Sachverhalt
sur lesquels elles fondent leurs prétentions (fardeau de l'allégation subjectif), produire les moyens de preuve qui s'y rapportent (art. 55 al. 1 CPC) et contester les faits allégués par la partie adverse, le juge ne devant administrer les moyens de preuve que sur les faits pertinents et contestés (art. 150 al. 1 CPC) (ATF 144 III 519cons. 5.1 et 5.2).
En vertu de l'article 221 al. 1 let. d CPC, respectivement de l'article 222 al. 2 CPC, les faits doivent être allégués en principe dans la demande, respectivement dans la réponse pour les faits que doit alléguer le défendeur. Ils peuvent l'être dans la réplique et la duplique si un deuxième échange d'écritures est ordonné ou, s'il n'y en a pas, par dictée au procès-verbal lors des débats d'instruction (art. 226 al. 2 CPC) ou à l'ouverture des débats principaux, avant les premières plaidoiries. Les faits pertinents allégués doivent être suffisamment motivés (charge de la motivation des allégués) pour que, d'une part, le défendeur puisse dire clairement quels faits allégués dans la demande il admet ou conteste et que, d'autre part, le juge puisse, en partant des allégués de fait figurant dans la demande et de la détermination du défendeur dans la réponse, dresser le tableau exact des faits admis par les deux parties ou contestés par le défendeur, pour lesquels il devra procéder à l'administration de moyens de preuve, et ensuite appliquer la règle de droit matériel déterminante (ATF 144 III 519cons. 5.2.1 s. et les références citées). La partie adverse peut en principe se contenter de contester les faits allégués, puisqu'elle n'est pas chargée du fardeau de la preuve et n'a donc en principe pas le devoir de collaborer à l'administration des preuves. Dans certaines circonstances exceptionnelles, il est toutefois possible d'exiger d'elle qu'elle concrétise sa contestation (charge de la motivation de la contestation), de façon que le demandeur puisse savoir quels allégués précis sont contestés et, partant, puisse faire administrer la preuve dont le fardeau lui incombe ; plus les allégués du demandeur sont motivés, plus les exigences de contestation de ceux-ci par la partie adverse sont élevées. Ainsi, lorsque le demandeur allègue dans ses écritures un montant dû en produisant une facture ou un compte détaillé, qui contient les informations nécessaires de manière explicite, on peut exiger du défendeur qu'il indique précisément les positions de la facture ou les articles du compte qu'il conteste, à défaut de quoi la facture ou le compte est censé admis et n'aura donc pas à être prouvé (ATF 144 III 519cons. 5.1 à 5.2.2.2 s. et les références citées).
Les exigences quant au contenu des allégués et à leur précision dépendent, d'une part, du droit matériel, soit des faits constitutifs de la norme invoquée et, d'autre part, de la façon dont la partie adverse s'est déterminée en procédure : dans un premier temps, le demandeur doit énoncer les faits concrets justifiant sa prétention de manière suffisamment précise pour que la partie adverse puisse indiquer lesquels elle conteste, voire présenter déjà ses contre-preuves ; dans un second temps, si la partie adverse a contesté des faits, le demandeur est contraint d'exposer de manière plus détaillée le contenu de l'allégation de chacun des faits contestés, de façon à permettre au juge d'administrer les preuves nécessaires pour les élucider et appliquer la règle de droit matériel au cas particulier. Plusieurs éléments de fait concrets distincts, comme les différents postes du dommage, doivent être présentés sous plusieurs numéros, car cela est nécessaire pour permettre au défendeur de se déterminer clairement. Lorsque le demandeur allègue le montant total dune facture et qu'il renvoie pour le détail à la pièce qu'il produit, il faut examiner si la partie adverse et le tribunal obtiennent ainsi les informations qui leur sont nécessaires, au point que l'exigence de la reprise du détail de la facture dans l'allégué n'aurait pas de sens, ou si le renvoi est insuffisant parce que les informations figurant dans la pièce produite ne sont pas claires et complètes ou que ces informations doivent encore y être recherchées ; il ne suffit pas que la pièce produite contienne, sous une forme ou sous une autre, lesdites informations ; leur accès doit être aisé et aucune marge d'interprétation ne doit subsister ; l'accès aisé n'est assuré que lorsque la pièce en question est explicite (selbsterklärend) et qu'elle contient les informations nécessaires ; si tel n'est pas le cas, le renvoi ne peut être considéré comme suffisant que si la pièce produite est concrétisée et commentée dans l'allégué lui-même de telle manière que les informations deviennent compréhensibles sans difficulté, sans avoir à être interprétées ou recherchées (ATF 144 III 519cons. 5.2.1.1 s. et les références citées).
8.3Sagissant de mobilierdétruit, le dommage correspond à la valeur vénale du mobilier en question au moment de la survenance du dommage, et non à son coût de remplacement par le rachat de mobilier neuf. Il sagit en effet de réparer le dommage subi par le lésé, et non de placer celui-ci dans une situation plus favorable que celle qui aurait été la sienne sans le dommage (principe «neu für alt» ; arrêts du TF du26.09.2007 [4C.87/2007]cons. 5.2 ; du25.06.2015 [4A_61/2015]cons. 3). La partie qui fait valoir un tel dommage doit donc alléguer quels sont précisément les objets qui ont été détruits, en les listant de manière individualisée et, pour chacun de ces objets, alléguer les faits pertinents pour en déterminer la valeur vénale (p. ex. date, lieu et, le cas échéant, prix dacquisition ; description précise de chaque objet ; état de lobjet au jour de la survenance du dommage ; marché actuel pour ce type dobjets).
En lespèce, sous langle de lallégation, la demande et la réplique ne contiennent aucune description précise et individualisée des différents meubles ayant été détruits.A fortiori, ces écrits ne contiennent pas les informations nécessaires à déterminer la valeur vénale de chaque objet. De tels manquements ne pouvaient conduire quau rejet de la demande sur ce point.
Par surabondance, non seulement le renvoi à des photographies est insuffisant pour arrêter le dommage dans le cas despèce, mais lexamen desdites photographies ne permet pas détablir une liste des objets touchés (cest en vain quon recherche sur les clichés le lit, le matelas, les tables de nuit et la commode mentionnés dans la réplique du 2 octobre 2019) et encore moins de se faire une vague idée de la valeur vénale de chacun. Il faut également tenir compte du fait que certains meubles, au fil du temps, se trouvent dénués de toute valeur vénale (v. en ce sens arrêt de la Cour de céans du 18.05.2021 [CACIV.2021.11] cons. 9.3/b, sagissant de vaisselle, dun téléviseur, dune table et de chaises, dun tapis, dun canapé et darmoires). Lappel joint doit dès lors être rejeté.
9.Des frais et dépens
9.1Les appelants critiquent la répartition des dépens décidée par la première juge (appel, p. 11 s.). On peut se dispenser dexaminer ce grief de manière distincte, dès lors que ladmission partielle de lappel implique de revoir la répartition des frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC).
9.2Aux termes de larticle 106 al. 1 CPC, les frais (au sens large de lart. 95 al. 1 CPC) sont mis à la charge de la partie succombante (al. 1). Lorsquaucune des parties nobtient entièrement gain de cause, ils sont répartis selon le sort de la cause (al. 2). Lorsque plusieurs personnes participent au procès en tant que parties principales ou accessoires, le tribunal détermine la part de chacune au frais du procès. Il peut les tenir pour solidairement responsables (al. 3). Le tribunal peut toutefois sécarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation lorsque des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable (art. 107 al. 1 let. f CPP).
En vertu de droit cantonal, les litiges en matière de bail à loyer portant sur des habitations ne donnent pas lieu à la perception de frais judiciaires (art. 56 LTFrais). Seule la question des dépens doit donc être réglée.
9.3Sagissant des frais de première instance, la demanderesse réclamait au total 31'356 francs à laverse partie. Elle obtient finalement 4'648.50 francs, ce qui correspond à environ 15 % du montant total réclamé. Ce pourcentage appelle une correction, à mesure que les intimés ont succombé sur les questions de la légitimation active et de la bonne foi de A.X.________, et que cette dernière avait raison, sur le principe, quant à son droit à un remboursement, droit qui était contesté par ladverse partie. En définitive, les frais de première instance doivent être supportés par les appelants à hauteur de 35 % et par lintimée à hauteur de 65 %.
La première juge na pas fixé le montant de la pleine indemnité de dépens. On ne comprend pas comment elle a calculé le montant de 4'600 francs, après compensation. En première instance, seul le mandataire des appelants a déposé sa note dhonoraires ; celle-ci porte sur un total de 6'905.02 francs et na pas été critiquée par ladverse partie. En partant du principe que chaque mandataire a fourni une activité comparable, on peut donc arrêter le montant de la pleine indemnité de dépens à 6'900 francs. Les appelants doivent 2'415 francs à lintimée, qui leur doit pour sa part 4'485 francs. Après compensation, lintimée doit donc 2'070 francs aux appelants, montant qui sera arrondi à 2'000 francs.
9.4Sagissant de la procédure dappel, la clé de répartition arrêtée pour la procédure de première instance peut être reprise. Aucune partie nayant déposé de mémoire dhonoraires, la pleine indemnité de dépens sera arrêtée à 2'500 francs, vu lampleur et la difficulté de la cause. Les appelants doivent donc 700 francs à lintimée, qui leur doit pour sa part 1'300 francs. Après compensation, lintimée doit donc 600 francs aux appelants.
Par ces motifs,LA COUR D'APPEL CIVILE
1.Rejette lappel joint.
2.Admet partiellement lappel et réforme en conséquence comme suit les chiffres 1 et 6 du dispositif du jugement du 9 septembre 2021 :
«1. Accorde une réduction du loyer mensuel net de A.X.________ de 30 % du 1erau 30 novembre 2013 et en conséquence condamne solidairement B.Y.________, C.Y.________ et D.Y.________ à verser à A.X.________ le montant de CHF 450.00, avec intérêts à 5 % lan dès le 6 novembre 2018 à titre de restitution de loyer payé en trop pour la période du 1erau 30 novembre 2013.
( )
6. Condamne A.X.________ à verser à B.Y.________, C.Y.________ et D.Y.________, solidairement, une indemnité de dépens de CHF 2'000.00, après compensation. ».
3.Confirme le dispositif du jugement querellé pour le surplus.
4.Dit quil nest pas perçu de frais judiciaires (art. 56 al. 1LTFrais).
5.Condamne lintimée à verser aux appelants, solidairement, une indemnité de dépens de 600 francs, après compensation, pour la procédure de seconde instance.
Neuchâtel, le 9 février 2022
Si le défaut entrave ou restreint lusage pour lequel la chose a été louée, le locataire peut exiger du bailleur une réduction proportionnelle du loyer à partir du moment où le bailleur a eu connaissance du défaut et jusquà lélimination de ce dernier.
Erwägungen (1 Absätze)
E. 1 CPC) et contester les faits allégués par la partie adverse, le juge ne devant administrer les moyens de preuve que sur les faits pertinents et contestés (art. 150 al. 1 CPC) (ATF 144 III 519cons. 5.1 et 5.2).
En vertu de l'article 221 al. 1 let. d CPC, respectivement de l'article 222 al. 2 CPC, les faits doivent être allégués en principe dans la demande, respectivement dans la réponse pour les faits que doit alléguer le défendeur. Ils peuvent l'être dans la réplique et la duplique si un deuxième échange d'écritures est ordonné ou, s'il n'y en a pas, par dictée au procès-verbal lors des débats d'instruction (art. 226 al. 2 CPC) ou à l'ouverture des débats principaux, avant les premières plaidoiries. Les faits pertinents allégués doivent être suffisamment motivés (charge de la motivation des allégués) pour que, d'une part, le défendeur puisse dire clairement quels faits allégués dans la demande il admet ou conteste et que, d'autre part, le juge puisse, en partant des allégués de fait figurant dans la demande et de la détermination du défendeur dans la réponse, dresser le tableau exact des faits admis par les deux parties ou contestés par le défendeur, pour lesquels il devra procéder à l'administration de moyens de preuve, et ensuite appliquer la règle de droit matériel déterminante (ATF 144 III 519cons. 5.2.1 s. et les références citées). La partie adverse peut en principe se contenter de contester les faits allégués, puisqu'elle n'est pas chargée du fardeau de la preuve et n'a donc en principe pas le devoir de collaborer à l'administration des preuves. Dans certaines circonstances exceptionnelles, il est toutefois possible d'exiger d'elle qu'elle concrétise sa contestation (charge de la motivation de la contestation), de façon que le demandeur puisse savoir quels allégués précis sont contestés et, partant, puisse faire administrer la preuve dont le fardeau lui incombe ; plus les allégués du demandeur sont motivés, plus les exigences de contestation de ceux-ci par la partie adverse sont élevées. Ainsi, lorsque le demandeur allègue dans ses écritures un montant dû en produisant une facture ou un compte détaillé, qui contient les informations nécessaires de manière explicite, on peut exiger du défendeur qu'il indique précisément les positions de la facture ou les articles du compte qu'il conteste, à défaut de quoi la facture ou le compte est censé admis et n'aura donc pas à être prouvé (ATF 144 III 519cons. 5.1 à 5.2.2.2 s. et les références citées).
Les exigences quant au contenu des allégués et à leur précision dépendent, d'une part, du droit matériel, soit des faits constitutifs de la norme invoquée et, d'autre part, de la façon dont la partie adverse s'est déterminée en procédure : dans un premier temps, le demandeur doit énoncer les faits concrets justifiant sa prétention de manière suffisamment précise pour que la partie adverse puisse indiquer lesquels elle conteste, voire présenter déjà ses contre-preuves ; dans un second temps, si la partie adverse a contesté des faits, le demandeur est contraint d'exposer de manière plus détaillée le contenu de l'allégation de chacun des faits contestés, de façon à permettre au juge d'administrer les preuves nécessaires pour les élucider et appliquer la règle de droit matériel au cas particulier. Plusieurs éléments de fait concrets distincts, comme les différents postes du dommage, doivent être présentés sous plusieurs numéros, car cela est nécessaire pour permettre au défendeur de se déterminer clairement. Lorsque le demandeur allègue le montant total dune facture et qu'il renvoie pour le détail à la pièce qu'il produit, il faut examiner si la partie adverse et le tribunal obtiennent ainsi les informations qui leur sont nécessaires, au point que l'exigence de la reprise du détail de la facture dans l'allégué n'aurait pas de sens, ou si le renvoi est insuffisant parce que les informations figurant dans la pièce produite ne sont pas claires et complètes ou que ces informations doivent encore y être recherchées ; il ne suffit pas que la pièce produite contienne, sous une forme ou sous une autre, lesdites informations ; leur accès doit être aisé et aucune marge d'interprétation ne doit subsister ; l'accès aisé n'est assuré que lorsque la pièce en question est explicite (selbsterklärend) et qu'elle contient les informations nécessaires ; si tel n'est pas le cas, le renvoi ne peut être considéré comme suffisant que si la pièce produite est concrétisée et commentée dans l'allégué lui-même de telle manière que les informations deviennent compréhensibles sans difficulté, sans avoir à être interprétées ou recherchées (ATF 144 III 519cons. 5.2.1.1 s. et les références citées).
8.3Sagissant de mobilierdétruit, le dommage correspond à la valeur vénale du mobilier en question au moment de la survenance du dommage, et non à son coût de remplacement par le rachat de mobilier neuf. Il sagit en effet de réparer le dommage subi par le lésé, et non de placer celui-ci dans une situation plus favorable que celle qui aurait été la sienne sans le dommage (principe «neu für alt» ; arrêts du TF du26.09.2007 [4C.87/2007]cons. 5.2 ; du25.06.2015 [4A_61/2015]cons. 3). La partie qui fait valoir un tel dommage doit donc alléguer quels sont précisément les objets qui ont été détruits, en les listant de manière individualisée et, pour chacun de ces objets, alléguer les faits pertinents pour en déterminer la valeur vénale (p. ex. date, lieu et, le cas échéant, prix dacquisition ; description précise de chaque objet ; état de lobjet au jour de la survenance du dommage ; marché actuel pour ce type dobjets).
En lespèce, sous langle de lallégation, la demande et la réplique ne contiennent aucune description précise et individualisée des différents meubles ayant été détruits.A fortiori, ces écrits ne contiennent pas les informations nécessaires à déterminer la valeur vénale de chaque objet. De tels manquements ne pouvaient conduire quau rejet de la demande sur ce point.
Par surabondance, non seulement le renvoi à des photographies est insuffisant pour arrêter le dommage dans le cas despèce, mais lexamen desdites photographies ne permet pas détablir une liste des objets touchés (cest en vain quon recherche sur les clichés le lit, le matelas, les tables de nuit et la commode mentionnés dans la réplique du 2 octobre 2019) et encore moins de se faire une vague idée de la valeur vénale de chacun. Il faut également tenir compte du fait que certains meubles, au fil du temps, se trouvent dénués de toute valeur vénale (v. en ce sens arrêt de la Cour de céans du 18.05.2021 [CACIV.2021.11] cons. 9.3/b, sagissant de vaisselle, dun téléviseur, dune table et de chaises, dun tapis, dun canapé et darmoires). Lappel joint doit dès lors être rejeté.
9.Des frais et dépens
9.1Les appelants critiquent la répartition des dépens décidée par la première juge (appel, p. 11 s.). On peut se dispenser dexaminer ce grief de manière distincte, dès lors que ladmission partielle de lappel implique de revoir la répartition des frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC).
9.2Aux termes de larticle 106 al. 1 CPC, les frais (au sens large de lart. 95 al. 1 CPC) sont mis à la charge de la partie succombante (al. 1). Lorsquaucune des parties nobtient entièrement gain de cause, ils sont répartis selon le sort de la cause (al. 2). Lorsque plusieurs personnes participent au procès en tant que parties principales ou accessoires, le tribunal détermine la part de chacune au frais du procès. Il peut les tenir pour solidairement responsables (al. 3). Le tribunal peut toutefois sécarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation lorsque des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable (art. 107 al. 1 let. f CPP).
En vertu de droit cantonal, les litiges en matière de bail à loyer portant sur des habitations ne donnent pas lieu à la perception de frais judiciaires (art. 56 LTFrais). Seule la question des dépens doit donc être réglée.
9.3Sagissant des frais de première instance, la demanderesse réclamait au total 31'356 francs à laverse partie. Elle obtient finalement 4'648.50 francs, ce qui correspond à environ 15 % du montant total réclamé. Ce pourcentage appelle une correction, à mesure que les intimés ont succombé sur les questions de la légitimation active et de la bonne foi de A.X.________, et que cette dernière avait raison, sur le principe, quant à son droit à un remboursement, droit qui était contesté par ladverse partie. En définitive, les frais de première instance doivent être supportés par les appelants à hauteur de 35 % et par lintimée à hauteur de 65 %.
La première juge na pas fixé le montant de la pleine indemnité de dépens. On ne comprend pas comment elle a calculé le montant de 4'600 francs, après compensation. En première instance, seul le mandataire des appelants a déposé sa note dhonoraires ; celle-ci porte sur un total de 6'905.02 francs et na pas été critiquée par ladverse partie. En partant du principe que chaque mandataire a fourni une activité comparable, on peut donc arrêter le montant de la pleine indemnité de dépens à 6'900 francs. Les appelants doivent 2'415 francs à lintimée, qui leur doit pour sa part 4'485 francs. Après compensation, lintimée doit donc 2'070 francs aux appelants, montant qui sera arrondi à 2'000 francs.
9.4Sagissant de la procédure dappel, la clé de répartition arrêtée pour la procédure de première instance peut être reprise. Aucune partie nayant déposé de mémoire dhonoraires, la pleine indemnité de dépens sera arrêtée à 2'500 francs, vu lampleur et la difficulté de la cause. Les appelants doivent donc 700 francs à lintimée, qui leur doit pour sa part 1'300 francs. Après compensation, lintimée doit donc 600 francs aux appelants.
Par ces motifs,LA COUR D'APPEL CIVILE
1.Rejette lappel joint.
2.Admet partiellement lappel et réforme en conséquence comme suit les chiffres 1 et 6 du dispositif du jugement du 9 septembre 2021 :
«1. Accorde une réduction du loyer mensuel net de A.X.________ de 30 % du 1erau 30 novembre 2013 et en conséquence condamne solidairement B.Y.________, C.Y.________ et D.Y.________ à verser à A.X.________ le montant de CHF 450.00, avec intérêts à 5 % lan dès le 6 novembre 2018 à titre de restitution de loyer payé en trop pour la période du 1erau 30 novembre 2013.
( )
6. Condamne A.X.________ à verser à B.Y.________, C.Y.________ et D.Y.________, solidairement, une indemnité de dépens de CHF 2'000.00, après compensation. ».
3.Confirme le dispositif du jugement querellé pour le surplus.
4.Dit quil nest pas perçu de frais judiciaires (art. 56 al. 1LTFrais).
5.Condamne lintimée à verser aux appelants, solidairement, une indemnité de dépens de 600 francs, après compensation, pour la procédure de seconde instance.
Neuchâtel, le 9 février 2022
Si le défaut entrave ou restreint lusage pour lequel la chose a été louée, le locataire peut exiger du bailleur une réduction proportionnelle du loyer à partir du moment où le bailleur a eu connaissance du défaut et jusquà lélimination de ce dernier.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.a) Le 7 février 1996, A.X.________ et B.X.________ ont conclu, en qualité de locataires, un bail à loyer dhabitation portant, dès le 15 mars de la même année, sur un appartement de 4 pièces au 4eétage dun immeuble sis [.....] à Z.________, avec «famille A.Y.________», représentés par la société A.________ à W.________. Le loyer mensuel brut convenu était de 1'650 francs, dont un acompte de 150 francs pour les frais accessoires perçus sur la base dun décompte. B.Y.________, C.Y.________ et D.Y.________ ont ensuite succédé aux bailleurs ; ils ont confié la gérance de limmeuble à B.________ SA (ci-après : B.________ ou la gérance).
b)àune date indéterminée antérieure au 29 août 2012, A.X.________ a signalé à la gérance des problèmes dhumidité dans son appartement. B.________ a procédé à une visite sur place le 10 septembre
2012. Pour y remédier, des travaux de peinture ont été effectués dans un premier temps. Le 2 avril 2013, A.X.________ a informé la gérance que les problèmes dhumidité persistaient dans la cuisine et dans une chambre. Le même jour, B.________ a répondu que lentreprise C.________ interviendrait dès la semaine suivante pour effectuer des travaux de rénovation de la toiture, la première étape consistant en la mise hors deau du toit, censée faire disparaître lhumidité. La toiture au-dessus du logement a été «assainie», un nouveau drainage a été installé autour de limmeuble et des travaux de remise en état de la peinture et des sols ont été effectués dans lappartement.
Le 13 novembre 2013, A.X.________ a informé la gérance de lapparition dune fissure dans le plan de travail en granit de la cuisine.
c) Le 27 juillet 2017, agissant par la plume dun avocat, A.X.________ a écrit à B.________ quil navait toujours pas été remédié efficacement aux défauts consécutifs au dégât deau daoût 2012 ; que les travaux effectués en octobre 2012, puis au printemps 2013 navaient pas empêché de nouveaux problèmes dès novembre 2013 ; quelle-même souhaitait que les travaux indispensables soient effectués à très brève échéance et être équitablement indemnisée pour le mobilier quelle avait dû changer et pour limpossibilité dutiliser deux des pièces de son appartement daoût 2012 à novembre 2013.
Le 10 août 2017, A.X.________ a précisé, à la demande de la gérance, que les peintres qui étaient intervenus pendant la semaine du 25 au 29 novembre 2013 avaient, après avoir démonté les caches situés au-dessus des meubles suspendus de la cuisine, constaté quune autre infiltration deau avait lieu dans la cuisine (une surface du mur était humide et de leau se trouvait dans une partie des meubles suspendus) ; que les peintres lui avaient alors dit avoir pour consigne de refaire la peinture dans toute la cuisine, plafond compris, sauf sur la partie concernée par ce dégât deau ; que depuis lors, la peinture de la cuisine était restée partiellement terminée, afin de permettre au mur de sécher, et le cache au-dessus des meubles navait pas été remonté, ce qui laissait voir un mur noirci par la moisissure ; quelle-même avait ensuite décidé de rémunérer un tiers pour procéder au remontage des boiseries et masquer létat du mur ; que le granit avait commencé à se fendre au-dessus du lave-vaisselle ; quelle-même avait appliqué du mastic pour tenter de lempêcher de sécailler davantage, sans succès ; quaucune suite navait été donnée depuis le 23 janvier 2014, date à laquelle ces dégâts avaient été constatés par les propriétaires et D.________ de B.________.
Le 22 septembre 2017, B.________ a répondu quelle considérait avoir entrepris toutes les démarches nécessaires et mandaté les maîtres détat afin de remédier aux dégâts occasionnés par les sinistres survenus à lintérieur de lappartement de A.X.________ ; que dans ce cadre, la toiture avait été «assainie» et un nouveau drainage installé autour de limmeuble ; quelle mandatait le jour même lentreprise E.________ à V.________ «afin de réparer le plan de travail en granit fissuré ainsi que pour les rhabillages nécessaires au plafond de la cuisine».
Le 18 décembre 2017, B.________ a précisé que suite aux différentes visites du logement litigieux, il était apparu que le taux dhumidité mesuré à lintérieur de la cuisine était «quasiment nul» et les variations «normales et dusage», que le conduit dévacuation dair de la hotte daspiration de la cuisine était «étanche et conforme», et que le mur situé derrière le caisson supérieur de lagencement de cuisine était sec, tout comme le plafond de la cuisine, si bien que des travaux de lissage et de réfection de la peinture du plafond complet de la cuisine et dune partie du mur seraient effectués. La gérance émettait une réserve concernant létat des murs, plafonds et boiseries de lappartement, «très fortement endommagés par la fumée». Sagissant du plan de travail en granit, les fissures navaient pu être provoquées que par un acte humain ou par la rouille déléments métalliques, elle-même causée par lécoulement de leau dans «un éclat». Il serait toutefois procédé prochainement à son remplacement.
d) Les travaux évoqués dans la lettre de la gérance du 18 décembre 2017 précitée ont été réalisés en mars 2018.
B.Le 5 novembre 2018, A.X.________ a saisi la Chambre de conciliation du Tribunal civil du Littoral et du Val‑de‑Travers dune demande dirigée contre B.Y.________, C.Y.________ et D.Y.________. Elle concluait, sous suite de frais et dépens, à loctroi dune réduction de son loyer mensuel net de 50 % du 20 août 2012 au 30 novembre 2013, puis de 15 % du 25 novembre 2013 au 31 mars 2018 ; à ce que les défendeurs soient en conséquence condamnés solidairement à lui verser, dune part, 12'000 francs avec intérêts à 5 % lan dès le 15 janvier 2013 à titre de restitution de loyer payé en trop pour la période daoût 2012 à novembre 2013, et, dautre part, 11'925 francs avec intérêts à 5 % lan dès le 15 janvier 2016 à titre de restitution de loyer payé en trop pour la période de novembre 2013 à mars 2018 ; à ce que les mêmes soient en outre condamnés solidairement à lui verser 7'431 francs avec intérêts à 5 % lan dès le 20 novembre 2013.
Les défendeurs ont conclu au rejet de la requête, sous suite de frais et dépens. Lautorisation de procéder a été délivrée le 19 mars 2019.
C.a) Le 18 avril 2019, A.X.________ a saisi le Tribunal civil dune demande contre B.Y.________, C.Y.________ et D.Y.________, en reprenant les conclusions de sa requête en conciliation. En résumé, entre août 2012 et novembre 2013, la demanderesse avait dû renoncer à utiliser deux pièces de son appartement, soit la chambre de lun de ses enfants et sa propre chambre à coucher, en raison des dégâts (not. odeurs nauséabondes de moisissure) causés à son appartement, elle avait dû quitter son appartement durant une semaine en raison du bruit généré par les travaux de rénovation de la toiture et avait dû «subir les inconvénients de nombreux travaux et visites de la gérance», lesquels avaient clairement nui à lutilisation de son appartement. Le montant de 7'431 francs correspondait à une offre de lentreprise H.________ et au remboursement de ses meubles.
b) Au terme de leur réponse du 11 juin 2019, les défendeurs ont conclu au rejet de la demande, sous suite de frais et dépens. En résumé, le dégât deau survenu en août 2012 navait causé aucun dommage ni perte de jouissance à A.X.________. Quant aux défendeurs, ils navaient commis aucune faute (les infiltrations deau survenues en 2012 et 2013 étaient «liées à la statique du bâtiment») et avaient fait tout le nécessaire dès la survenance du problème. Les prétentions de A.X.________ étaient prescrites et la légitimation de la demanderesse était contestée, à mesure que son loyer était acquitté par le service social de Z.________. Au surplus, les bailleurs navaient été informés «du nouveau prétendu problème dhumidité» que par courrier du 27 juillet 2017, si bien que A.X.________ faisait preuve de mauvaise foi en prétendant avoir subi un défaut durant quatre ans, sans toutefois en informer les bailleurs.
c) Dans sa réplique du 2 octobre 2019, A.X.________ alléguait avoir bénéficié de laide sociale du 1ermai 2006 au 31 mai 2018 ; que de fortes pluies sétaient abattues sur la région entre le 3 et le 19 août 2012, période durant laquelle elle-même était en vacances ; que ces précipitations avaient généré «de sérieux dégâts» dans son appartement, notamment des odeurs dans toute la maison ; quelle-même avait signalé ces problèmes à la gérance «à son retour de vacances» ; que les propriétaires et la gérance étaient venus constater létat de lappartement et de ses alentours le 10 septembre 2012 ; quun canal de drainage le long du mur nord avait été creusé par des ouvriers dans le courant du mois doctobre 2012 ; que ces travaux avaient empêché leau de pluie de stagner contre le mur, avec pour effet de réduire fortement les infiltrations deau dans le salon et dans une des chambres denfant ; que les infiltrations deau ne provenaient toutefois pas seulement du sol et du mur, mais également du plafond de la cuisine, si bien que le dommage navait pas été complètement réparé et quelle-même avait demandé une nouvelle fois à la gérance dintervenir, au début du mois davril 2013 (les boiseries moisissaient, la peinture au plafond de la cuisine présentait des cloques en raison de lhumidité, le plafond continuait à goutter quand il pleuvait ; la situation «devenait intenable») ; que la facture de 7'431 francs «correspond[ait] au changement de mobilier dû aux infiltrations deau dans une des chambres denfant et dans la chambre de la demanderesse» ; que cette infiltration avait endommagé tous les meubles de la première chambre, ainsi que le lit, le matelas, les tables de nuit et la commode de la deuxième chambre ; que la chambre denfant était restée hors dusage jusquen novembre 2013, date à laquelle les travaux de peinture avaient été effectués ; quune fois informée du problème, la gérance avait assuré la demanderesse quelle prendrait en charge le rachat des meubles endommagés, par le truchement de son assurance ; que F.________ (assurance) avait toutefois refusé de rembourser ces meubles, motif pris que les dégâts sétaient produits avant lentrée en vigueur du contrat dassurance ; quavant les dégâts dus aux infiltrations deau, les meubles endommagés «étaient en parfait état et ne présentaient aucun dommage» ; que les nouvelles infiltrations deau dans la cuisine, dues à une mauvaise isolation de la façade de limmeuble, avaient été constatées par les peintres lors de leur intervention du 25 novembre 2013 ; quelle-même avait immédiatement signalé la présence de ces défauts à la gérance ; que les ouvriers avaient aussi tout de suite avisé la gérance quils ne pourraient pas peindre tant que le plafond nétait pas sec ; que la gérance leur avait donné pour instruction de refaire la peinture dans toute la cuisine, plafond compris, à lexception de la partie concernée par les dégâts deau ; que la gérance et les défendeurs avaient pu «constater létendue des dégâts» lors dune visite de lappartement en date du 22 janvier 2014 ; que suite à cette visite, elle-même navait plus eu de nouvelles de leur part, malgré ses multiples relances, si bien quelle sétait adressée à un avocat en juillet 2017 ; que, sagissant du plan de travail, le dommage avait été annoncé à G.________ de la gérance par téléphone, puis par courriel du 13 novembre 2013, puis les dégâts avaient été constatés au début du mois de janvier 2014 ; que la fissure nétait pas dorigine humaine ; que les maîtres détat avaient supposé que les infiltrations deau depuis le mur avaient fait travailler la structure métallique insérée dans le granit et ainsi provoqué léclatement de cette surface.
d) Dans leur duplique du 19 novembre 2019, les défendeurs ont contesté lensemble des faits de la réplique et fait valoir que les éventuelles créances en restitution de loyer payé en trop, pour les mois daoût 2012 à novembre 2013, étaient prescrites ; que, pour la période de novembre 2013 à mars 2018, il nexistait pas de défaut qui donnerait droit à une réduction de loyer ; que la prétention en dommages et intérêts était insuffisamment alléguée. A.X.________ sest déterminée sur cette duplique, le 12 décembre 2019.
e) Le 15 janvier 2020, la juge civile a rendu une ordonnance sur les preuves et convoqué les parties à une audience de débats principaux. Le dossier de lassurance F.________ a été remis au Tribunal civil le 27 janvier 2020.
Suite aux restrictions dues à la crise sanitaire (covid-19) et à des problèmes de santé de la demanderesse, laudience a finalement eu lieu le 27 octobre 2020. Les parties ont confirmé leurs conclusions et exprimé le souhait de déposer des plaidoiries écrites. A.X.________ a été interrogée puis la juge civile a prononcé la clôture de linstruction.
f) Les parties ont déposé leurs plaidoiries écrites les 27 novembre (défendeurs) et 14 décembre (demanderesse) 2020, puis exercé leur droit de réplique les 17 (défendeurs) et 23 (demanderesse) décembre 2020. Les défendeurs ont déposé un mémoire dhonoraires le 12 janvier 2021.
g) Par jugement du 9 septembre 2021, le Tribunal civil, statuant sans frais, a accordé une réduction du loyer mensuel net de A.X.________ de 30 % du 20 août 2012 au 30 novembre 2013 et en conséquence condamné solidairement B.Y.________, C.Y.________ et D.Y.________ à lui verser 6'924.30 francs avec intérêts à 5 % lan dès le 6 novembre 2018 à titre de restitution de loyer payé en trop pour la période daoût 2012 à novembre 2013, accordé une réduction du loyer mensuel net de A.X.________ de 3 % du 22 septembre 2017 au 31 mars 2018 et en conséquence condamné solidairement B.Y.________, C.Y.________ et D.Y.________ à lui verser 283.50 francs avec intérêts à 5 % lan dès le 6 novembre 2018 à titre de restitution de loyer payé en trop pour la période de septembre 2017 à mars 2018, accordé une réduction du loyer mensuel net de A.X.________ de 5 % du 25 novembre 2013 au 31 mars 2018 et en conséquence condamné solidairement B.Y.________, C.Y.________ et D.Y.________ à lui verser 3'915 francs avec intérêts à 5 % lan dès le 6 novembre 2018 à titre de restitution de loyer payé en trop pour la période de novembre 2013 à mars 2018, rejeté la demande pour le surplus et condamné solidairement B.Y.________, C.Y.________ et D.Y.________ à verser à A.X.________ une indemnité de dépens de 4'600 francs, après compensation.
En résumé, le Tribunal civil a retenu que la légitimation de A.X.________ était donnée, à mesure que les défendeurs napportaient pas la preuve que le loyer de la prénommée avait effectivement été payé par les services sociaux durant la période visée, dune part, et quil nétait pas allégué que A.X.________ aurait cédé la prétention en restitution des loyers payés et quil nexistait pas de subrogation légale en la matière, dautre part. Laction en réduction de loyer en cas de défaut était soumise à la prescription décennale de larticle 127 CO, qui nétait pas acquise en loccurrence.
Sur le fond, sagissant de la période du 20 août 2012 au 30 novembre 2013, le fait que les défendeurs alléguaient avoir subi un dommage et les travaux importants ayant dû être entrepris «démontr[aien]t bien que la demanderesse a[vait] été empêchée de jouir pleinement de son appartement». Sur la base de linterrogatoire de A.X.________, des photographies et des devis élaborés par les différentes entreprises, une réduction globale de loyer de lordre de 30 % devait être retenue.
Il nétait pas établi que, suite à lintervention des peintres en novembre 2013, A.X.________ avait informé la gérance ou les bailleurs du défaut affectant le plafond de sa cuisine avant le 22 septembre 2017. Entre cette date et le 31 mars 2018, une réduction globale de loyer de lordre de 3 % se justifiait, en raison de ce défaut.
La fissure dans le plan de travail en granit avait quant à elle été signalée à la gérance en novembre 2013. À mesure que les défendeurs ne prouvaient pas que la fissure en question «serait selon toute vraisemblance le fait de la demanderesse elle-même», une réduction globale de loyer de lordre de 5 % se justifiait en raison de ce défaut, pour la période du 25 novembre 2013 au 31 mars 2018.
Sagissant enfin du montant de 7'431 francs réclamé par A.X.________ à titre de dommages-intérêts, la prénommée navait rien allégué au sujet de lancienneté des meubles quelle disait avoir dû jeter et elle navait produit aucune pièce justificative établissant lacquisition dun lit, dune armoire et dun bureau pour la chambre de son fils, ni du paiement effectif du montant réclamé. Faute de preuve du dommage allégué, la prétention devait être rejetée.
D.a) B.Y.________, C.Y.________ et D.Y.________ appellent de ce jugement le 12 octobre 2021, en concluant, avec suite de frais et dépens des deux instances, à ce quil soit réformé dans le sens du rejet de la demande, en toutes ses conclusions.
Les appelants contestent la légitimation de lintimée, font valoir que les prétentions en réduction de loyer se prescrivent par cinq ans et non dix, contestent lexistence dun défaut en lien avec le plan de travail en granit et se plaignent de la répartition des dépens faite par la juge civile.
b) Par réponse et appel joint du 16 novembre 2021, A.X.________ conclut au rejet de lappel et à ce que les intimés joints soient condamnés à lui payer 7'431 francs avec intérêts à 5 % lan dès le 20 novembre 2013, en sus des montants déjà fixés dans le jugement querellé.
c) Au terme de leurs observations et réponse à appel joint, les appelants confirment les conclusions de lappel et concluent au rejet de lappel joint.
d) Le 23 décembre 2021, le juge instructeur a transmis cet écrit à ladverse partie, en précisant que léchange des écritures était clos, sous réserve du droit inconditionnel de réplique à exercer, le cas échéant, dans les 20 jours, et quil serait statué ultérieurement, sur pièces et sans débats. Lintimée na pas fait usage de ce droit dans le délai imparti.
C O N S I D É R A N T
1.Interjetés dans les formes et délais légaux, lappel et lappel joint sont recevables (art. 308-311 et 313 CPC), sous une réserve ci-après (cons. 6.4/c).
2.Les règles de la procédure ordinaire sappliquent à la présente cause (art. 243 al. 1 et al. 2 let. c CPCa contrario). Le procès est soumis à la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC). Dans ce cadre, les parties doivent alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions, produire les moyens de preuve qui sy rapportent et contester les faits allégués par la partie adverse, le juge ne devant administrer les moyens de preuve que sur les faits pertinents et contestés. Il suffit que les faits fassent partie du cadre du procès pour que le juge puisse en tenir compte (arrêt du TF du12.07.2021 [4A_611/2020]cons. 3.1.1). La Cour de céans jouit dun pouvoir de cognition complet (art. 310 CPC).
3.De la légitimation active de A.X.________
3.1Les appelants reprochent à la première juge davoir ignoré que lintimée bénéficiait dune aide sociale et financière totale du 1ermai 2006 au 31 mai 2018, si bien que son loyer était acquitté durant cette période non pas par elle directement, mais par le Service social régional. Dès lors qu'elle ne s'acquittait pas personnellement des dettes de loyer, l'intimée n'est pas légitimée à réclamer, à titre personnel et en sa propre faveur, le rétablissement de l'équilibre des prestations contractuelles, conformément à l'article259dCO. En tout état de cause, lintimée se trouverait injustement enrichie si elle devait recevoir personnellement un montant à titre de réductiondu loyer, alors quelle na pas eu à sacquitter personnellement de celui-ci. Le but de l'article259dCOserait alors détourné et laction en réduction du loyer constituerait un cas manifeste d'abus de droit.
3.2La légitimation (Sachlegitimation) sexamine au regard du droit matériel. La légitimation active se réfère à la titularité du droit matériel invoqué dans le cadre du procès, tandis que la légitimation passive se rapporte à lobligation correspondante (Jeandin/Peyrot, Précis de procédure civile, n. 181). Le défaut de légitimation entraîne le rejet de laction sur le fond, soit parce que la partie demanderesse na pas la titularité du droit quelle invoque en justice, soit parce que laction vise une partie défenderesse qui nest pas tenue de lobligation (idem, n. 182 ;ATF 142 III 782cons. 3.1.4). La qualité pour agir ou pour défendre se réfère à la faculté de faire valoir le droit de fond en son propre nom. Elle découle de la légitimation active, respectivement de la légitimation passive. Sauf lorsque la loi permet à une partie dinvoquer en son propre nom des droits dont elle nest pas titulaire au fond (faculté connue sous le nom deProzessstandschaft, soit la faculté de conduire le procès en son propre nom, conférée notamment à lexécuteur testamentaire [art. 518 CC], à ladministrateur doffice dune succession [art. 554 CC], au représentant de la communauté héréditaire [art. 602 CC], à ladministration de la faillite [art. 240 LP] et au créancier cessionnaire de la masse [art. 260 LP]), celui qui est titulaire dun droit matériel est seul habilité à agir en justice pour le faire valoir ; inversement, celui qui est le sujet passif dudit droit est seul habilité à défendre au procès. En principe, un tiers nest donc pas admis à faire valoir le droit dautrui, respectivement à défendre en lieu et place du sujet passif du droit invoqué en justice (idem, n. 184-187).
3.3Aux termes de larticle 2 al. 2 CC, labus manifeste dun droit nest pas protégé par la loi. L'exercice d'un droit subjectif est toujours de nature à causer un désavantage au destinataire de ce droit. Par définition, le droit subjectif est, en effet, un «privilège» qui est reconnu par le droit objectif à une personne et qui permet à celle-ci d'obtenir un «avantage» de la part d'un ou de plusieurs tiers. Dès lors, dans la mesure où le droit subjectif a toujours sa cause ultime dans le droit objectif lui-même, son exercice ne saurait en principe être considéré comme déloyal. Normalement, c'est au contraire la personne qui empêche l'exercice du droit d'autrui qui est sanctionnée par l'ordre juridique. Le législateur indique tout de même qu'il peut y avoir des hypothèses où l'exercice d'un droit est abusif. Il sagit des situations où le titulaire du droit, en exerçant celui-ci, a une attitude déloyale. Plus précisément, l'abus consiste à exercer le droit dans un contexte qui enlève à celui-ci toute justification. L'exercice du droit dans un cas concret peut notamment ne pas sinscrire dans la finalité que poursuivait le législateur en établissant le droit en question. L'attitude déloyale de celui qui abuse de son droit consiste alors à exercer ce droit hors du contexte quavait en vue le législateur, de sorte que, titulaire du droit (formel), il ne peut pas faire état des intérêts (matériels) que le droit est normalement destiné protéger (Steinauer, Le Titre préliminaire du Code Civil,in: Traité de droit privé suisse II/1, p. 169).
3.4En lespèce, il est exact que lintimée a admis avoir été au bénéfice de laide sociale du 1ermai 2006 au 31 mai 2018. Il ressort en outre de la pièce justificative mentionnée à lappui de cet allégué que lintimée et ses deux enfants ont bénéficié «dune aide sociale et financière totale» du 1ermai 2006 au 29 octobre 2009, cette dernière date correspondant à celle de lattestation daide sociale déposée (demanderesse). Cette pièce ne prouve pas que lintimée aurait bénéficié «dune aide sociale et financière totale» au-delà du 29 octobre 2009. Il na donc pas été admis ni prouvé, devant la première instance, que le loyer de lappelante avait été acquitté non pas par cette dernière, mais par le Service social, et ce jusquau 31 mai 2018.
En effet, comme la relevé la première juge en citant les dispositions cantonales topiques, le loyer du bénéficiaire de laide sociale nest pas forcément acquitté directement par le Service social. En leur qualité de bailleurs, il aurait été facile pour les appelants de déposer des documents bancaires prouvant que le loyer avait été payé directement par les Services sociaux durant la période concernée, si tel avait été le cas. Ils ne lont toutefois pas fait. La conclusion de la première juge selon laquelle les défendeurs navaient pas apporté la preuve que le loyer de la demanderesse avait effectivement été payé par les services sociaux durant la période visée ne prête dès lors pas le flanc à la critique.
3.5Quoi quil en soit, cest aussi avec raison que la première juge a précisé, par surabondance, que la légitimité active de A.X.________ naurait pas été remise en question sil avait été prouvé que le loyer de la prénommée avait effectivement été payé par les services sociaux durant la période litigieuse. En effet, la créance en restitution du loyer fondée sur un défaut de la chose louée est de nature contractuelle (ATF 130 III 504cons. 6) et, dans le cadre de laction en réduction du loyer au sens de larticle259dCO, le locataire a qualité pour agir et le bailleur a qualité pour défendre (Bohnet, Actions civiles, Vol. II, n. 23-27ad§ 15). Or A.X.________ est bien titulaire du bail litigieux, le Service social régional na pas cette qualité et les appelants ne citent aucune disposition légale qui permettrait audit Service de faire valoir le droit du locataire (i.e. A.X.________) dans le cadre dune action fondée sur larticle259dCO. La législation cantonale ne prévoit dailleurs pas de subrogation de lautorité daide sociale au bénéficiaire, dans ses rapports avec le bailleur (pour un cas de subrogation de droit cantonal, v. p. ex. art. 6 de la loi sur le recouvrement et lavance des contributions dentretien, du 19 juin 1978 [LRACE, RSN 213.221]). La loi sur laction sociale, du 25 juin 1996 (LASoc, RSN 831.0) ne prévoit ainsi aucune subrogation, mais des conditions dans lesquelles les bénéficiaires majeurs sont tenus de rembourser laide matérielle qui leur a été fournie (v. art. 43 et 48LASoc).
3.6Le grief tiré de labus de droit est tout aussi mal fondé.
3.6.1Le bailleur est tenu de délivrer la chose dans un état approprié à l'usage pour lequel elle a été louée, puis de l'entretenir dans cet état (art. 256 al. 1 CO). Cette obligation du bailleur permet de cerner la notion du défaut, dès lors que celui-ci n'est défini ni à l'article 258 CO s'appliquant aux défauts originels, ni aux articles 259ass CO énumérant les droits du locataire en cas de défauts subséquents. Il y a ainsi défaut lorsque l'état réel de la chose diverge de l'état convenu, c'est-à-dire lorsque la chose ne présente pas une qualité que le bailleur avait promise ou lorsqu'elle ne présente pas une qualité sur laquelle le locataire pouvait légitimement compter en se référant à l'état approprié à l'usage convenu (ATF 135 III 345cons. 3.2 et les réf. citées ; arrêts du TF du09.02.2021 [4A_411/2020]cons. 3.1.1 ; du26.07.2018 [4A_130/2018]cons. 4). Le défaut de la chose louée est une notion relative et son existence dépendra des circonstances du cas particulier. Il convient de prendre en compte notamment la destination de l'objet loué, son emplacement, l'âge et le type de la construction et le montant du loyer (ATF 135 III 345cons. 3.3 ; arrêt du TF du11.10.2018 [4A_395/2017]cons. 5.2).
Selon les articles 259aal. 1 let. b et259dCO, en cas d'apparition de défauts de la chose louée qui ne sont pas imputables au locataire et auxquels il n'est pas tenu de remédier à ses frais, et lorsque ces défauts entravent ou restreignent l'usage pour lequel la chose a été louée, le locataire peut notamment exiger du bailleur une réduction proportionnelle du loyer à partir du moment où le bailleur a eu connaissance du défaut et jusqu'à l'élimination de ce dernier. Parmi les défauts qui surviennent pendant la durée du bail, la loi distingue, d'une part, les menus défauts, à la charge du locataire (art. 259 CO) et, d'autre part, les défauts de moyenne importance et les défauts graves, qui ouvrent au locataire les droits prévus à l'article 259aCO, en particulier, la remise en état de la chose, la réduction du loyer et les dommages-intérêts (arrêts du TF du09.02.2021 [4A_411/2020]cons. 3.1.1 ; du09.12.2005 [4C.288/2005]cons. 2.1.1).
Le défaut de moyenne importance restreint l'usage convenu de la chose louée sans lexclure ni l'entraver considérablement (art. 258 al. 3 let. a, 259blet. b et259dCO). Un défaut de moyenne importance justifiant une réduction de loyer peut résulter de deux cas de figure : soit l'usage de la chose louée est restreint dans une mesure de l'ordre de 5 % au moins, soit un défaut mineur se prolonge sur une longue période sans que le bailleur, informé, ne prenne les mesures nécessaires, de sorte qu'une atteinte à la jouissance de la chose louée doit être admise (ATF 135 III 345cons. 3.2 ; arrêt du TF du28.10.2003 [4C.97/2003]cons. 3.3 et 3.6).
La réduction du loyer vise à rétablir l'équilibre des prestations entre les parties. En principe, la valeur objective de la chose avec le défaut est comparée à sa valeur objective sans le défaut, et le loyer est réduit dans la même proportion. Ce calcul proportionnel n'est cependant pas toujours aisé, notamment en présence d'un défaut de moyenne importance ; il peut alors être remplacé par une appréciation en équité, fondée sur l'expérience générale de la vie, le bon sens et la casuistique (arrêt du TF du26.07.2018 [4A_130/2018]cons. 4).
3.6.2Il est fréquent, en pratique, que le loyer dun appartement ne soit pas payé au moyen de fonds provenant de lactivité lucrative du locataire ou des revenus de sa fortune. On songe par exemple au conjoint ou à lex-conjoint qui parvient à payer son loyer grâce à la contribution dentretien quil reçoit de son conjoint ou de son ex-conjoint, au couple au sein duquel deux personnes sont parties au contrat en qualité de locataires, mais une seule paie effectivement le loyer, ou encore à létudiant qui parvient à payer son loyer grâce à laide financière de ses parents. Dans tous ces cas, comme dans celui du locataire émargeant à laide sociale, cest le locataire soit la personne qui, effectivement, habite lobjet du bail qui est lésé du fait que l'état réel de la chose diverge de l'état convenu. Celui qui paie tout ou partie du loyer sans habiter lobjet loué ne subit pas directement les conséquences du défaut. Concrètement, dans le cas despèce, cest A.X.________ et non le Service social régional ni les collaborateurs de ce service qui a notamment dû installer un de ses enfants dans sa chambre à coucher et abandonner celle-ci pour dormir dans le salon, cest elle qui sest inquiétée pour la salubrité de son logement, en constatant des traces dinfiltration deau et de moisissures, cest elle qui a subi les odeurs nauséabondes générées par ces infiltrations, qui a consacré du temps à correspondre avec la gérance et à tolérer les visites des bailleurs et de leurs représentants, et cest elle qui a subi les désagréments causés par les travaux relativement lourds qui ont été nécessaires pour remédier aux défauts. Dans ces conditions, et quand bien même A.X.________ ne se serait pas acquittée personnellement et directement des dettes de loyer, elle nen était pas moins parfaitement légitimée, en sa qualité de locataire et occupante effective de lobjet loué, à réclamer, à titre personnel et en sa propre faveur, le rétablissement de l'équilibre des prestations contractuelles, conformément à l'article259dCO. On ajoutera dailleurs quil nest pas évident que A.X.________ aurait lobligation de reverser à lautorité daide sociale le bénéfice éventuel tiré de la présente procédure (après déduction des frais, notamment des frais davocat). En effet, un tel remboursement ne pourrait à première vue trouver sa source que dans larticle 43 al. 1 let. cLASoc, qui prévoit que l'aide matérielle fournie aux personnes majeures est remboursable «lorsque léquité lexige». Or, en lespèce,compte tenu du fait que cest A.X.________ qui a subi directement les conséquences des défauts, il est douteux quun remboursement puisse être exigé en vertu de léquité. Manifestement mal fondé, largument tiré de labus de droit doit être écarté.
4.Du délai de prescription
4.1Les appelants font ensuite valoir quil existe une constance dans la jurisprudence fédérale qui admet, sans discussion, que la créance en restitution des loyers versés en trop est soumise au délai de prescription quinquennal de l'article 128 ch. 1 CO, et non à celui décennal de l'article 127 CO retenu par la première juge. Une doctrine abondante renvoie à cette jurisprudence, sans la remettre en question.
4.2Aux termes de larticle 127 CO, toutes les actions se prescrivent par dix ans, lorsque le droit civil fédéral nen dispose pas autrement. Selon larticle 128 CO, se prescrivent par cinq ans les loyers et fermages, les intérêts de capitaux et toutes autres redevances périodiques, les actions pour fournitures de vivres, pension alimentaire et dépenses dauberge et les actions des artisans, pour leur travail, des marchands en détail, pour leurs fournitures, des médecins et autres gens de lart, pour leurs soins, des avocats, procureurs, agents de droit et notaires, pour leurs services professionnels, ainsi que celles des travailleurs, pour leurs services.
4.3Il se justifie dexaminer dans un premier temps les arrêts fédéraux cités par les appelants.
a) Dans un arrêt rendu en 2004 et publié auxATF 130 III 504, le Tribunal fédéral a jugé que larticle 63 al. 1 CO (définition du paiement indu dans le Chapitre de la partie générale du CO relatif aux obligations résultant de lenrichissement illégitime) nétait pas applicable à la créance en restitution fondée sur l'article259dCO, compte tenu de la nature contractuelle de laction (cons. 7), et quil en découlait que ladite action nétait pas soumise à la prescription dun an de larticle 67 CO (cons. 8.1). Le Tribunal fédéral poursuivait son raisonnement comme suit : «une action en restitution de nature contractuelle doit être assujettie aux règles sur la prescription découlant des art. 127 ss CO, ce qui exclut l'application subsidiaire du délai prévu dans le cadre de l'enrichissement illégitime ( ).Les loyers étant des prestations périodiques, ils sont soumis au délai de prescription quinquennal de l'art. 128 ch. 1 CO (WEBER, [Commentaire bâlois], n. 4a ad art.259dCO). Conformément à l'art. 130 al. 1 CO, la prescription court dès que la créance est devenue exigible» (cons. 8.1 et 8.2).
b) Dans un arrêt rendu le 31 juillet 2012, le Tribunal fédéral a jugé ne pas voir quel intérêt les recourants pouvaient avoir à soulever le grief selon lequel l'intimé n'avait pas valablement consigné les loyers selon l'article 259gCO, parce que le contrat prévoyait que le fermage devait être versé au plus tard le 5 de chaque mois et que les consignations étaient régulièrement intervenues avec retard. En effet, dans le cas despèce, «si l'on devait considérer que la consignation n'a pas été valablement opérée et que les montants consignés doivent en conséquence être intégralement versés aux bailleurs, il n'en demeurerait pas moins que la cour cantonale a prononcé des réductions de loyer, de sorte que les recourants devraient payer simultanément les montants perçus en trop, étant rappelé qu'il s'agit d'une prétention contractuelle du fermier qui se prescrit par cinq ans (ATF 130 III 504cons. 8.2 p. 514). Les recourants n'ayant jamais conclu au paiement d'intérêts moratoires, on ne voit pas en quoi leur situation pécuniaire serait modifiée si le grief était admis. Il n'y a donc pas lieu d'entrer en matière, faute d'intérêt pour recourir» (arrêt du TF du31.07.2012 [4A_222/2012]cons. 2.4).
c) Il ressort du chapeau du dernier arrêt cité par les appelants (ATF 142 III 557) que lobjet principal de la publication de larrêt rendu par le Tribunal fédéral le 16 août 2016 dans les causes 4A_647/2015 et 4A_649/2015 visait la publicité du principe selon lequel une réduction de loyer fondée sur l'article259dCO«peut encore être exigée après que le bailleur a remédié au défaut ou que la relation contractuelle a pris fin».
Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral a constaté que larticle259dCOne précisait pas jusquà quel moment la déclaration à lencontre du bailleur devait être faite, et quil ne ressortait pas du texte légal que la déclaration devrait aller de pair sur le plan temporel avec la durée de la réduction de loyer et si elle devrait être faite, soit avant, soit durant, soit après celle-ci. Il en déduisait que la disposition ne prévoit pas de limite de temps pour adresser la déclaration, si bien que celle-ci est soumise aux règles générales de déchéance et que les normes en matière de prescription lui sont applicables (ainsi quaux prétentions qui en résultent) (cons. 8.3.1, dernier § [v. trad.inJdT 2017 II 367]).
Plus loin, le Tribunal fédéral a considéré que lélimination du défaut, respectivement la résiliation du contrat de durée, avait pour conséquence de mettre un terme au déséquilibre pour lavenir ; que cela ne changeait en revanche rien pour le passé et en particulier pour le déséquilibre ayant existé entre les obligations réciproques principales ; que pour mettre fin à ce déséquilibre, une réduction rétroactive du loyer pour la période passée devait être admise, comme le Tribunal fédéral lavait déjà reconnu àlATF 130 III 504; quen exigeant que la déclaration de volonté de réduire le loyer soit faite jusquà un certain moment, on empêcherait un rééquilibrage postérieur des prestations inégales ; que le but de la norme nexigeait donc pas une limite de temps pour faire la déclaration ; quil sopposait au contraire à une telle limitation ; que si le bailleur avait un intérêt légitime à ne pas être confronté à une prétention pendant une durée indéfinie, cet intérêt était garanti par les règles sur la péremption déduites de larticle 2 CCet les règles de prescription. À ce sujet, le Tribunal renvoyait àlATF 130 III 504, cons. 8, p. 514 s. («Diesem Interesse wird hier wie anderswo auch durch die auf Art. 2 ZGB gestützte Rechtsverwirkung sowie die allgemeinen Verjährungsfristen (dazu BGE130 III 504E. 8 S. 514 f.)») (ATF 142 III 557cons. 8.3.4, 2e§).
4.4La jurisprudence, ancrée au considérant 8 delATF 130 III 504, selon laquelle la créance en restitution des loyers versés en trop au sens de larticle259dCOse prescrirait par 5 ans en application de larticle 128 ch. 1 CO, fait lobjet de critiques doctrinales. Pour certains auteurs, cette créance devrait être soumise au délai dun an de larticle 67 CO (Pichonnaz,in: CR CO I, 2eéd., n. 7adart. 128 et les réf. citées ;Bohnet,op. cit., n. 31ad§ 15). Pour dautres, elle devrait être soumise à la prescription décennale prévue à larticle 127 CO (Piotet, La restitution des loyers ou dacomptes de frais accessoires perçus à tort : un autre avis sur la question de la prescription et du transfert de la chose louée,in: Cahiers du bail [CdB] 2006, pp. 1 ss, spéc. pp. 3 s. ;Morin, La restitution des paiements en matière de bail,in: 15eSéminaire sur le droit du bail, 2008, pp. 146 s. et 164). La première juge sest ralliée à lopinion de ces derniers auteurs. Le Tribunal cantonal vaudois semble également sy rallier (arrêt de la Chambre des recours du 28.01.2010 [décision no 56/I], cons. 4).
4.4.1Demblée, le Tribunal fédéral a exclu lapplication de la prescription prévue à larticle 67 CO à laction en restitution des loyers versés en trop au sens de larticle259dCO, motif pris de la nature contractuelle de cette action. Ce raisonnement se comprend du fait que lenrichissement illégitime, au sens des articles 62 ss CO, constitue (sous le Chapitre III du Titre premier de la Première partie du CO, consacrée aux dispositions générales), selon la systématique du Code des obligations, la troisième source dobligations instituée par ladite partie générale, après le contrat (Chapitre I ; art. 1 ss CO) et lacte illicite (Chapitre II ; art. 41 ss CO). Dès lors que laction est de nature contractuelle, la prescription ne peut pas être régie par les dispositions spéciales applicables aux actes illicites (art. 60 CO) ou à lenrichissement illégitime (art. 67 CO). Ce fondement contractuel est décisif (dailleurs, lorsque le fondement contractuel est «réduit à néant», par exemple au motif que la fixation du loyer initial est nulle, il faut appliquer larticle 67 al. 1 CO [ATF 146 III 82cons. 4]). Il convient donc de se référer aux délais généraux des articles 127 à 128aCO.
4.4.2Il est de jurisprudence que les redevances périodiques sont les prestations dont le débiteur est tenu à époques régulières en vertu d'un même rapport juridique ; il y a lieu d'entendre par là un rapport de durée (Dauerschuld), dont découlent des obligations de prester périodiques, qui prennent naissance de manière nouvelle et indépendante au cours de cette durée (ATF 143 III 348cons. 5.2.1 et les réf. citées).
En lespèce, le contrat liant les parties prévoit que le loyer et les frais accessoires sont payables «par mois et davance». Il sagit donc à lévidence de redevances périodiques. La première juge a considéré que la créance contractuelle en restitution du locataire pour les loyers versés en trop en raison dun défaut navait pas de caractère périodique même si le paiement des loyers versés en trop était intervenu périodiquement au motif quelle pouvait être exigée pour lentier de lindu dès quétaient réalisées les conditions de la restitution. Certes, laction en restitution introduite le 18 avril 2019 portait sur loctroi dun montant de rééquilibrage pour une période entièrement révolue au jour de lintroduction de la demande, soit celle du 20 août 2012 au 31 mars 2018. Elle aurait toutefois, par nature, aussi bien pu porter pour le futur, sil navait pas encore été remédié totalement au défaut au jour de son dépôt. Dans ce cas, le caractère périodique des prétentions en restitution pour le futur aurait été donné. Or ce qui est déterminant, cest la nature de la redevance et non les contingences temporelles. Cest dans cette optique que la jurisprudence fédérale selon laquelle la créance en restitution des loyers versés en trop au sens de larticle259dCOporte sur une redevance périodique, au sens de larticle 128 ch. 1 CO, paraît avoir été conçue. Si un locataire ne paie pas son loyer durant les trois premiers mois du bail, mais sacquitte dans les temps des suivants, laction du bailleur en paiement des loyers échus portera aussi sur un montant unique pour une période révolue ; il nen demeure pas moins que sa créance en paiement dun montant global pour les loyers arriérés a un caractère périodique. Dans ces conditions, il ny a pas lieu dappliquer au cas despèce la prescription de 10 ans prévue à larticle 127 CO, alors quil ressort clairement de la jurisprudence du Tribunal fédéral que cest la prescription quinquennale de larticle 128 ch. 1 qui sapplique, et que le raisonnement du Tribunal fédéral nest pas entaché dune erreur manifeste. Lappel doit être admis sur ce point.
5.Examen de la prescription dans le cas despèce
5.1Conformément à larticle 130 al. 1 CO, la prescription court dès que la créance est devenue exigible. Si l'exigibilité de la créance est subordonnée à un avertissement, la prescription court dès le jour pour lequel cet avertissement pouvait être donné (art. 130 al. 2 CO). En matière de prestations périodiques analogues, la prescription court, quant au droit den réclamer le service, dès le jour de lexigibilité du premier terme demeuré impayé (art. 131 al. 1 CO). Dans le calcul des délais, le jour à partir duquel court la prescription nest pas compté et celle-ci nest acquise que lorsque le dernier jour du délai sest écoulé sans avoir été utilisé (art. 132 al. 1 CO). La prescription est interrompue lorsque le créancier fait valoir ses droits par des poursuites, par une requête de conciliation, par une action ou une exception devant un tribunal ou un tribunal arbitral ou par une intervention dans une faillite (art. 135 ch. 2 CO) ; un nouveau délai commence à courir dès linterruption (art. 137 al. 1 CO). Le juge ne peut suppléer doffice le moyen résultant de la prescription (art. 142 CO).
Selon le système prévu par l'article259dCO, le locataire peut en principe choisir le moment auquel il exige du bailleur la réduction de loyer. Ses prétentions tendant à la restitution des loyers versés en trop, lorsque le bailleur avait déjà connaissance du défaut, deviennent donc exigibles au moment où il réclame au bailleur la réduction de loyer liée au défaut. Cette déclaration constitue la date déterminante pour établir l'étendue de sa créance en restitution et elle ne peut porter que sur les loyers qui ne sont pas déjà atteints par le délai de prescription de cinq ans de l'article 128 ch. 1 CO (ATF 130 III 504cons. 8.2).
5.2En lespèce, la première juge a considéré que la gérance avait eu connaissance du défaut dès le mois daoût 2012. En première instance, A.X.________ a allégué avoir immédiatement informé la gérance des problèmes dinfiltration deau quelle avait constatés à son retour de vacances, le 19 août 2012, puis que la gérance avait procédé à un constat sur place, le 10 septembre 2012. La date de ce constat est admise par ladverse partie et corroborée par le courriel de la gérance du 29 août 2012 à A.X.________.
Au jour du dépôt de la requête de conciliation (5 novembre 2018), les loyers antérieurs à celui de novembre 2013 (qui devait être payé au plus tard le 31 octobre 2013 selon laccord des parties étaient donc atteints par la prescription.
Sagissant de la période du 20 août 2012 au 30 novembre 2013 (faisant lobjet de la conclusion no 2 de la demande et du chiffre 1 du dispositif querellé), seul le loyer versé au mois de novembre 2013 (soit le loyer afférent au mois de décembre 2013) doit faire lobjet de la réduction de 30 % retenue par la première juge et non contestée en appel. De ce fait, A.X.________ a droit au remboursement de 450 francs (1'500 x 30/100), montant qui porte intérêt dès le 6 novembre 2018, moment retenu par la première juge et non contesté en appel. Cette date ne prête au surplus pas le flanc à la critique, puisque les intérêts moratoires ne commencent à courir que dès la réception de la mise en demeure par laquelle le créancier manifeste sa volonté de recevoir la prestation (arrêt du TF du16.05.2013 [4A/11/2013]cons. 5).
6.De lexistence dun défaut en lien avec le plafond de la cuisine
6.1Sagissant des défauts entachant la cuisine, constatés suite à lintervention des peintres en novembre 2013 (faisant lobjet de la conclusion no 3 de la demande et du chiffre 2 du dispositif querellé), la première juge a considéré que la gérance nen avait pas eu connaissance avant le 22 septembre 2017 (v. ég.supraFaits, let. A/c) ; que le dégât deau survenu en 2012/2013 était la seule raison susceptible dexpliquer létat du plafond de la cuisine, attesté par les photographies déposées ; que ledit plafond navait été remis en état quen mars 2018 ; que le défaut affectant le plafond de la cuisine justifiait une réduction globale de loyer de 3 % pour la période du 22 septembre 2017 au 31 mars 2018, ce qui correspondait à un montant de 283.50 francs.
6.2Les appelants ne prétendent pas quils auraient été informés de ce défaut avant le 22 septembre 2017. Au contraire, ils allèguent que lintimée na plus signalé de défaut à partir de fin 2013, sous réserve de la fissure du plan de travail en granit. Ils font par contre valoir que le défaut na pas été allégué, dune part, et que le plafond nétait pas affecté dun défaut, mais que les travaux effectués en mars 2018 relevaient de simples travaux dentretien, dautre part.
6.3Le grief relatif au défaut dallégation est manifestement infondé. Dans sa demande du 18 avril 2019, lintimée a allégué que lors de lintervention des peintres du 25 novembre 2013, ceux-ci avaient remarqué quil y avait de nouveaux problèmes dinfiltration deau dans sa cuisine, que de leau coulait depuis le balcon du locataire de lappartement au-dessus de la demanderesse, et que la gérance avait pu «constater létendue des dégâts» lors dune visite de lappartement en date du 22 janvier 2014. Linterrogatoire des parties et un dossier photographique étaient mentionnés à titre de moyens de preuve (moyen de preuve la lettre du 27 juillet 2017 citée ci-dessus, Faits, let. A/c ; v. ég.supraFaits, let. A/c).
6.4a) Pour retenir lexistence dun défaut, la première juge sest livrée à lanalyse des photographies de la cuisine déposées en annexe à la demande et à la réponse. La lettre de la gérance du 22 septembre 2017 (v. ég.supraFaits, let. A/c, 3e§) prouvait que lentreprise E.________ avait été mandatée pour procéder aux rhabillages nécessaires au plafond de la cuisine. Les défendeurs avaient déposé un lot de photographies de létat de lappartement en 2017 avant les réparations. Le premier cliché sous la rubrique «T2» correspondait à une photographie déposée aussi par la demanderesse pour étayer sa demande en réduction du loyer relative à la cuisine. Cette photographie navait pas été envoyée par la demanderesse à la gérance durant lannée 2013, ce qui démontrait quelle avait été prise après cette date, soit en 2017, comme indiqué par les défendeurs. La photographie en question faisait état dun plafond de cuisine qui nétait que partiellement terminé. Le seul sinistre pouvant expliquer létat du plafond de la cuisine de la demanderesse était celui subi en 2012/2013, à mesure que la gérance mandatée par les défendeurs avait uniquement fait état dun sinistre supplémentaire survenu en 2016 et qui avait touché le carrelage de la salle de bains et le parquet dune chambre, ce qui était corroboré par le tableau des travaux relatifs à lappartement de la demanderesse, auquel les défendeurs se référaient également. Dans son courrier du 18 décembre 2017, la gérance avait informé la demanderesse que le mur ouest, situé derrière le caisson supérieur de lagencement de cuisine, était aussi sec, tout comme le plafond de la cuisine, raison pour laquelle lentreprise E.________ effectuerait un lissage ainsi que la réfection de la peinture du plafond complet de la cuisine et de la partie du mur ouest.
b) Selon larticle 311 al. 1 CPC, il incombeà lappelant de motiver son appel. La jurisprudence en a déduit quil doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374cons. 4.3.1). Même si l'instance d'appel applique le droit d'office (art. 57 CPC), le procès se présente différemment en seconde instance, vu la décision déjà rendue. L'appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner à simplement reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. Si la motivation de l'appel est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, avant la reddition de la décision attaquée (arrêt du TF du26.06.2014 [4A_97/2014]cons. 3.3), ou si elle ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance, elle ne satisfait pas aux exigences de l'article 311 al. 1 CPC et l'instance d'appel ne peut entrer en matière (arrêts du TF du27.08.2012 [5A_438/2012]cons. 2.2 ; aussi [4A_97/2014] déjà cité, cons. 3.3).
c) Pour le reste, la motivation présentée à lappui du grief ne respecte pas les exigences minimales précitées, à mesure que les appelants se dispensent de reprendre ladémarche de la première juge et de mettre le doigt sur les failles de son raisonnement, pourtant soigneux et circonstancié.
d) Par surabondance, lexistence des infiltrations deau est avérée. Il est aussi prouvé que des travaux lourds ont été entrepris pour remédier aux défauts causés par ces infiltrations. On conçoit mal queA.X.________ ait pu mentir et inventer de toutes pièces lépisode détaillé de la découverte des dégâts au plafond de sa cuisine suite à lintervention des peintres pendant la semaine du 25 au 29 novembre 2013 (v.supraFaits, let. A/c, 2e§). Au contraire, les photographies déposées et les travaux effectués par lentreprise E.________ en mars 2018 prouvent que certains dégâts provoqués par les infiltrations litigieuses nont été découverts quà la fin du mois de novembre 2013 et nont été réparés quen mars 2018.
7.De lexistence dun défaut en lien avec le plan de travail en granit
7.1Sagissant de la fissure dans le plan de travail en granit, A.X.________ a allégué avoir annoncé le défaut à la gérance le 13 novembre 2013, puis que ladite gérance avait constaté ce défaut au début du mois de janvier 2014. La partie adverse a contesté ces allégués. Il ressort toutefois du dossier que, par courriel du 13 novembre 2013, A.X.________ a informé la gérance que le plan de travail de la cuisine était «en train de se fendre au-dessus du lave-vaisselle, au niveau de louverture du lave-vaisselle, mais également au fond à hauteur des catelles».
La première juge a considéré que les appelants navaient pas apporté la preuve que la fissure litigieuse aurait selon toute vraisemblance été le fait de lintimée elle-même, que la gérance, à la demande des appelants, avait fait poser un nouveau plan de travail par lentreprise I.________ durant la semaine du 5 mars 2018, que le défaut affectant le plan de travail justifiait une réduction de loyer de 5 % pour la période du 25 novembre 2013 au 31 mars 2018, que cela correspondait à un montant de 3'915 francs et que les intérêts à 5 % lan couraient dès le 6 novembre 2018.
7.2a) Dans un premier grief, les appelants objectent quun marbrier avait pu constater que le plan de travail en granit ne pouvait pas avoir naturellement été abimé de cette façon, un éclat étant à l'origine de la fissure ; quaucun dommage du même genre n'avait d'ailleurs été constaté sur les plans de travail identiques installés par la gérance ; que dès lors que la fissure est le fruit d'un éclat postérieur à l'installation du plan de travail, celle-ci ne peut être que le fait de l'intimée ou de l'un de ses auxiliaires ; que l'intimée n'avait d'ailleurs jamais prétendu que la fissure serait apparue suite à l'intervention de l'un des auxiliaires des appelants ; que dans ces circonstances, le prétendu défaut lié à la présence d'une fissure sur le plan de travail de la cuisine était manifestement imputable à l'intimée.
b) Tout dabord, on relève que les photographies déposées font état non pas dune, mais de plusieurs fissures dans le plan de travail en granit, à différents endroits, comme cela avait dailleurs été clairement annoncé par lintimée le 13 novembre 2013 déjà. La lettre de la gérance du 18 décembre 2017 se réfère dailleurs elle aussi non pas à une, mais à des fissures. Ensuite, les appelants nont jamais donné lidentité du marbrier cité dans le mémoire dappel et dans la lettre de la gérance du 18 décembre 2017 précitée, pas plus quils nont demandé à ce que cette personne soit citée à témoigner. Dans son courrier du 18 décembre 2017, la gérance écrivait quil y avait selon elle deux origines possibles aux fissures : soit ces fissures avaient été provoquées par un acte humain, soit elles avaient été provoquées par la rouille déléments métalliques elle-même causée par lécoulement de leau dans «un éclat» («[i]l y a eu un éclat et de ce fait leau a provoqué la rouille des éléments métalliques provoquant ces fissures ou un acte humain les ont (sic) provoquées»). Il nest pas conforme au cours ordinaire des choses et à lexpérience de la vie quun acte de lutilisateur puisse provoquer des fissures du type de celles figurant sur les photographies figurant au dossier. Ce qui distingue le plan de travail de lintimée de celui des autres locataires, cest que la cuisine de lintimée a été le théâtre dun important dégât deau, qui a entraîné de lourds travaux. Il ressort en outre du dossier que, dans la cuisine, ce dégât deau a perduré durant plusieurs années. Dans un tel contexte, la cause la plus probable des fissures est quau fil du temps, les infiltrations deau ont provoqué la rouille des éléments métalliques, laquelle a elle-même entraîné les fissures.
7.3Dans un second grief, les appelants qualifient de manifestement disproportionnée une réduction de loyer de 5 % «en raison de la présence d'une fissure de quelques centimètres à l'extrémité d'un plan de travail en granit».
La première juge a exposé, références à lappui, quen matière de défauts liés à des infiltrations/dégâts deau, létendue de la réduction de loyer était comprise entre 3 % et 80 %. À titre, dexemples, elle a notamment mentionné que des cloques sur le plafond de la chambre à coucher justifiaient une réduction de 3 %, que des traces de moisissures sur un mur justifiaient une réduction de 5 %, que plusieurs murs tachés et des sols détériorés dans le salon ainsi que dans le hall donnaient lieu à une réduction de 15 %, et que le gondolement du parquet dune chambre à coucher justifiait une réduction de 20 %.
Demblée, ce nest pas une fissure qui est en jeu ici ; il sagit au contraire, comme déjà dit, de plusieurs fissures, à différents endroits du plan de travail. Ces fissures, apparues en novembre 2013, sont la conséquence dinfiltrations deau ayant commencé en août 2012. Les appelants ne prétendent pas à juste titre que ces fissures ne constitueraient pas un défaut, dans le sens décrit plus haut (cons. 3.6.1). Ils qualifient de disproportionnée la quotité de la réduction retenue par la première juge, sans indiquer quelle serait selon eux la quotité proportionnée de la réduction, et précisent quune réduction de 5 % a été reconnue pour des défauts tels que la privation intermittente d'eau chaude, le bruit gênant touchant une pièce d'un cabinet de physiothérapie spécialement aménagé, l'inondation de caves, des émanations de fumées restreignant l'usage de la terrasse, les traces de moisissures sur un mur, ou encore la suppression d'une cave, soit des défauts «sans commune mesure» avec les fissures en jeu ici.
Il est conforme au cours ordinaire des choses et à lexpérience générale de la vie quun plan de travail est une surface extrêmement utile et en principe utilisée plusieurs fois par jour. La présence de fissures dans la pierre, révélatrice ici de défauts dus à lhumidité dans la structure même du plan de travail, est évidemment de nature à en entraver et à en restreindre lusage, par crainte que le problème ne saggrave encore, ne sétende au carrelage de la crédence (voir
p. ex. la dernière photographie déposée par les défendeurs), voire que le plan de travail ne se brise, ne cause ainsi dautre dommages (p. ex. bris du carrelage du sol, voire lésions à lutilisateur) et/ou devienne totalement inutilisable. Sagissant de linquiétude que la présence des fissures dans la pierre était de nature à générer pour la locataire, en rapport avec lusage du plan de travail, il faut tenir compte du contexte du cas despèce, soit des importants dommages que les écoulements deau avaient déjà causés, à différents endroits de lappartement de lintimée, et des importants travaux quavait nécessité la suppression de ces défauts et lassainissement de lappartement. De même, bien quavertis immédiatement de lapparition de fissures, les bailleurs ont attendu près de quatre ans et demi avant de remplacer le plan de travail. Durant ce laps de temps, le défaut sest évidemment aggravé, malgré les tentatives de la locataire de ralentir le processus de dégradation avec les moyens du bord, soit en loccurrence lapplication de mastic (v.supraFaits, let. A/c). En résumé, la gravité du défaut résulte ici également de la durée de lentrave et du fait que lapparition de nouvelles fissures à dautres endroits était à craindre, en sus de laggravation des fissures existantes. Dans ces circonstances, une réduction de 5 % reste encore proportionnée et conforme au droit. Ce grief sera donc rejeté.
8.Du montant de 7'431 francs réclamé par A.X.________ à titre de dommages-intérêts
8.1Lappelante jointe allègue et fait valoir quelle avait déposé en première instance «un dossier contenant les photos des meubles endommagés (PJ 8)» ; quelle navait pu remplacer ce mobilier à ce jour, faute de moyens financiers ; que les photographies précitées démontraient que la forte humidité dans son appartement avait fait moisir les meubles qui se trouvaient dans la chambre de son enfant et rouiller les parties métalliques de ceux-ci ; quil suffisait de prendre connaissance de ces clichés pour se rendre compte de l'ampleur des dégâts provoqués par les infiltrations d'eau ; quil serait «particulièrement inique de déterminer que faute de moyen pour racheter le mobilier endommagé, l'appelante jointe n'a pas assez prouvé son dommage».
8.2Lappelante jointe admet avec raison quil lui incombait d«établir le préjudice subi etson montant». Cela découle de larticle 8 CC qui prévoit que chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits quelle allègue pour en déduire son droit. Pour toutes les prétentions relevant du droit privé fédéral, cette disposition répartit le fardeau de la preuve auquel correspond en principe le fardeau de lallégation et, partant, les conséquences de labsence de preuve ou dallégation (arrêt du TF du02.03.2006 [4C.371/2005]cons. 2.1, publié in SJ 2007 I 7 ;ATF 129 III 18cons. 2.6 ;127 III 519cons. 2a). Lorsque la maxime des débats est applicable comme cest le cas ici (v.supracons. 2) , il incombe aux parties, et non au juge, de rassembler les faits du procès. Les parties doivent alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions (fardeau de l'allégation subjectif), produire les moyens de preuve qui s'y rapportent (art. 55 al. 1 CPC) et contester les faits allégués par la partie adverse, le juge ne devant administrer les moyens de preuve que sur les faits pertinents et contestés (art. 150 al. 1 CPC) (ATF 144 III 519cons. 5.1 et 5.2).
En vertu de l'article 221 al. 1 let. d CPC, respectivement de l'article 222 al. 2 CPC, les faits doivent être allégués en principe dans la demande, respectivement dans la réponse pour les faits que doit alléguer le défendeur. Ils peuvent l'être dans la réplique et la duplique si un deuxième échange d'écritures est ordonné ou, s'il n'y en a pas, par dictée au procès-verbal lors des débats d'instruction (art. 226 al. 2 CPC) ou à l'ouverture des débats principaux, avant les premières plaidoiries. Les faits pertinents allégués doivent être suffisamment motivés (charge de la motivation des allégués) pour que, d'une part, le défendeur puisse dire clairement quels faits allégués dans la demande il admet ou conteste et que, d'autre part, le juge puisse, en partant des allégués de fait figurant dans la demande et de la détermination du défendeur dans la réponse, dresser le tableau exact des faits admis par les deux parties ou contestés par le défendeur, pour lesquels il devra procéder à l'administration de moyens de preuve, et ensuite appliquer la règle de droit matériel déterminante (ATF 144 III 519cons. 5.2.1 s. et les références citées). La partie adverse peut en principe se contenter de contester les faits allégués, puisqu'elle n'est pas chargée du fardeau de la preuve et n'a donc en principe pas le devoir de collaborer à l'administration des preuves. Dans certaines circonstances exceptionnelles, il est toutefois possible d'exiger d'elle qu'elle concrétise sa contestation (charge de la motivation de la contestation), de façon que le demandeur puisse savoir quels allégués précis sont contestés et, partant, puisse faire administrer la preuve dont le fardeau lui incombe ; plus les allégués du demandeur sont motivés, plus les exigences de contestation de ceux-ci par la partie adverse sont élevées. Ainsi, lorsque le demandeur allègue dans ses écritures un montant dû en produisant une facture ou un compte détaillé, qui contient les informations nécessaires de manière explicite, on peut exiger du défendeur qu'il indique précisément les positions de la facture ou les articles du compte qu'il conteste, à défaut de quoi la facture ou le compte est censé admis et n'aura donc pas à être prouvé (ATF 144 III 519cons. 5.1 à 5.2.2.2 s. et les références citées).
Les exigences quant au contenu des allégués et à leur précision dépendent, d'une part, du droit matériel, soit des faits constitutifs de la norme invoquée et, d'autre part, de la façon dont la partie adverse s'est déterminée en procédure : dans un premier temps, le demandeur doit énoncer les faits concrets justifiant sa prétention de manière suffisamment précise pour que la partie adverse puisse indiquer lesquels elle conteste, voire présenter déjà ses contre-preuves ; dans un second temps, si la partie adverse a contesté des faits, le demandeur est contraint d'exposer de manière plus détaillée le contenu de l'allégation de chacun des faits contestés, de façon à permettre au juge d'administrer les preuves nécessaires pour les élucider et appliquer la règle de droit matériel au cas particulier. Plusieurs éléments de fait concrets distincts, comme les différents postes du dommage, doivent être présentés sous plusieurs numéros, car cela est nécessaire pour permettre au défendeur de se déterminer clairement. Lorsque le demandeur allègue le montant total dune facture et qu'il renvoie pour le détail à la pièce qu'il produit, il faut examiner si la partie adverse et le tribunal obtiennent ainsi les informations qui leur sont nécessaires, au point que l'exigence de la reprise du détail de la facture dans l'allégué n'aurait pas de sens, ou si le renvoi est insuffisant parce que les informations figurant dans la pièce produite ne sont pas claires et complètes ou que ces informations doivent encore y être recherchées ; il ne suffit pas que la pièce produite contienne, sous une forme ou sous une autre, lesdites informations ; leur accès doit être aisé et aucune marge d'interprétation ne doit subsister ; l'accès aisé n'est assuré que lorsque la pièce en question est explicite (selbsterklärend) et qu'elle contient les informations nécessaires ; si tel n'est pas le cas, le renvoi ne peut être considéré comme suffisant que si la pièce produite est concrétisée et commentée dans l'allégué lui-même de telle manière que les informations deviennent compréhensibles sans difficulté, sans avoir à être interprétées ou recherchées (ATF 144 III 519cons. 5.2.1.1 s. et les références citées).
8.3Sagissant de mobilierdétruit, le dommage correspond à la valeur vénale du mobilier en question au moment de la survenance du dommage, et non à son coût de remplacement par le rachat de mobilier neuf. Il sagit en effet de réparer le dommage subi par le lésé, et non de placer celui-ci dans une situation plus favorable que celle qui aurait été la sienne sans le dommage (principe «neu für alt» ; arrêts du TF du26.09.2007 [4C.87/2007]cons. 5.2 ; du25.06.2015 [4A_61/2015]cons. 3). La partie qui fait valoir un tel dommage doit donc alléguer quels sont précisément les objets qui ont été détruits, en les listant de manière individualisée et, pour chacun de ces objets, alléguer les faits pertinents pour en déterminer la valeur vénale (p. ex. date, lieu et, le cas échéant, prix dacquisition ; description précise de chaque objet ; état de lobjet au jour de la survenance du dommage ; marché actuel pour ce type dobjets).
En lespèce, sous langle de lallégation, la demande et la réplique ne contiennent aucune description précise et individualisée des différents meubles ayant été détruits.A fortiori, ces écrits ne contiennent pas les informations nécessaires à déterminer la valeur vénale de chaque objet. De tels manquements ne pouvaient conduire quau rejet de la demande sur ce point.
Par surabondance, non seulement le renvoi à des photographies est insuffisant pour arrêter le dommage dans le cas despèce, mais lexamen desdites photographies ne permet pas détablir une liste des objets touchés (cest en vain quon recherche sur les clichés le lit, le matelas, les tables de nuit et la commode mentionnés dans la réplique du 2 octobre 2019) et encore moins de se faire une vague idée de la valeur vénale de chacun. Il faut également tenir compte du fait que certains meubles, au fil du temps, se trouvent dénués de toute valeur vénale (v. en ce sens arrêt de la Cour de céans du 18.05.2021 [CACIV.2021.11] cons. 9.3/b, sagissant de vaisselle, dun téléviseur, dune table et de chaises, dun tapis, dun canapé et darmoires). Lappel joint doit dès lors être rejeté.
9.Des frais et dépens
9.1Les appelants critiquent la répartition des dépens décidée par la première juge (appel, p. 11 s.). On peut se dispenser dexaminer ce grief de manière distincte, dès lors que ladmission partielle de lappel implique de revoir la répartition des frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC).
9.2Aux termes de larticle 106 al. 1 CPC, les frais (au sens large de lart. 95 al. 1 CPC) sont mis à la charge de la partie succombante (al. 1). Lorsquaucune des parties nobtient entièrement gain de cause, ils sont répartis selon le sort de la cause (al. 2). Lorsque plusieurs personnes participent au procès en tant que parties principales ou accessoires, le tribunal détermine la part de chacune au frais du procès. Il peut les tenir pour solidairement responsables (al. 3). Le tribunal peut toutefois sécarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation lorsque des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable (art. 107 al. 1 let. f CPP).
En vertu de droit cantonal, les litiges en matière de bail à loyer portant sur des habitations ne donnent pas lieu à la perception de frais judiciaires (art. 56 LTFrais). Seule la question des dépens doit donc être réglée.
9.3Sagissant des frais de première instance, la demanderesse réclamait au total 31'356 francs à laverse partie. Elle obtient finalement 4'648.50 francs, ce qui correspond à environ 15 % du montant total réclamé. Ce pourcentage appelle une correction, à mesure que les intimés ont succombé sur les questions de la légitimation active et de la bonne foi de A.X.________, et que cette dernière avait raison, sur le principe, quant à son droit à un remboursement, droit qui était contesté par ladverse partie. En définitive, les frais de première instance doivent être supportés par les appelants à hauteur de 35 % et par lintimée à hauteur de 65 %.
La première juge na pas fixé le montant de la pleine indemnité de dépens. On ne comprend pas comment elle a calculé le montant de 4'600 francs, après compensation. En première instance, seul le mandataire des appelants a déposé sa note dhonoraires ; celle-ci porte sur un total de 6'905.02 francs et na pas été critiquée par ladverse partie. En partant du principe que chaque mandataire a fourni une activité comparable, on peut donc arrêter le montant de la pleine indemnité de dépens à 6'900 francs. Les appelants doivent 2'415 francs à lintimée, qui leur doit pour sa part 4'485 francs. Après compensation, lintimée doit donc 2'070 francs aux appelants, montant qui sera arrondi à 2'000 francs.
9.4Sagissant de la procédure dappel, la clé de répartition arrêtée pour la procédure de première instance peut être reprise. Aucune partie nayant déposé de mémoire dhonoraires, la pleine indemnité de dépens sera arrêtée à 2'500 francs, vu lampleur et la difficulté de la cause. Les appelants doivent donc 700 francs à lintimée, qui leur doit pour sa part 1'300 francs. Après compensation, lintimée doit donc 600 francs aux appelants.
Par ces motifs,LA COUR D'APPEL CIVILE
1.Rejette lappel joint.
2.Admet partiellement lappel et réforme en conséquence comme suit les chiffres 1 et 6 du dispositif du jugement du 9 septembre 2021 :
«1. Accorde une réduction du loyer mensuel net de A.X.________ de 30 % du 1erau 30 novembre 2013 et en conséquence condamne solidairement B.Y.________, C.Y.________ et D.Y.________ à verser à A.X.________ le montant de CHF 450.00, avec intérêts à 5 % lan dès le 6 novembre 2018 à titre de restitution de loyer payé en trop pour la période du 1erau 30 novembre 2013.
( )
6. Condamne A.X.________ à verser à B.Y.________, C.Y.________ et D.Y.________, solidairement, une indemnité de dépens de CHF 2'000.00, après compensation. ».
3.Confirme le dispositif du jugement querellé pour le surplus.
4.Dit quil nest pas perçu de frais judiciaires (art. 56 al. 1LTFrais).
5.Condamne lintimée à verser aux appelants, solidairement, une indemnité de dépens de 600 francs, après compensation, pour la procédure de seconde instance.
Neuchâtel, le 9 février 2022
Si le défaut entrave ou restreint lusage pour lequel la chose a été louée, le locataire peut exiger du bailleur une réduction proportionnelle du loyer à partir du moment où le bailleur a eu connaissance du défaut et jusquà lélimination de ce dernier.