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Extrait en partie résumé des considérants
3.La première question à examiner concerne la portée de la convention passée le 11 février 2013 et ratifée par le juge, convention qui disait régler« définitivement et pour solde de tout compte la question des frais accessoires », dans le cadre dun litige entre une bailleresse et sa locataire.
3.3.a) Au sens de larticle 241 CPC, toute transaction consignée par le tribunal au procès-verbal doit être signée par les parties (al. 1). Une transaction a les effets dune décision entrée en force (al. 2) et le tribunal raye laffaire du rôle (al. 3). Sur le plan formel, la signature requise se réfère à lacte, soit la transaction, et non au procès-verbal (Heinzmann/Braidi, in : Petit commentaire CPC, n. 4 ad art. 241). La transaction judiciaire est conclue en cours de procédure, soit directement devant le juge, soit hors de sa présence mais pour lui être remise (arrêt du TF du10.07.2017 [4A_254/2016]cons. 4.1.1). Elle a le caractère à la fois dun acte de procédure qui entraîne la fin du procès et jouit de la force de chose jugée et dun acte contractuel, qui peut notamment être remis en cause pour vice de volonté (arrêt du TF du15.07.2008 [5A_337/2008]cons. 4.1 ;Tappy, in : CR CPC, 2eéd., n. 17, ad art. 241).
b) La convention du 11 février 2013 a été négociée et signée hors audience, puis soumise à la juge, qui en a pris acte par sa décision du 7 mars 2013, laquelle mettait un terme à la procédure. La convention visait spécifiquement cet objectif, son dernier paragraphe précisant que dès sa signature, elle« sera[it] transmise à la Chambre de conciliation du Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers, qui pourra[it] ordonner le classement de la procédure BAIL.2012.43. ». Elle vaut à lévidence transaction judiciaire, conformément à larticle 241 CPC.
3.4.a) Dans leur définition, les clauses pour solde de tout compte se confondent avec leurs effets, soit en particulier la liquidation globale dun rapport de droit. Dans ce contexte, il sagit dabord de déterminer par interprétation sil y a volonté, réelle ou présumée, en vue dune telle liquidation. Déterminer si la renonciation emporte un effet liquidatoire global, soit si elle vaut pour solde de tout compte, sexamine à laune des règles dinterprétation applicables en droit des obligations(Schmidt, Les clauses pour solde de tout compte ou la renonciation définitive à se prévaloir de prétentions ultérieures, in : Collection genevoise, Genève, 2019, p. 99).
Larticle18 al. 1 COprévoit que pour apprécier la forme et les clauses dun contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans sarrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention. Cette disposition consacre les fondements de linterprétation des contrats et autres déclarations de volonté (ATF 121 III 6cons. 3c ; arrêt du TF du16.10.2017 [4A_321/2017]cons. 4.3 ;Winiger, in : CR CO I, 2eéd., n. 11 ad art. 18). En appliquant les règles dinterprétation de cet article, le juge est tenu de rechercher en premier lieu la réelle et commune intention des parties, cest-à-dire leur volonté effective au moment de conclure le contrat (interprétation subjective), déterminée par les déclarations des parties ou dautres indices (ATF 144 III 93cons. 5.2.2 ;ATF 133 III 675cons. 3.3). Si la volonté subjective commune des parties ne peut être établie, le juge doit sattacher à établir la volonté présumée des parties par application du principe de la confiance (interprétation objective) (ATF 144 III 93cons. 5.2.1 ;ATF 131 III 606cons. 4.1 ; arrêt du TF du24.07.2014 [5A_348/2014]et [5A_364/2014] cons. 4.2.3). Pour ce faire, il donne aux manifestations de volonté le sens que les parties pouvaient et devaient leur attribuer de bonne foi, en fonction de lensemble des circonstances et conformément au principe de la confiance (ATF 132 III 268cons. 2.3.2 ;Chappuis, in : CR CC I, n. 2 ad art. 14). En dautres termes, le juge doit déterminer ce quauraient voulu des personnes raisonnables placées dans la situation des parties, si elles avaient fait les déclarations et adopté le comportement de celles-ci (Schmidt, op.cit., p. 100, et les références citées).
Dans la pratique, nombre de règlements amiables se réfèrent expressément à une clause« pour solde de tout compte ». Jusquà présent, une telle mention expresse a toujours conduit le Tribunal fédéral à admettre un effet abdicatif global (Schmidt, op.cit., p. 103, et les arrêts cités). Les parties peuvent limiter la portée liquidatoire dune telle clause en intégrant des réserves, mais celles-ci doivent être interprétées strictement (arrêt du TF du06.08.2014 [4A_288/2014]cons. 3.2 à 4.1). Il ne faudrait en effet pas que lesdites réserves contreviennent à la vocation dun règlement définitif et global du litige (arrêt du TF du22.10.2002 [4C.186/2002]cons. 2.3).
La jurisprudence fédérale rendue en matière de clauses pour solde de tout compte attache également une importance aux éléments extrinsèques à la lettre de la convention, notamment son but, son historique, léconomie de laccord ou les rapports entre les parties (Schmidt, op.cit., p. 108 ss, et les arrêts cités). Dans plusieurs arrêts, le Tribunal fédéral a souligné limportance du but liquidatoire pour interpréter une convention, qui par essence est censée englober toutes les questions en lien avec le litige ou lincertitude ayant motivé sa conclusion. Ce but ne pouvant être atteint que lorsque toutes ces questions ont été réglées, celles-ci doivent être tenues pour liquidées dans leur intégralité, sauf réserves particulières (en particulier : arrêt du TF du18.03.2015 [4A_596/2014]cons. 3.1 ; voir aussi arrêts du TF du04.12.2014 [4A_298/2014]cons. 3.4, du06.08.2014 [4A_288/2014]cons. 2.2, du16.08.2010 [5A_353/2010]cons. 3.2.2).
b) En lespèce, le préambule de la convention du 11 février 2013, qui expose le contexte de laccord, démontre clairement la volonté des parties de «régler définitivement et pour solde de tout compte la question des frais accessoires». Les «frais accessoires», au sens de la convention, étaient entendus dans un sens très général. Lexposé préalable fait en effet mention des frais de conciergerie, dascenseur et de machine à laver, dont il avait déjà été convenu en 2007 quils ne seraient plus facturés dès lexercice 2006-2007, le même accord prévoyant, pour les frais de chauffage et de chauffage de leau, quun installateur devrait établir une nouvelle clé de répartition, à laquelle les parties se rallieraient. Le deuxième article de la convention du 11 février 2013 stipule que la bailleresse ne facturera plus les frais délectricité des locaux communs et ceux de ventilation, ceci dès le décompte 2012-2013. Larticle premier règle la question de leau chaude et de la chaleur nécessaire à la chauffer, qui seraient facturés« [d]ès le décompte de charges 1erjuillet 2012 30 juin 2013 [ ] sur la base des compteurs posés le 2 mai 2012 ». Dans le même article, un ajout manuscrit dont les parties admettent quil fait bien partie de la convention mentionne :« Eau froide facturée selon compteurs dès le 1.7.2012 ». Cet ajout manuscrit va évidemment dans le sens dune volonté des parties de régler aussi la question de leau froide. Quant à la manière de la régler, une lecture raisonnable du texte amène à retenir que, selon la volonté des parties, leau froide serait, dès la période commençant le 1erjuillet 2012 et comme leau chaude et la chaleur nécessaire à la chauffer facturée sur la base des compteurs posés en 2012. Dans le troisième article de la convention, les parties sont convenues que« [l]a présente convention règle définitivement et pour solde de tout compte la question des frais accessoires entre parties », manifestant une seconde fois leur volonté de mettre fin à toute discussion relative à ces frais. La convention ne contient aucune réserve sur cette question précise, ni sur aucune autre dailleurs. Si les parties avaient voulu réserver létablissement de décomptes pour une ou des périodes antérieures au 1erjuillet 2012, voire la possibilité pour chacune delles de faire valoir envers lautre des prétentions relatives à ces périodes antérieures, elles auraient dû le mentionner et nauraient pas manqué de le faire. Un examen selon le seul texte de la convention amène ainsi déjà à la conclusion que les parties entendaient se donner quittance, pour solde de tout compte, en rapport avec leurs prétentions éventuelles liées à des frais accessoires pour les périodes antérieures au 1erjuillet 2012.
Cette conclusion simpose aussi au vu des éléments extrinsèques à la lettre de la convention. Le préambule expose clairement la volonté des parties de mettre définitivement un terme aux litiges les opposant, depuis plusieurs années, sur la question des frais accessoires. Comme lappelante la admis sans ambiguïté, elle savait que la consommation deau froide par lintimée était importante et devait forcément envisager que le magasin de lintimée, alors équipé dinstallations frigorifiques obsolètes, soit le plus grand consommateur deau froide de limmeuble. Il ne tenait dailleurs quà elle de prendre les mesures nécessaires pour quantifier cette consommation, ce quelle avait fini par faire en faisant poser des compteurs en 2012, compteurs qui, si lappelante les avait déjà fait relever avant de passer la convention du 11 février 2013, auraient sans doute fourni des indications utiles. Sous langle de léconomie de laccord, il faut retenir que si lappelante consentait peut-être un sacrifice à lintimée en renonçant à lui réclamer un arriéré pour la période antérieure au 1erjuillet 2012, elle ne sétait pas donné la peine de le chiffrer et quil ne devait pas dépasser ce que la jurisprudence admet (arrêt du TF du24.06.2005 [4C.23/2005]cons. 3.3). Cela étant, il serait pour le moins curieux pour ne pas dire tout à fait extraordinaire que les parties naient voulu régler quà futur la question des frais accessoires et se réserver implicitement la possibilité de sassigner mutuellement en justice, même dès le lendemain de la signature, pour le règlement des charges antérieures au 1erjuillet
2012. Au contraire, il paraît assez clair quau moment de conclure, les parties voulaient mettre fin à la procédure en cours et liquider toute prétention existant à ce moment-là, tout en convenant de la manière dont seraient facturés, pour les périodes commençant le 1erjuillet 2012, les frais deau chaude, de chauffage de cette eau et deau froide, soit sur la base des relevés des compteurs qui avaient été posés (on peut relever que la convention a été conclue quand il ny avait pas encore lieu détablir le décompte de charges pour la période 2012-2013). En dautres termes, la convention visait clairement à liquider le passé sans réserves quant à des prétentions liées à ce passé et à préparer lavenir sur les questions relatives aux frais accessoires. Pour arriver à cet accord, les parties étaient toutes deux assistées par des mandataires professionnels, qui ont élaboré et signé eux-mêmes la convention et connaissaient forcément la portée dune clause de solde de tout compte, notamment son effet abdicatif global du litige. Comme le Tribunal fédéral la rappelé à maintes reprises, une interprétation conforme au but liquidatoire de la clause pour solde de tout compte doit être privilégiée (notamment arrêt du TF du18.03.2015 [4A_596/2014]cons. 3.1).
3.5.Dès lors, il faut retenir que la question des frais accessoires antérieurs à lexercice 2012-2013 a été liquidée par la convention du 11 février 2013, soit par une transaction judiciaire qui a acquis force de chose jugée et ne peut ainsi pas être remise en cause par lappelante. Les prétentions de lappelante pour les frais accessoires des périodes 2008-2009 à 2011-2012 doivent être rejetées pour ce motif, ce qui dispense dexaminer si elles seraient prescrites.
4.2.b) Avec le Tribunal civil, il faut retenir que la créance éventuelle nest pas prescrite. En effet, les créances relatives aux frais accessoires se prescrivent par cinq ans quand le bailleur na pas présenté de décompte et ledies a quoest celui de la fin de la période de décompte (cf. art. 128 ch. 1 CO ;Pichonnaz, in : CR CO I, 2eéd., n. 6 ad art. 128 ; arrêt du TF du08.10.2019 [4A_209/2019]cons. 8.1 ; CPra Bail-Bieri, 2eéd.,
n. 154 et 155 ad art.257a/257b CO). En lespèce, la présente procédure a été initiée par lintimée, qui requérait la remise par lappelante des décomptes de chauffage et frais accessoires pour les périodes allant de 2012-2013 à 2016-2017 ; elle navait donc alors pas reçu, ni accepté de décomptes. Le délai de prescription a commencé à courir au plus tôt à la fin de la période du décompte 2012-2013, soit le 30 juin 2013. Lappelante a interrompu la prescription au sens de larticle 135 ch. 2 CO par le dépôt, le 15 décembre 2017, de sa demande reconventionnelle devant la Chambre de conciliation.
4.3.a) Le montant que la bailleresse réclame se fonde sur des données récoltées au cours dune période de test de six mois, du 1eravril au 30 septembre 2017, les chiffres étant ensuite multipliés par deux pour déterminer la consommation dune année.
d) Aux termes de larticle257a al. 1 CO, les frais accessoires sont dus pour les prestations fournies par le bailleur ou un tiers en rapport avec lusage de la chose louée. Par frais accessoires, on entend les dépenses effectives du bailleur pour des prestations en rapport avec lusage de la chose, telles que notamment les frais de chauffage, deau chaude et autres frais dexploitation, ainsi que les contributions publiques qui résultent de lutilisation de la chose (art. 257b al. 1 CO). Le bailleur ne peut facturer au locataire que le coût effectif des frais accessoires ; de ce principe du coût effectif, il découle que le bailleur doit prouver le montant des frais quil réclame (Lachat, Bail à loyer, 2019, p. 408). Le décompte de frais accessoires doit comporter les éléments suivants : la liste et le total des frais à charge des locataires, la clé de répartition entre locataires, la part des frais à charge du locataire concerné, le montant des acomptes payés au cours de la période en cause et le solde dû par le locataire ou le trop-perçu à rembourser par le bailleur (Lachat, op. cit., p. 414 ;Bieri, op. cit., n. 92 ad art.257a/257b CO). Le locataire a le droit de prendre connaissance des pièces justificatives qui fondent une prétention du bailleur aux frais accessoires (art. 257b al. 2 CO). Le montant des frais accessoires doit être allégué et prouvé par la bailleresse, qui supporte labsence de preuve le concernant (Bohnet, Actions civiles, Vol. II : CO, 2eéd., n. 29 ss in§ 13).
Daprès larticle 4 al. 1 OBLF, si le bailleur perçoit les frais accessoires sur la base dun décompte, il doit établir celui-ci au moins une fois par an et le présenter au locataire ; il ny a pas de sanctions en cas dinexécution (Bieri, op. cit., n. 154 s ad art.257a/257b CO).
La loi ne règle pas la question de la clé de répartition des frais entre les divers locataires. Le principe de la dépense effective sy applique évidemment, mais non dans le sens dun calcul effectif des coûts liés à lobjet pris isolément, sous réserve des prescriptions cantonales (Burkhalter/Martinez-Favre, Commentaire SVIT du droit du bail, Lausanne 2011, n. 26d ad art. 257-257b CO).Les frais accessoires peuvent être répartis entre les locataires sur la base de décomptes individuels (compteurs individuels deau, par exemple) ou en fonction de clés de répartition (Lachat, op. cit., p. 410). À cet égard, le bailleur dispose dune certaine marge dappréciation ; il peut appliquer une ou plusieurs clés et répartir les frais, par exemple, selon les volumes, la surface ou au prorata de millièmes de copropriété. Pour les locaux commerciaux, une répartition selon le type dactivité est parfois pratiquée, afin de tenir compte de lutilisation accrue de certaines prestations par le preneur (Bieri, op. cit., n. 95 ad art. 257a/257b CO ;Lachat, op. cit., p. 346 ;Burkhalter/Martinez-Favre, op. cit., n. 26d ad art. 257-257b CO). La clé de répartition doit être objective et équitable (cf. arrêt du TF du 29.06.2011 [4A_267/2011], où une clé de répartition facturant 10 % des frais pour une surface inférieure à 5 % a été qualifiée derronée). Il appartient en dernier ressort au juge dapprécier si une répartition est admissible et équitable, étant précisé que les locataires ne peuvent prétendre à une égalité au centime près (Bieri, op. cit., n. 97 ad art. 257a/257b CO ;Burkhalter/Martinez-Favre, op. cit., n. 26d ad art. 257-257b CO).
Une modification de la clé de répartition des frais accessoires entre les locataires doit, le cas échéant, être notifiée au locataire au moyen de la formule officielle (Lachat, op. cit., pp. 420 s) et une modification notifiée sans respecter cette obligation est nulle (Bieri, op. cit., n. 97 et 123 ss ad art. 257a/257b CO). Une nouvelle répartition des frais accessoires constitue une modification unilatérale du contrat de bail (Bieri, op. cit., n. 11 ad art. 269d CO et larrêt cité). La liberté contractuelle permet toutefois aux parties de convenir en tout temps dune modification du contrat sans respecter les exigences de forme prévues à larticle 269d al. 1 CO (Bieri, op. cit., n. 135 ad art. 257a/257b CO). Si le locataire laccepte, en étant dûment informé de ses droits, le bailleur peut sabstenir de notifier sur formule officielle la modification des frais accessoires (Lachat, op. cit., p. 422 et la référence citée).
e) En lespèce, la convention du 11 février 2013 prévoit que les frais liés à la consommation deau froide par la locataire seront facturés sur la base de compteurs, ceci dès le 1erjuillet 2012. Cette convention a été passée par des parties assistées de mandataires professionnels. Lintimée devait être dûment informée des conséquences du nouveau système. Une notification par formule officielle de la nouvelle méthode nétait dès lors pas nécessaire.
La méthode de calcul utilisée en 2017 par lappelante afin détablir la consommation deau froide de lintimée pour lexercice 2012-2013 période test de six mois ; détermination de la consommation des autres locataires ; déduction de cette consommation sur la consommation globale ; consommation de lintimée comme résultat de cette soustraction, facturée sur cette base ne correspond toutefois pas à celle qui était prévue par la convention du 11 février 2013. Sous cet angle, la modification na pas été notifiée à lintimée sur formule officielle. Elle pourrait donc être nulle pour ce motif, au sens de larticle 269d CO.
f) Quoi quil en soit de ce qui précède, il faut admettre, avec le Tribunal civil, que la méthode utilisée par lappelante pour fonder ses prétentions en rapport avec lexercice 2012-2013 est critiquable par divers aspects et que la clé de répartition est inéquitable, ceci même sil est vrai quune égalité au centime près entre les locataires nest pas exigée.
La période de test sest étendue davril à septembre 2017. Cétait environ quatre ans après la fin de lexercice 2012-2013. On peut déjà douter quavec un tel intervalle, les résultats du test puissent être considérés comme déterminants pour létablissement de la consommation deau durant lexercice en cause. En effet, bien des paramètres peuvent changer dans un tel intervalle, paramètres susceptibles dinfluencer cette consommation, dans une mesure qui nest pas forcément négligeable. À part des changements de locataires (lappelante dit quil ny en a pas eu, mais ne motive pas cette allégation de manière suffisante, dans la mesure où elle renvoie à consulter une liasse de pièces, sans autres précisions), dautres facteurs peuvent évoluer, comme par exemple le nombre de personnes occupant chaque logement, linstallation dans des appartements dappareils gourmands en eau, comme des machines à laver la vaisselle ou le linge, ou la renonciation par des locataires à utiliser de tels appareils pour leur propre compte, etc.
Lappelante soutient que tous les autres locataires que lintimée ont et ont eu une consommation deau constante au fil des années. Elle ne sappuie cependant que sur un seul exemple, quelle a elle-même choisi et qui ne suffit évidemment pas à démontrer que, pour tous les locataires de limmeuble sauf lintimée, la consommation deau aurait été constante. Lappelante évoque le fait que certains étés auraient pu être plus chauds que dautres, mais outre le fait quelle ne la pas allégué en temps utile napporte aucun élément concret, étant relevé que si certains étés ont été particulièrement chauds, cela a dû se répercuter sur la consommation deau de tous les locataires (douches et lessives plus fréquentes, par exemple), à des degrés divers. Quand lappelante émet lhypothèse dune fuite dans certaines installations de lintimée, elle explique que cette hypothèse na jamais été vérifiée, omettant ainsi de prendre en compte quil lui appartenait de démontrer que ses estimations étaient crédibles.
Une période de test de six mois, davril à septembre, ne peut pas donner un reflet fidèle de la consommation deau annuelle de lintimée, par rapport aux autres locataires. Elle ne tient en effet pas compte des variations saisonnières de la consommation deau, variations qui devaient nettement plus affecter celle de lintimée que celle des autres locataires : une grande partie de leau consommée par lintimée létait pour ses installations frigorifiques, assez importantes vu le secteur dactivité concerné (un magasin où lon vend en particulier des produits frais) et forcément plus sollicitées quand il fait chaud soit précisément durant la période de test que sil fait froid, alors que les autres locataires navaient pas besoin de telles installations (sinon de simples réfrigérateurs dappartement). La surconsommation estivale deau froide par lintimée était sans aucun doute plus importante, en proportion, quune surconsommation probable des autres locataires durant la même période (douches plus fréquentes, etc.). Le gérant dimmeubles A.________ a dailleurs admis quen principe, on se base sur une période dune année,« afin de passer toutes les saisons », quand un des locataires a« des consommations deau variables en fonction des saisons ». Que lappelante ait limité la période de test à six mois pour disposer rapidement de données fiables, comme elle le prétend, ne change rien au fait quune extrapolation sur la base des résultats de ce test, en multipliant simplement par deux les chiffres obtenus, ne peut pas donner un résultat probant (à moins de retenir que, pour tous les autres locataires que lintimée, il ny a pas de variations saisonnières, comme la fait le témoin A.________, mais on verra plus loin quil nest pas établi que ce serait le cas en lespèce).
Comme la relevé la première juge, le système retenu par lappelante a pour résultat de mettre à la charge exclusive de lintimée la consommation deau des locaux communs, ce qui nest évidemment pas acceptable. On relèvera au passage que, si on a bien compris, ces locaux communs comprenaient notamment une buanderie destinée aux autres locataires que lintimée, buanderie pour laquelle la consommation deau ne devait pas être totalement négligeable (le gérant A.________, a déclaré que cela représentait sauf erreur trente centimes sur lannée, mais cela surprend).
Certains des compteurs deau installés dans les locaux de lintimée ne fonctionnaient pas. Lappelante na pas prouvé que lintimée, par son installateur sanitaire et/ou ses employés, les aurait délibérément mis hors dusage, respectivement aurait volontairement procédé à des manipulations ayant pour but et pour résultat que la consommation deau révélée par les données des compteurs serait inférieure à la consommation réelle (cf. plus loin, cons. 5). Indépendamment de la controverse sur ladéquation des compteurs posés en 2012, quil nest pas nécessaire de trancher, il faut retenir quil ne tenait quà lappelante, par sa gérance, de suivre lévolution des données et den tirer les conséquences nécessaires ; elle savait depuis longtemps que la consommation deau de lintimée était importante ; elle pouvait elle-même constater des variations significatives dans cette consommation ; cela aurait amené une bailleresse diligente à sintéresser à la chose et à faire contrôler les compteurs, sans attendre 2017 pour ce faire, ceci dautant plus que le gérant A.________ était conscient du problème. Il a expliqué que les décomptes de frais accessoires ne pouvaient pas être établis, pour les exercices dès 2012-2013, pour diverses raisons et notamment parce que lun ou lautre des compteurs était défectueux : si un seul compteur ne fonctionne pas, on ne peut pas arriver à des résultats cohérents ; cela démontre en soi quil était au courant de ce qui se passait. Le même gérant a aussi admis que dautres compteurs deau dans limmeuble, comme celui qui était situé dans la chaufferie, ne fonctionnaient pas. En nintervenant pas dès la connaissance du problème des compteurs, soit au moins dès 2013, la bailleresse a accepté une incertitude, dont elle ne peut pas reporter les conséquences sur lintimée. Ce nest quen 2017 que la bailleresse a finalement réagi, en faisant installer des compteurs deau dans tous les locaux de limmeuble et en procédant à des tests, dont elle a connu les résultats au début de lannée 2018. Mais cétait bien avant déjà que lentreprise quelle avait mandatée aurait pu constater et avait sans doute constaté que certains des compteurs deau de limmeuble ne fournissaient pas de données. Il appartenait à lappelante détablir les décomptes de charges sur la base des relevés des compteurs. Si les résultats ne lui paraissaient pas cohérents, elle devait prendre des mesures, spécialement par une vérification de létat des compteurs. Elle ne la pas fait en temps utile.
En fonction de ce qui précède, il faut conclure que lappelante na pas fait la preuve qui lui incombait, au sens de larticle 8 CC que le montant quelle réclame pour les frais accessoires lexercice 2012-2013 serait justifié. Le décompte quelle a établi ne permet pas de considérer quil refléterait la dépense effective. Le Tribunal civil a fait une application correcte de la loi en rejetant la prétention de lappelante.
5. Il résulte de ce qui précède que lappel doit être rejeté. Les frais de la procédure dappel seront mis à la charge de lappelante, qui succombe (art. 106 CPC). Pour cette même procédure, lappelante devra verser une indemnité de dépens à lintimée. À défaut de mémoire dhonoraires, il convient de fixer les dépens sur la base du dossier (art. 105 CPC et 64 al. 2LTFrais). Au vu de ce dossier et de la réponse à lappel déposée par lintimée, lindemnité de dépens sera arrêtée à 2'000 francs.
Par ces motifs,LA COUR D'APPEL CIVILE
1.Rejette lappel et confirme le jugement entrepris.
2.Met les frais de la procédure dappel, arrêtés à 5'000 francs, à la charge de lappelante, qui les a avancés.
3.Condamne lappelante à verser à lintimée, pour la procédure dappel, une indemnité de dépens de 2'000 francs.
Neuchâtel, le 13 décembre 2021
1Pour apprécier la forme et les clauses dun contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans sarrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention.
2Le débiteur ne peut opposer lexception de simulation au tiers qui est devenu créancier sur la foi dune reconnaissance écrite de la dette.
1Les frais accessoires sont dus pour les prestations fournies par le bailleur ou un tiers en rapport avec lusage de la chose.
2Ils ne sont à la charge du locataire que si cela a été convenu spécialement.