Erwägungen (13 Absätze)
E. 1 Déclarer le présent appel recevable. Principalement :
E. 2 Annuler la décision de mesures provisionnelles rendue le 5 novembre 2020 par le Tribunal civil du Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers.
E. 3 En statuant au fond :
E. 3.1 Ordonner à Y.________ SA de continuer de produire et de livrer à X.________ SA les pièces estampillés au nom de X.________ SA aux prix fixés dans la liste de 2018 (Titre 7), selon les délais usuels tels qu’ils découlent des bulletins de commande et de livraison de 2019 et 2020 (Titre 9) et selon les modalités ayant cours avant la reprise de Y.________ SA par B.________ et C.________.
E. 3.2 Ordonner à Y.________ SA de s’abstenir de produire des pièces sous un autre nom que celui de X.________ SA.
E. 3.3 Ordonner à Y.________ SA de s’abstenir de livrer des pièces à quiconque excepté X.________ SA.
E. 3.4 Ordonner à Y.________ SA de s’abstenir de démarcher des clients, qu’ils fassent partie de ceux-de X.________ SA ou non.
E. 3.5 Ordonner à Y.________ SA de s’abstenir de se mettre en contact avec les agents de X.________ SA de quelque façon que ce soit.
E. 3.6 Ordonner à Y.________ SA d’arrêter toute autre démarche en cours propre à nuire aux intérêts de X.________ SA et de ne pas en développer de nouvelles jusqu’au jugement au fond.
E. 4 Subsidiairement au chiffre 3 : renvoyer la cause au Tribunal civil du Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers pour nouvelle décision au sens des considérants, à savoir ceux qui ordonnent les chiffres 3.1 à 3.7 ci-dessus. En tout état de cause :
E. 5 Réfuter toute autre controverse ou autre conclusion de Y.________ SA.
E. 6 Dispenser X.________ SA de fournir des sûretés.
E. 7 Avec suite de frais judiciaires et de dépens pour la première et la seconde instance ». L’appelante soutient, en substance, qu’en rendant sa décision sans lui avoir préalablement notifié la réponse de Y.________ SA et sans lui permettre de déposer une réplique spontanée, le Tribunal civil a violé son droit d’être entendue, respectivement son droit de réplique inconditionnel. Pour cette raison, la décision doit être annulée et renvoyée à l’instance inférieure afin de garantir un double degré de juridiction. Sur le fond, l’appelante se plaint d’une violation du droit en lien avec le degré de la preuve en mesures provisionnelles et la notion de vraisemblance, ainsi que d’une constatation inexacte des faits et d’une violation de l’article 1 er CO. G. Dans sa réponse du 27 novembre 2020, Y.________ SA conclut à ce qu’il soit statué sur la violation du droit d’être entendu de l’appelante en première instance, s’en remettant à dire de justice sur ce point, ainsi qu’au rejet de l’appel sur le fond, avec suite de frais judiciaires et dépens. Elle relève que l’appelante avait invoqué une urgence particulière à statuer. En octroyant à la requise un délai pour la réponse, le juge avait indiqué qu’il statuerait ensuite dans les meilleurs délais. L’intimée a déposé le 30 octobre 2020 une brève réponse, accompagnée d’un nombre réduit de pièces, et en a transmis, à titre confraternel, une copie en courrier A au mandataire de la requérante. Cette dernière n’a alors pas jugé utile d’informer le Tribunal civil du fait qu’elle entendait répliquer. Les parties devaient partir du principe qu’un second échange d’écritures ne serait pas ordonné par le juge. La requérante n’avait aucun droit à se prononcer deux fois. En statuant immédiatement, le premier juge a fait ce qui était attendu de lui et le but de la procédure provisionnelle a été atteint. Sur le fond, l’intimée se réfère à la réponse qu’elle avait déposée en première instance. C O N S I D E R A N T 1.
a) L’appel est dirigé contre une décision de mesures provisionnelles, rendue en procédure sommaire (art. 248 let. d CPC). Cette voie est ouverte, dans les affaires patrimoniales, lorsque la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 francs au moins (art. 308 al. 2 CPC). Le délai d’appel contre les décisions rendues en procédure sommaire est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). b) En l’espèce, il n’est pas contesté que la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 francs, ni que l’appel a été déposé dans les formes et délai légaux, de sorte que l’appel est recevable. 2.
a) L’appelante soutient que son droit d’être entendue a été violé par le fait qu’elle n’a pas eu la possibilité de faire usage de son droit inconditionnel de réplique.
b) Selon la jurisprudence (arrêt du TF du 16.10.2020 [1C_398/2020] cons. 2.1), le droit d’être entendu est compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens des articles 29 al. 1 Cst. féd. et 6 par. 1 CEDH. Il garantit notamment au justiciable le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, de prendre connaissance de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos, dans la mesure où il l'estime nécessaire , que celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit et qu'elle soit ou non concrètement susceptible d'influer sur la décision à rendre. Il appartient aux parties, et non au juge, de décider si une prise de position ou une pièce nouvellement versée au dossier contient des éléments déterminants qui appellent des observations de leur part. Toute prise de position ou pièce nouvelle versée au dossier doit dès lors être communiquée aux parties pour leur permettre de décider si elles veulent ou non faire usage de leur faculté de se déterminer. Cela vaut également au stade d'une duplique éventuelle. Lorsque la partie est représentée par un avocat, la jurisprudence du Tribunal fédéral considère que le droit de répliquer n'impose pas à l'autorité judiciaire l'obligation de fixer un délai à la partie pour déposer d'éventuelles observations. On peut attendre de l'avocat à qui une détermination ou une pièce est envoyée pour information qu'il connaisse la pratique selon laquelle, s'il entend prendre position, il le fasse directement ou demande à l'autorité de lui fixer un délai pour ce faire ; sinon, il est réputé avoir renoncé à se prononcer. Pour que le droit de réplique soit garanti, il faut toutefois que le tribunal laisse un laps de temps suffisant à la partie concernée, entre la remise de la prise de position ou des pièces nouvelles et le prononcé de sa décision, pour qu'elle ait la possibilité de déposer des observations si elle l'estime nécessaire à la défense de ses intérêts. À cet égard, le Tribunal fédéral considère qu'un délai inférieur à dix jours ne suffit pas à garantir l'exercice du droit de répliquer, tandis qu'un délai supérieur à vingt jours permet, en l'absence de réaction, d'inférer qu'il a été renoncé au droit de répliquer. En d'autres termes, une autorité ne peut considérer, après un délai de moins de dix jours depuis la communication d'une détermination à une partie, que celle-ci a renoncé à répliquer et rendre sa décision. Le délai pour répliquer commence à courir à partir de la communication par le tribunal et non par le confrère adverse (arrêts du TF du 28.01.2019 [5A_967/2018] cons. 3.1 et du 15.08.2013 [5D_112/2013] cons. 2.2.3 ; cf. aussi Haldy , in : CR CPC, 2 ème éd., n. 7a ad art. 53).
c) Le fait que la procédure sommaire soit limitée à un seul échange d’écritures ne remet pas en cause la possibilité pour les parties de se prononcer sur chaque acte du tribunal ou de la partie adverse, soit d’exercer leur droit de réplique inconditionnel ( ATF 144 III 117 cons. 2.1). Toutefois, en matière de mesures urgentes, il faut que la garantie procédurale soit compatible avec la nature et le but de la procédure provisoire ( Haldy , op. cit., n. 7a ad art. 53). Pour les mesures provisoires, les garanties découlant du droit d'être entendu peuvent connaître quelques aménagements ; le caractère d'urgence de ces mesures implique que le juge statue sans délai et ce devoir de célérité exige que, dans certaines circonstances, l'autorité se dispense de procéder à un second échange d'écritures, sous peine de compromettre l'efficacité de la mesure provisoire ; en d'autres termes, il ne peut être question, s'agissant de mesures provisoires, d'un droit absolu à une réplique découlant du droit d'être entendu ; le cas échéant, si la réponse contient des éléments nouveaux décisifs sur lesquels le juge entend se fonder, un droit de réplique peut alors se justifier ; cette solution constitue une mise en œuvre pragmatique de l'article 6 CEDH ; le Tribunal fédéral a ainsi admis que le juge se dispense de communiquer une réponse à un recourant avant de statuer sur une requête d’effet suspensif, car la décision sur effet suspensif n'est revêtue que d'une autorité de la chose jugée limitée et peut être facilement modifiée ( ATF 139 I 189 cons. 3.5).
d) En l’espèce, le Tribunal civil n’a pas notifié à l’appelante la réponse de l’intimée du 30 octobre 2020 et a statué le 5 novembre 2020. L’appelante n’a ainsi pas été en mesure de répliquer aux arguments de l’adverse partie. Il est sans pertinence que la requise ait elle-même transmis une copie de sa réponse à la requérante, puisqu’une telle transmission ne fait pas partir de délai pour une réplique inconditionnelle. Même si l’on admettait que l’appelante avait eu connaissance de la réponse le 2 novembre 2020, en recevant la copie confraternelle, un délai jusqu’au 5 du même mois, soit de trois jours seulement, n’était pas suffisant, au sens de la jurisprudence, pour lui permettre de faire valoir son droit inconditionnel de réplique en déposant un mémoire ou même en invitant le juge à lui fixer un délai à cet effet.
e) Le premier juge a rendu une décision en matière de mesures provisoires, décision par définition assez urgente, mais les circonstances ne justifiaient pas une restriction, pour ce motif, du droit de l’appelante d’être entendue. Il ne s’agissait pas de statuer sur un effet suspensif, mais d’ordonner ou pas des mesures provisoires d’une certaine portée. Comme le Tribunal civil l’a lui-même relevé dans sa décision du 27 octobre 2020, la cause ne présentait pas d’urgence particulière et il n’apparaissait pas vraisemblable que l’appelante subisse un grave préjudice s’il n’était pas statué immédiatement. En outre, le premier juge s’est fondé sur des éléments spécifiques de la réponse et des pièces déposées avec celle-ci (en particulier les titres 2 et 4, cf. p. 4 de la décision entreprise), implicitement considérés comme décisifs. Dans ces conditions, le respect du droit de la requérante à une réplique inconditionnelle s’imposait.
f) Dès lors, il incombait au Tribunal civil, avant de statuer, de notifier la réponse du 30 octobre 2020 à la requérante et de soit réserver le droit à une éventuelle réplique inconditionnelle (en indiquant, le cas échéant, un délai dans lequel ce droit devrait être exercé), soit attendre une vingtaine de jours au plus pour présumer de la renonciation à ce droit (compte tenu du fait que la requérante était représentée par un mandataire professionnel). Comme on l’a vu, cela n’a pas été fait. Le droit de l’appelante d’être entendue a ainsi été violé. 3.
d) Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de nature formelle, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond. Ce droit n'est cependant pas une fin en soi. Ainsi, lorsqu'on ne voit pas quelle influence la violation du droit d'être entendu a pu avoir sur la procédure, il n'y a pas lieu d'annuler la décision attaquée (arrêt du TF du 01.09.2020 [5A_381/2020] cons. 3.1). L a violation du droit d'être entendu peut en outre être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen. Cependant, une telle réparation doit rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée. Cela étant, une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (arrêt du TF du 06.07.2020 [5A_31/2020] cons. 3.1 et les références citées).
b) La Cour d’appel civile jouit d’un plein pouvoir d’examen, en fait et en droit (cf. art. 310 CPC et Jeandin , in : CR CPC, 2 ème éd., n. 1 ad art. 310). Dans les circonstances du cas d’espèce, il n’y a cependant pas lieu d’admettre qu’elle devrait ou pourrait réparer la violation du droit d’être entendu et statuer elle-même sur le fond. En effet, le mémoire de recours contient divers arguments répondant de manière circonstanciée à ceux invoqués par l’intimée dans son écrit du 30 octobre 2020, arguments que le premier juge – et pour cause – n’a pas pu prendre en considération et dont il ne peut pas être exclu a priori qu’ils ne l’auraient pas amené à une autre décision, s’agissant notamment d’éléments en lien avec la question des parties au contrat du 1 er novembre 1984 et le degré de vraisemblance requis pour ordonner des mesures provisionnelles. Un renvoi au Tribunal civil n’apparaît ainsi pas comme une vaine formalité et permettra de garantir aux parties un double degré de juridiction. Ce renvoi n’est pas incompatible avec l’intérêt de l’appelante à ce que la cause soit tranchée dans un délai raisonnable, ce d’autant plus qu’elle indique elle-même que cette solution lui paraît préférable (même si sa conclusion tendant au renvoi en première instance est formellement mentionnée comme subsidiaire). 4.
a) Il s’ensuit que l’appel doit être admis et la décision entreprise annulée, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres griefs soulevés par l’appelante. La cause sera renvoyée au Tribunal civil pour nouvelle décision, à rendre après qu’il aura respecté le droit de la recourante à une réplique inconditionnelle et, le cas échéant, celui de l’intimée à une duplique de même nature. b) Les frais judiciaires de la procédure d’appel seront laissés à la charge de l’État (art. 107 al. 2 CPC). En effet, la procédure d’appel a été provoquée par un procédé imputable au juge de première instance et l’intimée n’a prudemment pas conclu au rejet du recours, s’agissant de la violation du droit d’être entendu (cf. Bohnet , CPC annoté, n. 7 in fine ad art. 107). L’avance de frais de 1'200 francs effectuée par l’appelante lui sera remboursée. Il n’y a pas lieu de mettre des dépens à la charge de l’intimée, pour le même motif que ci-dessus. Des dépens ne peuvent pas non plus être mis à la charge du canton, qui n’était pas partie à la procédure ( Tappy , in : CR CPC, 2 ème éd., n. 35 ad art. 107).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.Le 23 octobre 2020, X.________ SA a déposé devant le Tribunal civil une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles contre Y.________ SA. Elle concluait notamment, à titre superprovisionnel et provisionnel, à ce quil soit ordonné à la requise de continuer à produire et à lui livrer des pièces estampillés au nom de la requérante, à des prix et dans des délais fixés, ainsi que de sabstenir den livrer à des tiers, de démarcher des clients et de toute autre démarche contraire aux intérêts de la requérante, avec suite de frais et dépens.
La requérante alléguait notamment quelle était liée à Y.________ SA par un contrat du 1ernovembre 1984, qui prévoyait notamment que Y.________ SA produisait en faveur de X.________ SA, qui devait être son client exclusif, des pièces estampillés« X.________ SA ». Le 24 septembre 2020, Y.________ SA avait indiqué à X.________ SA que le contrat avait été rompu et que la relation dexclusivité pour la production et la livraison de pièces navait plus lieu dêtre. Le 2 octobre 2020, la requise avait fait parvenir à la requérante de nouvelles conditions pour continuer leur collaboration, comportant notamment une augmentation de 50 % du prix des pièces, ainsi que lestampillage de ceux-ci au nom de« Y.________ SA ». Y.________ SA menaçait de rompre le contrat si X.________ SA sopposait à ces nouvelles conditions et elle essayait de récupérer son circuit de distribution, clientèle et agents compris. Cela justifiait quil soit ordonné à la requise de respecter ses obligations contractuelles.
B.Le 27 octobre 2020, le Tribunal civil a rejeté les conclusions prises par X.________ SA à titre superprovisionnel et fixé un délai à Y.________ SA pour déposer une réponse. En substance, il a retenu quaucune urgence particulière nétait établie et quil ne se justifiait donc pas de priver Y.________ SA de son droit dêtre entendue.
C.Le 30 octobre 2020, Y.________ SA a déposé sa réponse, dans laquelle elle concluait au rejet de la requête, avec suite de frais judiciaires et dépens. Elle faisait notamment valoir, en bref, quil ny avait pas didentité entre les parties au contrat du 1ernovembre 1984, dune part, et X.________ SA et Y.________ SA, dautre part. Ce contrat avait été résilié au 31 mai 1988 par les entités qui y étaient parties. X.________ SA et Y.________ SA avaient été en relations commerciales, mais celles-ci avaient été résiliées en 2015. Rien ne sopposait à une collaboration non exclusive. Laugmentation du prix de la marchandise nétait soumise à aucun délai contractuel et relevait de la libre appréciation de la requise.
D.Le Tribunal civil na pas notifié à X.________ SA la réponse de Y.________ SA.
E.Par décision de mesures provisionnelles du 5 novembre 2020, le Tribunal civil a rejeté la requête (ch. 1 du dispositif), mis les frais de la cause à la charge de la requérante (ch. 2) et condamnée cette dernière à verser une indemnité de dépens à la requise (ch. 3). Le premier juge a retenu que X.________ SA fondait sa requête sur la violation du contrat du 1ernovembre 1984, mais quil était vraisemblable que celui-ci navait pas été conclu par les parties à la procédure : X.________ SA semblait avoir été liquidée en 1992 ; une société A.________ SA avait alors été créée ; cette société avait changé de raison sociale en 2011 et était devenue à nouveau X.________ SA. Y.________ SA ne pouvait pas avoir été partie au contrat de 1984, car elle avait été inscrite au registre du commerce le 12 juillet 1988, le contrat liant en outre, du côté du producteur des pièces, une société en commandite et non une société anonyme. Au surplus, il était également vraisemblable que le contrat du 1ernovembre 1984 avait été résilié en 1988. X.________ SA nétablissait pas suffisamment lexistence du droit matériel invoqué, dès lors quelle ne pouvait pas se prévaloir dune source dobligation à laquelle elle nétait pas partie contre une société qui ne létait pas non plus.
F.Le 16 novembre 2020, X.________ SA appelle de cette décision en prenant les conclusions suivantes :
«Préalablement :
1.Déclarer le présent appel recevable.
Principalement :
2.Annuler la décision de mesures provisionnelles rendue le 5 novembre 2020 par le Tribunal civil du Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers.
3.En statuant au fond :
3.1.Ordonner à Y.________ SA de continuer de produire et de livrer à X.________ SA les pièces estampillés au nom de X.________ SA aux prix fixés dans la liste de 2018 (Titre 7), selon les délais usuels tels quils découlent des bulletins de commande et de livraison de 2019 et 2020 (Titre 9) et selon les modalités ayant cours avant la reprise de Y.________ SA par B.________ et C.________.
3.2.Ordonner à Y.________ SA de sabstenir de produire des pièces sous un autre nom que celui de X.________ SA.
3.3.Ordonner à Y.________ SA de sabstenir de livrer des pièces à quiconque excepté X.________ SA.
3.4.Ordonner à Y.________ SA de sabstenir de démarcher des clients, quils fassent partie de ceux-de X.________ SA ou non.
3.5.Ordonner à Y.________ SA de sabstenir de se mettre en contact avec les agents de X.________ SA de quelque façon que ce soit.
3.6.Ordonner à Y.________ SA darrêter toute autre démarche en cours propre à nuire aux intérêts de X.________ SA et de ne pas en développer de nouvelles jusquau jugement au fond.
4.Subsidiairement au chiffre 3 : renvoyer la cause au Tribunal civil du Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers pour nouvelle décision au sens des considérants, à savoir ceux qui ordonnent les chiffres 3.1 à 3.7 ci-dessus.
En tout état de cause :
5.Réfuter toute autre controverse ou autre conclusion de Y.________ SA.
6.Dispenser X.________ SA de fournir des sûretés.
7.Avec suite de frais judiciaires et de dépens pour la première et la seconde instance».
Lappelante soutient, en substance, quen rendant sa décision sans lui avoir préalablement notifié la réponse de Y.________ SA et sans lui permettre de déposer une réplique spontanée, le Tribunal civil a violé son droit dêtre entendue, respectivement son droit de réplique inconditionnel. Pour cette raison, la décision doit être annulée et renvoyée à linstance inférieure afin de garantir un double degré de juridiction. Sur le fond, lappelante se plaint dune violation du droit en lien avec le degré de la preuve en mesures provisionnelles et la notion de vraisemblance, ainsi que dune constatation inexacte des faits et dune violation de larticle 1erCO.
G.Dans sa réponse du 27 novembre 2020, Y.________ SA conclut à ce quil soit statué sur la violation du droit dêtre entendu de lappelante en première instance, sen remettant à dire de justice sur ce point, ainsi quau rejet de lappel sur le fond, avec suite de frais judiciaires et dépens. Elle relève que lappelante avait invoqué une urgence particulière à statuer. En octroyant à la requise un délai pour la réponse, le juge avait indiqué quil statuerait ensuite dans les meilleurs délais. Lintimée a déposé le 30 octobre 2020 une brève réponse, accompagnée dun nombre réduit de pièces, et en a transmis, à titre confraternel, une copie en courrier A au mandataire de la requérante. Cette dernière na alors pas jugé utile dinformer le Tribunal civil du fait quelle entendait répliquer. Les parties devaient partir du principe quun second échange décritures ne serait pas ordonné par le juge. La requérante navait aucun droit à se prononcer deux fois. En statuant immédiatement, le premier juge a fait ce qui était attendu de lui et le but de la procédure provisionnelle a été atteint. Sur le fond, lintimée se réfère à la réponse quelle avait déposée en première instance.
C O N S I D E R A N T
1.a) Lappel est dirigé contre une décision de mesures provisionnelles, rendue en procédure sommaire (art. 248 let. d CPC).Cette voie est ouverte, dans les affaires patrimoniales, lorsque la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 francs au moins (art. 308 al. 2 CPC). Le délai dappel contre les décisions rendues en procédure sommaire est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC).
b) En lespèce, il nest pas contesté que la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 francs, ni que lappel a été déposé dans les formes et délai légaux, de sorte que lappel est recevable.
2.a) Lappelante soutient que son droit dêtre entendue a été violé par le fait quelle na pas eu la possibilité de faire usage de son droit inconditionnel de réplique.
b) Selon la jurisprudence (arrêt du TF du16.10.2020 [1C_398/2020]cons. 2.1), le droit dêtre entendu est compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens desarticles 29 al. 1 Cst. féd. et 6 par. 1 CEDH.Il garantit notamment au justiciable le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment,de prendre connaissance de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos, dans la mesure où il l'estime nécessaire, que celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit et qu'elle soit ou non concrètement susceptible d'influer sur la décision à rendre. Il appartient aux parties, et non au juge, de décider si une prise de position ou une pièce nouvellement versée au dossier contient des éléments déterminants qui appellent des observations de leur part. Toute prise de position ou pièce nouvelle versée au dossier doit dès lors être communiquée aux parties pour leur permettre de décider si elles veulent ou non faire usage de leur faculté de se déterminer. Cela vaut également au stade d'une duplique éventuelle. Lorsque la partie est représentée par un avocat, la jurisprudence du Tribunal fédéral considère que le droit de répliquer n'impose pas à l'autorité judiciaire l'obligation de fixer un délai à la partie pour déposer d'éventuelles observations. On peut attendre de l'avocat à qui une détermination ou une pièce est envoyée pour information qu'il connaisse la pratique selon laquelle, s'il entend prendre position, il le fasse directement ou demande à l'autorité de lui fixer un délai pour ce faire ; sinon, il est réputé avoir renoncé à se prononcer. Pour que le droit de réplique soit garanti, il faut toutefois que le tribunal laisse un laps de temps suffisant à la partie concernée, entre la remise de la prise de position ou des pièces nouvelles et le prononcé de sa décision, pour qu'elle ait la possibilité de déposer des observations si elle l'estime nécessaire à la défense de ses intérêts. À cet égard, le Tribunal fédéral considère qu'un délai inférieur à dix jours ne suffit pas à garantir l'exercice du droit de répliquer, tandis qu'un délai supérieur à vingt jours permet, en l'absence de réaction, d'inférer qu'il a été renoncé au droit de répliquer. En d'autres termes, une autorité ne peut considérer, après un délai de moins de dix jours depuis la communication d'une détermination à une partie, que celle-ci a renoncé à répliquer et rendre sa décision. Le délai pour répliquer commence à courir à partir de la communication par le tribunal et non par le confrère adverse (arrêts du TF du28.01.2019 [5A_967/2018]cons. 3.1 et du15.08.2013 [5D_112/2013]cons.2.2.3 ; cf. aussiHaldy, in : CR CPC, 2èmeéd., n. 7a ad art. 53).
c) Le fait que la procédure sommaire soit limitée à un seul échange décritures neremet pas en cause la possibilité pour les parties de se prononcer sur chaque acte du tribunal ou de la partie adverse, soit dexercer leur droit de réplique inconditionnel (ATF 144 III 117cons. 2.1). Toutefois, en matière de mesures urgentes, il faut que la garantie procédurale soit compatible avec la nature et le but de la procédure provisoire (Haldy, op. cit., n. 7a ad art. 53). Pour les mesures provisoires, les garanties découlant du droit d'être entendu peuvent connaître quelques aménagements ; le caractère d'urgence de ces mesures implique que le juge statue sans délai et ce devoir de célérité exige que, dans certaines circonstances, l'autorité se dispense de procéder à un second échange d'écritures, sous peine de compromettre l'efficacité de la mesure provisoire ; en d'autres termes, il ne peut être question, s'agissant de mesures provisoires, d'un droit absolu à une réplique découlant du droit d'être entendu ; le cas échéant, si la réponse contient des éléments nouveaux décisifs sur lesquels le juge entend se fonder, un droit de réplique peut alors se justifier ; cette solution constitue une mise en uvre pragmatique de l'article 6 CEDH ; le Tribunal fédéral a ainsi admis que le juge se dispense de communiquer une réponse à un recourant avant de statuer sur une requête deffet suspensif, car la décision sur effet suspensif n'est revêtue que d'une autorité de la chose jugée limitée et peut être facilement modifiée (ATF 139 I 189cons. 3.5).
d) En lespèce, le Tribunal civil na pas notifié à lappelante la réponse de lintimée du 30 octobre 2020 et a statué le 5 novembre 2020. Lappelante na ainsi pas été en mesure de répliquer aux arguments de ladverse partie. Il est sans pertinence que la requise ait elle-même transmis une copie de sa réponse à la requérante, puisquune telle transmission ne fait pas partir de délai pour une réplique inconditionnelle. Même si lon admettait que lappelante avait eu connaissance de la réponse le 2 novembre 2020, en recevant la copie confraternelle, un délai jusquau 5 du même mois, soit de trois jours seulement, nétait pas suffisant, au sens de la jurisprudence, pour lui permettre de faire valoir son droit inconditionnel de réplique en déposant un mémoire ou même en invitant le juge à lui fixer un délai à cet effet.
e) Le premier juge a rendu une décision en matière de mesures provisoires, décision par définition assez urgente, mais les circonstances ne justifiaient pas une restriction, pour ce motif, du droit de lappelante dêtre entendue. Il ne sagissait pas de statuer sur un effet suspensif, mais dordonner ou pas des mesures provisoires dune certaine portée. Comme le Tribunal civil la lui-même relevé dans sa décision du 27 octobre 2020, la cause ne présentait pas durgence particulière et il napparaissait pas vraisemblable que lappelante subisse un grave préjudice sil nétait pas statué immédiatement. En outre, le premier juge sest fondé sur des éléments spécifiques de la réponse et des pièces déposées avec celle-ci (en particulier les titres 2 et 4, cf. p. 4 de la décision entreprise), implicitement considérés comme décisifs. Dans ces conditions, le respect du droit de la requérante à une réplique inconditionnelle simposait.
f) Dès lors, il incombait au Tribunal civil, avant de statuer, de notifier la réponse du 30 octobre 2020 à la requérante et de soit réserver le droit à une éventuelle réplique inconditionnelle (en indiquant, le cas échéant, un délai dans lequel ce droit devrait être exercé), soit attendre une vingtaine de jours au plus pour présumer de la renonciation à ce droit (compte tenu du fait que la requérante était représentée par un mandataire professionnel). Comme on la vu, cela na pas été fait. Le droit de lappelante dêtre entendue a ainsi été violé.
3.d) Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de nature formelle, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond. Ce droit n'est cependant pas une fin en soi. Ainsi, lorsqu'on ne voit pas quelle influence la violation du droit d'être entendu a pu avoir sur la procédure, il n'y a pas lieu d'annuler la décision attaquée (arrêt du TF du01.09.2020 [5A_381/2020]cons. 3.1).La violation du droit d'être entendu peut en outre être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen. Cependant, une telle réparation doit rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée. Cela étant, une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (arrêt du TF du06.07.2020 [5A_31/2020]cons. 3.1 et les références citées).
b) La Cour dappel civile jouit dun plein pouvoir dexamen, en fait et en droit (cf. art. 310 CPC etJeandin, in : CR CPC, 2èmeéd., n. 1 ad art. 310). Dans les circonstances du cas despèce, il ny a cependant pas lieu dadmettre quelle devrait ou pourrait réparer la violation du droit dêtre entendu et statuer elle-même sur le fond. En effet, le mémoire de recours contient divers arguments répondant de manière circonstanciée à ceux invoqués par lintimée dans son écrit du 30 octobre 2020, arguments que le premier juge et pour cause na pas pu prendre en considération et dont il ne peut pas être exclua prioriquils ne lauraient pas amené à une autre décision, sagissant notamment déléments en lien avec la question des parties au contrat du 1ernovembre 1984 et le degré de vraisemblance requis pour ordonner des mesures provisionnelles. Un renvoi au Tribunal civil napparaît ainsi pas comme une vaine formalité et permettra de garantir aux parties un double degré de juridiction. Ce renvoi nest pas incompatible avec lintérêt de lappelante à ce que la cause soit tranchée dans un délai raisonnable, ce dautant plus quelle indique elle-même que cette solution lui paraît préférable (même si sa conclusion tendant au renvoi en première instance est formellement mentionnée comme subsidiaire).
4.a) Il sensuit que lappel doit être admis et la décision entreprise annulée, sans quil soit nécessaire dexaminer les autres griefs soulevés par lappelante. La cause sera renvoyée au Tribunal civil pour nouvelle décision, à rendre après quil aura respecté le droit de la recourante à une réplique inconditionnelle et, le cas échéant, celui de lintimée à une duplique de même nature.
b) Les frais judiciaires de la procédure dappel seront laissés à la charge de lÉtat (art. 107 al. 2 CPC). En effet, la procédure dappel a été provoquée par un procédé imputable au juge de première instance et lintimée na prudemment pas conclu au rejet du recours, sagissant de la violation du droit dêtre entendu (cf.Bohnet, CPC annoté, n. 7in finead art. 107). Lavance de frais de 1'200 francs effectuée par lappelante lui sera remboursée. Il ny a pas lieu de mettre des dépens à la charge de lintimée, pour le même motif que ci-dessus. Des dépens ne peuvent pas non plus être mis à la charge du canton, qui nétait pas partie à la procédure (Tappy, in : CR CPC, 2èmeéd., n. 35 ad art. 107).
Par ces motifs,LA COUR D'APPEL CIVILE
1.Admet lappel.
2.Annule la décision rendue le 5 novembre 2020 par le Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers et renvoie la cause à ce tribunal, au sens des considérants.
3.Laisse les frais de la procédure dappel à la charge de lÉtat.
4.Invite le greffe du Tribunal cantonal à restituer à X.________ SA lavance de frais de 1200 francs effectuée par celle-ci.
5.Dit quil nest pas alloué de dépens.
Neuchâtel, le 8 décembre 2020
1Les parties ont le droit dêtre entendues.
2Elles ont notamment le droit de consulter le dossier et de sen faire délivrer copie pour autant quaucun intérêt prépondérant public ou privé ne sy oppose.
1Le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable quune prétention dont il est titulaire remplit les conditions suivantes:
a.elle est lobjet dune atteinte ou risque de lêtre;
b.cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable.
2Le tribunal peut renoncer à ordonner des mesures provisionnelles lorsque la partie adverse fournit des sûretés appropriées