Sachverhalt
ci-dessus.
O.Le Tribunal civil a ensuite obtenu le dossier de lORACE, ainsi que le dossier du Service des migrations concernant Y.________.
P.Après divers échanges, sur lesquels il nest pas utile de revenir ici, le juge a décidé de limiter la procédure à la question de la recevabilité de la demande. Le défendeur a déposé le 23 mars 2021 des observations à ce sujet. Le demandeur a fait de même le 26 mars 2021.
Q.Les dossiers de lAPEA concernant lenfant C.________ ont été produits et les parties ont pu en prendre connaissance dès le 30 juin 2021. Le demandeur a formulé des observations le 14 juillet 2021.
R.Par décision sur moyen séparé du 20 août 2021, le Tribunal civil a déclaré irrecevable la demande en contestation de la reconnaissance de paternité, frais et dépens à la charge du demandeur. Les considérants seront repris plus loin, dans la mesure utile.
S.a) Le 22 septembre 2021, A.X.________ appelle de cette décision. Il conclut principalement à ce que soit déclarée recevable sa demande en contestation de la reconnaissance de paternité et quil soit ordonné au Tribunal civil de suivre à la procédure, subsidiairement à ce quil soit dit quil nest pas le père de lenfant C.________ et à la rectification en ce sens des inscriptions portées au registre de létat civil, le tout avec suite de frais et dépens.
b) Dans sa réponse du 27 octobre 2021, le curateur de C.________ A.X.________ et B.X.________ conclut au rejet de lappel, avec suite de frais et dépens.
c) Le 1ernovembre 2021, le juge instructeur a écrit aux parties que léchange décritures était clos et quil serait statué ultérieurement, sur pièces et sans débats, sous réserve du droit inconditionnel de réplique, à exercer dans les dix jours.
d) Lappelant na pas déposé de réplique spontanée dans le délai fixé.
C O N S I D E R A N T
1.Lappel a été déposé dans les formes et délai légaux (art. 311 al. 1 et 314 CPC). La décision dirrecevabilité est une décision finale, au sens de larticle 308 al. 1 let. a CPC, et la contestation dune reconnaissance de paternité nest pas une affaire patrimoniale. Lappel est ainsi recevable.
2.La cause est soumise à la maxime inquisitoire, au sens de larticle 296 al. 1 CPC. Le tribunal établit ainsi les faits doffice (al. 1) et il nest pas lié par les conclusions des parties (al. 3). Cela ne dispense cependant pas les parties des fardeaux de lallégation et de la preuve, tout comme de collaborer à létablissement des faits, en renseignant le juge sur les faits de la cause et en lui indiquant les moyens de preuve à disposition (ATF 140 III 485cons. 3.3).
3.Avec son mémoire dappel, lappelant a produit une attestation concernant son nouveau domicile, à Z.________, depuis le 2 décembre
2020. Ce genre de pièce nest pas soumis aux conditions de larticle 317 al. 1 CPC, ou en tout cas pas dans un cas comme celui-ci. La pièce est admise. Pour le surplus, les documents déposés par lappelant sont des copies de pièces qui figurent au dossier de première instance.
4.Selon larticle260a CC, la reconnaissance de paternité peut être attaquée en justice par tout intéressé (al. 1). Laction nest ouverte à lauteur de la reconnaissance que sil la faite en croyant quun danger grave et imminent le menaçait lui-même, ou lun de ses proches, dans sa vie, sa santé, son honneur ou ses biens, ou sil était dans lerreur concernant sa paternité (al. 2).
4.1.Lappelant na jamais été dans lerreur concernant sa paternité, puisque, depuis la naissance de lenfant et en tout cas au moment où il la reconnu, il savait quil nen était pas le père biologique. Il la toujours admis et encore répété dans son mémoire dappel (« Au moment de la reconnaissance de C.________, lappelant avait [ ] connaissance du fait quil nen était pas le père biologique »).
4.2.a) Le Tribunal civil a retenu quil était envisageable quà lépoque de la reconnaissance de lenfant, lappelant considérait que lenfant se trouvait en danger, suite notamment aux déclarations de la mère de C.________, et quil a accepté de ce fait de procéder à la reconnaissance, partant néanmoins de lidée quil ne devrait pas payer de contribution dentretien.
b) En sappuyant sur ses propres déclarations, lappelant expose quil a accepté de reconnaître lenfant« en raison des pressions quasi-quotidiennes auxquelles le soumettait alors son ex-femme », laquelle lui avait tenu des propos inquiétants à lendroit du père biologique, dont elle affirmait quil menaçait de sen prendre physiquement à lenfant, voire dattenter à la vie de celui-ci. Lappelant expose en outre que B.X.________ a admis quelle lavait persuadé quune reconnaissance par lui-même, excluant ainsi une reconnaissance par le père biologique, était le meilleur moyen de protéger lenfant. Il ressortait cependant de laudition de la mère devant le Tribunal civil que les menaces du père biologique visaient en fait celle-ci et non lenfant. Pour parvenir à ses fins, B.X.________ avait présenté la situation sous un jour déformé à lappelant, lequel avait ainsi été trompé. Selon lappelant, le premier juge a mésestimé le vice de la volonté sous lemprise duquel il a reconnu lenfant, ayant la certitude que celui-ci courait un danger grave et imminent. Son consentement à la reconnaissance était conditionné à lexistence de la menace.
c) Lintimé relève que lappelant sappuie sur ses propres déclarations, quaucune preuve ne vient confirmer. Ce nest pas suffisant. Avant de faire état de menaces, lappelant parle simplement de pressions exercées sur lui, ce qui suffit pour retenir que les menaces invoquées nont jamais revêtu la gravité exigée par larticle260a al. 2 CC.
d) Lauteur de la reconnaissance est fondé à agir en contestation de celle-ci si sa volonté était viciée au moment où il la faite. Sagissant dune menace, celle-ci doit être dune certaine gravité. La menace doit être causale pour la reconnaissance, en ce sens que le déclarant doit avoir reconnu lenfant en raison de cette menace (Guillod, in : CR CC I, n. 8 ad art. 260a).
Comme on la vu, larticle260a al. 2 CCexige que lauteur ait cru quun danger grave et imminent le menaçait lui-même, ou lun de ses proches, dans sa vie, sa santé, son honneur ou ses biens. Un danger est imminent lorsqu'il n'est ni passé ni futur, mais actuel et concret (arrêt du TF du26.05.2021 [6B_1295/2020]cons. 2.1 ; larrêt se rapporte à lapplication de lart. 17 CP, sur létat de nécessité ; on ne voit pas ce qui justifierait que la notion de« danger imminent »soit interprétée différemment en droit civil). La loi parle en français d'un« danger imminent »et en allemand dune« unmittelbare Gefahr ». Le dictionnaire définit comme imminent ce qui va se produire dans très peu de temps. Le terme« unmittelbar »se traduit en français tant par« immédiat »que par« imminent », le sens demeurant le même, celui-ci impliquant une grande proximité temporelle. Ce sens concorde avec celui donné par le Tribunal fédéral au terme« imminent », en évoquant à cet égard un danger« actuel et concret »(même arrêt, cons. 2.3.2). Selon des interprétations historique et téléologique, le« danger imminent »est un péril devant se concrétiser à brève échéance, soit à tout le moins dans les heures suivantes (même arrêt, cons. 2.3.3 et 2.3.4). Le Tribunal fédéral admet que la notion d'imminence n'est pas aisée à définir, mais retient quelle implique en tout cas, outre la probabilité sérieuse de la réalisation du danger concret, un élément d'immédiateté qui se caractérise moins par l'enchaînement chronologique des circonstances que par le lien de connexité direct unissant le danger et le comportement de l'auteur. L'immédiateté disparaît ou s'atténue lorsque s'interposent ou surviennent des actes ou d'autres éléments extérieurs (même arrêt, cons. 2.4).
e) En lespèce, C.________ est né en août 2011 et au moment où la question dune éventuelle reconnaissance a été posée à lappelant, soit en automne 2013, il sétait déjà passé plus de deux ans sans que le père biologique sen prenne à lenfant ou à sa mère, ou même entreprenne de quelconques démarches pour voir lenfant, respectivement pour le reconnaître. Dans lécrit du mandataire du père biologique à lAPEA du 11 septembre 2013, il nétait pas du tout question dune éventuelle reconnaissance par lintéressé, ni de relations personnelles que celui-ci aurait souhaité entretenir avec lenfant. Cependant, il faut retenir un lien évident entre la démarche alors entreprise par Y.________ et la reconnaissance de lenfant par lappelant. La mère était au courant de la démarche du père biologique. Elle ne voulait pas dun lien entre lenfant et celui-ci, ce qui peut se comprendre en fonction des violences que lintéressé lui avait fait subir en 2010 et des échanges qui avaient entraîné une seconde plainte pénale en 2011 (même si la procédure pénale au sujet de ces échanges sest terminée par une non-entrée en matière). Elle pouvait imaginer, en 2013, que le père biologique, même sil navait pas manifesté dintention précise à cet égard, pourrait vouloir sintéresser à lenfant, et cest bien elle qui a demandé à lappelant de reconnaître ce dernier, afin de prévenir une démarche semblable de la part du père biologique et les conséquences de celle-ci (lien juridique du père avec lenfant, éventuel droit de visite, contacts nécessaires entre la mère et le père, etc.).
Lappelant allègue que la mère laurait soumis à de fortes pressions, mais ne le prouve pas. Que ce soit envers la présidente de lAPEA, lOPE ou encore lORACE, lappelant, lui-même ou par ses mandataires successifs, na jamais dit ou même laissé entendre quil aurait reconnu lenfant en raison de menaces contre celui-ci, ceci jusquau dépôt de sa demande du 11 avril 2018 (par exemple, la lettre que lun des avocats a adressée à lAPEA le 20 mai 2016 disait que A.X.________ avait procédé à la reconnaissance« dans le but déviter à lenfant, ainsi quà la mère de lenfant, de devoir établir une relation durable avec un père biologique fort peu recommandable »). Même si son ex-épouse lui disait craindre le père biologique, parce quil lavait frappée, cela ne voulait en tout cas pas dire que lintéressé aurait véritablement risqué de sen prendre physiquement à un enfant en bas âge ; lappelant devait sen rendre compte. Il est dès lors très peu vraisemblable que la reconnaissance ait eu pour but de préserver lenfant dun danger concret. Lappelant a bien plutôt considéré, comme le faisait son ex-épouse, quil était dans lintérêt de lenfant de ne pas être reconnu par un personnage qui avait commis des violences domestiques contre sa mère et dans lintérêt de cette dernière de ne pas avoir à reprendre des contacts avec lintéressé. Ce qui était causal pour la reconnaissance par lappelant, ce nétaient pas déventuelles menaces contre lintégrité physique de lenfant, mais bien le fait que la mère ne voulait pas que Y.________ reconnaisse celui-ci et, en conséquence, puisse éventuellement obtenir un droit de visite et, plus généralement, entre dans la vie de lenfant, avec les contacts que cela supposait aussi pour la mère de celui-ci. On peut comprendre que lappelant ait donné suite à la demande de son ex-épouse, car il avait une relation amicale avec elle et, même sil savait ne pas être le père de lenfant, il avait noué un certain lien avec celui-ci, depuis sa naissance, comme cela ressort notamment des rapports de lOPE.
Si lappelant conteste aujourdhui le lien de filiation, cest manifestement non pas parce que des menaces auraient disparu, mais bien parce quil a été exclu depuis octobre 2014 de la vie de son ex-épouse et de lenfant, ainsi que parce quil se rend compte quil pourra difficilement échapper au paiement des contributions dentretien quand, une fois sa nouvelle formation achevée, il sera en mesure de les payer, vu les démarches de recouvrement entreprises par lORACE depuis 2017. On reviendra plus loin sur cette question.
f) Même à considérer que le père biologique aurait effectivement menacé de sen prendre à lenfant, ou que lappelant ait cru à de telles menaces, le danger naurait rien eu dimminent, au sens de la jurisprudence, et lappelant ne pouvait pas croire à un tel danger. Aucun élément du dossier ne permet de penser quen novembre 2013, lenfant se serait trouvé en danger imminent, du fait de menaces de la part de son père biologique, ni que lappelant aurait, à cette époque, pu croire à un tel danger. Lappelant na pas allégué quil y aurait eu des contacts entre son ex-épouse et Y.________ entre 2011 et lautomne 2013, ni même que son ex-épouse lui aurait faussement fait croire à de tels contacts. Des menaces datant de 2011 ne pouvaient, dans un tel contexte, plus guère être prises au sérieux en automne 2013. Encore moins lappelant pouvait-il sérieusement croire, au moment où il a reconnu lenfant, que de telles menaces impliquaient un danger grave et imminent. Au demeurant, on ne voit pas en quoi, si le père biologique avait menacé de tuer lenfant, lappelant aurait pu croire, en automne 2013, quune reconnaissance de C.________ par lui-même serait de nature à pallier un risque de mise à exécution de ces menaces. Au contraire, si le père biologique avait eu de telles intentions, le fait que non seulement la mère nenvisageait pas quil initie des relations avec lenfant, mais en plus que la création dun lien de filiation allait être empêchée pour le père biologique aurait pu exacerber la colère de ce dernier, dans lhypoth .e où une telle colère aurait existé. Une reconnaissance de lenfant par son père biologique naurait dailleurs pas changé grand-chose aux risques que lenfant pouvait courir, sinon par le fait que celui qui serait devenu son père légal aurait éventuellement pu se voir reconnaître un droit à des relations personnelles avec lenfant, lui donnant ainsi plus facilement accès à celui-ci (encore quil ny a rien dévident à ce que lAPEA ait alors admis des visites non surveillées par un père condamné en 2011 pour des violences domestiques contre la mère et qui navait manifesté aucun intérêt pour lenfant pendant près de deux ans). Un tel risque navait en tout cas rien dimminent et lappelant ne pouvait pas sérieusement croire le contraire.
g) Cela étant, il faut encore constater que lappelant soutient que sa reconnaissance de lenfant était exclusivement motivée par un danger que celui-ci aurait couru. Il ne prétend pas quun danger laurait lui-même concerné. Larticle260a al. 2 CCexige que la menace ait été dirigée contre un proche de lauteur de la reconnaissance et il est douteux que C.________, avant la reconnaissance, ait été un« proche »de lappelant. Larticle260a al. 2 CCne définit pas la notion de« proche ». En rapport avec la même notion, des commentateurs de larticle 125 CC retiennent que la parenté ou lalliance ne sont pas nécessaires pour qualifier une personne de« proche », respectivement de« nahe verbundene Person »(Pichonnaz, in : CR CC I, n. 161 ad art. 125 ;Gloor/Spycher, in : BSK ZGB I, 6èmeéd., n. 40 ad art. 125). En relation avec larticle 390 al. 3 CC, des auteurs considèrent que la qualité de proche doit être reconnue aux personnes susceptibles de défendre les intérêts de lautre, y compris une personne soccupant depuis longtemps de la personne concernée, à la condition cependant que la relation soit marquée par la responsabilité de la personne pour le bien-être de lautre (Biderbost/Henkel, in : BSK ZGB I, 6èmeéd., n. 27 ad art. 390). Quand il a reconnu lenfant, lappelant savait pertinemment quil nen était pas le père biologique, comme il la admis à diverses reprises. Il avait tissé certains liens avec lenfant, quil voyait assez régulièrement, mais ne vivait pas avec lui et nassumait pas véritablement le rôle dun père, en ce sens notamment quil ne contribuait en aucune manière à son entretien. Dire quil était responsable du bien-être de lenfant serait sans doute excessif. La question peut cependant être laissée ouverte, dans la mesure où les autres conditions de larticle260a al. 2 CCne sont de toute manière pas réalisées.
h) En fonction de ce qui précède, on ne peut pas considérer que lappelant a reconnu lenfant en croyant quun danger grave et imminent le menaçait lui-même, ou lun de ses proches, dans sa vie, sa santé, son honneur ou ses biens, au sens de larticle260a al. 2 CC. Cela suffirait à sceller le sort du recours.
5.a) Daprès larticle260c CC, le demandeur doit intenter laction en contestation dans le délai dun an à compter du jour où il a appris que la reconnaissance a eu lieu et que son auteur nest pas le père ou quun tiers a cohabité avec la mère à lépoque de la conception, ou à compter du jour où lerreur a été découverte ou de celui où la menace a été écartée, mais en tout cas dans les cinq ans depuis la reconnaissance (al. 1). Dans tous les cas, laction de lenfant peut encore être intentée dans lannée après quil a atteint lâge de la majorité (al. 2).
Le délai dun an commence à courir au moment où lintéressé dispose déléments de fait certains lui permettant dintenter action ; par exemple, de simples incertitudes sur la paternité ne suffisent pas, sauf si lintéressé est tenu de sinformer sur les faits pertinents pour acquérir cette certitude et ne le fait pas ; en dautres termes, de simples doutes sur la paternité ne suffisent pas pour faire partir le délai (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6èmeéd., no 146, p. 94 ;Guillod, op. cit., n. 3 ad art. 260c).
Les délais prévus à larticle260c al. 1 CCsont des délais de déchéance, qui ne peuvent être ni interrompus, ni suspendus et dont le non-respect entraîne lextinction de laction (Guillod, op. cit., n. 1 ad art. 260c).
On peut déduire de la jurisprudence quil incombe au demandeur dapporter la preuve de quand et comment il a appris que la menace était écartée ou quil nétait pas le père de lenfant quil avait reconnu, alors que le défendeur doit prouver que le délai pour agir na pas été respecté (art. 8 CC ;ATF 119 II 110cons. 3).
b) Le Tribunal civil a retenu que le demandeur ne pouvait plus se prévaloir dune menace au-delà du 20 mai 2016, date à laquelle son mandataire dalors avait clairement indiqué quil avait reconnu lenfant dans le but déviter à celui-ci et à sa mère de devoir établir une relation durable avec un individu peu recommandable, précisant que la meilleure solution pour lenfant était de désigner un curateur pour que celui-ci agisse en contestation de la reconnaissance. À aucun moment, le demandeur navait fait état dun quelconque danger ou dune menace pour lenfant. Le 16 août 2016, il avait en outre indiqué quil ne voulait pas de droit de visite et entendait se distancer de la famille de lenfant. Dès le 20 mai 2016 au moins, le demandeur disposait déléments de fait certains lui permettant dintenter laction sans tarder et il ne pouvait plus se prévaloir dune quelconque menace ou erreur len empêchant. La thèse du demandeur, selon laquelle il avait recherché Y.________ et attendu, pour agir en justice, dêtre au courant des informations que ce dernier lui avait livrées pour que la menace cesse, nétait pas convaincante ; au contraire, le demandeur était resté passif durant de nombreux mois ; les messages entre le demandeur et Y.________ montraient que cétait ce dernier qui était à la recherche du demandeur. Puisque le demandeur avait manifesté en 2016 son intention dagir contre le lien de filiation, on pouvait exiger de lui quil clarifie rapidement la situation et introduise une action sans retard. Déposée le 11 avril 2018, laction était tardive.
c) Lappelant soutient que son mandataire précédent, dans son courrier du 20 mai 2016, ne mentionnait une éventuelle contestation de la reconnaissance quen rapport avec la question de la contribution dentretien (dont il avait été convenu avec la mère quelle ne lui serait pas réclamée) et le tarissement des relations personnelles entre lappelant et lenfant. En 2016, lappelant croyait toujours que lenfant était menacé par son père biologique et que la création de droits parentaux en faveur de celui-ci constituerait pour lui un danger sévère. Cela explique quil ait alors renoncé à contester sa paternité. Ce nest que dès le 27 octobre 2017 que lappelant a pu entrer en contact avec le père biologique et il a alors découvert que lunique motivation à lorigine de la reconnaissance était en réalité viciée. La conversation du 6 novembre 2017 met en lumière que le père biologique na jamais représenté de danger pour lenfant, puisquil confiait son souhait de prendre soin de lui et dassumer son rôle de père. Seuls ces échanges doivent être pris en considération pour la détermination dudies a quodu délai dun an, dès lors quils mettaient fin au vice de la volonté de lappelant. Tant les déclarations de lappelant lors de son audition du 23 janvier 2021 que les échanges WhatsApp quil a eus avec le père biologique en automne 2017 montrent quà cette époque, lappelant croyait encore que la vie de lenfant était menacée. La lumière sur les véritables circonstances de la reconnaissance na pu être faite quà cette occasion. En 2016, rien ne permettait à lappelant de mettre en cause les conditions intrinsèques de la reconnaissance. La demande a donc été déposée dans le délai dun an, qui avait commencé à courir en automne 2017.
d) Lintimé relève que lappelant se désintéressait de la situation depuis longtemps déjà, ce quil a notamment démontré en ne répondant pas au courrier de la présidente de lAPEA du 2 juin 2015. Depuis octobre 2014, il na plus eu aucun contact avec lenfant. Par son mandataire, il a fait savoir le 20 mai 2016 quil envisageait de contester le lien de filiation, ce qui signifie quà cette époque, il était prêt à faire abstraction déventuelles menaces visant encore lenfant et/ou sa mère. Au vu de la situation que lappelant dénonce, on voit mal comment il pouvait alors imaginer quun danger grave et imminent menaçait lun ou lautre. Ledies a quodu délai dun an pour agir intervenait au plus tard le 20 mai 2016.
e) Il est frappant de constater que lappelant a mandaté successivement trois avocats pour contester la reconnaissance de lenfant.
Le premier avocat a été mandaté le 19 novembre 2014, soit quelques semaines après que lappelant sétait disputé avec son ex-épouse, début octobre 2014, et la rupture dès ce moment-là des relations avec celle-ci et lenfant quil avait reconnu, dans le contexte dun refus de lex-épouse de prendre avec lui un emploi qui les aurait amenés à vivre ensemble. La procuration signée par lappelant le 19 novembre 2014 donnait à lavocat un mandat« aux fins de le représenter dans le cadre dune éventuelle action en désaveu ou en contestation de paternité, ainsi que dans toutes autres procédures ou affaires connexes ».
Le deuxième mandat confié à un avocat la été au printemps 2016, soit peu après que lex-épouse de lappelant sans doute pas de son propre mouvement, mais lappelant pensait apparemment le contraire ait donné à lORACE un mandat pour le recouvrement des contributions dentretien et que lORACE en ait réclamé le paiement. La procuration nest pas datée et ne précise pas son objet, mais la lettre que le mandataire a adressée à lAPEA le 20 mai 2016 disait clairement que lappelant« souhait[ait] que le lien de filiation soit contesté », car il avait reconnu lenfant, tout en sachant quil nen était pas le père,« dans le but déviter à lenfant, ainsi quà la mère de lenfant, de devoir établir une relation durable avec un père biologique fort peu recommandable », la mère lempêchait depuis deux ans dentretenir des relations avec lenfant et il se trouvait dans une situation financière précaire, à mesure quil dépendait de laide sociale et commencerait bientôt une formation post-obligatoire.
Le troisième avocat a été mandaté le 22 janvier 2018, soit peu après que lORACE avait menacé lappelant de plainte pénale pour le cas où il ne donnerait pas de nouvelles, à bref délai, au sujet des pensions (message de lORACE du 28 novembre 2017) et que lappelant avait eu des contacts avec Y.________, qui le poussait à agir (cf. plus haut). La procuration est datée du 22 janvier 2018, mais ne précise pas son objet.
f) Aucun des courriers adressés par les avocats aux autorités concernées ne faisait état de menaces contre lenfant, ceci jusquau dépôt de la demande du 11 avril 2018. Si de telles menaces avaient existé, on ne verrait pas pourquoi lappelant nen aurait pas fait part à ses avocats, ni pourquoi les avocats qui devaient connaître les conditions dune contestation de la reconnaissance, au sens de larticle260a al. 2 CC ne les auraient pas mentionnées. Les deux premiers avocats ont renoncé à poursuivre les démarches, vraisemblablement et assez clairement en ce qui concerne lavocat mandaté en 2016 parce quils comprenaient quune action en contestation de la reconnaissance serait vouée à léchec et constataient que lAPEA nenvisageait pas, respectivement plus de désigner un curateur à lenfant en vue dune action en désaveu. On ne peut pas, comme lappelant le voudrait, retenir quil aurait alors renoncé à agir en raison de menaces dont il aurait cru quelles pesaient encore sur lenfant. En particulier, les courriers adressés à lAPEA par le deuxième avocat, qui était intervenu au printemps 2016, montrent bien que lappelant souhaitait rompre le lien avec l enfant en raison des pensions que ce lien impliquait et de labsence de relations personnelles avec C.________ et sa mère depuis début octobre 2014 : la proximité des dates entre les courriers de lORACE et la première lettre de lavocat à lAPEA, ainsi que le contexte général, amènent forcément à la conclusion quà ce moment-là, lappelant ne croyait pas, ou en tout cas ne croyait plus, à un danger grave et imminent pour lenfant. En fait, même dans lhypothèse où la reconnaissance effectuée en novembre 2013 aurait été motivée uniquement par des menaces contre lenfant, le fait pour lappelant de mandater un avocat en novembre 2014 démontrait déjà quil ne croyait plus à des menaces sérieuses, à cette époque déjà. Dès lors, il faut retenir que, par ses démarches dès fin 2014, et en tout cas au printemps 2016, lappelant a démontré quà ces périodes il ne croyait pas ou en tout cas plus à un danger pour lenfant. Il résulte assez clairement des pièces que sa motivation pour contester la reconnaissance reposait sur la rupture des relations avec la mère et lenfant (démarches de 2014), respectivement la réclamation par lORACE concernant le paiement des pensions convenues et labsence de toutes relations avec la mère et lenfant à ce stade (printemps 2016). Sil avait alors cru que des menaces graves pesaient sur lenfant de la part de son père biologique, il naurait pas entrepris ces démarches. En dautres termes, on doit admettre que depuis 2014, voire au plus tard depuis 2016, lappelant considérait que si menace il y avait eu, celle-ci était écartée et quil pouvait sans autre contester la reconnaissance. Cette conclusion est confirmée par le fait que lappelant sest, en 2015, désintéressé de lenfant, ne sest pas présenté à laudience du 1erjuin 2015 devant la présidente de lAPEA, lors de laquelle la situation de C.________ devait être discutée, et na ensuite pas réagi suite à la lettre que la présidente de lAPEA lui a adressée le 2 juin 2015 pour lui demander de se déterminer sur le fait que, comme il navait plus eu de relations avec lenfant depuis octobre 2014, la question se posait de savoir si le maintien du lien détat civil était opportun et que lAPEA envisageait de désigner un curateur pour agir en contestation de la reconnaissance ; si lappelant avait encore considéré quil existerait une menace grave pour lenfant en cas dannulation du lien de filiation, il aurait réagi, afin déviter cette annulation. Il ne la pas fait. On relèvera encore que les échanges WhatsApp de fin 2017-début 2018 entre Y.________ et lappelant, auxquels ce dernier se réfère, ne démontrent pas quil aurait alors cru que le père biologique représentait une menace pour lenfant.
g) Il faut conclure de ce qui précède quen novembre 2014 déjà, ou au plus tard en mai 2016, lappelant ne considérait plus quune menace existerait pour lenfant pour le cas où la reconnaissance serait contestée, pour autant quil ait véritablement pu croire à une telle menace au moment de la reconnaissance. À ces époques, il disposait des éléments nécessaires. Il nallègue dailleurs pas quil aurait demandé à lOPE ou à lAPEA, voire à lORACE, des renseignements sur la situation de lenfant. Il a certes allégué avoir cherché à contacter le père biologique, mais le dossier nétablit pas quil laurait fait avant la fin de lannée 2017.
h) En conséquence, même si, au moment de la reconnaissance, lappelant avait pu croire à la menace dun danger grave et imminent pour lenfant, il ny croyait plus en novembre 2014 ou en tout cas en mai 2016. Son action en contestation de la reconnaissance, introduite le 11 avril 2018, la été après lexpiration du délai dun an prévu à larticle260c al. 1 CCet est donc tardive.
6.a) Selon larticle260c al. 3 CC, laction peut être intentée après lexpiration du délai prévu à larticle260c al. 1 CClorsque de justes motifs rendent le retard excusable (al. 3). Tant le délai relatif dun an que le délai absolu de cinq ans sont susceptibles de restitution (ATF 132 III 1cons. 2 ; cf. aussiGuillod, op. cit., n. 6 ad art. 260c).
b) Le Tribunal fédéral retient que l'article260c al. 3 CCa pour conséquence qu'une restitution est en principe admissible de manière illimitée dans le temps. Pour tenir compte de l'allongement considérable du délai d'ouverture d'action, il convient d'interpréter strictement la notion de justes motifs, d'éventuels rumeurs ou soupçons n'étant toutefois pas suffisants pour agir en justice (136 III 593 cons. 6.1.1). La notion de justes motifs est la même quà larticle 256c al. 3 CC (Guillod, op. cit., n. 6 ad art. 260c). Des circonstances objectives et subjectives peuvent constituer de justes motifs ; comme exemples de motifs objectifs, on peut mentionner une maladie grave, une incarcération ou encore la perte du discernement. Pourraient constituer des circonstances subjectives un blocage psychologique paralysant toute action, une erreur de droit sur la procédure à suivre pour sauvegarder le délai, une fausse information de la part de lautorité, ou une erreur de fait, par exemple quand le déclarant est persuadé à tort de sa fertilité ou est trompé par des tiers sur la cohabitation de la mère avec un autre homme (Guillod, op. cit., n. 8 ad art. 256c).
Une fois que le demandeur a connaissance du motif de restitution du délai, la loi ne lui accorde cependant aucun délai supplémentaire, même de courte durée ; il lui incombe ainsi d'agir avec toute la célérité possible, dès que la cause du retard a pris fin, en principe dans le mois qui suit la fin de la cause du retard, sauf circonstances exceptionnelles, telles que la maladie ou une période de vacances (ATF 136 III 593cons. 6.1.1, dans lequel le Tribunal fédéral se référait à des arrêts antérieurs, où il avait retenu la tardiveté dactions introduites sept semaines, respectivement quatre mois après la connaissance du motif de restitution, sans que le demandeur invoque de raisons spéciales l'ayant empêché d'agir plus tôt).
L'intérêt de l'enfant ne doit pas être compris comme une condition supplémentaire qui serait mise à l'admission d'une restitution du délai pour ouvrir l'action du père en contestation de la reconnaissance de paternité. Il intervient comme un élément d'appréciation lorsque les circonstances ne suffisent pas à fonder un juste motif. Si, dans une telle hypothèse, il n'est pas dans l'intérêt de l'enfant que la question du lien de filiation soit tout de même éclaircie, la restitution doit être refusée (ATF 136 III 593cons. 6.2). Lintérêt de lenfant ne joue ainsi un rôle quen labsence de justes motifs pour le retard à agir (Schwenzer/Cottier, in : BSK ZGB, 6èmeéd., n. 6 ad art. 256c).
c) Le Tribunal civil a retenu que le demandeur ne se prévalait daucun retard excusable, car il se limitait à indiquer que les contacts avec le père biologique de C.________ lavaient décidé à agir. Ces contacts avaient débuté le 29 octobre 2017 et sétaient terminés le 16 janvier 2018, cette dernière date devant être retenue comme celle où, au plus tard, la cause dun retard excusable aurait pris fin. Dans cette hypothèse, laction avait été introduite plus dun mois après la fin de la cause dun éventuel retard excusable. Au surplus et au vu de lensemble des éléments, il fallait considérer comme lAPEA lavait fait quaucun élément du dossier ne permettait de retenir quil serait dans lintérêt de lenfant que la question du lien de filiation soit éclaircie.
d) Lappelant ne présente pas dargumentation au sujet de la restitution du délai, fondée sur larticle260c al. 3 CC, dans la mesure où il prétend quil aurait agi dans le délai dun an prévu à larticle260a al. 1 CC. Il soutient cependant que le droit au respect de la vie privée et familiale, consacré à larticle 8 CEDH, justifie lannulation de la décision entreprise. Selon lappelant, C.________ est en droit de connaître son père biologique et détablir un lien de filiation avec lui, droit qui appartient aussi à Y.________. Actuellement, lappelant nentretient aucune forme de relations personnelles avec lenfant, cet aspect ne pouvant ainsi pas constituer un obstacle à lanéantissement du lien de filiation. Lappelant soutient que puisque lAPEA avait envisagé de désigner un curateur pour agir en contestation de la reconnaissance, il est curieux que le Tribunal civil ait retenu quil nétait pas dans lintérêt de lenfant que la question du lien de filiation soit éclaircie. Si la décision entreprise était maintenue, lappelant se verrait lié par les obligations découlant du lien de filiation, alors même que le père biologique a manifesté son intention dassumer son rôle de parent, tant sur le plan juridique que financier. Pour lappelant, la décision attaquée porte gravement atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale de lui-même, du père biologique et de lenfant.
e) Il faut retenir dabord quil nexiste pas de justes motifs qui permettraient une restitution du délai dun an pour agir en contestation de la reconnaissance. Lappelant nen invoque pas. La Cour de céans nen discerne pas non plus. Lappelant na de toute manière pas agi dans le délai dun mois dès la fin de ses échanges avec Y.________, puisque ceux-ci se sont terminés le 16 janvier 2018 et que laction na été introduite que le 11 avril 2018, soit trois mois plus tard, aucune circonstance ne permettant de justifier ce retard.
f) Reste à examiner si, en labsence de circonstances suffisant à fonder un juste motif de restitution du délai, une restitution devrait néanmoins être admise car il serait dans lintérêt de lenfant que la question du lien de filiation soit tout de même éclaircie, au sens de la jurisprudence rappelée ci-dessus. Cest apparemment ce que lappelant entend soutenir, vu ses développements en relation avec larticle 8 CEDH.
On notera en préambule que lexposé de lappelant au sujet des droits qui seraient les siens et ceux de Y.________ est sans pertinence, puisquil ne sagit que de déterminer, au sens de la jurisprudence, quel est lintérêt de lenfant. Quant aux droits de lenfant lui-même, ils sont confiés au curateur désigné par lAPEA pour la présente procédure et il appartient à ce curateur et non à lappelant de les défendre. Également à titre préalable, on relèvera que la question du lien de filiation ne nécessite pas vraiment déclaircissements, dans la mesure où il paraît déjà clair que lappelant nest pas le père biologique de lenfant et que ce père biologique doit être Y.________ (cest en tout cas ce qua toujours dit la mère et les parties ladmettent ; lenfant est né en août 2011 ; sa mère vivait encore avec Y.________ le 14 octobre 2010 et il semble quils aient encore eu des relations par la suite, comme le laissent supposer des messages cités dans lordonnance pénale et décision de non-entrée en matière rendue le 30 août 2011).
Quoi quil en soit, une restitution de délai est exclue car elle serait contraire à lintérêt de lenfant. Il est vrai quun enfant a le droit de connaître la vérité sur ses origines et, le cas échéant, dentretenir des relations personnelles avec son père biologique. Il est vrai aussi que, depuis maintenant sept ans, lappelant na plus eu de relations personnelles avec lenfant, aujourdhui âgé de dix ans, quil na jamais contribué à son entretien (un acte de défaut de biens a été délivré en juin 2017, à la fin dune poursuite introduite par lORACE, et le dossier de cet office ne révèle pas de paiements ou de poursuites depuis lors) et quil est décidé à ne pas assumer un rôle de père. Le maintien du lien de filiation avec lappelant napporterait donc pas à lenfant un père qui soccuperait de lui. Par contre, il est probable que quand lappelant aura terminé sa nouvelle formation, si ce nest pas déjà fait, il sera en mesure de contribuer à lentretien de lenfant. Le 17 novembre 2017, le mandataire de Y.________ a écrit à lAPEA quil lui paraissait opportun quun curateurad hocsoit désigné à lenfant pour engager une procédure en désaveu de paternité. On peut en déduire que Y.________, à cette époque en tout cas, envisageait de reconnaître lenfant et dassumer un rôle de père, même sil navait eu aucun contact avec lenfant depuis la naissance de celui-ci, six ans plus tôt, et navait pas entrepris de démarches concrètes pour en avoir. Le dossier ne révèle pas que, depuis novembre 2017, Y.________ aurait entrepris dautres démarches juridiques à ce sujet. On peut sinterroger sur la réelle motivation de lintéressé, qui pourrait aussi trouver un fondement dans sa situation en Suisse (hypothèse qui a été émise, mais le dossier ne permet pas de conclusion en ce sens). Quoi quil en soit, il paraît évident quun lien juridique entre lui et lenfant créerait de sérieux problèmes, la mère de ce dernier ne pouvant pas pour des raisons compréhensibles envisager des relations avec celui qui a été condamné en 2011 pour de sérieuses violences domestiques commises au temps de leur vie commune, comme elle la dit et répété depuis lors, notamment à lassistante sociale de lOPE qui suivait la situation de lenfant. Dans un rapport quelle a établi le 9 mai 2018, à la demande de lAPEA, cette assistante sociale relevait notamment que ce nétait pas à lenfant dassumer les conséquences dun changement davis du père légal, que la mère de lenfant ne pouvait pas imaginer un quelconque contact ou lien avec Y.________, vu les importantes violences subies pendant sa vie en couple avec lui, que la même avait lintention que son enfant, le moment venu, connaisse la vérité sur ses origines et quelle avait contacté un psychothérapeute pour préparer cela ; lassistante sociale exposait en outre que C.________ était un enfant très sensible et fragile, qui vivait tout changement comme particulièrement stressant, quil fallait éviter une situation perturbante pour lui ou, dans tous les cas, en évaluer limpact psychologique et que le maintien de la situation paraissait correspondre à ses besoins. Dans son mémoire dappel, lappelant ne discute pas cette détermination de lOPE. Contrairement à ce que pense lappelant, il nest pas« curieux »que le Tribunal civil ait retenu quil nétait pas dans lintérêt de lenfant que la question du lien de filiation soit éclaircie, alors que lAPEA avait, un temps, envisagé de désigner un curateur à lenfant, en vue dune action en désaveu : cette hypothèse était prise en compte au moment où il apparaissait que lappelant nétait pas le père biologique et navait plus de relations avec lenfant, mais un rapport subséquent avait convaincu lAPEA de lopportunité de laisser les choses comme elles étaient et donc de renoncer à la désignation dun curateur. Dès lors et en létat actuel des choses, on ne peut pas considérer quil serait dans lintérêt de lenfant que le délai pour ouvrir action soit restitué.
g) En conséquence, une restitution du délai pour agir en contestation de la reconnaissance ne peut pas se fonder sur de justes motifs, au sens de larticle260c al. 3 CC, et ne se justifie pas non plus dans lintérêt de lenfant, au sens de la jurisprudence fédérale.
7.a) Il faut ainsi conclure que les conditions de laction douverture de laction nétaient pas réalisées (art.260a al. 2 CCetsupra, cons. 4) et que laction introduite le 11 avril 2021 était au surplus tardive (art.260c CCetsupra, cons. 5 et 6). Cest de manière conforme au droit que le Tribunal civil a jugé que la demande était irrecevable.
b) Il ne paraît pas inutile de rappeler, comme la fait le premier juge, que lenfant pourrait encore, en tout temps, contester la reconnaissance par lappelant, ce quil pourrait faire lui-même quand il en aura lâge ou ce que lAPEA pourrait initier pour lui, en désignant un curateur, si elle estimait, en fonction de développements ultérieurs, quune telle démarche serait conforme à lintérêt de lenfant (étant relevé que si Y.________ était sérieux dans son souhait détablir un lien de filiation avec lenfant et sadressait à lAPEA à ce sujet, cette autorité pourrait, si elle le jugeait opportun question sur laquelle la Cour de céans na pas à émettre un quelconque avis , faire procéder à une enquête par lOPE puis, en fonction du résultat de cette enquête et des autres éléments, désigner, le cas échéant, un curateur à lenfant pour agir afin de mettre fin au lien de filiation avec lappelant, ce qui ouvrirait alors la porte à une reconnaissance par Y.________).
8.Vu ce qui précède, lappel doit être rejeté. Lappelant assumera les frais judiciaires de la procédure dappel (art. 106 CPC). Il devra à lintimé, pour la même procédure, une indemnité de dépens. Le montant de cette indemnité correspondra à la rémunération octroyée au curateur par lAPEA : quand on se trouve en présence dune curatelle de représentation en vue dun procès, la décision sur la rémunération du curateur pour ce procès, soit la fixation de lindemnité en faveur de ce curateur, incombe en effet à l'autorité de protection de l'enfant (arrêts du TF du10.09.2021 [5A_131/2021]cons. 6.2 et du19.05.2021 [5A_295/2021]cons. 5). Lindemnité sera payable en main de lÉtat.
Par ces motifs,LA COUR D'APPEL CIVILE
1.Rejette lappel et confirme la décision entreprise.
2.Arrête les frais judiciaires de la procédure dappel à 600 francs et les met à la charge de lappelant, qui les a avancés.
3.Condamne lappelant, pour la procédure dappel, à verser une indemnité de dépens en faveur de lintimé, indemnité dont le montant correspondra à la rémunération octroyée au curateur par lAutorité de protection de lenfant et de ladulte et qui sera payable en main de lÉtat.
Neuchâtel, le 22 novembre 2021
1La reconnaissance peut être attaquée en justice par tout intéressé, en particulier par la mère, par lenfant et, sil est décédé, par ses descendants, ainsi que par la commune dorigine ou la commune de domicile de lauteur de la reconnaissance.
2Laction nest ouverte à lauteur de la reconnaissance que sil la faite en croyant quun danger grave et imminent le menaçait lui-même, ou lun de ses proches, dans sa vie, sa santé, son honneur ou ses biens, ou sil était dans lerreur concernant sa paternité.
3Laction est intentée contre lauteur de la reconnaissance et contre lenfant lorsque ceux-ci ne lintentent pas eux-mêmes.
220Introduit par le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1erjanv. 1978 (RO1977237;FF1974II 1).
1Le demandeur doit intenter laction dans le délai dun an à compter du jour où il a appris que la reconnaissance a eu lieu et que son auteur nest pas le père ou quun tiers a cohabité avec la mère à lépoque de la conception, ou à compter du jour où lerreur a été découverte ou de celui où la menace a été écartée, mais en tout cas dans les cinq ans depuis la reconnaissance.
2Dans tous les cas, laction de lenfant peut encore être intentée dans lannée après quil a atteint lâge de la majorité.
3Laction peut être intentée après lexpiration du délai lorsque de justes motifs rendent le retard excusable.
222Introduit par le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1erjanv. 1978 (RO1977237;FF1974II 1).
Erwägungen (10 Absätze)
E. 1 ad art. 260c).
On peut déduire de la jurisprudence quil incombe au demandeur dapporter la preuve de quand et comment il a appris que la menace était écartée ou quil nétait pas le père de lenfant quil avait reconnu, alors que le défendeur doit prouver que le délai pour agir na pas été respecté (art. 8 CC ;ATF 119 II 110cons. 3).
b) Le Tribunal civil a retenu que le demandeur ne pouvait plus se prévaloir dune menace au-delà du 20 mai 2016, date à laquelle son mandataire dalors avait clairement indiqué quil avait reconnu lenfant dans le but déviter à celui-ci et à sa mère de devoir établir une relation durable avec un individu peu recommandable, précisant que la meilleure solution pour lenfant était de désigner un curateur pour que celui-ci agisse en contestation de la reconnaissance. À aucun moment, le demandeur navait fait état dun quelconque danger ou dune menace pour lenfant. Le 16 août 2016, il avait en outre indiqué quil ne voulait pas de droit de visite et entendait se distancer de la famille de lenfant. Dès le 20 mai 2016 au moins, le demandeur disposait déléments de fait certains lui permettant dintenter laction sans tarder et il ne pouvait plus se prévaloir dune quelconque menace ou erreur len empêchant. La thèse du demandeur, selon laquelle il avait recherché Y.________ et attendu, pour agir en justice, dêtre au courant des informations que ce dernier lui avait livrées pour que la menace cesse, nétait pas convaincante ; au contraire, le demandeur était resté passif durant de nombreux mois ; les messages entre le demandeur et Y.________ montraient que cétait ce dernier qui était à la recherche du demandeur. Puisque le demandeur avait manifesté en 2016 son intention dagir contre le lien de filiation, on pouvait exiger de lui quil clarifie rapidement la situation et introduise une action sans retard. Déposée le 11 avril 2018, laction était tardive.
c) Lappelant soutient que son mandataire précédent, dans son courrier du 20 mai 2016, ne mentionnait une éventuelle contestation de la reconnaissance quen rapport avec la question de la contribution dentretien (dont il avait été convenu avec la mère quelle ne lui serait pas réclamée) et le tarissement des relations personnelles entre lappelant et lenfant. En 2016, lappelant croyait toujours que lenfant était menacé par son père biologique et que la création de droits parentaux en faveur de celui-ci constituerait pour lui un danger sévère. Cela explique quil ait alors renoncé à contester sa paternité. Ce nest que dès le 27 octobre 2017 que lappelant a pu entrer en contact avec le père biologique et il a alors découvert que lunique motivation à lorigine de la reconnaissance était en réalité viciée. La conversation du 6 novembre 2017 met en lumière que le père biologique na jamais représenté de danger pour lenfant, puisquil confiait son souhait de prendre soin de lui et dassumer son rôle de père. Seuls ces échanges doivent être pris en considération pour la détermination dudies a quodu délai dun an, dès lors quils mettaient fin au vice de la volonté de lappelant. Tant les déclarations de lappelant lors de son audition du 23 janvier 2021 que les échanges WhatsApp quil a eus avec le père biologique en automne 2017 montrent quà cette époque, lappelant croyait encore que la vie de lenfant était menacée. La lumière sur les véritables circonstances de la reconnaissance na pu être faite quà cette occasion. En 2016, rien ne permettait à lappelant de mettre en cause les conditions intrinsèques de la reconnaissance. La demande a donc été déposée dans le délai dun an, qui avait commencé à courir en automne 2017.
d) Lintimé relève que lappelant se désintéressait de la situation depuis longtemps déjà, ce quil a notamment démontré en ne répondant pas au courrier de la présidente de lAPEA du 2 juin 2015. Depuis octobre 2014, il na plus eu aucun contact avec lenfant. Par son mandataire, il a fait savoir le 20 mai 2016 quil envisageait de contester le lien de filiation, ce qui signifie quà cette époque, il était prêt à faire abstraction déventuelles menaces visant encore lenfant et/ou sa mère. Au vu de la situation que lappelant dénonce, on voit mal comment il pouvait alors imaginer quun danger grave et imminent menaçait lun ou lautre. Ledies a quodu délai dun an pour agir intervenait au plus tard le 20 mai 2016.
e) Il est frappant de constater que lappelant a mandaté successivement trois avocats pour contester la reconnaissance de lenfant.
Le premier avocat a été mandaté le 19 novembre 2014, soit quelques semaines après que lappelant sétait disputé avec son ex-épouse, début octobre 2014, et la rupture dès ce moment-là des relations avec celle-ci et lenfant quil avait reconnu, dans le contexte dun refus de lex-épouse de prendre avec lui un emploi qui les aurait amenés à vivre ensemble. La procuration signée par lappelant le 19 novembre 2014 donnait à lavocat un mandat« aux fins de le représenter dans le cadre dune éventuelle action en désaveu ou en contestation de paternité, ainsi que dans toutes autres procédures ou affaires connexes ».
Le deuxième mandat confié à un avocat la été au printemps 2016, soit peu après que lex-épouse de lappelant sans doute pas de son propre mouvement, mais lappelant pensait apparemment le contraire ait donné à lORACE un mandat pour le recouvrement des contributions dentretien et que lORACE en ait réclamé le paiement. La procuration nest pas datée et ne précise pas son objet, mais la lettre que le mandataire a adressée à lAPEA le 20 mai 2016 disait clairement que lappelant« souhait[ait] que le lien de filiation soit contesté », car il avait reconnu lenfant, tout en sachant quil nen était pas le père,« dans le but déviter à lenfant, ainsi quà la mère de lenfant, de devoir établir une relation durable avec un père biologique fort peu recommandable », la mère lempêchait depuis deux ans dentretenir des relations avec lenfant et il se trouvait dans une situation financière précaire, à mesure quil dépendait de laide sociale et commencerait bientôt une formation post-obligatoire.
Le troisième avocat a été mandaté le 22 janvier 2018, soit peu après que lORACE avait menacé lappelant de plainte pénale pour le cas où il ne donnerait pas de nouvelles, à bref délai, au sujet des pensions (message de lORACE du 28 novembre 2017) et que lappelant avait eu des contacts avec Y.________, qui le poussait à agir (cf. plus haut). La procuration est datée du 22 janvier 2018, mais ne précise pas son objet.
f) Aucun des courriers adressés par les avocats aux autorités concernées ne faisait état de menaces contre lenfant, ceci jusquau dépôt de la demande du 11 avril 2018. Si de telles menaces avaient existé, on ne verrait pas pourquoi lappelant nen aurait pas fait part à ses avocats, ni pourquoi les avocats qui devaient connaître les conditions dune contestation de la reconnaissance, au sens de larticle260a al. 2 CC ne les auraient pas mentionnées. Les deux premiers avocats ont renoncé à poursuivre les démarches, vraisemblablement et assez clairement en ce qui concerne lavocat mandaté en 2016 parce quils comprenaient quune action en contestation de la reconnaissance serait vouée à léchec et constataient que lAPEA nenvisageait pas, respectivement plus de désigner un curateur à lenfant en vue dune action en désaveu. On ne peut pas, comme lappelant le voudrait, retenir quil aurait alors renoncé à agir en raison de menaces dont il aurait cru quelles pesaient encore sur lenfant. En particulier, les courriers adressés à lAPEA par le deuxième avocat, qui était intervenu au printemps 2016, montrent bien que lappelant souhaitait rompre le lien avec l enfant en raison des pensions que ce lien impliquait et de labsence de relations personnelles avec C.________ et sa mère depuis début octobre 2014 : la proximité des dates entre les courriers de lORACE et la première lettre de lavocat à lAPEA, ainsi que le contexte général, amènent forcément à la conclusion quà ce moment-là, lappelant ne croyait pas, ou en tout cas ne croyait plus, à un danger grave et imminent pour lenfant. En fait, même dans lhypothèse où la reconnaissance effectuée en novembre 2013 aurait été motivée uniquement par des menaces contre lenfant, le fait pour lappelant de mandater un avocat en novembre 2014 démontrait déjà quil ne croyait plus à des menaces sérieuses, à cette époque déjà. Dès lors, il faut retenir que, par ses démarches dès fin 2014, et en tout cas au printemps 2016, lappelant a démontré quà ces périodes il ne croyait pas ou en tout cas plus à un danger pour lenfant. Il résulte assez clairement des pièces que sa motivation pour contester la reconnaissance reposait sur la rupture des relations avec la mère et lenfant (démarches de 2014), respectivement la réclamation par lORACE concernant le paiement des pensions convenues et labsence de toutes relations avec la mère et lenfant à ce stade (printemps 2016). Sil avait alors cru que des menaces graves pesaient sur lenfant de la part de son père biologique, il naurait pas entrepris ces démarches. En dautres termes, on doit admettre que depuis 2014, voire au plus tard depuis 2016, lappelant considérait que si menace il y avait eu, celle-ci était écartée et quil pouvait sans autre contester la reconnaissance. Cette conclusion est confirmée par le fait que lappelant sest, en 2015, désintéressé de lenfant, ne sest pas présenté à laudience du 1erjuin 2015 devant la présidente de lAPEA, lors de laquelle la situation de C.________ devait être discutée, et na ensuite pas réagi suite à la lettre que la présidente de lAPEA lui a adressée le 2 juin 2015 pour lui demander de se déterminer sur le fait que, comme il navait plus eu de relations avec lenfant depuis octobre 2014, la question se posait de savoir si le maintien du lien détat civil était opportun et que lAPEA envisageait de désigner un curateur pour agir en contestation de la reconnaissance ; si lappelant avait encore considéré quil existerait une menace grave pour lenfant en cas dannulation du lien de filiation, il aurait réagi, afin déviter cette annulation. Il ne la pas fait. On relèvera encore que les échanges WhatsApp de fin 2017-début 2018 entre Y.________ et lappelant, auxquels ce dernier se réfère, ne démontrent pas quil aurait alors cru que le père biologique représentait une menace pour lenfant.
g) Il faut conclure de ce qui précède quen novembre 2014 déjà, ou au plus tard en mai 2016, lappelant ne considérait plus quune menace existerait pour lenfant pour le cas où la reconnaissance serait contestée, pour autant quil ait véritablement pu croire à une telle menace au moment de la reconnaissance. À ces époques, il disposait des éléments nécessaires. Il nallègue dailleurs pas quil aurait demandé à lOPE ou à lAPEA, voire à lORACE, des renseignements sur la situation de lenfant. Il a certes allégué avoir cherché à contacter le père biologique, mais le dossier nétablit pas quil laurait fait avant la fin de lannée 2017.
h) En conséquence, même si, au moment de la reconnaissance, lappelant avait pu croire à la menace dun danger grave et imminent pour lenfant, il ny croyait plus en novembre 2014 ou en tout cas en mai 2016. Son action en contestation de la reconnaissance, introduite le 11 avril 2018, la été après lexpiration du délai dun an prévu à larticle260c al. 1 CCet est donc tardive.
6.a) Selon larticle260c al. 3 CC, laction peut être intentée après lexpiration du délai prévu à larticle260c al. 1 CClorsque de justes motifs rendent le retard excusable (al. 3). Tant le délai relatif dun an que le délai absolu de cinq ans sont susceptibles de restitution (ATF 132 III 1cons. 2 ; cf. aussiGuillod, op. cit., n. 6 ad art. 260c).
b) Le Tribunal fédéral retient que l'article260c al. 3 CCa pour conséquence qu'une restitution est en principe admissible de manière illimitée dans le temps. Pour tenir compte de l'allongement considérable du délai d'ouverture d'action, il convient d'interpréter strictement la notion de justes motifs, d'éventuels rumeurs ou soupçons n'étant toutefois pas suffisants pour agir en justice (136 III 593 cons. 6.1.1). La notion de justes motifs est la même quà larticle 256c al. 3 CC (Guillod, op. cit., n. 6 ad art. 260c). Des circonstances objectives et subjectives peuvent constituer de justes motifs ; comme exemples de motifs objectifs, on peut mentionner une maladie grave, une incarcération ou encore la perte du discernement. Pourraient constituer des circonstances subjectives un blocage psychologique paralysant toute action, une erreur de droit sur la procédure à suivre pour sauvegarder le délai, une fausse information de la part de lautorité, ou une erreur de fait, par exemple quand le déclarant est persuadé à tort de sa fertilité ou est trompé par des tiers sur la cohabitation de la mère avec un autre homme (Guillod, op. cit., n. 8 ad art. 256c).
Une fois que le demandeur a connaissance du motif de restitution du délai, la loi ne lui accorde cependant aucun délai supplémentaire, même de courte durée ; il lui incombe ainsi d'agir avec toute la célérité possible, dès que la cause du retard a pris fin, en principe dans le mois qui suit la fin de la cause du retard, sauf circonstances exceptionnelles, telles que la maladie ou une période de vacances (ATF 136 III 593cons. 6.1.1, dans lequel le Tribunal fédéral se référait à des arrêts antérieurs, où il avait retenu la tardiveté dactions introduites sept semaines, respectivement quatre mois après la connaissance du motif de restitution, sans que le demandeur invoque de raisons spéciales l'ayant empêché d'agir plus tôt).
L'intérêt de l'enfant ne doit pas être compris comme une condition supplémentaire qui serait mise à l'admission d'une restitution du délai pour ouvrir l'action du père en contestation de la reconnaissance de paternité. Il intervient comme un élément d'appréciation lorsque les circonstances ne suffisent pas à fonder un juste motif. Si, dans une telle hypothèse, il n'est pas dans l'intérêt de l'enfant que la question du lien de filiation soit tout de même éclaircie, la restitution doit être refusée (ATF 136 III 593cons. 6.2). Lintérêt de lenfant ne joue ainsi un rôle quen labsence de justes motifs pour le retard à agir (Schwenzer/Cottier, in : BSK ZGB, 6èmeéd., n. 6 ad art. 256c).
c) Le Tribunal civil a retenu que le demandeur ne se prévalait daucun retard excusable, car il se limitait à indiquer que les contacts avec le père biologique de C.________ lavaient décidé à agir. Ces contacts avaient débuté le 29 octobre 2017 et sétaient terminés le 16 janvier 2018, cette dernière date devant être retenue comme celle où, au plus tard, la cause dun retard excusable aurait pris fin. Dans cette hypothèse, laction avait été introduite plus dun mois après la fin de la cause dun éventuel retard excusable. Au surplus et au vu de lensemble des éléments, il fallait considérer comme lAPEA lavait fait quaucun élément du dossier ne permettait de retenir quil serait dans lintérêt de lenfant que la question du lien de filiation soit éclaircie.
d) Lappelant ne présente pas dargumentation au sujet de la restitution du délai, fondée sur larticle260c al. 3 CC, dans la mesure où il prétend quil aurait agi dans le délai dun an prévu à larticle260a al. 1 CC. Il soutient cependant que le droit au respect de la vie privée et familiale, consacré à larticle 8 CEDH, justifie lannulation de la décision entreprise. Selon lappelant, C.________ est en droit de connaître son père biologique et détablir un lien de filiation avec lui, droit qui appartient aussi à Y.________. Actuellement, lappelant nentretient aucune forme de relations personnelles avec lenfant, cet aspect ne pouvant ainsi pas constituer un obstacle à lanéantissement du lien de filiation. Lappelant soutient que puisque lAPEA avait envisagé de désigner un curateur pour agir en contestation de la reconnaissance, il est curieux que le Tribunal civil ait retenu quil nétait pas dans lintérêt de lenfant que la question du lien de filiation soit éclaircie. Si la décision entreprise était maintenue, lappelant se verrait lié par les obligations découlant du lien de filiation, alors même que le père biologique a manifesté son intention dassumer son rôle de parent, tant sur le plan juridique que financier. Pour lappelant, la décision attaquée porte gravement atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale de lui-même, du père biologique et de lenfant.
e) Il faut retenir dabord quil nexiste pas de justes motifs qui permettraient une restitution du délai dun an pour agir en contestation de la reconnaissance. Lappelant nen invoque pas. La Cour de céans nen discerne pas non plus. Lappelant na de toute manière pas agi dans le délai dun mois dès la fin de ses échanges avec Y.________, puisque ceux-ci se sont terminés le 16 janvier 2018 et que laction na été introduite que le 11 avril 2018, soit trois mois plus tard, aucune circonstance ne permettant de justifier ce retard.
f) Reste à examiner si, en labsence de circonstances suffisant à fonder un juste motif de restitution du délai, une restitution devrait néanmoins être admise car il serait dans lintérêt de lenfant que la question du lien de filiation soit tout de même éclaircie, au sens de la jurisprudence rappelée ci-dessus. Cest apparemment ce que lappelant entend soutenir, vu ses développements en relation avec larticle 8 CEDH.
On notera en préambule que lexposé de lappelant au sujet des droits qui seraient les siens et ceux de Y.________ est sans pertinence, puisquil ne sagit que de déterminer, au sens de la jurisprudence, quel est lintérêt de lenfant. Quant aux droits de lenfant lui-même, ils sont confiés au curateur désigné par lAPEA pour la présente procédure et il appartient à ce curateur et non à lappelant de les défendre. Également à titre préalable, on relèvera que la question du lien de filiation ne nécessite pas vraiment déclaircissements, dans la mesure où il paraît déjà clair que lappelant nest pas le père biologique de lenfant et que ce père biologique doit être Y.________ (cest en tout cas ce qua toujours dit la mère et les parties ladmettent ; lenfant est né en août 2011 ; sa mère vivait encore avec Y.________ le 14 octobre 2010 et il semble quils aient encore eu des relations par la suite, comme le laissent supposer des messages cités dans lordonnance pénale et décision de non-entrée en matière rendue le 30 août 2011).
Quoi quil en soit, une restitution de délai est exclue car elle serait contraire à lintérêt de lenfant. Il est vrai quun enfant a le droit de connaître la vérité sur ses origines et, le cas échéant, dentretenir des relations personnelles avec son père biologique. Il est vrai aussi que, depuis maintenant sept ans, lappelant na plus eu de relations personnelles avec lenfant, aujourdhui âgé de dix ans, quil na jamais contribué à son entretien (un acte de défaut de biens a été délivré en juin 2017, à la fin dune poursuite introduite par lORACE, et le dossier de cet office ne révèle pas de paiements ou de poursuites depuis lors) et quil est décidé à ne pas assumer un rôle de père. Le maintien du lien de filiation avec lappelant napporterait donc pas à lenfant un père qui soccuperait de lui. Par contre, il est probable que quand lappelant aura terminé sa nouvelle formation, si ce nest pas déjà fait, il sera en mesure de contribuer à lentretien de lenfant. Le 17 novembre 2017, le mandataire de Y.________ a écrit à lAPEA quil lui paraissait opportun quun curateurad hocsoit désigné à lenfant pour engager une procédure en désaveu de paternité. On peut en déduire que Y.________, à cette époque en tout cas, envisageait de reconnaître lenfant et dassumer un rôle de père, même sil navait eu aucun contact avec lenfant depuis la naissance de celui-ci, six ans plus tôt, et navait pas entrepris de démarches concrètes pour en avoir. Le dossier ne révèle pas que, depuis novembre 2017, Y.________ aurait entrepris dautres démarches juridiques à ce sujet. On peut sinterroger sur la réelle motivation de lintéressé, qui pourrait aussi trouver un fondement dans sa situation en Suisse (hypothèse qui a été émise, mais le dossier ne permet pas de conclusion en ce sens). Quoi quil en soit, il paraît évident quun lien juridique entre lui et lenfant créerait de sérieux problèmes, la mère de ce dernier ne pouvant pas pour des raisons compréhensibles envisager des relations avec celui qui a été condamné en 2011 pour de sérieuses violences domestiques commises au temps de leur vie commune, comme elle la dit et répété depuis lors, notamment à lassistante sociale de lOPE qui suivait la situation de lenfant. Dans un rapport quelle a établi le 9 mai 2018, à la demande de lAPEA, cette assistante sociale relevait notamment que ce nétait pas à lenfant dassumer les conséquences dun changement davis du père légal, que la mère de lenfant ne pouvait pas imaginer un quelconque contact ou lien avec Y.________, vu les importantes violences subies pendant sa vie en couple avec lui, que la même avait lintention que son enfant, le moment venu, connaisse la vérité sur ses origines et quelle avait contacté un psychothérapeute pour préparer cela ; lassistante sociale exposait en outre que C.________ était un enfant très sensible et fragile, qui vivait tout changement comme particulièrement stressant, quil fallait éviter une situation perturbante pour lui ou, dans tous les cas, en évaluer limpact psychologique et que le maintien de la situation paraissait correspondre à ses besoins. Dans son mémoire dappel, lappelant ne discute pas cette détermination de lOPE. Contrairement à ce que pense lappelant, il nest pas« curieux »que le Tribunal civil ait retenu quil nétait pas dans lintérêt de lenfant que la question du lien de filiation soit éclaircie, alors que lAPEA avait, un temps, envisagé de désigner un curateur à lenfant, en vue dune action en désaveu : cette hypothèse était prise en compte au moment où il apparaissait que lappelant nétait pas le père biologique et navait plus de relations avec lenfant, mais un rapport subséquent avait convaincu lAPEA de lopportunité de laisser les choses comme elles étaient et donc de renoncer à la désignation dun curateur. Dès lors et en létat actuel des choses, on ne peut pas considérer quil serait dans lintérêt de lenfant que le délai pour ouvrir action soit restitué.
g) En conséquence, une restitution du délai pour agir en contestation de la reconnaissance ne peut pas se fonder sur de justes motifs, au sens de larticle260c al. 3 CC, et ne se justifie pas non plus dans lintérêt de lenfant, au sens de la jurisprudence fédérale.
7.a) Il faut ainsi conclure que les conditions de laction douverture de laction nétaient pas réalisées (art.260a al. 2 CCetsupra, cons. 4) et que laction introduite le 11 avril 2021 était au surplus tardive (art.260c CCetsupra, cons. 5 et 6). Cest de manière conforme au droit que le Tribunal civil a jugé que la demande était irrecevable.
b) Il ne paraît pas inutile de rappeler, comme la fait le premier juge, que lenfant pourrait encore, en tout temps, contester la reconnaissance par lappelant, ce quil pourrait faire lui-même quand il en aura lâge ou ce que lAPEA pourrait initier pour lui, en désignant un curateur, si elle estimait, en fonction de développements ultérieurs, quune telle démarche serait conforme à lintérêt de lenfant (étant relevé que si Y.________ était sérieux dans son souhait détablir un lien de filiation avec lenfant et sadressait à lAPEA à ce sujet, cette autorité pourrait, si elle le jugeait opportun question sur laquelle la Cour de céans na pas à émettre un quelconque avis , faire procéder à une enquête par lOPE puis, en fonction du résultat de cette enquête et des autres éléments, désigner, le cas échéant, un curateur à lenfant pour agir afin de mettre fin au lien de filiation avec lappelant, ce qui ouvrirait alors la porte à une reconnaissance par Y.________).
8.Vu ce qui précède, lappel doit être rejeté. Lappelant assumera les frais judiciaires de la procédure dappel (art. 106 CPC). Il devra à lintimé, pour la même procédure, une indemnité de dépens. Le montant de cette indemnité correspondra à la rémunération octroyée au curateur par lAPEA : quand on se trouve en présence dune curatelle de représentation en vue dun procès, la décision sur la rémunération du curateur pour ce procès, soit la fixation de lindemnité en faveur de ce curateur, incombe en effet à l'autorité de protection de l'enfant (arrêts du TF du10.09.2021 [5A_131/2021]cons. 6.2 et du19.05.2021 [5A_295/2021]cons. 5). Lindemnité sera payable en main de lÉtat.
Par ces motifs,LA COUR D'APPEL CIVILE
1.Rejette lappel et confirme la décision entreprise.
2.Arrête les frais judiciaires de la procédure dappel à 600 francs et les met à la charge de lappelant, qui les a avancés.
3.Condamne lappelant, pour la procédure dappel, à verser une indemnité de dépens en faveur de lintimé, indemnité dont le montant correspondra à la rémunération octroyée au curateur par lAutorité de protection de lenfant et de ladulte et qui sera payable en main de lÉtat.
Neuchâtel, le 22 novembre 2021
1La reconnaissance peut être attaquée en justice par tout intéressé, en particulier par la mère, par lenfant et, sil est décédé, par ses descendants, ainsi que par la commune dorigine ou la commune de domicile de lauteur de la reconnaissance.
2Laction nest ouverte à lauteur de la reconnaissance que sil la faite en croyant quun danger grave et imminent le menaçait lui-même, ou lun de ses proches, dans sa vie, sa santé, son honneur ou ses biens, ou sil était dans lerreur concernant sa paternité.
3Laction est intentée contre lauteur de la reconnaissance et contre lenfant lorsque ceux-ci ne lintentent pas eux-mêmes.
220Introduit par le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1erjanv. 1978 (RO1977237;FF1974II 1).
1Le demandeur doit intenter laction dans le délai dun an à compter du jour où il a appris que la reconnaissance a eu lieu et que son auteur nest pas le père ou quun tiers a cohabité avec la mère à lépoque de la conception, ou à compter du jour où lerreur a été découverte ou de celui où la menace a été écartée, mais en tout cas dans les cinq ans depuis la reconnaissance.
2Dans tous les cas, laction de lenfant peut encore être intentée dans lannée après quil a atteint lâge de la majorité.
3Laction peut être intentée après lexpiration du délai lorsque de justes motifs rendent le retard excusable.
222Introduit par le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1erjanv. 1978 (RO1977237;FF1974II 1).
E. 2 La cause est soumise à la maxime inquisitoire, au sens de l’article 296 al. 1 CPC. Le tribunal établit ainsi les faits d’office (al. 1) et il n’est pas lié par les conclusions des parties (al. 3). Cela ne dispense cependant pas les parties des fardeaux de l’allégation et de la preuve, tout comme de collaborer à l’établissement des faits, en renseignant le juge sur les faits de la cause et en lui indiquant les moyens de preuve à disposition ( ATF 140 III 485 cons. 3.3).
E. 3 Avec son mémoire d’appel, l’appelant a produit une attestation concernant son nouveau domicile, à Z.________, depuis le 2 décembre
2020. Ce genre de pièce n’est pas soumis aux conditions de l’article 317 al. 1 CPC, ou en tout cas pas dans un cas comme celui-ci. La pièce est admise. Pour le surplus, les documents déposés par l’appelant sont des copies de pièces qui figurent au dossier de première instance.
E. 4 Selon l’article 260a CC , la reconnaissance de paternité peut être attaquée en justice par tout intéressé (al. 1). L’action n’est ouverte à l’auteur de la reconnaissance que s’il l’a faite en croyant qu’un danger grave et imminent le menaçait lui-même, ou l’un de ses proches, dans sa vie, sa santé, son honneur ou ses biens, ou s’il était dans l’erreur concernant sa paternité (al. 2).
E. 4.1 L’appelant n’a jamais été dans l’erreur concernant sa paternité, puisque, depuis la naissance de l’enfant et en tout cas au moment où il l’a reconnu, il savait qu’il n’en était pas le père biologique. Il l’a toujours admis et encore répété dans son mémoire d’appel ( « Au moment de la reconnaissance de C.________, l’appelant avait […] connaissance du fait qu’il n’en était pas le père biologique » ).
E. 4.2 a) Le Tribunal civil a retenu qu’il était envisageable qu’à l’époque de la reconnaissance de l’enfant, l’appelant considérait que l’enfant se trouvait en danger, suite notamment aux déclarations de la mère de C.________, et qu’il a accepté de ce fait de procéder à la reconnaissance, partant néanmoins de l’idée qu’il ne devrait pas payer de contribution d’entretien. b) En s’appuyant sur ses propres déclarations, l’appelant expose qu’il a accepté de reconnaître l’enfant « en raison des pressions quasi-quotidiennes auxquelles le soumettait alors son ex-femme » , laquelle lui avait tenu des propos inquiétants à l’endroit du père biologique, dont elle affirmait qu’il menaçait de s’en prendre physiquement à l’enfant, voire d’attenter à la vie de celui-ci. L’appelant expose en outre que B.X.________ a admis qu’elle l’avait persuadé qu’une reconnaissance par lui-même, excluant ainsi une reconnaissance par le père biologique, était le meilleur moyen de protéger l’enfant. Il ressortait cependant de l’audition de la mère devant le Tribunal civil que les menaces du père biologique visaient en fait celle-ci et non l’enfant. Pour parvenir à ses fins, B.X.________ avait présenté la situation sous un jour déformé à l’appelant, lequel avait ainsi été trompé. Selon l’appelant, le premier juge a mésestimé le vice de la volonté sous l’emprise duquel il a reconnu l’enfant, ayant la certitude que celui-ci courait un danger grave et imminent. Son consentement à la reconnaissance était conditionné à l’existence de la menace. c) L’intimé relève que l’appelant s’appuie sur ses propres déclarations, qu’aucune preuve ne vient confirmer. Ce n’est pas suffisant. Avant de faire état de menaces, l’appelant parle simplement de pressions exercées sur lui, ce qui suffit pour retenir que les menaces invoquées n’ont jamais revêtu la gravité exigée par l’article 260a al. 2 CC . d) L’auteur de la reconnaissance est fondé à agir en contestation de celle-ci si sa volonté était viciée au moment où il l’a faite. S’agissant d’une menace, celle-ci doit être d’une certaine gravité. La menace doit être causale pour la reconnaissance, en ce sens que le déclarant doit avoir reconnu l’enfant en raison de cette menace ( Guillod , in : CR CC I, n. 8 ad art. 260a). Comme on l’a vu, l’article 260a al. 2 CC exige que l’auteur ait cru qu’un danger grave et imminent le menaçait lui-même, ou l’un de ses proches, dans sa vie, sa santé, son honneur ou ses biens. Un danger est imminent lorsqu'il n'est ni passé ni futur, mais actuel et concret (arrêt du TF du 26.05.2021 [6B_1295/2020] cons. 2.1 ; l’arrêt se rapporte à l’application de l’art. 17 CP, sur l’état de nécessité ; on ne voit pas ce qui justifierait que la notion de « danger imminent » soit interprétée différemment en droit civil). La loi parle en français d'un « danger imminent » et en allemand d’une « unmittelbare Gefahr » . Le dictionnaire définit comme imminent ce qui va se produire dans très peu de temps. Le terme « unmittelbar » se traduit en français tant par « immédiat » que par « imminent » , le sens demeurant le même, celui-ci impliquant une grande proximité temporelle. Ce sens concorde avec celui donné par le Tribunal fédéral au terme « imminent » , en évoquant à cet égard un danger « actuel et concret » (même arrêt, cons. 2.3.2). Selon des interprétations historique et téléologique, le « danger imminent » est un péril devant se concrétiser à brève échéance, soit à tout le moins dans les heures suivantes (même arrêt, cons. 2.3.3 et 2.3.4). Le Tribunal fédéral admet que la notion d'imminence n'est pas aisée à définir, mais retient qu’elle implique en tout cas, outre la probabilité sérieuse de la réalisation du danger concret, un élément d'immédiateté qui se caractérise moins par l'enchaînement chronologique des circonstances que par le lien de connexité direct unissant le danger et le comportement de l'auteur. L'immédiateté disparaît ou s'atténue lorsque s'interposent ou surviennent des actes ou d'autres éléments extérieurs (même arrêt, cons. 2.4). e) En l’espèce, C.________ est né en août 2011 et au moment où la question d’une éventuelle reconnaissance a été posée à l’appelant, soit en automne 2013, il s’était déjà passé plus de deux ans sans que le père biologique s’en prenne à l’enfant ou à sa mère, ou même entreprenne de quelconques démarches pour voir l’enfant, respectivement pour le reconnaître. Dans l’écrit du mandataire du père biologique à l’APEA du 11 septembre 2013, il n’était pas du tout question d’une éventuelle reconnaissance par l’intéressé, ni de relations personnelles que celui-ci aurait souhaité entretenir avec l’enfant. Cependant, il faut retenir un lien évident entre la démarche alors entreprise par Y.________ et la reconnaissance de l’enfant par l’appelant. La mère était au courant de la démarche du père biologique. Elle ne voulait pas d’un lien entre l’enfant et celui-ci, ce qui peut se comprendre en fonction des violences que l’intéressé lui avait fait subir en 2010 et des échanges qui avaient entraîné une seconde plainte pénale en 2011 (même si la procédure pénale au sujet de ces échanges s’est terminée par une non-entrée en matière). Elle pouvait imaginer, en 2013, que le père biologique, même s’il n’avait pas manifesté d’intention précise à cet égard, pourrait vouloir s’intéresser à l’enfant, et c’est bien elle qui a demandé à l’appelant de reconnaître ce dernier, afin de prévenir une démarche semblable de la part du père biologique et les conséquences de celle-ci (lien juridique du père avec l’enfant, éventuel droit de visite, contacts nécessaires entre la mère et le père, etc.). L’appelant allègue que la mère l’aurait soumis à de fortes pressions, mais ne le prouve pas. Que ce soit envers la présidente de l’APEA, l’OPE ou encore l’ORACE, l’appelant, lui-même ou par ses mandataires successifs, n’a jamais dit ou même laissé entendre qu’il aurait reconnu l’enfant en raison de menaces contre celui-ci, ceci jusqu’au dépôt de sa demande du 11 avril 2018 (par exemple, la lettre que l’un des avocats a adressée à l’APEA le 20 mai 2016 disait que A.X.________ avait procédé à la reconnaissance « dans le but d’éviter à l’enfant, ainsi qu’à la mère de l’enfant, de devoir établir une relation durable avec un père biologique fort peu recommandable » ). Même si son ex-épouse lui disait craindre le père biologique, parce qu’il l’avait frappée, cela ne voulait en tout cas pas dire que l’intéressé aurait véritablement risqué de s’en prendre physiquement à un enfant en bas âge ; l’appelant devait s’en rendre compte. Il est dès lors très peu vraisemblable que la reconnaissance ait eu pour but de préserver l’enfant d’un danger concret. L’appelant a bien plutôt considéré, comme le faisait son ex-épouse, qu’il était dans l’intérêt de l’enfant de ne pas être reconnu par un personnage qui avait commis des violences domestiques contre sa mère et dans l’intérêt de cette dernière de ne pas avoir à reprendre des contacts avec l’intéressé. Ce qui était causal pour la reconnaissance par l’appelant, ce n’étaient pas d’éventuelles menaces contre l’intégrité physique de l’enfant, mais bien le fait que la mère ne voulait pas que Y.________ reconnaisse celui-ci et, en conséquence, puisse éventuellement obtenir un droit de visite et, plus généralement, entre dans la vie de l’enfant, avec les contacts que cela supposait aussi pour la mère de celui-ci. On peut comprendre que l’appelant ait donné suite à la demande de son ex-épouse, car il avait une relation amicale avec elle et, même s’il savait ne pas être le père de l’enfant, il avait noué un certain lien avec celui-ci, depuis sa naissance, comme cela ressort notamment des rapports de l’OPE. Si l’appelant conteste aujourd’hui le lien de filiation, c’est manifestement non pas parce que des menaces auraient disparu, mais bien parce qu’il a été exclu depuis octobre 2014 de la vie de son ex-épouse et de l’enfant, ainsi que parce qu’il se rend compte qu’il pourra difficilement échapper au paiement des contributions d’entretien quand, une fois sa nouvelle formation achevée, il sera en mesure de les payer, vu les démarches de recouvrement entreprises par l’ORACE depuis 2017. On reviendra plus loin sur cette question. f) Même à considérer que le père biologique aurait effectivement menacé de s’en prendre à l’enfant, ou que l’appelant ait cru à de telles menaces, le danger n’aurait rien eu d’imminent, au sens de la jurisprudence, et l’appelant ne pouvait pas croire à un tel danger. Aucun élément du dossier ne permet de penser qu’en novembre 2013, l’enfant se serait trouvé en danger imminent, du fait de menaces de la part de son père biologique, ni que l’appelant aurait, à cette époque, pu croire à un tel danger. L’appelant n’a pas allégué qu’il y aurait eu des contacts entre son ex-épouse et Y.________ entre 2011 et l’automne 2013, ni même que son ex-épouse lui aurait faussement fait croire à de tels contacts. Des menaces datant de 2011 ne pouvaient, dans un tel contexte, plus guère être prises au sérieux en automne 2013. Encore moins l’appelant pouvait-il sérieusement croire, au moment où il a reconnu l’enfant, que de telles menaces impliquaient un danger grave et imminent. Au demeurant, on ne voit pas en quoi, si le père biologique avait menacé de tuer l’enfant, l’appelant aurait pu croire, en automne 2013, qu’une reconnaissance de C.________ par lui-même serait de nature à pallier un risque de mise à exécution de ces menaces. Au contraire, si le père biologique avait eu de telles intentions, le fait que non seulement la mère n’envisageait pas qu’il initie des relations avec l’enfant, mais en plus que la création d’un lien de filiation allait être empêchée pour le père biologique aurait pu exacerber la colère de ce dernier, dans l’hypoth.e où une telle colère aurait existé. Une reconnaissance de l’enfant par son père biologique n’aurait d’ailleurs pas changé grand-chose aux risques que l’enfant pouvait courir, sinon par le fait que celui qui serait devenu son père légal aurait éventuellement pu se voir reconnaître un droit à des relations personnelles avec l’enfant, lui donnant ainsi plus facilement accès à celui-ci (encore qu’il n’y a rien d’évident à ce que l’APEA ait alors admis des visites non surveillées par un père condamné en 2011 pour des violences domestiques contre la mère et qui n’avait manifesté aucun intérêt pour l’enfant pendant près de deux ans). Un tel risque n’avait en tout cas rien d’imminent et l’appelant ne pouvait pas sérieusement croire le contraire. g) Cela étant, il faut encore constater que l’appelant soutient que sa reconnaissance de l’enfant était exclusivement motivée par un danger que celui-ci aurait couru. Il ne prétend pas qu’un danger l’aurait lui-même concerné. L’article 260a al. 2 CC exige que la menace ait été dirigée contre un proche de l’auteur de la reconnaissance et il est douteux que C.________, avant la reconnaissance, ait été un « proche » de l’appelant. L’article 260a al. 2 CC ne définit pas la notion de « proche » . En rapport avec la même notion, des commentateurs de l’article 125 CC retiennent que la parenté ou l’alliance ne sont pas nécessaires pour qualifier une personne de « proche » , respectivement de « nahe verbundene Person » ( Pichonnaz , in : CR CC I, n. 161 ad art. 125 ; Gloor/Spycher , in : BSK ZGB I, 6 ème éd., n. 40 ad art. 125). En relation avec l’article 390 al. 3 CC, des auteurs considèrent que la qualité de proche doit être reconnue aux personnes susceptibles de défendre les intérêts de l’autre, y compris une personne s’occupant depuis longtemps de la personne concernée, à la condition cependant que la relation soit marquée par la responsabilité de la personne pour le bien-être de l’autre ( Biderbost/Henkel , in : BSK ZGB I, 6 ème éd., n. 27 ad art. 390). Quand il a reconnu l’enfant, l’appelant savait pertinemment qu’il n’en était pas le père biologique, comme il l’a admis à diverses reprises. Il avait tissé certains liens avec l’enfant, qu’il voyait assez régulièrement, mais ne vivait pas avec lui et n’assumait pas véritablement le rôle d’un père, en ce sens notamment qu’il ne contribuait en aucune manière à son entretien. Dire qu’il était responsable du bien-être de l’enfant serait sans doute excessif. La question peut cependant être laissée ouverte, dans la mesure où les autres conditions de l’article 260a al. 2 CC ne sont de toute manière pas réalisées. h) En fonction de ce qui précède, on ne peut pas considérer que l’appelant a reconnu l’enfant en croyant qu’un danger grave et imminent le menaçait lui-même, ou l’un de ses proches, dans sa vie, sa santé, son honneur ou ses biens, au sens de l’article 260a al. 2 CC . Cela suffirait à sceller le sort du recours.
E. 5 a) D’après l’article 260c CC , le demandeur doit intenter l’action en contestation dans le délai d’un an à compter du jour où il a appris que la reconnaissance a eu lieu et que son auteur n’est pas le père ou qu’un tiers a cohabité avec la mère à l’époque de la conception, ou à compter du jour où l’erreur a été découverte ou de celui où la menace a été écartée, mais en tout cas dans les cinq ans depuis la reconnaissance (al. 1). Dans tous les cas, l’action de l’enfant peut encore être intentée dans l’année après qu’il a atteint l’âge de la majorité (al. 2). Le délai d’un an commence à courir au moment où l’intéressé dispose d’éléments de fait certains lui permettant d’intenter action ; par exemple, de simples incertitudes sur la paternité ne suffisent pas, sauf si l’intéressé est tenu de s’informer sur les faits pertinents pour acquérir cette certitude et ne le fait pas ; en d’autres termes, de simples doutes sur la paternité ne suffisent pas pour faire partir le délai ( Meier/Stettler , Droit de la filiation, 6 ème éd., no 146, p. 94 ; Guillod , op. cit., n. 3 ad art. 260c). Les délais prévus à l’article 260c al. 1 CC sont des délais de déchéance, qui ne peuvent être ni interrompus, ni suspendus et dont le non-respect entraîne l’extinction de l’action ( Guillod , op. cit., n. 1 ad art. 260c). On peut déduire de la jurisprudence qu’il incombe au demandeur d’apporter la preuve de quand et comment il a appris que la menace était écartée ou qu’il n’était pas le père de l’enfant qu’il avait reconnu, alors que le défendeur doit prouver que le délai pour agir n’a pas été respecté (art. 8 CC ; ATF 119 II 110 cons. 3). b) Le Tribunal civil a retenu que le demandeur ne pouvait plus se prévaloir d’une menace au-delà du 20 mai 2016, date à laquelle son mandataire d’alors avait clairement indiqué qu’il avait reconnu l’enfant dans le but d’éviter à celui-ci et à sa mère de devoir établir une relation durable avec un individu peu recommandable, précisant que la meilleure solution pour l’enfant était de désigner un curateur pour que celui-ci agisse en contestation de la reconnaissance. À aucun moment, le demandeur n’avait fait état d’un quelconque danger ou d’une menace pour l’enfant. Le 16 août 2016, il avait en outre indiqué qu’il ne voulait pas de droit de visite et entendait se distancer de la famille de l’enfant. Dès le 20 mai 2016 au moins, le demandeur disposait d’éléments de fait certains lui permettant d’intenter l’action sans tarder et il ne pouvait plus se prévaloir d’une quelconque menace ou erreur l’en empêchant. La thèse du demandeur, selon laquelle il avait recherché Y.________ et attendu, pour agir en justice, d’être au courant des informations que ce dernier lui avait livrées pour que la menace cesse, n’était pas convaincante ; au contraire, le demandeur était resté passif durant de nombreux mois ; les messages entre le demandeur et Y.________ montraient que c’était ce dernier qui était à la recherche du demandeur. Puisque le demandeur avait manifesté en 2016 son intention d’agir contre le lien de filiation, on pouvait exiger de lui qu’il clarifie rapidement la situation et introduise une action sans retard. Déposée le 11 avril 2018, l’action était tardive. c) L’appelant soutient que son mandataire précédent, dans son courrier du 20 mai 2016, ne mentionnait une éventuelle contestation de la reconnaissance qu’en rapport avec la question de la contribution d’entretien (dont il avait été convenu avec la mère qu’elle ne lui serait pas réclamée) et le tarissement des relations personnelles entre l’appelant et l’enfant. En 2016, l’appelant croyait toujours que l’enfant était menacé par son père biologique et que la création de droits parentaux en faveur de celui-ci constituerait pour lui un danger sévère. Cela explique qu’il ait alors renoncé à contester sa paternité. Ce n’est que dès le 27 octobre 2017 que l’appelant a pu entrer en contact avec le père biologique et il a alors découvert que l’unique motivation à l’origine de la reconnaissance était en réalité viciée. La conversation du 6 novembre 2017 met en lumière que le père biologique n’a jamais représenté de danger pour l’enfant, puisqu’il confiait son souhait de prendre soin de lui et d’assumer son rôle de père. Seuls ces échanges doivent être pris en considération pour la détermination du dies a quo du délai d’un an, dès lors qu’ils mettaient fin au vice de la volonté de l’appelant. Tant les déclarations de l’appelant lors de son audition du 23 janvier 2021 que les échanges WhatsApp qu’il a eus avec le père biologique en automne 2017 montrent qu’à cette époque, l’appelant croyait encore que la vie de l’enfant était menacée. La lumière sur les véritables circonstances de la reconnaissance n’a pu être faite qu’à cette occasion. En 2016, rien ne permettait à l’appelant de mettre en cause les conditions intrinsèques de la reconnaissance. La demande a donc été déposée dans le délai d’un an, qui avait commencé à courir en automne 2017. d) L’intimé relève que l’appelant se désintéressait de la situation depuis longtemps déjà, ce qu’il a notamment démontré en ne répondant pas au courrier de la présidente de l’APEA du 2 juin 2015. Depuis octobre 2014, il n’a plus eu aucun contact avec l’enfant. Par son mandataire, il a fait savoir le 20 mai 2016 qu’il envisageait de contester le lien de filiation, ce qui signifie qu’à cette époque, il était prêt à faire abstraction d’éventuelles menaces visant encore l’enfant et/ou sa mère. Au vu de la situation que l’appelant dénonce, on voit mal comment il pouvait alors imaginer qu’un danger grave et imminent menaçait l’un ou l’autre. Le dies a quo du délai d’un an pour agir intervenait au plus tard le 20 mai 2016. e) Il est frappant de constater que l’appelant a mandaté successivement trois avocats pour contester la reconnaissance de l’enfant. Le premier avocat a été mandaté le 19 novembre 2014, soit quelques semaines après que l’appelant s’était disputé avec son ex-épouse, début octobre 2014, et la rupture dès ce moment-là des relations avec celle-ci et l’enfant qu’il avait reconnu, dans le contexte d’un refus de l’ex-épouse de prendre avec lui un emploi qui les aurait amenés à vivre ensemble. La procuration signée par l’appelant le 19 novembre 2014 donnait à l’avocat un mandat « aux fins de le représenter dans le cadre d’une éventuelle action en désaveu ou en contestation de paternité, ainsi que dans toutes autres procédures ou affaires connexes » . Le deuxième mandat confié à un avocat l’a été au printemps 2016, soit peu après que l’ex-épouse de l’appelant – sans doute pas de son propre mouvement, mais l’appelant pensait apparemment le contraire – ait donné à l’ORACE un mandat pour le recouvrement des contributions d’entretien et que l’ORACE en ait réclamé le paiement. La procuration n’est pas datée et ne précise pas son objet, mais la lettre que le mandataire a adressée à l’APEA le 20 mai 2016 disait clairement que l’appelant « souhait[ait] que le lien de filiation soit contesté » , car il avait reconnu l’enfant, tout en sachant qu’il n’en était pas le père, « dans le but d’éviter à l’enfant, ainsi qu’à la mère de l’enfant, de devoir établir une relation durable avec un père biologique fort peu recommandable » , la mère l’empêchait depuis deux ans d’entretenir des relations avec l’enfant et il se trouvait dans une situation financière précaire, à mesure qu’il dépendait de l’aide sociale et commencerait bientôt une formation post-obligatoire. Le troisième avocat a été mandaté le 22 janvier 2018, soit peu après que l’ORACE avait menacé l’appelant de plainte pénale pour le cas où il ne donnerait pas de nouvelles, à bref délai, au sujet des pensions (message de l’ORACE du 28 novembre 2017) et que l’appelant avait eu des contacts avec Y.________, qui le poussait à agir (cf. plus haut). La procuration est datée du 22 janvier 2018, mais ne précise pas son objet. f) Aucun des courriers adressés par les avocats aux autorités concernées ne faisait état de menaces contre l’enfant, ceci jusqu’au dépôt de la demande du 11 avril 2018. Si de telles menaces avaient existé, on ne verrait pas pourquoi l’appelant n’en aurait pas fait part à ses avocats, ni pourquoi les avocats – qui devaient connaître les conditions d’une contestation de la reconnaissance, au sens de l’article 260a al. 2 CC
– ne les auraient pas mentionnées. Les deux premiers avocats ont renoncé à poursuivre les démarches, vraisemblablement – et assez clairement en ce qui concerne l’avocat mandaté en 2016 – parce qu’ils comprenaient qu’une action en contestation de la reconnaissance serait vouée à l’échec et constataient que l’APEA n’envisageait pas, respectivement plus de désigner un curateur à l’enfant en vue d’une action en désaveu. On ne peut pas, comme l’appelant le voudrait, retenir qu’il aurait alors renoncé à agir en raison de menaces dont il aurait cru qu’elles pesaient – encore – sur l’enfant. En particulier, les courriers adressés à l’APEA par le deuxième avocat, qui était intervenu au printemps 2016, montrent bien que l’appelant souhaitait rompre le lien avec lenfant en raison des pensions que ce lien impliquait et de l’absence de relations personnelles avec C.________ et sa mère depuis début octobre 2014 : la proximité des dates entre les courriers de l’ORACE et la première lettre de l’avocat à l’APEA, ainsi que le contexte général, amènent forcément à la conclusion qu’à ce moment-là, l’appelant ne croyait pas, ou en tout cas ne croyait plus, à un danger grave et imminent pour l’enfant. En fait, même dans l’hypothèse où la reconnaissance effectuée en novembre 2013 aurait été motivée uniquement par des menaces contre l’enfant, le fait pour l’appelant de mandater un avocat en novembre 2014 démontrait déjà qu’il ne croyait plus à des menaces sérieuses, à cette époque déjà. Dès lors, il faut retenir que, par ses démarches dès fin 2014, et en tout cas au printemps 2016, l’appelant a démontré qu’à ces périodes il ne croyait pas ou en tout cas plus à un danger pour l’enfant. Il résulte assez clairement des pièces que sa motivation pour contester la reconnaissance reposait sur la rupture des relations avec la mère et l’enfant (démarches de 2014), respectivement la réclamation par l’ORACE concernant le paiement des pensions convenues et l’absence de toutes relations avec la mère et l’enfant à ce stade (printemps 2016). S’il avait alors cru que des menaces graves pesaient sur l’enfant de la part de son père biologique, il n’aurait pas entrepris ces démarches. En d’autres termes, on doit admettre que depuis 2014, voire au plus tard depuis 2016, l’appelant considérait que si menace il y avait eu, celle-ci était écartée et qu’il pouvait sans autre contester la reconnaissance. Cette conclusion est confirmée par le fait que l’appelant s’est, en 2015, désintéressé de l’enfant, ne s’est pas présenté à l’audience du 1 er juin 2015 devant la présidente de l’APEA, lors de laquelle la situation de C.________ devait être discutée, et n’a ensuite pas réagi suite à la lettre que la présidente de l’APEA lui a adressée le 2 juin 2015 pour lui demander de se déterminer sur le fait que, comme il n’avait plus eu de relations avec l’enfant depuis octobre 2014, la question se posait de savoir si le maintien du lien d’état civil était opportun et que l’APEA envisageait de désigner un curateur pour agir en contestation de la reconnaissance ; si l’appelant avait encore considéré qu’il existerait une menace grave pour l’enfant en cas d’annulation du lien de filiation, il aurait réagi, afin d’éviter cette annulation. Il ne l’a pas fait. On relèvera encore que les échanges WhatsApp de fin 2017-début 2018 entre Y.________ et l’appelant, auxquels ce dernier se réfère, ne démontrent pas qu’il aurait alors cru que le père biologique représentait une menace pour l’enfant. g) Il faut conclure de ce qui précède qu’en novembre 2014 déjà, ou au plus tard en mai 2016, l’appelant ne considérait plus qu’une menace existerait pour l’enfant pour le cas où la reconnaissance serait contestée, pour autant qu’il ait véritablement pu croire à une telle menace au moment de la reconnaissance. À ces époques, il disposait des éléments nécessaires. Il n’allègue d’ailleurs pas qu’il aurait demandé à l’OPE ou à l’APEA, voire à l’ORACE, des renseignements sur la situation de l’enfant. Il a certes allégué avoir cherché à contacter le père biologique, mais le dossier n’établit pas qu’il l’aurait fait avant la fin de l’année 2017. h) En conséquence, même si, au moment de la reconnaissance, l’appelant avait pu croire à la menace d’un danger grave et imminent pour l’enfant, il n’y croyait plus en novembre 2014 ou en tout cas en mai 2016. Son action en contestation de la reconnaissance, introduite le 11 avril 2018, l’a été après l’expiration du délai d’un an prévu à l’article 260c al. 1 CC et est donc tardive.
E. 6 a) Selon l’article 260c al. 3 CC , l’action peut être intentée après l’expiration du délai prévu à l’article 260c al. 1 CC lorsque de justes motifs rendent le retard excusable (al. 3). Tant le délai relatif d’un an que le délai absolu de cinq ans sont susceptibles de restitution ( ATF 132 III 1 cons. 2 ; cf. aussi Guillod , op. cit., n. 6 ad art. 260c). b) Le Tribunal fédéral retient que l'article 260c al. 3 CC a pour conséquence qu'une restitution est en principe admissible de manière illimitée dans le temps. Pour tenir compte de l'allongement considérable du délai d'ouverture d'action, il convient d'interpréter strictement la notion de justes motifs, d'éventuels rumeurs ou soupçons n'étant toutefois pas suffisants pour agir en justice (136 III 593 cons. 6.1.1). La notion de justes motifs est la même qu’à l’article 256c al. 3 CC ( Guillod , op. cit., n. 6 ad art. 260c). Des circonstances objectives et subjectives peuvent constituer de justes motifs ; comme exemples de motifs objectifs, on peut mentionner une maladie grave, une incarcération ou encore la perte du discernement. Pourraient constituer des circonstances subjectives un blocage psychologique paralysant toute action, une erreur de droit sur la procédure à suivre pour sauvegarder le délai, une fausse information de la part de l’autorité, ou une erreur de fait, par exemple quand le déclarant est persuadé à tort de sa fertilité ou est trompé par des tiers sur la cohabitation de la mère avec un autre homme ( Guillod , op. cit., n. 8 ad art. 256c). Une fois que le demandeur a connaissance du motif de restitution du délai, la loi ne lui accorde cependant aucun délai supplémentaire, même de courte durée ; il lui incombe ainsi d'agir avec toute la célérité possible, dès que la cause du retard a pris fin, en principe dans le mois qui suit la fin de la cause du retard, sauf circonstances exceptionnelles, telles que la maladie ou une période de vacances ( ATF 136 III 593 cons. 6.1.1, dans lequel le Tribunal fédéral se référait à des arrêts antérieurs, où il avait retenu la tardiveté d’actions introduites sept semaines, respectivement quatre mois après la connaissance du motif de restitution, sans que le demandeur invoque de raisons spéciales l'ayant empêché d'agir plus tôt). L'intérêt de l'enfant ne doit pas être compris comme une condition supplémentaire qui serait mise à l'admission d'une restitution du délai pour ouvrir l'action du père en contestation de la reconnaissance de paternité. Il intervient comme un élément d'appréciation lorsque les circonstances ne suffisent pas à fonder un juste motif. Si, dans une telle hypothèse, il n'est pas dans l'intérêt de l'enfant que la question du lien de filiation soit tout de même éclaircie, la restitution doit être refusée ( ATF 136 III 593 cons. 6.2). L’intérêt de l’enfant ne joue ainsi un rôle qu’en l’absence de justes motifs pour le retard à agir ( Schwenzer/Cottier , in : BSK ZGB, 6 ème éd., n. 6 ad art. 256c). c) Le Tribunal civil a retenu que le demandeur ne se prévalait d’aucun retard excusable, car il se limitait à indiquer que les contacts avec le père biologique de C.________ l’avaient décidé à agir. Ces contacts avaient débuté le 29 octobre 2017 et s’étaient terminés le 16 janvier 2018, cette dernière date devant être retenue comme celle où, au plus tard, la cause d’un retard excusable aurait pris fin. Dans cette hypothèse, l’action avait été introduite plus d’un mois après la fin de la cause d’un éventuel retard excusable. Au surplus et au vu de l’ensemble des éléments, il fallait considérer – comme l’APEA l’avait fait – qu’aucun élément du dossier ne permettait de retenir qu’il serait dans l’intérêt de l’enfant que la question du lien de filiation soit éclaircie. d) L’appelant ne présente pas d’argumentation au sujet de la restitution du délai, fondée sur l’article 260c al. 3 CC , dans la mesure où il prétend qu’il aurait agi dans le délai d’un an prévu à l’article 260a al. 1 CC . Il soutient cependant que le droit au respect de la vie privée et familiale, consacré à l’article 8 CEDH, justifie l’annulation de la décision entreprise. Selon l’appelant, C.________ est en droit de connaître son père biologique et d’établir un lien de filiation avec lui, droit qui appartient aussi à Y.________. Actuellement, l’appelant n’entretient aucune forme de relations personnelles avec l’enfant, cet aspect ne pouvant ainsi pas constituer un obstacle à l’anéantissement du lien de filiation. L’appelant soutient que puisque l’APEA avait envisagé de désigner un curateur pour agir en contestation de la reconnaissance, il est curieux que le Tribunal civil ait retenu qu’il n’était pas dans l’intérêt de l’enfant que la question du lien de filiation soit éclaircie. Si la décision entreprise était maintenue, l’appelant se verrait lié par les obligations découlant du lien de filiation, alors même que le père biologique a manifesté son intention d’assumer son rôle de parent, tant sur le plan juridique que financier. Pour l’appelant, la décision attaquée porte gravement atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale de lui-même, du père biologique et de l’enfant. e) Il faut retenir d’abord qu’il n’existe pas de justes motifs qui permettraient une restitution du délai d’un an pour agir en contestation de la reconnaissance. L’appelant n’en invoque pas. La Cour de céans n’en discerne pas non plus. L’appelant n’a de toute manière pas agi dans le délai d’un mois dès la fin de ses échanges avec Y.________, puisque ceux-ci se sont terminés le 16 janvier 2018 et que l’action n’a été introduite que le 11 avril 2018, soit trois mois plus tard, aucune circonstance ne permettant de justifier ce retard. f) Reste à examiner si, en l’absence de circonstances suffisant à fonder un juste motif de restitution du délai, une restitution devrait néanmoins être admise car il serait dans l’intérêt de l’enfant que la question du lien de filiation soit tout de même éclaircie, au sens de la jurisprudence rappelée ci-dessus. C’est apparemment ce que l’appelant entend soutenir, vu ses développements en relation avec l’article 8 CEDH. On notera en préambule que l’exposé de l’appelant au sujet des droits qui seraient les siens et ceux de Y.________ est sans pertinence, puisqu’il ne s’agit que de déterminer, au sens de la jurisprudence, quel est l’intérêt de l’enfant. Quant aux droits de l’enfant lui-même, ils sont confiés au curateur désigné par l’APEA pour la présente procédure et il appartient à ce curateur – et non à l’appelant – de les défendre. Également à titre préalable, on relèvera que la question du lien de filiation ne nécessite pas vraiment d’éclaircissements, dans la mesure où il paraît déjà clair que l’appelant n’est pas le père biologique de l’enfant et que ce père biologique doit être Y.________ (c’est en tout cas ce qu’a toujours dit la mère et les parties l’admettent ; l’enfant est né en août 2011 ; sa mère vivait encore avec Y.________ le 14 octobre 2010 et il semble qu’ils aient encore eu des relations par la suite, comme le laissent supposer des messages cités dans l’ordonnance pénale et décision de non-entrée en matière rendue le 30 août 2011). Quoi qu’il en soit, une restitution de délai est exclue car elle serait contraire à l’intérêt de l’enfant. Il est vrai qu’un enfant a le droit de connaître la vérité sur ses origines et, le cas échéant, d’entretenir des relations personnelles avec son père biologique. Il est vrai aussi que, depuis maintenant sept ans, l’appelant n’a plus eu de relations personnelles avec l’enfant, aujourd’hui âgé de dix ans, qu’il n’a jamais contribué à son entretien (un acte de défaut de biens a été délivré en juin 2017, à la fin d’une poursuite introduite par l’ORACE, et le dossier de cet office ne révèle pas de paiements ou de poursuites depuis lors) et qu’il est décidé à ne pas assumer un rôle de père. Le maintien du lien de filiation avec l’appelant n’apporterait donc pas à l’enfant un père qui s’occuperait de lui. Par contre, il est probable que quand l’appelant aura terminé sa nouvelle formation, si ce n’est pas déjà fait, il sera en mesure de contribuer à l’entretien de l’enfant. Le 17 novembre 2017, le mandataire de Y.________ a écrit à l’APEA qu’il lui paraissait opportun qu’un curateur ad hoc soit désigné à l’enfant pour engager une procédure en désaveu de paternité. On peut en déduire que Y.________, à cette époque en tout cas, envisageait de reconnaître l’enfant et d’assumer un rôle de père, même s’il n’avait eu aucun contact avec l’enfant depuis la naissance de celui-ci, six ans plus tôt, et n’avait pas entrepris de démarches concrètes pour en avoir. Le dossier ne révèle pas que, depuis novembre 2017, Y.________ aurait entrepris d’autres démarches juridiques à ce sujet. On peut s’interroger sur la réelle motivation de l’intéressé, qui pourrait aussi trouver un fondement dans sa situation en Suisse (hypothèse qui a été émise, mais le dossier ne permet pas de conclusion en ce sens). Quoi qu’il en soit, il paraît évident qu’un lien juridique entre lui et l’enfant créerait de sérieux problèmes, la mère de ce dernier ne pouvant pas – pour des raisons compréhensibles – envisager des relations avec celui qui a été condamné en 2011 pour de sérieuses violences domestiques commises au temps de leur vie commune, comme elle l’a dit et répété depuis lors, notamment à l’assistante sociale de l’OPE qui suivait la situation de l’enfant. Dans un rapport qu’elle a établi le 9 mai 2018, à la demande de l’APEA, cette assistante sociale relevait notamment que ce n’était pas à l’enfant d’assumer les conséquences d’un changement d’avis du père légal, que la mère de l’enfant ne pouvait pas imaginer un quelconque contact ou lien avec Y.________, vu les importantes violences subies pendant sa vie en couple avec lui, que la même avait l’intention que son enfant, le moment venu, connaisse la vérité sur ses origines et qu’elle avait contacté un psychothérapeute pour préparer cela ; l’assistante sociale exposait en outre que C.________ était un enfant très sensible et fragile, qui vivait tout changement comme particulièrement stressant, qu’il fallait éviter une situation perturbante pour lui ou, dans tous les cas, en évaluer l’impact psychologique et que le maintien de la situation paraissait correspondre à ses besoins. Dans son mémoire d’appel, l’appelant ne discute pas cette détermination de l’OPE. Contrairement à ce que pense l’appelant, il n’est pas « curieux » que le Tribunal civil ait retenu qu’il n’était pas dans l’intérêt de l’enfant que la question du lien de filiation soit éclaircie, alors que l’APEA avait, un temps, envisagé de désigner un curateur à l’enfant, en vue d’une action en désaveu : cette hypothèse était prise en compte au moment où il apparaissait que l’appelant n’était pas le père biologique et n’avait plus de relations avec l’enfant, mais un rapport subséquent avait convaincu l’APEA de l’opportunité de laisser les choses comme elles étaient et donc de renoncer à la désignation d’un curateur. Dès lors et en l’état actuel des choses, on ne peut pas considérer qu’il serait dans l’intérêt de l’enfant que le délai pour ouvrir action soit restitué. g) En conséquence, une restitution du délai pour agir en contestation de la reconnaissance ne peut pas se fonder sur de justes motifs, au sens de l’article 260c al. 3 CC , et ne se justifie pas non plus dans l’intérêt de l’enfant, au sens de la jurisprudence fédérale.
E. 7 a) Il faut ainsi conclure que les conditions de l’action d’ouverture de l’action n’étaient pas réalisées (art. 260a al. 2 CC et supra , cons. 4) et que l’action introduite le 11 avril 2021 était au surplus tardive (art. 260c CC et supra , cons. 5 et 6). C’est de manière conforme au droit que le Tribunal civil a jugé que la demande était irrecevable. b) Il ne paraît pas inutile de rappeler, comme l’a fait le premier juge, que l’enfant pourrait encore, en tout temps, contester la reconnaissance par l’appelant, ce qu’il pourrait faire lui-même quand il en aura l’âge ou ce que l’APEA pourrait initier pour lui, en désignant un curateur, si elle estimait, en fonction de développements ultérieurs, qu’une telle démarche serait conforme à l’intérêt de l’enfant (étant relevé que si Y.________ était sérieux dans son souhait d’établir un lien de filiation avec l’enfant et s’adressait à l’APEA à ce sujet, cette autorité pourrait, si elle le jugeait opportun – question sur laquelle la Cour de céans n’a pas à émettre un quelconque avis –, faire procéder à une enquête par l’OPE puis, en fonction du résultat de cette enquête et des autres éléments, désigner, le cas échéant, un curateur à l’enfant pour agir afin de mettre fin au lien de filiation avec l’appelant, ce qui ouvrirait alors la porte à une reconnaissance par Y.________).
E. 8 Vu ce qui précède, l’appel doit être rejeté. L’appelant assumera les frais judiciaires de la procédure d’appel (art. 106 CPC). Il devra à l’intimé, pour la même procédure, une indemnité de dépens. Le montant de cette indemnité correspondra à la rémunération octroyée au curateur par l’APEA : quand on se trouve en présence d’une curatelle de représentation en vue d’un procès, la décision sur la rémunération du curateur pour ce procès, soit la fixation de l’indemnité en faveur de ce curateur, incombe en effet à l'autorité de protection de l'enfant (arrêts du TF du 10.09.2021 [5A_131/2021] cons. 6.2 et du 19.05.2021 [5A_295/2021] cons. 5). L’indemnité sera payable en main de l’État.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.X.________, né en 1984, et B.X.________, née en 1978, ont été mariés. Ils se sont séparés, selon toute vraisemblance en 2008, mais ont cependant maintenu des relations amicales par la suite.
A.a) B.X.________ a ensuite entretenu une relation avec Y.________. Ils ont fait ménage commun depuis lété 2010, mais se sont séparés quelques mois plus tard, soit en octobre 2010.
b) La séparation est intervenue en raison de violences que Y.________ avait exercées contre sa concubine, quil avait frappée, lui causant des hématomes, injuriée et menacée de mort vers mi-septembre 2010, puis les 13 et 14 octobre
2010. B.X.________ a déposé plainte pénale.
c) Après la séparation, B.X.________ a appris quelle était enceinte. Elle en a notamment informé A.X.________ et Y.________ (ce dernier par un message ; selon Y.________, il lui a demandé sil était le père, elle na pas répondu et la police lui a ensuite interdit de la contacter ; daprès B.X.________, elle lui avait dit quil était le père de lenfant, lorsquelle était enceinte, car il allait forcément le savoir un jour).
d) Le 12 mars 2011, B.X.________ a déposé une seconde plainte pénale contre Y.________, lui reprochant de lui avoir adressé des messages injurieux et menaçants. Y.________ a déposé une contre-plainte le 30 mars 2011, alléguant que B.X.________ lui avait envoyé des messages injurieux, menaçants et calomnieux.
e) Par ordonnance pénale du 30 août 2011, Y.________ a été condamné à 60 jours-amende, avec sursis pendant 2 ans, pour lésions corporelles simples, injures et menaces, pour les faits faisant lobjet de la première plainte de B.X.________. Pour les faits relatifs à la seconde plainte et à la contre-plainte, le Ministère public a prononcé une non-entrée en matière, en retenant une compensation dinjures et, en substance, que les menaces navaient pas effrayé les intéressés, B.X.________ ayant notamment, peu après le dépôt de sa première plainte, envoyé à Y.________ des messages lui disant quelle laimait et quil devait être patient.
B.a) Le divorce de A.X.________ et B.X.________ a été prononcé le 14 juillet 2011.
b) Ils ont cependant continué à entretenir des contacts réguliers. B.X.________ a raconté à son ex-mari que Y.________ lui avait fait subir des violences et des menaces. Elle lui disait quelle avait peur de lui (non contesté).
C.a) En août 2011, B.X.________ a accouché de lenfant C.________, dont le père biologique est, selon elle, Y.________ (les parties ladmettent et on partira de lidée que cest exact, même si aucun examen biologique ne le confirme).
b) Entendue par la présidente de lAutorité de protection de lenfant et de ladulte (ci-après : APEA) le 16 décembre 2011, en présence de son mandataire, B.X.________ a déclaré quelle savait qui était le père de son enfant, mais quelle ne souhaitait pas en communiquer lidentité, car lintéressé sétait montré extrêmement violent envers elle, avait tenu des propos menaçants à légard de lenfant et navait entrepris aucune démarche pour reconnaître celui-ci ; elle ne souhaitait pas quil soit inscrit comme le père de lenfant.
c) Depuis la naissance de C.________, A.X.________ a entretenu certaines relations personnelles avec lui, tout en sachant quil nen était pas le père biologique et que celui-ci était Y.________. Ses relations avec la mère de lenfant sont restées amicales (non contesté).
D.a) Le 11 septembre 2013, le mandataire de Y.________ a demandé à lAPEA de lui remettre léventuel dossier concernant lenfant de B.X.________, dans le cadre dune procédure engagée par celle-ci contre Y.________« en paiement dun montant à titre notamment de réparation morale »; il précisait que, dans le cadre de cette procédure, B.X.________ avait dit à son client quil était le père de lenfant. Par son mandataire, B.X.________ a indiqué le 30 septembre 2013 à lAPEA quelle refusait que le dossier soit transmis. Le dossier na pas été remis au mandataire de Y.________.
b) Le 11 octobre 2013, la présidente de lAPEA a écrit au mandataire de B.X.________ ; elle indiquait quun curateur devrait être désigné pour des démarches en vue dune reconnaissance de lenfant par son père ; B.X.________ était invitée à expliquer pourquoi elle sopposait à cette reconnaissance.
c) Le mandataire de B.X.________ a répondu le 16 octobre 2013 quil ne pouvait pas en dire plus, en raison dinstructions de sa cliente ; il suggérait à la présidente de lAPEA dentendre lintéressée, afin quelle puisse sexpliquer.
d) Le 22 octobre 2013, lAPEA a adressé à B.X.________ une convocation pour un entretien fixé au 25 novembre 2013.
e) B.X.________ ne voulait pas que Y.________ reconnaisse lenfant, à cause des événements qui sétaient produits avec lui ; elle ne souhaitait pas quun homme comme lui soit le père de son enfant et soit présent dans sa vie. Elle a demandé à A.X.________ de reconnaître C.________, en lui disant notamment quil serait préjudiciable à lenfant dêtre en contact avec son père biologique (non contesté).
f) A.X.________ sest rendu à deux ou trois entretiens avec le mandataire de son ex-épouse, afin de discuter dune éventuelle reconnaissance de lenfant ; selon lui, lavocat lavait assuré que la contribution dentretien qui devrait être fixée ne lui serait pas réclamée. Son ex-épouse navait en effet pas lintention de lui réclamer le paiement.
g) Le 8 novembre 2013, A.X.________ a reconnu lenfant C.________.
h) Par lettre du 11 novembre 2013, le mandataire de B.X.________ a informé lAPEA de cette reconnaissance.
i) Lors de laudience tenue devant la présidente de lAPEA le 25 novembre 2013, A.X.________ a notamment expliqué quaprès sa séparation davec son épouse, en 2008, il avait continué à entretenir des relations avec celle-ci, ce quelle a confirmé. Cétait dans ce contexte quil avait reconnu lenfant, avec lequel il entretenait déjà des relations personnelles. A.X.________ a accepté de verser à la mère, dès la date de la reconnaissance, une contribution dentretien de 450 francs par mois, puis 250 francs par mois dès avril 2014. B.X.________ sest déclarée daccord avec cette proposition. Il a été expliqué à la juge que les parents sarrangeaient entre eux pour les relations personnelles avec lenfant.
j) Une convention a été préparée, formalisant la question des pensions. B.X.________ la signée et renvoyée le 9 décembre 2013. Après plusieurs rappels, A.X.________ a finalement été convoqué devant la présidente de lAPEA, pour le 14 avril 2014 ; lors de laudience, il a signé la convention.
k) Les contributions dentretien nont jamais été versées. Dans un premier temps, B.X.________ nen a pas réclamé le paiement (cf. cependant plus loin).
l) A.X.________ a continué à entretenir certaines relations personnelles avec lenfant et la mère de celui-ci.
m) Dans le cadre dune enquête que lAPEA a confiée à lOffice de protection de lenfant (ci-après : OPE) sur la situation de C.________, B.X.________ a expliqué en janvier 2014 quelle ne voulait pas que son enfant ait un père violent, quelle avait gardé des contacts amicaux avec son ex-mari, quelle lui avait demandé dêtre le parrain de lenfant et quil avait été présent avec C.________. En mars 2014, A.X.________ disait à lassistante sociale chargée de lenquête quil sétait engagé pour lenfant et serait toujours présent, quel que soit son statut officiel ; selon lui, il avait pu entretenir des relations régulières avec lenfant et souhaitait prendre le rôle du père.
E.a) Le mandataire de Y.________ a écrit à lAPEA le 14 avril 2014, en rappelant son courrier du 11 septembre 2013, qui navait pas reçu de réponse. Il indiquait que son client souhaitait être fixé sur son éventuelle paternité et demandait si lenfant avait légalement un père, si ce lien de filiation faisait lobjet dune procédure et si léventualité dune paternité de son client était plausible.
b) La présidente de lAPEA lui a répondu le 16 avril 2014 que comme Y.________ nétait pas partie à la procédure, il ne pouvait pas avoir accès au dossier.
F.a) En septembre-octobre 2014, il a été question que B.X.________ et A.X.________ travaillent ensemble pour le gardiennage dune propriété, où ils auraient pu habiter ensemble, avec lenfant ; B.X.________ na finalement pas voulu ; les ex-époux se sont disputés (non contesté).
b) Dès ce moment-là, A.X.________ na plus eu de contacts avec lenfant quil avait reconnu, ni avec la mère de celui-ci.
c) Le 16 octobre 2014, A.X.________ a expliqué à une assistante sociale de lOPE quil navait, depuis deux semaines, plus eu de contacts avec son ex-épouse, ni avec lenfant. Le 24 novembre 2014, il a déclaré à la même quil navait, depuis le début du mois doctobre, plus réussi à contacter son ex-épouse, qui semblait avoir changé dadresse, et quil sétait adressé à un avocat.
d) Le 19 novembre 2014, A.X.________ a effectivement mandaté un avocat« aux fins de le représenter dans le cadre dune éventuelle action en désaveu ou en contestation de paternité, ainsi que dans toutes autres procédures ou affaires connexes ». Cet avocat a écrit le 17 décembre 2014 à lAPEA pour demander la consultation du dossier. Le dossier lui a été transmis le 29 décembre 2014. Le mandataire na accompli aucune démarche par la suite.
G.a) Le 31 mars 2015, lOPE a adressé un rapport à lAPEA, qui mentionnait les contacts avec les ex-époux A.X.________ et B.X.________ en 2014 (cf. plus haut) et retenait quil y avait un désintérêt du père biologique de C.________ envers lenfant et une allégation de violence de sa part, que A.X.________ sétait engagé en tant que père éducatif, que ses liens relationnels et lattachement avec lenfant étaient construits et que les droits de lenfant étaient préservés, celui-ci pouvant en tout temps contester sa reconnaissance. La situation avait donc été claire et positive. Elle ne létait plus depuis octobre 2014, vu la rupture des contacts entre A.X.________, dune part, et son ex-épouse et lenfant, dautre part. LOPE suggérait que les parents légaux soient convoqués à une audience. Copie de ce rapport a ensuite été envoyée à ces derniers.
b) Après avoir adressé aux ex-époux A.X.________ et B.X.________ une copie du rapport de lOPE et les avoir convoqués, la présidente de lAPEA a entendu B.X.________ le 1erjuin 2015 ; lintéressée a confirmé que A.X.________ navait plus aucun contact avec elle et lenfant depuis octobre 2014. A.X.________ ne sest pas présenté à cette audience.
c) Le 2 juin 2015, la présidente de lAPEA a écrit à A.X.________. Elle relevait que celui-ci ne sétait pas présenté à laudience. Comme il navait plus eu de relations avec C.________ depuis octobre 2014, la question se posait de savoir si le maintien du lien détat civil était opportun. LAPEA envisageait de désigner un curateur pour agir en contestation de la reconnaissance. Un délai était fixé à A.X.________ pour se déterminer à ce sujet. A.X.________ na pas réagi.
d) Dans un rapport du 17 février 2016 à lAPEA, établi à la demande de celle-ci, lOPE a notamment relevé que B.X.________ disait que le traumatisme consécutif aux violences de Y.________ était toujours important et quelle vivait dans langoisse que lintéressé puisse réapparaître et avoir des droits sur C.________. Lassistante sociale restait sans aucune nouvelle de A.X.________, qui ne donnait en outre pas signe de vie à la mère de lenfant. Cette dernière souhaitait cependant le maintien du lien de filiation, seul moyen dempêcher le père biologique de reconnaître lenfant. LOPE proposait de classer lenquête, lintérêt de lenfant étant que la situation ne soit pas modifiée, afin quil puisse vivre avec sa mère le plus sereinement possible.
e) LAPEA a suivi la proposition et classé le dossier, le 26 février 2016.
H.a) B.X.________ sest adressée à lOffice de recouvrement et davance des contributions dentretien (ci-après : ORACE) le 5 janvier 2016 et a signé une procuration et cession pour le recouvrement des contributions dentretien que A.X.________ sétait engagé à payer pour lenfant, le produit du recouvrement devant être versé aux services sociaux car ils octroyaient des aides à la mère (on peut déduire des pièces que les services sociaux ont invité B.X.________ à sadresser à lORACE, comme condition au maintien de leurs prestations en sa faveur).
b) Le 6 janvier 2016, lORACE a écrit à A.X.________ pour lui réclamer le paiement des contributions dentretien, soit 3000 francs darriéré sur un an et ensuite 250 francs par mois pour les pensions courantes. Il précisait agir en vertu dune procuration et cession signée le 5 janvier 2016 par B.X.________. Des rappels ont été envoyés les 20 janvier 2016.
c) Finalement, A.X.________ a contacté lORACE par téléphone et sest engagé à fournir des justificatifs de sa situation.
I.a) Le 20 mai 2016, un avocat agissant au nom de A.X.________ a écrit à lAPEA que son client avait reconnu C.________ tout en sachant quil nen était pas le père,« [c]eci dans le but déviter à lenfant, ainsi quà la mère de lenfant, de devoir établir une relation durable avec un père biologique fort peu recommandable ». La mère de lenfant empêchait depuis deux ans A.X.________ dentretenir des relations avec lenfant, allant jusquà ne pas lui répondre au téléphone. A.X.________ se trouvait dans une situation financière précaire, à mesure quil dépendait de laide sociale et commencerait bientôt une formation post-obligatoire. Dès lors, A.X.________« souhait[ait] que le lien de filiation soit contesté ». En son temps, il navait pas répondu à la question dune éventuelle curatelle, que lAPEA lui avait posée (cf. la lettre du 2 juin 2015), car il narrivait alors pas à« concevoir de ne pas respecter lengagement quil avait pris à légard de cet enfant ». Actuellement, la désignation dun curateur à lenfant pour contester la reconnaissance paraissait la meilleure solution. Il était demandé à lAPEA dindiquer si cette solution était toujours dactualité.
b) La présidente de lAPEA a répondu au mandataire, le 24 mai 2016, que A.X.________ ne pourrait pas se porter demandeur dans une procédure de contestation de la reconnaissance, car il avait procédé à cette reconnaissance en toute connaissance de cause, comme il lavait confirmé le 25 novembre 2013. Par ailleurs, après examen de la situation, lAPEA avait retenu quil nétait pas dans lintérêt de lenfant de se retrouver sans père et que la désignation dun curateur pour contester la reconnaissance au nom de lenfant nétait pas compatible avec le bien de celui-ci. Si A.X.________ souhaitait reprendre des relations avec C.________, il pouvait le faire avec laide de lOPE.
c) Le 30 mai 2016, le mandataire de A.X.________ a écrit à lAPEA que le bien de lenfant étant au centre de la démarche de son client, il allait prochainement rencontrer celui-ci afin de sassurer quil collabore à ce quentreprendrait lOPE pour la reprise du droit de visite.
d) Le 8 juin 2016, A.X.________ a indiqué à lORACE, lors dun entretien téléphonique, quil avait« mandaté un avocat en vue dengager une action en désaveu de paternité ». Le même jour, lORACE lui a écrit, lui demandant denvoyer une copie de sa requête et de le tenir au courant de lissue de la procédure. Des rappels ont été envoyés le 18 juillet 2016 et le 19 janvier 2017. A.X.________ na pas répondu.
e) Dans un courrier du 5 septembre 2016 à lAPEA, une assistante sociale de lOPE a indiqué quelle avait contacté B.X.________ et A.X.________. Le second avait dit quil nétait pas question pour lui quun droit de visite reprenne avec lenfant et quil ne voulait plus de relations personnelles avec lenfant ; il voulait se distancer de cette famille ; il avait mal vécu le conflit avec la mère de lenfant et souhaitait« revenir en arrière », refaire sa vie et se consacrer à sa nouvelle formation.
J.Le 19 janvier 2017, lORACE a adressé un courriel à A.X.________, linvitant à sacquitter des pensions courantes. Nayant pas reçu de réponse, lORACE a, le 20 février 2017, a initié une poursuite pour réclamer à A.X.________ le paiement des contributions dentretien. Cette poursuite a abouti à la délivrance dun acte de défaut de biens, le 26 juin 2017, pour un montant de 6'445.65 francs.
K.a) Selon A.X.________, il a, depuis la dispute avec son ex-épouse, ou peut-être depuis 2016, fait des recherches pour retrouver Y.________.
b) Y.________ et A.X.________ ont eu des contacts, par des messages WhatsApp, entre le 29 octobre 2017 et le 16 janvier 2018. Le premier admettait quil lui était arrivé de frapper B.X.________, mais précisait quil sétait excusé ; il disait en substance que son avocat lui avait dit que C.________ nétait pas son fils car quelquun dautre lavait reconnu ; il avait alors arrêté ses démarches. Y.________ et A.X.________ disaient avoir été manipulés par la mère de lenfant. Le premier prétendait que celle-ci lavait faussement accusé de viol et que la police lui avait interdit de sapprocher delle et de son enfant. A.X.________ disait quil savait quil allait« être puni pour avoir accepté de signer [la reconnaissance de lenfant] ». Y.________ linvitait à écrire à lAPEA et il sest engagé à le faire immédiatement, même si lAPEA ne lavait pas aidé et ne voulait pas quil conteste la reconnaissance. Y.________ disait que A.X.________ et B.X.________ avaient« cach[é] [s]on fils », quil navait jamais réussi à le voir et que, maintenant, cétait mieux quil ne le voie pas. Selon Y.________, son avocat allait agir contre la mère de lenfant. A.X.________ disait ne pas vouloir prendre davocat« pour linstant ». En novembre 2017, il indiquait quil avait presque fini décrire la lettre à lAPEA, puis quelques jours plus tard quil lavait envoyée. Y.________ expliquait que B.X.________ lui avait envoyé un message pour lui dire quelle était enceinte, puis quil ne lavait plus vue. A.X.________ disait à Y.________ quil le cherchait depuis presque deux ans et que, maintenant, il nabandonnerait pas. Y.________ a évoqué une série de griefs quil avait envers B.X.________ (elle aurait eu des relations intimes avec lun de ses amis, raconté des mensonges à son sujet, voulu engager quelquun pour frapper celui qui était alors son mari, dit que Y.________ était dangereux pour son fils, etc.). A.X.________ disait ne pas comprendre pourquoi il avait écouté celle-ci et navait pas demandé des preuves que Y.________ était comme elle le disait, et quil était content dapprendre la vérité. A.X.________ avait envoyé une lettre à Y.________ ; celui-ci lavait remise à son avocat, qui avait expliqué quil fallait envoyer la lettre à lAPEA. A.X.________ demandait un peu de temps. Finalement, en janvier 2018, A.X.________ a écrit à Y.________ quil avait pris un nouvel avocat afin que celui-ci le représente dans laffaire contre la mère de lenfant.
c) Le 4 novembre 2017, A.X.________ a en effet adressé une lettre à Y.________, lui écrivant que« par naïveté, pression ou peut-être manipulation », il avait« accepté de reconnaître la paternité dun enfant qui n[était] pas le [s]ien ». Lenfant était né dune« tumultueuse relation »entre son ex-épouse et Y.________. B.X.________ lavait« suppli[é], pendant des semaines, daccepter de reconnaître la paternité afin de préserver lenfant de son « violent » géniteur selon ses termes. Elle déclarait par ailleurs que ce dernier risquait de mettre en péril la vie de cet enfant ». Il sétait alors rendu chez lavocat de son ex-épouse, qui lavait préparé à laudience qui officialiserait la reconnaissance. On lui avait fait comprendre que le temps était compté, car Y.________ pouvait entamer ou avait déjà entamé des mesures envers lenfant. À laudience, la juge lui avait dit quelle pensait quil était en train de se faire avoir. Ensuite, il avait eu des entretiens avec lOPE. Au début, il avait prévu de sinvestir dans la vie de lenfant. Après, son ex-épouse avait coupé le contact et il navait jamais revu celle-ci et son enfant. «Des mois de recherches ou de tentatives de prises de contact plus tard, [il avait décidé] de lâcher prise définitivement. Lenfant nayant pas en mémoire [s]on bref passage dans sa vie ». A.X.________ disait encore que son ex-épouse lavait mis sous pression et que la reconnaissance avait pour but de sauver la vie de lenfant et« déviter tout rapt du vrai père en direction de la Turquie ». Les avocats et lOPE lavaient« rassuré quant à la véracité des dires de B.X.________ envers Y.________ (sic) ». Il sen voulait« davoir participé à cette mascarade ».
d) Le 17 novembre 2017, le mandataire de Y.________, se référant à la lettre du 4 du même mois, a demandé à lAPEA de lui remettre le dossier en consultation ; il indiquait quil lui paraissait opportun quun curateurad hocsoit désigné à lenfant pour engager une procédure en désaveu de paternité.
e) À la suite dune demande de la présidente de lAPEA, qui lui avait été adressée le 6 décembre 2017, lOPE sest déterminé le 9 mai 2018. Lassistante sociale a rappelé que A.X.________ sétait présenté comme le père éducatif et avait pris, dès la naissance, des engagements moraux envers lenfant. Une enquête approfondie avait eu lieu en 2013 et en 2014. A.X.________« avait alors toute latitude et liberté de choix ». Il avait été interrogé plusieurs fois et avait validé la reconnaissance. Ce nétait pas à lenfant dassumer les conséquences dun changement davis du père légal. De plus, la mère de lenfant ne pouvait pas imaginer un quelconque contact ou lien avec Y.________, vu les importantes violences subies pendant sa vie en couple avec lui ; elle était profondément touchée par la lettre de A.X.________ (i.e. celle adressée à Y.________) ; elle avait lintention que son enfant, le moment venu, connaisse la vérité sur ses origines et avait contacté un psychothérapeute pour préparer cela ; la démarche était cependant en attente. Selon lassistante sociale, C.________ était un enfant très sensible et fragile ; il vivait tout changement comme particulièrement stressant ; il fallait éviter une situation perturbante pour lui ou, dans tous les cas, en évaluer limpact psychologique. LOPE concluait que lintérêt de lenfant était davoir un père légal et que le maintien de la situation paraissait correspondre à ses besoins.
f) Il ny a pas eu dautres suites, peut-être du fait que, dans lintervalle, A.X.________ avait ouvert action en contestation de la reconnaissance (cf. plus loin).
L.a) A.X.________ a eu un entretien téléphonique avec lORACE le 21 novembre 2017, mais na ensuite pas fait part de sa position au sujet des pensions, par courriel, comme il sy était engagé ; le 28 novembre 2017, lORACE lui a adressé un message lui rappelant son obligation dentretien et son engagement à envoyer un courriel ; il précisait quune plainte pénale serait déposée à défaut de nouvelles dici la fin de la semaine en cours.
b) Le mandataire de A.X.________ a écrit le 23 janvier 2018 à lORACE que son client nétait pas le père de C.________ et lavait chargé de le faire établir par les voies de droit à sa disposition ; il demandait à consulter le dossier de lORACE.
c) LORACE a refusé de remettre son dossier, motif pris que loffice représentait B.X.________, et écrit au mandataire le 30 janvier 2018 que son client était parfaitement au courant des raisons des démarches entreprises, vu les courriers qui lui avaient été adressés et les entretiens téléphoniques quil avait eus avec lORACE ; A.X.________ navait dailleurs pas fait opposition à une poursuite dirigée contre lui.
M.a) Le 11 avril 2018, A.X.________ a déposé devant le Tribunal civil une demande en contestation de la reconnaissance de paternité, contre lenfant C.________. Il concluait à ce quil soit dit quil nétait pas le père de lenfant, principalement à la rectification en ce sens des inscriptions dans les registres détat-civil, subsidiairement à ce quil soit invité à faire la preuve quil nétait pas le père de lenfant, sous suite de frais et dépens.
Le demandeur alléguait notamment que, dans le cadre des relations amicales quil entretenait avec son ex-épouse, celle-ci lui avait confié quelle avait subi des violences domestiques et des menaces de la part de Y.________ (all. 16, admis). Elle lui faisait part de son état de détresse, au motif que Y.________ lavait menacée de mort (all. 23, admis). Elle partageait avec son ex-mari sa peur pour son enfant (all. 24, admis). La mère cherchait à éviter des contacts entre lenfant et son père biologique (all. 25, contesté en ces termes). B.X.________ avait supplié le demandeur de reconnaître lenfant, afin que celui-ci soit à labri des contacts avec son père biologique (all. 29, contesté). Persuadé que lenfant était en danger de mort, le demandeur avait cédé aux demandes de la mère et accepté de reconnaître C.________ (all. 31, contesté), puis, lors de laudience de lAPEA du 25 novembre 2013, de payer une pension pour lenfant (all. 33, admis), ce qui nétait cependant quune formalité, car la mère admettait que la pension ne serait jamais versée (all. 34, contesté). La mère avait cependant saisi lORACE, qui avait réclamé le paiement des contributions dentretien (all. 36, contesté). En 2017, le demandeur avait été contacté par Y.________ (all. 39, contesté). Il avait alors appris que ce dernier navait jamais proféré de menaces contre lenfant et sa mère et que le père biologique souhaitait reprendre le contact avec son fils, ce que la mère refusait (all. 41 et 42, contestés). Il avait alors pris conscience de lerreur dans laquelle il se trouvait au moment de la reconnaissance de lenfant, car alors il avait cru ce que la mère lui disait (all. 45, contesté).
b) Par décision du 30 janvier 2019, lAPEA a instauré une curatelle sur lenfant C.________ et désigné Me D.________ en qualité de curateur dans le cadre de la procédure introduite par A.X.________.
c) Dans sa réponse du 27 mars 2019, le curateur a conclu au rejet de la demande, sous suite de frais et dépens.
Il alléguait notamment que B.X.________ navait eu connaissance de sa grossesse quaprès sa séparation davec Y.________ (all. 54). Elle avait effectivement de bonnes raisons davoir peur de lintéressé et donc de chercher à léviter (all. 56). Le demandeur était attaché à lenfant, même sil savait ne pas en être le père biologique, et il avait estimé quil était dans lintérêt de lenfant quil le reconnaisse, sans que la mère le manipule ou le supplie de procéder à cette reconnaissance (all. 59). La mère navait jamais prétendu que lenfant serait en danger de mort, mais avait dit à A.X.________ quil serait sans doute préjudiciable à lenfant quil ait des contacts avec son père biologique (all. 60). B.X.________ sétait retrouvée à la charge des services sociaux et ceux-ci avaient exigé que le demandeur sacquitte des contributions dentretien prévues (all. 62). Cétait le demandeur qui avait pris contact avec Y.________ et non linverse (all. 64). Cétait aussi lui qui avait décidé de ne plus voir lenfant, après sêtre disputé avec sa mère en octobre 2014 (all. 66). Lorsquil avait reconnu lenfant, le demandeur lavait fait en connaissance de cause, son attention ayant été attirée sur les conséquences dune telle démarche et la mère lui ayant suggéré de se rendre chez un avocat pour être au clair, avant de prendre une décision définitive (all. 67).
d) Le 16 septembre 2019, le demandeur a écrit au Tribunal civil quil nentendait pas déposer de réplique écrite et quil contestait les allégués et conclusions de la partie adverse.
N.a) Le Tribunal civil a tenu une audience le 23 janvier 2020.
b) A.X.________ a été interrogé. Il a notamment déclaré quil avait commencé à se poser des questions depuis le moment où il navait plus eu de contacts avec son ex-épouse. Ensuite, les contacts avec Y.________ lavaient convaincu dentreprendre des démarches. Quand on lui a demandé si ses soucis financiers avaient aussi motivé laction, il a répondu quil avait toujours dit à lavocat de son ex-épouse quil ne voulait pas assumer de contributions dentretien. Son ex-épouse lui avait dit, à lépoque, que Y.________ était un homme très violent et quelle avait peur quil soit violent avec elle ou lenfant, voire quil emmène ce dernier en Turquie. Elle lui demandait de reconnaître lenfant pour la sécurité de celui-ci. Lui-même peinait à analyser la situation. Quand il avait eu des contacts avec Y.________, celui-ci lui avait dit quil lui était arrivé à quelques reprises dêtre violent envers B.X.________. Lépouse de lintéressé lui avait cependant dit, lors dune discussion au téléphone, que son mari nétait pas un homme violent. Depuis la dispute avec son ex-épouse, ou peut-être depuis 2016, il avait fait des recherches pour retrouver Y.________. Ensuite, ils avaient eu des contacts en 2017, par des messages WhatsApp. Y.________ lui avait dit quil avait toujours pensé que lenfant était son fils, mais pas quil souhaitait le rencontrer.
c) Le Tribunal civil a entendu Y.________ et B.X.________, en qualité de témoins. Leurs déclarations significatives ont déjà été reprises dans lexposé des faits ci-dessus.
O.Le Tribunal civil a ensuite obtenu le dossier de lORACE, ainsi que le dossier du Service des migrations concernant Y.________.
P.Après divers échanges, sur lesquels il nest pas utile de revenir ici, le juge a décidé de limiter la procédure à la question de la recevabilité de la demande. Le défendeur a déposé le 23 mars 2021 des observations à ce sujet. Le demandeur a fait de même le 26 mars 2021.
Q.Les dossiers de lAPEA concernant lenfant C.________ ont été produits et les parties ont pu en prendre connaissance dès le 30 juin 2021. Le demandeur a formulé des observations le 14 juillet 2021.
R.Par décision sur moyen séparé du 20 août 2021, le Tribunal civil a déclaré irrecevable la demande en contestation de la reconnaissance de paternité, frais et dépens à la charge du demandeur. Les considérants seront repris plus loin, dans la mesure utile.
S.a) Le 22 septembre 2021, A.X.________ appelle de cette décision. Il conclut principalement à ce que soit déclarée recevable sa demande en contestation de la reconnaissance de paternité et quil soit ordonné au Tribunal civil de suivre à la procédure, subsidiairement à ce quil soit dit quil nest pas le père de lenfant C.________ et à la rectification en ce sens des inscriptions portées au registre de létat civil, le tout avec suite de frais et dépens.
b) Dans sa réponse du 27 octobre 2021, le curateur de C.________ A.X.________ et B.X.________ conclut au rejet de lappel, avec suite de frais et dépens.
c) Le 1ernovembre 2021, le juge instructeur a écrit aux parties que léchange décritures était clos et quil serait statué ultérieurement, sur pièces et sans débats, sous réserve du droit inconditionnel de réplique, à exercer dans les dix jours.
d) Lappelant na pas déposé de réplique spontanée dans le délai fixé.
C O N S I D E R A N T
1.Lappel a été déposé dans les formes et délai légaux (art. 311 al. 1 et 314 CPC). La décision dirrecevabilité est une décision finale, au sens de larticle 308 al. 1 let. a CPC, et la contestation dune reconnaissance de paternité nest pas une affaire patrimoniale. Lappel est ainsi recevable.
2.La cause est soumise à la maxime inquisitoire, au sens de larticle 296 al. 1 CPC. Le tribunal établit ainsi les faits doffice (al. 1) et il nest pas lié par les conclusions des parties (al. 3). Cela ne dispense cependant pas les parties des fardeaux de lallégation et de la preuve, tout comme de collaborer à létablissement des faits, en renseignant le juge sur les faits de la cause et en lui indiquant les moyens de preuve à disposition (ATF 140 III 485cons. 3.3).
3.Avec son mémoire dappel, lappelant a produit une attestation concernant son nouveau domicile, à Z.________, depuis le 2 décembre
2020. Ce genre de pièce nest pas soumis aux conditions de larticle 317 al. 1 CPC, ou en tout cas pas dans un cas comme celui-ci. La pièce est admise. Pour le surplus, les documents déposés par lappelant sont des copies de pièces qui figurent au dossier de première instance.
4.Selon larticle260a CC, la reconnaissance de paternité peut être attaquée en justice par tout intéressé (al. 1). Laction nest ouverte à lauteur de la reconnaissance que sil la faite en croyant quun danger grave et imminent le menaçait lui-même, ou lun de ses proches, dans sa vie, sa santé, son honneur ou ses biens, ou sil était dans lerreur concernant sa paternité (al. 2).
4.1.Lappelant na jamais été dans lerreur concernant sa paternité, puisque, depuis la naissance de lenfant et en tout cas au moment où il la reconnu, il savait quil nen était pas le père biologique. Il la toujours admis et encore répété dans son mémoire dappel (« Au moment de la reconnaissance de C.________, lappelant avait [ ] connaissance du fait quil nen était pas le père biologique »).
4.2.a) Le Tribunal civil a retenu quil était envisageable quà lépoque de la reconnaissance de lenfant, lappelant considérait que lenfant se trouvait en danger, suite notamment aux déclarations de la mère de C.________, et quil a accepté de ce fait de procéder à la reconnaissance, partant néanmoins de lidée quil ne devrait pas payer de contribution dentretien.
b) En sappuyant sur ses propres déclarations, lappelant expose quil a accepté de reconnaître lenfant« en raison des pressions quasi-quotidiennes auxquelles le soumettait alors son ex-femme », laquelle lui avait tenu des propos inquiétants à lendroit du père biologique, dont elle affirmait quil menaçait de sen prendre physiquement à lenfant, voire dattenter à la vie de celui-ci. Lappelant expose en outre que B.X.________ a admis quelle lavait persuadé quune reconnaissance par lui-même, excluant ainsi une reconnaissance par le père biologique, était le meilleur moyen de protéger lenfant. Il ressortait cependant de laudition de la mère devant le Tribunal civil que les menaces du père biologique visaient en fait celle-ci et non lenfant. Pour parvenir à ses fins, B.X.________ avait présenté la situation sous un jour déformé à lappelant, lequel avait ainsi été trompé. Selon lappelant, le premier juge a mésestimé le vice de la volonté sous lemprise duquel il a reconnu lenfant, ayant la certitude que celui-ci courait un danger grave et imminent. Son consentement à la reconnaissance était conditionné à lexistence de la menace.
c) Lintimé relève que lappelant sappuie sur ses propres déclarations, quaucune preuve ne vient confirmer. Ce nest pas suffisant. Avant de faire état de menaces, lappelant parle simplement de pressions exercées sur lui, ce qui suffit pour retenir que les menaces invoquées nont jamais revêtu la gravité exigée par larticle260a al. 2 CC.
d) Lauteur de la reconnaissance est fondé à agir en contestation de celle-ci si sa volonté était viciée au moment où il la faite. Sagissant dune menace, celle-ci doit être dune certaine gravité. La menace doit être causale pour la reconnaissance, en ce sens que le déclarant doit avoir reconnu lenfant en raison de cette menace (Guillod, in : CR CC I, n. 8 ad art. 260a).
Comme on la vu, larticle260a al. 2 CCexige que lauteur ait cru quun danger grave et imminent le menaçait lui-même, ou lun de ses proches, dans sa vie, sa santé, son honneur ou ses biens. Un danger est imminent lorsqu'il n'est ni passé ni futur, mais actuel et concret (arrêt du TF du26.05.2021 [6B_1295/2020]cons. 2.1 ; larrêt se rapporte à lapplication de lart. 17 CP, sur létat de nécessité ; on ne voit pas ce qui justifierait que la notion de« danger imminent »soit interprétée différemment en droit civil). La loi parle en français d'un« danger imminent »et en allemand dune« unmittelbare Gefahr ». Le dictionnaire définit comme imminent ce qui va se produire dans très peu de temps. Le terme« unmittelbar »se traduit en français tant par« immédiat »que par« imminent », le sens demeurant le même, celui-ci impliquant une grande proximité temporelle. Ce sens concorde avec celui donné par le Tribunal fédéral au terme« imminent », en évoquant à cet égard un danger« actuel et concret »(même arrêt, cons. 2.3.2). Selon des interprétations historique et téléologique, le« danger imminent »est un péril devant se concrétiser à brève échéance, soit à tout le moins dans les heures suivantes (même arrêt, cons. 2.3.3 et 2.3.4). Le Tribunal fédéral admet que la notion d'imminence n'est pas aisée à définir, mais retient quelle implique en tout cas, outre la probabilité sérieuse de la réalisation du danger concret, un élément d'immédiateté qui se caractérise moins par l'enchaînement chronologique des circonstances que par le lien de connexité direct unissant le danger et le comportement de l'auteur. L'immédiateté disparaît ou s'atténue lorsque s'interposent ou surviennent des actes ou d'autres éléments extérieurs (même arrêt, cons. 2.4).
e) En lespèce, C.________ est né en août 2011 et au moment où la question dune éventuelle reconnaissance a été posée à lappelant, soit en automne 2013, il sétait déjà passé plus de deux ans sans que le père biologique sen prenne à lenfant ou à sa mère, ou même entreprenne de quelconques démarches pour voir lenfant, respectivement pour le reconnaître. Dans lécrit du mandataire du père biologique à lAPEA du 11 septembre 2013, il nétait pas du tout question dune éventuelle reconnaissance par lintéressé, ni de relations personnelles que celui-ci aurait souhaité entretenir avec lenfant. Cependant, il faut retenir un lien évident entre la démarche alors entreprise par Y.________ et la reconnaissance de lenfant par lappelant. La mère était au courant de la démarche du père biologique. Elle ne voulait pas dun lien entre lenfant et celui-ci, ce qui peut se comprendre en fonction des violences que lintéressé lui avait fait subir en 2010 et des échanges qui avaient entraîné une seconde plainte pénale en 2011 (même si la procédure pénale au sujet de ces échanges sest terminée par une non-entrée en matière). Elle pouvait imaginer, en 2013, que le père biologique, même sil navait pas manifesté dintention précise à cet égard, pourrait vouloir sintéresser à lenfant, et cest bien elle qui a demandé à lappelant de reconnaître ce dernier, afin de prévenir une démarche semblable de la part du père biologique et les conséquences de celle-ci (lien juridique du père avec lenfant, éventuel droit de visite, contacts nécessaires entre la mère et le père, etc.).
Lappelant allègue que la mère laurait soumis à de fortes pressions, mais ne le prouve pas. Que ce soit envers la présidente de lAPEA, lOPE ou encore lORACE, lappelant, lui-même ou par ses mandataires successifs, na jamais dit ou même laissé entendre quil aurait reconnu lenfant en raison de menaces contre celui-ci, ceci jusquau dépôt de sa demande du 11 avril 2018 (par exemple, la lettre que lun des avocats a adressée à lAPEA le 20 mai 2016 disait que A.X.________ avait procédé à la reconnaissance« dans le but déviter à lenfant, ainsi quà la mère de lenfant, de devoir établir une relation durable avec un père biologique fort peu recommandable »). Même si son ex-épouse lui disait craindre le père biologique, parce quil lavait frappée, cela ne voulait en tout cas pas dire que lintéressé aurait véritablement risqué de sen prendre physiquement à un enfant en bas âge ; lappelant devait sen rendre compte. Il est dès lors très peu vraisemblable que la reconnaissance ait eu pour but de préserver lenfant dun danger concret. Lappelant a bien plutôt considéré, comme le faisait son ex-épouse, quil était dans lintérêt de lenfant de ne pas être reconnu par un personnage qui avait commis des violences domestiques contre sa mère et dans lintérêt de cette dernière de ne pas avoir à reprendre des contacts avec lintéressé. Ce qui était causal pour la reconnaissance par lappelant, ce nétaient pas déventuelles menaces contre lintégrité physique de lenfant, mais bien le fait que la mère ne voulait pas que Y.________ reconnaisse celui-ci et, en conséquence, puisse éventuellement obtenir un droit de visite et, plus généralement, entre dans la vie de lenfant, avec les contacts que cela supposait aussi pour la mère de celui-ci. On peut comprendre que lappelant ait donné suite à la demande de son ex-épouse, car il avait une relation amicale avec elle et, même sil savait ne pas être le père de lenfant, il avait noué un certain lien avec celui-ci, depuis sa naissance, comme cela ressort notamment des rapports de lOPE.
Si lappelant conteste aujourdhui le lien de filiation, cest manifestement non pas parce que des menaces auraient disparu, mais bien parce quil a été exclu depuis octobre 2014 de la vie de son ex-épouse et de lenfant, ainsi que parce quil se rend compte quil pourra difficilement échapper au paiement des contributions dentretien quand, une fois sa nouvelle formation achevée, il sera en mesure de les payer, vu les démarches de recouvrement entreprises par lORACE depuis 2017. On reviendra plus loin sur cette question.
f) Même à considérer que le père biologique aurait effectivement menacé de sen prendre à lenfant, ou que lappelant ait cru à de telles menaces, le danger naurait rien eu dimminent, au sens de la jurisprudence, et lappelant ne pouvait pas croire à un tel danger. Aucun élément du dossier ne permet de penser quen novembre 2013, lenfant se serait trouvé en danger imminent, du fait de menaces de la part de son père biologique, ni que lappelant aurait, à cette époque, pu croire à un tel danger. Lappelant na pas allégué quil y aurait eu des contacts entre son ex-épouse et Y.________ entre 2011 et lautomne 2013, ni même que son ex-épouse lui aurait faussement fait croire à de tels contacts. Des menaces datant de 2011 ne pouvaient, dans un tel contexte, plus guère être prises au sérieux en automne 2013. Encore moins lappelant pouvait-il sérieusement croire, au moment où il a reconnu lenfant, que de telles menaces impliquaient un danger grave et imminent. Au demeurant, on ne voit pas en quoi, si le père biologique avait menacé de tuer lenfant, lappelant aurait pu croire, en automne 2013, quune reconnaissance de C.________ par lui-même serait de nature à pallier un risque de mise à exécution de ces menaces. Au contraire, si le père biologique avait eu de telles intentions, le fait que non seulement la mère nenvisageait pas quil initie des relations avec lenfant, mais en plus que la création dun lien de filiation allait être empêchée pour le père biologique aurait pu exacerber la colère de ce dernier, dans lhypoth .e où une telle colère aurait existé. Une reconnaissance de lenfant par son père biologique naurait dailleurs pas changé grand-chose aux risques que lenfant pouvait courir, sinon par le fait que celui qui serait devenu son père légal aurait éventuellement pu se voir reconnaître un droit à des relations personnelles avec lenfant, lui donnant ainsi plus facilement accès à celui-ci (encore quil ny a rien dévident à ce que lAPEA ait alors admis des visites non surveillées par un père condamné en 2011 pour des violences domestiques contre la mère et qui navait manifesté aucun intérêt pour lenfant pendant près de deux ans). Un tel risque navait en tout cas rien dimminent et lappelant ne pouvait pas sérieusement croire le contraire.
g) Cela étant, il faut encore constater que lappelant soutient que sa reconnaissance de lenfant était exclusivement motivée par un danger que celui-ci aurait couru. Il ne prétend pas quun danger laurait lui-même concerné. Larticle260a al. 2 CCexige que la menace ait été dirigée contre un proche de lauteur de la reconnaissance et il est douteux que C.________, avant la reconnaissance, ait été un« proche »de lappelant. Larticle260a al. 2 CCne définit pas la notion de« proche ». En rapport avec la même notion, des commentateurs de larticle 125 CC retiennent que la parenté ou lalliance ne sont pas nécessaires pour qualifier une personne de« proche », respectivement de« nahe verbundene Person »(Pichonnaz, in : CR CC I, n. 161 ad art. 125 ;Gloor/Spycher, in : BSK ZGB I, 6èmeéd., n. 40 ad art. 125). En relation avec larticle 390 al. 3 CC, des auteurs considèrent que la qualité de proche doit être reconnue aux personnes susceptibles de défendre les intérêts de lautre, y compris une personne soccupant depuis longtemps de la personne concernée, à la condition cependant que la relation soit marquée par la responsabilité de la personne pour le bien-être de lautre (Biderbost/Henkel, in : BSK ZGB I, 6èmeéd., n. 27 ad art. 390). Quand il a reconnu lenfant, lappelant savait pertinemment quil nen était pas le père biologique, comme il la admis à diverses reprises. Il avait tissé certains liens avec lenfant, quil voyait assez régulièrement, mais ne vivait pas avec lui et nassumait pas véritablement le rôle dun père, en ce sens notamment quil ne contribuait en aucune manière à son entretien. Dire quil était responsable du bien-être de lenfant serait sans doute excessif. La question peut cependant être laissée ouverte, dans la mesure où les autres conditions de larticle260a al. 2 CCne sont de toute manière pas réalisées.
h) En fonction de ce qui précède, on ne peut pas considérer que lappelant a reconnu lenfant en croyant quun danger grave et imminent le menaçait lui-même, ou lun de ses proches, dans sa vie, sa santé, son honneur ou ses biens, au sens de larticle260a al. 2 CC. Cela suffirait à sceller le sort du recours.
5.a) Daprès larticle260c CC, le demandeur doit intenter laction en contestation dans le délai dun an à compter du jour où il a appris que la reconnaissance a eu lieu et que son auteur nest pas le père ou quun tiers a cohabité avec la mère à lépoque de la conception, ou à compter du jour où lerreur a été découverte ou de celui où la menace a été écartée, mais en tout cas dans les cinq ans depuis la reconnaissance (al. 1). Dans tous les cas, laction de lenfant peut encore être intentée dans lannée après quil a atteint lâge de la majorité (al. 2).
Le délai dun an commence à courir au moment où lintéressé dispose déléments de fait certains lui permettant dintenter action ; par exemple, de simples incertitudes sur la paternité ne suffisent pas, sauf si lintéressé est tenu de sinformer sur les faits pertinents pour acquérir cette certitude et ne le fait pas ; en dautres termes, de simples doutes sur la paternité ne suffisent pas pour faire partir le délai (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6èmeéd., no 146, p. 94 ;Guillod, op. cit., n. 3 ad art. 260c).
Les délais prévus à larticle260c al. 1 CCsont des délais de déchéance, qui ne peuvent être ni interrompus, ni suspendus et dont le non-respect entraîne lextinction de laction (Guillod, op. cit., n. 1 ad art. 260c).
On peut déduire de la jurisprudence quil incombe au demandeur dapporter la preuve de quand et comment il a appris que la menace était écartée ou quil nétait pas le père de lenfant quil avait reconnu, alors que le défendeur doit prouver que le délai pour agir na pas été respecté (art. 8 CC ;ATF 119 II 110cons. 3).
b) Le Tribunal civil a retenu que le demandeur ne pouvait plus se prévaloir dune menace au-delà du 20 mai 2016, date à laquelle son mandataire dalors avait clairement indiqué quil avait reconnu lenfant dans le but déviter à celui-ci et à sa mère de devoir établir une relation durable avec un individu peu recommandable, précisant que la meilleure solution pour lenfant était de désigner un curateur pour que celui-ci agisse en contestation de la reconnaissance. À aucun moment, le demandeur navait fait état dun quelconque danger ou dune menace pour lenfant. Le 16 août 2016, il avait en outre indiqué quil ne voulait pas de droit de visite et entendait se distancer de la famille de lenfant. Dès le 20 mai 2016 au moins, le demandeur disposait déléments de fait certains lui permettant dintenter laction sans tarder et il ne pouvait plus se prévaloir dune quelconque menace ou erreur len empêchant. La thèse du demandeur, selon laquelle il avait recherché Y.________ et attendu, pour agir en justice, dêtre au courant des informations que ce dernier lui avait livrées pour que la menace cesse, nétait pas convaincante ; au contraire, le demandeur était resté passif durant de nombreux mois ; les messages entre le demandeur et Y.________ montraient que cétait ce dernier qui était à la recherche du demandeur. Puisque le demandeur avait manifesté en 2016 son intention dagir contre le lien de filiation, on pouvait exiger de lui quil clarifie rapidement la situation et introduise une action sans retard. Déposée le 11 avril 2018, laction était tardive.
c) Lappelant soutient que son mandataire précédent, dans son courrier du 20 mai 2016, ne mentionnait une éventuelle contestation de la reconnaissance quen rapport avec la question de la contribution dentretien (dont il avait été convenu avec la mère quelle ne lui serait pas réclamée) et le tarissement des relations personnelles entre lappelant et lenfant. En 2016, lappelant croyait toujours que lenfant était menacé par son père biologique et que la création de droits parentaux en faveur de celui-ci constituerait pour lui un danger sévère. Cela explique quil ait alors renoncé à contester sa paternité. Ce nest que dès le 27 octobre 2017 que lappelant a pu entrer en contact avec le père biologique et il a alors découvert que lunique motivation à lorigine de la reconnaissance était en réalité viciée. La conversation du 6 novembre 2017 met en lumière que le père biologique na jamais représenté de danger pour lenfant, puisquil confiait son souhait de prendre soin de lui et dassumer son rôle de père. Seuls ces échanges doivent être pris en considération pour la détermination dudies a quodu délai dun an, dès lors quils mettaient fin au vice de la volonté de lappelant. Tant les déclarations de lappelant lors de son audition du 23 janvier 2021 que les échanges WhatsApp quil a eus avec le père biologique en automne 2017 montrent quà cette époque, lappelant croyait encore que la vie de lenfant était menacée. La lumière sur les véritables circonstances de la reconnaissance na pu être faite quà cette occasion. En 2016, rien ne permettait à lappelant de mettre en cause les conditions intrinsèques de la reconnaissance. La demande a donc été déposée dans le délai dun an, qui avait commencé à courir en automne 2017.
d) Lintimé relève que lappelant se désintéressait de la situation depuis longtemps déjà, ce quil a notamment démontré en ne répondant pas au courrier de la présidente de lAPEA du 2 juin 2015. Depuis octobre 2014, il na plus eu aucun contact avec lenfant. Par son mandataire, il a fait savoir le 20 mai 2016 quil envisageait de contester le lien de filiation, ce qui signifie quà cette époque, il était prêt à faire abstraction déventuelles menaces visant encore lenfant et/ou sa mère. Au vu de la situation que lappelant dénonce, on voit mal comment il pouvait alors imaginer quun danger grave et imminent menaçait lun ou lautre. Ledies a quodu délai dun an pour agir intervenait au plus tard le 20 mai 2016.
e) Il est frappant de constater que lappelant a mandaté successivement trois avocats pour contester la reconnaissance de lenfant.
Le premier avocat a été mandaté le 19 novembre 2014, soit quelques semaines après que lappelant sétait disputé avec son ex-épouse, début octobre 2014, et la rupture dès ce moment-là des relations avec celle-ci et lenfant quil avait reconnu, dans le contexte dun refus de lex-épouse de prendre avec lui un emploi qui les aurait amenés à vivre ensemble. La procuration signée par lappelant le 19 novembre 2014 donnait à lavocat un mandat« aux fins de le représenter dans le cadre dune éventuelle action en désaveu ou en contestation de paternité, ainsi que dans toutes autres procédures ou affaires connexes ».
Le deuxième mandat confié à un avocat la été au printemps 2016, soit peu après que lex-épouse de lappelant sans doute pas de son propre mouvement, mais lappelant pensait apparemment le contraire ait donné à lORACE un mandat pour le recouvrement des contributions dentretien et que lORACE en ait réclamé le paiement. La procuration nest pas datée et ne précise pas son objet, mais la lettre que le mandataire a adressée à lAPEA le 20 mai 2016 disait clairement que lappelant« souhait[ait] que le lien de filiation soit contesté », car il avait reconnu lenfant, tout en sachant quil nen était pas le père,« dans le but déviter à lenfant, ainsi quà la mère de lenfant, de devoir établir une relation durable avec un père biologique fort peu recommandable », la mère lempêchait depuis deux ans dentretenir des relations avec lenfant et il se trouvait dans une situation financière précaire, à mesure quil dépendait de laide sociale et commencerait bientôt une formation post-obligatoire.
Le troisième avocat a été mandaté le 22 janvier 2018, soit peu après que lORACE avait menacé lappelant de plainte pénale pour le cas où il ne donnerait pas de nouvelles, à bref délai, au sujet des pensions (message de lORACE du 28 novembre 2017) et que lappelant avait eu des contacts avec Y.________, qui le poussait à agir (cf. plus haut). La procuration est datée du 22 janvier 2018, mais ne précise pas son objet.
f) Aucun des courriers adressés par les avocats aux autorités concernées ne faisait état de menaces contre lenfant, ceci jusquau dépôt de la demande du 11 avril 2018. Si de telles menaces avaient existé, on ne verrait pas pourquoi lappelant nen aurait pas fait part à ses avocats, ni pourquoi les avocats qui devaient connaître les conditions dune contestation de la reconnaissance, au sens de larticle260a al. 2 CC ne les auraient pas mentionnées. Les deux premiers avocats ont renoncé à poursuivre les démarches, vraisemblablement et assez clairement en ce qui concerne lavocat mandaté en 2016 parce quils comprenaient quune action en contestation de la reconnaissance serait vouée à léchec et constataient que lAPEA nenvisageait pas, respectivement plus de désigner un curateur à lenfant en vue dune action en désaveu. On ne peut pas, comme lappelant le voudrait, retenir quil aurait alors renoncé à agir en raison de menaces dont il aurait cru quelles pesaient encore sur lenfant. En particulier, les courriers adressés à lAPEA par le deuxième avocat, qui était intervenu au printemps 2016, montrent bien que lappelant souhaitait rompre le lien avec l enfant en raison des pensions que ce lien impliquait et de labsence de relations personnelles avec C.________ et sa mère depuis début octobre 2014 : la proximité des dates entre les courriers de lORACE et la première lettre de lavocat à lAPEA, ainsi que le contexte général, amènent forcément à la conclusion quà ce moment-là, lappelant ne croyait pas, ou en tout cas ne croyait plus, à un danger grave et imminent pour lenfant. En fait, même dans lhypothèse où la reconnaissance effectuée en novembre 2013 aurait été motivée uniquement par des menaces contre lenfant, le fait pour lappelant de mandater un avocat en novembre 2014 démontrait déjà quil ne croyait plus à des menaces sérieuses, à cette époque déjà. Dès lors, il faut retenir que, par ses démarches dès fin 2014, et en tout cas au printemps 2016, lappelant a démontré quà ces périodes il ne croyait pas ou en tout cas plus à un danger pour lenfant. Il résulte assez clairement des pièces que sa motivation pour contester la reconnaissance reposait sur la rupture des relations avec la mère et lenfant (démarches de 2014), respectivement la réclamation par lORACE concernant le paiement des pensions convenues et labsence de toutes relations avec la mère et lenfant à ce stade (printemps 2016). Sil avait alors cru que des menaces graves pesaient sur lenfant de la part de son père biologique, il naurait pas entrepris ces démarches. En dautres termes, on doit admettre que depuis 2014, voire au plus tard depuis 2016, lappelant considérait que si menace il y avait eu, celle-ci était écartée et quil pouvait sans autre contester la reconnaissance. Cette conclusion est confirmée par le fait que lappelant sest, en 2015, désintéressé de lenfant, ne sest pas présenté à laudience du 1erjuin 2015 devant la présidente de lAPEA, lors de laquelle la situation de C.________ devait être discutée, et na ensuite pas réagi suite à la lettre que la présidente de lAPEA lui a adressée le 2 juin 2015 pour lui demander de se déterminer sur le fait que, comme il navait plus eu de relations avec lenfant depuis octobre 2014, la question se posait de savoir si le maintien du lien détat civil était opportun et que lAPEA envisageait de désigner un curateur pour agir en contestation de la reconnaissance ; si lappelant avait encore considéré quil existerait une menace grave pour lenfant en cas dannulation du lien de filiation, il aurait réagi, afin déviter cette annulation. Il ne la pas fait. On relèvera encore que les échanges WhatsApp de fin 2017-début 2018 entre Y.________ et lappelant, auxquels ce dernier se réfère, ne démontrent pas quil aurait alors cru que le père biologique représentait une menace pour lenfant.
g) Il faut conclure de ce qui précède quen novembre 2014 déjà, ou au plus tard en mai 2016, lappelant ne considérait plus quune menace existerait pour lenfant pour le cas où la reconnaissance serait contestée, pour autant quil ait véritablement pu croire à une telle menace au moment de la reconnaissance. À ces époques, il disposait des éléments nécessaires. Il nallègue dailleurs pas quil aurait demandé à lOPE ou à lAPEA, voire à lORACE, des renseignements sur la situation de lenfant. Il a certes allégué avoir cherché à contacter le père biologique, mais le dossier nétablit pas quil laurait fait avant la fin de lannée 2017.
h) En conséquence, même si, au moment de la reconnaissance, lappelant avait pu croire à la menace dun danger grave et imminent pour lenfant, il ny croyait plus en novembre 2014 ou en tout cas en mai 2016. Son action en contestation de la reconnaissance, introduite le 11 avril 2018, la été après lexpiration du délai dun an prévu à larticle260c al. 1 CCet est donc tardive.
6.a) Selon larticle260c al. 3 CC, laction peut être intentée après lexpiration du délai prévu à larticle260c al. 1 CClorsque de justes motifs rendent le retard excusable (al. 3). Tant le délai relatif dun an que le délai absolu de cinq ans sont susceptibles de restitution (ATF 132 III 1cons. 2 ; cf. aussiGuillod, op. cit., n. 6 ad art. 260c).
b) Le Tribunal fédéral retient que l'article260c al. 3 CCa pour conséquence qu'une restitution est en principe admissible de manière illimitée dans le temps. Pour tenir compte de l'allongement considérable du délai d'ouverture d'action, il convient d'interpréter strictement la notion de justes motifs, d'éventuels rumeurs ou soupçons n'étant toutefois pas suffisants pour agir en justice (136 III 593 cons. 6.1.1). La notion de justes motifs est la même quà larticle 256c al. 3 CC (Guillod, op. cit., n. 6 ad art. 260c). Des circonstances objectives et subjectives peuvent constituer de justes motifs ; comme exemples de motifs objectifs, on peut mentionner une maladie grave, une incarcération ou encore la perte du discernement. Pourraient constituer des circonstances subjectives un blocage psychologique paralysant toute action, une erreur de droit sur la procédure à suivre pour sauvegarder le délai, une fausse information de la part de lautorité, ou une erreur de fait, par exemple quand le déclarant est persuadé à tort de sa fertilité ou est trompé par des tiers sur la cohabitation de la mère avec un autre homme (Guillod, op. cit., n. 8 ad art. 256c).
Une fois que le demandeur a connaissance du motif de restitution du délai, la loi ne lui accorde cependant aucun délai supplémentaire, même de courte durée ; il lui incombe ainsi d'agir avec toute la célérité possible, dès que la cause du retard a pris fin, en principe dans le mois qui suit la fin de la cause du retard, sauf circonstances exceptionnelles, telles que la maladie ou une période de vacances (ATF 136 III 593cons. 6.1.1, dans lequel le Tribunal fédéral se référait à des arrêts antérieurs, où il avait retenu la tardiveté dactions introduites sept semaines, respectivement quatre mois après la connaissance du motif de restitution, sans que le demandeur invoque de raisons spéciales l'ayant empêché d'agir plus tôt).
L'intérêt de l'enfant ne doit pas être compris comme une condition supplémentaire qui serait mise à l'admission d'une restitution du délai pour ouvrir l'action du père en contestation de la reconnaissance de paternité. Il intervient comme un élément d'appréciation lorsque les circonstances ne suffisent pas à fonder un juste motif. Si, dans une telle hypothèse, il n'est pas dans l'intérêt de l'enfant que la question du lien de filiation soit tout de même éclaircie, la restitution doit être refusée (ATF 136 III 593cons. 6.2). Lintérêt de lenfant ne joue ainsi un rôle quen labsence de justes motifs pour le retard à agir (Schwenzer/Cottier, in : BSK ZGB, 6èmeéd., n. 6 ad art. 256c).
c) Le Tribunal civil a retenu que le demandeur ne se prévalait daucun retard excusable, car il se limitait à indiquer que les contacts avec le père biologique de C.________ lavaient décidé à agir. Ces contacts avaient débuté le 29 octobre 2017 et sétaient terminés le 16 janvier 2018, cette dernière date devant être retenue comme celle où, au plus tard, la cause dun retard excusable aurait pris fin. Dans cette hypothèse, laction avait été introduite plus dun mois après la fin de la cause dun éventuel retard excusable. Au surplus et au vu de lensemble des éléments, il fallait considérer comme lAPEA lavait fait quaucun élément du dossier ne permettait de retenir quil serait dans lintérêt de lenfant que la question du lien de filiation soit éclaircie.
d) Lappelant ne présente pas dargumentation au sujet de la restitution du délai, fondée sur larticle260c al. 3 CC, dans la mesure où il prétend quil aurait agi dans le délai dun an prévu à larticle260a al. 1 CC. Il soutient cependant que le droit au respect de la vie privée et familiale, consacré à larticle 8 CEDH, justifie lannulation de la décision entreprise. Selon lappelant, C.________ est en droit de connaître son père biologique et détablir un lien de filiation avec lui, droit qui appartient aussi à Y.________. Actuellement, lappelant nentretient aucune forme de relations personnelles avec lenfant, cet aspect ne pouvant ainsi pas constituer un obstacle à lanéantissement du lien de filiation. Lappelant soutient que puisque lAPEA avait envisagé de désigner un curateur pour agir en contestation de la reconnaissance, il est curieux que le Tribunal civil ait retenu quil nétait pas dans lintérêt de lenfant que la question du lien de filiation soit éclaircie. Si la décision entreprise était maintenue, lappelant se verrait lié par les obligations découlant du lien de filiation, alors même que le père biologique a manifesté son intention dassumer son rôle de parent, tant sur le plan juridique que financier. Pour lappelant, la décision attaquée porte gravement atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale de lui-même, du père biologique et de lenfant.
e) Il faut retenir dabord quil nexiste pas de justes motifs qui permettraient une restitution du délai dun an pour agir en contestation de la reconnaissance. Lappelant nen invoque pas. La Cour de céans nen discerne pas non plus. Lappelant na de toute manière pas agi dans le délai dun mois dès la fin de ses échanges avec Y.________, puisque ceux-ci se sont terminés le 16 janvier 2018 et que laction na été introduite que le 11 avril 2018, soit trois mois plus tard, aucune circonstance ne permettant de justifier ce retard.
f) Reste à examiner si, en labsence de circonstances suffisant à fonder un juste motif de restitution du délai, une restitution devrait néanmoins être admise car il serait dans lintérêt de lenfant que la question du lien de filiation soit tout de même éclaircie, au sens de la jurisprudence rappelée ci-dessus. Cest apparemment ce que lappelant entend soutenir, vu ses développements en relation avec larticle 8 CEDH.
On notera en préambule que lexposé de lappelant au sujet des droits qui seraient les siens et ceux de Y.________ est sans pertinence, puisquil ne sagit que de déterminer, au sens de la jurisprudence, quel est lintérêt de lenfant. Quant aux droits de lenfant lui-même, ils sont confiés au curateur désigné par lAPEA pour la présente procédure et il appartient à ce curateur et non à lappelant de les défendre. Également à titre préalable, on relèvera que la question du lien de filiation ne nécessite pas vraiment déclaircissements, dans la mesure où il paraît déjà clair que lappelant nest pas le père biologique de lenfant et que ce père biologique doit être Y.________ (cest en tout cas ce qua toujours dit la mère et les parties ladmettent ; lenfant est né en août 2011 ; sa mère vivait encore avec Y.________ le 14 octobre 2010 et il semble quils aient encore eu des relations par la suite, comme le laissent supposer des messages cités dans lordonnance pénale et décision de non-entrée en matière rendue le 30 août 2011).
Quoi quil en soit, une restitution de délai est exclue car elle serait contraire à lintérêt de lenfant. Il est vrai quun enfant a le droit de connaître la vérité sur ses origines et, le cas échéant, dentretenir des relations personnelles avec son père biologique. Il est vrai aussi que, depuis maintenant sept ans, lappelant na plus eu de relations personnelles avec lenfant, aujourdhui âgé de dix ans, quil na jamais contribué à son entretien (un acte de défaut de biens a été délivré en juin 2017, à la fin dune poursuite introduite par lORACE, et le dossier de cet office ne révèle pas de paiements ou de poursuites depuis lors) et quil est décidé à ne pas assumer un rôle de père. Le maintien du lien de filiation avec lappelant napporterait donc pas à lenfant un père qui soccuperait de lui. Par contre, il est probable que quand lappelant aura terminé sa nouvelle formation, si ce nest pas déjà fait, il sera en mesure de contribuer à lentretien de lenfant. Le 17 novembre 2017, le mandataire de Y.________ a écrit à lAPEA quil lui paraissait opportun quun curateurad hocsoit désigné à lenfant pour engager une procédure en désaveu de paternité. On peut en déduire que Y.________, à cette époque en tout cas, envisageait de reconnaître lenfant et dassumer un rôle de père, même sil navait eu aucun contact avec lenfant depuis la naissance de celui-ci, six ans plus tôt, et navait pas entrepris de démarches concrètes pour en avoir. Le dossier ne révèle pas que, depuis novembre 2017, Y.________ aurait entrepris dautres démarches juridiques à ce sujet. On peut sinterroger sur la réelle motivation de lintéressé, qui pourrait aussi trouver un fondement dans sa situation en Suisse (hypothèse qui a été émise, mais le dossier ne permet pas de conclusion en ce sens). Quoi quil en soit, il paraît évident quun lien juridique entre lui et lenfant créerait de sérieux problèmes, la mère de ce dernier ne pouvant pas pour des raisons compréhensibles envisager des relations avec celui qui a été condamné en 2011 pour de sérieuses violences domestiques commises au temps de leur vie commune, comme elle la dit et répété depuis lors, notamment à lassistante sociale de lOPE qui suivait la situation de lenfant. Dans un rapport quelle a établi le 9 mai 2018, à la demande de lAPEA, cette assistante sociale relevait notamment que ce nétait pas à lenfant dassumer les conséquences dun changement davis du père légal, que la mère de lenfant ne pouvait pas imaginer un quelconque contact ou lien avec Y.________, vu les importantes violences subies pendant sa vie en couple avec lui, que la même avait lintention que son enfant, le moment venu, connaisse la vérité sur ses origines et quelle avait contacté un psychothérapeute pour préparer cela ; lassistante sociale exposait en outre que C.________ était un enfant très sensible et fragile, qui vivait tout changement comme particulièrement stressant, quil fallait éviter une situation perturbante pour lui ou, dans tous les cas, en évaluer limpact psychologique et que le maintien de la situation paraissait correspondre à ses besoins. Dans son mémoire dappel, lappelant ne discute pas cette détermination de lOPE. Contrairement à ce que pense lappelant, il nest pas« curieux »que le Tribunal civil ait retenu quil nétait pas dans lintérêt de lenfant que la question du lien de filiation soit éclaircie, alors que lAPEA avait, un temps, envisagé de désigner un curateur à lenfant, en vue dune action en désaveu : cette hypothèse était prise en compte au moment où il apparaissait que lappelant nétait pas le père biologique et navait plus de relations avec lenfant, mais un rapport subséquent avait convaincu lAPEA de lopportunité de laisser les choses comme elles étaient et donc de renoncer à la désignation dun curateur. Dès lors et en létat actuel des choses, on ne peut pas considérer quil serait dans lintérêt de lenfant que le délai pour ouvrir action soit restitué.
g) En conséquence, une restitution du délai pour agir en contestation de la reconnaissance ne peut pas se fonder sur de justes motifs, au sens de larticle260c al. 3 CC, et ne se justifie pas non plus dans lintérêt de lenfant, au sens de la jurisprudence fédérale.
7.a) Il faut ainsi conclure que les conditions de laction douverture de laction nétaient pas réalisées (art.260a al. 2 CCetsupra, cons. 4) et que laction introduite le 11 avril 2021 était au surplus tardive (art.260c CCetsupra, cons. 5 et 6). Cest de manière conforme au droit que le Tribunal civil a jugé que la demande était irrecevable.
b) Il ne paraît pas inutile de rappeler, comme la fait le premier juge, que lenfant pourrait encore, en tout temps, contester la reconnaissance par lappelant, ce quil pourrait faire lui-même quand il en aura lâge ou ce que lAPEA pourrait initier pour lui, en désignant un curateur, si elle estimait, en fonction de développements ultérieurs, quune telle démarche serait conforme à lintérêt de lenfant (étant relevé que si Y.________ était sérieux dans son souhait détablir un lien de filiation avec lenfant et sadressait à lAPEA à ce sujet, cette autorité pourrait, si elle le jugeait opportun question sur laquelle la Cour de céans na pas à émettre un quelconque avis , faire procéder à une enquête par lOPE puis, en fonction du résultat de cette enquête et des autres éléments, désigner, le cas échéant, un curateur à lenfant pour agir afin de mettre fin au lien de filiation avec lappelant, ce qui ouvrirait alors la porte à une reconnaissance par Y.________).
8.Vu ce qui précède, lappel doit être rejeté. Lappelant assumera les frais judiciaires de la procédure dappel (art. 106 CPC). Il devra à lintimé, pour la même procédure, une indemnité de dépens. Le montant de cette indemnité correspondra à la rémunération octroyée au curateur par lAPEA : quand on se trouve en présence dune curatelle de représentation en vue dun procès, la décision sur la rémunération du curateur pour ce procès, soit la fixation de lindemnité en faveur de ce curateur, incombe en effet à l'autorité de protection de l'enfant (arrêts du TF du10.09.2021 [5A_131/2021]cons. 6.2 et du19.05.2021 [5A_295/2021]cons. 5). Lindemnité sera payable en main de lÉtat.
Par ces motifs,LA COUR D'APPEL CIVILE
1.Rejette lappel et confirme la décision entreprise.
2.Arrête les frais judiciaires de la procédure dappel à 600 francs et les met à la charge de lappelant, qui les a avancés.
3.Condamne lappelant, pour la procédure dappel, à verser une indemnité de dépens en faveur de lintimé, indemnité dont le montant correspondra à la rémunération octroyée au curateur par lAutorité de protection de lenfant et de ladulte et qui sera payable en main de lÉtat.
Neuchâtel, le 22 novembre 2021
1La reconnaissance peut être attaquée en justice par tout intéressé, en particulier par la mère, par lenfant et, sil est décédé, par ses descendants, ainsi que par la commune dorigine ou la commune de domicile de lauteur de la reconnaissance.
2Laction nest ouverte à lauteur de la reconnaissance que sil la faite en croyant quun danger grave et imminent le menaçait lui-même, ou lun de ses proches, dans sa vie, sa santé, son honneur ou ses biens, ou sil était dans lerreur concernant sa paternité.
3Laction est intentée contre lauteur de la reconnaissance et contre lenfant lorsque ceux-ci ne lintentent pas eux-mêmes.
220Introduit par le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1erjanv. 1978 (RO1977237;FF1974II 1).
1Le demandeur doit intenter laction dans le délai dun an à compter du jour où il a appris que la reconnaissance a eu lieu et que son auteur nest pas le père ou quun tiers a cohabité avec la mère à lépoque de la conception, ou à compter du jour où lerreur a été découverte ou de celui où la menace a été écartée, mais en tout cas dans les cinq ans depuis la reconnaissance.
2Dans tous les cas, laction de lenfant peut encore être intentée dans lannée après quil a atteint lâge de la majorité.
3Laction peut être intentée après lexpiration du délai lorsque de justes motifs rendent le retard excusable.
222Introduit par le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1erjanv. 1978 (RO1977237;FF1974II 1).