Sachverhalt
déterminants et les offres de preuves. Le juge n'est lié ni par les faits allégués, ni par les faits admis, ni par les moyens de preuve invoqués par les parties. Il ordonne d'office l'administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents. Cette obligation du juge d'établir d'office les faits n'est cependant pas sans limite. La maxime inquisitoire ne dispense pas, en effet, les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses ; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 140 III 485cons. 3.3 ; arrêt du TF du11.04.2018 [5A_855/2017] cons. 4.3.2 ;ATF 128 III 411cons. 3.2.1). En ce qui concerne les questions relatives aux enfants, l'article296 al. 3 CPCimpose la maxime d'office ; dans ce cadre, le juge ordonne les mesures nécessaires sans être lié par les conclusions des parties et même en l'absence de conclusions (ATF 128 III 411cons. 3.1).
c) Le juge des mesures provisionnelles statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC). Il se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance, après une administration limitée des preuves, en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles. Il suffit donc que les faits soient rendus plausibles (arrêt de la Cour dappel civile du 06.04.2020 [CACIV.2019.76] cons. 4). Un fait ou un droit est rendu vraisemblable lorsque, au terme dun examen sommaire, sur la base déléments objectifs, ce fait ou ce droit est rendu probable, sans pour autant que la possibilité que les faits se soient produits autrement ou que la situation juridique se présente différemment soit exclue (Bohnet, in : CR CPC, 2eéd., n. 4 ad art. 261). Le point de savoir si le degré de vraisemblance requis par le droit fédéral est atteint dans le cas particulier ressortit à lappréciation des preuves (arrêt du TF du11.04.2018 [5A_855/2017] cons. 4.3.2). Le principe selon lequel chaque partie doit prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit sapplique, avec la cautèle qu'il ne s'agit pas d'apporter la preuve stricte, mais uniquement de rendre vraisemblables les circonstances qui fondent le droit (ATF 127 III 474, cons. 2b/bb ; arrêt du TF du11.04.2018 [5A_855/2017]cons. 4.3.2 et les références citées).
d) Lappel doit être motivé (art.311 al. 1 CPC). L'appelant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique. Même si l'instance d'appel applique le droit d'office (art. 57 CPC), le procès se présente différemment en seconde instance, vu la décision déjà rendue. L'appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner simplement à reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. Si ces conditions ne sont pas remplies, l'appel est irrecevable. Tel est notamment le cas lorsque la motivation de l'appel est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, avant la reddition de la décision attaquée, ou si elle ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée, ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance (arrêt du TF du09.07.2020 [5A_356/2020]cons. 3.2). Les exigences quant à la motivation sappliquent que la cause soit soumise à la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC) ou, comme en cas de procédure simplifiée, à la maxime inquisitoire (art. 55 al. 2, 243 al. 2 et 247 al. 2 CPC) (ATF 138 III 374cons. 4.3.1 ; cf. aussiJeandin, op. cit., n. 3a ad art. 311, avec des références). La motivation de lappel constitue une condition légale de recevabilité, qui doit être examinée d'office. Dès lors, si la validité d'un moyen de droit présuppose, en vertu d'une règle légale expresse, une motivation même minimale en exiger une ne saurait constituer une violation du droit d'être entendu ou de l'interdiction du formalisme excessif. La motivation d'un acte de recours doit être entièrement contenue dans le mémoire de recours lui-même. Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement (arrêt du TF du21.08.2015 [5A_488/2015]cons. 3.2.2 ; cf. aussi arrêt du TF du20.06.2017 [4A_133/2017]cons. 2.2).
4.Maxime inquisitoire
a) Lappelant reproche au Tribunal civil davoir violé la maxime inquisitoire en refusant notamment de prendre en compte son courrier du 4 mars 2020 (inclus dans le dossier de la procédure de divorce), de statuer sur ses réquisitions de preuves et dinstruire activement, le cas échéant en ordonnant des preuves.
b)La procédure sommaire implique normalement une seule audience, à l'issue de laquelle, après le cas échéant des mesures d'instruction immédiatement administrées, les parties plaident et le tribunal statue immédiatement. Dès lors toutefois que le tribunal doit établir d'office les faits et que tous les moyens de preuve pertinents sont possibles, il peut arriver que l'audience doive être ajournée, par exemple pour permettre la convocation et l'audition de témoins, voire, selon les circonstances, la mise en uvre d'une expertise sur la situation de l'enfant ou les capacités parentales des parties (arrêt du TF du07.07.2015 [5A_272/2015]cons. 2.2.2 et les références citées). Toutefois, il s'agit d'aménager le plus rapidement possible une situation optimale pour les enfants. De longs éclaircissements, notamment par expertise, ne sauraient être la règle, même dans les cas litigieux ; ils ne doivent être ordonnés que dans des circonstances particulières (abus sexuels sur les enfants, par exemple). Le sort des enfants est, ainsi, régi par la liberté de la preuve (arrêt du TF du13.12.2016 [5A_470/2016]cons. 4.1.2).Par conséquent, il n'y a pas de violation du droit à la preuve (art. 29 al. 2 Cst. féd.) lorsque le juge parvient à se former une conviction de la vraisemblance des faits en se fondant sur les preuves administrées (arrêt du TF du07.03.2016 [5A_807/2015]cons. 2.2).
c) Il ressort en fait de la décision entreprise que le Tribunal civil a tenu compte de la lettre du 4 mars 2020 et de ses annexes, qui est dailleurs expressément mentionnée dans cette décision. Le premier juge sest basé sur des pièces déposées avec cette lettre pour établir la situation financière de lépoux, notamment, sagissant du revenu, le certificat de salaire de lintéressé pour lannée 2019 ; il sest en outre référé à la même lettre pour constater que le mari y indiquait avoir, en 2019, payé 3'978.20 francs pour des vêtements et accessoires de sport destinés aux enfants (cons. 9, p. 3). Le premier juge na pas non plus ignoré le procès-verbal de laudience du 1erjuillet 2020, puisque, dans la décision entreprise, il a mentionnéin extensolaccord que les parties ont passé à cette audience. Que le courrier du 4 mars 2020 et le procès-verbal du 1erjuillet 2021 ne figurent pas au dossier des mesures protectrices est ainsi irrelevant, dautant plus que le dossier relatif au divorce a été produit dans le cadre de la procédure dappel, la Cour dappel civile disposant dun plein pouvoir dexamen (cf. plus haut).
d) Lappelant reproche au Tribunal civil davoir refusé de se prononcer sur les moyens de preuve quil avait requis dans ses déterminations écrites du 6 février 2020 et ses observations finales du 31 août 2020, soit la production par lintimée de lensemble de ses fiches de salaire, de son contrat de bail postérieur à mai 2019, de la preuve du paiement de ses primes dassurance-maladie, ainsi que laudition du témoin C.________, sur labsence alléguée de frais de garde avant le mois daoût 2019. Lappelant reproche en outre au premier juge de navoir pas procédé à linterrogatoire des parties, ce qui aurait, selon lui, permis de constater un accord entre elles au sujet des pensions pour les enfants.
Il faut en fait retenir quau moment de statuer, le Tribunal civil disposait des éléments nécessaires pour rendre une décision sous langle de la vraisemblance. Il pouvait notamment se fonder sur la situation actualisée des parties, établie dans la procédure de divorce. Lépouse avait déposé de nombreuses fiches de salaire, des certificats de salaire, deux contrats de bail (celui en vigueur avant mai 2019 et celui conclu pour la période postérieure) et une attestation de son assurance-maladie au sujet des primes. Ces renseignements étaient suffisants pour quil soit statué sur ces questions, toujours sous langle de la vraisemblance. Laudition de C.________, en qualité de témoin, au sujet de labsence alléguée de frais de garde avant le mois daoût 2019, napparaissait pas nécessaire, puisque lépouse avait produit des contrats conclus avec lintéressée, pour la garde des enfants dès le 1erjanvier 2019, contrats dont le mari ne prétendait pas quil se serait agi de faux et ne contestait pas la validité. Pour statuer sous langle de la vraisemblance, linterrogatoire de lépouse, destiné selon lappelant à prouver un accord pour le versement de pensions de 250 francs par enfant, ne pouvait que difficilement apporter des éléments allant dans ce sens, puisque lépouse avait écrit, dans un courrier du 23 janvier 2020, que les parties nétaient pas parvenues à trouver un accord sur les contributions dentretien ; cf. encore ci-après, pour la question de laccord).
e) Le grief de violation de la maxime inquisitoire est ainsi infondé.
5.Accord entre les parties
a) Lappelant reproche au Tribunal civil de ne pas avoir retenu que les parties étaient convenues, oralement et par échange de messages WhatsApp, que, depuis le mois de mai 2019, lappelant sacquitterait dune contribution de 250 francs par enfant, en plus des charges liées aux enfants dont il sacquittait directement, montant que lépouse a toujours accepté, entre mai et décembre 2019, sans exiger une réévaluation de la situation financière. Lentretien convenable des enfants a toujours été assuré, lengagement nétait pas excessif pour les parents et lintervention des mandataires nétait pas nécessaire, pas plus que la ratification de laccord par le juge. Pour lappelant, le premier juge a violé la loi en ne prenant pas en compte laccord intervenu entre les parties.
b) Le premier juge a retenu que le prétendu accord nétait pas intervenu dans le cadre dune convention temporaire prise dans lattente de lintervention de la justice, étant donné quune audience avait déjà eu lieu et quil avait été prévu à cette occasion que les questions financières seraient «dans un premier temps discutées entre mandataires», par quoi il fallait comprendre quen cas daccord, le tribunal examinerait sil pouvait le ratifier et, dans le cas contraire, statuerait. Faute de convention soumise pour ratification, une décision simposait. Largument selon lequel léchange intervenu par messages WhatsApp tenait lieu daccord formel tombait donc à faux.
c) Selon lintimée, il ny a jamais eu daccord sur lentretien des enfants. Le père sest contenté de proposer le paiement de 500 francs, à faire valoir sur les prétentions à fixer en procédure. En considérant cette proposition pour ce quelle valait, le premier juge a correctement appliqué le droit.
d) Les conventions relatives aux contributions dentretien pour des enfants mineurs impliquent en principe une homologation par le juge, même si, en pratique, les époux peuvent sen passer sils ont convenu dune séparation avec attribution de la garde de fait à lun deux et versement par lautre dune pension volontairement acquittée. Un accord non homologué, sil peut constituer un titre de mainlevée provisoire, ne vaut toutefois que jusquà une procédure judiciaire. Il ne saurait empêcher un époux de requérir des mesures protectrices. Le juge peut revoir les conventions qui ne relèvent pas de la libre disposition des parties (Tappy, in : CR CPC, 2èmeéd., n. 46a et 47 ad art. 273).
e) Léchange WhatsApp dont se prévaut lappelant, daté du 24 avril 2019, a la teneur suivante : «X.________ : Faut me donner ton N* de compte si tu veux que je te verse les 500.- / Y.________ 2 : Ah oui je te donne tu fais quand ? Je veux dire ça attend demain le. Compte ? / X._______ : Bein dès demain / Y.________ 2 : Ok ». Si cet échange, dont on peut admettre quil a eu lieu entre les parties, se réfère bien au versement de 500 francs par lappelant à lintimée, il ne dit rien de concret au sujet des motifs de ce paiement. On ne peut déduire de ce seul élément que les parties auraient ainsi passé une convention relative à lentretien des enfants. Une confirmation orale dun accord est certes alléguée, mais elle est contestée par lintimée et celle-ci a soutenu, dans un courrier du 23 janvier 2020, quaucun accord nétait intervenu sur les questions financières. Il est vrai que le mari, depuis mai 2019, a payé chaque mois 500 francs à son épouse, sans verser dautres contributions dentretien (mais en assumant certaines charges complémentaires relatives aux enfants), versements que lépouse a acceptés. Cela ne veut cependant pas dire quelle considérait que les 500 francs versés couvraient lentretien convenable des enfants et quelle sengageait à ne rien réclamer de plus. À laudience du 14 novembre 2018, il avait été prévu que les questions financières seraient dans un premier temps discutées entre mandataires. Depuis ce moment-là, lépoux ne versait rien à lépouse pour lentretien des enfants. Que lépouse ne se soit, plusieurs mois plus tard, pas opposée à des versements mensuels de 500 francs ne pouvait pas valoir accord de sa part à la fixation définitive des contributions à un tel montant. Elle devait prendre en compte que si elle refusait, elle ne recevrait peut-être rien. Un accord des parties, portant sur la fixation des contributions dentretien à 250 francs pour chacun des enfants et valant autre chose quà titre dacompte, nest pas rendu suffisamment vraisemblable pour quil puisse être retenu.
f) De toute manière, laccord, pour obliger lépouse dans le cadre des mesures protectrices, aurait dû être ratifié par le Tribunal civil. Il résultait des dispositions prises à laudience du 14 novembre 2018 que ce nétait que« dans un premier temps »que les mandataires devaient discuter des questions financières, ce qui signifiait quil appartiendrait ensuite au juge dexaminer un éventuel accord que les parties pourraient conclure et, le cas échéant, de le ratifier. Si une ratification ne se justifiait pas, le juge devrait statuer. Dans le cas particulier, un éventuel accord pour le paiement mensuel de 250 francs par enfant naurait pas pu être ratifié, les montants prévus ne couvrant clairement pas lentretien convenable des enfants et dailleurs même pas leur minimum vital. Il faut ainsi admettre que léchange WhatsApp ne peut pas tenir lieu daccord formel, faute de ratification. Lappelant invoque une jurisprudence fédérale qui, selon lui, impliquerait que le pouvoir de disposition des parties est limité par larticle 27 CC et par la nécessité que lentretien convenable des enfants mineurs soit couvert (arrêt du TF du19.05.2017 [5A_945/2016]). Ce nest pas ce que dit larrêt, qui concerne un cas où il nest question que dune contribution entre époux, laquelle relève de la libre disposition des parties, au contraire des contributions dentretien en faveur denfants mineurs.
6.Garde des enfants du 1ermars au 30 avril 2020
a) Lappelant reproche au premier juge de navoir pas tenu compte du fait quil avait gardé seul ses enfants du 1ermars au 30 avril 2020 (en raison de la crise sanitaire), et ainsi assumé seul tous les coûts liés aux enfants, à lexception du paiement des primes dassurance-maladie (base et complémentaire).
b) Lintimée ne conteste pas les allégués de lappelant sur ce point, tout en précisant quelle a, durant la période considérée, continué à payer les factures relatives aux enfants et son loyer, qui restait le même.
c) Il sera tenu compte de cette circonstance au moment du calcul des contributions dentretien éventuelles.
7.Méthode applicable à la fixation des contributions dentretien
a) Pour la fixation des contributions dentretien, le premier juge na pas appliqué la méthode de calcul concrète en deux étapes, avec répartition de lexcédent, établie par la jurisprudence fédérale la plus récente (arrêt du TF du11.11.2020 [5A_311/2019]). En bref, il sagit désormais de déterminer les revenus des parents, sans tenir compte de situations spécifiques, comme par exemple lacquisition dun revenu pour une activité supérieure à ce qui serait exigible en fonction de lâge des enfants. Ensuite, les charges des parents sont calculées selon le minimum dexistence. Le minimum du droit de la famille est cependant pris en compte, le cas échéant par pas successifs, si les revenus couvrent le minimum vital de chacun des membres de la famille. Une éventuelle contribution de prise en charge peut être ajoutée aux charges des parents, dans les cas où cela se justifie. Pour les enfants, si les revenus couvrent le minimum vital de tous, on prend aussi en compte le minimum du droit de la famille, qui comprend notamment, en plus du minimum dexistence, une part aux impôts du parent gardien et les primes dassurance-maladie dépassant lassurance obligatoire (des frais de voyage et de loisirs ne sont comptés que pour la répartition, ultérieure, dun éventuel excédent). Quand le minimum du droit de la famille peut être couvert pour tous, lexcédent est en général réparti par têtes, en tenant compte des circonstances concrètes, notamment de besoins particuliers. Une assez large part dappréciation est laissée au juge pour la répartition de lexcédent, dans chaque cas concret. Les mêmes principes sappliquent en cas de garde alternée ; la charge financière doit alors être assumée dans une proportion inverse de celle de la prise en charge, étant précisé que lasymétrie du taux de prise en charge et de la capacité contributive ne consiste pas en une simple opération de calcul, mais doit refléter la mise en uvre du principe déquivalence des prestations en argent et en nature.
b) Cest dabord en fonction de cette nouvelle méthode que la situation sera établie et les calculs effectués ci-après.
8.Revenus, charges et disponible des parents
Lappelant reproche au premier juge létablissement inexact des faits concernant les revenus, les charges et le disponible des parents.
8.1.Revenu de la mère
a) Lappelant conteste le montant de 3'695 francs net retenu par le premier juge pour le salaire de lintimée. Il soutient que, selon le certificat de salaire 2019, les revenus de lépouse se montent à 4'183.95 francs par mois. Il souligne que ce certificat ne figure pas au dossier de la procédure de mesures protectrices et que celui de 2018 qui a été produit ne contient pas la deuxième page, sur laquelle on aurait pu trouver les primes et indemnités perçues pour les veilles, le travail de nuit et le week-end, ainsi que les allocations complémentaires. Lappelant précise quen 2020, les revenus de lintimée ont augmenté en raison dune nouvelle grille salariale et dun changement déchelon.
b) Lappelant nexplique pas sur quels chiffres il se base, ni comment il parvient à un salaire mensuel de 4'183.95 francs. Faute de motivation suffisante, ce moyen doit être rejeté (art.311 al. 1 CPC).
c) Il paraît cependant utile de constater que si le certificat de salaire 2019 de lintimée ne figure pas au dossier des mesures protectrices, il se trouve dans le dossier du divorce et que le premier juge en a tenu compte. Selon ce certificat, le salaire annuel net de lintimée se montait à 49'611 francs. Ce revenu comprend les allocations familiales, le 13esalaire et les indemnités pour le travail de nuit et les week-ends. Le premier juge a déduit les allocations familiales perçues pour les deux enfants qui doivent effectivement être déduites chez le parent qui les perçoit et attribuées aux enfants , soit 440 francs par mois, et est ainsi arrivé à un salaire mensuel net de 3'695 francs (montant arrondi ; 440 x 12 = 5'280 ; 49'611 5'280 = 44'331 ; 44'331 : 12 = 3'694.25). Il ny rien derroné dans ce calcul. Comme la première période sur laquelle les contributions dentretien devaient porter allait du 1erdécembre 2018 au 31 mai 2019, il était raisonnable de ne pas tenir compte du certificat de salaire pour 2018 (étant relevé au passage que la première page de ce certificat indique, sous chiffre 11, les indemnités perçues pour les veilles et le travail durant les week-ends et que labsence de la seconde page ne trahit pas une volonté délibérée de lépouse de cacher quelque chose, contrairement à ce que veut croire lépoux). Il fallait évidemment aussi se référer à ce certificat pour la détermination du revenu pour la période du 1erjuin au 31 décembre 2019. Enfin, le traitement de base de lintimée a augmenté denviron 58 francs en 2020, sans échelon supplémentaire, comme cela résulte des fiches de salaire produites. Cependant, les revenus de lintimée dépendent en bonne partie des jours fériés travaillés et des veilles effectuées, dont le premier juge pouvait difficilement estimer ce quils avaient été pour lensemble de lannée 2020. Statuant sous langle de la vraisemblance, le premier juge pouvait donc se référer au certificat 2019, qui donnait une base précise pour un revenu annuel global. Au stade des mesures protectrices, cest donc bien un revenu mensuel net de 3'695 francs pour lépouse qui peut être retenu, comme la fait le Tribunal civil.
d) Cest le lieu de relever que, pour la détermination des contributions dentretien, tous les revenus doivent être pris en compte dans les revenus des parents et quil faut, lorsquon les établit, écarter une individualisation fondée sur des situations particulières, comme par exemple une« déduction pour travail surobligatoire », en particulier le traitement spécial de revenus tirés dune part de travail allant au-delà du taux dactivité que permettait dexiger le système des paliers scolaires (cf., sur cette notion,ATF 144 III 481cons. 4.7.6). Les spécificités du cas despèce ne doivent pas déjà être appréciées au stade de la détermination des ressources, mais seulement au moment de la répartition de lexcédent (arrêt du TF du11.11.2020 [5A_311/2019]cons. 7.1 et 7.3). Il ny a donc pas lieu, avant quil soit question de la répartition de lexcédent, de tenir compte du fait que la mère travaille à 60 %, alors quelle pourrait, vu lâge de ses enfants, se contenter dun emploi à 50 %. Cest bien ainsi qua procédé le premier juge et les considérations de lappelant sur ces questions ne sont pas pertinentes au moment de déterminer le revenu de lépouse.
8.2.Charges de la mère
a) Lappelant ne soulève aucun grief quant à la prise en compte des charges de la mère par le Tribunal civil. On en prend acte. Le premier juge a retenu des charges mensuelles de 3'266 francs pour la période du 1erdécembre 2018 au 31 mai 2019, puis de 3'426 francs dès le 1erjuin 2019. Il na cependant pas compté la part des enfants aux charges fiscales de la mère. Ces charges fiscales se montent à 64 francs par mois. On imputera 10 francs à chacun des deux enfants.
b) Après déduction de la part des enfants aux impôts de la mère, les charges mensuelles de celle-ci doivent être retenues à hauteur de 3'246 francs (3'266 20) pour la période du 1erdécembre 2018 au 31 mai 2019, puis de 3'406 francs (3'426 20) dès le 1erjuin 2019.
8.3.Disponible de la mère
Le disponible de la mère est ainsi de 449francs pour la période du 1erdécembre 2018 au 31 mai 2019 (3'695 3'246), puis de 289 francs dès le 1erjuin 2019 (3'695 3'406).
8.4.Revenu du père
a) Pour lappelant, il faudrait retenir que son propre revenu mensuel se monte à 5'589.95 francs par mois, après déduction des frais de représentation et dutilisation de sa voiture privée. Il reproche au premier juge de ne pas avoir pris en considération les pièces déposées à ce sujet avec son courrier du 4 mars 2020.
b) Le premier juge a retenu un revenu mensuel net de 6'136 francs, sur la base du certificat de salaire 2019. Celui-ci ne figurait pas au dossier des mesures protectrices, mais bien dans celui de la procédure de divorce, comme annexe au courrier du 4 mars 2020.
c) Lappelant nexplique pas comment il arrive au montant de 5'589.95 francs, sinon en mentionnant quil sagit de son revenu après déduction des frais de représentation et dutilisation de sa voiture privée. Son moyen est insuffisamment motivé et ainsi irrecevable (art.311 al. 1 CPC).
d) On relèvera cependant que le certificat produit par lépoux concerne la période du 1eravril 2019 au 31 décembre 2019. Pour cette période, lappelant a perçu un salaire net de 50'727.95 francs, plus 4'500 francs de frais de représentation forfaitaires, qui doivent être comptés comme une part du revenu, aucun élément ne permettant de considérer quils correspondraient à des frais effectifs. Le revenu mensuel net est ainsi de 6'136 francs, comme retenu par le premier juge ([50'727.95 + 4500] : 9).
8.5.Charges du père
a) Le Tribunal civil a retenu, pour lépoux, des charges mensuelles de 3'961 francs en 2019 (recte: de décembre 2018 à fin 2019) et 4'046 francs en 2020 (hausse des primes dassurance-maladie et frais médicaux en plus).
b) Lappelant conteste les charges retenues par le premier juge et allègue un total de 4'171.50 francs. Il se contente détablir sa propre liste, différente de celle du premier juge, sans donner dautres explications. Par exemple, il allègue 1'883.20 francs pour ses frais de logement, alors que le Tribunal civil a retenu 1'023 francs pour les intérêts de deux hypothèques et 400 francs de charges immobilières (à défaut de pièces), ne compte pas de charge fiscale, alors que le premier juge a retenu 700 francs à ce titre, et prétend à 68.90 francs de« frais liés au chien du couple dont il soccupe », élément absent du décompte du Tribunal civil. Lappelant ne dit pas pourquoi, en relation avec chacun des postes, il faudrait retenir plus ou autre chose que ce que le premier juge a pris en compte et il ne mentionne pas à quelles pièces il conviendrait de se référer pour vérifier ses allégués. Il nappartient pas au juge daller rechercher lui-même, par exemple dans les plusieurs dizaines de pages dannexes à la lettre du 4 mars 2020, si des éléments pourraient confirmer les allégués de lappelant, qui ne peut en outre pas se contenter de se référer à des allégués de première instance. La motivation de lappel est clairement insuffisante et le moyen est ainsi irrecevable (art.311 al. 1 CPC).
8.6.Disponible du père
Le disponible mensuel du père est ainsi de 2175 francs du 1erdécembre 2018 au 31 décembre 2019 (6'136 3'961), puis de 2090 francs en 2020 (6'136 4'046).
8.7.Disponible total des parents
Le disponible total des parents sélève ainsi à :
- 1erdécembre 2018 au 31 mai 2019 : 2624 francs (449 + 2175)
- 1erjuin 2019 au 31 décembre 2019 : 2464 francs (289 + 2'175)
- 1erjanvier au 30 juin 2020 : 2'379 francs (289 + 2'090).
On notera que la disponible du père correspond, selon les périodes, à 83 % à 88 % du disponible du couple.
9.Entretien convenable des enfants introduction
a) Pour déterminer le montant de lentretien convenable des enfants, le premier juge a pris en compte leur minimum dexistence, une part au loyer correspondant à 10 % du loyer de la mère (étant donné que la garde lui était attribuée), les primes dassurance-maladie et complémentaires (LCA), les frais daccueil, les frais de sport ainsi que des frais divers, desquels il a déduit les allocations pour enfants.
b) En pages 11 à 13 de son mémoire dappel, lappelant reproche au premier juge davoir omis de prendre en considération des montants liés à lentretien convenable des enfants et déjà pris en charge par ses soins. Il rappelle que le droit de visite a été élargi après la séparation et soutient quil assume ainsi directement une partie des coûts relatifs aux enfants, compris dans le minimum vital, ceci à raison de 150 francs par mois et par enfant. Il indique quil sest acquitté seul des primes dassurance-maladie et complémentaires pour les enfants, ceci jusquen mars
2020. Il a gardé seul les enfants du 1ermars au 30 avril 2020, en assumant tous les coûts, sauf les primes dassurance-maladie. Daoût 2019 à mars 2020, il a payé tous les frais de garde des enfants, puis la moitié de ces frais du 1ermars au 30 juin 2020. Il a en outre versé à la mère 250 francs par mois et par enfant, du 1ermai 2019 au 30 juin 2020. Selon lappelant, le Tribunal civil a fautivement omis de statuer sur létendue de lentretien convenable déjà pris en charge par lui-même, la décision ne permettant pas de déterminer précisément le montant quil devrait. Ensuite, lappelant propose un tableau de chiffres comprenant, pour chaque période, lentretien convenable des enfants (chiffres différents de ceux retenus par le premier juge), la part quil aurait lui-même prise en charge (assurances, parts au minimum vital des enfants, frais de garde, frais de hockey pour B.________ et contributions versées à la mère) et le« [s]olde de lentretien convenable non couvert ». Il rappelle en outre quil a payé 3'978.20 francs pour des vêtements et accessoires de sport pour les enfants. Selon lui, lentretien convenable a toujours été couvert à 100 % par ses soins, sauf du 1erdécembre 2018 au 30 avril 2019 (pour cette période, ce quil devrait est largement compensé par les frais de vêtements et daccessoires de sport quil a payés pour les enfants et la période durant laquelle il a gardé les enfants à 100 %).
c) Lintimée relève que lappelant tente simplement de substituer son propre calcul à celui du premier juge. Les chiffres présentés par lappelant ne ressortent pas des pièces pertinentes du dossier, mais de la propre appréciation de lappelant. Le premier juge sest basé sur les pièces produites et disposait dune certaine marge dappréciation. Lappelant nindique pas en quoi les calculs du Tribunal civil seraient erronés.
d)Lentretien convenable de lenfant comprend les frais de son entretien vital immédiat, les frais liés à sa prise en charge, à son éducation, à sa formation et aux mesures prises pour le protéger (art.276 al. 2 CC). Il dépend des besoins propres à chaque enfant. Il comprend les coûts directs et les coûts indirects, soit ceux liés à la prise en charge de lenfant. Le montant de cet entretien est fixé de manière indépendante par rapport aux revenus et charges des parents et indépendamment des frais déjà assumés par ces derniers.
e) Force est de constater que lappelant mélange ce qui ne devrait pas lêtre. Dans cette phase du raisonnement, il convient de déterminer lentretien convenable des deux enfants, selon leur minimum du droit de la famille (cf. plus haut ; comme on le verra, ce minimum peut être couvert par les revenus, pour lensemble des membres de la famille). Ce que chaque parent a payé ou pas ne joue aucun rôle à ce stade. En particulier, il ny a pas à répartir ici des parts au minimum vital, mais le fait que le parent non gardien prend en charge un enfant de manière plus importante que ce qui est plus ou moins usuel en cas de séparation, voire en ait entièrement assumé la charge pendant une certaine période, peut être pris en considération au moment de fixer les contributions dentretien. Les dépenses quun parent non gardien peut avoir faites, pour des frais en principe à la charge du parent gardien, peuvent faire lobjet de compensations après la fixation des pensions, au moment de régler les comptes dune période échue. Ce quun parent peut déjà avoir versé au titre de contributions dentretien doit également être pris en considération dans un tel décompte (on fera remarquer à lappelant que si on le suivait et retenait quaucune contribution nétait due pour les périodes considérées, cela signifierait quil pourrait exiger le remboursement de ce quil aurait déjà payé à ce titre, soit 500 francs par mois dès mai 2019 ). On sen tiendra donc ici aux éléments pertinents pour la détermination de lentretien convenable des enfants.
10.Entretien convenable - détermination
Dans le tableau qui figure en page 12 du mémoire dappel, lappelant propose pour lentretien convenable de chaque enfant des montants différents de ceux retenus par le Tribunal civil. Il ne fournit aucune explication au sujet des chiffres quil propose. On partira de ceux qui ont été retenus par le premier juge, avec les corrections exigées par la jurisprudence actuelle.
10.1.Période du 1erdécembre 2018 au 31 mai 2019
a) Pour cette période, lappelant conteste les frais de maman de jour retenus, soit 411 francs pour A.________ et 555 francs pour B.________, et soutient que lintimée na jamais allégué ou invoqué sêtre acquittée de tels montants. Selon lui, les contrats de parents de jour indépendants déposés par lintimée ne sont pas pertinents, dans la mesure où ils ne permettent pas de déterminer sil y a eu une réelle prise en charge, la fréquence de cette prise en charge et si lintimée sest effectivement acquittée des frais mentionnés dans les contrats. Il souligne que la prise en charge prévue diffère de celle de laccueil parascolaire qui prévalait à dautres moments, alors que le taux dactivité de lintimée na pas été modifié.
b) Lintimée a déposé un contrat de parent de jour pour chaque enfant, les contrats fixant le prix des prestations qui devaient être fournies. Il en ressort que laccueil devait être assuré à 60 %, mais variable selon lactivité de la mère. Les horaires daccueil étaient précisés, de même quun tarif mensuel de 411 francs par mois pour A.________ et 555 francs pour B.________. Lintimée a ainsi rendu vraisemblables la prise en charge de ses enfants à un taux de 60 % et les frais y relatifs. On ne voit pas pourquoi les contrats auraient été signés sils nétaient pas destinés à sappliquer. Lappelant ne soutient pas que lintimée aurait renoncé à toute prise en charge par des tiers. Que la prise en charge prévue par les contrats diffère peut-être de celle prévue à un autre moment est sans pertinence, les périodes considérées nétant précisément pas les mêmes. Exiger dautres preuves dépasserait le cadre dune procédure sommaire, dans les circonstances du cas despèce. Le grief de lappelant est infondé.
c) Pour la détermination de lentretien convenable, il conviendra de compter le minimum dexistence, la part au loyer de la mère, les primes dassurance-maladie et complémentaires, les frais de maman de jour et une part aux impôts (non comptée par le Tribunal civil), mais pas les frais divers et de sport (comptés par le premier juge), puis de déduire les allocations pour enfants.
d) Pour A.________, cela représente 840 francs (400 francs de minimum vital ; 137 francs de part au loyer de la mère [10 % de 1'370 francs ; non contesté] ; 102 francs de primes dassurances ; 411 francs pour la maman de jour ; 10 francs de part aux impôts de la mère ; dont à déduire 220 francs dallocations pour enfant).
e) Pour B.________, cela fait 984 francs (400 francs de minimum vital ; 137 francs de part au loyer de la mère [10 % de 1'370 francs ; non contesté] ; 102 francs de primes dassurances ; 555 francs pour la maman de jour ; 10 francs de part aux impôts de la mère ; dont à déduire 220 francs dallocations pour enfant).
10.2.Période du 1erjuin au 31 décembre 2019
a) Pour cette période, le loyer de la mère a changé, comme les frais daccueil des enfants.
b) Pour A.________, lentretien convenable sétablit à 511 francs (400 francs de minimum vital ; 157 francs de part au loyer de la mère [10 % de 1'570 francs] ; 102 francs de primes dassurances ; 62 francs pour la structure daccueil ; 10 francs de part aux impôts de la mère ; déduction de 220 francs dallocations pour enfant).
c) Pour B.________, lentretien convenable est de 526 francs (400 francs de minimum vital ; 157 francs de part au loyer de la mère [10 % de 1'570 francs] ; 102 francs de primes dassurances ; 77 francs pour la structure daccueil ; 10 francs de part aux impôts de la mère ; déduction de 220 francs dallocations pour enfant).
10.3.Période du 1erjanvier au 30 juin 2020
a) Durant cette période, les enfants se sont trouvés pendant environ deux mois entièrement chez leur père, en raison du confinement et du fait quil était préférable que les enfants ne vivent alors pas chez leur mère, laquelle travaillait dans le domaine des soins et risquait plus que dautres dêtre infectée par le virus causant la pandémie. Il ny a cependant pas lieu de retenir, pour ces deux mois, que lentretien convenable devrait tenir compte dune part au loyer et aux impôts du père, plutôt que de la mère. Il sagissait dune situation exceptionnelle, forcément très provisoire et qui na dailleurs duré que deux mois environ. Pendant cette période, la garde des enfants restait formellement à la mère et celle-ci continuait forcément à assumer divers coûts fixes en faveur des enfants. Lentretien convenable sera donc calculé par référence aux charges liées à la mère, pour le logement et les impôts.
b) Pour cette période, les frais daccueil de A.________ et les primes dassurances des deux enfants ont changé, par rapport à la période précédente.
c) Pour A.________, lentretien convenable sétablit à 617 francs (400 francs de minimum vital ; 157 francs de part au loyer de la mère [10 % de 1'570 francs] ; 106 francs de primes dassurances ; 164 francs pour la structure daccueil ; 10 francs de part aux impôts de la mère ; déduction de 220 francs dallocations pour enfant).
d) Pour B.________, lentretien convenable est de 667 francs (400 francs de minimum vital ; 157 francs de part au loyer de la mère [10 % de 1'570 francs] ; 106 francs de primes dassurances ; 214 francs pour la structure daccueil ; 10 francs de part aux impôts de la mère ; déduction de 220 francs dallocations pour enfant).
11.Excédent et sa répartition