Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.Le 10 mars 2020, A.X.________, né en 1984, et B.X.________, née en 1985, ont saisi le Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers dune requête en divorce avec accord complet. Les époux alléguaient sêtre mariés le 18 août 2011 à S.________, être domiciliés à Z.________ et avoir trois enfants communs, soit C.________, née en 2010, D.________, née en 2012, et E.________, née en 2015. En rapport avec les trois enfants, les époux concluaient à ce que lautorité parentale soit conférée aux deux parties; à ce que la garde soit confiée à lépouse; à ce que lépoux bénéficie dun «libre et large droit de visite fixé d'entente entre les deuxparents» ou, à défaut dentente, «d'un droit de visite étendu, qui sera d'un week-end sur deuxet de la moitié des vacances scolaires, ainsi que les mercredi et jeudi soir dès 17h30 et le vendredi dès 12h. Al'occasion des fêtes de fin d'année, les Parties acceptent que les enfants se retrouvent chez l'une ou chez l'autre le24 décembre ou le 25 décembre, ainsi que le 31 décembre ou le 1erjanvier. Elles se concerteront afin de se répartirces dates»; à ce que A.X.________ verse pour chaque enfant les allocations familiales ainsi quune contribution dentretien mensuelle de 500 francsjusqu'à l'âge de 18 ans révolusoujusqu'à l'achèvement de la formation professionnelle; à ce que les frais dentretien extraordinaires soient pris en charge par moitié par chacun des parents.
B.Les époux ont été interrogés séparément par la juge civile en audience du 3 novembre 2020.
Lépoux a exposé ses revenus et ses charges et déclaré travailler à 100 % comme employé de voirie et souhaiter divorcer selon les termes prévus par la convention, sous réserve de corrections à apporter en rapport avec la liquidation du régime matrimonial. Au sujet des enfants, il a déclaré : «Sagissant des dispositions prises concernant nos filles, tout se déroule à la satisfaction de tous les membres de la famille, mon épouse et moi ne rencontrons pas de problème dans ce cadre».
Lépouse a exposé ses revenus et ses charges et déclaré cumuler deux emplois pour un taux global denviron 60 % et souhaiter divorcer selon les termes prévus par la convention, sous réserve des mêmes corrections à apporter en rapport avec la liquidation du régime matrimonial. Au sujet des enfants, elle a déclaré : «Sagissant des dispositions prises concernant nos filles, tout se déroule à la satisfaction de tous les membres de la famille, mon mari et moi ne rencontrons pas de problème dans ce cadre».
C.La juge civile a entendu les trois enfants ensemble, le 8 décembre 2020. C.________ a déclaré que lorganisation lui convenait, tant quelle voyait ses deux parents. C.________, D.________ et E.________ ont déclaré très bien sentendre aussi bien avec leur mère quavec leur père et que lorganisation pour voir ce dernier (qui nest pas décrite dans le procès-verbal établi par la juge) se passait bien et quelles ne voulaient «rien changer à ça».
D.Par jugement de divorce du 25 janvier 2021, le Tribunal civil a notamment prononcé le divorce de A.X.________ et B.X.________ (dispositif, ch. 1), confié à lépouse la garde de C.________, D.________ et E.________, lautorité parentale demeurant conjointe (ch. 2), arrêté le montant de lentretien convenable de chacune des enfants (ch. 3) et ratifié la convention réglant les effets accessoires du divorce signée par les parties le 28 février 2020, ainsi que sa modification par procès-verbal d'audience du 3 novembre 2020 (ch. 7).
E.Le 25 février 2021, B.X.________ a écrit à la juge civile que A.X.________ nexerçait pas le droit de visite prévu par la convention et quil considérait quil sagissait dun droit quil pouvait exercer et non dune obligation qui lui incombait. Elle proposait à la juge de «décharger» A.X.________des mercredis soirsetdes dimanches soirs lorsqueles fillespassent leweek-end chez luiet se disaitouverte à la discussion s'il souhaitaitquelleles prenne également un jeudi sur deux. À mesure que les montants des contributions dentretien avaient été fixés «en fonction de la part importante de prise encharge par A.X.________»,B.X.________ souhaitait que le prénommé «prenne vivement conscience qu'unrevirement complet de la situation remettrait en cause la totalité des modalités de[leur]séparation et ne serait bénéfique pour personne».A.X.________ ne lui répondait pas et refusait catégoriquement tout contact avec elle. C.________, D.________ et E.________ ne comprenaient pas labsence soudaine de leur père dans leur vie.
F.Le 25 février 2021, agissant sous la plume de Me F.________, A.X.________ a interjeté appel contre le jugement de divorce, en concluant à sa réforme dans le sens que le droit de visite sexercerait, à défaut dentente, «unweek-end surdeux du vendredi 18h au dimanche 18h ainsi que la moitié des vacances scolaires etdes jours fériés».
À lappui, il alléguait être employé de voirie à la commune de V.________ depuis le 1erjanvier 2019, avoir, dès novembre 2020, commencé des gardes hivernales impliquant quil travaille régulièrement la nuit et les jours fériés, du 1ernovembre au 31 mars de chaque année et sêtre alors rendu compte que le droit de visite convenu était «totalement inapplicable». En droit, il considérait pouvoir demander le réexamen des questions liées aux enfants par la juridiction dappel et que lintérêt des enfants commande la modification du droit de visite fixé dans le jugement de divorce.
Dans une lettre accompagnant lappel, Me F.________ précisait avoir «bon espoir darriver, avec B.X.________, à trouver une solution qui permettra[it] de retirer lappel ou dobtenir un acquiescement à tout le moins partiel».
G.Le 8 mars 2021, la présidente de la Cour de céans a notifié lappel à lintimée pour détermination écrite dans les 30 jours et invité lappelant à déposer dans les 20 jours une avance de frais de 500 francs.
H.a) Le 15 mars 2021, Me F.________ confirmait avoir «bon espoir» que la procédure aboutisse à une solution transactionnelle. Précisant avoir «dû déposer un appel compte tenu du fait [quil navait] été consulté que très tardivement», il sollicitait la suspension de la procédure pour une durée de 30 jours, afin de limiter les frais et déviter un échange décritures.
b) Le 22 mars 2021, le juge instructeur a écrit aux parties quil ordonnait la suspension de la cause jusquau 15 avril 2021, en vue de favoriser la recherche par les parties dune solution transactionnelle à leur litige, que les délais résultant de lordonnance du 8 mars 2021 ne couraient pas durant la période de suspension et que la cause serait reprise à première réquisition dune partie.
c) Par la suite, les parties ont déposé de nouvelles demandes de suspension, lesquelles ont été admises selon les mêmes modalités que la première, la procédure demeurant ainsi suspendue jusquau 10 novembre
2021. Durant cette période, tant lépoux que lépouse ont demandé à être mis au bénéfice de lassistance judiciaire. Leurs requêtes en ce sens ont été rejetées par ordonnances du 20 octobre 2021.
d) Le 10 novembre 2021, lépoux a demandé à ce quun délai pour verser lavance de frais lui soit imparti, au motif que les pourparlers avaient échoué. Il suggérait la fixation dune audience «pour essayer de trouver une solution», faute de quoi le délai usuel devrait être laissé à ladverse partie pour déposer sa réponse à appel.
e) Le 12 novembre 2021, le juge instructeur a prisacte de léchec des pourparlers, indiqué que le délai de réponse courrait à première vue jusquau 29 novembre 2021, et quà ce stade, il renonçait à percevoir uneavance de frais et nentendait pas tenir audience, compte tenu de ses doutes quant à la recevabilité de lappel.
f) Le même 12 novembre 2021, B.X.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, principalement au rejet de lappel et subsidiairement à ladmission de lappel quant à son principe et au renvoi du dossier au Tribunal civil pour instruction et nouvelle décision concernant les modalités dexercice du droit de visite et les contributions dentretien. Très subsidiairement, elle formulait des conclusions sur lexercice du droit de visite, linstauration dune curatelle de surveillance du droit de visite et laugmentation des contributions dentretien. Elle alléguait notamment que A.X.________ avait déjà assumé durant lhiver 2019/2020 des services de déneigement au cours desquels il avait fait garder ses filles par des membres de sa famille en cas de nécessité; quil était déjà employé de voirie et avait connaissance de son cahier des charges et des gardes hivernales au moment de la signature de la convention de divorce; quun piquet du 1ernovembre au 31 mars ne signifie pas des interventions effectives; que lappelant na assumé aucun piquet hivernal depuis décembre 2020, en raison dun arrêt de travail; que A.X.________ a congé tous les vendredis après-midi, de sorte quil est en mesure de prendre en charge ses filles à leur sortie de lécole; que les contributions dentretien avaient été convenues «en tenant compte de la quasi garde alternée»; que A.X.________ a cessé de communiquer avec B.X.________ depuis le 1erfévrier 2020, date où il a commencé à vivre en concubinage; que depuis cette date, il tente dorganiser les droits de visite en communiquant directement avec ses filles, cherche «par tous les moyens possibles à renoncer au très large droit de visite qui importait tant à ses filles quà lui», lorganisation du droit de visite étant rendue chaotique par lappelant qui impose ses propres règles sans tenir compte du bien-être de ses filles, ni des impératifs professionnels de leur mère; que, depuis le 1eroctobre 2020, A.X.________ vit à W.________ avec sa compagne. En droit, lintimée fait notamment valoir que les motifs invoqués par lappelant ne sont ni nouveaux, ni pertinents, ni déterminants; que les gardes hivernales navaient jamais été invoquées comme problématiques; que lappel civil a pour but de corriger une violation du droit ou un vice du consentement, mais en aucun cas de protéger les changements unilatéraux de point de vue dune partie après un accord dûment mûri et convenu; que A.X.________ aurait dû agir en modification du jugement de divorce pour faire valoir ses nouveaux souhaits; que, dans les faits, elle-même ne peut imposer au père de ses filles les modalités précédemment convenues, «au risque de les voir rester les mercredis et jeudis soirs ainsi que vendredi midi et après-midi dans la cour de lécole ou sur le trottoir», si bien quune modification du jugement en divorce paraît inéluctable.
g) Le 15 novembre 2021, B.X.________ adéposé une «requête de mesures provisionnelles urgente et mesures provisionnelles pour lhypothèse où [la Cour dappel civile ne devrait] pas rendre à très brève échéance une décision dirrecevabilité ou de rejet de lappel».
h) Le 16 novembre 2021, le juge instructeur a imparti un délai à lappelant pour déposer ses observations éventuelles surla réponse, en précisant que le traitement de la requête de mesures provisionnelles était suspendu.
i) Le 23 novembre 2021, A.X.________ a retiré son appel et conclu à la remise des frais judiciaires et à ce que les dépens soient compensés, à mesure que les parties endossent chacune une responsabilité dans «la situation difficile actuelle».
j) Le 1erdécembre 2021, B.X.________ conclut à ce que A.X.________ assume les conséquences relatives au choix dune mauvaise procédure ou voie de droit, soit à la pleine application de larticle 106 al. 1 CPC.
k) Le 6 décembre 2021, A.X.________ répond que si son appel était clairement irrecevable, comme soutenu par ladverse partie, il nétait pas nécessaire de déposer une réponse de 14 pages et une requête de mesures provisionnelles.
l) B.X.________ maintient sa position, sans répliquer.
C O N S I D E R A N T
1.Suite au retrait de lappel, la cause est devenue sans objet, hormis sur la question de la répartition des frais et dépens dappel.
2.Aux termes de larticle106 CPC, lesfrais soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) sont mis à la charge de la partie succombante; la partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal nentre pas en matière et en cas de désistement daction; elle est le défendeur en cas dacquiescement (al. 1). Lorsquaucune des parties nobtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (al. 2). En cas de retrait de lappel, la règle veut donc que les frais (au sens large) soient à la charge de lappelant (cf. arrêt du TF du11.03.2013 [4A_602/2012]cons. 5.2. et 5.3).
Larticle107 al. 1 CPCpermet au tribunal de sécarter des règles générales et de répartir les frais selon sa libre appréciation notamment lorsquune partie a intenté le procès de bonne foi (let. b), lorsque le litige relève du droit de la famille (let. c) et lorsque des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable (let. f). En tant quexception, cette dispositiondoit être appliquée restrictivement et seulement en casdecirconstances particulières; elle ne doit pas avoir pour conséquencedevider de son contenu le principedelarticle106 CPC(arrêts du TF du02.02.2017 [1C_350/2016]cons. 2.3.2; du14.07.2017 [5D_69/2017]cons. 3.3.1).
2.1a) Conçue pour rester exceptionnelle, lapplication de l'article107 al. 1 let. b CPCvise des cas où la partie avait des raisons d'agir. Elle peut par exemple être envisagée en cas de procès perdu suite à un revirement de jurisprudence (arrêt du TF du09.07.2013 [5A_195/2013]cons. 3.2.1) ou lorsque lattitude dune partie est critiquable ou prête à confusion, de manière à créer une apparence justifiant d'une certaine manière le procédé infondé de l'autre partie (p. ex., ambiguïté induisant une erreur quant à la légitimation passive) (Tappy,inCR CPC, 2eéd., n. 15adart. 107 et les réf.).
b) En lespèce, on ne peut clairement pas considérer que lappel a été introduit de bonne foi, au sens de larticle107 al. 1 let. b CPC.
En effet, alors quenmatière d'attribution des droits parentaux, le respect du bien de l'enfant constitue la règle fondamentale (ATF 141 III 328cons. 5.4), les intérêts des parents devant être relégués au second plan (ATF 131 III 209cons. 5), lappelant na ni allégué ni prouvé les faits déterminants en rapport avec lebien des enfants. Il na présenté par exemple aucun allégué relatif à lemploi du temps de C.________, de D.________, de E.________ et de lintimée. Son propre emploi du temps nest pas davantage détaillé. Concernant les prétendues «gardes hivernales», qui constituent lunique motif à lappui de sa démarche, lappelant ne dit pas un mot de lhoraire de travail quelles impliquent concrètement, ni pourquoi il naurait pas eu à en faire au début de son engagement, soit entre le 1erjanvier et le 31 mars 2019, ni en quoi il naurait pas su bien avant novembre 2020 quil aurait des «gardes hivernales» à effectuer du 1ernovembre 2020 au 31 mars 2021. Il nexpose pas en quoi et dans quelle mesure ces «gardes» ne seraient pas compatibles avec le droit de visite fixé faute dentente par le premier juge. Il ne prétend pas que ces gardes seraient autre chose quune activité essentiellement de piquet et non de terrain, ni quil lui serait impossible de confier la garde de ses filles à un tiers en cas dintervention nécessaire sur le terrain, ni que son employeur ne pourrait pas ou ne voudrait pas tenir compte de ce droit au moment de définir son horaire durant cette période. De manière tout à fait incohérente, il demande une modification du droit de visite sur lensemble de lannée, tout en affirmant que ces «gardes hivernales» ne concernent que cinq mois par année, ce qui semble également saugrenu, tant il nest pas conforme à lexpérience générale de la vie que la commune de V.________ connaîtrait constamment dimportantes chutes de neige de novembre à fin mars, même sil neige régulièrement à cette période. Lappelant se prévaut, de manière tout aussi incohérente, dune situation nouvelle depuis novembre 2020, alors quil a été entendu par la juge civile le 3 novembre 2020, que ses filles lont été le 8 décembre 2020 et que la première juge lui a encore donné loccasion de sexprimer le 9 décembre 2020. Alors même quil ne pouvait que connaître les contraintes et horaires quimpliquaient ses soi-disant «gardes hivernales», lappelant na à aucun moment avisé la première juge que celles-ci rendraient le droit de visite convenu «totalement inapplicable» entre novembre et mars, et encore moins durant les sept autres mois de lannée. Lappelant napporte en outre aucun moyen de preuve propre à déterminer quel était concrètement son horaire de travail depuis janvier 2019, ni comment son employeur envisage dorganiser son horaire de travail pour les prochaines années, ni si cet employeur est disposé à aménager les horaires de lappelant, durant ces périodes, en fonction du droit de visite.
Plus encore, lappel formé par A.X.________ doit être qualifié ici dabus de droit, en tant que le prénommé a tenté de tirer argument dun fait de prétendues «gardes hivernales» qui na rien de nouveau et dont la durée est selon lui de cinq mois par an pour tenter dobtenir la modification, durant lannée entière, du droit de visite arrêté par jugement en divorce avec accord complet. En effet, lintimée soulève à juste titre que lappel civil a pour but de corriger une violation du droit ou un vice du consentement, mais en aucun cas de mettre en uvre, en première instance, une procédure de divorce sur requête unilatérale, avec allégués complets et administration des preuvesab nihilo. A.X.________ a donc utilisé linstitution de lappel à des fins étrangères au but de cette voie de droit.
Dans son écrit du 23 novembre 2021, A.X.________ admet dailleurs avoir déposé lappel «pour "conserver une relation délicate mais à tout le moins possible" entre la mère et le père ceci pour le bien des enfants», respectivement pour permettre aux parties de «discuter avec chacun leur mandataire», soit à des fins étrangères à linstitution quest lappel. On ne voit au surplus pas en quoi lintroduction de lappel a permis ou facilité le dialogue entre les parties. Après un accord complet en première instance, cest bien linverse qui est à craindre.
2.2Lexception prévue àl'article107 al. 1 let. c CPCpermet une répartition en équité même lorsque le procès reste fondé sur le modèle classique de parties opposées. Il n'est ainsi pas exclu, dans une procédure relevant du droit de la famille, que la partie qui obtient gain de cause soit condamnée à supporter des frais (arrêts du TF du05.04.2016 [5D_199/2015]cons. 4.4; du24.11.2015 [5A_398/2015]cons. 5.1; du11.09.2012 [5D_76/2012]cons. 4.4) ou que les frais soient répartis par moitié et aucuns dépens alloués dans un litige relatif pour l'essentiel au sort et à l'attribution des enfants (arrêt du TF du20.08.2014 [5A_321/2014]cons. 2.3). Lexception peut notamment sappliquer lorsque les parties procèdent ensemble sans avoir de conclusions opposées, comme en cas de divorce sur requête commune, ou pour tenir compte de linégalité économique des parties (Tappy,op. cit., n. 18 s.adart. 107 et les réf.).
En lespèce, il nexiste pas dinégalité économique entre les parties qui justifierait de sécarter de la règle, si bien que, vu ce qui a été dit plus haut (cons. 1.1/b), il serait inéquitable de ne pas appliquer celle-ci.
2.3a)L'application de l'article107 al. 1 let. f CPCpeut notamment intervenir lorsque la partie qui ne succombe pas doit répondre de frais injustifiés dus à son comportement (ATF 139 III 33cons. 4.2) ou lorsque la partie qui obtient gain de cause lobtient uniquement en raison d'un fait subséquent à l'ouverture d'action (arrêt de la Chambre des recours civile vaudoise du 29.06.2017 [décision no 231, Id. HC/2017/679] cons. 3.2.2). La doctrine préconise en outre l'application de l'article107 al. 1 let. f CPCen matière gracieuse, lorsque la procédure n'oppose pas des parties dont l'une succomberait et l'autre obtiendrait gain de cause (Tappy,op. cit., n. 29adart. 107).
b) En lespèce, il se justifie de laisser à la charge de chaque partie les frais relatifs à la recherche dune solutionamiable, car cette activité nétait pas à proprement parler liée à la procédure dappel.
De même, sil était établi quune procédure en modification du jugement de divorce a été introduite, avec de part et dautre les mêmes griefs que ceux présentés en appel, on pourrait envisager lapplication del'article107 al. 1 let. f CPC. Tel nest toutefois pas le cas en lespèce.
On ne peut pas non plus reprocher à lintimée de ne pas sêtre limitée à conclure à ce que lappel soit déclaré irrecevable, mais davoirformulé des conclusions subsidiaires sur lexercice du droit de visite, linstauration dune curatelle de surveillance du droit de visite et laugmentation des contributions dentretien. Cela relevait dune attitude prudente et diligente, tout comme le dépôt de la requête de mesures provisionnelles du 15 novembre 2021.
3.Vu ce qui précède, lintimée a droit au paiement par lappelant dune indemnité de dépens comprenant ses débours nécessaires et le défraiement de son avocate (art. 95 al. 3 CPC).
En labsence de mémoire dhonoraires, cette indemnité sera arrêtée comme suit. Pour la lecture de lappel et la rédaction de la réponse et de la requête de mesures provisionnelles du 15 novembre 2021, on comptera 6 heures dactivité. Pour les entretiens entre lavocate et sa cliente, on retiendra 1,5 heure dactivité. On ajoutera 1,5 heure dactivité pour les autres tâches nécessaires, soit un total de 9 heures dactivité, devant être indemnisées au tarif horaire de 265 francs (v. arrêt de la Cour de céans du 21.10.2020 [CACIV.2017.75] cons. 3.3/b). Vu les débours postaux ressortant du dossier, lindemnité sera arrêtée à 2'600 francs, TVA comprise.
4.Sagissant des frais judiciaires, il y a lieu de les remettre, à titre exceptionnel, en application de larticle 9 de la loi du 6 novembre 2019 fixant le tarif des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative [LTFrais, RSN 164.1]), afin de tenir compte de la situation financière des parties et de les encourager à poursuivre sur la voie du dialogue tant dans leur intérêt que dans celui de leurs enfants communs , puisquelles seront appelées à continuer de collaborer à lavenir.
À cet égard, il ne paraît pas inutile de rappeler deux points, à lintention de A.X.________. Premièrement, le droit de visite, qui est conçu comme un droit de la personnalité de lenfant, doit servir en premier lieu lintérêt de celui-ci et non lintérêt du parent qui na pas la garde. Sil implique un droit pour ce parent, il implique aussi et surtout des obligations de sa part vis-à-vis de lenfant. Le droit de visite nest donc pas une faculté que A.X.________ est libre dexercer ou non, selon son bon vouloir, quand et comme bon lui semble. Deuxièmement, les parents contribuent à lentretien des enfants tant par des apports en argent que par des apports en nature (p. ex. préparation des repas, tâches éducatives, soins corporels et de santé, entretien du linge et du logement, etc.). En cas de séparation, le parent non gardien qui bénéficie dun droit de visite usuel (soit celui auquel lappelant conclut dans son appel) doit en principe sacquitter dune contribution dentretien plus importante que le parent en configuration de garde alternée. En dautre termes, plus le temps passé avec lenfant est important, plus la contribution dentretien est réduite et, inversement, plus le temps passé avec lenfant est réduit, plus la contribution dentretien est importante. Il est dès lors incohérent de la part de lappelant de conclure à la diminution drastique du droit de visite sans conclure en parallèle à une augmentation des contributions dentretien en faveur des enfants et sans prétendre quil serait actuellement réduit à son minimum vital.
Par ces motifs,LA COUR D'APPEL CIVILE
1.Prend acte du retrait de lappel.
2.Dit que la cause est rayée du rôle.
3.Renonce, exceptionnellement, à percevoir des frais judiciaires.
4.Condamne lappelant à verser à lintimée une indemnité de dépens de 2'600 francs.
Neuchâtel, le 16 décembre 2021
1Les frais sont mis à la charge de la partie succombante. La partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal nentre pas en matière et en cas de désistement daction; elle est le défendeur en cas dacquiescement.
2Lorsquaucune des parties nobtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause.
3Lorsque plusieurs personnes participent au procès en tant que parties principales ou accessoires, le tribunal détermine la part de chacune au frais du procès. Il peut les tenir pour solidairement responsables.
1Le tribunal peut sécarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation dans les cas suivants:
a. le demandeur obtient gain de cause sur le principe de ses conclusions mais non sur leur montant, celui-ci étant tributaire de lappréciation du tribunal ou difficile à chiffrer;
b. une partie a intenté le procès de bonne foi;
c. le litige relève du droit de la famille;
d. le litige relève dun partenariat enregistré;
e. la procédure est devenue sans objet et la loi nen dispose pas autrement;
f. des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable.
1bisEn cas de rejet dune action du droit des sociétés en paiement à la société, le tribunal peut répartir les frais entre la société et le demandeur selon son appréciation.35
2Les frais judiciaires qui ne sont pas imputables aux parties ni aux tiers peuvent être mis à la charge du canton si léquité lexige.
35Introduit par lannexe ch. 2 de la LF du 17 mars 2017 (Droit du registre du commerce), en vigueur depuis le 1erjanv. 2021 (RO2020957;FF20153255).