Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.A.X.________ et B.X.________, se sont mariés en 2008, sans conclure de contrat de mariage. Deux enfants sont nés de cette union, soit les jumeaux C.________ et D.________, nés en 2008. Les parents se sont séparés le 1eroctobre 2019.
B.a) Le 10 février 2020, A.X.________ a déposé une requête de mesures protectrices de lunion conjugale. Ses conclusions tendaient notamment à une garde alternée sur les enfants, la fixation de lentretien convenable de ceux-ci, la répartition entre les parents des coûts directs des mêmes et la fixation dune contribution dentretien en faveur de lépouse.
b) B.X.________ a elle-même déposé une requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles, le 27 avril 2020. Elle a ensuite précisé ses conclusions. Elle demandait en particulier la garde exclusive sur les enfants, avec un droit de visite pour le père, et prenait des conclusions quant à la fixation de lentretien convenable des enfants, ainsi que de contributions dentretien en faveur des enfants et delle-même.
c) Le Tribunal civil a tenu une audience le 4 mai 2020, au cours de laquelle les parties ont passé un accord partiel, sautorisant à vivre séparées, attribuant le domicile conjugal au mari, admettant quelles navaient plus de prétentions à faire valoir lune envers lautre au sujet du mobilier commun, convenant à titre provisoire que le système de garde alternée se poursuivrait de la manière déjà mise en place (une semaine chez le père, puis une semaine chez la mère, avec un partage des vacances et jours fériés) et sengageant à communiquer dans toute la mesure nécessaire.
d) Le 28 mai 2020, le Tribunal civil a chargé lOffice de protection de lenfant (ci-après : OPE) de procéder à une enquête sociale. Dans lattente du rapport, la cause a été instruite, notamment au sujet de la situation financière des parties. LOPE a remis son rapport le 30 octobre 2020. Les parties ont ensuite déposé des observations finales, les 22 février et 22 mars 2021.
C.Par décision de mesures protectrices de lunion conjugale du 30 septembre 2021, le Tribunal civil a ratifié la séparation des époux (ch. 1 du dispositif), confirmé lattribution de lancien domicile conjugal à lépoux (ch. 2), ratifié la garde alternée (ch. 3), fixé lentretien convenable des enfants (ch. 4 et 6), dit que les parents contribueraient à cet entretien convenable de la manière fixée dans les considérants (ch. 5 et 7), donné acte au mari quil conserverait les allocations familiales pour sacquitter des charges des enfants (ch. 8), donné acte à lépouse que lépoux sacquitterait de tous les frais ordinaires des enfants (ch. 9), fixé des contributions dentretien en faveur des enfants, à verser par le père à la mère (ch. 10 et 11), ainsi quen faveur de lépouse (ch. 12), rejeté toute autre ou plus ample conclusion (ch. 13) et statué sur les frais judiciaires et les dépens (ch. 14 et 15).
D.a) Le 14 octobre 2021, A.X.________ appelle de la décision du 30 septembre 2021, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à lannulation dune partie de son dispositif, à ce quil soit donné acte aux parties que le domicile légal des enfants serait fixé au domicile de leur père, à la fixation de lentretien convenable des enfants et de contributions dentretien en leur faveur et en celle de leur mère, subsidiairement au renvoi de la cause à lautorité inférieure pour nouvelle décision.
b) Dans sa réponse du 1ernovembre 2021, B.X.________ conclut notamment au rejet de lappel.
E.a) Le 22 octobre 2021, B.X.________ appelle également de la décision du 30 septembre 2021, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à lannulation dune partie de son dispositif, à la fixation de lentretien convenable des enfants et de contributions dentretien en leur faveur et en celle de leur mère, subsidiairement au renvoi de la cause à lautorité inférieure pour nouvelle décision.
b) Dans sa réponse du 8 novembre 2021, A.X.________ conclut au rejet de lappel, sous suite de frais et dépens.
F.a) Les causes ont été jointes, par décision du 11 novembre 2021, qui indiquait en outre aux parties quun second échange décritures ne paraissait pas nécessaire et quil serait statué sur pièces, sous réserve du droit de réplique inconditionnel.
b) A.X.________ a déposé le 25 novembre 2021 une réplique à la réponse de B.X.________ du 1ernovembre 2021.
c) B.X.________ na pas dupliqué, ni déposé de réplique à la réponse de A.X.________ du 8 novembre 2021.
C O N S I D E R A N T
1.Interjetés dans les formes et délai légaux, les deux appels sont recevables.
2.a) Les deux appelants invoquent une violation de leur droit dêtre entendus, en raison dune motivation insuffisante de la décision entreprise.
b) Le droit d'être entendu consacré à l'article 29 al. 2 Cst. féd. implique pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision. Il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige. La motivation peut pour le reste être implicite et résulter des différents considérants de la décision (arrêts du TF du31.08.2021 [4A_143/2021]cons. 5.1 et du07.10.2021 [5A_278/2021]cons. 3.1, avec des références).
Dans ce contexte, une partie nest fondée à se prévaloir dune violation de son droit dêtre entendue que si lomission de motiver porte sur des arguments que la partie avait soulevés devant le juge qui a statué (arrêt du TF du 07.10.2021 précité, cons. 4.1.3).
c) En rapport avec la fixation des revenus de lappelant, celui-ci reproche au premier juge davoir retenu des chiffres en disant se fonder sur les observations finales de lintimée, les chiffres pris en considération ne correspondant cependant pas à ceux que celle-ci avait allégués et aucune motivation suffisante ne permettant de comprendre le calcul effectué par le Tribunal civil (let. Ae du mémoire dappel).
Pour la fixation des revenus du mari, le Tribunal civil sest fondé sur les calculs effectués par lépouse, en se référant aux observations finales de celle-ci. Il a en outre indiqué, même si la motivation aurait pu être plus claire, pourquoi il convenait, dans ce cadre, de retenir les revenus tirés par le mari de la production délectricité par une installation solaire posée sur son immeuble. La motivation, certes sommaire, est suffisante.
d) Lappelant fait en outre grief au Tribunal civil de sêtre limité à retenir, pour la fixation de lentretien convenable des enfants, des« parts au loyer »de 351 francs pour chacun deux, sans expliquer sur quoi il se fondait et sans différencier les montants correspondant aux frais de logement de lappelant, respectivement de son épouse, les chiffres retenus étant au demeurant différents de ceux qui figuraient dans les écritures des parties (let. Af).
Effectivement, la décision entreprise, aux considérants 17 et 18, ne dit rien de la manière dont les« parts aux loyers »de 351 francs pour chaque enfant ont été calculées. Au considérant 20, le premier juge a retenu des charges dimmeuble de 997.62 francs pour le père; au considérant 22, il a tenu compte dun loyer de 973 francs pour la mère. Le total de ces deux chiffres fait 1'970.62 francs. Une part de 351 francs correspond à 17,8 % de ce total. Rien ne permet de comprendre comment le juge est arrivé à ces 351 francs, ni pourquoi, le cas échéant, le calcul il doit y en avoir eu un a été fait sur le total des charges de logement des parents (même si les frais de logement retenus dans la décision entreprise, pour les deux parents, ne sont pas très différents).
e) Lappelant reproche au premier juge de navoir pas retenu dans ses charges, sans aucune justification, des frais de déplacement (let. Ag), de repas (let. Ah) et de femme de ménage (let. Ai).
La décision entreprise, au considérant 20, ne dit rien des frais de déplacement, ni des frais de repas. Au sujet des frais de femme de ménage, elle mentionne seulement quils ne sont pas retenus, sans autre explication. Sur ces points, la motivation est inexistante, respectivement insuffisante, dans la mesure où elle ne permet pas de comprendre pourquoi le premier juge na pas retenu les charges alléguées par le mari, ce dernier nétant ainsi pas en mesure de présenter, en appel, une critique pertinente du raisonnement du premier juge.
f) Lappelant fait aussi grief au Tribunal civil davoir fixé les charges fiscales à 2'000 francs pour lappelant et 1'000 francs pour son épouse,« sans justifier dune quelconque manière comment [il] parvient à cette estimation et sans se référer du reste aux écritures des parties »(let. Aj).
Au considérant 20, la décision entreprise dit simplement quil faut compter« des impôts supputés (tenant compte des contributions dentretien fixées plus bas) par environ CHF 2'000.00 mensuellement ». Une telle« motivation »ne permettait pas à lappelant de critiquer en connaissance de cause le raisonnement du Tribunal civil. En particulier, elle ne permet pas de déterminer sur quelles bases le premier juge sest fondé, soit sil a procédé à une estimation« à la louche », ou a, par exemple, eu recours au calculateur en ligne de ladministration fiscale (le cas échéant, avec quelles bases de calcul). La motivation de la décision entreprise est insuffisante.
g) Lappelant reproche enfin au premier juge davoir renoncé à répartir lexcédent par petites et grandes têtes, au sens de la jurisprudence récente, ceci sans en expliquer la raison, alors même quil rappelait cette jurisprudence (let. Ab).
Dans le même sens, lappelante soutient que son droit dêtre entendue a été violé du fait que même si le premier juge a rappelé la nouvelle jurisprudence fédérale sur la répartition de lexcédent, il na pas procédé à une répartition par petites et grandes têtes, mais partagé le disponible entre les époux, sans aucune attribution de lexcédent aux enfants, ceci en retenant au surplus, à cet égard, des chiffres« ne correspondant à aucun des autres chiffres retenus précédemment dans la décision entreprise ». Pour lappelante,« [l]absence de clarté relative aux chiffres retenus par [le Tribunal civil] constitue une importante violation du droit dêtre entendu ». Toujours selon elle, la décision entreprise ne permet pas de comprendre le raisonnement du premier juge, ni de parvenir au même chiffre que lui pour le disponible de la famille, ce qui rend impossible une critique précise et circonstanciée de cette décision.
La décision entreprise rappelle en effet la jurisprudence récente, qui prévoit que la répartition de lexcédent par petites et grandes têtes simpose désormais, mais quil peut cependant y avoir des raisons de sen écarter, le jugement devant expliquer pourquoi la règle a été appliquée ou non. Au moment de discuter la question des contributions dentretien en faveur des enfants et de lépouse, le Tribunal civil sécarte, sans en expliquer les raisons, du système de répartition prévu par la jurisprudence, dans un raisonnement que lon peine par ailleurs à comprendre. La motivation est insuffisante pour permettre une critique pertinente des motifs de la décision.
h) Lappelante voit encore une motivation insuffisante dans le fait que le premier juge a considéré quil ny avait pas lieu de retenir, dans le calcul de ses charges,« les chiffres allégués sagissant de lassurance-vie auprès de la CCAP et de lassurance-ménage, montants qui nont pas à être pris en compte en tant que tels dans le calcul du minimum vital au sens du droit des poursuites », les primes dassurance-vie du mari ayant par ailleurs été retenues par le même juge dans les charges de lintéressé.
Dans la décision entreprise, on ne trouve en effet aucune explication sur les raisons qui ont amené le Tribunal civil à admettre des primes dassurance-vie dans les charges du mari et pas dans celles de lépouse. Le droit de lappelante dêtre entendue na pas été respecté.
i) Dans tous les cas où il a été retenu ci-dessus que la motivation de la décision entreprise était insuffisante, les appelants étaient admis à se prévaloir de la violation de leur droit dêtre entendus, dans la mesure où, comme lexige la jurisprudence, ils avaient soulevé en première instance des arguments sur lesquels le premier juge ne sest, à tort, pas prononcé.
j) Il faut donc constater que les griefs soulevés par les parties sont recevables et, pour la plupart, justifiés, même en tenant compte du fait quen matière de mesures protectrices de lunion conjugale, le juge doit en principe statuer rapidement, ce qui peut justifier une motivation moins extensive que, par exemple, dans un jugement de divorce (étant relevé que la décision du 30 septembre 2021 est tout de même intervenue un peu plus de six mois après les dernières observations écrites des parties).
3.a) La violation du droit d'être entendu peut être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen. Cependant, une telle réparation doit rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée. Cela étant, une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (arrêt du TF du06.07.2020 [5A_31/2020]cons. 3.1 et les références citées).
b) En lespèce, les parties ont eu loccasion de se prononcer sur les points litigieux devant la Cour de céans, qui jouit dun plein pouvoir dexamen. Elles ont cependant dû le faireab nihilodans les cas où la décision entreprise ne contenait aucune motivation. Le renvoi de la cause au Tribunal civil retarderait certes la procédure, mais, dans le cas particulier, la décision de première instance souffre de tels défauts de motivation, sur des points importants, quun arrêt de la Cour dappel civile statuant sur le fond reviendrait à priver de manière indue les parties dun véritable contrôle des mesures ordonnées en première instance (même si le principe dun double degré de juridiction ne confère par un droit au justiciable : arrêt du TF du02.05.2018 [4A_431/2017]cons. 4.2;Stücki/Pahud, Le régime des décisions superprovisionnelles et provisionnelles, SJ 2015 II p. 28). Plus généralement, il ne doit pas appartenir à la juridiction dappel de faire le travail qui aurait dû être effectué en première instance, sauf à considérer que le premier juge na pas à examiner les différents aspects du litige et que cest dans le cadre dune procédure dappel quun examen détaillé doit être effectué, ce qui ne correspondrait en aucune manière au système prévu par la loi. Dans le cas despèce, il ne peut donc pas être question de réparer en appel les vices qui affectent la décision entreprise. Celle-ci doit donc être annulée et la cause renvoyée au Tribunal civil pour une nouvelle décision statuant sur lensemble des questions en litige.
4.La décision entreprise doit aussi être annulée pour un autre motif. En effet, cette décision napplique pas, concrètement, la méthode en deux étapes imposée par le Tribunal fédéral pour le calcul des contributions dentretien, en ce sens notamment quelle sécarte de la répartition de lexcédent par petites et grandes têtes, ceci sans indiquer les raisons pour lesquelles une telle répartition ne serait pas justifiée dans le cas despèce. On ne peut pas envisager, dans un cas de ce genre, quil appartiendrait à la juridiction dappel dappliquer la nouvelle jurisprudence et en conséquence de refaire lensemble des calculs nécessaires pour arriver à une solution conforme à la jurisprudence fédérale (le Tribunal fédéral considère que lorsque lautorité cantonale sest fondée sur lancienne jurisprudence, mais a rendu sa décision alors quelle ne pouvait pas avoir connaissance de la nouvelle, larrêt entrepris ne sera pas annulé pour ce seul motif [cf. par exemple arrêt du TF du13.09.2021 [5A_93/2019]cons. 3.1;a contrariosera annulé pour ce motif larrêt fondé sur lancienne jurisprudence et rendu alors que lautorité cantonale devait avoir connaissance de la nouvelle méthode imposée par le Tribunal fédéral; la même règle doit valoir,mutatis mutandis, en appel, étant précisé que la Cour dappel civile admettait un délai dadaptation, échu lorsque le Tribunal civil a statué dans le cas despèce).
5.Il résulte des considérants ci-dessus que la décision entreprise doit être annulée et la cause renvoyée au Tribunal civil pour quil soit statué à nouveau. Il ne sagira pas seulement de compléter la décision initiale par une motivation suffisante sur les points précis relevés plus haut, mais bien de rendre une nouvelle décision, laquelle sera loccasion, pour le Tribunal civil, de corriger certaines erreurs ou omissions qui paraissent assez manifestes (primes dassurance-vie retenues dans les charges de lun des époux et pas de lautre; calcul des charges fiscales respectives; charges de logement du mari; etc.), de préciser quelles charges des enfants chacun des parents devrait assumer (comme lépouse le relève à juste titre, la décision entreprise est sujette à interprétation sur cette question) et dappliquer de manière conséquente la nouvelle jurisprudence fédérale sur la fixation des contributions dentretien (par exemple quant à la comptabilisation, pour chaque enfant, dune part de la charge fiscale de chacun des parents et quant à la répartition de lexcédent). Les écrits des parties en procédure dappel devront bien sûr être pris en considération pour statuer à nouveau.
6.Vu ce qui précède, les deux appels doivent être admis, dans leurs conclusions subsidiaires. La décision entreprise sera annulée et la cause renvoyée au Tribunal civil pour nouvelle décision, au sens des considérants.Les frais judiciaires de la procédure dappel seront laissés à la charge de lÉtat, les parties nétant pas responsables du défaut de motivation de la décision entreprise. Il ne peut cependant pas être alloué de dépens à la charge de lÉtat, pour la procédure dappel, et les dépens seront compensés entre les parties (Tappy, in : CR CPC, 2èmeéd., n. 35 ad art. 107).
Par ces motifs,LA COUR D'APPEL CIVILE
1.Admet les appels.
2.Annule la décision entreprise et renvoie la cause au Tribunal civil des Montagnes et du Val-de-Ruz, pour nouvelle décision au sens des considérants.
3.Laisse les frais judiciaires de la procédure dappel à la charge de lÉtat.
4.Invite le greffe du Tribunal cantonal à restituer aux parties les avances de frais judiciaires que celles-ci ont versées.
5.Dit que les dépens sont compensés, pour la procédure dappel.
Neuchâtel, le 22 décembre 2021