Erwägungen (3 Absätze)
E. 3 a) D’après l'article 298 al. 2ter CC , applicable aux mesures protectrices de l’union conjugale, lorsque l'autorité parentale est exercée conjointement, l'autorité de protection de l'enfant – en l’occurrence, le juge civil – examine, selon le bien de l'enfant, la possibilité de la garde alternée, si le père, la mère ou l'enfant le demande. b) D’après la jurisprudence (arrêts du TF du 12.07.2021 [5A_648/2020] cons. 3.2.1 et du 19.01.2021 [5A_991/2019] cons. 5), la garde alternée est la situation dans laquelle les parents exercent en commun l'autorité parentale, mais se partagent la garde de l'enfant d'une façon alternée pour des périodes plus ou moins égales, pouvant être fixées en jours ou en semaines, voire en mois. Bien que l'autorité parentale conjointe soit désormais la règle et qu'elle comprenne le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant, elle n'implique pas nécessairement l'instauration d'une garde alternée. L'autorité compétente doit néanmoins examiner, nonobstant et indépendamment de l'accord des parents quant à une garde alternée, si celle-ci est possible et compatible avec le bien de l'enfant. Le bien de l'enfant constitue en effet la règle fondamentale en matière d'attribution des droits parentaux, les intérêts des parents devant être relégués au second plan. Concrètement, le Tribunal fédéral retient (arrêt du 19.01.2021 précité, cons. 5.1.2) que l'autorité compétente doit évaluer, sur la base de la situation de fait actuelle ainsi que de celle qui prévalait avant la séparation des parties, si l'instauration d'une garde alternée est effectivement à même de préserver le bien de l'enfant. À cette fin, elle doit en premier lieu examiner si chacun des parents dispose de capacités éducatives et s'il existe une bonne capacité et volonté de ceux-ci de communiquer et coopérer, compte tenu des mesures organisationnelles et de la transmission régulière d'informations que nécessite ce mode de garde. À cet égard, on ne saurait déduire une incapacité à coopérer entre les parents du seul refus d'instaurer la garde alternée. En revanche, un conflit marqué et persistant entre eux portant sur des questions liées à l'enfant laisse présager des difficultés futures de collaboration et aura en principe pour conséquence d'exposer de manière récurrente l'enfant à une situation conflictuelle, ce qui pourrait apparaître contraire à son intérêt. Si les parents disposent tous deux de capacités éducatives, l'autorité compétente doit dans un deuxième temps évaluer les autres critères d'appréciation pertinents pour l'attribution de la garde à l'un des parents. Au nombre des critères essentiels pour cet examen, entrent en ligne de compte la situation géographique et la distance séparant les logements des deux parents, la capacité et la volonté de chaque parent de favoriser les contacts entre l'autre parent et l'enfant, la stabilité que peut apporter à l'enfant le maintien de la situation antérieure – en ce sens notamment qu'une garde alternée sera instaurée plus facilement lorsque les deux parents s'occupaient de l'enfant en alternance déjà avant la séparation –, la possibilité pour chaque parent de s'occuper personnellement de l'enfant, l'âge de ce dernier et son appartenance à une fratrie ou à un cercle social ainsi que le souhait de l'enfant s'agissant de sa propre prise en charge quand bien même il ne disposerait pas de la capacité de discernement à cet égard. Ces critères d'appréciation sont interdépendants et leur importance varie en fonction du cas d'espèce. Ainsi les critères de la stabilité et de la possibilité pour le parent de s'occuper personnellement de l'enfant auront un rôle prépondérant chez les nourrissons et les enfants en bas âge, alors que l'appartenance à un cercle social sera particulièrement importante pour un adolescent. La capacité de collaboration et de communication des parents est, quant à elle, d'autant plus importante lorsque l'enfant concerné est déjà scolarisé ou qu'un certain éloignement géographique entre les domiciles respectifs des parents nécessite une plus grande organisation. Si l'autorité compétente arrive à la conclusion qu'une garde alternée n'est pas dans l'intérêt de l'enfant, elle devra alors déterminer auquel des deux parents elle attribue la garde en tenant compte, pour l'essentiel, des mêmes critères d'évaluation et en appréciant, en sus, la capacité de chaque parent à favoriser les contacts entre l'enfant et l'autre parent. Le principe est que les membres d’une fratrie ne doivent pas être séparés. Cependant, rien ne s’oppose à des solutions de garde différentes quand il faut tenir compte d’une différence d’âge, ainsi que de besoins, de liens émotionnels et de souhaits différents des enfants (arrêt du TF du 21.06.2021 [5A_730/2020] cons. 3.3.1.1). En d’autres termes, des exceptions au principe peuvent être justifiées par des raisons objectives, notamment la volonté de l’enfant formée de manière autonome, s’il n’existe aucun doute ; une telle volonté doit avoir un poids important lorsque l’enfant a un âge assez avancé, par exemple quatorze ans (arrêt du TF du 29.07.2021 [5A_558/2021] cons. 3). En la matière, l'autorité compétente, qui connaît le mieux les parties et le milieu dans lequel vit l'enfant, dispose d'un large pouvoir d'appréciation (arrêt du 19.02.2021 précité, cons. 5.1.3). c) En l’espèce, chacun des deux parents dispose de capacités éducatives, ce que l’appelant admet. On ne peut pas suivre ce dernier quand il prétend que jusqu’à la séparation effective, il s’occupait exclusivement de l’éducation sociale et comportementale en lien avec les enfants. Les parents ont peut-être des méthodes d’éducation différentes, mais il n’est pas vraisemblable que la mère n’aurait contribué en aucune manière à l’éducation sociale et comportementale des enfants. Il est en outre possible que l’épouse, qui n’a pas suivi sa scolarité en Suisse, ne connaisse pas de manière approfondie le contenu de l’enseignement qui y est prodigué, mais cela ne peut pas signifier que ses capacités éducatives, au sens où l’entend la jurisprudence, seraient insuffisantes ou même significativement inférieures à celles du mari. Bien des parents ne sont sans doute pas ou plus capables de résoudre une équation du deuxième degré à une inconnue ou de disserter sur la bataille de Morgarten (matières enseignées à l’école secondaire), sans pour autant que l’on puisse mettre en doute leurs capacités éducatives. Dans son complément à sa réponse du
E. 7 juillet 2021, le père exposait que B.________ avait beaucoup de facilité à lécole,« grâce à ses hautes capacités et son fort potentiel, même si elle ne travaill[ait] pas du tout à la maison depuis plus dune année ». Un suivi intensif du travail scolaire de B.________ ne semble donc pas nécessaire, en tout cas en létat actuel des choses. Si la garde sur B.________ était attribuée à la mère, lenfant pourrait au demeurant, en cas de besoin, se rendre chez son père pour faire des devoirs scolaires avec son aide, vu la proximité des domiciles des parents (cf. plus loin).
Les parents, malgré les conflits qui les opposent, sont capables de communiquer et coopérer dans la mesure nécessaire au suivi des enfants et aux décisions qui doivent être prises à leur sujet. Des problèmes à cet égard ne peuvent pas justifier le refus dune garde alternée. Le raisonnement du Tribunal civil à ce sujet est contradictoire quand il considère en substance, sagissant de B.________, quun important conflit et labsence de dialogue entre les parents constitueraient des facteurs sopposant à une garde alternée, tout en ordonnant un tel mode de garde pour A.________. Au surplus, on peut espérer que la séparation, maintenant effective par la constitution de deux domiciles séparés, permettra aux parents, à terme, denvisager plus sereinement leurs relations.
Les logements des deux parents se trouvent dans la même localité, à Z.________, respectivement rue [ccc] et rue [ddd]. Le trajet à pied entre ces deux lieux nest que de 450 mètres, comme on peut le constater sur lapplication« Plans »de nimporte quel smartphone. La situation géographique et la distance séparant les logements des deux parents sont donc assez idéales pour une garde alternée.
Aucun des parents ne soutient que lautre naurait pas la capacité et la volonté de favoriser les contacts avec lui ou elle.
Jusquà la toute récente séparation effective, la mère nexerçait pas de véritable activité professionnelle, alors que le père travaillait à 100 %. Dès lors, il faut admettre que la mère, concrètement, soccupait forcément bien plus des enfants que le père. On ne peut donc pas considérer que les deux parents s'occupaient de l'enfant en alternance déjà avant la séparation, même si le père sinvestissait sans doute pour eux dans la mesure de ses possibilités pratiques, en particulier pour leurs loisirs. À cet égard, le maintien de la situation antérieure apporterait à B.________ une plus grande stabilité quune garde alternée.
En létat actuel des choses au moins, la disponibilité de la mère reste nettement plus importante que celle du père, en ce sens que la première nexerce pas de véritable activité professionnelle et est donc assez disponible (au demeurant, elle a une voiture qui lui permet de se déplacer facilement pour suivre les enfants dans leurs activités), alors que le second travaille à plein temps, en partie hors canton (même sil pouvait effectuer du télétravail à domicile deux à trois jours par semaine, cela naugmenterait pas sa disponibilité de manière décisive, car le temps de présence au domicile ne pourrait pas être entièrement consacré à soccuper des enfants). Il est sans doute important quà son âge, B.________ puisse encore bénéficier dune grande disponibilité de la part du parent gardien, notamment pour son accompagnement général et les divers déplacements que ses activités impliquent, ses besoins à cet égard nétant pas les mêmes que ceux dun garçon âgé de dix-sept ans déjà et donc presque majeur.
La jurisprudence fédérale citée plus haut névoque certes pas le critère dune relation plus étroite avec lun ou lautre des parents, mais il tombe sous le sens quil est conforme au bien de lenfant de prendre en compte, pour les décisions quant à la garde, les affinités particulières de celui-ci avec lun ou lautre de ses parents (liens émotionnels). Une adolescente a un intérêt évident à passer plus de temps avec celui de ses parents dont elle se sent la plus proche. Dans le cas despèce, il nest pas contesté que B.________ a une relation plus étroite avec sa mère quavec son père, même si elle aime aussi ce dernier. A.________ a dailleurs expliqué, lors de son audition par le juge, quelle avait beaucoup besoin de sa mère (cf. le procès-verbal de laudience du
E. 9 juillet 2021, avec des précisions du juge quant aux déclarations de A.________).
Que le père ait entrepris de nombreuses activités intéressantes avec ses enfants, activités auxquelles la mère na pas toujours participé, nest pas relevant. Il est dans lordre des choses que quand des enfants passent lessentiel de leur temps hors scolaire avec leur mère, entièrement disponible, le père entreprenne parfois, seul avec les enfants, des activités durant le temps libre que lui laisse un emploi à 100 %, ne serait-ce que pour laisser à la mère des espaces dans lesquels elle peut se consacrer à autre chose que le suivi des enfants. Lappréciation serait différente si la mère sétait délibérément abstenue, par mauvaise volonté ou par désintérêt pour les enfants, de participer avec ceux-ci et le père à toute activité hors du domicile, mais rien au dossier ne permet de lenvisager. Par ailleurs, on peut comprendre que les parents naient pas les mêmes goûts quant aux activités de loisirs et quil est assez normal quils entreprennent parfois de telles activités séparément, avec des adolescents, ceci dautant plus quand les relations entre les parents sont mauvaises (depuis plusieurs années déjà, à lire les allégués du père à ce sujet).
B.________ est actuellement âgée de quatorze ans. On peut en principe présumer de la capacité de discernement dun enfant de cet âge (arrêt du TF du27.04.2021 [5A_281/2020]cons. 1.3.2) et, dans le cas despèce, rien ne permet de penser que cette capacité de discernement ne serait pas donnée, en particulier pour lexpression de ses souhaits quant à sa propre prise en charge. Comme la relevé le premier juge, B.________ sest exprimée clairement en faveur de lattribution de la garde à la mère, tout en disant ce qui nest pas contradictoire quelle aimait également son père et que celui-ci lui apprenait des choses. Elle a expliqué pourquoi, ceci de manière crédible, en particulier quant à une plus grande proximité avec la mère. Ses motifs ne sont pas irrelevants. Si on peut admettre que B.________ éprouve peut-être des craintes infondées envers une nouvelle organisation, le fait est que les souhaits forcément en partie subjectifs dune adolescente de cet âge, capable de discernement, doivent peser dun poids certain dans la balance. Il paraît dailleurs dans lintérêt du père, vu la bonne relation quil entretient actuellement avec sa fille, quune solution de garde ne soit pas imposée à celle-ci contre sa volonté, par le fait du père.
Lassez large droit aux relations personnelles accordé au père par la décision entreprise permettrait à celui-ci de conserver une relation assez étroite avec sa fille, comme le maintien de lautorité parentale conjointe permet au père de participer aux décisions importantes concernant le suivi et lavenir de lenfant.
En définitive, il faut retenir que la solution retenue en première instance, soit lattribution à la mère de la garde sur B.________, est la plus conforme au bien de lenfant, en létat actuel des choses. Il est vrai que la solution est différente pour A.________, mais la différence se justifie notamment par les souhaits des deux enfants, leurs âges et leurs activités, tous différents, ainsi que par les liens plus étroits de B.________ avec sa mère quavec son père. On peut relever quavec le système mis en place, frère et sur vivront toujours dans la même localité, à 450 mètres de distance à pied dans les moments où le frère sera chez son père et la sur chez sa mère, et quils pourront sans doute se voir aussi souvent quils le souhaiteront, pendant leurs loisirs respectifs (dont on peut relever quils les partagent de toute manière assez peu, vu la très forte implication de B.________ dans ses activités sportives et les intérêts différents de son frère). Cela étant, il est possible que la situation se modifie et rien nempêche les parties, en fonction de lévolution ultérieure, notamment en rapport avec les souhaits de B.________, dadapter la prise en charge dun commun accord et sans intervention du juge, dans la mesure où cela correspondrait aux aspirations du moment des enfants et de leurs parents.
Par ces motifs,LA COUR D'APPEL CIVILE
1.Rejette lappel et confirme la décision entreprise.
2.Met à la charge de lappelant les frais de la procédure dappel, arrêtés à 800 francs et couverts par lavance de frais déjà versée.
3.Condamne lappelant à verser à lintimée une indemnité de dépens de 2'000 francs pour la procédure dappel.
Neuchâtel, le 11 octobre 2021
Art. 298314CC
1Dans le cadre dune procédure de divorce ou dune procédure de protection de lunion conjugale, le juge confie à lun des parents lautorité parentale exclusive si le bien de lenfant le commande.
2Lorsquaucun accord entre les parents ne semble envisageable sur ce point, le juge peut aussi se limiter à statuer sur la garde de lenfant ainsi que sur les relations personnelles ou la participation de chaque parent à sa prise en charge.
2bisLorsquil statue sur la garde de lenfant, les relations personnelles ou la participation de chaque parent à la prise en charge de lenfant, le juge tient compte du droit de lenfant dentretenir régulièrement des relations personnelles avec ses deux parents.315
2terLorsque lautorité parentale est exercée conjointement, le juge examine, selon le bien de lenfant, la possibilité de la garde alternée, si le père, la mère ou lenfant la demande.316
3Il invite lautorité de protection de lenfant à nommer un tuteur si aucun des deux parents nest apte à assumer lexercice de lautorité parentale.
314Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013 (Autorité parentale), en vigueur depuis le 1erjuil. 2014 (RO2014357;FF20118315).
315Introduit par le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de lenfant), en vigueur depuis le 1erjanv. 2017 (RO20154299;FF2014511).
316Introduit par le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de lenfant), en vigueur depuis le 1erjanv. 2017 (RO20154299;FF2014511).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Arrêt du Tribunal Fédéral
Arrêt du 22.04.2022 [5A_932/2021]
Extrait des considérants :
3.a) Daprès l'article298 al. 2ter CC, applicable aux mesures protectrices de lunion conjugale, lorsque l'autorité parentale est exercée conjointement, l'autorité de protection de l'enfant en loccurrence, le juge civil examine, selon le bien de l'enfant, la possibilité de la garde alternée, si le père, la mère ou l'enfant le demande.
b) Daprès la jurisprudence (arrêts du TF du12.07.2021 [5A_648/2020]cons. 3.2.1 et du19.01.2021 [5A_991/2019]cons. 5), la garde alternée est la situation dans laquelle les parents exercent en commun l'autorité parentale, mais se partagent la garde de l'enfant d'une façon alternée pour des périodes plus ou moins égales, pouvant être fixées en jours ou en semaines, voire en mois. Bien que l'autorité parentale conjointe soit désormais la règle et qu'elle comprenne le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant, elle n'implique pas nécessairement l'instauration d'une garde alternée. L'autorité compétente doit néanmoins examiner, nonobstant et indépendamment de l'accord des parents quant à une garde alternée, si celle-ci est possible et compatible avec le bien de l'enfant. Le bien de l'enfant constitue en effet la règle fondamentale en matière d'attribution des droits parentaux, les intérêts des parents devant être relégués au second plan.
Concrètement, le Tribunal fédéral retient (arrêt du 19.01.2021 précité, cons. 5.1.2) que l'autorité compétente doit évaluer, sur la base de la situation de fait actuelle ainsi que de celle qui prévalait avant la séparation des parties, si l'instauration d'une garde alternée est effectivement à même de préserver le bien de l'enfant. À cette fin, elle doit en premier lieu examiner si chacun des parents dispose de capacités éducatives et s'il existe une bonne capacité et volonté de ceux-ci de communiquer et coopérer, compte tenu des mesures organisationnelles et de la transmission régulière d'informations que nécessite ce mode de garde. À cet égard, on ne saurait déduire une incapacité à coopérer entre les parents du seul refus d'instaurer la garde alternée. En revanche, un conflit marqué et persistant entre eux portant sur des questions liées à l'enfant laisse présager des difficultés futures de collaboration et aura en principe pour conséquence d'exposer de manière récurrente l'enfant à une situation conflictuelle, ce qui pourrait apparaître contraire à son intérêt. Si les parents disposent tous deux de capacités éducatives, l'autorité compétente doit dans un deuxième temps évaluer les autres critères d'appréciation pertinents pour l'attribution de la garde à l'un des parents. Au nombre des critères essentiels pour cet examen, entrent en ligne de compte la situation géographique et la distance séparant les logements des deux parents, la capacité et la volonté de chaque parent de favoriser les contacts entre l'autre parent et l'enfant, la stabilité que peut apporter à l'enfant le maintien de la situation antérieure en ce sens notamment qu'une garde alternée sera instaurée plus facilement lorsque les deux parents s'occupaient de l'enfant en alternance déjà avant la séparation , la possibilité pour chaque parent de s'occuper personnellement de l'enfant, l'âge de ce dernier et son appartenance à une fratrie ou à un cercle social ainsi que le souhait de l'enfant s'agissant de sa propre prise en charge quand bien même il ne disposerait pas de la capacité de discernement à cet égard. Ces critères d'appréciation sont interdépendants et leur importance varie en fonction du cas d'espèce. Ainsi les critères de la stabilité et de la possibilité pour le parent de s'occuper personnellement de l'enfant auront un rôle prépondérant chez les nourrissons et les enfants en bas âge, alors que l'appartenance à un cercle social sera particulièrement importante pour un adolescent. La capacité de collaboration et de communication des parents est, quant à elle, d'autant plus importante lorsque l'enfant concerné est déjà scolarisé ou qu'un certain éloignement géographique entre les domiciles respectifs des parents nécessite une plus grande organisation. Si l'autorité compétente arrive à la conclusion qu'une garde alternée n'est pas dans l'intérêt de l'enfant, elle devra alors déterminer auquel des deux parents elle attribue la garde en tenant compte, pour l'essentiel, des mêmes critères d'évaluation et en appréciant, en sus, la capacité de chaque parent à favoriser les contacts entre l'enfant et l'autre parent.
Le principe est que les membres dune fratrie ne doivent pas être séparés. Cependant, rien ne soppose à des solutions de garde différentes quand il faut tenir compte dune différence dâge, ainsi que de besoins, de liens émotionnels et de souhaits différents des enfants (arrêt du TF du21.06.2021 [5A_730/2020]cons. 3.3.1.1). En dautres termes, des exceptions au principe peuvent être justifiées par des raisons objectives, notamment la volonté de lenfant formée de manière autonome, sil nexiste aucun doute ; une telle volonté doit avoir un poids important lorsque lenfant a un âge assez avancé, par exemple quatorze ans (arrêt du TF du29.07.2021 [5A_558/2021]cons. 3).
En la matière, l'autorité compétente, qui connaît le mieux les parties et le milieu dans lequel vit l'enfant, dispose d'un large pouvoir d'appréciation (arrêt du 19.02.2021 précité, cons. 5.1.3).
c) En lespèce, chacun des deux parents dispose de capacités éducatives, ce que lappelant admet. On ne peut pas suivre ce dernier quand il prétend que jusquà la séparation effective, il soccupait exclusivement de léducation sociale et comportementale en lien avec les enfants. Les parents ont peut-être des méthodes déducation différentes, mais il nest pas vraisemblable que la mère naurait contribué en aucune manière à léducation sociale et comportementale des enfants. Il est en outre possible que lépouse, qui na pas suivi sa scolarité en Suisse, ne connaisse pas de manière approfondie le contenu de lenseignement qui y est prodigué, mais cela ne peut pas signifier que ses capacités éducatives, au sens où lentend la jurisprudence, seraient insuffisantes ou même significativement inférieures à celles du mari. Bien des parents ne sont sans doute pas ou plus capables de résoudre une équation du deuxième degré à une inconnue ou de disserter sur la bataille de Morgarten (matières enseignées à lécole secondaire), sans pour autant que lon puisse mettre en doute leurs capacités éducatives. Dans son complément à sa réponse du 7 juillet 2021, le père exposait que B.________ avait beaucoup de facilité à lécole,« grâce à ses hautes capacités et son fort potentiel, même si elle ne travaill[ait] pas du tout à la maison depuis plus dune année ». Un suivi intensif du travail scolaire de B.________ ne semble donc pas nécessaire, en tout cas en létat actuel des choses. Si la garde sur B.________ était attribuée à la mère, lenfant pourrait au demeurant, en cas de besoin, se rendre chez son père pour faire des devoirs scolaires avec son aide, vu la proximité des domiciles des parents (cf. plus loin).
Les parents, malgré les conflits qui les opposent, sont capables de communiquer et coopérer dans la mesure nécessaire au suivi des enfants et aux décisions qui doivent être prises à leur sujet. Des problèmes à cet égard ne peuvent pas justifier le refus dune garde alternée. Le raisonnement du Tribunal civil à ce sujet est contradictoire quand il considère en substance, sagissant de B.________, quun important conflit et labsence de dialogue entre les parents constitueraient des facteurs sopposant à une garde alternée, tout en ordonnant un tel mode de garde pour A.________. Au surplus, on peut espérer que la séparation, maintenant effective par la constitution de deux domiciles séparés, permettra aux parents, à terme, denvisager plus sereinement leurs relations.
Les logements des deux parents se trouvent dans la même localité, à Z.________, respectivement rue [ccc] et rue [ddd]. Le trajet à pied entre ces deux lieux nest que de 450 mètres, comme on peut le constater sur lapplication« Plans »de nimporte quel smartphone. La situation géographique et la distance séparant les logements des deux parents sont donc assez idéales pour une garde alternée.
Aucun des parents ne soutient que lautre naurait pas la capacité et la volonté de favoriser les contacts avec lui ou elle.
Jusquà la toute récente séparation effective, la mère nexerçait pas de véritable activité professionnelle, alors que le père travaillait à 100 %. Dès lors, il faut admettre que la mère, concrètement, soccupait forcément bien plus des enfants que le père. On ne peut donc pas considérer que les deux parents s'occupaient de l'enfant en alternance déjà avant la séparation, même si le père sinvestissait sans doute pour eux dans la mesure de ses possibilités pratiques, en particulier pour leurs loisirs. À cet égard, le maintien de la situation antérieure apporterait à B.________ une plus grande stabilité quune garde alternée.
En létat actuel des choses au moins, la disponibilité de la mère reste nettement plus importante que celle du père, en ce sens que la première nexerce pas de véritable activité professionnelle et est donc assez disponible (au demeurant, elle a une voiture qui lui permet de se déplacer facilement pour suivre les enfants dans leurs activités), alors que le second travaille à plein temps, en partie hors canton (même sil pouvait effectuer du télétravail à domicile deux à trois jours par semaine, cela naugmenterait pas sa disponibilité de manière décisive, car le temps de présence au domicile ne pourrait pas être entièrement consacré à soccuper des enfants). Il est sans doute important quà son âge, B.________ puisse encore bénéficier dune grande disponibilité de la part du parent gardien, notamment pour son accompagnement général et les divers déplacements que ses activités impliquent, ses besoins à cet égard nétant pas les mêmes que ceux dun garçon âgé de dix-sept ans déjà et donc presque majeur.
La jurisprudence fédérale citée plus haut névoque certes pas le critère dune relation plus étroite avec lun ou lautre des parents, mais il tombe sous le sens quil est conforme au bien de lenfant de prendre en compte, pour les décisions quant à la garde, les affinités particulières de celui-ci avec lun ou lautre de ses parents (liens émotionnels). Une adolescente a un intérêt évident à passer plus de temps avec celui de ses parents dont elle se sent la plus proche. Dans le cas despèce, il nest pas contesté que B.________ a une relation plus étroite avec sa mère quavec son père, même si elle aime aussi ce dernier. A.________ a dailleurs expliqué, lors de son audition par le juge, quelle avait beaucoup besoin de sa mère (cf. le procès-verbal de laudience du 9 juillet 2021, avec des précisions du juge quant aux déclarations de A.________).
Que le père ait entrepris de nombreuses activités intéressantes avec ses enfants, activités auxquelles la mère na pas toujours participé, nest pas relevant. Il est dans lordre des choses que quand des enfants passent lessentiel de leur temps hors scolaire avec leur mère, entièrement disponible, le père entreprenne parfois, seul avec les enfants, des activités durant le temps libre que lui laisse un emploi à 100 %, ne serait-ce que pour laisser à la mère des espaces dans lesquels elle peut se consacrer à autre chose que le suivi des enfants. Lappréciation serait différente si la mère sétait délibérément abstenue, par mauvaise volonté ou par désintérêt pour les enfants, de participer avec ceux-ci et le père à toute activité hors du domicile, mais rien au dossier ne permet de lenvisager. Par ailleurs, on peut comprendre que les parents naient pas les mêmes goûts quant aux activités de loisirs et quil est assez normal quils entreprennent parfois de telles activités séparément, avec des adolescents, ceci dautant plus quand les relations entre les parents sont mauvaises (depuis plusieurs années déjà, à lire les allégués du père à ce sujet).
B.________ est actuellement âgée de quatorze ans. On peut en principe présumer de la capacité de discernement dun enfant de cet âge (arrêt du TF du27.04.2021 [5A_281/2020]cons. 1.3.2) et, dans le cas despèce, rien ne permet de penser que cette capacité de discernement ne serait pas donnée, en particulier pour lexpression de ses souhaits quant à sa propre prise en charge. Comme la relevé le premier juge, B.________ sest exprimée clairement en faveur de lattribution de la garde à la mère, tout en disant ce qui nest pas contradictoire quelle aimait également son père et que celui-ci lui apprenait des choses. Elle a expliqué pourquoi, ceci de manière crédible, en particulier quant à une plus grande proximité avec la mère. Ses motifs ne sont pas irrelevants. Si on peut admettre que B.________ éprouve peut-être des craintes infondées envers une nouvelle organisation, le fait est que les souhaits forcément en partie subjectifs dune adolescente de cet âge, capable de discernement, doivent peser dun poids certain dans la balance. Il paraît dailleurs dans lintérêt du père, vu la bonne relation quil entretient actuellement avec sa fille, quune solution de garde ne soit pas imposée à celle-ci contre sa volonté, par le fait du père.
Lassez large droit aux relations personnelles accordé au père par la décision entreprise permettrait à celui-ci de conserver une relation assez étroite avec sa fille, comme le maintien de lautorité parentale conjointe permet au père de participer aux décisions importantes concernant le suivi et lavenir de lenfant.
En définitive, il faut retenir que la solution retenue en première instance, soit lattribution à la mère de la garde sur B.________, est la plus conforme au bien de lenfant, en létat actuel des choses. Il est vrai que la solution est différente pour A.________, mais la différence se justifie notamment par les souhaits des deux enfants, leurs âges et leurs activités, tous différents, ainsi que par les liens plus étroits de B.________ avec sa mère quavec son père. On peut relever quavec le système mis en place, frère et sur vivront toujours dans la même localité, à 450 mètres de distance à pied dans les moments où le frère sera chez son père et la sur chez sa mère, et quils pourront sans doute se voir aussi souvent quils le souhaiteront, pendant leurs loisirs respectifs (dont on peut relever quils les partagent de toute manière assez peu, vu la très forte implication de B.________ dans ses activités sportives et les intérêts différents de son frère). Cela étant, il est possible que la situation se modifie et rien nempêche les parties, en fonction de lévolution ultérieure, notamment en rapport avec les souhaits de B.________, dadapter la prise en charge dun commun accord et sans intervention du juge, dans la mesure où cela correspondrait aux aspirations du moment des enfants et de leurs parents.
Par ces motifs,LA COUR D'APPEL CIVILE
1.Rejette lappel et confirme la décision entreprise.
2.Met à la charge de lappelant les frais de la procédure dappel, arrêtés à 800 francs et couverts par lavance de frais déjà versée.
3.Condamne lappelant à verser à lintimée une indemnité de dépens de 2'000 francs pour la procédure dappel.
Neuchâtel, le 11 octobre 2021
Art. 298314CC
1Dans le cadre dune procédure de divorce ou dune procédure de protection de lunion conjugale, le juge confie à lun des parents lautorité parentale exclusive si le bien de lenfant le commande.
2Lorsquaucun accord entre les parents ne semble envisageable sur ce point, le juge peut aussi se limiter à statuer sur la garde de lenfant ainsi que sur les relations personnelles ou la participation de chaque parent à sa prise en charge.
2bisLorsquil statue sur la garde de lenfant, les relations personnelles ou la participation de chaque parent à la prise en charge de lenfant, le juge tient compte du droit de lenfant dentretenir régulièrement des relations personnelles avec ses deux parents.315
2terLorsque lautorité parentale est exercée conjointement, le juge examine, selon le bien de lenfant, la possibilité de la garde alternée, si le père, la mère ou lenfant la demande.316
3Il invite lautorité de protection de lenfant à nommer un tuteur si aucun des deux parents nest apte à assumer lexercice de lautorité parentale.
314Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013 (Autorité parentale), en vigueur depuis le 1erjuil. 2014 (RO2014357;FF20118315).
315Introduit par le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de lenfant), en vigueur depuis le 1erjanv. 2017 (RO20154299;FF2014511).
316Introduit par le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de lenfant), en vigueur depuis le 1erjanv. 2017 (RO20154299;FF2014511).