Sachverhalt
déjà résumés plus haut.
b) Dans sa réponse du 24 mai 2019, B.________ a conclu au rejet de la demande, avec suite de frais et dépens. Il alléguait notamment quau 22 décembre 2010, le terrain dont il était question était déjà saturé de tas de déchets provenant des chantiers de la demanderesse, que des gravats avaient aussi été déplacés sur le site exploité par Y.________ SA et que, sur place, se trouvaient déjà des cuves de rétention deaux de surface mises sous terre par F.________ SA. La situation avait toujours été tolérée par tous les intervenants, y compris les autorités, qui avaient autorisé les activités du projet de centre de regroupement et de tri des matériaux de chantier, sous réserve de quelques aménagements faisant partie du permis de construire délivré à F.________ SA. Le défendeur rappelait sa faillite et les courriers du SENE des 14 et 26 novembre 2013. Le contrat passé par la demanderesse avec G.________ SA ne mentionnait pas le temps, les emplacements et les travaux effectués. F.________ SA, propriétaire des parcelles [33333] et [44444], avait déjà entrepris des travaux daménagements et la limite entre les parcelles navait jamais pu être définie, à mesure que chacun des intéressés utilisait la place approximativement prévue. La confirmation des travaux de G.________ SA sur la parcelle [33333], voisine de la [11111], ne permettait pas de déterminer lorigine des déchets se trouvant sur ces parcelles. Dautres déchets avaient été évacués par F.________ SA, sans quon puisse savoir depuis où. En procédure pénale, il navait été reproché au défendeur davoir exercé une activité sans autorisation que pour la période du 19 juillet au 31 décembre 2013. Le coût de remise en état allégué par la demanderesse portait sur une dépollution totale dun site en zone industrielle et qui était déjà pollué. Il était impossible de déterminer la provenance des déchets, tout comme qui les aurait déposés, quand et selon quels volumes, de nombreuses entreprises ayant aussi eu accès au terrain. La demanderesse navait pas prouvé avoir subi un quelconque préjudice.
c) La demanderesse na pas déposé de réplique, mais des explications sur les faits de la réponse, le 7 juin 2019.
K.a) À laudience du Tribunal civil du 30 août 2019, les parties ont confirmé leurs mémoires et renoncé aux premières plaidoiries.
b) Le Tribunal civil a entendu le témoin H.________, conseiller communal à W.________ depuis 2008, qui a notamment déclaré quau départ, il y avait eu une demande de permis de lentreprise F.________, pour un site de concassage de matériaux de chantier en vue de leur utilisation comme matériaux de construction de routes ; lentreprise Y.________ était venue se greffer sur ce projet ; la Commune de W.________ sy était montrée favorable, puis il y avait eu un désaccord entre les deux entreprises concernées ; la Commune avait ensuite demandé la mise en conformité du site, puis dénoncé le cas au SENE ; le site des E.________ était en zone industrielle« depuis pas mal dannées avant le projet de décharge », et le terrain se trouvait« donc dans un périmètre à fort risque opan »; à la connaissance du témoin, il ny avait pas eu, sur le terrain, dautres entreprises que F.________ et Y.________.
c) La témoin I.________, hydrogéologue au SENE depuis 2006, a été entendue à la même audience. Elle a notamment expliqué que le SENE avait reçu, pour préavis, une demande de permis de construire pour le site des E.________ ; la demande était faite par lentreprise F.________, mais il y avait un arrangement avec lentreprise Y.________ ; cette dernière devait aménager lune des parcelles, laquelle devait servir au concassage de matériaux ; le permis de construire avait été accordé et lentreprise Y.________ sétait mise à traiter des déchets, toutefois sans autorisation et sans avoir aménagé le site selon le permis de construire ; lautorisation de traiter des déchets, qui était nécessaire, naurait été accordée quaprès laménagement du site ; linstallation navait pas été réalisée ; lors dune séance, il avait été indiqué à B.________ ce qui était attendu de lui ; on avait évoqué des problèmes entre celui-ci et lentreprise F.________, mais cela ne concernait pas le SENE ; par la suite, plusieurs rappels avaient encore été adressés à B.________, jusquen 2014 où une décision avait été rendue, le sommant de cesser ses activités et de remettre le terrain en état ; le cas avait été dénoncé au Ministère public ; depuis lors, laffaire était un peu restée en suspens, pour le SENE.
L.a) Le défendeur a ensuite renoncé à lexpertise quil avait proposée, informant le Tribunal civil de cette renonciation par lettre du 9 mars 2020.
b) Des dossiers pénaux ainsi que celui de la procédure de preuve à futur ont été édités devant le Tribunal civil. Le SENE a produit des pièces.
M.a) À laudience du 27 août 2020, le Tribunal civil a entendu le témoin J.________, directeur commercial et immobilier de F.________ SA de 2006 à 2012, puis retraité. Il a notamment déclaré que son entreprise avait lintention de créer un centre de tri de déchets de chantier et avait acquis à cet effet un terrain auprès de la demanderesse. Par la suite, il y avait eu des contacts avec le défendeur, qui avaient abouti à la création dune société simple, dans lidée de créer ensuite une société anonyme ; après cela, F.________ SA avait constaté que le tri des déchets, dans le canton de Neuchâtel, se faisait désormais déjà sur les chantiers et il avait été renoncé au projet, qui nétait pas rentable ; F.________ SA avait conservé le terrain et y avait installé des bureaux, ainsi quun dépôt de machines et de véhicules.
b) A.________ a été interrogé à la même audience, pour la demanderesse. Il a notamment déclaré quavant que lentreprise Y.________ sinstalle sur la parcelle quelle avait louée, il y avait déjà eu des dépôts sur le terrain, mais, à sa connaissance, pas dactivité de tri ou de recyclage de déchets de chantier ; en particulier, F.________ SA y avait déposé des matériaux provenant dun chantier réalisé dans les années 1990, mais cela ne concernait pas la parcelle louée à Y.________ SA ; F.________ SA avait en outre autorisé un dépôt temporaire à lentreprise K.________, qui avait ensuite été entièrement débarrassé ; la comparaison entre les courbes de niveau du terrain entre 2010 et 2015 montrait une différence entre les deux états et lentreprise Y.________ avait au surplus étendu son activité au-delà de la surface de location prévue ; cette entreprise avait remblayé une plateforme et constitué quatorze tas de matériaux ; quand on lui a montré des photographies, prises en 2016, de matériaux déposés, le témoin a indiqué quil supposait que F.________ SA avait fait un dépôt de déchets sur ses parcelles, sans cependant pouvoir en préciser lemplacement exact ; la société avait peut-être autorisé le dépôt de véhicules sur le terrain.
c) Également interrogé, le défendeur a notamment déclaré que quand son entreprise avait loué le terrain en 2010, la parcelle était déjà saturée de déchets ; il navait alors rien dit à la demanderesse, car il avait« pris les choses comme ça »; les mouvements de terrain sur la parcelle louée sexpliquaient, déjà, par le fait quil avait fallu faire des creusages pour implanter les perches des gabarits des deux immenses halles pour lesquelles il était prévu de demander un permis de construire, ainsi que par la construction, par F.________ SA, dun énorme bassin de rétention, lequel avait provoqué un déplacement des 5'000 m2revenant à Y.________ SA vers le sud et vers louest.
N.Les parties ont plaidé à laudience du Tribunal civil du 6 novembre 2020.
O.Par jugement motivé du 15 décembre 2021, adressé aux parties le même jour, le Tribunal civil a rejeté la demande, arrêté les frais de la cause à 78'284.20 francs et mis ceux-ci à la charge de la demanderesse, condamnant en outre celle-ci à payer au défendeur une indemnité de dépens de 10'024.70 francs. Les considérants seront repris plus loin, dans la mesure utile.
P.a) Le 26 janvier 2022, X.________ AG appelle du jugement susmentionné. Elle conclut à son annulation et, en conséquence, à la condamnation de B.________ à lui verser la somme de 2'000'000 francs, plus intérêts à 5 % dès le 10 juillet 2013, ainsi quà lui rembourser les frais de la procédure de preuve à futur, par 21'595.95 francs, et ceux de la procédure de conciliation, par 500 francs, sous suite de frais et dépens des deux instances.
b) Dans sa réponse du 3 mars 2022, lintimé conclut au rejet de lappel, dans la mesure de sa recevabilité, et à la confirmation du jugement entrepris, sous suite de frais et dépens.
c) Par courrier du 7 mars 2022, le juge instructeur a indiqué aux parties quun second échange décritures ne lui paraissait pas nécessaire et quil serait statué ultérieurement, sur pièces et sans débats, sous réserve du droit de réplique inconditionnel à exercer dans les dix jours, le cas échéant.
d) Lappelante na pas répliqué dans le délai fixé.
C O N S I D E R A N T
1.Interjeté dans les formes et délai légaux, dans une affaire patrimoniale dans laquelle la valeur litigieuse est plus que largement supérieure à 10'000 francs, lappel est recevable (art. 311 ss CPC).
2.a) Le mémoire dappel comprend une deuxième partie intitulée« Éléments factuels », dans laquelle lappelante expose divers faits en rapport avec la cause, parfois en se référant à des pièces du dossier.
b) Lintimé relève que, dans cet exposé, on ne sait pas exactement sil sagit de faits nouveaux ou si létablissement des faits du jugement entrepris est contesté. Selon lintimé, lappelante se borne ainsi à tenter de substituer sa propre version des faits à celle du Tribunal civil, sans exposer précisément en quoi celui-ci aurait retenu des faits de manière inexacte, ni sur quels moyens elle se fonderait, et elle ne précise pas quels passages du jugement seraient inexacts. Lintimé en conclut que la partie intitulée« Éléments factuels »est irrecevable, faute dune motivation suffisante.
c) Lappel doit être motivé (art.311 al. 1 CPC). L'appelant doit démontrer le caractère erroné de la motivation (ou des motivations alternatives) de la décision attaquée par une argumentation suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique. Même si l'instance d'appel applique le droit d'office (art. 57 CPC), le procès se présente différemment en seconde instance. L'appelant doit tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner à reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge ou en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. Si la motivation de l'appel est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, si elle ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée, ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance, elle ne satisfait pas aux exigences de l'article311 al. 1 CPCet l'instance d'appel ne peut pas entrer en matière (arrêt du TF du19.08.2021 [4D_9/2021]cons. 3.3.1).
d) En lespèce, il est vrai que, dans la partie intitulée« Élements factuels »de son mémoire dappel, lappelante se contente dun exposé qui sécarte de létablissement des faits par le Tribunal civil, sans expliquer en quoi le raisonnement du premier juge aurait été erroné à ce sujet. La simple affirmation, au chiffre 23 du mémoire dappel, selon laquelle le premier juge aurait rejeté la demande« aux termes (sic) dun raisonnement contesté découlant dune violation de lart.8 CCet42 CO(sic) ainsi que dune appréciation arbitraire des preuves »ne suffit pas pour respecter les exigences en matière de motivation de lappel. Des explications figurent cependant dans la partie« En droit »du même mémoire, lappelante tentant alors de dire en quoi des faits auraient été établis de manière erronée par le Tribunal civil. Lexamen des exigences de motivation doit se faire à la lumière de lensemble du mémoire dappel et il ny a pas lieu de déclarer irrecevable la partie« Éléments factuels »de ce mémoire.
3.a) Dans les procès soumis à la maxime des débats (art.55 al. 1 CPC), il incombe aux parties, et non au juge, de rassembler les faits du procès. Les parties doivent alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions (fardeau de l'allégation subjectif), produire les moyens de preuve qui s'y rapportent (art.55 al. 1 CPC) et contester les faits allégués par la partie adverse, le juge ne devant administrer les moyens de preuve que sur les faits pertinents et contestés (art. 150 al. 1 CPC). Le demandeur supporte le fardeau de l'allégation objectif (objektive Behauptungslast) et le fardeau de la preuve (objektive Beweislastd'un fait ; art.8 CC), en ce sens quil supporte les conséquences de l'absence d'allégation dun fait, respectivement celles de l'absence de preuve de celui-ci (arrêt du TF du01.09.2021 [4A_606/2020]cons. 4.2.3, qui se réfère auxATF 144 III 519cons. 5.1 et143 III 1cons. 4.1).
b) Les faits pertinents allégués doivent être suffisamment motivés (charge de la motivation des allégués) pour que, d'une part, le défendeur puisse dire clairement quels faits allégués dans la demande il admet ou conteste et que, d'autre part, le juge puisse, en partant des allégués de fait figurant dans la demande et de la détermination du défendeur dans la réponse, dresser le tableau exact des faits admis par les deux parties ou contestés par le défendeur, pour lesquels il devra procéder à l'administration de moyens de preuve et ensuite appliquer la règle de droit matériel déterminante. Les exigences quant au contenu des allégués et à leur précision dépendent du droit matériel, soit des faits constitutifs de la norme invoquée, ainsi que de la façon dont la partie adverse s'est déterminée en procédure : dans un premier temps, le demandeur doit énoncer les faits concrets justifiant sa prétention, de manière suffisamment précise pour que la partie adverse puisse indiquer lesquels elle conteste, voire présenter déjà ses contre-preuves ; dans un second temps, si la partie adverse a contesté des faits, le demandeur est contraint d'exposer de manière plus détaillée le contenu de l'allégation de chacun des faits contestés, de façon à permettre au juge d'administrer les preuves nécessaires pour les élucider et appliquer la règle de droit matériel au cas particulier (arrêt du TF du03.06.2019 [4A_535/2018]cons. 4.2.1).
c) Les faits doivent être allégués en principe dans la demande, respectivement dans la réponse pour les faits que doit alléguer le défendeur, et ils peuvent l'être dans la réplique et la duplique si un deuxième échange d'écritures est ordonné, ou, s'il n'y en a pas, par dictée au procès-verbal lors des débats d'instruction (art. 226 al. 2 CPC) ou à l'ouverture des débats principaux, avant les premières plaidoiries (arrêt du TF du03.06.2019 [4A_535/2018]cons. 4.2.1).
d) En lespèce, les arguments de lappelante, dans la partie du mémoire dappel intitulée« En droit », sappuient très largement sur des faits que la demanderesse na pas allégués en temps utile, soit dans sa demande du 20 décembre 2018, étant rappelé quelle na ensuite pas déposé de réplique, mais seulement des explications succinctes sur les faits de la réponse, puis quelle na pas allégué dautres faits avant les premières plaidoiries, auxquelles les parties ont au demeurant renoncé. Par exemple, sagissant de ce quelle prétend tirer de la promesse de vente immobilière conditionnelle du 30 juin 2016, quelle avait conclue avec G.________ SA, lappelante, en première instance, na allégué que le fait quelle avait dû y inclure un coût dassainissement partiel de 610'000 francs dû à la pollution provoquée par le défendeur sur la parcelle [11111] du cadastre de W.________. Le problème est le même en rapport avec les faits mentionnés dans le mémoire dappel au sujet de lacte de vente de la parcelle [33333], du 17 décembre 2015, la demanderesse nayant allégué en première instance que le fait quelle avait payé par compensation, dans le cadre de cet acte de vente, une facture de 165'570 francs à F.________ SA, montant correspondant à lassainissement de larticle [33333] du cadastre de W.________ sur lequel le défendeur avait exercé son activité illicite. Rien na été allégué en temps utile au sujet dune mise en demeure du 22 janvier 2015. La demande du 20 décembre 2018 ne fait aucune mention, ni même allusion, à des relevés de terrain repris sur des plans dun géomètre, ou à un examen de courbes de niveau. Au sujet des constatations de lexpert intervenu dans la procédure de preuve à futur, la demande mentionne seulement quil découle des conclusions de cet expert que le site avait subi une importante pollution et quun volume extrêmement important de déchets sy trouvait toujours, le coût de la dépollution, calculé par lexpert, étant de 2'622'357 francs, alors que lappelante se prévaut en appel de divers autres faits tirés des rapports dexpertise. Lappelante ne peut pas prétendre et elle ne le fait dailleurs pas que les faits quelle na pas allégués en première instance et quelle mentionne dans son mémoire dappel seraient nouveaux, soit postérieurs à la clôture des débats de première instance, et quils pourraient, à ce titre, être retenus en procédure dappel (art. 317 al. 1 CPC). Il ne sera donc pas tenu compte des allégués nouveaux, qui sont irrecevables à ce stade et cest sur la base des allégués formulés en temps utile quil conviendra dexaminer les critiques que lappelante adresse au jugement entrepris.
4.a) Un créancier et une société peuvent être l'un et l'autre lésés par des actions ou omissions des organes de cette société ; dans ce cas, pour éviter la compétition de leurs actions respectives lors de la faillite de la société, la jurisprudence a posé que le créancier ne peut qu'exceptionnellement agir en réparation de son dommage direct ; il le peut notamment lorsque le comportement de l'organe était illicite aux termes de l'article41 CO(arrêt du TF du05.02.2019 [4A_407/2018]cons. 2).
b) Dans le cas despèce, lappelante agit tant en qualité de cessionnaire des droits de la masse en faillite quen tant que créancière directement lésée par un acte illicite de lintimé, au sens de larticle41 CO. Ce cumul est admissible.
5.a) Le Tribunal civil a retenu quen tant que la demanderesse agissait en qualité de cessionnaire des droits de la masse, en application des articles754 COet 260 LP, le dommage ne pouvait pas être tenu pour établi par la seule admission à létat de collocation de la créance produite par la demanderesse, admission que le défendeur navait aucun moyen de contester. Le bien-fondé matériel de la créance du cessionnaire admis à létat de collocation ne pouvait certes pas être examiné par le tribunal dans le cadre du procès en responsabilité, mais cela ne dispensait pas le créancier de la charge dalléguer et prouver que les éléments constitutifs de laction en responsabilité étaient réalisées, en particulier quant à la preuve de lexistence et de limportance du dommage que lorgane, en manquant à ses devoirs, aurait causé à la société et du lien de causalité entre le manquement et le dommage.
b) Lappelante soutient, en se fondant sur les arrêtsATF 132 III 342et132 III 564, que le défendeur ne pouvait pas remettre en cause, dans le cadre de laction en responsabilité, le bien-fondé et la quotité de la créance figurant à létat de collocation.
c) Lintimé se réfère aux considérants du jugement entrepris.
d) En vertu de l'article754 al. 1 CO, les membres du conseil d'administration et toutes les personnes qui s'occupent de la gestion ou de la liquidation répondent à l'égard de la société, de même qu'envers chaque actionnaire ou créancier social, du dommage qu'ils leur causent en manquant intentionnellement ou par négligence à leurs devoirs.
e) Le bien-fondé matériel de la créance du cessionnaire admis définitivement à l'état de collocation ne peut pas être examiné par le tribunal dans le cadre du procès en responsabilité, fondé sur larticle754 al. 1 CO(ATF 132 III 342cons. 2). Cela ne concerne cependant que la qualité de créancier du cessionnaire, soit sa légitimation active, que le juge de laction en responsabilité na pas à examiner, dans la mesure où il appartient aux autorités de surveillance en matière de poursuites et faillites de déterminer la légalité de la cession (même arrêt), et il nen reste pas moins quil appartient au demandeur à laction en responsabilité de prouver (art.8 CC) la réalisation des conditions cumulatives de la responsabilité des administrateurs envers la société fondée sur larticle754 al. 1 CO, soit la violation d'un devoir, une faute (intentionnelle ou par négligence), un dommage et l'existence d'un rapport de causalité (naturelle et adéquate) entre la violation du devoir et la survenance du dommage (arrêt du TF du26.10.2021 [4A_133/2021]cons. 7.1, qui se réfère à lATF 132 III 342cons. 4.1).
f) En conséquence et contrairement à ce que soutient lappelante, le simple fait que la créance quelle fait valoir a été admise à létat de collocation suffit certes à lui donner la légitimation active, mais pas à démontrer le bien-fondé de la créance et encore moins sa quotité. Cest à juste titre que le premier juge a considéré que la demanderesse devait, malgré linscription de sa créance à létat de collocation et sa qualité de cessionnaire, prouver lexistence et limportance du dommage que le défendeur aurait causé à la société en manquant à ses devoirs, ainsi que le lien de causalité entre le manquement et le dommage. Ainsi, le fait quune créance dun peu plus de 2 millions de francs a été inscrite à létat de collocation ne suffit pas à sceller le sort du procès.
6.a) Il faut dès lors examiner si les conditions dune responsabilité de lintimé sont réalisées.
b) Les conditions de laction fondée sur les articles754 al. 1 COet 260 LP ont déjà été rappelées ci-dessus. Elles sont équivalentes, en tant quelles sont relevantes pour le cas despèce, à celles de la responsabilité aquilienne au sens de larticle41 al. 1 CO, lequel prévoit que celui qui cause, dune manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
c) Comme on la vu plus haut, largumentation de lappelante sappuie en grande partie sur des faits quelle a omis dalléguer en temps utile. Elle sera examinée dans la limite des allégués formulés en première instance.
6.1.Il est clair et dailleurs non contesté que lintimé a commis des actes illicites, consistant dans le dépôt non autorisé de matériaux sur le terrain quil louait à lappelante, voire sur un terrain adjacent ; il a dailleurs été condamné pénalement pour ses agissements. Il est tout aussi clair quil a agi intentionnellement. Il ne lest pas moins quil a commis ces actes en sa qualité dorgane de Y.________ SA, jusquà la faillite de cette entreprise, ni quils constituaient une violation de ses devoirs dorgane de la société.
6.2.a) Le dommage se définit comme une diminution involontaire de la fortune nette, qui peut consister en une diminution de l'actif, une augmentation du passif ou un gain manqué. Il correspond à la différence entre le montant actuel du patrimoine du lésé et le montant que ce même patrimoine aurait atteint si l'événement dommageable ne s'était pas produit. En principe, le lésé doit prouver avec certitude non seulement l'existence du dommage, mais aussi son montant, de manière chiffrée (art.42 al. 1 CO; arrêt du TF du22.07.2021 [4A_66/2021]cons. 5.3.1).
b) La causalité naturelle entre deux événements est réalisée lorsque, sans le premier, le second ne se serait pas produit ; il n'est pas nécessaire que l'événement considéré soit la cause unique ou immédiate du résultat. La constatation de la causalité naturelle relève du fait. Un fait constitue la cause adéquate d'un résultat s'il est propre, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit (arrêt du TF du29.06.2021 [4A_342/2020]cons. 7.1.1).
c) Selon l'article8 CC, chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. Daprès la jurisprudence (arrêt du TF du21.12.2021 [4A_254/2021]cons. 4.1), en l'absence de disposition spéciale contraire, l'article8 CCrépartit le fardeau de la preuve et détermine quelle partie doit assumer les conséquences de l'échec de la preuve. Sil convient en principe de rapporter la preuve stricte d'un allégué, la certitude absolue n'est pas requise ; de légers doutes peuvent subsister. La partie chargée de la preuve doit alléguer et prouver, dans la mesure du possible et du raisonnable, toutes les circonstances qui plaident en faveur de la réalisation des faits allégués.
6.3.a) Le Tribunal civil a retenu que le dossier et les débats ne permettaient pas de contredire le défendeur quand il contestait lexistence dun lien de causalité entre ses agissements et lentier du dommage, en tant quil soutenait quavant et pendant le temps quavait duré le bail, des matériaux provenant dautres entreprises que la sienne avaient été amenés sur le site. Le premier juge a considéré quil ny avait rien à déduire à cet égard du contrat de bail et de son avenant (le terrain était loué« dans létat »), ni du rapport dexpertise (les questions se rapportaient à létat de la parcelle [11111], accessoirement de la parcelle voisine [33333], dans létat où lexpert les avait trouvées en 2017), ni du rapport dexpertise complémentaire (dans lequel lexpert disait notamment quil ne pouvait pas se prononcer sur létat du terrain et la pollution du sous-sol avant larrivée de lentreprise du défendeur et quen labsence dune expertise historique à laquelle il navait pas procédé , il nétait pas possible didentifier les quantités de déchets et gravats en lien avec lactivité de cette entreprise). Par ailleurs, les décisions rendues au pénal, qui sappuyaient sur le constat que le défendeur avait stocké des déchets et exploité une décharge sans autorisation, du 19 juillet 2013, à tout le moins, au 14 novembre 2013, ne contenaient pas dévaluation quantitative, même grossière, du volume des matériaux abandonnés par le défendeur sur le site. Rien de quantifiable ne pouvait être déduit des témoignages recueillis et les propos du seul responsable de la demanderesse qui avait été interrogé en procédure ne pouvaient pas être opposés au défendeur. Le premier juge nestimait ainsi pas pouvoir juger établie, dans son ampleur sinon dans son principe, la condition de lexistence dun dommage.
b) Lappelante a allégué, en substance, que lintimé avait commencé dès 2010 à déposer des déchets de chantier sur les parcelles dont il est question.
Le 1erseptembre 2010, le SENE a écrit à Y.________ SA que ses activités étaient soumises à autorisation, laquelle dépendait de laménagement du site, qui devait faire lobjet dun permis de construire, et quune activité provisoire avait été admise par le SENE, à des conditions que la société navait pas respectées. La lettre ne précisait pas de quelle activité il était question, mais il est possible quil sagissait de traiter des déchets de chantier.
Dans sa lettre du 26 novembre 2013 à X.________ SA, le SENE évoquait, sagissant de la parcelle [11111], un« Remblai de déchets de chantier minéraux, dépôt de déchets de chantier divers et bennes de déchets », avec un volume de déchets de« 1-4'000 m3»pour la« Période dexploitation / de stockage de 2011 environ à 2013 ».
La témoin I.________, hydrogéologue au SENE, a déclaré :« Le permis [de construire] a été accordé, et lentreprise [Y.________] sest mise à traiter des déchets, toutefois sans autorisation et sans avoir aménagé le site selon le permis de construire ». On sait que le permis de construire a été accordé le 6 février 2012 à F.________ SA.
Selon les jugements pénaux, la période durant laquelle lintimé a déployé une activité illicite de dépôt de déchets de chantier sétendait, à tout le moins, du 19 juillet 2013 au 14 novembre 2013, étant cependant relevé que la première date a été retenue comme étant le moment à partir duquel le prévenu pouvait se rendre compte du fait que son activité était illicite, car il avait à cette date reçu une mise en demeure du SENE de cesser cette activité (cf. le jugement rendu le 26 octobre 2017 par la Cour pénale). Le 19 juillet 2013 nest donc pas la date à laquelle lintimé a commencé à déposer des déchets de chantier sur le site.
En fonction de ces éléments, il nest pas possible de déterminer exactement à partir de quand lintimé a déposé des déchets de chantier sur les terrains dont il est question.
c) Lintimé, qui a allégué que le terrain était déjà saturé de matériaux en 2010 et que des entreprises tierces avaient aussi, par la suite, déposé des déchets sur ce terrain, ne peut sappuyer que sur peu de preuves de ces allégués.
Le conseiller communal H.________ na pas eu connaissance de lactivité dautres entreprises que F.________ et Y.________ sur les terrains dont il est question, mais indiqué que ceux-ci étaient en zone industrielle depuis plusieurs années déjà.
A.________, interrogé pour la demanderesse, a notamment déclaré ceci :« À ma connaissance, avant que les Y.________ ne sinstallent sur la parcelle, il ny avait pas eu sur celle-ci dactivité de tri ou de recyclage de déchets de chantier. Vous me demandez sil y a eu des dépôts. Oui, il y en a eu. [Des courbes de niveau sur la parcelle de 7'000 m2de F.________] montrent le dépôt de matériaux que nous y avons fait lors de la construction de notre bâtiment à V.________ dans les années 90. Cela ne concerne donc pas la parcelle louée à Y.________. Sagissant des dépôts toujours, nous en avons autorisé un à la société K.________. Cétait un dépôt temporaire, de quelques mois peut-être, qui a été entièrement débarrassé »(le témoin se référait ensuite à des relevés de courbes de niveau effectués en 2010 et 2015 pour en déduire que ce quon avait« trouvé sur la parcelle »provenait de lentreprise Y.________, laquelle avait aussi étendu son activité« au-delà de la surface de location prévue »). Lintéressé a donc admis que son entreprise avait elle-même, dans les années 1990, déposé des matériaux sur un terrain du secteur, sans quil précise exactement sur lequel (était-ce sur la parcelle [33333], vendue ensuite à F.________ SA ?), et que lappelante avait accepté quune entreprise tierce effectue des dépôts temporaires sur un terrain non spécifié (même si lintéressé soutient que le dépôt a ensuite été« entièrement débarrassé », on peut envisager quil ne la pas été jusquau dernier gravier). Par ailleurs, lactivité de lintimé sur les terrains a cessé au plus tard en 2014 et les relevés de courbes de niveau effectués en 2015 ne sont donc pas déterminants.
Lexpert qui a examiné le site en avril 2017 a indiqué que le volume de certains tas de matériaux censés provenir de lentreprise Y.________ navait pas pu être calculé, car« ils [étaient] actuellement presque entièrement recouverts par des tas de lentreprise F.________ SA », et que lorsquil avait effectué les relevés en avril 2017, sur la parcelle [11111],« certains tas étaient presque entièrement recouverts par des tas qui étaient déposés à la base sur la parcelle de lentreprise F.________ SA. Il nétait pas possible de déterminer les appartenances et les qualités exactes des tas en question ». Cela va dans le sens dactivités de F.________ SA comprenant le dépôt de matériaux par cette entreprise, à un moment ou à un autre, sur les terrains en question, notamment sur la parcelle louée par lintimé, ceci avant lexamen des lieux par lexpert en avril 2017. Par ailleurs, lexpert navait pas constaté létat du site avant larrivée de Y.________ SA et ne pouvait pas se prononcer« sur létat de propreté voire celui de pollution du sous-sol existant avant larrivée de Y.________ ». Il ne pouvait en outre« pas déterminer si la proximité de la raffinerie et de ses activités principales et annexes (telles que stationnement de véhicules) est une source de pollution pour le sous-sol du site ».
On sait aussi que le terrain se trouvait« en zone industrielle depuis pas mal dannées avant le projet de décharge »(témoin H.________), ce qui amène à envisager la possibilité quavant la location à lintimé, en 2010, il a pu sy dérouler des activités qui ont pu causer une pollution, en particulier du sous-sol.
Au vu de ces éléments, il faut retenir que lintimé na certes pas établi que le terrain quil a loué aurait déjà été, en 2010,« saturé »de matériaux déposés par dautres entreprises, ni que dautres entreprises que la sienne et F.________ SA auraient ensuite été actives sur ce terrain, mais aussi que les allégués de lappelante, selon lesquels, en substance, lintégralité des dépôts constatés par lexpert sur les parcelles [11111] et [33333] et de la pollution du sous-sol proviendraient de lintimé ne sont pas strictement prouvés. Un certain flou entoure la mesure dans laquelle le dommage éventuel peut être imputé à lintimé.
d) En ce qui concerne maintenant la preuve du dommage lui-même, on peut relever en préambule que lestimation par lexpert des coûts dassainissement des parcelles [11111] et [33333] se basait« sur lévacuation de tous les déchets de la surface (dépôts) et de tous les déchets du sous-sol, sans prendre en compte une utilisation future spécifique du terrain ».
Le dossier ne renseigne pas entièrement sur lutilisation prévue pour les terrains en question. Selon la promesse de vente immobilière conditionnelle du 30 juin 2016, portant sur la parcelle [11111], X.________ SA promettait de vendre le terrain à G.________ SA, sous la condition que la seconde obtienne un permis de construire des locaux,« avec place de stockage et valorisation de matériaux ». En outre, on sait quun terrain appartenant à F.________ SA aurait été utilisé pour installer des bureaux et un dépôt de machines et véhicules de cette entreprise (témoin J.________), mais il est probable que les déclarations du témoin ne concernent pas la parcelle [33333], puisquil a quitté lentreprise en 2012 et que la parcelle [33333] na été acquise par celle-ci quen 2015.
La situation des terrains en cause fait quil« est exclu [dy] ériger des bâtiments dhabitation »et que« la vocation industrielle simpose »(témoin H.________).
Le dossier ne permet pas de déterminer si, en fonction de lutilisation prévue ou même possible pour le terrain et déventuelles exigences du SENE, un assainissement total au sens prévu par lexpert est nécessaire, voire même utile au propriétaire. Pour des parcelles qui se trouvent depuis longtemps en zone industrielle et qui, selon toute vraisemblance, le resteront, le coût de lassainissement calculé par lexpert ne correspond donc pas forcément à un dommage subi par les propriétaires de ces terrains.
On peut dailleurs le déduire aussi du fait que G.________ SA a, le 30 juin 2016, promis dacquérir le bien-fonds [11111] pour un prix dont il fallait déduire 610'000 francs (au sens des allégués de lappelante ; en fait, le montant était plus élevé) pour les travaux dassainissement du site, soit une évacuation de déchets de surface et de sous-sol, que F.________ SA a acquis le 17 décembre 2015 le bien-fonds [33333], lappelante lui consentant alors une réduction de prix de 165'570 francs, correspondant à une facture de lacheteuse du même jour, lacte de vente indiquant que cette somme était« un montant forfaitaire pour la remise en état de la parcelle »,« admis par les parties », et disant quelle« couvr[ait] les éventuels frais de traitement et dévacuation des déblais restants ». Quant à la facture adressée le 2 octobre 2015 par G.________ SA à X.________ SA, se montant à 183'470.40 francs pour la« Dépollution de la parcelle [66666] W.________ », en surface, en rapport avec le« Projet : 80185-Parcelles [11111] et [66666], 2088 W.________ NE », on sait que la parcelle [33333] provenait de la parcelle [66666], dont on croit comprendre quelle avait été divisée ; il est bien possible que lenlèvement de déchets par G.________ SA concerne spécifiquement la parcelle devenue [33333], puisque le contrat de vente passé le 17 décembre 2015 pour cette parcelle laisse entendre que des déblais auraient alors déjà été évacués (cf. plus haut), mais on manque tout de même de certitudes quant à la relation directe entre les travaux de G.________ SA et les actes illicites de lintimé, le dossier ne contenant au surplus pas la preuve que le montant indiqué dans la facture aurait effectivement été payé par lappelante.
En fonction de ce qui précède, on peut envisager que lappelante, dune part, et les acquéreur et promettant-acquéreur des parcelles [11111] et [33333], dautre part, ont considéré quun investissement de lordre de 950'000 francs au grand maximum, comprenant lensemble des montants mentionnés ci-dessus (environ 610'000 + 165'000 + 183'000), suffisait en tout cas pour un assainissement des terrains permettant aux futurs propriétaires den faire lusage quils souhaitaient. On est donc, de toute manière, loin des 2 millions de francs de dommage dont lappelante demande le paiement, et encore plus des 2,6 millions de francs estimés par lexpert, en 2017, pour un assainissement total des parcelles [11111] et [33333].
Les montants articulés dans la promesse de vente immobilière conditionnelle du 30 juin 2016 avec G.________ SA pour le bien-fonds [11111] et le contrat du 17 décembre 2015 par lequel lappelante a vendu le bien-fonds [33333] à F.________ SA doivent aussi être relativisés : on ne sait pas si la parcelle [11111] a finalement été vendue à G.________ SA et ne peut donc pas exclure que, dans laffirmative, les conditions de la vente aient différé de celles prévues dans la promesse, du fait darrangements que les parties pourraient avoir conclus dans lintervalle ; quant aux 165'570 francs de rabais prévus dans le contrat avec F.________ SA, ils ont été fixés forfaitairement, dentente entre les parties, sur des bases qui ne résultent pas du dossier. La mention de ces montants dans les contrats ne peut pas constituer la preuve stricte dun dommage causé à lappelante par lintimé.
À cela sajoute le fait que G.________ SA envisageait, pour le terrain quelle promettait dacquérir, dy installer des locaux« avec place de stockage et valorisation de matériaux », ce dont on peut déduire que la présence préalable dune certaine quantité de déchets ne lui posait pas forcément de problème.
e) Au vu de ce qui précède, on ne peut pas retenir que lappelante aurait fait la preuve stricte, qui lui incombait, dun dommage chiffré que lintimé lui aurait causé par le dépôt de déchets de chantier sur les parcelles [11111] et [33333]. Cela entraînerait le rejet de la demande, sous réserve dune éventuelle application de larticle42 al. 2 CO, qui sera examinée ci-après.
7.a) Pour la première fois en appel, lappelante invoque larticle42 al. 2 CO. Cette disposition prévoit que lorsque le montant exact du dommage ne peut être établi, le juge le détermine équitablement en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée.
b) Linstance dappel applique le droit doffice (art. 57 CPC). Tant quelle demeure ancrée dans lobjet du litige ce qui présuppose que la subsomption nécessitée par une nouvelle argumentation juridique puisse sopérer avec les faits de la cause la nouvelle motivation juridique peut être invoquée sans restriction devant linstance dappel (Jeandin, in : CR CPC, 2eéd., n. 9c ad art. 317). Par ailleurs, le Tribunal fédéral retient que parce que le juge applique la loi doffice et que savoir si la preuve est excessivement difficile à rapporter est affaire d'appréciation, létat de nécessité quant à la preuve nest pas un fait qui devrait être allégué, ni larticle42 al. 2 COspécialement invoqué (arrêt du TF du22.07.2021 [4A_66/2021]cons. 5.3.2). Il y a donc lieu dexaminer si les conditions de larticle42 al. 2 COsont réalisées et, dans laffirmative, den tirer les conséquences.
c) Selon la jurisprudence, larticle42 al. 2 COinstaure une preuve facilitée, réduite à la vraisemblance prépondérante, en faveur du demandeur qui se trouve dans un état de nécessité en matière de preuve (Beweisnot), c'est-à-dire lorsque le dommage est d'une nature telle qu'une preuve certaine est objectivement impossible à rapporter ou ne peut être raisonnablement exigée du lésé, en dautres termes lorsqu'il est très difficile voire impossible d'apporter la preuve stricte du dommage ; le juge détermine alors le dommage équitablement en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée. Cette preuve facilitée ne libère pas le demandeur de la charge de fournir au juge, dans la mesure où cela est possible et où on peut l'attendre de lui, tous les éléments de fait qui constituent des indices de l'existence du dommage et qui permettent ou facilitent son estimation ; elle n'accorde pas au lésé la faculté de formuler sans indications plus précises des prétentions en dommages-intérêts de n'importe quelle ampleur. Si le lésé ne satisfait pas entièrement à son devoir de fournir des éléments utiles à l'estimation du dommage, l'une des conditions de l'article42 al. 2 COn'est pas réalisée ; le lésé étant déchu du bénéfice de la preuve facilitée, le dommage n'est pas prouvé quand bien même, le cas échéant, son existence est certaine. Une réduction du degré de preuve à la vraisemblance prépondérante, présuppose ainsi qu'une preuve stricte n'est pas possible ou ne peut pas être exigée en raison de la nature de l'affaire. Par ailleurs, l'abaissement du degré de preuve ne doit pas conduire en fin de compte à un renversement du fardeau de la preuve (arrêts du TF du22.07.2021 [4A_66/2021]cons. 5.3.1 et du21.12.2021 [4A_254/2021]cons. 4.1 et 4.2). L'article42 al. 2 CO soit la détermination en équité s'applique non seulement au montant du préjudice, mais aussi à son existence. Le préjudice doit être tenu pour établi lorsque les indices fournis par le dossier permettent, en considération du cours ordinaire des choses, de conclure à son existence (mêmes arrêts que ci-dessus).
d) En lespèce, il faut admettre que la preuve stricte du dommage était très difficile, dans les circonstances particulières de laffaire. Le fait est que lintimé a, sur une certaine période, illicitement déposé des matériaux sur des parcelles appartenant à lappelante et que ses agissements étaient susceptibles de causer un dommage à cette dernière, consistant en frais dassainissement des terrains (enlèvement des déchets, voire dépollution), un assainissement étant sans doute nécessaire pour mettre ceux-ci dans un état permettant leur usage et étant dailleurs exigé par le SENE. Cela étant, la détermination exacte des frais dassainissement directement imputables à lintimé relevait pratiquement de limpossible, dans la mesure notamment où la possibilité existait que les parcelles aient été polluées, dune manière ou dune autre, avant larrivée de lentreprise de lintimé sur les lieux, et où une évaluation précise de la quantité et de la qualité des matériaux que lintimé y avait ensuite déposés évaluation à laquelle tant le SENE que les autorités pénales ont prudemment renoncé se heurtait, par exemple, au fait que des dépôts avaient aussi été effectués par F.________ SA. Il convient dès lors dadmettre que larticle42 al. 2 COpeut sappliquer et ainsi dexaminer la situation sous langle de la vraisemblance prépondérante, au sens de la jurisprudence rappelée ci-dessus.
e) Les indices fournis par le dossier permettent, en considération du cours ordinaire des choses, de conclure à lexistence dun préjudice et dun lien de causalité entre ce préjudice et les actes illicites de lintimé, respectivement les manquements du même à ses devoirs en qualité dorgane de sa société (cf. plus haut).
f) Le dommage doit être déterminé équitablement, en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par lappelante. Le montant de 985'000 francs articulé plus haut constitue à cet égard un maximum absolu. Cela étant, il paraît difficile dinclure dans lestimation du dommage le montant de la facture adressée le 2 octobre 2015 par G.________ SA à X.________ SA, qui sélève à 183'470.40 francs, dans la mesure où lappelante na pas prouvé ce quil lui aurait été facile de faire quelle lavait payée. Par ailleurs, des incertitudes subsistent quant à la présence de déchets sur le site avant le début des activités de lintimé, ainsi quensuite sur le dépôt de déchets par des tiers (soit, en loccurrence, F.________ SA). Les abattements prévus en faveur de G.________ SA dans la promesse de vente totalisent 640'000 francs (mais 610'000 francs selon les allégués de lappelante). Il est possible quils soient exagérés : il aurait été facile, pour les parties à ce contrat, de prévoir des montants supérieurs à ce qui était nécessaire à lassainissement et, parallèlement, daugmenter en conséquence le prix de base, pour arriver au résultat que lacte prévoirait des montants élevés pour lassainissement du site, au détriment de lintimé dans la perspective dune future action en responsabilité, tout en fixant un prix final convenant aux parties (étant cependant relevé quune telle méthode aurait augmenté le gain imposable fiscalement, que les frais dassainissement portés en déduction naffectaient pas, car ce gain se mesure sur le prix de vente qui aurait été artificiellement augmenté et le prix dacquisition, à lépoque, pour le vendeur, ce qui relativisait lintérêt à ce procédé) ; en outre, si le« déblaiement des déchets en surface », pour un montant forfaitaire de 467'345.60 francs, résultait daprès lacte dune offre de G.________ SA (qui na au demeurant pas été produite), les 172'654.40 francs pour« un assainissement partiel, en sous-sol, de la plateforme », comprenant« le débarras des matériaux pollués », constituent, également daprès lacte, une estimation faite par la même ; que le total de ces deux sommes fasse 640'000 francs montre bien que les parties sont en fait convenues dun forfait, dont on ne sait pas comment il a été calculé et sil a été ou aurait été dans la même mesure pris en compte dans un éventuel acte de vente, postérieur à la promesse de vente. Dans le même sens, le montant de 165'570 francs, correspondant à un abattement du prix de vente du bien-fonds [33333] à F.________ SA, selon lacte du 17 décembre 2015, ne peut pas être repris tel quel : daprès lacte, il correspondait à une facture de lacheteuse du même jour, qui na pas été produite ; on ignore donc quels postes elle prenait en compte et comment les coûts avaient été calculés ; il nest par ailleurs pas exclu que les parties soient convenues dun montant excessif, compensant celui-ci avec une augmentation du prix de base fixé pour la vente de limmeuble (cf. cependant la remarque formulée plus haut). Tout bien considéré et en tenant compte du fait que certaines incertitudes sont liées à des lacunes dans ladministration de preuves par lappelante, il paraît équitable de fixer le dommage dont lintimé répond à 500'000 francs, soit à peu près la moitié du maximum absolu mentionné plus haut.
8.Lappel doit ainsi être partiellement admis et lintimé doit être condamné à verser à lappelante la somme de 500'000 francs, cette somme portant intérêts à 5 % dès le 9 octobre 2018 (date à laquelle lappelante a agi en conciliation ; le dossier ne contient pas de mise en demeure antérieure).
9.La répartition des frais de première instance doit être revue. Elle doit sopérer en fonction du résultat de la procédure (art. 106 CPC).
Les frais judiciaires sélèvent à 78'284.20 francs, selon la détermination faite par le Tribunal civil, que les parties ne contestent pas. La demanderesse obtient gain de cause pour 1/4 de ses prétentions. Elle assumera donc 3/4 des frais judiciaires, soit 58'713.15 francs, le solde de 1/4, soit 19'571.05 francs, étant mis à la charge du défendeur.
Les mêmes proportions doivent être appliquées à la répartition des dépens. La demanderesse a déposé un mémoire dhonoraires se montant à 17'612.20 francs, frais et TVA compris. Le défendeur a quant à lui produit un mémoire sélevant à 10'024.70 francs. Aucune des parties na contesté la note dhonoraires de lautre. En fonction de ces mémoires et de la répartition des dépens, la demanderesse doit 7'518.50 francs au défendeur (3/4 de 10'024.70) et le défendeur doit 4'403.05 francs à la demanderesse (1/4 de 17'612.20). Après compensation, la demanderesse sera condamnée à verser 3'115.45 francs au défendeur, à titre de dépens de première instance.
10.Les frais de deuxième instance seront répartis dans la même proportion que ci-dessus.
Les frais judiciaires, arrêtés à 20'000 francs, correspondant à lavance de frais versée par lappelante, seront ainsi mis pour 15'000 francs à la charge de celle-ci et 5'000 francs à celle de lintimé.
Aucune des parties na produit de mémoire dhonoraires pour la procédure dappel, ce qui impose une détermination en équité, sur la base du dossier. Les honoraires justifiés peuvent être fixés, de part et dautre, à 3'000 francs. Après compensation, lappelante devra donc verser 1'500 francs à lintimé (2'250 750).
Par ces motifs,LA COUR D'APPEL CIVILE
1.Admet partiellement lappel.
2.Annule le jugement entrepris.
3.Condamne B.________ à verser à X.________ AG la somme de 500'000 francs, plus intérêts à 5 % lan dès le 9 novembre 2018.
4.Rejette la demande pour le surplus.
5.Met les frais de première instance, arrêtés à 78'284.20 francs et avancés par X.________ AG pour 75'284.95 francs (21'951.95 + 53'333) et par B.________ pour 2'499.25 francs (2'298.25 + 201), par 58'713.15 francs à la charge de X.________ SA et 19'571.05 francs à la charge de B.________.
6.Condamne X.________ AG à verser à B.________, pour la procédure de première instance, une indemnité de dépens fixée à 3'115.45 francs, après compensation.
7.Met les frais de la procédure dappel, arrêtés à 20'000 francs et avancés par X.________ AG, par 15'000 francs à la charge de celle-ci et 5'000 francs à la charge de B.________.
8.Condamne X.________ AG à verser à B.________, pour la procédure dappel, une indemnité de dépens fixée à 1'500 francs, après compensation.
Neuchâtel, le 31 mars 2022
1Celui qui cause, dune manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
2Celui qui cause intentionnellement un dommage à autrui par des faits contraires aux moeurs est également tenu de le réparer.
1La preuve du dommage incombe au demandeur.
2Lorsque le montant exact du dommage ne peut être établi, le juge le détermine équitablement en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée.
3Les frais de traitement pour les animaux qui vivent en milieu domestique et ne sont pas gardés dans un but patrimonial ou de gain font lobjet dun remboursement approprié, même sils sont supérieurs à la valeur de lanimal.25
25Introduit par le ch. II de la LF du 4 oct. 2002 (Animaux), en vigueur depuis le 1eravr. 2003 (RO2003463;FF200238855418).
1Les membres du conseil dadministration et toutes les personnes qui soccupent de la gestion ou de la liquidation répondent à légard de la société, de même quenvers chaque actionnaire ou créancier social, du dommage quils leur causent en manquant intentionnellement ou par négligence à leurs devoirs.
2Celui qui dune manière licite, délègue à un autre organe lexercice dune attribution, répond du dommage causé par ce dernier, à moins quil ne prouve avoir pris en matière de choix, dinstruction et de surveillance, tous les soins commandés par les circonstances.
547Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1erjuil. 1992 (RO1992733;FF1983II 757).
Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits quelle allègue pour en déduire son droit.
1Les parties allèguent les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et produisent les preuves qui sy rapportent.
2Les dispositions prévoyant létablissement des faits et ladministration des preuves doffice sont réservées.
1Lappel, écrit et motivé, est introduit auprès de linstance dappel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 239).
2La décision qui fait lobjet de lappel est jointe au dossier.
153Rectifié par la Commission de rédaction de lAss. féd. (art. 58, al. 1, LParl;RS171.10).
Erwägungen (1 Absätze)
E. 19 juillet au 31 décembre 2013. Le coût de remise en état allégué par la demanderesse portait sur une dépollution totale dun site en zone industrielle et qui était déjà pollué. Il était impossible de déterminer la provenance des déchets, tout comme qui les aurait déposés, quand et selon quels volumes, de nombreuses entreprises ayant aussi eu accès au terrain. La demanderesse navait pas prouvé avoir subi un quelconque préjudice.
c) La demanderesse na pas déposé de réplique, mais des explications sur les faits de la réponse, le 7 juin 2019.
K.a) À laudience du Tribunal civil du 30 août 2019, les parties ont confirmé leurs mémoires et renoncé aux premières plaidoiries.
b) Le Tribunal civil a entendu le témoin H.________, conseiller communal à W.________ depuis 2008, qui a notamment déclaré quau départ, il y avait eu une demande de permis de lentreprise F.________, pour un site de concassage de matériaux de chantier en vue de leur utilisation comme matériaux de construction de routes ; lentreprise Y.________ était venue se greffer sur ce projet ; la Commune de W.________ sy était montrée favorable, puis il y avait eu un désaccord entre les deux entreprises concernées ; la Commune avait ensuite demandé la mise en conformité du site, puis dénoncé le cas au SENE ; le site des E.________ était en zone industrielle« depuis pas mal dannées avant le projet de décharge », et le terrain se trouvait« donc dans un périmètre à fort risque opan »; à la connaissance du témoin, il ny avait pas eu, sur le terrain, dautres entreprises que F.________ et Y.________.
c) La témoin I.________, hydrogéologue au SENE depuis 2006, a été entendue à la même audience. Elle a notamment expliqué que le SENE avait reçu, pour préavis, une demande de permis de construire pour le site des E.________ ; la demande était faite par lentreprise F.________, mais il y avait un arrangement avec lentreprise Y.________ ; cette dernière devait aménager lune des parcelles, laquelle devait servir au concassage de matériaux ; le permis de construire avait été accordé et lentreprise Y.________ sétait mise à traiter des déchets, toutefois sans autorisation et sans avoir aménagé le site selon le permis de construire ; lautorisation de traiter des déchets, qui était nécessaire, naurait été accordée quaprès laménagement du site ; linstallation navait pas été réalisée ; lors dune séance, il avait été indiqué à B.________ ce qui était attendu de lui ; on avait évoqué des problèmes entre celui-ci et lentreprise F.________, mais cela ne concernait pas le SENE ; par la suite, plusieurs rappels avaient encore été adressés à B.________, jusquen 2014 où une décision avait été rendue, le sommant de cesser ses activités et de remettre le terrain en état ; le cas avait été dénoncé au Ministère public ; depuis lors, laffaire était un peu restée en suspens, pour le SENE.
L.a) Le défendeur a ensuite renoncé à lexpertise quil avait proposée, informant le Tribunal civil de cette renonciation par lettre du 9 mars 2020.
b) Des dossiers pénaux ainsi que celui de la procédure de preuve à futur ont été édités devant le Tribunal civil. Le SENE a produit des pièces.
M.a) À laudience du 27 août 2020, le Tribunal civil a entendu le témoin J.________, directeur commercial et immobilier de F.________ SA de 2006 à 2012, puis retraité. Il a notamment déclaré que son entreprise avait lintention de créer un centre de tri de déchets de chantier et avait acquis à cet effet un terrain auprès de la demanderesse. Par la suite, il y avait eu des contacts avec le défendeur, qui avaient abouti à la création dune société simple, dans lidée de créer ensuite une société anonyme ; après cela, F.________ SA avait constaté que le tri des déchets, dans le canton de Neuchâtel, se faisait désormais déjà sur les chantiers et il avait été renoncé au projet, qui nétait pas rentable ; F.________ SA avait conservé le terrain et y avait installé des bureaux, ainsi quun dépôt de machines et de véhicules.
b) A.________ a été interrogé à la même audience, pour la demanderesse. Il a notamment déclaré quavant que lentreprise Y.________ sinstalle sur la parcelle quelle avait louée, il y avait déjà eu des dépôts sur le terrain, mais, à sa connaissance, pas dactivité de tri ou de recyclage de déchets de chantier ; en particulier, F.________ SA y avait déposé des matériaux provenant dun chantier réalisé dans les années 1990, mais cela ne concernait pas la parcelle louée à Y.________ SA ; F.________ SA avait en outre autorisé un dépôt temporaire à lentreprise K.________, qui avait ensuite été entièrement débarrassé ; la comparaison entre les courbes de niveau du terrain entre 2010 et 2015 montrait une différence entre les deux états et lentreprise Y.________ avait au surplus étendu son activité au-delà de la surface de location prévue ; cette entreprise avait remblayé une plateforme et constitué quatorze tas de matériaux ; quand on lui a montré des photographies, prises en 2016, de matériaux déposés, le témoin a indiqué quil supposait que F.________ SA avait fait un dépôt de déchets sur ses parcelles, sans cependant pouvoir en préciser lemplacement exact ; la société avait peut-être autorisé le dépôt de véhicules sur le terrain.
c) Également interrogé, le défendeur a notamment déclaré que quand son entreprise avait loué le terrain en 2010, la parcelle était déjà saturée de déchets ; il navait alors rien dit à la demanderesse, car il avait« pris les choses comme ça »; les mouvements de terrain sur la parcelle louée sexpliquaient, déjà, par le fait quil avait fallu faire des creusages pour implanter les perches des gabarits des deux immenses halles pour lesquelles il était prévu de demander un permis de construire, ainsi que par la construction, par F.________ SA, dun énorme bassin de rétention, lequel avait provoqué un déplacement des 5'000 m2revenant à Y.________ SA vers le sud et vers louest.
N.Les parties ont plaidé à laudience du Tribunal civil du 6 novembre 2020.
O.Par jugement motivé du 15 décembre 2021, adressé aux parties le même jour, le Tribunal civil a rejeté la demande, arrêté les frais de la cause à 78'284.20 francs et mis ceux-ci à la charge de la demanderesse, condamnant en outre celle-ci à payer au défendeur une indemnité de dépens de 10'024.70 francs. Les considérants seront repris plus loin, dans la mesure utile.
P.a) Le 26 janvier 2022, X.________ AG appelle du jugement susmentionné. Elle conclut à son annulation et, en conséquence, à la condamnation de B.________ à lui verser la somme de 2'000'000 francs, plus intérêts à 5 % dès le 10 juillet 2013, ainsi quà lui rembourser les frais de la procédure de preuve à futur, par 21'595.95 francs, et ceux de la procédure de conciliation, par 500 francs, sous suite de frais et dépens des deux instances.
b) Dans sa réponse du 3 mars 2022, lintimé conclut au rejet de lappel, dans la mesure de sa recevabilité, et à la confirmation du jugement entrepris, sous suite de frais et dépens.
c) Par courrier du 7 mars 2022, le juge instructeur a indiqué aux parties quun second échange décritures ne lui paraissait pas nécessaire et quil serait statué ultérieurement, sur pièces et sans débats, sous réserve du droit de réplique inconditionnel à exercer dans les dix jours, le cas échéant.
d) Lappelante na pas répliqué dans le délai fixé.
C O N S I D E R A N T
1.Interjeté dans les formes et délai légaux, dans une affaire patrimoniale dans laquelle la valeur litigieuse est plus que largement supérieure à 10'000 francs, lappel est recevable (art. 311 ss CPC).
2.a) Le mémoire dappel comprend une deuxième partie intitulée« Éléments factuels », dans laquelle lappelante expose divers faits en rapport avec la cause, parfois en se référant à des pièces du dossier.
b) Lintimé relève que, dans cet exposé, on ne sait pas exactement sil sagit de faits nouveaux ou si létablissement des faits du jugement entrepris est contesté. Selon lintimé, lappelante se borne ainsi à tenter de substituer sa propre version des faits à celle du Tribunal civil, sans exposer précisément en quoi celui-ci aurait retenu des faits de manière inexacte, ni sur quels moyens elle se fonderait, et elle ne précise pas quels passages du jugement seraient inexacts. Lintimé en conclut que la partie intitulée« Éléments factuels »est irrecevable, faute dune motivation suffisante.
c) Lappel doit être motivé (art.311 al. 1 CPC). L'appelant doit démontrer le caractère erroné de la motivation (ou des motivations alternatives) de la décision attaquée par une argumentation suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique. Même si l'instance d'appel applique le droit d'office (art. 57 CPC), le procès se présente différemment en seconde instance. L'appelant doit tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner à reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge ou en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. Si la motivation de l'appel est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, si elle ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée, ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance, elle ne satisfait pas aux exigences de l'article311 al. 1 CPCet l'instance d'appel ne peut pas entrer en matière (arrêt du TF du19.08.2021 [4D_9/2021]cons. 3.3.1).
d) En lespèce, il est vrai que, dans la partie intitulée« Élements factuels »de son mémoire dappel, lappelante se contente dun exposé qui sécarte de létablissement des faits par le Tribunal civil, sans expliquer en quoi le raisonnement du premier juge aurait été erroné à ce sujet. La simple affirmation, au chiffre 23 du mémoire dappel, selon laquelle le premier juge aurait rejeté la demande« aux termes (sic) dun raisonnement contesté découlant dune violation de lart.8 CCet42 CO(sic) ainsi que dune appréciation arbitraire des preuves »ne suffit pas pour respecter les exigences en matière de motivation de lappel. Des explications figurent cependant dans la partie« En droit »du même mémoire, lappelante tentant alors de dire en quoi des faits auraient été établis de manière erronée par le Tribunal civil. Lexamen des exigences de motivation doit se faire à la lumière de lensemble du mémoire dappel et il ny a pas lieu de déclarer irrecevable la partie« Éléments factuels »de ce mémoire.
3.a) Dans les procès soumis à la maxime des débats (art.55 al. 1 CPC), il incombe aux parties, et non au juge, de rassembler les faits du procès. Les parties doivent alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions (fardeau de l'allégation subjectif), produire les moyens de preuve qui s'y rapportent (art.55 al. 1 CPC) et contester les faits allégués par la partie adverse, le juge ne devant administrer les moyens de preuve que sur les faits pertinents et contestés (art. 150 al. 1 CPC). Le demandeur supporte le fardeau de l'allégation objectif (objektive Behauptungslast) et le fardeau de la preuve (objektive Beweislastd'un fait ; art.8 CC), en ce sens quil supporte les conséquences de l'absence d'allégation dun fait, respectivement celles de l'absence de preuve de celui-ci (arrêt du TF du01.09.2021 [4A_606/2020]cons. 4.2.3, qui se réfère auxATF 144 III 519cons. 5.1 et143 III 1cons. 4.1).
b) Les faits pertinents allégués doivent être suffisamment motivés (charge de la motivation des allégués) pour que, d'une part, le défendeur puisse dire clairement quels faits allégués dans la demande il admet ou conteste et que, d'autre part, le juge puisse, en partant des allégués de fait figurant dans la demande et de la détermination du défendeur dans la réponse, dresser le tableau exact des faits admis par les deux parties ou contestés par le défendeur, pour lesquels il devra procéder à l'administration de moyens de preuve et ensuite appliquer la règle de droit matériel déterminante. Les exigences quant au contenu des allégués et à leur précision dépendent du droit matériel, soit des faits constitutifs de la norme invoquée, ainsi que de la façon dont la partie adverse s'est déterminée en procédure : dans un premier temps, le demandeur doit énoncer les faits concrets justifiant sa prétention, de manière suffisamment précise pour que la partie adverse puisse indiquer lesquels elle conteste, voire présenter déjà ses contre-preuves ; dans un second temps, si la partie adverse a contesté des faits, le demandeur est contraint d'exposer de manière plus détaillée le contenu de l'allégation de chacun des faits contestés, de façon à permettre au juge d'administrer les preuves nécessaires pour les élucider et appliquer la règle de droit matériel au cas particulier (arrêt du TF du03.06.2019 [4A_535/2018]cons. 4.2.1).
c) Les faits doivent être allégués en principe dans la demande, respectivement dans la réponse pour les faits que doit alléguer le défendeur, et ils peuvent l'être dans la réplique et la duplique si un deuxième échange d'écritures est ordonné, ou, s'il n'y en a pas, par dictée au procès-verbal lors des débats d'instruction (art. 226 al. 2 CPC) ou à l'ouverture des débats principaux, avant les premières plaidoiries (arrêt du TF du03.06.2019 [4A_535/2018]cons. 4.2.1).
d) En lespèce, les arguments de lappelante, dans la partie du mémoire dappel intitulée« En droit », sappuient très largement sur des faits que la demanderesse na pas allégués en temps utile, soit dans sa demande du 20 décembre 2018, étant rappelé quelle na ensuite pas déposé de réplique, mais seulement des explications succinctes sur les faits de la réponse, puis quelle na pas allégué dautres faits avant les premières plaidoiries, auxquelles les parties ont au demeurant renoncé. Par exemple, sagissant de ce quelle prétend tirer de la promesse de vente immobilière conditionnelle du 30 juin 2016, quelle avait conclue avec G.________ SA, lappelante, en première instance, na allégué que le fait quelle avait dû y inclure un coût dassainissement partiel de 610'000 francs dû à la pollution provoquée par le défendeur sur la parcelle [11111] du cadastre de W.________. Le problème est le même en rapport avec les faits mentionnés dans le mémoire dappel au sujet de lacte de vente de la parcelle [33333], du 17 décembre 2015, la demanderesse nayant allégué en première instance que le fait quelle avait payé par compensation, dans le cadre de cet acte de vente, une facture de 165'570 francs à F.________ SA, montant correspondant à lassainissement de larticle [33333] du cadastre de W.________ sur lequel le défendeur avait exercé son activité illicite. Rien na été allégué en temps utile au sujet dune mise en demeure du 22 janvier 2015. La demande du 20 décembre 2018 ne fait aucune mention, ni même allusion, à des relevés de terrain repris sur des plans dun géomètre, ou à un examen de courbes de niveau. Au sujet des constatations de lexpert intervenu dans la procédure de preuve à futur, la demande mentionne seulement quil découle des conclusions de cet expert que le site avait subi une importante pollution et quun volume extrêmement important de déchets sy trouvait toujours, le coût de la dépollution, calculé par lexpert, étant de 2'622'357 francs, alors que lappelante se prévaut en appel de divers autres faits tirés des rapports dexpertise. Lappelante ne peut pas prétendre et elle ne le fait dailleurs pas que les faits quelle na pas allégués en première instance et quelle mentionne dans son mémoire dappel seraient nouveaux, soit postérieurs à la clôture des débats de première instance, et quils pourraient, à ce titre, être retenus en procédure dappel (art. 317 al. 1 CPC). Il ne sera donc pas tenu compte des allégués nouveaux, qui sont irrecevables à ce stade et cest sur la base des allégués formulés en temps utile quil conviendra dexaminer les critiques que lappelante adresse au jugement entrepris.
4.a) Un créancier et une société peuvent être l'un et l'autre lésés par des actions ou omissions des organes de cette société ; dans ce cas, pour éviter la compétition de leurs actions respectives lors de la faillite de la société, la jurisprudence a posé que le créancier ne peut qu'exceptionnellement agir en réparation de son dommage direct ; il le peut notamment lorsque le comportement de l'organe était illicite aux termes de l'article41 CO(arrêt du TF du05.02.2019 [4A_407/2018]cons. 2).
b) Dans le cas despèce, lappelante agit tant en qualité de cessionnaire des droits de la masse en faillite quen tant que créancière directement lésée par un acte illicite de lintimé, au sens de larticle41 CO. Ce cumul est admissible.
5.a) Le Tribunal civil a retenu quen tant que la demanderesse agissait en qualité de cessionnaire des droits de la masse, en application des articles754 COet 260 LP, le dommage ne pouvait pas être tenu pour établi par la seule admission à létat de collocation de la créance produite par la demanderesse, admission que le défendeur navait aucun moyen de contester. Le bien-fondé matériel de la créance du cessionnaire admis à létat de collocation ne pouvait certes pas être examiné par le tribunal dans le cadre du procès en responsabilité, mais cela ne dispensait pas le créancier de la charge dalléguer et prouver que les éléments constitutifs de laction en responsabilité étaient réalisées, en particulier quant à la preuve de lexistence et de limportance du dommage que lorgane, en manquant à ses devoirs, aurait causé à la société et du lien de causalité entre le manquement et le dommage.
b) Lappelante soutient, en se fondant sur les arrêtsATF 132 III 342et132 III 564, que le défendeur ne pouvait pas remettre en cause, dans le cadre de laction en responsabilité, le bien-fondé et la quotité de la créance figurant à létat de collocation.
c) Lintimé se réfère aux considérants du jugement entrepris.
d) En vertu de l'article754 al. 1 CO, les membres du conseil d'administration et toutes les personnes qui s'occupent de la gestion ou de la liquidation répondent à l'égard de la société, de même qu'envers chaque actionnaire ou créancier social, du dommage qu'ils leur causent en manquant intentionnellement ou par négligence à leurs devoirs.
e) Le bien-fondé matériel de la créance du cessionnaire admis définitivement à l'état de collocation ne peut pas être examiné par le tribunal dans le cadre du procès en responsabilité, fondé sur larticle754 al. 1 CO(ATF 132 III 342cons. 2). Cela ne concerne cependant que la qualité de créancier du cessionnaire, soit sa légitimation active, que le juge de laction en responsabilité na pas à examiner, dans la mesure où il appartient aux autorités de surveillance en matière de poursuites et faillites de déterminer la légalité de la cession (même arrêt), et il nen reste pas moins quil appartient au demandeur à laction en responsabilité de prouver (art.8 CC) la réalisation des conditions cumulatives de la responsabilité des administrateurs envers la société fondée sur larticle754 al. 1 CO, soit la violation d'un devoir, une faute (intentionnelle ou par négligence), un dommage et l'existence d'un rapport de causalité (naturelle et adéquate) entre la violation du devoir et la survenance du dommage (arrêt du TF du26.10.2021 [4A_133/2021]cons. 7.1, qui se réfère à lATF 132 III 342cons. 4.1).
f) En conséquence et contrairement à ce que soutient lappelante, le simple fait que la créance quelle fait valoir a été admise à létat de collocation suffit certes à lui donner la légitimation active, mais pas à démontrer le bien-fondé de la créance et encore moins sa quotité. Cest à juste titre que le premier juge a considéré que la demanderesse devait, malgré linscription de sa créance à létat de collocation et sa qualité de cessionnaire, prouver lexistence et limportance du dommage que le défendeur aurait causé à la société en manquant à ses devoirs, ainsi que le lien de causalité entre le manquement et le dommage. Ainsi, le fait quune créance dun peu plus de 2 millions de francs a été inscrite à létat de collocation ne suffit pas à sceller le sort du procès.
6.a) Il faut dès lors examiner si les conditions dune responsabilité de lintimé sont réalisées.
b) Les conditions de laction fondée sur les articles754 al. 1 COet 260 LP ont déjà été rappelées ci-dessus. Elles sont équivalentes, en tant quelles sont relevantes pour le cas despèce, à celles de la responsabilité aquilienne au sens de larticle41 al. 1 CO, lequel prévoit que celui qui cause, dune manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
c) Comme on la vu plus haut, largumentation de lappelante sappuie en grande partie sur des faits quelle a omis dalléguer en temps utile. Elle sera examinée dans la limite des allégués formulés en première instance.
6.1.Il est clair et dailleurs non contesté que lintimé a commis des actes illicites, consistant dans le dépôt non autorisé de matériaux sur le terrain quil louait à lappelante, voire sur un terrain adjacent ; il a dailleurs été condamné pénalement pour ses agissements. Il est tout aussi clair quil a agi intentionnellement. Il ne lest pas moins quil a commis ces actes en sa qualité dorgane de Y.________ SA, jusquà la faillite de cette entreprise, ni quils constituaient une violation de ses devoirs dorgane de la société.
6.2.a) Le dommage se définit comme une diminution involontaire de la fortune nette, qui peut consister en une diminution de l'actif, une augmentation du passif ou un gain manqué. Il correspond à la différence entre le montant actuel du patrimoine du lésé et le montant que ce même patrimoine aurait atteint si l'événement dommageable ne s'était pas produit. En principe, le lésé doit prouver avec certitude non seulement l'existence du dommage, mais aussi son montant, de manière chiffrée (art.42 al. 1 CO; arrêt du TF du22.07.2021 [4A_66/2021]cons. 5.3.1).
b) La causalité naturelle entre deux événements est réalisée lorsque, sans le premier, le second ne se serait pas produit ; il n'est pas nécessaire que l'événement considéré soit la cause unique ou immédiate du résultat. La constatation de la causalité naturelle relève du fait. Un fait constitue la cause adéquate d'un résultat s'il est propre, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit (arrêt du TF du29.06.2021 [4A_342/2020]cons. 7.1.1).
c) Selon l'article8 CC, chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. Daprès la jurisprudence (arrêt du TF du21.12.2021 [4A_254/2021]cons. 4.1), en l'absence de disposition spéciale contraire, l'article8 CCrépartit le fardeau de la preuve et détermine quelle partie doit assumer les conséquences de l'échec de la preuve. Sil convient en principe de rapporter la preuve stricte d'un allégué, la certitude absolue n'est pas requise ; de légers doutes peuvent subsister. La partie chargée de la preuve doit alléguer et prouver, dans la mesure du possible et du raisonnable, toutes les circonstances qui plaident en faveur de la réalisation des faits allégués.
6.3.a) Le Tribunal civil a retenu que le dossier et les débats ne permettaient pas de contredire le défendeur quand il contestait lexistence dun lien de causalité entre ses agissements et lentier du dommage, en tant quil soutenait quavant et pendant le temps quavait duré le bail, des matériaux provenant dautres entreprises que la sienne avaient été amenés sur le site. Le premier juge a considéré quil ny avait rien à déduire à cet égard du contrat de bail et de son avenant (le terrain était loué« dans létat »), ni du rapport dexpertise (les questions se rapportaient à létat de la parcelle [11111], accessoirement de la parcelle voisine [33333], dans létat où lexpert les avait trouvées en 2017), ni du rapport dexpertise complémentaire (dans lequel lexpert disait notamment quil ne pouvait pas se prononcer sur létat du terrain et la pollution du sous-sol avant larrivée de lentreprise du défendeur et quen labsence dune expertise historique à laquelle il navait pas procédé , il nétait pas possible didentifier les quantités de déchets et gravats en lien avec lactivité de cette entreprise). Par ailleurs, les décisions rendues au pénal, qui sappuyaient sur le constat que le défendeur avait stocké des déchets et exploité une décharge sans autorisation, du 19 juillet 2013, à tout le moins, au 14 novembre 2013, ne contenaient pas dévaluation quantitative, même grossière, du volume des matériaux abandonnés par le défendeur sur le site. Rien de quantifiable ne pouvait être déduit des témoignages recueillis et les propos du seul responsable de la demanderesse qui avait été interrogé en procédure ne pouvaient pas être opposés au défendeur. Le premier juge nestimait ainsi pas pouvoir juger établie, dans son ampleur sinon dans son principe, la condition de lexistence dun dommage.
b) Lappelante a allégué, en substance, que lintimé avait commencé dès 2010 à déposer des déchets de chantier sur les parcelles dont il est question.
Le 1erseptembre 2010, le SENE a écrit à Y.________ SA que ses activités étaient soumises à autorisation, laquelle dépendait de laménagement du site, qui devait faire lobjet dun permis de construire, et quune activité provisoire avait été admise par le SENE, à des conditions que la société navait pas respectées. La lettre ne précisait pas de quelle activité il était question, mais il est possible quil sagissait de traiter des déchets de chantier.
Dans sa lettre du 26 novembre 2013 à X.________ SA, le SENE évoquait, sagissant de la parcelle [11111], un« Remblai de déchets de chantier minéraux, dépôt de déchets de chantier divers et bennes de déchets », avec un volume de déchets de« 1-4'000 m3»pour la« Période dexploitation / de stockage de 2011 environ à 2013 ».
La témoin I.________, hydrogéologue au SENE, a déclaré :« Le permis [de construire] a été accordé, et lentreprise [Y.________] sest mise à traiter des déchets, toutefois sans autorisation et sans avoir aménagé le site selon le permis de construire ». On sait que le permis de construire a été accordé le 6 février 2012 à F.________ SA.
Selon les jugements pénaux, la période durant laquelle lintimé a déployé une activité illicite de dépôt de déchets de chantier sétendait, à tout le moins, du 19 juillet 2013 au 14 novembre 2013, étant cependant relevé que la première date a été retenue comme étant le moment à partir duquel le prévenu pouvait se rendre compte du fait que son activité était illicite, car il avait à cette date reçu une mise en demeure du SENE de cesser cette activité (cf. le jugement rendu le 26 octobre 2017 par la Cour pénale). Le 19 juillet 2013 nest donc pas la date à laquelle lintimé a commencé à déposer des déchets de chantier sur le site.
En fonction de ces éléments, il nest pas possible de déterminer exactement à partir de quand lintimé a déposé des déchets de chantier sur les terrains dont il est question.
c) Lintimé, qui a allégué que le terrain était déjà saturé de matériaux en 2010 et que des entreprises tierces avaient aussi, par la suite, déposé des déchets sur ce terrain, ne peut sappuyer que sur peu de preuves de ces allégués.
Le conseiller communal H.________ na pas eu connaissance de lactivité dautres entreprises que F.________ et Y.________ sur les terrains dont il est question, mais indiqué que ceux-ci étaient en zone industrielle depuis plusieurs années déjà.
A.________, interrogé pour la demanderesse, a notamment déclaré ceci :« À ma connaissance, avant que les Y.________ ne sinstallent sur la parcelle, il ny avait pas eu sur celle-ci dactivité de tri ou de recyclage de déchets de chantier. Vous me demandez sil y a eu des dépôts. Oui, il y en a eu. [Des courbes de niveau sur la parcelle de 7'000 m2de F.________] montrent le dépôt de matériaux que nous y avons fait lors de la construction de notre bâtiment à V.________ dans les années 90. Cela ne concerne donc pas la parcelle louée à Y.________. Sagissant des dépôts toujours, nous en avons autorisé un à la société K.________. Cétait un dépôt temporaire, de quelques mois peut-être, qui a été entièrement débarrassé »(le témoin se référait ensuite à des relevés de courbes de niveau effectués en 2010 et 2015 pour en déduire que ce quon avait« trouvé sur la parcelle »provenait de lentreprise Y.________, laquelle avait aussi étendu son activité« au-delà de la surface de location prévue »). Lintéressé a donc admis que son entreprise avait elle-même, dans les années 1990, déposé des matériaux sur un terrain du secteur, sans quil précise exactement sur lequel (était-ce sur la parcelle [33333], vendue ensuite à F.________ SA ?), et que lappelante avait accepté quune entreprise tierce effectue des dépôts temporaires sur un terrain non spécifié (même si lintéressé soutient que le dépôt a ensuite été« entièrement débarrassé », on peut envisager quil ne la pas été jusquau dernier gravier). Par ailleurs, lactivité de lintimé sur les terrains a cessé au plus tard en 2014 et les relevés de courbes de niveau effectués en 2015 ne sont donc pas déterminants.
Lexpert qui a examiné le site en avril 2017 a indiqué que le volume de certains tas de matériaux censés provenir de lentreprise Y.________ navait pas pu être calculé, car« ils [étaient] actuellement presque entièrement recouverts par des tas de lentreprise F.________ SA », et que lorsquil avait effectué les relevés en avril 2017, sur la parcelle [11111],« certains tas étaient presque entièrement recouverts par des tas qui étaient déposés à la base sur la parcelle de lentreprise F.________ SA. Il nétait pas possible de déterminer les appartenances et les qualités exactes des tas en question ». Cela va dans le sens dactivités de F.________ SA comprenant le dépôt de matériaux par cette entreprise, à un moment ou à un autre, sur les terrains en question, notamment sur la parcelle louée par lintimé, ceci avant lexamen des lieux par lexpert en avril 2017. Par ailleurs, lexpert navait pas constaté létat du site avant larrivée de Y.________ SA et ne pouvait pas se prononcer« sur létat de propreté voire celui de pollution du sous-sol existant avant larrivée de Y.________ ». Il ne pouvait en outre« pas déterminer si la proximité de la raffinerie et de ses activités principales et annexes (telles que stationnement de véhicules) est une source de pollution pour le sous-sol du site ».
On sait aussi que le terrain se trouvait« en zone industrielle depuis pas mal dannées avant le projet de décharge »(témoin H.________), ce qui amène à envisager la possibilité quavant la location à lintimé, en 2010, il a pu sy dérouler des activités qui ont pu causer une pollution, en particulier du sous-sol.
Au vu de ces éléments, il faut retenir que lintimé na certes pas établi que le terrain quil a loué aurait déjà été, en 2010,« saturé »de matériaux déposés par dautres entreprises, ni que dautres entreprises que la sienne et F.________ SA auraient ensuite été actives sur ce terrain, mais aussi que les allégués de lappelante, selon lesquels, en substance, lintégralité des dépôts constatés par lexpert sur les parcelles [11111] et [33333] et de la pollution du sous-sol proviendraient de lintimé ne sont pas strictement prouvés. Un certain flou entoure la mesure dans laquelle le dommage éventuel peut être imputé à lintimé.
d) En ce qui concerne maintenant la preuve du dommage lui-même, on peut relever en préambule que lestimation par lexpert des coûts dassainissement des parcelles [11111] et [33333] se basait« sur lévacuation de tous les déchets de la surface (dépôts) et de tous les déchets du sous-sol, sans prendre en compte une utilisation future spécifique du terrain ».
Le dossier ne renseigne pas entièrement sur lutilisation prévue pour les terrains en question. Selon la promesse de vente immobilière conditionnelle du 30 juin 2016, portant sur la parcelle [11111], X.________ SA promettait de vendre le terrain à G.________ SA, sous la condition que la seconde obtienne un permis de construire des locaux,« avec place de stockage et valorisation de matériaux ». En outre, on sait quun terrain appartenant à F.________ SA aurait été utilisé pour installer des bureaux et un dépôt de machines et véhicules de cette entreprise (témoin J.________), mais il est probable que les déclarations du témoin ne concernent pas la parcelle [33333], puisquil a quitté lentreprise en 2012 et que la parcelle [33333] na été acquise par celle-ci quen 2015.
La situation des terrains en cause fait quil« est exclu [dy] ériger des bâtiments dhabitation »et que« la vocation industrielle simpose »(témoin H.________).
Le dossier ne permet pas de déterminer si, en fonction de lutilisation prévue ou même possible pour le terrain et déventuelles exigences du SENE, un assainissement total au sens prévu par lexpert est nécessaire, voire même utile au propriétaire. Pour des parcelles qui se trouvent depuis longtemps en zone industrielle et qui, selon toute vraisemblance, le resteront, le coût de lassainissement calculé par lexpert ne correspond donc pas forcément à un dommage subi par les propriétaires de ces terrains.
On peut dailleurs le déduire aussi du fait que G.________ SA a, le 30 juin 2016, promis dacquérir le bien-fonds [11111] pour un prix dont il fallait déduire 610'000 francs (au sens des allégués de lappelante ; en fait, le montant était plus élevé) pour les travaux dassainissement du site, soit une évacuation de déchets de surface et de sous-sol, que F.________ SA a acquis le 17 décembre 2015 le bien-fonds [33333], lappelante lui consentant alors une réduction de prix de 165'570 francs, correspondant à une facture de lacheteuse du même jour, lacte de vente indiquant que cette somme était« un montant forfaitaire pour la remise en état de la parcelle »,« admis par les parties », et disant quelle« couvr[ait] les éventuels frais de traitement et dévacuation des déblais restants ». Quant à la facture adressée le 2 octobre 2015 par G.________ SA à X.________ SA, se montant à 183'470.40 francs pour la« Dépollution de la parcelle [66666] W.________ », en surface, en rapport avec le« Projet : 80185-Parcelles [11111] et [66666], 2088 W.________ NE », on sait que la parcelle [33333] provenait de la parcelle [66666], dont on croit comprendre quelle avait été divisée ; il est bien possible que lenlèvement de déchets par G.________ SA concerne spécifiquement la parcelle devenue [33333], puisque le contrat de vente passé le 17 décembre 2015 pour cette parcelle laisse entendre que des déblais auraient alors déjà été évacués (cf. plus haut), mais on manque tout de même de certitudes quant à la relation directe entre les travaux de G.________ SA et les actes illicites de lintimé, le dossier ne contenant au surplus pas la preuve que le montant indiqué dans la facture aurait effectivement été payé par lappelante.
En fonction de ce qui précède, on peut envisager que lappelante, dune part, et les acquéreur et promettant-acquéreur des parcelles [11111] et [33333], dautre part, ont considéré quun investissement de lordre de 950'000 francs au grand maximum, comprenant lensemble des montants mentionnés ci-dessus (environ 610'000 + 165'000 + 183'000), suffisait en tout cas pour un assainissement des terrains permettant aux futurs propriétaires den faire lusage quils souhaitaient. On est donc, de toute manière, loin des 2 millions de francs de dommage dont lappelante demande le paiement, et encore plus des 2,6 millions de francs estimés par lexpert, en 2017, pour un assainissement total des parcelles [11111] et [33333].
Les montants articulés dans la promesse de vente immobilière conditionnelle du 30 juin 2016 avec G.________ SA pour le bien-fonds [11111] et le contrat du 17 décembre 2015 par lequel lappelante a vendu le bien-fonds [33333] à F.________ SA doivent aussi être relativisés : on ne sait pas si la parcelle [11111] a finalement été vendue à G.________ SA et ne peut donc pas exclure que, dans laffirmative, les conditions de la vente aient différé de celles prévues dans la promesse, du fait darrangements que les parties pourraient avoir conclus dans lintervalle ; quant aux 165'570 francs de rabais prévus dans le contrat avec F.________ SA, ils ont été fixés forfaitairement, dentente entre les parties, sur des bases qui ne résultent pas du dossier. La mention de ces montants dans les contrats ne peut pas constituer la preuve stricte dun dommage causé à lappelante par lintimé.
À cela sajoute le fait que G.________ SA envisageait, pour le terrain quelle promettait dacquérir, dy installer des locaux« avec place de stockage et valorisation de matériaux », ce dont on peut déduire que la présence préalable dune certaine quantité de déchets ne lui posait pas forcément de problème.
e) Au vu de ce qui précède, on ne peut pas retenir que lappelante aurait fait la preuve stricte, qui lui incombait, dun dommage chiffré que lintimé lui aurait causé par le dépôt de déchets de chantier sur les parcelles [11111] et [33333]. Cela entraînerait le rejet de la demande, sous réserve dune éventuelle application de larticle42 al. 2 CO, qui sera examinée ci-après.
7.a) Pour la première fois en appel, lappelante invoque larticle42 al. 2 CO. Cette disposition prévoit que lorsque le montant exact du dommage ne peut être établi, le juge le détermine équitablement en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée.
b) Linstance dappel applique le droit doffice (art. 57 CPC). Tant quelle demeure ancrée dans lobjet du litige ce qui présuppose que la subsomption nécessitée par une nouvelle argumentation juridique puisse sopérer avec les faits de la cause la nouvelle motivation juridique peut être invoquée sans restriction devant linstance dappel (Jeandin, in : CR CPC, 2eéd., n. 9c ad art. 317). Par ailleurs, le Tribunal fédéral retient que parce que le juge applique la loi doffice et que savoir si la preuve est excessivement difficile à rapporter est affaire d'appréciation, létat de nécessité quant à la preuve nest pas un fait qui devrait être allégué, ni larticle42 al. 2 COspécialement invoqué (arrêt du TF du22.07.2021 [4A_66/2021]cons. 5.3.2). Il y a donc lieu dexaminer si les conditions de larticle42 al. 2 COsont réalisées et, dans laffirmative, den tirer les conséquences.
c) Selon la jurisprudence, larticle42 al. 2 COinstaure une preuve facilitée, réduite à la vraisemblance prépondérante, en faveur du demandeur qui se trouve dans un état de nécessité en matière de preuve (Beweisnot), c'est-à-dire lorsque le dommage est d'une nature telle qu'une preuve certaine est objectivement impossible à rapporter ou ne peut être raisonnablement exigée du lésé, en dautres termes lorsqu'il est très difficile voire impossible d'apporter la preuve stricte du dommage ; le juge détermine alors le dommage équitablement en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée. Cette preuve facilitée ne libère pas le demandeur de la charge de fournir au juge, dans la mesure où cela est possible et où on peut l'attendre de lui, tous les éléments de fait qui constituent des indices de l'existence du dommage et qui permettent ou facilitent son estimation ; elle n'accorde pas au lésé la faculté de formuler sans indications plus précises des prétentions en dommages-intérêts de n'importe quelle ampleur. Si le lésé ne satisfait pas entièrement à son devoir de fournir des éléments utiles à l'estimation du dommage, l'une des conditions de l'article42 al. 2 COn'est pas réalisée ; le lésé étant déchu du bénéfice de la preuve facilitée, le dommage n'est pas prouvé quand bien même, le cas échéant, son existence est certaine. Une réduction du degré de preuve à la vraisemblance prépondérante, présuppose ainsi qu'une preuve stricte n'est pas possible ou ne peut pas être exigée en raison de la nature de l'affaire. Par ailleurs, l'abaissement du degré de preuve ne doit pas conduire en fin de compte à un renversement du fardeau de la preuve (arrêts du TF du22.07.2021 [4A_66/2021]cons. 5.3.1 et du21.12.2021 [4A_254/2021]cons. 4.1 et 4.2). L'article42 al. 2 CO soit la détermination en équité s'applique non seulement au montant du préjudice, mais aussi à son existence. Le préjudice doit être tenu pour établi lorsque les indices fournis par le dossier permettent, en considération du cours ordinaire des choses, de conclure à son existence (mêmes arrêts que ci-dessus).
d) En lespèce, il faut admettre que la preuve stricte du dommage était très difficile, dans les circonstances particulières de laffaire. Le fait est que lintimé a, sur une certaine période, illicitement déposé des matériaux sur des parcelles appartenant à lappelante et que ses agissements étaient susceptibles de causer un dommage à cette dernière, consistant en frais dassainissement des terrains (enlèvement des déchets, voire dépollution), un assainissement étant sans doute nécessaire pour mettre ceux-ci dans un état permettant leur usage et étant dailleurs exigé par le SENE. Cela étant, la détermination exacte des frais dassainissement directement imputables à lintimé relevait pratiquement de limpossible, dans la mesure notamment où la possibilité existait que les parcelles aient été polluées, dune manière ou dune autre, avant larrivée de lentreprise de lintimé sur les lieux, et où une évaluation précise de la quantité et de la qualité des matériaux que lintimé y avait ensuite déposés évaluation à laquelle tant le SENE que les autorités pénales ont prudemment renoncé se heurtait, par exemple, au fait que des dépôts avaient aussi été effectués par F.________ SA. Il convient dès lors dadmettre que larticle42 al. 2 COpeut sappliquer et ainsi dexaminer la situation sous langle de la vraisemblance prépondérante, au sens de la jurisprudence rappelée ci-dessus.
e) Les indices fournis par le dossier permettent, en considération du cours ordinaire des choses, de conclure à lexistence dun préjudice et dun lien de causalité entre ce préjudice et les actes illicites de lintimé, respectivement les manquements du même à ses devoirs en qualité dorgane de sa société (cf. plus haut).
f) Le dommage doit être déterminé équitablement, en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par lappelante. Le montant de 985'000 francs articulé plus haut constitue à cet égard un maximum absolu. Cela étant, il paraît difficile dinclure dans lestimation du dommage le montant de la facture adressée le 2 octobre 2015 par G.________ SA à X.________ SA, qui sélève à 183'470.40 francs, dans la mesure où lappelante na pas prouvé ce quil lui aurait été facile de faire quelle lavait payée. Par ailleurs, des incertitudes subsistent quant à la présence de déchets sur le site avant le début des activités de lintimé, ainsi quensuite sur le dépôt de déchets par des tiers (soit, en loccurrence, F.________ SA). Les abattements prévus en faveur de G.________ SA dans la promesse de vente totalisent 640'000 francs (mais 610'000 francs selon les allégués de lappelante). Il est possible quils soient exagérés : il aurait été facile, pour les parties à ce contrat, de prévoir des montants supérieurs à ce qui était nécessaire à lassainissement et, parallèlement, daugmenter en conséquence le prix de base, pour arriver au résultat que lacte prévoirait des montants élevés pour lassainissement du site, au détriment de lintimé dans la perspective dune future action en responsabilité, tout en fixant un prix final convenant aux parties (étant cependant relevé quune telle méthode aurait augmenté le gain imposable fiscalement, que les frais dassainissement portés en déduction naffectaient pas, car ce gain se mesure sur le prix de vente qui aurait été artificiellement augmenté et le prix dacquisition, à lépoque, pour le vendeur, ce qui relativisait lintérêt à ce procédé) ; en outre, si le« déblaiement des déchets en surface », pour un montant forfaitaire de 467'345.60 francs, résultait daprès lacte dune offre de G.________ SA (qui na au demeurant pas été produite), les 172'654.40 francs pour« un assainissement partiel, en sous-sol, de la plateforme », comprenant« le débarras des matériaux pollués », constituent, également daprès lacte, une estimation faite par la même ; que le total de ces deux sommes fasse 640'000 francs montre bien que les parties sont en fait convenues dun forfait, dont on ne sait pas comment il a été calculé et sil a été ou aurait été dans la même mesure pris en compte dans un éventuel acte de vente, postérieur à la promesse de vente. Dans le même sens, le montant de 165'570 francs, correspondant à un abattement du prix de vente du bien-fonds [33333] à F.________ SA, selon lacte du 17 décembre 2015, ne peut pas être repris tel quel : daprès lacte, il correspondait à une facture de lacheteuse du même jour, qui na pas été produite ; on ignore donc quels postes elle prenait en compte et comment les coûts avaient été calculés ; il nest par ailleurs pas exclu que les parties soient convenues dun montant excessif, compensant celui-ci avec une augmentation du prix de base fixé pour la vente de limmeuble (cf. cependant la remarque formulée plus haut). Tout bien considéré et en tenant compte du fait que certaines incertitudes sont liées à des lacunes dans ladministration de preuves par lappelante, il paraît équitable de fixer le dommage dont lintimé répond à 500'000 francs, soit à peu près la moitié du maximum absolu mentionné plus haut.
8.Lappel doit ainsi être partiellement admis et lintimé doit être condamné à verser à lappelante la somme de 500'000 francs, cette somme portant intérêts à 5 % dès le 9 octobre 2018 (date à laquelle lappelante a agi en conciliation ; le dossier ne contient pas de mise en demeure antérieure).
9.La répartition des frais de première instance doit être revue. Elle doit sopérer en fonction du résultat de la procédure (art. 106 CPC).
Les frais judiciaires sélèvent à 78'284.20 francs, selon la détermination faite par le Tribunal civil, que les parties ne contestent pas. La demanderesse obtient gain de cause pour 1/4 de ses prétentions. Elle assumera donc 3/4 des frais judiciaires, soit 58'713.15 francs, le solde de 1/4, soit 19'571.05 francs, étant mis à la charge du défendeur.
Les mêmes proportions doivent être appliquées à la répartition des dépens. La demanderesse a déposé un mémoire dhonoraires se montant à 17'612.20 francs, frais et TVA compris. Le défendeur a quant à lui produit un mémoire sélevant à 10'024.70 francs. Aucune des parties na contesté la note dhonoraires de lautre. En fonction de ces mémoires et de la répartition des dépens, la demanderesse doit 7'518.50 francs au défendeur (3/4 de 10'024.70) et le défendeur doit 4'403.05 francs à la demanderesse (1/4 de 17'612.20). Après compensation, la demanderesse sera condamnée à verser 3'115.45 francs au défendeur, à titre de dépens de première instance.
10.Les frais de deuxième instance seront répartis dans la même proportion que ci-dessus.
Les frais judiciaires, arrêtés à 20'000 francs, correspondant à lavance de frais versée par lappelante, seront ainsi mis pour 15'000 francs à la charge de celle-ci et 5'000 francs à celle de lintimé.
Aucune des parties na produit de mémoire dhonoraires pour la procédure dappel, ce qui impose une détermination en équité, sur la base du dossier. Les honoraires justifiés peuvent être fixés, de part et dautre, à 3'000 francs. Après compensation, lappelante devra donc verser 1'500 francs à lintimé (2'250 750).
Par ces motifs,LA COUR D'APPEL CIVILE
1.Admet partiellement lappel.
2.Annule le jugement entrepris.
3.Condamne B.________ à verser à X.________ AG la somme de 500'000 francs, plus intérêts à 5 % lan dès le 9 novembre 2018.
4.Rejette la demande pour le surplus.
5.Met les frais de première instance, arrêtés à 78'284.20 francs et avancés par X.________ AG pour 75'284.95 francs (21'951.95 + 53'333) et par B.________ pour 2'499.25 francs (2'298.25 + 201), par 58'713.15 francs à la charge de X.________ SA et 19'571.05 francs à la charge de B.________.
6.Condamne X.________ AG à verser à B.________, pour la procédure de première instance, une indemnité de dépens fixée à 3'115.45 francs, après compensation.
7.Met les frais de la procédure dappel, arrêtés à 20'000 francs et avancés par X.________ AG, par 15'000 francs à la charge de celle-ci et 5'000 francs à la charge de B.________.
8.Condamne X.________ AG à verser à B.________, pour la procédure dappel, une indemnité de dépens fixée à 1'500 francs, après compensation.
Neuchâtel, le 31 mars 2022
1Celui qui cause, dune manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
2Celui qui cause intentionnellement un dommage à autrui par des faits contraires aux moeurs est également tenu de le réparer.
1La preuve du dommage incombe au demandeur.
2Lorsque le montant exact du dommage ne peut être établi, le juge le détermine équitablement en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée.
3Les frais de traitement pour les animaux qui vivent en milieu domestique et ne sont pas gardés dans un but patrimonial ou de gain font lobjet dun remboursement approprié, même sils sont supérieurs à la valeur de lanimal.25
25Introduit par le ch. II de la LF du 4 oct. 2002 (Animaux), en vigueur depuis le 1eravr. 2003 (RO2003463;FF200238855418).
1Les membres du conseil dadministration et toutes les personnes qui soccupent de la gestion ou de la liquidation répondent à légard de la société, de même quenvers chaque actionnaire ou créancier social, du dommage quils leur causent en manquant intentionnellement ou par négligence à leurs devoirs.
2Celui qui dune manière licite, délègue à un autre organe lexercice dune attribution, répond du dommage causé par ce dernier, à moins quil ne prouve avoir pris en matière de choix, dinstruction et de surveillance, tous les soins commandés par les circonstances.
547Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1erjuil. 1992 (RO1992733;FF1983II 757).
Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits quelle allègue pour en déduire son droit.
1Les parties allèguent les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et produisent les preuves qui sy rapportent.
2Les dispositions prévoyant létablissement des faits et ladministration des preuves doffice sont réservées.
1Lappel, écrit et motivé, est introduit auprès de linstance dappel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 239).
2La décision qui fait lobjet de lappel est jointe au dossier.
153Rectifié par la Commission de rédaction de lAss. féd. (art. 58, al. 1, LParl;RS171.10).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.a) X.________ AG est une société anonyme inscrite au registre du commerce du canton de Zoug. Elle est active à divers titres dans le secteur de limmobilier. La société avait une succursale à Z.________, inscrite au registre du commerce du canton de Neuchâtel et dirigée par A.________, vice-directeur.
b) Y.________ SA était une société anonyme inscrite au registre du commerce du canton de Berne. Son but était le suivant, selon le registre du commerce :« Transport en tout genre de marchandises et de personnes, prise en charge de services communaux et de manutentions, de travaux de terrassements, déconstructions, démolitions, concassage, traitement et commerce de matériaux de chantier et de construction, ainsi que toute opération liée au conditionnement, au transport, à lélimination de déchets ; exploitation de gravières et décharges ; exploitation de garages, location de machines et engins de manutention, ainsi quachat, vente et location de biens immobiliers [ ] ». B.________ a exercé diverses fonctions dans cette société ; dès avril 2013, il en était seul administrateur et directeur, avec signature individuelle. La faillite de la société a été prononcée le 11 novembre 2013. B.________ a ensuite poursuivi certaines activités en tant que responsable dune société C.________ Sàrl.
B.Par contrat de bail du 17 mai 2010 et avenant à ce contrat, du 22 décembre 2010, X.________ AG, agissant par sa succursale de Z.________, a remis à bail à Y.________ SA, à partir du 1erjuillet 2010 et pour une durée minimale de trois ans, renouvelable tacitement, un terrain nu dune surface de 5'000 m2au lieu-dit D.________, à W.________ (on parle aussi de« site E.________ »). Le loyer était fixé à 48'420 francs. Le terrain loué était situé sur la parcelle [11111] du cadastre de W.________, provenant de ce qui était initialement la parcelle [22222] du même cadastre (non contesté). Pour lusage du terrain par le locataire, le contrat de bail prévoyait ceci :« Utilisation : Stationnement de véhicules lourds, bennes et traitement de matériel de chantier ». Selon larticle 3 du contrat de bail,« [l]autorisation dexercer ser[ait] obligatoirement requise auprès de lautorité compétente avant le début de toute activité sur le terrain ». Larticle 11 du contrat de bail avait la teneur suivante :« La chose louée sera restituée complètement débarrassée et propre à 12.00 heures au plus tard le lendemain du jour où expire le contrat de bail ». Lavenant au contrat de bail, du 22 décembre 2010, modifiait la localisation de la surface louée, en relation avec un projet de mise en commun de certaines installations entre Y.________ SA et F.________ SA, et précisait que la localisation définitive serait déterminée dentente entre les parties si ce projet se réalisait.
C.a) Depuis 2010 environ, Y.________ SA et la société F.________ SA, qui est devenue ultérieurement propriétaire des parcelles voisines, articles [33333] et [44444] du cadastre de W.________ (promesse de vente en 2010, puis vente en 2015), ont formé le projet de créer et/ou exploiter en commun, sur les terrains dont il est question ici, des installations destinées au tri des déchets de chantier. Le projet comprenait celui de créer avec B.________ une société anonyme dédiée à cette activité de tri.
b) Y.________ SA a fait usage du terrain qui lui était loué par X.________ AG, en y déployant certaines activités ; le 1erseptembre 2010, le Service cantonal de lénergie et de lenvironnement (ci-après : SENE) lui a écrit que ses activités étaient soumises à autorisation, laquelle dépendait de laménagement du site, qui devait faire lobjet dun permis de construire, et quune activité provisoire avait été admise par le SENE, à des conditions que la société navait pas respectées.
c) F.________ SA a obtenu un permis de construire en 2012, pour laménagement de la parcelle [55555] du cadastre de W.________ quelle occupait, ainsi que de la parcelle [11111] louée par Y.________ SA ; les aménagements étaient une condition pour lautorisation dexploitation relative au tri de déchets ; Y.________ SA devait se charger des aménagements sur sa parcelle, ce quelle na pas fait ; F.________ SA a, quant à elle, aménagé sa parcelle et été autorisée à effectuer du tri et du stockage provisoire de déchets de chantier.
d) Après une étude de marché et le constat, par F.________ SA, que lactivité envisagée en commun avec Y.________ SA nétait pas rentable, elle a abandonné lensemble du projet avec cette entreprise.
D.a) Y.________ SA a stocké des déchets sur la parcelle qui lui était louée.
b) Le 1erjuillet 2013, la Commune de W.________ a signifié à Y.________ SA larrêt immédiat de toute activité sur le site des E.________ ; elle précisait que lactivité était considérée comme illégale et serait dénoncée aux services étatiques et que tous les frais relatifs à larrêt des travaux, ainsi quà lévacuation et à la remise en état du terrain, seraient supportés par la société.
c) Par courrier du 10 juillet 2013, X.________ AG a résilié le bail au 31 du même mois, en raison du fait que Y.________ SA ne respectait pas« la condition fixée à larticle 3 [du contrat de bail] qui stipul[ait] que le droit dexercer [son] activité [était] obligatoirement soumis à laccord de lautorité ». La bailleresse faisait à Y.________ SA« interdiction avec effet immédiat de décharger du matériel sur le site »et constatait« dautre part »que la locataire« utilis[ait] une surface supplémentaire au moins aussi importante que les 5'000 m2faisant lobjet du bail ». Elle priait Y.________ SA« de remettre sans tarder cette surface adjacente dans létat initial et de débarrasser tout [son] matériel sur lensemble du terrain dici au 31 juillet 2013 ».
d) Le 14 novembre 2013, le SENE a écrit à Y.________ SA quune décision serait rendue sous peu« pour exiger la cessation immédiate de toutes activités dexploitation illégale dune installation de traitement des déchets sur le site des E.________, biens-fonds No [66666] et [11111] du cadastre de W.________, lévacuation de tous les déchets figurant sur le site, selon la filière requise par leur nature, vers des installations de reprise autorisées et la remise du terrain en létat antérieur ».
e) Le 26 novembre 2013, le SENE a encore écrit à X.________ SA quil était prévu dinscrire la parcelle [11111] dans le cadastre neuchâtelois des sites pollués, lactivité déterminante étant« Remblai de déchets de chantier minéraux, dépôt de déchets de chantier divers et bennes de déchets », le volume des déchets étant de« 1-4'000 m3»pour la« Période dexploitation / de stockage de 2011 environ à 2013 ». La lettre précisait que les équipements nécessaires au stockage temporaire et sécurisé de déchets navaient pas été réalisés,« suivant les exigences du permis de construire communal SATAC 14082 du 6 février 2012 »et quon ne sattendait« à aucune atteinte nuisible ou incommodante pour lenvironnement ; dès lors, aucune investigation du site ne ser[ait] demandée par le Canton en létat de la situation ».
E.Une procédure pénale a été ouverte contre B.________ en raison de lactivité de stockage de déchets et dexploitation dune décharge, exercée sans autorisation. Une ordonnance pénale a été rendue le 19 février 2016, condamnant le prévenu pour des infractions à la législation sur la protection de lenvironnement et le traitement des déchets et lui reprochant, en fait, davoir, du 19 juillet au 13 décembre 2013 à tout le moins, exercé en qualité de gérant de Y.________ SA, puis de C.________ Sàrl une activité de stockage de déchets alors quil nétait pas au bénéfice des autorisations nécessaires. Le prévenu a fait opposition. Par jugement du Tribunal de police de Neuchâtel du 8 septembre 2016, B.________ a été condamné à une peine pécuniaire avec sursis et à une amende, pour les infractions qui lui étaient reprochées. Suite à des recours du prévenu, ce jugement a été confirmé par la Cour pénale, puis par le Tribunal fédéral.
F.a) Selon une promesse de vente immobilière conditionnelle du 30 juin 2016, X.________ SA a promis de vendre la parcelle [11111] à G.________ SA, sous la condition que la seconde obtienne un permis de construire des locaux,« avec place de stockage et valorisation de matériaux »; G.________ SA sengageait à déblayer les déchets présents et à partiellement assainir le sous-sol, pour des montants forfaitaires denviron 610'000 francs au total, qui pourraient être compensés avec le prix de vente (acte notarié ;« déblaiement des déchets en surface », pour un montant forfaitaire de 467'345.60 francs selon une offre de G.________ SA, et 172'654.40 francs pour« un assainissement partiel, en sous-sol, de la plateforme », comprenant« le débarras des matériaux pollués », selon une estimation de la même ; le montant de 610'000 francs est celui qui a été allégué par X.________ SA, mais il résulte apparemment dune lecture erronée de lacte, car les 610'000 francs sont le prix de vente, après déduction des montants forfaitaires mentionnés plus haut pour lassainissement, soit 640'000 francs en tout).
b) Le 2 octobre 2015, G.________ SA avait déjà adressé à X.________ SA une facture de 183'470.40 francs pour la« Dépollution de la parcelle [66666] W.________ », en surface.
c) Le 17 décembre 2015, X.________ SA avait en outre vendu la parcelle [33333] à F.________ SA, le règlement du prix intervenant en partie par« Paiement par compensation de créance de la facture de F.________ SA du 17.12.2015 [ ] pour la remise en état de la parcelle », pour un montant de 165'570 francs.
G.a) Dans lintervalle, la faillite de Y.________ SA a été prononcée le 11 novembre 2013.
b) Dans le cadre de la faillite, X.________ AG a obtenu ladmission en troisième classe de létat de collocation dune créance en sa faveur dun montant total de 2'008'151 francs.
c) La même a ensuite obtenu la cession en sa faveur de droits de la masse, selon position no 27 de linventaire (estimée« pour mémoire ») :« Action en responsabilité pour un montant indéterminé contre tous les organes et toutes les personnes responsables qui lors de la fondation, ladministration, la gestion ou la révision de la société, ont causé un dommage en manquant intentionnellement ou par négligence à leurs devoirs, selon les articles 752 et suivants du CO ».
H.Le 22 novembre 2016, X.________ AG a engagé une procédure de preuve à futur. Par ordonnance du 21 février 2017, le Tribunal civil a désigné un expert pour dresser létat des matériaux se trouvant en surface et dans le sous-sol des bien-fonds [11111] et [33333] du cadastre de W.________. Lexpert a déposé un rapport du 29 mai 2017 et un complément du 20 décembre 2017.
Selon lestimation de lexpert, les coûts« pour la dépollution en surface et en sous-sol »des parcelles [11111] et [33333] sélevaient« à environ CHF 2 millions à 2,5 millions », dont« environ CHF 1,2 millions à 1,4 millions »pour la dépollution en surface (les frais dassainissement des dépôts étaient chiffrés à 1'414'475 francs et les coûts estimés pour lassainissement du sous-sol sélevaient à 1'207'882 francs, soit au total 2'622'357 francs). Lexpert indiquait que le volume de certains tas navait pas pu être calculé, car« ils [étaient] actuellement presque entièrement recouverts par des tas de lentreprise F.________ SA », et que lorsquil avait effectué les relevés en avril 2017, sur la parcelle [11111],« certains tas étaient presque entièrement recouverts par des tas qui étaient déposés à la base sur la parcelle de lentreprise F.________ SA. Il nétait pas possible de déterminer les appartenances et les qualités exactes des tas en question ». Dans les dépôts, la présence de polluants, soit des métaux lourds, des hydrocarbures et une« somme des HAP et benzo(a)pyrène », avait été constatée. Lexpert écrivait en outre :« Dans le cadre de la preuve à futur [ ] nous ne pouvons constater létat du site avant larrivée de Y.________ SA ».
I.X.________ SA a agi en conciliation contre B.________, devant la Chambre de conciliation du Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers. Elle concluait à ce que le défendeur soit condamné à lui verser 2'622'357 francs, plus intérêts, sous suite de frais et dépens. Le défendeur a conclu au rejet de la demande. La conciliation a été tentée, sans succès, et une autorisation de procéder a été délivrée le 5 novembre 2018.
J.a) Le 20 décembre 2018, X.________ SA a déposé devant le Tribunal civil une demande contre B.________, en concluant à la condamnation de celui-ci à lui verser la somme de 2'000'000 francs, plus intérêts à 5 % dès le 10 juillet 2013, ainsi quà lui rembourser les frais de la procédure de preuve à futur, par 21'595.95 francs, et ceux de la procédure de conciliation, par 500 francs, sous suite de frais et dépens. Elle alléguait, en substance, les faits déjà résumés plus haut.
b) Dans sa réponse du 24 mai 2019, B.________ a conclu au rejet de la demande, avec suite de frais et dépens. Il alléguait notamment quau 22 décembre 2010, le terrain dont il était question était déjà saturé de tas de déchets provenant des chantiers de la demanderesse, que des gravats avaient aussi été déplacés sur le site exploité par Y.________ SA et que, sur place, se trouvaient déjà des cuves de rétention deaux de surface mises sous terre par F.________ SA. La situation avait toujours été tolérée par tous les intervenants, y compris les autorités, qui avaient autorisé les activités du projet de centre de regroupement et de tri des matériaux de chantier, sous réserve de quelques aménagements faisant partie du permis de construire délivré à F.________ SA. Le défendeur rappelait sa faillite et les courriers du SENE des 14 et 26 novembre 2013. Le contrat passé par la demanderesse avec G.________ SA ne mentionnait pas le temps, les emplacements et les travaux effectués. F.________ SA, propriétaire des parcelles [33333] et [44444], avait déjà entrepris des travaux daménagements et la limite entre les parcelles navait jamais pu être définie, à mesure que chacun des intéressés utilisait la place approximativement prévue. La confirmation des travaux de G.________ SA sur la parcelle [33333], voisine de la [11111], ne permettait pas de déterminer lorigine des déchets se trouvant sur ces parcelles. Dautres déchets avaient été évacués par F.________ SA, sans quon puisse savoir depuis où. En procédure pénale, il navait été reproché au défendeur davoir exercé une activité sans autorisation que pour la période du 19 juillet au 31 décembre 2013. Le coût de remise en état allégué par la demanderesse portait sur une dépollution totale dun site en zone industrielle et qui était déjà pollué. Il était impossible de déterminer la provenance des déchets, tout comme qui les aurait déposés, quand et selon quels volumes, de nombreuses entreprises ayant aussi eu accès au terrain. La demanderesse navait pas prouvé avoir subi un quelconque préjudice.
c) La demanderesse na pas déposé de réplique, mais des explications sur les faits de la réponse, le 7 juin 2019.
K.a) À laudience du Tribunal civil du 30 août 2019, les parties ont confirmé leurs mémoires et renoncé aux premières plaidoiries.
b) Le Tribunal civil a entendu le témoin H.________, conseiller communal à W.________ depuis 2008, qui a notamment déclaré quau départ, il y avait eu une demande de permis de lentreprise F.________, pour un site de concassage de matériaux de chantier en vue de leur utilisation comme matériaux de construction de routes ; lentreprise Y.________ était venue se greffer sur ce projet ; la Commune de W.________ sy était montrée favorable, puis il y avait eu un désaccord entre les deux entreprises concernées ; la Commune avait ensuite demandé la mise en conformité du site, puis dénoncé le cas au SENE ; le site des E.________ était en zone industrielle« depuis pas mal dannées avant le projet de décharge », et le terrain se trouvait« donc dans un périmètre à fort risque opan »; à la connaissance du témoin, il ny avait pas eu, sur le terrain, dautres entreprises que F.________ et Y.________.
c) La témoin I.________, hydrogéologue au SENE depuis 2006, a été entendue à la même audience. Elle a notamment expliqué que le SENE avait reçu, pour préavis, une demande de permis de construire pour le site des E.________ ; la demande était faite par lentreprise F.________, mais il y avait un arrangement avec lentreprise Y.________ ; cette dernière devait aménager lune des parcelles, laquelle devait servir au concassage de matériaux ; le permis de construire avait été accordé et lentreprise Y.________ sétait mise à traiter des déchets, toutefois sans autorisation et sans avoir aménagé le site selon le permis de construire ; lautorisation de traiter des déchets, qui était nécessaire, naurait été accordée quaprès laménagement du site ; linstallation navait pas été réalisée ; lors dune séance, il avait été indiqué à B.________ ce qui était attendu de lui ; on avait évoqué des problèmes entre celui-ci et lentreprise F.________, mais cela ne concernait pas le SENE ; par la suite, plusieurs rappels avaient encore été adressés à B.________, jusquen 2014 où une décision avait été rendue, le sommant de cesser ses activités et de remettre le terrain en état ; le cas avait été dénoncé au Ministère public ; depuis lors, laffaire était un peu restée en suspens, pour le SENE.
L.a) Le défendeur a ensuite renoncé à lexpertise quil avait proposée, informant le Tribunal civil de cette renonciation par lettre du 9 mars 2020.
b) Des dossiers pénaux ainsi que celui de la procédure de preuve à futur ont été édités devant le Tribunal civil. Le SENE a produit des pièces.
M.a) À laudience du 27 août 2020, le Tribunal civil a entendu le témoin J.________, directeur commercial et immobilier de F.________ SA de 2006 à 2012, puis retraité. Il a notamment déclaré que son entreprise avait lintention de créer un centre de tri de déchets de chantier et avait acquis à cet effet un terrain auprès de la demanderesse. Par la suite, il y avait eu des contacts avec le défendeur, qui avaient abouti à la création dune société simple, dans lidée de créer ensuite une société anonyme ; après cela, F.________ SA avait constaté que le tri des déchets, dans le canton de Neuchâtel, se faisait désormais déjà sur les chantiers et il avait été renoncé au projet, qui nétait pas rentable ; F.________ SA avait conservé le terrain et y avait installé des bureaux, ainsi quun dépôt de machines et de véhicules.
b) A.________ a été interrogé à la même audience, pour la demanderesse. Il a notamment déclaré quavant que lentreprise Y.________ sinstalle sur la parcelle quelle avait louée, il y avait déjà eu des dépôts sur le terrain, mais, à sa connaissance, pas dactivité de tri ou de recyclage de déchets de chantier ; en particulier, F.________ SA y avait déposé des matériaux provenant dun chantier réalisé dans les années 1990, mais cela ne concernait pas la parcelle louée à Y.________ SA ; F.________ SA avait en outre autorisé un dépôt temporaire à lentreprise K.________, qui avait ensuite été entièrement débarrassé ; la comparaison entre les courbes de niveau du terrain entre 2010 et 2015 montrait une différence entre les deux états et lentreprise Y.________ avait au surplus étendu son activité au-delà de la surface de location prévue ; cette entreprise avait remblayé une plateforme et constitué quatorze tas de matériaux ; quand on lui a montré des photographies, prises en 2016, de matériaux déposés, le témoin a indiqué quil supposait que F.________ SA avait fait un dépôt de déchets sur ses parcelles, sans cependant pouvoir en préciser lemplacement exact ; la société avait peut-être autorisé le dépôt de véhicules sur le terrain.
c) Également interrogé, le défendeur a notamment déclaré que quand son entreprise avait loué le terrain en 2010, la parcelle était déjà saturée de déchets ; il navait alors rien dit à la demanderesse, car il avait« pris les choses comme ça »; les mouvements de terrain sur la parcelle louée sexpliquaient, déjà, par le fait quil avait fallu faire des creusages pour implanter les perches des gabarits des deux immenses halles pour lesquelles il était prévu de demander un permis de construire, ainsi que par la construction, par F.________ SA, dun énorme bassin de rétention, lequel avait provoqué un déplacement des 5'000 m2revenant à Y.________ SA vers le sud et vers louest.
N.Les parties ont plaidé à laudience du Tribunal civil du 6 novembre 2020.
O.Par jugement motivé du 15 décembre 2021, adressé aux parties le même jour, le Tribunal civil a rejeté la demande, arrêté les frais de la cause à 78'284.20 francs et mis ceux-ci à la charge de la demanderesse, condamnant en outre celle-ci à payer au défendeur une indemnité de dépens de 10'024.70 francs. Les considérants seront repris plus loin, dans la mesure utile.
P.a) Le 26 janvier 2022, X.________ AG appelle du jugement susmentionné. Elle conclut à son annulation et, en conséquence, à la condamnation de B.________ à lui verser la somme de 2'000'000 francs, plus intérêts à 5 % dès le 10 juillet 2013, ainsi quà lui rembourser les frais de la procédure de preuve à futur, par 21'595.95 francs, et ceux de la procédure de conciliation, par 500 francs, sous suite de frais et dépens des deux instances.
b) Dans sa réponse du 3 mars 2022, lintimé conclut au rejet de lappel, dans la mesure de sa recevabilité, et à la confirmation du jugement entrepris, sous suite de frais et dépens.
c) Par courrier du 7 mars 2022, le juge instructeur a indiqué aux parties quun second échange décritures ne lui paraissait pas nécessaire et quil serait statué ultérieurement, sur pièces et sans débats, sous réserve du droit de réplique inconditionnel à exercer dans les dix jours, le cas échéant.
d) Lappelante na pas répliqué dans le délai fixé.
C O N S I D E R A N T
1.Interjeté dans les formes et délai légaux, dans une affaire patrimoniale dans laquelle la valeur litigieuse est plus que largement supérieure à 10'000 francs, lappel est recevable (art. 311 ss CPC).
2.a) Le mémoire dappel comprend une deuxième partie intitulée« Éléments factuels », dans laquelle lappelante expose divers faits en rapport avec la cause, parfois en se référant à des pièces du dossier.
b) Lintimé relève que, dans cet exposé, on ne sait pas exactement sil sagit de faits nouveaux ou si létablissement des faits du jugement entrepris est contesté. Selon lintimé, lappelante se borne ainsi à tenter de substituer sa propre version des faits à celle du Tribunal civil, sans exposer précisément en quoi celui-ci aurait retenu des faits de manière inexacte, ni sur quels moyens elle se fonderait, et elle ne précise pas quels passages du jugement seraient inexacts. Lintimé en conclut que la partie intitulée« Éléments factuels »est irrecevable, faute dune motivation suffisante.
c) Lappel doit être motivé (art.311 al. 1 CPC). L'appelant doit démontrer le caractère erroné de la motivation (ou des motivations alternatives) de la décision attaquée par une argumentation suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique. Même si l'instance d'appel applique le droit d'office (art. 57 CPC), le procès se présente différemment en seconde instance. L'appelant doit tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner à reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge ou en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. Si la motivation de l'appel est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, si elle ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée, ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance, elle ne satisfait pas aux exigences de l'article311 al. 1 CPCet l'instance d'appel ne peut pas entrer en matière (arrêt du TF du19.08.2021 [4D_9/2021]cons. 3.3.1).
d) En lespèce, il est vrai que, dans la partie intitulée« Élements factuels »de son mémoire dappel, lappelante se contente dun exposé qui sécarte de létablissement des faits par le Tribunal civil, sans expliquer en quoi le raisonnement du premier juge aurait été erroné à ce sujet. La simple affirmation, au chiffre 23 du mémoire dappel, selon laquelle le premier juge aurait rejeté la demande« aux termes (sic) dun raisonnement contesté découlant dune violation de lart.8 CCet42 CO(sic) ainsi que dune appréciation arbitraire des preuves »ne suffit pas pour respecter les exigences en matière de motivation de lappel. Des explications figurent cependant dans la partie« En droit »du même mémoire, lappelante tentant alors de dire en quoi des faits auraient été établis de manière erronée par le Tribunal civil. Lexamen des exigences de motivation doit se faire à la lumière de lensemble du mémoire dappel et il ny a pas lieu de déclarer irrecevable la partie« Éléments factuels »de ce mémoire.
3.a) Dans les procès soumis à la maxime des débats (art.55 al. 1 CPC), il incombe aux parties, et non au juge, de rassembler les faits du procès. Les parties doivent alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions (fardeau de l'allégation subjectif), produire les moyens de preuve qui s'y rapportent (art.55 al. 1 CPC) et contester les faits allégués par la partie adverse, le juge ne devant administrer les moyens de preuve que sur les faits pertinents et contestés (art. 150 al. 1 CPC). Le demandeur supporte le fardeau de l'allégation objectif (objektive Behauptungslast) et le fardeau de la preuve (objektive Beweislastd'un fait ; art.8 CC), en ce sens quil supporte les conséquences de l'absence d'allégation dun fait, respectivement celles de l'absence de preuve de celui-ci (arrêt du TF du01.09.2021 [4A_606/2020]cons. 4.2.3, qui se réfère auxATF 144 III 519cons. 5.1 et143 III 1cons. 4.1).
b) Les faits pertinents allégués doivent être suffisamment motivés (charge de la motivation des allégués) pour que, d'une part, le défendeur puisse dire clairement quels faits allégués dans la demande il admet ou conteste et que, d'autre part, le juge puisse, en partant des allégués de fait figurant dans la demande et de la détermination du défendeur dans la réponse, dresser le tableau exact des faits admis par les deux parties ou contestés par le défendeur, pour lesquels il devra procéder à l'administration de moyens de preuve et ensuite appliquer la règle de droit matériel déterminante. Les exigences quant au contenu des allégués et à leur précision dépendent du droit matériel, soit des faits constitutifs de la norme invoquée, ainsi que de la façon dont la partie adverse s'est déterminée en procédure : dans un premier temps, le demandeur doit énoncer les faits concrets justifiant sa prétention, de manière suffisamment précise pour que la partie adverse puisse indiquer lesquels elle conteste, voire présenter déjà ses contre-preuves ; dans un second temps, si la partie adverse a contesté des faits, le demandeur est contraint d'exposer de manière plus détaillée le contenu de l'allégation de chacun des faits contestés, de façon à permettre au juge d'administrer les preuves nécessaires pour les élucider et appliquer la règle de droit matériel au cas particulier (arrêt du TF du03.06.2019 [4A_535/2018]cons. 4.2.1).
c) Les faits doivent être allégués en principe dans la demande, respectivement dans la réponse pour les faits que doit alléguer le défendeur, et ils peuvent l'être dans la réplique et la duplique si un deuxième échange d'écritures est ordonné, ou, s'il n'y en a pas, par dictée au procès-verbal lors des débats d'instruction (art. 226 al. 2 CPC) ou à l'ouverture des débats principaux, avant les premières plaidoiries (arrêt du TF du03.06.2019 [4A_535/2018]cons. 4.2.1).
d) En lespèce, les arguments de lappelante, dans la partie du mémoire dappel intitulée« En droit », sappuient très largement sur des faits que la demanderesse na pas allégués en temps utile, soit dans sa demande du 20 décembre 2018, étant rappelé quelle na ensuite pas déposé de réplique, mais seulement des explications succinctes sur les faits de la réponse, puis quelle na pas allégué dautres faits avant les premières plaidoiries, auxquelles les parties ont au demeurant renoncé. Par exemple, sagissant de ce quelle prétend tirer de la promesse de vente immobilière conditionnelle du 30 juin 2016, quelle avait conclue avec G.________ SA, lappelante, en première instance, na allégué que le fait quelle avait dû y inclure un coût dassainissement partiel de 610'000 francs dû à la pollution provoquée par le défendeur sur la parcelle [11111] du cadastre de W.________. Le problème est le même en rapport avec les faits mentionnés dans le mémoire dappel au sujet de lacte de vente de la parcelle [33333], du 17 décembre 2015, la demanderesse nayant allégué en première instance que le fait quelle avait payé par compensation, dans le cadre de cet acte de vente, une facture de 165'570 francs à F.________ SA, montant correspondant à lassainissement de larticle [33333] du cadastre de W.________ sur lequel le défendeur avait exercé son activité illicite. Rien na été allégué en temps utile au sujet dune mise en demeure du 22 janvier 2015. La demande du 20 décembre 2018 ne fait aucune mention, ni même allusion, à des relevés de terrain repris sur des plans dun géomètre, ou à un examen de courbes de niveau. Au sujet des constatations de lexpert intervenu dans la procédure de preuve à futur, la demande mentionne seulement quil découle des conclusions de cet expert que le site avait subi une importante pollution et quun volume extrêmement important de déchets sy trouvait toujours, le coût de la dépollution, calculé par lexpert, étant de 2'622'357 francs, alors que lappelante se prévaut en appel de divers autres faits tirés des rapports dexpertise. Lappelante ne peut pas prétendre et elle ne le fait dailleurs pas que les faits quelle na pas allégués en première instance et quelle mentionne dans son mémoire dappel seraient nouveaux, soit postérieurs à la clôture des débats de première instance, et quils pourraient, à ce titre, être retenus en procédure dappel (art. 317 al. 1 CPC). Il ne sera donc pas tenu compte des allégués nouveaux, qui sont irrecevables à ce stade et cest sur la base des allégués formulés en temps utile quil conviendra dexaminer les critiques que lappelante adresse au jugement entrepris.
4.a) Un créancier et une société peuvent être l'un et l'autre lésés par des actions ou omissions des organes de cette société ; dans ce cas, pour éviter la compétition de leurs actions respectives lors de la faillite de la société, la jurisprudence a posé que le créancier ne peut qu'exceptionnellement agir en réparation de son dommage direct ; il le peut notamment lorsque le comportement de l'organe était illicite aux termes de l'article41 CO(arrêt du TF du05.02.2019 [4A_407/2018]cons. 2).
b) Dans le cas despèce, lappelante agit tant en qualité de cessionnaire des droits de la masse en faillite quen tant que créancière directement lésée par un acte illicite de lintimé, au sens de larticle41 CO. Ce cumul est admissible.
5.a) Le Tribunal civil a retenu quen tant que la demanderesse agissait en qualité de cessionnaire des droits de la masse, en application des articles754 COet 260 LP, le dommage ne pouvait pas être tenu pour établi par la seule admission à létat de collocation de la créance produite par la demanderesse, admission que le défendeur navait aucun moyen de contester. Le bien-fondé matériel de la créance du cessionnaire admis à létat de collocation ne pouvait certes pas être examiné par le tribunal dans le cadre du procès en responsabilité, mais cela ne dispensait pas le créancier de la charge dalléguer et prouver que les éléments constitutifs de laction en responsabilité étaient réalisées, en particulier quant à la preuve de lexistence et de limportance du dommage que lorgane, en manquant à ses devoirs, aurait causé à la société et du lien de causalité entre le manquement et le dommage.
b) Lappelante soutient, en se fondant sur les arrêtsATF 132 III 342et132 III 564, que le défendeur ne pouvait pas remettre en cause, dans le cadre de laction en responsabilité, le bien-fondé et la quotité de la créance figurant à létat de collocation.
c) Lintimé se réfère aux considérants du jugement entrepris.
d) En vertu de l'article754 al. 1 CO, les membres du conseil d'administration et toutes les personnes qui s'occupent de la gestion ou de la liquidation répondent à l'égard de la société, de même qu'envers chaque actionnaire ou créancier social, du dommage qu'ils leur causent en manquant intentionnellement ou par négligence à leurs devoirs.
e) Le bien-fondé matériel de la créance du cessionnaire admis définitivement à l'état de collocation ne peut pas être examiné par le tribunal dans le cadre du procès en responsabilité, fondé sur larticle754 al. 1 CO(ATF 132 III 342cons. 2). Cela ne concerne cependant que la qualité de créancier du cessionnaire, soit sa légitimation active, que le juge de laction en responsabilité na pas à examiner, dans la mesure où il appartient aux autorités de surveillance en matière de poursuites et faillites de déterminer la légalité de la cession (même arrêt), et il nen reste pas moins quil appartient au demandeur à laction en responsabilité de prouver (art.8 CC) la réalisation des conditions cumulatives de la responsabilité des administrateurs envers la société fondée sur larticle754 al. 1 CO, soit la violation d'un devoir, une faute (intentionnelle ou par négligence), un dommage et l'existence d'un rapport de causalité (naturelle et adéquate) entre la violation du devoir et la survenance du dommage (arrêt du TF du26.10.2021 [4A_133/2021]cons. 7.1, qui se réfère à lATF 132 III 342cons. 4.1).
f) En conséquence et contrairement à ce que soutient lappelante, le simple fait que la créance quelle fait valoir a été admise à létat de collocation suffit certes à lui donner la légitimation active, mais pas à démontrer le bien-fondé de la créance et encore moins sa quotité. Cest à juste titre que le premier juge a considéré que la demanderesse devait, malgré linscription de sa créance à létat de collocation et sa qualité de cessionnaire, prouver lexistence et limportance du dommage que le défendeur aurait causé à la société en manquant à ses devoirs, ainsi que le lien de causalité entre le manquement et le dommage. Ainsi, le fait quune créance dun peu plus de 2 millions de francs a été inscrite à létat de collocation ne suffit pas à sceller le sort du procès.
6.a) Il faut dès lors examiner si les conditions dune responsabilité de lintimé sont réalisées.
b) Les conditions de laction fondée sur les articles754 al. 1 COet 260 LP ont déjà été rappelées ci-dessus. Elles sont équivalentes, en tant quelles sont relevantes pour le cas despèce, à celles de la responsabilité aquilienne au sens de larticle41 al. 1 CO, lequel prévoit que celui qui cause, dune manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
c) Comme on la vu plus haut, largumentation de lappelante sappuie en grande partie sur des faits quelle a omis dalléguer en temps utile. Elle sera examinée dans la limite des allégués formulés en première instance.
6.1.Il est clair et dailleurs non contesté que lintimé a commis des actes illicites, consistant dans le dépôt non autorisé de matériaux sur le terrain quil louait à lappelante, voire sur un terrain adjacent ; il a dailleurs été condamné pénalement pour ses agissements. Il est tout aussi clair quil a agi intentionnellement. Il ne lest pas moins quil a commis ces actes en sa qualité dorgane de Y.________ SA, jusquà la faillite de cette entreprise, ni quils constituaient une violation de ses devoirs dorgane de la société.
6.2.a) Le dommage se définit comme une diminution involontaire de la fortune nette, qui peut consister en une diminution de l'actif, une augmentation du passif ou un gain manqué. Il correspond à la différence entre le montant actuel du patrimoine du lésé et le montant que ce même patrimoine aurait atteint si l'événement dommageable ne s'était pas produit. En principe, le lésé doit prouver avec certitude non seulement l'existence du dommage, mais aussi son montant, de manière chiffrée (art.42 al. 1 CO; arrêt du TF du22.07.2021 [4A_66/2021]cons. 5.3.1).
b) La causalité naturelle entre deux événements est réalisée lorsque, sans le premier, le second ne se serait pas produit ; il n'est pas nécessaire que l'événement considéré soit la cause unique ou immédiate du résultat. La constatation de la causalité naturelle relève du fait. Un fait constitue la cause adéquate d'un résultat s'il est propre, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit (arrêt du TF du29.06.2021 [4A_342/2020]cons. 7.1.1).
c) Selon l'article8 CC, chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. Daprès la jurisprudence (arrêt du TF du21.12.2021 [4A_254/2021]cons. 4.1), en l'absence de disposition spéciale contraire, l'article8 CCrépartit le fardeau de la preuve et détermine quelle partie doit assumer les conséquences de l'échec de la preuve. Sil convient en principe de rapporter la preuve stricte d'un allégué, la certitude absolue n'est pas requise ; de légers doutes peuvent subsister. La partie chargée de la preuve doit alléguer et prouver, dans la mesure du possible et du raisonnable, toutes les circonstances qui plaident en faveur de la réalisation des faits allégués.
6.3.a) Le Tribunal civil a retenu que le dossier et les débats ne permettaient pas de contredire le défendeur quand il contestait lexistence dun lien de causalité entre ses agissements et lentier du dommage, en tant quil soutenait quavant et pendant le temps quavait duré le bail, des matériaux provenant dautres entreprises que la sienne avaient été amenés sur le site. Le premier juge a considéré quil ny avait rien à déduire à cet égard du contrat de bail et de son avenant (le terrain était loué« dans létat »), ni du rapport dexpertise (les questions se rapportaient à létat de la parcelle [11111], accessoirement de la parcelle voisine [33333], dans létat où lexpert les avait trouvées en 2017), ni du rapport dexpertise complémentaire (dans lequel lexpert disait notamment quil ne pouvait pas se prononcer sur létat du terrain et la pollution du sous-sol avant larrivée de lentreprise du défendeur et quen labsence dune expertise historique à laquelle il navait pas procédé , il nétait pas possible didentifier les quantités de déchets et gravats en lien avec lactivité de cette entreprise). Par ailleurs, les décisions rendues au pénal, qui sappuyaient sur le constat que le défendeur avait stocké des déchets et exploité une décharge sans autorisation, du 19 juillet 2013, à tout le moins, au 14 novembre 2013, ne contenaient pas dévaluation quantitative, même grossière, du volume des matériaux abandonnés par le défendeur sur le site. Rien de quantifiable ne pouvait être déduit des témoignages recueillis et les propos du seul responsable de la demanderesse qui avait été interrogé en procédure ne pouvaient pas être opposés au défendeur. Le premier juge nestimait ainsi pas pouvoir juger établie, dans son ampleur sinon dans son principe, la condition de lexistence dun dommage.
b) Lappelante a allégué, en substance, que lintimé avait commencé dès 2010 à déposer des déchets de chantier sur les parcelles dont il est question.
Le 1erseptembre 2010, le SENE a écrit à Y.________ SA que ses activités étaient soumises à autorisation, laquelle dépendait de laménagement du site, qui devait faire lobjet dun permis de construire, et quune activité provisoire avait été admise par le SENE, à des conditions que la société navait pas respectées. La lettre ne précisait pas de quelle activité il était question, mais il est possible quil sagissait de traiter des déchets de chantier.
Dans sa lettre du 26 novembre 2013 à X.________ SA, le SENE évoquait, sagissant de la parcelle [11111], un« Remblai de déchets de chantier minéraux, dépôt de déchets de chantier divers et bennes de déchets », avec un volume de déchets de« 1-4'000 m3»pour la« Période dexploitation / de stockage de 2011 environ à 2013 ».
La témoin I.________, hydrogéologue au SENE, a déclaré :« Le permis [de construire] a été accordé, et lentreprise [Y.________] sest mise à traiter des déchets, toutefois sans autorisation et sans avoir aménagé le site selon le permis de construire ». On sait que le permis de construire a été accordé le 6 février 2012 à F.________ SA.
Selon les jugements pénaux, la période durant laquelle lintimé a déployé une activité illicite de dépôt de déchets de chantier sétendait, à tout le moins, du 19 juillet 2013 au 14 novembre 2013, étant cependant relevé que la première date a été retenue comme étant le moment à partir duquel le prévenu pouvait se rendre compte du fait que son activité était illicite, car il avait à cette date reçu une mise en demeure du SENE de cesser cette activité (cf. le jugement rendu le 26 octobre 2017 par la Cour pénale). Le 19 juillet 2013 nest donc pas la date à laquelle lintimé a commencé à déposer des déchets de chantier sur le site.
En fonction de ces éléments, il nest pas possible de déterminer exactement à partir de quand lintimé a déposé des déchets de chantier sur les terrains dont il est question.
c) Lintimé, qui a allégué que le terrain était déjà saturé de matériaux en 2010 et que des entreprises tierces avaient aussi, par la suite, déposé des déchets sur ce terrain, ne peut sappuyer que sur peu de preuves de ces allégués.
Le conseiller communal H.________ na pas eu connaissance de lactivité dautres entreprises que F.________ et Y.________ sur les terrains dont il est question, mais indiqué que ceux-ci étaient en zone industrielle depuis plusieurs années déjà.
A.________, interrogé pour la demanderesse, a notamment déclaré ceci :« À ma connaissance, avant que les Y.________ ne sinstallent sur la parcelle, il ny avait pas eu sur celle-ci dactivité de tri ou de recyclage de déchets de chantier. Vous me demandez sil y a eu des dépôts. Oui, il y en a eu. [Des courbes de niveau sur la parcelle de 7'000 m2de F.________] montrent le dépôt de matériaux que nous y avons fait lors de la construction de notre bâtiment à V.________ dans les années 90. Cela ne concerne donc pas la parcelle louée à Y.________. Sagissant des dépôts toujours, nous en avons autorisé un à la société K.________. Cétait un dépôt temporaire, de quelques mois peut-être, qui a été entièrement débarrassé »(le témoin se référait ensuite à des relevés de courbes de niveau effectués en 2010 et 2015 pour en déduire que ce quon avait« trouvé sur la parcelle »provenait de lentreprise Y.________, laquelle avait aussi étendu son activité« au-delà de la surface de location prévue »). Lintéressé a donc admis que son entreprise avait elle-même, dans les années 1990, déposé des matériaux sur un terrain du secteur, sans quil précise exactement sur lequel (était-ce sur la parcelle [33333], vendue ensuite à F.________ SA ?), et que lappelante avait accepté quune entreprise tierce effectue des dépôts temporaires sur un terrain non spécifié (même si lintéressé soutient que le dépôt a ensuite été« entièrement débarrassé », on peut envisager quil ne la pas été jusquau dernier gravier). Par ailleurs, lactivité de lintimé sur les terrains a cessé au plus tard en 2014 et les relevés de courbes de niveau effectués en 2015 ne sont donc pas déterminants.
Lexpert qui a examiné le site en avril 2017 a indiqué que le volume de certains tas de matériaux censés provenir de lentreprise Y.________ navait pas pu être calculé, car« ils [étaient] actuellement presque entièrement recouverts par des tas de lentreprise F.________ SA », et que lorsquil avait effectué les relevés en avril 2017, sur la parcelle [11111],« certains tas étaient presque entièrement recouverts par des tas qui étaient déposés à la base sur la parcelle de lentreprise F.________ SA. Il nétait pas possible de déterminer les appartenances et les qualités exactes des tas en question ». Cela va dans le sens dactivités de F.________ SA comprenant le dépôt de matériaux par cette entreprise, à un moment ou à un autre, sur les terrains en question, notamment sur la parcelle louée par lintimé, ceci avant lexamen des lieux par lexpert en avril 2017. Par ailleurs, lexpert navait pas constaté létat du site avant larrivée de Y.________ SA et ne pouvait pas se prononcer« sur létat de propreté voire celui de pollution du sous-sol existant avant larrivée de Y.________ ». Il ne pouvait en outre« pas déterminer si la proximité de la raffinerie et de ses activités principales et annexes (telles que stationnement de véhicules) est une source de pollution pour le sous-sol du site ».
On sait aussi que le terrain se trouvait« en zone industrielle depuis pas mal dannées avant le projet de décharge »(témoin H.________), ce qui amène à envisager la possibilité quavant la location à lintimé, en 2010, il a pu sy dérouler des activités qui ont pu causer une pollution, en particulier du sous-sol.
Au vu de ces éléments, il faut retenir que lintimé na certes pas établi que le terrain quil a loué aurait déjà été, en 2010,« saturé »de matériaux déposés par dautres entreprises, ni que dautres entreprises que la sienne et F.________ SA auraient ensuite été actives sur ce terrain, mais aussi que les allégués de lappelante, selon lesquels, en substance, lintégralité des dépôts constatés par lexpert sur les parcelles [11111] et [33333] et de la pollution du sous-sol proviendraient de lintimé ne sont pas strictement prouvés. Un certain flou entoure la mesure dans laquelle le dommage éventuel peut être imputé à lintimé.
d) En ce qui concerne maintenant la preuve du dommage lui-même, on peut relever en préambule que lestimation par lexpert des coûts dassainissement des parcelles [11111] et [33333] se basait« sur lévacuation de tous les déchets de la surface (dépôts) et de tous les déchets du sous-sol, sans prendre en compte une utilisation future spécifique du terrain ».
Le dossier ne renseigne pas entièrement sur lutilisation prévue pour les terrains en question. Selon la promesse de vente immobilière conditionnelle du 30 juin 2016, portant sur la parcelle [11111], X.________ SA promettait de vendre le terrain à G.________ SA, sous la condition que la seconde obtienne un permis de construire des locaux,« avec place de stockage et valorisation de matériaux ». En outre, on sait quun terrain appartenant à F.________ SA aurait été utilisé pour installer des bureaux et un dépôt de machines et véhicules de cette entreprise (témoin J.________), mais il est probable que les déclarations du témoin ne concernent pas la parcelle [33333], puisquil a quitté lentreprise en 2012 et que la parcelle [33333] na été acquise par celle-ci quen 2015.
La situation des terrains en cause fait quil« est exclu [dy] ériger des bâtiments dhabitation »et que« la vocation industrielle simpose »(témoin H.________).
Le dossier ne permet pas de déterminer si, en fonction de lutilisation prévue ou même possible pour le terrain et déventuelles exigences du SENE, un assainissement total au sens prévu par lexpert est nécessaire, voire même utile au propriétaire. Pour des parcelles qui se trouvent depuis longtemps en zone industrielle et qui, selon toute vraisemblance, le resteront, le coût de lassainissement calculé par lexpert ne correspond donc pas forcément à un dommage subi par les propriétaires de ces terrains.
On peut dailleurs le déduire aussi du fait que G.________ SA a, le 30 juin 2016, promis dacquérir le bien-fonds [11111] pour un prix dont il fallait déduire 610'000 francs (au sens des allégués de lappelante ; en fait, le montant était plus élevé) pour les travaux dassainissement du site, soit une évacuation de déchets de surface et de sous-sol, que F.________ SA a acquis le 17 décembre 2015 le bien-fonds [33333], lappelante lui consentant alors une réduction de prix de 165'570 francs, correspondant à une facture de lacheteuse du même jour, lacte de vente indiquant que cette somme était« un montant forfaitaire pour la remise en état de la parcelle »,« admis par les parties », et disant quelle« couvr[ait] les éventuels frais de traitement et dévacuation des déblais restants ». Quant à la facture adressée le 2 octobre 2015 par G.________ SA à X.________ SA, se montant à 183'470.40 francs pour la« Dépollution de la parcelle [66666] W.________ », en surface, en rapport avec le« Projet : 80185-Parcelles [11111] et [66666], 2088 W.________ NE », on sait que la parcelle [33333] provenait de la parcelle [66666], dont on croit comprendre quelle avait été divisée ; il est bien possible que lenlèvement de déchets par G.________ SA concerne spécifiquement la parcelle devenue [33333], puisque le contrat de vente passé le 17 décembre 2015 pour cette parcelle laisse entendre que des déblais auraient alors déjà été évacués (cf. plus haut), mais on manque tout de même de certitudes quant à la relation directe entre les travaux de G.________ SA et les actes illicites de lintimé, le dossier ne contenant au surplus pas la preuve que le montant indiqué dans la facture aurait effectivement été payé par lappelante.
En fonction de ce qui précède, on peut envisager que lappelante, dune part, et les acquéreur et promettant-acquéreur des parcelles [11111] et [33333], dautre part, ont considéré quun investissement de lordre de 950'000 francs au grand maximum, comprenant lensemble des montants mentionnés ci-dessus (environ 610'000 + 165'000 + 183'000), suffisait en tout cas pour un assainissement des terrains permettant aux futurs propriétaires den faire lusage quils souhaitaient. On est donc, de toute manière, loin des 2 millions de francs de dommage dont lappelante demande le paiement, et encore plus des 2,6 millions de francs estimés par lexpert, en 2017, pour un assainissement total des parcelles [11111] et [33333].
Les montants articulés dans la promesse de vente immobilière conditionnelle du 30 juin 2016 avec G.________ SA pour le bien-fonds [11111] et le contrat du 17 décembre 2015 par lequel lappelante a vendu le bien-fonds [33333] à F.________ SA doivent aussi être relativisés : on ne sait pas si la parcelle [11111] a finalement été vendue à G.________ SA et ne peut donc pas exclure que, dans laffirmative, les conditions de la vente aient différé de celles prévues dans la promesse, du fait darrangements que les parties pourraient avoir conclus dans lintervalle ; quant aux 165'570 francs de rabais prévus dans le contrat avec F.________ SA, ils ont été fixés forfaitairement, dentente entre les parties, sur des bases qui ne résultent pas du dossier. La mention de ces montants dans les contrats ne peut pas constituer la preuve stricte dun dommage causé à lappelante par lintimé.
À cela sajoute le fait que G.________ SA envisageait, pour le terrain quelle promettait dacquérir, dy installer des locaux« avec place de stockage et valorisation de matériaux », ce dont on peut déduire que la présence préalable dune certaine quantité de déchets ne lui posait pas forcément de problème.
e) Au vu de ce qui précède, on ne peut pas retenir que lappelante aurait fait la preuve stricte, qui lui incombait, dun dommage chiffré que lintimé lui aurait causé par le dépôt de déchets de chantier sur les parcelles [11111] et [33333]. Cela entraînerait le rejet de la demande, sous réserve dune éventuelle application de larticle42 al. 2 CO, qui sera examinée ci-après.
7.a) Pour la première fois en appel, lappelante invoque larticle42 al. 2 CO. Cette disposition prévoit que lorsque le montant exact du dommage ne peut être établi, le juge le détermine équitablement en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée.
b) Linstance dappel applique le droit doffice (art. 57 CPC). Tant quelle demeure ancrée dans lobjet du litige ce qui présuppose que la subsomption nécessitée par une nouvelle argumentation juridique puisse sopérer avec les faits de la cause la nouvelle motivation juridique peut être invoquée sans restriction devant linstance dappel (Jeandin, in : CR CPC, 2eéd., n. 9c ad art. 317). Par ailleurs, le Tribunal fédéral retient que parce que le juge applique la loi doffice et que savoir si la preuve est excessivement difficile à rapporter est affaire d'appréciation, létat de nécessité quant à la preuve nest pas un fait qui devrait être allégué, ni larticle42 al. 2 COspécialement invoqué (arrêt du TF du22.07.2021 [4A_66/2021]cons. 5.3.2). Il y a donc lieu dexaminer si les conditions de larticle42 al. 2 COsont réalisées et, dans laffirmative, den tirer les conséquences.
c) Selon la jurisprudence, larticle42 al. 2 COinstaure une preuve facilitée, réduite à la vraisemblance prépondérante, en faveur du demandeur qui se trouve dans un état de nécessité en matière de preuve (Beweisnot), c'est-à-dire lorsque le dommage est d'une nature telle qu'une preuve certaine est objectivement impossible à rapporter ou ne peut être raisonnablement exigée du lésé, en dautres termes lorsqu'il est très difficile voire impossible d'apporter la preuve stricte du dommage ; le juge détermine alors le dommage équitablement en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée. Cette preuve facilitée ne libère pas le demandeur de la charge de fournir au juge, dans la mesure où cela est possible et où on peut l'attendre de lui, tous les éléments de fait qui constituent des indices de l'existence du dommage et qui permettent ou facilitent son estimation ; elle n'accorde pas au lésé la faculté de formuler sans indications plus précises des prétentions en dommages-intérêts de n'importe quelle ampleur. Si le lésé ne satisfait pas entièrement à son devoir de fournir des éléments utiles à l'estimation du dommage, l'une des conditions de l'article42 al. 2 COn'est pas réalisée ; le lésé étant déchu du bénéfice de la preuve facilitée, le dommage n'est pas prouvé quand bien même, le cas échéant, son existence est certaine. Une réduction du degré de preuve à la vraisemblance prépondérante, présuppose ainsi qu'une preuve stricte n'est pas possible ou ne peut pas être exigée en raison de la nature de l'affaire. Par ailleurs, l'abaissement du degré de preuve ne doit pas conduire en fin de compte à un renversement du fardeau de la preuve (arrêts du TF du22.07.2021 [4A_66/2021]cons. 5.3.1 et du21.12.2021 [4A_254/2021]cons. 4.1 et 4.2). L'article42 al. 2 CO soit la détermination en équité s'applique non seulement au montant du préjudice, mais aussi à son existence. Le préjudice doit être tenu pour établi lorsque les indices fournis par le dossier permettent, en considération du cours ordinaire des choses, de conclure à son existence (mêmes arrêts que ci-dessus).
d) En lespèce, il faut admettre que la preuve stricte du dommage était très difficile, dans les circonstances particulières de laffaire. Le fait est que lintimé a, sur une certaine période, illicitement déposé des matériaux sur des parcelles appartenant à lappelante et que ses agissements étaient susceptibles de causer un dommage à cette dernière, consistant en frais dassainissement des terrains (enlèvement des déchets, voire dépollution), un assainissement étant sans doute nécessaire pour mettre ceux-ci dans un état permettant leur usage et étant dailleurs exigé par le SENE. Cela étant, la détermination exacte des frais dassainissement directement imputables à lintimé relevait pratiquement de limpossible, dans la mesure notamment où la possibilité existait que les parcelles aient été polluées, dune manière ou dune autre, avant larrivée de lentreprise de lintimé sur les lieux, et où une évaluation précise de la quantité et de la qualité des matériaux que lintimé y avait ensuite déposés évaluation à laquelle tant le SENE que les autorités pénales ont prudemment renoncé se heurtait, par exemple, au fait que des dépôts avaient aussi été effectués par F.________ SA. Il convient dès lors dadmettre que larticle42 al. 2 COpeut sappliquer et ainsi dexaminer la situation sous langle de la vraisemblance prépondérante, au sens de la jurisprudence rappelée ci-dessus.
e) Les indices fournis par le dossier permettent, en considération du cours ordinaire des choses, de conclure à lexistence dun préjudice et dun lien de causalité entre ce préjudice et les actes illicites de lintimé, respectivement les manquements du même à ses devoirs en qualité dorgane de sa société (cf. plus haut).
f) Le dommage doit être déterminé équitablement, en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par lappelante. Le montant de 985'000 francs articulé plus haut constitue à cet égard un maximum absolu. Cela étant, il paraît difficile dinclure dans lestimation du dommage le montant de la facture adressée le 2 octobre 2015 par G.________ SA à X.________ SA, qui sélève à 183'470.40 francs, dans la mesure où lappelante na pas prouvé ce quil lui aurait été facile de faire quelle lavait payée. Par ailleurs, des incertitudes subsistent quant à la présence de déchets sur le site avant le début des activités de lintimé, ainsi quensuite sur le dépôt de déchets par des tiers (soit, en loccurrence, F.________ SA). Les abattements prévus en faveur de G.________ SA dans la promesse de vente totalisent 640'000 francs (mais 610'000 francs selon les allégués de lappelante). Il est possible quils soient exagérés : il aurait été facile, pour les parties à ce contrat, de prévoir des montants supérieurs à ce qui était nécessaire à lassainissement et, parallèlement, daugmenter en conséquence le prix de base, pour arriver au résultat que lacte prévoirait des montants élevés pour lassainissement du site, au détriment de lintimé dans la perspective dune future action en responsabilité, tout en fixant un prix final convenant aux parties (étant cependant relevé quune telle méthode aurait augmenté le gain imposable fiscalement, que les frais dassainissement portés en déduction naffectaient pas, car ce gain se mesure sur le prix de vente qui aurait été artificiellement augmenté et le prix dacquisition, à lépoque, pour le vendeur, ce qui relativisait lintérêt à ce procédé) ; en outre, si le« déblaiement des déchets en surface », pour un montant forfaitaire de 467'345.60 francs, résultait daprès lacte dune offre de G.________ SA (qui na au demeurant pas été produite), les 172'654.40 francs pour« un assainissement partiel, en sous-sol, de la plateforme », comprenant« le débarras des matériaux pollués », constituent, également daprès lacte, une estimation faite par la même ; que le total de ces deux sommes fasse 640'000 francs montre bien que les parties sont en fait convenues dun forfait, dont on ne sait pas comment il a été calculé et sil a été ou aurait été dans la même mesure pris en compte dans un éventuel acte de vente, postérieur à la promesse de vente. Dans le même sens, le montant de 165'570 francs, correspondant à un abattement du prix de vente du bien-fonds [33333] à F.________ SA, selon lacte du 17 décembre 2015, ne peut pas être repris tel quel : daprès lacte, il correspondait à une facture de lacheteuse du même jour, qui na pas été produite ; on ignore donc quels postes elle prenait en compte et comment les coûts avaient été calculés ; il nest par ailleurs pas exclu que les parties soient convenues dun montant excessif, compensant celui-ci avec une augmentation du prix de base fixé pour la vente de limmeuble (cf. cependant la remarque formulée plus haut). Tout bien considéré et en tenant compte du fait que certaines incertitudes sont liées à des lacunes dans ladministration de preuves par lappelante, il paraît équitable de fixer le dommage dont lintimé répond à 500'000 francs, soit à peu près la moitié du maximum absolu mentionné plus haut.
8.Lappel doit ainsi être partiellement admis et lintimé doit être condamné à verser à lappelante la somme de 500'000 francs, cette somme portant intérêts à 5 % dès le 9 octobre 2018 (date à laquelle lappelante a agi en conciliation ; le dossier ne contient pas de mise en demeure antérieure).
9.La répartition des frais de première instance doit être revue. Elle doit sopérer en fonction du résultat de la procédure (art. 106 CPC).
Les frais judiciaires sélèvent à 78'284.20 francs, selon la détermination faite par le Tribunal civil, que les parties ne contestent pas. La demanderesse obtient gain de cause pour 1/4 de ses prétentions. Elle assumera donc 3/4 des frais judiciaires, soit 58'713.15 francs, le solde de 1/4, soit 19'571.05 francs, étant mis à la charge du défendeur.
Les mêmes proportions doivent être appliquées à la répartition des dépens. La demanderesse a déposé un mémoire dhonoraires se montant à 17'612.20 francs, frais et TVA compris. Le défendeur a quant à lui produit un mémoire sélevant à 10'024.70 francs. Aucune des parties na contesté la note dhonoraires de lautre. En fonction de ces mémoires et de la répartition des dépens, la demanderesse doit 7'518.50 francs au défendeur (3/4 de 10'024.70) et le défendeur doit 4'403.05 francs à la demanderesse (1/4 de 17'612.20). Après compensation, la demanderesse sera condamnée à verser 3'115.45 francs au défendeur, à titre de dépens de première instance.
10.Les frais de deuxième instance seront répartis dans la même proportion que ci-dessus.
Les frais judiciaires, arrêtés à 20'000 francs, correspondant à lavance de frais versée par lappelante, seront ainsi mis pour 15'000 francs à la charge de celle-ci et 5'000 francs à celle de lintimé.
Aucune des parties na produit de mémoire dhonoraires pour la procédure dappel, ce qui impose une détermination en équité, sur la base du dossier. Les honoraires justifiés peuvent être fixés, de part et dautre, à 3'000 francs. Après compensation, lappelante devra donc verser 1'500 francs à lintimé (2'250 750).
Par ces motifs,LA COUR D'APPEL CIVILE
1.Admet partiellement lappel.
2.Annule le jugement entrepris.
3.Condamne B.________ à verser à X.________ AG la somme de 500'000 francs, plus intérêts à 5 % lan dès le 9 novembre 2018.
4.Rejette la demande pour le surplus.
5.Met les frais de première instance, arrêtés à 78'284.20 francs et avancés par X.________ AG pour 75'284.95 francs (21'951.95 + 53'333) et par B.________ pour 2'499.25 francs (2'298.25 + 201), par 58'713.15 francs à la charge de X.________ SA et 19'571.05 francs à la charge de B.________.
6.Condamne X.________ AG à verser à B.________, pour la procédure de première instance, une indemnité de dépens fixée à 3'115.45 francs, après compensation.
7.Met les frais de la procédure dappel, arrêtés à 20'000 francs et avancés par X.________ AG, par 15'000 francs à la charge de celle-ci et 5'000 francs à la charge de B.________.
8.Condamne X.________ AG à verser à B.________, pour la procédure dappel, une indemnité de dépens fixée à 1'500 francs, après compensation.
Neuchâtel, le 31 mars 2022
1Celui qui cause, dune manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
2Celui qui cause intentionnellement un dommage à autrui par des faits contraires aux moeurs est également tenu de le réparer.
1La preuve du dommage incombe au demandeur.
2Lorsque le montant exact du dommage ne peut être établi, le juge le détermine équitablement en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée.
3Les frais de traitement pour les animaux qui vivent en milieu domestique et ne sont pas gardés dans un but patrimonial ou de gain font lobjet dun remboursement approprié, même sils sont supérieurs à la valeur de lanimal.25
25Introduit par le ch. II de la LF du 4 oct. 2002 (Animaux), en vigueur depuis le 1eravr. 2003 (RO2003463;FF200238855418).
1Les membres du conseil dadministration et toutes les personnes qui soccupent de la gestion ou de la liquidation répondent à légard de la société, de même quenvers chaque actionnaire ou créancier social, du dommage quils leur causent en manquant intentionnellement ou par négligence à leurs devoirs.
2Celui qui dune manière licite, délègue à un autre organe lexercice dune attribution, répond du dommage causé par ce dernier, à moins quil ne prouve avoir pris en matière de choix, dinstruction et de surveillance, tous les soins commandés par les circonstances.
547Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1erjuil. 1992 (RO1992733;FF1983II 757).
Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits quelle allègue pour en déduire son droit.
1Les parties allèguent les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et produisent les preuves qui sy rapportent.
2Les dispositions prévoyant létablissement des faits et ladministration des preuves doffice sont réservées.
1Lappel, écrit et motivé, est introduit auprès de linstance dappel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 239).
2La décision qui fait lobjet de lappel est jointe au dossier.
153Rectifié par la Commission de rédaction de lAss. féd. (art. 58, al. 1, LParl;RS171.10).