Sachverhalt
pertinents allégués doivent être suffisamment motivés (charge de la motivation des allégués) pour que, d'une part, le défendeur puisse dire clairement quels faits allégués dans la demande il admet ou conteste et que, d'autre part, le juge puisse, en partant des allégués de fait figurant dans la demande et de la détermination du défendeur dans la réponse, dresser le tableau exact des faits admis par les deux parties ou contestés par le défendeur, pour lesquels il devra procéder à l'administration de moyens de preuve, et ensuite appliquer la règle de droit matériel déterminante (ATF 144 III 519cons. 5.2.1 s. et les références citées). La partie adverse peut en principe se contenter de contester les faits allégués, puisqu'elle n'est pas chargée du fardeau de la preuve et n'a donc en principe pas le devoir de collaborer à l'administration des preuves. Dans certaines circonstances exceptionnelles, il est toutefois possible d'exiger d'elle qu'elle concrétise sa contestation (charge de la motivation de la contestation), de façon que le demandeur puisse savoir quels allégués précis sont contestés et, partant, puisse faire administrer la preuve dont le fardeau lui incombe ; plus les allégués du demandeur sont motivés, plus les exigences de contestation de ceux-ci par la partie adverse sont élevées (ATF 144 III 519cons. 5.1 à 5.2.2.2 s. et les références citées).
Les exigences quant au contenu des allégués et à leur précision dépendent, d'une part, du droit matériel, soit des faits constitutifs de la norme invoquée et, d'autre part, de la façon dont la partie adverse s'est déterminée en procédure : dans un premier temps, le demandeur doit énoncer les faits concrets justifiant sa prétention de manière suffisamment précise pour que la partie adverse puisse indiquer lesquels elle conteste, voire présenter déjà ses contre-preuves ; dans un second temps, si la partie adverse a contesté des faits, le demandeur est contraint d'exposer de manière plus détaillée le contenu de l'allégation de chacun des faits contestés, de façon à permettre au juge d'administrer les preuves nécessaires pour les élucider et appliquer la règle de droit matériel au cas particulier. Plusieurs éléments de fait concrets distincts, comme les différents postes du dommage, doivent être présentés sous plusieurs numéros, car cela est nécessaire pour permettre au défendeur de se déterminer clairement. Lorsque le demandeur allègue le montant total dune facture et qu'il renvoie pour le détail à la pièce qu'il produit, il faut examiner si la partie adverse et le tribunal obtiennent ainsi les informations qui leur sont nécessaires, au point que l'exigence de la reprise du détail de la facture dans l'allégué n'aurait pas de sens, ou si le renvoi est insuffisant parce que les informations figurant dans la pièce produite ne sont pas claires et complètes ou que ces informations doivent encore y être recherchées ; il ne suffit pas que la pièce produite contienne, sous une forme ou sous une autre, lesdites informations ; leur accès doit être aisé et aucune marge d'interprétation ne doit subsister ; l'accès aisé n'est assuré que lorsque la pièce en question est explicite (selbsterklärend) et qu'elle contient les informations nécessaires ; si tel n'est pas le cas, le renvoi ne peut être considéré comme suffisant que si la pièce produite est concrétisée et commentée dans l'allégué lui-même de telle manière que les informations deviennent compréhensibles sans difficulté, sans avoir à être interprétées ou recherchées (ATF 144 III 519cons. 5.2.1.1 s. et les références citées).
3.1.2Aux termes de larticle97 al. 1 CO, «[l]orsque le créancier ne peut obtenir lexécution de lobligation ou ne peut lobtenir quimparfaitement, le débiteur est tenu de réparer le dommage en résultant, à moins quil ne prouve quaucune faute ne lui est imputable». La responsabilité contractuelle est subordonnée à quatre conditions, à savoir une violation des obligations contractuelle, un dommage, un rapport de causalité (naturelle et adéquate) entre la violation du contrat et le dommage, et une faute (arrêt du TF du20.06.2016 [4A_41/2016]cons. 3.4 et les arrêts cités). Du fait que sa responsabilité est soumise aux règles du mandat, le gérant de fortune est responsable envers le client de la bonne et fidèle exécution du contrat (art.398 al. 2 CO;ATF 124 III 155cons. 2b). Le gérant a un devoir de diligence et répond du dommage qu'il cause au client en violant ce devoir intentionnellement ou par négligence (art.321eCOapplicable par renvoi de l'art.398 al. 1 CO;ATF 124 III 155cons. 3 ; arrêt du TF du22.06.2011 [4A_90/2011]cons. 2.2.2). Le gérant doit exécuter avec soin la mission qui lui est confiée et sauvegarder fidèlement les intérêts légitimes de son mandant, son premier devoir étant d'agir au profit du mandant et de s'abstenir de tout acte susceptible de lui porter préjudice (arrêts du TF du15.01.2008 [4A_351/2007]cons. 2.2 ; du15.03.2001 [4C.387/2000]cons. 2a ;ATF 108 II 197cons. 2a). Le devoir de diligence doit être déterminé de manière objective (arrêts TF du22.06.2011 [4A_90/2011]cons. 2.2.2 ; du10.11.2006 [4C.158/2006]cons. 3.1 ; du15.09.2004 [4C.126/2004]cons. 2.2). S'il doit déployer la diligence due, le gérant ne garantit aucun résultat (arrêt du TF du20.06.2016 [4A_41/2016]cons. 3.2 et les arrêts cités).
Dans le contrat de gestion de fortune, cest au client quil incombe de prouver les faits susceptibles de fonder une responsabilité du gérant, à savoir qu'un contrat a été conclu, que le gérant l'a mal exécuté, qu'un dommage est survenu et qu'il existe un lien de causalité entre la mauvaise exécution et le dommage. Le gérant, pour sa part, doit apporter la preuve qu'il n'a pas commis de faute (art.97 al. 1 CO) et la preuve de faits libératoires tels que de nouvelles instructions données par le client ou la ratification par celui-ci des opérations effectuées en s'écartant des instructions initiales (arrêt du TF du20.06.2016 [4A_41/2016]cons. 3.5 et les arrêts cités).
3.2Gestion non conforme au risque «pondéré»
3.2.1Dans sa demande du 29 mars 2019, X.________ a allégué, en substance, que la perte de 267'313 francs que lui-même avait subie constituait «laboutissement dune longue série de très mauvaises décisions des défendeurs». Cet allégué a été «vivement contesté» par ladverse partie.
Dans les allégués suivants de sa demande, X.________ décrivait, «[à] titre exemplatif», les sept opérations suivantes :
-achat, le 13 mai 2011, portant sur «produit [1]» pour une valeur de 15'544.30 francs, puis revente de cette position le 13 février 2012 pour une valeur de 11'695.95 francs, soit une perte de 3'848.35 francs ;
-achat, le 25 juillet 2012, portant sur «produit [2]» pour une valeur de 23'402.50 francs, puis revente de cette position le 12 octobre 2012 pour une valeur de 19'492.10 francs, soit une perte de 3'460.40 francs ;
-achat, le 13 février 2012, portant sur «produit [3]» pour une valeur de 25'906.90 francs, puis revente de cette position le 17 juillet 2012 pour une valeur de 22'812.80 francs, soit une perte de 3'094.10 francs ;
-achat, le 10 juin 2012, portant sur «produit [4]» pour une valeur de 12'108 francs, puis revente de cette position le 3 juillet 2012 pour une valeur de 9'527.70 francs, soit une perte de 2'580.30 francs ;
-achat, le 3 juillet 2012, portant sur «produit [5]» pour une valeur de 10'362.90 francs, puis revente de cette position le 22 novembre 2012 pour une valeur de 8'102.60 francs, soit une perte de 2'260.30 francs ;
-achat, le 24 avril 2012, portant sur «produit [6]» pour une valeur de 40'440 francs, puis revente de cette position le 22 novembre 2012 pour une valeur de 32'055.45 francs, soit une perte de 8'384.55 francs ;
-achat, le 5 mars 2007, portant sur «produit [7]» pour une valeur de 56'001.15 francs, puis revente de cette position les 5 mars 2007 et 17 février 2011 pour une valeur totale de 43'364.50 francs, soit une perte globale de 12'636.65 francs.
Cette manière de procéder étonne demblée, à plusieurs titres. Premièrement, les pertes alléguées portent sur un total de 36'264.65 francs, soit un montant qui ne correspond de loin pas à celui du dommage total allégué de 267'313 francs (il ne correspond même pas aux 14 % de ce dommage). Deuxièmement, X.________ nallègue absolument pas en quoi lune ou lautre de ces sept opérations aurait constitué une «mauvaise décision» dinvestissement, respectivement un investissement incompatible avec le profil de risque «pondéré» qui était convenu. Troisièmement, lexpertise est le moyen de preuve prévu par le CPC (art. 168 al. 1 let. det art. 183 ss CPC) qui doit être mis en uvre lorsque le juge n'est pas à même de résoudre, à la lumière de ses propres connaissances techniques (p. ex. en matière médicale ou dingénierie), la question qui lui est soumise (art. 183 CPC ;ATF 117 II 231cons. 2b ; arrêt du TF du19.08.2015 [4A_146/2015]cons. 4.2). En lespèce, les pièces auxquelles il est renvoyé ne portent que sur lexistence des opérations alléguées ; elles ne sont nullement de nature à prouver que lune ou lautre des sept opérations aurait constitué une «mauvaise décision» dinvestissement, respectivement un investissement incompatible avec le profil de risque «pondéré» qui était convenu. Or la résolution de ces questions déterminante pour trancher le sort de la demande appelle typiquement des «connaissances techniques» du domaine financier, au sens de la jurisprudence citée plus haut, que le client du gestionnaire de fortune, son avocat et le juge nont en principe pas. Cest pourquoi, avant dactionner son gestionnaire en responsabilité contractuelle, il est dans lordre des choses que le client sinforme auprès dun expert de ce domaine. Sur la base de cet avis, il sera en mesure dévaluer les risques du procès, dune part, et, dautre part, dalléguer dans sa demande les raisons pour lesquelles chaque opération alléguée comme problématique constituait une décision dinvestissement fautive ou incompatible avec le profil de risque convenu. À titre de moyen de preuve de tels allégués, il est dans lordre des choses que le demandeur mentionne, le cas échéant, le rapport écrit de lexpert privé consulté et, surtout la mise en uvre dune expertise judiciaire.
En lespèce, les allégués de la demande relatifs à une gestion soi-disant non-conforme au profil de risque convenu étaient donc clairement insuffisants. Ils nénonçaient notamment pas les faits concrets justifiant la prétention de X.________ de manière suffisamment précise pour permettre à la partie adverse de se défendre efficacement et de présenter ses contre-allégués et contre-preuves.
3.2.2Dans sa réponse du 12 septembre 2019, A.________ SA et B.________ ont «vivement contesté» lallégué 10 de la demande, en précisant que les décisions dinvestissement étaient rationnelles et respectueuses du profil dinvestisseur de X.________, et que les pertes essuyées par ce dernier ne résultaient pas de fautes de A.________ SA, mais de la crise financière de 2007 et de leffondrement de «laction phare» proposée par A.________ SA, suite à des malversations au sein de la société D.________. Ils demandaient «la mise en uvre dune expertise financière pour déterminer les risques des produits financiers acheté[s] par X.________ et conseillé[s] par A.________ SA entre le 17 juin 2005 et le 31 décembre 2015». Vu la position de ladverse partie, il incombait à X.________ de corriger dans sa réplique linsuffisance dallégation de la demande, en vertu des principes exposés ci-dessus. Il devait notamment exposer de manière détaillée lensemble des opérations quil jugeait problématiques et, pour chacune, alléguer, concrètement, en quoi elle létait.
Force est de reconnaître, avec la première juge, quil na pas respecté ces incombances. En rapport avec de prétendues violations du contrat, il sest contenté dalléguer ce qui suit : «[l]es investissements sont par nature sujets à variation, mais pas dans une mesure similaire à celle qui résulte de la gestion du portefeuille par les défendeurs, sauf à être fautive» ; «[l]es pertes réalisées par les défendeurs excèdent ce qui est admissible» ; «A.________ SA a dailleurs déjà fait lobjet dune condamnation qui avait été validée par le Tribunal fédéral dans un arrêt 4A_41/2016 du 20 juin 2016» ; lexpertise qui avait été mise en uvre dans cette affaire, où le profil du contrat était également «pondéré», pouvait être «reprise», car «les faits sontsimilaires» ; «les défendeurs ont continué de procéder à des investissements alors même quun procédure avait été ouverte à leur encontre pour des faits similaires» ; «cette procédure avait été initiée par le dépôt dune demande le 15 décembre 2010 déjà et le rapport principal de lexpertise (défavorable aux défendeurs) mise en uvre dans le cadre de cette procédure avait été déposé le 16 avril 2013» ; «[c]est donc en sachant que leurs actions étaient dommageables puisque leur attention avait été expressément attirée dessus que les défendeurs ont fait le choix de persévérer dans leurs actes illicites».
Ce faisant, X.________ na pas pointé en les décrivant dautres opérations que les sept mentionnées dans sa demande ; il na pas davantage expliqué en quoi lune ou lautre des opérations pointées aurait constitué une «mauvaise décision» dinvestissement, respectivement un investissement incompatible avec le profil de risque «pondéré» qui était convenu. Il na pas allégué en quoi, concrètement, les faits du cas despèce seraient «similaires» à ceux ayant donné lieu à larrêt 4A_41/2016. Il na notamment pas allégué, dans chacun des deux cas, comment les portefeuilles étaient constitués à quels moments, quels produits avaient été achetés, à quelle date et pour quelle valeur, et quand ils avaient été revendus et pour quelle valeur, ni en quoi lachat et/ou la revente aurait constitué une violation du contrat. Il na pas précisé à quels investissements A.________ SA avait continué de procéder après le 16 avril 2013, alors que lexpertise déposée dans une autre affaire aurait dû len dissuader. À cet égard, on précise que les sept achats pointés dans la demande sont tous largement antérieurs à cette date, le plus récent datant du 25 juillet 2012. Quant au renvoi à larrêt rendu par le Tribunal fédéral le 20 juin 2016 en la cause 4A_41/2016, déposé (dans la version anonymisée figurant dans la base de données publique sur site dédié à la jurisprudence du Tribunal fédéral) en annexe à la réplique, il est insuffisant, vu la jurisprudence, rappelée plus haut, selon laquelle le demandeur qui se prévaut de certains faits doit les alléguer dans sa demande et ne peut se contenter de renvoyer à des pièces jointes, le juge et ladverse partie nayant pas à reconstituer létat de fait à partir de telles pièces (arrêt du TF du22.01.2018 [4A_281/2017]cons. 5 et les arrêts cités).
3.2.3a) Lappelant argumente que dans laffaire ayant donné lieu à larrêt [4A_41/2016], le Tribunal cantonal et le Tribunal fédéral avaient considéré que la présence de 29.54 % d'actions de D.________ dans un portefeuille d'actions suffisait à établir la violation du devoir des obligations du gérant et que la présence de 76 % d'actions dans le portefeuille le rapprochait davantage d'un profil dynamique. Ces considérations ne lui sont daucun secours, à mesure quil na jamais allégué quelle était la proportion dactions (et en particulier d'actions de D.________) dans son propre portefeuille géré par A.________ SA à un moment précis (alors quil consultait régulièrement lévolution de son portefeuille et disposait des connaissances pour lanalyser [cf. not.infracons. 4]), dune part, et quil na jamais allégué que cétait en accordant une proportion trop importante aux actions dans son portefeuille que A.________ SA avait violé le contrat, dautre part. Lappelant sest contenté de pointer quelques opérations dachat et de vente, sans jamais décrire le contenu complet de son portefeuille à un moment donné, et sans alléguer les raisons pour lesquelles une telle composition de portefeuille naurait pas été compatible avec la convention des parties.
Dans son appel, X.________ tente de remédier à ces carences en alléguant certains faits de laffaire ayant donné lieu à larrêt 4A_41/2016 et en relevant des similitudes avec les faits du cas despèce. Ces allégués sont toutefois tardifs, et partant irrecevables dans le cadre de la procédure dappel, à mesure que sil avait fait preuve de la diligence requise, lappelant aurait à lévidence pu se prévaloir de ces faits dans sa demande, voire dans sa réplique (art. 317 al. 1 CPC).
b) Lappelant reproche ensuite à la première juge de ne pas avoir comparé lévolution globale de son portefeuille «à celle d'indices de risque proche». Sur ce point, la première juge a considéré quau stade des plaidoiries finales, le demandeur avait suggéré de comparer le résultat du portefeuille géré par la défenderesse, avec le résultat de quatre fonds, soit [1], [2], [3] et [4], afin détablir la violation des obligations contractuelles de la défenderesse, que dans sa demande et sa réplique, le demandeur navait par contre évoqué aucun élément en rapport avec ces fonds et leur évolution, ainsi que leur valeur en 2005 et 2015, quil ne déposait aucune pièce les concernant au stade des échanges décritures, quà mesure quelles étaient évoquées dans les plaidoiries finales, ces allégations étaient tardives et donc irrecevables, de même que les pièces déposées à cette occasion (les pièces déposées ayant été retournées, faute de remplir les conditions de larticle 229 CPC), et que le cours des actions auprès de la bourse ne constituait pas un fait notoire ne devant être ni allégué, ni prouvé (arrêt du TF du30.06.2021 [5A_1048/2019]cons. 3.6.6), si bien que la comparaison voulue par X.________ ne pouvait pas être réalisée pour établir la violation du devoir de diligence de la défenderesse dans la présente procédure. Lappelant ne produit aucune motivation propre à remettre en question ce raisonnement. Il omet que lui-même na jamais allégué de tels indices dans sa demande et sa réplique, si bien que ladverse partie na jamais pu prendre position à ce propos et, surtout, que seule une expertise aurait permis didentifier de tels indices et de procéder à une comparaison fiable, compte tenu des compétences techniques que cela requiert. En effet, il ressort clairement du considérant 5.3 de larrêt du Tribunal fédéral du 20 juin 2016 en la cause 4A_41/2016 que les indices boursiers, leur évolution et les comparaisons ressortaient du rapport dexpertise et que lanalyse était donc le fait de lexpert, et non celle des juges.
c) De lavis de lappelant, une perte de plus de 76 % ne serait «pas acceptable au regard d'une perte maximale qui aurait pu être admise autour de 25%». Il omet toutefois que la principale perte quil pointe, soit celle de 12'636.65 francs en rapport avec des bons de jouissance de F.________ SA, perte qui représente plus dun tiers de la perte totale pointée par lappelant, se rapporte à des achats antérieurs à la crise financière mondiale de 2007-2008, argument soulevé par ladverse partie dans sa réponse déjà. De même, les intimés ont allégué dès le début un autre élément ayant occasionné une perte impossible à prévoir, à savoir des malversations au sein de la société D.________, dont la détention dactions relevait dun comportement plutôt conservateur selon B.________. Lappelant ne sest jamais déterminé à ce propos ; il na en particulier jamais allégué le nombre et la valeur des actions de cette société détenues dans son portefeuille, ni la proportion de ce portefeuille que cela concernait.
Mais surtout, dans ses comparaisons avec laffaire ayant donné lieu à larrêt 4A_41/2016, lappelant omet que, dans cette dernière affaire, les juges pouvaient sappuyer sur une expertise judiciaire (et un rapport complémentaire de lexpert judiciaire), ce qui nest pas le cas ici, et que cest lexpertise qui chiffrait à 25 % la perte maximale admissible (arrêt du TF du20.06.2016 [4A_41/2016], Faits, let. B.d). Cette expertise a été rendue sur la base dune analyse du cas despèce, et son résultat ne saurait en aucun cas être généralisé. En effet, le domaine des placements financiers est complexe et il requiert des connaissances techniques spécifiques cest dailleurs bien la raison pour laquelle lappelant a confié la gestion dune partie de sa fortune à un tiers. Du fait de cette complexité, et contrairement à ce que semble en penser lappelant, il ne suffit pas de prouver une perte, fût-elle importante, pour apporter la preuve que le gestionnaire a fautivement violé le contrat prévoyant une politique «pondérée» en matière de risques. Est à cet égard éclairant le fait que toutes les affaires ayant conduit aux arrêts cités par lappelant ont donné lieu à létablissement dexpertises judiciaires.
d) Lappelant argumente enfin que dans dautres affaires, le Tribunal fédéral avait jugé trop risquée la composition de seulement 3 à 5 positions d'un portefeuille de 350'000 francs, alors même que le contrat concernait une gestion «dynamique», respectivement quun pourcentage d'actions de 70 % dans le portefeuille et une concentration de 15 % sur un seul titre étaient incompatibles avec une politique de gestion pondérée. Cela ne lui est daucun secours, à mesure quil na jamais allégué le nombre des positions de son propre portefeuille géré par A.________ SA, en précisant le moment de cette composition, dune part, et quen lespèce, la gestion des avoirs du recourant par A.________ SA na donné lieu à aucune expertise judiciaire, dautre part.àla lecture de la demande et de la réplique, ladverse partie ne pouvait pas comprendre que X.________ lui reprochait un trop fort pourcentage dactions dans son portefeuille, si bien quelle na pas pu se défendre sur ce point.
3.2.4Ces considérations suffisent à sceller le sort de lappel sur ce point. Le grief tiré dune prétendue violation du droit dêtre entendu de lappelant, en rapport avec le refus de la première juge de solliciter la production du dossier PORD.2011.127, tombe à faux, à mesure quun moyen de preuve ne peut pas pallier le défaut consistant en une allégation inexistante ou insuffisante. À cela sajoute, comme déjà dit, que lappelant na pas allégué en temps utile en quoi les deux affaires étaient similaires et pour quelles raisons lexpertise judiciaire faite dans lune pouvait être reprise dans lautre.
3.3Violation du devoir dinformation
3.3.1Sagissant des reproches de violation du devoir dinformation, X.________ sest contenté, dans sa demande du 29 mars 2019, dalléguer que A.________ SA et B.________ ne lui avaient pas fourni une information adéquate et suffisante. Dans la partie consacrée à la motivation en droit, il a ajouté que «[l]a faible quantité et qualité des informations portées à la connaissance du demandeur ne lui permettaient pas dappréhender avec conscience et volonté les éléments importants du mandat de gestion de fortune et des décisions à prendre» et que lui-même navait «pas été pris au sérieux lorsquil a[vait] fait part de ses doutes et préoccupations légitimes et validées par la suite».
Ladverse partie a «vivement contesté» lallégué 40 de la demande, et précisé dans sa réponse que les parties collaboraient depuis «la fin des années 1990», que X.________ «savait parfaitement où en était son portefeuille» et possédait tout à fait les connaissances pour analyser ledit portefeuille, en ce sens quil connaissait très bien le fonctionnement de la bourse, les risques encourus et les opportunités possibles, que X.________ avait un accès netbanking à tous ses comptes et les contrôlait souvent, que B.________ et X.________ se rencontraient toutes les deux semaines pour discuter des titres et que celui-là transmettait à celui-ci lensemble des informations pertinentes, et que X.________ navait jamais exprimé de doutes, mais espérait «revenir dans les années fastes».
Dans sa réplique, X.________ a notamment admis que la relation des parties datait de «la fin des années 1990» et que lui-même avait un accès netbanking à tous ses comptes et les contrôlait souvent. Il a en outre admis avoir confié à A.________ SA la gestion dautres avoirs, avec un profil de risque dynamique. La réplique ne contient aucun allégué relatif à linformation ou à linsuffisance dinformation de la part de A.________ SA.
3.3.2a) La première juge a considéré que le demandeur navait pas allégué à quel moment ou pour quelles opérations il aurait manqué dinformation, ni la nature des informations qui lui aurait fait défaut (informations à propos de la stratégie de placement en début de mandat, des opérations réalisées durant le contrat ou concernant les risques inhérents à chacun des placements). Dans ces conditions, il était impossible pour la défenderesse dapporter les éléments de fait et de preuve nécessaires à la cause pour établir quelle avait informé X.________ conformément à ses obligations contractuelles. Lallégué du demandeur selon lequel lui-même aurait, en cours de relation contractuelle, émis des doutes sur la manière quavait la défenderesse de gérer ses avoirs, allégués qui auraient, le cas échéant, dû conduire la défenderesse à sassurer du niveau dinformation du demandeur, nétaient quant à eux pas prouvés. En tout état de cause, on pouvait douter du fait que X.________ navait pas reçu les informations nécessaires dans le cadre du contrat, dès lors quil avait confié plusieurs mandats de gestion de fortune à la défenderesse, dont deux au moins avec un profil dynamique, si bien quil avait une certaine expérience en la matière. De plus, X.________ avait indiqué dans son interrogatoire quil avait des accès e-banking quil consultait régulièrement, quil connaissait la composition de ses portefeuilles, quil avait un contact régulier avec la défenderesse et que, lorsquil recevait les documents de la banque présentant une perte, il prenait contact avec la défenderesse.
3.3.3Lappelant reproche dabord à la première juge davoir méconnu les règles relatives au fardeau de la preuve en rapport avec un changement de stratégie de placement. Il fait valoir que cest au gestionnaire quil revient de prouver «non seulement qu'il a correctement informé son mandant de l'inflexion stratégique mais également que celui-ci l'a acceptée», et que cette application du fardeau de la preuve au cas d'espèce aurait dû conduire le Tribunal civil «à juger insuffisantes les réponses des appelés aux allégations de l'appelant et ainsi la faire reconnaître la violation des obligations d'information et de fidélité». Il ajoute quon ne peut pas déduire du fait qu'une personne a décidé de prendre des risques sur une partie de ses avoirs que cette importante prise de risque sapplique à l'ensemble de ses biens, car cela reviendrait à vider de son sens même l'établissement de différents profils de risques par les gérants de fortune et rendrait extrêmement dangereux la conclusion d'un contrat plus «agressif», même sur une portion congrue de ses avoirs.
Le Tribunal civil na cependant pas retenu, en fait, que la stratégie pondérée initialement convenue aurait été modifiée en cours de contrat dans le sens dune prise de risque plus élevées (profil dynamique), comme allégué par les intimés, précisément au motif que ces derniers ne lavaient pas prouvé. Le grief tiré des règles relatives au fardeau de la preuve en rapport avec un changement de stratégie de placement est dès lors hors sujet.
3.3.4Lappelant objecte ensuite au raisonnement de la première juge quil ny aurait «aucune corrélation entre le fait d'être expérimenté dans les placements boursiers et celui de conclure un contrat de gestion de risque dynamique», quau contraire, «une personne disposant de connaissances approfondies dans le domaine boursier aura plus tendance à se passer d'intermédiaires pour élaborer ses propres stratégies de placement risquées», et que «le client souhaitant engranger des profits plus importants à court terme se rapprochera plus facilement d'une personne expérimentée et de confiance pour élaborer une stratégie de placement agressive».
Ici encore, le grief est hors sujet, en ce sens quil nest pas propre à remettre en question le raisonnement de la première juge. Selon la jurisprudence rappelée plus haut, létendue de linformation à donner par le gérant à son client dépend notamment des connaissances et de lexpérience de ce dernier (v.supracons. 2.2). Cest sous cet angle que les connaissances et lexpérience de X.________ étaient pertinentes. À cet égard, le profil de lappelant doit être analysé à la lumière de sa relation globale avec le domaine de la gestion de fortune. Or, au moment de conclure le contrat litigieux, X.________ avait environ 15 années dexpérience de gestion de fortune derrière lui, ce qui lui conférait demblée une expérience non négligeable du domaine. Il est en outre établi que X.________ avait lexpérience de contrats de gestion de fortune conduits selon différents profils de risques (soit pondéré et dynamique), ce qui lui fournissait des points de comparaison que nont pas les clients nayant opté que pour un seul profil de risque. Il est par ailleurs établi que X.________ consultait régulièrement létat de ses portefeuilles via le-banking, dune part, ce qui nest pas le cas de tout client, et quil disposait de connaissances pour apprécier de manière critique la composition de ses portefeuilles et la nature des investissements opérés et, sur cette base, nhésitait pas à interpeller son gérant de fortune, dautre part, ce qui nest pas non plus le cas de tout client.
Compte tenu notamment des règles sur le fardeau de la preuve, mais aussi de lexpérience et des connaissances de X.________ (à ce propos, v. aussiinfracons. 4) et du fait que la relation contractuelle litigieuse sest étalée sur près de dix ans, on ne pouvait, contrairement à lavis de lappelant, pas exiger des intimés quils allèguent spontanément, dans leur réponse, le moment et le contenu de la totalité de linformation fournie à X.________ pour toute la durée de la relation contractuelle. Cest au contraire ce dernier qui devait alléguer quelle information aurait dû lui être donnée à quel moment, dune part, et, surtout, en quoi il aurait pu empêcher tout ou partie du dommage sil avait connu cette information, dautre part (lien de causalité). Or il ne la pas fait et la première juge en a correctement tiré les conséquences.
Quant à largument selon lequel «le client souhaitant engranger des profits plus importants à court terme se rapprochera[it] plus facilement d'une personne expérimentée et de confiance pour élaborer une stratégie de placement agressive», outre quil est hors sujet, il dessert la cause de lappelant, lequel allègue justement quil avait placé une «confiance particulière» en la personne de B.________, respectivement quune «forte relation de confiance» existait entre eux ainsi que la relation franche, sincère et même amicale évoquée par X.________ lors de son interrogatoire, si bien que, suivant sa propre thèse, il aurait souhaité «une stratégie de placement agressive».
4.Les considérations qui précèdent suffisent à sceller le sort de lappel. On précisera toutefois, par surabondance, que le contrat du 17 juin 2005 prévoit à son article 9 que le mandataire ne peut être tenu pour responsable des actions ou des omissions fondées sur la bonne foi, en ce sens quil «répond uniquement des cas de négligence grave». Toujours selon cette disposition contractuelle, «[l]a déclaration générale de décharge du Mandant en faveur du Mandataire pour la période comptable concernée advient automatiquement (régulièrement et tacitement) à la fin du trimestre suivant, à moins que le Mandant émette alors des objections motivées par écrit».
La jurisprudence reconnaît la validité d'une telle clause, selon laquelle le mandant qui s'abstient de contester dans un certain délai une opération effectuée par le mandataire sans instructions est réputé la reconnaître (arrêt du TF du15.01.2009 [4A_488/2008]cons. 5.1 et les réf. citées). En lespèce, X.________ devrait de toute manière se voir opposer la clause d'acceptation tacite prévue à larticle 9 du contrat du 17 juin 2005, à mesure quil se tenait régulièrement informé de la composition et de la valeur de son portefeuille. Lors de son interrogatoire du 28 janvier 2020, lintéressé a en effet admis quil avait un accèsnet Bankingà ses comptes gérés par A.________ SA, quil consultait régulièrement létat de ces comptes et connaissait la composition des portefeuilles. Il a aussi admis quil avait «des contacts réguliers» avec B.________, que ce dernier ne lui avait jamais refusé un rendez-vous et que lui-même avait notamment pris contact avec B.________ lorsquil avait constaté que des placements effectués par la banque E.________ en France avaient essuyé des pertes, afin den discuter avec lui. Or, alors que létat le plus récent des avoirs de lappelant auprès de C.________ SA est celui au 31 décembre 2014 (valeur totale de 67'687 francs ; v.supraFaits, B/b, ainsi que D/a sur la manière de lappelant de calculer son dommage), il nest pas allégué ni établi que X.________ aurait émis des objections écrites en rapport avec la gestion de A.________ SA durant le premier trimestre de lannée 2015. Au contraire, X.________ semble être demeuré passif vis-à-vis de A.________ SA et B.________ durant près de trois ans, les commandements de payer datant de 2018.
Cette passivité, comme le fait que X.________ n'ait fourni aucun moyen de preuve permettant de penser quil aurait émis des doutes ou des réserves sur la gestion des avoirs litigieux par A.________ SA durant la durée du contrat à tout le moins après avoir obtenu les éclaircissements demandés au gestionnaire , tendent au surplus à confirmer la thèse des intimés selon laquelle X.________ souhaitait en réalité une gestion dynamique des avoirs litigieux. En effet, si X.________ avait effectivement, comme il lallègue, exprimé «tout au long de la relation contractuelle» à A.________ SA et/ou B.________ ses «inquiétudes quant aux multiples pertes substantielles et répétées des opérations financières entreprises», il aurait dû être en mesure, vu la nature et limportance de laffaire et vu les pertes qui saccumulaient, den fournir des preuves écrites (lettres, courriels) et partant aptes à documenter tant dans le temps que sur leur contenu les doutes et réserves exprimés par le client (p. ex. risque considéré comme trop élevé de certains avoirs ou souhait de disposer de positions plus diversifiées dans le portefeuille) et les réponses apportées par le gérant. Labsence de tels documents au dossier, dans une affaire où la gestion a conduit à une perte alléguée de 267'313 francs sur une période denviron dix ans, pour un client qui exerçait une surveillance active de cette gestion, démontre que X.________ saccommodait à tout le moins de la manière dont les avoirs litigieux étaient gérés.
5.Vu lensemble de ce qui précède, lappel doit être rejeté et le jugement querellé confirmé. Les frais doivent être mis à la charge de lappelant, qui sera en outre condamnée à verser aux intimés une indemnité de dépens (art. 95 al. 1cum106 al. 1 CPC ; art. 12 al. 1, art. 34 et art. 58 ss de la loi fixant le tarif des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative [TFrais, RSN 164.1]). Les intimés nayant pas déposé de mémoire dhonoraires, lindemnité de dépens sera arrêtée à 3'000 francs, vu la réponse, la nature, lampleur et la difficulté de la cause.
Par ces motifs,LA COUR D'APPEL CIVILE
1.Rejette lappel.
2.Met à la charge de lappelant les frais de la procédure dappel arrêtés à 10'000 francs, montant couvert par lavance de frais de 15'000 francs versée.
3.Invite le greffe, une fois le présent arrêt en force, à restituer à lappelant le solde de lavance effectuée, par 5'000 francs.
4.Condamne lappelant à verser aux intimés, créanciers solidaires, une indemnité de dépens de 3'000 francs pour la procédure dappel.
Neuchâtel, le 21 février 2022
Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits quelle allègue pour en déduire son droit.
1Lorsque le créancier ne peut obtenir lexécution de lobligation ou ne peut lobtenir quimparfaitement, le débiteur est tenu de réparer le dommage en résultant, à moins quil ne prouve quaucune faute ne lui est imputable.
2Les dispositions de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite44et du code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC)45sappliquent à lexécution.46
44RS281.1
45RS272
46Nouvelle teneur selon lannexe 1 ch. II 5 du CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1erjanv. 2011 (RO20101739;FF20066841).
1Le travailleur répond du dommage quil cause à lemployeur intentionnellement ou par négligence.
2La mesure de la diligence incombant au travailleur se détermine par le contrat, compte tenu du risque professionnel, de linstruction ou des connaissances techniques nécessaires pour accomplir le travail promis, ainsi que des aptitudes et qualités du travailleur que lemployeur connaissait ou aurait dû connaître.
1La responsabilité du mandataire est soumise, dune manière générale, aux mêmes règles que celle du travailleur dans les rapports de travail.245
2Le mandataire est responsable envers le mandant de la bonne et fidèle exécution du mandat.
3Il est tenu de lexécuter personnellement, à moins quil ne soit autorisé à le transférer à un tiers, quil ny soit contraint par les circonstances ou que lusage ne permette une substitution de pouvoirs.
245Nouvelle teneur selon le ch. II art. 1 ch. 7 de la LF du 25 juin 1971, en vigueur depuis le 1erjanv. 1972 (RO19711461;FF1967II 249). Voir aussi les disp. fin. et trans. tit. X à la fin du texte.
Erwägungen (1 Absätze)
E. 25 juillet 2012. Quant au renvoi à larrêt rendu par le Tribunal fédéral le 20 juin 2016 en la cause 4A_41/2016, déposé (dans la version anonymisée figurant dans la base de données publique sur site dédié à la jurisprudence du Tribunal fédéral) en annexe à la réplique, il est insuffisant, vu la jurisprudence, rappelée plus haut, selon laquelle le demandeur qui se prévaut de certains faits doit les alléguer dans sa demande et ne peut se contenter de renvoyer à des pièces jointes, le juge et ladverse partie nayant pas à reconstituer létat de fait à partir de telles pièces (arrêt du TF du22.01.2018 [4A_281/2017]cons. 5 et les arrêts cités).
3.2.3a) Lappelant argumente que dans laffaire ayant donné lieu à larrêt [4A_41/2016], le Tribunal cantonal et le Tribunal fédéral avaient considéré que la présence de 29.54 % d'actions de D.________ dans un portefeuille d'actions suffisait à établir la violation du devoir des obligations du gérant et que la présence de 76 % d'actions dans le portefeuille le rapprochait davantage d'un profil dynamique. Ces considérations ne lui sont daucun secours, à mesure quil na jamais allégué quelle était la proportion dactions (et en particulier d'actions de D.________) dans son propre portefeuille géré par A.________ SA à un moment précis (alors quil consultait régulièrement lévolution de son portefeuille et disposait des connaissances pour lanalyser [cf. not.infracons. 4]), dune part, et quil na jamais allégué que cétait en accordant une proportion trop importante aux actions dans son portefeuille que A.________ SA avait violé le contrat, dautre part. Lappelant sest contenté de pointer quelques opérations dachat et de vente, sans jamais décrire le contenu complet de son portefeuille à un moment donné, et sans alléguer les raisons pour lesquelles une telle composition de portefeuille naurait pas été compatible avec la convention des parties.
Dans son appel, X.________ tente de remédier à ces carences en alléguant certains faits de laffaire ayant donné lieu à larrêt 4A_41/2016 et en relevant des similitudes avec les faits du cas despèce. Ces allégués sont toutefois tardifs, et partant irrecevables dans le cadre de la procédure dappel, à mesure que sil avait fait preuve de la diligence requise, lappelant aurait à lévidence pu se prévaloir de ces faits dans sa demande, voire dans sa réplique (art. 317 al. 1 CPC).
b) Lappelant reproche ensuite à la première juge de ne pas avoir comparé lévolution globale de son portefeuille «à celle d'indices de risque proche». Sur ce point, la première juge a considéré quau stade des plaidoiries finales, le demandeur avait suggéré de comparer le résultat du portefeuille géré par la défenderesse, avec le résultat de quatre fonds, soit [1], [2], [3] et [4], afin détablir la violation des obligations contractuelles de la défenderesse, que dans sa demande et sa réplique, le demandeur navait par contre évoqué aucun élément en rapport avec ces fonds et leur évolution, ainsi que leur valeur en 2005 et 2015, quil ne déposait aucune pièce les concernant au stade des échanges décritures, quà mesure quelles étaient évoquées dans les plaidoiries finales, ces allégations étaient tardives et donc irrecevables, de même que les pièces déposées à cette occasion (les pièces déposées ayant été retournées, faute de remplir les conditions de larticle 229 CPC), et que le cours des actions auprès de la bourse ne constituait pas un fait notoire ne devant être ni allégué, ni prouvé (arrêt du TF du30.06.2021 [5A_1048/2019]cons. 3.6.6), si bien que la comparaison voulue par X.________ ne pouvait pas être réalisée pour établir la violation du devoir de diligence de la défenderesse dans la présente procédure. Lappelant ne produit aucune motivation propre à remettre en question ce raisonnement. Il omet que lui-même na jamais allégué de tels indices dans sa demande et sa réplique, si bien que ladverse partie na jamais pu prendre position à ce propos et, surtout, que seule une expertise aurait permis didentifier de tels indices et de procéder à une comparaison fiable, compte tenu des compétences techniques que cela requiert. En effet, il ressort clairement du considérant 5.3 de larrêt du Tribunal fédéral du 20 juin 2016 en la cause 4A_41/2016 que les indices boursiers, leur évolution et les comparaisons ressortaient du rapport dexpertise et que lanalyse était donc le fait de lexpert, et non celle des juges.
c) De lavis de lappelant, une perte de plus de 76 % ne serait «pas acceptable au regard d'une perte maximale qui aurait pu être admise autour de 25%». Il omet toutefois que la principale perte quil pointe, soit celle de 12'636.65 francs en rapport avec des bons de jouissance de F.________ SA, perte qui représente plus dun tiers de la perte totale pointée par lappelant, se rapporte à des achats antérieurs à la crise financière mondiale de 2007-2008, argument soulevé par ladverse partie dans sa réponse déjà. De même, les intimés ont allégué dès le début un autre élément ayant occasionné une perte impossible à prévoir, à savoir des malversations au sein de la société D.________, dont la détention dactions relevait dun comportement plutôt conservateur selon B.________. Lappelant ne sest jamais déterminé à ce propos ; il na en particulier jamais allégué le nombre et la valeur des actions de cette société détenues dans son portefeuille, ni la proportion de ce portefeuille que cela concernait.
Mais surtout, dans ses comparaisons avec laffaire ayant donné lieu à larrêt 4A_41/2016, lappelant omet que, dans cette dernière affaire, les juges pouvaient sappuyer sur une expertise judiciaire (et un rapport complémentaire de lexpert judiciaire), ce qui nest pas le cas ici, et que cest lexpertise qui chiffrait à 25 % la perte maximale admissible (arrêt du TF du20.06.2016 [4A_41/2016], Faits, let. B.d). Cette expertise a été rendue sur la base dune analyse du cas despèce, et son résultat ne saurait en aucun cas être généralisé. En effet, le domaine des placements financiers est complexe et il requiert des connaissances techniques spécifiques cest dailleurs bien la raison pour laquelle lappelant a confié la gestion dune partie de sa fortune à un tiers. Du fait de cette complexité, et contrairement à ce que semble en penser lappelant, il ne suffit pas de prouver une perte, fût-elle importante, pour apporter la preuve que le gestionnaire a fautivement violé le contrat prévoyant une politique «pondérée» en matière de risques. Est à cet égard éclairant le fait que toutes les affaires ayant conduit aux arrêts cités par lappelant ont donné lieu à létablissement dexpertises judiciaires.
d) Lappelant argumente enfin que dans dautres affaires, le Tribunal fédéral avait jugé trop risquée la composition de seulement 3 à 5 positions d'un portefeuille de 350'000 francs, alors même que le contrat concernait une gestion «dynamique», respectivement quun pourcentage d'actions de 70 % dans le portefeuille et une concentration de 15 % sur un seul titre étaient incompatibles avec une politique de gestion pondérée. Cela ne lui est daucun secours, à mesure quil na jamais allégué le nombre des positions de son propre portefeuille géré par A.________ SA, en précisant le moment de cette composition, dune part, et quen lespèce, la gestion des avoirs du recourant par A.________ SA na donné lieu à aucune expertise judiciaire, dautre part.àla lecture de la demande et de la réplique, ladverse partie ne pouvait pas comprendre que X.________ lui reprochait un trop fort pourcentage dactions dans son portefeuille, si bien quelle na pas pu se défendre sur ce point.
3.2.4Ces considérations suffisent à sceller le sort de lappel sur ce point. Le grief tiré dune prétendue violation du droit dêtre entendu de lappelant, en rapport avec le refus de la première juge de solliciter la production du dossier PORD.2011.127, tombe à faux, à mesure quun moyen de preuve ne peut pas pallier le défaut consistant en une allégation inexistante ou insuffisante. À cela sajoute, comme déjà dit, que lappelant na pas allégué en temps utile en quoi les deux affaires étaient similaires et pour quelles raisons lexpertise judiciaire faite dans lune pouvait être reprise dans lautre.
3.3Violation du devoir dinformation
3.3.1Sagissant des reproches de violation du devoir dinformation, X.________ sest contenté, dans sa demande du 29 mars 2019, dalléguer que A.________ SA et B.________ ne lui avaient pas fourni une information adéquate et suffisante. Dans la partie consacrée à la motivation en droit, il a ajouté que «[l]a faible quantité et qualité des informations portées à la connaissance du demandeur ne lui permettaient pas dappréhender avec conscience et volonté les éléments importants du mandat de gestion de fortune et des décisions à prendre» et que lui-même navait «pas été pris au sérieux lorsquil a[vait] fait part de ses doutes et préoccupations légitimes et validées par la suite».
Ladverse partie a «vivement contesté» lallégué 40 de la demande, et précisé dans sa réponse que les parties collaboraient depuis «la fin des années 1990», que X.________ «savait parfaitement où en était son portefeuille» et possédait tout à fait les connaissances pour analyser ledit portefeuille, en ce sens quil connaissait très bien le fonctionnement de la bourse, les risques encourus et les opportunités possibles, que X.________ avait un accès netbanking à tous ses comptes et les contrôlait souvent, que B.________ et X.________ se rencontraient toutes les deux semaines pour discuter des titres et que celui-là transmettait à celui-ci lensemble des informations pertinentes, et que X.________ navait jamais exprimé de doutes, mais espérait «revenir dans les années fastes».
Dans sa réplique, X.________ a notamment admis que la relation des parties datait de «la fin des années 1990» et que lui-même avait un accès netbanking à tous ses comptes et les contrôlait souvent. Il a en outre admis avoir confié à A.________ SA la gestion dautres avoirs, avec un profil de risque dynamique. La réplique ne contient aucun allégué relatif à linformation ou à linsuffisance dinformation de la part de A.________ SA.
3.3.2a) La première juge a considéré que le demandeur navait pas allégué à quel moment ou pour quelles opérations il aurait manqué dinformation, ni la nature des informations qui lui aurait fait défaut (informations à propos de la stratégie de placement en début de mandat, des opérations réalisées durant le contrat ou concernant les risques inhérents à chacun des placements). Dans ces conditions, il était impossible pour la défenderesse dapporter les éléments de fait et de preuve nécessaires à la cause pour établir quelle avait informé X.________ conformément à ses obligations contractuelles. Lallégué du demandeur selon lequel lui-même aurait, en cours de relation contractuelle, émis des doutes sur la manière quavait la défenderesse de gérer ses avoirs, allégués qui auraient, le cas échéant, dû conduire la défenderesse à sassurer du niveau dinformation du demandeur, nétaient quant à eux pas prouvés. En tout état de cause, on pouvait douter du fait que X.________ navait pas reçu les informations nécessaires dans le cadre du contrat, dès lors quil avait confié plusieurs mandats de gestion de fortune à la défenderesse, dont deux au moins avec un profil dynamique, si bien quil avait une certaine expérience en la matière. De plus, X.________ avait indiqué dans son interrogatoire quil avait des accès e-banking quil consultait régulièrement, quil connaissait la composition de ses portefeuilles, quil avait un contact régulier avec la défenderesse et que, lorsquil recevait les documents de la banque présentant une perte, il prenait contact avec la défenderesse.
3.3.3Lappelant reproche dabord à la première juge davoir méconnu les règles relatives au fardeau de la preuve en rapport avec un changement de stratégie de placement. Il fait valoir que cest au gestionnaire quil revient de prouver «non seulement qu'il a correctement informé son mandant de l'inflexion stratégique mais également que celui-ci l'a acceptée», et que cette application du fardeau de la preuve au cas d'espèce aurait dû conduire le Tribunal civil «à juger insuffisantes les réponses des appelés aux allégations de l'appelant et ainsi la faire reconnaître la violation des obligations d'information et de fidélité». Il ajoute quon ne peut pas déduire du fait qu'une personne a décidé de prendre des risques sur une partie de ses avoirs que cette importante prise de risque sapplique à l'ensemble de ses biens, car cela reviendrait à vider de son sens même l'établissement de différents profils de risques par les gérants de fortune et rendrait extrêmement dangereux la conclusion d'un contrat plus «agressif», même sur une portion congrue de ses avoirs.
Le Tribunal civil na cependant pas retenu, en fait, que la stratégie pondérée initialement convenue aurait été modifiée en cours de contrat dans le sens dune prise de risque plus élevées (profil dynamique), comme allégué par les intimés, précisément au motif que ces derniers ne lavaient pas prouvé. Le grief tiré des règles relatives au fardeau de la preuve en rapport avec un changement de stratégie de placement est dès lors hors sujet.
3.3.4Lappelant objecte ensuite au raisonnement de la première juge quil ny aurait «aucune corrélation entre le fait d'être expérimenté dans les placements boursiers et celui de conclure un contrat de gestion de risque dynamique», quau contraire, «une personne disposant de connaissances approfondies dans le domaine boursier aura plus tendance à se passer d'intermédiaires pour élaborer ses propres stratégies de placement risquées», et que «le client souhaitant engranger des profits plus importants à court terme se rapprochera plus facilement d'une personne expérimentée et de confiance pour élaborer une stratégie de placement agressive».
Ici encore, le grief est hors sujet, en ce sens quil nest pas propre à remettre en question le raisonnement de la première juge. Selon la jurisprudence rappelée plus haut, létendue de linformation à donner par le gérant à son client dépend notamment des connaissances et de lexpérience de ce dernier (v.supracons. 2.2). Cest sous cet angle que les connaissances et lexpérience de X.________ étaient pertinentes. À cet égard, le profil de lappelant doit être analysé à la lumière de sa relation globale avec le domaine de la gestion de fortune. Or, au moment de conclure le contrat litigieux, X.________ avait environ 15 années dexpérience de gestion de fortune derrière lui, ce qui lui conférait demblée une expérience non négligeable du domaine. Il est en outre établi que X.________ avait lexpérience de contrats de gestion de fortune conduits selon différents profils de risques (soit pondéré et dynamique), ce qui lui fournissait des points de comparaison que nont pas les clients nayant opté que pour un seul profil de risque. Il est par ailleurs établi que X.________ consultait régulièrement létat de ses portefeuilles via le-banking, dune part, ce qui nest pas le cas de tout client, et quil disposait de connaissances pour apprécier de manière critique la composition de ses portefeuilles et la nature des investissements opérés et, sur cette base, nhésitait pas à interpeller son gérant de fortune, dautre part, ce qui nest pas non plus le cas de tout client.
Compte tenu notamment des règles sur le fardeau de la preuve, mais aussi de lexpérience et des connaissances de X.________ (à ce propos, v. aussiinfracons. 4) et du fait que la relation contractuelle litigieuse sest étalée sur près de dix ans, on ne pouvait, contrairement à lavis de lappelant, pas exiger des intimés quils allèguent spontanément, dans leur réponse, le moment et le contenu de la totalité de linformation fournie à X.________ pour toute la durée de la relation contractuelle. Cest au contraire ce dernier qui devait alléguer quelle information aurait dû lui être donnée à quel moment, dune part, et, surtout, en quoi il aurait pu empêcher tout ou partie du dommage sil avait connu cette information, dautre part (lien de causalité). Or il ne la pas fait et la première juge en a correctement tiré les conséquences.
Quant à largument selon lequel «le client souhaitant engranger des profits plus importants à court terme se rapprochera[it] plus facilement d'une personne expérimentée et de confiance pour élaborer une stratégie de placement agressive», outre quil est hors sujet, il dessert la cause de lappelant, lequel allègue justement quil avait placé une «confiance particulière» en la personne de B.________, respectivement quune «forte relation de confiance» existait entre eux ainsi que la relation franche, sincère et même amicale évoquée par X.________ lors de son interrogatoire, si bien que, suivant sa propre thèse, il aurait souhaité «une stratégie de placement agressive».
4.Les considérations qui précèdent suffisent à sceller le sort de lappel. On précisera toutefois, par surabondance, que le contrat du 17 juin 2005 prévoit à son article 9 que le mandataire ne peut être tenu pour responsable des actions ou des omissions fondées sur la bonne foi, en ce sens quil «répond uniquement des cas de négligence grave». Toujours selon cette disposition contractuelle, «[l]a déclaration générale de décharge du Mandant en faveur du Mandataire pour la période comptable concernée advient automatiquement (régulièrement et tacitement) à la fin du trimestre suivant, à moins que le Mandant émette alors des objections motivées par écrit».
La jurisprudence reconnaît la validité d'une telle clause, selon laquelle le mandant qui s'abstient de contester dans un certain délai une opération effectuée par le mandataire sans instructions est réputé la reconnaître (arrêt du TF du15.01.2009 [4A_488/2008]cons. 5.1 et les réf. citées). En lespèce, X.________ devrait de toute manière se voir opposer la clause d'acceptation tacite prévue à larticle 9 du contrat du 17 juin 2005, à mesure quil se tenait régulièrement informé de la composition et de la valeur de son portefeuille. Lors de son interrogatoire du 28 janvier 2020, lintéressé a en effet admis quil avait un accèsnet Bankingà ses comptes gérés par A.________ SA, quil consultait régulièrement létat de ces comptes et connaissait la composition des portefeuilles. Il a aussi admis quil avait «des contacts réguliers» avec B.________, que ce dernier ne lui avait jamais refusé un rendez-vous et que lui-même avait notamment pris contact avec B.________ lorsquil avait constaté que des placements effectués par la banque E.________ en France avaient essuyé des pertes, afin den discuter avec lui. Or, alors que létat le plus récent des avoirs de lappelant auprès de C.________ SA est celui au 31 décembre 2014 (valeur totale de 67'687 francs ; v.supraFaits, B/b, ainsi que D/a sur la manière de lappelant de calculer son dommage), il nest pas allégué ni établi que X.________ aurait émis des objections écrites en rapport avec la gestion de A.________ SA durant le premier trimestre de lannée 2015. Au contraire, X.________ semble être demeuré passif vis-à-vis de A.________ SA et B.________ durant près de trois ans, les commandements de payer datant de 2018.
Cette passivité, comme le fait que X.________ n'ait fourni aucun moyen de preuve permettant de penser quil aurait émis des doutes ou des réserves sur la gestion des avoirs litigieux par A.________ SA durant la durée du contrat à tout le moins après avoir obtenu les éclaircissements demandés au gestionnaire , tendent au surplus à confirmer la thèse des intimés selon laquelle X.________ souhaitait en réalité une gestion dynamique des avoirs litigieux. En effet, si X.________ avait effectivement, comme il lallègue, exprimé «tout au long de la relation contractuelle» à A.________ SA et/ou B.________ ses «inquiétudes quant aux multiples pertes substantielles et répétées des opérations financières entreprises», il aurait dû être en mesure, vu la nature et limportance de laffaire et vu les pertes qui saccumulaient, den fournir des preuves écrites (lettres, courriels) et partant aptes à documenter tant dans le temps que sur leur contenu les doutes et réserves exprimés par le client (p. ex. risque considéré comme trop élevé de certains avoirs ou souhait de disposer de positions plus diversifiées dans le portefeuille) et les réponses apportées par le gérant. Labsence de tels documents au dossier, dans une affaire où la gestion a conduit à une perte alléguée de 267'313 francs sur une période denviron dix ans, pour un client qui exerçait une surveillance active de cette gestion, démontre que X.________ saccommodait à tout le moins de la manière dont les avoirs litigieux étaient gérés.
5.Vu lensemble de ce qui précède, lappel doit être rejeté et le jugement querellé confirmé. Les frais doivent être mis à la charge de lappelant, qui sera en outre condamnée à verser aux intimés une indemnité de dépens (art. 95 al. 1cum106 al. 1 CPC ; art. 12 al. 1, art. 34 et art. 58 ss de la loi fixant le tarif des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative [TFrais, RSN 164.1]). Les intimés nayant pas déposé de mémoire dhonoraires, lindemnité de dépens sera arrêtée à 3'000 francs, vu la réponse, la nature, lampleur et la difficulté de la cause.
Par ces motifs,LA COUR D'APPEL CIVILE
1.Rejette lappel.
2.Met à la charge de lappelant les frais de la procédure dappel arrêtés à 10'000 francs, montant couvert par lavance de frais de 15'000 francs versée.
3.Invite le greffe, une fois le présent arrêt en force, à restituer à lappelant le solde de lavance effectuée, par 5'000 francs.
4.Condamne lappelant à verser aux intimés, créanciers solidaires, une indemnité de dépens de 3'000 francs pour la procédure dappel.
Neuchâtel, le 21 février 2022
Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits quelle allègue pour en déduire son droit.
1Lorsque le créancier ne peut obtenir lexécution de lobligation ou ne peut lobtenir quimparfaitement, le débiteur est tenu de réparer le dommage en résultant, à moins quil ne prouve quaucune faute ne lui est imputable.
2Les dispositions de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite44et du code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC)45sappliquent à lexécution.46
44RS281.1
45RS272
46Nouvelle teneur selon lannexe 1 ch. II 5 du CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1erjanv. 2011 (RO20101739;FF20066841).
1Le travailleur répond du dommage quil cause à lemployeur intentionnellement ou par négligence.
2La mesure de la diligence incombant au travailleur se détermine par le contrat, compte tenu du risque professionnel, de linstruction ou des connaissances techniques nécessaires pour accomplir le travail promis, ainsi que des aptitudes et qualités du travailleur que lemployeur connaissait ou aurait dû connaître.
1La responsabilité du mandataire est soumise, dune manière générale, aux mêmes règles que celle du travailleur dans les rapports de travail.245
2Le mandataire est responsable envers le mandant de la bonne et fidèle exécution du mandat.
3Il est tenu de lexécuter personnellement, à moins quil ne soit autorisé à le transférer à un tiers, quil ny soit contraint par les circonstances ou que lusage ne permette une substitution de pouvoirs.
245Nouvelle teneur selon le ch. II art. 1 ch. 7 de la LF du 25 juin 1971, en vigueur depuis le 1erjanv. 1972 (RO19711461;FF1967II 249). Voir aussi les disp. fin. et trans. tit. X à la fin du texte.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.A.________ SA, dont le siège social est à Z.________, a pour but statutaire lexécution de toutes opérations en relation avec la gestion de patrimoine et lexécution de transactions financières en relation avec les produits du marché international des capitaux. Elle a notamment pour administrateur B.________, avec signature individuelle.
B.a) Par contrat écrit du 17 juin 2005, X.________ a donné mandat à A.________ SA de gérer ses actifs déposés auprès de la banque C.________ SA. A.________ SA était habilitée à effectuer toutes les opérations quelle jugeait opportunes, sous réserve déventuelles instructions écrites du mandant. Ce dernier pouvait effectuer en tout temps des versements ou des retraits sur son compte bancaire, moyennant information préalable de A.________ SA. Parmi trois politiques de placement possibles («Conservateur», «Pondéré» et «Dynamique»), les parties ont opté pour le mode «Pondéré», avec une part de 10 % du montant des avoirs consacrée à des investissements spéculatifs.
b) Ce même 17 juin 2005, les liquidités de X.________ auprès de C.________ SA totalisaient 300'000 francs. Le 28 août 2005, X.________ a porté ces avoirs à 350'000 francs. Par la suite, le prénommé a retiré 15'000 francs, le 6 mars
2007. Au 31 décembre 2014, la valeur totale des avoirs de X.________ auprès de C.________ SA nétait plus que de 67'687 francs.
c) Le 24 avril 2018, A.________ SA a fait opposition totale au commandement de payer la somme de 713'981 francs avec intérêts à 5 % lan dès le 27 mars 2018 à X.________ (Poursuite no aaaaaaaaa).
Le 30 avril 2018, B.________ a fait opposition totale au commandement de payer la somme de 713'981 francs avec intérêts à 5 % lan dès le 27 mars 2018 à X.________ (Poursuite no bbbbbbbbbb).
C.Le 6 novembre 2018, X.________ a saisi la Chambre de conciliation du Tribunal régional des Montagnes et du Val-de-Ruz dune demande dirigée contre A.________ SA et B.________, en concluant, avec suite de frais et dépens, à ce que ces derniers soient condamnés solidairement à lui payer «à tout le moins» 267'313 francs, avec intérêts à 5 % lan dès le 27 mars 2018, et au prononcé de la mainlevée définitive des deux oppositions précitées à concurrence de 267'313 francs, avec intérêts à 5 % lan dès le 27 mars 2018. Lautorisation de procéder a été délivrée le 18 décembre 2018.
D.a) Le 29 mars 2019, X.________ a saisi le Tribunal civil dune demande dirigée contre A.________ SA et B.________, en reprenant les conclusions de sa demande en conciliation précitée. Il faisait valoir, en résumé, que la perte de 267'313 francs (350'000 15'000 67'687) subie entre le jour de la conclusion du contrat et 2015 constituait «laboutissement dune longue série de très mauvaises décisions des défendeurs», respectivement de «la violation fautive du contrat par les défendeurs» ; que B.________ avait astucieusement usé de sa confiance pour le convaincre de poursuivre leur relation contractuelle malgré les résultats catastrophiques enregistrés suite aux décisions du même B.________ ; que A.________ SA et B.________ ne lui avaient pas fourni une information adéquate et suffisante et avaient excédé le cadre du mandat «pondéré» qui leur avait été confié ; que la perte de 267'313 francs ne pouvait pas sexpliquer par des fluctuations conjoncturelles, ni par les aléas dune gestion de fortune, si bien que les défendeurs devaient être condamnés à réparer lentier du dommage.
b) Au terme de leur réponse du 12 septembre 2019, A.________ SA et B.________ ont conclu au rejet de la demande, sous suite de frais et dépens. Tout dabord, B.________ nétait personnellement partie à aucun contrat avec X.________ ; il nétait intervenu quen qualité de représentant de A.________ SA. Ensuite, la relation contractuelle entre A.________ SA et X.________ avait débuté à «la fin des années 1990» et les placements alors réalisés par A.________ SA avaient été particulièrement heureux pour X.________, malgré la crise du Nasdaq de 2001, lors de laquelle les avoirs de ce dernier avaient essuyé une importante perte, compensée par la suite. X.________ possédait tout à fait les connaissances pour analyser son portefeuille et connaissait très bien le fonctionnement de la bourse, les risques encourus et les opportunités possibles, il avait un accès netbanking à tous ses comptes, les contrôlait souvent et navait jamais fait part de ses doutes, mais espérait «revenir dans les années fastes». B.________ et X.________ se rencontraient toutes les deux semaines pour discuter des titres et celui-là transmettait à celui-ci lensemble des informations pertinentes. Quant aux placements effectués par A.________ SA, ils étaient toujours respectueux du profil dinvestisseur et procédaient de choix rationnels. Les pertes essuyées par X.________ ne résultaient pas de fautes de A.________ SA, mais de la crise financière de 2007 et de leffondrement de «laction phare» proposée par A.________ SA, suite à des malversations au sein de la société D.________. Depuis 2008, A.________ SA navait jamais facturé ses honoraires à X.________, par geste commercial, mais elle entendait invoquer la compensation si le Tribunal civil devait juger que le mandat navait pas été exécuté correctement. Enfin, A.________ SA, «navré[e] de voir la situation financière [de X.________] se péjorer», lui avait «versé à bien plaire et sans reconnaissance aucune de nombreuses sommes dargent», entre le 8 février 2013 et le 9 décembre 2016, pour un total dau moins 70'500 francs (les archives de A.________ SA ayant été inondées, la société ne disposait de pièces justificatives que pour 35'500 francs), la compensation devant sappliquer ici aussi si le Tribunal civil devait parvenir à la conclusion que le mandat navait pas été correctement exécuté. À titre de moyen de preuve, A.________ SA sollicitait notamment la mise en uvre dune expertise financière pour déterminer les risques des produits financiers achetés par X.________ sur conseil de A.________ SA entre le 17 juin 2005 et le 31 décembre 2015.
c) X.________ a répliqué le 30 septembre 2019. Selon lui, les rencontres des parties nétaient pas aussi fréquentes qualléguées par ladverse partie et, à chaque séance, lui-même se voyait répondre quil fallait encore attendre et sétait «fait"endormir"» par B.________. A.________ SA avait déjà fait lobjet dune condamnation «validée» par arrêt du Tribunal fédéral du 20 juin 2016 ; lexpertise qui avait été réalisée dans cette affaire-là pourrait être reprise ici, les faits étant similaires. B.________ et A.________ SA avaient poursuivi leurs actions dommageables pour X.________ en toute connaissance de cause, puisque lexpertise précitée avait été déposée le 16 avril 2013. La responsabilité personnelle de B.________ était engagée, car le demandeur avait confié la gestion dune partie de son patrimoine à A.________ SA en raison de la confiance particulière quil portait à B.________. À titre de moyen de preuve, X.________ sollicitait la production du dossier PORD.2011.127 du Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers.
d) Les défendeurs ont dupliqué le 1ernovembre 2019, en alléguant notamment que les parties étaient convenues oralement dune gestion «dynamique», après avoir constaté la hausse spectaculaire de laction D.________ les années précédant son effondrement ; que la débâcle de D.________, que rien ne laissait prévoir, avait «littéralement ruiné» B.________, qui y avait perdu toutes ses économies, son héritage et sa santé; que la situation despèce ne pouvait pas être comparée à celle ayant donné lieu à larrêt du Tribunal fédéral du 20 juin 2020, les états de fait étant différents.
e) X.________ sest déterminé sur les faits de la duplique, le 19 novembre 2021.
f) Par ordonnance de preuves du 22 novembre 2019, le Tribunal civil a admis les titres déposés par les parties, ordonné linterrogatoire de ces dernières et la production par X.________ de toutes les quittances dargent remis par A.________ SA du 1erjanvier 2008 au 31 décembre 2015, ainsi que du résultat du dernier placement effectué par A.________ SA, soit « produit [8]». Il a par contre réservé la production du dossier PORD.2011.127 et la mise en uvre de lexpertise.
g) Le 5 décembre 2019, X.________ a indiqué au Tribunal civil quil ne détenait aucun document relatif au placement « produit[3]» et aucune quittance relative aux remboursements effectués par A.________ SA, lesquels «représent[aient]environ CHF 66'000.-».
h) Suite au départ de la juge qui était en charge du dossier, celui-ci a été attribué à une nouvelle magistrate. Cest devant cette dernière quune audience a eu lieu, en date du 28 janvier 2020. Les parties ont confirmé leurs conclusions, puis elles ont été interrogées. X.________ a confirmé sa requête tendant à la production du dossier PORD.2011.127, qui visait essentiellement à obtenir lexpertise qui avait été réalisée dans ce cadre. La partie adverse sest opposée à la production de cette expertise, «de crainte de la voir influencer une éventuelle nouvelle expertise requise dans la procédure en cours». Elle a maintenu sa requête tendant à la mise en uvre dune telle expertise, à laquelle X.________ ne sest pas opposé.
i) Par ordonnance de preuve complémentaire du 10 mars 2020, la juge civile a rejeté la demande tendant à la production du dossier PORD.2011.127, dont elle estimait que la pertinence nétait pas démontrée, mais admis la mise en uvre dune expertise. Le 30 juin 2020, les défendeurs ont renoncé à la mise en uvre de cette expertise, au motif quils navaient pas les moyens den avancer les frais. Le 20 août 2020, le Tribunal civil a pris acte de la renonciation à mettre en uvre une expertise et annoncé son intention de fixer prochainement une audience de plaidoiries. Le 21 août 2020, X.________ a communiqué sa préférence pour des plaidoiries écrites. Ladverse partie a consenti à cette manière de procéder. X.________ a déposé ses plaidoiries écrites le 13 novembre 2020 ; A.________ SA et B.________ en ont fait de même le 25 janvier 2021.
j) Par jugement du 26 octobre 2021, le Tribunal civil a rejeté la demande du 29 mars 2019 en toutes ses conclusions (dispositif, ch. 1), mis à la charge de X.________ les frais judiciaires arrêtés à 13'410 francs, frais de procédure de conciliation compris (ch. 2) et condamné X.________ à verser à A.________ SA et B.________ une indemnité de dépens de 10'000 francs (ch. 3).
En résumé, seule A.________ SA sétait engagée à gérer les fonds de X.________ ; B.________ ne sétait pas engagé personnellement aux côtés de la société pour exécuter les obligations ressortant du contrat.
Contrairement à ce qualléguaient les défendeurs, il nétait pas établi que la stratégie pondérée initialement convenue avait été modifiée en cours de contrat. Cela étant, la perte de patrimoine éprouvée par X.________ ne constituait pas un moyen de preuve probant pour démontrer la violation par A.________ SA de son devoir de diligence, et X.________ navait pas suffisamment allégué eta fortioripas prouvé la violation par A.________ SA de ses obligations contractuelles. Concrètement X.________ faisait valoir trois griefs.
Premièrement, il reprochait à A.________ SA davoir tardé à retirer les placements effectués. Il se contentait toutefois dalléguer et de prouver les dates dachat et de vente de sept produits, ainsi que les montants déboursés et obtenus en contrepartie à leur revente. Cela ne démontrait pas une violation du contrat par A.________ SA, à mesure quon ignorait le cours de chacune des actions et sil aurait été plus opportun de ne pas les acquérir ou de les aliéner à une autre date en fonction de la situation sur le marché financier et du respect du risque pondéré dans la gestion des avoirs.
Deuxièmement, X.________ estimait que lensemble des placements réalisés, soit la stratégie adoptée, nentraient pas dans le cadre dune gestion à profil de risque pondéré. Sous réserve des placements évoqués dans les allégués 12 à 33 de la demande, ayant conduit à la perte de 36'264.65 francs (montant qui ne correspond de loin pas à celui du dommage allégué), on ne connaissait toutefois rien des opérations réalisées entre 2005 et 2015, de la stratégie adoptée et de lévolution du portefeuille du demandeur. On ne pouvait donc pas déterminer si les opérations procédaient de choix rationnels et conformes à la stratégie de placement pondérée. Aucune expertise comparant la gestion des avoirs litigieux avec une gestion hypothétique conforme au profil de risque pondéré compte tenu de lévolution du marché ne figurait au dossier. On ignorait également si la structure du patrimoine de X.________ au 31 décembre 2005 correspondaient à un profil pondéré ou dynamique.
Troisièmement, X.________ se plaignait dun défaut dinformation, sans toutefois préciser à quel moment ou pour quelles opérations il aurait manqué dinformation, sil sagissait dinformations à propos de la stratégie de placement en début de mandat, des opérations réalisées durant le contrat ou concernant les risques inhérents à chacun des placements. Dans ces conditions, il était impossible pour A.________ SA dapporter les éléments de fait et de preuve nécessaires à la cause pour établir quelle avait informé X.________ conformément à ses obligations contractuelles. Il ne ressortait en outre pas du dossier que le demandeur aurait émis, durant le contrat, des doutes sur la manière quavait A.________ SA de gérer ses avoirs, qui auraient, le cas échéant, dû conduire la défenderesse à sassurer du niveau dinformation du demandeur.
Dès lors que la violation du contrat nétait pas suffisamment alléguée et prouvée, il ny avait pas lieu de se poser la question de la ratification par X.________ des actes réalisés par A.________ SA, ni celle de savoir si celui-là sétait opposé en temps utile aux placements de celle-ci qui nauraient pas respecté la stratégie convenue.
E.a) X.________ forme appel contre ce jugement le 22 novembre 2021, en concluant à son annulation et à ladmission des conclusions de sa demande du 29 mars 2019, sous suite de frais et dépens des deux instances.
Il conteste notamment lanalyse de la première juge selon laquelle la gestion non-conforme au risque pondéré naurait pas été suffisamment alléguée, fait valoir que les défendeurs doivent se voir imputer une violation de leur devoir dinformation et critique le refus de la première juge de produire le dossier PORD.2011.127. Selon lui, la responsabilité de A.________ SA se confond en outre avec celle de B.________, à mesure que la société précitée est constituée dun seul administrateur et gestionnaire de fortune.
b) Les intimés concluent au rejet de lappel, avec suite de frais et dépens. X.________ na pas répliqué spontanément dans le délai imparti.
C O N S I D E R A N T
1.Interjeté dans les formes et délai légaux, lappel est recevable (art. 308-311 CPC).
2.Cadre contractuel
2.1Rédigé sur papier à len-tête deA.________ SA, lecontrat du 17 juin 2005 est passé entre cette société, désignée comme «Mandataire», et X.________, en qualité de «Mandant». Celui-ci y confère à celle-là le mandat de gérer ses actifs déposés auprès de la banque C.________ SA, lautorisant à effectuer toutes les opérations quelle jugera opportunes sous réserve déventuelles instructions écrites du mandant , mais pas à retirer les actifs. X.________ demeurait libre deffectuer en tout temps des versements ou des retraits sur son compte bancaire, moyennant information préalable de A.________ SA. Les honoraires de gestion étaient fixés à 1 % par an, perçus en fin dannée sur la valeur moyenne des actifs déposés du mandant. Létablissement des comptes devait avoir lieu une fois par an. Le contrat prévoit lobligation pour A.________ SA dexercer le mandat de gestion conformément à une politique de placement «Pondéré[e]». Dans ce cadre, lobjectif de placement est le maintien ou lamélioration du pouvoir dachat, la disposition du mandant dassumer des risques est «limité[e]» («attitude plutôt défensive, prêt à prendre quelques risques») et lattitude du mandant face aux remaniements de portefeuille est «ouverte» («optimisation/actualisation périodiquement souhaitée»). X.________ autorisait en outre A.________ SA à consacrer 10 % des avoirs «initialement déposés» à «des placements à caractère spéculatifs (options, situations spéciales, obligations à haut rendement, instruments dérivés de toutes sortes)» ; le contrat précisait que les risques inhérents à ce type dinvestissement étaient «entièrement connus et acceptés par le client», dont la disposition à assumer des pertes était «totale». Chaque partie pouvait résilier le contrat en tout temps à la fin du trimestre suivant.
2.2Le contrat de gestion de fortune est celui par lequel un client charge un gérant de gérer tout ou partie de sa fortune en déterminant lui-même les opérations à effectuer, dans les limites fixées par le contrat (ATF 144 III 155cons. 2.1.1 ; arrêt du TF du23.10.2020 [4A_72/2020]cons. 5). Il est qualifié par la doctrine de contrat innommé mixte, comprenant des éléments du mandat, de la commission et du dépôt (Lombardini, Droit et pratique de la gestion de fortune, 3eéd., p. 155, ch. 1). Compte tenu de la position qui lui est donnée et qui lui permet de se substituer intégralement au client pour disposer, en tout ou en partie, du patrimoine de celui-ci, le gérant est tenu dune obligation de renseignement et de conseil étendue tant dans la phase précontractuelle que lors de lexécution du contrat.
a) Lors des négociations, le gérant doit expliquer au client la situation qui sera la sienne si le contrat est finalement conclu : il doit lui indiquer les risques des transactions envisagées, leurs coûts et la rémunération quil entend recevoir, et obtenir du client les renseignements nécessaires à lexécution correcte du mandat, notamment ceux relatifs au degré de risque quil peut (compte tenu de sa situation financière et de son niveau de vie ; capacité objective à supporter des risques) et veut courir (propension subjective au risque du client) ainsi quaux objectifs quil se fixe, en termes de sécurité, de rentabilité et de liquidité. Il doit notamment attirer lattention du client sur le fait quen octroyant un mandat de gestion, il névitera pas forcément de subir des pertes et que, eu égard aux objectifs que le client se fixe, le risque de perte peut même être important. Dans cette perspective, il peut être conseillé de fixer dentrée de cause une perte maximale que le client est prêt à subir et, si cette limite est atteinte, la fin automatique du mandat de gestion (Lombardini,op. cit., p. 162 s., ch. 27-30 ; arrêt du TF du23.10.2020 [4A_72/2020]cons. 5.1.1). Le gérant doit prendre en considération les connaissances et l'expérience du client, de façon que celui-ci puisse se décider en toute connaissance de cause ; ce devoir d'information est encore accru lorsque celui-ci propose des opérations spéculatives risquées (arrêt du TF du23.10.2020 [4A_72/2020]cons. 5.1.2).
Le contrat est conclu même si le gérant a violé ses devoirs précontractuels, sous réserve de l'invalidation du contrat pour vices du consentement (art. 24 ss CO). L'étendue des pouvoirs du gérant, les objectifs poursuivis, la stratégie de placement ou l'allocation des actifs et les restrictions de placement font partie du contenu du contrat de gestion de fortune convenu. Ils sont réglés dans le contrat lui-même ou dans ses annexes. Les règles de la Finma, les directives de l'ASB et le Code suisse de conduite ont eu pour effet d'harmoniser et de standardiser les contenus des contrats des établissements bancaires et de gestion financière. Dans la pratique actuelle des banques, les profils de risque du client et les stratégies de placement qui y correspondent comprennent différents degrés de risque, plus ou moins détaillés, s'échelonnant de très faible, faible, modéré, moyen, supérieur à la moyenne à élevé (arrêts du TF du23.10.2020 [4A_72/2020]cons. 5.2 ; du29.09.2020 [4A_556/2019]cons. 4.2.1).
b) Lobligation de conseil et de renseignement à charge du gérant persiste pendant toute la durée du mandat. Le gérant doit ainsi avertir le client des événements importants qui pourraient le conduire à résilier le mandat ou à changer ses directives. De même, si, lors de lexécution du mandant, le gérant saperçoit que le client na pas compris les risques quil court, il doit alors lui donner les explications nécessaires. En revanche, le gérant na pas à expliquer spontanément au client les transactions quil décide dexécuter (Lombardini,op. cit., p. 163, ch. 31).
3.Fardeau de lallégation et de la preuve
Si la conclusion de la première juge relative au défaut dallégation et de preuve en rapport avec la violation du contrat par A.________ SA et/ou B.________ devait être confirmée, cela scellerait le sort du recours, à mesure que la responsabilité contractuelle est subordonnée à quatre conditions, dont une violation des obligations contractuelles (v.infracons. 3.1.2). Léconomie de procédure commande dès lors dexaminer cette question en premier lieu.
3.1Principes
3.1.1Selon larticle8 CC, chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits quelle allègue pour en déduire son droit. Pour toutes les prétentions relevant du droit privé fédéral, larticle8 CCrépartit le fardeau de la preuve auquel correspond en principe le fardeau de lallégation et, partant, les conséquences de labsence de preuve ou dallégation (arrêt du TF du02.03.2006 [4C.371/2005]cons. 2.1, publié in SJ 2007 I 7 ;ATF 129 III 18cons. 2.6 ;127 III 519cons. 2a).
Lorsque la maxime des débats est applicable comme cest le cas ici (art. 55 al. 1 CPC) , il incombe aux parties, et non au juge, de rassembler les faits du procès. Les parties doivent alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions (fardeau de l'allégation subjectif), produire les moyens de preuve qui s'y rapportent (art. 55 al. 1 CPC) et contester les faits allégués par la partie adverse, le juge ne devant administrer les moyens de preuve que sur les faits pertinents et contestés (art. 150 al. 1 CPC).
En vertu de l'article 221 al. 1 let. d CPC, respectivement de l'article 222 al. 2 CPC, les faits doivent être allégués en principe dans la demande, respectivement dans la réponse pour les faits que doit alléguer le défendeur. Ils peuvent l'être dans la réplique et la duplique si un deuxième échange d'écritures est ordonné ou, s'il n'y en a pas, par dictée au procès-verbal lors des débats d'instruction (art. 226 al. 2 CPC) ou à l'ouverture des débats principaux, avant les premières plaidoiries. Les faits pertinents allégués doivent être suffisamment motivés (charge de la motivation des allégués) pour que, d'une part, le défendeur puisse dire clairement quels faits allégués dans la demande il admet ou conteste et que, d'autre part, le juge puisse, en partant des allégués de fait figurant dans la demande et de la détermination du défendeur dans la réponse, dresser le tableau exact des faits admis par les deux parties ou contestés par le défendeur, pour lesquels il devra procéder à l'administration de moyens de preuve, et ensuite appliquer la règle de droit matériel déterminante (ATF 144 III 519cons. 5.2.1 s. et les références citées). La partie adverse peut en principe se contenter de contester les faits allégués, puisqu'elle n'est pas chargée du fardeau de la preuve et n'a donc en principe pas le devoir de collaborer à l'administration des preuves. Dans certaines circonstances exceptionnelles, il est toutefois possible d'exiger d'elle qu'elle concrétise sa contestation (charge de la motivation de la contestation), de façon que le demandeur puisse savoir quels allégués précis sont contestés et, partant, puisse faire administrer la preuve dont le fardeau lui incombe ; plus les allégués du demandeur sont motivés, plus les exigences de contestation de ceux-ci par la partie adverse sont élevées (ATF 144 III 519cons. 5.1 à 5.2.2.2 s. et les références citées).
Les exigences quant au contenu des allégués et à leur précision dépendent, d'une part, du droit matériel, soit des faits constitutifs de la norme invoquée et, d'autre part, de la façon dont la partie adverse s'est déterminée en procédure : dans un premier temps, le demandeur doit énoncer les faits concrets justifiant sa prétention de manière suffisamment précise pour que la partie adverse puisse indiquer lesquels elle conteste, voire présenter déjà ses contre-preuves ; dans un second temps, si la partie adverse a contesté des faits, le demandeur est contraint d'exposer de manière plus détaillée le contenu de l'allégation de chacun des faits contestés, de façon à permettre au juge d'administrer les preuves nécessaires pour les élucider et appliquer la règle de droit matériel au cas particulier. Plusieurs éléments de fait concrets distincts, comme les différents postes du dommage, doivent être présentés sous plusieurs numéros, car cela est nécessaire pour permettre au défendeur de se déterminer clairement. Lorsque le demandeur allègue le montant total dune facture et qu'il renvoie pour le détail à la pièce qu'il produit, il faut examiner si la partie adverse et le tribunal obtiennent ainsi les informations qui leur sont nécessaires, au point que l'exigence de la reprise du détail de la facture dans l'allégué n'aurait pas de sens, ou si le renvoi est insuffisant parce que les informations figurant dans la pièce produite ne sont pas claires et complètes ou que ces informations doivent encore y être recherchées ; il ne suffit pas que la pièce produite contienne, sous une forme ou sous une autre, lesdites informations ; leur accès doit être aisé et aucune marge d'interprétation ne doit subsister ; l'accès aisé n'est assuré que lorsque la pièce en question est explicite (selbsterklärend) et qu'elle contient les informations nécessaires ; si tel n'est pas le cas, le renvoi ne peut être considéré comme suffisant que si la pièce produite est concrétisée et commentée dans l'allégué lui-même de telle manière que les informations deviennent compréhensibles sans difficulté, sans avoir à être interprétées ou recherchées (ATF 144 III 519cons. 5.2.1.1 s. et les références citées).
3.1.2Aux termes de larticle97 al. 1 CO, «[l]orsque le créancier ne peut obtenir lexécution de lobligation ou ne peut lobtenir quimparfaitement, le débiteur est tenu de réparer le dommage en résultant, à moins quil ne prouve quaucune faute ne lui est imputable». La responsabilité contractuelle est subordonnée à quatre conditions, à savoir une violation des obligations contractuelle, un dommage, un rapport de causalité (naturelle et adéquate) entre la violation du contrat et le dommage, et une faute (arrêt du TF du20.06.2016 [4A_41/2016]cons. 3.4 et les arrêts cités). Du fait que sa responsabilité est soumise aux règles du mandat, le gérant de fortune est responsable envers le client de la bonne et fidèle exécution du contrat (art.398 al. 2 CO;ATF 124 III 155cons. 2b). Le gérant a un devoir de diligence et répond du dommage qu'il cause au client en violant ce devoir intentionnellement ou par négligence (art.321eCOapplicable par renvoi de l'art.398 al. 1 CO;ATF 124 III 155cons. 3 ; arrêt du TF du22.06.2011 [4A_90/2011]cons. 2.2.2). Le gérant doit exécuter avec soin la mission qui lui est confiée et sauvegarder fidèlement les intérêts légitimes de son mandant, son premier devoir étant d'agir au profit du mandant et de s'abstenir de tout acte susceptible de lui porter préjudice (arrêts du TF du15.01.2008 [4A_351/2007]cons. 2.2 ; du15.03.2001 [4C.387/2000]cons. 2a ;ATF 108 II 197cons. 2a). Le devoir de diligence doit être déterminé de manière objective (arrêts TF du22.06.2011 [4A_90/2011]cons. 2.2.2 ; du10.11.2006 [4C.158/2006]cons. 3.1 ; du15.09.2004 [4C.126/2004]cons. 2.2). S'il doit déployer la diligence due, le gérant ne garantit aucun résultat (arrêt du TF du20.06.2016 [4A_41/2016]cons. 3.2 et les arrêts cités).
Dans le contrat de gestion de fortune, cest au client quil incombe de prouver les faits susceptibles de fonder une responsabilité du gérant, à savoir qu'un contrat a été conclu, que le gérant l'a mal exécuté, qu'un dommage est survenu et qu'il existe un lien de causalité entre la mauvaise exécution et le dommage. Le gérant, pour sa part, doit apporter la preuve qu'il n'a pas commis de faute (art.97 al. 1 CO) et la preuve de faits libératoires tels que de nouvelles instructions données par le client ou la ratification par celui-ci des opérations effectuées en s'écartant des instructions initiales (arrêt du TF du20.06.2016 [4A_41/2016]cons. 3.5 et les arrêts cités).
3.2Gestion non conforme au risque «pondéré»
3.2.1Dans sa demande du 29 mars 2019, X.________ a allégué, en substance, que la perte de 267'313 francs que lui-même avait subie constituait «laboutissement dune longue série de très mauvaises décisions des défendeurs». Cet allégué a été «vivement contesté» par ladverse partie.
Dans les allégués suivants de sa demande, X.________ décrivait, «[à] titre exemplatif», les sept opérations suivantes :
-achat, le 13 mai 2011, portant sur «produit [1]» pour une valeur de 15'544.30 francs, puis revente de cette position le 13 février 2012 pour une valeur de 11'695.95 francs, soit une perte de 3'848.35 francs ;
-achat, le 25 juillet 2012, portant sur «produit [2]» pour une valeur de 23'402.50 francs, puis revente de cette position le 12 octobre 2012 pour une valeur de 19'492.10 francs, soit une perte de 3'460.40 francs ;
-achat, le 13 février 2012, portant sur «produit [3]» pour une valeur de 25'906.90 francs, puis revente de cette position le 17 juillet 2012 pour une valeur de 22'812.80 francs, soit une perte de 3'094.10 francs ;
-achat, le 10 juin 2012, portant sur «produit [4]» pour une valeur de 12'108 francs, puis revente de cette position le 3 juillet 2012 pour une valeur de 9'527.70 francs, soit une perte de 2'580.30 francs ;
-achat, le 3 juillet 2012, portant sur «produit [5]» pour une valeur de 10'362.90 francs, puis revente de cette position le 22 novembre 2012 pour une valeur de 8'102.60 francs, soit une perte de 2'260.30 francs ;
-achat, le 24 avril 2012, portant sur «produit [6]» pour une valeur de 40'440 francs, puis revente de cette position le 22 novembre 2012 pour une valeur de 32'055.45 francs, soit une perte de 8'384.55 francs ;
-achat, le 5 mars 2007, portant sur «produit [7]» pour une valeur de 56'001.15 francs, puis revente de cette position les 5 mars 2007 et 17 février 2011 pour une valeur totale de 43'364.50 francs, soit une perte globale de 12'636.65 francs.
Cette manière de procéder étonne demblée, à plusieurs titres. Premièrement, les pertes alléguées portent sur un total de 36'264.65 francs, soit un montant qui ne correspond de loin pas à celui du dommage total allégué de 267'313 francs (il ne correspond même pas aux 14 % de ce dommage). Deuxièmement, X.________ nallègue absolument pas en quoi lune ou lautre de ces sept opérations aurait constitué une «mauvaise décision» dinvestissement, respectivement un investissement incompatible avec le profil de risque «pondéré» qui était convenu. Troisièmement, lexpertise est le moyen de preuve prévu par le CPC (art. 168 al. 1 let. det art. 183 ss CPC) qui doit être mis en uvre lorsque le juge n'est pas à même de résoudre, à la lumière de ses propres connaissances techniques (p. ex. en matière médicale ou dingénierie), la question qui lui est soumise (art. 183 CPC ;ATF 117 II 231cons. 2b ; arrêt du TF du19.08.2015 [4A_146/2015]cons. 4.2). En lespèce, les pièces auxquelles il est renvoyé ne portent que sur lexistence des opérations alléguées ; elles ne sont nullement de nature à prouver que lune ou lautre des sept opérations aurait constitué une «mauvaise décision» dinvestissement, respectivement un investissement incompatible avec le profil de risque «pondéré» qui était convenu. Or la résolution de ces questions déterminante pour trancher le sort de la demande appelle typiquement des «connaissances techniques» du domaine financier, au sens de la jurisprudence citée plus haut, que le client du gestionnaire de fortune, son avocat et le juge nont en principe pas. Cest pourquoi, avant dactionner son gestionnaire en responsabilité contractuelle, il est dans lordre des choses que le client sinforme auprès dun expert de ce domaine. Sur la base de cet avis, il sera en mesure dévaluer les risques du procès, dune part, et, dautre part, dalléguer dans sa demande les raisons pour lesquelles chaque opération alléguée comme problématique constituait une décision dinvestissement fautive ou incompatible avec le profil de risque convenu. À titre de moyen de preuve de tels allégués, il est dans lordre des choses que le demandeur mentionne, le cas échéant, le rapport écrit de lexpert privé consulté et, surtout la mise en uvre dune expertise judiciaire.
En lespèce, les allégués de la demande relatifs à une gestion soi-disant non-conforme au profil de risque convenu étaient donc clairement insuffisants. Ils nénonçaient notamment pas les faits concrets justifiant la prétention de X.________ de manière suffisamment précise pour permettre à la partie adverse de se défendre efficacement et de présenter ses contre-allégués et contre-preuves.
3.2.2Dans sa réponse du 12 septembre 2019, A.________ SA et B.________ ont «vivement contesté» lallégué 10 de la demande, en précisant que les décisions dinvestissement étaient rationnelles et respectueuses du profil dinvestisseur de X.________, et que les pertes essuyées par ce dernier ne résultaient pas de fautes de A.________ SA, mais de la crise financière de 2007 et de leffondrement de «laction phare» proposée par A.________ SA, suite à des malversations au sein de la société D.________. Ils demandaient «la mise en uvre dune expertise financière pour déterminer les risques des produits financiers acheté[s] par X.________ et conseillé[s] par A.________ SA entre le 17 juin 2005 et le 31 décembre 2015». Vu la position de ladverse partie, il incombait à X.________ de corriger dans sa réplique linsuffisance dallégation de la demande, en vertu des principes exposés ci-dessus. Il devait notamment exposer de manière détaillée lensemble des opérations quil jugeait problématiques et, pour chacune, alléguer, concrètement, en quoi elle létait.
Force est de reconnaître, avec la première juge, quil na pas respecté ces incombances. En rapport avec de prétendues violations du contrat, il sest contenté dalléguer ce qui suit : «[l]es investissements sont par nature sujets à variation, mais pas dans une mesure similaire à celle qui résulte de la gestion du portefeuille par les défendeurs, sauf à être fautive» ; «[l]es pertes réalisées par les défendeurs excèdent ce qui est admissible» ; «A.________ SA a dailleurs déjà fait lobjet dune condamnation qui avait été validée par le Tribunal fédéral dans un arrêt 4A_41/2016 du 20 juin 2016» ; lexpertise qui avait été mise en uvre dans cette affaire, où le profil du contrat était également «pondéré», pouvait être «reprise», car «les faits sontsimilaires» ; «les défendeurs ont continué de procéder à des investissements alors même quun procédure avait été ouverte à leur encontre pour des faits similaires» ; «cette procédure avait été initiée par le dépôt dune demande le 15 décembre 2010 déjà et le rapport principal de lexpertise (défavorable aux défendeurs) mise en uvre dans le cadre de cette procédure avait été déposé le 16 avril 2013» ; «[c]est donc en sachant que leurs actions étaient dommageables puisque leur attention avait été expressément attirée dessus que les défendeurs ont fait le choix de persévérer dans leurs actes illicites».
Ce faisant, X.________ na pas pointé en les décrivant dautres opérations que les sept mentionnées dans sa demande ; il na pas davantage expliqué en quoi lune ou lautre des opérations pointées aurait constitué une «mauvaise décision» dinvestissement, respectivement un investissement incompatible avec le profil de risque «pondéré» qui était convenu. Il na pas allégué en quoi, concrètement, les faits du cas despèce seraient «similaires» à ceux ayant donné lieu à larrêt 4A_41/2016. Il na notamment pas allégué, dans chacun des deux cas, comment les portefeuilles étaient constitués à quels moments, quels produits avaient été achetés, à quelle date et pour quelle valeur, et quand ils avaient été revendus et pour quelle valeur, ni en quoi lachat et/ou la revente aurait constitué une violation du contrat. Il na pas précisé à quels investissements A.________ SA avait continué de procéder après le 16 avril 2013, alors que lexpertise déposée dans une autre affaire aurait dû len dissuader. À cet égard, on précise que les sept achats pointés dans la demande sont tous largement antérieurs à cette date, le plus récent datant du 25 juillet 2012. Quant au renvoi à larrêt rendu par le Tribunal fédéral le 20 juin 2016 en la cause 4A_41/2016, déposé (dans la version anonymisée figurant dans la base de données publique sur site dédié à la jurisprudence du Tribunal fédéral) en annexe à la réplique, il est insuffisant, vu la jurisprudence, rappelée plus haut, selon laquelle le demandeur qui se prévaut de certains faits doit les alléguer dans sa demande et ne peut se contenter de renvoyer à des pièces jointes, le juge et ladverse partie nayant pas à reconstituer létat de fait à partir de telles pièces (arrêt du TF du22.01.2018 [4A_281/2017]cons. 5 et les arrêts cités).
3.2.3a) Lappelant argumente que dans laffaire ayant donné lieu à larrêt [4A_41/2016], le Tribunal cantonal et le Tribunal fédéral avaient considéré que la présence de 29.54 % d'actions de D.________ dans un portefeuille d'actions suffisait à établir la violation du devoir des obligations du gérant et que la présence de 76 % d'actions dans le portefeuille le rapprochait davantage d'un profil dynamique. Ces considérations ne lui sont daucun secours, à mesure quil na jamais allégué quelle était la proportion dactions (et en particulier d'actions de D.________) dans son propre portefeuille géré par A.________ SA à un moment précis (alors quil consultait régulièrement lévolution de son portefeuille et disposait des connaissances pour lanalyser [cf. not.infracons. 4]), dune part, et quil na jamais allégué que cétait en accordant une proportion trop importante aux actions dans son portefeuille que A.________ SA avait violé le contrat, dautre part. Lappelant sest contenté de pointer quelques opérations dachat et de vente, sans jamais décrire le contenu complet de son portefeuille à un moment donné, et sans alléguer les raisons pour lesquelles une telle composition de portefeuille naurait pas été compatible avec la convention des parties.
Dans son appel, X.________ tente de remédier à ces carences en alléguant certains faits de laffaire ayant donné lieu à larrêt 4A_41/2016 et en relevant des similitudes avec les faits du cas despèce. Ces allégués sont toutefois tardifs, et partant irrecevables dans le cadre de la procédure dappel, à mesure que sil avait fait preuve de la diligence requise, lappelant aurait à lévidence pu se prévaloir de ces faits dans sa demande, voire dans sa réplique (art. 317 al. 1 CPC).
b) Lappelant reproche ensuite à la première juge de ne pas avoir comparé lévolution globale de son portefeuille «à celle d'indices de risque proche». Sur ce point, la première juge a considéré quau stade des plaidoiries finales, le demandeur avait suggéré de comparer le résultat du portefeuille géré par la défenderesse, avec le résultat de quatre fonds, soit [1], [2], [3] et [4], afin détablir la violation des obligations contractuelles de la défenderesse, que dans sa demande et sa réplique, le demandeur navait par contre évoqué aucun élément en rapport avec ces fonds et leur évolution, ainsi que leur valeur en 2005 et 2015, quil ne déposait aucune pièce les concernant au stade des échanges décritures, quà mesure quelles étaient évoquées dans les plaidoiries finales, ces allégations étaient tardives et donc irrecevables, de même que les pièces déposées à cette occasion (les pièces déposées ayant été retournées, faute de remplir les conditions de larticle 229 CPC), et que le cours des actions auprès de la bourse ne constituait pas un fait notoire ne devant être ni allégué, ni prouvé (arrêt du TF du30.06.2021 [5A_1048/2019]cons. 3.6.6), si bien que la comparaison voulue par X.________ ne pouvait pas être réalisée pour établir la violation du devoir de diligence de la défenderesse dans la présente procédure. Lappelant ne produit aucune motivation propre à remettre en question ce raisonnement. Il omet que lui-même na jamais allégué de tels indices dans sa demande et sa réplique, si bien que ladverse partie na jamais pu prendre position à ce propos et, surtout, que seule une expertise aurait permis didentifier de tels indices et de procéder à une comparaison fiable, compte tenu des compétences techniques que cela requiert. En effet, il ressort clairement du considérant 5.3 de larrêt du Tribunal fédéral du 20 juin 2016 en la cause 4A_41/2016 que les indices boursiers, leur évolution et les comparaisons ressortaient du rapport dexpertise et que lanalyse était donc le fait de lexpert, et non celle des juges.
c) De lavis de lappelant, une perte de plus de 76 % ne serait «pas acceptable au regard d'une perte maximale qui aurait pu être admise autour de 25%». Il omet toutefois que la principale perte quil pointe, soit celle de 12'636.65 francs en rapport avec des bons de jouissance de F.________ SA, perte qui représente plus dun tiers de la perte totale pointée par lappelant, se rapporte à des achats antérieurs à la crise financière mondiale de 2007-2008, argument soulevé par ladverse partie dans sa réponse déjà. De même, les intimés ont allégué dès le début un autre élément ayant occasionné une perte impossible à prévoir, à savoir des malversations au sein de la société D.________, dont la détention dactions relevait dun comportement plutôt conservateur selon B.________. Lappelant ne sest jamais déterminé à ce propos ; il na en particulier jamais allégué le nombre et la valeur des actions de cette société détenues dans son portefeuille, ni la proportion de ce portefeuille que cela concernait.
Mais surtout, dans ses comparaisons avec laffaire ayant donné lieu à larrêt 4A_41/2016, lappelant omet que, dans cette dernière affaire, les juges pouvaient sappuyer sur une expertise judiciaire (et un rapport complémentaire de lexpert judiciaire), ce qui nest pas le cas ici, et que cest lexpertise qui chiffrait à 25 % la perte maximale admissible (arrêt du TF du20.06.2016 [4A_41/2016], Faits, let. B.d). Cette expertise a été rendue sur la base dune analyse du cas despèce, et son résultat ne saurait en aucun cas être généralisé. En effet, le domaine des placements financiers est complexe et il requiert des connaissances techniques spécifiques cest dailleurs bien la raison pour laquelle lappelant a confié la gestion dune partie de sa fortune à un tiers. Du fait de cette complexité, et contrairement à ce que semble en penser lappelant, il ne suffit pas de prouver une perte, fût-elle importante, pour apporter la preuve que le gestionnaire a fautivement violé le contrat prévoyant une politique «pondérée» en matière de risques. Est à cet égard éclairant le fait que toutes les affaires ayant conduit aux arrêts cités par lappelant ont donné lieu à létablissement dexpertises judiciaires.
d) Lappelant argumente enfin que dans dautres affaires, le Tribunal fédéral avait jugé trop risquée la composition de seulement 3 à 5 positions d'un portefeuille de 350'000 francs, alors même que le contrat concernait une gestion «dynamique», respectivement quun pourcentage d'actions de 70 % dans le portefeuille et une concentration de 15 % sur un seul titre étaient incompatibles avec une politique de gestion pondérée. Cela ne lui est daucun secours, à mesure quil na jamais allégué le nombre des positions de son propre portefeuille géré par A.________ SA, en précisant le moment de cette composition, dune part, et quen lespèce, la gestion des avoirs du recourant par A.________ SA na donné lieu à aucune expertise judiciaire, dautre part.àla lecture de la demande et de la réplique, ladverse partie ne pouvait pas comprendre que X.________ lui reprochait un trop fort pourcentage dactions dans son portefeuille, si bien quelle na pas pu se défendre sur ce point.
3.2.4Ces considérations suffisent à sceller le sort de lappel sur ce point. Le grief tiré dune prétendue violation du droit dêtre entendu de lappelant, en rapport avec le refus de la première juge de solliciter la production du dossier PORD.2011.127, tombe à faux, à mesure quun moyen de preuve ne peut pas pallier le défaut consistant en une allégation inexistante ou insuffisante. À cela sajoute, comme déjà dit, que lappelant na pas allégué en temps utile en quoi les deux affaires étaient similaires et pour quelles raisons lexpertise judiciaire faite dans lune pouvait être reprise dans lautre.
3.3Violation du devoir dinformation
3.3.1Sagissant des reproches de violation du devoir dinformation, X.________ sest contenté, dans sa demande du 29 mars 2019, dalléguer que A.________ SA et B.________ ne lui avaient pas fourni une information adéquate et suffisante. Dans la partie consacrée à la motivation en droit, il a ajouté que «[l]a faible quantité et qualité des informations portées à la connaissance du demandeur ne lui permettaient pas dappréhender avec conscience et volonté les éléments importants du mandat de gestion de fortune et des décisions à prendre» et que lui-même navait «pas été pris au sérieux lorsquil a[vait] fait part de ses doutes et préoccupations légitimes et validées par la suite».
Ladverse partie a «vivement contesté» lallégué 40 de la demande, et précisé dans sa réponse que les parties collaboraient depuis «la fin des années 1990», que X.________ «savait parfaitement où en était son portefeuille» et possédait tout à fait les connaissances pour analyser ledit portefeuille, en ce sens quil connaissait très bien le fonctionnement de la bourse, les risques encourus et les opportunités possibles, que X.________ avait un accès netbanking à tous ses comptes et les contrôlait souvent, que B.________ et X.________ se rencontraient toutes les deux semaines pour discuter des titres et que celui-là transmettait à celui-ci lensemble des informations pertinentes, et que X.________ navait jamais exprimé de doutes, mais espérait «revenir dans les années fastes».
Dans sa réplique, X.________ a notamment admis que la relation des parties datait de «la fin des années 1990» et que lui-même avait un accès netbanking à tous ses comptes et les contrôlait souvent. Il a en outre admis avoir confié à A.________ SA la gestion dautres avoirs, avec un profil de risque dynamique. La réplique ne contient aucun allégué relatif à linformation ou à linsuffisance dinformation de la part de A.________ SA.
3.3.2a) La première juge a considéré que le demandeur navait pas allégué à quel moment ou pour quelles opérations il aurait manqué dinformation, ni la nature des informations qui lui aurait fait défaut (informations à propos de la stratégie de placement en début de mandat, des opérations réalisées durant le contrat ou concernant les risques inhérents à chacun des placements). Dans ces conditions, il était impossible pour la défenderesse dapporter les éléments de fait et de preuve nécessaires à la cause pour établir quelle avait informé X.________ conformément à ses obligations contractuelles. Lallégué du demandeur selon lequel lui-même aurait, en cours de relation contractuelle, émis des doutes sur la manière quavait la défenderesse de gérer ses avoirs, allégués qui auraient, le cas échéant, dû conduire la défenderesse à sassurer du niveau dinformation du demandeur, nétaient quant à eux pas prouvés. En tout état de cause, on pouvait douter du fait que X.________ navait pas reçu les informations nécessaires dans le cadre du contrat, dès lors quil avait confié plusieurs mandats de gestion de fortune à la défenderesse, dont deux au moins avec un profil dynamique, si bien quil avait une certaine expérience en la matière. De plus, X.________ avait indiqué dans son interrogatoire quil avait des accès e-banking quil consultait régulièrement, quil connaissait la composition de ses portefeuilles, quil avait un contact régulier avec la défenderesse et que, lorsquil recevait les documents de la banque présentant une perte, il prenait contact avec la défenderesse.
3.3.3Lappelant reproche dabord à la première juge davoir méconnu les règles relatives au fardeau de la preuve en rapport avec un changement de stratégie de placement. Il fait valoir que cest au gestionnaire quil revient de prouver «non seulement qu'il a correctement informé son mandant de l'inflexion stratégique mais également que celui-ci l'a acceptée», et que cette application du fardeau de la preuve au cas d'espèce aurait dû conduire le Tribunal civil «à juger insuffisantes les réponses des appelés aux allégations de l'appelant et ainsi la faire reconnaître la violation des obligations d'information et de fidélité». Il ajoute quon ne peut pas déduire du fait qu'une personne a décidé de prendre des risques sur une partie de ses avoirs que cette importante prise de risque sapplique à l'ensemble de ses biens, car cela reviendrait à vider de son sens même l'établissement de différents profils de risques par les gérants de fortune et rendrait extrêmement dangereux la conclusion d'un contrat plus «agressif», même sur une portion congrue de ses avoirs.
Le Tribunal civil na cependant pas retenu, en fait, que la stratégie pondérée initialement convenue aurait été modifiée en cours de contrat dans le sens dune prise de risque plus élevées (profil dynamique), comme allégué par les intimés, précisément au motif que ces derniers ne lavaient pas prouvé. Le grief tiré des règles relatives au fardeau de la preuve en rapport avec un changement de stratégie de placement est dès lors hors sujet.
3.3.4Lappelant objecte ensuite au raisonnement de la première juge quil ny aurait «aucune corrélation entre le fait d'être expérimenté dans les placements boursiers et celui de conclure un contrat de gestion de risque dynamique», quau contraire, «une personne disposant de connaissances approfondies dans le domaine boursier aura plus tendance à se passer d'intermédiaires pour élaborer ses propres stratégies de placement risquées», et que «le client souhaitant engranger des profits plus importants à court terme se rapprochera plus facilement d'une personne expérimentée et de confiance pour élaborer une stratégie de placement agressive».
Ici encore, le grief est hors sujet, en ce sens quil nest pas propre à remettre en question le raisonnement de la première juge. Selon la jurisprudence rappelée plus haut, létendue de linformation à donner par le gérant à son client dépend notamment des connaissances et de lexpérience de ce dernier (v.supracons. 2.2). Cest sous cet angle que les connaissances et lexpérience de X.________ étaient pertinentes. À cet égard, le profil de lappelant doit être analysé à la lumière de sa relation globale avec le domaine de la gestion de fortune. Or, au moment de conclure le contrat litigieux, X.________ avait environ 15 années dexpérience de gestion de fortune derrière lui, ce qui lui conférait demblée une expérience non négligeable du domaine. Il est en outre établi que X.________ avait lexpérience de contrats de gestion de fortune conduits selon différents profils de risques (soit pondéré et dynamique), ce qui lui fournissait des points de comparaison que nont pas les clients nayant opté que pour un seul profil de risque. Il est par ailleurs établi que X.________ consultait régulièrement létat de ses portefeuilles via le-banking, dune part, ce qui nest pas le cas de tout client, et quil disposait de connaissances pour apprécier de manière critique la composition de ses portefeuilles et la nature des investissements opérés et, sur cette base, nhésitait pas à interpeller son gérant de fortune, dautre part, ce qui nest pas non plus le cas de tout client.
Compte tenu notamment des règles sur le fardeau de la preuve, mais aussi de lexpérience et des connaissances de X.________ (à ce propos, v. aussiinfracons. 4) et du fait que la relation contractuelle litigieuse sest étalée sur près de dix ans, on ne pouvait, contrairement à lavis de lappelant, pas exiger des intimés quils allèguent spontanément, dans leur réponse, le moment et le contenu de la totalité de linformation fournie à X.________ pour toute la durée de la relation contractuelle. Cest au contraire ce dernier qui devait alléguer quelle information aurait dû lui être donnée à quel moment, dune part, et, surtout, en quoi il aurait pu empêcher tout ou partie du dommage sil avait connu cette information, dautre part (lien de causalité). Or il ne la pas fait et la première juge en a correctement tiré les conséquences.
Quant à largument selon lequel «le client souhaitant engranger des profits plus importants à court terme se rapprochera[it] plus facilement d'une personne expérimentée et de confiance pour élaborer une stratégie de placement agressive», outre quil est hors sujet, il dessert la cause de lappelant, lequel allègue justement quil avait placé une «confiance particulière» en la personne de B.________, respectivement quune «forte relation de confiance» existait entre eux ainsi que la relation franche, sincère et même amicale évoquée par X.________ lors de son interrogatoire, si bien que, suivant sa propre thèse, il aurait souhaité «une stratégie de placement agressive».
4.Les considérations qui précèdent suffisent à sceller le sort de lappel. On précisera toutefois, par surabondance, que le contrat du 17 juin 2005 prévoit à son article 9 que le mandataire ne peut être tenu pour responsable des actions ou des omissions fondées sur la bonne foi, en ce sens quil «répond uniquement des cas de négligence grave». Toujours selon cette disposition contractuelle, «[l]a déclaration générale de décharge du Mandant en faveur du Mandataire pour la période comptable concernée advient automatiquement (régulièrement et tacitement) à la fin du trimestre suivant, à moins que le Mandant émette alors des objections motivées par écrit».
La jurisprudence reconnaît la validité d'une telle clause, selon laquelle le mandant qui s'abstient de contester dans un certain délai une opération effectuée par le mandataire sans instructions est réputé la reconnaître (arrêt du TF du15.01.2009 [4A_488/2008]cons. 5.1 et les réf. citées). En lespèce, X.________ devrait de toute manière se voir opposer la clause d'acceptation tacite prévue à larticle 9 du contrat du 17 juin 2005, à mesure quil se tenait régulièrement informé de la composition et de la valeur de son portefeuille. Lors de son interrogatoire du 28 janvier 2020, lintéressé a en effet admis quil avait un accèsnet Bankingà ses comptes gérés par A.________ SA, quil consultait régulièrement létat de ces comptes et connaissait la composition des portefeuilles. Il a aussi admis quil avait «des contacts réguliers» avec B.________, que ce dernier ne lui avait jamais refusé un rendez-vous et que lui-même avait notamment pris contact avec B.________ lorsquil avait constaté que des placements effectués par la banque E.________ en France avaient essuyé des pertes, afin den discuter avec lui. Or, alors que létat le plus récent des avoirs de lappelant auprès de C.________ SA est celui au 31 décembre 2014 (valeur totale de 67'687 francs ; v.supraFaits, B/b, ainsi que D/a sur la manière de lappelant de calculer son dommage), il nest pas allégué ni établi que X.________ aurait émis des objections écrites en rapport avec la gestion de A.________ SA durant le premier trimestre de lannée 2015. Au contraire, X.________ semble être demeuré passif vis-à-vis de A.________ SA et B.________ durant près de trois ans, les commandements de payer datant de 2018.
Cette passivité, comme le fait que X.________ n'ait fourni aucun moyen de preuve permettant de penser quil aurait émis des doutes ou des réserves sur la gestion des avoirs litigieux par A.________ SA durant la durée du contrat à tout le moins après avoir obtenu les éclaircissements demandés au gestionnaire , tendent au surplus à confirmer la thèse des intimés selon laquelle X.________ souhaitait en réalité une gestion dynamique des avoirs litigieux. En effet, si X.________ avait effectivement, comme il lallègue, exprimé «tout au long de la relation contractuelle» à A.________ SA et/ou B.________ ses «inquiétudes quant aux multiples pertes substantielles et répétées des opérations financières entreprises», il aurait dû être en mesure, vu la nature et limportance de laffaire et vu les pertes qui saccumulaient, den fournir des preuves écrites (lettres, courriels) et partant aptes à documenter tant dans le temps que sur leur contenu les doutes et réserves exprimés par le client (p. ex. risque considéré comme trop élevé de certains avoirs ou souhait de disposer de positions plus diversifiées dans le portefeuille) et les réponses apportées par le gérant. Labsence de tels documents au dossier, dans une affaire où la gestion a conduit à une perte alléguée de 267'313 francs sur une période denviron dix ans, pour un client qui exerçait une surveillance active de cette gestion, démontre que X.________ saccommodait à tout le moins de la manière dont les avoirs litigieux étaient gérés.
5.Vu lensemble de ce qui précède, lappel doit être rejeté et le jugement querellé confirmé. Les frais doivent être mis à la charge de lappelant, qui sera en outre condamnée à verser aux intimés une indemnité de dépens (art. 95 al. 1cum106 al. 1 CPC ; art. 12 al. 1, art. 34 et art. 58 ss de la loi fixant le tarif des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative [TFrais, RSN 164.1]). Les intimés nayant pas déposé de mémoire dhonoraires, lindemnité de dépens sera arrêtée à 3'000 francs, vu la réponse, la nature, lampleur et la difficulté de la cause.
Par ces motifs,LA COUR D'APPEL CIVILE
1.Rejette lappel.
2.Met à la charge de lappelant les frais de la procédure dappel arrêtés à 10'000 francs, montant couvert par lavance de frais de 15'000 francs versée.
3.Invite le greffe, une fois le présent arrêt en force, à restituer à lappelant le solde de lavance effectuée, par 5'000 francs.
4.Condamne lappelant à verser aux intimés, créanciers solidaires, une indemnité de dépens de 3'000 francs pour la procédure dappel.
Neuchâtel, le 21 février 2022
Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits quelle allègue pour en déduire son droit.
1Lorsque le créancier ne peut obtenir lexécution de lobligation ou ne peut lobtenir quimparfaitement, le débiteur est tenu de réparer le dommage en résultant, à moins quil ne prouve quaucune faute ne lui est imputable.
2Les dispositions de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite44et du code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC)45sappliquent à lexécution.46
44RS281.1
45RS272
46Nouvelle teneur selon lannexe 1 ch. II 5 du CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1erjanv. 2011 (RO20101739;FF20066841).
1Le travailleur répond du dommage quil cause à lemployeur intentionnellement ou par négligence.
2La mesure de la diligence incombant au travailleur se détermine par le contrat, compte tenu du risque professionnel, de linstruction ou des connaissances techniques nécessaires pour accomplir le travail promis, ainsi que des aptitudes et qualités du travailleur que lemployeur connaissait ou aurait dû connaître.
1La responsabilité du mandataire est soumise, dune manière générale, aux mêmes règles que celle du travailleur dans les rapports de travail.245
2Le mandataire est responsable envers le mandant de la bonne et fidèle exécution du mandat.
3Il est tenu de lexécuter personnellement, à moins quil ne soit autorisé à le transférer à un tiers, quil ny soit contraint par les circonstances ou que lusage ne permette une substitution de pouvoirs.
245Nouvelle teneur selon le ch. II art. 1 ch. 7 de la LF du 25 juin 1971, en vigueur depuis le 1erjanv. 1972 (RO19711461;FF1967II 249). Voir aussi les disp. fin. et trans. tit. X à la fin du texte.