. 2 let. c CPC, en relation avec l'art. 247 al. 2 let. a CPC). Afin que l'objectif poursuivi par le législateur au travers de ces dispositions ne soit pas contourné par le biais de la protection juridique dans les cas clairs, celle-ci ne doit être accordée, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, que s'il n'existe aucun doute quant à l'exhaustivité de l'exposé des faits et que le congé apparaît clairement justifié sur cette base (ATF 141 III 262cons. 4.2.2 ; arrêts du TF du08.07.2013 [4A_265/2013]cons. 6 ; du03.04.2012 [4A_7/2012]cons. 2.5). Autrement dit, l'action en expulsion pour défaut de paiement du loyer au sens de l'article 257dCO, selon la procédure de protection dans les cas clairs (art. 257 CPC), présuppose que le bail ait valablement pris fin, puisque l'extinction du bail est une condition du droit à la restitution des locaux (art. 267 al. 1 CO). De lexamen préjudiciel par le tribunal saisi de la requête d'expulsion de la question de la validité de la résiliation du bail, il doit en outre ressortir que celle-ci nest ni inefficace, ni nulle, ni annulable, étant précisé, dune part, quune prolongation du bail n'entre pas en ligne de compte lorsque la résiliation est signifiée pour demeure conformément à l'article 257dCO (art. 272a al. 1 let. a CO) et, dautre part, que les conditions de l'article 257 al. 1 CPC s'appliquent également à cette question préjudicielle (arrêt du TF29.04.2021 [4A_550/2020]cons. 5.3 et les arrêts cités).
b) En lespèce, dans sa demande du 5 juillet 2022, le bailleur a allégué que le locataire avait formellement contesté le décompte de charges auprès de la gérance, mais quil navait «pas saisi lautorité de conciliation à ce propos». La dernière partie de lallégué nest pas conforme à la réalité. Les écrits annexés à la prise de position du locataire sur la demande prouvent en effet que le locataire a contesté le décompte de charges devant lautorité de conciliation (v.supraFaits, let. B, dernier §). Des pièces valablement déposées en annexe à lappel (v.supracons. 2.2), il ressort en outre quen date du 11 août 2022, le locataire a encore déposé des observations auprès de lautorité de conciliation, notamment au sujet de la clé de répartition de la consommation deau ; quune audience a eu lieu le 18 août 2022 devant lautorité de conciliation et quelle na pas permis une résolution transactionnelle, si bien que lautorisation de procéder a été délivrée au locataire. Durant laudience qui sest tenue le 5 août 2022 devant le Tribunal civil, X.________ a encore expressément contesté, dune part, devoir le moindre solde de charges à Y.________ et, dautre part, le bien-fondé des factures fournies, notamment la consommation deau et de mazout. Il a allégué avoir continué de payer le loyer après léchéance du 30 juin 2022, ce que Y.________ na pas contesté. Il ne ressort pas davantage du procès-verbal de laudience du 5 août 2022 que le bailleur aurait fourni le moindre argument relatif à la contestation par le locataire du décompte de charges litigieux et des décomptes précédents. Or, alors que le bailleur réclame au locataire un solde de 627.15 francs en rapport avec le décompte de charges litigieux, le locataire a pour sa part intenté contre le bailleur une procédure tendant à obtenir le remboursement de près de 10'000 francs quil estime avoir payés en trop au titre davances de charges depuis 2016 (v.supraFaits, let. E/d).
Dans ces conditions, le bailleur ne pouvait se contenter de rester silencieux ; il devait au contraire alléguer et démontrer, devant le premier juge, pour quelles raisons il était clair que les griefs formulés par le locataire contre le bailleur en rapport avec le décompte de charges litigieux, la validité du congé (à cet égard, il fallait notamment démontrer que les arguments plaidant pour le caractère abusif du congé [v.infracons. 6.1 et 6.2] sont «sans pertinence» [Bohnet, Procédure en annulation du congé et cas clair en expulsion, in : Newsletter Bail.ch de septembre 2015, ad ch. III Analyse) et la créance invoquée en compensation étaient dénués de chances de succès ou, pour reprendre la terminologie de lauteur précité, que la procédure dannulation navait été entamée que comme «une défense de façade sans début de justification crédible» (Bohnet, op. cit.). À cet égard, le juge civil sest à tort contenté de la vraisemblance sans motiver son raisonnement dailleurs, puisquil na pas exposé en quoi consistaient les griefs du locataire, ni expliqué en quoi ils tombaient vraisemblablement à faux en retenant que le montant de 627.15 francs était à première vue dû au bailleur, malgré les exceptions (notamment la compensation) soulevées par le locataire. Selon la jurisprudence citée plus haut, il fallait en effet pouvoir conclure que la preuve certaine en avait été apportée, la simple vraisemblance (Glaubhaftmachen) ne suffisant pas (v.supracons. 4).
Sil va de soi quun loyer est dû pour loccupation dun appartement, il ne va nullement de soi quau terme de lexercice annuel, il résulterait systématiquement que les acomptes de charges payés par le locataire savèrent insuffisants. À tout le moins lappelant ne la-t-il en lespèce pas prouvé, même au degré de la vraisemblance. Il nest pas évident, sur le vu du dossier, que la résiliation du bail ne sera pas annulée judiciairement. Dabord, il nest pas contesté que le locataire a toujours payé le loyer net et les acomptes de charges convenus. Ensuite, vu la nature et le contenu des objections formulées par le locataire telles quelles ressortent du dossier de première instance, on ne peut pas exclure que laction introduite par le locataire le 20 septembre 2022 (demande auprès du Tribunal civil visant à faire constater linefficacité de la résiliation du bail, subsidiairement à en obtenir lannulation, à obtenir une réduction de loyer, la réparation de défauts et la restitution de 9'773.15 francs perçus en trop par le bailleur à titre de frais accessoires [v.supraFaits, let. E/d]) ne soit admise, en tout ou partie, notamment que le Tribunal civil considère que le locataire ne doit pas les 627.15 francs réclamés par le bailleur et/ou quil dispose contre le bailleur dune créance supérieure à ce montant, au titre davances de charges payées en trop. Le fait que le locataire ait reçu, le 26 septembre 2022, un décompte de frais accessoires pour la période du 1erjuillet 2021 au 30 juin 2022, dont il ressort, après déduction des acomptes versés et du solde de 627.15 francs prétendument dû pour lexercice précédent, un solde de 57.10 francs en faveur du locataire, tend au contraire à accréditer la thèse du locataire, selon laquelle il a trop payé pour les charges, depuis 2016.
En dautres termes, il nest en lespèce pas du tout clair que X.________ doive un quelconque montant à Y.________ à titre de solde de charges. La présente situation diffère sur ce point radicalement de celle ayant donné lieu à larrêt du Tribunal fédéral [4A_550/2020] du 29 avril 2021 où, si le montant du (sous-)loyer était contesté dans le cadre dune procédure pendante initiée par le (sous-)locataire en parallèle de celle en expulsion du (sous-)locataire, il nétait pas contesté que, même après compensation avec les montants quil aurait par hypothèse versés en trop, le (sous-) locataire (qui cumulait par ailleurs les actes de défaut de biens) navait pas réglé intégralement les (sous-)loyers mensuels quil estimait devoir, si bien quil était quoi quil en soit en demeure (arrêt cité, en particulier cons. 7.2). En lespèce, le bailleur ne prétend en effet pas que le locataire naurait pas réglé intégralement les loyers (incluant le loyer net et les acomptes de charges) quil estimait devoir.
Dans ces conditions et pour les motifs déjà cités, la situation juridique nest pas claire, si bien que le refus du Tribunal civil dentrer en matière sur la requête en expulsion par la voie du cas clair ne prête pas le flanc à la critique. Ces considérations dispensent la Cour de se pencher sur les autres griefs ; elle le fera cependant, par souci dexhaustivité.
6.La jurisprudence admet que le congé prononcé conformément à l'article 257dCO peut, à titre très exceptionnel, contrevenir aux règles de la bonne foi ; la notion doit être interprétée très restrictivement, afin de ne pas mettre en question le droit du bailleur à recevoir le loyer à l'échéance (ATF 140 III 591cons. 1). L'annulation entre en considération notamment dans les cas suivants : le bailleur réclame au locataire, avec menace de résiliation du bail, une somme largement supérieure à celle en souffrance, alors qu'il n'est pas certain du montant effectivement dû et invite son locataire à vérifier le montant réclamé ; il contrevient aux règles de la bonne foi s'il maintient cette menace après avoir réduit sensiblement ses prétentions à la suite d'une contestation du locataire relative au montant réclamé (ATF 120 II 31cons. 4b ; arrêt du TF du08.02.2018 [4A_330/2017]cons. 3.1) ; ou encore, l'arriéré est insignifiant, ou a été réglé très peu de temps après l'expiration du délai comminatoire, alors que le locataire s'était jusque-là toujours acquitté du loyer à temps ; ou enfin, le bailleur ne résilie le contrat que longtemps après l'expiration de ce même délai. Sur ce dernier point, le bailleur nest pas tenu de résilier immédiatement le bail, sitôt le délai comminatoire expiré ; il nest pas réputé avoir renoncé à donner le congé s'il attend quelque peu, en particulier s'il a une raison fondée d'attendre, mais il ne saurait trop tarder ; une résiliation qui interviendrait de nombreux mois après l'expiration du délai comminatoire peut, selon les circonstances, apparaître abusive (arrêt du TF du27.01.2012 [4A_641/2011]cons. 8 et la référence citée). Il a été jugé qu'un montant correspondant à un loyer mensuel, fût-il modeste, ou à des frais accessoires de 165 francs n'est pas insignifiant à ce titre, et qu'il en va de même d'un retard de huit jours dans le paiement du montant dû. Le fardeau de la preuve d'une résiliation contraire à la bonne foi incombe au locataire (arrêts du TF du17.01.2019 [4A_436/2018]cons. 5.1 ; du29.04.2021 [4A_550/2020]cons. 8.2 et les références citées).
6.1En lespèce, il nest pas contesté que le locataire na pas payé le montant de 627.15 francs réclamé par le bailleur au titre de solde de charges pour la période 2020/2021, que lavis comminatoire du 9 mars 2022 lui a été valablement notifié le 10 mars 2022 et que, faute de paiement dans le délai imparti de 30 jours, le bailleur a résilié le bail par formule officielle du 11 mai 2022, pour le 30 juin 2022. Le premier juge a tranché par laffirmative la question de savoir si le bailleur avait agi de mauvaise foi en envoyant la résiliation au locataire un mois après léchéance du délai comminatoire.
6.1.1Lappelant objecte que la résiliation effectuée un mois quantième pour quantième après léchéance du délai comminatoire ne constitue pas un abus de droit. Il relève que cest à tort que le premier juge sest basé sur larrêt du Tribunal fédéral [4A_366/2008] du 25 novembre 2008, lequel concerne un cas particulier qui nest pas comparable au cas despèce. Selon lui, il est régulièrement admis par les tribunaux (et confirmé par une abondante doctrine) que linaction du bailleur durant une période de trois à quatre semaines nest pas constitutive dun abus de droit.
6.1.2Dans larrêt du 25 novembre 2008 cité par le premier juge, le Tribunal fédéral a considéré quun délai de trois semaines entre lexpiration du délai comminatoire et la résiliation du bail «correspond[ait] probablement à la limite de ce qui p[ouvai]t être admis, au regard des règles de la bonne foi, comme exempt d'équivoque de la part du bailleur», étant précisé qu«[u]ne inaction plus longue encore pourrait être comprise, sauf circonstances particulières, comme une renonciation à résilier le contrat» (arrêt du TF du25.11.2008 [4A_366/2008]cons. 4).
Dans un arrêt plus récent (arrêt du TF du27.01.2012 [4A_641/2011]cons. 8), le Tribunal fédéral a toutefois jugé quune résiliation intervenue un mois après léchéance du délai comminatoire (et avant que le locataire ne verse le loyer impayé) nétait pas sujette à critique, ce dautant moins que les parties étaient en pourparlers durant cette période. Au recourant qui invoquait larrêt [4A_366/2008] cité plus haut, le Tribunal fédéral a objecté que dans laffaire ayant donné lieu à son arrêt du 25 novembre 2008, le locataire avait versé le montant dû le jour ouvrable suivant l'échéance du délai comminatoire, et la résiliation du bail était intervenue dix-huit jours après ce paiement, situation nullement comparable à celle ayant donné lieu à larrêt du 27 janvier 2012, où le congé avait été donné avant le paiement des montants dus.
Par la suite, le Tribunal fédéral a confirmé quun délai de trois semaines nétait pas constitutif d'une violation des règles de la bonne foi (arrêt du14.10.2015 [4A_306/2015]cons. 4).
La Cour de justice du canton de Genève a, pour sa part, retenu quun délai dun peu plus dun mois i.e. 37 jours après la fin du délai comminatoire nétait pas tardif, alors que les locataires navaient ni allégué ni démontré avoir réglé la totalité de la dette dans les jours suivant le délai comminatoire (arrêt du 02.08.2018 [ACJC/1016/2018]). Dans un autre arrêt, la même cour a retenu quun délai de 25 jours entre léchéance du délai comminatoire et la résiliation était dans la limite de ladmissible étant donné que la résiliation était intervenue 14 jours après la réception du paiement tardif de larriéré (arrêt du 06.09.2021 [ACJC/1102/2021]).
SelonWessner, un délai de trois à quatre semaines est jugé admissible (CPra Bail, 2eéd., n. 43a ad art. 257d CO).Burkhalter/Martinez-Favreestiment quun délai dun mois nest pas tardif (Le droit suisse du bail à loyer, commentaire, 2011, n. 34 ad art. 257dCO).Bohnetcite pour sa part un arrêt du Tribunal cantonal zurichois qui a considéré quun délai dun mois était admissible (Les termes et délais dans le droit du bail à loyer, in 13eséminaire sur le droit du bail, 2004, p. 25).
6.1.3En lespèce, lavis comminatoire est venu à échéance le 10 avril 2022 et la résiliation du bail date du 11 mai 2022. Un délai de 31 jours sest donc écoulé. Vu la jurisprudence citée plus haut, la question de la bonne foi se posait. Le fait que le premier juge ait retenu que le bailleur était de mauvaise foi, dune part, et les longs développements du bailleur pour tenter de contrer cette conclusion, dautre part, illustrent dailleurs fort bien que lapplication de la norme nécessite lexercice dun certain pouvoir dappréciation de la part du juge. À mesure que le juge devait statuer sur la bonne foi, la procédure en protection des cas clairs était exclue, conformément à la jurisprudence citée plus haut.
6.2Ceci est dautant plus vrai quelarticle 271aal. 1 let. a CO prévoit que le congé donné par le bailleur est annulable parce que donné en violation des règles de la bonne foi lorsquil est donné parce que le locataire fait valoir de bonne foi des prétentions découlant du bail.
6.2.1a)Les articles 271 à 273cCO, qui instaurent une protection contre les congés abusifs donnés au locataire d'un bail à loyer portant sur une habitation ou un local commercial, n'exigent pas que le congé ordinaire repose sur un motif particulier, le bailleur comme le locataire étant en principe libres de résilier le bail pour le prochain terme contractuel ou légal. Cependant, elles posent une limite : comme l'énonce de manière générale l'article 271 al. 1 CO, le congé est abusif et, comme tel, annulable, lorsqu'il contrevient aux règles de la bonne foi. La protection conférée par les articles 271 et 271aCO procède dès lors à la fois du principe de la bonne foi (art. 2 al. 1 CC) et de l'interdiction de l'abus de droit (art. 2 al. 2 CC) (ATF 140 III 496cons. 4.1 ;138 III 59cons. 2.1 ; arrêts du TF du29.08.2017 [4A_200/2017]cons. 3.1.2 ; du02.05.2017 [4A_19/2016]cons. 2.2 ; du09.09.2015 [4A_290/2015]cons. 4.1).
Les cas typiques d'abus de droit (art. 2 al. 2 CC), à savoir l'absence d'intérêt à l'exercice d'un droit, l'utilisation d'une institution juridique contrairement à son but, la disproportion grossière des intérêts en présence, l'exercice d'un droit sans ménagement et l'attitude contradictoire, permettent de dire si le congé contrevient aux règles de la bonne foi au sens de l'article 271 al. 1 CO (ATF 135 III 162cons. 3.3.1 ;120 II 105cons. 3). Il n'est toutefois pas nécessaire que l'attitude de la partie donnant congé à l'autre constitue un abus de droit «manifeste» au sens de l'article 2 al. 2 CC (ATF 136 III 190cons. 2 ;135 III 112cons. 4.1 ;120 II 31cons. 4a). Le congé doit être considéré comme abusif lorsqu'il ne répond à aucun intérêt objectif, sérieux et digne de protection (ATF 135 III 112cons. 4.1). Tel est le cas lorsquil apparaît purement chicanier, lorsqu'il est fondé sur un motif qui ne constitue manifestement qu'un prétexte ou lorsquilconsacre une disproportion grossière des intérêts en présence(ATF 140 III 496cons. 4.1 ;138 III 59cons. 2.1 ;136 III 190cons. 2 ;135 III 112cons. 4.1). Le but de la réglementation des articles 271 et 271aCO est uniquement de protéger le locataire contre des résiliations abusives. Un congé n'est pas contraire aux règles de la bonne foi du seul fait que la résiliation entraîne des conséquences pénibles pour le locataire (ATF 140 III 496cons. 4.1) ou que l'intérêt du locataire au maintien du bail paraît plus important que celui du bailleur à ce qu'il prenne fin (arrêts du TF du06.10.2010 [4A_297/2010]cons. 2.2 ; du12.11.2007 [4A_322/2007]cons. 6). Pour statuer sur la validité d'un congé, il ne faut examiner que l'intérêt qu'a le bailleur à récupérer son bien, et non pas procéder à une pesée entre l'intérêt du bailleur et celui du locataire à rester dans les locaux ; cette pesée des intérêts n'intervient que dans l'examen de la prolongation du bail (arrêts du TFdu29.08.2017 [4A_200/2017]cons. 3.1.2 et les arrêts cités).
b) Larticle 271aal. 1 let. a CO vise à permettre au locataire d'exprimer librement ses prétentions sans avoir à craindre un congé (arrêts du TF du27.04.2010 [4A_46/2010]cons. 6.1 ; du25.04.2007 [4C.59/2007]cons. 3.3 et les réf. citées).Il réprime le congé-représailles, infligé au locataire pour le punir d'avoir émis en dehors de toute procédure des prétentions fondées sur le contrat de bail ou sur la loi. Son application suppose la réunion de trois conditions cumulatives, soit (1) une prétention en relation avec le bail, (2) que le locataire fait valoir de bonne foi et (3) qui provoque la résiliation du bail par le bailleur (arrêt de la Cour dappel civile vaudoise du 11.06.2018 [décision No 347] cons. 4.2.2 et les réf. citées).
Par «prétention en relation avec le bail», il faut entendre toute réclamation extrajudiciaire du locataire ayant sa source dans le contrat ou le droit du bail, par exemple une prétention en exécution de travaux, une demande à pouvoir consulter des justificatifs dun décompte de chauffage ou détenir un animal, des droits relatifs au loyer ou aux frais accessoires. Le locataire doit avoir fait valoir son droit auprès du bailleur, soit porté ses griefs à la connaissance de celui-ci, sans quaucune condition formelle ne soit requise à cet égard (Conod,in: CPra Bail, 2eéd., n. 4-8adart. 271aCO et les réf. citées ;Lachat, Le Bail à loyer, éd. 2019, p. 969, ch. 5.2.3).
La prétention du locataire na pas à être fondée objectivement. Pour bénéficier de la protection contre les congés abusifs, il suffit que le locataire soit subjectivement de bonne foi, soit quil nait pas fait valoir ses prétentions de manière chicanière ou excessive et quil nait pas connu ou naurait pas facilement pu connaître leur inanité. La bonne foi du locataire est présumée ; la preuve de sa mauvaise foi incombe au bailleur (Conod,op. cit., n. 10 s.adart. 271aCO et les réf. citées ;Lachat,op. cit., p. 970, ch. 5.2.5).
Le locataire doit démontrer un lien de causalité entre sa prétention et la résiliation. Cette preuve peut résulter dune grande vraisemblance et dindices suffisants. Lécoulement du temps entre la prétention et la résiliation constitue un indice important : plus lintervalle entre les deux événements est long, plus léventuel lien de causalité devient ténu et plus les indices à fournir devront être convaincants pour que le congé soit invalidé (Conod,op. cit., n. 12 s.adart. 271aCO et les réf. citées ;Lachat,op. cit., p. 969, ch. 5.2.4).Il est loisible au bailleur, qui assume le fardeau de la contre-preuve, de démontrer que le motif véritable du congé est autre, auquel cas l'article 271 al. 1 let. a CO ne trouve pas application (arrêts du TF du27.04.2010 [4A_46/2010]cons. 6.1 ; du25.04.2007 [4C.59/2007]cons. 3.3 et les réf. citées).
6.2.2En lespèce, la chronologie des faits ne manque pas dinterpeller. X.________ loue en effet un appartement à Y.________ depuis le 1ernovembre 2015 et il ne ressort pas du dossier quil aurait eu le moindre retard dans le paiement du loyer, ni violé dune autre manière ses obligations contractuelles (p. ex. violations du règlement de maison). Le 2 avril 2022, soit après près de 6 ans dune relation contractuelle paisible, il a contesté le décompte de charges relatif à la période 2020/2021 et, à peine plus dun mois plus tard (le 11 mai 2022), le bailleur a résilié le bail, sans même inviter le locataire à consigner le montant de 627.15 francs litigieux et/ou à le rencontrer pour lui fournir des explications ou tâcher de trouver avec lui une solution amiable. Le bailleur nexplique pas quel intérêt il avait à récupérer son bien, ni nexpose ce qui permettrait de penser que le locataire aurait élevé ses prétentions de mauvaise foi. Au contraire, le décompte de frais accessoires établi par le bailleur pour la période du 1erjuillet 2021 au 30 juin 2022 fait ressortir un solde de 57.10 francs en faveur du locataire après déduction des acomptes versés et du solde de 627.15 francs prétendument dû pour lexercice précédent, ce qui laisse plutôt à penser que les prétentions du locataire sont, à tout le moins en partie, fondées. À cela sajoute que dans sa requête en cas clair du 5 juillet 2022, le bailleur a allégué que le locataire navait pas saisi lautorité de conciliation, alors quil savait vraisemblablement que cet allégué ne correspondait pas à la réalité. En effet, dès lors que la citation à laudience de conciliation du 18 août 2022 a été envoyée au locataire le 30 juin 2022, elle a très vraisemblablement été adressée au bailleur à la même date. Dans ces conditions et vu lensemble des circonstances, on ne peut pas raisonnablement exclure que le congé a pu être donné par le bailleur en représailles aux contestations soulevées de bonne foi par le locataire le 2 avril 2022. Àmesure que le juge devait statuer sur la bonne foi sur ce point également, la procédure en protection des cas clairs était exclue, conformément à la jurisprudence citée plus haut.
6.3Dans sa réplique, lappelant admet quà loccasion dune procédure dexpulsion en cas clair, il doit «être clair que le congé ne contrevient pas aux règles de la bonne foi». Tel nest pas le cas en lespèce, pour les deux raisons mentionnées plus haut (cons. 6.1 et 6.2).
7.Lintimé requiert lassistance judiciaire.
7.1Selon l'article 117 CPC, une personne a droit à une telle assistance si elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et si sa cause nest pas dénuée de toute chance de succès (let. b).
7.2En lespèce, lintimé na fourni aucun allégué sur sa situation financière et il na produit ni le formulaire de requête dassistance judiciaire en usage dans le canton, ni les documents propres à établir sa situation financière. Partant, il nest pas possible de déterminer sil remplit la condition de lindigence posée à larticle 117 let. a CPC. Sa requête dassistance judiciaire aurait donc dû être rejetée (v. art. 119 al. 5 CPC ;ATF 125 IV 161cons. 4 ; arrêts du TF du12.11.2018 [1B_436/2018]cons. 3 et du04.10.2012 [5D_114/2012]cons. 2.3.2, avec les réf. cit.) si elle avait conservé son objet, ce qui nest pas le cas, vu le sort de lappel et vu que lintimé ne prétend pas que les dépens ne pourraient pas (ou vraisemblablement pas) être obtenus de la partie adverse (v. art. 122 al. 2 CPC).
8.Vu lensemble de ce qui précède, lappel doit être rejeté et le dispositif querellé doit être confirmé, par substitution de motifs.
9.Il ne peut être perçu ni frais judiciaires, ni émoluments de chancellerie pour les litiges portant sur des locaux d'habitation (art. 56 de la loi neuchâteloise fixant le tarif des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative (LTFrais, RSN 164.1).
Lappelant qui succombe doit par contre être condamné à verser à lintimé une indemnité de dépens pour la procédure dappel (art. 106 al. 1 CPC). Ce dernier ne dépose pas de mémoire dhonoraires. On partira donc du principe que son mandataire a consacré une activité totale denviron 500 minutes à la procédure dappel, ce qui correspond à une indemnité de 2'500 francs, au tarif horaire usuellement retenu de 275 francs, débours et TVA compris.
Par ces motifs,LA COUR D'APPEL CIVILE
1.Rejette lappel et confirme la décision entreprise.
2.Dit que la demande dassistance judiciaire de lintimé est sans objet et au surplus infondée.
3.Statue sans frais judiciaires.
4.Condamne Y.________ à verser à X.________ une indemnité de dépens de 2'500 francs pour la procédure dappel.
Neuchâtel, le 25 octobre 2022
Erwägungen (12 Absätze)
E. 1 L’appel est ouvert contre les décisions finales de première instance pour autant que la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, soit de 10'000 francs au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Lorsque la décision attaquée a été rendue en procédure sommaire (art. 248 let. b CPC), notamment en vertu de la procédure applicable aux cas clairs (257 CPC), le délai d’appel est de dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 314 al. 1 CPC).
E. 1.1 Lorsque le litige porte uniquement sur la question de savoir si les conditions d’une expulsion selon la procédure en cas clair sont réalisées, la valeur litigieuse correspond au retard causé par le recours à la procédure sommaire, dont il y a lieu en principe de fixer la durée à six mois ( ATF 144 III 346 cons. 1.2.1, JdT 2019 II 235). Si la résiliation des rapports de bail est également contestée, la valeur litigieuse est égale au loyer pour la période minimale pendant laquelle le contrat subsiste si la résiliation n’est pas valable, période qui s’étend jusqu’à la date pour laquelle une nouvelle résiliation peut être signifiée ; comme il faut prendre en considération la période de protection de trois ans dès la fin de la procédure judiciaire selon l’article 271 a al. 1 let. e CO, la valeur correspondra en principe au montant du loyer pendant trois ans ( ATF 144 III 346 cons. 1.2.2, JdT 2019 II 235).
E. 1.2 En l’espèce, l’appelant et l’intimé (v. supra Faits, let.E/b) s’accordent pour dire que, dans la procédure en cas clair, le locataire conteste tant l’expulsion que la résiliation du bail. Ceci est correct, quand bien une procédure distincte avait déjà été ouverte par le locataire pour demander l’annulation de la résiliation. Vu le montant mensuel du loyer (1'075.15 francs), la valeur litigieuse de la présente cause (1'075.15 x 12 x 3 = 38'705.40) dépasse la limite de 10'000 francs prévue à l’article 308 al. 2 CPC. Interjeté dans les formes et le délai légaux, l’appel est recevable.
E. 2 L’intimé dépose plusieurs documents en procédure d’appel.
E. 2.1 ; arrêts du TF du 29.08.2017 [4A_200/2017] cons. 3.1.2 ; du 02.05.2017 [4A_19/2016] cons. 2.2 ; du 09.09.2015 [4A_290/2015] cons. 4.1 ). Les cas typiques d'abus de droit (art. 2 al. 2 CC), à savoir l'absence d'intérêt à l'exercice d'un droit, l'utilisation d'une institution juridique contrairement à son but, la disproportion grossière des intérêts en présence, l'exercice d'un droit sans ménagement et l'attitude contradictoire, permettent de dire si le congé contrevient aux règles de la bonne foi au sens de l'article 271 al. 1 CO ( ATF 135 III 162 cons. 3.3.1 ; 120 II 105 cons. 3). Il n'est toutefois pas nécessaire que l'attitude de la partie donnant congé à l'autre constitue un abus de droit « manifeste » au sens de l'article 2 al. 2 CC ( ATF 136 III 190 cons. 2 ; 135 III 112 cons. 4.1 ; 120 II 31 cons. 4a). Le congé doit être considéré comme abusif lorsqu'il ne répond à aucun intérêt objectif, sérieux et digne de protection ( ATF 135 III 112 cons. 4.1). Tel est le cas lorsqu’il apparaît purement chicanier, lorsqu'il est fondé sur un motif qui ne constitue manifestement qu'un prétexte ou lorsqu’il consacre une disproportion grossière des intérêts en présence ( ATF 140 III 496 cons. 4.1 ; 138 III 59 cons. 2.1 ; 136 III 190 cons. 2 ; 135 III 112 cons. 4.1). Le but de la réglementation des articles 271 et 271 a CO est uniquement de protéger le locataire contre des résiliations abusives. Un congé n'est pas contraire aux règles de la bonne foi du seul fait que la résiliation entraîne des conséquences pénibles pour le locataire ( ATF 140 III 496 cons. 4.1) ou que l'intérêt du locataire au maintien du bail paraît plus important que celui du bailleur à ce qu'il prenne fin (arrêts du TF du 06.10.2010 [4A_297/2010] cons. 2.2 ; du 12.11.2007 [4A_322/2007] cons. 6). Pour statuer sur la validité d'un congé, il ne faut examiner que l'intérêt qu'a le bailleur à récupérer son bien, et non pas procéder à une pesée entre l'intérêt du bailleur et celui du locataire à rester dans les locaux ; cette pesée des intérêts n'intervient que dans l'examen de la prolongation du bail (arrêts du TF du 29.08.2017 [4A_200/2017] cons. 3.1.2 et les arrêts cités ).
b) L’article 271 a al. 1 let. a CO vise à permettre au locataire d'exprimer librement ses prétentions sans avoir à craindre un congé (arrêts du TF du 27.04.2010 [4A_46/2010] cons. 6.1 ; du 25.04.2007 [4C.59/2007] cons. 3.3 et les réf. citées). Il réprime le congé-représailles, infligé au locataire pour le punir d'avoir émis en dehors de toute procédure des prétentions fondées sur le contrat de bail ou sur la loi. Son application suppose la réunion de trois conditions cumulatives, soit (1) une prétention en relation avec le bail, (2) que le locataire fait valoir de bonne foi et (3) qui provoque la résiliation du bail par le bailleur (arrêt de la Cour d’appel civile vaudoise du 11.06.2018 [décision No 347] cons. 4.2.2 et les réf. citées). Par « prétention en relation avec le bail », il faut entendre toute réclamation extrajudiciaire du locataire ayant sa source dans le contrat ou le droit du bail, par exemple une prétention en exécution de travaux, une demande à pouvoir consulter des justificatifs d’un décompte de chauffage ou détenir un animal, des droits relatifs au loyer ou aux frais accessoires. Le locataire doit avoir fait valoir son droit auprès du bailleur, soit porté ses griefs à la connaissance de celui-ci, sans qu’aucune condition formelle ne soit requise à cet égard ( Conod , in : CPra Bail, 2 e éd., n. 4-8 ad art. 271 a CO et les réf. citées ; Lachat , Le Bail à loyer, éd. 2019, p. 969, ch. 5.2.3). La prétention du locataire n’a pas à être fondée objectivement. Pour bénéficier de la protection contre les congés abusifs, il suffit que le locataire soit subjectivement de bonne foi, soit qu’il n’ait pas fait valoir ses prétentions de manière chicanière ou excessive et qu’il n’ait pas connu ou n’aurait pas facilement pu connaître leur inanité. La bonne foi du locataire est présumée ; la preuve de sa mauvaise foi incombe au bailleur ( Conod , op. cit. , n. 10 s. ad art. 271 a CO et les réf. citées ; Lachat , op. cit. , p. 970, ch. 5.2.5). Le locataire doit démontrer un lien de causalité entre sa prétention et la résiliation. Cette preuve peut résulter d’une grande vraisemblance et d’indices suffisants. L’écoulement du temps entre la prétention et la résiliation constitue un indice important : plus l’intervalle entre les deux événements est long, plus l’éventuel lien de causalité devient ténu et plus les indices à fournir devront être convaincants pour que le congé soit invalidé ( Conod , op. cit. , n. 12 s. ad art. 271 a CO et les réf. citées ; Lachat , op. cit. , p. 969, ch. 5.2.4). Il est loisible au bailleur, qui assume le fardeau de la contre-preuve, de démontrer que le motif véritable du congé est autre, auquel cas l'article 271 al. 1 let. a CO ne trouve pas application (arrêts du TF du 27.04.2010 [4A_46/2010] cons. 6.1 ; du 25.04.2007 [4C.59/2007] cons. 3.3 et les réf. citées). 6.2.2 En l’espèce, la chronologie des faits ne manque pas d’interpeller. X.________ loue en effet un appartement à Y.________ depuis le 1 er novembre 2015 et il ne ressort pas du dossier qu’il aurait eu le moindre retard dans le paiement du loyer, ni violé d’une autre manière ses obligations contractuelles (p. ex. violations du règlement de maison). Le 2 avril 2022, soit après près de 6 ans d’une relation contractuelle paisible, il a contesté le décompte de charges relatif à la période 2020/2021 et, à peine plus d’un mois plus tard (le 11 mai 2022), le bailleur a résilié le bail, sans même inviter le locataire à consigner le montant de 627.15 francs litigieux et/ou à le rencontrer pour lui fournir des explications ou tâcher de trouver avec lui une solution amiable. Le bailleur n’explique pas quel intérêt il avait à récupérer son bien, ni n’expose ce qui permettrait de penser que le locataire aurait élevé ses prétentions de mauvaise foi. Au contraire, le décompte de frais accessoires établi par le bailleur pour la période du 1 er juillet 2021 au 30 juin 2022 fait ressortir un solde de 57.10 francs en faveur du locataire après déduction des acomptes versés et du solde de 627.15 francs prétendument dû pour l’exercice précédent, ce qui laisse plutôt à penser que les prétentions du locataire sont, à tout le moins en partie, fondées. À cela s’ajoute que dans sa requête en cas clair du 5 juillet 2022, le bailleur a allégué que le locataire n’avait pas saisi l’autorité de conciliation, alors qu’il savait vraisemblablement que cet allégué ne correspondait pas à la réalité. En effet, dès lors que la citation à l’audience de conciliation du 18 août 2022 a été envoyée au locataire le 30 juin 2022, elle a très vraisemblablement été adressée au bailleur à la même date. Dans ces conditions et vu l’ensemble des circonstances, on ne peut pas raisonnablement exclure que le congé a pu être donné par le bailleur en représailles aux contestations soulevées de bonne foi par le locataire le 2 avril 2022. À mesure que le juge devait statuer sur la bonne foi sur ce point également, la procédure en protection des cas clairs était exclue, conformément à la jurisprudence citée plus haut. 6.3 Dans sa réplique, l’appelant admet qu’à l’occasion d’une procédure d’expulsion en cas clair, il doit « être clair que le congé ne contrevient pas aux règles de la bonne foi ». Tel n’est pas le cas en l’espèce, pour les deux raisons mentionnées plus haut (cons. 6.1 et 6.2). 7. L’intimé requiert l’assistance judiciaire. 7.1 Selon l'article 117 CPC, une personne a droit à une telle assistance si elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et si sa cause n’est pas dénuée de toute chance de succès (let. b). 7.2 En l’espèce, l’intimé n’a fourni aucun allégué sur sa situation financière et il n’a produit ni le formulaire de requête d’assistance judiciaire en usage dans le canton, ni les documents propres à établir sa situation financière. Partant, il n’est pas possible de déterminer s’il remplit la condition de l’indigence posée à l’article 117 let. a CPC. Sa requête d’assistance judiciaire aurait donc dû être rejetée (v. art. 119 al. 5 CPC ; ATF 125 IV 161 cons. 4 ; arrêts du TF du 12.11.2018 [1B_436/2018] cons. 3 et du 04.10.2012 [5D_114/2012] cons. 2.3.2, avec les réf. cit.) si elle avait conservé son objet, ce qui n’est pas le cas, vu le sort de l’appel et vu que l’intimé ne prétend pas que les dépens ne pourraient pas (ou vraisemblablement pas) être obtenus de la partie adverse (v. art. 122 al. 2 CPC). 8. Vu l’ensemble de ce qui précède, l’appel doit être rejeté et le dispositif querellé doit être confirmé, par substitution de motifs. 9. Il ne peut être perçu ni frais judiciaires, ni émoluments de chancellerie pour les litiges portant sur des locaux d'habitation (art. 56 de la loi neuchâteloise fixant le tarif des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative ( LTFrais , RSN 164.1). L’appelant qui succombe doit par contre être condamné à verser à l’intimé une indemnité de dépens pour la procédure d’appel (art. 106 al. 1 CPC). Ce dernier ne dépose pas de mémoire d’honoraires. On partira donc du principe que son mandataire a consacré une activité totale d’environ 500 minutes à la procédure d’appel, ce qui correspond à une indemnité de 2'500 francs, au tarif horaire usuellement retenu de 275 francs, débours et TVA compris.
E. 2.2 En l’espèce, les pièces 1, 2 et 3 annexées à la réponse sont des décomptes de charges pour les années 2017 à 2020. L’intimé aurait manifestement pu les déposer devant le Tribunal civil s’il avait usé de la diligence requise. Ces pièces ne peuvent dès lors pas être prises en compte. Les annexes 9 (déterminations de X.________ du 11.08.2022 à la commission de conciliation), 10 (procès-verbal d’une audience ayant eu lieu le 18.08.2022 devant l’autorité de conciliation) et 11 (autorisation de procéder délivrée le 18.08.2022 par l’autorité de conciliation) sont en revanche postérieures à la décision querellée, et partant recevables. Il en va de même des annexes 12 et 13, déposées en annexe à la duplique. Quant aux annexes 4 (lettre de X.________ du 02.04.2022 à la commission de conciliation), 5 (lettre de X.________ du 02.04.2022 à la régie représentant le bailleur), 6 (lettre de X.________ du 14.04.2022 à la commission de conciliation), 7 (lettre de X.________ du 20.04.2022 à la commission de conciliation) et 8 (requête de X.________ du 25.04.2022 à la commission de conciliation, tendant à l’annulation de la résiliation de bail du 11.05.2022), ces pièces figurent au dossier du Tribunal civil et ont déjà été évoquées plus haut (v. supra Faits, let. B), si bien qu’elles ne sont pas nouvelles.
E. 3 Aux termes de l’article 257 b CO, les frais accessoires correspondent, pour les habitations et les locaux commerciaux, aux dépenses effectives du bailleur pour des prestations en rapport avec l’usage de la chose, telles que frais de chauffage, d’eau chaude et autres frais d’exploitation, ainsi que les contributions publiques qui résultent de l’utilisation de la chose (al. 1). À la demande du locataire, le bailleur doit lui permettre de consulter les pièces justificatives (al. 2). Selon l’article 257 a CO, ces frais accessoires sont dus pour les prestations fournies par le bailleur ou un tiers en rapport avec l’usage de la chose (al. 1) ; ils ne sont à la charge du locataire que si cela a été convenu spécialement (al. 2). La loi exige donc que les parties s’entendent spécialement sur les frais accessoires, dont les postes effectifs doivent être détaillés. Le but de cette règle est que, en concluant le contrat, le locataire comprenne facilement quels postes lui seront facturés en plus du loyer ( ATF 135 III 591 cons. 4.3.1 ; arrêt du TF du 18.07.2022 [4A_620/2021] cons. 4.1 ; Lachat , Le bail à loyer, éd. 2019,
n. 2.1 p. 403). À défaut de convention, ceux-ci sont donc compris dans le loyer ( ATF 121 III 460 cons. 2a/aa ; arrêt du TF du 18.07.2022 [4A_620/2021] précité, cons. 3.1.1). La loi n'impose aucun mode de facturation des frais accessoires non compris dans le loyer. En pratique, ils sont payés directement à des tiers, font l’objet d’un forfait ou d’acomptes provisionnels. Dans ce dernier cas, le locataire paie périodiquement – en principe une fois par mois – un montant convenu à l’avance, en sus du loyer. À la fin de l’exercice, et au moins une fois par année (art. 4 al. 1 OBLF ; arrêt du TF du 11.02.2015 [4A_556/2014] cons. 3) , le bailleur comptabilise les frais accessoires effectifs et les répartit entre les divers locataires, en fournissant à chacun d’eux un décompte mentionnant le montant dû, les acomptes déjà versés et le solde ( Lachat , op. cit. ,
n. 3.1 p. 405 et n. 3.5, p. 407 ). Le décompte de frais accessoires doit comporter la liste chiffrée des frais accessoires mis en compte, le total de ces frais, la clé de répartition des frais accessoires entre les locataires, le montant dû par le locataire pour la période concernée, le montant des acomptes payés au cours de l’exercice, ainsi que le solde dû par le locataire ou le trop-perçu que le bailleur doit rembourser ( ibid ., p. 414, ch. 6.1 et 6.3). Le bailleur dispose d’une certaine marge d’appréciation pour la répartition des frais entre les locataires. Il peut ainsi appliquer une ou plusieurs clés, répartir les frais selon les volumes chauffés, au prorata des millièmes de copropriété ou encore selon la surface chauffée et le nombre de radiateurs ; dans tous les cas, la clé de répartition doit être objective et équitable (arrêt de la Cour d’appel civile vaudoise du 05.01.2021 [décision No 2] cons. 5.1.2.2 et la réf. citée).
E. 4 Aux termes de l'article 257 al. 1 et 3 CPC, relatif à la procédure de protection dans les cas clairs, le tribunal admet l'application de la procédure sommaire lorsque les conditions suivantes sont remplies : (a) l'état de fait n'est pas litigieux ou est susceptible d'être immédiatement prouvé et (b) la situation juridique est claire (al. 1) ; le tribunal n'entre pas en matière sur la requête lorsque cette procédure ne peut pas être appliquée (al. 3). La procédure sommaire prévue par cette disposition est une alternative aux procédures ordinaire ou simplifiée normalement disponibles, destinée à offrir à la partie demanderesse, dans les cas dits clairs, une voie particulièrement simple et rapide (arrêt du TF du 18.08.2014 [4A_418/2014] cons. 2). À mesure qu’un jugement accordant la protection juridique selon l'article 257 CPC est susceptible d'entrer en force de chose jugée matérielle, il est exigé de la partie demanderesse qu'elle apporte immédiatement la preuve complète des faits fondant la prétention, de sorte que la situation soit claire ( ATF 141 III 23 cons. 3.2 ; 138 III 620 cons. 5.1.1 ; arrêt du TF du 11.08.2015 [4A_184/2015] cons. 4.2, publié in ATF 141 III 262 ). Selon la jurisprudence, l'état de fait n'est pas litigieux lorsqu'il n'est pas contesté par le défendeur. Il est susceptible d'être immédiatement prouvé lorsque les faits peuvent être établis sans retard et sans trop de frais. En règle générale, la preuve doit être rapportée par la production de titres, conformément à l'article 254 al. 1 CPC. La preuve n'est pas facilitée : le demandeur doit ainsi apporter la preuve certaine ( voller Beweis ) des faits justifiant sa prétention ; la simple vraisemblance ( Glaubhaftmachen ) ne suffit pas (arrêt du TF du 06.10.2021 [4A_252/2021] cons. 3.1 et les arrêts cités). Si le défendeur fait valoir des objections et exceptions motivées et concluantes ( substanziiert und schlüssig ), qui ne peuvent être écartées immédiatement et qui sont de nature à ébranler la conviction du juge, la procédure du cas clair est irrecevable ( ATF 141 III 23 cons. 3.2 ; 138 III 620 cons. 5.1.1). La situation juridique est claire lorsque l'application de la norme au cas concret s'impose de façon évidente au regard du texte légal ou sur la base d'une doctrine et d'une jurisprudence éprouvées ( ATF 138 III 123 cons. 2.1.2, 5.1.1, 3.3). En règle générale, la situation juridique n'est pas claire si l'application d'une norme nécessite l'exercice d'un certain pouvoir d'appréciation de la part du juge ou que celui-ci doit rendre une décision en équité, en tenant compte des circonstances concrètes de l'espèce, ce qui est notamment le cas lorsqu'il doit statuer sur la bonne foi ( ATF 144 III 462 cons. 3.1; 141 III 23 cons. 3.2; 138 III 123 cons. 2.1.2). Cela ne signifie toutefois pas que l'existence d'un cas clair doit être d'emblée exclue sous l'angle juridique lorsqu'un abus de droit est invoqué. En effet, l'interdiction de l'abus de droit ne présuppose pas la prise en compte de toutes les circonstances du cas d'espèce au sens de la jurisprudence précitée si le comportement considéré est manifestement abusif, ce qui est notamment le cas s'il appartient aux cas typiquement reconnus comme tels par la jurisprudence et la doctrine (arrêts du TF du 15.04.2019 [4A_25/2019] cons. 3 ; du 15.06.2017 [4A_185/2017] cons. 5.4 ; du 18.02.2016 [4A_2/2016] cons. 2.1 ; du 25.08.2015 [4A_350/2015] cons. 4.2 et la référence). Si le juge parvient à la conclusion que les conditions du cas clair sont remplies, le demandeur obtient gain de cause par une décision ayant l'autorité de la chose jugée et la force exécutoire ( ATF 138 III 620 cons. 5.1.1). Si elles ne sont pas remplies et que le demandeur ne peut donc obtenir gain de cause, le juge ne peut que prononcer l'irrecevabilité de la demande. Il est en effet exclu que la procédure puisse aboutir au rejet de la prétention du demandeur avec autorité de la chose jugée ( ATF 140 III 315 cons. 5 ; arrêt du TF du 25.04.2018 [4A_295/2017] cons. 3.1).
E. 5 Selon l’article 257 d CO, lorsque, après réception de la chose, le locataire a du retard pour s’acquitter d’un terme ou de frais accessoires échus, le bailleur peut lui fixer par écrit un délai de paiement et lui signifier qu’à défaut de paiement dans ce délai il résiliera le bail ; ce délai sera de dix jours au moins et, pour les baux d’habitations ou de locaux commerciaux, de 30 jours au moins (al. 1). Faute de paiement dans le délai fixé, le bailleur peut résilier le contrat avec effet immédiat ; les baux d’habitations et de locaux commerciaux peuvent être résiliés moyennant un délai de congé minimum de 30 jours pour la fin d’un mois (al. 2).
E. 5.1 a) Pour que cette disposition s’applique, il faut que le locataire n’ait pas payé à l’échéance (contractuelle ou légale) tout ou partie du loyer ou des frais accessoires ( Tercier/Bieri/Carron , Les contrats spéciaux, 5 e éd., n. 1986). Ces derniers tombent sous le coup de l’article 257 d CO, qu’il s’agisse d’un forfait, d’un acompte provisionnel ou encore du solde annuel du décompte, pourvu que le montant soit exigible ( Wessner , in CPra Bail, n. 11 ad art. 257 d CO). Au sujet de ce décompte, le Tribunal fédéral a jugé dans un arrêt de principe du 19 novembre 2014 ( ATF 140 III 591 cons. 3.2), qu’on ne pouvait pas suivre l’opinion de certains auteurs selon laquelle le bail ne pouvait pas être résilié en vertu de l'article 257 d CO lorsque le solde annuel du décompte de charges était contesté. Selon ces auteurs, le locataire recevant l'avis comminatoire de payer un solde qu'il estimait erroné devait payer l'éventuelle part non contestée, et saisir pour le surplus l'autorité de conciliation ; le bailleur ne pouvait alors pas résilier le contrat pendant la durée de la procédure. Le Tribunal fédéral précisait que l’article 257 d al. 1 CO n'exigeait pas que la créance de loyer ou frais accessoires soit incontestée ou judiciairement constatée, mais uniquement qu'elle soit exigible ; que le locataire devait disposer du temps nécessaire pour consulter les pièces justificatives originales (cf. art. 8 OBLF ; RS 221.213.11) et contrôler l'exactitude du décompte, respectivement effectuer le paiement requis ; que le locataire mis en demeure qui estimait la créance infondée et qui ne s’exécutait pas prenait ainsi « le risque que la créance du bailleur se révèle finalement bien fondée et s'expos[ait] ainsi à une éventuelle résiliation du bail » ; que le bailleur qui résiliait le bail en sachant que le locataire conteste le décompte devait « tolérer que la procédure en contestation du congé soit éventuellement prolongée en raison du conflit relatif aux frais accessoires » et que cette situation était « inhérente au fait que la créance litigieuse n'a pas été convenue à l'avance, contrairement au loyer ou à l'acompte concernant les frais accessoires ». b) En l’espèce, l’intimé ne prétend pas que la créance de 627.15 francs citée plus haut ne serait pas exigible, ni que lui-même n’aurait pas disposé du temps nécessaire pour consulter les pièces justificatives originales, contrôler l'exactitude du décompte ou effectuer le paiement requis.
E. 5.2 a) De jurisprudence constante, une requête en expulsion du locataire formée, selon l’ article 257 CPC , en procédure sommaire dans un cas clair, peut être jugée quand bien même le locataire a contesté la résiliation antérieure de son bail pour non-paiement du loyer (au sens de l’ art. 257 d CO ) et que la procédure judiciaire relative à cette contestation n’a pas encore abouti à une décision passée en force de chose jugée ( ATF 141 III 262 cons. 3.2 et les réf. citées, trad. SJ 2016 I 8). Dans un arrêt du 11 août 2015 ( ATF 141 III 262 précité, cons. 3.2 et les réf. citées ) , le Tribunal fédéral a précisé que la genèse de l’article 257 CPC confirmait ce point de vue, puisque les travaux législatifs démontrent que, dans le cadre de l’élaboration du Code de procédure civile suisse du
E. 10 décembre 2008, le parlement a radié, sans la remplacer, lancienne norme qui coordonnait la procédure de contestation du congé et la procédure dexpulsion du locataire, au moyen dune attraction de compétence en faveur du juge de lexpulsion (art. 274gaCO), parce quil a estimé que la voie de la procédure sommaire dans le cadre de larticle 257 CPC et dans ce cadre uniquement garantissait une protection légale rapide suffisante en cas dexpulsion ; ce faisant, le législateur a admis que la validité du congé pouvait être examinée, en tant que question préalable, dans la procédure dévacuation selon larticle 257 CPC, de manière à permettre dans les cas clairs de donner suite à la requête et déviter ainsi que lévacuation ne soit retardée par la suspension de la procédure, dans lattente de lissue de la procédure de contestation du congé. Le Tribunal fédéral précisait que puisque la validité du congé est une question préalable à trancher dans la procédure dévacuation, les conditions posées par larticle 257 al. 1 CPC sy rapportent également, si bien que, lorsque ces conditions ne sont pas remplies, la protection réservée aux cas clairs ne peut pas être accordée et le tribunal ne doit pas entrer en matière sur la requête, selon larticle 257 al. 3 CPC.
Alors quela maxime des débats s'applique en principe à la procédure sommaire en cas clair (art. 257 al. 1 CPC), les faits doivent en revanche être établis d'office dans le cadre de la maxime inquisitoire sociale, dans la procédure simplifiée prévue pour la protection contre les congés en matière de droit de bail (art. 243 al. 2 let. c CPC, en relation avec l'art. 247 al. 2 let. a CPC). Afin que l'objectif poursuivi par le législateur au travers de ces dispositions ne soit pas contourné par le biais de la protection juridique dans les cas clairs, celle-ci ne doit être accordée, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, que s'il n'existe aucun doute quant à l'exhaustivité de l'exposé des faits et que le congé apparaît clairement justifié sur cette base (ATF 141 III 262cons. 4.2.2 ; arrêts du TF du08.07.2013 [4A_265/2013]cons. 6 ; du03.04.2012 [4A_7/2012]cons. 2.5). Autrement dit, l'action en expulsion pour défaut de paiement du loyer au sens de l'article 257dCO, selon la procédure de protection dans les cas clairs (art. 257 CPC), présuppose que le bail ait valablement pris fin, puisque l'extinction du bail est une condition du droit à la restitution des locaux (art. 267 al. 1 CO). De lexamen préjudiciel par le tribunal saisi de la requête d'expulsion de la question de la validité de la résiliation du bail, il doit en outre ressortir que celle-ci nest ni inefficace, ni nulle, ni annulable, étant précisé, dune part, quune prolongation du bail n'entre pas en ligne de compte lorsque la résiliation est signifiée pour demeure conformément à l'article 257dCO (art. 272a al. 1 let. a CO) et, dautre part, que les conditions de l'article 257 al. 1 CPC s'appliquent également à cette question préjudicielle (arrêt du TF29.04.2021 [4A_550/2020]cons. 5.3 et les arrêts cités).
b) En lespèce, dans sa demande du 5 juillet 2022, le bailleur a allégué que le locataire avait formellement contesté le décompte de charges auprès de la gérance, mais quil navait «pas saisi lautorité de conciliation à ce propos». La dernière partie de lallégué nest pas conforme à la réalité. Les écrits annexés à la prise de position du locataire sur la demande prouvent en effet que le locataire a contesté le décompte de charges devant lautorité de conciliation (v.supraFaits, let. B, dernier §). Des pièces valablement déposées en annexe à lappel (v.supracons. 2.2), il ressort en outre quen date du 11 août 2022, le locataire a encore déposé des observations auprès de lautorité de conciliation, notamment au sujet de la clé de répartition de la consommation deau ; quune audience a eu lieu le 18 août 2022 devant lautorité de conciliation et quelle na pas permis une résolution transactionnelle, si bien que lautorisation de procéder a été délivrée au locataire. Durant laudience qui sest tenue le 5 août 2022 devant le Tribunal civil, X.________ a encore expressément contesté, dune part, devoir le moindre solde de charges à Y.________ et, dautre part, le bien-fondé des factures fournies, notamment la consommation deau et de mazout. Il a allégué avoir continué de payer le loyer après léchéance du 30 juin 2022, ce que Y.________ na pas contesté. Il ne ressort pas davantage du procès-verbal de laudience du 5 août 2022 que le bailleur aurait fourni le moindre argument relatif à la contestation par le locataire du décompte de charges litigieux et des décomptes précédents. Or, alors que le bailleur réclame au locataire un solde de 627.15 francs en rapport avec le décompte de charges litigieux, le locataire a pour sa part intenté contre le bailleur une procédure tendant à obtenir le remboursement de près de 10'000 francs quil estime avoir payés en trop au titre davances de charges depuis 2016 (v.supraFaits, let. E/d).
Dans ces conditions, le bailleur ne pouvait se contenter de rester silencieux ; il devait au contraire alléguer et démontrer, devant le premier juge, pour quelles raisons il était clair que les griefs formulés par le locataire contre le bailleur en rapport avec le décompte de charges litigieux, la validité du congé (à cet égard, il fallait notamment démontrer que les arguments plaidant pour le caractère abusif du congé [v.infracons. 6.1 et 6.2] sont «sans pertinence» [Bohnet, Procédure en annulation du congé et cas clair en expulsion, in : Newsletter Bail.ch de septembre 2015, ad ch. III Analyse) et la créance invoquée en compensation étaient dénués de chances de succès ou, pour reprendre la terminologie de lauteur précité, que la procédure dannulation navait été entamée que comme «une défense de façade sans début de justification crédible» (Bohnet, op. cit.). À cet égard, le juge civil sest à tort contenté de la vraisemblance sans motiver son raisonnement dailleurs, puisquil na pas exposé en quoi consistaient les griefs du locataire, ni expliqué en quoi ils tombaient vraisemblablement à faux en retenant que le montant de 627.15 francs était à première vue dû au bailleur, malgré les exceptions (notamment la compensation) soulevées par le locataire. Selon la jurisprudence citée plus haut, il fallait en effet pouvoir conclure que la preuve certaine en avait été apportée, la simple vraisemblance (Glaubhaftmachen) ne suffisant pas (v.supracons. 4).
Sil va de soi quun loyer est dû pour loccupation dun appartement, il ne va nullement de soi quau terme de lexercice annuel, il résulterait systématiquement que les acomptes de charges payés par le locataire savèrent insuffisants. À tout le moins lappelant ne la-t-il en lespèce pas prouvé, même au degré de la vraisemblance. Il nest pas évident, sur le vu du dossier, que la résiliation du bail ne sera pas annulée judiciairement. Dabord, il nest pas contesté que le locataire a toujours payé le loyer net et les acomptes de charges convenus. Ensuite, vu la nature et le contenu des objections formulées par le locataire telles quelles ressortent du dossier de première instance, on ne peut pas exclure que laction introduite par le locataire le 20 septembre 2022 (demande auprès du Tribunal civil visant à faire constater linefficacité de la résiliation du bail, subsidiairement à en obtenir lannulation, à obtenir une réduction de loyer, la réparation de défauts et la restitution de 9'773.15 francs perçus en trop par le bailleur à titre de frais accessoires [v.supraFaits, let. E/d]) ne soit admise, en tout ou partie, notamment que le Tribunal civil considère que le locataire ne doit pas les 627.15 francs réclamés par le bailleur et/ou quil dispose contre le bailleur dune créance supérieure à ce montant, au titre davances de charges payées en trop. Le fait que le locataire ait reçu, le 26 septembre 2022, un décompte de frais accessoires pour la période du 1erjuillet 2021 au 30 juin 2022, dont il ressort, après déduction des acomptes versés et du solde de 627.15 francs prétendument dû pour lexercice précédent, un solde de 57.10 francs en faveur du locataire, tend au contraire à accréditer la thèse du locataire, selon laquelle il a trop payé pour les charges, depuis 2016.
En dautres termes, il nest en lespèce pas du tout clair que X.________ doive un quelconque montant à Y.________ à titre de solde de charges. La présente situation diffère sur ce point radicalement de celle ayant donné lieu à larrêt du Tribunal fédéral [4A_550/2020] du 29 avril 2021 où, si le montant du (sous-)loyer était contesté dans le cadre dune procédure pendante initiée par le (sous-)locataire en parallèle de celle en expulsion du (sous-)locataire, il nétait pas contesté que, même après compensation avec les montants quil aurait par hypothèse versés en trop, le (sous-) locataire (qui cumulait par ailleurs les actes de défaut de biens) navait pas réglé intégralement les (sous-)loyers mensuels quil estimait devoir, si bien quil était quoi quil en soit en demeure (arrêt cité, en particulier cons. 7.2). En lespèce, le bailleur ne prétend en effet pas que le locataire naurait pas réglé intégralement les loyers (incluant le loyer net et les acomptes de charges) quil estimait devoir.
Dans ces conditions et pour les motifs déjà cités, la situation juridique nest pas claire, si bien que le refus du Tribunal civil dentrer en matière sur la requête en expulsion par la voie du cas clair ne prête pas le flanc à la critique. Ces considérations dispensent la Cour de se pencher sur les autres griefs ; elle le fera cependant, par souci dexhaustivité.
6.La jurisprudence admet que le congé prononcé conformément à l'article 257dCO peut, à titre très exceptionnel, contrevenir aux règles de la bonne foi ; la notion doit être interprétée très restrictivement, afin de ne pas mettre en question le droit du bailleur à recevoir le loyer à l'échéance (ATF 140 III 591cons. 1). L'annulation entre en considération notamment dans les cas suivants : le bailleur réclame au locataire, avec menace de résiliation du bail, une somme largement supérieure à celle en souffrance, alors qu'il n'est pas certain du montant effectivement dû et invite son locataire à vérifier le montant réclamé ; il contrevient aux règles de la bonne foi s'il maintient cette menace après avoir réduit sensiblement ses prétentions à la suite d'une contestation du locataire relative au montant réclamé (ATF 120 II 31cons. 4b ; arrêt du TF du08.02.2018 [4A_330/2017]cons. 3.1) ; ou encore, l'arriéré est insignifiant, ou a été réglé très peu de temps après l'expiration du délai comminatoire, alors que le locataire s'était jusque-là toujours acquitté du loyer à temps ; ou enfin, le bailleur ne résilie le contrat que longtemps après l'expiration de ce même délai. Sur ce dernier point, le bailleur nest pas tenu de résilier immédiatement le bail, sitôt le délai comminatoire expiré ; il nest pas réputé avoir renoncé à donner le congé s'il attend quelque peu, en particulier s'il a une raison fondée d'attendre, mais il ne saurait trop tarder ; une résiliation qui interviendrait de nombreux mois après l'expiration du délai comminatoire peut, selon les circonstances, apparaître abusive (arrêt du TF du27.01.2012 [4A_641/2011]cons. 8 et la référence citée). Il a été jugé qu'un montant correspondant à un loyer mensuel, fût-il modeste, ou à des frais accessoires de 165 francs n'est pas insignifiant à ce titre, et qu'il en va de même d'un retard de huit jours dans le paiement du montant dû. Le fardeau de la preuve d'une résiliation contraire à la bonne foi incombe au locataire (arrêts du TF du17.01.2019 [4A_436/2018]cons. 5.1 ; du29.04.2021 [4A_550/2020]cons. 8.2 et les références citées).
6.1En lespèce, il nest pas contesté que le locataire na pas payé le montant de 627.15 francs réclamé par le bailleur au titre de solde de charges pour la période 2020/2021, que lavis comminatoire du 9 mars 2022 lui a été valablement notifié le 10 mars 2022 et que, faute de paiement dans le délai imparti de 30 jours, le bailleur a résilié le bail par formule officielle du 11 mai 2022, pour le 30 juin 2022. Le premier juge a tranché par laffirmative la question de savoir si le bailleur avait agi de mauvaise foi en envoyant la résiliation au locataire un mois après léchéance du délai comminatoire.
6.1.1Lappelant objecte que la résiliation effectuée un mois quantième pour quantième après léchéance du délai comminatoire ne constitue pas un abus de droit. Il relève que cest à tort que le premier juge sest basé sur larrêt du Tribunal fédéral [4A_366/2008] du 25 novembre 2008, lequel concerne un cas particulier qui nest pas comparable au cas despèce. Selon lui, il est régulièrement admis par les tribunaux (et confirmé par une abondante doctrine) que linaction du bailleur durant une période de trois à quatre semaines nest pas constitutive dun abus de droit.
6.1.2Dans larrêt du 25 novembre 2008 cité par le premier juge, le Tribunal fédéral a considéré quun délai de trois semaines entre lexpiration du délai comminatoire et la résiliation du bail «correspond[ait] probablement à la limite de ce qui p[ouvai]t être admis, au regard des règles de la bonne foi, comme exempt d'équivoque de la part du bailleur», étant précisé qu«[u]ne inaction plus longue encore pourrait être comprise, sauf circonstances particulières, comme une renonciation à résilier le contrat» (arrêt du TF du25.11.2008 [4A_366/2008]cons. 4).
Dans un arrêt plus récent (arrêt du TF du27.01.2012 [4A_641/2011]cons. 8), le Tribunal fédéral a toutefois jugé quune résiliation intervenue un mois après léchéance du délai comminatoire (et avant que le locataire ne verse le loyer impayé) nétait pas sujette à critique, ce dautant moins que les parties étaient en pourparlers durant cette période. Au recourant qui invoquait larrêt [4A_366/2008] cité plus haut, le Tribunal fédéral a objecté que dans laffaire ayant donné lieu à son arrêt du 25 novembre 2008, le locataire avait versé le montant dû le jour ouvrable suivant l'échéance du délai comminatoire, et la résiliation du bail était intervenue dix-huit jours après ce paiement, situation nullement comparable à celle ayant donné lieu à larrêt du 27 janvier 2012, où le congé avait été donné avant le paiement des montants dus.
Par la suite, le Tribunal fédéral a confirmé quun délai de trois semaines nétait pas constitutif d'une violation des règles de la bonne foi (arrêt du14.10.2015 [4A_306/2015]cons. 4).
La Cour de justice du canton de Genève a, pour sa part, retenu quun délai dun peu plus dun mois i.e. 37 jours après la fin du délai comminatoire nétait pas tardif, alors que les locataires navaient ni allégué ni démontré avoir réglé la totalité de la dette dans les jours suivant le délai comminatoire (arrêt du 02.08.2018 [ACJC/1016/2018]). Dans un autre arrêt, la même cour a retenu quun délai de 25 jours entre léchéance du délai comminatoire et la résiliation était dans la limite de ladmissible étant donné que la résiliation était intervenue 14 jours après la réception du paiement tardif de larriéré (arrêt du 06.09.2021 [ACJC/1102/2021]).
SelonWessner, un délai de trois à quatre semaines est jugé admissible (CPra Bail, 2eéd., n. 43a ad art. 257d CO).Burkhalter/Martinez-Favreestiment quun délai dun mois nest pas tardif (Le droit suisse du bail à loyer, commentaire, 2011, n. 34 ad art. 257dCO).Bohnetcite pour sa part un arrêt du Tribunal cantonal zurichois qui a considéré quun délai dun mois était admissible (Les termes et délais dans le droit du bail à loyer, in 13eséminaire sur le droit du bail, 2004, p. 25).
6.1.3En lespèce, lavis comminatoire est venu à échéance le 10 avril 2022 et la résiliation du bail date du 11 mai 2022. Un délai de 31 jours sest donc écoulé. Vu la jurisprudence citée plus haut, la question de la bonne foi se posait. Le fait que le premier juge ait retenu que le bailleur était de mauvaise foi, dune part, et les longs développements du bailleur pour tenter de contrer cette conclusion, dautre part, illustrent dailleurs fort bien que lapplication de la norme nécessite lexercice dun certain pouvoir dappréciation de la part du juge. À mesure que le juge devait statuer sur la bonne foi, la procédure en protection des cas clairs était exclue, conformément à la jurisprudence citée plus haut.
6.2Ceci est dautant plus vrai quelarticle 271aal. 1 let. a CO prévoit que le congé donné par le bailleur est annulable parce que donné en violation des règles de la bonne foi lorsquil est donné parce que le locataire fait valoir de bonne foi des prétentions découlant du bail.
6.2.1a)Les articles 271 à 273cCO, qui instaurent une protection contre les congés abusifs donnés au locataire d'un bail à loyer portant sur une habitation ou un local commercial, n'exigent pas que le congé ordinaire repose sur un motif particulier, le bailleur comme le locataire étant en principe libres de résilier le bail pour le prochain terme contractuel ou légal. Cependant, elles posent une limite : comme l'énonce de manière générale l'article 271 al. 1 CO, le congé est abusif et, comme tel, annulable, lorsqu'il contrevient aux règles de la bonne foi. La protection conférée par les articles 271 et 271aCO procède dès lors à la fois du principe de la bonne foi (art. 2 al. 1 CC) et de l'interdiction de l'abus de droit (art. 2 al. 2 CC) (ATF 140 III 496cons. 4.1 ;138 III 59cons. 2.1 ; arrêts du TF du29.08.2017 [4A_200/2017]cons. 3.1.2 ; du02.05.2017 [4A_19/2016]cons. 2.2 ; du09.09.2015 [4A_290/2015]cons. 4.1).
Les cas typiques d'abus de droit (art. 2 al. 2 CC), à savoir l'absence d'intérêt à l'exercice d'un droit, l'utilisation d'une institution juridique contrairement à son but, la disproportion grossière des intérêts en présence, l'exercice d'un droit sans ménagement et l'attitude contradictoire, permettent de dire si le congé contrevient aux règles de la bonne foi au sens de l'article 271 al. 1 CO (ATF 135 III 162cons. 3.3.1 ;120 II 105cons. 3). Il n'est toutefois pas nécessaire que l'attitude de la partie donnant congé à l'autre constitue un abus de droit «manifeste» au sens de l'article 2 al. 2 CC (ATF 136 III 190cons. 2 ;135 III 112cons. 4.1 ;120 II 31cons. 4a). Le congé doit être considéré comme abusif lorsqu'il ne répond à aucun intérêt objectif, sérieux et digne de protection (ATF 135 III 112cons. 4.1). Tel est le cas lorsquil apparaît purement chicanier, lorsqu'il est fondé sur un motif qui ne constitue manifestement qu'un prétexte ou lorsquilconsacre une disproportion grossière des intérêts en présence(ATF 140 III 496cons. 4.1 ;138 III 59cons. 2.1 ;136 III 190cons. 2 ;135 III 112cons. 4.1). Le but de la réglementation des articles 271 et 271aCO est uniquement de protéger le locataire contre des résiliations abusives. Un congé n'est pas contraire aux règles de la bonne foi du seul fait que la résiliation entraîne des conséquences pénibles pour le locataire (ATF 140 III 496cons. 4.1) ou que l'intérêt du locataire au maintien du bail paraît plus important que celui du bailleur à ce qu'il prenne fin (arrêts du TF du06.10.2010 [4A_297/2010]cons. 2.2 ; du12.11.2007 [4A_322/2007]cons. 6). Pour statuer sur la validité d'un congé, il ne faut examiner que l'intérêt qu'a le bailleur à récupérer son bien, et non pas procéder à une pesée entre l'intérêt du bailleur et celui du locataire à rester dans les locaux ; cette pesée des intérêts n'intervient que dans l'examen de la prolongation du bail (arrêts du TFdu29.08.2017 [4A_200/2017]cons. 3.1.2 et les arrêts cités).
b) Larticle 271aal. 1 let. a CO vise à permettre au locataire d'exprimer librement ses prétentions sans avoir à craindre un congé (arrêts du TF du27.04.2010 [4A_46/2010]cons. 6.1 ; du25.04.2007 [4C.59/2007]cons. 3.3 et les réf. citées).Il réprime le congé-représailles, infligé au locataire pour le punir d'avoir émis en dehors de toute procédure des prétentions fondées sur le contrat de bail ou sur la loi. Son application suppose la réunion de trois conditions cumulatives, soit (1) une prétention en relation avec le bail, (2) que le locataire fait valoir de bonne foi et (3) qui provoque la résiliation du bail par le bailleur (arrêt de la Cour dappel civile vaudoise du 11.06.2018 [décision No 347] cons. 4.2.2 et les réf. citées).
Par «prétention en relation avec le bail», il faut entendre toute réclamation extrajudiciaire du locataire ayant sa source dans le contrat ou le droit du bail, par exemple une prétention en exécution de travaux, une demande à pouvoir consulter des justificatifs dun décompte de chauffage ou détenir un animal, des droits relatifs au loyer ou aux frais accessoires. Le locataire doit avoir fait valoir son droit auprès du bailleur, soit porté ses griefs à la connaissance de celui-ci, sans quaucune condition formelle ne soit requise à cet égard (Conod,in: CPra Bail, 2eéd., n. 4-8adart. 271aCO et les réf. citées ;Lachat, Le Bail à loyer, éd. 2019, p. 969, ch. 5.2.3).
La prétention du locataire na pas à être fondée objectivement. Pour bénéficier de la protection contre les congés abusifs, il suffit que le locataire soit subjectivement de bonne foi, soit quil nait pas fait valoir ses prétentions de manière chicanière ou excessive et quil nait pas connu ou naurait pas facilement pu connaître leur inanité. La bonne foi du locataire est présumée ; la preuve de sa mauvaise foi incombe au bailleur (Conod,op. cit., n. 10 s.adart. 271aCO et les réf. citées ;Lachat,op. cit., p. 970, ch. 5.2.5).
Le locataire doit démontrer un lien de causalité entre sa prétention et la résiliation. Cette preuve peut résulter dune grande vraisemblance et dindices suffisants. Lécoulement du temps entre la prétention et la résiliation constitue un indice important : plus lintervalle entre les deux événements est long, plus léventuel lien de causalité devient ténu et plus les indices à fournir devront être convaincants pour que le congé soit invalidé (Conod,op. cit., n. 12 s.adart. 271aCO et les réf. citées ;Lachat,op. cit., p. 969, ch. 5.2.4).Il est loisible au bailleur, qui assume le fardeau de la contre-preuve, de démontrer que le motif véritable du congé est autre, auquel cas l'article 271 al. 1 let. a CO ne trouve pas application (arrêts du TF du27.04.2010 [4A_46/2010]cons. 6.1 ; du25.04.2007 [4C.59/2007]cons. 3.3 et les réf. citées).
6.2.2En lespèce, la chronologie des faits ne manque pas dinterpeller. X.________ loue en effet un appartement à Y.________ depuis le 1ernovembre 2015 et il ne ressort pas du dossier quil aurait eu le moindre retard dans le paiement du loyer, ni violé dune autre manière ses obligations contractuelles (p. ex. violations du règlement de maison). Le 2 avril 2022, soit après près de 6 ans dune relation contractuelle paisible, il a contesté le décompte de charges relatif à la période 2020/2021 et, à peine plus dun mois plus tard (le 11 mai 2022), le bailleur a résilié le bail, sans même inviter le locataire à consigner le montant de 627.15 francs litigieux et/ou à le rencontrer pour lui fournir des explications ou tâcher de trouver avec lui une solution amiable. Le bailleur nexplique pas quel intérêt il avait à récupérer son bien, ni nexpose ce qui permettrait de penser que le locataire aurait élevé ses prétentions de mauvaise foi. Au contraire, le décompte de frais accessoires établi par le bailleur pour la période du 1erjuillet 2021 au 30 juin 2022 fait ressortir un solde de 57.10 francs en faveur du locataire après déduction des acomptes versés et du solde de 627.15 francs prétendument dû pour lexercice précédent, ce qui laisse plutôt à penser que les prétentions du locataire sont, à tout le moins en partie, fondées. À cela sajoute que dans sa requête en cas clair du 5 juillet 2022, le bailleur a allégué que le locataire navait pas saisi lautorité de conciliation, alors quil savait vraisemblablement que cet allégué ne correspondait pas à la réalité. En effet, dès lors que la citation à laudience de conciliation du 18 août 2022 a été envoyée au locataire le 30 juin 2022, elle a très vraisemblablement été adressée au bailleur à la même date. Dans ces conditions et vu lensemble des circonstances, on ne peut pas raisonnablement exclure que le congé a pu être donné par le bailleur en représailles aux contestations soulevées de bonne foi par le locataire le 2 avril 2022. Àmesure que le juge devait statuer sur la bonne foi sur ce point également, la procédure en protection des cas clairs était exclue, conformément à la jurisprudence citée plus haut.
6.3Dans sa réplique, lappelant admet quà loccasion dune procédure dexpulsion en cas clair, il doit «être clair que le congé ne contrevient pas aux règles de la bonne foi». Tel nest pas le cas en lespèce, pour les deux raisons mentionnées plus haut (cons. 6.1 et 6.2).
7.Lintimé requiert lassistance judiciaire.
7.1Selon l'article 117 CPC, une personne a droit à une telle assistance si elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et si sa cause nest pas dénuée de toute chance de succès (let. b).
7.2En lespèce, lintimé na fourni aucun allégué sur sa situation financière et il na produit ni le formulaire de requête dassistance judiciaire en usage dans le canton, ni les documents propres à établir sa situation financière. Partant, il nest pas possible de déterminer sil remplit la condition de lindigence posée à larticle 117 let. a CPC. Sa requête dassistance judiciaire aurait donc dû être rejetée (v. art. 119 al. 5 CPC ;ATF 125 IV 161cons. 4 ; arrêts du TF du12.11.2018 [1B_436/2018]cons. 3 et du04.10.2012 [5D_114/2012]cons. 2.3.2, avec les réf. cit.) si elle avait conservé son objet, ce qui nest pas le cas, vu le sort de lappel et vu que lintimé ne prétend pas que les dépens ne pourraient pas (ou vraisemblablement pas) être obtenus de la partie adverse (v. art. 122 al. 2 CPC).
8.Vu lensemble de ce qui précède, lappel doit être rejeté et le dispositif querellé doit être confirmé, par substitution de motifs.
9.Il ne peut être perçu ni frais judiciaires, ni émoluments de chancellerie pour les litiges portant sur des locaux d'habitation (art. 56 de la loi neuchâteloise fixant le tarif des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative (LTFrais, RSN 164.1).
Lappelant qui succombe doit par contre être condamné à verser à lintimé une indemnité de dépens pour la procédure dappel (art. 106 al. 1 CPC). Ce dernier ne dépose pas de mémoire dhonoraires. On partira donc du principe que son mandataire a consacré une activité totale denviron 500 minutes à la procédure dappel, ce qui correspond à une indemnité de 2'500 francs, au tarif horaire usuellement retenu de 275 francs, débours et TVA compris.
Par ces motifs,LA COUR D'APPEL CIVILE
1.Rejette lappel et confirme la décision entreprise.
2.Dit que la demande dassistance judiciaire de lintimé est sans objet et au surplus infondée.
3.Statue sans frais judiciaires.
4.Condamne Y.________ à verser à X.________ une indemnité de dépens de 2'500 francs pour la procédure dappel.
Neuchâtel, le 25 octobre 2022
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Arrêt du Tribunal Fédéral
Arrêt du 09.05.2023 [4A_523/2022]
A.Le 22 septembre 2015, X.________ (ci-après : le locataire) et Y.________ (ci-après : le bailleur) ont conclu un contrat de bail portant sur un appartement de 4,5 piècessis au 2eétage de la rue [aaaaa] à Z.________,pour unloyer mensuel de 1'170 francs comprenant le loyer net de 820 francs et un acompte de charges de 350 francs. Le bail commençait le1ernovembre 2015 et se terminait le 31 mars 2017 ; sauf résiliation donnée trois mois à lavance, il se renouvelait tacitement pour une durée indéterminée, avec faculté de résilier pour les 31 mars, 30 juin et 30 septembre, moyennant avis donné trois mois à lavance.
Le 20 mars 2020, les parties sont convenues, suite à une demande du locataire tendant à la baisse du loyer, que celui-ci passerait à 1'075.15 francs (loyer net de 775.15 francs etacompte de charges de 300 francs) dès le 1erjuillet 2020.
B.Le 8 décembre 2021, un décompte de charges pour la période du 1erjuillet 2020 au 30 juin 2021, portant sur un solde en faveur du bailleur de 627.15 francs, a été notifié au locataire.
Par lettre recommandée du 9 mars 2022, reçue le lendemain, le bailleur a mis le locataire en demeure de payer 637.15 francs jusquau 10 avril
2022. Ce montant correspondait à celui de 627.15 francs cité plus haut, augmenté de 10 francs de «[f]rais de rappel». Le bailleur précisait quà défaut de paiement dans le délai imparti, le contrat de bail serait résilié dans un délai de 30 jours.
Le locataire a contesté ce décompte de charges, par courrier du 2 avril 2022 adressé à la régie représentant le bailleur.
Le même 2 avril 2022, il a saisi lautorité de conciliation en matière de bail dune requête dirigée contre le bailleur, en concluant notamment à ce que son acompte de charges soit réduit à 200 francs par mois et au remboursement «denviron frs. 11'154.70», montant correspondant à des charges quil estimait avoir payées en trop, entre 2016 et 2021. Le 14 avril 2022, X.________ a déposé auprès de cette autorité des explications complémentaires en rapport avec sa consommation deau. Le 20 avril 2022, il a déposé auprès de cette autorité dautres explications complémentaires, en rapport avec les frais de conciergerie.
C.Par formule officielle du 11 mai 2022, le bailleur a résilié le bail pour le 30 juin 2022, en invoquant le non-paiement par le locataire du décompte relatif à la période du 1erjuillet 2020 au 30 juin 2021.
Le 25 mai 2022, le locataire a saisi lautorité de conciliation en matière de bail dune requête tendant à lannulation de la résiliation précitée, «pour faute de preuve, jugement, reconnaissance de dette, poursuites et autres».
Le 29 juin 2022, le bailleur a informé le locataire que, suite à la résiliation du bail, létat des lieux de lappartement se déroulerait le 4 juillet 2022 à 14 heures.
D.Le 5 juillet 2022, le bailleur a saisi le Tribunal civil dune requête par la voie du cas clair tendant à ce que lexpulsion du locataire soit ordonnée ; à ce quun bref délai soit imparti à lintéressé pour quitter les lieux ; à ce quil soit dit que lexécution forcée de lexpulsion serait, le cas échéant, directement mise en uvre par le greffe du tribunal, sur simple demande écrite du bailleur et avec laide de la force publique ; à ce que le locataire soit enjoint, dans le même délai, de déménager son mobilier et ses affaires personnelles et à ce quà défaut, ces objets soient directement évacués par la voirie et détruits, sous réserve que X.________ mette à disposition un local aisément atteignable permettant de les entreposer ; à ce que le locataire soit condamné aux dépens.
Une audience sest tenue le 5 août 2022 devant le Tribunal civil. Le bailleur a confirmé ses conclusions. Quant au locataire, il a contesté le bien-fondé des factures déposées par le bailleur à lappui du décompte de charges, ainsi que la consommation deau et de mazout à sa charge, conclu au rejet de la demande et précisé avoir continué de payer le loyer. Le bailleur nétant pas disposé à transiger, les parties ont plaidé. À lissue de laudience, le juge civil a constaté que les conditions du cas clair nétaient pas remplies et annoncé aux parties quil leur enverrait prochainement une décision motivée.
Le 9 août 2022, le Tribunal civil a adressé aux parties sa décision motivée, au terme de laquelle la «requête de cas clair» du 5 juillet 2022 était déclarée irrecevable. À lappui, le juge civil considérait que le dossier ne contenait pas dindices selon lesquels les montants facturés seraient faux ou manifestement exagérés ; quen ne sacquittant pas du décompte de charges, le locataire avait pris le risque que le bailleur résilie le bail ; que le tribunal saisi de la requête dexpulsion du locataire devait toutefois trancher à titre préjudiciel la question de la validité de la résiliation ; quune annulation du congé pouvait entrer en considération lorsque le bailleur résiliait le contrat longtemps après lexpiration du délai comminatoire ; quune inaction de trois semaines correspondait probablement à la limite de ce qui pouvait être admis au regard des règles de la bonne foi ; quen lespèce, le bailleur avait attendu plus de quatre semaines après lexpiration du délai comminatoire pour notifier le congé ; quil nétait pas prouvé que cette inaction aurait été justifiée par la volonté du bailleur de rechercher une solution consensuelle ou de ménager le locataire ; que se posait dès lors la question de savoir si le congé du 11 mai 2022 avait été notifié de manière contraire à la bonne foi ; que la réponse à cette question imposait un examen de lensemble des circonstances du cas concret ; quil en résultait que la situation juridique nétait pas claire.
E.a) Le 16 août 2022, Y.________ interjette appel contre cette décision, en concluant principalement à son annulation et à ladmission de larequête en expulsion du 5 juillet 2022, subsidiairement au renvoi de la cause au Tribunal civil et en tout état de cause à ce queX.________ soit condamné aux dépens des deux instances. Il fait valoir que, selon la doctrine et la jurisprudence postérieure à celle citée par le premier juge, une inaction du bailleur durant une période de trois à quatre semaines après léchéance du délai comminatoire nest pas constitutive dabus de droit.
b) Au terme de sa réponse du 2 septembre 2022, X.________ conclut à loctroi de lassistance judiciaire et au rejet de lappel, sous suite de frais et dépens.
À lappui, il allègue des faits nouveaux et dépose des pièces nouvelles. Selon lui, la comparaison des différents décomptes de charges démontre que le coût de leau a presque doublé pour la période 2020-2021, en comparaison des périodes antérieures, et que la consommation de mazout a aussi augmenté, alors que la chaudière a été changée. Il allègue encore quen date du 18 août 2022, la Chambre de conciliation lui a remis une autorisation de procéder contre le bailleur, suite à léchec de la conciliation en rapport avec ses prétentions tendant à la baisse des charges, au remboursement de charges pour la période de 2016 à 2021, au respect du règlement de maison et à la contestation du congé, et quil ne manquera pas, dans le délai imparti, de déposer une demande au sujet de toutes ces conclusions.
En droit, il fait valoir que létat de fait est litigieux, à mesure que le locataire a contesté le décompte de charges auprès du bailleur, déposé une requête en conciliation demandant la réduction et le remboursement des charges payées entre 2016 et 2021, a déposé une requête en conciliation en vue de contester la validité du congé donné pour non-paiement des charges litigieuses et quil disposed'un délai échéant le 19 septembre 2022 pour déposer une demande au fond tendant, dune part, à la réduction et au remboursement des charges trop payées et, dautre part, à contester la résiliation.
De lavis de lintimé, létat de fait nest pas non plus clair, ni susceptible d'être prouvé immédiatement, à mesure que le locataire conteste le décompte de charges en se fondant notamment sur le prix de leau et sur le caractère inéquitable de la clé de répartition, laquelle ne se fonde que sur la superficie et le nombre de pièces des locaux loués, sans tenir compte du nombre d'habitants. Le locataire conteste aussi les prix facturés pour le mazout, sous langle du principe de l'économicité découlant du principe général de bonne foi. Ses objections sont suffisantes pour empêcher la preuve de manière certaine et par titres du bien-fondé de la somme réclamée au locataire, sur la base de laquelle la résiliation est fondée.
Enfin, en sus de la question du caractère infondé des charges calculées par le bailleur, la résiliation contrevient aux règles de la bonne foi, non seulement en raison du fait que le bailleur a attendu plus de quatre semaines après l'expiration du délai comminatoire pour résilier le bail, mais encore parce quil na pas pris contact avec lui, ne lui a pas fourni dexplications en rapport avec les contestations élevées et na pas recherché de solution pour limiter à l'avenir les frais accessoires ou adapter la clé de répartition. Il ressort de ces circonstances, de même que de la durée du bail, de l'étendue des loyers en souffrance, du fait que le locataire sest toujours acquitté de son loyer (acomptes de charges compris) et des motifs de non-paiement du loyer que la résiliation ne repose sur aucun motif sérieux et digne de protection, quelle résulte dune disproportion manifeste entre les intérêts en présence et consacre une attitude déloyale du bailleur.
c)Y.________ réplique le 14 septembre 2022. Selon lui, les faits nouveaux allégués par lintimé ne sont pas des novas et sont par conséquent irrecevables. En droit, il soutient que les différentes requêtes de conciliation introduites par lintimé afin de «vérifier judiciairement ladmissibilité de certaines prétentions du bailleur» ne sont pas pertinentes pour le sort de la présente cause «puisque seule la question de la réalisation des conditions composant laction en restitution (forcée) de la chose louée doivent être analysées» ; que, dans le cadre de la procédure dappel, seule lexistence de la demeure est une condition sujette à examen, à lexclusion du bien-fondé de la créance de frais accessoires.
d) X.________ duplique le 29 septembre 2022. Il soutient que les faits et allégués de sa réponse à appel sont recevables et que le bailleur dénonce de mauvaise foi linsuffisance des allégués du locataire, parce quil savait quels postes du décompte de charges ce dernier contestait, et pour quelles raisons. Il allègue des faits nouveaux, soit : le dépôt par ses soins, en date du 20 septembre 2022, dune demande auprès du Tribunal civil visant à faire constater linefficacité de la résiliation du bail, subsidiairement à en obtenir lannulation, à obtenir une réduction de loyer, la réparation de défauts et la restitution de 9'773.15 francs perçus en trop par le bailleur à titre de frais accessoires ; avoir reçu le 26 septembre 2022 un décompte de frais accessoires pour la période du 1erjuillet 2021 au 30 juin 2022, dont il ressort, après déduction des acomptes versés et du solde de 627.15 francs prétendument dû pour lexercice précédent, un solde de 57.10 francs en faveur du locataire. Selon lui, ce décompte prouve quil «ne doit rien à lappelant» et quau moment de la résiliation, un rapide calcul permettait de sapercevoir que le montant trop perçu pour la période du 1erjuillet 2021 au 30 juin 2022 suffisait à couvrir le prétendu montant dû. Dans ce décompte, lappelant a en outre compensé le montant à restituer au locataire avec celui de 627.15 francs prétendument dû, si bien que la prétendue créance en souffrance de 627.15 francs, si tant est quelle ait existé, sétait éteinte par compensation le 30 juin 2022 (date de la fin de la période prise en compte par ce décompte). Quant à sa demande du 20 septembre 2022, elle montre que létat de fait nest pas clair, en ce sens que le bien-fondé de la créance ayant fait lobjet de lavis comminatoire est douteux et quil existe un risque «évident» de jugements contradictoires entre la procédure de cas clair et celle initiée par la demande du 20 septembre 2022, risque qui doit conduire au rejet de lappel.
e)Y.________ na pas spontanément tripliqué dans le délai imparti.
C O N S I D E R A N T
1.Lappel est ouvert contre les décisions finales de première instance pour autant que la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant lautorité inférieure, soit de 10'000 francs au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Lorsque la décision attaquée a été rendue en procédure sommaire (art. 248 let. b CPC), notamment en vertu de la procédure applicable aux cas clairs (257 CPC), le délai dappel est de dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 314 al. 1 CPC).
1.1Lorsque le litige porte uniquement sur la question de savoir si les conditions dune expulsion selon la procédure en cas clair sont réalisées, la valeur litigieuse correspond au retard causé par le recours à la procédure sommaire, dont il y a lieu en principe de fixer la durée à six mois (ATF 144 III 346cons. 1.2.1, JdT 2019 II 235). Si la résiliation des rapports de bail est également contestée, la valeur litigieuse est égale au loyer pour la période minimale pendant laquelle le contrat subsiste si la résiliation nest pas valable, période qui sétend jusquà la date pour laquelle une nouvelle résiliation peut être signifiée ; comme il faut prendre en considération la période de protection de trois ans dès la fin de la procédure judiciaire selon larticle 271aal. 1 let. e CO, la valeur correspondra en principe au montant du loyer pendant trois ans (ATF 144 III 346cons. 1.2.2, JdT 2019 II 235).
1.2En lespèce, lappelant et lintimé (v.supraFaits, let.E/b) saccordent pour dire que, dans la procédure en cas clair, le locataire conteste tant lexpulsion que la résiliation du bail. Ceci est correct, quand bien une procédure distincte avait déjà été ouverte par le locataire pour demander lannulation de la résiliation. Vu le montant mensuel du loyer (1'075.15 francs), la valeur litigieuse de la présente cause (1'075.15 x 12 x 3 = 38'705.40) dépasse la limite de 10'000 francs prévue à larticle 308 al. 2 CPC. Interjeté dans les formes et le délai légaux, lappel est recevable.
2.Lintimé dépose plusieurs documents en procédure dappel.
2.1L'article 317 CPC restreint la possibilité pour une partie dalléguer des faits nouveaux et de produire de nouvelles preuves en procédure d'appel : ceux-ci ne sont admissibles qu'à la double condition qu'ils soient produits sans retard et qu'ils n'aient pas pu être invoqués en première instance bien que la partie ait usé de la diligence requise. Cette règle sapplique aussi dans les procédures régies par la maxime inquisitoire sociale, à laquelle il faut se référer en matière de bail (arrêt de la Cour de céans du 12.02.2019 [CACIV.2018.109] cons. 2a, qui se réfère à larrêt du TF du08.05.2015 [4A_705/2014]cons. 3.2 et 3.3).
2.2En lespèce, les pièces 1, 2 et 3 annexées à la réponse sont des décomptes de charges pour les années 2017 à 2020. Lintimé aurait manifestement pu les déposer devant le Tribunal civil sil avait usé de la diligence requise. Ces pièces ne peuvent dès lors pas être prises en compte.
Les annexes 9 (déterminations de X.________ du 11.08.2022 à la commission de conciliation), 10 (procès-verbal dune audience ayant eu lieu le 18.08.2022 devant lautorité de conciliation) et 11 (autorisation de procéder délivrée le 18.08.2022 par lautorité de conciliation) sont en revanche postérieures à la décision querellée, et partant recevables. Il en va de même des annexes 12 et 13, déposées en annexe à la duplique.
Quant aux annexes 4 (lettre de X.________ du 02.04.2022 à la commission de conciliation), 5 (lettre de X.________ du 02.04.2022 à la régie représentant le bailleur), 6 (lettre de X.________ du 14.04.2022 à la commission de conciliation), 7 (lettre de X.________ du 20.04.2022 à la commission de conciliation) et 8 (requête de X.________ du 25.04.2022 à la commission de conciliation, tendant à lannulation de la résiliation de bail du 11.05.2022), ces pièces figurent au dossier du Tribunal civil et ont déjà été évoquées plus haut (v.supraFaits, let. B), si bien quelles ne sont pas nouvelles.
3.Aux termes de larticle 257bCO, les frais accessoires correspondent, pour les habitations et les locaux commerciaux, aux dépenses effectives du bailleur pour des prestations en rapport avec lusage de la chose, telles que frais de chauffage, deau chaude et autres frais dexploitation, ainsi que les contributions publiques qui résultent de lutilisation de la chose (al. 1). À la demande du locataire, le bailleur doit lui permettre de consulter les pièces justificatives (al. 2). Selon larticle 257aCO, ces frais accessoires sont dus pour les prestations fournies par le bailleur ou un tiers en rapport avec lusage de la chose (al. 1) ; ils ne sont à la charge du locataire que si cela a été convenu spécialement (al. 2). La loi exige donc que les parties sentendent spécialement sur les frais accessoires, dont les postes effectifs doivent être détaillés. Le but de cette règle est que, en concluant le contrat, le locataire comprenne facilement quels postes lui seront facturés en plus du loyer (ATF 135 III 591cons. 4.3.1 ; arrêt du TF du18.07.2022 [4A_620/2021]cons. 4.1 ;Lachat, Le bail à loyer, éd. 2019,
n. 2.1 p. 403). À défaut de convention, ceux-ci sont donc compris dans le loyer (ATF 121 III 460cons. 2a/aa ; arrêt du TF du18.07.2022 [4A_620/2021]précité, cons. 3.1.1).
La loin'impose aucun mode de facturation des frais accessoires non compris dans le loyer. En pratique, ils sont payés directement à des tiers, font lobjet dun forfait ou dacomptes provisionnels. Dans ce dernier cas, le locataire paie périodiquement en principe une fois par mois un montant convenu à lavance, en sus du loyer. À la fin de lexercice, et au moins une fois par année(art. 4 al. 1 OBLF ; arrêt du TF du11.02.2015 [4A_556/2014]cons. 3), le bailleur comptabilise les frais accessoires effectifs et les répartit entre les divers locataires, en fournissant à chacun deux un décompte mentionnant le montant dû, les acomptes déjà versés et le solde (Lachat,op. cit.,
n. 3.1 p. 405 et n. 3.5, p. 407).Le décompte de frais accessoires doit comporter la liste chiffrée des frais accessoires mis en compte, le total de ces frais, la clé de répartition des frais accessoires entre les locataires, le montant dû par le locataire pour la période concernée, le montant des acomptes payés au cours de lexercice, ainsi que le solde dû par le locataire ou le trop-perçu que le bailleur doit rembourser (ibid., p. 414, ch. 6.1 et 6.3). Le bailleur dispose dune certaine marge dappréciation pour la répartition des frais entre les locataires. Il peut ainsi appliquer une ou plusieurs clés, répartir les frais selon les volumes chauffés, au prorata des millièmes de copropriété ou encore selon la surface chauffée et le nombre de radiateurs ; dans tous les cas, la clé de répartition doit être objective et équitable (arrêt de la Cour dappel civile vaudoise du 05.01.2021 [décision No 2] cons. 5.1.2.2 et la réf. citée).
4.Aux termes de l'article 257 al. 1 et 3 CPC, relatif à la procédure de protection dans les cas clairs, le tribunal admet l'application de la procédure sommaire lorsque les conditions suivantes sont remplies : (a) l'état de fait n'est pas litigieux ou est susceptible d'être immédiatement prouvé et (b) la situation juridique est claire (al. 1) ; le tribunal n'entre pas en matière sur la requête lorsque cette procédure ne peut pas être appliquée (al. 3). La procédure sommaire prévue par cette disposition est une alternative aux procédures ordinaire ou simplifiée normalement disponibles, destinée à offrir à la partie demanderesse, dans les cas dits clairs, une voie particulièrement simple et rapide (arrêt du TF du18.08.2014 [4A_418/2014]cons. 2).
À mesure quun jugement accordant la protection juridique selon l'article 257 CPC est susceptible d'entrer en force de chose jugée matérielle, il est exigé de la partie demanderesse qu'elle apporte immédiatement la preuve complète des faits fondant la prétention, de sorte que la situation soit claire (ATF 141 III 23cons. 3.2 ;138 III 620cons. 5.1.1 ; arrêt du TF du11.08.2015 [4A_184/2015]cons. 4.2, publié inATF 141 III 262). Selon la jurisprudence, l'état de fait n'est pas litigieux lorsqu'il n'est pas contesté par le défendeur. Il est susceptible d'être immédiatement prouvé lorsque les faits peuvent être établis sans retard et sans trop de frais. En règle générale, la preuve doit être rapportée par la production de titres, conformément à l'article 254 al. 1 CPC. La preuve n'est pas facilitée : le demandeur doit ainsi apporter la preuve certaine (voller Beweis) des faits justifiant sa prétention ; la simple vraisemblance (Glaubhaftmachen) ne suffit pas (arrêt du TF du06.10.2021 [4A_252/2021]cons. 3.1 et les arrêts cités).
Si le défendeur fait valoir des objections et exceptions motivées et concluantes (substanziiert und schlüssig), qui ne peuvent être écartées immédiatement et qui sont de nature à ébranler la conviction du juge, la procédure du cas clair est irrecevable (ATF 141 III 23cons. 3.2 ;138 III 620cons. 5.1.1). La situation juridique est claire lorsque l'application de la norme au cas concret s'impose de façon évidente au regard du texte légal ou sur la base d'une doctrine et d'une jurisprudence éprouvées (ATF 138 III 123cons. 2.1.2, 5.1.1, 3.3). En règle générale, la situation juridique n'est pas claire si l'application d'une norme nécessite l'exercice d'un certain pouvoir d'appréciation de la part du juge ou que celui-ci doit rendre une décision en équité, en tenant compte des circonstances concrètes de l'espèce, ce qui est notamment le cas lorsqu'il doit statuer sur la bonne foi (ATF 144 III 462cons. 3.1;141 III 23cons. 3.2;138 III 123cons. 2.1.2). Cela ne signifie toutefois pas que l'existence d'un cas clair doit être d'emblée exclue sous l'angle juridique lorsqu'un abus de droit est invoqué. En effet, l'interdiction de l'abus de droit ne présuppose pas la prise en compte de toutes les circonstances du cas d'espèce au sens de la jurisprudence précitée si le comportement considéré est manifestement abusif, ce qui est notamment le cas s'il appartient aux cas typiquement reconnus comme tels par la jurisprudence et la doctrine (arrêts du TF du15.04.2019 [4A_25/2019]cons. 3 ; du15.06.2017 [4A_185/2017]cons. 5.4 ; du18.02.2016 [4A_2/2016]cons. 2.1 ; du25.08.2015 [4A_350/2015]cons. 4.2 et la référence).
Si le juge parvient à la conclusion que les conditions du cas clair sont remplies, le demandeur obtient gain de cause par une décision ayant l'autorité de la chose jugée et la force exécutoire (ATF 138 III 620cons. 5.1.1). Si elles ne sont pas remplies et que le demandeur ne peut donc obtenir gain de cause, le juge ne peut que prononcer l'irrecevabilité de la demande. Il est en effet exclu que la procédure puisse aboutir au rejet de la prétention du demandeur avec autorité de la chose jugée (ATF 140 III 315cons. 5 ; arrêt du TF du25.04.2018 [4A_295/2017]cons. 3.1).
5.Selon larticle 257dCO, lorsque, après réception de la chose, le locataire a du retard pour sacquitter dun terme ou de frais accessoires échus, le bailleur peut lui fixer par écrit un délai de paiement et lui signifier quà défaut de paiement dans ce délai il résiliera le bail ; ce délai sera de dix jours au moins et, pour les baux dhabitations ou de locaux commerciaux, de 30 jours au moins (al. 1). Faute de paiement dans le délai fixé, le bailleur peut résilier le contrat avec effet immédiat ; les baux dhabitations et de locaux commerciaux peuvent être résiliés moyennant un délai de congé minimum de 30 jours pour la fin dun mois (al. 2).
5.1a) Pour que cette disposition sapplique, il faut que le locataire nait pas payé à léchéance (contractuelle ou légale) tout ou partie du loyer ou des frais accessoires (Tercier/Bieri/Carron, Les contrats spéciaux, 5eéd., n. 1986). Ces derniers tombent sous le coup de larticle 257dCO, quil sagisse dun forfait, dun acompte provisionnel ou encore du solde annuel du décompte, pourvu que le montant soit exigible (Wessner, in CPra Bail, n. 11 ad art. 257dCO). Au sujet de ce décompte, le Tribunal fédéral a jugé dans un arrêt de principe du 19 novembre 2014 (ATF 140 III 591cons. 3.2), quon ne pouvait pas suivre lopinion de certains auteurs selon laquelle le bail ne pouvait pas être résilié en vertu de l'article 257dCO lorsque le solde annuel du décompte de charges était contesté. Selon ces auteurs, le locataire recevant l'avis comminatoire de payer un solde qu'il estimait erroné devait payer l'éventuelle part non contestée, et saisir pour le surplus l'autorité de conciliation ; le bailleur ne pouvait alors pas résilier le contrat pendant la durée dela procédure. Le Tribunal fédéral précisait que larticle 257dal. 1 CO n'exigeait pas que la créance de loyer ou frais accessoires soit incontestée ou judiciairement constatée, mais uniquement qu'elle soit exigible ; que le locataire devait disposer du temps nécessaire pour consulter les pièces justificatives originales (cf. art. 8 OBLF ; RS 221.213.11) et contrôler l'exactitude du décompte, respectivement effectuer le paiement requis ; que le locataire mis en demeure qui estimait la créance infondée et qui ne sexécutait pas prenait ainsi «le risque que la créance du bailleur se révèle finalement bien fondée et s'expos[ait] ainsi à une éventuelle résiliation du bail» ; que le bailleur qui résiliait le bail en sachant que le locataire conteste le décompte devait «tolérer que la procédure en contestation du congé soit éventuellement prolongée en raison du conflit relatif aux frais accessoires» et que cette situation était «inhérente au fait que la créance litigieuse n'a pas été convenue à l'avance, contrairement au loyer ou à l'acompte concernant les frais accessoires».
b) En lespèce, lintimé ne prétend pas que la créance de 627.15 francs citée plus haut ne serait pas exigible, ni que lui-même naurait pas disposé du temps nécessaire pour consulter les pièces justificatives originales, contrôler l'exactitude du décompte ou effectuer le paiement requis.
5.2a) De jurisprudence constante, une requête en expulsion du locataire formée, selon larticle 257 CPC, en procédure sommaire dans un cas clair, peut être jugée quand bien même le locataire a contesté la résiliation antérieure de son bail pour non-paiement du loyer (au sens de lart. 257dCO) et que la procédure judiciaire relative à cette contestation na pas encore abouti à une décision passée en force de chose jugée (ATF 141 III 262cons. 3.2 et les réf. citées, trad. SJ 2016 I 8). Dans un arrêt du 11 août 2015(ATF 141 III 262précité, cons. 3.2 et les réf. citées), le Tribunal fédéral a précisé que la genèse de larticle 257 CPC confirmait ce point de vue,puisque les travaux législatifs démontrent que, dans le cadre de lélaboration du Code de procédure civile suisse du 10 décembre 2008, le parlement a radié, sans la remplacer, lancienne norme qui coordonnait la procédure de contestation du congé et la procédure dexpulsion du locataire, au moyen dune attraction de compétence en faveur du juge de lexpulsion (art. 274gaCO), parce quil a estimé que la voie de la procédure sommaire dans le cadre de larticle 257 CPC et dans ce cadre uniquement garantissait une protection légale rapide suffisante en cas dexpulsion ; ce faisant, le législateur a admis que la validité du congé pouvait être examinée, en tant que question préalable, dans la procédure dévacuation selon larticle 257 CPC, de manière à permettre dans les cas clairs de donner suite à la requête et déviter ainsi que lévacuation ne soit retardée par la suspension de la procédure, dans lattente de lissue de la procédure de contestation du congé. Le Tribunal fédéral précisait que puisque la validité du congé est une question préalable à trancher dans la procédure dévacuation, les conditions posées par larticle 257 al. 1 CPC sy rapportent également, si bien que, lorsque ces conditions ne sont pas remplies, la protection réservée aux cas clairs ne peut pas être accordée et le tribunal ne doit pas entrer en matière sur la requête, selon larticle 257 al. 3 CPC.
Alors quela maxime des débats s'applique en principe à la procédure sommaire en cas clair (art. 257 al. 1 CPC), les faits doivent en revanche être établis d'office dans le cadre de la maxime inquisitoire sociale, dans la procédure simplifiée prévue pour la protection contre les congés en matière de droit de bail (art. 243 al. 2 let. c CPC, en relation avec l'art. 247 al. 2 let. a CPC). Afin que l'objectif poursuivi par le législateur au travers de ces dispositions ne soit pas contourné par le biais de la protection juridique dans les cas clairs, celle-ci ne doit être accordée, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, que s'il n'existe aucun doute quant à l'exhaustivité de l'exposé des faits et que le congé apparaît clairement justifié sur cette base (ATF 141 III 262cons. 4.2.2 ; arrêts du TF du08.07.2013 [4A_265/2013]cons. 6 ; du03.04.2012 [4A_7/2012]cons. 2.5). Autrement dit, l'action en expulsion pour défaut de paiement du loyer au sens de l'article 257dCO, selon la procédure de protection dans les cas clairs (art. 257 CPC), présuppose que le bail ait valablement pris fin, puisque l'extinction du bail est une condition du droit à la restitution des locaux (art. 267 al. 1 CO). De lexamen préjudiciel par le tribunal saisi de la requête d'expulsion de la question de la validité de la résiliation du bail, il doit en outre ressortir que celle-ci nest ni inefficace, ni nulle, ni annulable, étant précisé, dune part, quune prolongation du bail n'entre pas en ligne de compte lorsque la résiliation est signifiée pour demeure conformément à l'article 257dCO (art. 272a al. 1 let. a CO) et, dautre part, que les conditions de l'article 257 al. 1 CPC s'appliquent également à cette question préjudicielle (arrêt du TF29.04.2021 [4A_550/2020]cons. 5.3 et les arrêts cités).
b) En lespèce, dans sa demande du 5 juillet 2022, le bailleur a allégué que le locataire avait formellement contesté le décompte de charges auprès de la gérance, mais quil navait «pas saisi lautorité de conciliation à ce propos». La dernière partie de lallégué nest pas conforme à la réalité. Les écrits annexés à la prise de position du locataire sur la demande prouvent en effet que le locataire a contesté le décompte de charges devant lautorité de conciliation (v.supraFaits, let. B, dernier §). Des pièces valablement déposées en annexe à lappel (v.supracons. 2.2), il ressort en outre quen date du 11 août 2022, le locataire a encore déposé des observations auprès de lautorité de conciliation, notamment au sujet de la clé de répartition de la consommation deau ; quune audience a eu lieu le 18 août 2022 devant lautorité de conciliation et quelle na pas permis une résolution transactionnelle, si bien que lautorisation de procéder a été délivrée au locataire. Durant laudience qui sest tenue le 5 août 2022 devant le Tribunal civil, X.________ a encore expressément contesté, dune part, devoir le moindre solde de charges à Y.________ et, dautre part, le bien-fondé des factures fournies, notamment la consommation deau et de mazout. Il a allégué avoir continué de payer le loyer après léchéance du 30 juin 2022, ce que Y.________ na pas contesté. Il ne ressort pas davantage du procès-verbal de laudience du 5 août 2022 que le bailleur aurait fourni le moindre argument relatif à la contestation par le locataire du décompte de charges litigieux et des décomptes précédents. Or, alors que le bailleur réclame au locataire un solde de 627.15 francs en rapport avec le décompte de charges litigieux, le locataire a pour sa part intenté contre le bailleur une procédure tendant à obtenir le remboursement de près de 10'000 francs quil estime avoir payés en trop au titre davances de charges depuis 2016 (v.supraFaits, let. E/d).
Dans ces conditions, le bailleur ne pouvait se contenter de rester silencieux ; il devait au contraire alléguer et démontrer, devant le premier juge, pour quelles raisons il était clair que les griefs formulés par le locataire contre le bailleur en rapport avec le décompte de charges litigieux, la validité du congé (à cet égard, il fallait notamment démontrer que les arguments plaidant pour le caractère abusif du congé [v.infracons. 6.1 et 6.2] sont «sans pertinence» [Bohnet, Procédure en annulation du congé et cas clair en expulsion, in : Newsletter Bail.ch de septembre 2015, ad ch. III Analyse) et la créance invoquée en compensation étaient dénués de chances de succès ou, pour reprendre la terminologie de lauteur précité, que la procédure dannulation navait été entamée que comme «une défense de façade sans début de justification crédible» (Bohnet, op. cit.). À cet égard, le juge civil sest à tort contenté de la vraisemblance sans motiver son raisonnement dailleurs, puisquil na pas exposé en quoi consistaient les griefs du locataire, ni expliqué en quoi ils tombaient vraisemblablement à faux en retenant que le montant de 627.15 francs était à première vue dû au bailleur, malgré les exceptions (notamment la compensation) soulevées par le locataire. Selon la jurisprudence citée plus haut, il fallait en effet pouvoir conclure que la preuve certaine en avait été apportée, la simple vraisemblance (Glaubhaftmachen) ne suffisant pas (v.supracons. 4).
Sil va de soi quun loyer est dû pour loccupation dun appartement, il ne va nullement de soi quau terme de lexercice annuel, il résulterait systématiquement que les acomptes de charges payés par le locataire savèrent insuffisants. À tout le moins lappelant ne la-t-il en lespèce pas prouvé, même au degré de la vraisemblance. Il nest pas évident, sur le vu du dossier, que la résiliation du bail ne sera pas annulée judiciairement. Dabord, il nest pas contesté que le locataire a toujours payé le loyer net et les acomptes de charges convenus. Ensuite, vu la nature et le contenu des objections formulées par le locataire telles quelles ressortent du dossier de première instance, on ne peut pas exclure que laction introduite par le locataire le 20 septembre 2022 (demande auprès du Tribunal civil visant à faire constater linefficacité de la résiliation du bail, subsidiairement à en obtenir lannulation, à obtenir une réduction de loyer, la réparation de défauts et la restitution de 9'773.15 francs perçus en trop par le bailleur à titre de frais accessoires [v.supraFaits, let. E/d]) ne soit admise, en tout ou partie, notamment que le Tribunal civil considère que le locataire ne doit pas les 627.15 francs réclamés par le bailleur et/ou quil dispose contre le bailleur dune créance supérieure à ce montant, au titre davances de charges payées en trop. Le fait que le locataire ait reçu, le 26 septembre 2022, un décompte de frais accessoires pour la période du 1erjuillet 2021 au 30 juin 2022, dont il ressort, après déduction des acomptes versés et du solde de 627.15 francs prétendument dû pour lexercice précédent, un solde de 57.10 francs en faveur du locataire, tend au contraire à accréditer la thèse du locataire, selon laquelle il a trop payé pour les charges, depuis 2016.
En dautres termes, il nest en lespèce pas du tout clair que X.________ doive un quelconque montant à Y.________ à titre de solde de charges. La présente situation diffère sur ce point radicalement de celle ayant donné lieu à larrêt du Tribunal fédéral [4A_550/2020] du 29 avril 2021 où, si le montant du (sous-)loyer était contesté dans le cadre dune procédure pendante initiée par le (sous-)locataire en parallèle de celle en expulsion du (sous-)locataire, il nétait pas contesté que, même après compensation avec les montants quil aurait par hypothèse versés en trop, le (sous-) locataire (qui cumulait par ailleurs les actes de défaut de biens) navait pas réglé intégralement les (sous-)loyers mensuels quil estimait devoir, si bien quil était quoi quil en soit en demeure (arrêt cité, en particulier cons. 7.2). En lespèce, le bailleur ne prétend en effet pas que le locataire naurait pas réglé intégralement les loyers (incluant le loyer net et les acomptes de charges) quil estimait devoir.
Dans ces conditions et pour les motifs déjà cités, la situation juridique nest pas claire, si bien que le refus du Tribunal civil dentrer en matière sur la requête en expulsion par la voie du cas clair ne prête pas le flanc à la critique. Ces considérations dispensent la Cour de se pencher sur les autres griefs ; elle le fera cependant, par souci dexhaustivité.
6.La jurisprudence admet que le congé prononcé conformément à l'article 257dCO peut, à titre très exceptionnel, contrevenir aux règles de la bonne foi ; la notion doit être interprétée très restrictivement, afin de ne pas mettre en question le droit du bailleur à recevoir le loyer à l'échéance (ATF 140 III 591cons. 1). L'annulation entre en considération notamment dans les cas suivants : le bailleur réclame au locataire, avec menace de résiliation du bail, une somme largement supérieure à celle en souffrance, alors qu'il n'est pas certain du montant effectivement dû et invite son locataire à vérifier le montant réclamé ; il contrevient aux règles de la bonne foi s'il maintient cette menace après avoir réduit sensiblement ses prétentions à la suite d'une contestation du locataire relative au montant réclamé (ATF 120 II 31cons. 4b ; arrêt du TF du08.02.2018 [4A_330/2017]cons. 3.1) ; ou encore, l'arriéré est insignifiant, ou a été réglé très peu de temps après l'expiration du délai comminatoire, alors que le locataire s'était jusque-là toujours acquitté du loyer à temps ; ou enfin, le bailleur ne résilie le contrat que longtemps après l'expiration de ce même délai. Sur ce dernier point, le bailleur nest pas tenu de résilier immédiatement le bail, sitôt le délai comminatoire expiré ; il nest pas réputé avoir renoncé à donner le congé s'il attend quelque peu, en particulier s'il a une raison fondée d'attendre, mais il ne saurait trop tarder ; une résiliation qui interviendrait de nombreux mois après l'expiration du délai comminatoire peut, selon les circonstances, apparaître abusive (arrêt du TF du27.01.2012 [4A_641/2011]cons. 8 et la référence citée). Il a été jugé qu'un montant correspondant à un loyer mensuel, fût-il modeste, ou à des frais accessoires de 165 francs n'est pas insignifiant à ce titre, et qu'il en va de même d'un retard de huit jours dans le paiement du montant dû. Le fardeau de la preuve d'une résiliation contraire à la bonne foi incombe au locataire (arrêts du TF du17.01.2019 [4A_436/2018]cons. 5.1 ; du29.04.2021 [4A_550/2020]cons. 8.2 et les références citées).
6.1En lespèce, il nest pas contesté que le locataire na pas payé le montant de 627.15 francs réclamé par le bailleur au titre de solde de charges pour la période 2020/2021, que lavis comminatoire du 9 mars 2022 lui a été valablement notifié le 10 mars 2022 et que, faute de paiement dans le délai imparti de 30 jours, le bailleur a résilié le bail par formule officielle du 11 mai 2022, pour le 30 juin 2022. Le premier juge a tranché par laffirmative la question de savoir si le bailleur avait agi de mauvaise foi en envoyant la résiliation au locataire un mois après léchéance du délai comminatoire.
6.1.1Lappelant objecte que la résiliation effectuée un mois quantième pour quantième après léchéance du délai comminatoire ne constitue pas un abus de droit. Il relève que cest à tort que le premier juge sest basé sur larrêt du Tribunal fédéral [4A_366/2008] du 25 novembre 2008, lequel concerne un cas particulier qui nest pas comparable au cas despèce. Selon lui, il est régulièrement admis par les tribunaux (et confirmé par une abondante doctrine) que linaction du bailleur durant une période de trois à quatre semaines nest pas constitutive dun abus de droit.
6.1.2Dans larrêt du 25 novembre 2008 cité par le premier juge, le Tribunal fédéral a considéré quun délai de trois semaines entre lexpiration du délai comminatoire et la résiliation du bail «correspond[ait] probablement à la limite de ce qui p[ouvai]t être admis, au regard des règles de la bonne foi, comme exempt d'équivoque de la part du bailleur», étant précisé qu«[u]ne inaction plus longue encore pourrait être comprise, sauf circonstances particulières, comme une renonciation à résilier le contrat» (arrêt du TF du25.11.2008 [4A_366/2008]cons. 4).
Dans un arrêt plus récent (arrêt du TF du27.01.2012 [4A_641/2011]cons. 8), le Tribunal fédéral a toutefois jugé quune résiliation intervenue un mois après léchéance du délai comminatoire (et avant que le locataire ne verse le loyer impayé) nétait pas sujette à critique, ce dautant moins que les parties étaient en pourparlers durant cette période. Au recourant qui invoquait larrêt [4A_366/2008] cité plus haut, le Tribunal fédéral a objecté que dans laffaire ayant donné lieu à son arrêt du 25 novembre 2008, le locataire avait versé le montant dû le jour ouvrable suivant l'échéance du délai comminatoire, et la résiliation du bail était intervenue dix-huit jours après ce paiement, situation nullement comparable à celle ayant donné lieu à larrêt du 27 janvier 2012, où le congé avait été donné avant le paiement des montants dus.
Par la suite, le Tribunal fédéral a confirmé quun délai de trois semaines nétait pas constitutif d'une violation des règles de la bonne foi (arrêt du14.10.2015 [4A_306/2015]cons. 4).
La Cour de justice du canton de Genève a, pour sa part, retenu quun délai dun peu plus dun mois i.e. 37 jours après la fin du délai comminatoire nétait pas tardif, alors que les locataires navaient ni allégué ni démontré avoir réglé la totalité de la dette dans les jours suivant le délai comminatoire (arrêt du 02.08.2018 [ACJC/1016/2018]). Dans un autre arrêt, la même cour a retenu quun délai de 25 jours entre léchéance du délai comminatoire et la résiliation était dans la limite de ladmissible étant donné que la résiliation était intervenue 14 jours après la réception du paiement tardif de larriéré (arrêt du 06.09.2021 [ACJC/1102/2021]).
SelonWessner, un délai de trois à quatre semaines est jugé admissible (CPra Bail, 2eéd., n. 43a ad art. 257d CO).Burkhalter/Martinez-Favreestiment quun délai dun mois nest pas tardif (Le droit suisse du bail à loyer, commentaire, 2011, n. 34 ad art. 257dCO).Bohnetcite pour sa part un arrêt du Tribunal cantonal zurichois qui a considéré quun délai dun mois était admissible (Les termes et délais dans le droit du bail à loyer, in 13eséminaire sur le droit du bail, 2004, p. 25).
6.1.3En lespèce, lavis comminatoire est venu à échéance le 10 avril 2022 et la résiliation du bail date du 11 mai 2022. Un délai de 31 jours sest donc écoulé. Vu la jurisprudence citée plus haut, la question de la bonne foi se posait. Le fait que le premier juge ait retenu que le bailleur était de mauvaise foi, dune part, et les longs développements du bailleur pour tenter de contrer cette conclusion, dautre part, illustrent dailleurs fort bien que lapplication de la norme nécessite lexercice dun certain pouvoir dappréciation de la part du juge. À mesure que le juge devait statuer sur la bonne foi, la procédure en protection des cas clairs était exclue, conformément à la jurisprudence citée plus haut.
6.2Ceci est dautant plus vrai quelarticle 271aal. 1 let. a CO prévoit que le congé donné par le bailleur est annulable parce que donné en violation des règles de la bonne foi lorsquil est donné parce que le locataire fait valoir de bonne foi des prétentions découlant du bail.
6.2.1a)Les articles 271 à 273cCO, qui instaurent une protection contre les congés abusifs donnés au locataire d'un bail à loyer portant sur une habitation ou un local commercial, n'exigent pas que le congé ordinaire repose sur un motif particulier, le bailleur comme le locataire étant en principe libres de résilier le bail pour le prochain terme contractuel ou légal. Cependant, elles posent une limite : comme l'énonce de manière générale l'article 271 al. 1 CO, le congé est abusif et, comme tel, annulable, lorsqu'il contrevient aux règles de la bonne foi. La protection conférée par les articles 271 et 271aCO procède dès lors à la fois du principe de la bonne foi (art. 2 al. 1 CC) et de l'interdiction de l'abus de droit (art. 2 al. 2 CC) (ATF 140 III 496cons. 4.1 ;138 III 59cons. 2.1 ; arrêts du TF du29.08.2017 [4A_200/2017]cons. 3.1.2 ; du02.05.2017 [4A_19/2016]cons. 2.2 ; du09.09.2015 [4A_290/2015]cons. 4.1).
Les cas typiques d'abus de droit (art. 2 al. 2 CC), à savoir l'absence d'intérêt à l'exercice d'un droit, l'utilisation d'une institution juridique contrairement à son but, la disproportion grossière des intérêts en présence, l'exercice d'un droit sans ménagement et l'attitude contradictoire, permettent de dire si le congé contrevient aux règles de la bonne foi au sens de l'article 271 al. 1 CO (ATF 135 III 162cons. 3.3.1 ;120 II 105cons. 3). Il n'est toutefois pas nécessaire que l'attitude de la partie donnant congé à l'autre constitue un abus de droit «manifeste» au sens de l'article 2 al. 2 CC (ATF 136 III 190cons. 2 ;135 III 112cons. 4.1 ;120 II 31cons. 4a). Le congé doit être considéré comme abusif lorsqu'il ne répond à aucun intérêt objectif, sérieux et digne de protection (ATF 135 III 112cons. 4.1). Tel est le cas lorsquil apparaît purement chicanier, lorsqu'il est fondé sur un motif qui ne constitue manifestement qu'un prétexte ou lorsquilconsacre une disproportion grossière des intérêts en présence(ATF 140 III 496cons. 4.1 ;138 III 59cons. 2.1 ;136 III 190cons. 2 ;135 III 112cons. 4.1). Le but de la réglementation des articles 271 et 271aCO est uniquement de protéger le locataire contre des résiliations abusives. Un congé n'est pas contraire aux règles de la bonne foi du seul fait que la résiliation entraîne des conséquences pénibles pour le locataire (ATF 140 III 496cons. 4.1) ou que l'intérêt du locataire au maintien du bail paraît plus important que celui du bailleur à ce qu'il prenne fin (arrêts du TF du06.10.2010 [4A_297/2010]cons. 2.2 ; du12.11.2007 [4A_322/2007]cons. 6). Pour statuer sur la validité d'un congé, il ne faut examiner que l'intérêt qu'a le bailleur à récupérer son bien, et non pas procéder à une pesée entre l'intérêt du bailleur et celui du locataire à rester dans les locaux ; cette pesée des intérêts n'intervient que dans l'examen de la prolongation du bail (arrêts du TFdu29.08.2017 [4A_200/2017]cons. 3.1.2 et les arrêts cités).
b) Larticle 271aal. 1 let. a CO vise à permettre au locataire d'exprimer librement ses prétentions sans avoir à craindre un congé (arrêts du TF du27.04.2010 [4A_46/2010]cons. 6.1 ; du25.04.2007 [4C.59/2007]cons. 3.3 et les réf. citées).Il réprime le congé-représailles, infligé au locataire pour le punir d'avoir émis en dehors de toute procédure des prétentions fondées sur le contrat de bail ou sur la loi. Son application suppose la réunion de trois conditions cumulatives, soit (1) une prétention en relation avec le bail, (2) que le locataire fait valoir de bonne foi et (3) qui provoque la résiliation du bail par le bailleur (arrêt de la Cour dappel civile vaudoise du 11.06.2018 [décision No 347] cons. 4.2.2 et les réf. citées).
Par «prétention en relation avec le bail», il faut entendre toute réclamation extrajudiciaire du locataire ayant sa source dans le contrat ou le droit du bail, par exemple une prétention en exécution de travaux, une demande à pouvoir consulter des justificatifs dun décompte de chauffage ou détenir un animal, des droits relatifs au loyer ou aux frais accessoires. Le locataire doit avoir fait valoir son droit auprès du bailleur, soit porté ses griefs à la connaissance de celui-ci, sans quaucune condition formelle ne soit requise à cet égard (Conod,in: CPra Bail, 2eéd., n. 4-8adart. 271aCO et les réf. citées ;Lachat, Le Bail à loyer, éd. 2019, p. 969, ch. 5.2.3).
La prétention du locataire na pas à être fondée objectivement. Pour bénéficier de la protection contre les congés abusifs, il suffit que le locataire soit subjectivement de bonne foi, soit quil nait pas fait valoir ses prétentions de manière chicanière ou excessive et quil nait pas connu ou naurait pas facilement pu connaître leur inanité. La bonne foi du locataire est présumée ; la preuve de sa mauvaise foi incombe au bailleur (Conod,op. cit., n. 10 s.adart. 271aCO et les réf. citées ;Lachat,op. cit., p. 970, ch. 5.2.5).
Le locataire doit démontrer un lien de causalité entre sa prétention et la résiliation. Cette preuve peut résulter dune grande vraisemblance et dindices suffisants. Lécoulement du temps entre la prétention et la résiliation constitue un indice important : plus lintervalle entre les deux événements est long, plus léventuel lien de causalité devient ténu et plus les indices à fournir devront être convaincants pour que le congé soit invalidé (Conod,op. cit., n. 12 s.adart. 271aCO et les réf. citées ;Lachat,op. cit., p. 969, ch. 5.2.4).Il est loisible au bailleur, qui assume le fardeau de la contre-preuve, de démontrer que le motif véritable du congé est autre, auquel cas l'article 271 al. 1 let. a CO ne trouve pas application (arrêts du TF du27.04.2010 [4A_46/2010]cons. 6.1 ; du25.04.2007 [4C.59/2007]cons. 3.3 et les réf. citées).
6.2.2En lespèce, la chronologie des faits ne manque pas dinterpeller. X.________ loue en effet un appartement à Y.________ depuis le 1ernovembre 2015 et il ne ressort pas du dossier quil aurait eu le moindre retard dans le paiement du loyer, ni violé dune autre manière ses obligations contractuelles (p. ex. violations du règlement de maison). Le 2 avril 2022, soit après près de 6 ans dune relation contractuelle paisible, il a contesté le décompte de charges relatif à la période 2020/2021 et, à peine plus dun mois plus tard (le 11 mai 2022), le bailleur a résilié le bail, sans même inviter le locataire à consigner le montant de 627.15 francs litigieux et/ou à le rencontrer pour lui fournir des explications ou tâcher de trouver avec lui une solution amiable. Le bailleur nexplique pas quel intérêt il avait à récupérer son bien, ni nexpose ce qui permettrait de penser que le locataire aurait élevé ses prétentions de mauvaise foi. Au contraire, le décompte de frais accessoires établi par le bailleur pour la période du 1erjuillet 2021 au 30 juin 2022 fait ressortir un solde de 57.10 francs en faveur du locataire après déduction des acomptes versés et du solde de 627.15 francs prétendument dû pour lexercice précédent, ce qui laisse plutôt à penser que les prétentions du locataire sont, à tout le moins en partie, fondées. À cela sajoute que dans sa requête en cas clair du 5 juillet 2022, le bailleur a allégué que le locataire navait pas saisi lautorité de conciliation, alors quil savait vraisemblablement que cet allégué ne correspondait pas à la réalité. En effet, dès lors que la citation à laudience de conciliation du 18 août 2022 a été envoyée au locataire le 30 juin 2022, elle a très vraisemblablement été adressée au bailleur à la même date. Dans ces conditions et vu lensemble des circonstances, on ne peut pas raisonnablement exclure que le congé a pu être donné par le bailleur en représailles aux contestations soulevées de bonne foi par le locataire le 2 avril 2022. Àmesure que le juge devait statuer sur la bonne foi sur ce point également, la procédure en protection des cas clairs était exclue, conformément à la jurisprudence citée plus haut.
6.3Dans sa réplique, lappelant admet quà loccasion dune procédure dexpulsion en cas clair, il doit «être clair que le congé ne contrevient pas aux règles de la bonne foi». Tel nest pas le cas en lespèce, pour les deux raisons mentionnées plus haut (cons. 6.1 et 6.2).
7.Lintimé requiert lassistance judiciaire.
7.1Selon l'article 117 CPC, une personne a droit à une telle assistance si elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et si sa cause nest pas dénuée de toute chance de succès (let. b).
7.2En lespèce, lintimé na fourni aucun allégué sur sa situation financière et il na produit ni le formulaire de requête dassistance judiciaire en usage dans le canton, ni les documents propres à établir sa situation financière. Partant, il nest pas possible de déterminer sil remplit la condition de lindigence posée à larticle 117 let. a CPC. Sa requête dassistance judiciaire aurait donc dû être rejetée (v. art. 119 al. 5 CPC ;ATF 125 IV 161cons. 4 ; arrêts du TF du12.11.2018 [1B_436/2018]cons. 3 et du04.10.2012 [5D_114/2012]cons. 2.3.2, avec les réf. cit.) si elle avait conservé son objet, ce qui nest pas le cas, vu le sort de lappel et vu que lintimé ne prétend pas que les dépens ne pourraient pas (ou vraisemblablement pas) être obtenus de la partie adverse (v. art. 122 al. 2 CPC).
8.Vu lensemble de ce qui précède, lappel doit être rejeté et le dispositif querellé doit être confirmé, par substitution de motifs.
9.Il ne peut être perçu ni frais judiciaires, ni émoluments de chancellerie pour les litiges portant sur des locaux d'habitation (art. 56 de la loi neuchâteloise fixant le tarif des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative (LTFrais, RSN 164.1).
Lappelant qui succombe doit par contre être condamné à verser à lintimé une indemnité de dépens pour la procédure dappel (art. 106 al. 1 CPC). Ce dernier ne dépose pas de mémoire dhonoraires. On partira donc du principe que son mandataire a consacré une activité totale denviron 500 minutes à la procédure dappel, ce qui correspond à une indemnité de 2'500 francs, au tarif horaire usuellement retenu de 275 francs, débours et TVA compris.
Par ces motifs,LA COUR D'APPEL CIVILE
1.Rejette lappel et confirme la décision entreprise.
2.Dit que la demande dassistance judiciaire de lintimé est sans objet et au surplus infondée.
3.Statue sans frais judiciaires.
4.Condamne Y.________ à verser à X.________ une indemnité de dépens de 2'500 francs pour la procédure dappel.
Neuchâtel, le 25 octobre 2022