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Arrêt du Tribunal Fédéral
Arrêt du 03.08.2022 [4A_530/2021]
A.a) Le 28 juin 2019, agissant par la plume dun avocat, la société D.________ SA a saisi la Chambre de conciliation du Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers dune requête dirigée contre les sociétés C.________ et E.________ AG, en concluant à ce que ces dernières soient condamnées solidairement à lui payer 170'085.25 francs avec intérêts à 5 % lan dès le 15 juin 2016, sous suite de frais et dépens. Elle fondait sa requête sur un accident du travail subi par lun de ses ouvriers, et qui était dû selon elle à un système de levage défectueux du fabricant C.________, dont E.________ AG était le distributeur exclusif en Suisse.
b) Le 12 juillet 2019, la Chambre de conciliation du Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers, à Boudry, a cité les parties à une audience fixée au 29 août 2019.
c) Le 23 août 2019, agissant par la plume de lavocat F.________, E.________ AG a demandé à ce que ses organes soient dispensés de comparaître. Le 26 août 2019, Me F.________ a déposé une procuration en sa faveur.
B.Laudience de conciliation a eu lieu le 29 août 2019.
A.________, administrateur président de D.________ SA avec signature collective à deux, sy est présenté assisté de lavocat X.________ et a déposé une procuration signée par B.________, administrateur vice-président de D.________ SA avec signature collective à deux. Aux termes de ce document, daté du 29 août 2019, B.________ «confirm[ait] que A.________ ( ) [était] autorisé à négocier, transiger et représenter [D.________ SA] seul dans le cadre du litige qui loppose aux sociétés E.________ et C.________».
C.________ (représentée uniquement par lavocat G.________) et E.________ AG (représentée uniquement par Me F.________) ont conclu principalement à ce que la requête soit déclarée irrecevable, au motif que B.________ ne pouvait pas représenter seul D.________ SA. Subsidiairement, C.________ et E.________ AG concluaient au rejet de la requête.
Me X.________ a proposé que A.________ contresigne la procuration précitée. La juge a rejeté cette proposition, après que Mes G.________ et F.________ sy étaient opposés.
Me X.________ a alors proposé de faire venir un deuxième administrateur de D.________ SA «pour rétablir la situation», proposition que la juge a également rejetée, après opposition de Mes G.________ et F.________.
La juge a alors décidé de suspendre la procédure, en précisant quelle rendrait une autorisation de procéder ou rayerait laffaire du rôle en constatant le défaut de la partie demanderesse.
C.Par écrit du 29 août 2019, C.________ a conclu à ce que la cause soit rayée du rôle suite à labsence à laudience de la partie demanderesse.
Le 30 août 2019, D.________ SA a spontanément répondu quelle considérait avoir personnellement comparu, B.________ sétant exprimé en son nom par écrit et A.________ par oral ; il ne faisait aucun sens dexiger dun administrateur quil signe un document sautorisant lui-même à agir au nom de la société.
Le 17 septembre 2019, E.________ AG a écrit partager lanalyse de C.________ et conclu au classement du dossier.
Le 13 décembre 2019, la juge a délivré lautorisation de procéder, en précisant que D.________ SA était présente personnellement à laudience.
D.a) Le 10 mars 2020, D.________ SA a saisi le Tribunal civil dune demande en paiement dirigée contre C.________ et E.________ AG, et tendant à ce que celles-ci soient condamnées solidairement à lui payer 125'206.10 francs, avec intérêts à 5 % lan dès le 15 juin 2016. La demande reposait sur les mêmes faits que la requête en conciliation.
b) Le 16 avril 2020, C.________ a requis, par économie de procédure, une limitation de la réponse à la question de la validité de lautorisation de procéder. Le 22 avril 2020, E.________ AG a également demandé que la réponse soit limitée à la recevabilité de la demande. La juge civile a fait suite à ces requêtes le 24 avril 2020, en informant les parties que le procès serait, dans un premier temps, limité à la question de la recevabilité de la demande.
c) Au terme de sa réponse du 28 mai 2020, limitée à la recevabilité de la demande, C.________ a conclu à lirrecevabilité de celle-ci. Selon elle, la procuration du 29 août 2019 (v.supraB, 2e§) était viciée, parce quelle ne portait la signature que du seul vice-président B.________, lequel bénéficiait dun pouvoir de signature collective à deux. A.________ navait ainsi pas, seul, le pouvoir de représenter et dengager valablement D.________ SA.
Au terme de sa réponse du 29 mai 2020, limitée à la recevabilité de la demande, la société E.________ AG a également conclu à lirrecevabilité de la demande. En bref, elle estimait que, lors de laudience de conciliation du 29 août 2019, la demanderesse avait comparu par la seule présence de A.________, administrateur titulaire dune signature collective à deux, lequel avait produit une procuration de la demanderesse, procuration munie dune seule signature également, à savoir celle de B.________, administrateur titulaire dune signature collective à deux.
Au terme de sa réplique du 22 juin 2020, limitée à la question de la recevabilité, D.________ SA a conclu à ce que sa demande du 10 mars 2020 soit déclarée recevable. Elle faisait valoir que, dans léventualité dun accord trouvé dans le cadre de la conciliation, deux administrateurs de la demanderesse se seraient exprimés pour celle-ci en apposant leur signature, soit B.________ via la procuration déposée en audience et A.________ via le procès-verbal daudience valant accord et jugement, respectant ainsi la signature collective à deux. Le but visé de la conciliation, à savoir donner lopportunité aux parties douvrir une discussion permettant un échange et potentiellement daboutir à une transaction, avait ainsi été atteint.
C.________ a dupliqué le 15 juillet 2020, en maintenant les conclusions de sa réponse du 28 mai 2020.
Le 30 juillet 2020, E.________ AG a également déposé une duplique, au terme de laquelle elle a maintenu ses précédentes conclusions.
D.________ SA a déposé des «explications» le 19 août 2020.
Une audience de plaidoiries a eu lieu le 11 janvier 2021. Les parties y ont confirmé leurs conclusions. Elles ont en outre déposé les mémoires dhonoraires de leurs avocats respectifs.
E.a) Le 3 février 2021, le Tribunal civil a communiqué aux parties un jugement non motivé déclarant la demande du 10 mars 2020 irrecevable (ch. 1), mettant à la charge de D.________ SA les frais de la procédure arrêtés à 1'900 francs (ch. 2), laissant à la charge de D.________ SA les frais de la procédure de conciliation (ch. 3), fixant à 500 francs le montant de lavance de frais à verser en cas de demande de motivation écrite du jugement (ch.
4) et condamnant D.________ SA à payer, à titre de dépens, 6'600 francs à C.________ et 4'400 francs à E.________ AG (ch. 5).
b) D.________ SA a requis la motivation écrite du jugement, par écrit du 9 février 2021.
c) Le jugement motivé a été expédié aux parties le 10 mai 2021. Il en ressort que D.________ SA nétait pas valablement représentée lors de laudience de conciliation du 29 août 2019. Du fait de ce défaut, lautorisation de procéder nétait pas valable, si bien que la demande du 10 mars 2020 était irrecevable.
En effet, A.________ ne détenait pas le pouvoir dengager la société par sa seule signature. Il navait donc pas, seul, la capacité et la possibilité de disposer de lobjet du litige.
Quant à la «procuration» déposée en audience par ce dernier, rédigée sur papier à en-tête de D.________ SA et signée sous la mention «D.________ SA» par B.________, elle était viciée puisque signée par une personne ne disposant pas de la signature individuelle. Cette procuration ne pouvait pas avoir été donnée par B.________in personam, car les conditions pour une délégation de compétence de lun des administrateurs en faveur dun autre nétaient pas remplies : tout dabord, il aurait fallu faire abstraction du fait que la supposée délégation de compétence était rédigée sur du papier à en-tête de D.________ SA ; ensuite, alors que la délégation de compétences de lun des administrateurs en faveur de lautre nécessite une base statutaire ou réglementaire, lexistence dune telle base ne résultait pas du dossier ; enfin la délégation devait être claire et tel nétait pas le cas en lespèce.
Visiblement conscient du vice et soucieux de le réparer, lavocat de D.________ SA avait proposé en audience que A.________ contresigne la procuration. Toutefois les parties défenderesses sétaient opposées à cette manière de faire et la présidente de la Chambre de conciliation avait rejeté cette proposition. Le vice affectant la procuration navait ainsi pas été ou pas pu être réparé en audience.
F.a) D.________ SA forme appel contre ce jugement le 9 juin 2021, en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation, à ce que la demande du 10 mars 2020 soit déclarée recevable et à ce quil soit ordonné au Tribunal civil de reprendre et poursuivre la procédure. Ses griefs seront exposés dans les considérants en droit ci-après.
b) C.________ et E.________ AG concluent au rejet de lappel, sous suite de frais et dépens.
c) Le 15 juillet 2021, le juge instructeur a transmis les réponses à lappelant, en informant les parties quun deuxièmeéchange d'écritures ne paraissait pas nécessaire et quil serait statué ultérieurement, sur pièces et sans débats (art. 316 al. 1 CPC), sous réserve du droit inconditionnel de réplique à exercer, le cas échéant, dans les 20 jours.
d)D.________ SA na pas répliqué spontanément dans le délai imparti.
C O N S I D E R A N T
1.Interjeté dans les formes et délai légaux, lappel est recevable (art. 308-311 CPC).
2.Le CPC règle la procédure de conciliation aux articles 197 ss. En dérogation à la règle générale (art. 68 CPC), l'article204 al. 1 CPCimpose aux parties de comparaître en personne (persönlich,personalmente) à l'audience de conciliation. La comparution personnelle doit permettre un échange personnel entre les parties avant le dépôt de la demande en justice. Pour que la tentative de conciliation puisse atteindre son but, il faut que les personnes ayant la possibilité de disposer de lobjet du litige soient présentes (ATF 140 III 27cons. 4.3 ;Bohnet/Jéquier, Lentreprise et la personne morale en procédure civile,in: La personne morale et lentreprise en procédure,
n. 103).
2.1Le principe de la comparution personnelle vaut également pour les personnes morales. Ces dernières doivent déléguer à l'audience un organe statutaire, un fondé de procuration selon l'article 458 CO, ou un mandataire commercial selon l'article 462 CO. La ou les personnes physiques déléguées par une personne morale doivent jouir du pouvoir de l'obliger par leurs signatures, et elles doivent connaître l'objet du litige. Chaque personne déléguée doit établir sa qualité en produisant un extrait du registre du commerce ou, s'il s'agit d'un mandataire commercial, une procuration montrant qu'il représente habituellement la personne morale conformément à l'article 462 al. 1 CO, et qu'il est de plus habilité à la représenter en justice dans l'affaire en cause. Une personne morale ne peut pas comparaître par un simple organe de fait, en particulier parce que l'autorité de conciliation doit pouvoir reconnaître aussitôt et aisément si l'individu qui se présente au nom de cette personne revêt la qualité voulue (arrêt du TF du08.03.2018 [4A_612/2017]cons. 5 et les références citées). L'organe ou le mandataire commercial doit pouvoir agir sans réserve et valablement ; il doit en particulier être habilité à conclure une transaction ; une ratification après l'audience n'entre pas en considération (arrêt du TF du14.07.2014 [4A_611/2013]cons. 1.6 et larrêt cité).
2.2Les parties peuvent se faire assister d'un conseil juridique ou d'une personne de confiance (art. 204 al. 2 CPC). L'article 206 CPC règle les conséquences du défaut. Il prévoit quen cas de défaut du demandeur, la requête est considérée comme retirée, la procédure devient sans objet et laffaire est rayée du rôle (al. 1) ; quen cas de défaut du défendeur, lautorité de conciliation procède comme si la procédure navait pas abouti à un accord (art. 209 à 212) (al. 2) ; quen cas de défaut des deux parties, la procédure devient sans objet et laffaire est rayée du rôle (al. 3). Est défaillante la partie qui, bien que régulièrement assignée (art. 147 al. 1 CPC), ne comparaît pas personnellement ou, lorsqu'elle dispose d'un motif de dispense, n'est pas valablement représentée. La partie qui envoie un représentant sans réaliser les prévisions de l'article 204 al. 3 CPC fait donc défaut (arrêt du TF du25.06.2013 [4C_1/2013]cons. 4.3 ; cf. aussi arrêt du TF du30.01.2020 [4A_208/2019]cons. 3.1).
3.En lespèce, il nest pas contesté que D.________ SA a été régulièrement assignée (convocation du 12 juillet 2019 qui mentionnait clairement lobligation de comparaître en personne et les conséquences du défaut) et quelle na pas demandé de dispense. La seule question à trancher est celle de savoir si, nanti de la procuration du 29 août 2019 et accompagné de Me X.________, A.________ pouvait ou non valablement engager D.________ SA lors de laudience de conciliation du 29 août 2019.
3.1Lappelante fait valoir quele dépôt de la procuration litigieuse était suffisant pour satisfaire aux exigences de larticle204 CPCet retenir que lappelante avait comparu personnellement par A.________ ; quen cas de signature collective à deux, lun seulement des organes peut représenter seul la société, pour autant quil ait une procuration de lautre, lui conférant un pouvoir de transiger complet et exprès ; que la procuration du 29 août 2019 était claire et valable ; que certains auteurs estiment même quil est suffisant quun organe ne disposant pas de la signature individuelle soit accompagné par un représentant autorisé à transiger, tel un avocat, ce qui avait été le cas lors de laudience du 29 août 2019, pour considérer quil y a eu comparution personnelle .
3.2Concernant ce dernier point, il est exact que pour certains auteurs, il ne semble pas possible dexiger la présence dune personne ayant la signature individuelle ou de deux personnes pouvant signer collectivement à deux et il suffit que lorgane comparant soit accompagné dun avocat au bénéfice dune procuration lui permettant de transiger (v. les réf. doctrinales citéesinarrêt de la Chambre des recours civile vaudoise du 13.11.2013 [décision no 372] cons. 3b ; le cons. 4.4 de lATF 140 III 70ne semble en revanche pas pouvoir être interprété dans ce sens).
Une telle dérogation aux règles de représentation ne repose toutefois sur aucune base légale. Cette conception paraît en outre incompatible avec le système prévu aux articles 202 ss CPC, qui opère clairement la distinction entre la partie i. e. D.________ SA , qui a lobligation de comparaître en personne à laudience de conciliation (art.204 al. 1 CPC), dune part, et le conseil juridique de celle-ci i. e. Me X.________ , dautre part, dont la présence aux côtés de ladite partie est admise. En sa qualité de mandataire dune personne morale, lavocat nen devient pas lorgane ; ce sont là deux notions différentes. L'article204 al. 1 CPCa pour but d'amener à une discussion les personnes qui se trouvent en litige entre elles et qui peuvent disposer elles-mêmes de l'objet du litige, si bien que la représentation dune partie par un avocat ne peut pas entrer en considération en tant que forme de comparution personnelle ; une telle représentation n'est autorisée qu'aux conditions de larticle 204 al. 3 CPC (arrêt de la IIeCour dappel civil du Tribunal cantonal fribourgeois du 13.03.2018 [102 2017 308] cons. 2.3 ; en ce sens ég. :Aeschlimann-Disler/Heinzmann,in: PC CPC, n. 3adart. 204 ;Bohnet,in: CR CPC, 2eéd., n. 3adart. 204 ;Infanger,in: Ba Ko ZPO, 3eéd., n. 2adart. 204), soit lorsque la partie quil représente a été dispensée de comparaître en raison de son domicile en dehors du canton ou à létranger, dune maladie, de son âge ou dun autre juste motif et dans les cas relevant de la procédure simplifiée, lorsque lemployeur, lassureur ou le bailleur délèguent une personne, cas non réalisé en lespèce.
Dans ces conditions, quand bien même Me X.________ collabore au sein de la même étude que Mes H.________, I.________ et J.________, à qui D.________ SA avait (par deux signatures) donné procuration le 20 juin 2016, avec faculté de substitution, pour la représenter dans cette affaire et notamment pour «transiger, compromettre, se désister ou acquiescer en tout ou en partie» , A.________ et Me X.________ ne pouvaient pas (que ce soit individuellement ou collectivement), transiger valablement au nom et pour le compte de D.________ SA lors de la séance du 29 août 2019. Reste à déterminer si la procuration du 29 août 2019 modifie cette conclusion.
3.3a) Il est constant que la personne morale comparaît personnellement à laudience de conciliation si deux personnes aptes à lengager par leur signature collective à deux comparaissent (art. 55 al. 1 CCcumart. 718 al. 1, 718aet 720 CO). Plusieurs auteurs considèrent en outre que la présence des deux organes nest pas obligatoire dans un tel cas de figure, la présence de l'une des deux personnes étant suffisante, à condition quelle bénéficie dune procuration lui conférant un pouvoir de transiger complet et exprès (v. les réf. doctrinales citéesinarrêt de la Chambre des recours civile vaudoise du 13.11.2013 [décision no 372] cons. 3b, ainsi queLeuenberger,in: Kommentar zur Schwizerischen Zivilprozessordnung, 3eéd., p. ;Egli,in: Schwizerische Zivilprozessordnung, Kommentar, 2eéd., n. 10 ad art. 204 ;Aeschlimann-Disler/Heinzmann,op. cit., n. 2adart. 204 et les réf. citées). Il nest en revanche pas possible de soumettre la transaction aux membres absents pour ratification (ATF 140 III 70cons. 4.4).
À partir du moment où la signature d'un éventuel accord à l'audience de conciliation est possible séance tenante, avec un engagement valable et complet de la société, cela suffit pour considérer que la conciliation peut être tentée et comporte toutes les chances d'aboutir, de sorte que laratio legisde l'article204 CPCest respectée (arrêt de la Cour dappel vaudoise du 31.05.2012 [décision no 254] cons. 3b).
b) En lespèce,la procuration du29 août 2019 est rédigée sur un papier arborant le logo de D.________ SA et mentionnant les coordonnées de la société (adresse, numéros de téléphone et de fax, site internet). La signature de B.________ est apposée sous les mentions «D.________ SA» ; «B.________» ; «Administrateur vice-président». Le document est intitulé «PROCURATION» et son texte est le suivant : «Je, soussigné,confirme que A.________, administrateur président de la société D.________ SA, est autorisé à négocier, transiger et représenter cette dernière seul dans le cadre du litige qui loppose aux sociétés E.________ et C.________».
c) Vu que le document concerne les affaires de la société, il ny a rien détonnant à ce que B.________ se soit servi du papier à en-tête de D.________ SA. Du texte de la «procuration», rédigé à la première personne du singulier, on comprend, clairement et sans ambiguïté, que la volonté de B.________ était de se rallier davance à la position quadopterait A.________ lors de laudience en conciliation du 29 août 2019. Dans de telles conditions, il relèverait du formalisme excessif dexiger que B.________ se présente lui aussi à laudience en question, lors de laquelle son rôle se serait limité à saligner sur la position de A.________, le cas échéant en apposant sa signature au côté de la sienne. Ce dautant, en rapport avec limportance du rôle de A.________ et de B.________ dans les prises de décisions de D.________ SA, que les trois autres administrateurs de la société ne peuvent, selon lextrait du registre du commerce figurant au dossier, engager celle-ci que moyennant signature collective à deux avec A.________ ou B.________.
Le caractère excessivement formaliste du jugement querellé ressort aussi du fait que si, dans lheure avant de se présenter à laudience en conciliation du 29 août 2019, A.________ avait apposé de sa main la date du jour, son nom, sa fonction au sein de D.________ SA et sa signature à côté de celle de B.________ sur la procuration qui était en sa possession (puisquil la déposée à laudience du 29 août 2019), les adverses parties nauraient probablement pas soulevé dincident et le premier juge aurait assurément admis que D.________ SA avait, par ce document signé par deux personnes habilitées à la représenter par leur signature collective à deux, valablement conféré à A.________ un pouvoir complet et exprès de transiger lors de laudience de conciliation du 29 août 2019, conformément au principe rappelé au considérant 3.3/a ci-dessus. En effet, la représentation collective na pas besoin dêtre simultanée (cf.Ditesheim, La représentation de la société anonyme, 2001, p. 239 et les réf. à la note 144), de sorte que les effets de la représentation se seraient alors déployés au moment de lapposition de sa signature par A.________ (Ditesheim,op. cit., p. 239 et note 145). Au surplus, même après louverture de laudience en conciliation, A.________ navait pas à solliciter lautorisation de la juge ; il aurait pu tout simplement signer le document et le présenter à la juge.
À cela sajoute encore quen se présentant à laudience de conciliation du 29 août 2019 en ayant la volonté de négocier, transiger et représenter seul D.________ SA, en vertu de la procuration donnée par B.________, A.________ a manifesté, par actes concluants, de manière là aussi claire et reconnaissable tant pour la juge que pour les représentants de C.________ et de E.________ AG, que sa volonté correspondait en tous points à celle exprimée par écrit par B.________ dans la procuration datée du 29 août 2019. Va logiquement dans le même sens le fait que, lors de cette audience, A.________ était disposé à apposer sa signature sur la procuration à côté de celle de B.________.
Vu lensemble de ce qui précède, il relèverait du formalisme excessif de considérer que, dans les circonstances particulières du cas despèce, A.________ naurait pas été, fort de sa qualité dadministrateur président de D.________ SA avec signature collective à deux et au bénéfice de la procuration donnée le 29 août 2019 par B.________, administrateur vice-président de D.________ SA avec signature collective à deux, en mesure dengager valablement, complètement et séance tenante par sa seule signature D.________ SA, lors de laudience en conciliation du même jour. En effet, le but de laudience de conciliation était atteint (cf.a contrarioarrêt du TF du14.09.2018 [4A_427/2018]cons. 6).
d) Létat de fait est ici radicalement différent de celui ayant donné lieu à larrêt du Tribunal fédéral cité par la première juge, dans lequel était litigieuse la validité (ou la portée) dun courrier non daté et rédigé sur un papier ne comportant pas l'en-tête de la société employeuse (mais, en pied de page, une adresse dans la région de Nice, le lien précis avec l'entreprise n'étant toutefois pas établi), par lequel le vice-président exécutif de la société employeuse avait, au nom dun tiers alors associé gérant disposant de la signature individuelle, pris l'engagement quune employée déterminée percevrait son salaire jusqu'à sa retraite (soit jusqu'au 31 mai 2015), même en cas d'incapacité de travail liée un accident quelle avait subi le 28 janvier 2008 (arrêt du TF du21.02.2019 [4A_187/2018]Faits, let. A/b). Dans cette affaire, où le gérant (N., organe de la société) disposait de la signature individuelle de par la loi (art. 814 al. 2 CO), tandis que le vice-président exécutif (L.) bénéficiait dune signature collective à deux (arrêt cité, cons. 4), le Tribunal fédéral, après avoir constaté que N. navait jamais reçu un pouvoir civil spécial limité à la signature du courrier litigieux (idem, cons. 4.2), a jugé que ledit document signé du seul N. et nayant jamais été ratifié ultérieurement , était impropre à engager la société (idem, cons. 4.1).
En lespèce, contrairement à laffaire ayant donné lieu à larrêt fédéral précité, B.________ na pas pris dengagement au nom dun tiers, mais a manifesté de manière anticipée sa volonté de se rallier davance à lavis de A.________, sagissant des questions entrant dans le cadre de laudience de conciliation du 29 août 2019. Vu sa qualité dadministrateur, cette décision restait dans sa sphère de compétence, contrairement à la décision prise par L. dans larrêt fédéral. En effet, B.________ pouvait, en restant dans sa sphère de compétences, se rendre à laudience de conciliation du 29 août 2019 aux côtés de A.________ et adopter une attitude se limitant à approuver les décisions de ce dernier, le cas échéant en apposant sa signature à côté de la sienne, ce qui aurait incontestablement eu pour effet dengager D.________ SA. À la différence de cela, dans laffaire ayant donné lieu à larrêt fédéral, L. a outrepassé ses pouvoirs en agissant, alors quil navait quun droit de signature collectif, à la place dun tiers ayant un droit de signature individuel. Une autre différence fondamentale entre le cas ayant donné lieu à larrêt fédéral et la présente affaire est que A.________ connaissait et approuvait la manifestation de volonté exprimée par B.________ dans la procuration litigieuse, tandis que, dans lautre affaire, non seulement N. ignorait lengagement pris par L. en son nom, mais cet engagement navait jamais été ratifié par la société employant L. et N. Cest dire que cet arrêt fédéral nest daucun secours aux intimés. Ce dautant, en rapport avec limportance du rôle de A.________ et de B.________ dans les prises de décisions de D.________ SA, que les trois autres administrateurs de la société ne peuvent, selon lextrait du registre du commerce figurant au dossier, engager celle-ci que moyennant signature collective à deux avec A.________ ou B.________.
e) Les considérations qui précèdent conduisent à ladmission de lappel, à lannulation du jugement querellé et au renvoi du dossier au Tribunal civil, pour suite utile dans le sens des considérants.
4.a) Les parties ne critiquent pas la quotité des frais judiciaires de première instance (2'400 francs, selon le chiffre 2 du dispositif querellé), qui sera donc confirmée. Ces frais seront mis à la charge solidaire de C.________ et de E.________ AG, qui succombent (art. 106 al. 1 CPC).
b) C.________ et E.________ AG doivent en outre être condamnées solidairement à verser à lappelante une indemnité de dépens (art. 95 al. 1cum106 al. 1 CPC ; art. 12 et 58 ss de la loi fixant le tarif des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative [LTFrais, RSN 164.1]).
Devant le premier juge, lappelante a déposé un mémoire dhonoraires portant sur un total de 4'240.65 francs. C.________ et E.________ AG nont émis aucune critique à ce propos (leurs propres mémoire dhonoraires portent dailleurs sur des montants supérieurs), si bien que cest ce montant (sans les centimes) qui sera retenu.
c) Les frais de la procédure de conciliation (chiffre 3 du dispositif querellé) suivront le sort de la cause au fond.
d) Lappelante na pas déposé de mémoire dhonoraires en appel. À défaut, lindemnité de dépens sera fixée à 1'500 francs, compte tenu des critères mentionnés aux articles 58 ssLTFrais.
Par ces motifs,LA COUR D'APPEL CIVILE
1.Admet lappel.
2.Annule le jugement attaqué.
3.Renvoie la cause au Tribunal civil, pour quil suive à la procédure.
4.Dit que les frais de première instance, arrêtés à 2'400 francs, sont mis à la charge solidaire de C.________ et E.________ AG.
5.Condamne C.________ et E.________ AG à verser, solidairement, une indemnité de dépens de 4'240 francs à D.________ SA pour la procédure de première instance.
6.Arrête les frais de la procédure dappel à 1'500 francs, montant couvert par lavance de frais payée par D.________ SA, et les met à la charge solidaire de C.________ et E.________ AG.
7.Condamne C.________ et E.________ AG à verser, solidairement, une indemnité de dépens de 1'500 francs à D.________ SA pour la procédure dappel.
Neuchâtel, le 10 septembre 2021
1Les parties doivent comparaître en personne à laudience de conciliation.
2Elles peuvent se faire assister dun conseil juridique ou dune personne de confiance.
3Sont dispensées de comparaître personnellement et peuvent se faire représenter:
a. la personne qui a son domicile en dehors du canton ou à létranger;
b. la personne empêchée de comparaître pour cause de maladie, dâge ou en raison dautres justes motifs;
c. dans les litiges au sens de lart. 243, lemployeur ou lassureur qui délègue un employé et le bailleur qui délègue le gérant de limmeuble, à la condition que ceux-ci soient habilités, par écrit, à transiger.
4La partie adverse est informée à lavance de la représentation.