Sachverhalt
du procès. Les parties doivent alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions (fardeau de l'allégation subjectif), produire les moyens de preuve qui s'y rapportent (art.55 al. 1 CPC) et contester les faits allégués par la partie adverse, le juge ne devant administrer les moyens de preuve que sur les faits pertinents et contestés (art. 150 al. 1 CPC). Le demandeur, qui supporte le fardeau de l'allégation objectif (objektive Behauptungslast) et le fardeau de la preuve (objektive Beweislastd'un fait ; art. 8 CC), en ce sens qu'il supporte les conséquences de l'absence d'allégation de ce fait, respectivement celles de l'absence de preuve de celui-ci, a évidemment toujours intérêt à l'alléguer lui-même, ainsi qu'à indiquer au juge les moyens propres à l'établir (arrêt du TF du01.09.2021 [4A_606/2020]cons. 4.2.3, qui se réfère auxATF 144 III 519cons. 5.1 et143 III 1cons. 4.1).
La jurisprudence retient aussi (arrêt du TF du03.06.2019 [4A_535/2018]cons. 4.2.1) que les faits doivent être allégués en principe dans la demande, respectivement dans la réponse pour les faits que doit alléguer le défendeur et quils peuvent l'être dans la réplique et la duplique si un deuxième échange d'écritures est ordonné. Les faits pertinents allégués doivent être suffisamment motivés (charge de la motivation des allégués) pour que, d'une part, le défendeur puisse dire clairement quels faits allégués dans la demande il admet ou conteste et que, d'autre part, le juge puisse, en partant des allégués de fait figurant dans la demande et de la détermination du défendeur dans la réponse, dresser le tableau exact des faits admis par les deux parties ou contestés par le défendeur, pour lesquels il devra procéder à l'administration de moyens de preuve et ensuite appliquer la règle de droit matériel déterminante. Les exigences quant au contenu des allégués et à leur précision dépendent du droit matériel, soit des faits constitutifs de la norme invoquée, ainsi que de la façon dont la partie adverse s'est déterminée en procédure : dans un premier temps, le demandeur doit énoncer les faits concrets justifiant sa prétention, de manière suffisamment précise pour que la partie adverse puisse indiquer lesquels elle conteste, voire présenter déjà ses contre-preuves ; dans un second temps, si la partie adverse a contesté des faits, le demandeur est contraint d'exposer de manière plus détaillée le contenu de l'allégation de chacun des faits contestés, de façon à permettre au juge d'administrer les preuves nécessaires pour les élucider et appliquer la règle de droit matériel au cas particulier.
Le même arrêt que ci-dessus retient aussi quen ce qui concerne l'allégation d'une facture (ou d'un compte), il arrive que le demandeur allègue dans sa demande (voire dans sa réplique) le montant total de celle-ci et qu'il renvoie pour le détail à la pièce qu'il produit. Dans un tel cas, il faut examiner si la partie adverse et le tribunal obtiennent ainsi les informations qui leur sont nécessaires, au point que l'exigence de la reprise du détail de la facture dans l'allégué n'aurait pas de sens, ou si le renvoi est insuffisant parce que les informations figurant dans la pièce produite ne sont pas claires et complètes ou que ces informations doivent encore y être recherchées.
Dans les litiges relevant du contrat dentreprise, les parties doivent alléguer le contenu de leur contrat. La personne de lalléguant importe peu, puisquil suffit que les faits fassent partie du cadre du procès pour que le juge puisse en tenir compte (ATF 143 III 1cons. 4.1).
Toujours selon le Tribunal fédéral (arrêt du 01.09.2021 précité, cons. 4.2.2), les faits doivent être contestés dans la réponse et, pour les faits allégués par le défendeur, en règle générale, dans la réplique, car seuls les faits contestés doivent être prouvés. Une contestation en bloc (pauschale Bestreitung) ne suffit pas. La partie adverse peut en principe se contenter de contester les faits all .ués, puisqu'elle n'est pas chargée du fardeau de la preuve et n'a donc en principe pas le devoir de collaborer à l'administration des preuves. Dans certaines circonstances exceptionnelles, il est toutefois possible d'exiger d'elle qu'elle concrétise sa contestation (charge de la motivation de la contestation), de façon que le demandeur puisse savoir quels allégués précis sont contestés et, partant, puisse faire administrer la preuve dont le fardeau lui incombe ; plus les allégués du demandeur sont motivés, plus les exigences de contestation de ceux-ci par la partie adverse sont élevées.
Une prise de position claire sur la justesse dune affirmation particulière et concrète de la partie adverse est exigée. Il ne suffit pas de dire« contesté »à chaque allégué, car une contestation explicite ne suffit pas. Il faut dire ce qui est contesté de manière détaillée (ATF 141 III 433cons. 2.6 ; arrêts du TF du22.01.2018 [4A_284/2017]cons. 3.3 ; du17.02.2020 [4A_126/2019]cons. 6.1.4).
d) À titre préalable, il faut constater que lappelante fonde son raisonnement sur le fait que la facture litigieuse ne porterait que sur des travaux dhéliographie, ce qui est inexact. En effet, il saute aux yeux et le Tribunal civil ne sy est pas trompé que la facture du 2 novembre 2018 concerne des prestations dingénieur civil et que les travaux dhéliographie ne sont pas facturés à part. En effet, cette facture se réfère explicitement à loffre qui avait été faite le 25 avril 2018 et la mention des travaux dhéliographie ne figure que pour indiquer que ces travaux sont« compris »dans le montant total de 26'925 francs qui est réclamé (« Proposition dhonoraires du 25 avril 2018 HT 25'000.00 [acomptes non versés] ; Héliographie Compris --- ; TVA 7,7 % 1'025.00 ; TTC CHF 26'925.00 ». Elle renvoie donc directement à cette offre du 25 avril 2018, soit à un message qui disait :« À la suite des 3 coûts des nouvelles demandes, soit CHF HT env. 332'000.00, nous faisons une offre dhonoraires pour ce complément : Soit CHF HT 25000 ». De cela, on comprend aisément que lingénieur civil a offert, puis facturé dans les deux cas à forfait , les prestations dingénieur correspondant aux travaux qui étaient alors envisagés. Les demandes dacomptes et les rappels adressés à larchitecte concernaient forcément les mêmes travaux. Lappelante est de mauvaise foi : elle sait très bien quen 2018, lintimée a fourni une série dautres prestations que de lhéliographie, ce quon peut notamment constater à la lecture des procès-verbaux des séances de chantier, auxquelles larchitecte quelle avait mandaté et qui la représentait envers lingénieur civil participait (cf. plus loin, pour des détails à ce sujet).
Cela étant, lintimée, en rapport avec les travaux effectués en 2018, a allégué loffre (cf. ci-dessus), les demandes dacomptes et rappels envoyés à larchitecte de lappelante et la facture finale (cf. ci-dessus) ; elle a aussi allégué que les travaux avaient été effectués avec toute la diligence requise et dans les règles de lart. Les allégués sont certes assez sommaires et ne fournissent pas de détails quant aux prestations effectuées, mais ils étaient suffisants pour que lappelante puisse comprendre quétaient réclamés des honoraires à forfait pour des prestations dingénieur civil en rapport avec les travaux qui ont débuté en 2018, honoraires dont la demanderesse prétendait quils nétaient pas compris dans loffre du 11 juin 2014. En conséquence de ce qui précède, on retiendra que le Tribunal civil na pas violé les règles sur le fardeau de lallégation en admettant, implicitement, que les allégués de la demanderesse en rapport avec la facture du 2 novembre 2018 étaient suffisants.
5.Il convient ainsi dexaminer sur le fond les prétentions de lintimée au paiement des 26'925 francs, plus intérêts, que lappelante conteste devoir.
5.1.a) Le Tribunal civil a retenu, en résumé, que la demanderesse navait pas produit de preuves que la défenderesse aurait accepté son offre du 25 avril 2018. La défenderesse ne contestait pas que la demanderesse avait effectué des prestations après le paiement de la facture finale de 2017, ni avoir reçu le courriel du 25 avril 2018, ni encore avoir reçu les deux demandes dacomptes et la facture finale du 2 novembre 2018. Selon la première juge, lachèvement des travaux prévus dans loffre du 11 juin 2014 avait eu lieu avant loffre du 25 avril 2018. La facture finale du 8 mai 2017 et les deux rappels napportaient aucune information précise concernant la fin des travaux. Cependant, la défenderesse avait payé sans réserve la facture finale de la demanderesse, en décembre 2017, à la suite des deux rappels mentionnant que les travaux du gros uvre étant terminés depuis plusieurs mois. Lavis dachèvement des travaux était implicitement contenu dans la facture finale et la défenderesse avait accepté louvrage par actes concluants, les travaux étant ainsi achevés pour les deux parties au plus tard au paiement de la facture finale, soit en décembre 2017. Sagissant de lacceptation de loffre du 25 avril 2018, le Tribunal civil a constaté quil ressortait de nombreux procès-verbaux des séances de chantier, établis entre le 20 mars 2018 et le 14 août 2018, que la demanderesse était présente à ces séances ; il ressortait en outre de procès-verbaux établis entre le 6 février 2018 et le 7 mai 2019 que la demanderesse, malgré ses absences aux séances en question, était toujours chargée deffectuer des prestations pour la défenderesse. Il fallait ainsi admettre que la défenderesse savait parfaitement que la demanderesse effectuait des prestations pour elle, après loffre du 25 avril 2018. On pouvait déduire des déclarations du témoin C.________ et de la demanderesse lors de son interrogatoire que les prestations effectuées après le paiement de la facture finale nétaient pas prévues dans loffre du 11 juin 2014. Il ressortait en outre des échanges de courriels entre la demanderesse et larchitecte C.________, entre le 17 août 2018 et le 19 septembre 2018, que la défenderesse ne contestait pas du tout loffre ou la demande dacompte de la demanderesse, mais lui faisait miroiter que lacompte avait été traité et allait être payé, ce qui était confirmé par le courrier du mandataire de la défenderesse du 5 novembre 2018, dans lequel le principe de loffre ou des demandes dacomptes nétait pas contesté. La défenderesse avait laissé la demanderesse travailler en lui faisant miroiter que ses demandes dacomptes étaient fondées et valables. Le Tribunal civil a conclu que loffre de la demanderesse du 25 avril 2018 avait bel et bien été acceptée par la défenderesse, qui navait soulevé aucune objection, alors quelle savait que la demanderesse effectuait les travaux offerts, que la demanderesse avait de bonne foi effectué les travaux quelle avait offerts le 25 avril 2018, car la défenderesse navait jamais contesté le principe du paiement pendant lexécution desdits travaux, et que la défenderesse sétait bornée à contester le principe de la rémunération, mais navait pas remis en question lexécution des travaux ou le montant des honoraires réclamés.
b) Lappelante soutient que lintimée na pas prouvé que, pour la facture de 26'925 francs, les prestations ne correspondaient pas à celles énumérées dans loffre du 11 juin 2014. La facture et les demandes dacomptes ne mentionnent que des travaux dhéliographie, sans préciser la date de ces prétendus travaux, ni la partie du bâtiment quils concernaient. Il nest pas prouvé que ces travaux spécifiques dhéliographie auraient constitué des prestations effectuées après les modifications du projet, intervenues en cours de route, ni dailleurs que les prestations facturées, pour des travaux dhéliographie, auraient été exécutées après le paiement, en décembre 2017, de la facture finale. À aucun moment, lappelante na accepté une fin des travaux et une réception de ceux-ci. Le silence de lappelante après réception de loffre du 25 avril 2018 et des demandes dacomptes ne valait pas acceptation tacite de loffre. Le Tribunal civil a interprété les courriers de lappelante dune manière qui ne correspond pas à la réalité du dossier : refuser de payer des travaux en relevant des problèmes quant à une facture, tout en réclamant une rencontre pour en discuter, ne peut pas être retenu comme une acceptation de la facture. La décision entreprise ignore le fait que lappelante na jamais été au courant du courriel doffre complémentaire et que son architecte a déclaré navoir reçu quune seule offre de la part de lintimée, précisant quil navait pas reçu de demande disant quil sagissait de nouveaux travaux. Les prestations de la facture de 26'925 francs correspondent exactement à celles comprises dans loffre initiale.
c) Selon lintimée, cest une seconde phase qui a été mise en uvre en 2018, en fonction dun nouveau projet, puisque le bâtiment central ne pouvait finalement pas être démoli, contrairement à ce qui avait été initialement prévu, ce que lappelante a dailleurs admis au cours de son interrogatoire. Si les prestations de lintimée pour la seconde phase restaient du même genre (prestations dingénieur civil : soumissions, calculs statiques, surveillance des travaux, etc.), ces prestations portaient sur des travaux de construction spécifiques pour la première phase et des travaux complètement différents pour la seconde. Lintimée la démontré en produisant les soumissions de lentreprise B.________ pour la première phase et celles de D.________ pour la seconde. Par ailleurs, lintimée navait pas à détailler ses factures, car il était clair que ses prestations soumissions, calculs statiques, surveillance, etc. avaient été accomplies en lien avec tous les travaux listés dans les soumissions et exécutés par les entreprises susmentionnées. Cétait clair pour lappelante, qui navait dailleurs jamais demandé le détail. Aucun montant na jamais été facturé pour des travaux dhéliographie. Les travaux visés par loffre du 11 juin 2014 se sont terminés avant la date de la seconde offre, soit celle du 25 avril 2018. La seconde offre ne pouvait donc pas concerner les mêmes travaux ; dans cette offre, lingénieur navait pas à détailler ses prestations, qui restaient celles dun ingénieur civil ; pour lappelante, les choses étaient claires et elle na dailleurs pas demandé de précisions. Sagissant de lacceptation de la seconde offre, le Tribunal civil a pris en compte les éléments pertinents. Lappelante a bien reçu loffre : son architecte, C.________, a dit quil navait reçu quune offre, mais aussi quil avait été mandaté début 2018 ; il est donc logique quil nait pas reçu loffre du 11 juin 2014, mais bien celle du 25 avril 2018. La facture établie le 2 novembre 2018, dont le montant de 25'000 francs plus TVA était, sans surprise, identique à celui mentionné dans loffre du 25 avril 2018, à laquelle elle faisait référence, spécifiait que les travaux dhéliographie nétaient pas facturés. Dautres détails nétaient pas utiles, car les choses étaient claires pour les parties.
5.2.Sur ces questions comme sur celles déjà examinées (cons. 4d), le raisonnement de lappelante se fonde essentiellement sur le fait que la facture du 2 novembre 2018 ne concernerait que des travaux dhéliographie. Comme on la vu plus haut, cest inexact et lappelante le sait bien. On y reviendra encore plus loin.
5.3.a) Lappelante conteste quil y ait eu achèvement des travaux prévus dans loffre du 11 juin 2014, avant loffre du 25 avril 2018. Elle ne formule cependant aucune critique cohérente du raisonnement du Tribunal civil à ce sujet, puisquelle se contente de se référer à un considérant du jugement entrepris qui retient en substance quil nest pas possible dadmettre, au vu des allégués et preuves, que les travaux nétaient pas terminés le 8 mai 2017 ou à une autre date avant la date de la facture du 26 septembre 2017 (cons. 4, cf. p. 14-15 du jugement entrepris), alors que le raisonnement de la première juge aboutit à la conclusion que les parties considéraient les travaux comme achevés en décembre 2017, soit au moment où la défenderesse a payé la facture finale de la demanderesse, du 8 mai 2017, ceci pour dautres motifs (cons. 5, p. 16-17). Faute de motivation suffisante, le grief est irrecevable (art. 311 CPC). On lexaminera tout de même sur le fond.
b) Comme la retenu le Tribunal civil, de manière générale, louvrage qui doit être achevé est celui que lentrepreneur sest obligé à exécuter. Lexigence de lachèvement est donc remplie lorsque lentrepreneur a exécuté tous les travaux convenus, en respectant les éventuelles modifications de commande (Gauch, Le contrat dentreprise, no 101, p. 30). Lentrepreneur peut communiquer lachèvement des travaux au maître en lui faisant parvenir le décompte final. Lavis dachèvement étant implicitement contenu dans la demande de paiement, il intervient ainsi tacitement. Savoir si la facture de lentrepreneur constitue un tel avis tacite dépend des circonstances du cas despèce et ne saurait être admis dans tous les cas (Gauch, op. cit., no 96, p. 29). La question de savoir si le paiement sans réserve de la facture de lentrepreneur contient une acceptation de louvrage par acte concluant doit être résolue au vu des circonstances concrètes du cas despèce (Gauch, op. cit., no 2082, p. 567).
c) En lespèce, il nest pas contesté au stade de lappel quil ny a pas eu de travaux entre mi-2016 et fin 2017, ni que la demanderesse a établi une facture le 8 mai 2017, facture que la défenderesse a payée en décembre 2017, après deux rappels. Cette facture portait la mention« FACTURE FINALE »en gras et reprenait les acomptes déjà facturés et versés. Les deux rappels, des 27 juillet et 26 septembre 2017, disaient :« La fin des travaux du gros uvre étant terminés (sic) depuis plusieurs mois, nous vous rappelons notre facture du 08 mai dernier ». En décembre 2017, cest sans formuler aucune objection ou réserve par exemple quant à des travaux futurs que lingénieur civil devrait encore exécuter et qui seraient compris dans ce qui avait été facturé et, en partie, déjà payé que lappelante a versé le solde qui lui était réclamé, soit un peu plus de 3'000 francs. Le paiement du solde est intervenu peu avant que les travaux reprennent, nouveaux travaux pour lesquels le concours de lintimée était requis, ce qui constitue aussi un indice que les parties considéraient comme achevée la partie du chantier couverte par loffre du 11 juin 2014. Le projet de base, pour lequel les travaux ont été effectués en 2016, a été modifié de manière importante, sagissant en particulier du bâtiment central (cf. encore plus loin, cons. 5.5 let. f), les travaux correspondant au nouveau concept devant être effectués en
2018. Il faut ainsi admettre quau moment du paiement de décembre 2017, les deux parties considéraient que les travaux qui avaient été confiés à lintimée selon son offre du 11 juin 2014 étaient achevés. Avec le Tribunal civil, on retiendra dès lors que lavis dachèvement des travaux était implicitement contenu dans la facture finale et que la défenderesse a accepté le fait que lintervention de lintimée, telle que prévue par loffre du 11 juin 2014 et son acceptation, était terminée, ceci par lacte concluant consistant à payer la facture finale.
5.4.a) Si on la comprend bien, lappelante soutient quelle naurait pas reçu loffre du 25 avril 2018.
b) La demanderesse a allégué quelle avait établi cette offre et que la défenderesse lavait acceptée. Pour ces allégués, comme pour lensemble des allégués 6 à 22, la défenderesse sest déterminée comme suit :« Contestés au sens de la réponse. On se réfère aux pièces déposées ». Elle na nulle part allégué que le courriel du 25 avril 2018 naurait pas été reçu par son architecte. Le témoin C.________ na pas dit quil navait pas reçu ce courriel. Sil a indiqué navoir reçu quune offre, cela ne peut avoir été que celle du 25 avril 2018, puisquil nest intervenu comme architecte que depuis fin 2017, alors que la première offre datait du 11 juin 2014. Il faut ainsi retenir que larchitecte C.________, représentant de lappelante dans ses relations avec lintimée, a bien reçu loffre que cette dernière lui a envoyée par courriel du 25 avril 2018.
5.5.a) Il nest pas contesté quil ny a pas eu dacceptation expresse de loffre. Il faut ainsi se demander si lappelante la acceptée tacitement.
b) Le Tribunal civil a rappelé avec pertinence que le contrat dentreprise nest soumis au respect daucune forme particulière et peut donc être conclu valablement sous nimporte quelle forme, y compris la forme tacite (Gauch, op. cit., no 406, p. 128).
c) Selon larticle6 CO, lorsque lauteur de loffre ne devait pas, en raison soit de la nature spéciale de laffaire, soit des circonstances, sattendre à une acceptation expresse, le contrat est réputé conclu si loffre na pas été refusée dans un délai convenable. En principe, le silence ne vaut pas acceptation. Ainsi, labsence de réaction après avoir reçu une facture ne peut pas être tenue comme une acceptation du montant réclamé. Ce nest donc quexceptionnellement que le silence sera interprété comme une acceptation. Une exception a notamment été admise, entre commerçants en relation daffaires, lorsque lun deux déclare confirmer un accord intervenu verbalement et que lautre, destinataire de la communication, garde le silence. La jurisprudence insiste sur lanalyse des circonstances concrètes, en application du principe de la bonne foi (arrêts du TF du10.08.2010 [4A_231/2010]cons. 2.4.1 et du27.02.2019 [4A_344/2018]cons. 2.2.1). En matière de contrat dentreprise, il y a acceptation tacite lorsque le maître de louvrage ne soulève aucune objection alors quil sait que lentrepreneur commence lexécution des travaux offerts (Gauch, op. cit., n. 406, p. 128).
d) En lespèce, lappelante na pas réagi à loffre du 25 avril 2018, tout en sachant que lingénieur civil fournissait des prestations pour les nouveaux travaux, soit spécialement ceux qui étaient commandés à lentreprise D.________ SA.
e) Dans son mémoire dappel, lappelante ne dit rien de la présence de lingénieur civil à diverses séances de chantier en 2018, ni des mentions dans les procès‑verbaux de ces séances, montrant que lintimée fournissait alors des prestations, ceci alors que la motivation du jugement entrepris repose en partie sur ces éléments. En fait, si lon reprend les procès-verbaux des séances de chantier, on constate que le chantier de 2018 concernait une bonne quinzaine dartisans et entrepreneurs et que, le 20 février 2018, il était demandé à Y.________ de transmettre à la direction des travaux« le concept de surélévation des moises 1erniveau »(sujet repris dans des procès-verbaux ultérieurs) ; le 6 mars 2018, il était prévu que la même prépare un« complément de soumission maçonnerie », ainsi quun« plan dexécution et liste de fer façade sud »; on lui demandait plus ou moins la même chose selon le procès-verbal du 20 mars 2018, comme selon celui du 27 mars 2018 (avec, en plus,« Contrôle balcon Nord et instruction de réhabilitation si nécessaire ») et celui du 10 avril 2018 (avec, encore en plus,« Contrôle et validation renforcement charpente selon projet I.________ SA ») ; le procès-verbal du 17 avril 2018 ne reprend que les questions relatives au plan dexécution pour la façade sud et la validation du renforcement de la charpente ; celui du 8 mai 2018 reprend les mêmes points, avec en plus la demande faite à lingénieur civil de préparer un« rapport des opérations effectuées à ce jour »et de faire une« Etude poutrelles 3èmeétage [ ] selon schéma transmis »; le procès-verbal du 22 mai 2018 mentionne à nouveau la préparation du plan dexécution pour la façade sud, le contrôle et la validation du renforcement de la charpente et le rapport à préparer sur les opérations déjà effectuées, en y ajoutant« 3ème Transmettre informations poutrelles à commander par maçon »; le 5 juin 2018, lingénieur civil était invité à préparer le rapport sur les opérations déjà effectuées, à transmettre les informations sur les poutrelles et le« plan armature et liste de fer »et à contacter le charpentier pour convenir dun rendez-vous pour finaliser la reprise de la charpente ; le 21 juin 2018, Y.________ était à nouveau chargée de préparer le rapport déjà mentionné, ainsi que de transmettre le plan darmature pour la façade sud ; le 3 juillet 2018, la même chose était demandée à lingénieur civil, avec en plus létablissement dune liste de fer pour le bétonnage dune armoire électrique (rez‑de‑chaussée), la préparation dun scénario de renfort pour une porte au sous-sol et la détermination de la marche à suivre pour le« bétonnage couverte vitrine »; la même chose était demandée selon le procès-verbal du 17 juillet 2018, avec en plus la mission de préparer une convention dutilisation globale ; le 7 août 2018, il était à nouveau question du sous-sol et de la convention dutilisation, lingénieur civil devant en outre, pour le rez-de-chaussée,« préparer proposition consolidation couverte entrée hôtel avec ouverture centrée de cm 140 (vide de passage) »; les questions relatives au sous-sol, au rez-de-chaussée et à la convention dutilisation, à résoudre par lingénieur civil, étaient reprises le 14 août 2018, ainsi que le 11 septembre 2018, le 18 septembre 2018 (avec la précision, cette fois, que la consolidation au rez-de-chaussée devait être posée par le serrurier), le 25 septembre 2018 (idem) et le 23 octobre 2018 (idem). Cela démontre à lévidence que lactivité de lintimée ne sest pas, durant toute cette période, limitée à des travaux dhéliographie et que lappelante, dont le représentant, soit larchitecte C.________, participait aux séances de chantier, ne pouvait pas ignorer cette activité.
f) Par ailleurs, les soumissions faites en 2014 ne portaient pas sur les mêmes travaux que celles remplies en 2018. Outre le fait que cétait D.________ SA et plus B.________ qui était chargée des travaux de maçonnerie, une comparaison des soumissions permet de constater que les travaux nétaient pas les mêmes. Les représentants de lappelante nont pas dit autre chose en cours de procédure, en ce sens quils ont admis, en substance, que le projet avait été modifié et que les travaux effectués en 2018 se fondaient sur ces modifications. Par exemple, le témoin C.________ a déclaré que« les travaux D.________ nont pas été soumissionnés avant 2018. Parce que ces travaux navaient pas encore été réellement planifiés »et a ajouté que« les travaux de D.________ correspondaient à la suite des opérations, soit lassainissement du rez-de-chaussée, la création de la trémie de lascenseur, la réhabilitation du sous-sol et la création de la baie vitrée de la partie sud du bâtiment, entre autres ». H.________, interrogée pour la défenderesse, a quant à elle déclaré que« sur le projet initial, le bâtiment central était vitré avec deux passerelles. Le bâtiment tenait avec des SpanSets qui le traversaient. La façade sud de la partie centrale était en train de sécrouler. Loffre du 11 juin 2014 était élaborée en fonction de ce projet initial »; elle a confirmé que« le projet a évolué. Nous navons pas eu dautres choix que de démolir la façade sud puisquelle seffondrait. À votre demande, le bâtiment a été classé. Nous avons dès lors dû garder la façade nord. Le projet a forcément été modifié ». Cela va dans le sens des déclarations du représentant de lintimée, lors de son interrogatoire, qui a notamment dit que« loffre initiale ne pouvait être globale »car« le projet a évolué en cours de route », en ce sens qu« au début, le bâtiment central devait être détruit », précisant qu« il ny a pas eu de soumissions à D.________ lors de la première offre. Il nétait pas question alors du bâtiment central, sinon, elles auraient été incluses dans les premières soumissions à B.________ ».
g) Comme déjà dit, lappelante na pas réagi à loffre du 25 avril 2018, envoyée alors que les nouveaux travaux étaient en cours. Il nest pas insolite que loffre ait été établie alors que les travaux avaient déjà commencé : ces travaux revêtaient un certain caractère durgence, comme cela résulte du courriel que larchitecte C.________ a adressé à lintimée le 20 décembre 2017, qui rappelait les délais très courts à respecter pour les travaux à venir, et il était clair, également au vu de ce message, que lintimée était requise dy participer ; il résulte en outre du contexte que les travaux à venir nétaient pas entièrement déterminés, au moment où ils ont repris (cf. par exemple les procès‑verbaux de chantier) ; dans de telles circonstances, lintimée pouvait envisager que la présentation dune offre chiffrée pouvait attendre le moment où lon serait au clair quant à létendue exacte de lintervention attendue de sa part. Cela étant, on peut constater que lintimée a ensuite adressé une première demande dacompte à larchitecte, le 13 juin 2018, pour un montant de 10'770 francs, TVA comprise. Il nest pas prétendu que lappelante naurait pas reçu cette demande, par celui qui la représentait envers lintimée, ni quelle aurait réagi dune quelconque manière. Le 17 août 2018, lintimée a demandé, par un nouveau courriel à larchitecte, que le premier acompte soit rapidement payé et larchitecte a transmis ce rappel à X.________, le 22 août 2018, avec un message disant simplement :« Voici un mail de notre cher ingénieur ». Lappelante ne soutient pas quelle ou son architecte auraient alors contesté que lacompte soit dû, respectivement que les prestations que lingénieur civil fournissait alors auraient été incluses dans loffre du 11 juin 2014. Le 19 septembre 2018, Y.________ a envoyé un nouveau courriel à larchitecte, pour demander le paiement rapide du premier acompte. Larchitecte a répondu le 20 septembre 2018 :« Comme expliqué par téléphone lors de votre premier rappel, votre facture dacompte a été traitée par mes soins et transmise au MO dans les 10 jours qui ont suivi sa réception. Néanmoins, ayant eu une séance hier soir avec les 3 principaux représentants du MO, je leur ai transmis une copie de votre mail. Jespère que leur réaction sera rapide ». Il faut comprendre ce message comme exprimant le souhait de larchitecte que lacompte soit payé rapidement, donc le constat quil était dû, sur le principe au moins. Lappelante ne soutient pas quelle aurait alors réagi. Un deuxième acompte a été demandé le 1eroctobre 2018, pour un montant de 7'539 francs, TVA comprise, par un courriel adressé à larchitecte. Dans sa réponse, par courriel du 9 octobre 2018 de sa présidente, lappelante écrivait ceci :« Nous ne pouvons payer votre facture sans une rencontre avec vous. En effet, de nombreuses questions sont sans réponse concernant votre travail. Au bénéfice dune contre-expertise sur la réalisation du mandat confié, nous nous interrogeons sérieusement sur les plus-values engendrées par votre travail. Il convient donc den parler ouvertement ensemble et de prendre une décision [ ] je vous contacterai la semaine prochaine ». Comme on peut le constater, ce message ne niait pas que les acomptes soient dus, sur le principe, mais sinterrogeait sur la valeur des prestations de lingénieur civil. En tout cas, on ne peut voir dans ce message aucun indice qualors, lappelante aurait considéré que les prestations que fournissait lintimée seraient comprises dans loffre du 11 juin 2014. Dans la lettre que le mandataire de lappelante a adressée à lintimée le 5 novembre 2018, alors que la facture finale du 2 novembre 2018 avait peut-être déjà été reçue et quen tout cas les deux demandes dacomptes et un rappel lavaient été, ce mandataire ne contestait en aucune manière que les prestations de lingénieur civil, dans le courant de lannée 2018, nétaient pas incluses dans loffre du 11 juin
2014. Si lappelante estimait que les demandes dacomptes étaient indues, pour le motif que le travail de lintimée avait déjà été payé en décembre 2017, son mandataire naurait pas manqué de lévoquer dans sa lettre du 5 novembre
2018. Il ne la pas fait.
h) En fonction de ce qui précède, il faut retenir que les prestations que lintimée a facturées le 2 novembre 2018 qui nétaient pas comprises dans loffre du 11 juin 2014 ont fait lobjet dune offre du 25 avril 2018 et que lappelante a tacitement accepté cette offre, en admettant que lintimée exécute ses tâches au sens de loffre, en ne réagissant pas à la première demande dacompte, en laissant même clairement entendre, par son architecte et suite à un rappel, que ce premier acompte serait payé, en ne contestant pas, au moment dune deuxième demande dacompte, le principe dune facturation, et plus généralement en ne formulant aucune réserve suite à loffre et aux demandes dacomptes, pas même après réception de la facture finale, dont on peut relever que son montant correspondait à celui de loffre.
5.6.Lappelante reproche au Tribunal civil de navoir pas conclu de la même manière pour la facture de 5'593.30 francs du 27 septembre 2017, que la première juge a écartée, et celle de 26'925 francs du 2 novembre 2018, dont elle a considéré quelle était justifiée. Ce parallèle est audacieux, pour dire le moins. La première de ces factures était antérieure à lachèvement des travaux prévus dans loffre du 11 juin 2014 et, en rapport avec cette même facture, le dossier ne contient aucune offre, aucune demande dacompte et aucune correspondance, alors que cest bien le cas pour la seconde facture, comme rappelé plus haut.
5.7.Dès lors, il faut conclure avec le Tribunal civil que loffre de lintimée, du 25 avril 2018, a été acceptée par lappelante, qui na soulevé aucune objection alors quelle savait que lintimée effectuait les travaux offerts, et que lintimée a de bonne foi effectué ces travaux, lappelante nayant pas contesté le principe du paiement pendant lexécution desdits travaux. Comme la première juge, on relèvera quen procédure, lappelante sest bornée à contester le principe de la rémunération, mais na pas remis en question lexécution des travaux ou le montant de cette rémunération. En conséquence, la facture No 20a-14/011-18 du 2 novembre 2018, dun montant de 26'925 francs, est due par lappelante. Lappel est mal fondé.
6.Il ny a pas lieu de revoir les frais judiciaires et dépens de première instance, ni leur répartition, ces éléments ne faisant pas lobjet de griefs spécifiques de la part de lappelante, qui sest contentée de conclure à une autre répartition pour le cas, non réalisé, où ses conclusions en rapport avec les prétentions de lintimée seraient admises.
7.Vu ce qui précède, lappel doit être rejeté. Lappelante, qui succombe, supportera les frais judiciaires de la procédure dappel (art. 106 CPC). Pour cette procédure, lappelante devra verser une indemnité de dépens à lintimée, indemnité qui peut être fixée, au vu du dossier (en labsence de mémoire dhonoraires), à 1800 francs.
Par ces motifs,LA COUR D'APPEL CIVILE
1.Rejette lappel et confirme le jugement entrepris.
2.Met les frais de la procédure dappel, arrêtés à 3'000 francs, à la charge de lappelante, qui les a avancés.
3.Condamne lappelante à verser à lintimée, pour la procédure dappel, une indemnité de dépens de 1800 francs.
Neuchâtel, le 26 janvier 2022
Lorsque lauteur de loffre ne devait pas, en raison soit de la nature spéciale de laffaire, soit des circonstances, sattendre à une acceptation expresse, le contrat est réputé conclu si loffre na pas été refusée dans un délai convenable.
1Les parties allèguent les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et produisent les preuves qui sy rapportent.
2Les dispositions prévoyant létablissement des faits et ladministration des preuves doffice sont réservées.
Erwägungen (11 Absätze)
E. 2 novembre 2018. Selon la première juge, lachèvement des travaux prévus dans loffre du 11 juin 2014 avait eu lieu avant loffre du 25 avril 2018. La facture finale du 8 mai 2017 et les deux rappels napportaient aucune information précise concernant la fin des travaux. Cependant, la défenderesse avait payé sans réserve la facture finale de la demanderesse, en décembre 2017, à la suite des deux rappels mentionnant que les travaux du gros uvre étant terminés depuis plusieurs mois. Lavis dachèvement des travaux était implicitement contenu dans la facture finale et la défenderesse avait accepté louvrage par actes concluants, les travaux étant ainsi achevés pour les deux parties au plus tard au paiement de la facture finale, soit en décembre 2017. Sagissant de lacceptation de loffre du 25 avril 2018, le Tribunal civil a constaté quil ressortait de nombreux procès-verbaux des séances de chantier, établis entre le 20 mars 2018 et le 14 août 2018, que la demanderesse était présente à ces séances ; il ressortait en outre de procès-verbaux établis entre le 6 février 2018 et le 7 mai 2019 que la demanderesse, malgré ses absences aux séances en question, était toujours chargée deffectuer des prestations pour la défenderesse. Il fallait ainsi admettre que la défenderesse savait parfaitement que la demanderesse effectuait des prestations pour elle, après loffre du 25 avril 2018. On pouvait déduire des déclarations du témoin C.________ et de la demanderesse lors de son interrogatoire que les prestations effectuées après le paiement de la facture finale nétaient pas prévues dans loffre du 11 juin 2014. Il ressortait en outre des échanges de courriels entre la demanderesse et larchitecte C.________, entre le 17 août 2018 et le 19 septembre 2018, que la défenderesse ne contestait pas du tout loffre ou la demande dacompte de la demanderesse, mais lui faisait miroiter que lacompte avait été traité et allait être payé, ce qui était confirmé par le courrier du mandataire de la défenderesse du 5 novembre 2018, dans lequel le principe de loffre ou des demandes dacomptes nétait pas contesté. La défenderesse avait laissé la demanderesse travailler en lui faisant miroiter que ses demandes dacomptes étaient fondées et valables. Le Tribunal civil a conclu que loffre de la demanderesse du 25 avril 2018 avait bel et bien été acceptée par la défenderesse, qui navait soulevé aucune objection, alors quelle savait que la demanderesse effectuait les travaux offerts, que la demanderesse avait de bonne foi effectué les travaux quelle avait offerts le 25 avril 2018, car la défenderesse navait jamais contesté le principe du paiement pendant lexécution desdits travaux, et que la défenderesse sétait bornée à contester le principe de la rémunération, mais navait pas remis en question lexécution des travaux ou le montant des honoraires réclamés.
b) Lappelante soutient que lintimée na pas prouvé que, pour la facture de 26'925 francs, les prestations ne correspondaient pas à celles énumérées dans loffre du 11 juin 2014. La facture et les demandes dacomptes ne mentionnent que des travaux dhéliographie, sans préciser la date de ces prétendus travaux, ni la partie du bâtiment quils concernaient. Il nest pas prouvé que ces travaux spécifiques dhéliographie auraient constitué des prestations effectuées après les modifications du projet, intervenues en cours de route, ni dailleurs que les prestations facturées, pour des travaux dhéliographie, auraient été exécutées après le paiement, en décembre 2017, de la facture finale. À aucun moment, lappelante na accepté une fin des travaux et une réception de ceux-ci. Le silence de lappelante après réception de loffre du 25 avril 2018 et des demandes dacomptes ne valait pas acceptation tacite de loffre. Le Tribunal civil a interprété les courriers de lappelante dune manière qui ne correspond pas à la réalité du dossier : refuser de payer des travaux en relevant des problèmes quant à une facture, tout en réclamant une rencontre pour en discuter, ne peut pas être retenu comme une acceptation de la facture. La décision entreprise ignore le fait que lappelante na jamais été au courant du courriel doffre complémentaire et que son architecte a déclaré navoir reçu quune seule offre de la part de lintimée, précisant quil navait pas reçu de demande disant quil sagissait de nouveaux travaux. Les prestations de la facture de 26'925 francs correspondent exactement à celles comprises dans loffre initiale.
c) Selon lintimée, cest une seconde phase qui a été mise en uvre en 2018, en fonction dun nouveau projet, puisque le bâtiment central ne pouvait finalement pas être démoli, contrairement à ce qui avait été initialement prévu, ce que lappelante a dailleurs admis au cours de son interrogatoire. Si les prestations de lintimée pour la seconde phase restaient du même genre (prestations dingénieur civil : soumissions, calculs statiques, surveillance des travaux, etc.), ces prestations portaient sur des travaux de construction spécifiques pour la première phase et des travaux complètement différents pour la seconde. Lintimée la démontré en produisant les soumissions de lentreprise B.________ pour la première phase et celles de D.________ pour la seconde. Par ailleurs, lintimée navait pas à détailler ses factures, car il était clair que ses prestations soumissions, calculs statiques, surveillance, etc. avaient été accomplies en lien avec tous les travaux listés dans les soumissions et exécutés par les entreprises susmentionnées. Cétait clair pour lappelante, qui navait dailleurs jamais demandé le détail. Aucun montant na jamais été facturé pour des travaux dhéliographie. Les travaux visés par loffre du 11 juin 2014 se sont terminés avant la date de la seconde offre, soit celle du 25 avril 2018. La seconde offre ne pouvait donc pas concerner les mêmes travaux ; dans cette offre, lingénieur navait pas à détailler ses prestations, qui restaient celles dun ingénieur civil ; pour lappelante, les choses étaient claires et elle na dailleurs pas demandé de précisions. Sagissant de lacceptation de la seconde offre, le Tribunal civil a pris en compte les éléments pertinents. Lappelante a bien reçu loffre : son architecte, C.________, a dit quil navait reçu quune offre, mais aussi quil avait été mandaté début 2018 ; il est donc logique quil nait pas reçu loffre du 11 juin 2014, mais bien celle du 25 avril 2018. La facture établie le 2 novembre 2018, dont le montant de 25'000 francs plus TVA était, sans surprise, identique à celui mentionné dans loffre du 25 avril 2018, à laquelle elle faisait référence, spécifiait que les travaux dhéliographie nétaient pas facturés. Dautres détails nétaient pas utiles, car les choses étaient claires pour les parties.
5.2.Sur ces questions comme sur celles déjà examinées (cons. 4d), le raisonnement de lappelante se fonde essentiellement sur le fait que la facture du 2 novembre 2018 ne concernerait que des travaux dhéliographie. Comme on la vu plus haut, cest inexact et lappelante le sait bien. On y reviendra encore plus loin.
5.3.a) Lappelante conteste quil y ait eu achèvement des travaux prévus dans loffre du 11 juin 2014, avant loffre du 25 avril 2018. Elle ne formule cependant aucune critique cohérente du raisonnement du Tribunal civil à ce sujet, puisquelle se contente de se référer à un considérant du jugement entrepris qui retient en substance quil nest pas possible dadmettre, au vu des allégués et preuves, que les travaux nétaient pas terminés le 8 mai 2017 ou à une autre date avant la date de la facture du 26 septembre 2017 (cons. 4, cf. p. 14-15 du jugement entrepris), alors que le raisonnement de la première juge aboutit à la conclusion que les parties considéraient les travaux comme achevés en décembre 2017, soit au moment où la défenderesse a payé la facture finale de la demanderesse, du 8 mai 2017, ceci pour dautres motifs (cons. 5, p. 16-17). Faute de motivation suffisante, le grief est irrecevable (art. 311 CPC). On lexaminera tout de même sur le fond.
b) Comme la retenu le Tribunal civil, de manière générale, louvrage qui doit être achevé est celui que lentrepreneur sest obligé à exécuter. Lexigence de lachèvement est donc remplie lorsque lentrepreneur a exécuté tous les travaux convenus, en respectant les éventuelles modifications de commande (Gauch, Le contrat dentreprise, no 101, p. 30). Lentrepreneur peut communiquer lachèvement des travaux au maître en lui faisant parvenir le décompte final. Lavis dachèvement étant implicitement contenu dans la demande de paiement, il intervient ainsi tacitement. Savoir si la facture de lentrepreneur constitue un tel avis tacite dépend des circonstances du cas despèce et ne saurait être admis dans tous les cas (Gauch, op. cit., no 96, p. 29). La question de savoir si le paiement sans réserve de la facture de lentrepreneur contient une acceptation de louvrage par acte concluant doit être résolue au vu des circonstances concrètes du cas despèce (Gauch, op. cit., no 2082, p. 567).
c) En lespèce, il nest pas contesté au stade de lappel quil ny a pas eu de travaux entre mi-2016 et fin 2017, ni que la demanderesse a établi une facture le 8 mai 2017, facture que la défenderesse a payée en décembre 2017, après deux rappels. Cette facture portait la mention« FACTURE FINALE »en gras et reprenait les acomptes déjà facturés et versés. Les deux rappels, des 27 juillet et 26 septembre 2017, disaient :« La fin des travaux du gros uvre étant terminés (sic) depuis plusieurs mois, nous vous rappelons notre facture du 08 mai dernier ». En décembre 2017, cest sans formuler aucune objection ou réserve par exemple quant à des travaux futurs que lingénieur civil devrait encore exécuter et qui seraient compris dans ce qui avait été facturé et, en partie, déjà payé que lappelante a versé le solde qui lui était réclamé, soit un peu plus de 3'000 francs. Le paiement du solde est intervenu peu avant que les travaux reprennent, nouveaux travaux pour lesquels le concours de lintimée était requis, ce qui constitue aussi un indice que les parties considéraient comme achevée la partie du chantier couverte par loffre du 11 juin 2014. Le projet de base, pour lequel les travaux ont été effectués en 2016, a été modifié de manière importante, sagissant en particulier du bâtiment central (cf. encore plus loin, cons. 5.5 let. f), les travaux correspondant au nouveau concept devant être effectués en
2018. Il faut ainsi admettre quau moment du paiement de décembre 2017, les deux parties considéraient que les travaux qui avaient été confiés à lintimée selon son offre du 11 juin 2014 étaient achevés. Avec le Tribunal civil, on retiendra dès lors que lavis dachèvement des travaux était implicitement contenu dans la facture finale et que la défenderesse a accepté le fait que lintervention de lintimée, telle que prévue par loffre du 11 juin 2014 et son acceptation, était terminée, ceci par lacte concluant consistant à payer la facture finale.
5.4.a) Si on la comprend bien, lappelante soutient quelle naurait pas reçu loffre du 25 avril 2018.
b) La demanderesse a allégué quelle avait établi cette offre et que la défenderesse lavait acceptée. Pour ces allégués, comme pour lensemble des allégués 6 à 22, la défenderesse sest déterminée comme suit :« Contestés au sens de la réponse. On se réfère aux pièces déposées ». Elle na nulle part allégué que le courriel du 25 avril 2018 naurait pas été reçu par son architecte. Le témoin C.________ na pas dit quil navait pas reçu ce courriel. Sil a indiqué navoir reçu quune offre, cela ne peut avoir été que celle du 25 avril 2018, puisquil nest intervenu comme architecte que depuis fin 2017, alors que la première offre datait du 11 juin 2014. Il faut ainsi retenir que larchitecte C.________, représentant de lappelante dans ses relations avec lintimée, a bien reçu loffre que cette dernière lui a envoyée par courriel du 25 avril 2018.
5.5.a) Il nest pas contesté quil ny a pas eu dacceptation expresse de loffre. Il faut ainsi se demander si lappelante la acceptée tacitement.
b) Le Tribunal civil a rappelé avec pertinence que le contrat dentreprise nest soumis au respect daucune forme particulière et peut donc être conclu valablement sous nimporte quelle forme, y compris la forme tacite (Gauch, op. cit., no 406, p. 128).
c) Selon larticle6 CO, lorsque lauteur de loffre ne devait pas, en raison soit de la nature spéciale de laffaire, soit des circonstances, sattendre à une acceptation expresse, le contrat est réputé conclu si loffre na pas été refusée dans un délai convenable. En principe, le silence ne vaut pas acceptation. Ainsi, labsence de réaction après avoir reçu une facture ne peut pas être tenue comme une acceptation du montant réclamé. Ce nest donc quexceptionnellement que le silence sera interprété comme une acceptation. Une exception a notamment été admise, entre commerçants en relation daffaires, lorsque lun deux déclare confirmer un accord intervenu verbalement et que lautre, destinataire de la communication, garde le silence. La jurisprudence insiste sur lanalyse des circonstances concrètes, en application du principe de la bonne foi (arrêts du TF du10.08.2010 [4A_231/2010]cons. 2.4.1 et du27.02.2019 [4A_344/2018]cons. 2.2.1). En matière de contrat dentreprise, il y a acceptation tacite lorsque le maître de louvrage ne soulève aucune objection alors quil sait que lentrepreneur commence lexécution des travaux offerts (Gauch, op. cit., n. 406, p. 128).
d) En lespèce, lappelante na pas réagi à loffre du 25 avril 2018, tout en sachant que lingénieur civil fournissait des prestations pour les nouveaux travaux, soit spécialement ceux qui étaient commandés à lentreprise D.________ SA.
e) Dans son mémoire dappel, lappelante ne dit rien de la présence de lingénieur civil à diverses séances de chantier en 2018, ni des mentions dans les procès‑verbaux de ces séances, montrant que lintimée fournissait alors des prestations, ceci alors que la motivation du jugement entrepris repose en partie sur ces éléments. En fait, si lon reprend les procès-verbaux des séances de chantier, on constate que le chantier de 2018 concernait une bonne quinzaine dartisans et entrepreneurs et que, le 20 février 2018, il était demandé à Y.________ de transmettre à la direction des travaux« le concept de surélévation des moises 1erniveau »(sujet repris dans des procès-verbaux ultérieurs) ; le 6 mars 2018, il était prévu que la même prépare un« complément de soumission maçonnerie », ainsi quun« plan dexécution et liste de fer façade sud »; on lui demandait plus ou moins la même chose selon le procès-verbal du 20 mars 2018, comme selon celui du 27 mars 2018 (avec, en plus,« Contrôle balcon Nord et instruction de réhabilitation si nécessaire ») et celui du 10 avril 2018 (avec, encore en plus,« Contrôle et validation renforcement charpente selon projet I.________ SA ») ; le procès-verbal du 17 avril 2018 ne reprend que les questions relatives au plan dexécution pour la façade sud et la validation du renforcement de la charpente ; celui du 8 mai 2018 reprend les mêmes points, avec en plus la demande faite à lingénieur civil de préparer un« rapport des opérations effectuées à ce jour »et de faire une« Etude poutrelles 3èmeétage [ ] selon schéma transmis »; le procès-verbal du 22 mai 2018 mentionne à nouveau la préparation du plan dexécution pour la façade sud, le contrôle et la validation du renforcement de la charpente et le rapport à préparer sur les opérations déjà effectuées, en y ajoutant« 3ème Transmettre informations poutrelles à commander par maçon »; le 5 juin 2018, lingénieur civil était invité à préparer le rapport sur les opérations déjà effectuées, à transmettre les informations sur les poutrelles et le« plan armature et liste de fer »et à contacter le charpentier pour convenir dun rendez-vous pour finaliser la reprise de la charpente ; le 21 juin 2018, Y.________ était à nouveau chargée de préparer le rapport déjà mentionné, ainsi que de transmettre le plan darmature pour la façade sud ; le 3 juillet 2018, la même chose était demandée à lingénieur civil, avec en plus létablissement dune liste de fer pour le bétonnage dune armoire électrique (rez‑de‑chaussée), la préparation dun scénario de renfort pour une porte au sous-sol et la détermination de la marche à suivre pour le« bétonnage couverte vitrine »; la même chose était demandée selon le procès-verbal du 17 juillet 2018, avec en plus la mission de préparer une convention dutilisation globale ; le 7 août 2018, il était à nouveau question du sous-sol et de la convention dutilisation, lingénieur civil devant en outre, pour le rez-de-chaussée,« préparer proposition consolidation couverte entrée hôtel avec ouverture centrée de cm 140 (vide de passage) »; les questions relatives au sous-sol, au rez-de-chaussée et à la convention dutilisation, à résoudre par lingénieur civil, étaient reprises le 14 août 2018, ainsi que le 11 septembre 2018, le 18 septembre 2018 (avec la précision, cette fois, que la consolidation au rez-de-chaussée devait être posée par le serrurier), le 25 septembre 2018 (idem) et le 23 octobre 2018 (idem). Cela démontre à lévidence que lactivité de lintimée ne sest pas, durant toute cette période, limitée à des travaux dhéliographie et que lappelante, dont le représentant, soit larchitecte C.________, participait aux séances de chantier, ne pouvait pas ignorer cette activité.
f) Par ailleurs, les soumissions faites en 2014 ne portaient pas sur les mêmes travaux que celles remplies en 2018. Outre le fait que cétait D.________ SA et plus B.________ qui était chargée des travaux de maçonnerie, une comparaison des soumissions permet de constater que les travaux nétaient pas les mêmes. Les représentants de lappelante nont pas dit autre chose en cours de procédure, en ce sens quils ont admis, en substance, que le projet avait été modifié et que les travaux effectués en 2018 se fondaient sur ces modifications. Par exemple, le témoin C.________ a déclaré que« les travaux D.________ nont pas été soumissionnés avant 2018. Parce que ces travaux navaient pas encore été réellement planifiés »et a ajouté que« les travaux de D.________ correspondaient à la suite des opérations, soit lassainissement du rez-de-chaussée, la création de la trémie de lascenseur, la réhabilitation du sous-sol et la création de la baie vitrée de la partie sud du bâtiment, entre autres ». H.________, interrogée pour la défenderesse, a quant à elle déclaré que« sur le projet initial, le bâtiment central était vitré avec deux passerelles. Le bâtiment tenait avec des SpanSets qui le traversaient. La façade sud de la partie centrale était en train de sécrouler. Loffre du 11 juin 2014 était élaborée en fonction de ce projet initial »; elle a confirmé que« le projet a évolué. Nous navons pas eu dautres choix que de démolir la façade sud puisquelle seffondrait. À votre demande, le bâtiment a été classé. Nous avons dès lors dû garder la façade nord. Le projet a forcément été modifié ». Cela va dans le sens des déclarations du représentant de lintimée, lors de son interrogatoire, qui a notamment dit que« loffre initiale ne pouvait être globale »car« le projet a évolué en cours de route », en ce sens qu« au début, le bâtiment central devait être détruit », précisant qu« il ny a pas eu de soumissions à D.________ lors de la première offre. Il nétait pas question alors du bâtiment central, sinon, elles auraient été incluses dans les premières soumissions à B.________ ».
g) Comme déjà dit, lappelante na pas réagi à loffre du 25 avril 2018, envoyée alors que les nouveaux travaux étaient en cours. Il nest pas insolite que loffre ait été établie alors que les travaux avaient déjà commencé : ces travaux revêtaient un certain caractère durgence, comme cela résulte du courriel que larchitecte C.________ a adressé à lintimée le 20 décembre 2017, qui rappelait les délais très courts à respecter pour les travaux à venir, et il était clair, également au vu de ce message, que lintimée était requise dy participer ; il résulte en outre du contexte que les travaux à venir nétaient pas entièrement déterminés, au moment où ils ont repris (cf. par exemple les procès‑verbaux de chantier) ; dans de telles circonstances, lintimée pouvait envisager que la présentation dune offre chiffrée pouvait attendre le moment où lon serait au clair quant à létendue exacte de lintervention attendue de sa part. Cela étant, on peut constater que lintimée a ensuite adressé une première demande dacompte à larchitecte, le 13 juin 2018, pour un montant de 10'770 francs, TVA comprise. Il nest pas prétendu que lappelante naurait pas reçu cette demande, par celui qui la représentait envers lintimée, ni quelle aurait réagi dune quelconque manière. Le 17 août 2018, lintimée a demandé, par un nouveau courriel à larchitecte, que le premier acompte soit rapidement payé et larchitecte a transmis ce rappel à X.________, le 22 août 2018, avec un message disant simplement :« Voici un mail de notre cher ingénieur ». Lappelante ne soutient pas quelle ou son architecte auraient alors contesté que lacompte soit dû, respectivement que les prestations que lingénieur civil fournissait alors auraient été incluses dans loffre du 11 juin 2014. Le 19 septembre 2018, Y.________ a envoyé un nouveau courriel à larchitecte, pour demander le paiement rapide du premier acompte. Larchitecte a répondu le 20 septembre 2018 :« Comme expliqué par téléphone lors de votre premier rappel, votre facture dacompte a été traitée par mes soins et transmise au MO dans les 10 jours qui ont suivi sa réception. Néanmoins, ayant eu une séance hier soir avec les 3 principaux représentants du MO, je leur ai transmis une copie de votre mail. Jespère que leur réaction sera rapide ». Il faut comprendre ce message comme exprimant le souhait de larchitecte que lacompte soit payé rapidement, donc le constat quil était dû, sur le principe au moins. Lappelante ne soutient pas quelle aurait alors réagi. Un deuxième acompte a été demandé le 1eroctobre 2018, pour un montant de 7'539 francs, TVA comprise, par un courriel adressé à larchitecte. Dans sa réponse, par courriel du 9 octobre 2018 de sa présidente, lappelante écrivait ceci :« Nous ne pouvons payer votre facture sans une rencontre avec vous. En effet, de nombreuses questions sont sans réponse concernant votre travail. Au bénéfice dune contre-expertise sur la réalisation du mandat confié, nous nous interrogeons sérieusement sur les plus-values engendrées par votre travail. Il convient donc den parler ouvertement ensemble et de prendre une décision [ ] je vous contacterai la semaine prochaine ». Comme on peut le constater, ce message ne niait pas que les acomptes soient dus, sur le principe, mais sinterrogeait sur la valeur des prestations de lingénieur civil. En tout cas, on ne peut voir dans ce message aucun indice qualors, lappelante aurait considéré que les prestations que fournissait lintimée seraient comprises dans loffre du 11 juin 2014. Dans la lettre que le mandataire de lappelante a adressée à lintimée le 5 novembre 2018, alors que la facture finale du 2 novembre 2018 avait peut-être déjà été reçue et quen tout cas les deux demandes dacomptes et un rappel lavaient été, ce mandataire ne contestait en aucune manière que les prestations de lingénieur civil, dans le courant de lannée 2018, nétaient pas incluses dans loffre du 11 juin
2014. Si lappelante estimait que les demandes dacomptes étaient indues, pour le motif que le travail de lintimée avait déjà été payé en décembre 2017, son mandataire naurait pas manqué de lévoquer dans sa lettre du 5 novembre
2018. Il ne la pas fait.
h) En fonction de ce qui précède, il faut retenir que les prestations que lintimée a facturées le 2 novembre 2018 qui nétaient pas comprises dans loffre du 11 juin 2014 ont fait lobjet dune offre du 25 avril 2018 et que lappelante a tacitement accepté cette offre, en admettant que lintimée exécute ses tâches au sens de loffre, en ne réagissant pas à la première demande dacompte, en laissant même clairement entendre, par son architecte et suite à un rappel, que ce premier acompte serait payé, en ne contestant pas, au moment dune deuxième demande dacompte, le principe dune facturation, et plus généralement en ne formulant aucune réserve suite à loffre et aux demandes dacomptes, pas même après réception de la facture finale, dont on peut relever que son montant correspondait à celui de loffre.
5.6.Lappelante reproche au Tribunal civil de navoir pas conclu de la même manière pour la facture de 5'593.30 francs du 27 septembre 2017, que la première juge a écartée, et celle de 26'925 francs du 2 novembre 2018, dont elle a considéré quelle était justifiée. Ce parallèle est audacieux, pour dire le moins. La première de ces factures était antérieure à lachèvement des travaux prévus dans loffre du 11 juin 2014 et, en rapport avec cette même facture, le dossier ne contient aucune offre, aucune demande dacompte et aucune correspondance, alors que cest bien le cas pour la seconde facture, comme rappelé plus haut.
5.7.Dès lors, il faut conclure avec le Tribunal civil que loffre de lintimée, du 25 avril 2018, a été acceptée par lappelante, qui na soulevé aucune objection alors quelle savait que lintimée effectuait les travaux offerts, et que lintimée a de bonne foi effectué ces travaux, lappelante nayant pas contesté le principe du paiement pendant lexécution desdits travaux. Comme la première juge, on relèvera quen procédure, lappelante sest bornée à contester le principe de la rémunération, mais na pas remis en question lexécution des travaux ou le montant de cette rémunération. En conséquence, la facture No 20a-14/011-18 du 2 novembre 2018, dun montant de 26'925 francs, est due par lappelante. Lappel est mal fondé.
6.Il ny a pas lieu de revoir les frais judiciaires et dépens de première instance, ni leur répartition, ces éléments ne faisant pas lobjet de griefs spécifiques de la part de lappelante, qui sest contentée de conclure à une autre répartition pour le cas, non réalisé, où ses conclusions en rapport avec les prétentions de lintimée seraient admises.
7.Vu ce qui précède, lappel doit être rejeté. Lappelante, qui succombe, supportera les frais judiciaires de la procédure dappel (art. 106 CPC). Pour cette procédure, lappelante devra verser une indemnité de dépens à lintimée, indemnité qui peut être fixée, au vu du dossier (en labsence de mémoire dhonoraires), à 1800 francs.
Par ces motifs,LA COUR D'APPEL CIVILE
1.Rejette lappel et confirme le jugement entrepris.
2.Met les frais de la procédure dappel, arrêtés à 3'000 francs, à la charge de lappelante, qui les a avancés.
3.Condamne lappelante à verser à lintimée, pour la procédure dappel, une indemnité de dépens de 1800 francs.
Neuchâtel, le 26 janvier 2022
Lorsque lauteur de loffre ne devait pas, en raison soit de la nature spéciale de laffaire, soit des circonstances, sattendre à une acceptation expresse, le contrat est réputé conclu si loffre na pas été refusée dans un délai convenable.
1Les parties allèguent les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et produisent les preuves qui sy rapportent.
2Les dispositions prévoyant létablissement des faits et ladministration des preuves doffice sont réservées.
E. 5 Il convient ainsi d’examiner sur le fond les prétentions de l’intimée au paiement des 26'925 francs, plus intérêts, que l’appelante conteste devoir.
E. 5.1 a) Le Tribunal civil a retenu, en résumé, que la demanderesse n’avait pas produit de preuves que la défenderesse aurait accepté son offre du 25 avril 2018. La défenderesse ne contestait pas que la demanderesse avait effectué des prestations après le paiement de la facture finale de 2017, ni avoir reçu le courriel du 25 avril 2018, ni encore avoir reçu les deux demandes d’acomptes et la facture finale du 2 novembre 2018. Selon la première juge, l’achèvement des travaux prévus dans l’offre du 11 juin 2014 avait eu lieu avant l’offre du 25 avril 2018. La facture finale du 8 mai 2017 et les deux rappels n’apportaient aucune information précise concernant la fin des travaux. Cependant, la défenderesse avait payé sans réserve la facture finale de la demanderesse, en décembre 2017, à la suite des deux rappels mentionnant que les travaux du gros œuvre étant terminés depuis plusieurs mois. L’avis d’achèvement des travaux était implicitement contenu dans la facture finale et la défenderesse avait accepté l’ouvrage par actes concluants, les travaux étant ainsi achevés – pour les deux parties – au plus tard au paiement de la facture finale, soit en décembre 2017. S’agissant de l’acceptation de l’offre du 25 avril 2018, le Tribunal civil a constaté qu’il ressortait de nombreux procès-verbaux des séances de chantier, établis entre le 20 mars 2018 et le 14 août 2018, que la demanderesse était présente à ces séances ; il ressortait en outre de procès-verbaux établis entre le 6 février 2018 et le 7 mai 2019 que la demanderesse, malgré ses absences aux séances en question, était toujours chargée d’effectuer des prestations pour la défenderesse. Il fallait ainsi admettre que la défenderesse savait parfaitement que la demanderesse effectuait des prestations pour elle, après l’offre du 25 avril 2018. On pouvait déduire des déclarations du témoin C.________ et de la demanderesse lors de son interrogatoire que les prestations effectuées après le paiement de la facture finale n’étaient pas prévues dans l’offre du 11 juin 2014. Il ressortait en outre des échanges de courriels entre la demanderesse et l’architecte C.________, entre le 17 août 2018 et le 19 septembre 2018, que la défenderesse ne contestait pas du tout l’offre ou la demande d’acompte de la demanderesse, mais lui faisait miroiter que l’acompte avait été traité et allait être payé, ce qui était confirmé par le courrier du mandataire de la défenderesse du 5 novembre 2018, dans lequel le principe de l’offre ou des demandes d’acomptes n’était pas contesté. La défenderesse avait laissé la demanderesse travailler en lui faisant miroiter que ses demandes d’acomptes étaient fondées et valables. Le Tribunal civil a conclu que l’offre de la demanderesse du 25 avril 2018 avait bel et bien été acceptée par la défenderesse, qui n’avait soulevé aucune objection, alors qu’elle savait que la demanderesse effectuait les travaux offerts, que la demanderesse avait de bonne foi effectué les travaux qu’elle avait offerts le 25 avril 2018, car la défenderesse n’avait jamais contesté le principe du paiement pendant l’exécution desdits travaux, et que la défenderesse s’était bornée à contester le principe de la rémunération, mais n’avait pas remis en question l’exécution des travaux ou le montant des honoraires réclamés. b) L’appelante soutient que l’intimée n’a pas prouvé que, pour la facture de 26'925 francs, les prestations ne correspondaient pas à celles énumérées dans l’offre du 11 juin 2014. La facture et les demandes d’acomptes ne mentionnent que des travaux d’héliographie, sans préciser la date de ces prétendus travaux, ni la partie du bâtiment qu’ils concernaient. Il n’est pas prouvé que ces travaux spécifiques d’héliographie auraient constitué des prestations effectuées après les modifications du projet, intervenues en cours de route, ni d’ailleurs que les prestations facturées, pour des travaux d’héliographie, auraient été exécutées après le paiement, en décembre 2017, de la facture finale. À aucun moment, l’appelante n’a accepté une fin des travaux et une réception de ceux-ci. Le silence de l’appelante après réception de l’offre du 25 avril 2018 et des demandes d’acomptes ne valait pas acceptation tacite de l’offre. Le Tribunal civil a interprété les courriers de l’appelante d’une manière qui ne correspond pas à la réalité du dossier : refuser de payer des travaux en relevant des problèmes quant à une facture, tout en réclamant une rencontre pour en discuter, ne peut pas être retenu comme une acceptation de la facture. La décision entreprise ignore le fait que l’appelante n’a jamais été au courant du courriel d’offre complémentaire et que son architecte a déclaré n’avoir reçu qu’une seule offre de la part de l’intimée, précisant qu’il n’avait pas reçu de demande disant qu’il s’agissait de nouveaux travaux. Les prestations de la facture de 26'925 francs correspondent exactement à celles comprises dans l’offre initiale. c) Selon l’intimée, c’est une seconde phase qui a été mise en œuvre en 2018, en fonction d’un nouveau projet, puisque le bâtiment central ne pouvait finalement pas être démoli, contrairement à ce qui avait été initialement prévu, ce que l’appelante a d’ailleurs admis au cours de son interrogatoire. Si les prestations de l’intimée pour la seconde phase restaient du même genre (prestations d’ingénieur civil : soumissions, calculs statiques, surveillance des travaux, etc.), ces prestations portaient sur des travaux de construction spécifiques pour la première phase et des travaux complètement différents pour la seconde. L’intimée l’a démontré en produisant les soumissions de l’entreprise B.________ pour la première phase et celles de D.________ pour la seconde. Par ailleurs, l’intimée n’avait pas à détailler ses factures, car il était clair que ses prestations – soumissions, calculs statiques, surveillance, etc. – avaient été accomplies en lien avec tous les travaux listés dans les soumissions et exécutés par les entreprises susmentionnées. C’était clair pour l’appelante, qui n’avait d’ailleurs jamais demandé le détail. Aucun montant n’a jamais été facturé pour des travaux d’héliographie. Les travaux visés par l’offre du 11 juin 2014 se sont terminés avant la date de la seconde offre, soit celle du 25 avril 2018. La seconde offre ne pouvait donc pas concerner les mêmes travaux ; dans cette offre, l’ingénieur n’avait pas à détailler ses prestations, qui restaient celles d’un ingénieur civil ; pour l’appelante, les choses étaient claires et elle n’a d’ailleurs pas demandé de précisions. S’agissant de l’acceptation de la seconde offre, le Tribunal civil a pris en compte les éléments pertinents. L’appelante a bien reçu l’offre : son architecte, C.________, a dit qu’il n’avait reçu qu’une offre, mais aussi qu’il avait été mandaté début 2018 ; il est donc logique qu’il n’ait pas reçu l’offre du 11 juin 2014, mais bien celle du 25 avril 2018. La facture établie le 2 novembre 2018, dont le montant de 25'000 francs plus TVA était, sans surprise, identique à celui mentionné dans l’offre du 25 avril 2018, à laquelle elle faisait référence, spécifiait que les travaux d’héliographie n’étaient pas facturés. D’autres détails n’étaient pas utiles, car les choses étaient claires pour les parties.
E. 5.2 Sur ces questions comme sur celles déjà examinées (cons. 4d), le raisonnement de l’appelante se fonde essentiellement sur le fait que la facture du 2 novembre 2018 ne concernerait que des travaux d’héliographie. Comme on l’a vu plus haut, c’est inexact et l’appelante le sait bien. On y reviendra encore plus loin.
E. 5.3 a) L’appelante conteste qu’il y ait eu achèvement des travaux prévus dans l’offre du 11 juin 2014, avant l’offre du 25 avril 2018. Elle ne formule cependant aucune critique cohérente du raisonnement du Tribunal civil à ce sujet, puisqu’elle se contente de se référer à un considérant du jugement entrepris qui retient en substance qu’il n’est pas possible d’admettre, au vu des allégués et preuves, que les travaux n’étaient pas terminés le 8 mai 2017 ou à une autre date avant la date de la facture du 26 septembre 2017 (cons. 4, cf. p. 14-15 du jugement entrepris), alors que le raisonnement de la première juge aboutit à la conclusion que les parties considéraient les travaux comme achevés en décembre 2017, soit au moment où la défenderesse a payé la facture finale de la demanderesse, du 8 mai 2017, ceci pour d’autres motifs (cons. 5, p. 16-17). Faute de motivation suffisante, le grief est irrecevable (art. 311 CPC). On l’examinera tout de même sur le fond. b) Comme l’a retenu le Tribunal civil, de manière générale, l’ouvrage qui doit être achevé est celui que l’entrepreneur s’est obligé à exécuter. L’exigence de l’achèvement est donc remplie lorsque l’entrepreneur a exécuté tous les travaux convenus, en respectant les éventuelles modifications de commande ( Gauch , Le contrat d’entreprise, no 101, p. 30). L’entrepreneur peut communiquer l’achèvement des travaux au maître en lui faisant parvenir le décompte final. L’avis d’achèvement étant implicitement contenu dans la demande de paiement, il intervient ainsi tacitement. Savoir si la facture de l’entrepreneur constitue un tel avis tacite dépend des circonstances du cas d’espèce et ne saurait être admis dans tous les cas ( Gauch , op. cit., no 96, p. 29). La question de savoir si le paiement sans réserve de la facture de l’entrepreneur contient une acceptation de l’ouvrage par acte concluant doit être résolue au vu des circonstances concrètes du cas d’espèce ( Gauch , op. cit., no 2082, p. 567). c) En l’espèce, il n’est pas contesté au stade de l’appel qu’il n’y a pas eu de travaux entre mi-2016 et fin 2017, ni que la demanderesse a établi une facture le 8 mai 2017, facture que la défenderesse a payée en décembre 2017, après deux rappels. Cette facture portait la mention « FACTURE FINALE » en gras et reprenait les acomptes déjà facturés et versés. Les deux rappels, des 27 juillet et 26 septembre 2017, disaient : « La fin des travaux du gros œuvre étant terminés (sic) depuis plusieurs mois, nous vous rappelons notre facture du 08 mai dernier » . En décembre 2017, c’est sans formuler aucune objection ou réserve – par exemple quant à des travaux futurs que l’ingénieur civil devrait encore exécuter et qui seraient compris dans ce qui avait été facturé et, en partie, déjà payé – que l’appelante a versé le solde qui lui était réclamé, soit un peu plus de 3'000 francs. Le paiement du solde est intervenu peu avant que les travaux reprennent, nouveaux travaux pour lesquels le concours de l’intimée était requis, ce qui constitue aussi un indice que les parties considéraient comme achevée la partie du chantier couverte par l’offre du 11 juin 2014. Le projet de base, pour lequel les travaux ont été effectués en 2016, a été modifié de manière importante, s’agissant en particulier du bâtiment central (cf. encore plus loin, cons. 5.5 let. f), les travaux correspondant au nouveau concept devant être effectués en
2018. Il faut ainsi admettre qu’au moment du paiement de décembre 2017, les deux parties considéraient que les travaux qui avaient été confiés à l’intimée selon son offre du 11 juin 2014 étaient achevés. Avec le Tribunal civil, on retiendra dès lors que l’avis d’achèvement des travaux était implicitement contenu dans la facture finale et que la défenderesse a accepté le fait que l’intervention de l’intimée, telle que prévue par l’offre du 11 juin 2014 et son acceptation, était terminée, ceci par l’acte concluant consistant à payer la facture finale.
E. 5.4 a) Si on la comprend bien, l’appelante soutient qu’elle n’aurait pas reçu l’offre du 25 avril 2018. b) La demanderesse a allégué qu’elle avait établi cette offre et que la défenderesse l’avait acceptée. Pour ces allégués, comme pour l’ensemble des allégués 6 à 22, la défenderesse s’est déterminée comme suit : « Contestés au sens de la réponse. On se réfère aux pièces déposées » . Elle n’a nulle part allégué que le courriel du 25 avril 2018 n’aurait pas été reçu par son architecte. Le témoin C.________ n’a pas dit qu’il n’avait pas reçu ce courriel. S’il a indiqué n’avoir reçu qu’une offre, cela ne peut avoir été que celle du 25 avril 2018, puisqu’il n’est intervenu comme architecte que depuis fin 2017, alors que la première offre datait du 11 juin 2014. Il faut ainsi retenir que l’architecte C.________, représentant de l’appelante dans ses relations avec l’intimée, a bien reçu l’offre que cette dernière lui a envoyée par courriel du 25 avril 2018.
E. 5.5 a) Il n’est pas contesté qu’il n’y a pas eu d’acceptation expresse de l’offre. Il faut ainsi se demander si l’appelante l’a acceptée tacitement. b) Le Tribunal civil a rappelé avec pertinence que le contrat d’entreprise n’est soumis au respect d’aucune forme particulière et peut donc être conclu valablement sous n’importe quelle forme, y compris la forme tacite ( Gauch , op. cit., no 406, p. 128). c) Selon l’article
E. 5.6 L’appelante reproche au Tribunal civil de n’avoir pas conclu de la même manière pour la facture de 5'593.30 francs du 27 septembre 2017, que la première juge a écartée, et celle de 26'925 francs du 2 novembre 2018, dont elle a considéré qu’elle était justifiée. Ce parallèle est audacieux, pour dire le moins. La première de ces factures était antérieure à l’achèvement des travaux prévus dans l’offre du 11 juin 2014 et, en rapport avec cette même facture, le dossier ne contient aucune offre, aucune demande d’acompte et aucune correspondance, alors que c’est bien le cas pour la seconde facture, comme rappelé plus haut.
E. 5.7 Dès lors, il faut conclure avec le Tribunal civil que l’offre de l’intimée, du 25 avril 2018, a été acceptée par l’appelante, qui n’a soulevé aucune objection alors qu’elle savait que l’intimée effectuait les travaux offerts, et que l’intimée a de bonne foi effectué ces travaux, l’appelante n’ayant pas contesté le principe du paiement pendant l’exécution desdits travaux. Comme la première juge, on relèvera qu’en procédure, l’appelante s’est bornée à contester le principe de la rémunération, mais n’a pas remis en question l’exécution des travaux ou le montant de cette rémunération. En conséquence, la facture No 20a-14/011-18 du 2 novembre 2018, d’un montant de 26'925 francs, est due par l’appelante. L’appel est mal fondé.
E. 6 Il n’y a pas lieu de revoir les frais judiciaires et dépens de première instance, ni leur répartition, ces éléments ne faisant pas l’objet de griefs spécifiques de la part de l’appelante, qui s’est contentée de conclure à une autre répartition pour le cas, non réalisé, où ses conclusions en rapport avec les prétentions de l’intimée seraient admises.
E. 7 Vu ce qui précède, l’appel doit être rejeté. L’appelante, qui succombe, supportera les frais judiciaires de la procédure d’appel (art. 106 CPC). Pour cette procédure, l’appelante devra verser une indemnité de dépens à l’intimée, indemnité qui peut être fixée, au vu du dossier (en l’absence de mémoire d’honoraires), à 1’800 francs.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.a) X.________ est une société coopérative dont le but est notamment de valoriser les savoirs locaux par des projets liés à la rénovation dimmeubles situés à Z.________ et de contribuer au développement de cette localité, en privilégiant lattribution de mandats à ses membres coopérateurs.
b) Y.________ est une société à responsabilité limitée qui a pour but dexploiter un bureau dingénieurs civils.
B.a) En 2014, X.________ a décidé de faire rénover et transformer un immeuble destiné à un hôtel-restaurant, à lenseigne de A.________, à Z.________ (non contesté).
b) À la demande de X.________, Y.________ a établi, le 11 juin 2014, une offre pour un travail dingénieur civil en relation avec cette immeuble. Il sagissait de soumissions, calculs statiques, plans de coffrage, armatures et listes de fer, contacts avec le maître de louvrage et la direction des travaux, surveillance des travaux et déplacements, en rapport avec« les travaux de renforcement des murs des façades, étayages divers, démolition de limmeuble central, bétonnage des dalles du sous-sol aux étages, murs porteurs, toiture, escaliers etc. ». Loffre était chiffrée à 58'500 francs, dont à déduire, sur la dernière facture, une« contribution à votre association »de 10'000 francs consentie par Y.________.
c) X.________ a accepté loffre le 24 juin 2014, en remerciant lingénieur de sa« participation à la coopérative ».
d) Les travaux visés par loffre ont fait lobjet de deux soumissions préparées par Y.________ et remises à lentreprise de construction B.________. Celle-ci a rempli les soumissions et offert deffectuer les travaux pour un montant de 818'707 francs. Les travaux lui ont été adjugés (non contesté).
e) Des travaux ont ainsi été effectués sur limmeuble, avec la participation de Y.________ (non contesté), puis le chantier est resté en suspens dès mi-2016 environ.
f) X.________ a versé des acomptes à Y.________, pour un total de 45'360 francs (contesté au sens de la réponse, dans celle-ci, mais en fait admis).
C.a) Le 8 mai 2017, Y.________ a adressé à X.________ une facture no 14‑14/011-17, mentionnant quil sagissait de la« FACTURE FINALE », pour le solde de 3140 francs, soit« MONTANT DU CONTRAT Selon offre TTC 58'500.00 ; Don à lassociation à déduire TTC 10'000.00 ; Montant réduit février/avril 2015 TTC 48'500.00 ; Héliographie Compris --- ; Acomptes reçus [ ] 45'360.00, Facture finale Net HT 2'907.40 ; TVA 8 % TVA 400.-, TOTAL TTC 3'140.00 ».
b) Dans un premier temps, X.________ na pas payé cette facture.
c) Y.________ lui a envoyé un premier rappel, du 27 juillet 2017, qui mentionnait :« La fin des travaux du gros uvre étant terminés (sic) depuis plusieurs mois, nous vous rappelons notre facture du 08 mai dernier ».
d) Un second rappel a été envoyé à X.________ le 26 septembre 2017, dans les mêmes termes.
e) Le même 26 septembre 2017, Y.________ a adressé à X.________ une facture no 26-14/011-17 de 5'593.30 francs, TVA comprise, pour des« TRAVAUX SUPPLÉMENTAIRES », soit« Dalle sur deuxième agrandissement »pour 2'519 francs,« Analyse supplémentaire des coûts »pour 1'900 francs et« DT [i.e. direction des travaux] et suivi des travaux à la demande du MO [i.e. maître de louvrage] »pour 760 francs. Cette facture na jamais été payée.
f) En décembre 2017, X.________ a payé 3'140 francs à Y.________, correspondant au solde réclamé par la« FACTURE FINALE »du 8 mai 2017 (la date exacte du paiement ne ressort pas du dossier).
D.Comme on la vu, le chantier avait été interrompu. Il la été pendant une année et demie et a repris vers mi-2017, selon X.________, ou la décision de le reprendre a été prise le 8 décembre 2017 par X.________, selon Y.________. En fait, larchitecte C.________ a envoyé le 8 décembre 2017 un message à Y.________, lui disant que X.________ souhaitait faire redémarrer les travaux de lentreprise de maçonnerie, ceci dès le retour de vacances de cette entreprise ; un rendez-vous a été fixé, apparemment au 18 ou 19 décembre 2017, pour planifier« la suite des travaux sous [la responsabilité de Y.________] »et« clarifier les travaux déjà adjugés à lentreprise de maçonnerie ainsi que les points devant encore faire lobjet dune demande doffre »; lingénieur civil ne sest pas présenté au rendez-vous ; le 20 décembre 2017, larchitecte lui a adressé un message lui reprochant son absence, ainsi quun« manque de coopération »depuis le début du mandat de larchitecte début du mandat : fin 2017 , et sinquiétant de la possibilité de tenir les délais prévus, soit pour une ouverture de lhôtel le 1ermars 2018 ; larchitecte demandait la fixation dune rencontre début janvier 2018 et que lingénieur confirme« la marche à suivre pour la surélévation des moises inférieurs et supérieurs de la charpente », car des charpentiers travaillaient à la réalisation dune offre. Y.________, dans un message à larchitecte du 22 décembre 2017, a admis que son absence à la séance était« difficilement tolérable »; elle rappelait que ses derniers plans dataient du 1erjuin 2016, que le chantier était ensuite« resté en standby de plus dun an et demi »et quelle avait transmis tous les plans dès que larchitecte les avait demandés ; elle disait quelle mettrait tout en uvre pour un suivi sérieux des travaux à venir, donnait des renseignements sur les travaux à effectuer sur la charpente et proposait un rendez-vous le 9 ou 10 janvier 2018. On retiendra donc que le chantier na pas repris, concrètement, avant début 2018.
E.a) Le 25 avril 2018, Y.________ a adressé à X.________, par courriel à larchitecte C.________, une offre pour des prestations chiffrées à 25'000 francs, TVA en sus, pour le même immeuble. Le message disait :« À la suite des 3 coûts des nouvelles demandes, soit CHF HT env. 332'000.00, nous faisons une offre dhonoraires pour ce complément : Soit CHF HT 25000 ». Le dossier ne contient pas de réponse à ce message.
b) Selon Y.________, celle-ci a établi trois soumissions et les a remises à lentreprise de construction D.________ SA, pour des travaux de béton et béton armé, comprenant notamment la démolition de la façade sud de limmeuble et divers autres travaux concernant cette façade.
c) D.________ SA a donc rempli des soumissions et établi trois offres chiffrées à respectivement 38174.65 francs, 106'074.55 francs et 210'671.25 francs (le total fait environ 355'000 francs).
d) Les travaux ont été adjugés à D.________ SA, qui les a effectués ; divers autres artisans et entrepreneurs sont aussi intervenus sur le chantier, dès le début de lannée 2018 (non contesté).
e) En sadressant à larchitecte, le 13 juin 2018, Y.________ a demandé un premier acompte de 10'770 francs, TVA comprise. X.________ ne la pas payé (en fait non contesté) et na pas réagi (non contesté).
f) Le 17 août 2018, Y.________ a demandé, par un courriel à larchitecte, que le premier acompte soit rapidement payé. Larchitecte a transmis ce rappel à X.________, le 22 août 2018, avec un message disant simplement :« Voici un mail de notre cher ingénieur ». X.________ na pas réagi (non contesté).
g) Le 19 septembre 2018, Y.________ a envoyé un nouveau courriel à larchitecte, pour demander le paiement rapide du premier acompte. Larchitecte a répondu le 20 septembre 2018 :« Comme expliqué par téléphone lors de votre premier rappel, votre facture dacompte a été traitée par mes soins et transmise au MO dans les 10 jours qui ont suivi sa réception. Néanmoins, ayant eu une séance hier soir avec les 3 principaux représentants du MO, je leur ai transmis une copie de votre mail. Jespère que leur réaction sera rapide ». X.________ na pas payé, ni réagi (non contesté).
h) Le 1eroctobre 2018, Y.________ a demandé un deuxième acompte, de 7'539 francs, TVA comprise, par un courriel adressé à larchitecte ; elle rappelait le premier acompte impayé et mentionnait 18'309 francs comme« TOTAL EN ATTENTE ».
i) X.________ na pas payé, mais a répondu, par un courriel adressé par sa présidente à Y.________, le 9 octobre 2018 :« Nous ne pouvons payer votre facture sans une rencontre avec vous. En effet, de nombreuses questions sont sans réponse concernant votre travail. Au bénéfice dune contre-expertise sur la réalisation du mandat confié, nous nous interrogeons sérieusement sur les plus-values engendrées par votre travail. Il convient donc den parler ouvertement ensemble et de prendre une décision [ ] je vous contacterai la semaine prochaine ».
j) Le 2 novembre 2018, Y.________ a établi une« FACTURE FINALE »de 26'925 francs, TVA comprise. La facture mentionnait ceci :« Proposition dhonoraires du 25 avril 2018 HT 25'000.00 [acomptes non versés] ; Héliographie Compris --- ; TVA 7,7 % 1'025.00 ; TTC CHF 26'925.00 ».
k) X.________ na pas payé cette facture.
F.a) Lavocat de X.________ a écrit le 5 novembre 2018 à Y.________ que sa cliente« a[vait] dû se résoudre à mettre en suspens [les factures de lingénieur civil] en raison dinformations étranges qui [lui] étaient parvenues »et quil fallait éclaircir« ce qui [était] probablement un malentendu avant de reprendre la suite du mandat ». Il expliquait que sa cliente navait pas trouvé le nom de Y.________ dans la liste des membres SIA, ni dans le registre neuchâtelois des architectes et ingénieurs, inscription qui était obligatoire pour établir et faire exécuter des plans. Il demandait que Y.________ lui remette des documents démontrant sa compétence pour létablissement, la signature et lexécution de plans. Ce point devait« impérativement être réglé avant toute chose », la question dune« contre-expertise »pouvant ensuite être discutée lors dun rendez-vous. La lettre névoquait pas les factures ouvertes.
b) Le 9 novembre 2018, Y.________, par son mandataire, a mis X.________ en demeure de payer les factures de 5'593.30 francs et 26'925 francs, soit au total 32'518.30 francs, jusquau 30 novembre 2018 ; il rappelait la facture de 3'140 francs, payée en décembre 2017, et que par contre la facture de 5'593.30 francs navait jamais été payée, puis écrivait :« Une deuxième phase a ensuite été exécutée et mon mandant vous a demandé deux acomptes [ ]. À ce jour, les travaux sont terminés et vous trouverez ci-joint la facture finale pour cette seconde phase, dun montant total de CHF 26'925.- ».
G.a) X.________ a commandé une expertise privée à E.________, de la société F.________ Sàrl (admis), pour le« contrôle des prestations du bureau dingénieur [Y.________] », la demande étant« justifiée par le montant nettement majoré de la facture des prestations dingénieur ».
b) Dans son rapport du 26 février 2019, lexpert privé a conclu que rien ne« permet[tait] de mettre en cause les prestations faites par lingénieur civil », mais que certains documents manquants« auraient permis dapprofondir lanalyse et auraient dû figurer dans les dossiers dexécution selon les normes SIA », documents qui devraient être fournis par lingénieur ; il sagissait dune liste des plans dexécution, de la convention dutilisation, de calculs statiques et vérifications sur lexistant, ainsi que des métrés de lentreprise et du contrôle de ceux-ci ; lexpert précisait quil pourrait poursuivre lanalyse à réception de ces pièces.
c) Le 9 mai 2019, X.________ a déposé une requête en conciliation contre Y.________, demandant la remise par celle-ci de divers documents relatifs au chantier. À laudience de conciliation du 9 juillet 2019, Y.________ a conclu au rejet de la demande et pris des conclusions reconventionnelles, tendant au paiement par X.________ des sommes de 5'593.30 francs et 26'925 francs, plus intérêts. Les parties ont retenu que Y.________ avait déjà remis certains documents et quelle devrait encore transmettre une convention dutilisation signée et les calculs statiques, ceci jusquau 19 août 2019. La procédure a été classée au sujet des pièces requises. Une autorisation de procéder a été envoyée à Y.________ le même 9 juillet 2019, pour les prétentions quelle-même avait fait valoir.
d) E.________ a ensuite établi une« Note complémentaire au rapport technique », du 4 décembre 2019, sur la base des nouvelles pièces reçues, et indiqué que les prestations dingénieur civil étaient celles attendues selon la norme SIA 103 ; le maître de louvrage pouvait cependant encore demander des documents à lingénieur civil, concernant la prestation de dimensionnement et de calcul des éléments porteurs.
e) Dans un complément, transmis par courriel du 9 janvier 2020 à larchitecte et établi après une discussion avec celui-ci, E.________ a expliqué quil avait fallu renforcer la charpente ; il se demandait si un projet global de louvrage naurait pas dû anticiper ces travaux de renfort, tout en admettant quil était compliqué de prévoir toutes les difficultés et les imprévus en relation avec les travaux de transformation dun immeuble (on peut relever que, dans son message, larchitecte rappelait aussi les règles SIA sur les travaux à forfait et disait quà« [son] avis et sans avoir connaissance des justifications du bureau Y.________, les prestations [étaient] celles mentionnées dans loffre »et que,« par conséquent, une demande dhonoraires supplémentaires au forfait ne [lui semblait] pas justifiée »).
H.a) Dans lintervalle, le 18 octobre 2019, Y.________ a déposé devant le Tribunal civil une demande en paiement contre X.________. Elle concluait à la condamnation de la défenderesse à lui verser 5'593.30 francs, plus intérêts à 5 % dès le 1ernovembre 2017, ainsi que 26'925 francs, plus intérêts à 5 % dès le 1erdécembre 2018, avec suite de frais et dépens. Ses allégués relevants ont déjà été repris plus haut.
b) Dans sa réponse du 28 janvier 2020, la défenderesse a conclu au rejet de la demande, avec suite de frais et dépens. En plus de ce qui est déjà repris plus haut, elle alléguait notamment, en résumé, que la demanderesse navait pas accompli son travail avec toute la diligence requise, ni de manière conforme aux règles de lart, ce qui avait entraîné des problèmes au niveau de la charpente et des surcoûts, quen janvier 2020, lingénieur civil E.________ avait indiqué quil avait dû renforcer la charpente de limmeuble, précisant quil aurait appartenu à Y.________ de surveiller celle-ci et dentreprendre les travaux utiles, quelle navait jamais accepté de travaux supplémentaires, non compris dans loffre initiale, que, malgré linterruption des travaux durant une année et demie, jusquà mi-2017 (sic), il navait jamais été question que dun seul mandat pour la demanderesse, et que, pour le cas où le Tribunal civil admettrait les factures supplémentaires, elle faisait valoir la compensation avec laugmentation des coûts entraînée par la mauvaise exécution du mandat par la demanderesse, les surcoûts pouvant être estimés à 32'000 francs au moins.
c) La demanderesse a répliqué le 21 avril 2020, confirmant les conclusions de la demande. Elle alléguait le détail des soumissions effectuées après lacceptation de son offre du 11 juin 2014, loffre de B.________, quelle avait accompli son travail dans les règles de lart, que les travaux de la première étape ne comprenaient pas dhonoraires en relation avec la charpente, quil ny avait pas eu de surcoûts et que son absence à la séance de chantier du 18 décembre 2017 était due au fait que la demanderesse avait fixé cette séance unilatéralement, après une longue interruption des travaux.
d) La défenderesse a dupliqué le 20 août 2020, reprenant les conclusions de sa réponse. Elle contestait notamment les soumissions déposées par la demanderesse et alléguait que lune dentre elles mentionnait la charpente, que la demanderesse navait pas accompli son travail avec la diligence requise, ni dans les règles de lart, que la facture de 5'593.30 francs était incompréhensible et correspondait à des prestations déjà comprises dans loffre initiale, que la demanderesse ne justifiait et ne motivait aucunement sa facture de 26'925 francs, aucune des pièces déposées ne permettant de considérer que des travaux dhéliographie auraient été requis et acceptés par la défenderesse, que le travail dhéliographie était de toute manière compris dans loffre initiale, et que la défenderesse navait pas payé les acomptes réclamés parce que la situation nétait pas claire et quelle avait seulement demandé un rendez-vous, le 9 octobre 2018.
I.Le 15 septembre 2020, le Tribunal civil a rendu une ordonnance de preuves, invitant notamment la défenderesse à produire les procès-verbaux des séances de chantier et la facture finale de D.________ SA. La défenderesse a produit des pièces le 28 septembre 2020.
J.a) À laudience du Tribunal civil du 24 novembre 2020, les parties ont été entendues en leurs premières plaidoiries et ont confirmé leurs conclusions.
b) La juge a indiqué quà son avis, il devait manquer des procès-verbaux de chantier et a fixé à la demanderesse un délai pour lui faire savoir si, de son point de vue, sa réquisition correspondante était satisfaite.
c) La défenderesse a renoncé à lexpertise quelle avait sollicitée.
d) Entendu, le témoin C.________, architecte, a notamment déclaré quil était mandataire de la défenderesse pour la seconde partie des travaux, depuis sauf erreur fin 2017 ou début 2018. Il assumait depuis lors la direction des travaux. Selon lui, la demanderesse avait la responsabilité des prestations en génie civil ; elle devait faire les calculs nécessaires pour la structure du bâtiment et permettre le développement du projet de la défenderesse. Pour le témoin, la demanderesse avait toujours travaillé à satisfaction, même sil était souvent arrivé quil faille aller chercher des informations auprès delle. Cétait un chantier compliqué. La demanderesse navait pas pour mission de surveiller les travaux, en tout cas pas depuis larrivée du témoin sur le chantier. Elle sétait également occupée de la charpente et avait notamment validé la proposition faite par le charpentier, ainsi quétabli un plan. Le témoin ne connaissait pas les conditions contractuelles entre les parties. Les travaux sétaient déroulés en deux phases, avec une relativement grande pause au milieu. La demanderesse avait émis des demandes financières en lien avec les travaux de D.________ SA, mais, selon le témoin, ces travaux étaient compris dans loffre initiale, du 11 juin 2014. Ils navaient par contre pas encore été réellement planifiés. Lintervention de D.________ SA était due au fait que la première entreprise de maçonnerie navait pas effectué lentier des travaux de réhabilitation. Finalement, D.________ SA avait entre autres assaini le rez-de-chaussée, créé la trémie de lascenseur, réhabilité le sous-sol, remonté un mur qui avait été abattu en 2016 ou 2017 pour des raisons statiques et créé la baie vitrée de la partie sud du bâtiment. Le témoin ne pouvait pas dire sil y avait eu des coûts supplémentaires en raison du travail de la demanderesse, ce travail nayant au demeurant pas diminué la valeur du bâtiment.
e) Également entendu, le témoin E.________ a déclaré que son entreprise avait été mandatée afin de déterminer si les prestations de la demanderesse étaient conformes à ce qui était attendu. Ce qui pouvait être exigé du bureau dingénieur dépendait des investigations préalables. Lorsquon entreprenait des travaux de réhabilitation, il pouvait y avoir des surprises en cours de route. Sagissant des conventions dutilisation, elles nétaient généralement jamais signées, car il sagissait de documents évolutifs. Le témoin a ajouté quil ne pouvait pas se déterminer sur une éventuelle moins-value du bâtiment ou une augmentation du coût des travaux, en lien avec lintervention de la demanderesse. Selon lui, le travail de la demanderesse avait été effectué correctement, ce quil avait constaté durant les travaux de contrôle effectués pour létablissement de son premier rapport.
K.Par courrier du 8 décembre 2020, la demanderesse a indiqué au Tribunal civil que les procès-verbaux de chantier déposés par la défenderesse étaient lacunaires. À linvitation de la juge, la défenderesse les a complétés les 12 et 27 janvier 2021.
L.a) Le Tribunal civil a tenu une seconde audience, le 2 février 2021.
b) G.________ a été interrogé, pour la demanderesse. Il a notamment déclaré que loffre initiale portait sur le fait de faire de nouvelles dalles à la place des poutraisons existantes, ainsi que des fonds. Les travaux étaient concentrés sur les parties ouest et est du bâtiment, à lexclusion de la partie centrale, dont les murs de façade nord et sud devaient être démolis. La demanderesse avait effectué son travail correctement. Loffre avait été faite en 2014 et les travaux avaient été effectués en 2015. Il y avait ensuite eu une pause en 2016 et 2017, puis la demanderesse avait été approchée pour de nouveaux travaux, pour lesquels une nouvelle soumission avait été faite. La facture du 26 septembre 2017 correspondait à une dalle sur la partie centrale du bâtiment, alors quil était, au début, prévu de faire des passerelles. Loffre initiale était une offre forfaitaire pour les parties est et ouest et trois passerelles, de sorte que la partie centrale nétait pas concernée : selon le projet initial, il ne devait rester quun grand vide à cet endroit ; la demanderesse navait que la direction du gros uvre et pas la direction globale des travaux, de sorte que les travaux de la charpente ne la concernaient pas. La charpente qui existait sur le bâtiment avant les travaux était une charpente provisoire, installée après un incendie. Loffre du 11 juin 2014 comprenait les soumissions, le calcul statique et celui des métrés, ainsi que la facturation. Il nétait alors pas question du bâtiment central ; si tel avait été le cas, les prestations auraient été soumises dans les premières soumissions adressées à lentreprise B.________.
c) Interrogée pour la défenderesse, H.________ a notamment déclaré que la première offre, du 11 juin 2014, avait été acceptée et quil sagissait dune offre globale pour le tout. Sur le projet initial, le bâtiment central était vitré, avec deux passerelles. Le projet avait ensuite évolué et la défenderesse avait dû garder la façade nord, ce que savait la demanderesse lors de la première phase des travaux. Des problèmes de charpente avaient été signalés. La défenderesse avait dû déposer une requête en conciliation pour obtenir les calculs statiques effectués par la demanderesse.
d) La juge a prononcé la clôture de ladministration des preuves et fixé un délai aux parties pour le dépôt de leurs plaidoiries écrites.
M.La défenderesse a déposé sa plaidoirie finale le 6 avril
2021. La demanderesse a fait de même le 15 avril 2021. Les parties ont encore déposé des observations sur les plaidoiries adverses, le 29 avril 2021 pour la défenderesse et le 30 avril 2021 pour la demanderesse.
N.Par jugement motivé du 23 septembre 2021, adressé aux parties le même jour, le Tribunal civil a condamné la défenderesse à verser à la demanderesse la somme de 26'925 francs, plus intérêts à 5 % dès le 1ernovembre 2018, à titre de paiement de la facture du 2 novembre 2018, rejeté toute autre ou plus ample conclusion, arrêté les frais judiciaires à 4'650 francs et mis ceux-ci pour 3'720 francs à la charge de la défenderesse et 930 francs à celle de la demanderesse, et condamné la défenderesse à verser à la demanderesse une indemnité de dépens de 6'000 francs. Les considérants seront repris plus loin, dans la mesure utile.
O.a) Le 26 octobre 2021, X.________ appelle du jugement susmentionné. Elle conclut à ce que lappel soit déclaré recevable et bien fondé, à lannulation des chiffres 1, 3 et 4 du dispositif du jugement entrepris, au rejet intégral des conclusions de la demanderesse, à ce quil soit constaté que la demanderesse a succombé pour la procédure de première instance et quelle soit condamnée à lui verser une indemnité de dépens de 10'000 francs pour cette procédure, et à ce que les frais judiciaires de première instance,« arrêtés à CHF 930.- (sic) », soient mis à la charge exclusive de la demanderesse, sous suite de frais et dépens de la procédure dappel.
b) Dans sa réponse du 29 novembre 2021, lintimée conclut au rejet de lappel et à la confirmation du jugement entrepris, sous suite de frais et dépens.
c) Le 1erdécembre 2021, le juge instructeur a indiqué aux parties quun second échange décritures ne lui paraissait pas nécessaire et quil serait statué ultérieurement, sur pièces et sans débats, sous réserve du droit de réplique inconditionnel à exercer dans les dix jours, le cas échéant.
d) Lappelante a répliqué le 6 décembre 2021 et lintimée a dupliqué le 20 décembre 2021.
e) Le 22 décembre 2021, le juge instructeur a écrit aux parties que léchange décriture était clos, sous réserve du droit inconditionnel de réplique, à exercer, le cas échéant, dans les dix jours.
f) Lappelante na pas déposé de nouvelle réplique dans le délai fixé.
C O N S I D E R A N T
1.Interjeté dans les formes et délai légaux, dans une affaire patrimoniale dans laquelle la valeur litigieuse est de 32'518.30 francs (dernier état des conclusions en première instance : 5'593.30 francs + 26'925 francs), lappel est recevable (art. 311 ss CPC).
2.Lappel doit être motivé (art. 311 al. 1 CPC). L'appelant doit démontrer le caractère erroné de la motivation (ou des motivations alternatives) de la décision attaquée par une argumentation suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique. Même si l'instance d'appel applique le droit d'office (art. 57 CPC), le procès se présente différemment en seconde instance. L'appelant doit tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner à reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge ou en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. Si la motivation de l'appel est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, si elle ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée, ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance, elle ne satisfait pas aux exigences de l'article 311 al. 1 CPC et l'instance d'appel ne peut entrer en matière (arrêt du TF du19.08.2021 [4D_9/2021]cons. 3.3.1).
3.La seule contestation si lon met à part les questions relatives aux frais de procédure en procédure dappel concerne la condamnation de lappelante à payer la facture de 26'925 francs, du 2 novembre
2018. Il ny a donc pas lieu de revenir sur la facture de 5'593.30 francs, dont le Tribunal civil a retenu quelle ne devait pas être payée.
4.a) Lappelante soutient dabord que lintimée na pas allégué de manière suffisante les faits relatifs à la facture du 2 novembre 2018. Selon elle, il appartenait à lintimée de démontrer, par pièces ou témoin, le détail de la facture litigieuse ; à défaut de détail, lallégué doit être considéré comme insuffisant. La facture ne mentionne que des travaux dhéliographie. Malgré la contestation de cette facture, lintimée ne la jamais détaillée, en expliquant notamment la date de réalisation des prétendues prestations et la partie du bâtiment quelles concernaient. Rien ne permet de considérer quil ne sagirait pas de travaux dhéliographie datant davant les modifications du projet. Lintimée nallègue et ne prouve pas que ces travaux spécifiques dhéliographie correspondraient à des prestations effectuées après ces modifications. Les travaux dhéliographie étaient compris dans loffre initiale, ce que lappelante a allégué. Il appartenait à lintimée de démontrer sa prétention, par exemple en déposant une facture détaillée, ou un quelconque document daté et signé qui démontrerait que la facture comprenait des travaux dhéliographie datant daprès lenvoi et le paiement de la facture finale par lappelante. Elle ne la pas fait. Si elle lavait fait, lappelante aurait pu faire valoir des moyens de droit pour justifier labsence de travaux de ce type à cette période et cet endroit du bâtiment. Elle en a été empêchée par une allégation insuffisante. En nappliquant pas les règles sur le fardeau de lallégation, le Tribunal civil a violé le droit.
b) Lintimée soutient quelle a allégué et prouvé ce qui devait lêtre.
c) Dans les procès soumis à la maxime des débats (art.55 al. 1 CPC), il incombe aux parties, et non au juge, de rassembler les faits du procès. Les parties doivent alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions (fardeau de l'allégation subjectif), produire les moyens de preuve qui s'y rapportent (art.55 al. 1 CPC) et contester les faits allégués par la partie adverse, le juge ne devant administrer les moyens de preuve que sur les faits pertinents et contestés (art. 150 al. 1 CPC). Le demandeur, qui supporte le fardeau de l'allégation objectif (objektive Behauptungslast) et le fardeau de la preuve (objektive Beweislastd'un fait ; art. 8 CC), en ce sens qu'il supporte les conséquences de l'absence d'allégation de ce fait, respectivement celles de l'absence de preuve de celui-ci, a évidemment toujours intérêt à l'alléguer lui-même, ainsi qu'à indiquer au juge les moyens propres à l'établir (arrêt du TF du01.09.2021 [4A_606/2020]cons. 4.2.3, qui se réfère auxATF 144 III 519cons. 5.1 et143 III 1cons. 4.1).
La jurisprudence retient aussi (arrêt du TF du03.06.2019 [4A_535/2018]cons. 4.2.1) que les faits doivent être allégués en principe dans la demande, respectivement dans la réponse pour les faits que doit alléguer le défendeur et quils peuvent l'être dans la réplique et la duplique si un deuxième échange d'écritures est ordonné. Les faits pertinents allégués doivent être suffisamment motivés (charge de la motivation des allégués) pour que, d'une part, le défendeur puisse dire clairement quels faits allégués dans la demande il admet ou conteste et que, d'autre part, le juge puisse, en partant des allégués de fait figurant dans la demande et de la détermination du défendeur dans la réponse, dresser le tableau exact des faits admis par les deux parties ou contestés par le défendeur, pour lesquels il devra procéder à l'administration de moyens de preuve et ensuite appliquer la règle de droit matériel déterminante. Les exigences quant au contenu des allégués et à leur précision dépendent du droit matériel, soit des faits constitutifs de la norme invoquée, ainsi que de la façon dont la partie adverse s'est déterminée en procédure : dans un premier temps, le demandeur doit énoncer les faits concrets justifiant sa prétention, de manière suffisamment précise pour que la partie adverse puisse indiquer lesquels elle conteste, voire présenter déjà ses contre-preuves ; dans un second temps, si la partie adverse a contesté des faits, le demandeur est contraint d'exposer de manière plus détaillée le contenu de l'allégation de chacun des faits contestés, de façon à permettre au juge d'administrer les preuves nécessaires pour les élucider et appliquer la règle de droit matériel au cas particulier.
Le même arrêt que ci-dessus retient aussi quen ce qui concerne l'allégation d'une facture (ou d'un compte), il arrive que le demandeur allègue dans sa demande (voire dans sa réplique) le montant total de celle-ci et qu'il renvoie pour le détail à la pièce qu'il produit. Dans un tel cas, il faut examiner si la partie adverse et le tribunal obtiennent ainsi les informations qui leur sont nécessaires, au point que l'exigence de la reprise du détail de la facture dans l'allégué n'aurait pas de sens, ou si le renvoi est insuffisant parce que les informations figurant dans la pièce produite ne sont pas claires et complètes ou que ces informations doivent encore y être recherchées.
Dans les litiges relevant du contrat dentreprise, les parties doivent alléguer le contenu de leur contrat. La personne de lalléguant importe peu, puisquil suffit que les faits fassent partie du cadre du procès pour que le juge puisse en tenir compte (ATF 143 III 1cons. 4.1).
Toujours selon le Tribunal fédéral (arrêt du 01.09.2021 précité, cons. 4.2.2), les faits doivent être contestés dans la réponse et, pour les faits allégués par le défendeur, en règle générale, dans la réplique, car seuls les faits contestés doivent être prouvés. Une contestation en bloc (pauschale Bestreitung) ne suffit pas. La partie adverse peut en principe se contenter de contester les faits all .ués, puisqu'elle n'est pas chargée du fardeau de la preuve et n'a donc en principe pas le devoir de collaborer à l'administration des preuves. Dans certaines circonstances exceptionnelles, il est toutefois possible d'exiger d'elle qu'elle concrétise sa contestation (charge de la motivation de la contestation), de façon que le demandeur puisse savoir quels allégués précis sont contestés et, partant, puisse faire administrer la preuve dont le fardeau lui incombe ; plus les allégués du demandeur sont motivés, plus les exigences de contestation de ceux-ci par la partie adverse sont élevées.
Une prise de position claire sur la justesse dune affirmation particulière et concrète de la partie adverse est exigée. Il ne suffit pas de dire« contesté »à chaque allégué, car une contestation explicite ne suffit pas. Il faut dire ce qui est contesté de manière détaillée (ATF 141 III 433cons. 2.6 ; arrêts du TF du22.01.2018 [4A_284/2017]cons. 3.3 ; du17.02.2020 [4A_126/2019]cons. 6.1.4).
d) À titre préalable, il faut constater que lappelante fonde son raisonnement sur le fait que la facture litigieuse ne porterait que sur des travaux dhéliographie, ce qui est inexact. En effet, il saute aux yeux et le Tribunal civil ne sy est pas trompé que la facture du 2 novembre 2018 concerne des prestations dingénieur civil et que les travaux dhéliographie ne sont pas facturés à part. En effet, cette facture se réfère explicitement à loffre qui avait été faite le 25 avril 2018 et la mention des travaux dhéliographie ne figure que pour indiquer que ces travaux sont« compris »dans le montant total de 26'925 francs qui est réclamé (« Proposition dhonoraires du 25 avril 2018 HT 25'000.00 [acomptes non versés] ; Héliographie Compris --- ; TVA 7,7 % 1'025.00 ; TTC CHF 26'925.00 ». Elle renvoie donc directement à cette offre du 25 avril 2018, soit à un message qui disait :« À la suite des 3 coûts des nouvelles demandes, soit CHF HT env. 332'000.00, nous faisons une offre dhonoraires pour ce complément : Soit CHF HT 25000 ». De cela, on comprend aisément que lingénieur civil a offert, puis facturé dans les deux cas à forfait , les prestations dingénieur correspondant aux travaux qui étaient alors envisagés. Les demandes dacomptes et les rappels adressés à larchitecte concernaient forcément les mêmes travaux. Lappelante est de mauvaise foi : elle sait très bien quen 2018, lintimée a fourni une série dautres prestations que de lhéliographie, ce quon peut notamment constater à la lecture des procès-verbaux des séances de chantier, auxquelles larchitecte quelle avait mandaté et qui la représentait envers lingénieur civil participait (cf. plus loin, pour des détails à ce sujet).
Cela étant, lintimée, en rapport avec les travaux effectués en 2018, a allégué loffre (cf. ci-dessus), les demandes dacomptes et rappels envoyés à larchitecte de lappelante et la facture finale (cf. ci-dessus) ; elle a aussi allégué que les travaux avaient été effectués avec toute la diligence requise et dans les règles de lart. Les allégués sont certes assez sommaires et ne fournissent pas de détails quant aux prestations effectuées, mais ils étaient suffisants pour que lappelante puisse comprendre quétaient réclamés des honoraires à forfait pour des prestations dingénieur civil en rapport avec les travaux qui ont débuté en 2018, honoraires dont la demanderesse prétendait quils nétaient pas compris dans loffre du 11 juin 2014. En conséquence de ce qui précède, on retiendra que le Tribunal civil na pas violé les règles sur le fardeau de lallégation en admettant, implicitement, que les allégués de la demanderesse en rapport avec la facture du 2 novembre 2018 étaient suffisants.
5.Il convient ainsi dexaminer sur le fond les prétentions de lintimée au paiement des 26'925 francs, plus intérêts, que lappelante conteste devoir.
5.1.a) Le Tribunal civil a retenu, en résumé, que la demanderesse navait pas produit de preuves que la défenderesse aurait accepté son offre du 25 avril 2018. La défenderesse ne contestait pas que la demanderesse avait effectué des prestations après le paiement de la facture finale de 2017, ni avoir reçu le courriel du 25 avril 2018, ni encore avoir reçu les deux demandes dacomptes et la facture finale du 2 novembre 2018. Selon la première juge, lachèvement des travaux prévus dans loffre du 11 juin 2014 avait eu lieu avant loffre du 25 avril 2018. La facture finale du 8 mai 2017 et les deux rappels napportaient aucune information précise concernant la fin des travaux. Cependant, la défenderesse avait payé sans réserve la facture finale de la demanderesse, en décembre 2017, à la suite des deux rappels mentionnant que les travaux du gros uvre étant terminés depuis plusieurs mois. Lavis dachèvement des travaux était implicitement contenu dans la facture finale et la défenderesse avait accepté louvrage par actes concluants, les travaux étant ainsi achevés pour les deux parties au plus tard au paiement de la facture finale, soit en décembre 2017. Sagissant de lacceptation de loffre du 25 avril 2018, le Tribunal civil a constaté quil ressortait de nombreux procès-verbaux des séances de chantier, établis entre le 20 mars 2018 et le 14 août 2018, que la demanderesse était présente à ces séances ; il ressortait en outre de procès-verbaux établis entre le 6 février 2018 et le 7 mai 2019 que la demanderesse, malgré ses absences aux séances en question, était toujours chargée deffectuer des prestations pour la défenderesse. Il fallait ainsi admettre que la défenderesse savait parfaitement que la demanderesse effectuait des prestations pour elle, après loffre du 25 avril 2018. On pouvait déduire des déclarations du témoin C.________ et de la demanderesse lors de son interrogatoire que les prestations effectuées après le paiement de la facture finale nétaient pas prévues dans loffre du 11 juin 2014. Il ressortait en outre des échanges de courriels entre la demanderesse et larchitecte C.________, entre le 17 août 2018 et le 19 septembre 2018, que la défenderesse ne contestait pas du tout loffre ou la demande dacompte de la demanderesse, mais lui faisait miroiter que lacompte avait été traité et allait être payé, ce qui était confirmé par le courrier du mandataire de la défenderesse du 5 novembre 2018, dans lequel le principe de loffre ou des demandes dacomptes nétait pas contesté. La défenderesse avait laissé la demanderesse travailler en lui faisant miroiter que ses demandes dacomptes étaient fondées et valables. Le Tribunal civil a conclu que loffre de la demanderesse du 25 avril 2018 avait bel et bien été acceptée par la défenderesse, qui navait soulevé aucune objection, alors quelle savait que la demanderesse effectuait les travaux offerts, que la demanderesse avait de bonne foi effectué les travaux quelle avait offerts le 25 avril 2018, car la défenderesse navait jamais contesté le principe du paiement pendant lexécution desdits travaux, et que la défenderesse sétait bornée à contester le principe de la rémunération, mais navait pas remis en question lexécution des travaux ou le montant des honoraires réclamés.
b) Lappelante soutient que lintimée na pas prouvé que, pour la facture de 26'925 francs, les prestations ne correspondaient pas à celles énumérées dans loffre du 11 juin 2014. La facture et les demandes dacomptes ne mentionnent que des travaux dhéliographie, sans préciser la date de ces prétendus travaux, ni la partie du bâtiment quils concernaient. Il nest pas prouvé que ces travaux spécifiques dhéliographie auraient constitué des prestations effectuées après les modifications du projet, intervenues en cours de route, ni dailleurs que les prestations facturées, pour des travaux dhéliographie, auraient été exécutées après le paiement, en décembre 2017, de la facture finale. À aucun moment, lappelante na accepté une fin des travaux et une réception de ceux-ci. Le silence de lappelante après réception de loffre du 25 avril 2018 et des demandes dacomptes ne valait pas acceptation tacite de loffre. Le Tribunal civil a interprété les courriers de lappelante dune manière qui ne correspond pas à la réalité du dossier : refuser de payer des travaux en relevant des problèmes quant à une facture, tout en réclamant une rencontre pour en discuter, ne peut pas être retenu comme une acceptation de la facture. La décision entreprise ignore le fait que lappelante na jamais été au courant du courriel doffre complémentaire et que son architecte a déclaré navoir reçu quune seule offre de la part de lintimée, précisant quil navait pas reçu de demande disant quil sagissait de nouveaux travaux. Les prestations de la facture de 26'925 francs correspondent exactement à celles comprises dans loffre initiale.
c) Selon lintimée, cest une seconde phase qui a été mise en uvre en 2018, en fonction dun nouveau projet, puisque le bâtiment central ne pouvait finalement pas être démoli, contrairement à ce qui avait été initialement prévu, ce que lappelante a dailleurs admis au cours de son interrogatoire. Si les prestations de lintimée pour la seconde phase restaient du même genre (prestations dingénieur civil : soumissions, calculs statiques, surveillance des travaux, etc.), ces prestations portaient sur des travaux de construction spécifiques pour la première phase et des travaux complètement différents pour la seconde. Lintimée la démontré en produisant les soumissions de lentreprise B.________ pour la première phase et celles de D.________ pour la seconde. Par ailleurs, lintimée navait pas à détailler ses factures, car il était clair que ses prestations soumissions, calculs statiques, surveillance, etc. avaient été accomplies en lien avec tous les travaux listés dans les soumissions et exécutés par les entreprises susmentionnées. Cétait clair pour lappelante, qui navait dailleurs jamais demandé le détail. Aucun montant na jamais été facturé pour des travaux dhéliographie. Les travaux visés par loffre du 11 juin 2014 se sont terminés avant la date de la seconde offre, soit celle du 25 avril 2018. La seconde offre ne pouvait donc pas concerner les mêmes travaux ; dans cette offre, lingénieur navait pas à détailler ses prestations, qui restaient celles dun ingénieur civil ; pour lappelante, les choses étaient claires et elle na dailleurs pas demandé de précisions. Sagissant de lacceptation de la seconde offre, le Tribunal civil a pris en compte les éléments pertinents. Lappelante a bien reçu loffre : son architecte, C.________, a dit quil navait reçu quune offre, mais aussi quil avait été mandaté début 2018 ; il est donc logique quil nait pas reçu loffre du 11 juin 2014, mais bien celle du 25 avril 2018. La facture établie le 2 novembre 2018, dont le montant de 25'000 francs plus TVA était, sans surprise, identique à celui mentionné dans loffre du 25 avril 2018, à laquelle elle faisait référence, spécifiait que les travaux dhéliographie nétaient pas facturés. Dautres détails nétaient pas utiles, car les choses étaient claires pour les parties.
5.2.Sur ces questions comme sur celles déjà examinées (cons. 4d), le raisonnement de lappelante se fonde essentiellement sur le fait que la facture du 2 novembre 2018 ne concernerait que des travaux dhéliographie. Comme on la vu plus haut, cest inexact et lappelante le sait bien. On y reviendra encore plus loin.
5.3.a) Lappelante conteste quil y ait eu achèvement des travaux prévus dans loffre du 11 juin 2014, avant loffre du 25 avril 2018. Elle ne formule cependant aucune critique cohérente du raisonnement du Tribunal civil à ce sujet, puisquelle se contente de se référer à un considérant du jugement entrepris qui retient en substance quil nest pas possible dadmettre, au vu des allégués et preuves, que les travaux nétaient pas terminés le 8 mai 2017 ou à une autre date avant la date de la facture du 26 septembre 2017 (cons. 4, cf. p. 14-15 du jugement entrepris), alors que le raisonnement de la première juge aboutit à la conclusion que les parties considéraient les travaux comme achevés en décembre 2017, soit au moment où la défenderesse a payé la facture finale de la demanderesse, du 8 mai 2017, ceci pour dautres motifs (cons. 5, p. 16-17). Faute de motivation suffisante, le grief est irrecevable (art. 311 CPC). On lexaminera tout de même sur le fond.
b) Comme la retenu le Tribunal civil, de manière générale, louvrage qui doit être achevé est celui que lentrepreneur sest obligé à exécuter. Lexigence de lachèvement est donc remplie lorsque lentrepreneur a exécuté tous les travaux convenus, en respectant les éventuelles modifications de commande (Gauch, Le contrat dentreprise, no 101, p. 30). Lentrepreneur peut communiquer lachèvement des travaux au maître en lui faisant parvenir le décompte final. Lavis dachèvement étant implicitement contenu dans la demande de paiement, il intervient ainsi tacitement. Savoir si la facture de lentrepreneur constitue un tel avis tacite dépend des circonstances du cas despèce et ne saurait être admis dans tous les cas (Gauch, op. cit., no 96, p. 29). La question de savoir si le paiement sans réserve de la facture de lentrepreneur contient une acceptation de louvrage par acte concluant doit être résolue au vu des circonstances concrètes du cas despèce (Gauch, op. cit., no 2082, p. 567).
c) En lespèce, il nest pas contesté au stade de lappel quil ny a pas eu de travaux entre mi-2016 et fin 2017, ni que la demanderesse a établi une facture le 8 mai 2017, facture que la défenderesse a payée en décembre 2017, après deux rappels. Cette facture portait la mention« FACTURE FINALE »en gras et reprenait les acomptes déjà facturés et versés. Les deux rappels, des 27 juillet et 26 septembre 2017, disaient :« La fin des travaux du gros uvre étant terminés (sic) depuis plusieurs mois, nous vous rappelons notre facture du 08 mai dernier ». En décembre 2017, cest sans formuler aucune objection ou réserve par exemple quant à des travaux futurs que lingénieur civil devrait encore exécuter et qui seraient compris dans ce qui avait été facturé et, en partie, déjà payé que lappelante a versé le solde qui lui était réclamé, soit un peu plus de 3'000 francs. Le paiement du solde est intervenu peu avant que les travaux reprennent, nouveaux travaux pour lesquels le concours de lintimée était requis, ce qui constitue aussi un indice que les parties considéraient comme achevée la partie du chantier couverte par loffre du 11 juin 2014. Le projet de base, pour lequel les travaux ont été effectués en 2016, a été modifié de manière importante, sagissant en particulier du bâtiment central (cf. encore plus loin, cons. 5.5 let. f), les travaux correspondant au nouveau concept devant être effectués en
2018. Il faut ainsi admettre quau moment du paiement de décembre 2017, les deux parties considéraient que les travaux qui avaient été confiés à lintimée selon son offre du 11 juin 2014 étaient achevés. Avec le Tribunal civil, on retiendra dès lors que lavis dachèvement des travaux était implicitement contenu dans la facture finale et que la défenderesse a accepté le fait que lintervention de lintimée, telle que prévue par loffre du 11 juin 2014 et son acceptation, était terminée, ceci par lacte concluant consistant à payer la facture finale.
5.4.a) Si on la comprend bien, lappelante soutient quelle naurait pas reçu loffre du 25 avril 2018.
b) La demanderesse a allégué quelle avait établi cette offre et que la défenderesse lavait acceptée. Pour ces allégués, comme pour lensemble des allégués 6 à 22, la défenderesse sest déterminée comme suit :« Contestés au sens de la réponse. On se réfère aux pièces déposées ». Elle na nulle part allégué que le courriel du 25 avril 2018 naurait pas été reçu par son architecte. Le témoin C.________ na pas dit quil navait pas reçu ce courriel. Sil a indiqué navoir reçu quune offre, cela ne peut avoir été que celle du 25 avril 2018, puisquil nest intervenu comme architecte que depuis fin 2017, alors que la première offre datait du 11 juin 2014. Il faut ainsi retenir que larchitecte C.________, représentant de lappelante dans ses relations avec lintimée, a bien reçu loffre que cette dernière lui a envoyée par courriel du 25 avril 2018.
5.5.a) Il nest pas contesté quil ny a pas eu dacceptation expresse de loffre. Il faut ainsi se demander si lappelante la acceptée tacitement.
b) Le Tribunal civil a rappelé avec pertinence que le contrat dentreprise nest soumis au respect daucune forme particulière et peut donc être conclu valablement sous nimporte quelle forme, y compris la forme tacite (Gauch, op. cit., no 406, p. 128).
c) Selon larticle6 CO, lorsque lauteur de loffre ne devait pas, en raison soit de la nature spéciale de laffaire, soit des circonstances, sattendre à une acceptation expresse, le contrat est réputé conclu si loffre na pas été refusée dans un délai convenable. En principe, le silence ne vaut pas acceptation. Ainsi, labsence de réaction après avoir reçu une facture ne peut pas être tenue comme une acceptation du montant réclamé. Ce nest donc quexceptionnellement que le silence sera interprété comme une acceptation. Une exception a notamment été admise, entre commerçants en relation daffaires, lorsque lun deux déclare confirmer un accord intervenu verbalement et que lautre, destinataire de la communication, garde le silence. La jurisprudence insiste sur lanalyse des circonstances concrètes, en application du principe de la bonne foi (arrêts du TF du10.08.2010 [4A_231/2010]cons. 2.4.1 et du27.02.2019 [4A_344/2018]cons. 2.2.1). En matière de contrat dentreprise, il y a acceptation tacite lorsque le maître de louvrage ne soulève aucune objection alors quil sait que lentrepreneur commence lexécution des travaux offerts (Gauch, op. cit., n. 406, p. 128).
d) En lespèce, lappelante na pas réagi à loffre du 25 avril 2018, tout en sachant que lingénieur civil fournissait des prestations pour les nouveaux travaux, soit spécialement ceux qui étaient commandés à lentreprise D.________ SA.
e) Dans son mémoire dappel, lappelante ne dit rien de la présence de lingénieur civil à diverses séances de chantier en 2018, ni des mentions dans les procès‑verbaux de ces séances, montrant que lintimée fournissait alors des prestations, ceci alors que la motivation du jugement entrepris repose en partie sur ces éléments. En fait, si lon reprend les procès-verbaux des séances de chantier, on constate que le chantier de 2018 concernait une bonne quinzaine dartisans et entrepreneurs et que, le 20 février 2018, il était demandé à Y.________ de transmettre à la direction des travaux« le concept de surélévation des moises 1erniveau »(sujet repris dans des procès-verbaux ultérieurs) ; le 6 mars 2018, il était prévu que la même prépare un« complément de soumission maçonnerie », ainsi quun« plan dexécution et liste de fer façade sud »; on lui demandait plus ou moins la même chose selon le procès-verbal du 20 mars 2018, comme selon celui du 27 mars 2018 (avec, en plus,« Contrôle balcon Nord et instruction de réhabilitation si nécessaire ») et celui du 10 avril 2018 (avec, encore en plus,« Contrôle et validation renforcement charpente selon projet I.________ SA ») ; le procès-verbal du 17 avril 2018 ne reprend que les questions relatives au plan dexécution pour la façade sud et la validation du renforcement de la charpente ; celui du 8 mai 2018 reprend les mêmes points, avec en plus la demande faite à lingénieur civil de préparer un« rapport des opérations effectuées à ce jour »et de faire une« Etude poutrelles 3èmeétage [ ] selon schéma transmis »; le procès-verbal du 22 mai 2018 mentionne à nouveau la préparation du plan dexécution pour la façade sud, le contrôle et la validation du renforcement de la charpente et le rapport à préparer sur les opérations déjà effectuées, en y ajoutant« 3ème Transmettre informations poutrelles à commander par maçon »; le 5 juin 2018, lingénieur civil était invité à préparer le rapport sur les opérations déjà effectuées, à transmettre les informations sur les poutrelles et le« plan armature et liste de fer »et à contacter le charpentier pour convenir dun rendez-vous pour finaliser la reprise de la charpente ; le 21 juin 2018, Y.________ était à nouveau chargée de préparer le rapport déjà mentionné, ainsi que de transmettre le plan darmature pour la façade sud ; le 3 juillet 2018, la même chose était demandée à lingénieur civil, avec en plus létablissement dune liste de fer pour le bétonnage dune armoire électrique (rez‑de‑chaussée), la préparation dun scénario de renfort pour une porte au sous-sol et la détermination de la marche à suivre pour le« bétonnage couverte vitrine »; la même chose était demandée selon le procès-verbal du 17 juillet 2018, avec en plus la mission de préparer une convention dutilisation globale ; le 7 août 2018, il était à nouveau question du sous-sol et de la convention dutilisation, lingénieur civil devant en outre, pour le rez-de-chaussée,« préparer proposition consolidation couverte entrée hôtel avec ouverture centrée de cm 140 (vide de passage) »; les questions relatives au sous-sol, au rez-de-chaussée et à la convention dutilisation, à résoudre par lingénieur civil, étaient reprises le 14 août 2018, ainsi que le 11 septembre 2018, le 18 septembre 2018 (avec la précision, cette fois, que la consolidation au rez-de-chaussée devait être posée par le serrurier), le 25 septembre 2018 (idem) et le 23 octobre 2018 (idem). Cela démontre à lévidence que lactivité de lintimée ne sest pas, durant toute cette période, limitée à des travaux dhéliographie et que lappelante, dont le représentant, soit larchitecte C.________, participait aux séances de chantier, ne pouvait pas ignorer cette activité.
f) Par ailleurs, les soumissions faites en 2014 ne portaient pas sur les mêmes travaux que celles remplies en 2018. Outre le fait que cétait D.________ SA et plus B.________ qui était chargée des travaux de maçonnerie, une comparaison des soumissions permet de constater que les travaux nétaient pas les mêmes. Les représentants de lappelante nont pas dit autre chose en cours de procédure, en ce sens quils ont admis, en substance, que le projet avait été modifié et que les travaux effectués en 2018 se fondaient sur ces modifications. Par exemple, le témoin C.________ a déclaré que« les travaux D.________ nont pas été soumissionnés avant 2018. Parce que ces travaux navaient pas encore été réellement planifiés »et a ajouté que« les travaux de D.________ correspondaient à la suite des opérations, soit lassainissement du rez-de-chaussée, la création de la trémie de lascenseur, la réhabilitation du sous-sol et la création de la baie vitrée de la partie sud du bâtiment, entre autres ». H.________, interrogée pour la défenderesse, a quant à elle déclaré que« sur le projet initial, le bâtiment central était vitré avec deux passerelles. Le bâtiment tenait avec des SpanSets qui le traversaient. La façade sud de la partie centrale était en train de sécrouler. Loffre du 11 juin 2014 était élaborée en fonction de ce projet initial »; elle a confirmé que« le projet a évolué. Nous navons pas eu dautres choix que de démolir la façade sud puisquelle seffondrait. À votre demande, le bâtiment a été classé. Nous avons dès lors dû garder la façade nord. Le projet a forcément été modifié ». Cela va dans le sens des déclarations du représentant de lintimée, lors de son interrogatoire, qui a notamment dit que« loffre initiale ne pouvait être globale »car« le projet a évolué en cours de route », en ce sens qu« au début, le bâtiment central devait être détruit », précisant qu« il ny a pas eu de soumissions à D.________ lors de la première offre. Il nétait pas question alors du bâtiment central, sinon, elles auraient été incluses dans les premières soumissions à B.________ ».
g) Comme déjà dit, lappelante na pas réagi à loffre du 25 avril 2018, envoyée alors que les nouveaux travaux étaient en cours. Il nest pas insolite que loffre ait été établie alors que les travaux avaient déjà commencé : ces travaux revêtaient un certain caractère durgence, comme cela résulte du courriel que larchitecte C.________ a adressé à lintimée le 20 décembre 2017, qui rappelait les délais très courts à respecter pour les travaux à venir, et il était clair, également au vu de ce message, que lintimée était requise dy participer ; il résulte en outre du contexte que les travaux à venir nétaient pas entièrement déterminés, au moment où ils ont repris (cf. par exemple les procès‑verbaux de chantier) ; dans de telles circonstances, lintimée pouvait envisager que la présentation dune offre chiffrée pouvait attendre le moment où lon serait au clair quant à létendue exacte de lintervention attendue de sa part. Cela étant, on peut constater que lintimée a ensuite adressé une première demande dacompte à larchitecte, le 13 juin 2018, pour un montant de 10'770 francs, TVA comprise. Il nest pas prétendu que lappelante naurait pas reçu cette demande, par celui qui la représentait envers lintimée, ni quelle aurait réagi dune quelconque manière. Le 17 août 2018, lintimée a demandé, par un nouveau courriel à larchitecte, que le premier acompte soit rapidement payé et larchitecte a transmis ce rappel à X.________, le 22 août 2018, avec un message disant simplement :« Voici un mail de notre cher ingénieur ». Lappelante ne soutient pas quelle ou son architecte auraient alors contesté que lacompte soit dû, respectivement que les prestations que lingénieur civil fournissait alors auraient été incluses dans loffre du 11 juin 2014. Le 19 septembre 2018, Y.________ a envoyé un nouveau courriel à larchitecte, pour demander le paiement rapide du premier acompte. Larchitecte a répondu le 20 septembre 2018 :« Comme expliqué par téléphone lors de votre premier rappel, votre facture dacompte a été traitée par mes soins et transmise au MO dans les 10 jours qui ont suivi sa réception. Néanmoins, ayant eu une séance hier soir avec les 3 principaux représentants du MO, je leur ai transmis une copie de votre mail. Jespère que leur réaction sera rapide ». Il faut comprendre ce message comme exprimant le souhait de larchitecte que lacompte soit payé rapidement, donc le constat quil était dû, sur le principe au moins. Lappelante ne soutient pas quelle aurait alors réagi. Un deuxième acompte a été demandé le 1eroctobre 2018, pour un montant de 7'539 francs, TVA comprise, par un courriel adressé à larchitecte. Dans sa réponse, par courriel du 9 octobre 2018 de sa présidente, lappelante écrivait ceci :« Nous ne pouvons payer votre facture sans une rencontre avec vous. En effet, de nombreuses questions sont sans réponse concernant votre travail. Au bénéfice dune contre-expertise sur la réalisation du mandat confié, nous nous interrogeons sérieusement sur les plus-values engendrées par votre travail. Il convient donc den parler ouvertement ensemble et de prendre une décision [ ] je vous contacterai la semaine prochaine ». Comme on peut le constater, ce message ne niait pas que les acomptes soient dus, sur le principe, mais sinterrogeait sur la valeur des prestations de lingénieur civil. En tout cas, on ne peut voir dans ce message aucun indice qualors, lappelante aurait considéré que les prestations que fournissait lintimée seraient comprises dans loffre du 11 juin 2014. Dans la lettre que le mandataire de lappelante a adressée à lintimée le 5 novembre 2018, alors que la facture finale du 2 novembre 2018 avait peut-être déjà été reçue et quen tout cas les deux demandes dacomptes et un rappel lavaient été, ce mandataire ne contestait en aucune manière que les prestations de lingénieur civil, dans le courant de lannée 2018, nétaient pas incluses dans loffre du 11 juin
2014. Si lappelante estimait que les demandes dacomptes étaient indues, pour le motif que le travail de lintimée avait déjà été payé en décembre 2017, son mandataire naurait pas manqué de lévoquer dans sa lettre du 5 novembre
2018. Il ne la pas fait.
h) En fonction de ce qui précède, il faut retenir que les prestations que lintimée a facturées le 2 novembre 2018 qui nétaient pas comprises dans loffre du 11 juin 2014 ont fait lobjet dune offre du 25 avril 2018 et que lappelante a tacitement accepté cette offre, en admettant que lintimée exécute ses tâches au sens de loffre, en ne réagissant pas à la première demande dacompte, en laissant même clairement entendre, par son architecte et suite à un rappel, que ce premier acompte serait payé, en ne contestant pas, au moment dune deuxième demande dacompte, le principe dune facturation, et plus généralement en ne formulant aucune réserve suite à loffre et aux demandes dacomptes, pas même après réception de la facture finale, dont on peut relever que son montant correspondait à celui de loffre.
5.6.Lappelante reproche au Tribunal civil de navoir pas conclu de la même manière pour la facture de 5'593.30 francs du 27 septembre 2017, que la première juge a écartée, et celle de 26'925 francs du 2 novembre 2018, dont elle a considéré quelle était justifiée. Ce parallèle est audacieux, pour dire le moins. La première de ces factures était antérieure à lachèvement des travaux prévus dans loffre du 11 juin 2014 et, en rapport avec cette même facture, le dossier ne contient aucune offre, aucune demande dacompte et aucune correspondance, alors que cest bien le cas pour la seconde facture, comme rappelé plus haut.
5.7.Dès lors, il faut conclure avec le Tribunal civil que loffre de lintimée, du 25 avril 2018, a été acceptée par lappelante, qui na soulevé aucune objection alors quelle savait que lintimée effectuait les travaux offerts, et que lintimée a de bonne foi effectué ces travaux, lappelante nayant pas contesté le principe du paiement pendant lexécution desdits travaux. Comme la première juge, on relèvera quen procédure, lappelante sest bornée à contester le principe de la rémunération, mais na pas remis en question lexécution des travaux ou le montant de cette rémunération. En conséquence, la facture No 20a-14/011-18 du 2 novembre 2018, dun montant de 26'925 francs, est due par lappelante. Lappel est mal fondé.
6.Il ny a pas lieu de revoir les frais judiciaires et dépens de première instance, ni leur répartition, ces éléments ne faisant pas lobjet de griefs spécifiques de la part de lappelante, qui sest contentée de conclure à une autre répartition pour le cas, non réalisé, où ses conclusions en rapport avec les prétentions de lintimée seraient admises.
7.Vu ce qui précède, lappel doit être rejeté. Lappelante, qui succombe, supportera les frais judiciaires de la procédure dappel (art. 106 CPC). Pour cette procédure, lappelante devra verser une indemnité de dépens à lintimée, indemnité qui peut être fixée, au vu du dossier (en labsence de mémoire dhonoraires), à 1800 francs.
Par ces motifs,LA COUR D'APPEL CIVILE
1.Rejette lappel et confirme le jugement entrepris.
2.Met les frais de la procédure dappel, arrêtés à 3'000 francs, à la charge de lappelante, qui les a avancés.
3.Condamne lappelante à verser à lintimée, pour la procédure dappel, une indemnité de dépens de 1800 francs.
Neuchâtel, le 26 janvier 2022
Lorsque lauteur de loffre ne devait pas, en raison soit de la nature spéciale de laffaire, soit des circonstances, sattendre à une acceptation expresse, le contrat est réputé conclu si loffre na pas été refusée dans un délai convenable.
1Les parties allèguent les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et produisent les preuves qui sy rapportent.
2Les dispositions prévoyant létablissement des faits et ladministration des preuves doffice sont réservées.