Erwägungen (3 Absätze)
E. 19 octobre 2020, la régie immobilière B.________ SA (ci-après : la régie) a informé Y.________ quà partir du 27 octobre 2020, la machine à laver et le sèche-linge seraient équipés dun système à prépaiement Keycom, impliquant de sa part un versement initial de 80 francs (20 francs de frais «dinscription à Keycom», 30 francs de «lavage direct, crédité sur la clé» et 30 francs pour lui permettre de «laver avec un solde négatif», le temps de créditer à nouveau la clé). Le prix pour lutilisation de chacune des machines était de 1.50 franc de lheure.
d) Le
E. 21 octobre 2020, Y.________ a répondu en manifestant son opposition à ce changement de système, lequel devait selon elle faire lobjet dune notification sur formule officielle, en demandant à la régie dintervenir auprès des propriétaires pour quils laissent les machines sans prépaiement à sa disposition et en lavertissant quà défaut, elle apporterait son linge au pressing et transmettrait les factures de lavage aux propriétaires.
e) Le
E. 26 octobre 2020, la régie a répondu que le changement de système permettrait déviter les abus et de faire en sorte que les locataires soient plus soigneux avec les machines mises à disposition, mais nintroduirait aucune charge supplémentaire, que les encaissements «buanderie» seraient restitués aux locataires et quil était exclu de prendre en charge les frais de pressing de Y.________.
f) Le système à prépaiement a été mis en place dès le 27 octobre 2020.
C.Le 28 octobre 2020, Y.________ a saisi le Tribunal civil dune requête urgente de mesures superprovisionnelles tendant à ce quil soit ordonné à A.X.________ et B.X.________ de mettre à sa libre disposition la machine à laver et le sèche-linge déjà cités, sous la menace de la peine prévue à larticle 292 CP, et dit que faute dexécution dans les 24 heures, A.X.________ et B.X.________ seraient condamnés à une amende de 50 francs par jour dinexécution.
Le Tribunal civil a rejeté cette requête le 30 octobre 2020, au motif que la requérante navait pas rendu vraisemblable quelle sexposait à un préjudice difficilement réparable.
D.Le 8 décembre 2020, Y.________ a saisi la Chambre de conciliation du Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers dune requête tendant à ce quil soit ordonné à A.X.________ et B.X.________ de mettre à sa libre disposition la machine à laver et le sèche-linge déjà cités, sous la menace de la peine prévue à larticle 292 CP ; à ce quil soit dit que faute dexécution dans les 24 heures, A.X.________ et B.X.________ seraient condamnés à une amende de 50 francs par jour dinexécution, sur requête de Y.________ ; à ce que soit réservé son droit dexiger de A.X.________ et B.X.________ le remboursement des frais liés à lutilisation des appareils précités à compter du 27 octobre 2020.
Lautorisation de procéder a été délivrée le 18 décembre 2020.
E.a) Le 18 janvier 2021, Y.________ a saisi le Tribunal civil dune demande portant les mêmes conclusions que la requête en conciliation précitée. Elle considérait avoir été «privée dun droit dont elle disposait jusque-là, à savoir celui de pouvoir utiliser une machine à laver le linge et une machine à sécher le linge en ne payant que les frais de leau et de lélectricité utilisés», frais «à nen pas douter très inférieurs aux coûts dont [elle] devrait sacquitter avec linstallation de machines à prépaiement», lesquels comprenaient lamortissement des machines. À lavenir, elle devrait payer ses frais de lessive avec son forfait dentretien, alors quavant le changement de système, ces frais étaient pris en charge par les services sociaux, dont elle dépendait, et qui couvraient son loyer et ses charges. Suite au changement de système, les frais de lessive étaient «insupportables pour elle». Ce changement devait être considéré comme une modification du bail, imposée par le bailleur et favorable à celui-ci, si bien que le recours à la formule officielle était nécessaire.
b) Par ordonnance du 8 février 2021, le Tribunal civil a mis Y.________ au bénéfice de lassistance judiciaire et désigné Me C.________ en qualité davocat doffice.
c) Au terme de leur réponse du 21 avril 2021, A.X.________ et B.X.________ ont conclu au rejet de la demande, pour autant que recevable, sous suite de frais et dépens. Selon eux, la mise en place du nouveau système ne procurait aucun avantage aux bailleurs et n'occasionnait aucun dommage à Y.________, si bien quune notification officielle nétait pas nécessaire et quil ny avait pas eu de modification unilatérale du contrat de bail. Avant cela, lutilisation des machines nétait pas gratuite, dès lors que le contrat de bail prévoyait à son article 18 que «l'énergie consommée par tous les appareils, l'entretien, l'amortissement usuel ainsi que l'eau utilisée sont à la charge des consommateurs». Les encaissements de la buanderie par le biais du système mis en place nétaient «que des avances, nullement définitives, qui ser[aie]nt restituées aux locataires lors du décompte de chauffage, d'eau chaude et de frais accessoires», lequel pourrait être contesté par les locataires.
d) Y.________ a répliqué le 20 mai 2021, persistant dans les conclusions de la demande et sollicitant la production des décomptes de charges complets.
e) Le 11 juin 2021, les bailleurs ont conclu à ce que la production de ces décomptes soit refusée, parce que sans pertinence et disproportionnée.
f) Le 3 septembre 2021, le juge civil a rejeté lensemble des réquisitions de preuve des parties et imparti à Y.________ un délai pour chiffrer sa conclusion en dommages et intérêts.
g) Le 1eroctobre 2021, Y.________ a écrit au juge civil quelle navait pas pu acheter une clé pour les nouvelles installations de la buanderie, vu sa situation financière ; quelle allait faire ses lessives chez sa fille, domiciliée à W.________, ou chez son frère, domicilié à V.________, «dans toute la mesure du possible» ; quil lui arrivait parfois demprunter une clé à un autre locataire ; que ces lessives lui avaient coûté 340 francs depuis novembre 2020. Elle déposait diverses pièces.
h) Le 1ernovembre 2021, A.X.________ et B.X.________ se sont opposés à ladmission des pièces déposées le 1eroctobre 2021 à lappui du dommage allégué.
F.Par jugement du 13 avril 2022, le Tribunal civil, statuant sans frais, a rejeté la demande du 18 janvier 2021 et condamné Y.________ à verser à A.X.________ et B.X.________ une indemnité de dépens de 500 francs.
Le juge civil a considéré, en résumé, que les conclusions de Y.________ ne pouvaient être admises, faute pour lintéressée davoir fait la démonstration quelintroduction du système de carte à prépaiement pour lutilisation du lave-linge et du sèche-linge saccompagnait dune modification du contrat en sa défaveur.
Rien ne permettait de douter des allégués de A.X.________ et B.X.________ selon lesquels les montants avancés par Y.________ pour recharger et utiliser sa carte à prépaiement lui seraient entièrement restitués. Il en découlait que «chaque franc dépensé par un locataire pour recharger et utiliser sa carte à prépaiement lui sera[it] intégralement restitué lors du décompte annuel de frais accessoires». Autrement dit, les frais afférents aux machines à laver et sécher le linge continuaient à être comptabilisés selon lancien système et partagés en fonction de la même clé de répartition des frais accessoires ; la nouveauté résidait dans le fait que, lors du décompte annuel, les montants avancés par la locataire pour recharger et utiliser sa carte à prépaiement venaient en déduction de sa part de frais accessoires calculés selon lancien système. Lopération était donc neutre pour Y.________.
Il allait sans dire que si A.X.________ et B.X.________ décidaient à terme de ne plus restituer les montants avancés par Y.________ pour le chargement et lutilisation de la carte à prépaiement, modifiant de la sorte la répartition des frais afférents aux machines à laver et à sécher, lon serait alors face à un nouveau complexe de faits, qui pourrait justifier lintroduction dune nouvelle demande de Y.________, tendant à lexamen de la nouvelle situation sous langle de larticle269dal. 3 CO.
G.Y.________ forme appelcontre ce jugement, le 24 mai 2022, en concluant, sous suite de frais et dépens de première et deuxième instances, à son annulation, principalement à ladmission des conclusions de sa demande et subsidiairement au renvoi de la cause au Tribunal civil pour nouveau jugement. Elle demande également à être mise au bénéfice de lassistance judiciaire pour la procédure de seconde instance.
À lappui, elle fait valoir, en substance, que le nouveau système de machines à prépaiement mis en place à partir du 26 octobre 2020 l'a été en violation de la loi et que l'on ne saurait dès lors exiger d'elle qu'elle doive depuis lors payer pour utiliser ces machines ; que selon des jugements tessinois et zurichois cités dans le jugement querellé, l'introduction de cartes magnétiques pour l'utilisation d'un lave-linge et d'un sèche-linge doit être communiquée au moyen de la formule officielle ; quil est «invraisemblable» que les montants engagés pour l'utilisation de cartes à prépaiement soient intégralement restitués à lappelante, même si c'est ce que les intimés ont affirmé, car cela reviendrait à «admettre que ce changement de système, qui a pourtant dû nécessiter un investissement de quelques milliers de francs par les appelés, ne changerait strictement rien tant pour ce qui est de leur situation que pour celle des locataires» ; que cette déclaration, qui émanait de la gérance des intimés, soit de leur mandataire, n'était qu'un simple allégué ; quil appartenait aux intimés de prouver ce fait, ce qu'ils n'avaient pas fait ; quil était choquant que le premier juge ait pu croire cette déclaration ; que, ce faisant, il avait renversé le fardeau de la preuve, sans raison ; que les intimés avaient dailleurs reconnu implicitement que ce changement de système pouvait coûter aux locataires, puisqu'il avait pour objectif d'éviter de leur part des abus et de faire en sorte qu'ils soient plus soigneux avec les machines ; quen rejetant les offres de preuve de lappelante, le premier juge avait violé la maxime inquisitoire sociale et le principe du droit à la preuve ; que le premier juge aurait dû admettre que l'on se trouvait en présence d'une modification unilatérale du contrat liant les parties, défavorable à lappelante. Enfin, lappelante préférait faire valoir ultérieurement, si nécessaire dans le cadre d'une autre procédure, ses prétentions en remboursement des montants payés à des colocataires dont elle avait utilisé les clés à prépaiement.
H.Les intimés concluent au rejet de lappel, sous suite de frais et dépens.
I.Le 4 juillet 2022, le juge instructeur a informé les parties quil serait statué sur pièces et sans débats, sous réserve du droit de réplique inconditionnel, à exercer, le cas échéant, dans les dix jours.
J.Y.________ réplique spontanément, le 13 juillet 2022, en faisant valoir quil ressort du décompte de charges pour la période 2019-2020 que ses lessives lui ont coûté 85.60 francs durant cette période, alors quavec le nouveau système, elle a payé 348 francs à des autres locataires pour «quelques rares lessives» effectuées entre novembre 2020 et le 28 septembre
2021. Il nest donc «pas plausible» que les intimés lui remboursent lintégralité de ses frais de lessive selon le nouveau système, car cela aboutirait à ce quelle fasse ses lessives gratuitement. Le nouveau système serait donc défavorable aux intimés. Elle dépose un mémoire dhonoraires.
K.Le 14 juillet 2022, le juge instructeur a transmis la réplique spontanée et le mémoire dhonoraires aux intimés, en précisant que l'échange des écritures était clos, sous réserve du droit inconditionnel de duplique à exercer, le cas échéant, dans les 10 jours. Les intéressés nont pas réagi dans ce délai.
C O N S I D E R A N T
1.Lappela été interjeté dans le délai et les formes prévus par la loi (art. 308 ss CPC). Y.________ dispose en outre dun intérêt digne de protection, en ce sens que le jugement attaqué na pas fait droit à ses conclusions, dune part, et quil la condamnée à verser une indemnité de dépens aux intimés, dautre part.
Lappelante allègue que la valeur litigieuse de la présente affaire dépasse la limite de 10'000 francs prévue à larticle 308 al. 2 CPC, en ce sens quelle-même devrait dépenser plus de 500 francs par an si elle devait faire ses lessives exclusivement en recourant au système à prépaiement mis en place par les intimés (cf. art. 92 al. 2 CPC ; 500 x 20 = 10'000). Il paraît douteux que cette limite soit atteinte, dès lors que la valeur litigieuse de la présente cause ne réside pas dans les frais de lessive de Y.________ selon le nouveau système, mais bien dans la prétendue différence entre ces frais et ceux avant lintroduction de ce système. Cela étant, les intimés ne prétendent pas que la valeur litigieuse limite au sens de larticle 308 al. 2 CPC ne serait pas atteinte et ils procèdent selon les règles de la procédure dappel, en concluant au rejet de lappel. Dès lors que lappel est la voie la plus favorable aux parties, il se justifie dentrer en matière.
2.Aux termes de larticle257bCO, les frais accessoires correspondent, pour les habitations et les locaux commerciaux, aux dépenses effectives du bailleur pour des prestations en rapport avec lusage de la chose, telles que frais de chauffage, deau chaude et autres frais dexploitation, ainsi que les contributions publiques qui résultent de lutilisation de la chose (al. 1). À la demande du locataire, le bailleur doit lui permettre de consulter les pièces justificatives (al. 2). Selon larticle257aCO, ces frais accessoires sont dus pour les prestations fournies par le bailleur ou un tiers en rapport avec lusage de la chose (al. 1) ; ils ne sont à la charge du locataire que si cela a été convenu spécialement (al. 2). La loi exige donc que les parties sentendent spécialement sur les frais accessoires, dont les postes effectifs doivent être détaillés. Le but de cette règle est que, en concluant le contrat, le locataire comprenne facilement quels postes lui seront facturés en plus du loyer (ATF 135 III 591cons. 4.3.1 ;Lachat, Le bail à loyer, éd. 2019, n. 2.1
p. 403). À défaut de convention, ceux-ci sont donc compris dans le loyer (ATF 121 III 460cons. 2a/aa).
2.1La loin'impose aucun mode de facturation des frais accessoires non compris dans le loyer. En pratique, ils sont payés directement à des tiers, font lobjet dun forfait ou dacomptes provisionnels. Dans ce dernier cas, le locataire paie périodiquement en principe une fois par mois un montant convenu à lavance, en sus du loyer. À la fin de lexercice, et au moins une fois par année(art.4 al. 1 OBLF), le bailleur comptabilise les frais accessoires effectifs et les répartit entre les divers locataires, en fournissant à chacun deux un décompte mentionnant le montant dû, les acomptes déjà versés et le solde (Lachat,op. cit., n. 3.1 p. 405 et n. 3.5, p. 407).Le décompte de frais accessoires doit comporter la liste chiffrée des frais accessoires mis en compte, le total de ces frais, la clé de répartition des frais accessoires entre les locataires, le montant dû par le locataire pour la période concernée, le montant des acomptes payés au cours de lexercice, ainsi que le solde dû par le locataire ou le trop-perçu que le bailleur doit rembourser (ibid., p. 414, ch. 6.1 et 6.3). Le bailleur dispose dune certaine marge dappréciation pour la répartition des frais entre les locataires. Il peut ainsi appliquer une ou plusieurs clés, répartir les frais selon les volumes chauffés, au prorata des millièmes de copropriété ou encore selon la surface chauffée et le nombre de radiateurs ; dans tous les cas, la clé de répartition doit être objective et équitable (arrêt de la Cour dappel civile vaudoise du 05.01.2021 [décision N° 2] cons. 5.1.2.2 et la réf. citée).
2.2En lespèce, dans sa lettre du 26 octobre 2020 à lavocat de la recourante soit avant lintroduction de la demande , la régie a écrit : «[n]ous contestons qu'il s'agisse d'une nouvelle prétention du bailleur au sens du Code des obligations. En effet à ce jour, aucune charge supplémentaire n'a été introduite. Il appartiendra à votre cliente de contester le décompte de chauffage, d'eau chaude et des frais accessoires au moment voulu. L'introduction de ce système permet d'éviter les abus et permet également de faire en sorte que les locataires soient plus soigneux avec les machines mises à disposition. Les encaissements"buanderie" seront restitués aux locataires au moyen du décompte mentionné ci-dessus».
Les bailleurs sen sont tenus à cette ligne durant la procédure. Dans leur réponse du 21 avril 2021, les intimés ont indiqué : «ainsi quexpliqué dans le courrier du 26 octobre 2020, les encaissements de la buanderie par le biais du système mis en place ne sont que des avances, nullement définitives, qui seront restituées aux locataires lors du décompte de chauffage, deau chaude et de frais accessoires, lequel peut du reste être contesté par ceux-ci». Ce passage a été reproduit dans les déterminations des intimés du 25 juin 2021 («on rappellera en particulier que les encaissements de la buanderie par le biais du système mis en place ne sont que des avances, nullement définitives, qui seront restituées aux locataires lors du décompte de chauffage, deau chaude et de frais accessoires, lequel peut du reste être contesté par ceux-ci») et dans celles du 1ernovembre 2021 («comme relevé précédemment, les encaissements de la buanderie par le biais du système mis en place ne sont que des avances, nullement définitives, qui seront restituées aux locataires lors du décompte de chauffage, deau chaude et de frais accessoires, lequel peut du reste être contesté par ceux-ci»).
On ne peut que prendre acte du système annoncé par les bailleurs. Il en découle quaprès lintroduction du système à prépaiement, la locataire paiera chaque année un certain montant (A) davance de charges et un certain montant (B) en rapport avec sa carte à prépaiement et quelle se verra créditer les mêmes montants (A + B) dans le décompte de charges. Sagissant plus particulièrement de la rubrique relative à lusage de la buanderie, le bailleur mettra donc en parallèle, dans son décompte de charges, dun côté, les recettes générées par les locataires via lalimentation des cartes à prépaiement (montant X) et, dun autre côté, les coûts que la buanderie a générés pour lui (au sens du contrat de bail : énergie et eau consommées par tous les appareils ; frais dentretien et amortissement desdits appareils ; électricité et chauffage consommés dans la buanderie, etc. ; montant Y). Pour chaque locataire, le montant X sera porté en déduction du montant Y et un remboursement aurait lieu si le montant X devait être supérieur au montant Y. Il en découle que loptique du premier juge, qui considère en substance que la prise en compte, dans les charges, des montants avancés sur la carte à prépaiement est neutre du fait de cette prise en compte, est correcte. Sur le fond, lappelante na donc pas démontré (ni même rendu vraisemblable) une péjoration de sa situation suite à lintroduction du système à prépaiement Keycom. Si le bailleur devait ne pas sen tenir au système annoncé ou sil devait profiter de lintroduction du nouveau système pour répercuter davantage de charges liées à lusage de la buanderie quauparavant, alors cela serait autre chose, hypothèse que le jugement querellé réserve précisément.
On précisera que le système décrit ci-dessus a lavantage de permettre de répartir les charges liées à la buanderie en fonction de lutilisation effective faite par chaque utilisateur de la buanderie, laquelle se reflète dans les montants débités des cartes à prépaiement. On ignore comment les charges liées à la buanderie étaient réparties entre les utilisateurs avant lintroduction du système à prépaiement (cela na fait lobjet daucun allégué et daucune mesure dinstruction). On ignore en particulier si, avant lintroduction du système à prépaiement, chaque utilisateur de la buanderie faisait une coche lors de lutilisation dune machine (méthode qui ne prend pas en compte le temps dutilisation, la température de leau et le type dappareil utilisé) ou si le montant total était réparti en fonction de la surface des appartements, du nombre de pièces ou de la part de propriété par étage éventuelle (on ignore si limmeuble litigieux est une PPE), indépendamment de lutilisation effective des machines par chacun. En tout état de cause, le nouveau système permettra une répartition plus juste des charges entre les utilisateurs, soit une répartition en fonction de lutilisation effective. En ce sens, et contrairement à ce que prétend lappelante, il nest pas incohérent de la part des bailleurs de dire que lintroduction du nouveau système permettra d«éviter les abus et ( ) de faire en sorte que les locataires soient plus soigneux avec les machines mises à disposition», puisque celui qui utilisera moins la buanderie pourrait se voir imputer une partie moindre des charges liées à lusage de celle-ci.
Vu ce qui précède, cest avec raison que le premier juge a rejeté la demande du 18 janvier 2021 au motif que lappelante na pas démontré (ni même rendu vraisemblable) une péjoration de sa situation suite à lintroduction du système à prépaiement Keycom.
3.Par surabondance, on précise que cette demande devait être rejetée pour un second motif.
3.1L'autonomie privée qui caractérise le droit des obligations trouve son prolongement en procédure civile dans le principe de disposition. Les parties décident de l'introduction d'un procès et en définissent librement l'objet, en indiquant ce qu'elles entendent réclamer ou reconnaître. La conséquence principale du principe de disposition est exprimée à l'article 58 al. 1 CPC : le tribunal ne peut accorder à une partie ni plus, ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse. En d'autres termes, le juge est lié par les conclusions des parties (ATF 141 III 596cons. 1.4.5). Les parties doivent formuler des conclusions précises et déterminées, qui puissent être reprises dans le dispositif de jugement en cas d'admission de la demande (ATF 142 III 102cons. 5.3.1) ; cette exigence découle notamment du principe de disposition : le juge ne pouvant pas statuerultraouextra petita, il doit connaître exactement les limites dans lesquelles s'inscrira le dispositif de jugement (arrêt du TF du29.08.2019 [4A_428/2018]cons. 4.2.1 et les réf. citées). La question décisive est celle desavoir si on peut déterminer de manière suffisamment claire, sur la base des conclusions en lien avec leur motivation, ce qui est véritablement voulu (arrêt du TF du21.01.2019 [5A_753/2018]cons. 3.1).
3.2En lespèce, durant toute la procédure, Y.________ a conclu à ce que les intimés soient condamnés à mettre à sa libre disposition les machines litigieuses. Ce faisant, elle ne conclut pas au retour dustatu quo ante, mais à quelque chose à quoi le contrat soppose clairement, dune part, et qui nest pas conforme à la pratique antérieure, d .utre part. Sagissant du contrat, sonarticle 18, intitulé «Lessives», prévoit notamment comme cela a été allégué devant le premier juge (cf.supraFaits, let. E/c) que«[l]'énergie consommée par tous les appareils, l'entretien, l'amortissement usuel ainsi que l'eau utilisée sont à la charge des consommateurs», ce qui signifie que lesdits appareils ne sont pas à la «libre disposition» des locataires, car cette notion implique que lusage des appareils est gratuit. Sagissant de la pratique antérieure, le seul «décompte de chauffage et frais annexes» qui figure au dossier est daté du 9 octobre 2020 et porte sur la période du 1erjuillet 2019 au 30 juin 2020. Malgré la piètre qualité de la copie fournie, on parvient à déchiffrer quun poste est intitulé «Encaissement buanderie» et que le montant y relatif est de 85.60 francs, pour ce qui concerne lappelante. Avant lintroduction du système à prépaiement, la buanderie nétait donc pas mise gratuitement à la disposition de lappelante, ce que confirment dailleurs les explications de lintéressée au sujet de la couverture, par les services sociaux, de ses frais de buanderie. En effet, si le fait que lappelante percevait des Services sociaux des fonds inclus dans le forfait dentretien destinés à financer ses frais de lessive, soit non seulement lachat des produits, mais aussi lutilisation de machines, alors que lutilisation desdites machines était déjà prise en charge par les mêmes Services sociaux dans le cadre du paiement du loyer, nest pas pertinent dans les rapports entre bailleurs et locataire, le fait que les Servies sociaux couvrent les frais liés à lutilisation par lappelante de la buanderie montre bien que cette utilisation nest pas gratuite ; peu importe à cet égard de quelle manière cette couverture à lieu (via celle des charges ou par une partie du forfait dentretien).
4.Lappelante demande à être mise au bénéfice de lassistance judicaire.
4.1À lappui, elle dépose une attestation du 17 mai 2022 par lequel le Service social régional D.________ certifie quelle bénéficie de son aide depuis le 1erfévrier 2010, pour une durée indéterminée. On peut donc partir du principe quelle est indigente, si bien que la première condition de larticle 117 CPC, soit celle de la lettre a, est réalisée.
4.2Il nen va pas de même de la seconde condition, soit celles des chances de succès (let. b).Une procédure doit en effet être tenue pour dépourvue de chances de succès si les perspectives de la gagner sont sensiblement plus faibles que les risques de la perdre ; la procédure n'est pas dépourvue de chances de succès lorsque celles-ci sont à peu près équivalentes aux risques d'échec, ou guère inférieures ; est décisif le point de savoir si une partie raisonnable, disposant des ressources financières nécessaires, saisirait ou non le juge ; le justiciable ne doit pas être poussé à mener un procès parce qu'il ne lui coûte rien, alors qu'il n'agirait pas s'il devait engager ses propres deniers (ATF 138 III 217cons. 2.2.4 ;133 III 614cons. 5 ;129 I 129cons. 2.3.1). En lespèce, lappel était dénué de chances de succès, vu ce qui a été dit aux considérants 2 et 3 (avec sous‑considérants) ci-dessus.
4.3À cela sajoute encore que si la valeur litigieuse ne constitue pas un critère permettant de juger les perspectives de succès d'un recours, il n'en demeure pas moins qu'elle influence indirectement la décision du plaideur amené à décider s'il introduit action : une personne raisonnable, qui dispose de ressources financières suffisantes, ne se lancera ainsi pas dans une procédure lorsqu'elle sait que le montant en jeu ne lui permettra peut-être pas de couvrir les coûts que celle-ci est susceptible d'entraîner (arrêt du TF du27.10.2005 [4C.222/2005]cons. 9.2 i.f.). Or tel est bien le cas ici, en ce sens que, dune part, lappelante avait déjà reçu une décision de première instance qui expliquait quelle pourrait agir et vraisemblablement obtenir gain de cause si le bailleur devait ne pas respecter son engagement et qui retenait (à juste titre) quelle navaitpas démontré (ni même rendu vraisemblable) une péjoration de sa situation suite à lintroduction du système à prépaiement Keycom et, dautre part, que lappelante, tout au long de la procédure, na jamais chiffré le montant de son prétendu dommage. En pareilles conditions, une personne raisonnable etdisposant des ressources financières nécessaires naurait pas interjeté appel.
5.En vertu du droit cantonal, les litiges en matière de bail à loyer portant sur des habitations ne donnent pas lieu à la perception de frais judiciaires (art. 56de la loi fixant le tarif des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative [LTFrais, RSN 164.1]).
6.Lappel doit donc être rejeté et la décision querellée confirmée. Lappelante doit être condamnée à verser une indemnité de dépens aux intimés pour la présente procédure (art. 106 al. 1cumart. 95 al. 1 let. a et al. 3 CPC ; cf. ég. art. 122 al. 1 let. d CPC). Ces derniers nayant pas déposé de mémoire dhonoraires pour la procédure de seconde instance, le montant de lindemnité sera arrêté à 500 francs, vu la teneur et le volume de la réponse et vu la fourchette prévue à larticle 59LTFrais.
Par ces motifs,LA COUR D'APPEL CIVILE
1.Rejette lappel et confirme le dispositif querellé.
2.Dit que Y.________ na pas droit à lassistance judiciaire pour la procédure de deuxième instance.
3.Dit quil nest pas perçu de frais judiciaires.
4.Condamne Y.________ à verser aux intimés, créanciers solidaires, une indemnité de dépens de 500 francs pour la procédure de recours.
Neuchâtel, le 12 septembre 2022
1Les frais accessoires sont dus pour les prestations fournies par le bailleur ou un tiers en rapport avec lusage de la chose.
2Ils ne sont à la charge du locataire que si cela a été convenu spécialement.
1Pour les habitations et les locaux commerciaux, on entend par frais accessoires les dépenses effectives du bailleur pour des prestations en rapport avec lusage de la chose, telles que frais de chauffage, deau chaude et autres frais dexploitation, ainsi que les contributions publiques qui résultent de lutilisation de la chose.
2Le bailleur doit, à la demande du locataire, lui permettre de consulter les pièces justificatives.
1Le bailleur peut en tout temps majorer le loyer pour le prochain terme de résiliation. Lavis de majoration du loyer, avec indication des motifs, doit parvenir au locataire dix jours au moins avant le début du délai de résiliation et être effectué au moyen dune formule agréée par le canton.
2Les majorations de loyer sont nulles lorsque:
a. elles ne sont pas notifiées au moyen de la formule officielle;
b. les motifs ne sont pas indiqués;
c. elles sont assorties dune résiliation ou dune menace de résiliation.
3Les al. 1 et 2 sont aussi applicables lorsque le bailleur envisage dapporter unilatéralement au contrat dautres modifications au détriment du locataire, par exemple en diminuant ses prestations ou en introduisant de nouveaux frais accessoires.
1Si le bailleur perçoit les frais accessoires sur la base dun décompte, il doit établir celui-ci au moins une fois par an et le présenter au locataire.
2Sil les perçoit de manière forfaitaire, il doit se fonder sur la moyenne calculée sur une période de trois ans.
3Les frais dadministration découlant de létablissement du décompte peuvent être calculés en fonction des dépenses effectives ou portés en compte jusquà concurrence des taux usuels.3
3Introduit par le ch. I de lO du 26 juin 1996, en vigueur depuis le 1eraoût 1996 (RO19962120).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.Le 4 décembre 2009, A.________ (bailleur) et Y.________ (locataire) ont conclu un contrat de bail à loyer portant, dès le 16 décembre 2009, sur un appartement de 3.5 pièces situé au 1erétage de l'immeuble sis chemin [aaaaa] à Z.________. Le loyer mensuel net était de 1'100 francs et lacompte de charges de 200 francs. Depuis le début du bail, les locataires de limmeuble avaient une machine à laver et un sèche-linge à leur disposition dans la buanderie de limmeuble, à charge pour eux de sacquitter des frais deau et délectricité y relatifs, lesquels étaient portés au décompte annuel de charges.
B.a) Par la suite, A.________ a vendu lappartement en question aux époux A.X.________ et B.X.________.
b) Suite à une variation du taux hypothécaire, le loyer a été ramené à 975 francs. Lacompte de charges a été augmenté à 260 francs par mois.
c) Le 19 octobre 2020, la régie immobilière B.________ SA (ci-après : la régie) a informé Y.________ quà partir du 27 octobre 2020, la machine à laver et le sèche-linge seraient équipés dun système à prépaiement Keycom, impliquant de sa part un versement initial de 80 francs (20 francs de frais «dinscription à Keycom», 30 francs de «lavage direct, crédité sur la clé» et 30 francs pour lui permettre de «laver avec un solde négatif», le temps de créditer à nouveau la clé). Le prix pour lutilisation de chacune des machines était de 1.50 franc de lheure.
d) Le 21 octobre 2020, Y.________ a répondu en manifestant son opposition à ce changement de système, lequel devait selon elle faire lobjet dune notification sur formule officielle, en demandant à la régie dintervenir auprès des propriétaires pour quils laissent les machines sans prépaiement à sa disposition et en lavertissant quà défaut, elle apporterait son linge au pressing et transmettrait les factures de lavage aux propriétaires.
e) Le 26 octobre 2020, la régie a répondu que le changement de système permettrait déviter les abus et de faire en sorte que les locataires soient plus soigneux avec les machines mises à disposition, mais nintroduirait aucune charge supplémentaire, que les encaissements «buanderie» seraient restitués aux locataires et quil était exclu de prendre en charge les frais de pressing de Y.________.
f) Le système à prépaiement a été mis en place dès le 27 octobre 2020.
C.Le 28 octobre 2020, Y.________ a saisi le Tribunal civil dune requête urgente de mesures superprovisionnelles tendant à ce quil soit ordonné à A.X.________ et B.X.________ de mettre à sa libre disposition la machine à laver et le sèche-linge déjà cités, sous la menace de la peine prévue à larticle 292 CP, et dit que faute dexécution dans les 24 heures, A.X.________ et B.X.________ seraient condamnés à une amende de 50 francs par jour dinexécution.
Le Tribunal civil a rejeté cette requête le 30 octobre 2020, au motif que la requérante navait pas rendu vraisemblable quelle sexposait à un préjudice difficilement réparable.
D.Le 8 décembre 2020, Y.________ a saisi la Chambre de conciliation du Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers dune requête tendant à ce quil soit ordonné à A.X.________ et B.X.________ de mettre à sa libre disposition la machine à laver et le sèche-linge déjà cités, sous la menace de la peine prévue à larticle 292 CP ; à ce quil soit dit que faute dexécution dans les 24 heures, A.X.________ et B.X.________ seraient condamnés à une amende de 50 francs par jour dinexécution, sur requête de Y.________ ; à ce que soit réservé son droit dexiger de A.X.________ et B.X.________ le remboursement des frais liés à lutilisation des appareils précités à compter du 27 octobre 2020.
Lautorisation de procéder a été délivrée le 18 décembre 2020.
E.a) Le 18 janvier 2021, Y.________ a saisi le Tribunal civil dune demande portant les mêmes conclusions que la requête en conciliation précitée. Elle considérait avoir été «privée dun droit dont elle disposait jusque-là, à savoir celui de pouvoir utiliser une machine à laver le linge et une machine à sécher le linge en ne payant que les frais de leau et de lélectricité utilisés», frais «à nen pas douter très inférieurs aux coûts dont [elle] devrait sacquitter avec linstallation de machines à prépaiement», lesquels comprenaient lamortissement des machines. À lavenir, elle devrait payer ses frais de lessive avec son forfait dentretien, alors quavant le changement de système, ces frais étaient pris en charge par les services sociaux, dont elle dépendait, et qui couvraient son loyer et ses charges. Suite au changement de système, les frais de lessive étaient «insupportables pour elle». Ce changement devait être considéré comme une modification du bail, imposée par le bailleur et favorable à celui-ci, si bien que le recours à la formule officielle était nécessaire.
b) Par ordonnance du 8 février 2021, le Tribunal civil a mis Y.________ au bénéfice de lassistance judiciaire et désigné Me C.________ en qualité davocat doffice.
c) Au terme de leur réponse du 21 avril 2021, A.X.________ et B.X.________ ont conclu au rejet de la demande, pour autant que recevable, sous suite de frais et dépens. Selon eux, la mise en place du nouveau système ne procurait aucun avantage aux bailleurs et n'occasionnait aucun dommage à Y.________, si bien quune notification officielle nétait pas nécessaire et quil ny avait pas eu de modification unilatérale du contrat de bail. Avant cela, lutilisation des machines nétait pas gratuite, dès lors que le contrat de bail prévoyait à son article 18 que «l'énergie consommée par tous les appareils, l'entretien, l'amortissement usuel ainsi que l'eau utilisée sont à la charge des consommateurs». Les encaissements de la buanderie par le biais du système mis en place nétaient «que des avances, nullement définitives, qui ser[aie]nt restituées aux locataires lors du décompte de chauffage, d'eau chaude et de frais accessoires», lequel pourrait être contesté par les locataires.
d) Y.________ a répliqué le 20 mai 2021, persistant dans les conclusions de la demande et sollicitant la production des décomptes de charges complets.
e) Le 11 juin 2021, les bailleurs ont conclu à ce que la production de ces décomptes soit refusée, parce que sans pertinence et disproportionnée.
f) Le 3 septembre 2021, le juge civil a rejeté lensemble des réquisitions de preuve des parties et imparti à Y.________ un délai pour chiffrer sa conclusion en dommages et intérêts.
g) Le 1eroctobre 2021, Y.________ a écrit au juge civil quelle navait pas pu acheter une clé pour les nouvelles installations de la buanderie, vu sa situation financière ; quelle allait faire ses lessives chez sa fille, domiciliée à W.________, ou chez son frère, domicilié à V.________, «dans toute la mesure du possible» ; quil lui arrivait parfois demprunter une clé à un autre locataire ; que ces lessives lui avaient coûté 340 francs depuis novembre 2020. Elle déposait diverses pièces.
h) Le 1ernovembre 2021, A.X.________ et B.X.________ se sont opposés à ladmission des pièces déposées le 1eroctobre 2021 à lappui du dommage allégué.
F.Par jugement du 13 avril 2022, le Tribunal civil, statuant sans frais, a rejeté la demande du 18 janvier 2021 et condamné Y.________ à verser à A.X.________ et B.X.________ une indemnité de dépens de 500 francs.
Le juge civil a considéré, en résumé, que les conclusions de Y.________ ne pouvaient être admises, faute pour lintéressée davoir fait la démonstration quelintroduction du système de carte à prépaiement pour lutilisation du lave-linge et du sèche-linge saccompagnait dune modification du contrat en sa défaveur.
Rien ne permettait de douter des allégués de A.X.________ et B.X.________ selon lesquels les montants avancés par Y.________ pour recharger et utiliser sa carte à prépaiement lui seraient entièrement restitués. Il en découlait que «chaque franc dépensé par un locataire pour recharger et utiliser sa carte à prépaiement lui sera[it] intégralement restitué lors du décompte annuel de frais accessoires». Autrement dit, les frais afférents aux machines à laver et sécher le linge continuaient à être comptabilisés selon lancien système et partagés en fonction de la même clé de répartition des frais accessoires ; la nouveauté résidait dans le fait que, lors du décompte annuel, les montants avancés par la locataire pour recharger et utiliser sa carte à prépaiement venaient en déduction de sa part de frais accessoires calculés selon lancien système. Lopération était donc neutre pour Y.________.
Il allait sans dire que si A.X.________ et B.X.________ décidaient à terme de ne plus restituer les montants avancés par Y.________ pour le chargement et lutilisation de la carte à prépaiement, modifiant de la sorte la répartition des frais afférents aux machines à laver et à sécher, lon serait alors face à un nouveau complexe de faits, qui pourrait justifier lintroduction dune nouvelle demande de Y.________, tendant à lexamen de la nouvelle situation sous langle de larticle269dal. 3 CO.
G.Y.________ forme appelcontre ce jugement, le 24 mai 2022, en concluant, sous suite de frais et dépens de première et deuxième instances, à son annulation, principalement à ladmission des conclusions de sa demande et subsidiairement au renvoi de la cause au Tribunal civil pour nouveau jugement. Elle demande également à être mise au bénéfice de lassistance judiciaire pour la procédure de seconde instance.
À lappui, elle fait valoir, en substance, que le nouveau système de machines à prépaiement mis en place à partir du 26 octobre 2020 l'a été en violation de la loi et que l'on ne saurait dès lors exiger d'elle qu'elle doive depuis lors payer pour utiliser ces machines ; que selon des jugements tessinois et zurichois cités dans le jugement querellé, l'introduction de cartes magnétiques pour l'utilisation d'un lave-linge et d'un sèche-linge doit être communiquée au moyen de la formule officielle ; quil est «invraisemblable» que les montants engagés pour l'utilisation de cartes à prépaiement soient intégralement restitués à lappelante, même si c'est ce que les intimés ont affirmé, car cela reviendrait à «admettre que ce changement de système, qui a pourtant dû nécessiter un investissement de quelques milliers de francs par les appelés, ne changerait strictement rien tant pour ce qui est de leur situation que pour celle des locataires» ; que cette déclaration, qui émanait de la gérance des intimés, soit de leur mandataire, n'était qu'un simple allégué ; quil appartenait aux intimés de prouver ce fait, ce qu'ils n'avaient pas fait ; quil était choquant que le premier juge ait pu croire cette déclaration ; que, ce faisant, il avait renversé le fardeau de la preuve, sans raison ; que les intimés avaient dailleurs reconnu implicitement que ce changement de système pouvait coûter aux locataires, puisqu'il avait pour objectif d'éviter de leur part des abus et de faire en sorte qu'ils soient plus soigneux avec les machines ; quen rejetant les offres de preuve de lappelante, le premier juge avait violé la maxime inquisitoire sociale et le principe du droit à la preuve ; que le premier juge aurait dû admettre que l'on se trouvait en présence d'une modification unilatérale du contrat liant les parties, défavorable à lappelante. Enfin, lappelante préférait faire valoir ultérieurement, si nécessaire dans le cadre d'une autre procédure, ses prétentions en remboursement des montants payés à des colocataires dont elle avait utilisé les clés à prépaiement.
H.Les intimés concluent au rejet de lappel, sous suite de frais et dépens.
I.Le 4 juillet 2022, le juge instructeur a informé les parties quil serait statué sur pièces et sans débats, sous réserve du droit de réplique inconditionnel, à exercer, le cas échéant, dans les dix jours.
J.Y.________ réplique spontanément, le 13 juillet 2022, en faisant valoir quil ressort du décompte de charges pour la période 2019-2020 que ses lessives lui ont coûté 85.60 francs durant cette période, alors quavec le nouveau système, elle a payé 348 francs à des autres locataires pour «quelques rares lessives» effectuées entre novembre 2020 et le 28 septembre
2021. Il nest donc «pas plausible» que les intimés lui remboursent lintégralité de ses frais de lessive selon le nouveau système, car cela aboutirait à ce quelle fasse ses lessives gratuitement. Le nouveau système serait donc défavorable aux intimés. Elle dépose un mémoire dhonoraires.
K.Le 14 juillet 2022, le juge instructeur a transmis la réplique spontanée et le mémoire dhonoraires aux intimés, en précisant que l'échange des écritures était clos, sous réserve du droit inconditionnel de duplique à exercer, le cas échéant, dans les 10 jours. Les intéressés nont pas réagi dans ce délai.
C O N S I D E R A N T
1.Lappela été interjeté dans le délai et les formes prévus par la loi (art. 308 ss CPC). Y.________ dispose en outre dun intérêt digne de protection, en ce sens que le jugement attaqué na pas fait droit à ses conclusions, dune part, et quil la condamnée à verser une indemnité de dépens aux intimés, dautre part.
Lappelante allègue que la valeur litigieuse de la présente affaire dépasse la limite de 10'000 francs prévue à larticle 308 al. 2 CPC, en ce sens quelle-même devrait dépenser plus de 500 francs par an si elle devait faire ses lessives exclusivement en recourant au système à prépaiement mis en place par les intimés (cf. art. 92 al. 2 CPC ; 500 x 20 = 10'000). Il paraît douteux que cette limite soit atteinte, dès lors que la valeur litigieuse de la présente cause ne réside pas dans les frais de lessive de Y.________ selon le nouveau système, mais bien dans la prétendue différence entre ces frais et ceux avant lintroduction de ce système. Cela étant, les intimés ne prétendent pas que la valeur litigieuse limite au sens de larticle 308 al. 2 CPC ne serait pas atteinte et ils procèdent selon les règles de la procédure dappel, en concluant au rejet de lappel. Dès lors que lappel est la voie la plus favorable aux parties, il se justifie dentrer en matière.
2.Aux termes de larticle257bCO, les frais accessoires correspondent, pour les habitations et les locaux commerciaux, aux dépenses effectives du bailleur pour des prestations en rapport avec lusage de la chose, telles que frais de chauffage, deau chaude et autres frais dexploitation, ainsi que les contributions publiques qui résultent de lutilisation de la chose (al. 1). À la demande du locataire, le bailleur doit lui permettre de consulter les pièces justificatives (al. 2). Selon larticle257aCO, ces frais accessoires sont dus pour les prestations fournies par le bailleur ou un tiers en rapport avec lusage de la chose (al. 1) ; ils ne sont à la charge du locataire que si cela a été convenu spécialement (al. 2). La loi exige donc que les parties sentendent spécialement sur les frais accessoires, dont les postes effectifs doivent être détaillés. Le but de cette règle est que, en concluant le contrat, le locataire comprenne facilement quels postes lui seront facturés en plus du loyer (ATF 135 III 591cons. 4.3.1 ;Lachat, Le bail à loyer, éd. 2019, n. 2.1
p. 403). À défaut de convention, ceux-ci sont donc compris dans le loyer (ATF 121 III 460cons. 2a/aa).
2.1La loin'impose aucun mode de facturation des frais accessoires non compris dans le loyer. En pratique, ils sont payés directement à des tiers, font lobjet dun forfait ou dacomptes provisionnels. Dans ce dernier cas, le locataire paie périodiquement en principe une fois par mois un montant convenu à lavance, en sus du loyer. À la fin de lexercice, et au moins une fois par année(art.4 al. 1 OBLF), le bailleur comptabilise les frais accessoires effectifs et les répartit entre les divers locataires, en fournissant à chacun deux un décompte mentionnant le montant dû, les acomptes déjà versés et le solde (Lachat,op. cit., n. 3.1 p. 405 et n. 3.5, p. 407).Le décompte de frais accessoires doit comporter la liste chiffrée des frais accessoires mis en compte, le total de ces frais, la clé de répartition des frais accessoires entre les locataires, le montant dû par le locataire pour la période concernée, le montant des acomptes payés au cours de lexercice, ainsi que le solde dû par le locataire ou le trop-perçu que le bailleur doit rembourser (ibid., p. 414, ch. 6.1 et 6.3). Le bailleur dispose dune certaine marge dappréciation pour la répartition des frais entre les locataires. Il peut ainsi appliquer une ou plusieurs clés, répartir les frais selon les volumes chauffés, au prorata des millièmes de copropriété ou encore selon la surface chauffée et le nombre de radiateurs ; dans tous les cas, la clé de répartition doit être objective et équitable (arrêt de la Cour dappel civile vaudoise du 05.01.2021 [décision N° 2] cons. 5.1.2.2 et la réf. citée).
2.2En lespèce, dans sa lettre du 26 octobre 2020 à lavocat de la recourante soit avant lintroduction de la demande , la régie a écrit : «[n]ous contestons qu'il s'agisse d'une nouvelle prétention du bailleur au sens du Code des obligations. En effet à ce jour, aucune charge supplémentaire n'a été introduite. Il appartiendra à votre cliente de contester le décompte de chauffage, d'eau chaude et des frais accessoires au moment voulu. L'introduction de ce système permet d'éviter les abus et permet également de faire en sorte que les locataires soient plus soigneux avec les machines mises à disposition. Les encaissements"buanderie" seront restitués aux locataires au moyen du décompte mentionné ci-dessus».
Les bailleurs sen sont tenus à cette ligne durant la procédure. Dans leur réponse du 21 avril 2021, les intimés ont indiqué : «ainsi quexpliqué dans le courrier du 26 octobre 2020, les encaissements de la buanderie par le biais du système mis en place ne sont que des avances, nullement définitives, qui seront restituées aux locataires lors du décompte de chauffage, deau chaude et de frais accessoires, lequel peut du reste être contesté par ceux-ci». Ce passage a été reproduit dans les déterminations des intimés du 25 juin 2021 («on rappellera en particulier que les encaissements de la buanderie par le biais du système mis en place ne sont que des avances, nullement définitives, qui seront restituées aux locataires lors du décompte de chauffage, deau chaude et de frais accessoires, lequel peut du reste être contesté par ceux-ci») et dans celles du 1ernovembre 2021 («comme relevé précédemment, les encaissements de la buanderie par le biais du système mis en place ne sont que des avances, nullement définitives, qui seront restituées aux locataires lors du décompte de chauffage, deau chaude et de frais accessoires, lequel peut du reste être contesté par ceux-ci»).
On ne peut que prendre acte du système annoncé par les bailleurs. Il en découle quaprès lintroduction du système à prépaiement, la locataire paiera chaque année un certain montant (A) davance de charges et un certain montant (B) en rapport avec sa carte à prépaiement et quelle se verra créditer les mêmes montants (A + B) dans le décompte de charges. Sagissant plus particulièrement de la rubrique relative à lusage de la buanderie, le bailleur mettra donc en parallèle, dans son décompte de charges, dun côté, les recettes générées par les locataires via lalimentation des cartes à prépaiement (montant X) et, dun autre côté, les coûts que la buanderie a générés pour lui (au sens du contrat de bail : énergie et eau consommées par tous les appareils ; frais dentretien et amortissement desdits appareils ; électricité et chauffage consommés dans la buanderie, etc. ; montant Y). Pour chaque locataire, le montant X sera porté en déduction du montant Y et un remboursement aurait lieu si le montant X devait être supérieur au montant Y. Il en découle que loptique du premier juge, qui considère en substance que la prise en compte, dans les charges, des montants avancés sur la carte à prépaiement est neutre du fait de cette prise en compte, est correcte. Sur le fond, lappelante na donc pas démontré (ni même rendu vraisemblable) une péjoration de sa situation suite à lintroduction du système à prépaiement Keycom. Si le bailleur devait ne pas sen tenir au système annoncé ou sil devait profiter de lintroduction du nouveau système pour répercuter davantage de charges liées à lusage de la buanderie quauparavant, alors cela serait autre chose, hypothèse que le jugement querellé réserve précisément.
On précisera que le système décrit ci-dessus a lavantage de permettre de répartir les charges liées à la buanderie en fonction de lutilisation effective faite par chaque utilisateur de la buanderie, laquelle se reflète dans les montants débités des cartes à prépaiement. On ignore comment les charges liées à la buanderie étaient réparties entre les utilisateurs avant lintroduction du système à prépaiement (cela na fait lobjet daucun allégué et daucune mesure dinstruction). On ignore en particulier si, avant lintroduction du système à prépaiement, chaque utilisateur de la buanderie faisait une coche lors de lutilisation dune machine (méthode qui ne prend pas en compte le temps dutilisation, la température de leau et le type dappareil utilisé) ou si le montant total était réparti en fonction de la surface des appartements, du nombre de pièces ou de la part de propriété par étage éventuelle (on ignore si limmeuble litigieux est une PPE), indépendamment de lutilisation effective des machines par chacun. En tout état de cause, le nouveau système permettra une répartition plus juste des charges entre les utilisateurs, soit une répartition en fonction de lutilisation effective. En ce sens, et contrairement à ce que prétend lappelante, il nest pas incohérent de la part des bailleurs de dire que lintroduction du nouveau système permettra d«éviter les abus et ( ) de faire en sorte que les locataires soient plus soigneux avec les machines mises à disposition», puisque celui qui utilisera moins la buanderie pourrait se voir imputer une partie moindre des charges liées à lusage de celle-ci.
Vu ce qui précède, cest avec raison que le premier juge a rejeté la demande du 18 janvier 2021 au motif que lappelante na pas démontré (ni même rendu vraisemblable) une péjoration de sa situation suite à lintroduction du système à prépaiement Keycom.
3.Par surabondance, on précise que cette demande devait être rejetée pour un second motif.
3.1L'autonomie privée qui caractérise le droit des obligations trouve son prolongement en procédure civile dans le principe de disposition. Les parties décident de l'introduction d'un procès et en définissent librement l'objet, en indiquant ce qu'elles entendent réclamer ou reconnaître. La conséquence principale du principe de disposition est exprimée à l'article 58 al. 1 CPC : le tribunal ne peut accorder à une partie ni plus, ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse. En d'autres termes, le juge est lié par les conclusions des parties (ATF 141 III 596cons. 1.4.5). Les parties doivent formuler des conclusions précises et déterminées, qui puissent être reprises dans le dispositif de jugement en cas d'admission de la demande (ATF 142 III 102cons. 5.3.1) ; cette exigence découle notamment du principe de disposition : le juge ne pouvant pas statuerultraouextra petita, il doit connaître exactement les limites dans lesquelles s'inscrira le dispositif de jugement (arrêt du TF du29.08.2019 [4A_428/2018]cons. 4.2.1 et les réf. citées). La question décisive est celle desavoir si on peut déterminer de manière suffisamment claire, sur la base des conclusions en lien avec leur motivation, ce qui est véritablement voulu (arrêt du TF du21.01.2019 [5A_753/2018]cons. 3.1).
3.2En lespèce, durant toute la procédure, Y.________ a conclu à ce que les intimés soient condamnés à mettre à sa libre disposition les machines litigieuses. Ce faisant, elle ne conclut pas au retour dustatu quo ante, mais à quelque chose à quoi le contrat soppose clairement, dune part, et qui nest pas conforme à la pratique antérieure, d .utre part. Sagissant du contrat, sonarticle 18, intitulé «Lessives», prévoit notamment comme cela a été allégué devant le premier juge (cf.supraFaits, let. E/c) que«[l]'énergie consommée par tous les appareils, l'entretien, l'amortissement usuel ainsi que l'eau utilisée sont à la charge des consommateurs», ce qui signifie que lesdits appareils ne sont pas à la «libre disposition» des locataires, car cette notion implique que lusage des appareils est gratuit. Sagissant de la pratique antérieure, le seul «décompte de chauffage et frais annexes» qui figure au dossier est daté du 9 octobre 2020 et porte sur la période du 1erjuillet 2019 au 30 juin 2020. Malgré la piètre qualité de la copie fournie, on parvient à déchiffrer quun poste est intitulé «Encaissement buanderie» et que le montant y relatif est de 85.60 francs, pour ce qui concerne lappelante. Avant lintroduction du système à prépaiement, la buanderie nétait donc pas mise gratuitement à la disposition de lappelante, ce que confirment dailleurs les explications de lintéressée au sujet de la couverture, par les services sociaux, de ses frais de buanderie. En effet, si le fait que lappelante percevait des Services sociaux des fonds inclus dans le forfait dentretien destinés à financer ses frais de lessive, soit non seulement lachat des produits, mais aussi lutilisation de machines, alors que lutilisation desdites machines était déjà prise en charge par les mêmes Services sociaux dans le cadre du paiement du loyer, nest pas pertinent dans les rapports entre bailleurs et locataire, le fait que les Servies sociaux couvrent les frais liés à lutilisation par lappelante de la buanderie montre bien que cette utilisation nest pas gratuite ; peu importe à cet égard de quelle manière cette couverture à lieu (via celle des charges ou par une partie du forfait dentretien).
4.Lappelante demande à être mise au bénéfice de lassistance judicaire.
4.1À lappui, elle dépose une attestation du 17 mai 2022 par lequel le Service social régional D.________ certifie quelle bénéficie de son aide depuis le 1erfévrier 2010, pour une durée indéterminée. On peut donc partir du principe quelle est indigente, si bien que la première condition de larticle 117 CPC, soit celle de la lettre a, est réalisée.
4.2Il nen va pas de même de la seconde condition, soit celles des chances de succès (let. b).Une procédure doit en effet être tenue pour dépourvue de chances de succès si les perspectives de la gagner sont sensiblement plus faibles que les risques de la perdre ; la procédure n'est pas dépourvue de chances de succès lorsque celles-ci sont à peu près équivalentes aux risques d'échec, ou guère inférieures ; est décisif le point de savoir si une partie raisonnable, disposant des ressources financières nécessaires, saisirait ou non le juge ; le justiciable ne doit pas être poussé à mener un procès parce qu'il ne lui coûte rien, alors qu'il n'agirait pas s'il devait engager ses propres deniers (ATF 138 III 217cons. 2.2.4 ;133 III 614cons. 5 ;129 I 129cons. 2.3.1). En lespèce, lappel était dénué de chances de succès, vu ce qui a été dit aux considérants 2 et 3 (avec sous‑considérants) ci-dessus.
4.3À cela sajoute encore que si la valeur litigieuse ne constitue pas un critère permettant de juger les perspectives de succès d'un recours, il n'en demeure pas moins qu'elle influence indirectement la décision du plaideur amené à décider s'il introduit action : une personne raisonnable, qui dispose de ressources financières suffisantes, ne se lancera ainsi pas dans une procédure lorsqu'elle sait que le montant en jeu ne lui permettra peut-être pas de couvrir les coûts que celle-ci est susceptible d'entraîner (arrêt du TF du27.10.2005 [4C.222/2005]cons. 9.2 i.f.). Or tel est bien le cas ici, en ce sens que, dune part, lappelante avait déjà reçu une décision de première instance qui expliquait quelle pourrait agir et vraisemblablement obtenir gain de cause si le bailleur devait ne pas respecter son engagement et qui retenait (à juste titre) quelle navaitpas démontré (ni même rendu vraisemblable) une péjoration de sa situation suite à lintroduction du système à prépaiement Keycom et, dautre part, que lappelante, tout au long de la procédure, na jamais chiffré le montant de son prétendu dommage. En pareilles conditions, une personne raisonnable etdisposant des ressources financières nécessaires naurait pas interjeté appel.
5.En vertu du droit cantonal, les litiges en matière de bail à loyer portant sur des habitations ne donnent pas lieu à la perception de frais judiciaires (art. 56de la loi fixant le tarif des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative [LTFrais, RSN 164.1]).
6.Lappel doit donc être rejeté et la décision querellée confirmée. Lappelante doit être condamnée à verser une indemnité de dépens aux intimés pour la présente procédure (art. 106 al. 1cumart. 95 al. 1 let. a et al. 3 CPC ; cf. ég. art. 122 al. 1 let. d CPC). Ces derniers nayant pas déposé de mémoire dhonoraires pour la procédure de seconde instance, le montant de lindemnité sera arrêté à 500 francs, vu la teneur et le volume de la réponse et vu la fourchette prévue à larticle 59LTFrais.
Par ces motifs,LA COUR D'APPEL CIVILE
1.Rejette lappel et confirme le dispositif querellé.
2.Dit que Y.________ na pas droit à lassistance judiciaire pour la procédure de deuxième instance.
3.Dit quil nest pas perçu de frais judiciaires.
4.Condamne Y.________ à verser aux intimés, créanciers solidaires, une indemnité de dépens de 500 francs pour la procédure de recours.
Neuchâtel, le 12 septembre 2022
1Les frais accessoires sont dus pour les prestations fournies par le bailleur ou un tiers en rapport avec lusage de la chose.
2Ils ne sont à la charge du locataire que si cela a été convenu spécialement.
1Pour les habitations et les locaux commerciaux, on entend par frais accessoires les dépenses effectives du bailleur pour des prestations en rapport avec lusage de la chose, telles que frais de chauffage, deau chaude et autres frais dexploitation, ainsi que les contributions publiques qui résultent de lutilisation de la chose.
2Le bailleur doit, à la demande du locataire, lui permettre de consulter les pièces justificatives.
1Le bailleur peut en tout temps majorer le loyer pour le prochain terme de résiliation. Lavis de majoration du loyer, avec indication des motifs, doit parvenir au locataire dix jours au moins avant le début du délai de résiliation et être effectué au moyen dune formule agréée par le canton.
2Les majorations de loyer sont nulles lorsque:
a. elles ne sont pas notifiées au moyen de la formule officielle;
b. les motifs ne sont pas indiqués;
c. elles sont assorties dune résiliation ou dune menace de résiliation.
3Les al. 1 et 2 sont aussi applicables lorsque le bailleur envisage dapporter unilatéralement au contrat dautres modifications au détriment du locataire, par exemple en diminuant ses prestations ou en introduisant de nouveaux frais accessoires.
1Si le bailleur perçoit les frais accessoires sur la base dun décompte, il doit établir celui-ci au moins une fois par an et le présenter au locataire.
2Sil les perçoit de manière forfaitaire, il doit se fonder sur la moyenne calculée sur une période de trois ans.
3Les frais dadministration découlant de létablissement du décompte peuvent être calculés en fonction des dépenses effectives ou portés en compte jusquà concurrence des taux usuels.3
3Introduit par le ch. I de lO du 26 juin 1996, en vigueur depuis le 1eraoût 1996 (RO19962120).