Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.Le 29 avril 2017, A.X.________ a donné naissance à lenfant C.________. Au moment de la naissance de ce dernier, la mère était encore mariée avec B.X.________, lequel a donc dabord été inscrit comme le père de C.________ à lEtat civil.
B.Par décision du 15 décembre 2017, le Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers a constaté que B.X.________ nétait pas le père de lenfant C.________ et a ordonné la rectification des inscriptions portées dans les registres de lEtat civil, C.________ étant «inscrit exclusivement comme lenfant de sa mère» (procédure ENF.2017.30).
C.Après des démarches infructueuses auprès de Y.________, à qui elle avait fixé en vain un délai pour reconnaître lenfant, lAutorité de protection de lenfant et de ladulte (ci-après : APEA) a, le 10 août 2020, désigné Me E.________, avocat, en qualité de curateur de lenfant «aux fins douvrir une action en paternité et en entretien afin que la filiation de C.________ soit établie».
Une action en paternité a été ouverte le 9 septembre 2020 par le curateur de C.________ contre Y.________. Au titre des conclusions, le curateur sollicitait préalablement quune expertise ADN soit ordonnée, puis concluait principalement à ce quil soit constaté que Y.________ est le père de lenfant C.________.
D.Une audience sest tenue devant la présidente de lAPEA le 25 janvier 2021. Lors de celle-ci, Y.________ a admis être le père de lenfant C.________. La mère et le père de lenfant ont été interrogés et leurs déclarations ont été verbalisées. Selon le procès-verbal de laudience, la conciliation a été tentée mais il a été constaté quelle était vouée à léchec.
Le 26 janvier 2021, soit le lendemain de laudience, le curateur a écrit à la présidente de lAPEA en lui indiquant quelle devrait se prononcer également sur la question de lautorité parentale. Il soulignait quil avait fallu près de quatre ans à Y.________ pour reconnaître sa paternité et quil avait dû y être contraint par une procédure judiciaire. Ses relations avec la mère étaient très mauvaises et le droit de visite sur C.________ était exercé avec sa propre mère, soit la grand-mère. Le père navait jamais contribué à lentretien de son fils, pas plus quil ne sétait intéressé à sa vie scolaire ou aux soins médicaux qui devaient lui être apportés. Le curateur préconisait ainsi que lautorité parentale soit laissée à la mère exclusivement, spécialement dans la mesure où Y.________ ne sen était que peu soucié jusqualors.
Interpellé par la présidente de lAPEA sur la question de lautorité parentale, Y.________ ne sest pas prononcé.
E.Par jugement du 13 avril 2021, le Tribunal civil a :
1.Dit que Y.________, né en 1984, est le père de lenfant C.________, né en 2017.
2. Ordonn[é]la rectification en ce sens des inscriptions à létat civil et transm[is] à cette fin le dispositif du présent jugement à lAutorité de surveillance de létat civil du canton de Neuchâtel.
3. Dit que lautorité parentale sur lenfant C.________, né en 2017, sera exercée de manière conjointe par sa mère A.X.________, née en 1985 et son père Y.________, né en 1984.
4. Arrêt[é]les frais judiciaires à CHF 600.00, avancés par lEtat de Neuchâtel pour C.________, au bénéfice de lassistance judiciaire, et les[a]m[is]à la charge de Y.________.
7. M[is]à la charge de Y.________ une indemnité de dépens en faveur de C.________, dont le montant correspondra à la rémunération octroyée au curateur par lAutorité de protection de lenfant et de ladulte en mains de lEtat (SPAJ en charge du paiement des honoraires du curateur) ».
La juge civile a constaté que si le père navait reconnu son fils que dans le cadre de la présente procédure, près de quatre ans après sa naissance, et navait rien versé pour lui, il soccupait toutefois de lui un week-end sur deux. Il avait donc un contact proche et régulier avec lenfant, lui permettant de prendre des décisions conformes à son bien. Il nétait pas établi que le conflit entre les parents sétendrait à la prise en charge et aux décisions en lien avec lenfant C.________, pas plus quil nétait prouvé que ce conflit influencerait de manière négative le bien de lenfant. Par ailleurs, le propre désintérêt de la mère sagissant des conditions dans lesquelles le père accueillait C.________ ne saurait justifier que lautorité parentale soit laissée à la mère exclusivement. Finalement, si un conflit devait survenir sagissant de décisions à prendre dans lintérêt de C.________, il serait envisageable de limiter alors lexercice de lautorité parentale dans certains domaines précis.
F.Le 12 mai 2021, le curateur de lenfant C.________ dépose un «recours» contre le jugement précité en concluant à lannulation du chiffre 3 de son dispositif, en ce sens que lautorité parentale exclusive sur C.________ soit attribuée à A.X.________, les chiffres 1, 2, 4 et 5 du dispositif étant confirmés, lassistance judicaire accordée à C.________ et le curateur désigné comme avocat doffice. A lappui, le curateur de C.________ fait valoir que le père de celui-ci na jamais été particulièrement présent pour son fils, quil ne la pas reconnu avant dy avoir été contraint par une action en paternité, quil na jamais versé de contribution dentretien et quil na accompli aucune des tâches incombant à un parent. Il ne sagit pas de protéger lenfant contre un père malveillant, mais de veiller au bien-être et à léquilibre de lenfant qui risquerait dêtre perturbé par lattribution dune autorité parentale conjointe. Compte tenu du peu dintérêt du père pour son fils, des relations compliquées entre les parents et du peu de chances que ces dernières saméliorent, au vu des difficultés qui sont les leurs pour communiquer et préserver les intérêts de lenfant, il paraît nécessaire que la mère se voie attribuer lautorité parentale exclusive. La mère nest en revanche pas fondamentalement opposée à linstauration, dans le futur, dune autorité parentale conjointe si lintimé souhaite réellement sinvestir dans la vie de son fils et soccuper de lui au titre de père.
G.Y.________ na pas retiré lordonnance qui lui notifiait le «recours» traité comme un appel (voir ci-dessous) , si bien que celui-ci lui a été réadressé par courrier A. Lintimé ne sest pas prononcé dans le délai imparti à cet effet.
C O N S I D E R A N T
1.Interjeté dans les formes et délai légaux, lacte intitulé «recours» est recevable en tant quappel et sera traité comme tel, puisque le jugement querellé est final au sens de larticle 308 al. 1 let. a CPC (art. 308-311 CPC ; v. arrêt de la Cour de céans du 28.05.2021 [CACIV.2021.17] cons. 2.2, dernier §).
2.Avant danalyser les griefs soulevés par lappelant, il y a lieu de vérifier la compétence du Tribunal civil (cf. art. 59 CPC) pour prononcer le jugement entrepris.
Selon la législation cantonale neuchâteloise, le Tribunal civil est compétent pour laction en paternité conformément à larticle 1 al. 1LI-CC(pour une situation de cumul de cette action avec celle en entretien, voir arrêt de la Cour de céans du 20.05.2020 [CACIV.2020.11] cons. 2). Larticle 304 al. 1 CPC prévoit, par ailleurs, que le tribunal compétent pour statuer sur laction en paternité se prononce également sur le paiement provisoire des contributions dentretien. Cette disposition légale prévoit donc une attraction de compétence en faveur du tribunal statuant sur laction en paternité (Haldy, CR-CPC, 2eéd., 2019, n. 3 ad art. 25). Cest donc à juste titre que le Tribunal civil sest saisi de laction en paternité et la voie de lappel auprès de la Cour de céans est ouverte.
On peut se demander si, fondée sur larticle 304 al. 1 CC et sachant quelle nétait pas liée par les conclusions des parties puisquest en cause la situation dun enfant mineur (art. 296 al. 3 CPC), la juge civile naurait pas dû se pencher sur laspect qui est le corolaire de la reconnaissance de paternité, soit le devoir dentretien. Le curateur a au surplus ici été nanti de la mission «douvrir une action en paternité et en entretien afin que la filiation de C.________ soit établie». Linstance judiciaire na toutefois été saisie que dune demande en paternité, la question litigieuse de lautorité parentale y étant directement attachée, et elle na instruit que ce volet. Léconomie de la procédure commande de mener jusquau bout la question de lautorité parentale et de laisser à lautorité qui sera éventuellement encore saisie pour la question de lentretien le soin de lexaminer. Même si la situation financière de Y.________ ne semble pas florissante, si on en croit ses déclarations en audience, il appartiendra à cet égard au curateur de déterminer, cas échéant après en avoir référé à lAPEA qui la désigné, sil y a lieu de poursuivre sa mission au-delà de la seule question de la paternité.
3.a) Lautorité parentale sert le bien de lenfant (art. 296 al. 1 CC). Lenfant est soumis, pendant sa minorité, à lautorité parentale conjointe de ses père et mère (art. 296 al. 2 CC).Lorsquun jugement constatant la paternité a été rendu, le juge prononce lautorité parentale conjointe à moins que le bien de lenfant ne commande que la mère reste seule détentrice de lautorité parentale ou que celle-ci soit attribuée exclusivement au père (art.298c CC).
b) L'autorité parentale conjointe est la règle depuis l'entrée en vigueur, le 1erjuillet 2014, des nouvelles dispositions du Code civil relatives à l'autorité parentale, ce indépendamment de l'état civil des parents (arrêt du TF du14.05.2018 [5A_701/2017]cons. 5.1). Le législateur part ainsi du postulat que, en règle générale, l'autorité parentale conjointe est la solution la plus apte à garantir le bien de lenfant (ATF 142 III 1cons. 3.3, Message, FF 2011 8315, p. 8339). Dans ce contexte, l'instauration d'une autorité parentale conjointe en lieu et place d'une autorité parentale exclusive ne doit pas dépendre de critères d'appréciation trop stricts (arrêt du TF du30.05.2017 [5A_30/2017]cons. 4.2 et du17.02.2021 [5A_951/2020]cons. 4 ;Affolter-Fringeli/Vogel, Berner Kommentar, 2016, no 9 adart. 298d CC).Il n'est qu'exceptionnellement dérogé à ce principe, lorsqu'il apparaît que l'attribution de l'autorité parentale exclusive à l'un des parents est nécessaire pour le bien de l'enfant. Une telle exception est en particulier envisageable en présence d'un conflit important et durable entre les parents ou d'une incapacité durable pour ceux-ci de communiquer entre eux à propos de l'enfant, pour autant que cela exerce une influence négative sur celui-ci et que l'autorité parentale exclusive permette d'espérer une amélioration de la situation. De simples différends, tels qu'ils existent au sein de la plupart des familles, d'autant plus en cas de séparation ou de divorce, ne constituent pas un motif d'attribution de l'autorité parentale exclusive, respectivement de maintien d'une autorité parentale exclusive préexistante (arrêt du TF du14.05.2018 [5A_701/2017]cons. 5.1 ;ATF 141 III 472cons. 4.3 et 4.7 ;142 III 1cons. 2.1). Des divergences concernant la manière déduquer les enfants ne constituent pas à elles seules un motif justifiant lautorité parentale exclusive. Cela vauta fortiorilorsque ces divergences se manifestent surtout dans la prise en charge de lenfant et nont aucun impact sur la prise de décisions concernant les questions essentielles de la vie de lenfant (arrêt du TF du02.05.2016 [5A_186/2016]cons. 4).
c) Le Tribunal fédéral a admis la possibilité d'attribuer de manière exclusive une ou plusieurs composantes de l'autorité parentale à l'un des parents dans l'hypothèse d'un conflit important mais cantonné à un thème déterminé, précisant toutefois qu'une telle attribution exclusive devait demeurer exceptionnelle et faire l'objet d'une motivation ressortant clairement de la décision (ATF 141 III 472cons. 4.7 ; arrêt du TF du28.04.2016 [5A_714/2015]cons. 4.3.2 et les références). Cette jurisprudence doit être comprise selon la précision quen donne le Tribunal fédéral dans son arrêt du27.04.2021 [5A_281/2020]cons. 4.2) en ce sens que, lorsque les parents sont tous deux au bénéfice de l'autorité parentale conformément à la législation actuelle (art. 296 al. 2, 298a al. 1, 298b al. 2 et 298d al. 1 CC ;ATF 142 III 1, cons. 3.3), l'un d'entre eux peut, dans des circonstances exceptionnelles, être privé d'une ou de plusieurs composantes de l'autorité parentale si le bien de l'enfant le commande. Cette jurisprudence ne saurait toutefois être comprise comme une possibilité de répartir librement entre les parents les différentes composantes de l'autorité parentale, au risque de vider cette dernière de toute substance (arrêt du TF du27.04.2021 [5A_281/2020]cons. 4.2).
d) Cest dire que, comme la examiné la première juge, la question se pose dabord de savoir si lautorité parentale peut être conjointe, une éventuelle limitation de cette autorité parentale conjointe pouvant à futur être prononcée au cas par cas si cela savère nécessaire et seulement dans lhypothèse où lautorité parentale est précisément conjointe.
4.Selon ce que Y.________ a déclaré lors de son interrogatoire par la juge civile le 25 janvier 2021, il a la garde et lautorité parentale sur un autre enfant, D.________. Ce fait nest pas contesté par la mère de C.________ ni par son curateur. Y.________ indique faire en sorte quil garde C.________ en même temps que D.________ est chez lui, ce qui paraît adéquat et témoigne du fait quil se soucie du bien de ses deux fils. Le curateur insiste dailleurs sur le fait que la contestation de lautorité parentale conjointe ne vise pas à protéger lenfant dun père qui serait «malveillant». Comme lindique A.X.________ dans son interrogatoire, depuis la séparation des parents de C.________, cest la grand-mère paternelle de lenfant qui vient le chercher un vendredi sur deux après la crèche et qui le ramène le lundi. Le curateur reproche au père dêtre désinvesti au point de ne pas même effectuer le transport de C.________ vers son domicile. On ne saurait partager cette critique : si les relations sont tendues entre les parents, il est souvent utile quun tiers procède à léchange de lenfant et cest dans cette optique et non pas dans celle dun désinvestissement du père quil faut évaluer la situation. Ce système de transfert de lenfant a, semble-t-il, fonctionné ici depuis la séparation des parents de C.________ et a permis de faire en sorte que lenfant voie effectivement son père en dépit des tensions existant entre ses parents. Il faut le saluer et il est bien plutôt surprenant dentendre la mère ne pas sinquiéter de ce que son fils fait avec sa grand-mère, durant chaque week-end à quinzaine et un peu plus durant les vacances, depuis quil est un nourrisson (on pourrait même imaginer que la mère sait très bien que lenfant est en réalité chez son père). Le fait que Y.________ nait reconnu C.________ quà lissue dune procédure judiciaire dont il sest largement désintéressé, y compris devant la Cour de céans , alors que lenfant avait quatre ans, nest certes pas forcément de bon augure pour envisager la collaboration minimale qui doit aller avec lautorité parentale conjointe, pas plus que ne lest le conflit existant entre les parents, focalisé toutefois sur leurs rapports dadultes (le père dit que lui-même et la mère sont «totalement incompatibles», en sexprimant cependant dans la perspective de leur couple et non de leur rôle de parents). Il nen demeure pas moins que le père de C.________ est plus présent dans le quotidien de ce dernier que ce que le curateur décrit. Or le principe est lautorité parentale conjointe et il nappartient pas à linstance qui doit se prononcer danticiper des difficultés qui ne sont pas encore illustrées par des exemples ou rendues un tant soit peu concrètes par des indices de futurs dysfonctonnements. A ce titre, on soulignera que la mère de C.________ et son curateur se plaignent surtout de labsence du père, qui nest pas aussi réelle quils le disent puisque grâce au relais mis en place avec la grand-mère, le père soccupe de son fils à quinzaine, sans que des difficultés aient été signalées. Il connaît donc bien la situation de C.________ et est à même de se prononcer, respectivement si la collaboration entre parties pouvait se révéler meilleure que ce quen escompte le curateur, de soutenir la mère dans les décisions qui devront être prises en commun. Dans cette perspective, on ne saurait considérer que le maintien de lautorité parentale exclusive à la mère est en létat indispensable pour préserver le bien de lenfant, respectivement pour éviter une influence négative sur lui. On ne voit en particulier pas en quoi un enfant de quatre ans pourrait être perturbé par le fait que le père quil voit un week-end sur deux soit investi de lautorité parentale aux côtés de la mère. Au besoin, si lautorité parentale conjointe devait induire des blocages, il pourra être procédé par sa limitation au cas par cas, comme décrit ci-dessus (cons. 3.d).
5.a) Le curateur de C.________ a requis l'assistance judiciaire pour la procédure d'appel. Dès lors que les conditions de larticle 117 CPC sont remplies il ne dispose pas des ressources suffisantes et sa cause ne paraissait pas dépourvue de toute chance de succès , il y a lieu de lui octroyer lassistance judiciaire. On relèvera toutefois que la rémunération du curateur est exclusivement de la compétence de lAPEA qui la désigné, comme explicité au chiffre 5 du dispositif du jugement querellé (voir aussi arrêt de la Cour de céans du 20.05.2020 [CACIV.2020.11] cons. 4.a).
b) Lintimé ne sétant pas prononcé, il ny a pas lieu à dépens.
c) Les frais sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), soit à celle de lappelant, sous réserve des règles sur lassistance judiciaire.
Par ces motifs,LA COUR D'APPEL CIVILE
1.Rejette lappel et confirme le jugement du 13 avril 2021.
2.Accorde à C.________ le bénéfice de lassistance judiciaire pour les frais judiciaires.
3.Arrête les frais pour la procédure dappel à 400 francs et les met à la charge de lappelant, sous réserve des règles sur lassistance judiciaire.
4.Dit que les honoraires de Me E.________, qui intervient en qualité de curateur, seront fixés par lAutorité de protection de lenfant et de ladulte.
5.Nalloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 15 juillet 2021
Lorsquun jugement constatant la paternité a été rendu, le juge prononce lautorité parentale conjointe à moins que le bien de lenfant ne commande que la mère reste seule détentrice de lautorité parentale ou que celle-ci soit attribuée exclusivement au père.
322Introduit par le ch. I de la LF du 21 juin 2013 (Autorité parentale), en vigueur depuis le 1erjuil. 2014 (RO2014357;FF20118315).