Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.Par contrat de travail signé le 27 mars 2018,X.________ a été engagé en qualité daide de cuisine casserolier par Y.________ Sàrl au A.________ pour une durée indéterminée à partir du 28 avril 2018. Ledit contrat prévoyait un temps dessai de trois mois et un délai de congé dun mois pour la fin dun mois, respectivement deux mois à partir de la sixième année de service. Le salaire mensuel brut délevait à 3'560.70 francs, plus 296.60 francs de part mensuelle au 13esalaire.
Dès janvier 2019, X.________ a perçu un salaire mensuel brut de 3'945.10 francs, soit un salaire de base de 3'560.70 francs plus une indemnité de 80.95 francs pour les jours fériés et une part au 13esalaire de 303.45 francs.
B.X.________ a été en arrêt de travail à 100 % du 9 juillet 2019 au 30 septembre 2019, selon différents certificats médicaux.
C.Par courrier du 30 juillet 2019, X.________ a été licencié pour le 31 août 2019 au soir.
D.Le 31 juillet 2019, ce dernier a répondu à Y.________ Sàrl que le congé était nul en raison de son incapacité de travail depuis le 9 juillet 2019 jusquau 6 août 2019 comme en attestaient les certificats médicaux joints en copie, lesquels avaient déjà été transmis à lemployeur le 10 juillet 2019.
E.Par lettre du 23 août 2019, le mandataire de Y.________ Sàrl a notamment mis en demeure X.________ de ne plus mettre B.________ devant le fait accompli en fournissant des certificats médicaux «après coup».
F.Le 3 septembre 2019, Y.________ Sàrl a résilié le contrat de travail avec effet immédiat pour abandon de poste.
G.X.________ a été payé jusquau 31 août 2019. Il a ensuite requis et obtenu des indemnités de chômage du 1eroctobre 2019 au 31 décembre 2019. Il a obtenu, le 8 juin 2020, une autorisation de procéder.
H.Par demande du 20 août 2020,X.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, à la condamnation de Y.________ Sàrl à lui payer la somme de 13'852.40 francs avec intérêt à 5 % lan dès le 3 septembre 2019 à titre de salaire pour les mois de septembre à décembre 2019, ainsi que la somme de 6'926.20 francs avec intérêts à 5 % lan dès le 3 septembre 2019 à titre dindemnité pour licenciement injustifié, correspondant à deux mois de salaire.
I.Par demande simplifiée du 2 septembre 2020, la Caisse Cantonale Neuchâteloise dAssurance Chômage (ci-après : CCNAC) a conclu, sous suite de frais et dépens, à ce que la subrogation de la CCNAC pour les mois doctobre à décembre 2019 soit reconnue, à la condamnation de Y.________ Sàrl à lui verser le montant de 8'716.55 francs nets avec intérêt à 5 % lan dès le 2 septembre 2020, correspondant aux indemnités de chômage versées pour les mois doctobre à décembre 2019 et à la jonction des causes.
J.Dans sa réponse du 14 décembre 2020, Y.________ Sàrl a conclu à la dénonciation dinstance à lencontre de lassureur C.________ et à ce que X.________ et la CCNAC soient déboutés de leurs conclusions. En substance, elle a allégué être liée à C.________ par un contrat dassurance-maladie collective. Après lavoir interpellée, cette compagnie avait refusé dintervenir au motif que X.________ navait pas retourné la procuration transmise dans trois différents courriers. Ces courriers avaient apparemment été envoyés à lancienne adresse de X.________. Or les fiches de salaire de ce dernier avaient également été envoyées à cette adresse et il les avait reçues. C.________ navait pas indiqué que ces courriers étaient venus en retour. Cette assurance estimait ne rien devoir et mettait la faute de la non communication de la nouvelle adresse sur Y.________ Sàrl. Dès lors, il convenait de dénoncer le litige à cette assurance, afin quelle intervienne si Y.________ Sàrl venait à succomber.
K.Après avoir été interpellée, C.________ a, le 21 janvier 2021, conclu, sous suite de frais et dépens, à ce que X.________ soit débouté de toutes ses conclusions en paiement de la perte de gain maladie et à ce quil soit dit et constaté labsence de toute créance de Y.________ Sàrl envers elle pour les prétentions formulées par le demandeur, ainsi que labsence de toute créance de X.________ envers elle. En bref, elle a indiqué que les informations fournies par Y.________ Sàrl étaient erronées. Aucun des trois courriers adressés au demandeur nétait venu en retour, ce qui laissait entendre que ces courriers étaient parvenus à leur destinataire. Y.________ Sàrl navait pas réagi lorsquelle lui avait indiqué que le demandeur ne répondait pas. Y.________ Sàrl et le demandeur navaient pas respecté leurs obligations contractuelles ni démontré labsence de faute justifiant la violation de leur obligation de collaborer. Partant, elle nétait pas tenue de verser des indemnités perte de gain.
L.Le demandeur et le représentant de la défenderesse ont été auditionnés le 7 mai 2021.
M.Par jugement du 4 janvier 2022, le Tribunal civil a condamné Y.________ Sàrl à payer àX.________, à titre dindemnité fondée sur larticle 337c al. 1 CO, la somme de 3'156.10 francs nette, plus intérêts à 5 % lan dès le 3 octobre 2019, pour le mois de septembre 2019, et celle de 7'890.20 francs brute, dont à déduire la somme de 5'811.05 francs nette revenant à la CCNAC selon le chiffre 3 du dispositif, plus intérêts à 5 % lan dès le 3 septembre 2019, pour les mois doctobre et novembre 2019 ; condamné Y.________ Sàrl à payer à X.________, à titre dindemnité fondée sur larticle 337c al. 3 CO, la somme de 6'000 francs nette, plus intérêts à 5 % lan dès le 3 septembre 2019 ; condamné Y.________ Sàrl à payer à la CCNAC la somme de 5'811.05 francs nette, plus intérêts à 5 % lan dès le 2 septembre 2020 ; rejeté toute autre ou plus ample conclusion ; statué sans frais ni dépens.
En substance, le tribunal a retenu que largument de C.________ selon lequel le licenciement du demandeur le 30 juillet 2019 pour le 31 août 2019 était efficace semblait, à première vue pertinent. En effet, lincapacité de travail limitée au poste de travail fondait en principe lobligation de lemployeur de verser le salaire mais ne permettait en revanche pas dinvoquer larticle 336c CO, sauf si elle affectait la capacité du travailleur à chercher un emploi. Toutefois, cet argument ne pouvait être pris en compte car il navait pas été distinctement allégué par la défenderesse, laquelle ne pouvait pas sattendre à ce que le tribunal se contente des seuls aveux supposés du demandeur. En outre, il était assez clair que la défenderesse navait pas tardé à admettre, implicitement en tout cas, que son licenciement du 30 juillet 2019 était intervenu en temps prohibé et quil était donc nul. Par la suite, elle navait pas varié dans sa position, sans quoi, elle naurait pas affirmé, dans sa réponse, quelle navait pas eu dautre choix que de résilier le contrat de travail pour abandon de poste. Dès lors, lhypothèse selon laquelle les rapports de travail auraient pris fin valablement le 31 août 2019 devait être écartée.
Sagissant de labandon de poste, le tribunal a retenu que le demandeur navait pas fait savoir à la défenderesse quil entendait définitivement ne plus travailler pour elle. Il navait donc pas abandonné son emploi. La défenderesse ne pouvait pas inférer le contraire, le 3 septembre 2019, du seul fait que le certificat médical arrivait à échéance le 31 août 2019 alors quaucun autre certificat médical navait été produit et que le demandeur ne sétait pas présenté au travail les 2 et 3 septembre 2019. Au contraire, la défenderesse devait tenir pour plausible que le demandeur, en arrêt de travail pour des raisons médicales depuis le 9 juillet 2019, navait pas cessé dêtre incapable de travailler et elle devait linviter à reprendre son emploi, à produire un certificat médical ou à justifier de toute autre manière son absence, avant de considérer un abandon de poste de la part du demandeur. Partant, le licenciement immédiat du 3 septembre 2019 était dépourvu de justes motifs. Le tribunal a ensuite considéré que le congé naurait pas pu être valablement signifié avant le 1eroctobre 2019, eu égard à larticle 336c CO, quil naurait pas pu prendre effet avant le 30 novembre 2019, eu égard aux termes du contrat de travail et de la CCNT de lhôtellerie-restauration, et que le demandeur avait donc droit à un plein salaire, indemnités pour les jours fériés et parts mensuelles au 13esalaire comprises, pour les mois doctobre et novembre 2019, soit 7'890.20 francs bruts. Devaient être déduites de ce montant les indemnités de chômage totalisant 5811.05 francs nets, à hauteur desquelles la CCNAC était légalement subrogée. Sagissant du mois de septembre 2019, le droit du demandeur était réduit en raison de son incapacité de travail, à un montant net égal aux 80 % du salaire brut, soit à 3'156.10 francs nets. La défenderesse ne sétait pas prévalue de son obligation limitée à léchelle bernoise, conformément à la CCNT, lorsque lassurance refusait de payer les prestations parce que le collaborateur ne répondait pas aux conditions dassurance ou que les conditions légales faisaient défaut. Même si elle lavait fait, cet argument naurait pas été retenu car rien ne permettait daffirmer que les trois courriers de C.________ envoyés au demandeur étaient parvenus à leur destinataire et que ce dernier les avait ignorés. En revanche, il était patent que la défenderesse avait mis C.________ dans lerreur en lui communiquant une adresse qui nétait plus dactualité alors quelle connaissait ladresse exacte du demandeur et quelle navait pas réagi aux courriels de C.________ qui attendaient une réponse de sa part.
Le tribunal a encore retenu que la faute de la défenderesse, sans être dune gravité exceptionnelle, nétait pas pour autant à qualifier de bénigne, de négligeable ou de compréhensible. Elle ne pouvait pas ignorer quelle ne pouvait pas congédier le demandeur comme elle lavait fait, sans le contacter au préalable. Elle avait opté pour une voie brutale sans sembarrasser de démarches préalables. Les propos tenus par la défenderesse lors de laudience étaient révélateurs. Son comportement choquant devait être sanctionné par le biais dune indemnité punitive. Cette indemnité devait être fixée à 6'000 francs nets, correspondant à un salaire et demi afin de tenir compte de toutes les circonstances, notamment dune légère faute concomitante du demandeur.
N.Le 4 février 2022, Y.________ Sàrl interjette appel contre cette décision en concluant, sous suite de frais et dépens, à la notification de lappel à C.________ en tant que partie dénoncée au litige ; à la réforme du jugement entrepris ; à ce que X.________ et la CCNAC soient déboutés de leurs conclusions ; et subsidiairement, au renvoi de la cause à lautorité de première instance pour nouvelle décision.
En substance, elle allègue une violation du droit et une appréciation inexacte des faits. Elle conteste que lintimé était en incapacité de travail le 3 septembre 2019 car cette incapacité était liée au seul emploi exercé auprès delle-même. Elle soutient quil avait abandonné son emploi, quelle navait pas mis C.________ dans lerreur en lui communiquant une adresse non actualisée et quil ne lui appartenait pas de payer le salaire durant lincapacité de travail retenue par le premier juge. Elle requiert le dossier médical de lintimé auprès de feu le Dr D.________, respectivement que toute information utile en lien avec le dossier puisse être jointe à la présente procédure, le cas échéant, en sadressant aux médecins ayant repris le dossier médical que lintimé avait auprès du Dr D.________.
O.Dans ses déterminations du 14 mars 2022, C.________ indique, en bref, que toutes les créances en indemnités pour perte de gain se sont prescrites au plus tard le 1erjanvier 2022, soit deux ans après le dernier salaire réclamé. Elle souligne que cest à juste titre que le premier juge a retenu que lappelante navait pas transmis les informations nécessaires pour traiter le sinistre, alors quelle connaissait la nouvelle adresse de lintimé. Lemployeuse ne pouvait pas se dédouaner de son omission de collaborer en invoquant avoir recopié ladresse figurant sur les enveloppes reçues. En outre, lappelante avait indiqué sur le formulaire de déclaration de maladie que le numéro de téléphone de lintimé était le 011111111. Cela contrevenait à son devoir de collaboration. C.________ conteste encore que son objection, selon laquelle lintimé était en incapacité de travail relative et non générale, était tardive. Elle précise que la demande en paiement, ainsi que toutes les écritures ne lui ont été transmises quaprès lordonnance de clôture de ladministration des preuves.
P.Dans sa réponse du 16 mars 2022, X.________ conclut, sous suite de frais et dépens, au rejet de lappel. En résumé, il allègue que lappelante navait jamais mis en doute la réalité de son incapacité de travail avant la procédure judiciaire et quelle avait admis implicitement cette réalité étant donné quelle avait annoncé le sinistre à son assurance-maladie perte de gain, soit C.________. Il souligne que cest à raison que le premier juge na pas retenu un abandon demploi et que lui-même a toujours été de bonne foi en affirmant ne pas avoir reçu les courriers de C.________. Il soutient que largumentation actuelle de lappelante est tardive et que les nouveaux moyens de droit dont elle veut se prévaloir ne sont pas pertinents.
Q.La CCNAC na pas déposé réponse dans le délai imparti.
R.Le 26 mars 2022, X.________ a déposé une réplique spontanée.
S.Le 4 avril 2022, lappelante a confirmé son appel et ses conclusions.
T.Le 6 avril 2022, un changement de juge instructeur a été annoncé aux parties, du fait dune réorganisation ponctuelle des dossiers de la Cour de céans. La nouvelle juge instructeur a indiqué que léchange des écritures était clos, sous réserve du droit inconditionnel de réplique, à exercer, cas échéant, dans les 10 jours. Les parties ne se sont plus prononcées.
C O N S I D E R A N T
1.Interjeté dans les formes et délai légaux, l'appel est recevable, sous réserve de ce qui suit.
2.L'article317 al. 1 CPCprévoit que les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte en appel que pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils ne pouvaient l'être en première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Ces conditions sont cumulatives (arrêt du TF du28.10.2016 [5A_456/2016]cons. 4.1.1). S'agissant des vrais nova («echte Noven»), la condition de nouveauté posée par la lettre b est sans autre réalisée et seule celle de l'allégation immédiate doit être examinée. En ce qui concerne les pseudo nova («unechte Noven»), il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant l'instance d'appel de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le fait en question et le moyen de preuve n'ont pas pu être produits en première instance (ATF 143 III 42cons. 4.1).
2.1Dans un premier grief, lappelante soutient que cest à tort que le premier juge na pas retenu que les rapports de travail avait pris fin valablement le 3 septembre 2019. Elle estime quà cette date, lintimé ne se trouvait pas en incapacité de travail car cette «incapacité» était liée au seul emploi exercé auprès de Y.________ Sàrl. Elle souligne que lors de son interrogatoire, lintimé a expliqué quil ne pouvait plus travailler auprès de Y.________ Sàrl. Dès lors, lorsquelle a résilié le contrat de travail, le 3 septembre 2019, lintimé ne se trouvait pas en incapacité de travail étant donné quil navait plus à aller dans la sphère dinfluence de son employeur. Il nétait ainsi plus protégé contre le congé en temps inopportun.
2.2Le fait qui soutend cet argument est nouveau. Lappelante na jamais allégué en première instance que linaptitude au travail attestée par un certificat médical (linaptitude au travail est une question de fait alors que lincapacité de travail relève du droit cf. arrêt du TF du28.07.2009 [4A_227/2009]cons. 3.1.3) était limitée au poste occupé lors du licenciement du 3 septembre 2019. Elle ne saurait se prévaloir du fait que le Tribunal civil a examiné cette question pour le licenciement du 30 juillet
2019. En outre, si elle a relevé dans son mémoire de réponse avoir mis en doute «lincapacité de travail» de lintimé, cela concernait la période du licenciement du 3 septembre 2019 et néquivaudrait quoi quil en soit pas à soutenir que lincapacité était limitée au poste occupé, fait dès lors non allégué devant le Tribunal civil. Cet argument doit donc être écarté.
3.Lappel doit être motivé (art.311 al. 1 CPC). L'appelant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique. Même si l'instance d'appel applique le droit d'office (art. 57 CPC), le procès se présente différemment en seconde instance, vu la décision déjà rendue. L'appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner simplement à reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. Si ces conditions ne sont pas remplies, l'appel est irrecevable. Tel est notamment le cas lorsque la motivation de l'appel est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, avant la reddition de la décision attaquée, ou si elle ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée, ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance (arrêt du TF du09.07.2020 [5A_356/2020]cons. 3.2). Les exigences quant à la motivation sappliquent que la cause soit soumise à la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC) ou à la maxime inquisitoire (art. 55 al. 2, 243 al. 2 et 247 al. 2 CPC) (ATF 138 III 374cons. 4.3.1 ; cf. aussiJeandin,in: CR CPC, 2eéd., n. 3aadart. 311, avec les références).
3.1Lappelante affirme que lintimé a abandonné son emploi. Elle se réfère aux déclarations de lintimé lors de son interrogatoire et au fait que ce dernier ne sétait plus présenté à son travail depuis le 7 juillet 2019, pour en conclure que bien quil avait contesté vouloir quitter son emploi, il avait refusé de manière consciente, intentionnelle et définitive de poursuivre lexécution du travail auprès de lappelante. Selon lappelante, il convient de prendre en compte le fait que lintimé avait effectué des démarches pour trouver un emploi, alors que durant cette période il nallait plus travailler chez elle.
Ce faisant, elle substitue son avis à celui du premier juge sans le discuter. En effet, lappelante ne remet pas en cause et naborde pas le fait que, comme la retenu le premier juge, il était patent que lintimé navait daucune façon fait savoir à son employeuse quil entendait, même une fois rétabli dans sa santé, définitivement ne plus vouloir travailler pour elle. De plus, aucun élément ne permettait à lappelante dinférer le contraire. Les exigences de motivation requises par larticle311 al. 1 CPCnétant pas remplies, ce grief doit être déclaré irrecevable.
3.2Lappelante conteste ensuite pour autant quil sagisse dun grief distinct, lappelante «tournant en rond» autour de la question de labsence injustifiée, selon elle, du 3 septembre 2019 que le licenciement immédiat du 3 septembre 2019 était dépourvu de justes motifs. Elle indique quen date du 3 septembre 2019, elle ne savait pas que lintimé disposait dune certificat dincapacité de travail.
Cependant, elle navance aucun argument remettant en cause labsence de justes motifs retenu par le Tribunal civil. Elle ne discute pas le fait que le premier juge a considéré que lemployeuse ne pouvait pas conclure, le 3 septembre 2019, que lintimé avait abandonné son emploi en raison du fait que le dernier certificat était arrivé à échéance le 31 août 2019, quaucun nouveau certificat navait été produit, que lintimé savait pertinemment quil devait travailler régulièrement du lundi au samedi et quil devait donc se présenter à son poste dès le lundi 2 septembre 2019. Selon le juge, lemployeuse devait au contraire tenir pour plausible que le travailleur, en arrêt de travail depuis le 9 juillet 2019, navait pas cessé dêtre incapable de travailler et que labsence de présentation dun nouveau certificat médical nétait pas imputable à un manquement de lintimé. Lappelante devait ainsi inviter lintimé à reprendre son emploi, à produire un certificat médical ou à justifier de toute autre manière son absence avant de considérer que lintimé avait abandonné son emploi. Faute de contestation suffisamment motivée, le grief, fondé sur la seule absence dun certificat médical le 3 septembre 2019, est également irrecevable.
Sur le fond, le grief ne pourrait être que rejeté, étant même téméraire. Lappelante, qui indique elle-même que les précédents certificats médicaux lui avaient été remis plusieurs jours après le début de la période quils concernaient, ne pouvait raisonnablement partir de lidée que labsence du travailleur le 3 septembre 2019 nétait pas due à une poursuite de son incapacité mais signifiait quil refusait fautivement de reprendre son travail. Si doute il y avait eu, lemployeuse aurait dû interpeller le travailleur.
3.3Lappelante soutient que cest à tort que le premier juge a retenu quà défaut de justes motifs, lintimé avait droit à son salaire jusquau 30 novembre 2019, intérêts courant dès le 3 septembre 2019. Elle indique que le premier juge a omis que lintimé nétait pas en incapacité de travail le 3 septembre 2019 car cette incapacité de travail était limitée au poste de travail. Dès lors, le contrat de travail aurait pris fin au plus tard le 31 octobre 2019 et non pas le 30 novembre 2019. Elle précise que si le licenciement pour justes motifs devait être écarté, il y aurait lieu de relever que lintimé nétait pas en incapacité de travail au plus tard le 3 septembre 2019, puisque, dune part, aucun certificat nétait entre ses mains ni connu delle-même et, dautre part, parce que le contrat de travail avait alors déjà pris fin.
Cette argumentation quelque peu confuse doit être écartée dans la mesure où elle concerne un nouveau motif, à savoir lincapacité de travail limitée au poste de travail pour la date du 3 septembre 2019 (cf. considérant 2.2 ci-dessus). Cette argumentation doit également être déclarée irrecevable au motif quelle ne respecte pas les conditions de larticle311 al. 1 CPCrelatives à la motivation de lappel sur labsence de justes motifs pour le licenciement (cf. considérant 3.2 ci-dessus).
Dès lors, il ne saurait être donné suite à la réquisition de preuve tendant à lobtention du dossier médical de lintimé auprès de feu le Dr D.________, dans la mesure où ce dossier napporterait aucun élément pertinent, les griefs soulevés que ces éléments de preuve sont censés appuyer étant irrecevables.
4.Lappelante conteste devoir payer à lintimé le salaire durant lincapacité de travail retenue et indique que, si une incapacité devait être retenue, il appartiendrait à C.________ de payer des indemnités conformément à son contrat dassurance. Elle allègue un manque de collaboration de lintimé, notamment le fait quil na pas communiqué sa nouvelle adresse lors de son déménagement. Elle relève également une absence dinformation de lintimé relatif à son état de santé et le fait quil a tardé à remettre les certificats médicaux.
Là encore, lappelante substitue son avis à celui du premier juge sans remettre en cause son appréciation, selon laquelle rien ne permettait daffirmer que les trois lettres de C.________ envoyées à lintimé à une adresse non valable depuis plus dune année étaient parvenues à leur destinataire et que celui-ci les avait ignorées.
Sagissant du fait quelle avait mis lassureur C.________ dans lerreur en lui communiquant, par le biais de la déclaration de maladie du 13 août 2019, une adresse non actualisée alors quelle connaissait à cette époque ladresse exacte de lintimé, lappelante reprend son argument développé en première instance, selon lequel elle na fait que recopier ladresse figurant au dos des enveloppes utilisées par le demandeur pour lenvoi des certificats médicaux. Au demeurant, lappelante ne remet pas en cause le fait que, selon le premier juge, elle aurait pu corriger ladresse erronée en répondant aux trois courriels de C.________ qui attendaient une réponse de sa part et quelle ne sétait pas donné ce mal, le premier juge renvoyant aux déclarations de lappelante lors de son audition, selon lesquelles elle avait déclaré : «Que voulez-vous que je vous dise ou que je fasse ? Était-ce à moi de faire la poste ?[]Ce nétait pas mon rôle de faire quoi que ce soit à la place de C.________.[]Je signale un arrêt de travail et cest tout.»
Partant, ce grief est irrecevable faute de motivation suffisante, en particulier de la contestation par lappelant du refus de lassurance de prendre le cas en charge au motif que les conditions (notamment linformation sur lassuré et lincapacité de travail) de son intervention nétaient pas réalisées (art.311 al. 1 CPC).
5.En cas de résiliation immédiate et injustifiée du contrat, larticle 377c al. 3 CO autorise le travailleur à réclamer une indemnité dont le juge fixe librement le montant, en tenant compte de toutes les circonstances mais sans excéder six mois de salaire.
Cette indemnité, qui s'ajoute aux droits découlant de l'article337cal. 1 CO, a une double finalité, punitive et réparatrice, quand bien même elle ne consiste pas en des dommages-intérêts au sens classique, car elle est due même si la victime ne subit ou ne prouve aucun dommage ; revêtant un caractèresui generis, elle s'apparente à la peine conventionnelle (arrêt du TF du21.04.2017 [4A_711/2016]cons. 5.2 ;ATF 135 III 405cons. 3.1). Elle est due, en principe, dans tous les cas de licenciement immédiat et injustifié. Une éventuelle exception ne peut se justifier que dans des circonstances particulières ; il faut à tout le moins que l'employeur n'ait commis aucune faute et quil ne soit pas non plus responsable en raison d'autres circonstances. Le Tribunal fédéral a notamment renoncé au versement dune indemnité dans le cas dun travailleur ayant commis de nombreux manquements (JAR 2002, 265ss), dans celui dun employé qui avait mordu son supérieur hiérarchique à l'avant-bras devant des collaborateurs, en réaction excessive à une altercation (JAR 2007, 242), et dans un cas de courts rapports de travail (15 mois), sans perte financière pour lemployé mais avec une faute concomitante (JAR 2002, 287) (Portmann/Rudolph,in: Basler Kommentar, OR I, 7eéd., n. 5adart. 337c).
Le cas échéant, l'indemnité est évaluée selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC). La gravité de l'atteinte portée aux droits de la personnalité du travailleur est déterminante et notamment la question de savoir si lemployé a pu sexprimer sur les motifs ayant conduit au licenciement (arrêt du TF du29.01.2019 [4A_173/2018]cons. 5.1) ; d'autres critères tels que la durée des rapports de travail, l'âge du lésé, sa situation sociale, une éventuelle faute concomitante et les effets économiques du licenciement entrent aussi en considération (arrêt du TF du30.04.2020 [4A_604/2019]cons. 8 et les réf. citées), de même que la situation économique de lemployeuse et de lemployé (arrêt du TF du 29.01.2019 précité). En matière dindemnité au sens de larticle337cal. 3 CO, le juge du fait dispose dun large pouvoir dappréciation, sagissant de sa quotité (arrêt du TFdu13.12.2005 [4C.291/2005]cons. 5.1 et la référence citée). Dans un arrêt récent, la Cour de céans a retenu quune indemnité équivalant à un mois de salaire se justifiait dans le cas dun licenciement immédiat injustifié, après des rapports de travail qui avaient duré un an et demi et en présence dune faute concomitante du travailleur (CACIV.2021.30, du 09.07.2021) ; dans un autre, qui concernait un employé à mi-temps, qui navait travaillé que pendant moins de trois mois et à qui aucune faute concomitante ne pouvait être imputée, elle a retenu quune indemnité équivalant à un peu moins dun mois de salaire se justifiait (CACIV.2021.48, du 08.09.2021).
5.1Le premier juge a retenu que la faute de la défenderesse, sans être dune gravité exceptionnelle, nétait pas pour autant à qualifier de bénigne, de négligeable ou de compréhensible. Étant assistée dun avocat avant le licenciement du 3 septembre 2019, lappelante ne pouvait pas ignorer ses droits et obligations, notamment le fait quelle ne pouvait pas licencier lintimé comme elle lavait fait sans tenter préalablement dentrer en contact avec lui pour connaître les raisons de son absence. Malgré cela, elle avait opté pour la voie brutale du licenciement immédiat sans sembarrasser de démarches préalables. Les propos de B.________, associé gérant de lappelante, étaient assez révélateurs de son indifférence pour les ennuis de santé de son collaborateur, notamment : «On me demande sil naurait pas été préférable de sommer X.________ plutôt que de le licencier. Non, je suis exploitant dun établissement pas avocat ou médecin». Le comportement de lemployeur se révélait ainsi choquant et devait être sanctionné par le biais dune indemnité, laquelle devait être fixée à 6'000 francs nets. Ce montant correspondait à environ un salaire et demi. Il était justifié par la faute de lemployeur, la situation modeste de lintimé, la brièveté des rapports de service et la légère faute concomitante de lintimé.
5.2Lappelante conteste loctroi de cette indemnité. Elle soutient quelle a été fixée arbitrairement à un montant de 6'000 francs nets et que la faute de lintimé na pas été suffisamment prise en compte. Elle conteste vivement avoir eu de lindifférence pour son employé et souligne que cest lintimé qui a fait preuve dindifférence à son égard en ne sinquiétant pas de limpact de son absence.
5.3Il ressort des considérants précédents que le licenciement immédiat injustifié nest pas remis en cause dans la mesure où les griefs de lappelante ont été déclarés irrecevables. Partant, il convient dexaminer si les conditions dune indemnité sont remplies.
En lespèce, lintimé a été engagé le 28 avril 2018 et licencié le 3 septembre 2019. Les rapports de travail ont ainsi duré environ 16 mois, ce qui constitue une période assez courte. Durant cette période, lintimé a été en incapacité de travail et a été licencié une première fois durant cette incapacité. Le deuxième licenciement a été donné «de manière abrupteentre deux périodes dincapacité». À linstar du premier juge, on retiendra que lappelante ne sest pas souciée de labsence de lintimé. Elle ne la pas contacté à léchéance du certificat médical, soutenant simplement que ce dernier aurait dû reprendre le travail. Certes, lintimé a tardé à avertir son employeur et à lui remettre les certificats médicaux. Cette faute concomitante légère à mesure quil sagissait dune incapacité de travail qui se poursuivait et était ainsi un minimum prévisible ne saurait justifier le refus dune indemnité. On retiendra pour la fixer, en plus des éléments ci-dessus, que lintimé percevait un salaire modeste, quil était âgé de 29 ans au moment du licenciement immédiat, était marié et avait un enfant. Son état de santé, ainsi que le fait de savoir sil a ou non retrouvé un emploi rapidement par la suite ne sont pas documentés. Au vu de tous ces éléments et de la jurisprudence citée, lindemnité fixée à 6'000 francs nets, laquelle correspond à environ un mois et demi de salaire ne prête pas le flanc à la critique.
6.Vu ce qui précède, lappel doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.La procédure est gratuite (art. 114 let. c CPC).Lappelante qui succombesera condamnée à payer une indemnité de dépens à lintimé ainsi quà lassureur C.________ qui a procédé.
Par ces motifs,LA COUR D'APPEL CIVILE
1.Rejette lappel du 4 février 2022, dans la mesure de sa recevabilité.
2.Statue sans frais.
3.Condamne Y.________ Sàrl à payer à X.________ une indemnité de dépens de 900 francs ainsi quune indemnité de dépens de 500 francs à C.________ SA pour la procédure dappel.
Neuchâtel, le 17 juin 2022
1Lorsque lemployeur résilie immédiatement le contrat sans justes motifs, le travailleur a droit à ce quil aurait gagné, si les rapports de travail avaient pris fin à léchéance du délai de congé ou à la cassation203du contrat conclu pour une durée déterminée.
2On impute sur ce montant ce que le travailleur a épargné par suite de la cessation du contrat de travail ainsi que le revenu quil a tiré dun autre travail ou le revenu auquel il a intentionnellement renoncé.
3Le juge peut condamner lemployeur à verser au travailleur une indemnité dont il fixera librement le montant, compte tenu de toutes les circonstances; elle ne peut toutefois dépasser le montant correspondant à six mois de salaire du travailleur.
202Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1988, en vigueur depuis le 1erjanv. 1989 (RO19881472;FF1984II 574).
203Lire «cessation».
1Lappel, écrit et motivé, est introduit auprès de linstance dappel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 239).
2La décision qui fait lobjet de lappel est jointe au dossier.
153Rectifié par la Commission de rédaction de lAss. féd. (art. 58, al. 1, LParl;RS171.10).
1Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte quaux conditions suivantes:
a.ils sont invoqués ou produits sans retard;
b.ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui sen prévaut ait fait preuve de la diligence requise.
2La demande ne peut être modifiée que si:
a.les conditions fixées à lart. 227, al. 1, sont remplies;
b.la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux.