Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Que le 1erdécembre 2017, les époux X1________, née en 1971, et X2________, né en 1951, ont saisi le Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers dune requête commune en divorce, dont il se sont ensuite désistés, ce qui a entraîné le classement du dossier par décision du 5 septembre 2018,
que les époux X1________ et X2________ ont adressé ce qui a été considéré comme une nouvelle demande commune en divorce au tribunal précité, le 29 août 2018, lépoux déposant le 7 janvier 2019 une demande unilatérale en divorce, les époux X1________ et X2________ se désistant à nouveau de leur action le 4 février 2019, ce qui a entraîné le classement du dossier par décision du 5 mars 2019,
que le 11 mars 2019, les époux X1________ et X2________ ont à nouveau déposé une requête commune en divorce, suivie après que le tribunal civil leur a indiqué que leur requête ne paraissait pas remplir les exigences de forme des articles 285 ss CPC par une requête unilatérale de lépouse du 11 juin 2019 (retirée le 3 juillet 2019) et de lépoux du 15 août 2019, la juge du tribunal civil classant le dossier le 16 octobre 2019, à mesure que les parties navaient pas réagi à son interpellation tendant à ce quils clarifient leurs intentions,
que parallèlement, la requête unilatérale de lépoux du 15 août 2019, précitée, a fait lobjet dun nouveau dossier, qui a été un temps suspendu, avant quune audience réunisse les parties le 8 juillet 2020 devant le juge du tribunal civil,
que celui-ci a alors interrogé les parties, qui sont parvenues à un accord au sujet de leur divorce et de ses effets accessoires,
que par jugement du 9 (selon le dispositif, le jugement motivé dont il sera question ci-dessous étant daté du 8) juillet 2020, le juge du tribunal civil a prononcé le divorce des époux X1________ et X2________ et ratifié la convention réglant les effets accessoires du divorce signée par les parties (en audience) le 8 juillet 2020,
que ce jugement, rendu dabord sous forme de dispositif (daté du 9 juillet 2020), a été expédié sous sa forme motivée (datée du 8 juillet 2020) le 16 septembre 2020, réceptionné par le mandataire de lépoux le 17 septembre 2020 et par lépouse le 24 septembre 2020,
que par courrier commun posté le 15 octobre 2020, les époux X1________ et X2________ ont saisi la Cour dappel civile en déclarant «faire appel du jugement de divorce du 9 juillet 2020 et demander son annulation» et en précisant «désir[er] ardemment poursuivre [leur] vie familiale commune ad vitam aeternam»; ils exposent plusieurs obstacles financiers et administratifs à leur divorce, en lien notamment avec leur fille (majeure), de même quune modification dans la situation de lépouse,
que sen sont suivies plusieurs correspondances contradictoires, en apparence à tout le moins, qui ont conduit la juge instructeur à interpeller les époux X1________ et X2________, le 26 octobre 2020, afin quils indiquent sils souhaitaient quil soit revenu sur le jugement du 8 juillet 2020 ou quil en soit resté à cette décision,
que le 5 novembre 2020, par un courrier commun, les appelants ont indiqué vouloir «confirmer la vie commune, et [s]opposer au divorce du 08.07.2020»,
que le 6 novembre 2020, les appelants ont sollicité la suspension de la procédure jusquau 13 janvier 2021, sempressant de signaler téléphoniquement au greffe de la Cour dappel civile quil ne fallait pas tenir compte du courrier précité, expédié pour éviter quun rejet de lappel puisse impliquer leur divorce, alors que cela ne correspond pas à ce quils souhaitent, leur volonté étant au contraire lannulation du jugement de divorce du 8 juillet 2020,
que les appelants ont clairement entrepris une démarche dappel contre le jugement du 8 juillet 2020, en concluant implicitement à son annulation, au motif quils ne souhaitent plus divorcer,
que bien que la démarche soit inhabituelle, elle est recevable, à mesure quelle intervient dans le délai de 30 jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 311 al. 1 CPC) et quil ressort des courriers des appelants une volonté de revenir sur leur consentement au divorce, ce qui doit être venant de justiciables non assistés considéré comme une motivation suffisante,
que selon larticle111 CC, lorsque les époux demandent le divorce par une requête commune et produisent une convention complète sur les effets de leur divorce, accompagnée des documents nécessaires et de leurs conclusions communes relatives aux enfants, le juge les entend séparément et ensemble. Laudition peut avoir lieu en plusieurs séances (al. 1). Le juge sassure que les époux ont déposé leur requête en divorce et conclu leur convention après mûre réflexion et de leur plein gré et que la convention et les conclusions relatives aux enfants peuvent être ratifiées; il prononce alors leur divorce (al. 2),
que cette disposition trouve également application lorsque, comme en lespèce, la procédure est entamée par une demande unilatérale mais que le défendeur ou la défenderesse consent au divorce, en principe (ndr : ou par exemple) à laudience de conciliation (Bohnet, in : CPra-Matrimonial, n. 2 et 3 ad art. 292 CPC),
que le tribunal civil a pris quelques libertés avec la lettre de larticle111 CC, ce que la doctrine présente comme fréquent en pratique (Diestchy-Martenet, in : CPra-Matrimonial, n. 8 ad art. 111 CC notamment), en nentendant pas les parties séparément, en prévoyant même un procès-verbal daudition commun, lequel sert en définitive surtout à formaliser la convention matrimoniale (qui aurait à strictement parler dû figurer dans le procès-verbal daudience, mais il ne sagit pas dune informalité importante), et en ne protocolant en définitive que la volonté commune de divorcer, ce qui prive la Cour de céans de la possibilité de se faire une idée plus précise de ce que les parties ont pu déclarer en audience, pas plus quil nest possible de vérifier la «mûre réflexion» des conjoints spécialement dans une situation qui se caractérise par de nombreux revirements et quils auraient été informés de toutes les implications dun divorce,
quil nest cependant pas nécessaire de se pencher sur les éventuelles conséquences quil faudrait en tirer (étant souligné que le seul fait dévoquer cette question ne doit pas décourager les efforts transactionnels du premier juge, confronté à la réalité du terrain, dont il ne faut pas vouloir à tout prix quelle entre toujours dans le strict formalisme de la loi, au risque sinon de verser dans le strict formalisme excessif), puisque la portée quil convient de donner à larticle279 CPCpermet déjà dadmettre lappel,
que selon cette disposition, le tribunal ratifie la convention sur les effets du divorce après sêtre assuré que les époux lont conclue après mûre réflexion et de leur plein gré, quelle est claire et complète et quelle nest pas manifestement inéquitable; les dispositions relatives à la prévoyance professionnelle sont réservées (al. 1). La convention nest valable quune fois ratifiée par le tribunal. Elle doit figurer dans le dispositif de la décision (al. 2),
que selon la doctrine, tant que le juge na pas ratifié la convention sur les effets accessoires, les parties peuvent librement convenir ensemble de renoncer à la convention ou la modifier, dans la mesure où elle porte sur des éléments à la libre disposition des conjoints; une fois la convention ratifiée, celle-ci acquiert sa validité, mais une modification par les conjoints est encore possible, si la ratification est intervenue avant le prononcé du divorce et que le juge ratifie la modification. Au-delà, si un appel est pendant sur la question de la ratification intervenue dans le jugement de divorce, celle-ci nentre pas en force (art. 315 al. 1 CPC) et les parties pourraient modifier leur accord (Bohnet, op. cit., n. 42 et 43 ad art. 279 CPC),
quen lespèce, cest bien à cette troisième situation que la Cour de céans est confrontée, soit celle dune convention conclue en audience mais ratifiée par le juge dans son jugement du 8 juillet 2020, lequel prononce par ailleurs le divorce des parties,
que dans une telle situation, lappel empêche lentrée en force du jugement de divorce, sur le principe de celui-ci et sur ses effets accessoires (art. 315 al. 1 CPC), si bien quil est à ce stade possible de revenir sur lun et lautre,
que le souhait clairement émis devant la Cour de céans de lun et lautre des conjoints de ne pas divorcer a pour effet que le chiffre 1 (prononcé du divorce) du dispositif du jugement querellé doit être annulé, de même que, par voie de conséquence, son chiffre 2 (ratification de la convention sur les effets accessoires du divorce), la convention conclue à laudience du 8 juillet 2020 tombant si le divorce lui-même tombe,
quen revanche, les frais de la procédure de première instance (chiffre 3 du dispositif) doivent rester inchangés, la procédure étant arrivée à son chef et la décision du premier juge paraissant correcte sur la base des éléments figurant alors au dossier,
que les frais de linstance dappel seront exceptionnellement réduits à zéro, pour tenir compte de la situation difficile des appelants et de linvestissement limité qua demandé la cause (art. 8 al. 2 LTFrais),
que la requête dassistance judiciaire déposée le 23 octobre 2020 devient dès lors sans objet,
Par ces motifs,LA COUR D'APPEL CIVILE
1.Admet lappel, au sens des considérants.
2.Annule les chiffres 1 et 2 du jugement du 8 juillet 2020 et précise que le dispositif de ce jugement est désormais :
« 1. [prononcé du divorce]annulé.
2. [ratification de la convention sur les effets accessoires du divorce]annulé.
3. Arrête les frais à 400 francs, avancés par lEtat pour le compte de X2________ au bénéfice de lassistance judiciaire, et les laisse à sa charge ».
3.Statue sans frais pour la deuxième instance.
4.Déclare sans objet la requête dassistance judiciaire des appelants.
Neuchâtel, le 11 novembre 2020
1Lorsque les époux demandent le divorce par une requête commune et produisent une convention complète sur les effets de leur divorce, accompagnée des documents nécessaires et de leurs conclusions communes relatives aux enfants, le juge les entend séparément et ensemble. Laudition peut avoir lieu en plusieurs séances.
2Le juge sassure que les époux ont déposé leur requête en divorce et conclu leur convention après mûre réflexion et de leur plein gré et que la convention et les conclusions relatives aux enfants peuvent être ratifiées; il prononce alors le divorce.
1Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2009 (Délai de réflexion dans la procédure de divorce sur requête commune), en vigueur depuis le 1erfév. 2010 (RO2010281;FF200817671783).
1Le tribunal ratifie la convention sur les effets du divorce après sêtre assuré que les époux lont conclue après mûre réflexion et de leur plein gré, quelle est claire et complète et quelle nest pas manifestement inéquitable; les dispositions relatives à la prévoyance professionnelle sont réservées.
2La convention nest valable quune fois ratifiée par le tribunal. Elle doit figurer dans le dispositif de la décision.