Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.a) Le 9 décembre 2021, X.________ a déposé devant le Tribunal civil une demande en paiement contre son ancien employeur, Y.________ Sàrl ; il concluait à la condamnation de la défenderesse à lui verser 56'200 francs, plus intérêts, pour des commissions et bonus, 86'618.70 francs, plus intérêts, comme indemnité pour congé abusif, et 4'164 francs, plus intérêts, au titre dune allocation de naissance et dun congé paternité, soit au total environ 147'000 francs.
b) Un dossier a été ouvert sous la référence PORD.2021.71. Le Tribunal civil a notifié la demande à la défenderesse, le 25 janvier 2022, en lui impartissant un délai pour le dépôt de la réponse. Le délai a ensuite été prolongé jusquau 30 avril 2022, afin de permettre aux parties de régler leur litige à lamiable.
c) Le 11 avril 2022, le demandeur a adressé au Tribunal civil une copie dun courrier quil envoyait le même jour au Ministère public, dans le cadre dun litige pénal lopposant notamment à A.________, associé gérant de la défenderesse ; au courrier au procureur était notamment intégré un message que A.________ avait adressé le 6 avril 2022 au mandataire du demandeur, qui disait :« X.________ cest un fils de pute et je préfère mourir que de le payer »; il était précisé que lexpéditeur avait assez rapidement effacé le message et, le lendemain, lavait mis sur le compte dun abus dalcool.
B.a) Le 26 avril 2022, la défenderesse a transmis au Tribunal civil une copie dune convention passée entre elle, le demandeur, A.________ et un tiers, B.________, datée du 15 mars 2022. La convention disait ceci :
« A. Préambule. Les parties précitées sont en litige dans le cadre de la fin des rapports de travail de X.________. Une procédure civile oppose les parties sous référence PORD.2021.71 et une procédure pénale sous référence MP.2021.4164. Les parties souhaitent régler définitivement le litige qui les oppose et conviennent de ce qui suit :
B. Convention
1. Y.________ Sàrl reconnaît devoir le montant de CHF 35'000.- (trente cinq mille francs suisses) à X.________.
2. Y.________ Sàrl sengage à verser un montant de CHF 30'000.- (trente mille francs suisses) dans un délai de 10 jours dès la signature de la présente convention.
3. A réception du montant de CHF 30'000.-, X.________ annoncera retirer la demande en justice PORD.2021.71 et le retrait de toutes plaintes au Ministère public et se désintéresser du sort de la procédure pénale MP.2021.4164 dans les trois jours.
4. A.________ et B.________ annonceront également dans le même délai retirer toutes plaintes et se désintéresser du sort de la procédure pénale MP.2021.4164.
5. Le solde (CHF 5'000.-) devra être versé jusquau 30 juin 2022, la présente valant reconnaissance de dette à légard de la société comme des garants ci-après.
6. A.________ et B.________ se portent garants du solde de CHF 5'000.- à titre personnel.
7. Moyennant bonne et fidèle exécution des engagements précités, les parties confirment avoir vidé de sa substance le litige qui les opposent (sic) et se donnent mutuellement quittance pour solde de tout compte.
7bis. Les parties sengagent à ne plus prendre contact lune avec lautre.
8. La présente convention, intervenant sans reconnaissance de responsabilité, ne déploie ses effets quau moment où toutes les parties lont signée. »
Dans sa lettre daccompagnement, la défenderesse indiquait quelle navait pas été en mesure dacquitter les 30'000 francs dans le délai prévu et quelle faisait son possible pour rassembler la somme, afin de la payer au demandeur ; le 1eravril 2022, le demandeur avait annoncé son intention de demander la faillite de la défenderesse, eu égard à la convention ; seul un problème dexécution opposait encore les parties ; la défenderesse concluait à ce que, principalement, la cause soit rayée du rôle, subsidiairement quelle soit suspendue pour trois mois, le temps que les parties exécutent la convention, très subsidiairement quun nouveau délai dun mois lui soit accordé pour le dépôt de sa réponse.
b) Invité à se déterminer, le demandeur a, le 6 mai 2022, exposé quil lui reviendrait, si et quand la somme mentionnée aurait été acquittée, de communiquer son désistement au Tribunal civil, comme cela était prévu par la convention ; il observait que la défenderesse ne pouvait pas, en même temps, sabstenir dexécuter une obligation déjà échue, prévue par laccord, et demander unilatéralement au Tribunal civil de rayer la cause du rôle ; le demandeur sopposait à toute suspension de la procédure et à toute prolongation de délai supplémentaire, la défenderesse ayant annoncé quelle nentendait pas payer ce quelle lui devait.
c) Le 20 mai 2022, la défenderesse a confirmé ses conclusions et observé que le demandeur ne pouvait pas requérir, sur la base de laccord trouvé, la mise en faillite de la défenderesse, tout en sopposant au classement de la procédure, respectivement à sa suspension, étant relevé que la suspension interviendrait doffice en cas de faillite (art. 207 LP).
d) Le 23 mai 2022, la défenderesse a remis au Tribunal civil une copie dun commandement de payer que le demandeur lui avait fait notifier le 19 mai 2022 et auquel elle avait fait opposition totale , pour la somme de 35'000 francs, la cause de lobligation mentionnée dans le document étant la convention conclue ; selon elle, cela confirmait que seul un problème dexécution subsistait entre les parties et que la procédure civile en cours était devenue sans objet.
e) Le demandeur sest déterminé le 24 mai 2022 ; il exposait quil était possible de prévoir une condition suspensive à une transaction, lextinction de la procédure ne survenant alors quà lavènement de la condition ; en lespèce, les parties avaient trouvé un accord sur le retrait de la demande moyennant le paiement du montant indiqué ; il sagissait là dune condition suspensive tout à fait admissible au désistement ; pour le surplus, rien nempêchait le demandeur de mener en parallèle des démarches de poursuites.
f) La défenderesse a répliqué le 25 mai 2022, confirmant ses conclusions.
C.Par ordonnance du 25 mai 2022, le Tribunal civil a prolongé jusquau 30 juin 2022 le délai pour la réponse, rejeté pour le surplus la requête du 26 avril 2022 et dit que les frais et dépens de lordonnance suivraient le sort de la cause au fond.
Il a retenu que le chiffre 3 de la convention conclue le 15 mars 2022 soumettait le retrait de la demande à une condition suspensive, à savoir le paiement par la défenderesse de la somme de 30'000 francs au demandeur ; la défenderesse reconnaissait navoir pas respecté cette condition ; cétait donc à juste titre quaucun retrait de la demande nétait intervenu, et cela quand bien même le demandeur avait depuis lors mis la défenderesse aux poursuites pour 35'000 francs ; la cause ne pourrait donc être radiée du rôle que lorsque les 30'000 francs seraient payés ; au demeurant, la défenderesse nindiquant pas dans quel délai elle envisageait de régler cette somme, ni même si cela lui serait possible, il ny avait pas lieu de suspendre la procédure et un nouveau délai de réponse devait être fixé.
D.a) Le 3 juin 2022, Y.________ Sàrl appelle de lordonnance susmentionnée et conclut, à titre provisionnel, à ce que soit ordonnée la suspension du délai de réponse jusquà droit connu dans la procédure dappel et, sur le fond, à la réforme de lordonnance entreprise en ce sens quil soit constaté que la procédure PORD.2021.71 est devenue sans objet et que conséquemment elle soit rayée du rôle, lintimé devant être condamné aux frais et dépens des deux instances.
En résumé, lappelante reproche au Tribunal civil davoir confondu la condition suspensive, définie à larticle 151 CO, posée à la venue à chef de la transaction elle-même et dont leffet extinctif sur la procédure ne peut effectivement se produire quà lavènement de la condition, avec une transaction prévoyant une prestation conditionnelle, comme cest le cas de la convention du 15 mars 2022, celle-ci mettant fin à la procédure. La condition posée au retrait de la demande, soit le versement de 30'000 francs, nest pas un événement objectif incertain dont les parties auraient voulu faire dépendre lefficacité même de leur convention. Preuve en est que lintimé a introduit une poursuite pour 35'000 francs, en mentionnant expressément la convention comme cause de lobligation ; par lintroduction de cette poursuite, lintimé reconnaît que la transaction est venue à chef et que celle-ci efficace et exécutable peut être régie par lexécution forcée. Le litige civil, que les parties ont transigé, na plus dobjet. Selon la convention, lappelante reconnaît inconditionnellement devoir 35'000 francs à lintimé ; si la somme nétait pas payée, ce dernier pourrait continuer la poursuite jusquà une éventuelle faillite, comme il pourrait le faire avec un jugement de condamnation éventuel ; sous cet angle aussi, la procédure civile na plus dobjet. Si cette procédure se poursuivait et se soldait par une condamnation de lappelante, lintimé se trouverait en possession de deux créances différentes constatées par titres, dont il pourrait se prévaloir dans le cadre dune poursuite contre lappelante ; sous cet angle également, la procédure civile en cours na plus de sens. Dès lors, le premier juge aurait dû constater que la transaction passée par les parties nest pas assortie dune condition suspensive, mais comprend une prestation conditionnelle, que la convention est ainsi exécutable, que lintimé a lui-même entrepris de lexécuter, que la procédure civile na plus de raison dêtre, quelle est devenue sans objet et que la cause doit être rayée du rôle. Comme la convention prévoit un retrait de la demande par lintimé, les frais devront être mis à la charge de ce dernier.
b) Par ordonnance du 17 juin 2022, le juge présidant a accordé leffet suspensif à lappel.
c) Dans sa réponse du 20 juin 2022, lintimé conclut au rejet de lappel, sous suite de frais judiciaires et dépens. Il renvoie à ses précédentes observations et au raisonnement de linstance précédente, quil qualifie dabsolument correct. Il dit espérer que la Cour dappel civile saura reconnaître le caractère dilatoire de lappel, étant rappelé que ladministrateur de lappelante avait clairement expliqué au mandataire de lintimé quil préférait mourir plutôt que de payer la moindre somme à celui-ci.
d) Le 22 juin 2022, le juge instructeur a écrit aux parties que léchange décritures était clos et la cause gardée à juger, sous réserve du droit inconditionnel de réplique, à exercer, le cas échéant, dans les dix jours.
e) Lappelante a déposé une brève réplique spontanée, le 29 juin 2022. Lintimé na pas produit de duplique dans le délai qui lui avait été fixé à cet effet.
C O N S I D E R A N T
1.Lappel a été déposé dans les formes et délai légaux (art. 311 al. 1 et 314 CPC). La décision refuse de rayer la procédure du rôle et rejette ainsi un moyen qui pourrait mettre fin à linstance sil était admis ; en ce sens, elle constitue une décision incidente, susceptible dappel, sous réserve de la valeur litigieuse (arrêt de la Cour dappel civile du 21.01.2020 [CACIV.2019.107] cons. 1 ;Tappy, in : CR CPC, 2eéd., n. 38 ad art. 241). La valeur litigieuse est denviron 147'000 francs, au sens des conclusions prises en première instance (art. 308 al. 1 let. b CPC). Lappel est ainsi recevable.
2.L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Jeandin, in : CR CPC, 2eéd., n. 5 Intro art. 308-334).
3.a) Selon larticle 241 CPC, toute transaction doit être signée par les parties (al. 1). Une transaction a les effets dune décision entrée en force (al. 2). Le tribunal raye laffaire du rôle (al. 3).
b) La transaction est un contrat par lequel les parties mettent fin, par des concessions réciproques, à un litige ou à une incertitude touchant un rapport de droit (ATF 132 III 737cons. 1.3). La transaction judiciaire, seule visée par larticle 241 CPC, est celle qui est soumise au juge dans le cadre dun procès auquel elle a pour but de mettre fin ; peu importe quelle soit négociée en présence du juge ou hors audience, avec ou sans laide de tiers, en étant seulement remise au juge une fois conclue (Tappy, op. cit., 2eéd., n. 15 ad art. 241). Elle a le caractère d'un acte contractuel tout en possédant également celui d'un acte de procédure qui entraîne la fin du procès et jouit de la force de chose jugée ; c'est cette dernière caractéristique qui implique essentiellement que l'exécution forcée éventuelle s'effectuera comme celle d'un jugement ; le juge se borne à prendre acte de la transaction ; il ne rend pas de décision judiciaire, même si, formellement, il raye la cause du rôle (ATF 143 III 564cons. 4.2). La transaction judiciaire est assimilée à un jugement, de sorte quelle est dotée de l'autorité de la chose jugée (art. 241 al. 2 CPC ; arrêts du TF du07.03.2017 [4A_43/2017]cons. 5 et du05.08.2013 [4A_191/2013]cons. 3.1).
c) Le CPC ne précise pas les contrôles que le juge doit exercer avant de faire rayer une cause du rôle, quand une transaction lui est soumise, et les travaux préparatoires restent aussi muets à cet égard ; un contrôle formel est cependant en tout cas indispensable, la cause ne pouvant être rayée du rôle que si le tribunal se trouve véritablement en présence dune transaction judiciaire, signée par toutes les personnes concernées ou par des représentants ayant les pouvoirs nécessaires, respectant les exigences notamment de langue requises, portant bien sur des droits librement disponibles, etc. ; le tribunal doit aussi, par exemple, pouvoir refuser de consigner la transaction au procès-verbal et donc de rayer la cause du rôle si lacte lui paraît contrevenir à une règle légale impérative ou tendre manifestement à une fraude à la loi (Tappy, in : CR CPC, 2eéd., n. 36 ad art. 241).
d) La transaction peut être interprétée selon les règles applicables au contrat, soit selon l'article18 CO(ATF 143 III 564cons. 4.4.1). Daprèsl'article18 al. 1 CO, pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions et dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention. La jurisprudence a déduit de cette disposition qu'il convient de chercher à déterminer en premier lieu la réelle et commune intention des parties (interprétation subjective) et, si celle-ci n'est pas établie ou si les volontés intimes divergent, d'adopter la méthode d'interprétation selon le principe de la confiance (interprétation objective) (ATF 132 III 626cons. 3.1, JdT 2007 I 423 ;ATF 125 III 305cons. 2b). Cette dernière méthode consiste à rechercher le sens que chacune des parties pouvait et devait raisonnablement prêter aux déclarations de l'autre, en tenant compte des termes utilisés, ainsi que du contexte et de l'ensemble des circonstances dans lesquelles elles ont été émises (ATF 133 III 61cons. 2.2.1 ;125 III 305cons. 2b). Les circonstances déterminantes sont celles qui ont précédé ou accompagné la manifestation de volonté, mais non pas les événements postérieurs, à l'exemple du comportement adopté par les parties contractantes après qu'elles ont conclu l'accord (ATF 144 III 93cons. 5.2.3). Ces principes sappliquent de manière identique à la détermination du contenu dune transaction judiciaire (cf.Heinzmann/Braidi, in : Petit commentaire CPC, 2eéd., n. 13 ad art. 241).
e) Selon larticle151 CO, le contrat est conditionnel, lorsque lexistence de lobligation qui en forme lobjet est subordonnée à larrivée dun événement incertain (al. 1) et il ne produit deffets quà compter du moment où la condition saccomplit, si les parties nont pas manifesté une intention contraire (al. 2).
f) Par condition, au sens de larticle151 CO, on entend généralement un événement futur dont la survenance est (objectivement) incertaine, auquel les parties attachent lefficacité ou non dun acte juridique ou de lune de ses obligations (Pichonnaz, in : CR CO I, 3eéd., n. 1 ad art. 151). La condition peut affecter tout acte juridique, et non pas seulement un contrat, cela en dépit de la formulation restrictive de larticle151 CO(idem, n. 3 ad art. 151 ; une condition suspensive peut ainsi affecter une transaction judiciaire). On parle de condition potestative lorsque la réalisation de la condition dépend de lune des parties (idem, n. 29 ad art. 151) et de condition suspensive si lacte juridique affecté dune condition ne produit pas deffets jusquà lavènement de la condition (idem, n. 31 ad art. 151). À la conclusion de lacte juridique assorti dune condition suspensive, créancier et débiteur sont liés par un rapport dobligations ou rapport de droit, sans toutefois quil y ait encore de créances ou de dettes ; le rapport de droit existe, mais il na pas encore deffets ; dune part, le créancier na pas encore de droit daction, puisque la dette nexiste pas et nest donc ni exécutable ni exigible, mais, dautre part, les parties sont liées par un engagement, soit un rapport dobligations, et ne peuvent sen libérer unilatéralement (effet formateur) (idem, n. 40 ad art. 151). Au moment de lavènement de la condition, la période de suspension prend fin immédiatement et lacte conditionnel produit ses effets dès cet instant comme un acte pur et simple, sans quune action supplémentaire des parties soit nécessaire (idem, n. 48 ad art. 151). La condition fait notamment défaut lorsque lévénement futur ne sest pas réalisé au terme fixé par les parties ; les parties peuvent en effet fixer un délai déterminé durant lequel la condition suspensive doit se réaliser ; passé ce délai, la condition fait définitivement défaut, même si lévénement incertain se produit ultérieurement (idem, n. 55 ad art. 151). Si la condition fait défaut, les parties se retrouvent dans la même situation que si elles navaient jamais conclu dacte conditionnel (idem, n. 58 ad art. 151).
g) Selon larticle242 CPC, relatif à la procédure devenue sans objet, si la procédure prend fin pour dautres raisons quune transaction, un acquiescement ou un désistement (art. 241 CPC), sans avoir fait lobjet dune décision, elle est rayée du rôle.
h) En lespèce, il nest pas douteux que les parties à la convention datée du 15 mars 2022 ont entendu passer une transaction judiciaire, en ce sens quelles voulaient mettre un terme aux procédures civile et pénale qui les opposaient. Cela résulte clairement du préambule, puis du contenu de la convention. Aucune des parties ne le conteste. Il appartenait au Tribunal civil, au moment où lune des parties lui soumettait la convention et lui demandait de rayer la cause du rôle, de vérifier sil se trouvait bien en présence dune transaction judiciaire mettant sans conditions fin au procès.
Lappelante conteste la conclusion du premier juge selon laquelle il fallait voir une condition suspensive dans la clause prévoyant que lintimé retirerait la demande en justice à réception des 30'000 francs que lappelante sengageait à lui verser dans les dix jours (art. 3 de la convention). Il convient donc dinterpréter la convention, selon les principes rappelés plus haut.
Une réelle et commune intention des parties ne peut pas être établie, à défaut déléments probants à cet égard. Il convient donc den venir à linterprétation objective.
Le contexte était celui dun ancien employé qui, en procédure civile, réclamait 147'000 francs à son ancien employeur qui, apparemment, ne roulait pas sur lor en rapport avec la résiliation de son contrat de travail, un litige pénal opposant par ailleurs le premier à des responsables du second, après que des plaintes réciproques avaient été déposées. Les intéressés ont voulu régler leurs litiges, par la conclusion dune convention, sans pour autant reconnaître de responsabilités et en faisant des concessions réciproques (accord sur un montant inférieur à celui qui était réclamé). Dans ce contexte, la défenderesse a en particulier reconnu devoir 35'000 francs au demandeur. Sur ce montant, 30'000 francs devaient être versés dans les dix jours et 5'000 francs jusquau 30 juin 2022. Implicitement, le demandeur renonçait au solde de ses prétentions, puisque, dans les trois jours dès réception de la somme de 30'000 francs, il devait annoncer le retrait de sa demande dans la procédure PORD.2021.71, ainsi que le retrait de ses plaintes pénales. Cétait moyennant lexécution fidèle des obligations réciproques que les parties disaient avoir vidé leur litige de sa substance.
Les parties entendaient manifestement faire dépendre le retrait de la demande civile du paiement des 30'000 francs ; le texte du chiffre 3 de celle-ci est limpide à ce sujet : le retrait de la demande était subordonné à un événement futur, soit le paiement des 30'000 francs, dont la survenance était objectivement incertaine, puisque le versement dépendait de la volonté, voire des moyens financiers de la défenderesse. Il ny a rien dinsolite à ce quune personne qui réclame de largent à une autre ne soit daccord dabandonner une très large, en loccurrence partie de ses prétentions que si un certain montant lui est versé à bref délai, mais pas de renoncer au solde des prétentions si rien nest payé rapidement. Selon ladage« un tiens vaut mieux que deux tu lauras », le créancier peut préférer recevoir moins, mais tout de suite, que peut-être une somme supérieure plus tard, dun montant difficilement déterminable à lavance, après un procès occasionnant des frais et à un moment où la débitrice pourrait éventuellement se trouver dans une situation qui ne lui permettrait plus dassumer les obligations alors fixées judiciairement. Cétait ici lintérêt de la transaction : le demandeur devait recevoir un certain montant inférieur à ce quil réclamait, mais tout de même non négligeable et il devait le recevoir presque tout de suite. Cet intérêt disparaissait en partie si la débitrice ne payait pas, par mauvaise volonté ou si ses capacités financières ne le lui permettaient pas ; dans un tel cas, le demandeur pouvait préférer poursuivre le procès et le chiffre 3 de la convention lui permettait de ne pas retirer la demande. Il faut dès lors comprendre la clause du chiffre 3 comme une condition suspensive, dont dépendait lefficacité de la convention en tant que transaction judiciaire. En dautres termes, il y avait accord sur des concessions réciproques en rapport avec le montant dû par la défenderesse (35000 francs au lieu des 147'000 francs réclamés, dune part, et contestés, dautre part) ; la transaction judiciaire, consacrant ces concessions, était subordonnée au paiement de 30'000 francs dans les dix jours, puisque le retrait de la demande ne devait être effectué que si le paiement intervenait (dans ce délai ou pas ; pour la solution à donner à la présente cause, il nest pas nécessaire dexaminer la question de savoir si les parties admettaient que la condition serait quand même réalisée en cas de paiement hors du délai fixé dans la convention, ou si elles entendaient conférer à ce délai un caractère strict) ; la demande ne serait pas retirée et le procès civil se poursuivrait si le paiement nintervenait pas ; il faut ainsi considérer que les parties ont entendu assortir la transaction dune condition suspensive. Cette condition ne sest pas réalisée, puisque la défenderesse na pas payé les 30'000 francs dans le délai fixé, ni dailleurs plus tard. Lappelante ne peut pas tirer argument de lintroduction, par lintimé, dune poursuite contre elle après la conclusion de la convention, dans la mesure où, comme on la vu, les circonstances déterminantessont celles qui ont précédé ou accompagné la manifestation de volonté, mais non pas les événements postérieurs, comme par exemple le comportement adopté par les parties contractantes après qu'elles ont conclu l'accord.
Le Tribunal civil ne pouvait ainsi pas constater que la convention que le demandeur seul lui soumettait constituerait, en létat, une transaction judiciaire mettant fin au procès, faute de réalisation de la condition suspensive quelle contenait.
i) La procédure nest pas devenue sans objet, pour dautres raisons quune transaction, au sens de larticle242 CPC. En particulier, lintimé na pas obtenu satisfaction depuis louverture de la procédure (cf.Tappy, op. cit., n. 4 ad art. 242), puisque lappelante na pas versé ce que lintimé lui réclamait, au sens de la demande ou même de la convention. Que cette dernière constitue ou non un titre de mainlevée provisoire ny change rien.
j) Le Tribunal civil devait donc refuser de rayer la cause du rôle. Sa décision est conforme au droit. Lappel doit être rejeté.
k) Il ne paraît pas inutile de relever que lappelante ne fait pas preuve dune grande cohérence en voulant, par sa démarche, limiter à 35'000 francs ce quelle doit à lintimé, tout en saffranchissant de son obligation de payer rapidement ce quelle sétait engagée à verser. Quant à lintimé, il adopte un comportement contradictoire : dune part, il prétend ne pas être lié par la convention, pour poursuivre le procès civil, et, dautre part, il excipe de la même convention en introduisant une poursuite pour le montant de 35'000 francs, ceci en se référant expressément à la même convention comme cause de lobligation ; il appartiendrait cependant au juge de la mainlevée, le cas échéant, den tirer les conséquences nécessaires.
4.Leffet suspensif ayant été accordé à lappel, il convient de fixer à lappelante un nouveau délai pour le dépôt de sa réponse dans la procédure PORD.2021.71. Ce délai sera fixé à trente jours dès réception du présent arrêt. Il ny a en effet pas lieu dordonner la suspension de la procédure en question, notamment parce que rien ne permet denvisager que lappelante verserait prochainement les 30'000 francs prévus par la convention (ceci pour autant encore que la transaction ne soit pas devenue caduque du fait de labsence de paiement dans le délai fixé, ce qui na pas à être examiné ici). Lappelante ne demande dailleurs pas la suspension, à titre subsidiaire, en procédure dappel.
5.Vu le sort de la cause, lappelante assumera les frais judiciaires de la procédure dappel (art. 106 CPC). Elle versera à lintimé, pour la même procédure, une indemnité de dépens qui peut être fixée à 300 francs, en labsence de mémoire dhonoraires et au vu du dossier et des observations produites.
Par ces motifs,LA COUR D'APPEL CIVILE
1.Rejette lappel et confirme lordonnance entreprise.
2.Fixe à lappelante un délai de 30 jours, dès réception du présent arrêt, pour déposer sa réponse dans la procédure PORD.2021.71.
3.Arrête les frais judiciaires de la procédure dappel à 700 francs et les met à la charge de lappelante, qui les a avancés.
4.Condamne lappelante à verser à lintimé, pour la procédure dappel, une indemnité de dépens de 300 francs.
Neuchâtel, le 8 juillet 2022
1Pour apprécier la forme et les clauses dun contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans sarrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention.
2Le débiteur ne peut opposer lexception de simulation au tiers qui est devenu créancier sur la foi dune reconnaissance écrite de la dette.
1Le contrat est conditionnel, lorsque lexistence de lobligation qui en forme lobjet est subordonnée à larrivée dun événement incertain.
2Il ne produit deffets quà compter du moment où la condition saccomplit, si les parties nont pas manifesté une intention contraire.
Si la procédure prend fin pour dautres raisons sans avoir fait lobjet dune décision, elle est rayée du rôle.