Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.a) X.________ SA (ci-après la demanderesse), dont le siège est à Z.________, a pour but lachat, vente, construction et gestion dimmeubles.
b) Y.________ SA (ci-après la défenderesse), dont le siège est à W.________, a pour but lexploitation dune entreprise de bâtiment et de génie civil.
c) Les parties ont conclu deux contrats dentreprise le 19 décembre 2011, portant sur la construction de deux villas familiales à V.________.
d) A.________ SA (ci-après : lintervenante I), dont le siège est à U.________, a été engagée pour déposer de lenrobé devant lune des deux villas.
e) B.________ SA (ci-après : lintervenante II), dont le siège est à T.________, a réalisé les aménagements extérieurs des villas concernées.
f) Les ouvrages ont été achevés au plus tard le 1erdécembre 2011.
g) En raison de lapparition de problèmes de décollement du crépi et de moisissures, une entreprise tierce est intervenue en 2014 pour refaire le crépi sur le pourtour des deux villas. Les problèmes dhumidité étant par la suite réapparus, les parties ont eu plusieurs échanges concernant lorigine de ces problèmes et la réalisation déventuels travaux de réfection ; la défenderesse a nié toute responsabilité de sa part.
h) La demanderesse a adressé un avis des défauts à la défenderesse, par courrier recommandé du 6 juillet 2017. La défenderesse a refusé dexécuter la garantie.
B.a) Après avoir reçu lautorisation de procéder le 29 janvier 2019, X.________ SA a, par demande du 10 mai 2019, conclu à ce que Y.________ SA soit condamnée à lui verser, avec suite de frais judiciaires et dépens, les sommes de 52'570.15 francs, avec intérêts à 5 % par an dès le 7 juillet 2017, à titre de créance en dommages-intérêts relative à lexécution de louvrage par un tiers, 26'421.60 francs, avec intérêts à 5 % par an dès le 2 novembre 2011, à titre de remboursement de frais facturés pour des prestations non exécutées, 1'211.15 francs, avec intérêts à 5 % par an dès le 25 janvier 2018, à titre de remboursement des frais détablissement de lacte authentique du 25 janvier 2018, et 5'145 francs, avec intérêts à 5 % par an dès le 16 février 2018, à titre de remboursement des honoraires de C.________ Sàrl.
Elle a notamment allégué que, le 7 avril 2015, larchitecte responsable de la direction des travaux avait informé la défenderesse de la réapparition des problèmes après la réfection du crépi. Une vision locale sétait tenue le 27 octobre 2015 en présence des principaux intéressés. Il en était ressorti que les dégâts dhumidité étaient dus en partie au contact du terrain avec les murs, à la pose de dalles de terrasses directement contre ceux-ci, à linadéquation du crépi posé et à des drainages incorrectement placés. Des sondages avaient été réalisées aux pieds des façades des villas. Un expert privé, qui sétait rendu sur place le 3 juillet 2017, avait constaté de multiples défauts cachés et des prestations qui avaient été facturées par la défenderesse sans avoir été réalisées. Suite au refus de la défenderesse dexécuter des travaux de réfection, les pieds de façades des deux villas avaient été entièrement déterrés et les défauts constatés par sondage avaient été confirmés sur tout le pourtour des deux villas. Un notaire avait établi un constat authentique le 25 janvier 2018, mettant en évidence les dégâts et les manquements imputables à la défenderesse. Forte de ce constat prouvant que les défauts intentionnellement dissimulés étaient la cause directe de lensemble des dégâts constatés, la demanderesse avait ordonné la réfection et mandaté des entreprises tierces pour la réaliser.
b) Dans sa réponse du 9 juillet 2019, Y.________ SA a conclu au rejet de la demande dans toutes ses conclusions, avec suite de frais judiciaires et dépens, et dénoncé linstance à A.________ SA et à B.________ SA.
Elle a notamment allégué que les défauts affectant les villas ne relevaient pas de sa responsabilité. Lentreprise engagée pour la réfection de la peinture des façades avait détérioré le travail réalisé par la défenderesse. Le crépi navait pas été appliqué de manière suffisamment profonde et ne rejoignait pas létanchéité du soubassement, réalisée par la défenderesse. Les défauts invoqués par la demanderesse procédaient dune mauvaise conception de louvrage et dune exécution défectueuse par lentreprise de peinture, par le paysagiste qui avait posé les dalles de jardin directement contre les murs et par lentreprise qui avait refait lenrobé des accès au garage des villas au nord. La prescription était acquise ; aucun dol ne pouvait être reproché à la défenderesse. Lors de la vision locale du 31 mai 2016, lexpert privé avait affirmé demblée que Y.________ SA navait aucune responsabilité dans les problèmes constatés. Par courriel du 13 mai 2017, la demanderesse avait reproché divers manquements à la défenderesse. Celle-ci avait réalisé les travaux qui lui avaient été confiés, ceci conformément aux règles de lart et aux contrats dentreprise passés avec la demanderesse.
c) Les parties dénoncées ont décidé dintervenir sans autre condition en faveur de la défenderesse, au sens de larticle 79 al. 1 let. a CPC.
d) Dans sa réponse du 26 mars 2020, lintervenante I a conclu au rejet de la demande et de toutes les prétentions récursoires de la défenderesse à son égard, avec suite de frais judiciaires et dépens.
Elle a notamment allégué que les travaux quelle avait réalisés avaient été acceptés par le maître douvrage. Elle avait été sollicitée en 2016 pour participer à une séance entre les différents maîtres détat ayant uvré sur le chantier, mais aucun avis des défauts, ni aucun reproche navait été formulé à son égard. Les problèmes dinfiltration deau concernaient les deux bâtiments, alors que lintervenante I navait déposé lenrobé que devant un seul. Elle navait plus été sollicitée par la suite. Lintervenante I avait appris quune entreprise tierce était intervenue pour effectuer une nouvelle pose denrobé et dautres travaux. Elle navait reçu aucun avis des défauts et toute prétention que lune des parties pourrait avoir contre elle était prescrite. Aucun défaut ne pouvait être reproché à lintervenante I.
e) Dans sa réponse du 30 avril 2020, lintervenante II a conclu au rejet de la demande dans toutes ses conclusions, avec suite de frais et dépens.
Elle a notamment allégué avoir réalisé les travaux pour lesquels elle avait été mandatée, conformément aux règles de lart. La demanderesse navait jamais remis en cause ces travaux et navait adressé aucun avis des défauts à lintervenante II. Celle-ci nétait pas intervenue sur les façades des villas et les problèmes allégués par la demanderesse dans son avis des défauts ne concernaient pas les travaux que lintervenante II avait effectués.
f) Dans sa réplique du 31 août 2020, la demanderesse a persisté dans les conclusions de la demande du 10 mai 2019 et conclu au rejet des« appels en cause ». Par écritures du même jour, la demanderesse a répliqué sur les réponses des intervenantes et allégué quaucune faute ni aucune responsabilité ne pouvait leur être reprochée. Elle a conclu à ce que des dépens soient alloués aux intervenantes, à la charge de la défenderesse.
g) Dans sa duplique du 17 septembre 2020, lintervenante I a précisé ses conclusions, en ce sens que la défenderesse devait être condamnée à lui verser une indemnité de dépens.
h) Dans leurs dupliques respectives, lintervenante II et la défenderesse ont persisté dans leurs conclusions.
i) À laudience de débats du 31 août 2021, le Tribunal civil a décidé que la question de la prescription serait tranchée par jugement sur moyen séparé, fixé aux parties un délai au 18 octobre 2021 pour déposer leurs plaidoiries écrites sur cette question, respectivement celle de lavis des défauts concernant lintervenante I et réservé une date daudience pour que les parties puissent exercer un éventuel droit de réplique sur les plaidoiries écrites déposées, les parties étant libres dy renoncer.
j) Dans sa plaidoirie écrite du 5 octobre 2021, lintervenante I a conclu au rejet de toutes prétentions récursoires de la défenderesse à son encontre et à ce que celle-ci soit condamnée au paiement des frais judiciaires et dépens. Sur la question des frais, elle soutenait avoir été contrainte à se défendre et à procéder devant le Tribunal civil en raison dune dénonciation dinstance abusive de la part de la défenderesse.
k) Dans leurs plaidoiries écrites respectives, lintervenante II, la défenderesse et la demanderesse ont persisté dans leurs conclusions.
C.Par jugement sur moyen séparé du 20 janvier 2022, le Tribunal civil a rejeté la demande dans la mesure où les droits de la demanderesse en raison des défauts des ouvrages étaient prescrits, arrêté les frais de la cause, avancés par la demanderesse, à 6'960 francs, laissés à la charge de celle-ci, et condamné la demanderesse à verser à la défenderesse et aux intervenantes I et II une indemnité de dépens de 10'000 francs chacune.
Le Tribunal civil a notamment retenu que les droits de garantie pour les défauts allégués par la demanderesse étaient prescrits ; le délai de cinq ans prévu à larticle 180 al. 1 SIA 118 arrivant à échéance le 1erdécembre 2016, lavis donné le 6 juillet 2017 était tardif. Au surplus, lavis navait pas été immédiat car il aurait pu et dû être donné à tout le moins le 27 octobre 2015. Enfin, la demanderesse navait pas prouvé que la défenderesse aurait frauduleusement dissimulé des défauts ; au surplus, la défenderesse avait prouvé que les prestations quelle avait facturées correspondaient aux travaux quelle avait réalisés.
D.Par mémoire du 21 février 2022, la demanderesse appelle de ce jugement. Elle conclut à son annulation et à ladmission des conclusions en paiement prises en première instance, avec suite de frais judiciaires et dépens.
E.Dans sa réponse à lappel, du 28 mars 2022, la défenderesse conclut au rejet de celui-ci avec suite de frais judiciaires et dépens.
F.Invitées à se déterminer, les intervenantes ont également conclu au rejet de lappel.
G.Les parties ont renoncé à répliquer. Lappelante, lintervenante I et lintervenante II ont déposé un mémoire dhonoraires.
C O N S I D E R A N T
1.Lappel, déposé par écrit et dans le délai légal, est recevable (art. 308 à 311 CPC).
2.Sur le fond, lappelante conteste uniquement la constatation selon laquelle elle naurait pas apporté la preuve que lintimée a frauduleusement dissimulé certains défauts.
2.1Selon l'article 180 al. 2 SIA-118 édition 1977/1991 (ci-après : SIA-118), applicable en lespèce, les droits découlant des défauts que l'entrepreneur a intentionnellement dissimulés se prescrivent par le délai (extraordinaire) de dix ans dès la réception de l'ouvrage.
2.1.1La jurisprudence récente du Tribunal fédéral laisse indécise la question de savoir si le maître douvrage est dispensé de signaler les défauts aussitôt quil en a connaissance lorsque lentrepreneur a intentionnellement caché les défauts affectant louvrage (arrêts du TF du04.07.2018 [4A_245/2018]cons. 2.1 ; du18.08.2005 [4C.34/2005]cons. 5.3 ; comp.ATF 100 II 30cons. 2).
2.1.2a) Les termes« intentionnellement dissimulé »employés par la norme précitée doivent recevoir le même sens qu'en droit du contrat d'entreprise, où ils figurent à l'article370 al. 1in fineCO; il faut ainsi que l'entrepreneur puisse se voir reprocher une dissimulation frauduleuse, soit un comportement dolosif (arrêts du TF du04.07.2018 [4A_245/2018]cons. 2.1.1 et du21.05.2014 [4A_109/2014]cons. 5.1). La dissimulation intentionnelle présuppose que l'entrepreneur connaisse les défauts et qu'il les taise volontairement (ATF 89 II 405cons. 2b ; arrêt du TF du21.05.2014 [4A_109/2014] cons. 5.1). L'entrepreneur doit avoir une connaissance effective du défaut ; l'ignorance due à une négligence, même grave, ne suffit pas (arrêts du TF du04.07.2018 [4A_245/2018]cons. 2.1.1 ; du18.01.2013 [4A_622/2012]cons. 3.2). Il y a dissimulation frauduleuse lorsque l'entrepreneur n'avise pas son cocontractant d'un défaut alors qu'il a une obligation de renseigner, laquelle peut découler des règles de la bonne foi ; il suffit à cet égard que l'entrepreneur soit suffisamment orienté sur la cause à l'origine du défaut pour que le principe de la bonne foi l'oblige à en informer son cocontractant (arrêt du TF du04.07.2018 [4A_245/2018]cons. 2.1.1 et les références citées ; arrêt du TF du29.08.2013 [4A_94/2013]cons. 3.2).
b) La dissimulation consciente du défaut de louvrage est spécialement contraire aux règles de la bonne foi lorsque lentrepreneur, notamment, cause le défaut quil dissimule dans lintention de senrichir ou de nuire au maître (p. ex. en intégrant intentionnellement des matériaux de moindre qualité) ou sil exécute sciemment louvrage de façon non conforme aux plans sans rendre le maître attentif aux risques y relatifs (Gauch, Le contrat dentreprise, 1999,
n. 2094).
2.1.3Le point de savoir s'il y a eu une quelconque manuvre frauduleuse de la part d'une partie relève des constatations de fait. Le fardeau de la preuve de la dissimulation frauduleuse incombe au maître de l'ouvrage (ATF 89 II 405cons . 2b ; arrêts du TF du04.07.2018 [4A_245/2018]cons. 2.1.1 et du26.06.2014 [4A_97/2014]cons. 4.1). Cette règle sapplique également lorsque la preuve porte sur des faits négatifs ; cette exigence est toutefois tempérée par les règles de la bonne foi, qui obligent la partie adverse à coopérer à la procédure probatoire, notamment en offrant la preuve du contraire (ATF 119 II 305cons. 1b/aa ;106 II 31cons. 2 ; comp. arrêt du TF du17.10.2013 [4A_256/2013]cons. 2.2).
2.2Linstance dappel peut rejeter la requête de réouverture de la procédure probatoire et d'administration d'un moyen de preuve déterminé présentée par l'appelant si celui-ci n'a pas suffisamment motivé sa critique de la constatation de fait retenue par la décision attaquée (ATF 138 III 374cons. 4.3.2). Elle peut également refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu'elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le tribunal de première instance, à savoir lorsqu'il ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu'elle tient pour acquis (ATF 138 III 374cons. 4.3.2).
En vertu du principe de la bonne foi applicable en procédure (art. 52 CPC), l'instance d'appel peut aussi refuser d'administrer un moyen de preuve régulièrement offert en première instance lorsque la partie a renoncé à son administration, notamment en ne s'opposant pas à la clôture de la procédure probatoire (ATF 138 III 374cons. 4.3.2 ; arrêt du TF du26.05.2020 [5A_801/2019]cons. 6.3 et les références citées).
2.3En lespèce, lappelante reproche au Tribunal civil davoir instruit la cause de manière incomplète et davoir admis à tort les faits allégués par lintimée.
2.3.1Lappelante fait grief au Tribunal civil davoir écarté à tort les témoignages quelle a offerts en preuve. Elle nexpose pas quels faits sont censés pouvoir être prouvés par ces témoignages, de sorte quon peut se demander si lappel est suffisamment motivé sur ce point ; quoi quil en soit, le grief doit être rejeté, vu ce qui suit.
Dans sa demande, lappelante a allégué que lexpert quelle avait engagé à titre privé avait constaté que des prestations facturées par lintimée navaient pas été réalisées ; elle a offert en preuve un titre, le témoignage de lexpert et de larchitecte ayant assuré la direction des travaux, ainsi que linterrogatoire de lappelante. Elle a également allégué le contenu de son avis des défauts du 6 juillet 2017, qui mentionnait certaines prestations facturées mais non réalisées.
À laudience du 31 août 2021, la juge du Tribunal civil a admis les titres produits par les parties, ainsi que les témoignages proposés notamment à lappui des allégués susmentionnés. Toutefois, elle a décidé que la question de la prescription serait tranchée par un jugement sur moyen séparé et fixé un délai aux parties pour déposer leurs plaidoiries écrites. Il était donc clair pour lappelante quaucune preuve supplémentaire ne serait administrée sur la question de la prescription. Les allégués portant sur une éventuelle dissimulation frauduleuse de défauts, pertinents pour apprécier la durée du délai de prescription applicable, étaient inclus dans la procédure ainsi délimitée. Lappelante la bien compris, puisquelle sest déterminée à leur propos dans ses plaidoiries écrites.
Si elle souhaitait que des témoins soient entendus en lien avec la question des défauts dissimulés intentionnellement, il lui appartenait dinterpeller le Tribunal civil à ce propos. Elle ne la pas fait ; en application du principe de la bonne foi, il faut considérer quelle a renoncé à cette mesure probatoire.
2.3.2a) Lappelante soutient que le Tribunal civil aurait dû constater que des défauts avaient été frauduleusement cachés.
b) Elle allègue avoir relevé les défauts suivants : les tuyaux de drainage ont été posés sans béton de pente, ce qui nest pas conforme aux règles de lart ; une bande Combiflex fait défaut entre le radier et le mur ; la pose du revêtement bitumineux Barrapren a été facturée mais na pas été réalisée ; lintimée a posé des plaques filtrantes Enckadrain alors quelle a facturé des plaques Tilu plus onéreuses ; la liaison béton/Ytong avec lenduit de socle na pas été réalisée.
c) Contrairement à ce que soutient lappelante en appel, lintimée a contesté ces éléments et allégué en substance quil nétait pas attendu delle quelle réalise un enrobage en béton du drainage et que les prestations effectuées correspondaient à celles qui avaient été facturées, que la première direction des travaux avait demandé un joint Volclay et non Combiflex, ce que lintimée avait posé et facturé, que le revêtement bitumineux Barrapren avait été posé, quelle avait bel et bien posé des plaques filtrantes Tilu, qui avaient sans doute été arrachées par lentreprise qui avait réalisé les travaux de réfection, et que la liaison entre le radier et les briques de béton cellulaire Ytong ne relevait pas de sa responsabilité.
d) Sur le plan des allégués, lappelante reproche au Tribunal civil ne pas avoir tenu compte dallégués quelle a formulés dans la partie« en droit »de sa demande ; on peut se demander si ces éléments de fait contenus dans la motivation juridique répondent aux exigences formulées par la jurisprudence en matière dallégation, car il semble que lintimée na pas pu se déterminer sur ces faits (cf.ATF 144 III 54cons. 4.1.3.3 s.). Ils ne sont quoi quil en soit pas déterminants pour lissue du litige, vu ce qui suit.
e) Lappelante nexpose pas clairement quels défauts auraient été dissimulés frauduleusement et lesquels constitueraient simplement des défauts cachés, pour lesquels la prescription est acquise. Sur les plans quelle a produits, qui peuvent donner une indication sur les prestations dues contractuellement, seuls sont mis en évidence des plaques filtrantes et le revêtement Barrapren. Lappelante nallègue pas autrement quelles prestations étaient prévues dans le contrat et noffre pas dautre preuve sur les prestations qui auraient dû être exécutées par la défenderesse selon les règles de lart. Par ailleurs, et cela est décisif, lappelante nallègue pas que lintimée aurait eu connaissance de défauts que la bonne foi lui aurait imposé de signaler, ni que lintéressée aurait dissuadé lappelante dune manière ou dune autre de procéder aux examens nécessaires pour découvrir les éventuels défauts cachés.
En particulier, le 7 avril 2015, lappelante signalait à lintimée quil était« très probable que létanchéité du pied de façade ne soit pas suffisamment haute et que leau puisse être directement en contact avec le mur »et annonçait la réalisation de sondages ; à cette date, elle envisageait donc déjà la possibilité dun défaut dans les éléments assurant létanchéité des murs et rien nindique que, par la suite, lintimée aurait adopté un comportement visant à empêcher lappelante de vérifier cette hypothèse. Globalement, on ne saurait donc reprocher un comportement dolosif à lintimée.
f) La question dun comportement dolosif pourrait se poser spécifiquement avec les prestations que lintimée aurait facturées sans les avoir exécutées, à savoir lapplication dun revêtement bitumineux Barrapren et de plaques filtrantes Tilu, qui auraient été remplacées par des plaques Enckadrain meilleur marché.
Ces éléments ressortent du rapport de lexpert privé de lappelante. Le Tribunal civil a retenu que ce rapport, qualifié dexpertise privée, ne pouvait pas avoir de valeur probante, ce que lappelante ne conteste pas. Quoi quil en soit, lexpert privé a réalisé les sondages après quune entreprise tierce avait refait le crépi des façades des deux villas et on ne peut pas exclure que, comme lallègue lintimée, les plaques filtrantes aient été arrachées dans ce contexte.
Le constat authentique du 25 janvier 2018 relate, sagissant des défauts allégués, les propos tenus par un architecte présent sur les lieux avec le notaire. Il ne contient pas non plus délément probant sur les travaux réalisés par lintimée.
Les photos jointes au rapport de lexpert privé et au constat authentique, qui ne sont accompagnées daucune explication claire et ont été prises après les travaux de réfection intervenus en 2014, ne permettent pas de se faire une idée des travaux qui ont été réalisés ou non.
Lintimée a prouvé sêtre fait livrer des plaques Tilu et du Barrapren pour les chantiers des deux villas et fournit ainsi un indice du fait que les travaux ont effectivement été réalisés. À linverse, lappelante sappuie sur les seuls propos de lexpert privé pour affirmer quun autre type de plaque filtrante aurait été déposé. Sagissant du Barrapren, lappelante soutient que lintimée a appliqué une quantité moindre à celle qui a été facturée contredisant ainsi ses allégués selon lesquels ce revêtement naurait pas été appliqué , sans toutefois alléguer quelle quantité a effectivement été appliquée ni offrir de preuve à cet égard.
En somme, les éléments précités ne permettent pas de retenir que lintimée aurait intentionnellement dissimulé des défauts, comme la retenu à juste titre le Tribunal civil. Cest dès lors à raison que la demande de lappelante a été rejetée.
3.Lappelante sen prend à lallocation de dépens aux deux intervenantes.
3.1Lorsque plusieurs personnes participent au procès en tant que parties principales ou accessoires, le tribunal détermine la part de chacune aux frais du procès. Il peut les tenir pour solidairement responsables (art.106 al. 3 CPC).
Selon la jurisprudence, le rapport juridique à la base de lintervention et de la dénonciation dinstance lie le dénonçant et le dénoncé ; lintervenant accessoire défend des intérêts qui reposent sur ce rapport et non sur une relation juridique qui le lierait à la partie adverse. Par conséquent, lintervenant accessoire na en principe pas droit à des dépens, à moins que léquité ne lexige (arrêt du TF du05.11.2015 [4A_480/2014]cons. 4.3 et les références citées ; cf. en lien avec la procédure devant le Tribunal fédéral,ATF 130 III 571cons. 4.6 ; arrêt du TF du19.07.2010 [4A_232/2010]cons. 12). Dans ce contexte, le Tribunal fédéral retient quil ne se justifie pas dallouer des dépens à lintervenant qui adhère aux conclusions de la partie quil soutient (arrêt du TF du04.05.2012 [4A_412/2011]cons. 4).
Certains auteurs de doctrine estiment que lintervenant peut prétendre à des dépens lorsquil ne forme pas une communauté dintérêts avec la partie quil soutient (Stoudmann, in PC CPC, 2020, n. 23 ad art. 106 ;Tappy, in CR CPC, 2019, n. 35 ad art. 106 ;Sterchi, in BK ZPO, 2012, n. 13 ad art. 106). Le Tribunal fédéral ne sest pas prononcé sur le bien-fondé de cette interprétation (arrêt du TF du05.11.2015 [4A_480/2014]cons. 4.3).
3.2Sur le point des frais, le Tribunal civil a relevé que les autres parties navaient pas contesté le mémoire dhonoraires déposé par lintervenante I. Linstance précédente na pas autrement motivé sa décision dallouer des dépens en faveur des intervenantes, à la charge de lappelante.
a) En ce qui concerne lintervenante I, lappel doit être admis. Dans sa duplique, lintéressée a déclaré quelle« conclu[ait] véritablement à ce que la défenderesse soit condamnée à lui verser des dépens pleins et entiers pour les frais de défense quelle aura dû engager », précisant ainsi les conclusions prises à la fin de son acte. Dans ses plaidoiries finales, elle a conclu à ce que la défenderesse soit condamnée à lui verser une indemnité de dépens ; elle na pas formulé de conclusion à légard de la demanderesse, ni plaidé de motifs dont il résulterait que celle-ci devrait être condamnée à lui verser une indemnité de dépens. Lallocation de dépens étant soumise à la maxime de disposition (ATF 139 III 334cons. 4.3), lintervenante I ne pouvait prétendre à ce que lappelante soit condamnée à lui verser une indemnité, indépendamment de la question de savoir si léquité justifiait quil lui en soit alloué une.
b) En première instance, lintervenante II na allégué aucune circonstance particulière justifiant que lappelante soit condamnée à lui verser une indemnité de dépens. Elle sest alignée sur les conclusions de lintimée.
Dans sa réponse à appel, lintervenante II fait valoir quelle a participé à ladministration des preuves et pu apporter la contre-preuve des faits allégués par lappelante. La participation des dénoncées était nécessaire, et ce, dans la mesure où labsence de leur participation aurait pu conduire à retenir un indice défavorable tant à lencontre de lintimée quà lencontre des intervenantes. Les intervenantes se sont ralliées à lintimée sur la question de la prescription. Leur participation sétait limitée aux actes nécessaires pour trancher cette question juridique.
Ce faisant, lintervenante II fait valoir des circonstances qui entrent dans le rôle habituel dun intervenant accessoire, à savoir la réalisation de tout acte de procédure utile à la partie principale quil soutient.
Il nexiste ainsi pas de circonstance particulière justifiant dallouer exceptionnellement une indemnité de dépens à lintervenante II. Lappel dès lors sera admis en ce qui concerne lallocation de dépens aux intervenantes.
4.Frais judiciaires et dépens dappel
Vu ce qui précède, lappel est partiellement admis. Lappelante a gain de cause sur un point accessoire du jugement attaqué ; compte tenu de limportance relative des dépens alloués aux intervenantes (ensemble, 20'000 francs) comparée aux montants réclamés (52'570.15 francs + 26'421.60 francs + 1'211.15 francs + 5'145 francs = 85'347.90 francs), les frais, arrêtés à 4'000 francs, seront répartis à hauteur de 85 %, soit 3'400 francs, à la charge de lappelante et de 7,5 %, soit 300 francs, à la charge de chacune des intervenantes, qui défendaient leurs propres intérêts et succombent sur la question des dépens.
Vu lissue de lappel sur les conclusions matérielles, lappelante sera condamnée à verser une indemnité de dépens entière à lintimée pour la procédure dappel, indemnité qui sera fixée à 2'233.15 francs, débours et TVA compris, sur la base du mémoire dhonoraires déposé par lintimée.
Les intervenantes seront condamnées, conjointement et solidairement, à verser à lappelante une indemnité de dépens arrêtée à 500 francs, ceci sur la base du dossier et compte tenu de la faible proportion dans laquelle lappelante a gain de cause, lappelante ne détaillant pas quels frais, dans le mémoire dhonoraires quelle a produit, concernent la procédure dappel.
Par ces motifs,LA COUR D'APPEL CIVILE
1.Admet partiellement lappel.
2.Réforme le chiffre 3 du dispositif du jugement attaqué, qui devient :
«3. Condamne X.________ SA au versement dune indemnité de dépens de 10'000 francs en faveur de Y.________ SA. »
3.Arrête les frais judiciaires de la procédure dappel à 4'000 francs, avancés par X.________ SA, et les met à la charge de celle-ci à hauteur de 3'400 francs, de B.________ SA, à hauteur de 300 francs et de A.________ SA à hauteur de 300 francs.
4.Condamne X.________ SA à verser à Y.________ SA, pour la procédure dappel, une indemnité de dépens de 2'233.15 francs.
5.Condamne B.________ SA et A.________ SA, solidairement et conjointement, à verser à X.________ SA, pour la procédure dappel, une indemnité de dépens de 500 francs.
Neuchâtel, le 5 mai 2022
1Dès lacceptation expresse ou tacite de louvrage par le maître, lentrepreneur est déchargé de toute responsabilité, à moins quil ne sagisse de défauts qui ne pouvaient être constatés lors de la vérification régulière et de la réception de louvrage ou que lentrepreneur a intentionnellement dissimulés.
2Louvrage est tacitement accepté lorsque le maître omet la vérification et lavis prévus par la loi.
3Si les défauts ne se manifestent que plus tard, le maître est tenu de les signaler à lentrepreneur aussitôt quil en a connaissance; sinon, louvrage est tenu pour accepté avec ces défauts.
1Les frais sont mis à la charge de la partie succombante. La partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal nentre pas en matière et en cas de désistement daction; elle est le défendeur en cas dacquiescement.
2Lorsquaucune des parties nobtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause.
3Lorsque plusieurs personnes participent au procès en tant que parties principales ou accessoires, le tribunal détermine la part de chacune au frais du procès. Il peut les tenir pour solidairement responsables.