Sachverhalt
que sous celui du droit.
6.La validité de la résiliation du bail nest ni contestée ni contestable. De même, il ressort du dossier que lexpulsion définitive a eu lieu le 25 août 2020. Lappelant ne conteste pas ces points.
En droit, il est admis que le dommage subi par le propriétaire correspond au gain manqué dû à loccupation illicite des lieux durant une certaine période pendant laquelle la chose na pas pu être louée, et quen règle générale, le dommage correspond au montant du loyer (Lachat, Le bail à loyer, Lausanne, 2008, ch. 2.6, p. 87), sans que le bailleur nait à prouver quil aurait pu relouer immédiatement les locaux pour un loyer identique (SJ 2013 I 525, arrêt du TF du04.12.2012 [4A_456/2012]).
Lappelant ne prétend pas quil aurait payé le moindre montant à X.________ en contrepartie de son occupation de lappartement cité plus haut entre le 1eroctobre 2019 et le 25 août 2020, pas plus quil ne conteste le montant qui aurait été dû à titre de loyer pour une telle occupation. Sur ce point, la situation parait donc claire aussi bien sous langle des faits que sous celui du droit.
7.La décision du 18 décembre 2019 (cf.supraFaits, let. B) est entrée en force et elle prévoit clairement que cest Y.________ qui doit supporter les frais de l'exécution forcée de son expulsion. Or il ressort du dossier que ces frais se sont élevés à 9'046.30 francs. Sur ce point également, la situation parait donc claire aussi bien sous langle des faits que sous celui du droit.
8.Il nest enfin ni contesté ni contestable que cest Y.________ et non B.________ qui était locataire de lappartement visé par le contrat de bail du 28 août 2017, qui a occupé cet appartement du 1erjuin 2019 au 25 août 2020 et qui a été condamné, par décision du 18 décembre 2019 aujourdhui en force, à supporter les frais entraînés par l'exécution forcée de lexpulsion du même Y.________ du même appartement. Laction de X.________ était donc bien dirigée contre la bonne personne et le Tribunal civil était donc bien compétent pour en connaître. Les éventuelles prétentions civiles dont lappelant ne dit ni en quoi elles consistent, ni sur quoi elles reposent que Y.________ pourrait avoir contre B.________ ny changent rien. Les griefs de lappelant sont partant mal fondés et lappel doit être rejeté. On rectifiera (cf. art. 334 al. 1 et 2 CPC) toutefois doffice le chiffre 2 du dispositif querellé, en ce sens que la mention du montant de «CHF 56000.00» en lieu et place de «CHF 5'600.00» résulte dune erreur de plume manifeste (cf.supraFaits, let. D et cons. 5).
9.Il sera renoncé à la perception de frais judiciaires (art. 9 al. 1 et 2 et art. 56 de la loi fixant le tarif des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative [LTFrais, RSN 164.1]).
Lintimée ne conclut pas à loctroi de dépens, si bien quil ne lui en sera pas alloué.
Par ces motifs,LA COUR D'APPEL CIVILE
1.Rejette lappel.
2.Rectifie doffice le chiffre 2 du dispositif querellé, en ce sens que le montant de «CHF 56000.00» y mentionné est remplacé par le montant de «CHF 5'600.00».
3.Confirme le dispositif querellé pour le surplus.
4.Statue sans frais et nalloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 9 septembre 2022
1Le tribunal admet lapplication de la procédure sommaire lorsque les conditions suivantes sont remplies:
a. létat de fait nest pas litigieux ou est susceptible dêtre immédiatement prouvé;
b. la situation juridique est claire.
2Cette procédure est exclue lorsque laffaire est soumise à la maxime doffice.
3Le tribunal nentre pas en matière sur la requête lorsque cette procédure ne peut pas être appliquée.
Erwägungen (5 Absätze)
E. 6 La validité de la résiliation du bail n’est ni contestée ni contestable. De même, il ressort du dossier que l’expulsion définitive a eu lieu le 25 août 2020. L’appelant ne conteste pas ces points. En droit, il est admis que le dommage subi par le propriétaire correspond au gain manqué dû à l’occupation illicite des lieux durant une certaine période pendant laquelle la chose n’a pas pu être louée, et qu’en règle générale, le dommage correspond au montant du loyer (Lachat, Le bail à loyer, Lausanne, 2008, ch. 2.6, p. 87), sans que le bailleur n’ait à prouver qu’il aurait pu relouer immédiatement les locaux pour un loyer identique (SJ 2013 I 525, arrêt du TF du 04.12.2012 [4A_456/2012]). L’appelant ne prétend pas qu’il aurait payé le moindre montant à X.________ en contrepartie de son occupation de l’appartement cité plus haut entre le 1 er octobre 2019 et le 25 août 2020, pas plus qu’il ne conteste le montant qui aurait été dû à titre de loyer pour une telle occupation. Sur ce point, la situation parait donc claire aussi bien sous l’angle des faits que sous celui du droit.
E. 7 La décision du 18 décembre 2019 (cf. supra Faits, let. B) est entrée en force et elle prévoit clairement que c’est Y.________ qui doit supporter les frais de l'exécution forcée de son expulsion. Or il ressort du dossier que ces frais se sont élevés à 9'046.30 francs. Sur ce point également, la situation parait donc claire aussi bien sous l’angle des faits que sous celui du droit.
E. 8 Il n’est enfin ni contesté ni contestable que c’est Y.________ et non B.________ qui était locataire de l’appartement visé par le contrat de bail du 28 août 2017, qui a occupé cet appartement du 1 er juin 2019 au 25 août 2020 et qui a été condamné, par décision du 18 décembre 2019 aujourd’hui en force, à supporter les frais entraînés par l'exécution forcée de l’expulsion du même Y.________ du même appartement. L’action de X.________ était donc bien dirigée contre la bonne personne et le Tribunal civil était donc bien compétent pour en connaître. Les éventuelles prétentions civiles – dont l’appelant ne dit ni en quoi elles consistent, ni sur quoi elles reposent
– que Y.________ pourrait avoir contre B.________ n’y changent rien. Les griefs de l’appelant sont partant mal fondés et l’appel doit être rejeté. On rectifiera (cf. art. 334 al. 1 et 2 CPC) toutefois d’office le chiffre 2 du dispositif querellé, en ce sens que la mention du montant de « CHF 5’6000.00 » en lieu et place de « CHF 5'600.00 » résulte d’une erreur de plume manifeste (cf. supra Faits, let. D et cons. 5).
E. 9 Il sera renoncé à la perception de frais judiciaires (art. 9 al. 1 et 2 et art. 56 de la loi fixant le tarif des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative [ LTFrais, RSN 164.1]). L’intimée ne conclut pas à l’octroi de dépens, si bien qu’il ne lui en sera pas alloué.
E. 25 août 2020, pas plus quil ne conteste le montant qui aurait été dû à titre de loyer pour une telle occupation. Sur ce point, la situation parait donc claire aussi bien sous langle des faits que sous celui du droit.
7.La décision du 18 décembre 2019 (cf.supraFaits, let. B) est entrée en force et elle prévoit clairement que cest Y.________ qui doit supporter les frais de l'exécution forcée de son expulsion. Or il ressort du dossier que ces frais se sont élevés à 9'046.30 francs. Sur ce point également, la situation parait donc claire aussi bien sous langle des faits que sous celui du droit.
8.Il nest enfin ni contesté ni contestable que cest Y.________ et non B.________ qui était locataire de lappartement visé par le contrat de bail du 28 août 2017, qui a occupé cet appartement du 1erjuin 2019 au 25 août 2020 et qui a été condamné, par décision du 18 décembre 2019 aujourdhui en force, à supporter les frais entraînés par l'exécution forcée de lexpulsion du même Y.________ du même appartement. Laction de X.________ était donc bien dirigée contre la bonne personne et le Tribunal civil était donc bien compétent pour en connaître. Les éventuelles prétentions civiles dont lappelant ne dit ni en quoi elles consistent, ni sur quoi elles reposent que Y.________ pourrait avoir contre B.________ ny changent rien. Les griefs de lappelant sont partant mal fondés et lappel doit être rejeté. On rectifiera (cf. art. 334 al. 1 et 2 CPC) toutefois doffice le chiffre 2 du dispositif querellé, en ce sens que la mention du montant de «CHF 56000.00» en lieu et place de «CHF 5'600.00» résulte dune erreur de plume manifeste (cf.supraFaits, let. D et cons. 5).
9.Il sera renoncé à la perception de frais judiciaires (art. 9 al. 1 et 2 et art. 56 de la loi fixant le tarif des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative [LTFrais, RSN 164.1]).
Lintimée ne conclut pas à loctroi de dépens, si bien quil ne lui en sera pas alloué.
Par ces motifs,LA COUR D'APPEL CIVILE
1.Rejette lappel.
2.Rectifie doffice le chiffre 2 du dispositif querellé, en ce sens que le montant de «CHF 56000.00» y mentionné est remplacé par le montant de «CHF 5'600.00».
3.Confirme le dispositif querellé pour le surplus.
4.Statue sans frais et nalloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 9 septembre 2022
1Le tribunal admet lapplication de la procédure sommaire lorsque les conditions suivantes sont remplies:
a. létat de fait nest pas litigieux ou est susceptible dêtre immédiatement prouvé;
b. la situation juridique est claire.
2Cette procédure est exclue lorsque laffaire est soumise à la maxime doffice.
3Le tribunal nentre pas en matière sur la requête lorsque cette procédure ne peut pas être appliquée.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.Le 28 août 2017, X.________, bailleresse, et Y.________, locataire, ont conclu un contrat de bail à loyer portant sur un appartement de 6.5 pièces avec un réduit et trois places de parc couvertes, sis aux Z.________. Le bail débutait le 1erjuillet 2017 et se terminait le 31 août 2019; sauf résiliation donnée trois mois à lavance adressée à lautre partie jusquau 31 mai 2019 à midi, il se renouvelait pour une durée indéterminée, avec faculté de résiliation trois mois à lavance et pour les termes des 31 mars, 30 juin et 30 septembre. Le loyer brut comprenait un loyer net de 1'200 francs et un acompte pour les frais accessoires de 200 francs.
Le 12 juin 2019, X.________ a résilié le bail pour le 30 septembre 2019.
B.Par décision du 18 décembre 2019, le Tribunal civil a ordonné lexpulsion de Y.________ de lappartement précité; fixé au prénommé un délai échéant au lundi 13 janvier 2020 pour quitter les lieux; dit que si Y.________ ne respectait pas cette dernière injonction, l'exécution forcée de l'expulsion serait directement mise en uvre par le greffe du Tribunal civil, sur simple demande écrite du bailleur, le cas échéant en étant assisté de la force publique; dit que Y.________ était, dès l'échéance du délai fixé, tenu de déménager son mobilier et ses affaires personnelles car, à défaut, en cas d'exécution forcée, le solde des meubles et objets serait directement évacué par la voirie et détruit, sous réserve que Y.________ mette à disposition un local aisément atteignable permettant de les entreposer; dit que les frais de l'exécution forcée seraient supportés par le requis et avancés par la requérante, son droit à répétition étant réservé; fixé à 7'000 francs le montant de l'avance de frais à effectuer par la requérante, en cas d'exécution forcée; mis les frais de la cause arrêtés à 250 francs à la charge de Y.________ et condamné celui-ci à verser à X.________ une indemnité de dépens de 500 francs, sous réserve de lassistance judiciaire dont il bénéficiait.
La Cour de céans a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, lappel que Y.________ avait formé contre cette décision, par arrêt du 27 avril 2020.
Lexécution forcée de lexpulsion sest déroulée en deux étapes les 28 juillet et 25 août 2020. Le 8 septembre 2020, le Tribunal civil a adressé à X.________ la liste des frais dexécution forcée de lexpulsion; ces frais totalisaient 9'046.30 francs, si bien que X.________ restait devoir 2'046.30 francs, vu lavance de 7'000 francs déjà versée.
C.Le 25 mars 2021, un commandement de payer a été notifié à Y.________ à la demande de X.________ (poursuite 2021[222]); il portait sur les montants de 4'200 francs au titre de loyers pour les mois de juin à août 2019, 2'800 francs au titre doccupation illicite durant les mois de juin et juillet 2020 et 7'332.60 francs au titre de frais dexécution forcée de lexpulsion; lintéressé y a fait opposition totale le même 25 mars 2021.
Le 13 octobre 2021, un commandement de payer a été notifié à Y.________ à la demande de X.________ (poursuite 2021[111]); il portait notamment sur les montants de 12'329 francs au titre doccupation illicite doctobre 2019 à mai 2020, puis du 1erau 25 août 2020, 1'400 francs au titre de loyer impayé du mois de septembre 2019 et 250 francs au titre de frais dexécution forcée de lexpulsion; lintéressé y a fait opposition totale le même 13 octobre 2021.
D.Le 5 novembre 2021, X.________ a saisi le Tribunal civil dune requête en cas clair contre Y.________, concluant, avec suite de frais et dépens, à ce que ce dernier soit condamné à lui verser 5600 francs à titre de loyer brut pour les mois de juin à septembre 2019, avec intérêts à 5 % lan à compter du 1eraoût 2020, 15'129 francs à titre dindemnités pour occupation illicite des locaux pour la période du 1eroctobre 2019 au 25 août 2020, avec intérêts à 5 % lan à compter du 15 février 2021, et 7'332.60 francs à titre de frais de la procédure dexpulsion, avec intérêts à 5 % lan dès le 1eroctobre 2020, et à ce que soit prononcée la mainlevée provisoire (sic; dans la demande, la demanderesse évoquait cependant une mainlevée définitive) des oppositions totales formée les 25 mars et 13 octobre 2021.
Le 29 novembre 2021, le Tribunal civil a imparti à Y.________ un délai de 20 jours pour se déterminer par écrit sur la requête précitée, tout en avertissant les parties quil serait statué sur pièces et sans débats.
Le 20 décembre 2021, Y.________ a sollicité une prolongation de ce délai, faisant valoir quil avait besoin de temps pour «réunir les documents nécessaires à contrer cette nouvelle offensive judiciaire qui ne rim[ait] à rien sinon à [lui] nuire», soit concrètement à lempêcher de racheter le bien sis sur la parcelle [111] du cadastre des Z.________ et dy réaliser un projet immobilier. La juge civile a accepté de prolonger le délai jusquau 22 janvier 2022.
Le 26 janvier 2022, Y.________ a sollicité une nouvelle prolongation de délai, pour les motifs mentionnés dans sa précédente demande. La juge civile a accepté de prolonger le délai jusquau 31 mars 2022. Le 25 avril 2022, la juge civile a constaté que Y.________ navait pas réagi dans ce délai et informé les parties quune décision serait rendue prochainement, sans citation dune audience.
E.Par décision du 21 juin 2022, le Tribunal civil a dit que la requête en cas clair était recevable, condamné Y.________ à verser à X.________ «CHF 56000.00 (sic), à titre de loyer brut pour les mois de juin à septembre 2019»,avec intérêts à 5 % lan à compter du 1eraoût 2020, 15'129 francs à titre dindemnité pour occupation illicite des locaux pour la période du 1eroctobre 2019 au 25 août 2020, avec intérêts à 5 % lan à compter du 15 février 2021 et 7'332.60 francs, à titre de remboursement des frais de lexécution forcée de la procédure dexpulsion, avec intérêts à 5 % lan dès le 1eroctobre 2020; prononcé la mainlevée provisoire des oppositions totales formées les 13 octobre 2021 et 25 mars 2021 par Y.________ aux commandements de payer dans les poursuites no 2021[111], à concurrence de 13'729 francs correspondant aux chiffres 1 et 8 du commandement de payer et no 2021[222] et condamné Y.________ aux frais réduits de la cause, fixés à 1'500 francs et à verser à X.________ 2'500 francs à titre dindemnité réduite de dépens.
À lappui, la juge civile a retenu, en substance, que X.________ avait démontré avoir été liée par un contrat de bail avec Y.________ et que ce dernier ne sétait pas acquitté du paiement des loyers de juin à septembre 2019, ce qui lui incombait en tant que locataire; que ce dernier navait pas quitté les locaux loués après la résiliation du contrat de bail, si bien quelle avait droit à lindemnité requise en raison de loccupation illicite des locaux; que les frais dexécution forcée de la décision dexpulsion avaient été provoqués par le comportement deY.________, qui devait partant les prendre en charge; que Y.________ ne contestait pas lesallégations de la requérante, ni les montants articulés, ni que la situation juridique était claire.
F.Y.________ forme appel contre cette décision, le 7 juillet 2022. Sans prendre de conclusions formelles, il fait valoir que les conclusions de X.________ «ne peuvent être reconnues que par le biais de» la Commission cantonale de la responsabilité des collectivités publiques (Coresp), «chargée, depuis 2021 de définir le bien fondé des indemnités demandées par Me A.________, dans le cadre du jugement pénal de l'ancien conseiller communal de Val-de-Ruz», B.________, et quin fine, les éventuelles factures revendiquées par X.________ et retenues devront être réglées par B.________. Il dépose divers documents en annexe à son mémoire dappel.
X.________ conclut à ce que lappel soit déclaré irrecevable, car dépourvu de motivation et de conclusions.
Le 17 août 2022, le juge instructeur a transmis la réponse à lappelant et informé les parties que la poursuite de léchange décritures ne paraissait pas nécessaire et quil serait statuéultérieurement, sur pièces et sans débats, le sort des pièces produites au stade de la procédure d'appel demeurant réservé, tout comme le droit inconditionnel de réplique à exercer, le cas échéant, dans les 10 jours.
Y.________ na pas réagi dans le délai imparti.
C O N S I D E R A N T
1.La valeur litigieuse de la présente affaire étant supérieure à 10'000 francs, la décision querellée peut être contestée par la voie de lappel (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai dappel est de dix jours (art. 314 al. 1cumart. 248 let. b CPC). En lespèce, la décision querellée a été notifiée à Y.________ le lundi 27 juin 2022, si bien que le délai légal a été respecté.
2.Si lappelant ne prend pas de conclusions formelles, on comprend toutefois de la motivation du mémoire dappel que lintéressé demande lannulation de la décision querellée et que la requête en cas clair du 5 novembre 2021 soit déclarée irrecevable (cf.infracons. 4, dernier §), au motif que le Tribunal civil ne serait pas compétent pour en connaître, respectivement que même si tout ou partie des prétentions de X.________ devait être fondée, il appartiendrait finalement à B.________ de sacquitter des montants réclamés. Une telle motivation satisfait aux exigences minimales posées à larticle 311 al. 1 CPC, en ce sens quon comprend ce que veut lappelant et quelle argumentation il présente à lappui, ce qui est essentiel pour que ladverse partie puisse se défendre efficacement et pour que le juge puisse trancher. En présence dune partie non représentée par un mandataire professionnel, on ne saurait se montrer trop exigeant à cet égard, sous peine de tomber dans le formalisme excessif. Lappel est partant recevable.
3.a) L'article 317 CPC restreint la possibilité pour une partie de produire de nouvelles preuves en procédure d'appel : celles-ci ne sont admissibles qu'à la double condition qu'elles soient produites sans retard et qu'elles n'aient pas pu être invoquées en première instance bien que la partie ait usé de la diligence requise. La partie appelante doit exposer précisément les raisons pour lesquelles elle ne les a pas invoquées en première instance (arrêt du TF du09.07.2020 [4A_547/2019]cons. 3.1 et larrêt cité).
b) En lespèce, lappelant nexpose pas, pour chacune des pièces déposées, en quoi les conditions de larticle 317 CPC seraient remplies.
La lettre adressée par Y.________ au Tribunal civil le 22 juin 2022 est postérieure à lentrée en délibérations de la juridiction précédente (quon peut situer au 25 avril 2022 [cf.supraFaits, let. D, dernier §]); elle est partant recevable, tout comme lextrait qui se résume à la première page de larrêt de lAutorité de recours en matière civile du 30 mai 2022 en la cause ARMC.2021.8. Autre est la question de la pertinence de ces pièces.
Ne peuvent en revanche pas être pris en compte la lettre du Ministère public datée du 25 octobre 2021, dans une cause MP.2021.5291, la lettre du Tribunal civil du 22 janvier 2020 dans une cause CONC.2020.22, la lettre par ailleurs non signée de Me C.________ au Tribunal civil du 29 juin 2020 dans la cause CONC.2020.22, lordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public le 18 février 2021 dans la cause MP.2020.3283 et la lettre de Y.________ au Tribunal civil du 26 janvier 2022 dans la cause PSOM.2021.140. En effet, lappelant aurait à première vue pu produire ces documents en première instance, sil avait fait preuve de diligence, et il ne démontre ni naffirme même le contraire.
4.Sous la note marginale« Cas clairs », larticle257 al. 1 CPCprévoit que le tribunal admet lapplication de la procédure sommaire lorsque les conditions suivantes sont remplies : létat de fait nest pas litigieux ou est susceptible dêtre immédiatement prouvé (let. a) et la situation juridique est claire (let. b). Cette procédure est exclue lorsque laffaire est soumise à la maxime doffice (al. 2 du même article) et le tribunal nentre pas en matière sur la requête lorsque cette procédure ne peut pas être appliquée (al. 3).
La jurisprudence retient (arrêt du TF du29.04.2021 [4A_550/2020]cons. 5.1 et les arrêts cités) que la procédure de protection dans les cas clairs, prévue par l'article257 CPC, permet à la partie demanderesse d'obtenir rapidement une décision ayant l'autorité de la chose jugée et la force exécutoire, lorsque la situation de fait et de droit n'est pas équivoque.
L'état de fait n'est pas litigieux lorsqu'il n'est pas contesté par le défendeur. Il est susceptible d'être immédiatement prouvé lorsque les faits peuvent être établis sans retard et sans trop de frais. En règle générale, la preuve doit être rapportée par la production de titres, conformément à l'article 254 al. 1 CPC. La preuve n'est pas facilitée : le demandeur doit ainsi apporter la preuve certaine (voller Beweis) des faits justifiant sa prétention; la simple vraisemblance (Glaubhaftmachen) ne suffit pas. Si le défendeur fait valoir des objections et exceptions motivées et concluantes (substanziiert und schlüssig), qui ne peuvent être écartées immédiatement et qui sont de nature à ébranler la conviction du juge, la procédure du cas clair est irrecevable. À l'inverse, le cas clair doit être retenu lorsque sont émises des objections manifestement mal fondées ou inconsistantes, sur lesquelles il peut être statué immédiatement (ATF 138 III 620cons. 5.1.1 et les arrêts cités).
La situation juridique est claire lorsque l'application de la norme au cas concret s'impose de façon évidente au regard du texte légal ou sur la base d'une doctrine et d'une jurisprudence éprouvées. En règle générale, la situation juridique n'est pas claire si l'application d'une norme nécessite l'exercice d'un certain pouvoir d'appréciation de la part du juge ou que celui-ci doit rendre une décision en équité, en tenant compte des circonstances concrètes de l'espèce, ce qui est notamment le cas lorsqu'il doit statuer sur la bonne foi. Cela ne signifie toutefois pas que l'existence d'un cas clair doit être d'emblée exclue sous l'angle juridique lorsqu'un abus de droit est invoqué. En effet, l'interdiction de l'abus de droit ne présuppose pas la prise en compte de toutes les circonstances du cas d'espèce si le comportement considéré est manifestement abusif, ce qui est notamment le cas s'il appartient aux cas typiquement reconnus comme tels par la jurisprudence et la doctrine. Si le juge parvient à la conclusion que les conditions du cas clair sont réalisées, le demandeur obtient gain de cause par une décision ayant l'autorité de la chose jugée et la force exécutoire. Si elles ne sont pas remplies, le juge doit prononcer l'irrecevabilité de la demande, et non son rejet (arrêt du TF du07.01.2022 [4A_376 2021]cons. 4.1, et les réf. citées).
5.Le locataire doit payer le loyer et, le cas échéant, les frais accessoires, à la fin de chaque mois, mais au plus tard à lexpiration du bail, sauf convention ou usage local contraires (art.257cCO). En lespèce, le contrat de bail prévoyait que le loyer brut de 1'400 francs devait être payé par mois et davance, le 1erde chaque mois.
Lappelant ne prétend pas quil aurait payé le moindre loyer pour la période du 1erjuin au 30 septembre 2019, ni que 1'400 francs fois quatre mois font bien 5'600 francs. Sur ce point, la situation parait donc claire aussi bien sous langle des faits que sous celui du droit.
6.La validité de la résiliation du bail nest ni contestée ni contestable. De même, il ressort du dossier que lexpulsion définitive a eu lieu le 25 août 2020. Lappelant ne conteste pas ces points.
En droit, il est admis que le dommage subi par le propriétaire correspond au gain manqué dû à loccupation illicite des lieux durant une certaine période pendant laquelle la chose na pas pu être louée, et quen règle générale, le dommage correspond au montant du loyer (Lachat, Le bail à loyer, Lausanne, 2008, ch. 2.6, p. 87), sans que le bailleur nait à prouver quil aurait pu relouer immédiatement les locaux pour un loyer identique (SJ 2013 I 525, arrêt du TF du04.12.2012 [4A_456/2012]).
Lappelant ne prétend pas quil aurait payé le moindre montant à X.________ en contrepartie de son occupation de lappartement cité plus haut entre le 1eroctobre 2019 et le 25 août 2020, pas plus quil ne conteste le montant qui aurait été dû à titre de loyer pour une telle occupation. Sur ce point, la situation parait donc claire aussi bien sous langle des faits que sous celui du droit.
7.La décision du 18 décembre 2019 (cf.supraFaits, let. B) est entrée en force et elle prévoit clairement que cest Y.________ qui doit supporter les frais de l'exécution forcée de son expulsion. Or il ressort du dossier que ces frais se sont élevés à 9'046.30 francs. Sur ce point également, la situation parait donc claire aussi bien sous langle des faits que sous celui du droit.
8.Il nest enfin ni contesté ni contestable que cest Y.________ et non B.________ qui était locataire de lappartement visé par le contrat de bail du 28 août 2017, qui a occupé cet appartement du 1erjuin 2019 au 25 août 2020 et qui a été condamné, par décision du 18 décembre 2019 aujourdhui en force, à supporter les frais entraînés par l'exécution forcée de lexpulsion du même Y.________ du même appartement. Laction de X.________ était donc bien dirigée contre la bonne personne et le Tribunal civil était donc bien compétent pour en connaître. Les éventuelles prétentions civiles dont lappelant ne dit ni en quoi elles consistent, ni sur quoi elles reposent que Y.________ pourrait avoir contre B.________ ny changent rien. Les griefs de lappelant sont partant mal fondés et lappel doit être rejeté. On rectifiera (cf. art. 334 al. 1 et 2 CPC) toutefois doffice le chiffre 2 du dispositif querellé, en ce sens que la mention du montant de «CHF 56000.00» en lieu et place de «CHF 5'600.00» résulte dune erreur de plume manifeste (cf.supraFaits, let. D et cons. 5).
9.Il sera renoncé à la perception de frais judiciaires (art. 9 al. 1 et 2 et art. 56 de la loi fixant le tarif des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative [LTFrais, RSN 164.1]).
Lintimée ne conclut pas à loctroi de dépens, si bien quil ne lui en sera pas alloué.
Par ces motifs,LA COUR D'APPEL CIVILE
1.Rejette lappel.
2.Rectifie doffice le chiffre 2 du dispositif querellé, en ce sens que le montant de «CHF 56000.00» y mentionné est remplacé par le montant de «CHF 5'600.00».
3.Confirme le dispositif querellé pour le surplus.
4.Statue sans frais et nalloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 9 septembre 2022
1Le tribunal admet lapplication de la procédure sommaire lorsque les conditions suivantes sont remplies:
a. létat de fait nest pas litigieux ou est susceptible dêtre immédiatement prouvé;
b. la situation juridique est claire.
2Cette procédure est exclue lorsque laffaire est soumise à la maxime doffice.
3Le tribunal nentre pas en matière sur la requête lorsque cette procédure ne peut pas être appliquée.