Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.a) A.________, ressortissant suisse né en 1934, était le père de deux enfants, B.________, né en 1965, et C.________, née en 2000.
b) X.________, ressortissante russe née en 1963, est mère de deux enfants, tous deux nés en Russie, soit D.________, née en 1986, et E.________, née en 1997.
c) A.________ et X.________ se sont mariés à Z.________ le 15 octobre 2007.
B.a) Par contrat de mariage conclu le 8 novembre 2007 devant Me F.________, notaire, les époux ont adopté le régime matrimonial de la séparation de biens ; selon le contrat, le mari était notamment propriétaire de quatre immeubles et dun terrain, alors que lépouse ne possédait que ses effets personnels ; lépoux sest engagé à verser à lépouse, tant que durerait le mariage, un montant mensuel de 2'000 francs en faveur des enfants de celle-ci ; vu que lépouse ne comprenait pas le français et en application de larticle 74 de la loi sur le notariat, le contrat de mariage a fait lobjet dune traduction écrite en russe, annexée à la minute, la traductrice attestant, par sa signature sur lacte, de la fidélité de sa traduction.
b) Le même jour, les époux ont conclu un pacte successoral, également devant Me F.________. Ils ont déclaré soumettre le pacte au droit suisse (art. 1er), révoquer toutes dispositions pour cause de mort antérieures (art. 2 al. 1) et que toutes les dispositions prises étaient voulues bilatérales (art. 2 al. 2), en précisant toutefois que chacun deux pourrait librement prendre dautres dispositions pour régler sa propre succession (art. 2 al. 3). X.________ déclarait« renoncer à toutes ses prétentions successorales légales dans la succession de son époux [ ], y compris sa réserve légale actuelle ou future »(art. 3). A.________ prenait connaissance de la renonciation de son épouse et déclarait lui léguer un montant de 50'000 francs et« sa part de copropriété à lappartement ou limmeuble que les époux sont susceptibles dacquérir en Russie »(art. 4). Lépouse reconnaissait avoir été entièrement désintéressée de ses droits découlant de la succession future de son époux« et navoir plus aucune revendication quelconque à faire valoir en rapport avec cette succession »(art. 5). Le pacte était stipulé opposable aux enfants de lépouse (art. 6). Il a fait lobjet dune traduction écrite en russe, annexée à la minute, la traductrice attestant, par sa signature sur lacte, de la fidélité de sa traduction.
c) Le 6 novembre 2015, A.________, comme bailleur, et son épouse, comme locataire, ont conclu un contrat de bail à loyer portant sur un appartement à la rue [xxx], à Z.________, bail qui devait commencer au décès du bailleur et se terminer dix ans plus tard, le loyer étant fixé à un franc par mois, plus charges.
d) Le 5 mai 2021, A.________ a établi un testament olographe. Il déclarait révoquer toutes dispositions antérieures, sauf le pacte successoral du 8 novembre 2007 (ch. 1). Concernant son épouse, il déclarait se référer expressément au contrat de mariage et au pacte successoral,« en précisant avoir dores et déjà exécuté les legs prévus en lart. 4 du pacte successoral »(ch. 4). Il désignait son fils B.________ en qualité dexécuteur testamentaire (ch. 7). Ce testament olographe a été enregistré le 22 décembre 2021 au Registre suisse des testaments.
C.a) A.________ est décédé le 16 mars 2022.
b) Le 29 mars 2022, Me F.________ a établi un appel à louverture concernant la succession du défunt, invitant B.________, C.________ et X.________ à se présenter à son étude le 14 avril 2022.
c) Le même jour, il a communiqué aux mêmes personnes le contrat de mariage, le pacte successoral et le testament olographe ; cette communication indiquait que si un destinataire entendait sopposer à la délivrance dun certificat dhérédité,« qui serait rédigé en tenant compte de ces dispositions », il devait le lui faire savoir par écrit et dans un délai dun mois dès réception ; à défaut dopposition dans ce délai, un certificat dhérédité pourrait, sur demande, être délivré.
d) Le 4 avril 2022, le notaire a établi un certificat dexécuteur testamentaire, constatant que, par disposition testamentaire du 5 mai 2021, le défunt avait désigné B.________ en cette qualité.
e) Le 25 avril 2022, X.________ a écrit ceci aux enfants du défunt, B.________ et C.________ :« Vous savez que je ne suis pas daccord avec un point du testament de A.________ : celui où il dit quil ma versé 50'000.-. En 2007 jai été gentille et jai renoncé à ma part légale à votre profit. Je sais que vous êtes daccord de chercher les moyens de me payer cette somme. Si je peux avoir cette somme aussi vite que possible, je partirai en Russie et je vous laisserai tranquille (sic). Si je dois attendre plus longtemps ou si vous ne vouliez pas me donner cet argent, je veux habiter dans le studio n 1, à la rue [xxx] avec un bail de 10 ans que ma fait A.________ (voir annexe). Je ne pense pas que nous irons au tribunal pour régler tout cela, mais si cétait le cas, je réclamerai en justice ma réserve légale à laquelle javais renoncée (sic) en
2007. Je sais que nous pourrons régler cette affaire amicalement et tranquillement, je compte sur la sagesse de B.________ et sur la gentillesse de C.________. Bien à vous ». Dans la lettre, elle indiquait que des copies en étaient adressées à« [s]on avocat »et au notaire.
f) Par lettre du 23 mai 2022, Me G.________, a fait savoir à Me F.________ quelle représentait X.________. Elle indiquait que sa cliente lui avait transmis le dossier et disait constater que lintéressée,« par correspondance du 25 avril 2022, soit dans le délai dun mois prescrit par larticle 559 CC, [avait] fait opposition au certificat dhérédité ». Elle demandait au notaire de lui confirmer que lopposition avait été enregistrée.
g) Le 12 juin 2022, lexécuteur testamentaire a écrit au Tribunal régional, à Neuchâtel, que le certificat dhérédité nétait pas encore établi, que lui-même ne pouvait en létat pas disposer des biens de la succession et que celle-ci devait honorer les créanciers avant de pouvoir distribuer les legs, en particulier celui de 50'000 francs en faveur de X.________ ; cette dernière par sa mandataire menaçait dattaquer en nullité le pacte successoral, en argumentant, entre autres, que le montant du legs ne lui avait pas été versé ; lexécuteur disait que, pour éviter un procès fondé sur labsence de paiement du legs, il souhaitait consigner la somme de 50'000 francs en attendant de connaître la position définitive de X.________ et de savoir si les actifs et passifs de la succession permettraient dhonorer le legs (une lettre de la mandataire de X.________ à lexécuteur testamentaire était annexée à ce courrier, mais cette lettre na pas été produite dans la présente procédure). Il semble que les 50'000 francs ont effectivement été consignés.
D.Par décision du 29 juin 2022, Me F.________ a refusé lopposition à délivrance dun certificat dhérédité déposée par X.________ dans la succession de A.________ et mis les frais à la charge de la première nommée. Il a retenu que le courrier de Me G.________ du 23 mai 2022 était intervenu après lexpiration du délai dun mois prévu par les articles 559 CC et 38 LACDM (Loi cantonale sur le traitement des actes à cause de mort et actes similaires, RSN 214.10) et que, dans sa lettre aux héritiers du 25 avril 2022, intervenue dans le délai dun mois, X.________ nindiquait aucunement sopposer à la délivrance dun certificat dhérédité, alors quune opposition devait être expresse, même si elle pouvait être adressée aux héritiers institués plutôt quà lautorité compétente.
E.a) Le 4 juillet 2022, X.________ appelle de la décision du notaire, en concluant principalement à son annulation, à ce que soit admise lopposition à délivrance du certificat dhérédité quelle a formée dans la succession de feu son mari et à ce que les frais soient mis à la charge de la succession, subsidiairement au renvoi de la cause au notaire pour nouvelle décision, en tout état de cause avec suite de frais et dépens.
Elle expose, en résumé, que le testament olographe du 5 mai 2021 fait état à tort du fait que les legs prévus à larticle 4 du pacte successoral auraient été exécutés ; tel nest toutefois pas le cas, avec la conséquence que le pacte peut être résilié pour cause dinexécution (art. 514 CC) ; lappelante conteste aujourdhui la validité des dispositions testamentaires ; par lettre du 25 avril 2022, lappelante, aidée par un ami, a fait part de sa contestation au notaire ; le 23 mai 2022, elle a mandaté une avocate pour laider dans ses démarches, car elle ne comprenait ni les documents quelle avait signés par le passé, ni les règles en matière de droit des successions ; le même jour, lavocate a confirmé au notaire que la correspondance du 25 avril 2022 valait opposition à délivrance du certificat dhérédité. En droit, lappelante invoque une violation de larticle 559 CC : même si elle ne sexprime pas bien en français, on ne peut ignorer le sens et la portée de sa correspondance du 25 avril 2022, soit quelle sopposait aux dispositions de dernières volontés prises par feu son mari et relevait immédiatement que le pacte successoral navait pas été exécuté. Par ailleurs, lopposition est en fait recevable aussi longtemps que le certificat dhérédité na pas été délivré ; même si la correspondance du 25 avril 2022 nétait pas suffisante, celle du 23 mai 2022 ne pouvait pas être balayée. Dès lors, le notaire ne pouvait pas refuser lopposition.
b) Dans une lettre au juge instructeur du 18 juillet 2022, lexécuteur testamentaire relève que lappelante na pas été exclue de la succession par lede cujus, mais a valablement renoncé delle-même à sa vocation légale et réservataire, dans un pacte successoral abdicatif passé en la forme authentique, devant un officier public, en présence dune traductrice et avec une traduction écrite de lacte ; lexécuteur testamentaire précise quà sa connaissance, le pacte successoral ne fait lobjet daucune action en annulation ou en nullité ; à son avis, lappelante na pas qualité pour contester la délivrance du certificat dhérédité (art. 38 LACDM).
c) Me F.________ a produit son dossier le 4 août 2022, avec une détermination dans laquelle il conclut au rejet de lappel, les frais des deux instances devant être mis à la charge de lappelante.
Lintimé expose, en résumé, que la qualité pour agir de lappelante est discutable, car elle a perdu sa qualité dhéritière en signant le pacte successoral du 8 novembre 2007 (art. 495 al. 2 CC). Par ailleurs, un legs nest exigible quà partir du moment où ses débiteurs ont accepté la succession ou ne peuvent plus la répudier. Cest à tort que lappelante se réfère à larticle 514 CC pour prétendre résilier le pacte successoral, car ce pacte est parfaitement valable et le légataire nest pas un successeur dude cujus, mais un créancier du débiteur du legs. La correspondance de lappelante du 25 avril 2022 nétait pas adressée à lintimé, mais aux héritiers du défunt ; elle ne pouvait pas valoir opposition expresse à la délivrance du certificat dhéritier ; quant au courrier du 23 mai 2022, il est intervenu après léchéance du délai dun mois prévu par larticle 559 CC (la question de savoir si lopposition peut encore intervenir tant que le certificat dhérédité na pas été délivré est controversée ; la décision attaquée sen tient au texte de la loi). Au sujet de lallégué de lappelante qui indique que celle-ci naurait pas compris les documents quelle a signés par le passé, lintimé relève que tant le pacte successoral que le contrat de mariage ont fait lobjet dune traduction écrite en russe et que la traductrice jurée a attesté la fidélité de la traduction.
d) Une copie de la lettre de lexécuteur testamentaire a été adressée aux parties le 9 août 2022, avec, pour lappelante, un exemplaire de la détermination de lintimé. La lettre daccompagnement du juge instructeur indiquait quun second échange décritures ne paraissait pas nécessaire et quil serait statué ultérieurement, sur pièces et sans débats, une fois lavance de frais effectuée et sous réserve du droit inconditionnel de réplique, à exercer, le cas échéant, dans les dix jours.
e) Dans une réplique du 22 août 2022, lappelante confirme les conclusions prises dans son mémoire dappel. Elle expose que, jusquici, le notaire navait jamais contesté sa qualité pour former opposition ; il avait dailleurs convoqué lappelante à louverture des dispositions testamentaires ; la motivation de la décision entreprise consistait à contester que le courrier du 25 avril 2022 ait valeur dopposition et à considérer celui du 23 mai 2022 comme tardif ; elle était ainsi lacunaire et ne permettait pas à lappelante de faire valoir son droit dêtre entendue. Lappelante rappelle des dispositions du pacte successoral et du testament. Elle soutient que les 50'000 francs du legs ne lui ont jamais été versés, mais quils ont été consignés auprès du Tribunal régional. Elle fait en outre état dune proposition de règlement amiable qui lui a été soumise en avril 2022. Par cette proposition et la consignation du montant du legs, les héritiers ont au moins implicitement reconnu lexécution défectueuse du pacte successoral, partant le risque que lappelante puisse résilier ce pacte. Lappelante est donc légitimée à contester le certificat dhérédité.
C O N S I D É R A N T
1.a) Daprès larticle 558 al. 1 CC, tous ceux qui ont des droits dans la succession reçoivent, aux frais de celle-ci, copie des clauses testamentaires qui les concernent.
b) Selon larticle559 al. 1 CC, après lexpiration du mois qui suit la communication aux intéressés, les héritiers institués dont les droits nont pas été expressément contestés par les héritiers légaux ou par les personnes gratifiées dans une disposition plus ancienne peuvent réclamer de lautorité une attestation de leur qualité dhéritiers ; toutes actions en nullité et en pétition dhérédité demeurent réservées.
c) Lorsque le code civil fait mention de l'autorité compétente, les cantons la désignent parmi les autorités existantes ou parmi celles qu'ils jugent à propos d'instituer (art. 54 al. 1 Tit. fin. CC). Les cantons règlent la procédure, à moins que le code de procédure civile ne soit applicable (art. 54 al. 3 Tit. fin. CC). Dans le canton de Neuchâtel, les compétences et procédures en matière de délivrance dun certificat dhérédité sont réglées par laLACDM(art. premier al. 3 let. aLACDM; art. 9 let. d de la loi concernant lintroduction du code civil suisse [LI-CC, RSN 211.1]), laquelle sapplique à toutes les successions ouvertes dans le canton (art. 2LACDM). Daprès larticle 38LACDM, les personnes qui sont habilitées à le faire peuvent s'opposer à la délivrance du certificat d'hérédité par déclaration écrite faite au notaire (al. 1) ; le notaire statue sur l'opposition (al. 2) et notifie sa décision aux personnes ayant reçu communication des actes (al. 3). Il résulte de ce qui précède que le notaire est lautorité compétente pour statuer sur lopposition à la délivrance dun certificat dhérédité.
d) Les décisions du notaire agissant comme autorité au sens de laLACDMpeuvent faire l'objet d'un« recours en appel »au Tribunal cantonal (art. 62 al. 1LACDM). La procédure de recours est régie par le CPC (art. 62 al. 2LACDM). Compte tenu de ce renvoi, les dispositions du CPC sappliquent à titre de droit cantonal supplétif en cette matière (ATF 139 III 255cons. 2 ;Hohl, Procédure civile, Tome I, 2èmeéd., n. 40).
e) Le délai pour lintroduction de lappel est de dix jours, quand la décision a été rendue en procédure sommaire (art. 314 al.1 CPC). Selon larticle 248 let. e CPC, la procédure sommaire sapplique à la juridiction gracieuse. L'établissement d'un certificat d'héritier relève de la juridiction gracieuse (arrêt du TF du18.02.2014 [5A_800/2013]1.2). Cest donc la procédure sommaire qui sapplique en lespèce et le délai dappel est de dix jours (cf.RJN 2018 p. 377).
f) Les causes relatives à la délivrance dun certificat dhéritier sont de nature pécuniaire, dès lors que, comme c'est la règle en matière successorale, la requête vise un but économique (arrêt du TF du18.02.2014 [5A_800/2013]1.2). Lappel nest dès lors ouvert que si la valeur litigieuse est de 10'000 francs au moins (art. 308 al. 2 CPC).
g) Il faut admettre quune personne qui a fait ou soutient avoir fait opposition à la délivrance dun certificat dhéritier a qualité pour former appel contre la décision du notaire refusant cette opposition (autre étant notamment la question, qui sera examinée plus loin, de la qualité pour sopposer à la délivrance dun certificat dhérédité). Lappel a été déposé dans le délai de dix jours. Au vu des biens dont le mari indiquait être propriétaire au moment du contrat de mariage, soit plusieurs immeubles, la valeur litigieuse de 10'000 francs est plus que vraisemblablement atteinte. Lappel est ainsi recevable.
2.a) Avec sa réplique du 22 août 2022, lappelante a déposé des pièces nouvelles, soit un courrier que lexécuteur testamentaire lui a adressé le 26 avril 2022 et son annexe, soit un projet de convention entre lui-même, lappelante et C.________.
b) Larticle 317 al. 1 let. a CPC prévoit que les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que sils sont invoqués ou produits sans retard.
Quand la loi prévoit que les faits et moyens de preuve nouveaux doivent être invoqués ou produits sans retard, cest par référence au moment où la partie concernée en apprend lexistence. Cela signifie que la partie à linstance dappel qui entend se prévaloir de faits ou moyens de preuve nouveaux doit le faire dès que possible ce qui, la plupart du temps, coïncidera avec lintroduction du mémoire dappel (art. 311 CPC), respectivement avec le dépôt de la réponse (art. 312 CPC), cas échéant avec la présentation dun appel joint (art. 313 CPC) et de la réponse à ce dernier (art. 313 CPC). À supposer que la connaissance de ces faits survienne postérieurement à ces échanges décritures, il incombera à la partie concernée dintervenir auprès de linstance dappel au plus vite ce pourra être oralement ou par écrit dans la phase des débats (Jeandin, in : CR CPC, 2èmeéd., n. 7 ad art. 317 ; dans le même sens,Bastons Bulletti, in : Petit commentaire CPC, n. 11 ad art. 317).
c) En application des principes ci-dessus, les pièces nouvelles et les allégués correspondants devraient être considérés comme tardifs. On peut cependant admettre que ces pièces ne pouvaient présenter aucune utilité sil sagissait de contester les motifs de la décision entreprise, soit la tardiveté de lopposition, mais quà lire lappelante, elles pourraient être pertinentes sagissant de la qualité de celle-ci pour former opposition à la délivrance du certificat dhérédité, que lintimé a questionnée pour la première fois dans sa réponse à lappel. Les pièces nouvelles seront dès lors admises et il sera tenu compte des allégués de lappelante en rapport avec la proposition darrangement amiable qui lui a été faite le 25 avril 2022.
3.Il convient dexaminer si le notaire aurait dû admettre lopposition de lappelante.
3.1.a) À louverture de la succession, lhérédité passe de plein droit dans la possession provisoire des héritiers légaux ; il leur appartient de gérer la succession jusquà décision contraire, mais lautorité peut ordonner ladministration doffice pour lun des motifs prévus à larticle 554 CC. Lorsque des dispositions de dernières volontés lui sont remises, lautorité décide si elle laisse subsister la forme existante de gestion provisoire de la succession jusquau moment où elle décidera de la délivrance des biens, au sens de larticle559 CC, ou si elle veut ordonner une autre mesure provisoire pour cette période ; elle peut laisser la gestion provisoire aux héritiers légaux, ordonner ladministration doffice de la succession ou, si le défunt a désigné un exécuteur testamentaire, provoquer lentrée en fonction de celui-ci, lexécuteur testamentaire se chargeant dans ce cas de ladministration de la succession (Steinauer, Le droit des successions, 2èmeéd., nos 885-889, p. 475-476).
b) Sil existe un testament, lautorité procède à son ouverture, en y appelant les héritiers connus (art. 557 al. 1 et 2 CC) et communique à tous ceux qui ont des droits dans la succession une copie des dispositions testamentaires qui les concernent (art. 558 CC).
c) Comme déjà rappelé, larticle559 al. 1 CCprévoit quaprès lexpiration du mois qui suit la communication aux intéressés, les héritiers institués dont les droits nont pas été expressément contestés par les héritiers légaux ou par les personnes gratifiées dans une disposition plus ancienne peuvent réclamer de lautorité une attestation de leur qualité dhéritiers, mais toutes actions en nullité et en pétition dhérédité demeurent réservées (on notera que le certificat dhéritier doit mentionner tous les héritiers membres de la communauté héréditaire, ainsi que, le cas échéant, le conjoint survivant bénéficiant dun usufruit :Karrer/Vogt/Leu, in : BSK ZGB II, 6èmeéd., n. 19 ad art. 559).
d) L'opposition permet aux héritiers qui risquent de subir un dommage si les héritiers institués devaient disposer provisoirement des biens de la succession, alors que leur action successorale devrait être admise, d'empêcher la délivrance d'un certificat d'héritier. L'opposition ne déclenche toutefois pas une procédure tendant à déterminer le droit matériel des héritiers dans la succession. Il appartient aux héritiers qui s'estiment lésés d'ouvrir l'action en nullité ou l'action en réduction dans les délais légaux (art. 521 al. 1 et 533 al. 1 CC ; arrêt du TF du18.02.2014 [5A_800/2013]cons. 4.2.1).
e) Si un héritier légal (ou une personne gratifiée par une disposition testamentaire plus ancienne) conteste la vocation héréditaire des héritiers institués, le certificat d'héritier n'est pas délivré et l'autorité doit décider de ce qu'il advient de la gestion provisoire, soit si elle doit être, comme précédemment, laissée aux héritiers légaux, respectivement à l'administration d'office, ou s'il y a lieu, en raison des circonstances nouvelles, de la retirer aux héritiers légaux et d'ordonner l'administration d'office (arrêt du TF du18.02.2014 [5A_800/2013]cons. 4.2.1).
f) S'il n'y a pas d'opposition, le certificat d'héritier est délivré et l'administration des biens de la succession est remise aux héritiers qui y sont mentionnés (art.559 al. 2 CC; arrêt du TF du18.02.2014 [5A_800/2013]cons. 4.2.2). Le certificat d'héritier n'est qu'une pièce de légitimation provisoire qui permet à son titulaire de disposer des biens composant la succession. L'autorité ne procède pas à une analyse de la situation de droit matériel et le certificat d'héritier ne jouit d'aucune autorité de la chose jugée quant à la qualité d'héritiers des personnes qui y sont mentionnées (arrêt du TF du18.02.2014 [5A_800/2013]cons. 4.2.2) : l'interprétation définitive des dispositions pour cause de mort, de même que la question qui y est liée de savoir si une personne possède ou non la qualité d'héritier, relève de la compétence du juge ordinaire et non de celle de l'autorité chargée de délivrer le certificat d'héritier ; celle-ci peut cependant annuler un certificat d'héritier s'il se révèle par la suite matériellement erroné (arrêt du TF du13.09.2011 [5A_255/2011]cons. 5).
g) Les héritiers légaux ou institués qui s'estiment lésés peuvent intenter les actions en nullité ou en réduction devant le juge civil dans le délai d'un an des articles 521 et 533 CC et requérir, dans ce cadre, des mesures provisionnelles empêchant les héritiers mentionnés dans le certificat de disposer des biens successoraux. Le jugement formateur rendu sur une telle action vaudra directement titre de légitimation pour les héritiers dont la qualité aura été reconnue ; il rend sans objet le certificat d'héritier, sans qu'il soit nécessaire d'en faire déclarer la nullité (arrêt du TF du18.02.2014 [5A_800/2013]cons. 4.2.2).
3.2.On peut déjà se demander si une opposition de lappelante a un sens, dans la mesure où elle ne conteste pas la qualité dhéritiers légaux des deux enfants du défunt, où il ny a pas dhéritiers institués par le pacte successoral ou le testament, où lappelante ne conteste pas la désignation du fils du défunt comme exécuteur testamentaire et où elle ne laisse en aucune manière entendre quelle voudrait demander que les enfants du défunt, respectivement lexécuteur testamentaire, soient privés de ladministration de la succession, par linstitution dune administration officielle. Au moment de délivrer ou non un certificat dhéritier, la question qui se pose est celle de savoir si les héritiers désignés par la loi ou une disposition testamentaire doivent se voir reconnaître cette qualité, puis, le cas échéant, sils doivent se voir laissée ou accordée la gestion provisoire des biens de la succession. Dans sa démarche dopposition, lappelante ne nie ni lune, ni lautre. Ainsi, lappel pourrait déjà être mal fondé, faute dintérêt concret de lappelante à sa démarche. Cette question peut cependant être laissée ouverte.
3.3.a) La contestation de la qualité dhéritier doit être expresse, mais elle peut se faire implicitement par louverture dune action successorale, et il nest pas nécessaire quelle soit motivée (cf. par exempleMeier/Reymond, op. cit., n. 15 ad art. 559 ;Karrer/Vogt/Leu, op. cit., n. 12 ad art. 559). Elle doit être adressée à lautorité compétente pour délivrer le certificat (Meier/Reymond, op. cit., n. 15 ad art. 559 ;Karrer/Vogt/Leu, op. cit., n. 12 ad art. 559), mais elle est cependant aussi valable si elle a été adressée directement aux héritiers institués (Steinauer, op. cit., no 894ain fine, p. 480).
b) La lettre que lappelante a adressée le 25 avril 2022 aux deux enfants du défunt, avec notamment copie au notaire, ne peut pas valoir opposition à la délivrance dun certificat dhérédité. Dans cette lettre, dont le contenu a été retranscrit plus haut (let. C, e), lappelante contestait que le défunt lui ait déjà remis les 50'000 francs prévus pour le legs en sa faveur, demandait le paiement de cette somme, admettait quelle avait renoncé à sa réserve légale par le pacte successoral passé en 2007 et nenvisageait une contestation de ce pacte que si une procédure était ouverte en relation avec le paiement des 50'000 francs quelle réclamait. On ne peut dès lors pas considérer cette lettre comme une opposition qui aurait dû être expresse et non se limiter à annoncer, si le destinataire nobtempérait pas, vouloir réclamer une réserve légale à laquelle lintéressée avait renoncé dans le pacte successoral à la délivrance dun certificat dhérédité, délivrance à laquelle la lettre ne faisait dailleurs aucune allusion, même implicite. Au moment denvoyer cette lettre, lappelante avait sans doute déjà consulté un mandataire professionnel, puisquelle disait envoyer à« [s]on avocat »une copie de son courrier. Elle ne peut donc pas se prévaloir de son ignorance du droit, en rapport avec le contenu de la lettre.
c) Dans son courrier au notaire du 23 mai 2022, la mandataire de lappelante disait avoir constaté, dans le dossier remis par sa cliente, que celle-ci avait fait« opposition au certificat dhérédité »par son courrier du 25 avril 2022 et demandait que le notaire lui indique que cette opposition avait bien été enregistrée. Pour ne pas tomber dans un formalisme excessif, on peut admettre comme lintimé que la lettre du 23 mai 2022 vaut opposition à la délivrance dun certificat dhérédité aux deux enfants du défunt.
3.4.a) La question est controversée de savoir si lopposition à la délivrance dun certificat dhérédité doit être formée dans le délai dun mois mentionné à larticle559 CCou si elle peut lêtre tant que le certificat dhérédité na pas été délivré, en considération du fait que la loi ne fixe pas expressément de délai pour contester la qualité des héritiers institués, mais seulement la date à laquelle ceux-ci peuvent demander la délivrance du certificat dhéritier (sur cette controverse, cf. notammentSteinauer, op. cit., no 894a, p. 479 ; cet auteur se prononce pour la seconde solution, commeMeier/Reymond, op. cit., n. 15 ad art. 559,Karrer/Vogt/Leu, op. cit., n. 11 ad art. 559, et le Tribunal cantonal vaudois, lequel, dans un arrêt publié au JdT 1997 III 120, constatait se prononcer alors contre lavis de« la plupart des auteurs », mais se référait à une thèse et au texte légal ; les autres tribunaux cantonaux romands ne paraissent pas sêtre déjà penchés sur la question ; lObergericht de Zurich, II. Zivilkammer, semble retenir que lopposition doit être formée dans le délai dun mois dès louverture des dispositions pour cause de mort : arrêt du 18.11.2021 [LF210078-O/U] cons. 2.2 ; le Tribunal fédéral ne sest apparemment pas encore prononcé).
b) À lire sa lettre du 23 mai 2022, la mandataire de lappelante considérait elle-même que lopposition devait être formée dans le délai dun mois. Dans le mémoire dappel, elle se réfère cependant à la solution vaudoise. Il y aurait certains avantages pratiques à retenir comme applicable le délai dun mois dès louverture des dispositions pour cause de mort (éviter des démarches tardives ; prévenir des situations où un certificat dhéritier serait délivré alors quun héritier aurait adressé une opposition au notaire, qui ne laurait pas encore reçue ; etc.). Il nest cependant pas nécessaire de trancher la question, lappel devant de toute manière être rejeté pour dautres motifs.
3.5.a) Le notaire pose la question de la qualité de lappelante pour faire opposition à la délivrance du certificat dhérédité, lintéressée ayant perdu sa qualité dhéritière par la conclusion du pacte successoral abdicatif.
b) Lappelante relève quelle a été convoquée à louverture des dispositions testamentaires ; la somme de 50'000 francs, soit le montant du legs en sa faveur selon le pacte successoral, a été consignée, mais pas payée à elle-même ; elle soutient que la proposition de règlement amiable, qui lui a été faite le 25 avril 2022, ne laisse planer aucun doute sur le fait que la qualité dhéritière de lappelante est discutée ; par la consignation et la proposition daccord, les héritiers ont au moins implicitement reconnu lexécution défectueuse du pacte successoral, partant le risque quen application de larticle 514 CC, lappelante puisse prétendre à une résiliation de ce dernier, avec la conséquence dêtre réintégrée dans sa qualité dhéritière.
c) La qualité pour sopposer à la délivrance dun certificat dhérédité appartient aux héritiers légaux, y compris ceux qui ont été écartés de la succession par un testament, et aux personnes gratifiées dune institution dhéritier plus ancienne ou en même temps quun autre héritier institué, mais pas, par exemple, aux légataires et bénéficiaires de charges (Meier/Reymond, in : CR CC II, n. 13-14 ad art. 559 ;Karrer/Vogt/Leu, op. cit., n. 10 ad art. 559).
Sous la note marginale« Pacte de renonciation », larticle 495 CC prévoit que le disposant peut conclure, à titre gratuit ou onéreux, un pacte de renonciation à succession avec lun de ses héritiers (al. 1) et que le renonçant perd sa qualité dhéritier (al. 2). Si la renonciation est totale, le renonçant ne devient pas héritier ; il nest pas membre de la communauté héréditaire, ne répond pas des dettes et nest pas associé aux opérations de partage ; il peut cependant, dans certaines circonstances prévues par la loi, retrouver sa qualité dhéritier, soit quand une condition mise au pacte ne sest pas réalisée ou sil est tenu à restitution de tout ou partie de la contre-prestation reçue (Steinauer, op. cit., no 645, p. 356, avec les renvois). Le renonçant renonce à ses droits futurs dans la succession et il ne perd pas seulement ses droits sur la succession, mais aussi tous ses droits de participation dans la communauté héréditaire (Breitschmid/Bornhauser, in : BSK ZGB II, 6èmeéd., n. 10 ad art. 495).
d) En lespèce, il nest pas contesté que lappelante na pas été écartée de la succession sauf pour des legs par le testament de feu son mari. Elle a, en 2007, conclu un pacte successoral abdicatif avec son époux, soit un pacte de renonciation au sens de larticle 495 CC. Par ce pacte successoral, elle a perdu sa qualité dhéritière (quelle ait été convoquée à louverture de la succession ne peut pas être déterminant à ce sujet : il était logique quelle le soit car, sans le pacte successoral, elle aurait été héritière légale de son mari et le notaire ne pouvait pas préjuger du contenu du testament, malgré lexistence de ce pacte ; art. 557 al. 2 CC). En létat, le pacte successoral est valable ; lappelante na introduit aucune action à son sujet. Que lappelante ait perdu sa qualité dhéritière au moment de la signature du pacte déjà, ou plutôt au moment précis du décès de son mari, na pas dimportance, dans la mesure où elle ne disposait en tout cas plus de la qualité dhéritière au moment où elle a formé opposition à la délivrance du certificat dhérédité ; à ce moment-là, elle nétait (plus) que légataire et navait donc pas qualité pour contester la délivrance de ce certificat. Dans sa réplique du 22 août 2022, lappelante dit dailleurs elle-même que les héritiers auraient, par la consignation et la proposition daccord, reconnu« le risque quen application de larticle 514 CC, [elle] puisse prétendre à une résiliation [du pacte successoral] avec la conséquence dêtre réintégrée dans sa qualité dhéritière »(ch. 8, p. 2) ; si les mots ont un sens, lappelante admet ainsi quelle navait plus la qualité dhéritière, en raison de ce pacte, et quelle ne lavait ni au moment de lavis douverture des dispositions testamentaires, ni à celui où les héritiers légaux pouvaient et avaient qualité pour contester la délivrance dun certificat dhérédité. Faute de qualité pour agir de lintéressée, le notaire devait refuser lopposition. Lappel est ainsi mal fondé.
4.Il résulte de ce qui précède que lappel doit être rejeté. Lappelante, qui succombe, supportera les frais judiciaires de la procédure dappel (art. 106 CPC), quelle a avancés. Pour cette procédure, il ny a pas lieu dallouer une indemnité de dépens à lintimé, qui a agi en qualité dautorité ; il na dailleurs pas pris de conclusion en ce sens. Quant à B.________, il nétait pas partie à la procédure et na, partant, pas droit à une indemnité, quil ne réclame au demeurant pas.
Par ces motifs,LA COUR D'APPEL CIVILE
1.Rejette lappel et confirme la décision entreprise.
2.Met les frais de la procédure dappel, arrêtés à 800 francs, à la charge de lappelante, qui les a avancés.
3.Statue sans dépens.
Neuchâtel, le 26 août 2022
1Après lexpiration du mois qui suit la communication aux intéressés, les héritiers institués dont les droits nont pas été expressément contestés par les héritiers légaux ou par les personnes gratifiées dans une disposition plus ancienne peuvent réclamer de lautorité une attestation de leur qualité dhéritiers; toutes actions en nullité et en pétition dhérédité demeurent réservées.
2Le cas échéant, ladministrateur de la succession sera chargé en même temps de leur délivrer celle-ci.