Sachverhalt
concernant A.________, à qui il devait verser une indemnité de 15'000 francs pour tort moral; le Ministère public et la plaignante avaient fait appel. Si le Tribunal civil faisait droit à la requête de mesures provisionnelles, tous les créanciers du mari soit notamment son épouse, sa fille A.________ et lÉtat verraient se réduire à néant leurs chances de récupérer leurs créances, compte tenu de la manière dont le mari gérait ses finances et des dépenses quil consentait, par exemple pour ses chevaux et sa défense. Toute autre appréciation entraînerait lapplication de larticle 264 CPC. Lépouse déposait des pièces en relation avec la procédure pénale dirigée contre le mari.
D.À laudience du Tribunal civil du 25 mars 2021 (procès-verbal en préambule du dossier) :
le mari a déposé des allégués complémentaires et des conclusions modifiées, dans la procédure de divorce; il relevait que les charges de lappartement de T.________ allaient augmenter, que le 3epilier de la demanderesse sélevait à 24'496.45 francs et que lépouse, selon sa taxation pour 2019, disposait dune fortune de 9'518 francs, avec notamment 5'634.55 francs sur un compte bancaire au 31 décembre 2019;
lépouse a conclu au rejet des nouvelles conclusions;
le mari a confirmé sa requête de mesures provisionnelles et ajouté une conclusion 2bis, tendant à ce que lintégralité du bénéfice qui résulterait de la vente de lappartement de T.________, à V.________, doive être versée en ses mains;
lépouse a confirmé ses déterminations et conclu au rejet des nouvelles conclusions provisionnelles;
interrogé, le mari a notamment déclaré que la décision quil bénéficie dune retraite anticipée avait été prise en accord avec son épouse. Après cette retraite, ils vivaient avec le salaire de lépouse et 2'500 à 3'000 francs prélevés chaque mois sur lavoir de 3epilier que le mari avait touché. Les chevaux étaient toute la vie du mari. Les travaux à T.________ avaient été terminés à fin février 2021; lappartement navait pas été loué; on avait conseillé au mari de ne pas le louer. Il avait vendu la BMW. Il avait occupé deux emplois temporaires après sa retraite, mais ne travaillait plus, son patron nayant plus besoin de ses services. Durant la vie commune, chacun des époux assumait les dépenses du ménage. Le camping-car avait été acheté pour la famille;
également interrogée, lépouse a notamment déclaré que pendant la vie commune, chacun des époux avait un salaire et payait ses propres factures avec celui-ci. Ils sarrangeaient pour les factures communes et les dépenses du ménage étaient assumées par les deux époux. Des comptes communs avaient été ouverts lors de lachat de la villa de W.________, pour payer les travaux et les intérêts. Les immeubles avaient été acquis en copropriété, car chacun des époux avait des enfants dun premier lit et il fallait protéger le survivant, en cas de décès de lun deux. Le budget de la famille était assez serré, car il y avait la maison, les enfants, les voitures et les chevaux. Les époux sorganisaient pour tout payer. Il arrivait que lépouse puisse mettre un peu dargent de côté, pour les vacances et des cadeaux. Elle nétait jamais allée regarder dans les comptes de son mari et ne savait pas sil lui restait quelque chose à la fin du mois. Elle ne savait pas avec quels actifs les immeubles, les voitures et le camping-car avaient été payés. Il fallait aller voir dans les comptes. Tous les salaires de lépouse avaient servi au ménage commun. Elle avait été daccord avec une retraite anticipée de son mari et il était prévu quils sen sortiraient en plaçant bien largent du 3epilier et avec le salaire de lépouse. Si largent provenant de la vente du camping-car et de la villa avait été bloqué, cétait par sécurité, après que lépouse avait découvert le vrai visage de son mari. Les époux avaient été daccord de ne débloquer les fonds que moyennant leurs deux signatures. Il était vrai que lépouse avait conditionné sa signature de lacte de vente de la villa au blocage du produit de cette vente. Il était dommage que lappartement de T.________ ne soit pas habité. Une promesse de vente avait été signée. Lépouse refusait que le produit de la vente soit directement versé au mari et il faudrait procéder comme pour le résultat de la vente de la villa (double signature pour le déblocage);
la juge a indiqué quelle statuerait rapidement sur la requête de mesures provisionnelles.
E.a) Le 26 avril 2021, lépouse a encore transmis au Tribunal civil des documents devant démontrer que si le mari avait établi avoir vendu sa BMW, le 19 février 2021, lacheteur était le frère de lintéressé; en outre, le mari avait remis en circulation à son nom, au 20 mars 2021, une BMW Z4 coupé, apparemment la même que celle quil avait dit avoir vendue.
b) Le mari a ensuite déposé, le 27 avril 2021, des pièces selon lesquelles le véhicule mis en circulation nétait pas la BMW Z3 dont il était question dans la procédure, mais une BMW Z4, récemment immatriculée, qui était un cadeau de sa marraine.
F.Par décision de mesures provisionnelles du 29 avril 2021, le Tribunal civil a écarté du dossier des pièces qui avaient été produites par la requise, rejeté la requête de mesures provisoires et mis les frais et dépens à la charge du requérant. Il a retenu, en résumé, que les parties se trouvaient en procédure de divorce contradictoire, dans laquelle il conviendrait de liquider le régime matrimonial; dans un premier temps, il faudrait dissocier les patrimoines, soit reconstituer celui de chacun des époux, en déterminant la propriété des biens, réglant le sort des biens en copropriété et répertoriant les dettes entre époux; le requérant tentait, par le biais de mesures provisionnelles, damener le Tribunal civil à procéder à de telles opérations alors que celles-ci relevaient de la procédure au fond, ce qui nétait pas envisageable; cela devait entraîner le rejet de la requête. Le rejet se justifiait aussi pour le motif quà supposer que lépoux soit titulaire dune créance de participation résultant de la liquidation du régime matrimonial, il échouait à démontrer que cette créance était lobjet dune atteinte ou risquait de lêtre : les biens quil convoitait à titre personnel étaient en mains respectivement dun avocat et dune notaire et il nétait pas allégué que ceux-ci envisageraient dempocher tout ou partie des sommes en question, au préjudice des époux.
G.Le 10 mai 2021, Y.________ appelle de la décision de mesures provisionnelles, en concluant à la réforme des chiffres 2 à 4 du dispositif de celle-ci, à ce quil soit ordonné à Me C.________ de lui verser les 52'250 francs provenant de la vente du camping-car et à Me B.________ de lui payer la somme de 170'777.65 francs quelle détient suite à la vente immobilière du 4 novembre 2019, à ce quil soit dit que lintégralité du bénéfice qui résultera de la vente de lappartement de T.________, à V.________, doit être versée en ses mains, à la confirmation du chiffre 1 du dispositif de la décision entreprise et à ce quil soit statué sur les frais et dépens des deux instances.
Il rappelle les conclusions prises par les parties dans la procédure en divorce, au sujet de la liquidation du régime matrimonial. Ses biens propres, représentant plus de 800'000 francs, dont ce qui lui appartenait au moment du mariage, des cadeaux de sa famille ou encore son capital LPP, ont servi à lachat par les époux des trois biens immobiliers, à U.________ (immeuble dont lintimée a admis quil sagissait dun bien propre; lappelant a reçu le produit de la vente, soit 172'000 francs, sur lun de ses comptes), à W.________ (le solde résultant de la vente, actuellement de 170'777.65 francs, les impôts immobiliers étant réglés, est en mains de Me B.________; lappelant navait pas eu le choix daccepter cette consignation, car à défaut, son épouse aurait refusé de signer lacte de vente, comme elle la admis en procédure) et à V.________ (une promesse de vente a été signée et lintimée refuse que le produit de la vente à venir soit versé à lappelant), ainsi que de véhicules (hormis les voitures en possession des parties, il existe un actif de 52'250 francs, que les parties sont convenues de consigner chez Me C.________; si lappelant avait accepté cette consignation, par gain de paix, cétait parce quil pensait pouvoir disposer dautres actifs pour assumer ses charges). Les avoirs de lappelant ont passé de 21'290 francs au 5 février 2021 à 6'900 francs actuellement, alors que son budget est denviron 6'550 francs par mois.
Pour lappelant, la position du Tribunal civil, selon laquelle il tenterait, par la requête de mesures provisionnelles, de lamener à se déterminer de manière anticipée sur la liquidation du régime matrimonial, ne se fonde sur aucun élément concret et viole le droit dêtre entendu, puisque la juge« nexpose pas ce qui est considéré ». Le mariage laisse intact le pouvoir des époux de disposer de leurs biens respectifs et il convient de tenir compte de la présence de biens propres, afin de permettre à leur titulaire den disposer. Lappelant a établi que le camping-car avait été entièrement payé avec ses biens propres soit par le débit de comptes lui appartenant et le produit de sa réalisation constitue ainsi un bien propre. Les époux ont tous deux déclaré quils navaient pas fait déconomies grâce à leurs revenus. Les relevés des comptes sur lesquels les salaires des époux étaient versés montrent quils étaient en principe à zéro à la fin du mois et quil ny a pas eu de transfert dactifs entre eux et les comptes par lesquels les biens immobiliers, les travaux et les véhicules ont été payés. Il ny a pas dautres acquêts à considérer que le 3epilier. Lintimée na pas invoqué avoir alimenté des comptes avec lesquels le camping-car, les voitures, les biens immobiliers et les travaux avaient été payés. En procédure de divorce, elle na élevé aucune prétention en rapport avec les avoirs bancaires de lappelant et ne réclame rien en lien avec lappartement de V.________. La qualité de propriétaire donc la qualification en biens propres résulte de la provenance de lactif ou de son financement. Le Tribunal civil aurait dû procéder à une évaluation de la situation et tenir compte du principe selon lequel, malgré le mariage, chacun des conjoints doit pouvoir disposer de ses biens propres.
Si lon retenait que des éléments ne pourraient être clarifiés que dans la procédure au fond, il conviendrait de déterminer sur quoi porte le litige, seules les conclusions chiffrées de lintimée étant alors déterminantes. Elles sélèvent à 100'477.30 francs (sans compter la Honda Jazz quelle réclame et qui est en sa possession). Il faut ajouter la valeur du 3epilier de lépouse, dans lhypothèse où il serait procédé à un partage, ce qui représenterait 12'831.57 francs. Le total serait alors de 113'310 francs environ. De ce montant, il faut retrancher 28'604.30 francs, soit la part que lépouse réclame sur le bénéfice de la vente de lappartement à U.________, laquelle ne peut pas faire lobjet dune réclamation, notamment parce que lépouse a admis quil sagissait dun bien propre du mari. Les conclusions de lappelant doivent donc à tout le moins être admises moyennant le fait que le montant de 84'710 francs reste en possession de Me B.________.
Lappelant explique quil na jamais soutenu que sa créance ferait lobjet dune atteinte ou risquerait de lêtre. Par contre, il estime rendre vraisemblable quil risque de subir un préjudice difficilement réparable car il na plus les moyens de subvenir à son entretien, du fait du blocage des fonds, alors que les époux avaient prévu de vivre grâce aux avoirs du mari et au revenu de lépouse. Cette situation lui causera sous peu un préjudice irréparable. Les conditions de laide sociale ne sont pas remplies et même si elle était accordée, elle ne suffirait pas pour assumer les charges effectives, notamment pour lentretien des chevaux et les charges courantes de lappartement de V.________.
Selon lappelant, la position de lintimée pourrait constituer une infraction pénale, en tant quelle lempêche sans motif valable de disposer de ses actifs, laccule financièrement et tente ainsi dobtenir des avantages indus, mais la résolution de la situation par la voie civile semble préférable.
Lappelant demande lassistance judiciaire pour la procédure dappel, en exposant quil na aucun revenu et que tous ses actifs étant bloqués, il nest pas en mesure dassumer les frais de cette procédure. Il dépose la formule usuelle, remplie par ses soins. Le seul élément nouveau par rapport à la situation déjà décrite précédemment est le fait que ses avoirs bancaires se montent désormais à 1'000, 558 et 5'333 francs.
Il dépose un formulaire de requête dassistance judiciaire et des extraits actuels de ses comptes.
H.Dans sa réponse du 25 mai 2021, lintimée conclut au rejet de lappel, sous suite de frais et dépens. Elle relève que si lappelant allègue être propriétaire des trois immeubles dont il est question, il oublie que lintimée en est ou était jusquà la vente copropriétaire par moitié et que, de ce fait, les époux ont voulu être lun et lautre copropriétaires et partager entre eux la plus-value, sans égard au financement. Lépouse a ainsi droit à une part de la plus-value, même si on retient que les immeubles ont été payés avec des biens propres du mari. Le camping-car a été acheté en mars 2017 et payé à raison de 73'250 francs par un compte commun des parties et 11'040 francs par un compte personnel de lappelant; à cette date, chacun des deux époux avait réalisé, depuis 2013, plus de 200'000 francs de revenus; il nest pas téméraire de considérer que le camping-car est un acquêt. Le même raisonnement peut être suivi au sujet des travaux exécutés en 2018 sur la villa de W.________. Ladministration des preuves nest pas terminée, dans la procédure au fond. Cela étant, lappelant ne conteste pas que lhypothétique créance dont il se prévaut nest pas lobjet dune atteinte et ne risque pas de lêtre. Si les montants déposés chez Mes B.________ et C.________ venaient à être libérés, lintimée verrait sa créance envers lappelant définitivement perdue. Lors de son interrogatoire, lappelant a dit avoir vendu sa BMW Z3. Exactement à la même époque, il a demandé la remise en circulation, au 29 mars 2021, dune BMW Z4 coupé, auprès de lassurance D.________ (pièce annexée); malgré ce quil en dit, il na pas modifié son train de vie, a toujours ses chevaux et dispose de deux voitures immatriculées, soit une Honda CR-V et la BMW Z4.
I.Lappelant a déposé une réplique spontanée, le 3 juin 2021, confirmant les conclusions déjà prises. Il fait part de considérations juridiques. Il relève que lintimée na jamais allégué, ni démontré avoir alimenté les comptes communs des époux. Elle a produit de nouvelles pièces, ce qui nest pas admissible, mais lui-même produit des documents sur le même sujet. Les prétentions de lintimée sont dénuées de chances de succès, ou alors seulement dans une mesure très limitée. Elle ne subirait aucun préjudice si les mesures provisionnelles étaient accordées.
J.Dans une duplique spontanée du 17 juin 2021, lintimée soutient que lappelant demande quil soit procédé à des opérations relevant de la procédure au fond. Elle relève que le mari ne travaillait déjà plus, depuis un an environ, quand lappartement de T.________ a été acheté; sa situation financière ne lui aurait pas permis dacheter seul cet appartement.
K.Le 22 juin 2021, le juge instructeur a écrit aux parties que léchange décritures était clos, sous réserve du droit inconditionnel de réplique, à exercer dans les dix jours.
L.Le 23 juin 2021, lappelant a déposé une demande de prestations sociales quil avait récemment adressée au service compétent, précisant que sa situation financière continuait à se détériorer, ainsi quune copie dune lettre adressée le même 23 juin 2021 au mandataire de lintimée; le greffe du Tribunal cantonal a envoyé une copie de ce courrier à lintimée, pour information.
C O N S I D E R A N T
1.Lappel a été déposé dans les formes et délai légaux (art. 311 al. 1 et 314 CPC). Il porte sur une décision de mesures provisionnelles et ne concerne que des questions de nature patrimoniale, la valeur litigieuse dépassant 10'000 francs (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC; cf. notammentTappy, in : CR CPC, 3e éd., n. 72 ad art. 91). Lappel est ainsi recevable.
2.L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115 ss,
p. 134-136;Jeandin, in : CR CPC, 3e éd., n. 5 Intro art. 308-334).
3.a) Selon larticle 317 al. 1 CPC, les allégués et moyens de preuve nouveaux ne sont admissibles en appel que si, cumulativement, ils ne pouvaient être produits en première instance, avec toute la diligence requise, et sils sont produits sans retard dès leur connaissance ou leur disponibilité.
b) Avec son mémoire dappel, lappelant produit des relevés partiels de comptes bancaires à son nom. Ces preuves sont admissibles, ne serait-ce que parce quelles donnent des informations sur la situation financière de lappelant, qui doit, le cas échéant, être examinée en rapport avec la requête dassistance judiciaire.
c) En annexe à sa réponse à lappel, lintimée dépose une attestation établie le 6 avril 2021 par lassurance D.________ au sujet de deux voitures, soit une BMW Z4 coupé et une Honda CR-V, remises en circulation au 29 mars 2021 après un dépôt des plaques intervenu le 29 octobre 2020. Le dépôt de cette pièce peut être admis, de même que celui des documents déposés par lappelant avec sa réplique, sur le même sujet. Lintimée produit en outre des pièces datant de 2019 au sujet du camping-car et de sa vente, sans indiquer ce qui laurait empêchée de les déposer déjà devant le Tribunal civil. Ces pièces ne seront pas prises en considération.
d) Lécrit de lappelant du 23 juin 2021 ne constitue pas une réplique à la duplique de lintimée, mais un mémoire de faits nouveaux et preuves nouvelles, dans la mesure où il ne répond à aucun argument de lintimée. Le procédé nest pas admissible, à ce stade, soit à un moment où léchange décritures était clos. Il ne sera donc pas tenu compte de ce courrier.
4.a) Lappelant invoque une violation de son droit dêtre entendu, dans la mesure où le Tribunal civil ne se serait fondé sur aucun élément concret pour retenir que lépoux tenterait, par la requête de mesures provisionnelles, de lamener à se déterminer de manière anticipée sur la liquidation du régime matrimonial et où la première juge naurait pas exposé ce quelle a considéré à ce sujet.
b) On peine à comprendre largument. La motivation du Tribunal civil est claire, en ce sens quil en résulte que ce tribunal a considéré ne pas pouvoir donner une suite favorable à la requête de mesures provisionnelles parce quen le faisant, il statuerait sur des questions qui relèvent de la procédure au fond. Le grief de violation du droit dêtre entendu est en tout cas infondé.
5.a) Dans le cadre dune procédure de divorce, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires, les dispositions régissant la protection de lunion conjugale étant applicables par analogie (art.276 CPC).
b) Parmi les mesures qui peuvent être prises, on trouve celles qui visent à maintenir lobjet du litige en létat, celles qui règlent un rapport de droit durable entre les parties et celles qui tendent à obtenir à titre provisoire, en tout ou en partie, lexécution de la prétention au fond litigieuse (Bovey/Favrod-Coune, in : Petit commentaire CPC, n. 3 ad art. 262). Il est ainsi notamment possible dordonner des mesures dexécution anticipée, en particulier lorsque lécoulement du temps risque de rendre illusoire la protection des droits du requérant; par exemple, ordre peut être donné à une partie de remettre un bien, de le restituer, de libérer des loyers consignés, de signer des documents permettant de réaliser un remaniement parcellaire, etc.(Bohnet, in : CR CPC, 3eéd., n. 10 et 11 ad art. 262).
c) Pour les mesures de réglementation règlement dun rapport de droit durable entre les parties pendant le procès , il nest exigé aucune urgence particulière, ni la menace dune atteinte ou dun préjudice difficilement réparable, nonobstant larticle261 al. 1 CPC; cependant, les exigences de cette disposition sappliquent aux mesures provisionnelles de nature conservatoire visant seulement à éviter tout changement à lobjet du litige pendant la durée du procès ordonnées dans le cadre de larticle276 CPC(Tappy, in : CR CPC, 3eéd., n. 32 ad art. 276). Dans un arrêt auquel se réfère lauteur cité ci-dessus (arrêt du TF du08.05.2014 [5A_823/2013]cons. 4.1), le Tribunal fédéral a en effet rappelé quen vertu de l'article 178 CC, le juge peut, à la requête de l'un des époux, restreindre le pouvoir de l'autre de disposer de certains de ses biens sans le consentement de son conjoint et ordonner les mesures de sûreté appropriées; cette disposition tend à éviter qu'un époux, en procédant à des actes de disposition volontaires, se mette dans l'impossibilité de faire face à ses obligations pécuniaires à l'égard de son conjoint, notamment celles qui découlent du régime matrimonial (acquittement de récompenses, participation aux acquêts); à titre de mesure de sûreté (art. 178 al. 2 CC), le juge peut ordonner le blocage davoirs bancaires; l'époux qui demande de telles mesures doit rendre vraisemblable, sur la base d'indices objectifs, l'existence d'une mise en danger sérieuse et actuelle. La Cour dappel civile considère que la même chose doit valoir pour les mesures dexécution anticipée du jugement à venir, en ce sens que les exigences de larticle261 al. 1 CPCsappliquent à de telles mesures.
d) Daprès larticle261 al. 1 CPC, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable quune prétention dont il est titulaire est lobjet dune atteinte ou risque de lêtre (let. a) et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b). Ces conditions sont cumulatives (cf. le texte clair de la loi et notammentBohnet, op. cit., n. 3 ad art. 261).
e) Le juge des mesures provisionnelles statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC). Il se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance, après une administration limitée des preuves, en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles. Il suffit donc que les faits soient rendus plausibles. Le point de savoir si le degré de vraisemblance requis par le droit fédéral est atteint dans le cas particulier ressortit à lappréciation des preuves (arrêt de la Cour dappel civile du 06.04.2020 [CACIV.2019.76] cons. 4). Le principe selon lequel chaque partie doit prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit sapplique, avec la cautèle qu'il ne s'agit pas d'apporter la preuve stricte, mais uniquement de rendre vraisemblables les circonstances qui fondent le droit (arrêt du TF du11.04.2018 [5A_855/2017]cons. 4.3.2 et les références citées). Cela vaut pour les allégations et objections des deux parties (Bovey/Favre-Coune, op. cit.,
n. 7 ad art. 261).
f) Loctroi de mesures provisionnelles suppose la vraisemblance du droit invoqué. Cela implique, de rendre vraisemblable, dune part, les faits à lappui de la prétention et, dautre part, que celle-ci fonde vraisemblablement un droit; le requérant doit ainsi rendre vraisemblable que le droit matériel invoqué existe et que le procès a des chances de succès (Bohnet, op. cit., n. 7 ad art. 261). Le juge doit éviter de se prononcer sur le fond de laffaire, mais doit vérifier que la condition de la vraisemblance du droit matériel invoqué est réalisée (Bovey/Favrod-Coune, op. cit., n. 4 ad art. 261).
g) Le requérant doit rendre vraisemblable, sur la base déléments objectifs, quun danger imminent menace ses droits, soit quils risquent de ne plus pouvoir être consacrés, ou seulement tardivement (Bohnet, op. cit., n. 10 ad art. 261), respectivement que la partie adverse a déjà violé ses droits ou menace dy porter atteinte (Bovey/Favrod-Coune, op. cit., n. 9 ad art. 261).
h) Le requérant doit en outre rendre vraisemblable le risque dun préjudice patrimonial ou autre difficilement réparable en raison de latteinte imminente ou déjà réalisée à ses droits, à savoir quil sexpose, en raison de la durée nécessaire pour rendre une décision définitive, à un préjudice qui ne pourrait pas être entièrement supprimé si le jugement à intervenir devait lui donner gain de cause (Bovey/Favrod-Coune, op. cit., n. 10 et 11 ad art. 261). Le risque de préjudice difficilement réparable suppose lurgence, laquelle sapprécie moins selon des critères objectifs quau regard des circonstances du cas despèce; il y a notamment urgence quand le requérant risquerait de subir un dommage difficile à réparer, au point que lefficacité du jugement rendu à lissue de la procédure ordinaire en serait compromise (Bohnet, op. cit., n. 12 ad art. 261;Bovey/Favrod-Coune, op. cit., n. 12 ad art. 261).
i) Par ailleurs, le tribunal nordonne des mesures provisionnelles que si elles sont nécessaires, en procédant à une pesée dintérêts appliquant le principe de proportionnalité; il convient de privilégier autant que possible lestatu quoet déviter dordonner des mesures irréversibles (Tappy, op. cit., n. 33 et 35 ad art. 276).
j) Sagissant de mesures dexécution anticipée du jugement, les exigences sont particulièrement strictes; dans un tel cas, les chances de succès du requérant dans la procédure au fond doivent être évaluées soigneusement et proportionnellement au préjudice encouru par le requis; les exigences strictes valent pour toutes les conditions doctroi de la mesure provisionnelle (Bohnet, n. 18 ad art. 261)
k) Dans le cadre de mesures provisionnelles en matière matrimoniale, auxquelles sappliquent par analogie les dispositions régissant la protection de lunion conjugale par renvoi de larticle276 al. 1 CPC, le juge établit les faits doffice en vertu de la maxime inquisitoire, conformément à larticle 272 CPC; il sagit de la maxime inquisitoire sociale, sauf si le sort denfants est en jeu (CPra Matrimonial-Bohnet, n. 4 ad art. 272; cf. aussi art. 296 al. 1 CPC).
6.a) En lespèce, les mesures provisionnelles demandées par lappelant ne constituent pas des mesures de réglementation, mais des mesures dexécution anticipée du jugement à venir, puisquil sagirait dattribuer au mari des avoirs à prendre en compte au moment de la séparation des patrimoines des époux, respectivement de la liquidation du régime matrimonial. Comme on la vu plus haut, de telles mesures sont soumises aux conditions de larticle261 al. 1 CPC(la même chose vaudrait si on retenait quil sagirait plutôt de mesures conservatoires, de sorte quil ny a pas lieu de sattarder sur la distinction). Lappelant ne le conteste pas, puisquil se réfère lui-même expressément à cette disposition dans son mémoire dappel (la requête de mesures provisionnelles nétait pas motivée en droit).
b) Lappelant ne soutient pas que serait réalisée la première des deux conditions cumulatives posées à larticle261 al. 1 CPCpour loctroi de mesures provisionnelles, soit quune prétention dont il est titulaire« est lobjet dune atteinte ou risquerait de lêtre »(let. a de lart.261 al. 1 CPC). Il admet même le contraire. Dans son mémoire dappel, il écrit en effet ceci :« De manière subsidiaire, la décision rejette la requête pour le motif que lappelant ne démontrerait pas que son hypothétique créance ferait lobjet dune atteinte ou risquerait de lêtre. Cela na même jamais été soutenu [suit un développement au sujet dun risque de préjudice difficilement réparable] ». Effectivement, les fonds déposés chez le mandataire de lépouse (produit de la vente du camping-car) et chez la notaire qui a instrumenté la vente de la villa de W.________ ne courent aucun risque. Il nest pas prétendu que lun ou lautre de ces juristes pourrait ne pas être en mesure de verser les fonds à qui de droit, selon le jugement à rendre par le Tribunal civil, quand le moment en sera venu, et encore moins que Me B.________ et Me C.________ pourraient éventuellement libérer les fonds et les remettre à lépouse, en violation des accords passés par les époux au sujet de la nécessité dune double signature. Cela suffit à sceller le sort de lappel, par le rejet de celui-ci, dans la mesure où le juge ne peut pas ordonner des mesures provisionnelles si lune des conditions cumulatives, soit dit encore une fois de larticle261 al. 1 CPCnest pas réalisée.
c) Il nest donc pas nécessaire de déterminer si lappelant risquerait de subir un préjudice difficilement réparable. On relèvera toutefois que labsence actuelle de ressources quil allègue laisse un peu songeur. Il a en effet touché en 2017 la somme de 172'000 francs comme bénéfice sur la vente de lappartement à U.________ et 388'138.50 francs en 2018 pour son capital LPP (sans compter encore les 150'000 francs reçus de sa marraine). Il a sans doute investi une partie de ces capitaux dans lappartement de V.________, mais celui-ci a aussi été financé par des emprunts bancaires, de sorte quil devrait lui rester plus que ce quil allègue.
7.Lappel doit aussi être rejeté pour le motif que cest du fait daccords passés entre les parties que des fonds sont actuellement déposés chez un avocat et une notaire et quils ne peuvent être libérés quavec la signature des deux époux. Si lappelant soutient quil na guère eu le choix de passer ces accords, vu la position de son épouse (qui exigeait, pour prêter son concours aux ventes, que leur produit ne puisse pas être remis à un époux sans laccord de lautre), il ne prétend pas, ni ne rend vraisemblable quun vice du consentement, au sens des articles 23 ss CO, les entacherait, ni quils pourraient être nuls pour une autre raison. Au stade de mesures provisionnelles et dans le cadre dun litige soumis, sur ces questions, à la libre disposition des parties, il ny a pas lieu que le juge statue en mettant, dans les faits, ces accords à néant. Dans une affaire où le problème se posait de façon assez semblable, en ce sens quune personne demandait des mesures provisionnelles consistant dans le déblocage de fonds dont elle avait auparavant consenti au blocage, le juge délégué de la Cour dappel civile vaudoise avait tranché dans le même sens, en considérant quen présence dun engagement formel pour ce blocage, la personne concernée avait consenti à lavance à une atteinte éventuelle à ses prétentions, dont la suppression reviendrait à préjuger du fond (décision du 30 août 2012 [HC/2012/560] cons. 3c).
8.a) Lappel doit encore être rejeté du fait que lappelant ne rend pas ses prétentions suffisamment vraisemblables, cette condition devant être examinée assez strictement du fait de la nature des mesures demandées.
b) En létat actuel de ses conclusions dans la procédure de divorce, le mari conclut à ce quil soit ordonné à Me B.________ de lui verser lintégralité du produit de la vente de la villa de W.________, quil soit constaté que le produit de la vente dun appartement à T.________, à V.________, doit lui revenir intégralement, que lépouse soit condamnée à lui verser 30'000 francs, plus intérêts (en relation avec lappartement de T.________) et 15'000 francs, plus intérêts (voiture Honda Jazz), que lui soit attribué le produit de la vente du camping-car, par 52'250 francs, et ordonné au mandataire de lépouse de verser à lépoux le montant correspondant, plus intérêts, que lépouse soit condamnée à lui verser la somme dau moins 12'248 francs, plus intérêts (moitié du 3epilier de lépouse) et au moins 4'750 francs (moitié des sommes se trouvant sur les comptes de lépouse), quil soit dit que le 3e pilier constitué par le mari durant le mariage ne doit pas être partagé avec lépouse et quil soit ordonné le partage par moitié de lavoir LPP constitué par lépouse durant le mariage.
c) Pour sa part, lépouse, également au dernier état de ses conclusions dans la procédure de divorce, conclut au partage des avoirs LPP (on notera ici que le mari a allégué que son avoir LPP constitué durant le mariage se montait à 75'870.60 francs), à ce quil soit dit quelle est la seule propriétaire dune voiture Honda Jazz, que lui soit versé le montant de 52'250 francs, provenant de la vente du camping-car et consigné chez son mandataire, que le défendeur soit condamné à lui verser 19'623.60 francs (droit aux acquêts, après déduction de 15'000 francs pour la Honda Jazz et 52'250 francs pour le camping-car; selon lépouse, les acquêts seraient constitués de 52'250 francs pour le camping-car, 15'000 francs pour la Honda Jazz, 15'000 francs pour une Honda CR-V, 4'800 francs pour une BMW Z3, 24'496 francs pour le 3epilier de lépouse et 62'201.15 francs dinvestissements dans la villa, soit au total 173'747.15 francs, la moitié de ce montant faisant 86'873.58 francs) et 28'604.30 francs sur la vente de lappartement de U.________ (moitié du bénéfice, qui sélève à 57'208.60 francs après déduction de travaux, de frais dacte, dautres impenses et de limpôt sur les gains immobiliers), ainsi quà ce quil soit dit quelle a droit à la moitié du bénéfice réalisé par le mari sur des opérations boursières et des acquêts pouvant résulter du compte sur lequel les salaires du mari étaient versés.
d) Les prétentions chiffrées de lintimée sélèvent ainsi à 100'477.90 francs (52'250 + 19'623.60 + 28'604.30). En plus, lépouse prétend au versement de la moitié du capital LPP du mari constitué durant le mariage; selon le mari, ce capital se monte à 75'870.60 francs; la moitié de cette somme représente 37'935.30 francs, montant auquel sétablirait la créance de lépouse envers le mari si sa prétention était admise, puisque lavoir LPP a été entièrement retiré en espèces (le capital du 3epilier de lépouse est quant à lui encore bloqué, au sens de règles de la LPP). Les conclusions de lépouse au sujet déventuels bénéfices sur des opérations boursières et dacquêts accumulés sur les revenus du mari ne sont pas chiffrées en létat. Sans un examen détaillé, pièce par pièce, des comptes du mari, examen qui dépasserait très largement ce qui peut être attendu du juge des mesures provisionnelles (ceci dautant plus quaucune des parties na encore fourni, dans ses mémoires, de calcul précis, avec référence à des pièces précises; lépouse devra chiffrer ses prétentions quand elle aura eu accès à lensemble des pièces nécessaires, si elle entend les maintenir), il nest pas possible de se faire une idée des montants que cela pourrait représenter, si les prétentions étaient admises sur le principe. Sous langle de la vraisemblance, on peut cependant admettre que les prétentions globales de lépouse pourraient atteindre les sommes actuellement déposées chez Me C.________ et Me B.________ (la vente de lappartement de V.________ na pas encore eu lieu).
e) Au sujet dun éventuel droit de lépouse à une part sur le bénéfice de lappartement à U.________, récemment vendu pour 300'000 francs alors quil avait été acheté 180'000 francs, il faut constater que lintimée a rendu vraisemblable, à ce stade de la procédure, son droit à une part du bénéfice sur la vente, qui pourrait sélever à 28'604.30 francs comme allégué (après diverses déductions). En effet, lépouse était formellement copropriétaire pour moitié de lappartement, ce que lappelant ne conteste pas. La jurisprudence fédérale (ATF 138 III 150cons. 5.1) retient quen cas de divorce, le partage d'un bien en copropriété, comme aussi le règlement des autres rapports juridiques spéciaux existant entre les époux, doit être effectué avant de passer à la liquidation du régime matrimonial; si les époux sont inscrits comme copropriétaires au registre foncier, ils sont présumés avoir acquis l'immeuble en copropriété dès lors que les faits dont les inscriptions au registre foncier attestent l'existence bénéficient de la valeur probante accrue découlant de l'article 9 CC; le droit inscrit existant en vertu de la présomption réfragable de l'article 937 al. 1 CC, il appartient dès lors à celui qui conteste la copropriété de la personne inscrite d'établir l'invalidité du titre d'acquisition; dans le cas dun immeuble acheté en copropriété par les époux et ayant ensuite pris de la valeur, le Tribunal fédéral a constaté que les époux avaient été inscrits au registre foncier comme copropriétaires à raison de la moitié chacun, ce dont il fallait déduire quils avaient l'un et l'autre voulu être copropriétaires et partager entre eux la plus-value, sans égard au financement; si lun des époux prétendait le contraire en réclamant l'intégralité de la plus-value conjoncturelle prise par le bien immobilier depuis son acquisition, il lui appartenait de l'établir en prouvant la nullité du contrat de vente à la base de l'inscription ou de démontrer l'existence d'une convention interne entre les conjoints en vertu de laquelle ils n'entendaient être copropriétaires qu'à l'égard des tiers, lun des époux reconnaissant que lautre était seul propriétaire; dans le cas despèce, rien de tel nétait établi et lépoux copropriétaire avait droit à la moitié du bénéfice sur la vente de limmeuble, mais pas plus car lacquisition du bien avait été faite avec des biens propres de lautre époux. Dans la cause que la Cour dappel civile doit trancher, la copropriété des conjoints sur lappartement de U.________ nest pas contestée. Lappelant a fourni des indications selon lesquelles il avait financé lachat de lappartement avec des biens propres, ce que lintimée na pas contesté. Elle ne réclame quune part au bénéfice provenant de la vente de lobjet. Lappelant na pas rendu vraisemblable que le contrat dachat de lappartement aurait été nul, ni quune convention interne aurait été conclue avec son épouse, en vertu de laquelle ils nauraient été copropriétaires quà légard des tiers (une simple mention en italiques dune créance du mari envers lépouse dans un document établi par ladministration fiscale, cf. PL 37 et 38 Déf., ne peut pas constituer une preuve suffisante à ce sujet). La prétention de lintimée en paiement de 28'604.30 francs paraît ainsi vraisemblable, à ce stade.
f) Les biens de chaque époux sont présumés être des acquêts, sauf preuve du contraire (art. 200 al. 3 CC). Le prix dachat du camping-car avait été payé pour la plus grande partie par le débit dun compte commun, au nom des deux époux, ce que le mari ne conteste pas (même sil prétend avoir alimenté ce compte avec des biens propres). Pendant la vie commune, les deux époux ont travaillé et réalisé des revenus assez conséquents. Chacun deux a contribué aux dépenses du ménage et aux autres dépenses de la famille recomposée, sans que des comptes stricts aient été tenus. Sous langle de la vraisemblance, le mari na pas établi, à ce stade tout au moins, que le camping-car naurait pas été payé en grande partie au moyen dacquêts et aurait ainsi constitué un bien propre lui appartenant. La même chose pourrait valoir pour les autres véhicules, avec peut-être une exception pour la BMW Z4 en possession de lappelant, qui ne joue cependant pas de rôle dans le résultat final. Il nest pas contesté que le 3epilier de lintimée est un acquêt. Sagissant des investissements effectués pour des travaux dans la villa de W.________, il est possible quils aient été financés par des ressources des deux époux, directement ou indirectement. Comme on la vu, les éventuels gains en bourse du mari et déventuelles économies que le même aurait réalisées sur ses revenus ne sont pas chiffrés à ce stade.
g) Le mari na pas rendu suffisamment vraisemblable que les sommes actuellement en dépôt chez des mandataires ou encore à déposer (produit de la vente de lappartement de V.________) devraient lui revenir intégralement, selon le jugement à venir, ni même que sa prétention tendant à ce que lui soit versé ce qui dépasse 84'710 francs prétention subsidiaire avancée dans la motivation de lappel, mais ne faisant pas lobjet dune conclusion formelle serait suffisamment justifiée.
9.Il ny a donc pas lieu de résoudre par des mesures provisionnelles le sort des fonds actuellement bloqués chez un avocat et une notaire, ou qui pourraient lêtre encore (en cas de vente de lappartement de V.________). Cela nempêche pas les parties de rechercher un arrangement amiable au sujet du partage des biens existants et de permettre ainsi le prononcé rapide dun divorce que les deux époux souhaitent.
10.a) Lappelant requiert lassistance judiciaire pour la procédure dappel. Il dépose un formulaire de requête et expose quil ne réalise aucun revenu et que ses comptes bancaires sont pratiquement à sec.
b) Selon l'article 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et si sa cause nest pas dénuée de toute chance de succès (let. b).
c) Lassistance judiciaire peut être refusée en cas de démarche vouée à léchec. Il convient de ne pas se montrer trop sévère à ce sujet, mais un procès doit être tenu pour dénué de chances de succès si les chances de le gagner sont sensiblement inférieures aux risques de le perdre et ne peuvent guère être qualifiées de sérieuses, au point quune personne raisonnable et disposant des ressources nécessaires ne lentreprendrait pas (Tappy, in : CR CPC, 3e éd., n. 30 et 31 ad 117).
d) En lespèce, lappel navait pas de chances de succès, parce que lune des conditions posées par larticle261 al. 1 CPCpour loctroi de mesures provisionnelles nétait manifestement pas réalisée, lappelant admettant lui-même quelle ne létait pas (cf. plus haut, cons. 6).
11.Vu ce qui précède, lappel doit être rejeté, de même que la requête dassistance judiciaire de lappelant pour la procédure dappel. Lappelant assumera les frais judiciaires de cette procédure (art. 106 CPC). Il versera à lintimée, pour la même procédure, une indemnité de dépens qui peut être fixée à 1'300 francs, en labsence de mémoire dhonoraires et au vu du dossier et des observations produites.
Par ces motifs,LA COUR D'APPEL CIVILE
1.Rejette lappel et confirme la décision entreprise.
2.Rejette la requête dassistance judiciaire de lappelant pour la procédure dappel.
3.Arrête les frais judiciaires de la procédure dappel à 1'200 francs et les met à la charge de lappelant.
4.Condamne lappelant à verser à lintimée, pour la procédure dappel, une indemnité de dépens de 1'300 francs.
Neuchâtel, le 14 juillet 2021
1Le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable quune prétention dont il est titulaire remplit les conditions suivantes:
a. elle est lobjet dune atteinte ou risque de lêtre;
b. cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable.
2Le tribunal peut renoncer à ordonner des mesures provisionnelles lorsque la partie adverse fournit des sûretés appropriées.
Le tribunal peut ordonner toute mesure provisionnelle propre à prévenir ou à faire cesser le préjudice, notamment les mesures suivantes:
a. interdiction;
b. ordre de cessation dun état de fait illicite;
c. ordre donné à une autorité qui tient un registre ou à un tiers;
d. fourniture dune prestation en nature;
e. versement dune prestation en argent, lorsque la loi le prévoit.
1Le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires. Les dispositions régissant la protection de lunion conjugale sont applicables par analogie.
2Les mesures ordonnées par le tribunal des mesures protectrices de lunion conjugale sont maintenues. Le tribunal du divorce est compétent pour prononcer leur modification ou leur révocation.
3Le tribunal peut ordonner des mesures provisionnelles après la dissolution du mariage, tant que la procédure relative aux effets du divorce nest pas close.
Erwägungen (11 Absätze)
E. 1 L’appel a été déposé dans les formes et délai légaux (art. 311 al. 1 et 314 CPC). Il porte sur une décision de mesures provisionnelles et ne concerne que des questions de nature patrimoniale, la valeur litigieuse dépassant 10'000 francs (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC; cf. notamment Tappy, in : CR CPC, 3e éd., n. 72 ad art. 91). L’appel est ainsi recevable.
E. 2 L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115 ss,
p. 134-136; Jeandin, in : CR CPC, 3e éd., n. 5 Intro art. 308-334).
E. 3 a) Selon l’article 317 al. 1 CPC, les allégués et moyens de preuve nouveaux ne sont admissibles en appel que si, cumulativement, ils ne pouvaient être produits en première instance, avec toute la diligence requise, et s’ils sont produits sans retard dès leur connaissance ou leur disponibilité.
b) Avec son mémoire d’appel, l’appelant produit des relevés partiels de comptes bancaires à son nom. Ces preuves sont admissibles, ne serait-ce que parce qu’elles donnent des informations sur la situation financière de l’appelant, qui doit, le cas échéant, être examinée en rapport avec la requête d’assistance judiciaire. c) En annexe à sa réponse à l’appel, l’intimée dépose une attestation établie le 6 avril 2021 par l’assurance D.________ au sujet de deux voitures, soit une BMW Z4 coupé et une Honda CR-V, remises en circulation au 29 mars 2021 après un dépôt des plaques intervenu le 29 octobre 2020. Le dépôt de cette pièce peut être admis, de même que celui des documents déposés par l’appelant avec sa réplique, sur le même sujet. L’intimée produit en outre des pièces datant de 2019 au sujet du camping-car et de sa vente, sans indiquer ce qui l’aurait empêchée de les déposer déjà devant le Tribunal civil. Ces pièces ne seront pas prises en considération. d) L’écrit de l’appelant du 23 juin 2021 ne constitue pas une réplique à la duplique de l’intimée, mais un mémoire de faits nouveaux et preuves nouvelles, dans la mesure où il ne répond à aucun argument de l’intimée. Le procédé n’est pas admissible, à ce stade, soit à un moment où l’échange d’écritures était clos. Il ne sera donc pas tenu compte de ce courrier.
E. 4 a) L’appelant invoque une violation de son droit d’être entendu, dans la mesure où le Tribunal civil ne se serait fondé sur aucun élément concret pour retenir que l’époux tenterait, par la requête de mesures provisionnelles, de l’amener à se déterminer de manière anticipée sur la liquidation du régime matrimonial et où la première juge n’aurait pas exposé ce qu’elle a considéré à ce sujet. b) On peine à comprendre l’argument. La motivation du Tribunal civil est claire, en ce sens qu’il en résulte que ce tribunal a considéré ne pas pouvoir donner une suite favorable à la requête de mesures provisionnelles parce qu’en le faisant, il statuerait sur des questions qui relèvent de la procédure au fond. Le grief de violation du droit d’être entendu est en tout cas infondé.
E. 5 a) Dans le cadre d’une procédure de divorce, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires, les dispositions régissant la protection de l’union conjugale étant applicables par analogie (art. 276 CPC). b) Parmi les mesures qui peuvent être prises, on trouve celles qui visent à maintenir l’objet du litige en l’état, celles qui règlent un rapport de droit durable entre les parties et celles qui tendent à obtenir à titre provisoire, en tout ou en partie, l’exécution de la prétention au fond litigieuse (Bovey/Favrod-Coune, in : Petit commentaire CPC, n. 3 ad art. 262). Il est ainsi notamment possible d’ordonner des mesures d’exécution anticipée, en particulier lorsque l’écoulement du temps risque de rendre illusoire la protection des droits du requérant; par exemple, ordre peut être donné à une partie de remettre un bien, de le restituer, de libérer des loyers consignés, de signer des documents permettant de réaliser un remaniement parcellaire, etc. (Bohnet, in : CR CPC, 3 e éd., n. 10 et 11 ad art. 262). c) Pour les mesures de réglementation – règlement d’un rapport de droit durable entre les parties pendant le procès –, il n’est exigé aucune urgence particulière, ni la menace d’une atteinte ou d’un préjudice difficilement réparable, nonobstant l’article 261 al. 1 CPC; cependant, les exigences de cette disposition s’appliquent aux mesures provisionnelles de nature conservatoire – visant seulement à éviter tout changement à l’objet du litige pendant la durée du procès – ordonnées dans le cadre de l’article 276 CPC (Tappy, in : CR CPC, 3 e éd., n. 32 ad art. 276). Dans un arrêt auquel se réfère l’auteur cité ci-dessus (arrêt du TF du 08.05.2014 [5A_823/2013] cons. 4.1), le Tribunal fédéral a en effet rappelé qu’en vertu de l'article 178 CC, le juge peut, à la requête de l'un des époux, restreindre le pouvoir de l'autre de disposer de certains de ses biens sans le consentement de son conjoint et ordonner les mesures de sûreté appropriées; cette disposition tend à éviter qu'un époux, en procédant à des actes de disposition volontaires, se mette dans l'impossibilité de faire face à ses obligations pécuniaires à l'égard de son conjoint, notamment celles qui découlent du régime matrimonial (acquittement de récompenses, participation aux acquêts); à titre de mesure de sûreté (art. 178 al. 2 CC), le juge peut ordonner le blocage d’avoirs bancaires; l'époux qui demande de telles mesures doit rendre vraisemblable, sur la base d'indices objectifs, l'existence d'une mise en danger sérieuse et actuelle. La Cour d’appel civile considère que la même chose doit valoir pour les mesures d’exécution anticipée du jugement à venir, en ce sens que les exigences de l’article 261 al. 1 CPC s’appliquent à de telles mesures. d) D’après l’article 261 al. 1 CPC, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu’une prétention dont il est titulaire est l’objet d’une atteinte ou risque de l’être (let. a) et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b). Ces conditions sont cumulatives (cf. le texte clair de la loi et notamment Bohnet, op. cit., n. 3 ad art. 261). e) Le juge des mesures provisionnelles statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC). Il se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance, après une administration limitée des preuves, en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles. Il suffit donc que les faits soient rendus plausibles. Le point de savoir si le degré de vraisemblance requis par le droit fédéral est atteint dans le cas particulier ressortit à l’appréciation des preuves (arrêt de la Cour d’appel civile du 06.04.2020 [ CACIV.2019.76 ] cons. 4). Le principe selon lequel chaque partie doit prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit s’applique, avec la cautèle qu'il ne s'agit pas d'apporter la preuve stricte, mais uniquement de rendre vraisemblables les circonstances qui fondent le droit (arrêt du TF du 11.04.2018 [5A_855/2017] cons. 4.3.2 et les références citées). Cela vaut pour les allégations et objections des deux parties (Bovey/Favre-Coune, op. cit.,
n. 7 ad art. 261). f) L’octroi de mesures provisionnelles suppose la vraisemblance du droit invoqué. Cela implique, de rendre vraisemblable, d’une part, les faits à l’appui de la prétention et, d’autre part, que celle-ci fonde vraisemblablement un droit; le requérant doit ainsi rendre vraisemblable que le droit matériel invoqué existe et que le procès a des chances de succès (Bohnet, op. cit., n. 7 ad art. 261). Le juge doit éviter de se prononcer sur le fond de l’affaire, mais doit vérifier que la condition de la vraisemblance du droit matériel invoqué est réalisée (Bovey/Favrod-Coune, op. cit., n. 4 ad art. 261). g) Le requérant doit rendre vraisemblable, sur la base d’éléments objectifs, qu’un danger imminent menace ses droits, soit qu’ils risquent de ne plus pouvoir être consacrés, ou seulement tardivement (Bohnet, op. cit., n. 10 ad art. 261), respectivement que la partie adverse a déjà violé ses droits ou menace d’y porter atteinte (Bovey/Favrod-Coune, op. cit., n. 9 ad art. 261). h) Le requérant doit en outre rendre vraisemblable le risque d’un préjudice – patrimonial ou autre – difficilement réparable en raison de l’atteinte imminente ou déjà réalisée à ses droits, à savoir qu’il s’expose, en raison de la durée nécessaire pour rendre une décision définitive, à un préjudice qui ne pourrait pas être entièrement supprimé si le jugement à intervenir devait lui donner gain de cause (Bovey/Favrod-Coune, op. cit., n. 10 et 11 ad art. 261). Le risque de préjudice difficilement réparable suppose l’urgence, laquelle s’apprécie moins selon des critères objectifs qu’au regard des circonstances du cas d’espèce; il y a notamment urgence quand le requérant risquerait de subir un dommage difficile à réparer, au point que l’efficacité du jugement rendu à l’issue de la procédure ordinaire en serait compromise (Bohnet, op. cit., n. 12 ad art. 261; Bovey/Favrod-Coune, op. cit., n. 12 ad art. 261). i) Par ailleurs, le tribunal n’ordonne des mesures provisionnelles que si elles sont nécessaires, en procédant à une pesée d’intérêts appliquant le principe de proportionnalité; il convient de privilégier autant que possible le statu quo et d’éviter d’ordonner des mesures irréversibles (Tappy, op. cit., n. 33 et 35 ad art. 276). j) S’agissant de mesures d’exécution anticipée du jugement, les exigences sont particulièrement strictes; dans un tel cas, les chances de succès du requérant dans la procédure au fond doivent être évaluées soigneusement et proportionnellement au préjudice encouru par le requis; les exigences strictes valent pour toutes les conditions d’octroi de la mesure provisionnelle (Bohnet, n. 18 ad art. 261) k) Dans le cadre de mesures provisionnelles en matière matrimoniale, auxquelles s’appliquent par analogie les dispositions régissant la protection de l’union conjugale par renvoi de l’article 276 al. 1 CPC, le juge établit les faits d’office en vertu de la maxime inquisitoire, conformément à l’article 272 CPC; il s’agit de la maxime inquisitoire sociale, sauf si le sort d’enfants est en jeu (CPra Matrimonial- Bohnet, n. 4 ad art. 272; cf. aussi art. 296 al. 1 CPC).
E. 6 a) En l’espèce, les mesures provisionnelles demandées par
l’appelant ne constituent pas des mesures de réglementation, mais des mesures
d’exécution anticipée du jugement à venir, puisqu’il s’agirait d’attribuer au
mari des avoirs à prendre en compte au moment de la séparation des patrimoines
des époux, respectivement de la liquidation du régime matrimonial. Comme on l’a
vu plus haut, de telles mesures sont soumises aux conditions de l’article
261 al. 1 CPC
(la même chose vaudrait si on retenait qu’il
s’agirait plutôt de mesures conservatoires, de sorte qu’il n’y a pas lieu de
s’attarder sur la distinction). L’appelant ne le conteste pas, puisqu’il se
réfère lui-même expressément à cette disposition dans son mémoire d’appel (la
requête de mesures provisionnelles n’était pas motivée en droit).
b)
L’appelant ne soutient pas que serait réalisée la première des deux conditions
cumulatives posées à l’article
261 al. 1 CPC
pour l’octroi
de mesures provisionnelles, soit qu’une prétention dont il est titulaire
« est
l’objet d’une atteinte ou risquerait de l’être »
(let. a de l’art.
261 al. 1 CPC
). Il admet même le contraire. Dans son mémoire
d’appel, il écrit en effet ceci :
« De manière subsidiaire, la
décision rejette la requête pour le motif que l’appelant ne démontrerait pas
que son hypothétique créance ferait l’objet d’une atteinte ou risquerait de
l’être. Cela n’a même jamais été soutenu [suit un développement au sujet d’un
risque de préjudice difficilement réparable] »
. Effectivement, les
fonds déposés chez le mandataire de l’épouse (produit de la vente du
camping-car) et chez la notaire qui a instrumenté la vente de la villa de W.________
ne courent aucun risque. Il n’est pas prétendu que l’un ou l’autre de ces
juristes pourrait ne pas être en mesure de verser les fonds à qui de droit,
selon le jugement à rendre par le Tribunal civil, quand le moment en sera venu,
et encore moins que Me B.________ et Me C.________ pourraient
éventuellement libérer les fonds et les remettre à l’épouse, en violation des
accords passés par les époux au sujet de la nécessité d’une double signature.
Cela suffit à sceller le sort de l’appel, par le rejet de celui-ci, dans la
mesure où le juge ne peut pas ordonner des mesures provisionnelles si l’une des
conditions – cumulatives, soit dit encore une fois – de l’article
261 al. 1 CPC
n’est pas réalisée.
c)
Il n’est donc pas nécessaire de déterminer si l’appelant risquerait de subir un
préjudice difficilement réparable. On relèvera toutefois que l’absence actuelle
de ressources qu’il allègue laisse un peu songeur. Il a en effet touché en 2017
la somme de 172'000 francs comme bénéfice sur la vente de l’appartement à U.________
et 388'138.50 francs en 2018 pour son capital LPP (sans compter encore les
150'000 francs reçus de sa marraine). Il a sans doute investi une partie de ces
capitaux dans l’appartement de V.________, mais celui-ci a aussi été financé
par des emprunts bancaires, de sorte qu’il devrait lui rester plus que ce qu’il
allègue.
E. 7 L’appel doit aussi être rejeté pour le motif que c’est du fait d’accords passés entre les parties que des fonds sont actuellement déposés chez un avocat et une notaire et qu’ils ne peuvent être libérés qu’avec la signature des deux époux. Si l’appelant soutient qu’il n’a guère eu le choix de passer ces accords, vu la position de son épouse (qui exigeait, pour prêter son concours aux ventes, que leur produit ne puisse pas être remis à un époux sans l’accord de l’autre), il ne prétend pas, ni ne rend vraisemblable qu’un vice du consentement, au sens des articles 23 ss CO, les entacherait, ni qu’ils pourraient être nuls pour une autre raison. Au stade de mesures provisionnelles et dans le cadre d’un litige soumis, sur ces questions, à la libre disposition des parties, il n’y a pas lieu que le juge statue en mettant, dans les faits, ces accords à néant. Dans une affaire où le problème se posait de façon assez semblable, en ce sens qu’une personne demandait des mesures provisionnelles consistant dans le déblocage de fonds dont elle avait auparavant consenti au blocage, le juge délégué de la Cour d’appel civile vaudoise avait tranché dans le même sens, en considérant qu’en présence d’un engagement formel pour ce blocage, la personne concernée avait consenti à l’avance à une atteinte éventuelle à ses prétentions, dont la suppression reviendrait à préjuger du fond (décision du 30 août 2012 [HC/2012/560] cons. 3c).
E. 8 a) L’appel doit encore être rejeté du fait que l’appelant ne
rend pas ses prétentions suffisamment vraisemblables, cette condition devant
être examinée assez strictement du fait de la nature des mesures demandées.
b)
En l’état actuel de ses conclusions dans la procédure de divorce, le mari
conclut à ce qu’il soit ordonné à Me B.________ de lui verser l’intégralité du
produit de la vente de la villa de W.________, qu’il soit constaté que le
produit de la vente d’un appartement à T.________, à V.________, doit lui
revenir intégralement, que l’épouse soit condamnée à lui verser 30'000 francs,
plus intérêts (en relation avec l’appartement de T.________) et 15'000 francs,
plus intérêts (voiture Honda Jazz), que lui soit attribué le produit de la
vente du camping-car, par 52'250 francs, et ordonné au mandataire de l’épouse
de verser à l’époux le montant correspondant, plus intérêts, que l’épouse soit
condamnée à lui verser la somme d’au moins 12'248 francs, plus intérêts (moitié
du 3
e
pilier de l’épouse) et au moins 4'750 francs (moitié des
sommes se trouvant sur les comptes de l’épouse), qu’il soit dit que le 3e pilier
constitué par le mari durant le mariage ne doit pas être partagé avec l’épouse
et qu’il soit ordonné le partage par moitié de l’avoir LPP constitué par
l’épouse durant le mariage.
c)
Pour sa part, l’épouse, également au dernier état de ses conclusions dans la
procédure de divorce, conclut au partage des avoirs LPP (on notera ici que le
mari a allégué que son avoir LPP constitué durant le mariage se montait à
75'870.60 francs), à ce qu’il soit dit qu’elle est la seule propriétaire d’une
voiture Honda Jazz, que lui soit versé le montant de 52'250 francs, provenant
de la vente du camping-car et consigné chez son mandataire, que le défendeur
soit condamné à lui verser 19'623.60 francs (droit aux acquêts, après déduction
de 15'000 francs pour la Honda Jazz et 52'250 francs pour le camping-car;
selon l’épouse, les acquêts seraient constitués de 52'250 francs pour le camping-car,
15'000 francs pour la Honda Jazz, 15'000 francs pour une Honda CR-V, 4'800
francs pour une BMW Z3, 24'496 francs pour le 3
e
pilier de l’épouse
et 62'201.15 francs d’investissements dans la villa, soit au total 173'747.15
francs, la moitié de ce montant faisant 86'873.58 francs) et 28'604.30 francs
sur la vente de l’appartement de U.________ (moitié du bénéfice, qui s’élève à
57'208.60 francs après déduction de travaux, de frais d’acte, d’autres impenses
et de l’impôt sur les gains immobiliers), ainsi qu’à ce qu’il soit dit qu’elle
a droit à la moitié du bénéfice réalisé par le mari sur des opérations
boursières et des acquêts pouvant résulter du compte sur lequel les salaires du
mari étaient versés.
d)
Les prétentions chiffrées de l’intimée s’élèvent ainsi à 100'477.90 francs
(52'250 + 19'623.60 + 28'604.30). En plus, l’épouse prétend au versement de la
moitié du capital LPP du mari constitué durant le mariage; selon le mari,
ce capital se monte à 75'870.60 francs; la moitié de cette somme représente
37'935.30 francs, montant auquel s’établirait la créance de l’épouse envers le
mari si sa prétention était admise, puisque l’avoir LPP a été entièrement
retiré en espèces (le capital du 3
e
pilier de l’épouse est quant à
lui encore bloqué, au sens de règles de la LPP). Les conclusions de l’épouse au
sujet d’éventuels bénéfices sur des opérations boursières et d’acquêts
accumulés sur les revenus du mari ne sont pas chiffrées en l’état. Sans un
examen détaillé, pièce par pièce, des comptes du mari, examen qui dépasserait
très largement ce qui peut être attendu du juge des mesures provisionnelles
(ceci d’autant plus qu’aucune des parties n’a encore fourni, dans ses mémoires,
de calcul précis, avec référence à des pièces précises; l’épouse devra chiffrer
ses prétentions quand elle aura eu accès à l’ensemble des pièces nécessaires,
si elle entend les maintenir), il n’est pas possible de se faire une idée des
montants que cela pourrait représenter, si les prétentions étaient admises sur
le principe. Sous l’angle de la vraisemblance, on peut cependant admettre que
les prétentions globales de l’épouse pourraient atteindre les sommes
actuellement déposées chez Me C.________ et Me B.________ (la vente de
l’appartement de V.________ n’a pas encore eu lieu).
e)
Au sujet d’un éventuel droit de l’épouse à une part sur le bénéfice de
l’appartement à U.________, récemment vendu pour 300'000 francs alors qu’il
avait été acheté 180'000 francs, il faut constater que l’intimée a rendu
vraisemblable, à ce stade de la procédure, son droit à une part du bénéfice sur
la vente, qui pourrait s’élever à 28'604.30 francs comme allégué (après
diverses déductions). En effet, l’épouse était formellement copropriétaire pour
moitié de l’appartement, ce que l’appelant ne conteste pas. La jurisprudence
fédérale (
ATF
138 III 150
cons. 5.1) retient qu’en cas de divorce, le partage d'un bien
en copropriété, comme aussi le règlement des autres rapports juridiques
spéciaux existant entre les époux, doit être effectué avant de passer à la
liquidation du régime matrimonial; si les époux sont inscrits comme
copropriétaires au registre foncier, ils sont présumés avoir acquis l'immeuble
en copropriété dès lors que les faits dont les inscriptions au registre foncier
attestent l'existence bénéficient de la valeur probante accrue découlant de
l'article 9 CC; le droit inscrit existant en vertu de la présomption
réfragable de l'article 937 al. 1 CC, il appartient dès lors à celui qui
conteste la copropriété de la personne inscrite d'établir l'invalidité du titre
d'acquisition; dans le cas d’un immeuble acheté en copropriété par les
époux et ayant ensuite pris de la valeur, le Tribunal fédéral a constaté que les
époux avaient été inscrits au registre foncier comme copropriétaires à raison
de la moitié chacun, ce dont il fallait déduire qu’ils avaient l'un et l'autre
voulu être copropriétaires et partager entre eux la plus-value, sans égard au
financement; si l’un des époux prétendait le contraire en réclamant
l'intégralité de la plus-value conjoncturelle prise par le bien immobilier
depuis son acquisition, il lui appartenait de l'établir en prouvant la nullité
du contrat de vente à la base de l'inscription ou de démontrer l'existence d'une
convention interne entre les conjoints en vertu de laquelle ils n'entendaient
être copropriétaires qu'à l'égard des tiers, l’un des époux reconnaissant que l’autre
était seul propriétaire; dans le cas d’espèce, rien de tel n’était établi
et l’époux copropriétaire avait droit à la moitié du bénéfice sur la vente de
l’immeuble, mais pas plus car l’acquisition du bien avait été faite avec des
biens propres de l’autre époux. Dans la cause que la Cour d’appel civile doit
trancher, la copropriété des conjoints sur l’appartement de U.________ n’est
pas contestée. L’appelant a fourni des indications selon lesquelles il avait
financé l’achat de l’appartement avec des biens propres, ce que l’intimée n’a
pas contesté. Elle ne réclame qu’une part au bénéfice provenant de la vente de
l’objet. L’appelant n’a pas rendu vraisemblable que le contrat d’achat de
l’appartement aurait été nul, ni qu’une convention interne aurait été conclue
avec son épouse, en vertu de laquelle ils n’auraient été copropriétaires qu’à
l’égard des tiers (une simple mention – en italiques – d’une créance du mari
envers l’épouse dans un document établi par l’administration fiscale, cf. PL 37
et 38 Déf., ne peut pas constituer une preuve suffisante à ce sujet). La
prétention de l’intimée en paiement de 28'604.30 francs paraît ainsi
vraisemblable, à ce stade.
f)
Les biens de chaque époux sont présumés être des acquêts, sauf preuve du
contraire (art. 200 al. 3 CC). Le prix d’achat du camping-car avait été
payé pour la plus grande partie par le débit d’un compte commun, au nom des
deux époux, ce que le mari ne conteste pas (même s’il prétend avoir alimenté ce
compte avec des biens propres). Pendant la vie commune, les deux époux ont
travaillé et réalisé des revenus assez conséquents. Chacun d’eux a contribué
aux dépenses du ménage et aux autres dépenses de la famille recomposée, sans
que des comptes stricts aient été tenus. Sous l’angle de la vraisemblance, le
mari n’a pas établi, à ce stade tout au moins, que le camping-car n’aurait pas
été payé en grande partie au moyen d’acquêts et aurait ainsi constitué un bien
propre lui appartenant. La même chose pourrait valoir pour les autres
véhicules, avec peut-être une exception pour la BMW Z4 en possession de
l’appelant, qui ne joue cependant pas de rôle dans le résultat final. Il n’est
pas contesté que le 3
e
pilier de l’intimée est un acquêt. S’agissant
des investissements effectués pour des travaux dans la villa de W.________,
il est possible qu’ils aient été financés par des ressources des deux époux, directement
ou indirectement. Comme on l’a vu, les éventuels gains en bourse du mari et
d’éventuelles économies que le même aurait réalisées sur ses revenus ne sont
pas chiffrés à ce stade.
g)
Le mari n’a pas rendu suffisamment vraisemblable que les sommes actuellement en
dépôt chez des mandataires ou encore à déposer (produit de la vente de
l’appartement de V.________) devraient lui revenir intégralement, selon le
jugement à venir, ni même que sa prétention tendant à ce que lui soit versé ce
qui dépasse 84'710 francs – prétention subsidiaire avancée dans la motivation
de l’appel, mais ne faisant pas l’objet d’une conclusion formelle – serait
suffisamment justifiée.
E. 9 Il n’y a donc pas lieu de résoudre par des mesures provisionnelles le sort des fonds actuellement bloqués chez un avocat et une notaire, ou qui pourraient l’être encore (en cas de vente de l’appartement de V.________). Cela n’empêche pas les parties de rechercher un arrangement amiable au sujet du partage des biens existants et de permettre ainsi le prononcé rapide d’un divorce que les deux époux souhaitent.
E. 10 a) L’appelant requiert l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel. Il dépose un formulaire de requête et expose qu’il ne réalise aucun revenu et que ses comptes bancaires sont pratiquement à sec. b) Selon l'article 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et si sa cause n’est pas dénuée de toute chance de succès (let. b). c) L’assistance judiciaire peut être refusée en cas de démarche vouée à l’échec. Il convient de ne pas se montrer trop sévère à ce sujet, mais un procès doit être tenu pour dénué de chances de succès si les chances de le gagner sont sensiblement inférieures aux risques de le perdre et ne peuvent guère être qualifiées de sérieuses, au point qu’une personne raisonnable et disposant des ressources nécessaires ne l’entreprendrait pas (Tappy, in : CR CPC, 3e éd., n. 30 et 31 ad 117). d) En l’espèce, l’appel n’avait pas de chances de succès, parce que l’une des conditions posées par l’article 261 al. 1 CPC pour l’octroi de mesures provisionnelles n’était manifestement pas réalisée, l’appelant admettant lui-même qu’elle ne l’était pas (cf. plus haut, cons. 6).
E. 11 Vu ce qui précède, l’appel doit être rejeté, de même que la requête d’assistance judiciaire de l’appelant pour la procédure d’appel. L’appelant assumera les frais judiciaires de cette procédure (art. 106 CPC). Il versera à l’intimée, pour la même procédure, une indemnité de dépens qui peut être fixée à 1'300 francs, en l’absence de mémoire d’honoraires et au vu du dossier et des observations produites.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.a) X.________, née en 1973, et Y.________, né en 1958, se sont mariés le 24 mai 2013 à Z.________, après avoir vécu ensemble pendant un certain nombre dannées et sans conclure de contrat de mariage. Ils nont pas eu denfant commun, mais chacun est parent denfants nés dune précédente union. En particulier, lépouse a une fille, A.________, née en 2001.
b) Les époux se sont séparés le 19 mai 2019. Ce jour-là, lépouse avait appris que son mari avait abusé sexuellement de A.________ depuis que celle-ci avait 13 ou 14 ans et jusquà ce quelle en ait 18 (on peut déjà relever quune procédure pénale est en cours au sujet de ces faits).
B.a) Le 11 février 2020, lépouse a déposé une demande unilatérale en divorce, devant le Tribunal civil. Elle concluait au prononcé du divorce, au partage des prestations LPP, à ce quil soit dit quelle était la seule propriétaire dune voiture Honda Jazz et que lui soit versé le montant de 52'250 francs, provenant de la vente dun camping-car et consigné chez son mandataire, et à ce que le défendeur soit condamné à lui verser 13'889.50 francs, les frais et dépens devant être mis à la charge du mari.
En rapport avec la liquidation du régime matrimonial, la demanderesse alléguait que devaient être considérés comme des acquêts le camping-car vendu pour 52'250 francs, le prix de vente étant consigné chez son mandataire et ne pouvant être libéré quavec laccord des deux époux, la Honda Jazz en sa possession et valant 15'000 francs, une voiture Honda CR-V de 2013 en possession du mari et valant 15'000 francs et une automobile BMW Z3, valant 10'000 francs et également en possession du mari. Dans les acquêts, il fallait aussi compter un compte 3epilier ouvert au nom de lépouse et dont lavoir sélevait à 24'496 francs. Enfin, les époux avaient acquis en 2008, en copropriété et pour 570'000 francs, une villa à W.________, où ils avaient vécu ensemble et qui était désormais habitée par lépouse; en 2018, des investissements pour 45'283 francs avaient été faits pour limmeuble, ces investissements devant être considérés comme des acquêts; limmeuble allait être vendu pour 650'000 francs.
Les acquêts totalisaient 162'279 francs (92'500 [recte : 92250] francs pour les véhicules, 24'496 francs pour le 3e pilier et 45'283 francs pour les investissements dans la villa). Chacun des époux avait droit à la moitié, soit 81'139.50 francs. Lépouse devait recevoir la Honda Jazz (15'000 francs), ainsi que le prix de vente du camping-car, déposé chez son mandataire (52'250 francs). Le solde, soit 13'889.50 francs, était dû par le mari à lépouse.
b) À laudience du 18 juin 2020, lépoux a admis la conclusion 1 de la demande et conclu au rejet des conclusions 2 à 7. La tentative de conciliation a échoué. Un délai a été fixé au mari pour le dépôt de sa réponse (procès-verbal de laudience, en préambule du dossier).
c) Dans sa réponse du 3 septembre 2020 (D. 10), lépoux a conclu au prononcé du divorce, au rejet des conclusions 2 à 7 de la demande, à ce quil soit ordonné à Me B.________, notaire, de verser au mari lintégralité du produit de la vente de la villa de W.________, quil soit constaté que le produit de la vente dun appartement à V.________ devait revenir intégralement au même, que lépouse soit condamnée à verser au mari 30'000 francs, plus intérêts et 15'000 francs, plus intérêts, quil soit constaté que le prix de vente du camping-car, par 52'250 francs, était un bien propre du mari et ordonné au mandataire de lépouse de verser à lépoux le montant correspondant, plus intérêts, que lépouse soit condamnée à verser au mari la somme dau moins 20'000 francs, quil soit dit que le 3e pilier constitué par le mari durant le mariage ne devait pas être partagé avec lépouse et quil soit ordonné le partage par moitié de lavoir LPP constitué par lépouse durant le mariage, sous suite de frais et dépens.
Le mari contestait que les actifs des parties constituent des acquêts (all. 17, appréciation du tribunal). Durant le mariage, le mari avait soutenu financièrement lépouse, car le revenu de celle-ci ne suffisait pas pour couvrir son entretien et celui de ses trois enfants, dont le père ne versait pas les pensions régulièrement.
Les parties avaient acheté en 2012 un appartement à U.________, pour 180'000 francs, et des travaux pour plus de 53'000 francs avaient été effectués jusquà sa vente, lacquisition et les travaux ayant été financés par des biens propres du mari et un prêt bancaire. Lappartement avait été vendu et 172'000 francs avaient été bonifiés pour cette vente, sur un compte bancaire du mari, limpôt sur les gains immobiliers ayant été payé par le mari en mars 2017, sur ses biens propres.
Pendant le mariage, lépoux avait alimenté de 490'069.50 francs un compte, avec de largent provenant de ses biens propres et du remboursement de prêts ou davances que lépoux avait faits au moyen de ses biens propres à lépouse et à deux des enfants de celle-ci. Un autre compte bancaire avait été crédité de 941'960.30 francs entre 2012 et 2020, exclusivement par des biens propres du mari. Cétait sur ce compte que les 172'000 francs provenant de la vente de lappartement à U.________ avaient été versés.
La villa de W.________ avait été achetée en 2008, avec des biens propres du défendeur et deux prêts bancaires. Des travaux et frais de courtage avaient été facturés pour plus de 170'000 francs et intégralement payés par les biens propres du mari. La notaire, Me B.________, avait remboursé le prêt hypothécaire, les intérêts et les frais, avec le produit de la vente. Le solde de ce produit, par 170'827.65 francs, était resté en possession de la notaire,« en accord avec les parties », le montant de limpôt sur les gains immobiliers devant encore être payé sur ce montant. Léventuel bénéfice devait revenir à lépoux.
Le 16 mai 2019, les époux avaient acheté pour 79'000 francs un terrain à T.________, à V.________, puis conclu un contrat dentreprise générale, portant sur 561'000 francs, pour la construction dune unité détage dans limmeuble à ériger sur le terrain. Lacquisition et les travaux avaient été financés par des prêts hypothécaires au nom des parties, ainsi que des montants payés par le mari, puis le mari avait payé seul les intérêts et dautres frais. Lunité détage était un bien propre du mari, les parties avaient décidé de la vendre et le prix de vente devait revenir au mari.
La voiture Honda CRV était un bien propre de lépoux, de même que la Honda Jazz en possession de lépouse. La BMW Z3 valait 3'700 francs au maximum et avait été achetée avec des biens propres du mari.
En 2017, les parties avaient acheté un camping-car, pour 71'100 francs, intégralement payés au moyen de biens propres du mari, de sorte que le produit de la vente, par 52'250 francs, devait lui revenir.
Le compte 3epilier de lépouse avait été alimenté par des versements du mari, effectués sur ses biens propres depuis 2018, et le montant accumulé depuis lors, par 4'514 francs, devait revenir à lui seul.
Le mari avait pris une retraite anticipée en mars 2018 et alors retiré en liquide lentier de son avoir LPP, qui représentait 388'138.50 francs à ce moment-là, lavoir constitué durant le mariage se montant à 75'870.60 francs; la somme reçue avait été utilisée pour les besoins courants du ménage; lavoir LPP du mari ne devait donc pas être partagé.
Dans la liquidation du régime matrimonial, le produit de la vente de la villa de W.________ devait revenir entièrement au mari, la notaire devant être invitée à lui verser le montant correspondant. Lépouse devait être condamnée à verser au mari la somme dau moins 30'000 francs pour lappartement de T.________, dont le produit de la vente devait en outre revenir au mari. Lépouse devait en outre verser 15'000 francs au mari pour la Honda Jazz. Le produit de la vente du camping-car, soit 52'250 francs, conservé par le mandataire de lépouse, revenait au mari. Lépouse devait encore 20'000 francs à son mari en rapport avec son 3e pilier, qui était un acquêt.
d) La demanderesse a répliqué le 26 octobre 2020.
Elle alléguait notamment que tous les prêts et avances du mari lui avaient été remboursés. Les époux étaient copropriétaires de lappartement à U.________, jusquà sa vente; le bénéfice obtenu par la vente, après que le mari avait récupéré ses biens propres, sélevait à 57'208.60 francs et devait être partagé par moitié; lépouse avait donc droit à 28'604.30 francs. Lépouse avait travaillé durant tout le mariage, obtenant des revenus pour plus de 350'000 francs entre 2013 et 2019. Le mari avait cessé toute activité lucrative le 31 mars 2018 et obtenu préalablement, depuis 2013, des revenus totaux que lon pouvait estimer à environ 400'000 francs. Tous les salaires de lépouse avaient été versés sur un compte bancaire et utilisés pour les dépenses du ménage et des frais occasionnés par les enfants de lépouse. Les travaux sur la villa de W.________, pour un total de 62'201.15 francs et non 45'283 francs , avaient été payés par des acquêts. Si la vente de lappartement de T.________, à V.________, laissait une perte, celle-ci devait être supportée par les biens propres du mari. La Honda CRV (recte: Jazz) en possession de lépouse lui appartenait et avait été payée par des acquêts. Le paiement du camping-car avait été fait par des prélèvements de 11'040.65 francs sur un compte au nom du mari, ainsi que 15'000 francs et 58'250 francs pris sur un compte au nom des deux époux. Les parties avaient vécu ensemble depuis 2007 et leur compte bancaire commun avait été ouvert à ce moment-là, puis alimenté par des versements de lépouse.
La demanderesse modifiait ses conclusions, en ce sens quelle prétendait à 28'604.30 francs sur la vente de lappartement à U.________, à la moitié du bénéfice réalisé par le mari sur des opérations boursières et des acquêts pouvant résulter du compte sur lequel les salaires du mari étaient versés, ainsi quà un solde de 19'623.58 francs pour les acquêts relatifs aux véhicules, au 3epilier et aux investissements dans la villa.
e) Dans sa duplique du 22 décembre 2020, le défendeur a conclu au rejet des conclusions anciennes et nouvelles de la demanderesse et confirmé ses propres conclusions.
Il prenait acte du fait que lépouse admettait que la totalité de ses salaires avait été utilisée exclusivement pour lentretien du ménage et le remboursement de frais occasionnés par ses enfants, confirmant ainsi navoir pas participé à lacquisition de biens immobiliers et à des travaux et autres investissements sur ces biens, ainsi que navoir pas contribué à lacquisition de véhicules ou lalimentation de deux comptes bancaire dont le mari était titulaire.
La demanderesse navait aucun droit sur les avoirs se trouvant sur les comptes bancaires au nom du mari.
Comme lépouse apparaissait comme copropriétaire de lappartement à U.________, les parties étaient convenues denregistrer la moitié des 180'000 francs avancés par le mari comme une dette de lépouse envers lui (on peut noter que les preuves à lappui de cet allégué sont des notifications de taxations fiscales du mari pour les années 2014 et 2015, lesquelles mentionnent en italiques, à la rubrique de la fortune :« Créance envers X.________ (Fr. 60'000 achat villa W.________ en 2008 + 90'000 achat S.________ en 2012 »)). Ce montant de 90'000 francs navait pas été remboursé au moment de la vente de lappartement, car le mari avait conservé le prix de vente, en accord avec lépouse.
Les parties étaient en outre convenues denregistrer une dette de 60'000 francs de lépouse envers le mari, du fait que la première était inscrite comme copropriétaire de la villa de W.________, alors quelle navait pas fait dapport. Lépouse restait devoir ce montant, étant précisé quil ny avait pas eu dimpôt sur les gains immobiliers, la notaire détenant dès lors 170'777.65 francs.
La situation financière du mari était défavorable et sa retraite nétait pas assurée; le partage de son 3epilier le plongerait dans une situation inextricable.
f) Par ordonnance de preuves du 25 février 2021, le Tribunal civil a admis les preuves littérales déposées par les parties, statué sur diverses réquisitions, admis linterrogatoire des parties et fixé une audience au 25 mars 2021.
C.a) Le 25 février 2021, le mari a déposé une requête de« mesures provisoires », concluant à ce quil soit ordonné à Me C.________ de lui verser les 52'250 francs provenant de la vente du camping-car et à Me B.________ de lui payer la somme de 170'777.65 francs quelle détenait suite à la vente immobilière, sous suite de frais et dépens. Il exposait, en résumé, quil était en retraite anticipée depuis le 31 mars 2018. Il avait alors reçu son avoir LPP constitué pour lessentiel avant le mariage, soit 388'138.50 francs. Il avait en outre accumulé des biens propres sur ses comptes bancaires, notamment 280'000 francs provenant de la liquidation du régime matrimonial de son précédent mariage et 150'000 francs en tout offerts par sa marraine durant le mariage avec la demanderesse. Cétait grâce à ces actifs, soit des biens propres du mari, que les époux avaient pu acquérir des biens immobiliers. Le camping-car était aussi un bien propre. Les dépenses mensuelles du mari sélevaient à 6'553 francs, dont notamment 1'120 francs de loyer, place de parc comprise, 1'200 francs de minimum vital, 958.15 francs dintérêts hypothécaires pour lappartement de T.________, 1'200 francs de pension pour ses chevaux et 1'000 francs de frais de défense pour la procédure pénale et le divorce. Il avait toujours possédé des chevaux et était très attaché à ceux quil détenait actuellement. Au 5 février 2021, il disposait de 21'291.28 francs sur ses comptes bancaires. Des avoirs étaient bloqués auprès de Mes C.________ et B.________. Lépouse acculait le mari en bloquant les éléments dactifs auxquels il devrait pouvoir accéder pour subvenir à ses besoins, en fonction de sa retraite anticipée. Les fonds bloqués devaient donc être libérés.
b) Dans ses observations du 22 mars 2021, lépouse a conclu au rejet de la requête de mesures provisionnelles, avec suite de frais et dépens. Elle exposait que les 52'250 francs résultant de la vente du camping-car avaient été versés en septembre 2019 à létude de son mandataire, celui du mari ayant pris acte du fait que le montant ne serait libéré que sur accord des parties; aucun projet de convention navait été promis ou exigé. Il ny avait aucun risque que la somme disparaisse, comme cétait aussi le cas des fonds détenus par Me B.________. En 2020, le mari avait déclaré au procureur réaliser un salaire de 3'000 à 4'000 francs par mois. Il aurait droit à une rente AVS anticipée et à des prestations complémentaires. Sa marraine était très fortunée et généreuse envers lui. Le mari avait été condamné le 15 décembre 2020 à une peine privative de liberté de 30 mois, dont 9 mois ferme, pour les faits concernant A.________, à qui il devait verser une indemnité de 15'000 francs pour tort moral; le Ministère public et la plaignante avaient fait appel. Si le Tribunal civil faisait droit à la requête de mesures provisionnelles, tous les créanciers du mari soit notamment son épouse, sa fille A.________ et lÉtat verraient se réduire à néant leurs chances de récupérer leurs créances, compte tenu de la manière dont le mari gérait ses finances et des dépenses quil consentait, par exemple pour ses chevaux et sa défense. Toute autre appréciation entraînerait lapplication de larticle 264 CPC. Lépouse déposait des pièces en relation avec la procédure pénale dirigée contre le mari.
D.À laudience du Tribunal civil du 25 mars 2021 (procès-verbal en préambule du dossier) :
le mari a déposé des allégués complémentaires et des conclusions modifiées, dans la procédure de divorce; il relevait que les charges de lappartement de T.________ allaient augmenter, que le 3epilier de la demanderesse sélevait à 24'496.45 francs et que lépouse, selon sa taxation pour 2019, disposait dune fortune de 9'518 francs, avec notamment 5'634.55 francs sur un compte bancaire au 31 décembre 2019;
lépouse a conclu au rejet des nouvelles conclusions;
le mari a confirmé sa requête de mesures provisionnelles et ajouté une conclusion 2bis, tendant à ce que lintégralité du bénéfice qui résulterait de la vente de lappartement de T.________, à V.________, doive être versée en ses mains;
lépouse a confirmé ses déterminations et conclu au rejet des nouvelles conclusions provisionnelles;
interrogé, le mari a notamment déclaré que la décision quil bénéficie dune retraite anticipée avait été prise en accord avec son épouse. Après cette retraite, ils vivaient avec le salaire de lépouse et 2'500 à 3'000 francs prélevés chaque mois sur lavoir de 3epilier que le mari avait touché. Les chevaux étaient toute la vie du mari. Les travaux à T.________ avaient été terminés à fin février 2021; lappartement navait pas été loué; on avait conseillé au mari de ne pas le louer. Il avait vendu la BMW. Il avait occupé deux emplois temporaires après sa retraite, mais ne travaillait plus, son patron nayant plus besoin de ses services. Durant la vie commune, chacun des époux assumait les dépenses du ménage. Le camping-car avait été acheté pour la famille;
également interrogée, lépouse a notamment déclaré que pendant la vie commune, chacun des époux avait un salaire et payait ses propres factures avec celui-ci. Ils sarrangeaient pour les factures communes et les dépenses du ménage étaient assumées par les deux époux. Des comptes communs avaient été ouverts lors de lachat de la villa de W.________, pour payer les travaux et les intérêts. Les immeubles avaient été acquis en copropriété, car chacun des époux avait des enfants dun premier lit et il fallait protéger le survivant, en cas de décès de lun deux. Le budget de la famille était assez serré, car il y avait la maison, les enfants, les voitures et les chevaux. Les époux sorganisaient pour tout payer. Il arrivait que lépouse puisse mettre un peu dargent de côté, pour les vacances et des cadeaux. Elle nétait jamais allée regarder dans les comptes de son mari et ne savait pas sil lui restait quelque chose à la fin du mois. Elle ne savait pas avec quels actifs les immeubles, les voitures et le camping-car avaient été payés. Il fallait aller voir dans les comptes. Tous les salaires de lépouse avaient servi au ménage commun. Elle avait été daccord avec une retraite anticipée de son mari et il était prévu quils sen sortiraient en plaçant bien largent du 3epilier et avec le salaire de lépouse. Si largent provenant de la vente du camping-car et de la villa avait été bloqué, cétait par sécurité, après que lépouse avait découvert le vrai visage de son mari. Les époux avaient été daccord de ne débloquer les fonds que moyennant leurs deux signatures. Il était vrai que lépouse avait conditionné sa signature de lacte de vente de la villa au blocage du produit de cette vente. Il était dommage que lappartement de T.________ ne soit pas habité. Une promesse de vente avait été signée. Lépouse refusait que le produit de la vente soit directement versé au mari et il faudrait procéder comme pour le résultat de la vente de la villa (double signature pour le déblocage);
la juge a indiqué quelle statuerait rapidement sur la requête de mesures provisionnelles.
E.a) Le 26 avril 2021, lépouse a encore transmis au Tribunal civil des documents devant démontrer que si le mari avait établi avoir vendu sa BMW, le 19 février 2021, lacheteur était le frère de lintéressé; en outre, le mari avait remis en circulation à son nom, au 20 mars 2021, une BMW Z4 coupé, apparemment la même que celle quil avait dit avoir vendue.
b) Le mari a ensuite déposé, le 27 avril 2021, des pièces selon lesquelles le véhicule mis en circulation nétait pas la BMW Z3 dont il était question dans la procédure, mais une BMW Z4, récemment immatriculée, qui était un cadeau de sa marraine.
F.Par décision de mesures provisionnelles du 29 avril 2021, le Tribunal civil a écarté du dossier des pièces qui avaient été produites par la requise, rejeté la requête de mesures provisoires et mis les frais et dépens à la charge du requérant. Il a retenu, en résumé, que les parties se trouvaient en procédure de divorce contradictoire, dans laquelle il conviendrait de liquider le régime matrimonial; dans un premier temps, il faudrait dissocier les patrimoines, soit reconstituer celui de chacun des époux, en déterminant la propriété des biens, réglant le sort des biens en copropriété et répertoriant les dettes entre époux; le requérant tentait, par le biais de mesures provisionnelles, damener le Tribunal civil à procéder à de telles opérations alors que celles-ci relevaient de la procédure au fond, ce qui nétait pas envisageable; cela devait entraîner le rejet de la requête. Le rejet se justifiait aussi pour le motif quà supposer que lépoux soit titulaire dune créance de participation résultant de la liquidation du régime matrimonial, il échouait à démontrer que cette créance était lobjet dune atteinte ou risquait de lêtre : les biens quil convoitait à titre personnel étaient en mains respectivement dun avocat et dune notaire et il nétait pas allégué que ceux-ci envisageraient dempocher tout ou partie des sommes en question, au préjudice des époux.
G.Le 10 mai 2021, Y.________ appelle de la décision de mesures provisionnelles, en concluant à la réforme des chiffres 2 à 4 du dispositif de celle-ci, à ce quil soit ordonné à Me C.________ de lui verser les 52'250 francs provenant de la vente du camping-car et à Me B.________ de lui payer la somme de 170'777.65 francs quelle détient suite à la vente immobilière du 4 novembre 2019, à ce quil soit dit que lintégralité du bénéfice qui résultera de la vente de lappartement de T.________, à V.________, doit être versée en ses mains, à la confirmation du chiffre 1 du dispositif de la décision entreprise et à ce quil soit statué sur les frais et dépens des deux instances.
Il rappelle les conclusions prises par les parties dans la procédure en divorce, au sujet de la liquidation du régime matrimonial. Ses biens propres, représentant plus de 800'000 francs, dont ce qui lui appartenait au moment du mariage, des cadeaux de sa famille ou encore son capital LPP, ont servi à lachat par les époux des trois biens immobiliers, à U.________ (immeuble dont lintimée a admis quil sagissait dun bien propre; lappelant a reçu le produit de la vente, soit 172'000 francs, sur lun de ses comptes), à W.________ (le solde résultant de la vente, actuellement de 170'777.65 francs, les impôts immobiliers étant réglés, est en mains de Me B.________; lappelant navait pas eu le choix daccepter cette consignation, car à défaut, son épouse aurait refusé de signer lacte de vente, comme elle la admis en procédure) et à V.________ (une promesse de vente a été signée et lintimée refuse que le produit de la vente à venir soit versé à lappelant), ainsi que de véhicules (hormis les voitures en possession des parties, il existe un actif de 52'250 francs, que les parties sont convenues de consigner chez Me C.________; si lappelant avait accepté cette consignation, par gain de paix, cétait parce quil pensait pouvoir disposer dautres actifs pour assumer ses charges). Les avoirs de lappelant ont passé de 21'290 francs au 5 février 2021 à 6'900 francs actuellement, alors que son budget est denviron 6'550 francs par mois.
Pour lappelant, la position du Tribunal civil, selon laquelle il tenterait, par la requête de mesures provisionnelles, de lamener à se déterminer de manière anticipée sur la liquidation du régime matrimonial, ne se fonde sur aucun élément concret et viole le droit dêtre entendu, puisque la juge« nexpose pas ce qui est considéré ». Le mariage laisse intact le pouvoir des époux de disposer de leurs biens respectifs et il convient de tenir compte de la présence de biens propres, afin de permettre à leur titulaire den disposer. Lappelant a établi que le camping-car avait été entièrement payé avec ses biens propres soit par le débit de comptes lui appartenant et le produit de sa réalisation constitue ainsi un bien propre. Les époux ont tous deux déclaré quils navaient pas fait déconomies grâce à leurs revenus. Les relevés des comptes sur lesquels les salaires des époux étaient versés montrent quils étaient en principe à zéro à la fin du mois et quil ny a pas eu de transfert dactifs entre eux et les comptes par lesquels les biens immobiliers, les travaux et les véhicules ont été payés. Il ny a pas dautres acquêts à considérer que le 3epilier. Lintimée na pas invoqué avoir alimenté des comptes avec lesquels le camping-car, les voitures, les biens immobiliers et les travaux avaient été payés. En procédure de divorce, elle na élevé aucune prétention en rapport avec les avoirs bancaires de lappelant et ne réclame rien en lien avec lappartement de V.________. La qualité de propriétaire donc la qualification en biens propres résulte de la provenance de lactif ou de son financement. Le Tribunal civil aurait dû procéder à une évaluation de la situation et tenir compte du principe selon lequel, malgré le mariage, chacun des conjoints doit pouvoir disposer de ses biens propres.
Si lon retenait que des éléments ne pourraient être clarifiés que dans la procédure au fond, il conviendrait de déterminer sur quoi porte le litige, seules les conclusions chiffrées de lintimée étant alors déterminantes. Elles sélèvent à 100'477.30 francs (sans compter la Honda Jazz quelle réclame et qui est en sa possession). Il faut ajouter la valeur du 3epilier de lépouse, dans lhypothèse où il serait procédé à un partage, ce qui représenterait 12'831.57 francs. Le total serait alors de 113'310 francs environ. De ce montant, il faut retrancher 28'604.30 francs, soit la part que lépouse réclame sur le bénéfice de la vente de lappartement à U.________, laquelle ne peut pas faire lobjet dune réclamation, notamment parce que lépouse a admis quil sagissait dun bien propre du mari. Les conclusions de lappelant doivent donc à tout le moins être admises moyennant le fait que le montant de 84'710 francs reste en possession de Me B.________.
Lappelant explique quil na jamais soutenu que sa créance ferait lobjet dune atteinte ou risquerait de lêtre. Par contre, il estime rendre vraisemblable quil risque de subir un préjudice difficilement réparable car il na plus les moyens de subvenir à son entretien, du fait du blocage des fonds, alors que les époux avaient prévu de vivre grâce aux avoirs du mari et au revenu de lépouse. Cette situation lui causera sous peu un préjudice irréparable. Les conditions de laide sociale ne sont pas remplies et même si elle était accordée, elle ne suffirait pas pour assumer les charges effectives, notamment pour lentretien des chevaux et les charges courantes de lappartement de V.________.
Selon lappelant, la position de lintimée pourrait constituer une infraction pénale, en tant quelle lempêche sans motif valable de disposer de ses actifs, laccule financièrement et tente ainsi dobtenir des avantages indus, mais la résolution de la situation par la voie civile semble préférable.
Lappelant demande lassistance judiciaire pour la procédure dappel, en exposant quil na aucun revenu et que tous ses actifs étant bloqués, il nest pas en mesure dassumer les frais de cette procédure. Il dépose la formule usuelle, remplie par ses soins. Le seul élément nouveau par rapport à la situation déjà décrite précédemment est le fait que ses avoirs bancaires se montent désormais à 1'000, 558 et 5'333 francs.
Il dépose un formulaire de requête dassistance judiciaire et des extraits actuels de ses comptes.
H.Dans sa réponse du 25 mai 2021, lintimée conclut au rejet de lappel, sous suite de frais et dépens. Elle relève que si lappelant allègue être propriétaire des trois immeubles dont il est question, il oublie que lintimée en est ou était jusquà la vente copropriétaire par moitié et que, de ce fait, les époux ont voulu être lun et lautre copropriétaires et partager entre eux la plus-value, sans égard au financement. Lépouse a ainsi droit à une part de la plus-value, même si on retient que les immeubles ont été payés avec des biens propres du mari. Le camping-car a été acheté en mars 2017 et payé à raison de 73'250 francs par un compte commun des parties et 11'040 francs par un compte personnel de lappelant; à cette date, chacun des deux époux avait réalisé, depuis 2013, plus de 200'000 francs de revenus; il nest pas téméraire de considérer que le camping-car est un acquêt. Le même raisonnement peut être suivi au sujet des travaux exécutés en 2018 sur la villa de W.________. Ladministration des preuves nest pas terminée, dans la procédure au fond. Cela étant, lappelant ne conteste pas que lhypothétique créance dont il se prévaut nest pas lobjet dune atteinte et ne risque pas de lêtre. Si les montants déposés chez Mes B.________ et C.________ venaient à être libérés, lintimée verrait sa créance envers lappelant définitivement perdue. Lors de son interrogatoire, lappelant a dit avoir vendu sa BMW Z3. Exactement à la même époque, il a demandé la remise en circulation, au 29 mars 2021, dune BMW Z4 coupé, auprès de lassurance D.________ (pièce annexée); malgré ce quil en dit, il na pas modifié son train de vie, a toujours ses chevaux et dispose de deux voitures immatriculées, soit une Honda CR-V et la BMW Z4.
I.Lappelant a déposé une réplique spontanée, le 3 juin 2021, confirmant les conclusions déjà prises. Il fait part de considérations juridiques. Il relève que lintimée na jamais allégué, ni démontré avoir alimenté les comptes communs des époux. Elle a produit de nouvelles pièces, ce qui nest pas admissible, mais lui-même produit des documents sur le même sujet. Les prétentions de lintimée sont dénuées de chances de succès, ou alors seulement dans une mesure très limitée. Elle ne subirait aucun préjudice si les mesures provisionnelles étaient accordées.
J.Dans une duplique spontanée du 17 juin 2021, lintimée soutient que lappelant demande quil soit procédé à des opérations relevant de la procédure au fond. Elle relève que le mari ne travaillait déjà plus, depuis un an environ, quand lappartement de T.________ a été acheté; sa situation financière ne lui aurait pas permis dacheter seul cet appartement.
K.Le 22 juin 2021, le juge instructeur a écrit aux parties que léchange décritures était clos, sous réserve du droit inconditionnel de réplique, à exercer dans les dix jours.
L.Le 23 juin 2021, lappelant a déposé une demande de prestations sociales quil avait récemment adressée au service compétent, précisant que sa situation financière continuait à se détériorer, ainsi quune copie dune lettre adressée le même 23 juin 2021 au mandataire de lintimée; le greffe du Tribunal cantonal a envoyé une copie de ce courrier à lintimée, pour information.
C O N S I D E R A N T
1.Lappel a été déposé dans les formes et délai légaux (art. 311 al. 1 et 314 CPC). Il porte sur une décision de mesures provisionnelles et ne concerne que des questions de nature patrimoniale, la valeur litigieuse dépassant 10'000 francs (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC; cf. notammentTappy, in : CR CPC, 3e éd., n. 72 ad art. 91). Lappel est ainsi recevable.
2.L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115 ss,
p. 134-136;Jeandin, in : CR CPC, 3e éd., n. 5 Intro art. 308-334).
3.a) Selon larticle 317 al. 1 CPC, les allégués et moyens de preuve nouveaux ne sont admissibles en appel que si, cumulativement, ils ne pouvaient être produits en première instance, avec toute la diligence requise, et sils sont produits sans retard dès leur connaissance ou leur disponibilité.
b) Avec son mémoire dappel, lappelant produit des relevés partiels de comptes bancaires à son nom. Ces preuves sont admissibles, ne serait-ce que parce quelles donnent des informations sur la situation financière de lappelant, qui doit, le cas échéant, être examinée en rapport avec la requête dassistance judiciaire.
c) En annexe à sa réponse à lappel, lintimée dépose une attestation établie le 6 avril 2021 par lassurance D.________ au sujet de deux voitures, soit une BMW Z4 coupé et une Honda CR-V, remises en circulation au 29 mars 2021 après un dépôt des plaques intervenu le 29 octobre 2020. Le dépôt de cette pièce peut être admis, de même que celui des documents déposés par lappelant avec sa réplique, sur le même sujet. Lintimée produit en outre des pièces datant de 2019 au sujet du camping-car et de sa vente, sans indiquer ce qui laurait empêchée de les déposer déjà devant le Tribunal civil. Ces pièces ne seront pas prises en considération.
d) Lécrit de lappelant du 23 juin 2021 ne constitue pas une réplique à la duplique de lintimée, mais un mémoire de faits nouveaux et preuves nouvelles, dans la mesure où il ne répond à aucun argument de lintimée. Le procédé nest pas admissible, à ce stade, soit à un moment où léchange décritures était clos. Il ne sera donc pas tenu compte de ce courrier.
4.a) Lappelant invoque une violation de son droit dêtre entendu, dans la mesure où le Tribunal civil ne se serait fondé sur aucun élément concret pour retenir que lépoux tenterait, par la requête de mesures provisionnelles, de lamener à se déterminer de manière anticipée sur la liquidation du régime matrimonial et où la première juge naurait pas exposé ce quelle a considéré à ce sujet.
b) On peine à comprendre largument. La motivation du Tribunal civil est claire, en ce sens quil en résulte que ce tribunal a considéré ne pas pouvoir donner une suite favorable à la requête de mesures provisionnelles parce quen le faisant, il statuerait sur des questions qui relèvent de la procédure au fond. Le grief de violation du droit dêtre entendu est en tout cas infondé.
5.a) Dans le cadre dune procédure de divorce, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires, les dispositions régissant la protection de lunion conjugale étant applicables par analogie (art.276 CPC).
b) Parmi les mesures qui peuvent être prises, on trouve celles qui visent à maintenir lobjet du litige en létat, celles qui règlent un rapport de droit durable entre les parties et celles qui tendent à obtenir à titre provisoire, en tout ou en partie, lexécution de la prétention au fond litigieuse (Bovey/Favrod-Coune, in : Petit commentaire CPC, n. 3 ad art. 262). Il est ainsi notamment possible dordonner des mesures dexécution anticipée, en particulier lorsque lécoulement du temps risque de rendre illusoire la protection des droits du requérant; par exemple, ordre peut être donné à une partie de remettre un bien, de le restituer, de libérer des loyers consignés, de signer des documents permettant de réaliser un remaniement parcellaire, etc.(Bohnet, in : CR CPC, 3eéd., n. 10 et 11 ad art. 262).
c) Pour les mesures de réglementation règlement dun rapport de droit durable entre les parties pendant le procès , il nest exigé aucune urgence particulière, ni la menace dune atteinte ou dun préjudice difficilement réparable, nonobstant larticle261 al. 1 CPC; cependant, les exigences de cette disposition sappliquent aux mesures provisionnelles de nature conservatoire visant seulement à éviter tout changement à lobjet du litige pendant la durée du procès ordonnées dans le cadre de larticle276 CPC(Tappy, in : CR CPC, 3eéd., n. 32 ad art. 276). Dans un arrêt auquel se réfère lauteur cité ci-dessus (arrêt du TF du08.05.2014 [5A_823/2013]cons. 4.1), le Tribunal fédéral a en effet rappelé quen vertu de l'article 178 CC, le juge peut, à la requête de l'un des époux, restreindre le pouvoir de l'autre de disposer de certains de ses biens sans le consentement de son conjoint et ordonner les mesures de sûreté appropriées; cette disposition tend à éviter qu'un époux, en procédant à des actes de disposition volontaires, se mette dans l'impossibilité de faire face à ses obligations pécuniaires à l'égard de son conjoint, notamment celles qui découlent du régime matrimonial (acquittement de récompenses, participation aux acquêts); à titre de mesure de sûreté (art. 178 al. 2 CC), le juge peut ordonner le blocage davoirs bancaires; l'époux qui demande de telles mesures doit rendre vraisemblable, sur la base d'indices objectifs, l'existence d'une mise en danger sérieuse et actuelle. La Cour dappel civile considère que la même chose doit valoir pour les mesures dexécution anticipée du jugement à venir, en ce sens que les exigences de larticle261 al. 1 CPCsappliquent à de telles mesures.
d) Daprès larticle261 al. 1 CPC, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable quune prétention dont il est titulaire est lobjet dune atteinte ou risque de lêtre (let. a) et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b). Ces conditions sont cumulatives (cf. le texte clair de la loi et notammentBohnet, op. cit., n. 3 ad art. 261).
e) Le juge des mesures provisionnelles statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC). Il se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance, après une administration limitée des preuves, en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles. Il suffit donc que les faits soient rendus plausibles. Le point de savoir si le degré de vraisemblance requis par le droit fédéral est atteint dans le cas particulier ressortit à lappréciation des preuves (arrêt de la Cour dappel civile du 06.04.2020 [CACIV.2019.76] cons. 4). Le principe selon lequel chaque partie doit prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit sapplique, avec la cautèle qu'il ne s'agit pas d'apporter la preuve stricte, mais uniquement de rendre vraisemblables les circonstances qui fondent le droit (arrêt du TF du11.04.2018 [5A_855/2017]cons. 4.3.2 et les références citées). Cela vaut pour les allégations et objections des deux parties (Bovey/Favre-Coune, op. cit.,
n. 7 ad art. 261).
f) Loctroi de mesures provisionnelles suppose la vraisemblance du droit invoqué. Cela implique, de rendre vraisemblable, dune part, les faits à lappui de la prétention et, dautre part, que celle-ci fonde vraisemblablement un droit; le requérant doit ainsi rendre vraisemblable que le droit matériel invoqué existe et que le procès a des chances de succès (Bohnet, op. cit., n. 7 ad art. 261). Le juge doit éviter de se prononcer sur le fond de laffaire, mais doit vérifier que la condition de la vraisemblance du droit matériel invoqué est réalisée (Bovey/Favrod-Coune, op. cit., n. 4 ad art. 261).
g) Le requérant doit rendre vraisemblable, sur la base déléments objectifs, quun danger imminent menace ses droits, soit quils risquent de ne plus pouvoir être consacrés, ou seulement tardivement (Bohnet, op. cit., n. 10 ad art. 261), respectivement que la partie adverse a déjà violé ses droits ou menace dy porter atteinte (Bovey/Favrod-Coune, op. cit., n. 9 ad art. 261).
h) Le requérant doit en outre rendre vraisemblable le risque dun préjudice patrimonial ou autre difficilement réparable en raison de latteinte imminente ou déjà réalisée à ses droits, à savoir quil sexpose, en raison de la durée nécessaire pour rendre une décision définitive, à un préjudice qui ne pourrait pas être entièrement supprimé si le jugement à intervenir devait lui donner gain de cause (Bovey/Favrod-Coune, op. cit., n. 10 et 11 ad art. 261). Le risque de préjudice difficilement réparable suppose lurgence, laquelle sapprécie moins selon des critères objectifs quau regard des circonstances du cas despèce; il y a notamment urgence quand le requérant risquerait de subir un dommage difficile à réparer, au point que lefficacité du jugement rendu à lissue de la procédure ordinaire en serait compromise (Bohnet, op. cit., n. 12 ad art. 261;Bovey/Favrod-Coune, op. cit., n. 12 ad art. 261).
i) Par ailleurs, le tribunal nordonne des mesures provisionnelles que si elles sont nécessaires, en procédant à une pesée dintérêts appliquant le principe de proportionnalité; il convient de privilégier autant que possible lestatu quoet déviter dordonner des mesures irréversibles (Tappy, op. cit., n. 33 et 35 ad art. 276).
j) Sagissant de mesures dexécution anticipée du jugement, les exigences sont particulièrement strictes; dans un tel cas, les chances de succès du requérant dans la procédure au fond doivent être évaluées soigneusement et proportionnellement au préjudice encouru par le requis; les exigences strictes valent pour toutes les conditions doctroi de la mesure provisionnelle (Bohnet, n. 18 ad art. 261)
k) Dans le cadre de mesures provisionnelles en matière matrimoniale, auxquelles sappliquent par analogie les dispositions régissant la protection de lunion conjugale par renvoi de larticle276 al. 1 CPC, le juge établit les faits doffice en vertu de la maxime inquisitoire, conformément à larticle 272 CPC; il sagit de la maxime inquisitoire sociale, sauf si le sort denfants est en jeu (CPra Matrimonial-Bohnet, n. 4 ad art. 272; cf. aussi art. 296 al. 1 CPC).
6.a) En lespèce, les mesures provisionnelles demandées par lappelant ne constituent pas des mesures de réglementation, mais des mesures dexécution anticipée du jugement à venir, puisquil sagirait dattribuer au mari des avoirs à prendre en compte au moment de la séparation des patrimoines des époux, respectivement de la liquidation du régime matrimonial. Comme on la vu plus haut, de telles mesures sont soumises aux conditions de larticle261 al. 1 CPC(la même chose vaudrait si on retenait quil sagirait plutôt de mesures conservatoires, de sorte quil ny a pas lieu de sattarder sur la distinction). Lappelant ne le conteste pas, puisquil se réfère lui-même expressément à cette disposition dans son mémoire dappel (la requête de mesures provisionnelles nétait pas motivée en droit).
b) Lappelant ne soutient pas que serait réalisée la première des deux conditions cumulatives posées à larticle261 al. 1 CPCpour loctroi de mesures provisionnelles, soit quune prétention dont il est titulaire« est lobjet dune atteinte ou risquerait de lêtre »(let. a de lart.261 al. 1 CPC). Il admet même le contraire. Dans son mémoire dappel, il écrit en effet ceci :« De manière subsidiaire, la décision rejette la requête pour le motif que lappelant ne démontrerait pas que son hypothétique créance ferait lobjet dune atteinte ou risquerait de lêtre. Cela na même jamais été soutenu [suit un développement au sujet dun risque de préjudice difficilement réparable] ». Effectivement, les fonds déposés chez le mandataire de lépouse (produit de la vente du camping-car) et chez la notaire qui a instrumenté la vente de la villa de W.________ ne courent aucun risque. Il nest pas prétendu que lun ou lautre de ces juristes pourrait ne pas être en mesure de verser les fonds à qui de droit, selon le jugement à rendre par le Tribunal civil, quand le moment en sera venu, et encore moins que Me B.________ et Me C.________ pourraient éventuellement libérer les fonds et les remettre à lépouse, en violation des accords passés par les époux au sujet de la nécessité dune double signature. Cela suffit à sceller le sort de lappel, par le rejet de celui-ci, dans la mesure où le juge ne peut pas ordonner des mesures provisionnelles si lune des conditions cumulatives, soit dit encore une fois de larticle261 al. 1 CPCnest pas réalisée.
c) Il nest donc pas nécessaire de déterminer si lappelant risquerait de subir un préjudice difficilement réparable. On relèvera toutefois que labsence actuelle de ressources quil allègue laisse un peu songeur. Il a en effet touché en 2017 la somme de 172'000 francs comme bénéfice sur la vente de lappartement à U.________ et 388'138.50 francs en 2018 pour son capital LPP (sans compter encore les 150'000 francs reçus de sa marraine). Il a sans doute investi une partie de ces capitaux dans lappartement de V.________, mais celui-ci a aussi été financé par des emprunts bancaires, de sorte quil devrait lui rester plus que ce quil allègue.
7.Lappel doit aussi être rejeté pour le motif que cest du fait daccords passés entre les parties que des fonds sont actuellement déposés chez un avocat et une notaire et quils ne peuvent être libérés quavec la signature des deux époux. Si lappelant soutient quil na guère eu le choix de passer ces accords, vu la position de son épouse (qui exigeait, pour prêter son concours aux ventes, que leur produit ne puisse pas être remis à un époux sans laccord de lautre), il ne prétend pas, ni ne rend vraisemblable quun vice du consentement, au sens des articles 23 ss CO, les entacherait, ni quils pourraient être nuls pour une autre raison. Au stade de mesures provisionnelles et dans le cadre dun litige soumis, sur ces questions, à la libre disposition des parties, il ny a pas lieu que le juge statue en mettant, dans les faits, ces accords à néant. Dans une affaire où le problème se posait de façon assez semblable, en ce sens quune personne demandait des mesures provisionnelles consistant dans le déblocage de fonds dont elle avait auparavant consenti au blocage, le juge délégué de la Cour dappel civile vaudoise avait tranché dans le même sens, en considérant quen présence dun engagement formel pour ce blocage, la personne concernée avait consenti à lavance à une atteinte éventuelle à ses prétentions, dont la suppression reviendrait à préjuger du fond (décision du 30 août 2012 [HC/2012/560] cons. 3c).
8.a) Lappel doit encore être rejeté du fait que lappelant ne rend pas ses prétentions suffisamment vraisemblables, cette condition devant être examinée assez strictement du fait de la nature des mesures demandées.
b) En létat actuel de ses conclusions dans la procédure de divorce, le mari conclut à ce quil soit ordonné à Me B.________ de lui verser lintégralité du produit de la vente de la villa de W.________, quil soit constaté que le produit de la vente dun appartement à T.________, à V.________, doit lui revenir intégralement, que lépouse soit condamnée à lui verser 30'000 francs, plus intérêts (en relation avec lappartement de T.________) et 15'000 francs, plus intérêts (voiture Honda Jazz), que lui soit attribué le produit de la vente du camping-car, par 52'250 francs, et ordonné au mandataire de lépouse de verser à lépoux le montant correspondant, plus intérêts, que lépouse soit condamnée à lui verser la somme dau moins 12'248 francs, plus intérêts (moitié du 3epilier de lépouse) et au moins 4'750 francs (moitié des sommes se trouvant sur les comptes de lépouse), quil soit dit que le 3e pilier constitué par le mari durant le mariage ne doit pas être partagé avec lépouse et quil soit ordonné le partage par moitié de lavoir LPP constitué par lépouse durant le mariage.
c) Pour sa part, lépouse, également au dernier état de ses conclusions dans la procédure de divorce, conclut au partage des avoirs LPP (on notera ici que le mari a allégué que son avoir LPP constitué durant le mariage se montait à 75'870.60 francs), à ce quil soit dit quelle est la seule propriétaire dune voiture Honda Jazz, que lui soit versé le montant de 52'250 francs, provenant de la vente du camping-car et consigné chez son mandataire, que le défendeur soit condamné à lui verser 19'623.60 francs (droit aux acquêts, après déduction de 15'000 francs pour la Honda Jazz et 52'250 francs pour le camping-car; selon lépouse, les acquêts seraient constitués de 52'250 francs pour le camping-car, 15'000 francs pour la Honda Jazz, 15'000 francs pour une Honda CR-V, 4'800 francs pour une BMW Z3, 24'496 francs pour le 3epilier de lépouse et 62'201.15 francs dinvestissements dans la villa, soit au total 173'747.15 francs, la moitié de ce montant faisant 86'873.58 francs) et 28'604.30 francs sur la vente de lappartement de U.________ (moitié du bénéfice, qui sélève à 57'208.60 francs après déduction de travaux, de frais dacte, dautres impenses et de limpôt sur les gains immobiliers), ainsi quà ce quil soit dit quelle a droit à la moitié du bénéfice réalisé par le mari sur des opérations boursières et des acquêts pouvant résulter du compte sur lequel les salaires du mari étaient versés.
d) Les prétentions chiffrées de lintimée sélèvent ainsi à 100'477.90 francs (52'250 + 19'623.60 + 28'604.30). En plus, lépouse prétend au versement de la moitié du capital LPP du mari constitué durant le mariage; selon le mari, ce capital se monte à 75'870.60 francs; la moitié de cette somme représente 37'935.30 francs, montant auquel sétablirait la créance de lépouse envers le mari si sa prétention était admise, puisque lavoir LPP a été entièrement retiré en espèces (le capital du 3epilier de lépouse est quant à lui encore bloqué, au sens de règles de la LPP). Les conclusions de lépouse au sujet déventuels bénéfices sur des opérations boursières et dacquêts accumulés sur les revenus du mari ne sont pas chiffrées en létat. Sans un examen détaillé, pièce par pièce, des comptes du mari, examen qui dépasserait très largement ce qui peut être attendu du juge des mesures provisionnelles (ceci dautant plus quaucune des parties na encore fourni, dans ses mémoires, de calcul précis, avec référence à des pièces précises; lépouse devra chiffrer ses prétentions quand elle aura eu accès à lensemble des pièces nécessaires, si elle entend les maintenir), il nest pas possible de se faire une idée des montants que cela pourrait représenter, si les prétentions étaient admises sur le principe. Sous langle de la vraisemblance, on peut cependant admettre que les prétentions globales de lépouse pourraient atteindre les sommes actuellement déposées chez Me C.________ et Me B.________ (la vente de lappartement de V.________ na pas encore eu lieu).
e) Au sujet dun éventuel droit de lépouse à une part sur le bénéfice de lappartement à U.________, récemment vendu pour 300'000 francs alors quil avait été acheté 180'000 francs, il faut constater que lintimée a rendu vraisemblable, à ce stade de la procédure, son droit à une part du bénéfice sur la vente, qui pourrait sélever à 28'604.30 francs comme allégué (après diverses déductions). En effet, lépouse était formellement copropriétaire pour moitié de lappartement, ce que lappelant ne conteste pas. La jurisprudence fédérale (ATF 138 III 150cons. 5.1) retient quen cas de divorce, le partage d'un bien en copropriété, comme aussi le règlement des autres rapports juridiques spéciaux existant entre les époux, doit être effectué avant de passer à la liquidation du régime matrimonial; si les époux sont inscrits comme copropriétaires au registre foncier, ils sont présumés avoir acquis l'immeuble en copropriété dès lors que les faits dont les inscriptions au registre foncier attestent l'existence bénéficient de la valeur probante accrue découlant de l'article 9 CC; le droit inscrit existant en vertu de la présomption réfragable de l'article 937 al. 1 CC, il appartient dès lors à celui qui conteste la copropriété de la personne inscrite d'établir l'invalidité du titre d'acquisition; dans le cas dun immeuble acheté en copropriété par les époux et ayant ensuite pris de la valeur, le Tribunal fédéral a constaté que les époux avaient été inscrits au registre foncier comme copropriétaires à raison de la moitié chacun, ce dont il fallait déduire quils avaient l'un et l'autre voulu être copropriétaires et partager entre eux la plus-value, sans égard au financement; si lun des époux prétendait le contraire en réclamant l'intégralité de la plus-value conjoncturelle prise par le bien immobilier depuis son acquisition, il lui appartenait de l'établir en prouvant la nullité du contrat de vente à la base de l'inscription ou de démontrer l'existence d'une convention interne entre les conjoints en vertu de laquelle ils n'entendaient être copropriétaires qu'à l'égard des tiers, lun des époux reconnaissant que lautre était seul propriétaire; dans le cas despèce, rien de tel nétait établi et lépoux copropriétaire avait droit à la moitié du bénéfice sur la vente de limmeuble, mais pas plus car lacquisition du bien avait été faite avec des biens propres de lautre époux. Dans la cause que la Cour dappel civile doit trancher, la copropriété des conjoints sur lappartement de U.________ nest pas contestée. Lappelant a fourni des indications selon lesquelles il avait financé lachat de lappartement avec des biens propres, ce que lintimée na pas contesté. Elle ne réclame quune part au bénéfice provenant de la vente de lobjet. Lappelant na pas rendu vraisemblable que le contrat dachat de lappartement aurait été nul, ni quune convention interne aurait été conclue avec son épouse, en vertu de laquelle ils nauraient été copropriétaires quà légard des tiers (une simple mention en italiques dune créance du mari envers lépouse dans un document établi par ladministration fiscale, cf. PL 37 et 38 Déf., ne peut pas constituer une preuve suffisante à ce sujet). La prétention de lintimée en paiement de 28'604.30 francs paraît ainsi vraisemblable, à ce stade.
f) Les biens de chaque époux sont présumés être des acquêts, sauf preuve du contraire (art. 200 al. 3 CC). Le prix dachat du camping-car avait été payé pour la plus grande partie par le débit dun compte commun, au nom des deux époux, ce que le mari ne conteste pas (même sil prétend avoir alimenté ce compte avec des biens propres). Pendant la vie commune, les deux époux ont travaillé et réalisé des revenus assez conséquents. Chacun deux a contribué aux dépenses du ménage et aux autres dépenses de la famille recomposée, sans que des comptes stricts aient été tenus. Sous langle de la vraisemblance, le mari na pas établi, à ce stade tout au moins, que le camping-car naurait pas été payé en grande partie au moyen dacquêts et aurait ainsi constitué un bien propre lui appartenant. La même chose pourrait valoir pour les autres véhicules, avec peut-être une exception pour la BMW Z4 en possession de lappelant, qui ne joue cependant pas de rôle dans le résultat final. Il nest pas contesté que le 3epilier de lintimée est un acquêt. Sagissant des investissements effectués pour des travaux dans la villa de W.________, il est possible quils aient été financés par des ressources des deux époux, directement ou indirectement. Comme on la vu, les éventuels gains en bourse du mari et déventuelles économies que le même aurait réalisées sur ses revenus ne sont pas chiffrés à ce stade.
g) Le mari na pas rendu suffisamment vraisemblable que les sommes actuellement en dépôt chez des mandataires ou encore à déposer (produit de la vente de lappartement de V.________) devraient lui revenir intégralement, selon le jugement à venir, ni même que sa prétention tendant à ce que lui soit versé ce qui dépasse 84'710 francs prétention subsidiaire avancée dans la motivation de lappel, mais ne faisant pas lobjet dune conclusion formelle serait suffisamment justifiée.
9.Il ny a donc pas lieu de résoudre par des mesures provisionnelles le sort des fonds actuellement bloqués chez un avocat et une notaire, ou qui pourraient lêtre encore (en cas de vente de lappartement de V.________). Cela nempêche pas les parties de rechercher un arrangement amiable au sujet du partage des biens existants et de permettre ainsi le prononcé rapide dun divorce que les deux époux souhaitent.
10.a) Lappelant requiert lassistance judiciaire pour la procédure dappel. Il dépose un formulaire de requête et expose quil ne réalise aucun revenu et que ses comptes bancaires sont pratiquement à sec.
b) Selon l'article 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et si sa cause nest pas dénuée de toute chance de succès (let. b).
c) Lassistance judiciaire peut être refusée en cas de démarche vouée à léchec. Il convient de ne pas se montrer trop sévère à ce sujet, mais un procès doit être tenu pour dénué de chances de succès si les chances de le gagner sont sensiblement inférieures aux risques de le perdre et ne peuvent guère être qualifiées de sérieuses, au point quune personne raisonnable et disposant des ressources nécessaires ne lentreprendrait pas (Tappy, in : CR CPC, 3e éd., n. 30 et 31 ad 117).
d) En lespèce, lappel navait pas de chances de succès, parce que lune des conditions posées par larticle261 al. 1 CPCpour loctroi de mesures provisionnelles nétait manifestement pas réalisée, lappelant admettant lui-même quelle ne létait pas (cf. plus haut, cons. 6).
11.Vu ce qui précède, lappel doit être rejeté, de même que la requête dassistance judiciaire de lappelant pour la procédure dappel. Lappelant assumera les frais judiciaires de cette procédure (art. 106 CPC). Il versera à lintimée, pour la même procédure, une indemnité de dépens qui peut être fixée à 1'300 francs, en labsence de mémoire dhonoraires et au vu du dossier et des observations produites.
Par ces motifs,LA COUR D'APPEL CIVILE
1.Rejette lappel et confirme la décision entreprise.
2.Rejette la requête dassistance judiciaire de lappelant pour la procédure dappel.
3.Arrête les frais judiciaires de la procédure dappel à 1'200 francs et les met à la charge de lappelant.
4.Condamne lappelant à verser à lintimée, pour la procédure dappel, une indemnité de dépens de 1'300 francs.
Neuchâtel, le 14 juillet 2021
1Le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable quune prétention dont il est titulaire remplit les conditions suivantes:
a. elle est lobjet dune atteinte ou risque de lêtre;
b. cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable.
2Le tribunal peut renoncer à ordonner des mesures provisionnelles lorsque la partie adverse fournit des sûretés appropriées.
Le tribunal peut ordonner toute mesure provisionnelle propre à prévenir ou à faire cesser le préjudice, notamment les mesures suivantes:
a. interdiction;
b. ordre de cessation dun état de fait illicite;
c. ordre donné à une autorité qui tient un registre ou à un tiers;
d. fourniture dune prestation en nature;
e. versement dune prestation en argent, lorsque la loi le prévoit.
1Le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires. Les dispositions régissant la protection de lunion conjugale sont applicables par analogie.
2Les mesures ordonnées par le tribunal des mesures protectrices de lunion conjugale sont maintenues. Le tribunal du divorce est compétent pour prononcer leur modification ou leur révocation.
3Le tribunal peut ordonner des mesures provisionnelles après la dissolution du mariage, tant que la procédure relative aux effets du divorce nest pas close.