Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.X.________, né en 1970, et Y.________, née en 1977, se sontmariés le 23 août 2003 à Kiev/Ukraine. Un enfant est issu de leur union, à savoir A.________, né en 2004 à Kiev. Le couple et lenfant vivent désormais en Suisse.
B.a) Le8 mai 2019, lépoux a saisi le Tribunal civil dune requête de mesures protectrices de lunion conjugale tendant notamment à ce quil soit constaté que les parties vivent séparées depuis le 1ermai 2019, à ce que le domicile conjugal et la garde de lenfant lui soient attribués et à ce que lépouse soit condamnée à verser une contribution dentretien de 941 francs par mois correspondant à lentretien convenable de lenfant.
b) Au terme de sa réponse du 16 août 2019, lépouse a notamment conclu à ce quela garde exclusive sur lenfant A.________ lui soit attribuée, à ce que lépoux soit condamné à verser, dès le 1erjuin 2019, une contribution dentretien de 950 francs par mois correspondant à lentretien convenable de lenfant, allocations familiales en sus, ainsi quune contribution dentretien de 2'850 francs par mois en sa faveur; à être autorisée à se rendre au domicile conjugal une fois par semaine pour soccuper des deux chats, dentente entre les parties, à être autorisée à promener le chien une fois par semaine, dentente entre les parties; à ce que lépoux soit condamné à lui verser uneprovisio ad litemde 4'000 francs, subsidiairement à être mise au bénéfice de lassistance judiciaire.
c) Une audience a eu lieu le 6 juillet 2020 (procès-verbal en préambule du dossier). Les parties sont parvenues à un accord ratifié par la juge civilepour valoir accord provisoire et partiel sur mesures protectrices de lunion conjugale prévoyant notamment que les parties étaient en droit de vivre séparées, ce qui était le cas depuis le 1ermai 2019; lattribution du domicile conjugal (sis route [ ..] à Z.________) à lépoux; lattribution provisoire à lépoux de la garde de lenfant A.________, situation qui prévaut en fait depuis la séparation, mais à laquelle lépouse soppose depuis la même date; lengagement des parties à entamer des pourparlers transactionnels après laudition de A.________ par la juge et la réception de toutes les pièces utiles à létablissement de leurs situations financières respectives ainsi quà celle de A.________.
d) La juge civile a entendu A.________ le 20 juillet 2020 et les parties ont déposé différentes pièces et observations.
e) Au terme de ses «observations finales» du 6 octobre 2020, lépouse a notamment concluà ce que lépoux soit condamné à verser, dès le 1ermai 2019, une contribution dentretien de 1'050 francs par mois correspondant à lentretien convenable de lenfant, allocations familiales en sus, ainsi quune contribution dentretien de 2'460 francs par mois en sa faveur. Elle reprenait ses conclusionsdu 16 août 2019 relatives aux chats et au chien.
f) Le 9 octobre 2020, lépoux a notamment conclu au rejet des conclusions de lépouse et à la condamnation de celle-ci à verser une contribution dentretien de 948.60 francs en faveur de A.________. Le 19 octobre 2020, il a déposé des observations en rapport avec les animaux domestiques.
g) Les parties ont encore déposé des observations les 2 novembre 2020, 23 novembre 2020, 30 décembre 2020, 25 janvier 2021, 28 janvier 2021 et 17 février 2021 (époux), respectivement les 6 novembre 2020, 23 décembre 2020, 18 janvier 2021 et 4 février 2021 (épouse), dont certaines comprenant des allégués nouveaux, avec de nouveaux moyens de preuve. Dans lintervalle, la gestion du dossier a été reprise par un nouveau juge, dès le 27 janvier 2021.
C.Le 25 juin 2021, le Tribunal civil a rendu une décision de mesures protectrices de lunion conjugale ayant le dispositif suivant :
«1.Prend acte de laccord provisoire et partiel sur mesures protectrices de lunion conjugale conclu par les parties le 6 juillet 2020.
2. Attribue à X.________ la garde exclusive sur lenfant A.________, né en 2004.
3. Dit que le droit de visite de Y.________ sexercera dentente entre les parties le plus largement possible et, à défaut dentente, à raison dun week-end sur deux ainsi que la moitié des vacances scolaires et des jours fériés usuels en alternance.
4. Dit que lentretien convenable de A.________, déduction faite des allocations familiales par CHF 220.00, est fixé comme suit :
ØCHF 813.00 du 1erjuin 2019 au 31 décembre 2019;
ØCHF 820.00 du 1erjanvier 2020 au 31 août 2021;
ØCHF 934.00 dès le 1erseptembre 2021.
5. Fixe la contribution dentretien, à verser, mensuellement et davance, en mains de X.________, en faveur de A.________, par Y.________, à CHF 420.00 du 1erseptembre 2021 au 30 septembre 2021 puis à CHF 940.00 dès le 1eroctobre 2021, éventuelles allocations familiales en sus.
6. Condamne X.________ à verser à Y.________, sous déduction des éventuels montants dores et déjà versés pour les primes dassurance maladie, une contribution dentretien de :
ØCHF 2067.00du 1erjuin au 31 août 2019;
ØCHF 2519.00du 1erseptembre 2019 au 31 décembre 2019;
ØCHF 2'487.00du 1erjanvier 2020 au 31 août 2020;
ØCHF 980.00du 1erseptembre 2020 au 30 avril 2021;
ØCHF 1'096.00du 1ermai 2021 au 31 août 2021;
ØCHF 977.00du 1erseptembre au 30 septembre 2021;
ØCHF 1'180.00dès le 1eroctobre 2021.
7. Dit que Y.________ pourra se rendre en Ukraine avec lenfant A.________, au moins deux fois par année, durant les vacances scolaires.
8. Autorise Y.________ à se rendre au domicile conjugal une fois par semaine pour soccuper des deux chats, dentente entre les parties.
9. Dit que Y. ________ bénéfice dun droit de visite sur le chien des parties à raison dun week-end sur deux, sauf durant les vacances de Y.________.
10. Rejette, respectivement déclare irrecevable toutes autres ou plus amples conclusions.
11. Arrête les frais de justice à CHF 1'400.00 et les met pour moitié à la charge de chacune des parties, les dépens étant compensés, sous réserve des règles sur lassistance judiciaire».
À lappui de ce dispositif, le juge civil a notamment retenu ce qui suit.
C.1Fixation des contributions dentretien
a) Le coût direct dentretien de A.________, correspondant à son minimum vital, sa part au loyer du père, ses primes dassurance-maladie de base et complémentaire, son abonnement de transports publics, sa charge fiscale et la cotisation à son club sportif, sous déduction des allocations familiales, était de813 francsdu 1erjuin au 31 décembre 2019, 820 francsdu 1erjanvier 2020 au 31 août 2021, puis 934 francs dès le 1erseptembre 2021.
b) Lépoux réalisait un salaire mensuel net de 6'635.42 francs et ses charges totalisaient :
Ø3'454.30 francs du 1erjuin au 31 août 2019 (minimum vital de 1'350 francs; loyer de 608 francs; assurance-maladie de 498.30 francs; frais de déplacement de 675 francs; frais de repas de 173 francs; charge fiscale estimée à 150 francs), doù un disponible de 3'181 francs durant cette période;
Ø3'304.30 francs du 1erseptembre au 31 décembre 2019, le premier juge nayant retenu aucune charge fiscale durant cette période «dans la mesure où la situation financière des parties est très serrée», doù un disponible de 3'332 francs durant cette période;
Ø3'328.75 francsdu 1erjanvier au 31 août 2020 (la prime dassurance-maladie est passée à 522.75 francs; aucune charge fiscale na été retenue, pour la même raison quau paragraphe précédent), doù un disponible de 3'307 francs durant cette période;
Ø3'638.75 francs du 1erseptembre 2020 au 31 août 2021 (prise en compte dune charge fiscale estimée à 310 francs),doù un disponible de 2'997 francs durant cette période;
Ø3'678.75 francs dès le 1erseptembre 2021 (la charge fiscale estimée passe à 350 francs), doù un disponible de 2'957 francs dès cette date.
c) La situation de lépouse était la suivante.
aa) Jusquau 31 août 2019, lépouse réalisait un salaire mensuelnet moyen de 1'829 francs pour une activité à 50 % au service de B.________ Sàrl, laquelle avait résilié son contrat de travail le 19 juillet 2019. Elle avait recommencé à exercer une activité lucrative le 1erseptembre 2020, soit une activité indépendante, laquelle lui avait permis de réaliser un revenu mensuel net moyen denviron 3'751 francs. Elle avait toutefois volontairement cessé cette activité le 15 janvier 2021. Entre le 1erjanvier et le 31 août 2021, un revenu hypothétique de 3'751 francs devait lui être imputé. Dès le 1erseptembre 2021, ce revenu hypothétique devait passer à 4'642 francs, en référence à la rémunération quelle pourrait obtenir dune activité salariée à plein temps dans le commerce de détail.
Lépouse avait en outre rempli un mandat politique entre 2017 et 2021, activité qui était rémunérée à hauteur de 325 francs par mois, si bien quil fallait retenir des revenus mensuels de 2'154 francs du 1ermai au 31 août 2019; 325 francs du 1erseptembre 2019 au 31 août 2020; 4'076 francs du 1erseptembre 2020 au 30 avril 2021, 3'751 francs du 1ermai au 31 août 2021, puis 4'642 francs dès le 1erseptembre 2021.
bb) Dès la séparation des parties (1ermai 2019), lépouse avait emménagé dans un appartement de 6 pièces avec son compagnon C.________, à qui elle versait un loyer de 1'800 francs par mois au titre de sous-location. Ce montant était toutefois disproportionné par rapport à ses revenus, si bien quil devait être ramené à 1'282 francs dès le 1eroctobre 2021, vu les termes et délais de résiliation prévus dans le contrat de sous-location. Les charges de lépouse totalisaient donc :
Ø4'021.15 francs du 1ermai au 31 août 2019 (minimum vital de 850 francs; loyer de 1'800 francs, assurance-maladie de base par 483.70 francs; assurance complémentaire par 142.05 francs; frais de déplacement par 121.40 francs; charge fiscale estimée à 624 francs), doù un manco de 1'867.15 francs (2'154 4'021.15) durant cette période;
Ø3'397.15 francsdu 1erseptembre 2019 au 31 août 2020, le premier juge nayant retenu aucune charge fiscale durant cette période «dans la mesure où la situation financière des parties est très serrée», doù un manco de 3'072.15 francs (325 3'397.15) durant cette période;
Ø4'257.15francsdu 1erseptembre 2020 au 30 avril 2021 (le juge civil ayant retenu une charge fiscale de 860 francs), doù un manco de 181.15 francs (4'076 4'257.15)durant cette période;
Ø4'127.15francsdu 1ermai au 31 août 2021 (la charge fiscale estimée passant à 730 francs), doù un manco de 376.15 francs (3'751 4'127.15)durant cette période;
Ø4'221.15 francsdu 1erau 30 septembre 2021 (la charge fiscale estimée passant à 824 francs), doù un disponible de 420.85 francs (4'642 4'221.15) ce mois-là;
Ø3'703.15 francs dès le 1eroctobre 2021 (le loyer passant à 1'282 francs), doù un disponible de 938.85 francs (4'642 3'703.15) dès cette date.
d)Du 1erjuin 2019 au 31 août 2021, lexcédent de lépoux devait servir à couvrir en premier lieu le minimum vital de A.________, puis le découvert de lépouse. Lépoux devait en conséquence verser à lépouse une contribution dentretien mensuelle de :
Ø2'067 francs du 1erjuin au 31 août 2019 (disponible de lépoux [3'181 francs] coûts directs de A.________ [813 francs] = 2'368 francs, la contribution dentretien représentant le manco de lépouse [1'867.15 francs] + 2/5edu solde [2/5ex 500.85 francs]);
Ø2519 francs du 1erseptembre 2019 au 31 décembre 2019 (disponible de lépoux [3'332 francs] coûts directs dA.________ [813 francs] = CHF 2'519 francs, la contribution dentretien correspondant au montant du disponible de lépoux);
Ø2'487 francs du 1erjanvier 2020 au 31 août 2020 (disponible de lépoux [3'307 francs] coûts directs de A.________ [820 francs] = 2'487 francs, la contribution dentretien correspondant au montant du disponible de lépoux).
Ø980 francs du 1erseptembre 2020 au 30 avril 2021 (disponible de lépoux [2'997 francs] coûts directs de A.________ [820francs] déficit de lépouse [181.15francs] = 1'995.85francs, dont 2/5e= 798.34francs, 181.15 + 798.34 = 979.49);
Ø1'096francsdu 1ermai 2021 au 31 août 2021 (disponible de lépoux [2'997 francs] coûts directs de A.________ [820francs] déficit de la requise [376.15francs] = 1'800.85, dont 2/5e= 720.34francs, 376.15 + 720.34 = 1'096.49).
e) En septembre 2021, lexcédent de lépouse devait servir en priorité à couvrir les coûts directs de A.________. Elle devait donc être condamnée à verser une contribution arrondie à 420 francs, éventuelles allocations familiales en sus.
Lépoux devait quant à lui prendre à sa charge le solde de lentretien de A.________, soit 514 francs (934 420). Lexcédent du couple (2'443 francs) devant être partagé à raison de 2/5een faveur de lépouse, lépoux devait verser à lépouse une contribution dentretien arrondie à 977 francs ce mois-là.
f) Dès le 1eroctobre 2021, la totalité de lexcédent de lépouse (arrondi à 940 francs) devait être versé à A.________, éventuelles allocations familiales en sus. Lexcédent disponible du couple (2'957 francs) devait être partagé à raison de 2/5een faveur de lépouse, si bien que lépoux devait lui verser une contribution dentretien arrondie à 1'180 francs.
C.2Sort des animaux domestiques
a)Le premier juge a admis la conclusion de lépouse tendant à ce quelle puisse se rendre au domicile conjugal une fois par semaine pour soccuper des deux chats, dentente entre les parties, au motif que lépoux ne semblait pas sy opposer, «au vu de lécrit de son mandataire du 19 octobre 2020».
b) Quant au chien, lépoux semblait insinuer (toujours dans son écrit coté) que lépouse en était propriétaire, mais il ne le prouvait pas. Un courrier du vétérinaire du8 novembre 2020 qualifiait au contraire lépoux de propriétaire responsable et affectueux, qui prenait son rôle très au sérieux.
À mesure que lépouse ne souhaitait pas que ce chien lui soit confié, les parties semblaient admettre que le chien demeure auprès de lépoux. Sous langle du bien-être de lanimal, lépoux offrait en outre un cadre de vie favorable au chien, si bien que ce dernier pouvait demeurer dans le domicile conjugal, auquel il était habitué.
Le premier juge a admis la conclusion de lépouse relative au chien en déduisant des pièces cotées D. 71 et D. 79 que lépoux ne sy opposait pas.
D.Lépoux forme appel contre ce jugement le 7 juillet 2021, en concluant, sous suite de frais et dépens, à lannulation des chiffres 5, 6, 8 et 9 de son dispositif (conclusion n° 3);à ce que lépouse soit condamnée à verser une contribution dentretien en faveur de A.________ de 940 francs par mois dès le1erseptembre 2020 (conclusion n° 4); à ce quil soit donné acte à lépoux «que la contribution d'entretien versée à [lépouse], sous déduction des éventuels montants d'ores et déjà versés pour les primes d'assurance maladie est de CHF 1'349.15 du 1erjuin 2019 au 31 août 2019 et de CHF 725.15 du 1erseptembre 2019 au 31 août 2020» (conclusion n° 5); à ce quun délai de 10 jours soit imparti à lépouse pour «prendre ses deux chats», dune part (conclusion n° 6), et son chien, dautre part (conclusion n° 7). Il demande aussi à ce que leffet suspensif soit accordé à lappel, «à tout le moins pour l'arriéré, à mesure que la somme que l'appelée devrait rembourser serait perdue, compte tenu du fait de ses modestes revenus et d'une propension excessive à dépenser ce qu'elle a».
À lappui de sa démarche, il reproche au premier juge, en résumé, davoir fixé le début de la contribution dentretien due par lépouse à A.________ au 1eroctobre 2021, alors que lintéressée présentait un disponible lui permettant de s'acquitter de cette contribution dès le 1erseptembre 2020; davoir fait primer les contributions fiscales sur les contributions dentretien dues à A.________; de navoir retenu aucune charge fiscale pour lépoux entre le 1erseptembre 2019 et le 31 août 2020, alors même que, durant cette période, lintéressé avait payé les acomptes réclamés par le fisc, tout en subvenant seul aux besoins de A.________, avec son disponible; de navoir pas retenu, au titre de charge de lépoux, le montant de 600 francs par mois payé par lépoux à sa fille du 1erjuin 2019 au 1erseptembre 2021; quentre le 1erseptembre 2019 et le 31 août 2020, lépouse aurait pu bénéficier dun revenu mensuel de 2'154 francs, en sus de ses indemnités de députée; que le montant de 1'800 francs correspondant à la part de loyer de lépouse pour le luxueux appartement deC.________ était déraisonnable, respectivement largement excessif compte tenu des revenus de lépoux, ce que lépouse savait dès le départ, soit dès le 1erjuillet 2019, et non dès la date du 1erseptembre 2021 retenue par le premier juge pour arrêter le loyer de lépouse à 1'282 francs. Sagissant enfin des animaux, ils sont la propriété de lépouse, si bien quelle doit les récupérer; il ne saurait être question dun droit de visite, quand bien même C.________ serait allergique.
E.Au terme de ses déterminations du 19 août 2021, lépouse conclut préalablement à loctroi de lassistance judiciaire et au refus de leffet suspensif; principalement à ce que lappel soit déclaré irrecevable et subsidiairement à son rejet; à ce que l époux soit condamné aux frais de la cause; à ce que lépoux soit condamné à lui verser une indemnité de dépens de 1'243.95 francs, sous réserve des règles de lassistance judiciaire. Ses arguments seront exposés en tant que de besoin dans les considérants ci-après.
F.Par ordonnance du 20 août 2021, le juge instructeur a notifié la réponse et ses annexes à lappelant, dit que la cause serait tranchée ultérieurement, sur pièces et sans débats, sous réserve du droit inconditionnel de réplique à exercer, le cas échéant, dans les 10 jours, et accordé partiellement l'effet suspensif à lappel, s'agissant du chiffre 6 du dispositif de la décision querellée, non pas pour les pensions courantes, mais pour les contributions arriérées jusquau 30 juin 2021, sous réserve des montants que lappelant admet devoir à lintimée, soit, sous déduction des éventuels montants déjà versés, 1'349.15 francs du 1erjuin au 31 août 2019, puis 725.15 francs du 1erseptembre 2019 au 31 août 2020.
G.Lépoux na pas répliqué dans le délai imparti.
C O N S I D E R A N T
1.Déposé par écrit et dans le délai légal (art.311 al. 1et 314 CPC), lappel est recevable à cet égard.
2.Lintimée conclut principalement à ce que lappel soit déclaré irrecevable, parce quinsuffisamment motivé. Concrètement, la structure du mémoire dappel ne permet pas de distinguer le droit des faits. En rapport avec la conclusion n° 4, on ne comprend pas comment le montant de 940 francs est calculé. Sagissant de la conclusion n° 5, lappelant se prévaut dune charge fiscale «de lordre de 500 francs par mois» sans proposer aucun calcul; il nexplique paspour quelle raison le refus de la prise encompte de sa charge fiscale, dune part, et de ses versements en faveur de sa fille majeure, dautre part, violerait le droit; il nexplique pas en quoi le premier juge aurait violé le droit en ne retenant pas pour lépouse un revenu hypothétique de 2'154 francs; il nexplique pas en quoi le premier juge aurait violé le droit en ne retenant pour lépouse un loyer inférieur à celui payé par 1'800 francs quà partir du 1eroctobre 2021; ilne propose aucun calcul relatif à la situation financière des parties. Enfin, les conclusions nos6 et 7 doivent être déclarées irrecevables au motif quelles sont nouvelles et ne respectent pas les conditions de l'article317 al. 2 CPC.
3.Lappel doit être motivé (art.311 al. 1 CPC). L'appelant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique. Même si l'instance d'appel applique le droit d'office (art. 57 CPC), le procès se présente différemment en seconde instance, vu la décision déjà rendue. L'appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner simplement à reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. Si ces conditions ne sont pas remplies, l'appel est irrecevable. Tel est notamment le cas lorsque la motivation de l'appel est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, avant la reddition de la décision attaquée, ou si elle ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée, ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance (arrêt du TF du09.07.2020 [5A_356/2020]cons. 3.2). Les exigences quant à la motivation sappliquent que la cause soit soumise à la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC) ou à la maxime inquisitoire (art. 55 al. 2, 243 al. 2 et 247 al. 2 CPC) (ATF 138 III 374cons. 4.3.1; cf. aussiJeandin,in: CR CPC, 2eéd., n. 3aadart. 311, avec les références). La motivation de lappel constitue une condition légale de recevabilité, qui doit être examinée d'office. Dès lors, si la validité d'un moyen de droit présuppose, en vertu d'une règle légale expresse, une motivation même minimale , en exiger une ne saurait constituer une violation du droit d'être entendu ou de l'interdiction du formalisme excessif. La motivation d'un acte de recours doit être entièrement contenue dans le mémoire de recours lui-même. Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement (arrêt du TF du21.08.2015 [5A_488/2015]cons. 3.2.2; cf. aussi arrêt du TF du20.06.2017 [4A_133/2017]cons. 2.2).
4.En lespèce, on relève demblée que la systématique du mémoire dappel ne facilite pas sa compréhension. Le titre «II. Rappel des faits pertinents» ne contient en effet quun seul sous-chapitre (intitulé «A. Généralités») mêlant allégués de fait (sans que lappelant nindique dans quel écrit il a allégué les faits en question en première instance, ni quels moyens de preuve permettraient de retenir ces faits) et griefs, et dans lequel les griefs sont de surcroît mélangés. Le chapitre intitulé «IV. Droit» lequel ne contient lui aussi quun seul sous-chapitre (intitulé «A. Motifs») est quant à lui rédigé de manière plus que sommaire («Ainsi que cela a été expliqué en faits, le droit de X.________ a été violé en tant qu'il n'a pas été tenu compte d'un loyer excessif, de la prise en charge du paiement effectif de ses impôts et de la prise en charge de l'enfant A.________») et ne reprend que certains des griefs exposés dans la partie intitulée «II. Rappel des faits pertinents» (voir le résumésupraFaits, let. D), si bien quil nest pas clair si, par-là, lappelant entend ou non limiter les griefs à ceux mentionnés dans la partie «IV. Droit / A. Motifs».
À cela sajoute encore que le mémoire dappel notamment le récapitulatif lacunaire figurant aux chiffres 25-33 du chapitre II/A dudit mémoire ne permet pas de comprendre, concrètement, quels sont lensemble des postes pris en compte par lappelant pour arrêter, en fonction des différentes périodes, les revenus et les charges des différents membres de la famille, dune part, et, sur cette base, comment les différentes contributions dentretien doivent être calculées, dautre part. Si on parvient encore à retracer la manière dont lappelant calcule le nouveau disponible de lépouse (en supposant ses griefs admis), la même chose ne vaut pas pour la suite du calcul relatif à limpact sur les contributions, avec le disponible de lépoux et lentretien convenable de lépouse soit tout le raisonnement, dans le cadre dune méthode de calcul claire et complète, que ce soit celle utilisée par le premier juge ou celle dite concrète en deux étapes imposée depuis novembre 2021 par le Tribunal fédéral pour déterminer les contributions d'entretien (arrêt du TF du11.11.2020 [5A_311/2019]cons. 7 et 8; on précise que dans le cas despèce, les contributions fixées par le premier juge couvrent plusieurs périodes dès le 1erjuin 2019, dont certaines entièrement révolues au moment de la communication de la nouvelle jurisprudence fédérale) , le chiffre 32 du mémoire dappel étant à cet égard insuffisant.
En sus des lacunes mises en avant ci-dessus, lappelant ne satisfait pas les exigences minimales de motivation en tant quil omet :
Øsagissant de sa prétendue charge fiscale «de lordre de CHF 500.00 par mois» : de chiffrer cette charge de manière précise et dindiquer sur quoi il se fonde pour justifier ce chiffre (p. ex. charge fiscale effective pour la période donnée, attestée par la décision de taxation définitive; évaluation au moyen du logiciel «clic and tax» ou de la calculette en ligne de lÉtat de Neuchâtel, en précisant quelles données sont introduites dans les différents champs système utilisé);
Øsagissant des 600 francs quil prétend avoir versés à sa fille majeure du 1erjuin 2019 au 1erseptembre 2021 : quand cet allégué a été présenté en première instance et quels sont les moyens de preuve attestant la réalité de ces versements durant cette période;
Øsagissant du loyer corrigé, dexpliquer les raisons pour lesquelles il pouvait et devait être retenu plus tôt que décidé par le premier juge les griefs généraux sur le train de vie de lintimée étant à cet égard insuffisants;
Øsagissant des prestations de lassurance-chômage auxquelles lépouse aurait prétendument eu droit du 1erseptembre 2019 au 31 août 2020, à hauteur de 2'154 francs par mois : quels sont les faits et quelles sont les dispositions légales fondant le droit de lépouse à une indemnité de chômage durant cette période; comment lépoux parvient au montant de 2'154 francs par mois pour cette indemnité.
En résumé, lappelant se contente de substituer sa propre appréciation (sans expliquer de manière claire et complète toutes les étapes de son raisonnement) à celle du premier juge (soigneusement motivée), ou plus, à substituer son propre résultat à celui du premier juge, sans exposer précisément, pour chaque point critiqué, en quoi le raisonnement du premier juge serait erroné et en quoi consisterait un raisonnement correct et complet, respectivement sans démonter par un calcul complet et explicite que le résultat quil avance est correct et comment il y parvient.
Ces éléments suffisent à sceller le sort de la recevabilité des conclusions nos4 et 5 de lappel. En effet, compte tenu des lacunes mises en évidence ci-dessus, ladverse partie nest pas mise en mesure de se déterminer efficacement sur les griefs de lappelant et partant de se défendre dans un esprit dégalité des armes. Quant au juge, il ne pourrait que tâcher de déduire un raisonnement complet dirigé contre certains aspects du jugement querellé, raisonnement que lappelant se dispense de présenter. Outre que ces efforts naboutiraient pas forcément à un résultat permettant de retomber sur les chiffres articulés par lappelant dans ses conclusions (cf. par ex. le chiffre 32 du mémoire dappel), cette manière de procéder désavantagerait lintimée dune manière totalement injustifiée, à mesure que celle-ci ne pourrait pas sattendre aux pistes de raisonnement suivies par la juridiction dappel, pistes quil incombe à lappelant de baliser, respectivement dexpliciter complètement. Vu ce qui précède, les conclusions nos4 et 5 de lappel sont irrecevables, au motif que lappel, à cet égard, ne respecte pas les exigences minimales de motivation ancrées à larticle311 al. 1 CPC.
5.Lintimée relève ensuite à juste titre que les conclusions n.6 et 7 du mémoire dappel nont à aucun moment été articulées en première instance.
5.1Aux termes de larticle317 al. 2 CPC, la demande ne peut être modifiée que si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et présente un lien de connexité avec la dernière prétention ou si la partie adverse consent à la modification de la demande, dune part (let. a), et si la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (let. b), dautre part.
5.2En loccurrence, lappelant nexpose pas en quoi ses conclusions nouvelles respecteraient les conditions de larticle317 al. 2 CPC, de sorte que lesdites conclusions doivent demblée être déclarées irrecevables. En tout état de cause, on ne voit pas ce qui aurait empêché lépoux de déposer devant la première instance ces conclusions, qui ne reposent manifestement ni sur des faits ni sur des moyens de preuve nouveaux.
6.Lépouse demande à être mise au bénéfice de lassistance judiciaire pour la procédure dappel.
6.1Loctroi dune telle assistance est subordonné à deux conditions cumulatives : dune part, le requérant ne doit pas disposer des ressources suffisantes; dautre part, sa cause ne doit pas paraître dépourvue de toute chance de succès (art. 117 CPC, qui reprend les conditions posées à lart. 29 al. 3 Cst. féd.). Lassistance judiciaire accordée en première instance ne sétend pas à la seconde instance cantonale, mais doit faire lobjet dune nouvelle requête pour cette dernière (art. 119 al. 5 CPC); dans ce cadre, le requérant doit notamment justifier de sa situation de fortune et de ses revenus; pour ce faire, il ne peut se contenter de renvoyer à la décision dassistance judiciaire de première instance, ni aux actes de la procédure (art. 119 al. 2 CPC; arrêts du TF du15.08.2017 [5A_502/2017], cons. 3.3; du18.07.2017 [5A_49/2017]cons. 3.2;Colombini,in: PC CPC, n. 25 s.adart. 119;Tappy,in: CR CPC, 2eéd., n. 20, 21 et 23adart. 119).
En lespèce, à lappui de sa requête au stade de la procédure dappel, lintimée ne dépose ni le formulaire de demande en usage dans le canton et disponible en ligne sur le site du pouvoir judiciaire dûment rempli , ni les annexes expressément mentionnées en page 7 de ce formulaire. Elle ne présente au surplus aucun allégué et aucun moyen de preuve permettant de renseigner de manière complète la Cour sur ses revenus et sa fortune. Ces considérations conduisent au rejet de sa demande (v.Glassey, Des conditions doctroi de lassistance judiciaire, in : Jusletter 9 décembre 2019, § 9 et les réf. citées), ce qui na en définitive que peu dimpact vu lallocation de dépens (v.infracons. 7.2).
7.Vu ce qui précède, lappel doit être déclaré irrecevable. Les frais (au sens large de lart. 95 al. 1 CPC) doivent être mis à la charge de lappelant (art. 106 al. 1 CPC).
7.1Les frais judiciaires seront réduits à 400 francs, pour tenir compte du fait que lexamen au fond ne sest pas avéré nécessaire.
7.2Lintimée a déposé un mémoire dhonoraires faisant état dun total de 1'243.95 francs. Ce montant na pas été critiqué par lappelant; il sera donc admis (art. 13 al. 1 et 60 ss de la loi fixant le tarif des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative [TFrais, RSN 164.1]).
Par ces motifs,LA COUR D'APPEL CIVILE
1.Déclare lappel irrecevable.
2.Rejette la demande dassistance judiciaire déposée par lintimée.
3.Arrête les frais de la présente procédure à 400 francs, montant couvert par le montant de lavance de frais de 1'200 francs versée par lappelant, et les met à la charge de ce dernier.
4.Invite le Greffe du Tribunal cantonal à restituer à lappelant le solde de lavance de frais versée, soit 800 francs, une fois le présent arrêt définitif et exécutoire.
5.Condamne lappelant à verser à lintimée, pour la procédure dappel, une indemnité de dépens de 1'243.95 francs.
Neuchâtel, le 22 septembre 2021
1Lappel, écrit et motivé, est introduit auprès de linstance dappel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 239).
2La décision qui fait lobjet de lappel est jointe au dossier.
151Rectifié par la Commission de rédaction de lAss. féd. (art. 58, al. 1, LParl;RS171.10).
1Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte quaux conditions suivantes:
a. ils sont invoqués ou produits sans retard;
b. ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui sen prévaut ait fait preuve de la diligence requise.
2La demande ne peut être modifiée que si:
a. les conditions fixées à lart. 227, al. 1, sont remplies;
b. la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux.