Sachverhalt
fassent partie du cadre du procès pour que le juge puisse en tenir compte (not. arrêt du TF du08.04.2022 [4A_624/2021]cons. 6.1.1). Cest ainsi à juste titre que le Tribunal civil a retenu, en tant quélément de fait, lexistence de la requête de conciliation du 7 mai 2019. En revanche, déterminer la portée de cet acte, à savoir sil vaut acte interruptif de la prescription, déterminer sil nexistait aucun doute quant à lidentité du créancier et quant à son intention de faire valoir des prétentions sont des questions de droit, que le juge examine doffice. Le fait que ces éléments naient pas été allégués par les intimés nest par conséquent pas déterminant. Il en découle que le second grief de lappelante est également mal fondé.
4.Au vu de ce qui précède, lappel doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé. Il est statué sans frais, vu la valeur litigieuse (art. 114 let. c CPC).Une indemnité de dépens en faveur des intimés sera mise à charge de lappelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Le mémoire dhonoraires présenté (avant la duplique) par la mandataire des intimés porte sur un montant de 2'032.75 francs, y compris frais forfaitaires et TVA, correspondant à 5 heures et 55 minutes dactivité, le tarif horaire appliqué étant de 290 francs. En procédure dappel, lactivité de la mandataire des intimés sest limitée à déposer une réponse, qui tient sur un peu moins de quatre pages, page de garde comprise, puis une très brève duplique. La mandataire des intimés connaît déjà le dossier puisquelle intervient en première instance. Dans ces circonstances, le montant réclamé à titre de dépens est excessif, quand bien même il entre dans la fourchette du tarif des frais (art. 59LTFrais). Un montant de 1'300 francs, frais et TVA inclus et correspondant à un total denviron quatre heures dactivité au tarif horaire de 270 francs (adapté à la difficulté limitée de la cause), paraît adéquat.
Par ces motifs,LA COUR D'APPEL CIVILE
1.Rejette lappel.
2.Confirme le jugement du Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers du 1erjuin 2022.
3.Statue sans frais.
4.Condamne Y.________ SA à verser à B.X.________ et C.X.________ une indemnité de dépens de 1'300 francs pour la procédure dappel.
Neuchâtel, le 25 octobre 2022
Erwägungen (1 Absätze)
E. 4 Au vu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé. Il est statué sans frais, vu la valeur litigieuse (art. 114 let. c CPC). U ne indemnité de dépens en faveur des intimés sera mise à charge de l’appelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Le mémoire d’honoraires présenté (avant la duplique) par la mandataire des intimés porte sur un montant de 2'032.75 francs, y compris frais forfaitaires et TVA, correspondant à 5 heures et 55 minutes d’activité, le tarif horaire appliqué étant de 290 francs. En procédure d’appel, l’activité de la mandataire des intimés s’est limitée à déposer une réponse, qui tient sur un peu moins de quatre pages, page de garde comprise, puis une très brève duplique. La mandataire des intimés connaît déjà le dossier puisqu’elle intervient en première instance. Dans ces circonstances, le montant réclamé à titre de dépens est excessif, quand bien même il entre dans la fourchette du tarif des frais (art. 59 LTFrais ). Un montant de 1'300 francs, frais et TVA inclus et correspondant à un total d’environ quatre heures d’activité au tarif horaire de 270 francs (adapté à la difficulté limitée de la cause), paraît adéquat.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.a) A.X.________ a été employé par la société Y.________ SA du mois daoût 2014 au mois de décembre 2016.
b) A.X.________ est décédé en date du 19 juin 2018, laissant pour seuls héritiers son épouse, B.X.________, et son fils, C.X.________.
B.a) B.X.________ a déposé une requête de conciliation le 7 mai 2019, suivie dune demande en paiement le 21 janvier 2020, contre Y.________ SA, pour réclamer le paiement dun montant de 19'332.25 francs brut, correspondant à des salaires dus à son défunt mari pour la période sétendant du mois de septembre 2014 au mois de juin 2016, sous suite de frais et dépens.
b) Par jugement du 3 novembre 2020, la demande a été rejetée au motif quelle avait été formée par B.X.________ seule.
C.a) Lhoirie A.X.________, formée par B.X.________ et C.X.________ (ci-après : lhoirie) a déposé une requête de conciliation le 11 février 2021, suivie dune demande le 9 août 2021, contre Y.________ SA, pour réclamer le paiement dun montant de 19'332.25 francs brut, correspondant une nouvelle fois à des salaires dus à A.X.________ pour la période sétendant du mois de septembre 2014 au mois de juin 2016, sous suite de frais et dépens.
b) Le 8 novembre 2021, Y.________ SA a déposé une réponse, dans laquelle elle a conclu au rejet de la demande et à la condamnation de lhoirie aux frais et dépens. Y.________ SA contestait le bien-fondé de la demande et invoquait la prescription des prétentions de lhoirie.
c) Lhoirie a répliqué le 28 janvier 2022 en maintenant sa position, sans sexprimer sur la question de la prescription.
d) Y.________ SA a dupliqué le 14 février 2022 en maintenant également sa position et en sollicitant du Tribunal civil quil se prononce à titre préjudiciel sur la question de la prescription.
e) Par courrier du 14 mars 2022, lhoirie sest ralliée au principe dun jugement séparé quant à la prescription.
f) Le 17 mars 2022, le Tribunal civil a ordonné un jugement séparé sur la question de léventuelle prescription des prétentions de lhoirie et a imparti un délai de dix jours aux parties pour se prononcer sur ladministration des preuves sur ce moyen séparé.
g) Le 23 mars 2022, Y.________ SA a indiqué au Tribunal civil quelle ne sollicitait aucune nouvelle preuve concernant le jugement séparé sur la prescription.
h) Le 8 avril 2022, lhoirie a informé le Tribunal civil quelle navait pas de moyen de preuve complémentaire à faire valoir quant à la question de la prescription.
i) Y.________ SA a déposé des plaidoiries écrites le 16 mai 2022, alors que lhoirie nen a pas déposé dans le délai imparti par le Tribunal civil.
D.Par jugement incident du 1erjuin 2022, le Tribunal civil, statuant sans frais, a dit que les prétentions de lhoirie nétaient pas prescrites et a condamné Y.________ SA à verser à lhoirie une indemnité de dépens de 300 francs.
En résumé, le Tribunal civil a retenu quau moment de lintroduction de linstance, soit le 11 février 2021, les prétentions de lhoirie pour les mois de février à juin 2016, correspondant à 5'400.68 francs brut, nétaient pas prescrites. Les prétentions antérieures excédaient en revanche le délai quinquennal de prescription, de sorte quil sagissait dexaminer si la prescription avait été interrompue avant lécoulement de ce délai.
À cet égard, le Tribunal civil a relevé que la première procédure, introduite par le dépôt dune requête de conciliation le 7 mai 2019, avait été mentionnée par Y.________ SA dans sa réponse. Y.________ SA avait en outre requis la production du dossier PSIM.2020.8 (relatif à la demande déposée suite à la requête de conciliation susmentionnée), de sorte que cette première procédure pouvait être prise en considération.
Après avoir rappelé la jurisprudence fédérale, le juge civil est parvenu à la conclusion que, par le dépôt de la requête de conciliation du 7 mai 2019, la prescription avait été valablement interrompue, de sorte que les prétentions de lhoirie nétaient pas prescrites. En effet, suite à cette première procédure, Y.________ SA ne pouvait avoir aucun doute quant aux créances qui étaient en cause, quant à la véritable identité du créancier, à savoir lhoirie, ainsi que quant à lintention de cette hoirie de faire valoir ses créances, ce qui impliquait de retenir que la requête de conciliation du 7 mai 2019 valait acte interruptif de la prescription, quand bien même elle avait été déposée par B.X.________ seule.
E.a) Y.________ SA appelle de ce jugement et conclut à son annulation, au rejet de la demande à concurrence dun montant de 13'951 francs, au renvoi du «dossier au tribunal de première instance pour statuer en ce qui concerne le solde des demandeurs», à la condamnation des «demandeurs à payer à la défenderesse une indemnité de dépens pour la décision incidente et la procédure dappel», ainsi quà la condamnation des «demandeurs aux frais de la cause». Lappelante fait valoir en substance que la prescription na pas été valablement interrompue par le dépôt de la requête de conciliation du 7 mai 2019 et que les faits ont été établis de manière inexacte par le tribunal de première instance, en violation des règles relatives au fardeau de la preuve et à la maxime des débats.
b) Lhoirie a déposé une réponse le 14 septembre 2022, en concluant au rejet de lappel. Selon elle, la volonté dagir en justice de la communauté héréditaire était connue de Y.________ SA et la première requête de conciliation a valablement interrompu la prescription.
c) Y.________ SA a répliqué le 28 septembre 2022 et a maintenu ses conclusions. Lhoirie a dupliqué le 5 octobre 2022.
C O N S I D E R A N T
1.Interjeté dans les formes et délai légaux, dans une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 francs, lappel est recevable (art. 308 et 311 al. 1 CPC). La Cour de céans jouit dun pouvoir de cognition complet (art. 310 CPC).
2.Prescription
2.1.Dans un premier moyen, lappelante soutient que la prescription na pas été valablement interrompue par lintroduction dune requête de conciliation en date du 7 mai 2019, dès lors que cette requête na pas été déposée par le créancier, soit par tous les membres de lhoirie, mais par B.X.________, agissant seule et pour son propre compte. Lappelante estime quelle ne pouvait pas connaître lidentité des autres héritiers (soit du créancier) et déduire du dépôt de cette requête que lhoirie avait la volonté dagir contre elle, ce qui devait avoir pour conséquence que la requête en question navait pas interrompu le délai de prescription.
2.2.Aux termes de larticle 127 CO, toutes les actions se prescrivent par dix ans, lorsque le droit civil fédéral nen dispose pas autrement. Selon larticle 128 ch. 3 CO, se prescrivent notamment par cinq ans les actions des travailleurs, pour leurs services. La prescription court dès que la créance est devenue exigible (art. 130 CO).
2.3.En lespèce, lhoirie réclame le paiement de salaires impayés pour les mois de septembre 2014 à juin 2016. Comme le premier juge, la Cour de céans retient que lappelante a invoqué la prescription dans le cadre de sa réponse, que les prétentions de lhoirie sont soumises au délai de prescription de cinq ans prévu par larticle 128 ch. 3 CO, que le délai de prescription a commencé à courir dès que les salaires sont devenus exigibles, soit à la fin de chaque mois et, pour le 13e salaire, à la fin de chaque année ou des relations de travail, et quau moment de lintroduction de linstance, le 11 février 2021, seules les prétentions pour les mois de février à juin 2016, correspondant à 5'400.68 francs brut, nexcédaient pas le délai quinquennal de prescription. Il reste par conséquent à déterminer si la prescription a été valablement interrompue avant léchéance du délai quinquennal concernant les prétentions antérieures au mois de février 2016, ce qua retenu le Tribunal civil et qui est contesté par lappelante.
2.4.a) Larticle135 ch. 2 COprévoit que la prescription est interrompue lorsque le créancier fait valoir ses droits par des poursuites, par une requête de conciliation, par une action ou une exception devant un tribunal ou un tribunal arbitral ou par une intervention dans une faillite. Selon la jurisprudence, pour produire cet effet interruptif de la prescription, une requête de conciliation doit émaner du créancier et être dirigée contre le débiteur, en dautres termes, elle doit être introduite par celui qui a la qualité pour agir contre celui qui a la qualité pour défendre (ATF 142 III 782cons. 3.1.3.2). Dans plusieurs arrêts cités par le Tribunal civil, puis par lappelante, le Tribunal fédéral a toutefois admis quà certaines conditions, un acte accompli par une personne ne disposant pas de la légitimation active ou contre une personne ne disposant pas de la légitimation passive pouvait tout de même interrompre la prescription.
b) Dans larrêt du 7 juin 2011 ([4A_576/2010] cons. 3.1.1, non publié à lATF 137 III 352, et références citées), le Tribunal fédéral a rappelé quoutre la protection de la sécurité du droit, la prescription avait pour but déviter les litiges dans lesquels la situation en matière de preuves devient peu claire en raison de lécoulement du temps. Si le créancier entend maintenir son droit daction, il doit faire valoir ses droits par lun des moyens prévus par larticle135 ch. 2 CO. Dès que le débiteur est informé de lexistence dun acte interruptif de la prescription, il peut prendre les mesures nécessaires à la conservation des preuves et, cas échéant, sauvegarder ses droits à légard de tiers contre lesquels il pourrait recourir. Lacte némanant pas du créancier mais dun tiers peut tout de même avoir un effet interruptif de la prescription lorsque, selon le principe de la confiance, le débiteur reconnait ou devrait reconnaître la prétention dont il sagit. Dans cette situation, le débiteur dispose également de la possibilité de prendre des mesures de sauvegarde de ses intérêts pour léventualité où leffet interruptif de la prescription de lacte en question serait reconnu.
c) Dans un arrêt du 15 novembre 2010 (ATF 136 III 545cons. 3.4.1), le Tribunal fédéral a exposé que lacte émanant ou dirigé contre un tiers non légitimé pouvait avoir un effet interruptif de la prescription à condition quil ne puisse pas y avoir de doute sur la véritable identité des parties et que, compte tenu des circonstances et malgré la mauvaise désignation dune partie, le débiteur reconnaisse ou puisse reconnaître lintention du créancier de faire valoir ses droits.
d) Dans deux arrêts plus anciens (arrêts du TF du19.10.2006 [4C.185/2005]et du 24.06.1980 [C.77/1980]), cités à plusieurs reprises par la jurisprudence (notamment arrêts du TF du13.03.2007 [4C.363.2006]et du07.06.2011 [4A_576/2010]), il a été considéré comme déterminant que les personnes qui avaient procédé aux actes interruptifs étaient liées aux autres par une relation communautaire et quelles avaient entrepris avec elles des démarches communes, reconnaissables par les débiteurs, pour faire valoir leur créance, de sorte que les débiteurs ne pouvaient avoir aucun doute sur la prétention dont il était question. Dans larrêt précité du 24 juin 1980, 3 créanciers avaient cité un débiteur en conciliation tant pour leurs prétentions que pour celles des 18 autres créanciers dont ils nétaient pas cessionnaires. Le Tribunal fédéral a jugé que la citation avait interrompu la prescription pour toutes les créances, étant donné quen raison des circonstances, le débiteur savait quil était recherché par les 21 créanciers.
2.5.Le cas despèce présente des similitudes avec celui des derniers arrêts mentionnés ci-dessus. En loccurrence, le seul acte potentiellement interruptif de la prescription qui figure au dossier est la requête de conciliation du 7 mai 2019. Cette requête a été déposée par B.X.________, désignée en première page, à lallégué 31 et dans les conclusions comme lhéritière légale de feu A.X.________. La requête précisait également que B.X.________ faisait valoir le droit au salaire de son mari décédé. Cette requête portait exactement sur les mêmes prétentions que celles qui font lobjet de la présente procédure, le montant réclamé étant au demeurant identique. À cela sajoute que dans le cadre de la procédure qui a suivi le dépôt de cette requête de conciliation, B.X.________ a exposé par courrier du 19 octobre 2020, dont lappelante a reçu une copie, quelle avait discuté avec son fils au moment douvrir action, quil sétait déclaré désintéressé dune éventuelle procédure, quil avait autorisé sa mère à agir et quil lavait confirmé par écrit le 15 octobre 2020. Lécrit en question était joint à cet envoi.
2.6.En prenant connaissance de la requête de conciliation du 7 mai 2019, lappelante ne pouvait avoir aucun doute concernant les prétentions dont il était question. Lappelante savait que son ancien employé pouvait, respectivement que ses héritiers pouvaient, faire valoir un potentiel droit au salaire, compte tenu des nombreux échanges intervenus avec la Commission paritaire neuchâteloise [xxx] et en particulier de la décision rendue le 15 janvier 2018 par cette dernière et cest sur quoi portait sans équivoque la requête de conciliation du 7 mai 2019. Lappelante ne pouvait avoir aucun doute quant au fait que lhoirie de A.X.________, agissant par lune de ses membres, avait lintention de faire valoir les prétentions en question. Il importe peu quà la lecture de la requête du 7 mai 2019, lappelante ne pouvait pas encore savoir si lhoirie était composée uniquement de B.X.________ ou dautres héritiers également, ce dautant plus quen règle générale, une telle information nest pas publique. Il était clair que, dans ce contexte, les prétentions en salaire ne pouvaient être réclamées que par les héritiers du défunt employé de lappelante. De plus, lappelante a appris quelles étaient les personnes membres de lhoirie au cours de la première procédure déjà, quand bien même cette information ne figurait pas dans la requête du 7 mai 2019. En définitive, la requête de conciliation du 7 mai 2019 contenait suffisamment dinformations pour permettre à lappelante de prendre des mesures nécessaires à la sauvegarde de ses intérêts, par exemple pour conserver des preuves, en vue de léventualité où leffet interruptif de la prescription de cette requête serait reconnu par la suite. Dailleurs, lappelante ne prétend pas quelle aurait été empêchée de déposer ou requérir des moyens de preuve dans le cadre de la présente procédure, en raison de lécoulement du temps. Contrairement à ce quaffirme lappelante, la situation nest pas du tout comparable à celle de larrêt [4C_536/2006] du 13 mars 2017. En effet, une simple réquisition de poursuite (qui ne comprend que très peu de détails) dirigée contre une société ne permet pas aux organes de celle-ci de soupçonner une action en responsabilité contre eux, les prétentions étant clairement différentes. Tel nest pas le cas de la situation dun héritier qui agit (à tort seul) contre lancien employeur du défunt, sa prétention étant de manière reconnaissable la même que celle qui doit en réalité être invoquée par toute lhoirie.
2.7.Cest par conséquent en conformité avec les principes mentionnés ci-dessus que le Tribunal civil a retenu que la requête de conciliation du 7 mai 2019 valait acte interruptif de la prescription et quil en découlait que les prétentions de lhoirie nétaient pas prescrites.
3.Fardeau de lallégation et du fardeau de la preuve
3.1.Dans un second moyen, lappelante soutient que le Tribunal civil a constaté les faits de manière inexacte en retenant quil nexistait aucun doute quant à la véritable identité du créancier et quant à lintention de lhoirie dans son ensemble de faire valoir les prétentions litigieuses. Lappelante est davis quil appartenait aux intimés dalléguer et dapporter la preuve de ces éléments, ce quils navaient pas fait.
3.2.Le juge ne peut pas suppléer d'office le moyen résultant de la prescription (art. 142 CO). En revanche, si le débiteur invoque un tel moyen selon les formes et dans le délai prescrits par le droit de procédure, la règlejura novit curia(art. 57 CPC) s'applique : le juge doit alors examiner d'office toute question relative au fondement juridique de l'exception de prescription. Lexistence et le contenu dune manifestation de volonté relative à la prescription sont des points de fait, alors que la portée de cette manifestation de volonté et son incidence sur la question juridique de la prescription ressortissent au droit (arrêt du TF du30.01.2019 [4A_487/2018]cons. 4.2.3).
3.3.En lespèce, lappelante a invoqué la prescription dans le cadre de sa réponse du 8 novembre 2021. Lappelante a elle-même allégué que B.X.________ avait élevé des prétentions en 2019 à lencontre de lancien employeur de son mari décédé, tout en requérant la production du dossier relatif à cette procédure. On rappellera quau regard de la maxime des débats, applicable en lespèce, la personne de lalléguant importe peu. Il suffit que les faits fassent partie du cadre du procès pour que le juge puisse en tenir compte (not. arrêt du TF du08.04.2022 [4A_624/2021]cons. 6.1.1). Cest ainsi à juste titre que le Tribunal civil a retenu, en tant quélément de fait, lexistence de la requête de conciliation du 7 mai 2019. En revanche, déterminer la portée de cet acte, à savoir sil vaut acte interruptif de la prescription, déterminer sil nexistait aucun doute quant à lidentité du créancier et quant à son intention de faire valoir des prétentions sont des questions de droit, que le juge examine doffice. Le fait que ces éléments naient pas été allégués par les intimés nest par conséquent pas déterminant. Il en découle que le second grief de lappelante est également mal fondé.
4.Au vu de ce qui précède, lappel doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé. Il est statué sans frais, vu la valeur litigieuse (art. 114 let. c CPC).Une indemnité de dépens en faveur des intimés sera mise à charge de lappelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Le mémoire dhonoraires présenté (avant la duplique) par la mandataire des intimés porte sur un montant de 2'032.75 francs, y compris frais forfaitaires et TVA, correspondant à 5 heures et 55 minutes dactivité, le tarif horaire appliqué étant de 290 francs. En procédure dappel, lactivité de la mandataire des intimés sest limitée à déposer une réponse, qui tient sur un peu moins de quatre pages, page de garde comprise, puis une très brève duplique. La mandataire des intimés connaît déjà le dossier puisquelle intervient en première instance. Dans ces circonstances, le montant réclamé à titre de dépens est excessif, quand bien même il entre dans la fourchette du tarif des frais (art. 59LTFrais). Un montant de 1'300 francs, frais et TVA inclus et correspondant à un total denviron quatre heures dactivité au tarif horaire de 270 francs (adapté à la difficulté limitée de la cause), paraît adéquat.
Par ces motifs,LA COUR D'APPEL CIVILE
1.Rejette lappel.
2.Confirme le jugement du Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers du 1erjuin 2022.
3.Statue sans frais.
4.Condamne Y.________ SA à verser à B.X.________ et C.X.________ une indemnité de dépens de 1'300 francs pour la procédure dappel.
Neuchâtel, le 25 octobre 2022