Erwägungen (2 Absätze)
E. 5 a) Le Tribunal civil a réparti les dépens à raison des 2/3 à la charge de la défenderesse et 1/3 à celle du demandeur, celui-ci obtenant partiellement gain de cause. b) L’appelante soutient qu’il faudrait considérer qu’elle a obtenu largement gain de cause et qu’il faudrait donc lui allouer 3'000 francs comme dépens pour la première instance. La motivation se limite à la teneur de la conclusion relative à cette question. c) Il n’est pas nécessaire d’examiner si la motivation à l’appui de l’appel, succincte pour dire le moins, est suffisante pour que l’appel soit recevable, car cet appel est de toute manière mal fondé. C’est en effet à juste titre que le premier juge a considéré que le demandeur obtenait gain de cause à raison des 2/3 : les prétentions pécuniaires de l’intimé s’élevaient en effet à un peu moins de 11'000 francs et il obtenait un peu plus de 6'000 francs, intérêts non compris (intérêts se montant à près de 500 francs au moment du jugement entrepris), le jugement faisant en outre droit à ses conclusions en rapport avec son certificat de travail. Pour le surplus, l’appelante ne critique pas le calcul effectué par le premier juge sur la base de la proportion retenue.
E. 6 Vu ce qui précède, l’appel doit être rejeté. La cause portant sur des conclusions inférieures à 30'000 francs, la procédure est gratuite (art. 114 let. c CPC). Pour la procédure d’appel, l’appelante devra verser à l’intimé une indemnité de dépens de 1'069.20 francs, correspondant à la note d’honoraires raisonnable – et non critiquée par l’appelante – qui a été produite.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.Au printemps 2019, la société X.________ préparait la prochaine ouverture dun hôtel-restaurant, à lenseigne de A.________ (sic), à Z.________ (on peut déjà noter que des chambres ont été louées dès septembre 2019 et que le restaurant a été ouvert le 1eroctobre 2019).
B.a) A.Y.________ a été engagée en qualité de directrice de la société X.________, ceci dès juin 2019 au plus tard (non contesté).
b) Par contrat de travail signé le 4 juin 2019 par B.Y.________, époux de A.Y.________, et X.________ (signant par C.________, présidente, et D.________, administrateur), la seconde a engagé le premier en qualité demployé polyvalent dans le domaine de lhôtellerie-restauration, avec effet au 1erjuin
2019. Le contrat prévoyait un temps dessai de trois mois et un salaire mensuel brut de 5'400 francs pour les trois premiers mois et 6'000 francs ensuite, payés treize fois, pour un travail à plein temps, soit 45 heures par semaine. Le droit aux vacances était de cinq semaines par année.
c) Un accord a en outre été passé sur le fait que, pour les premiers mois de lactivité de B.Y.________ et de son épouse, lemployeur mettrait un logement à leur disposition (le logement a effectivement été mis à disposition de juin à août 2019, cf. notamment le mémoire de réponse à lappel; les époux Y.________ ont loué eux-mêmes un appartement dès le 1erseptembre 2019, ce qui nest pas contesté).
C.a) Lors dune séance tenue le 20 septembre 2019 entre D.________ et A.Y.________, ils ont fait le point sur la première semaine douverture des chambres dhôtel. Ils ont notamment évoqué les tâches de B.Y.________. Lépouse de celui-ci a conclu la discussion sur ce point« en expliquant que lidée est de diminuer le pourcentage de B.Y.________ dès décembre pour engager une « assistante », elle travaille actuellement sur le sujet ».
b) Le 17 octobre 2019, D.________ a adressé aux personnes en charge de létablissement un courriel résumant les points discutés lors de deux séances, la seconde sétant tenue le jour même; il indiquait notamment que A.Y.________ proposait de baisser le« taux doccupation de B.Y.________ (à partir de décembre ou avant) et modifier son affectation (). Validé, à discuter avec B.Y.________ la semaine prochaine ».
c) Le 5 novembre 2019, D.________ a envoyé un courriel à diverses personnes, notamment A.Y.________ et C.________, dans lequel il disait notamment que la première devait établir un cahier des charges« pour B.Y.________ (qui passera à 60 % et plus en technique et Réception et moins en service) »; le message détaillait diverses autres mesures dorganisation et disait que des corrections seraient faites sur le prix des boissons,« potentiellement en même temps que la nouvelle organisation, donc début janvier ».
d) Le 8 novembre 2019, A.Y.________ a adressé un courriel à la fiduciaire de X.________ qui soccupait détablir les contrats, dans lequel elle disait :« Jai également un changement à apporter au contrat de B.Y.________, qui passe à 80 % dès le 1ernovembre et jusquà nouvel avis ».
D.a) Par lettre du 14 novembre 2019, remise le même jour en main propre à B.Y.________, X.________ a résilié le contrat de travail de celui-ci, avec effet au 31 décembre 2019. La lettre précisait que le travailleur était libéré de son obligation de travailler, avec effet immédiat.
b) La fiche de salaire pour novembre 2019 a été établie le 30 novembre 2019 et mentionnait un taux doccupation de 80 %, avec un salaire de 4'800 francs brut, correspondant à un salaire de base, à 100 %, de 6'000 francs brut. Une retenue était opérée pour des« frais de repas et de boissons », pour un montant de 1'673 francs.
c) La fiche de salaire pour décembre 2019 a été établie le 16 décembre 2019 et mentionnait un taux doccupation de 80 %, un salaire de 4'800 francs brut et une retenue de 1'900 francs pour des« [a]utres frais effectifs ½ loyer juin à septembre ».
d) Le 23 décembre 2019, le mandataire de B.Y.________ a écrit à X.________; en particulier, il contestait ce quil appelait une modification unilatérale du taux dactivité de son client, ainsi que les retenues opérées sur les salaires de novembre et décembre 2019.
e) On peut relever que le contrat de A.Y.________ a aussi été résilié, apparemment en même temps que celui de son mari. Les relations entre lintéressée et son ancien employeur ne sont pas en cause dans la présente procédure.
E.Après avoir obtenu une autorisation de procéder, B.Y.________ a déposé devant le Tribunal civil, le 8 septembre 2020, une demande contre X.________. Il concluait, sous suite de frais et dépens, à la condamnation de la défenderesse à lui verser la somme de 2'879 francs brut, plus intérêts, pour le solde des salaires de novembre et décembre 2019, y compris part au 13esalaire, la somme de 3'573 francs net, plus intérêts, à titre de remboursement des déductions sur les mêmes salaires, ainsi que la somme de 3'456.25 francs brut, plus intérêts, pour un solde de vacances. Il demandait en outre quil soit ordonné à la défenderesse détablir de nouvelles fiches de salaire, un décompte final et un certificat de salaire respectant les normes légales.
Il alléguait notamment quil navait jamais accepté une diminution de son taux dactivité, que la retenue pour les repas ne pouvait sappliquer quà une somme forfaitaire de 250 francs pour 25 repas pris en octobre et novembre 2019, quaucune retenue nétait justifiée au titre dun loyer et quil avait été contraint de prendre des vacances pendant la période de libération de lobligation de travailler.
F.Dans sa réponse du 13 novembre 2020, X.________ a conclu au rejet de la demande dans toutes ses conclusions, avec suite de frais et dépens.
Elle alléguait en particulier que le taux dactivité du demandeur avait été réduit à 80 % dès le 1ernovembre 2019, sur demande spécifique du travailleur, soutenue par son épouse, demande qui avait été acceptée. Le demandeur avait causé beaucoup de coulage dans lexploitation du restaurant, pour au total 3'264 francs, montant qui devait être pris en compte en compensation, celui de 1'900 francs retenu sur le salaire layant été à bien plaire. Le demandeur avait profité dindemnités de la part de la caisse de chômage pour ses frais de séjour dans le canton de Neuchâtel; il nen avait volontairement pas informé lemployeuse, pour« obtenir indûment de cette dernière le paiement de son loyer ». La défenderesse naurait jamais accepté de payer le loyer du demandeur si elle avait su quen parallèle, celui-ci recevait 1'283.20 francs par mois de la caisse de chômage à ce titre; lépouse du demandeur touchait au demeurant le même montant, de la part de la même caisse; la défenderesse lavait su par hasard, en retrouvant des pièces dans le« fouillis administratif »laissé par la directrice au moment de son départ; le demandeur devait donc rembourser les montants reçus indûment. Aucun solde nétait dû pour les vacances.
G.a) Le Tribunal civil a rendu une ordonnance de preuves le 7 décembre 2020. Il invitait notamment le demandeur à déposer les pièces propres à démontrer ce quil avait reçu de sa caisse de chômage et fixait une audience de premières plaidoiries.
b) Le 25 janvier 2021, le demandeur a déposé les pièces requises, soit en particulier une décision rendue le 2 juillet 2019 par lOffice régional de placement du canton du Valais, accordant à B.Y.________ une« contribution aux frais de déplacement et de séjour hebdomadaires »de 1'283.20 francs, correspondant à la différence entre des frais de déplacement nouveaux et anciens, ceci du 19 juin au 30 septembre 2019, des frais de« nuitée à lextérieur »étant pris en compte.
c) Le 27 janvier 2021, la caisse de chômage du canton du Valais a adressé au Tribunal civil, avec laccord du demandeur, une copie de son dossier concernant celui-ci.
H.a) À laudience du 25 février 2021, le demandeur a réduit à 3'041 francs brut sa conclusion no 3. Pour le surplus, les deux parties ont confirmé leurs conclusions.
b) Le demandeur a été interrogé. Il a notamment déclaré que son épouse et lui-même, tous deux expérimentés dans le domaine de lhôtellerie-restauration, étaient chargés dassurer le démarrage de lhôtel-restaurant. Il avait toujours travaillé à plein temps. En octobre 2019, il y avait eu une discussion au sujet de la réduction de son taux dactivité, mais vu le travail à effectuer pour les débuts de lhôtel, cette réduction pouvait être envisagée pour au mieux décembre 2019 ou janvier 2020. Il navait jamais rien signé à ce sujet. Ce nétait quune idée qui était dans lair. Pour les deux ou trois premiers mois, la défenderesse leur avait fourni un logement de fonction, en compensation dun salaire plus bas. Ensuite, son épouse et lui-même avaient loué un appartement proche de lhôtel.
c) C.________ a été interrogée, pour la défenderesse. Au sujet de la diminution du taux dactivité du demandeur, elle a dit que celui-ci lui avait annoncé lors dun repas, en octobre 2019, quil allait baisser son temps de travail à 60 %, voire 50 %.
d) Également interrogé pour la défenderesse, D.________ a notamment déclaré que le taux dactivité du demandeur était de 100 % au début, mais que, par la suite, il avait été question de baisser ce taux. Les salaires des époux Y.________ étaient trop élevés et, en plus, il y avait des divergences avec lépouse, au sujet de lexploitation; cela avait entraîné le licenciement des deux intéressés. Cétait A.Y.________ qui assurait le suivi des employés.
e) Le Tribunal civil a entendu le témoin E.________, qui avait travaillé dans létablissement en qualité de chef de cuisine. Il sest essentiellement exprimé sur le coulage reproché au demandeur.
f) A.Y.________ a été entendue en qualité de témoin. Elle a notamment déclaré quil avait été discuté dune réduction du taux dactivité de son mari dès que laffaire serait bien lancée, cest-à-dire dès fin 2019. Les contrats des employés étaient préparés par la société F.________ et cétait elle-même qui les signait, en sa qualité de directrice. Au sujet de son courriel du 8 novembre 2019 (passage de son mari à 80 %), elle a dit que cétait D.________ qui lui avait imposé un changement du taux dactivité de son mari, auquel elle nétait pas favorable au vu du travail quil y avait à faire. Elle navait pas vu de nouveau contrat, pour un changement de ce taux. Le logement de service était inclus dans son propre contrat, pour les trois premiers mois.
g) Une nouvelle audience a été fixée pour laudition dun témoin qui ne sétait pas présenté.
I.À laudience du 22 mars 2021, le Tribunal civil a entendu G.________, en qualité de témoin (elle na rien dit de pertinent en rapport avec des questions à examiner en appel). Les parties ont déclaré ne pas avoir dautres preuves à administrer. Le juge a prononcé la clôture de linstruction. Les parties ont plaidé. Le juge a ordonné la clôture des débats et indiqué quil rendrait un jugement ultérieurement.
J.Par jugement motivé du 21 septembre 2021, adressé aux parties le lendemain, le Tribunal civil a condamné la défenderesse à verser au demandeur les sommes de 2'879 francs brut et 3'183 francs net, plus intérêts à 5 % dès le 1erjanvier 2020, ainsi quà remettre au demandeur de nouvelles fiches de salaire pour novembre et décembre 2019 et un nouveau certificat de travail, et rejeté la demande pour le surplus; il a statué sans frais et condamné la défenderesse à verser au demandeur une indemnité de dépens de 3'000 francs. Les considérants seront repris plus loin, dans la mesure utile.
K.Le 20 octobre 2021, la société X.________ appelle du jugement susmentionné. Elle conclut à ce que lappel soit déclaré recevable et bien fondé, à lannulation des chiffres 1, 2 et 6 du dispositif du jugement entrepris, à ce quelle-même soit condamnée à verser à B.Y.________ la somme de 1'283 francs net, plus intérêts, et à ce quil soit constaté« que lAppelant (sic) a succombé majoritairement pour la procédure de première instance »et que B.Y.________ soit condamné à lui verser une indemnité de dépens de 3'000 francs pour la procédure de première instance, sous suite de frais et dépens.
L.Dans sa réponse du 2 novembre 2021, lintimé conclut au rejet de lappel, sous suite de frais et dépens. Il dépose un mémoire dhonoraires, qui se monte à 1'069.20 francs, pour la procédure dappel.
M.Le 8 novembre 2021, le juge instructeur a indiqué aux parties quun second échange décritures ne lui paraissait pas nécessaire et quil serait statué ultérieurement, sur pièces et sans débats, sous réserve du droit de réplique inconditionnel à exercer dans les dix jours, le cas échéant.
N.Lappelante na pas déposé de réplique dans le délai fixé.
C O N S I D E R A N T
1.Interjeté dans les formes et délai légaux, dans une affaire patrimoniale pour laquelle on peut admettre une valeur litigieuse dun peu plus de 10'000 francs, lappel est recevable (art. 311 ss CPC).
2.Aucune des parties ne conteste les conclusions du Tribunal civil quant au droit aux vacances du demandeur (prétention du demandeur mal fondée), à une retenue pour les repas sur le salaire de novembre 2019 (390 francs, au lieu des 1'673 francs déduits du salaire; le solde, par 1'283 francs net, devait être restitué au demandeur), à une retenue pour du coulage (retenue injustifiée; le montant à restituer était compris dans les 1'283 francs net mentionnés ci-dessus), ainsi quaux nouvelles fiches et au nouveau certificat de travail à établir par la défenderesse. Il ny a pas lieu de revenir sur ces questions.
3.a) Le Tribunal civil a retenu que le dossier nétablissait pas que les parties auraient voulu modifier à la baisse le taux dactivité du demandeur, dès le 1ernovembre 2019. Une telle modification était dans lair, puisque la directrice lavait proposée lors dune séance tenue à mi-octobre 2019 et que la proposition avait été validée par la défenderesse, mais celle-ci devait encore être discutée avec le principal intéressé. Il navait pas été établi que cette discussion avait eu lieu, et encore moins que le demandeur aurait accepté la réduction de son taux dactivité, qui plus est dès le 1ernovembre 2019. Le licenciement était intervenu peu après le moment où la réduction aurait pris effet. Le demandeur navait reçu sa fiche de salaire pour novembre 2019 quaprès son licenciement et la libération de son obligation de travailler. Il avait réagi le 23 décembre 2019, probablement après avoir reçu la fiche de salaire de décembre, datée du 16 de ce mois. Le demandeur avait ainsi droit à son salaire à 100 % jusquà fin décembre 2019, ainsi quà une part au 13esalaire ajustée, ce qui représentait 2'879 francs brut au total.
b) Selon lappelante, cest à tort quil a été retenu que la diminution du taux de travail naurait pas été acceptée par lintimé. Cest ce dernier qui a sollicité une baisse de ce taux. Sa volonté a déjà été évoquée en septembre 2019, son épouse a demandé« officiellement »une baisse du taux dactivité, le 17 octobre 2019, au nom de son mari, et la même a invité la fiduciaire de lappelante, le 8 novembre 2019, à préparer le contrat modifiant le taux à 80 %, dès le 1ernovembre 2019. La demande de baisse du taux est manifestement intervenue à la demande de lintimé, par le biais de son épouse, ce qui est équivalent. Admettre le contraire reviendrait à autoriser les abus de droit flagrants. Lappelante a simplement accepté la modification du taux dactivité, soit du contrat de travail. La discussion avec lintimé a bien eu lieu, vu que lépouse de lintéressé a ensuite écrit à la fiduciaire pour faire« valider officiellement le changement de taux dès le 1ernovembre 2019 ». Lintimé a dailleurs déclaré quà lépoque, il avait bien lintention de diminuer son temps de travail. Dès lors, lappelante ne doit pas le supplément de salaire pour novembre et décembre 2019.
c) Lintimé relève que, le 20 septembre 2019, il était discuté de son affectation, avec comme hypothèse une diminution de son taux dactivité dès décembre 2019, pour engager une assistante, que, le 17 octobre 2019, son épouse proposait de baisser le taux à partir de décembre ou avant et que, le 8 novembre 2019, la même épouse écrivait à la fiduciaire quil y avait un changement à apporter au contrat de son mari. Il ressortait de ces échanges que lintention de lemployeur était bien de baisser le taux dactivité de lintimé, mais ces échanges nétaient pas adressés au premier concerné et, sur le plan pratique, la modification envisagée na pas pu être réalisée, faute de communication de part et dautre, plus particulièrement suite au licenciement. Une diminution du taux dactivité à 80 % représentait une modification du contrat de travail défavorable au travailleur et ne pouvait produire deffet quau terme du délai de congé. Il ny a pas eu dacceptation de cette diminution, expresse ou tacite. Le courriel de la directrice du 8 novembre 2019 ne déployait aucun effet juridique. On ne peut pas déduire dun lien matrimonial que tout acte de lépouse équivaut à un accord tacite de son mari.
d) Les parties au contrat de travail sont libres de convenir de la modification de leur relation contractuelle future, dans le respect des mêmes principes que ceux qui régissent la formation du contrat (Wyler/Heinzer, Droit du travail, 4eéd., p. 87). La modification du contrat de travail est ainsi régie par les règles habituelles relatives aux accords de volonté (Wyler, in : Commentaire du contrat de travail, 2013, n. 36 ad art. 320).
Elles peuvent modifier tacitement un contrat de travail conclu en la forme écrite, mais une manifestation de volonté tacite ne peut être retenue qu'en présence d'un comportement univoque, dont l'interprétation ne suscite raisonnablement aucun doute (arrêt du TF du17.05.2018 [4A_666/2017]cons. 4.3.). Lacceptation tacite de la modification du contrat de travail est présumée lorsque la modification proposée est avantageuse pour le travailleur. Par contre, le juge doit faire preuve de retenue avant de déduire du silence du travailleur que celui-ci accepte une modification du contrat qui lui est défavorable; une telle acceptation ne peut être admise que dans des situations où, selon les règles de la bonne foi, du droit ou de léquité, on doit attendre une réaction explicite du travailleur en cas de désaccord de sa part; la charge de la preuve de ces circonstances incombe à lemployeur; un éventuel désaccord doit être manifesté dans un délai raisonnable; une présomption de fait peut naître du fait que le travailleur a encaissé plusieurs fois au moins trois un salaire réduit par rapport à celui prévu initialement, sans formuler de réserve; pour que cette présomption soit admise, il est nécessaire que les circonstances permettent dadmettre que le travailleur avait conscience de la situation, ce qui nécessite généralement un avis de lemployeur à lemployé sur la réduction quil opère (Wyler/Heinzer, op. cit., p. 87-88; sur ces questions, cf. aussi arrêt de la Cour de justice genevoise du 11.02.2020 [CAPH/35/2020] cons. 3.1).
e) En lespèce, il faut retenir quaucune modification du contrat de travail na été acceptée expressément ou tacitement par lintimé, pour une réduction à 80 % de son taux dactivité dès le 1ernovembre 2019.
Lappelante ne soutient pas et na dailleurs jamais allégué que lintimé aurait personnellement donné un accord exprès à cette modification. Le dossier établit quun changement dans le taux dactivité a été discuté entre les administrateurs et la directrice, épouse de lintimé. Lors de la séance du 20 septembre 2019 entre D.________ et A.Y.________, la seconde selon le résumé établi par le premier a indiqué que« lidée [était] de diminuer le pourcentage de B.Y.________ dès décembre pour engager une « assistante » »et quelle travaillait sur cette question. Le 17 octobre 2019, D.________ écrivait que A.Y.________ proposait de baisser le« taux doccupation de B.Y.________ (à partir de décembre ou avant) et modifier son affectation (). Validé, à discuter avec B.Y.________ la semaine prochaine ». Le 5 novembre 2019, le même évoquait cependant une baisse à 60 % du taux doccupation de lintimé, avec une révision de son champ dactivité, le contexte permettant de penser que cette réduction pouvait sappliquer dès début janvier 2020. Le 8 novembre 2019, A.Y.________ écrivait à la fiduciaire de X.________, qui soccupait détablir les contrats, que celui de son mari passerait« à 80 % dès le 1ernovembre et jusquà nouvel avis ». Aucun des messages susmentionnés na été adressé à lintimé, pas même en copie. Le message à la fiduciaire visait sans aucun doute à inviter celle-ci à préparer un avenant au contrat de travail de lintimé, puisque cette fiduciaire était chargée de préparer les contrats des employés, et il résulte de lexpérience générale de la vie que le document de modification devait être ensuite soumis aux parties, pour signature. Lappelante ne dit pas autre chose puisque, dans son mémoire dappel, elle relève que lépouse de lintimé a écrit à la fiduciaire pour faire« valider officiellement le changement de taux dès le 1ernovembre 2019 »(sil fallait faire« valider officiellement »le changement de taux dactivité, cétait quaucun accord nétait formellement venu à chef entre lappelante et lintimé, à ce stade). Au vu des pièces produites, il est clair que des discussions ont eu lieu entre des représentants de lappelante et lépouse de lintimé, au sujet dune réduction du taux dactivité de ce dernier, réduction qui était souhaitée par lemployeur. Ce qui nétait par contre pas clair, jusquau message du 8 novembre 2019, cétait quel devait être le nouveau taux dactivité (le 5 novembre 2019, ladministrateur évoquait encore une baisse à 60 %), ni depuis quand cette baisse devait sappliquer (le texte établi à ce sujet le 5 novembre 2019 laisse penser que la modification était envisagée depuis début janvier 2020). On ne sait pas ce qui sest passé entre le 5 et le 8 novembre 2019. À croire lépouse de lintimé, cétait ladministrateur qui entendait imposer une baisse à 80 % dès le 1ernovembre 2019, ce qui lavait amenée à écrire en ce sens à la fiduciaire. Les déclarations quelle a faites lors de son audition en qualité de témoin ne confirment en tout cas pas la thèse de lappelante, qui voudrait quelle ait recueilli laccord de son mari avant de sadresser à la fiduciaire, et aucun autre élément du dossier ne démontre que lintimé aurait donné son accord exprès à une baisse de son taux doccupation. En particulier, le message du 8 novembre 2019 ne dit pas que lintimé aurait accepté la modification envisagée. Lappelante na pas jugé utile dobtenir un accord exprès de lintimé à la modification de son taux dactivité. Il ne tenait quà elle dessayer de formaliser les choses, voire dattendre, avant de résilier le contrat de travail, que lintimé ait signé une modification de son contrat de travail, au sens suggéré à la fiduciaire. Elle ne peut sen prendre quà elle-même si cela na pas été fait.
Sagissant dun éventuel accord tacite, il faut rappeler quaucun des documents auxquels il est fait référence plus haut ne mentionnait lintimé comme destinataire. Lintimé a été licencié le 14 novembre 2019 et dispensé dès cette date de son obligation de travailler. Le taux dactivité de 80 % na été mentionné pour la première fois, directement envers lui, que dans sa fiche de salaire pour novembre, datée du 30 novembre 2019 et quil doit avoir reçue quelques jours plus tard. Il a ensuite reçu la fiche de salaire pour décembre, datée du 16 décembre 2019, et cest le 23 du même mois quil a réagi en contestant le nouveau taux, par un courrier que son mandataire a alors adressé à lappelante. Cette réaction nétait pas tardive et exclut que lon puisse retenir un accord tacite. Au surplus, on ne peut pas considérer que lépouse de lintimé aurait représenté son époux au sens de larticle 32 CO au cours des discussions au sujet du taux doccupation de lintéressé, ni en adressant le message du 8 novembre 2019 à la fiduciaire de lappelante. Aucune des pièces citées plus haut ne fait état dune représentation, ni même ne la laisse supposer. Lors des discussions et pour son message du 8 novembre 2019, lépouse de lintimé agissait clairement comme directrice de la société appelante, traitant les affaires de lentreprise, ceci alors que son mari nen était quun employé sans responsabilités particulières.
f) En conséquence, il faut retenir que lappelante na pas fait la preuve, qui était à sa charge, dun accord exprès ou tacite des parties à la modification du contrat de travail quelle avait conclu avec lintimé, contrat prévoyant un taux dactivité à 100 %. Lappel est mal fondé à ce sujet.
4.a) Le Tribunal civil a retenu que la déduction de 1'900 francs opérée sur le salaire de décembre 2019 était infondée et que la prétention du demandeur en remboursement de ce montant était, elle, bien fondée. Il était admis que la défenderesse avait mis un logement à disposition du demandeur, pour le début des relations contractuelles. Cela ne compensait pas un salaire moins élevé pour les trois premiers mois, contrairement à ce que soutenait le demandeur. Cela étant, la défenderesse ne pouvait pas, par une retenue sur le salaire, revenir sur un accord, vu le principepacta sunt servanda. Cétait dautant plus vrai que ni dans sa réponse, ni dans sa plaidoirie la défenderesse navait développé le thème dun vice de la volonté. Au surplus, il nappartenait pas au Tribunal civil de dire si laccord des parties était en conformité avec la contribution de lassurance-chômage.
b) Lappelante soutient quà lallégué 16 de sa réponse, elle avait apporté les éléments de fait du vice de la volonté dans la conclusion du contrat (« [Le demandeur] na volontairement pas informé la Défenderesse de ce fait [lexistence des indemnités] pour obtenir indûment de cette dernière le paiement de son loyer »). Elle avait aussi allégué, au même endroit, quelle naurait pas accepté de payer le loyer si elle avait su que le demandeur recevait les 1'283.20 francs de sa caisse de chômage. Le salaire de lintimé était très élevé, pour un employé polyvalent; avec lindemnité de 1'283.20 francs, il obtenait 7'283.20 francs par mois, tout en nayant pas de loyer à supporter. Lintimé, qui avait reçu la décision de sa caisse de chômage, savait quil recevait une indemnité, quil encaissait dailleurs ensuite sur son compte bancaire. Il y a eu dol, au sens de larticle 29 CO. Il conviendrait de dénoncer cette« escroquerie »à la caisse de chômage. Aucune personne normalement constituée naurait, dans ces conditions, accepté de fournir encore un logement gratuit à lintimé. À tout le moins, il conviendrait de déduire 345 francs par mois sur le salaire de lemployé, au sens de larticle 29 CCNT et des commentaires de cette disposition, étant précisé que le logement de service a été fourni pendant au moins trois mois, mais quil convient dy ajouter deux mois. Ce sont donc au moins 1'725 francs qui doivent être déduits.
c) Lintimé soutient que la mise à disposition du logement était prévue par le contrat conclu entre son épouse et lappelante. Le contrat de travail de lintimé ne dit rien de cette question du logement et ne permet aucune retenue sur le salaire de ce fait. Les époux Y.________ ont pris un appartement à bail, à Z.________, dès le 1erseptembre 2019. Les indemnités que la caisse de chômage a versées à lintimé ne regardent que lui et ne concernent pas lappelante. La contribution mensuelle de la caisse de chômage, décidée le 2 juillet 2019, ne concerne que des frais de déplacement, selon le tarif en vigueur pour des déplacements avec un véhicule particulier. Aucun élément juridique ne peut justifier une retenue pour le loyer. Il ny a pas eu dol.
d) Selon l'article28 al. 1 CO, la partie induite à contracter par le dol de l'autre n'est pas obligée, même si son erreur n'est pas essentielle.
Le dol est une tromperie intentionnelle qui détermine la dupe, dans l'erreur, à conclure un contrat qu'elle n'aurait pas conclu, ou du moins pas conclu aux mêmes conditions, si elle avait eu une connaissance exacte de la situation; le dol éventuel suffit. Le dol peut être commis aussi bien par une affirmation inexacte que par le silence relatif à un fait que l'auteur avait le devoir de révéler; le devoir de renseigner peut découler de la loi, du contrat ou de la bonne foi. La tromperie doit être en rapport de causalité naturelle et adéquate avec la conclusion du contrat : sans cette tromperie, la dupe n'aurait pas conclu le contrat, ou l'aurait fait à des conditions plus favorables (arrêt du TF du29.12.2020 [4A_437/2020]cons. 4.1). Un comportement négligent et même gravement négligent de la part du cocontractant ne peut être assimilé au dol (Schmidlin, in : CR CO I, 2eéd., n. 20 ad art. 28). Des faits incertains ou risqués ne peuvent être objets ni derreur, ni de dol (idem, op. cit., n. 16 ad art. 28). La partie qui se prévaut du dol doit prouver la réalisation de toutes les conditions dapplication de larticle28 CO(Schwenzer/Fountoulakis, in : BSK OR I, 7eéd., n. 26 ad art. 28).
e) Les allégués de lintimé quant à lexistence dun contrat entre son épouse seule et lappelante au sujet de la mise à disposition dun logement sont nouveaux; ils auraient pu être avancés en première instance et sont donc irrecevables en appel (art. 317 CPC).
f) Lappelante plaide le dol à la conclusion du contrat. Celle-ci est intervenue le 4 juin 2019. À cette date, lintimé navait pas même demandé de prestations à sa caisse de chômage, comme contribution à ses frais liés à la prise dun emploi à Z.________ alors quil était domicilié en Valais : il na déposé que le 17 juin 2019 une demande en ce sens. Ensuite, cest le 2 juillet 2019 que lOffice régional de placement du canton du Valais a rendu une décision accordant à lintimé une« contribution aux frais de déplacement et de séjour hebdomadaires »de 1'283.20 francs, correspondant à la différence entre les frais de déplacement nouveaux et anciens, ceci du 19 juin au 30 septembre 2019. Le dossier nétablit pas de versement effectif de ces 1'283.20 francs avant le mois daoût 2019 (décompte de la caisse de chômage pour août 2019, daté du 28.08.2019). Cela étant, lobtention de prestations de la part dune caisse de chômage a toujours quelque chose daléatoire. Au moment de conclure le contrat de travail, le 4 juin 2019, respectivement au moment de laccord pour la mise à disposition dun logement (qui était probablement antérieur, ou au moins concomitant, vu que lappartement a été mis à disposition dès début juin 2019), lintimé ne pouvait donc avoir aucune certitude quant à lobtention des contributions qui lui ont été accordées par décision du 2 juillet 2019, si même et même cela nest pas établi par le dossier il avait alors déjà envisagé la possibilité de les demander. En dautres termes, lintimé na rien pu cacher à lappelante au moment de saccorder avec elle sur la mise à disposition dun logement de fonction pour les trois premiers mois de son activité et il ne peut donc pas y avoir eu un dol par définition intentionnel à la conclusion du contrat. On peut relever même si cela nest pas décisif pour le sort du litige quaprès le 2 juillet 2019, lintimé ne devait pas forcément informer lappelante des prestations quil allait recevoir, au sens de la décision rendue à cette date. En effet, la mise à disposition du logement de fonction était très temporaire, puisquelle ne devait durer que trois mois, soit jusquà fin août 2019, et il nest pas établi que lappelante supportait des frais pour cette mise à disposition : lappelante na rien allégué, nia fortioriprouvé au sujet de la nature du logement de fonction, ni de coûts quelconques quelle aurait dû assumer en rapport avec celui-ci. Il faut en tout cas constater que lappelante na pas établi de tromperie même par omission de la part de lintimé, au moment de la conclusion de contrat de travail et de laccord relatif à la mise à disposition dun logement de fonction. Larticle28 COne trouve pas dapplication au cas despèce. Cela dispense dexaminer si lappelante, en première instance, avait formulé des allégués suffisants en rapport avec cette question.
g) Il nappartient pas à la Cour de céans dexaminer si le fait, pour lintimé, davoir demandé et obtenu des prestations de la part de la caisse de chômage pour ses frais de déplacement et de séjour à Z.________, alors quil bénéficiait sur place dun logement de fonction, pourrait être constitutif dune infraction pénale au préjudice de la caisse de chômage valaisanne. On relèvera toutefois que la commission dune infraction nest pas évidente et quà croire les allégués irrecevables en appel de lintimé, cest avec son épouse que lappelante avait conclu un contrat pour la mise à disposition dun logement de fonction.
5.a) Le Tribunal civil a réparti les dépens à raison des 2/3 à la charge de la défenderesse et 1/3 à celle du demandeur, celui-ci obtenant partiellement gain de cause.
b) Lappelante soutient quil faudrait considérer quelle a obtenu largement gain de cause et quil faudrait donc lui allouer 3'000 francs comme dépens pour la première instance. La motivation se limite à la teneur de la conclusion relative à cette question.
c) Il nest pas nécessaire dexaminer si la motivation à lappui de lappel, succincte pour dire le moins, est suffisante pour que lappel soit recevable, car cet appel est de toute manière mal fondé. Cest en effet à juste titre que le premier juge a considéré que le demandeur obtenait gain de cause à raison des 2/3 : les prétentions pécuniaires de lintimé sélevaient en effet à un peu moins de 11'000 francs et il obtenait un peu plus de 6'000 francs, intérêts non compris (intérêts se montant à près de 500 francs au moment du jugement entrepris), le jugement faisant en outre droit à ses conclusions en rapport avec son certificat de travail. Pour le surplus, lappelante ne critique pas le calcul effectué par le premier juge sur la base de la proportion retenue.
6.Vu ce qui précède, lappel doit être rejeté. La cause portant sur des conclusions inférieures à 30'000 francs, la procédure est gratuite (art. 114 let. c CPC). Pour la procédure dappel, lappelante devra verser à lintimé une indemnité de dépens de 1'069.20 francs, correspondant à la note dhonoraires raisonnable et non critiquée par lappelante qui a été produite.
Par ces motifs,LA COUR D'APPEL CIVILE
1.Rejette lappel et confirme le jugement entrepris.
2.Statue sans frais.
3.Condamne lappelante à verser à lintimé, pour la procédure dappel, une indemnité de dépens de 1'069.20 francs.
Neuchâtel, le 29 novembre 2021
1La partie induite à contracter par le dol de lautre nest pas obligée, même si son erreur nest pas essentielle.
2La partie qui est victime du dol dun tiers demeure obligée, à moins que lautre partie nait connu ou dû connaître le dol lors de la conclusion du contrat.