Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.X.________, né en 1967 à Z.________(BE), et Y.________, née en 1974 au même lieu, se sont mariés en 2003 à W.________(NE). De cette union sont nés deux enfants, A.________, en 2005, et B.________, en 2007. A.________ souffre de lourds handicaps (elle se déplace en chaise roulante et na pas la parole ou très peu. B.________ a pour sa part sauté des classes, ayant beaucoup de facilité à lécole, mais il a besoin dun cadre clair et rassurant et connaît des difficultés relationnelles avec les personnes de son âge.
B.a) Par requête de mesures protectrices de lunion conjugale du 31 mars 2020, lépoux a conclu à ce que la vie séparée des époux soit constatée, à linstauration dune garde alternée sur A.________ et B.________ et à ce que lépouse soit condamnée à contribuer, dès le 1eravril 2019, à lentretien de lépoux et de ses deux enfants à raison dune contribution dentretien globale de 6'280 francs au moins, qui pourrait être répartie à raison de 835 francs au moins pour B.________, 1'770 francs au moins pour A.________ et 3'675 francs au moins pour lépoux.
À lappui de ses conclusions, il alléguait notamment que les époux sétaient séparés le 1ernovembre 2018 ; quils avaient vendu limmeuble conjugal, dont ils étaient copropriétaires, et sétaient constitué des domiciles séparés ; quils exerçaient depuis la séparation une garde partagée sur les deux enfants ; que lui-même avait cessé son activité davocat une dizaine dannées auparavant, consacrant lentier de son temps aux tâches familiales et ménagères, et quil présentait une plus grande disponibilité pour les enfants que lépouse.
b) Par ordonnance du 8 octobre 2019, le Tribunal civil a octroyé lassistance judiciaire à lépoux. Le juge civil a entendu B.________ 11 juin 2020.
c) Dans ses observations du 19 juin 2020, lépouse a notamment allégué que lépoux navait jamais consacré beaucoup de temps à ses enfants et moins encore au ménage ; que le suivi administratif de la situation de A.________ était assumé par lépouse ; que lépoux avait décidé de manière unilatérale de ne plus travailler et quil se justifiait de lui imputer un revenu hypothétique de 3'500 francs brut par mois au moins.
d) À laudience du 23 juin 2020, lépoux a confirmé les conclusions de sa requête du 31 mars 2020. Dans lhypothèse dune garde alternée pour les deux enfants, il a conclu à ce que la moitié des allocations pour impotent au bénéfice de A.________ lui soit allouée et à ce que lappelante soit condamnée à lui attribuer le montant correspondant, ainsi quà lui payer une contribution dentretien et à payer les coûts directs des enfants à hauteur dau moins 3'551 francs, à répartir à raison de 2'296 francs pour lintimé, 665 francs pour A.________ et 590 francs pour B.________. Dans lhypothèse où seule la garde de A.________ était alternée, il a conclu à ce que la moitié des allocations pour impotent lui soit allouée et à ce que lappelante soit condamnée à lui attribuer le montant correspondant, à lui payer une contribution dentretien et à payer les coûts directs des enfants à hauteur dau moins 3'251.50 francs, à répartir à raison de 2'296 francs pour lintimé et 665 francs pour A.________.
Le procès-verbal de cette audience retient que lépouse a acquiescé à la conclusion 1 de lépoux (constat de la vie séparée) et conclu au rejet des autres conclusions.
Par accord conclu à laudience, à titre temporaire, sans préjudice de leurs conclusions et dans lattente du rapport denquête sociale à rendre, les époux se sont autorisés à vivre séparés pour une durée indéterminée depuis le 1ernovembre 2018 et se sont entendus sur le maintien dune garde alternée sur A.________ qui, durant la semaine, se rendait chez sa mère les mardis et mercredis et chez son père les lundis et jeudis ainsi quen alternance chez lun et lautre du vendredi matin au lundi matin, et qui partageait les vacances scolaires chez ses parents ; les parties se sont également entendues sur lattribution de la garde de fait sur B.________ à la mère, les modalités de lexercice du droit de visite du père et le versement dune contribution de 4'020 francs à lépoux par lépouse.
e) Le 30 juin 2020, le Tribunal civil a demandé à lOffice de protection de lenfant (OPE) un préavis sur lattribution de la garde des deux enfants, les modalités du droit de visite de léventuel parent non gardien et les éventuelles mesures de protection à ordonner.
f) Par courrier 9 juillet 2020, le conseil de lépouse a indiqué que le procès-verbal de laudience du 23 juin 2020 était incomplet et quil aurait été utile quil mentionne que lépouse revendiquait la garde exclusive sur ses deux enfants, dune part, «et quelle admet[tait] devoir une contribution à son mari pendant cette procédure, de CHF 1'500.00 par mois, considérant quil conv[enai]t de lui reconnaître un revenu hypothétique».
g) Par lettre du 10 juillet 2020 tenant lieu de complément au procès-verbal daudience du 23 juin 2020, le juge civil a confirmé, sur la base de ses notes daudience, que lépouse avait conclu à ce que la garde de fait sur les enfants lui soit attribuée, à la fixation des modalités du droit de visite du père sur les enfants et à ce quil soit donné acte à lépoux que lépouse acceptait de lui verser une contribution dentretien mensuelle de 1'500 francs, dans la mesure où un revenu hypothétique devait lui être imputé.
h) Lépouse a introduit une demande en divorce le 23 novembre 2020, en concluant notammentà lattribution de la garde sur les deux enfants en sa faveur et à la fixation dune contribution dentretien due par le père en faveur de ses enfants.
i) Dans son rapport denquête sociale du 15 décembre 2020, lOPE a préconisé lattribution de la garde sur les deux enfants à la mère et linstauration dune curatelle de surveillance des relations personnelles à légard de A.________ et B.________. Il a également suggéré que les parents entament une médiation.
Dans ses observations du 19 janvier 2021 sur le rapport de lOPE, lépouse a accepté linstauration dune curatelle de surveillance des relations personnelles et lidée dune médiation qui se limiterait à discuter des désaccords concernant les enfants.
Dans ses observations du 5 février 2021 sur le rapport de lOPE, lépoux a conclu au maintien de la garde partagée sur A.________ et accepté linstauration dune curatelle au sens de larticle 308 al. 2 CC. Il sest également déclaré daccord avec une médiation entre les époux.
Par décision de mesures provisionnelles du 8 mars 2021, le Tribunal civil a ordonné une mesure de curatelle au sens de larticle 308 al. 2 CC au profit des deux enfants et désigné C.________ en qualité de curatrice.
j) À laudience de conciliation du 15 mars 2021, les parties ne se sont pas entendues quant à la prise en charge de A.________. Elles ont toutefois passé laccord suivant, en guise de mesures provisionnelles, sans préjudice de leurs conclusions et jusquà nouvelle décision susceptible dintervenir au plus tôt avec le rapport denquête sociale complémentaire qui serait sollicité : la garde sur A.________ était partagée selon les modalités convenues le 23 juin 2020 ; la garde exclusive de la mère sur B.________ était maintenue ; le droit de visite du père devait sexercer le plus largement possible dentente entre les parties et, à défaut dentente, à raison dun week-end sur deux du vendredi soir au lundi matin et, sauf quand B.________ avait ses activités propres, les mercredis de 14h à 18h ou 20h selon que B.________ prenait ses repas du soir chez sa mère ou son père, ainsi que la moitié des vacances scolaires. Durant la saison de sports dhiver (de janvier à mars), les enfants nétaient pas réunis durant les week-ends. La contribution dentretien de 4'020 francs versés par mois et davance en mains de lépoux était maintenue.
Les époux se sont en outre déclarés daccord avec le principe dune médiation, destinée à améliorer et à renforcer leur capacité de dialogue afin datteindre un niveau de communication compatible avec lintérêt des enfants, et ils se sont engagés à réfléchir, au besoin avec le concours de la curatrice, à lidée de définir un cahier des tâches à accomplir par chaque parent à légard de A.________. Le Tribunal civil a fixé un délai de 15 jours aux parties pour actualiser leur situation financière et celle des enfants et transmettre leurs questions complémentaires à ladresse de lenquêteur social ; suivant les réponses données par lenquêteur, le juge allait examiner lopportunité dordonner une expertise pédopsychiatrique en lien avec A.________.
k) Le 19 mars 2021, lépouse a notamment précisé quelle naccepterait pas quon sécarte des propositions de lOPE concernant la garde A.________, si ce nest en y ajoutant un après-midi de plus dans la semaine. Le 30 mars 2021, elle a actualisé sa situation financière et déposé ses questions complémentaires au rapport denquête sociale. Le 26 avril 2021, elle a indiqué que lobjectif visé par la médiation ne correspondait pas à sa volonté, en ce sens que cette mesure devait selon elle essentiellement servir à discuter des problèmes particuliers des enfants et non pas à laider à renforcer ses capacités de dialogue avec son mari, à mesure quelle navait «plus une once de confiance en lui» et que tout dialogue était impossible, par sa faute. Elle a également exprimé son refus concernant la proposition délaborer un cahier des tâches à accomplir pour chaque parent.
Lépoux a mis à jour sa situation financière le 19 mai 2021. Le même jour, il a formulé des questions complémentaires au rapport denquête sociale.
Les 20 et 21 mai 2021, lépouse a reproché à lépoux davoir manqué un rendez-vous avec la curatrice de surveillance des relations personnelles et de supprimer des courriels quelle lui avait adressés.
Le 21 mai 2021, lépoux sest prononcé sur la portée de la médiation évoquée à laudience du 15 mars 2021 et a allégué que lépouse navait jamais eu lintention de sy consacrer.
Le 27 mai 2021, le Tribunal civil a chargé lOPE de réaliser un rapport denquête complémentaire répondant aux questions posées par les parties.
l) Lépouse a déposé sa demande motivée en divorce le 16 juin 2021. Elle concluait notamment à ce que la garde sur A.________ lui soit confiée et à ce que lépoux soit condamné à contribuer à lentretien de B.________.
m) Le 22 juin 2021, lépoux a répondu aux observations de lépouse du 20 mai 2021 ; il a admis avoir bloqué ladresse e-mail et le numéro de téléphone de lépouse sur son téléphone portable et allégué être joignable sur son numéro de téléphone fixe.
Le 7 juillet 2021, lépouse a répondu aux observations de lépoux du 21 mai 2021.
n) Dans son rapport denquête complémentaire du 2 juillet 2021, lOPE a répondu aux questions posées par les époux et confirmé les conclusions du rapport du 15 décembre 2020.
o) Le 10 août 2021, lépouse a précisé que le droit de visite de lépoux sur A.________ ne devait pas être fixé en alternance avec celui concernant B.________, hormis durant la période de ski de janvier à mars.
Le 16 août 2021, lépoux sest opposé à lattribution de la garde sur A.________ à lépouse. Il a proposé laudition de D.________, auxiliaire de vie qui travaillait au domicile des deux parents, ainsi que de lune des neuropédiatres qui suivaient A.________, et conclu à la réalisation dune expertise pédopsychiatrique visant lensemble de la famille.
p) Lépoux a déposé sa réponse au fond le 26 octobre 2021.
q) Le 5 novembre 2021, lépouse a allégué de nouveaux faits en relation avec la prise en charge de A.________. Elle a par ailleurs accepté que D.________ soit entendue et proposé également laudition de E.________, femme de ménage qui travaillait chez les deux parties.
C.Par «décision de mesures protectrices de lunion conjugale» du 25 novembre 2021, le Tribunal civil a ratifié le chiffre 1 de la convention passée à laudience du 23 juin 2020 pour valoir décision de mesures protectrices de lunion conjugale, pris acte des chiffres 2, 3 et 4 de laccord intervenu à laudience du 15 mars 2021 valant décision de mesures protectrices de lunion conjugale, instauré une garde alternée sur A.________ et dit quelle sexercerait dentente entre les parties et, à défaut, durant la semaine, chez la mère les mardis et mercredis et chez le père les lundis et jeudis ainsi quen alternance chez lun et lautre durant les weekends (du vendredi matin au lundi matin), ainsi que la moitié des vacances scolaires et des jours fériés, arrêté lentretien convenable mensuel de A.________ à 1'093.90 francs en 2019 et 2020, 1'091.70 francs du 1erjanvier 2021 au 30 novembre 2021 et 1'221.55 francs dès le 1erdécembre 2021 ; arrêté lentretien convenable mensuel de B.________ à 774.30 francs en 2019 et 2020, 772.05 francs du 1erjanvier 2021 au 30 novembre 2021 et 1'059.25 francs dès le 1erdécembre 2021, condamné lépouse à verser en mains de lépoux une contribution dentretien en faveur de A.________ de 630 francs du 1eravril 2019 au 30 novembre 2021 puis, par mois et davance, de 670 francs dès le 1erdécembre 2021, ainsi quune contribution dentretien en faveur de lépoux de 2'586.25 francs du 1eravril 2019 au 30 novembre 2021 puis, par mois et davance, de 1'160 francs dès le 1erdécembre 2021, dit que lépouse pourrait déduire des montants résultant des chiffres 6, 7, 8 et, le cas échéant, 10 (recte: 9) du dispositif les montants quelle avait versés en mains de lépoux depuis le 1eravril 2019 en vertu de laccord temporaire du 23 juin 2020 et rappelé le 15 mars 2021 et, le cas échéant toujours, réclamer le remboursement de ce quelle avait versé en trop, dit que les allocations familiales relatives aux enfants étaient acquises à lépouse, que lallocation pour impotent et le supplément pour soins intensifs octroyés à A.________ revenaient par moitié à chacune des parties, que lallocation pour impotent octroyée à B.________ revenait à lépouse et que les frais et dépens de la cause suivraient le sort de la cause au fond.
Concernant la garde de A.________, le Tribunal civil a tenu compte du souhait exprimé par la fille des parties de passer du temps seule avec son père. Il a considéré que les parents disposaient de compétences éducatives suffisantes, même si leurs compétences en communication devaient saméliorer. Dans un souci doffrir un cadre stable à A.________ jusquà lissue de la procédure de divorce, il y avait lieu de maintenir la garde partagée qui prévalait depuis la séparation des parents.
Un revenu hypothétique de 3'400 francs par mois a été imputé à lépoux à partir du 1erdécembre 2021. Ses charges comprenaient le montant de base incompressible (1'350 francs), le loyer, déduction faite de la part de loyer de A.________ (2'195 francs 15 % = 1'865.75 francs), la prime dassurance-maladie de base (491.40 francs en 2019, 508.45 francs en 2020, 489.75 francs dès 2021), la prime dassurance complémentaire, admise seulement pour 2019 (59.20 francs), des frais de repas dès le 1erdécembre 2021 (estimés à 168.65 francs), des frais de déplacement dès le 1erdécembre 2021 (estimés à 368 francs), la charge fiscale, déduction faite de la part aux impôts de A.________ (80 francs [100 francs 20 %] de 2019 au 30 novembre 2021, puis 315 francs [350 francs 10 %] dès lors). Au total, les charges selon le minimum vital de droit des poursuites sélevaient à 3'707.15 francs pour 2019, 3'724.20 francs pour 2020 et 3'705.50 francs dès 2021 ; en tenant compte du minimum vital de droit de la famille, elles sélevaient à 3'846.35 francs pour 2019, à 3'804.20 francs pour 2020, 3'785.50 francs du 1erjanvier au 30 novembre 2021 et à 4'557 francs dès le 1erdécembre 2021.
Le revenu de lépouse a été arrêté à 8'805.30 francs. Ses charges comprenaient le montant de base incompressible (1'350 francs), le loyer, déduction faite des parts de loyer de A.________ et B.________ (2'050 francs 30 % = 1'435 francs], la prime dassurance-maladie de base (435.80 francs en 2019, 255.94 francs en 2020, 449.65 francs dès 2021), une prime dassurance-maladie complémentaire (95.60 francs en 2019, 124.40 francs en 2020, 124.70 francs dès 2021), des frais de repas (126.50 francs), des frais de déplacement (460 francs), des frais de leasing (350 francs), une prime dassurance-vie (174.25 francs), des frais médicaux non pris en charge (152.60 francs, pris en compte dans le cadre du minimum vital élargi), des frais de télécommunication (80 francs), la charge fiscale (estimée à 450 francs par mois en 2019 et 2020 et du 1erjanvier au 30 novembre 2021 et à 650 francs dès le 1erdécembre 2021). Au total, les charges selon le minimum vital de droit des poursuites sélevaient à 4'157.30 francs en 2019, 4'177.45 francs en 2020 et 4'171.15 francs dès 2021. Compte tenu du minimum vital de droit de la famille, elles sélevaient à 5'109.75 francs en 2019, 5'158.70 francs en 2020, 5'152.70 francs du 1erjanvier au 30 novembre 2020 et 5'352.70 francs dès le 1erdécembre 2021.
Un revenu de 373.45 francs a été imputé à A.________ à titre dallocations familiales ; lallocation pour impotent na pas été prise en compte, à mesure quelle visait à financer laide dont son bénéficiaire avait besoin pour accomplir les actes élémentaires de la vie quotidienne. Ses charges comprenaient le montant de base incompressible (600 francs), une part au loyer chez chacun de ses parents (636.75 francs, somme de 15 % x 2'195 francs = 329.25 francs et 15 % x 2'050 francs = 307.50 francs), la prime dassurance-maladie de base (107.95 francs en 2019 et 2020 et 105.75 francs dès 2021), une prime dassurance complémentaire (27.10 francs en 2019 et 2020, 27.20 francs dès 2021), des frais médicaux non couverts (24.85 francs), des frais de repas aux Perce-Neige (122.65 francs), des frais de cours de percussion (42.80 francs) et sa part aux impôts de lépoux occasionnés par la contribution dentretien quil percevrait pour sa fille (20 % x 100 francs = 20 francs de 2019 au 30 novembre 2021, puis 10 % x 350 francs = 35 francs dès le 1erdécembre 2021). Les frais de prise en charge par des tiers étaient couverts par lallocation pour impotent, ceux liés aux week-ends et semaines de camp passés avec lassociation CEREBRAL ou INSIEME par lallocation pour impotent ou lexcédent familial. Au total, les charges selon le minimum vital de droit des poursuites sélevaient à 1'467.35 en 2019 et 2020 et à 1'465.15 dès 2021 ; en tenant compte du minimum vital de droit de la famille, elles sélevaient à 1'582.10 francs en 2019 et 2020, à 1'580 francs du 1erjanvier au 30 novembre 2021 et à 1'595 francs dès le 1erdécembre 2021.
Un revenu de 241.15 francs a été imputé à B.________ à titre dallocations familiales ; les allocations dimpotent quil percevait nétaient pas prises en compte. Ses charges comprenaient le montant de base incompressible (600 francs) sa part au loyer de la mère (15 % x 2'050 francs = 307.50 francs), la prime dassurance-maladie de base (107.95 francs en 2019 et 2020, 105.75 dès 2021), une prime dassurance-maladie complémentaire (27.10 francs en 2019 et 2020 et 26.60 francs dès 2021), des frais médicaux non couverts (143.60 francs) et des frais de cours de tennis (117 francs). Au total, les charges selon le minimum vital de droit des poursuites sélevaient à 1'015.45 francs en 2019 et 2020 et à 1'013.20 francs dès 2021. Compte tenu du minimum vital de droit de la famille, elles sélevaient à 1'303.15 francs en 2019 et 2020 et à 1'300.45 francs dès 2021.
D.a) Lépouse appelle de cette décision par mémoire du 10 décembre 2021. Elle conclut préalablement à la restitution de leffet suspensif en ce qui concerne les contributions dentretien et à ce quil lui soit donné acte quelle devra continuer à verser mensuellement en mains de lépoux la somme de 4'020 francs à titre de contribution dentretien globale au sens de laccord du 15 mars 2021. Sur le fond, elle demande lannulation des chiffres 3 à 9 et 12 du dispositif de la décision attaquée ; elle conclut à ce que la garde sur A.________ lui soit attribuée exclusivement et à ce que le droit de visite de lépoux sur A.________ soit réglé en conséquence, à ce que lentretien convenable mensuel de A.________ soit fixé «selon le minimum vital de droit de la famille» à 1'206.65 francs pour 2019 et 2020, 1'206.55 francs du 1erjanvier au 30 novembre 2021 et 1'221.55 francs dès le 1erdécembre 2021 et celui de B.________ à 1'102 francs en 2019 et 2020 et 1'099.25 francs dès 2021, à ce quil soit constaté quaucune contribution dentretien nest due de part et dautre, que ce soit entre les parties ou pour les enfants, à ce quil soit dit que chacune des parties assumera personnellement la moitié du minimum vital de A.________ jusquà lattribution de la garde exclusive à lépouse et à ce quil soit donné acte à celle-ci quelle sest acquittée pour le surplus de lensemble des autres charges courantes et à ce quil soit dit que lallocation pour impotent et le supplément pour soins intenses octroyés à A.________ reviennent pour moitié à chacune des parties jusquà linstauration de la garde exclusive, sous déduction des sommes versées à des tiers, avec suite de frais et dépens. Elle dépose en outre des pièces en annexe à son mémoire dappel. Ses griefs seront exposés dans les considérants qui suivent.
b) Le 17 décembre 2021, lépouse sadresse à nouveau à la Cour de céans pour linformer de faits nouveaux quelle considère pertinents au moment de fixer la garde de A.________, à savoir, dune part, que lépoux, préférant rester au lit, navait pas assisté, le 10 décembre 2021 à 16h15, à la séance annuelle de suivi de A.________, impliquant les membres du réseau mis en place pour la suivre et, dautre part, quil était apparu lors de ladite séance que, depuis trois semaines, A.________ «était moins bien les jeudi et vendredi», faisant preuve dopposition vis-à-vis de sa physiothérapeute et se plaignant «en disant en substance"peur cauchemar papa».
c) Au terme de sa réponse du 20 janvier 2022, lépoux conclut au rejet de lappel, avec suite de frais judiciaires et dépens. Il demande à être mis au bénéfice de lassistance judiciaire et produit des pièces nouvelles.
d) Par ordonnance du 24 janvier 2022, le juge instructeur a octroyé leffet suspensif à lappel pour ce qui concerne les pensions dues jusquau prononcé de première instance, soit jusquau 25 novembre 2021, dit quun deuxième échange décritures naurait pas lieu et réservé le droit de réplique inconditionnel.
e) Le 4 février 2022, lépouse dépose des remarques relatives à la réponse et une nouvelle pièce.
f) Lépoux na pas réagi dans le délai imparti à cet effet.
g) Le 11 mars 2022, lépouse a allégué des faits nouveaux tout en joignant à son envoi des pièces nouvelles. Le 14 mars 2022, le juge instructeur a retourné cet envoi à son expéditeur, en précisant que la phase de délibérations avait commencé le 21 février 2022 et quaprès cette date,aucun fait et aucun moyen de preuve ne pouvait plus être invoqué.
C O N S I D E R A N T
1.a) Lappel, déposé par écrit et dans le délai légal, est recevable (art. 308 à 314 CPC).
b) La présente cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée en tant qu'elle concerne le sort d'enfants mineurs et la contribution d'entretien due à ceux-ci (art. 296 al. 1 et 3 CPC). Dans ce cadre, la Cour de céans n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 58 al. 2 CPC) et elle établit les faits doffice.
La contribution dentretien entre les époux est, elle, soumise à la maxime de disposition (art. 58 al. 1 CPC).
c) Lautorité dappel revoitla cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC) ; cependant, lorsquelle se prononce sur des mesures provisionnelles, elle peut se limiter à la vraisemblance des faits et à l'examen sommaire du droit (examenprima facie), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles, tout en ayant l'obligation de peser les intérêts respectifs des parties (arrêt du TF du12.03.2020 [5A_916/2019]cons. 3.4).
2.Faits et moyens de preuve nouveaux
2.1Lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, ce qui est le cas lorsqu'est en jeu une question relative à un enfant mineur (art. 296 al. 1 CPC), les parties peuvent présenter desnovaen appel même si les conditions de l'article 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349cons. 4.2.1).
2.2a) En lespèce, les moyens de preuve nouveaux déposés par les parties en annexe à lappel et à la réponse sont recevables, à mesure quils sont tous pertinents pour apprécier le sort des enfants.
b) Les faits et moyens de preuve invoqués par lépoux le 11 mars 2022 sont en revanche irrecevables. En effet, la phase des délibérations débute dès la clôture des débats, s'il y en a eu, respectivement dès que l'autorité d'appel a communiqué aux parties que la cause a été gardée à juger. À partir du début des délibérations, les parties ne peuvent plus introduire de nova, même si les conditions de l'article 317 al. 1 CPC sont réunies (ATF 142 III 413cons. 2.2.6 ; arrêt du TF du31.03.2021 [5A_451/2020]cons. 3.1.1 et les références citées). À défaut, la procédure senliserait devant une juridiction dappel mise dans limpossibilité durable de rendre un jugement. En lespèce, la réplique spontanée de lappelante a été adressée à lintimé le 7 février 2022, avec la précision que l'échange des écritures était clos, sous réserve du droit inconditionnel de duplique à exercer, le cas échéant, dans les 10 jours. Lintimé disposait dun délai jusquau vendredi 18 février 2022 pour exercer ce droit, ce quil na pas fait. LaCour dappel civile est entrée dans la phase des délibérationsle 21 février 2022 au plus tard, si bien que les faits et moyens de preuve nouveaux invoqués par lappelante par courrier du 11 mars 2022 sont irrecevables. Le cas échéant, cest donc à lappui dune éventuelle requête en modification des mesures provisoires que ces faits en moyens de preuve nouveaux devraient être invoqués, devant le Tribunal civil.
3.Garde de A.________
3.1a) En tant que des enfants mineurs sont concernés, le juge ordonne les mesures nécessaires d'après les dispositions sur les effets de la filiation (art.176 al. 3 CC). Aux termes de l'article298 al. 2terCC, lorsque l'autorité parentale est exercée conjointement, le juge examine, selon le bien de l'enfant, la possibilité de la garde alternée, si le père, la mère ou l'enfant le demande.
Le terme générique de «garde» se réduit à la garde de fait, qui se traduit par lencadrement quotidien de lenfant et par lexercice des droits et des devoirs liés aux soins et à léducation courante (ATF 142 III 617cons. 3.2.2).
b) Bien que l'autorité parentale conjointe soit désormais la règle et qu'elle comprenne le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant (art. 296 al.2 et 301aal. 1 CC), elle n'implique pas nécessairement l'instauration d'une garde alternée (ATF 142 III 617cons. 3.2.3). Invité à statuer à cet égard, le tribunal doit néanmoins examiner, nonobstant et indépendamment de l'accord des parents quant à une garde alternée, si celle-ci est possible et compatible avec le bien de l'enfant. Le bien de l'enfant constitue en effet la règle fondamentale en matière d'attribution des droits parentaux (ATF 141 III 328cons. 5.4), les intérêts des parents devant être relégués au second plan (ATF 142 III 716cons. 3.2.3 et les références citées).
c) Le tribunal doit donc évaluer, sur la base de la situation de fait actuelle ainsi que de celle qui prévalait avant la séparation des parties, si l'instauration d'une garde alternée est effectivement à même de préserver le bien de l'enfant. Au nombre des critères essentiels pour cet examen, entrent en ligne de compte les capacités éducatives des parents, lesquelles doivent être données chez chacun d'eux pour pouvoir envisager l'instauration d'une garde alternée, ainsi que l'existence d'une bonne capacité et volonté des parents de communiquer et coopérer compte tenu des mesures organisationnelles et de la transmission régulière d'informations que nécessite ce mode de garde. À cet égard, on ne saurait déduire une incapacité à coopérer entre les parents du seul refus d'instaurer la garde alternée. En revanche, un conflit marqué et persistant entre les parents portant sur des questions liées à l'enfant laisse présager des difficultés futures de collaboration et aura en principe pour conséquence d'exposer de manière récurrente l'enfant à une situation conflictuelle, ce qui pourrait apparaître contraire à son intérêt (ATF 142 III 617cons. 3.2.3 ; arrêt du TF du12.07.2021 [5A_648/2020]cons. 3.2.1). Il faut également tenir compte de la situation géographique et de la distance séparant les logements des deux parents, de la stabilité qu'apporte à l'enfant le maintien de la situation antérieure en ce sens notamment qu'une garde alternée sera instaurée plus facilement lorsque les deux parents s'occupaient de l'enfant en alternance déjà avant la séparation , de la possibilité pour les parents de s'occuper personnellement de l'enfant, de l'âge de celui-ci et de son appartenance à une fratrie ou à un cercle social, ainsi que du souhait de l'enfant s'agissant de sa propre prise en charge quand bien même il ne disposerait pas de la capacité de discernement à cet égard.
d) Hormis l'existence de capacités éducatives, qui est une prémisse nécessaire pour se voir attribuer la garde, les autres critères d'appréciation précités sont interdépendants et leur importance varie en fonction du cas d'espèce. Ainsi, les critères de la stabilité et de la possibilité pour le parent de s'occuper personnellement de l'enfant exerceront un rôle prépondérant chez les nourrissons et les enfants en bas âge, alors que l'appartenance à un cercle social sera particulièrement importante pour un adolescent. La capacité de collaboration et de communication des parents est, quant à elle, d'autant plus importante lorsque l'enfant concerné est déjà scolarisé ou qu'un certain éloignement géographique entre les domiciles respectifs des parents nécessite une plus grande organisation (ATF 142 III 617cons. 3.2.3 ; arrêt du TF du12.07.2021 [5A_648/2020]cons. 3.2.1 et les références citées).
e) Pour apprécier ces critères, le juge du fait, qui connaît le mieux les parties et le milieu dans lequel vit lenfant, dispose dun large pouvoir dappréciation (ATF 142 III 617cons. 3.2.5 et les références citées). Aux fins de trancher la question du sort des enfants, il peut notamment avoir recours aux services de protection de lenfance ou de la jeunesse pour demander un rapport sur la situation familiale, une enquête sociale pouvant avoir son utilité en cas de situation conflictuelle et de doute sur la solution adéquate pour les enfants ; il peut toutefois sécarter des conclusions dun rapport établi par un tel service à des conditions moins strictes que celles applicables lorsquil sagit dune expertise judiciaire (arrêt du TF du30.11.2021 [5A_277/2021]cons. 4.1.2 et les références citées).
3.2Lappelante reproche au Tribunal civil de sêtre indûment écarté des conclusions du rapport de lOPE du 15 décembre 2020 ; elle soulève divers arguments ayant trait aux capacités éducatives et à laptitude à la communication de lintimé.
3.2.1A.________ est lourdement handicapée. Elle se déplace en chaise roulante et na presque pas lusage de la parole. Sa prise en charge implique des soins importants et une attention presque constante, A.________ ne pouvant pas être laissée seule plus de quelques minutes. Les parties disposent chacune dun logement adapté aux besoins de A.________ et habitent dans le même lotissement.
Depuis la séparation des parties, la garde sur A.________ est partagée. En semaine, elle est prise en charge par son père les lundis et jeudis et par sa mère les mardis et mercredis. Elle passe un week-end sur deux, ainsi que la moitié des vacances chez chaque parent. Selon laccord passé à laudience du 15 mars 2021, les enfants ne sont pas réunis les week-ends durant la saison de sports dhiver (de janvier à mars). La journée, A.________ est accueillie aux Perce-Neige. Il nexiste pas de projet scolaire à proprement parler pour elle ; A.________ participe plutôt à des activités sensorielles, étant donné sa situation de handicap.
3.2.2Lappelante fait valoir que lintimé ne fournit pas à A.________ les soins dont elle a besoin. Elle allègue en substance que A.________ nest pas stimulée chez lintimé, que, parfois, ses besoins primaires ne sont pas satisfaits et que les pansements sur les cicatrices de A.________ sont mal ou pas du tout appliqués chez lintimé.
a) Le fils B.________ a expliqué à lenquêteur social que lorsquil dormait chez son père, il se relevait souvent pour donner à manger à A.________, car il lentendait pleurer longuement. Lintimé sy opposait, car il considérait que A.________ devait apprendre à ne pas se réveiller la nuit. Par ailleurs, A.________ restait très souvent devant les écrans chez son père.
Lintimé a contest .ces propos ; si A.________ avait parfois besoin de boire pendant la nuit, elle dormait tout à fait normalement et ce depuis plusieurs années et navait aucun besoin dêtre alimentée pendant la nuit. Par ailleurs, il favorisait les activités à la maison ou dans un proche périmètre afin de permettre à A.________ de se reposer.
b) Il paraît difficile de vérifier lexistence des réveils nocturnes évoqués par B.________ ; ils ne semblent dans tous les cas pas être un phénomène fréquent. En effet, il ne ressort pas du dossier que A.________ serait plus fatiguée ou agitée lorsquelle est sous la garde du père ; les intervenants des Perce-Neige, consultés par lOPE, nont pas relevé de manquements dans la satisfaction des besoins de A.________ à cet égard.
Lappelante allègue en appel que les fins de semaine de A.________ sont difficiles ; elle se plaindrait à la physiothérapie du vendredi en disant en substance« peur cauchemar papa »; les séances du lundi sont également difficiles et A.________ est moins bien les jeudi et les vendredi. Lappelante noffre toutefois pas de moyen de preuve à lappui de ces allégués.
A.________ passe la nuit du mercredi au jeudi chez lappelante, ainsi quun week-end sur deux ; or lappelante nallègue pas que lattitude de A.________ serait différente selon quelle a passé la fin de semaine chez sa mère ou son père. Compte tenu des modalités actuelles de la garde sur A.________, on ne peut pas déduire des faits allégués par lappelante que sa fille passerait des nuits plus difficiles chez lintimé que chez elle ni que, si tel était le cas, ses plaintes seraient dues à une prise en charge défaillante par lintimé.
c) Concernant les stimulations de A.________ chez lintimé, lauxiliaire de santé qui accompagne la fille chez son père les lundis et les jeudis fait des jeux et des activités avec A.________ tous les lundis ; elle se rend également parfois chez lintimé le dimanche, généralement pour donner le bain à A.________. Lintimé organise occasionnellement des activités pour A.________ ; la plupart du temps, elle est accompagnée par lauxiliaire de santé et lintimé nest pas présent. Lappelante, chez qui lauxiliaire se rend également, propose à A.________ de nombreuses activités quelle fait avec elle.
Les propos de B.________ doivent dès lors être relativisés en ce qui concerne une éventuelle absence de stimulation chez le père. A.________ bénéficie dactivités chez lintimé, avec le soutien de lauxiliaire de santé, même si elles sont moins fréquentes que chez lappelante.
d) Lauxiliaire qui soccupe de A.________ les mardis au domicile de lappelante a indiqué, dans un écrit daté de novembre 2020, que les pansements sur les hanches de lenfant étaient souvent décollés, partiellement présents, voire inexistants. Lauxiliaire qui soccupe de A.________ chez lintimé les lundis et les jeudis après-midi déclare quelle applique les pansements après le bain le jeudi, sur recommandation du médecin, malgré le fait que lintimé considère que ces pansements ne soient pas nécessaires.
Le mardi, A.________ est accueillie chez sa mère après avoir passé la journée aux Perce-Neige ; il se peut que les pansements se décollent durant la journée. Par ailleurs, il ressort de lattestation de lauxiliaire de santé qui se rend également chez le père que les pansements sont effectivement appliqués. Au surplus, les personnes consultées par lOPE dans le cadre de lenquête sociale, en particulier la pédiatre et léducatrice référente aux Perce-Neige, nont pas relevé de manquements dans les soins apportés à A.________ ; le dossier ne contient pas non plus dindice du fait que les médecins et les thérapeutes qui traitent lenfant auraient constaté des complications dues à un laxisme dans les soins.
e) Globalement, il faut relever que le rapport de lOPE fait état de quelques aspects problématiques, que lappelante met en évidence, mais quil na pas pour autant conclu à labsence de capacités éducatives de lintimé ; il a également été relevé que dans les rapports avec les Perce-Neige, qui prennent A.________ en charge quotidiennement, lintimé était collaboratif et présent, quoique moins impliqué que lappelante ; dans sa conclusion, lenquêteur social a relevé que les intervenants scolaires et médicaux avaient davantage de contacts avec la mère quavec le père ; sans faire de distinction entre les parents, il a relevé que les relations étaient bonnes et bien suivies. Dans son rapport complémentaire, lOPE a du reste répondu par la négative à la question de savoir si les intérêts de A.________ ont été mis en péril par le comportement de lun ou de lautre des parents.
Compte tenu des éléments disponibles, les deux parents sont vraisemblablement à même de fournir à A.________ lencadrement et les soins nécessaires au quotidien, avec lappui dauxiliaires de santé qui assistent les deux parties.
3.2.3Lappelante allègue que lappelant na aucune capacité, ni volonté à communiquer et à coopérer ; sur le plan de la communication, elle lui reproche en substance davoir empêché toute communication depuis le mois de mai 2021 et de ne pas supporter la contradiction ; sur le plan de lorganisation, elle allègue que lappelant manque des rendez-vous.
a) De manière générale, lOPE relève que la communication entre les parties est en dents de scie ; le rapport complémentaire relève que la communication entre les parents est très compliquée, mais que des solutions sont parfois trouvées. Les assistants sociaux retiennent que lappelante favorise plus largement la communication avec lautre.
Il ressort du dossier en particulier des nombreuses captures décran produites par lappelante que les parents semblent très régulièrement séchanger des informations concernant les enfants ; la communication entre les parties semble se passer essentiellement par écrit. En marge de lenquête sociale, les parties se sont déclarées daccord pour réaliser un appel téléphonique hebdomadaire, mesure dont on ne sait pas si elle a été appliquée. Il arrive dans tous les cas que les parties se téléphonent pour échanger des informations au sujet des enfants. Les séances communes, telles que la rencontre des parties avec lenquêteur social et une séance avec la médiatrice, semblent avoir occasionné des tensions.
Des mesures ont été prises pour permettre la transmission dinformations. Ainsi, les intervenants des Perce-Neige et les parents communiquent via un carnet de communication et une curatelle de surveillance des relations personnelles (art. 308 al. 2 CC) a été mise en place.
À laudience du 15 mars 2021, les parties se sont déclarées daccord avec le principe dune médiation visant à améliorer la communication dans lintérêt des enfants, mais elles nont ensuite entrepris aucune démarche en ce sens. De même, lidée dun cahier des tâches à accomplir par les parents, évoquée à laudience, semble avoir été abandonnée.
b) Concernant le blocage des communications, en janvier 2021, lintimé a déclaré à lappelante quil souhaitait quelle nemprunte quun seul canal de communication écrit ; il avait une préférence pour les courriels et le téléphone« en cas de communication rapide/urgente ». Par la suite, il lui a déclaré quil supprimait les e-mails quelle lui envoyait et lui demandait de le contacter désormais sur son numéro de téléphone fixe. Il a également bloqué ladresse e-mail et le numéro de téléphone de lappelante sur son portable, mesure quil a justifiée par la« décision unilatérale »de lappelante de ne communiquer que par écrit et par le prétendu refus de lépouse dentrer en matière sur une médiation. En réponse à certains e-mails quelle a envoyés à lintimé, lappelante a reçu le message« Votre e-mail est considéré comme indésirable. Il a été effacé sans être lu. ».
Dans la décision querellée, le Tribunal civil a rappelé aux parties que les e-mails devaient être réceptionnés et lus par chacune des parties ; lintimé allègue en instance dappel que les blocages ne sont plus dactualité et que la communication sest améliorée.
Il ressort des captures décran produites par lintimé quen début dannée 2022, les parties se sont parlé au téléphone, quelles ont échangé des informations concernant létat de santé de A.________ et que lintimé a averti lécole de la maladie de sa fille. Cependant, le 30 janvier 2022, lappelante a à nouveau reçu une réponse selon laquelle son e-mail envoyé à lintimé avait été effacé sans être lu.
c) Lintimé a effectivement tenu des propos grossiers lors dun désaccord concernant lorganisation de la garde sur B.________ («tu comptes te foutre de ma gueule avec ton refrain infantile encore longtemps ?»), dans le cadre de reproches concernant la prise en charge des enfants («félicitations connasse» et émoticônes doigt dhonneur) et suite à lannulation dun rendez-vous par le physiothérapeute de A.________, dont lintimé dit ne pas avoir été averti (émoticône doigt dhonneur).
d) Il ressort encore du dossier que la planification des week-ends est difficile, lappelante souhaitant fixer la prise en charge des enfants plusieurs mois à lavance, alors que lintimé sy oppose.
e) Lappelante allègue que le dossier «fourmille» de «nombreux exemples de mauvais tours» que lintimé lui aurait joués ; les éléments quelle cite ne sont toutefois pas en lien avec la garde ou les soins apportés aux enfants, mais avec les aspects patrimoniaux du divorce. Ils nont donc pas à être pris en considération ici.
f) Lenquête sociale na pas fait état de rendez-vous médicaux manqués par lintimé ; de tels éléments ne ressortent pas non plus du dossier.
Cela étant, lintimé na pas pris connaissance du courrier annonçant la visite à domicile de lenquêteur social ; il a également oublié la rencontre que lenquêteur avait agendée avec les deux parents. De même, il ne sest pas présenté au premier rendez-vous fixé par la curatrice au 3 mai 2021, nayant pas pris connaissance de la convocation ; lexplication quil a fournie à cet égard, à savoir que le courrier ne lui serait parvenu que le 17 mai 2021, nest pas vraisemblable ; la même convocation adressée à lappelante est parvenue à celle-ci sans encombre.
Lappelante allègue en appel que lintimé aurait manqué une séance de réseau concernant A.________ le 10 décembre 2021 ; elle admet cependant elle-même quil avait annoncé son absence.
g) La Cour relève quà une reprise, en avril 2020, lintimé a refusé de prendre en charge A.________ en indiquant à lappelante quil avait besoin de la journée pour rédiger une requête à lAPEA ; cette requête sinscrivait dans un désaccord des parents relatif à la prise en charge de B.________, après que les époux avaient renoncé à la garde partagée sur cet enfant.
h) Il ressort de ce qui précède que, comme la relevé lOPE, la communication entre les parties connaît des hauts et des bas ; les pièces produites par les parties illustrent bien ce contexte : la communication peut se passer sans heurts comme elle peut, sans motif apparent, être bloquée par lintimé.
Les modalités actuelles de la garde occasionnent plusieurs transferts par semaine, ce qui nécessite un échange régulier dinformations, encore accru par la situation de A.________ ; comme le relève, lOPE, la prise en charge de cette enfant demande «beaucoup dorganisation et de discipline», ce qui a dailleurs conduit les auteurs du rapport à considérer que les difficultés de communication entre les parents pouvaient avoir un impact sur A.________ et à recommander lattribution de la garde exclusive à lappelante.
Labsence de lintimé aux différents rendez-vous fixés par lOPE, puis par la curatrice permettent de sinterroger sur sa volonté de fournir des efforts en vue daméliorer la situation en termes de communication. Le reproche quil fait à lappelante davoir causé les difficultés en refusant la médiation est par ailleurs infondé, puisque les prises de position de lintéressée tendaient à clarifier les objectifs dune telle médiation et quaucune des parties na entrepris de démarches visant à concrétiser cette mesure. Le blocage des courriels et du numéro de téléphone de lappelante par lintimé, pour lequel il na fourni aucune justification, est également problématique. En se disant en appel avoir été «contraint» de bloquer la communication, lintimé ne paraît pas avoir conscience que ses préférences quant aux moyens de communication à utiliser ne sauraient lemporter sur ses devoirs à légard de A.________. Du reste, il a à nouveau récemment fait savoir à lappelante que ses courriels étaient supprimés.
Cela étant, lappelante ne soulève aucun élément dont il résulterait que des difficultés dans la communication auraient porté atteinte aux intérêts de A.________. Malgré lattitude de lintimé, il napparaît pas que les besoins de A.________ ne soient pas satisfaits ou que les parents connaissent des désaccords sur les décisions à prendre concernant le suivi médical ou les soins à prodiguer à leur fille. Il semble donc que les parents parviennent à partager les informations nécessaires au bien-être de A.________, alors même que le format de garde quils ont choisi implique des transferts et des échanges dinformations fréquents.
Les difficultés que les parties connaissent dans la communication peuvent sexpliquer en partie par le conflit inhérent à lorganisation de la vie séparée. Ainsi, certains des éléments mis en avant par lappelante se rapportent à un désaccord entre les époux, relatif à la manière dont le droit de visite de lintimé sur B.________ devait sexercer après que la garde sur lenfant est exclusivement passée à la mère, question qui a été entre-temps résolue. Par ailleurs, le carnet de communication mis en place avec lécole semble être une solution adéquate pour veiller à ce que les informations nécessaires à la prise en charge quotidienne de A.________ soient transmises. Sur la question de la communication, le Tribunal civil a également souligné limportance du rôle de la curatrice, qui est de «permettre aux parents de pouvoir échanger les informations nécessaires concernant les enfants et de communiquer à leur propos sans mettre au centre le conflit qui les oppose» (décision attaquée, p. 9) ; à ce stade, sil nest pas possible dévaluer les effets de lintervention de la curatrice qui a été acceptée par les deux parties , il est permis de présumer que cette mesure permet de limiter le risque dune atteinte aux intérêts de A.________ due à un blocage dans la communication.
À ce stade, la communication, bien que problématique, ne soppose donc pas à linstauration dune garde partagée. Il convient dès lors de mettre en balance cet élément avec les autres critères pertinents pour lattribution de la garde.
3.3A.________ a exprimé le souhait de pouvoir passer du temps seule avec son père ; comme la relevé le Tribunal civil, en cas dattribution de la garde à lappelante, ce temps se réduirait à quelques week-ends de janvier à mars, les enfants étant pris en charge par le même parent le reste de lannée. Ce critère parle donc en faveur du maintien dune garde alternée.
A.________ a besoin de stabilité et de régularité, comme le confirme le rapport complémentaire de lOPE. Les explications données par léducatrice-enseignante aux Perce-Neige concernant le changement de classe de A.________ témoignent également des précautions nécessaires en cas de changements dans la prise en charge de lenfant : si elle se dit convaincue que A.________ a de belles capacités dadaptation, elle annonce que le changement implique certains préparatifs, notamment afin de faire connaissance avec ses nouvelles éducatrices. La garde sur A.________ étant partagée depuis la séparation des parties, soit depuis plus de trois ans, le critère de la stabilité parle actuellement en faveur dun maintien de cette modalité.
Lappelante allègue quelle est la principale référente en ce qui concerne les contacts avec le personnel soignant qui traite A.________, ce que lintimé ne conteste pas véritablement. Cet aspect ne fait pas obstacle à ce que lencadrement de lenfant au quotidien soit assumé par les deux parents ; il est néanmoins rappelé à lintimé que la garde implique également laccomplissement des devoirs liés aux soins de sa fille et que le critère est des soins personnels par le parent revêt ici une importance, compte tenu du handicap de A.________.
Vu ce qui précède, lappelante na pas rendu vraisemblable que la garde partagée nuirait aux intérêts de A.________, si bien quil ne se justifie pas, à titre de mesure provisoire, de modifier le système qui prévaut depuis la séparation des époux. Sous langle de la vraisemblance, lintérêt de A.________ tend au contraire au maintien de la garde partagée afin de garantir que lenfant puisse passer du temps seule avec son père, ainsi quune certaine stabilité durant la procédure de divorce. Certes, cette appréciation sécarte de celle de lOPE, qui a recommandé lattribution de la garde à la mère. Larrêt fédéral cité par lappelante (5A_782/2014) ne dit cependant pas ce que lappelante lui prête, pas plus que celui rendu sur recours contre larrêt du Tribunal cantonal CMPEA.2015.22 (5A_301/2015). Le Tribunal fédéral nassimile pas le rapport denquête sociale à lexpertise judiciaire (p. ex. arrêts du TF du24.02.2021 [5A_793/2020]cons. 4.3.2 ; du13.08.2015 [5A_256/2015]cons. 2.2.1 ; du26.10.2017 [5A_547/2017]cons. 8.2). Au contraire, il ressort de la jurisprudence de la Haute Cour fédérale quaffirmer que lenquête sociale «aurait valeur d'expertise apparaît douteux» (arrêts du TF du27.08.2021 [5A_219/2021]cons. 5.1.2). Cette opinion doit être suivie, à mesure que lexpert judiciaire doit disposer dune indépendance vis-à-vis de la personne à expertiser, que les collaborateurs de lOPE chargés du dossier au même titre quun médecin traitant nont pas. Il sensuit que pour fixer le sort des enfants, le juge peut s'écarter des conclusions d'un rapport établi par un service de protection de l'enfance ou de la jeunesse à des conditions moins strictes que celles applicables lorsqu'il s'agit d'une expertise judiciaire (arrêt du TF du01.09.2020 [5A_381/2020]cons. 4.1 et les arrêts cités).
En lespèce, comme relevé plus haut, la recommandation formulée par lOPE repose essentiellement sur des préoccupations liées à lorganisation et à la communication, qui doivent être relativisées compte tenu des mesures qui ont été mises en place et du caractère provisoire de la décision, qui ne doit valoir que pour la durée de la procédure de divorce et sous réserve dune modification.
La décision attaquée sera dès lors confirmée en ce qui concerne la garde sur A.________. Compte tenu de lexigence de célérité et du caractère provisoire de la décision, cest à raison que le Tribunal civil a renoncé à la réalisation dune expertise pédopsychiatrique et aux auditions demandées par les parties ; ces dernières ne le contestent dailleurs pas en appel.
4.Entretien convenable et contributions dentretien
4.1Principes
4.1.1a) Selon l'article176 al. 1 ch. 1 CC, applicable par analogie aux mesures provisionnelles de divorce (art. 276 al. 1 CC), le juge fixe, sur requête, les contributions d'entretien à verser respectivement aux enfants et à lépoux si la suspension de la vie commune est fondée.
b) Même lorsque lon ne peut plus sérieusement compter sur la reprise de la vie commune, l'article 163 CC demeure la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux en mesures protectrices de l'union conjugale (ATF 137 III 385cons. 3.1 ;130 III 537cons. 3.2). Pour fixer la contribution d'entretien selon l'article176 al. 1 ch. 1 CC, le tribunal doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les époux avaient conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux durant la vie commune (art. 163 al. 2 CC), puis il doit prendre en considération que le but de l'article 163 al. 1 CC impose à chacun des époux le devoir de participer, selon ses facultés, aux frais supplémentaires qu'engendre la vie séparée. Le tribunal peut donc devoir modifier la convention conclue pour la vie commune pour l'adapter à ces faits nouveaux (ATF 138 III 97cons.2.2;137 III 385cons. 3.1, précisant l'arrêt paru auxATF 128 III 65). Ni le tribunal des mesures protectrices de l'union conjugale, ni celui des mesures provisionnelles ne doit cependant trancher, même sous l'angle de la vraisemblance, les questions de fond, objet du procès en divorce, en particulier celle de savoir si le mariage a influencé concrètement la situation financière du conjoint (ATF 137 III 385cons. 3.1).
c) Aux termes de l'article 285 al. 1 CC, la contribution d'entretien en faveur des enfants doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère ; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant.
d) Aussi bien les contributions dentretien entre époux que celles en faveur des enfants doivent en principe être calculées selon la méthode du minimum vital avec répartition de lexcédent (ATF 147 III 301cons. 4.3 ; arrêt du TF du20.04.2021 [5A_580/2019]cons. 3.2). Cette méthode implique de calculer dans un premier temps les moyens financiers à disposition, selon les revenus effectifs ou hypothétiques. Ensuite, il s'agit de déterminer les besoins de la personne dont l'entretien est examiné, c'est-à-dire le montant de son entretien convenable. Celui-ci dépend des besoins concrets et des moyens disponibles. Enfin, les ressources à disposition sont réparties entre les différents membres de la famille, dans un ordre déterminé : il faut tout d'abord couvrir le minimum vital de droit des poursuites ou, si les moyens le permettent, le minimum vital de droit de la famille de chaque partie. L'éventuel excédent est ensuite réparti en fonction de la situation concrète, en tenant compte de toutes les circonstances (ATF 147 III 265cons. 7).
4.1.2a) Le minimum vital de droit des poursuites comprend les frais dacquisition du revenu, notamment les frais de déplacement indispensables (De Weck-Immelé, in CPra-Matrimonial, 2016, N 104 ad art. 176 CC). Si la situation financière des parties est serrée et que lon s'en tient au minimum vital LP, les frais de véhicule ne peuvent être pris en considération que si le véhicule est indispensable au débiteur personnellement ou nécessaire à l'exercice de sa profession, l'utilisation des transports publics ne pouvant être raisonnablement exigée (ATF 110 III 17cons. 2d ; arrêt du TF du29.11.2021 [5A_971/2021]cons. 9.2). Il faut tenir compte de lentier des redevances de leasing dun véhicule dun prix raisonnable qui a la qualité dobjet de stricte nécessité (ATF 140 III 337cons. 5.2 ; arrêt du TF du01.02.2016 [5A_557/2015]cons.4.2).
b) Les frais médicaux non pris en charge par lassurance-maladie obligatoire liés à des traitements ordinaires, nécessaires, en cours ou imminents, doivent en principe être pris en compte dans le calcul du minimum dexistence (ATF 129 III 242cons. 4.2 ; arrêt du TF du27.05.2015 [5A_991/2014]cons. 2.1).
c) Les frais de loisirs ne sont pas inclus dans le minimum vital ; ils doivent être financés par lexcédent (ATF 147 III 265cons. 7.2).
4.1.3Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations (ATF 143 III 233cons. 3.2 ;137 III 102cons. 4.2.2.2). Sagissant de lobligation dentretien dun enfant mineur, les exigences à légard des père et mère sont plus élevées, en sorte que ceux-ci doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacité à subvenir aux besoins de lenfant (ATF 137 III 118cons. 3.1 ; arrêt du TF du19.05.2021 [5A_645/2020]cons. 5.2.1).
Le tribunal doit ainsi examiner successivement deux conditions. Il doit d'abord déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé ; il s'agit d'une question de droit. Le juge doit ensuite établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail ; il s'agit là d'une question de fait (ATF 143 III 233cons. 3.2;137 III 102cons. 4.2.2.2). Afin de déterminer si un revenu hypothétique doit être imputé, les circonstances concrètes de chaque cas sont déterminantes. Les critères dont il faut tenir compte sont notamment l'âge, l'état de santé, les connaissances linguistiques, la formation (passée et continue), l'expérience professionnelle, la flexibilité sur les plans personnel et géographique, la situation sur le marché du travail, etc. (ATF 147 III 308cons. 5.6 ; arrêt du TF du19.05.2021 [5A_645/2020]cons. 5.2.1).
On est en principe en droit dattendre du parent se consacrant à la prise en charge des enfants qu'il recommence à travailler, en principe, à 50 % dès l'entrée du plus jeune enfant à l'école obligatoire, à 80 % à partir du moment où celui-ci débute le degré secondaire, et à 100 % dès la fin de sa seizième année (ATF 144 III 481cons. 4.7.6). Les lignes directrices établies par la jurisprudence ne sont toutefois pas des règles strictes et leur application dépend du cas concret ; le tribunal du fait en tient compte dans l'exercice de son large pouvoir d'appréciation (art. 4 CC ;ATF 144 III 481cons. 4.7.9).
En principe, on accorde à la partie à qui on veut imputer un revenu hypothétique un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation ; ce délai doit être fixé en fonction des circonstances du cas particulier (ATF 129 III 417cons. 2.2 ;114 II 13cons. 5). Toutefois, une décision qui s'écarte de ces principes n'est pas nécessairement contraire au droit fédéral, le tribunal pouvant tenir compte de circonstances particulières, telles que la prévisibilité pour la personne concernée de l'exigence de reprise ou d'extension de l'activité lucrative (arrêt du TF du07.05.2021 [5A_694/2020]cons. 3.5.2 et les références).
4.1.4Aux termes de lart. 301alet. c CPC, la décision qui fixe les contributions dentretien indique le montant nécessaire pour assurer lentretien convenable de chaque enfant. Selon le message du Conseil fédéral, le tribunal ne pourra pas se limiter à fixer la contribution dentretien due à lenfant sur la base de la capacité contributive du parent débiteur, mais devra aussi se prononcer sur la contribution nécessaire pour assurer lentretien convenable de lenfant, en tenant compte de ses besoins, de son âge, des modalités de sa prise en charge, de la région où il vit et de la situation de ses parents. Cela revient à déterminer un montant minimal nécessaire à lentretien de lenfant (message du 29 novembre 2013 concernant la révision du code civil suisse [entretien de lenfant], FF 2014 561, ch. 2.2). Le but principal de ces nouvelles dispositions est de faciliter lactivité du tribunal saisi dune demande de modification de la contribution dentretien pour lenfant selon larticle 286 CC (message du 29 novembre 2013 précité, FF 2014 562, ch. 2.2).
4.2Postes contestés en appel
4.2.1Revenus de lintimé
Lappelante conteste ledies a quodu revenu hypothétique imputé à lintimé, ainsi que son montant.
4.2.1.1a) Lappelante estime quun délai dune année dès le projet de séparation, évoqué en mai 2018, et de six mois dès la fin de la vie commune, intervenue en octobre 2018, était suffisant pour retrouver un emploi.
b) Lintimé était conscient de lexigence de reprendre un emploi au plus tard depuis le dépôt de sa requête de mesures provisionnelles en mars 2020, dans laquelle il a dailleurs allégué être à la recherche dun emploi, tout en précisant quil serait difficile den trouver un. Depuis lors, il a eu une seule activité lucrative, en décembre 2021 ; il na pas fourni de preuve déventuelles recherches demploi effectuées après louverture de la procédure de mesures protectrices de lunion conjugale.
Cela étant, lintimé na plus travaillé depuis plus de dix ans et il est aujourdhui âgé de 54 ans. Ces éléments, tout comme les éléments particuliers relatifs à sa personnalité (v.supracons. 3.2.3/c, h et f), qui laissent craindre une certaine inadaptation au monde du travail, constituent de sérieux obstacles à une reprise rapide dun emploi. Même si lexigence de retrouver un travail était prévisible pour lintimé, il était approprié de lui laisser un délai dadaptation relativement long ; le délai de 20 mois entre le dépôt de la requête de mesures provisionnelles et le 1erdécembre 2021 paraît approprié à cet égard, étant précisé que lintimé ne soutient pas que ledies a quoaurait dû intervenir plus tard.
4.2.1.2a) De lavis de lappelante, lintimé est en mesure de travailler comme juriste et il peut prétendre au salaire dune personne disposant dune formation professionnelle complète, compte tenu de son brevet davocat ; lintéressé le conteste.
b) Lintimé exerçait la profession davocat jusquen 2008 ; il a ensuite été actif dans une société dont le but était le commerce daccessoires pour le vin, dont la faillite a été prononcée en 2010. Il ne semble plus avoir exercé dactivité professionnelle depuis lors.
c) Lintimé allègue en appel avoir commencé un stage non rémunéré dune durée de trois mois le 1erdécembre 2021.
Cet engagement a été résilié par lettre du 14 décembre 2021. Le document déposé, caviardé par lintimé, ne permet didentifier ni lemployeur, ni la fonction exercée, si ce nest quelle relevait du domaine juridique («il nous semble plus judicieux dopter pour une solution externe en ce qui concerne le domaine juridique»).
d) Contrairement à ce que soutient lappelante, il nest pas vraisemblable que lintimé trouve un emploi dans une entreprise spécialisée dans les activités juridiques, vu son âge et sa longue absence du marché du travail. Le fait quil ait apparemment fait lobjet dune lourde condamnation pénale (300 jours-amende) avec sursis en 2011 pour gestion déloyale, tout comme certains de ses comportements socialement inappropriés (envers son épouse ; vraisemblablement envers des tiers, v. message annonçant un «gros clash» entre lintimé et lune des intervenantes dans lencadrement de B.________, par ailleurs qualifiée de «connasse» ; attestation liée à la démission dun auxiliaire de santé, faisant état dune communication «difficile»), nautorisent guère doptimisme à cet égard. Cest dès lors à juste titre que le Tribunal sest référé au domaine «activités administratives et autres activités de soutien aux entreprises». De même, il paraît adéquat de se référer au groupe de professions «employés de bureau» plutôt que «juristes» ; compte tenu de sa longue absence du marché du travail, il nest pas raisonnable dexiger de lappelant quil trouve un emploi à un poste purement juridique.
En revanche, lintimé ne saurait être assimilé à un travailleur sans formation professionnelle achevée. Sa formation davocat doit lui permettre didentifier les réglementations en vigueur et les sources pertinentes dans une variété de domaines, même sil a cessé son activité depuis plusieurs années. Ces compétences en matière de recherche, de même que les compétences rédactionnelles dont fait habituellement preuve un avocat, peuvent être mises au service de diverses activités de bureau qui ne sont pas purement juridiques. Il convient donc de tenir compte dune formation universitaire.
Selon le calculateur« salarium », le salaire brut médian pour un homme exerçant une activité dans lespace Mittelland, dans la branche «activités administratives et autres activités de soutien aux entreprises», en tant quemployé de bureau, sans fonction de cadre, avec un horaire de 41 heures par semaines, avec une formation universitaire, âgé de 54 ans, sans ancienneté, dans une entreprise de moins de 20 employés, avec 13esalaire, est de de 6'681 francs, ce qui correspond à 5'344.80 francs à 80 % ; compte tenu de déductions sociales et de prévoyance professionnelle denviron 20 %, le revenu net que lintimé serait en mesure de réaliser serait de lordre de 4'250 francs par mois.
e) Lintimé ne soppose pas, sur le principe, à limputation dun revenu hypothétique et ne fait pas valoir darguments dont il résulterait quil nest pas en mesure, dans les faits, dexercer lactivité qui vient dêtre déterminée. De tels éléments ne ressortent pas non plus du dossier ; son engagement en décembre 2021 illustre au contraire quil peut trouver un emploi, à mesure que le caviardage de la fonction quil a occupée laisse entendre quil ne sagissait pas dun simple stage non rémunéré, comme lintimé lallègue. Dans tous les cas, on ne peut retenir que lintimé aurait fourni de sérieux efforts, qui se seraient avérés vains, pour trouver un emploi. Il convient donc darrêter le revenu hypothétique que lintimé serait en mesure de réaliser à 4'250 francs net par mois.
4.2.2Charges de lintimé
Lappelante conteste la prise en compte de frais de déplacement et des impôts dans les charges de lintimé.
4.2.2.1Du moment quun revenu hypothétique est imputé à lintimé, les frais de déplacement doivent être admis, sous langle de la vraisemblance, dans la mesure où les efforts que doit déployer lintimé dans la recherche dun emploi ne sauraient se limiter à la commune de son domicile. Un emploi dans le bas du canton, qui reste proche du domicile de lintimé et présente vraisemblablement plus dopportunités demploi que les autres localités du canton, est une hypothèse plausible et il est donc adéquat de sy référer pour estimer les frais de trajet. Le montant de 368 francs retenu par le Tribunal civil et dont lappelante ne critique pas la quotité sera dès lors pris en compte dans le minimum vital de droit des poursuites.
4.2.2.2Lappelante soutient quaucune charge fiscale ne doit être prise en compte pour lintimé, car il naurait pas allégué, ni prouvé quil sacquittait de ses impôts.
Lintimé na pas inclus de charge fiscale dans les différents budgets quil a déposés en première instance, partant à chaque fois du principe que son revenu était nul. Dans sa requête dassistance judiciaire pour la procédure dappel, il a allégué payer des impôts de 3'900 francs par an.
Lintimé tout comme lappelante napporte pas la preuve positive du paiement des impôts ; il ne ressort toutefois pas du dossier quil aurait des dettes fiscales. Lacte de défaut de biens et le commandement de payer quil a produits à lappui de sa requête dassistance judiciaire en première instance semblent concerner dautres dettes. Il ny a pas lieu, à ce stade, de présumer que lintimé ne sacquitterait pas de ses impôts et cest donc à juste titre que le Tribunal civil a tenu compte de la charge fiscale dans le minimum vital élargi de lintimé. En outre, du moment quun revenu hypothétique est imputé à lintimé, léquité commande également de prendre en compte la charge fiscale hypothétique qui en découle.
La charge fiscale de lintimé doit être estimée à nouveau, compte tenu de laugmentation de son revenu hypothétique. Compte tenu dun salaire annuel de 51'000 francs (4250 francs x 12), de contributions dentretien en faveur de lintimé de 13'920 francs (1'160 francs x 12), dune contribution dentretien en faveur de A.________ estimée à 8'040 francs (670 francs x 12) et des déductions usuelles, soit les frais de déplacement (abonnement annuel onde verte 5 zones : 1'485 francs), les frais de repas (environ 180 jours x 15 francs = 2'700 francs), le forfait de frais professionnels (3 % x 51'000 francs = 1'530 francs), les primes dassurance maladie (2'400 francs) et la déduction pour enfant (8'000 francs), le revenu imposable de lintimé serait de 56'845 francs. Selon la calculette dimpôt en ligne du canton de Neuchâtel, la charge fiscale en 2022 pour une personne seule avec un enfant à charge, domiciliée à W.________, réalisant ce revenu, est de 6'645.10 francs, soit environ 550 francs par mois. La part dimpôt de A.________ représente environ 8 % de cette somme (5'410 francs / 670 francs, arrondi), soit environ 45 francs ; celle de lintimé est donc denviron 505 francs.
4.2.3Charges de lappelante
Les parties ne contestent pas le revenu de lappelante, que le Tribunal civil a arrêté à 8'805.30 francs par mois. Lappelante conteste par contre le raisonnement du premier juge en rapport avec ses frais de leasing.
4.2.3.1Lappelante reproche en premier lieu à lautorité précédente la charge retenue pour le leasing de sa voiture (soit 350 francs) ; selon elle une charge mensuelle de 653.85 francs devrait être retenue à ce titre.
Il ressort du dossier que lappelante a conclu le 5 décembre 2017 un contrat de leasing pour une voiture neuve, dun prix de 48'840 francs. Le Tribunal civil a retenu que la mensualité de leasing de 653.85 francs (recte: 652.05 francs selon rectification envoyée par Amag) était trop onéreuse, quun leasing moins onéreux était possible, même pour ce type de véhicule, par exemple un véhicule doccasion.
On admettra que la voiture est indispensable à lappelante pour transporter A.________ ; pour lintimé, lOffice des poursuites a explicitement confirmé que la voiture pouvait être incluse dans le calcul du minimum vital. Cela étant, lappelante nallègue pas que son véhicule disposerait dun équipement spécial, quun véhicule doccasion ne pourrait pas remplir la même fonction, ni quil nexisterait sur le marché aucun véhicule approprié pour un coût mensuel de 350 francs. À mesure que les frais de leasing allégués par lépouse paraissent en effet excessifs et que ceux retenus par le premier juge ne paraissent pas excessivement bas, il ny a pas lieu de sécarter de la solution retenue par le Tribunal civil.
4.2.3.2Lappelante conteste ensuite la réduction des frais de leasingex tuncopérée par le premier juge. Ce faisant, elle perd de vue que seules les charges dun véhicule de prix raisonnable entrent dans le minimum vital de droit des poursuites, qui est la référence jusquau 30 novembre 2021 (v. cons. 4.3.1 ci-après).
4.2.4Charges de B.________
Lappelante souhaite voir les frais de téléphone portable de B.________ intégrés à ses charges. Sagissant des enfants, les frais de télécommunication sont toutefois soit inclus dans lentretien de base, soit couverts par léventuel excédent ; ils nont dans tous les cas pas à être comptabilisés dans le budget de B.________.
4.3Situation de la famille
Vu les éléments qui précèdent, la situation de la famille se présente comme suit.
4.3.1Période du 1eravril 2019 au 30 novembre 2021
a) Le minimum vital de droit des poursuites de lépoux et partant son déficit reste arrêté à 3'707.15 francs pour 2019, 3'724.20 francs pour 2020 et 3'705.50 francs du 1erjanvier au 30 novembre 2021, les éléments de calcul pertinents pour cette période nétant à juste titre pas contestés.
Le minimum vital de droit des poursuites de lépouse, tel quétabli par le Tribunal civil, est de 4'157.30 francs en 2019, 4'177.45 francs en 2020 et 4'171.15 francs dès 2021.
Les parties ne contestent pas les charges et les revenus de A.________. Toutefois, les frais médicaux non couverts par lassurance-maladie obligatoire, arrêtés par le Tribunal civil à 24.85 francs par mois, doivent être inclus dans le minimum vital de droit des poursuites de lenfant. Le minimum vital de droit des poursuites de A.________ est dès lors arrondi à 1'492 francs (1'467.35 ou 1'465.15 + 23.85). Après déduction des allocations familiales de 373.45 francs, ses besoins se montent à 1'118.55 francs. Son entretien convenable est arrondi à 1'119 francs.
Les charges de B.________ ne sont pas contestées en appel. Toutefois, les frais médicaux non couverts par lassurance-maladie obligatoire, arrêtés par le Tribunal civil à 143.60 francs par mois, doivent être inclus dans le minimum vital de droit des poursuites de lenfant, qui est arrondi à 1'157 francs (1'015.45 ou 1'013.20 + 143.60). Après déduction des allocations familiales de 373.45 francs, le montant nécessaire à assurer son entretien convenable est arrondi à 916 francs.
b) Durant cette période, la famille présente un déficit mensuel supérieur à 1'000 francs, à mesure que son seul revenu consiste en celui de lappelante (8'805.30 3'716 [charges moyennes de lépoux] 4'167 [charges moyennes de lépouse] 1'119 916 = 1'112.70). Le montant nécessaire à lentretien convenable des enfants doit donc être arrêté sur la base du minimum vital LP et non celui de droit de la famille, comme le voudrait lappelante.
La contribution dentretien à verser à lintimé en faveur de A.________, qui comprend la moitié du minimum vital (300 francs) et la part au loyer de A.________ (329.25 francs) nest pas modifiée par ce qui précède.
Sagissant de la contribution dentretien en faveur de lintimé, le disponible après couverture du minimum vital LP de lappelante et des enfants, qui priment lentretien de lintimé, est arrondi à 2'600 francs (8'805.30 4'167 1'119 916). La contribution dentretien qui peut lui être allouée est toutefois plafonnée par le montant de 2'586.25 francs auquel il a conclu en première instance, qui a été admis par le Tribunal civil et qui na pas fait lobjet dun appel de lépoux.
La décision attaquée sera dès lors confirmée en ce qui concerne les contributions dentretien dues entre le 1eravril 2019 et le 30 novembre 2021. Lentretien convenable des enfants sera quant à lui arrêté à nouveau, compte tenu de ce qui précède.
4.3.2Période dès le 1erdécembre 2021
Dès le 1erdécembre 2021, le minimum vital de droit des poursuites de tous les membres de la famille est couvert, compte tenu du revenu hypothétique de 4'250 francs par mois imputé à lépoux, si bien que cest le minimum vital de droit de la famille qui doit être pris en compte.
a) Le minimum vital de droit de la famille de lintimé dès le 1erdécembre 2021 sélève à 4'747.15 francs (1'350 + 1'865.75 + 489.75 + 168.85 + 368 + 505), doù un déficit de 497.15 francs.
Vu les considérants qui précèdent, le minimum vital de droit de la famille de lépouse dès le 1erdécembre 2021 correspond à celui arrêté par le premier juge, soit 5'352.70 francs. Sur cette base, lappelante présente un disponible de 3'452.60 francs (8'805.30 5'352.70 francs).
Le minimum vital élargi de A.________ doit être établi sans tenir compte des cours de percussion, qui doivent être financés par léventuel excédent. Il convient dès lors dajouter à lentretien convenable selon la LP la charge fiscale (soit 45 francs par mois [v.supracons. 4.2.2.2]) et laprime dassurance complémentaire (arrondie à 27 francs), soit unentretien convenable arrondi à 1'191 francs.
Le minimum vital élargi de B.________ doit être établi sans tenir compte des cours de tennis, qui doivent être financés par léventuel excédent. Il convient dès lors dajouter à lentretien convenable selon la LP laprime dassurance complémentaire (arrondie à 27 francs), soit unentretien convenable arrondi à 943 francs.
Il est précisé que le montant nécessaire à lentretien convenable des enfants, qui sera mentionné dans le dispositif de larrêt, est établi sans tenir compte dune éventuelle part à lexcédent, puisquil sagit de fixer un montant minimal nécessaire à cet égard. Cette manière de procéder est également appropriée dans loptique dune éventuelle requête de modification des contributions dentretien, puisquon peut sattendre à ce que les charges composant le minimum vital et qui ne sont pas touchées par la modification des circonstances restent stables, ce qui ne sera pas le cas de la part à lexcédent. Cette question doit être distinguée de la fixation de la contribution dentretien, qui doit tenir compte de la part des enfants à lexcédent, puisquils doivent en principe pouvoir participer au train de vie leurs parents (ATF 147 III 265cons. 5.4 et message du 29 novembre 2013 précité, FF 2014 554).
Le disponible de lépouse permet donc de couvrir les charges des autres membres de la famille, calculées selon le minimum vital de droit de la famille, lopération lui laissant un disponible arrondi à 820 francs (3'452.60 497.15 1'191 943 = 821.45). Ce disponible devant selon la règle être réparti par grandes et petites têtes, la part de chaque enfant est arrondie à 137 francs et celle de chaque parent à 273 francs.
b) Lappelant, dont le budget est déficitaire malgré la prise en compte dun revenu hypothétique, nest pas en mesure dassumer sa part à lentretien en argent de A.________, qui se monte à environ 675 francs (300 francs + 329.25 francs + 45 francs). En application de la maxime doffice, la contribution dentretien en faveur de A.________, à verser en mains de lintimé, sera donc arrêtée à 675 francs par mois.
Il semble avoir échappé au Tribunal civil et aux parties que lappelante sest déclarée daccord, en première instance, de verser, durant la procédure, une contribution dentretien mensuelle 1'500 francs en faveur de lintimé, dans la mesure où un revenu hypothétique devait être imputé à celui-ci. Lappelante nallègue pas que les circonstances auraient changé depuis lors, ce qui aurait éventuellement pu justifier quelle ne soit plus liée par cet engagement, qui doit dès lors lui être opposé, sauf dans la mesure où il lèse ses enfants.
Compte tenu de cet engagement, la contribution dentretien due par lépouse à son époux sera arrêtée à 1'043.15 francs (497.15 [manco de lépoux] + 273 [part de lépoux au disponible] + 273 [part de lépouse au disponible]) dès le 1erdécembre 2021.
4.3.3En définitive, la décision attaquée doit être très largement confirmée ; elle sera réformée, dans une très faible mesure, en ce qui concerne lentretien convenable des enfants, la contribution dentretien en faveur de A.________ à partir du 1erdécembre 2021 et celle en faveur de lépoux à partir du même moment.
5.Assistance judiciaire en faveur de lintimé
5.1a) Aux termes de larticle 117 CPC, une personne a droit à lassistance judiciaire aux conditions cumulatives quelle ne dispose pas des ressources suffisantes (let. a) et que sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). Le plaideur manque de ressources suffisantes lorsque, au regard de sa situation économique globale, y compris sa fortune, il n'est pas en mesure d'assumer les frais du procès sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 144 III 531cons. 4.1). De manière générale, il n'est tenu compte des dettes du requérant que lorsque ce dernier établit qu'il les rembourse par acomptes réguliers (arrêt du TF du21.06.2021 [4A_48/2021]cons. 3.1 ; cf.ATF 135 I 221cons. 5.2 pour les impôts courants et échus).
b) Lassistance judiciaire accordée en première instance ne sétend pas à la seconde instance cantonale, mais doit faire lobjet dune nouvelle requête pour cette dernière (art. 119 al. 5 CPC) ; dans ce cadre, le requérant doit notamment justifier de sa situation de fortune et de ses revenus ; pour ce faire, il ne peut se contenter de renvoyer à la décision dassistance judiciaire de première instance, ni au dossier de la procédure (art. 119 al. 2 CPC ; arrêts du TF du15.08.2017 [5A_502/2017], cons. 3.3 ; du18.07.2017 [5A_49/2017]cons. 3.2).
c) La personne qui requiert l'assistance judiciaire doit indiquer d'une «manière complète» et établir, dans la mesure du possible, ses revenus, sa situation de fortune et ses charges (arrêt du TF du04.10.2012 [5D_114/2012]cons. 2.3.2), et exposer l'affaire et les moyens de preuve qu'il entend invoquer (art. 119 al. 2 CPC). Applicable à la procédure portant sur l'octroi ou le refus de l'assistance judiciaire, la maxime inquisitoire est limitée par le devoir de collaborer des parties. Ce devoir de collaborer ressort en particulier de l'article 119 al. 2 CPC. L'autorité saisie de la requête d'assistance judiciaire n'a pas à faire de recherches approfondies pour établir les faits ni à instruire d'office tous les moyens de preuves produits. Elle ne doit instruire la cause de manière approfondie que sur les points où des incertitudes et des imprécisions demeurent, peu importe à cet égard que celles-ci aient été mises en évidence par les parties ou qu'elle les ait elle-même constatées (arrêt du TF du02.08.2017 [5A_327/2017]cons. 4.1.3).
Il appartient à la partie requérante de motiver sa requête et d'apporter, à cet effet, tous les moyens de preuve nécessaires et utiles.La jurisprudence ne se satisfait de la vraisemblance de l'indigence que lorsque le requérant a pris toutes les mesures qu'on pouvait raisonnablement attendre de lui pour établir sa situation économique (arrêt du TF du27.05.2019 [5A_181/2019]cons. 3.1.2 et les références citées).Si le requérant ne fournit pas des renseignements suffisants (avec pièces à l'appui) pour permettre d'avoir une vision complète de sa situation financière et que la situation demeure confuse, la requête doit êtrerejetée (ATF 125 IV 161cons. 4 ; arrêts du TF du12.11.2018 [1B_436/2018]cons. 3.1 ; du24.10.2017 [2C_448/2017] cons. 4.3).
5.2En lespèce, lappelant fournit à lappui de sa requête dassistance judiciaire un calcul de ses revenus et de ses charges, mais ne fournit pas dexplication quant à létat de sa fortune. Il expose dans sa requête dassistance judiciaire avoir fait lobjet dun acte de défaut de biens en novembre 2021, mais lacte en question nest pas joint à la requête, qui ne comprend dailleurs aucune pièce permettant dévaluer sa situation patrimoniale actuelle.
Lintimé na pas entièrement satisfait à son devoir de collaborer. Certes, le dossier fait état dun procès-verbal de saisie daté du 24 septembre 2021, qui constate labsence de biens saisissables ; celui-ci est toutefois basé sur les déclarations de lintimé. Par ailleurs, lintimé a allégué quil a perçu des héritages, qui auraient notamment servi à financer des polices dassurance-vie, et que les parties ont vendu limmeuble conjugal, vraisemblablement début 2019, sans que lon sache ce quil est advenu du prix de vente. On ne peut dès lors tenir pour établi que lintimé ne dispose daucune fortune quil pourrait mobiliser pour assumer les frais de la procédure.
Dans ces circonstances, la requête dassistance judiciaire de lintimé doit être rejetée.
6.Frais judiciaires et dépens
6.1Il ny a pas lieu de revenir sur les frais judiciaires et dépens de la procédure de première instance, qui suivront le sort de la cause au fond.
6.2Lappel est très partiellement admis, sur des points qui ne sont que légèrement revus. Les conclusions de lappelante relatives à la garde de A.________ sont rejetées ; celles relatives aux contributions dentretien le sont dans une très large mesure. La contribution dentretien en faveur de A.________ est modifiée en défaveur de lappelante et cette dernière a encore déposé un écrit irrecevable parce que tardif (v.supracons. 2.2/b). La décision attaquée nétant réformée que dans une faible mesure et le litige relevant du droit de la famille, lappelante supportera lintégralité des frais judiciaires de la procédure dappel (art. 106 al. 1 et 107 al. 1 let. c CPC ;Tappy,inCR CPC, n. 16adart. 106 CPC), arrêtés à 1'000 francs, montant qui correspond à lavance de frais fournie par lappelante. Elle devra en outre verser, pour la même procédure, une indemnité de dépens à lintimé, indemnité qui sera fixée à 1'400 francs, ceci sur la base du dossier, faute de mémoire dhonoraires déposé par lintimé pour cette procédure.
Par ces motifs,LA COUR D'APPEL CIVILE
1.Admet très partiellement lappel.
2.Réforme les chiffres 4, 5, 7 et 9 du dispositif de la décision du 25 novembre 2021, qui deviennent :
«( )
4. Fixe le montant minimum nécessaire à lentretien convenable mensuel de A.________ à 1'119 francs en 2019, 2020 et du 1erjanvier au 30 novembre 2021, puis à 1'191 francs dès le 1erdécembre 2021.
5. Fixe le montant minimum nécessaire à lentretien convenable mensuel de B.________ à 916 francs en 2019, 2020 et du 1erjanvier au 30 novembre 2021, puis à 943 francs dès le 1erdécembre 2021.
( )
7. Condamne Y.________ à payer, par mois et davance, en mains de X.________, une contribution dentretien en faveur de A.________ de 675 francs dès le 1erdécembre 2021.
( )
9. Condamne Y.________ à verser à X.________ une contribution dentretien en faveur de ce dernier, par mois et davance, dun montant de 1'043.15francs dès le 1erdécembre 2021.
( )».
3.Confirme la décision attaquée pour le surplus.
4.Rejette la requête dassistance judiciaire déposée par X.________.
5.Met les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'000 francs, montant couvert par lavance de frais déjà payée, à la charge de Y.________.
6.Condamne Y.________ à payer à X.________, pour la procédure dappel, une indemnité de dépens de 1'400 francs.
Neuchâtel, le 19 mars 2022
1À la requête dun époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:187
1.188fixe les contributions dentretien à verser respectivement aux enfants et à lépoux;
2.prend les mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier de ménage;
3.ordonne la séparation de biens si les circonstances le justifient.
2La requête peut aussi être formée par un époux lorsque la vie commune se révèle impossible, notamment parce que son conjoint la refuse sans y être fondé.
3Lorsquil y a des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, daprès les dispositions sur les effets de la filiation.
187Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de lenfant), en vigueur depuis le 1erjanv. 2017 (RO20154299;FF2014511).
188Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de lenfant), en vigueur depuis le 1erjanv. 2017 (RO20154299;FF2014511).
1Dans le cadre dune procédure de divorce ou dune procédure de protection de lunion conjugale, le juge confie à lun des parents lautorité parentale exclusive si le bien de lenfant le commande.
2Lorsquaucun accord entre les parents ne semble envisageable sur ce point, le juge peut aussi se limiter à statuer sur la garde de lenfant ainsi que sur les relations personnelles ou la participation de chaque parent à sa prise en charge.
2bisLorsquil statue sur la garde de lenfant, les relations personnelles ou la participation de chaque parent à la prise en charge de lenfant, le juge tient compte du droit de lenfant dentretenir régulièrement des relations personnelles avec ses deux parents.319
2terLorsque lautorité parentale est exercée conjointement, le juge examine, selon le bien de lenfant, la possibilité de la garde alternée, si le père, la mère ou lenfant la demande.320
3Il invite lautorité de protection de lenfant à nommer un tuteur si aucun des deux parents nest apte à assumer lexercice de lautorité parentale.
318Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013 (Autorité parentale), en vigueur depuis le 1erjuil. 2014 (RO2014357;FF20118315).
319Introduit par le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de lenfant), en vigueur depuis le 1erjanv. 2017 (RO20154299;FF2014511).
320Introduit par le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de lenfant), en vigueur depuis le 1erjanv. 2017 (RO20154299;FF2014511).