Erwägungen (7 Absätze)
E. 3 Ordre est donné à A.Y.________ et B.Y.________ de procéder à linscription de la servitude dempiétement au registre foncier dans les termes énoncés au chiffre 2 du dispositif du jugement du Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers du 14 janvier 2016, avec la précision que les frais dentretien sont à leur charge exclusive, selon lArrêt de la Cour dappel civile du 22 mars 2017, p. 13, § (e) et que la servitude vise 3 entailles pour ancrage du sol du 2eétage et 4 entailles pour ancrage du sol du 3eétage, selon plans annexés.
E. 4 Impartir un délai de trois mois à A.Y.________ et B.Y.________ pour procéder à des travaux de consolidation et dentretien du rocher sur lequel prend appui le mur grevé dune servitude dempiétement en leur faveur.
5. Dire quà défaut dexécution dans ce délai, X.________ est autorisé à faire procéder lui-même à ces travaux, aux frais de A.Y.________ et B.Y.________.
E. 6 Le tout sous suite de frais et dépens ».
La conclusion no 3 susmentionnée ne portait pas, dans lautorisation de procéder, la précision suivant lexpression «à leur charge exclusive», soit «selon lArrêt de la Cour dappel civile du 22 mars 2017, p. 13, § (e) et que la servitude vise 3 entailles pour ancrage du sol du 2èmeétage et 4 entailles pour ancrage du sol du 3èmeétage, selon plans annexés». En substance, le demandeur qualifiait sa prétention en indemnisation dun montant de 100'000 francs pour la servitude imposée sur son mur comme «plus que raisonnable», compte tenu de la durée illimitée de la servitude et de léconomie substantielle réalisée par les défendeurs. Ces derniers navaient en effet pas eu à supporter les coûts de la nouvelle façade quils étaient censés construire et la surface habitable des pièces concernées sétait accrue de 3 m2. Le maintien du mur avait pour conséquence dobstruer deux fenêtres dappartement et de réduire ainsi sa luminosité et la vue vers lextérieur, ce qui nétait pas conforme aux règles de lart en matière de construction. Le mur devait donc être biseauté sur toute la hauteur des fenêtres quil entrave. Les travaux nécessaires étaient devisés à un montant de 12'000 francs, à charge des défendeurs. Finalement, le mur objet de la servitude a été construit sur la roche, sans fondation spécifique, il y a quelques 120 ans. Cette roche se trouve aujourdhui très fragmentée, ce dautant quelle avait été excavée afin dimplanter lescalier daccès à limmeuble des défendeurs. Le risque deffondrement du mur construit sur cette roche existe «à terme», ce qui causait dores et déjà aujourdhui un danger pour les locataires, à mesure que des pierres tombaient régulièrement de la roche sur leur espace de verdure. Les frais dentretien de louvrage rocheux étaient à supporter par les défendeurs et, au vu de leur refus catégorique dassumer leurs obligations, le demandeur devait être autorisé à entreprendre lui-même tous les travaux nécessaires, aux frais des défendeurs, pour protéger ses locataires et son patrimoine. Finalement, la servitude profitant aux défendeurs, ils devaient procéder à son inscription au Registre foncier, à leurs propres frais.
D.Au terme de leur réponse du 25 janvier 2019, les défendeurs ont conclu comme suit :
« 1. Déclarer irrecevable la conclusion 1 de la demande, subsidiairement la rejeter.
2. Rejeter les conclusions 2 à 6 de la demande.
3. Ordonner linscription au Registre foncier de la servitude dempiétement constituée par le jugement du Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers du 14 janvier 2016.
4. Mettre les frais et dépens à la charge du demandeur ».
Après avoir retracé lévolution des biens-fonds concernés et de la procédure opposant les parties, les défendeurs ont exposé que la conclusion tendant au paiement dune indemnité était irrecevable, puisque le demandeur lavait déjà fait valoir et en avait été débouté. Il ne pouvait plus élever la même prétention dans une nouvelle procédure ayant le même objet, si bien quelle était irrecevable. Sur le fond, loctroi dune indemnité était de toute façon exclu, puisque la servitude ne faisait que régulariser juridiquement une situation existant de très longue date et connue du demandeur lorsquil avait entrepris la construction de nouveaux bâtiments sur ses fonds. Au demeurant, le montant réclamé était excessif. Etant informé du fait que le mur séparant les biens-fonds ne serait pas détruit, le demandeur ne pouvait demander désormais à ce quune partie de ce mur soit biseautée parce quil obstruait selon lui une ou deux fenêtres. Une telle opération pourrait affecter la solidité et la stabilité du mur. Le montant de lopération, au demeurant non établi, ne pourrait du reste pas être mis à la charge des défendeurs. Finalement, il nétait pas démontré que la roche seffritait, sachant quelle ne constituait quoi quil en soit pas un ouvrage. Son entretien nincombait pas aux défendeurs.
E.La procédure ayant été suspendue par ordonnance du 8 mai 2019 jusquà droit connu sur la requête en rectification du 26 mars 2019 dont il a été question ci-dessus (let. B, dernier §), le demandeur a néanmoins déposé, le 25 juillet 2019, une réplique tendant implicitement aux mêmes conclusions que sa demande.
Les intimés ont déposé leur duplique le 24 janvier 2020 et confirmé les conclusions de leur réponse.
Le demandeur sest encore déterminé le 17 juin 2020 en confirmant les conclusions de sa demande du 23 octobre 2018.
F.Une première audience sest tenue le 18 juin 2020, lors de laquelle les parties se sont mises daccord pour que le juge transmette au conservateur du Registre foncier le jugement du 14 janvier 2016, afin quil procède à linscription de la servitude constituée, en y ajoutant la mention : «Les frais dentretien des ouvrages nécessaires à lexercice de la servitude seront entièrement à la charge des propriétaires du fonds dominant». Par ailleurs, quatre questions ont été identifiées comme pouvant faire lobjet dun jugement séparé, respectivement incident, à savoir :
-1. La conclusion no 1 de la demande est-elle recevable ?
-2. B.Y.________ a-t-il la légitimation passive pour la prétention de 100'000 francs du demandeur ?
-3. Est-il juridiquement possible de mettre à la charge des défendeurs le coût dun biseautage du mur faisant lobjet de la servitude ?
-4. Est-il juridiquement possible de mettre à la charge des défendeurs les travaux de consolidation et dentretien du rocher sur lequel prend appui le mur grevé de la servitude ?
G.Les parties ont déposé leurs plaidoiries écrites sur les moyens séparés respectivement le 20 août 2020 pour les défendeurs et le 21 août 2020 pour le demandeur.
H.Une deuxième audience sest tenue le
E. 11 septembre 2020, lors de laquelle le juge a rédigé une nouvelle réquisition dinscription de la servitude litigieuse au Registre foncier, à mesure que celle adressée précédemment navait pas pu être inscrite, le bien‑fonds no [33] nexistant plus comme tel et étant entré dans le bien‑fonds no [101]. Les parties ont encore plaidé sur les questions devant faire lobjet dun jugement séparé, qui a été rendu le jour même par la remise aux parties du dispositif portant les chiffres suivants :
« 1. Déclare recevable la conclusion no1 de la demande [en] tant quelle est dirigée contre la défenderesse.
2. Rejette la conclusion no1 de la demande en tant quelle est dirigée contre le défendeur.
3. Rejette les conclusions no2, 4 et 5 de la demande.
4. Dit quil sera statué sur les frais et dépens dans la décision finale »
Le
E. 14 septembre 2020, le demandeur a sollicité la motivation écrite du jugement.
Cette motivation écrite, expédiée aux parties le 17 septembre 2020, retenait en substance ce qui suit. Sur la question de la recevabilité de la conclusion en paiement dune indemnité en contrepartie de la constitution de la servitude, le juge civil a rappelé que lirrecevabilité de la conclusion du demandeur, constatée par larrêt de la Cour dappel civile du 18 novembre 2019, découlait du fait que le demandeur avait omis de chiffrer sa conclusion. Les allégations du demandeur navaient donc pas été examinées, pas plus que le fond de sa prétention. La décision dirrecevabilité constituait par conséquent un jugement processuel, dont lautorité de chose jugée ne rendait pas irrecevable la nouvelle conclusion cette fois chiffrée du demandeur. Au titre de la légitimation passive de B.Y.________ en lien avec cette indemnité, le premier juge sappuyant sur le texte de larticle 674 al. 3 CC et la doctrine a considéré que le débiteur de lindemnité équitable était le propriétaire du fonds à qui le droit réel ou la surface usurpée a été attribuée, et non le propriétaire au moment où lindemnité équitable était fixée, si celle-ci létait dans une procédure subséquente. B.Y.________ étant devenu copropriétaire du bien-fonds [55] du cadastre de Z.________ au mois davril 2017, soit après le jugement qui a constitué la servitude dempiétement, prononcé le 14 janvier 2016, il ne pouvait dès lors pas être débiteur dune indemnité équitable qui serait allouée en faveur du demandeur. La conclusion no 1 devait être rejetée en tant quelle était dirigée contre B.Y.________. Sagissant du biseautage du mur, la conclusion y relative devait, pour les mêmes raisons, être rejetée en tant quelle était dirigée contre B.Y.________. Différents extraits de la convention passée le 16 novembre 2007 entre le demandeur et les parents de A.Y.________, de même que plusieurs passages de larrêt de la Cour dappel civile du 22 mars 2017 conduisaient le premier juge à considérer que la convention de 2007 prévoyait le maintien du mur litigieux. Il appartenait donc au demandeur den tenir compte lors de lélaboration de son projet de construction. Il ne saurait ainsi réclamer à la défenderesse de prendre à sa charge un biseautage pour des fenêtres quil avait lui-même placées près dun mur quil sétait engagé à maintenir. Sa conclusion devait donc être rejetée. En lien finalement avec la question des réparations et de lentretien du mur de pierre de soutènement, le juge civil a considéré que la prétention du demandeur ne se rapportait pas à un ouvrage au sens de larticle 741 al. 1 CC, mais à de la roche sur laquelle le mur grevé de la servitude était construit ; que cétaient les travaux menés par le demandeur lui-même, qui avait creusé sur son terrain et excavé celui-ci, qui avaient mis à jour la tranche de rocher dont il se plaignait désormais de la détérioration, alors quil savait, au moment dordonner lexcavation, que le mur voisin subsisterait ; que, finalement, même si le mur empiétant sur le terrain du demandeur avait été détruit et reconstruit à quelques dizaines de centimètres en retrait, sur la parcelle des défendeurs, cela naurait rien changé à la fragilité de la roche mise à nu par les travaux dexcavation du demandeur, si bien quil aurait de toute façon dû assumer la consolidation et lentretien de la roche. La conclusion était ainsi rejetée.
I.Le 14 octobre 2020, X.________ appelle du jugement précité, en concluant comme suit :
« 1. Lappel est admis.
2. Le jugement PORD.2018.67/sc rendu le 11 septembre 2020 par le Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers, Boudry, est réformé comme suit :
2.1 Le chiffre 2 de son dispositif est annulé etB.Y.________ est solidairement condamné avec A.Y.________ à verser à X.________ le montant de CHF 100'000.00 à titre dindemnité équitable pour le bénéfice dune servitude dempiétement, avec intérêts à 5 % lan dès le 14 janvier 2016.
2.2 Le chiffre 3 de son dispositif est annulé et il est statué que les conclusions no2, 4 et 5 de la demande sont admises, soit :
2. A.Y.________ et B.Y.________ sont solidairement condamnés à verser à X.________ la somme de CHF 12'000.00, à titre de dédommagement pour la mise en conformité de son mur.
4. Impartir un délai de trois mois à A.Y.________ et B.Y.________ pour procéder à des travaux de consolidation et dentretien du rocher sur lequel prend appui le mur grevé dune servitude dempiétement en leur faveur.
5. Dire quà défaut dexécution dans ce délai, X.________ est autorisé à faire procéder lui-même à ces travaux, aux frais de A.Y.________ et B.Y.________.
3. Subsidiairement, les chiffres 2 et 3 du dispositif du jugement du 11 septembre 2020 sont annulés et le dossier est renvoyé au Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers, Boudry, pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
4. Le tout sous suite de frais et dépens ».
Les arguments de lappelant seront repris ci-dessous, pour autant que besoin. Lappelant dépose une pièce en appel (devis établi par D.________ Sàrl le 25.09.2020 pour des «[t]ravaux de consolidation du rocher pour sécuriser la charge du mur de façade supérieur»).
J.Dans leur réponse du 16 novembre 2020 (qui fait aussi référence, probablement par inadvertance, à un appel joint), les intimés concluent au rejet de lappel dans la mesure de sa recevabilité, sous suite de frais et dépens.
K.Le 17 novembre 2020, la juge instructeur a indiqué quil ne lui paraissait pas quun deuxième échange décriture était nécessaire et a informé les parties quil serait statué ultérieurement, sur pièces et sans débats, sous réserve du droit inconditionnel de réplique, le sort de la pièce déposée en appel étant réservé.
L.Le 2 décembre 2020, les intimés relèvent que le jugement séparé devait se prononcer sur une question de principe, sagissant de la possibilité de mettre à la charge des défendeurs les travaux de consolidation et dentretien du rocher, point sur lequel le devis déposé par lappelant avec son appel napporte aucun élément pertinent. Au demeurant, les conditions de larticle 317 al. 1 let. b CPC ne sont pas réunies, puisque rien nempêchait lappelant de solliciter le devis plus tôt. La pièce doit donc être écartée du dossier.
C O N S I D E R A N T
1.Lappel a été interjeté dans le délai légal de 30 jours dès la notification de la version motivée du jugement du 11 septembre 2020. Il est à cet égard recevable.
2.Le dispositif du jugement du 11 septembre 2020 (daté par erreur, au bas de ses motifs dans la version motivée, du 17 septembre 2020, alors que cette date nest pas celle du jugement mais celle de lexpédition dans sa version motivée), en plus de déclarer recevable la conclusion no 1 de la demande, rejetait cette même conclusion en tant quelle était dirigée contre le défendeur B.Y.________, puis rejetait les conclusions nos 2, 4 et 5 de la demande. Lappel vise lannulation du rejet de ces conclusions et à ce quelles soient, sur le principe, admises. Les conclusions prises en appel, pour être admises, impliqueraient que le montant de lindemnité équitable au sens de larticle674 al. 3 CCet celui nécessaire à la mise en conformité par le demandeur de son mur soient fixés et quordre soit donné aux intimés deffectuer les travaux de consolidation et dentretien du rocher. Sur le principe, lappelant a raison de prendre des conclusions condamnatoires comme il le fait, puisque lorsquune telle conclusion peut être prise, une conclusion constatatoire (i.e. tendre au constat que les prétentions sont sur le principe fondées, sans conclure à ce que les intimés soient condamnés à un paiement ou à sexécuter) serait irrecevable (arrêt du TF du29.09.2014 [4A_257/2014]cons. 6.8.2 et les arrêts cités, lhypothèse de la publication du jugement nentrant ici pas en ligne de compte). Cela étant, comme le soulignent les intimés, le juge civil ayant écarté les prétentions du demandeur sur le principe, linstruction na pas pour les indemnités et les montants de dédommagement, pas plus que sur le type de travaux de consolidation à effectuer sur le rocher porté concrètement sur ces éléments, si bien que, même si lappel devait être admis, un renvoi à la première instance au sens de larticle 318 al. 1 let. c CPC simposerait. Cela découle du reste de la nature même du jugement séparé, qui ne tranche quune étape intermédiaire du litige et suppose la reprise de la procédure devant le premier juge une fois ces éléments réglés, comme lanticipait du reste le procès-verbal de laudience du 11 septembre 2020 (p. 2).
3.Les intimés contestent la recevabilité de la pièce produite par lappelant avec son appel, soit le devis établi le 25 septembre 2020 par D.________ Sàrl. Ce devis estime à un montant de 46'685.80 francs le coût des travaux de consolidation nécessaires pour sécuriser le rocher du fait de la charge du mur de façade supérieur.
Selon larticle 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que sils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) ou sils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui sen prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b).
Lappelant nindique pas pour quelle raison il na pas été en mesure de produire le devis contesté plus tôt. Peu importe cependant. Les conclusions qui ont été prises en lien avec la consolidation et lentretien du rocher visent à impartir un délai aux intimés pour sexécuter et, à défaut dexécution, à autoriser le demandeur à faire procéder lui-même à ces travaux, aux frais des intimés. Il ne sagit pas dune demande en paiement. Si la pièce produite en appel pourrait, dans lhypothèse où une obligation des intimés de consolider et dentretenir le rocher devait être admise, servir davertissement à ces derniers sils devaient ne pas sexécuter, on ne voit toutefois pas quelle est son utilité en lien avec les questions que la Cour de céans doit trancher, en particulier celle de savoir si une telle obligation de consolider et dentretenir existe. Dans cette optique, même à supposer quelle doive être déclarée recevable, la pièce ne revêtirait guère de pertinence.
4.Les intimés ne contestent plus la possibilité, sur le principe, pour X.________, dagir en paiement dune indemnité au sens de larticle674 al. 3 CC. Il ny a donc pas lieu dy revenir.
5.a) Sagissant de la légitimation passive de B.Y.________, lappelant critique la conclusion que le juge civil a tirée des extraits de doctrine cités, à savoir que «le débiteur de lindemnité équitable est le propriétaire du fonds à qui le droit réel ou la surface usurpée a été attribué, et non le propriétaire au moment où lindemnité équitable est fixée, si celle-ci lest dans une procédure subséquente» (jugement, p. 5). Lappelant considère que «ni lart.674 al. 3 CCni les auteurs référencés ne tirent cette conclusion ou ne permettent de la déduire» (appel, p. 6). Sappuyant sur larticle731 al. 1 CC, il soutient que linscription au registre foncier est nécessaire pour la constitution des servitudes et quen lespèce, au jour de lintroduction de la demande en paiement, la servitude ne déployait pas encore ses effets, puisquelle na été inscrite que suite à laudience du 18 juin 2020 (ndr : dans le raisonnement de lappelant, en réalité du 11 septembre 2020, puisque seule une inscription valable permet la constitution dune servitude, lorsque linscription nest pas seulement déclarative ATF 124 III 293, JT 1999 I 174).
b) Sous la note marginale «2. Constructions empiétant sur le fonds dautrui», larticle674 CCprévoit que les constructions et autres ouvrages qui empiètent sur le fonds voisin restent partie intégrante de lautre fonds, lorsque le propriétaire de celui-ci est au bénéfice dun droit réel (al. 1). Ces empiétements peuvent être inscrits comme servitude au registre foncier (al. 2). Lorsque le propriétaire lésé, après avoir eu connaissance de lempiétement, ne sy est pas opposé en temps utile, lauteur des constructions et autres ouvrages peut demander, sil est de bonne foi et si les circonstances le permettent, que lempiétement à titre de droit réel ou la surface usurpée lui soient attribués contre paiement dune indemnité équitable (al. 3).
Sil est vrai que la déduction que le premier juge tire des extraits de doctrine cités nen découle pas demblée de manière limpide, le résultat auquel il parvient nest pas critiquable. Laratio legisde larticle674 al. 3 CCest dassurer, en compensation de la constitution de la servitude qui favorise donc le fonds dominant au détriment du fonds servant, lequel doit admettre soit un empiétement, soit même quune part de sa parcelle soit usurpée , que le propriétaire du fonds dominant dédommage le propriétaire du fonds servant par le versement dune indemnité équitable. Économiquement, cette indemnité équitable vise à compenser la perte de valeur du fonds servant du fait de la servitude. Il sagit dune perte de valeur intrinsèque (au contraire des coûts dentretien, qui sont dune autre nature). Cette perte de valeur est concrétisée dans le fonds servant au moment de la constitution de la servitude. Ce moment détermine aussi celui de la prise de valeur du fonds dominant. Cest donc ce moment quil convient de déterminer pour savoir qui doit verser, si elle est reconnue, lindemnité équitable, respectivement à qui le propriétaire du fonds servant peut la réclamer.
c) Cette question suppose que lon résolve celle de la nature de linscription au registre foncier, puisquentre une inscription constitutive ou seulement déclarative, le moment de la constitution juridique de la servitude et donc de la concrétisation de laugmentation ou de la diminution de valeur du fonds est différent. Certes, larticle731 al. 1 CCprévoit le principe selon lequel linscription au registre foncier est nécessaire pour la constitution des servitudes. Lalinéa 2 précise que les règles de la propriété sont applicables, sauf disposition contraire, à lacquisition et à linscription. Finalement, la prescription acquisitive des servitudes nest possible quà légard des immeubles dont la propriété elle-même peut sacquérir de cette manière (al. 3).
Si le principe est donc la nature constitutive de linscription au registre foncier dune servitude, il existe des modes de constitution des servitudes sans inscription. Parmi les servitudes soumises à ce régime figure précisément la servitude qui prend naissance par un jugement formateur rendu sur la base dune servitude légale, lorsque les parties ne parviennent pas à sentendre sur leur constitution, puisque cest alors le juge qui sen charge. Tel est le cas de la servitude dempiétement de larticle674 al. 3 CC, comme le précise expressément la doctrine (CR-CC,Argul, n. 18 ad art. 731). Cest alors le jugement qui créé la servitude. En loccurrence, la servitude a été constituée par le jugement qui la consacre, soit celui du 18 janvier 2016 ; du fait de lappel interjeté contre ce jugement et de leffet dévolutif de lappel, cest cependant larrêt du 22 mars 2017 qui est déterminant puisquil se substitue, même en cas de rejet de lappel, au jugement de première instance (cf. sous langle de la détermination de la décision dont il faudrait, cas échéant, demander la révision, CR-CPC,Schweizer,
n. 13 ad art. 328). Linscription de B.Y.________ en qualité de copropriétaire dune demie des biens-fonds nos [55] et [44] du cadastre de Z.________ nest intervenue que le 3 avril 2017, «avec effets juridiques au 23 mars 2017» et a été soumise à une condition suspensive dont le dossier ne dit pas quelle elle était, ni ce quil en est advenu. Peu importe. Au moment où la servitude a été constituée, soit le 22 mars 2017, seule A.Y.________ était propriétaire du fonds dominant. Cest donc A.Y.________ seule qui a bénéficié dune éventuelle prise de valeur du fonds dominant, respectivement qui doit indemniser le propriétaire du fonds servant en raison de la diminution de valeur de celui-ci en raison de lempiètement. La conclusion du premier juge est dès lors correcte lorsquil a nié la légitimation passive de B.Y.________ et, partant, rejeté la conclusion no 1 en tant quelle était dirigée contre lui.
6.a) Lappelant sen prend au refus du juge civil de mettre à la charge des défendeurs un biseautage pour des fenêtres dont la première instance a considéré quil les avait placées près dun mur quil sétait engagé à maintenir. Selon lappelant, cette conclusion «procède dune constatation inexacte des faits» (appel, p. 7). Plus précisément, «[l]affirmation selon laquelle la convention de 2007 prévoyait le maintien du mur litigieux est parfaitement inexacte puisque son chiffre 2 stipule bien au contraire et expressément lintention de lappelant de le démolir ( ). Si lArrêt de la Cour dappel civile du 22 mars 2017 a effectivement force de chose jugée, comme le rappelle le premier Juge, il nen va ainsi que de son dispositif et non pas également de ses considérants, reproduits dans le jugement ici attaqué. Le premier juge ne pouvait donc faire léconomie de reprendre lexamen sous langle des allégués et des preuves apportées par lappelant dans sa demande du 23 octobre 2018 et sa réplique du 25 juillet 2019. Son jugement savère en tous points insuffisamment, voire incorrectement motivé sur ce point ( ). Le premier juge ne pouvait pas non plus considérer valablement que lappelant devait tenir compte du maintien du mur litigieux lors de lélaboration de son projet de construction. En effet, ce projet a précisément été établi au regard de la convention de 2007 qui prévoyait, en particulier et clairement, lenlèvement du mur. Rien ne permettait à lappelant de savoir déjà lors de la construction de son mur, terminée en août 2009, quune servitude dempiétement serait judiciairement accordée en 2016». Selon lappelant, cest bien la rénovation entreprise par les intimés qui a empêché lappelant denlever le mur pour dégager la fenêtre obstruée.
b) Larticle311 al. 1 CPCprévoit que lappel doit être motivé et il est de jurisprudence constante que cette motivation doit comprendre lexposé, dans le détail, des griefs soulevés en appel et la démonstration que le jugement querellé est incorrect.Même si l'instance d'appel applique le droit d'office (art. 57 CPC), le procès se présente différemment en seconde instance, vu la décision déjà rendue. L'appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée (cf.Hurni, Zum Rechtsmittelgegenstand im Schweizerischen Zivilprozessrecht, 2018, p. 152 n. 502 s.). Il ne saurait se borner à simplement reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. Si la motivation de l'appel est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, avant la reddition de la décision attaquée (arrêts du TF du26.06.2014 [4A_97/2014]cons. 3.3 ; aussi du09.07.2020 [5A_356/2020]cons. 3.2), ou si elle ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance, elle ne satisfait pas aux exigences de l'art.311 al. 1 CPCet l'instance d'appel ne peut entrer en matière (arrêts du TF du27.08.2012 [5A_438/2012]cons. 2.2 ; aussi [4A_97/2014] déjà cité, cons. 3.3 et [5A_356/2020] déjà cité, cons. 3.2).
Certes, la force de chose jugée de larrêt du 22 mars 2017 ne sétend quà son dispositif et non aux motifs de larrêt. Toutefois, pour connaître le sens exact et la portée précise du dispositif de la décision, il faut souvent examiner les motifs qui permettent de savoir quel a été lobjet de la demande et ce sur quoi le juge sest réellement prononcé (arrêt du TF du22.08.2016 [4A_66/2016]cons. 4.1.1 et larrêt cité). Le premier juge a repris ces motifs et les a mis en perspective de différents extraits de la convention de 2007 quil citait. La seule affirmation de lappelant au demeurant trompeuse, on le verra ci-dessous selon laquelle le «chiffre 2 [de la convention de 2007] stipule bien au contraire et expressément lintention de lappelant de le [i.e le mur] démolir» (appel, p. 7) ne suffit pas à démontrer que «[l]e premier Juge ne pouvait donc faire léconomie de reprendre lexamen du dossier sous langle des allégués et des preuves apportées par lappelant dans sa demande du 23 octobre 2018 et sa réplique du 25 juillet 2019» (appel, p. 8).
Pour respecter les exigences de motivation de son appel, lappelant devait démontrer en quoi les déductions que le premier juge a tirées des passages quil a repris de la convention de 2007 et de larrêt de 2017 étaient erronées. En lieu et place dun tel examen, lappelant se limite à soutenir que le premier juge aurait dû examiner les allégués et preuves de ses écritures. On se trouve donc assez exactement dans lhypothèse, envisagée par la jurisprudence précitée, dun renvoi aux écritures de première instance, sans démonstration des failles du raisonnement du premier juge. Cela est insuffisant au regard de lobligation de motivation et la Cour de céans pourrait se contenter de ne pas entrer en matière sur la contestation en lien avec la question 3 (biseautage du mur cf. let. F ci-dessus).
c) Indépendamment de la question de la recevabilité du grief, on peine à discerner en quoi le raisonnement de la Cour dappel civile dans son arrêt du 22 mars 2017 serait erroné, lappelant se contentant de renvoyer à la convention de 2007 pour soutenir que celle-ci prévoyait lenlèvement du mur. Dans cette optique, le demandeur se réfère au chiffre II.2 de la convention du 16 novembre 2007, en prenant bien soin de ne pas évoquer son deuxième alinéa qui, après lautorisation à démolir «le mur mitoyen entre les bâtiments sis [.....] 28 et [.....] 24», prévoit ceci : «Toutefois, auparavant, il [X.________] aura fait construire, à ses seuls frais, un mur de 12 cm dépaisseur sur environ 2.5 m de profondeur, depuis le sous-sol jusquau[-]dessus de la toiture du bâtiment [.....] 24». De cette mention, mise en regard avec les articles 7 et 8 de la convention, qui prévoyaient des mesures pour assurer la pérennité de la partie du mur qui nétait pas détruite (après reconstruction dun mur de remplacement), la Cour dappel civile a déduit que seule une portion limitée du mur devait être démolie pour être, si elle létait, remplacée par un nouveau mur (arrêt du 22.03.2017, cons. 4.a). Il est donc bien trop réducteur de prétendre que le mur litigieux devait être détruit, puisquau contraire, constituant la façade ouest du bâtiment érigé sur la parcelle [55], il était important que, lors de la destruction du bâtiment de lappelant, qui utilisait le mur en question pour sa façade est, ce mur ne soit pas abattu mais au contraire quil soit maintenu et son étanchéité assurée, comme le prévoyait larticle 7 de la convention de
2007. Les travaux de transformation envisagés par lintimée ne modifiaient pas cette situation : la façade ouest de son bâtiment était toujours constituée par le mur appartenant à limmeuble voisin. Ce nest donc pas le projet de 2009 qui aurait apporté un élément nouveau, en ce sens que le bâtiment de lintimée se trouvait, en sa partie ouest, «fermé» par le mur litigieux, puisque cette situation prévalait depuis très longtemps (selon le cons. 4.c de larrêt de la Cour dappel civile du 22 mars 2017, plus de 100 ans), et en particulier bien avant la convention de 2007 qui entendait régler la situation, par le maintien précisément et logiquement dune fermeture indispensable à louest du bâtiment des intimés.
Le maintien du mur, auquel la Cour de céans a retenu en 2017 que lappelant sétait engagé, constitue le cur du raisonnement qui a fondé la constitution de la servitude dempiètement. Lappelant ne la pas contesté devant le Tribunal fédéral, quand bien même il présente aujourdhui le raisonnement comme contraire à la constatation des faits, sans toutefois le démontrer. Dans loptique de ce qui a été exposé ci-dessus, lappelant ne pouvait partir de bonne foi de lidée que le mur, dont il dit aujourdhui quil entrave ses fenêtres, disparaîtrait et il lui appartenait donc den tenir compte dans son projet de construction. Ne layant pas fait, ou en étant insatisfait, il ne saurait reporter sur les intimés le coût du biseautage du mur. Dans cette optique, le jugement du Tribunal civil ne prête pas le flanc à la critique.
7.a) Sagissant finalement de la question des réparations et de lentretien nécessités par le mur de pierre de soutènement (soit en réalité le rocher), sur lequel sappuie le mur litigieux, lappelant considère que «la partie de roche qui subsiste après excavation est incontestablement un ouvrage» (appel, p. 9), au contraire de ce qua retenu le juge civil. Au moment de procéder à lexcavation de la roche, il navait pas seulement lintention mais également lautorisation de supprimer son mur, si bien quil serait choquant de lui faire grief aujourdhui de la situation qui résulte du maintien, contre son gré, de ce mur. Les intimés avaient par ailleurs contribué à la fragilisation de la situation puisquau moment où ils utilisaient un vieux mur non seulement voué à la démolition mais également reposant sur un rocher à laplomb, voire sur une tranche seulement de rocher puisquils excavaient eux-mêmes la roche de leur côté, ils avaient renoncé à ériger une nouvelle façade. Ils ne pouvaient donc se soustraire aux conséquences prévisibles qui en découlaient sur la statique de la roche. Finalement, la réfection et lentretien de cette roche incombaient au fonds dominant, à mesure quil sagissait dun «ouvrage nécessaire à lexercice de la servitude» au sens de larticle 741 al. 1 CC.
b) A première vue, pour peu quon retienne que la roche est un ouvrage, larticle 741 al. 1 CC («Le propriétaire du fonds dominant entretient les ouvrages nécessaires à lexercice de la servitude») aurait pu impliquer pour les intimés lobligation dentretenir la roche sur laquelle sappuie le mur, dont ils ont obtenu quil puisse empiéter sur le fonds servant. Cependant, rien au dossier ne démontre quun besoin particulier dentretien de la roche existait du fait du seul appui sur celle-ci depuis des dizaines dannées du mur litigieux. Ce besoin est consécutif à la fragilisation de la roche due à lexcavation opérée par lappelant et non à celle qui aurait été faite par les intimés. Il résulte des plans ayant fait lobjet dune sanction préalable en faveur de X.________ le 18 juin 2007 quun escalier existait déjà à louest de la parcelle des intimés et cette situation préexistante na pas été modifiée par les travaux entrepris en 2009 par les intimés, le plan de mutation du 19 décembre 2012 permettant tout au plus de voir une modification perpendiculaire à la ligne de démarcation issue du mur, et non pas parallèle. Dans cette perspective, on ne saurait considérer que les intimés ont participé au résultat dont se plaint lappelant, soit celui dun mur empiétant sur sa parcelle qui ne sappuie plus que sur une tranche de roche, fragilisant celle-ci. Or, comme constaté au considérant précédent, au moment de procéder à lexcavation de la roche, afin de dégager un bout de terrain en terrasse de limmeuble quil construisait sur sa parcelle, lappelant savait que le mur mitoyen qui prenait appui sur cette roche allait y rester. La question de savoir si la roche peut ici être considérée comme un «ouvrage nécessaire à lexercice de la servitude» au sens de larticle 741 al. 1 CC peut dans ce contexte rester ouverte. On se trouve en effet dans une situation où le propriétaire foncier cause lui-même la situation dont il prétend quelle lui provoque des dommages. Le besoin dentretien et de réparation de la roche supportant le mur ne découle pas de lexistence de la servitude, mais bien plus de la situation que lappelant a lui-même causée en fragilisant, par son excavation, une roche dont il devait savoir quelle continuerait à porter lappui du mur qui empiète sur sa parcelle. On peut voir là lexpression même de lexception de position mal acquise (Nemo auditur propriam su am turpitudinem allegans) (Steinauer, in TDPS II/1, p. 227). Ainsi, en refusant de mettre à la charge des propriétaires du fonds dominant un besoin dentretien dune roche que le propriétaire du fonds servant a lui-même fragilisée (et dont la fragilisation découle de son excavation par lappelant et non, à lorigine, du fait quun mur y prend appui), le juge civil na pas violé le droit mais a, au contraire, correctement apprécié la situation. Le grief doit être rejeté.
8.Vu ce qui précède, lappel doit être rejeté, aux frais de son auteur. Lappelant doit être condamné à verser aux intimés une indemnité de dépens. La procédure de première instance sera reprise par le Tribunal civil, comme annoncé en page 2 du procès-verbal de laudience du 11 septembre 2020.
Par ces motifs,LA COUR D'APPEL CIVILE
1.Rejette lappel et confirme le jugement du 11 septembre 2020.
2.Arrête les frais du présent arrêt à 3'000 francs et les met à la charge de lappelant qui les a avancés.
3.Condamne lappelant à verser aux intimés une indemnité de dépens de 2000 francs pour la procédure dappel.
Neuchâtel, le 15 février 2021
1Les constructions et autres ouvrages qui empiètent sur le fonds voisin restent partie intégrante de lautre fonds, lorsque le propriétaire de celui-ci est au bénéfice dun droit réel.
2Ces empiétements peuvent être inscrits comme servitudes au registre foncier.
3Lorsque le propriétaire lésé, après avoir eu connaissance de lempiétement, ne sy est pas opposé en temps utile, lauteur des constructions et autres ouvrages peut demander, sil est de bonne foi et si les circonstances le permettent, que lempiétement à titre de droit réel ou la surface usurpée lui soient attribués contre paiement dune indemnité équitable.
1Linscription au registre foncier est nécessaire pour la constitution des servitudes.
2Les règles de la propriété sont applicables, sauf disposition contraire, à lacquisition et à linscription.
3La prescription acquisitive des servitudes nest possible quà légard des immeubles dont la propriété elle-même peut sacquérir de cette manière.
1Lappel, écrit et motivé, est introduit auprès de linstance dappel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 239).
2La décision qui fait lobjet de lappel est jointe au dossier.
151Rectifié par la Commission de rédaction de lAss. féd. (art. 58, al. 1, LParl;RS171.10).
E. 25 juillet 2019 » (appel, p. 8). Pour respecter les exigences de motivation de son appel, l’appelant devait démontrer en quoi les déductions que le premier juge a tirées des passages qu’il a repris de la convention de 2007 et de l’arrêt de 2017 étaient erronées. En lieu et place d’un tel examen, l’appelant se limite à soutenir que le premier juge aurait dû examiner les allégués et preuves de ses écritures. On se trouve donc assez exactement dans l’hypothèse, envisagée par la jurisprudence précitée, d’un renvoi aux écritures de première instance, sans démonstration des failles du raisonnement du premier juge. Cela est insuffisant au regard de l’obligation de motivation et la Cour de céans pourrait se contenter de ne pas entrer en matière sur la contestation en lien avec la question 3 (biseautage du mur – cf. let. F ci-dessus). c) Indépendamment de la question de la recevabilité du grief, on peine à discerner en quoi le raisonnement de la Cour d’appel civile dans son arrêt du 22 mars 2017 serait erroné, l’appelant se contentant de renvoyer à la convention de 2007 pour soutenir que celle-ci prévoyait l’enlèvement du mur. Dans cette optique, le demandeur se réfère au chiffre II.2 de la convention du 16 novembre 2007, en prenant bien soin de ne pas évoquer son deuxième alinéa qui, après l’autorisation à démolir « le mur mitoyen entre les bâtiments sis [.....]
E. 28 et [.....] 24 », prévoit ceci : « Toutefois, auparavant, il [X.________] aura fait construire, à ses seuls frais, un mur de 12 cm d’épaisseur sur environ 2.5 m de profondeur, depuis le sous-sol jusqu’au[-]dessus de la toiture du bâtiment [.....] 24 ». De cette mention, mise en regard avec les articles 7 et 8 de la convention, qui prévoyaient des mesures pour assurer la pérennité de la partie du mur qui n’était pas détruite (après reconstruction d’un mur de remplacement), la Cour d’appel civile a déduit que seule une portion limitée du mur devait être démolie pour être, si elle l’était, remplacée par un nouveau mur (arrêt du 22.03.2017, cons. 4.a). Il est donc bien trop réducteur de prétendre que le mur litigieux devait être détruit, puisqu’au contraire, constituant la façade ouest du bâtiment érigé sur la parcelle [55], il était important que, lors de la destruction du bâtiment de l’appelant, qui utilisait le mur en question pour sa façade est, ce mur ne soit pas abattu mais au contraire qu’il soit maintenu et son étanchéité assurée, comme le prévoyait l’article 7 de la convention de
2007. Les travaux de transformation envisagés par l’intimée ne modifiaient pas cette situation : la façade ouest de son bâtiment était toujours constituée par le mur appartenant à l’immeuble voisin. Ce n’est donc pas le projet de 2009 qui aurait apporté un élément nouveau, en ce sens que le bâtiment de l’intimée se trouvait, en sa partie ouest, « fermé » par le mur litigieux, puisque cette situation prévalait depuis très longtemps (selon le cons. 4.c de l’arrêt de la Cour d’appel civile du 22 mars 2017, plus de 100 ans), et en particulier bien avant la convention de 2007 qui entendait régler la situation, par le maintien précisément – et logiquement – d’une fermeture – indispensable – à l’ouest du bâtiment des intimés. Le maintien du mur, auquel la Cour de céans a retenu en 2017 que l’appelant s’était engagé, constitue le cœur du raisonnement qui a fondé la constitution de la servitude d’empiètement. L’appelant ne l’a pas contesté devant le Tribunal fédéral, quand bien même il présente aujourd’hui le raisonnement comme contraire à la constatation des faits, sans toutefois le démontrer. Dans l’optique de ce qui a été exposé ci-dessus, l’appelant ne pouvait partir de bonne foi de l’idée que le mur, dont il dit aujourd’hui qu’il entrave ses fenêtres, disparaîtrait et il lui appartenait donc d’en tenir compte dans son projet de construction. Ne l’ayant pas fait, ou en étant insatisfait, il ne saurait reporter sur les intimés le coût du biseautage du mur. Dans cette optique, le jugement du Tribunal civil ne prête pas le flanc à la critique. 7.
a) S’agissant finalement de la question des réparations et de l’entretien nécessités par le mur de pierre de soutènement (soit en réalité le rocher), sur lequel s’appuie le mur litigieux, l’appelant considère que « la partie de roche qui subsiste après excavation est incontestablement un ouvrage » (appel, p. 9), au contraire de ce qu’a retenu le juge civil. Au moment de procéder à l’excavation de la roche, il n’avait pas seulement l’intention mais également l’autorisation de supprimer son mur, si bien qu’il serait choquant de lui faire grief aujourd’hui de la situation qui résulte du maintien, contre son gré, de ce mur. Les intimés avaient par ailleurs contribué à la fragilisation de la situation puisqu’au moment où ils utilisaient un vieux mur non seulement voué à la démolition mais également reposant sur un rocher à l’aplomb, voire sur une tranche seulement de rocher puisqu’ils excavaient eux-mêmes la roche de leur côté, ils avaient renoncé à ériger une nouvelle façade. Ils ne pouvaient donc se soustraire aux conséquences prévisibles qui en découlaient sur la statique de la roche. Finalement, la réfection et l’entretien de cette roche incombaient au fonds dominant, à mesure qu’il s’agissait d’un « ouvrage nécessaire à l’exercice de la servitude » au sens de l’article 741 al. 1 CC.
b) A première vue, pour peu qu’on retienne que la roche est un ouvrage, l’article 741 al. 1 CC (« Le propriétaire du fonds dominant entretient les ouvrages nécessaires à l’exercice de la servitude ») aurait pu impliquer pour les intimés l’obligation d’entretenir la roche sur laquelle s’appuie le mur, dont ils ont obtenu qu’il puisse empiéter sur le fonds servant. Cependant, rien au dossier ne démontre qu’un besoin particulier d’entretien de la roche existait du fait du seul appui sur celle-ci – depuis des dizaines d’années – du mur litigieux. Ce besoin est consécutif à la fragilisation de la roche due à l’excavation opérée par l’appelant et non à celle qui aurait été faite par les intimés. Il résulte des plans ayant fait l’objet d’une sanction préalable en faveur de X.________ le 18 juin 2007 qu’un escalier existait déjà à l’ouest de la parcelle des intimés et cette situation préexistante n’a pas été modifiée par les travaux entrepris en 2009 par les intimés, le plan de mutation du 19 décembre 2012 permettant tout au plus de voir une modification perpendiculaire à la ligne de démarcation issue du mur, et non pas parallèle. Dans cette perspective, on ne saurait considérer que les intimés ont participé au résultat dont se plaint l’appelant, soit celui d’un mur empiétant sur sa parcelle qui ne s’appuie plus que sur une tranche de roche, fragilisant celle-ci. Or, comme constaté au considérant précédent, au moment de procéder à l’excavation de la roche, afin de dégager un bout de terrain en terrasse de l’immeuble qu’il construisait sur sa parcelle, l’appelant savait que le mur mitoyen qui prenait appui sur cette roche allait y rester. La question de savoir si la roche peut ici être considérée comme un « ouvrage nécessaire à l’exercice de la servitude » au sens de l’article 741 al. 1 CC peut dans ce contexte rester ouverte. On se trouve en effet dans une situation où le propriétaire foncier cause lui-même la situation dont il prétend qu’elle lui provoque des dommages. Le besoin d’entretien et de réparation de la roche supportant le mur ne découle pas de l’existence de la servitude, mais bien plus de la situation que l’appelant a lui-même causée en fragilisant, par son excavation, une roche dont il devait savoir qu’elle continuerait à porter l’appui du mur qui empiète sur sa parcelle. On peut voir là l’expression même de l’exception de position mal acquise ( Nemo auditur propriam su am turpitudinem allegans ) ( Steinauer , in TDPS II/1, p. 227). Ainsi, en refusant de mettre à la charge des propriétaires du fonds dominant un besoin d’entretien d’une roche que le propriétaire du fonds servant a lui-même fragilisée (et dont la fragilisation découle de son excavation par l’appelant et non, à l’origine, du fait qu’un mur y prend appui), le juge civil n’a pas violé le droit mais a, au contraire, correctement apprécié la situation. Le grief doit être rejeté. 8. Vu ce qui précède, l’appel doit être rejeté, aux frais de son auteur. L’appelant doit être condamné à verser aux intimés une indemnité de dépens. La procédure de première instance sera reprise par le Tribunal civil, comme annoncé en page 2 du procès-verbal de l’audience du 11 septembre 2020.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.X.________ est propriétaire des biens-fonds [11], [22] et [33] du cadastre de Z.________ (destinés à être réunis, à la suite dune mutation, pour former les nouveaux biens-fonds [101] et [102]). Pour les avoir reçus en donation de ses parents A.C.________ et B.C.________, A.Y.________ née C.________ est propriétaire des biens-fonds [44] et [55] du même cadastre qui jouxtent le bien-fonds [33] sur sa limite est (par approximation dune orientation plus précise). Ce dernier supportait trois bâtiments, soit les numéros 22, 24 et 26 de la rue [aaa], et le bien‑fonds [55] un quatrième, le numéro 28 de la même rue, construits au XIXe siècle et de telle façon que le mur de la façade est du bâtiment numéro 24 (bien-fonds [33]) constituait simultanément la façade ouest du bâtiment 28 (bien-fonds [55]).
Lun et lautre des propriétaires ont entrepris des travaux, respectivement sollicité un permis de construire, qui ont eu pour effet de modifier la configuration dorigine des bâtiments, en particulier par la destruction de certains dentre eux, pour être remplacés par dautres constructions, en retrait par rapport au bâtiment voisin. Cela a rendu nécessaire de régler matériellement le sort du mur est du bâtiment numéro 24, lequel formait donc simultanément la façade ouest du bâtiment appartenant à A.Y.________.
X.________ et A.Y.________ nétant pas parvenus à sentendre sur le sort du mur litigieux et lusage qui pouvait en être fait (par exemple sous la forme dune mise à contribution par le voisin), une procédure civile sest engagée.
A.Y.________ a transmis à son époux B.Y.________, par un transfert immobilier conditionnel du 3 avril 2017, dont la condition suspensive nest sauf erreur ou omission pas plus précisément décrite dans le dossier, une part de copropriété dune demie aux biens-fonds nos [55] et [44] du cadastre de Z.________, correspondant aux immeubles sis à la Rue [aaa] 28 et 30 à Z.________, les effets juridiques du transfert devant intervenir le 23 mars 2017.
B.Une première procédure, intentée par X.________ contre A.Y.________, a conduit le juge du Tribunal civil à clarifier, par jugement du 14 janvier 2016, le statut du mur litigieux, qui appartenait au demandeur et était déjà porteur à légard du bâtiment de la défenderesse avant que celle-ci nentreprenne des travaux de rénovation, si bien quil y avait empiétement avant même ces derniers. Les conditions posées par larticle 674 al. 3 CC permettaient lattribution à la défenderesse dune servitude dempiétement, ce qui a conduit au dispositif suivant :
« 1. [ ]
2.Constitue une servitude dempiétement sur le mur sis à lest du bien-fonds [33] du cadastre de Z.________ pour les ouvrages qui y prennent appui, à charge dudit bien-fonds [33] et au profit du bien-fonds [55] du cadastre de Z.________.
3.Invite le conservateur du registre foncier à inscrire la servitude dempiétement susmentionnée à lentrée en force du présent jugement.
4.Constate que le mur de 12 centimètres dépaisseur construit par le demandeur en lieu et place du mur séparant les bâtiments [.....] 12 et [.....] 28, servant de façade à ce dernier, est propriété du bien-fonds [55] du cadastre de Z.________.
5.à 7. [ ] ».
Par arrêt du 22 mars 2017, la Cour dappel civile a rejeté lappel interjeté par X.________ contre le jugement précité, de même que lappel joint quavait interjeté A.Y.________. La Cour de céans a dabord écarté les arguments de X.________ tendant à faire constater que le mur litigieux était mitoyen et quil appartenait donc en copropriété par parts égales aux biens-fonds [33] et [55]. Le mur litigieux appartenait bien entièrement au bien-fonds [33] (futur [102]) et était donc bien en jeu le sort de la façade ouest de la construction de lintimée, constituée dun mur qui nappartient pas à lappelant principal. Les conditions pour se prévaloir dune servitude dempiétement au sens de larticle 674 al. 3 CC étaient réalisées et la pesée des intérêts en présence avait notamment amené la Cour de céans à préciser ceci : «le mur que serait obligée de construire lintimée [i.e. A.Y.________] pour fermer sa maison du côté ouest ne serait pas moins imposant que le mur actuel et ne se trouverait au mieux en retrait, toujours par rapport à lui, que de quelques dizaines de centimètres, si bien que le dégagement sur lest du bien-fonds [33] et du bâtiment qui sy trouve nen serait que très modestement amélioré» (arrêt de la Cour de céans du 22.03.2017 [CACIV.2017.16], cons. 4.c). La Cour dappel a en outre constaté que les conclusions du demandeur tendant au versement dune indemnité équitable au sens de larticle 674 al. 3 CPC nétaient chiffrées ni en première instance ni au stade de lappel, si bien quelles étaient irrecevables, ce que le premier juge aurait dû constater. Il ny avait toutefois pas lieu de revenir sur ce point, puisque lintimée ne se plaignait pas de la solution consistant en un renvoi à agir à nouveau, la question de la chose jugée demeurant réservée aux yeux de la Cour de céans (ibidem, cons 5).
X.________ a agi, le 26 mars 2019, en rectification au sens de larticle 334 CPC du jugement rendu le 14 janvier 2016 par le Tribunal civil, sollicitant que son dispositif mentionne le renvoi qui linvitait à faire valoir de manière chiffrée sa prétention en indemnisation équitable au sens de larticle 674 al. 3 CPC par une nouvelle action. Le juge du Tribunal civil y a accédé «par un jugement en complément» du 4 juillet 2019, que les intimés ont attaqué avec succès en appel devant la Cour de céans. Celle-ci a retenu, dans son arrêt du 18 novembre 2019, que le dispositif du jugement du 14 janvier 2016 devait être complété par un chiffre 3 nouveau, libellé comme suit : «Déclare irrecevable la conclusion de X.________ visant au paiement dune indemnité équitable au sens de larticle 674 al. 3 CC».
C.Dans lintervalle, après avoir obtenu une autorisation de procéder du 26 juin 2018, X.________ a ouvert action le 23 octobre 2018 contre A.Y.________ et B.Y.________ en prenant les conclusions suivantes :
« 1. A.Y.________ et B.Y.________ sont solidairement condamnés à verser à X.________ le montant de CHF 100'000.00 à titre dindemnité équitable pour le bénéfice dune servitude dempiètement, avec intérêts à 5 % lan dès le 14 janvier 2016.
2. A.Y.________ et B.Y.________ sont solidairement condamnés à verser à X.________ la somme de CHF 12'000.00, à titre de dédommagement pour la mise en conformité de son mur.
3. Ordre est donné à A.Y.________ et B.Y.________ de procéder à linscription de la servitude dempiétement au registre foncier dans les termes énoncés au chiffre 2 du dispositif du jugement du Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers du 14 janvier 2016, avec la précision que les frais dentretien sont à leur charge exclusive, selon lArrêt de la Cour dappel civile du 22 mars 2017, p. 13, § (e) et que la servitude vise 3 entailles pour ancrage du sol du 2eétage et 4 entailles pour ancrage du sol du 3eétage, selon plans annexés.
4. Impartir un délai de trois mois à A.Y.________ et B.Y.________ pour procéder à des travaux de consolidation et dentretien du rocher sur lequel prend appui le mur grevé dune servitude dempiétement en leur faveur.
5. Dire quà défaut dexécution dans ce délai, X.________ est autorisé à faire procéder lui-même à ces travaux, aux frais de A.Y.________ et B.Y.________.
6. Le tout sous suite de frais et dépens ».
La conclusion no 3 susmentionnée ne portait pas, dans lautorisation de procéder, la précision suivant lexpression «à leur charge exclusive», soit «selon lArrêt de la Cour dappel civile du 22 mars 2017, p. 13, § (e) et que la servitude vise 3 entailles pour ancrage du sol du 2èmeétage et 4 entailles pour ancrage du sol du 3èmeétage, selon plans annexés». En substance, le demandeur qualifiait sa prétention en indemnisation dun montant de 100'000 francs pour la servitude imposée sur son mur comme «plus que raisonnable», compte tenu de la durée illimitée de la servitude et de léconomie substantielle réalisée par les défendeurs. Ces derniers navaient en effet pas eu à supporter les coûts de la nouvelle façade quils étaient censés construire et la surface habitable des pièces concernées sétait accrue de 3 m2. Le maintien du mur avait pour conséquence dobstruer deux fenêtres dappartement et de réduire ainsi sa luminosité et la vue vers lextérieur, ce qui nétait pas conforme aux règles de lart en matière de construction. Le mur devait donc être biseauté sur toute la hauteur des fenêtres quil entrave. Les travaux nécessaires étaient devisés à un montant de 12'000 francs, à charge des défendeurs. Finalement, le mur objet de la servitude a été construit sur la roche, sans fondation spécifique, il y a quelques 120 ans. Cette roche se trouve aujourdhui très fragmentée, ce dautant quelle avait été excavée afin dimplanter lescalier daccès à limmeuble des défendeurs. Le risque deffondrement du mur construit sur cette roche existe «à terme», ce qui causait dores et déjà aujourdhui un danger pour les locataires, à mesure que des pierres tombaient régulièrement de la roche sur leur espace de verdure. Les frais dentretien de louvrage rocheux étaient à supporter par les défendeurs et, au vu de leur refus catégorique dassumer leurs obligations, le demandeur devait être autorisé à entreprendre lui-même tous les travaux nécessaires, aux frais des défendeurs, pour protéger ses locataires et son patrimoine. Finalement, la servitude profitant aux défendeurs, ils devaient procéder à son inscription au Registre foncier, à leurs propres frais.
D.Au terme de leur réponse du 25 janvier 2019, les défendeurs ont conclu comme suit :
« 1. Déclarer irrecevable la conclusion 1 de la demande, subsidiairement la rejeter.
2. Rejeter les conclusions 2 à 6 de la demande.
3. Ordonner linscription au Registre foncier de la servitude dempiétement constituée par le jugement du Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers du 14 janvier 2016.
4. Mettre les frais et dépens à la charge du demandeur ».
Après avoir retracé lévolution des biens-fonds concernés et de la procédure opposant les parties, les défendeurs ont exposé que la conclusion tendant au paiement dune indemnité était irrecevable, puisque le demandeur lavait déjà fait valoir et en avait été débouté. Il ne pouvait plus élever la même prétention dans une nouvelle procédure ayant le même objet, si bien quelle était irrecevable. Sur le fond, loctroi dune indemnité était de toute façon exclu, puisque la servitude ne faisait que régulariser juridiquement une situation existant de très longue date et connue du demandeur lorsquil avait entrepris la construction de nouveaux bâtiments sur ses fonds. Au demeurant, le montant réclamé était excessif. Etant informé du fait que le mur séparant les biens-fonds ne serait pas détruit, le demandeur ne pouvait demander désormais à ce quune partie de ce mur soit biseautée parce quil obstruait selon lui une ou deux fenêtres. Une telle opération pourrait affecter la solidité et la stabilité du mur. Le montant de lopération, au demeurant non établi, ne pourrait du reste pas être mis à la charge des défendeurs. Finalement, il nétait pas démontré que la roche seffritait, sachant quelle ne constituait quoi quil en soit pas un ouvrage. Son entretien nincombait pas aux défendeurs.
E.La procédure ayant été suspendue par ordonnance du 8 mai 2019 jusquà droit connu sur la requête en rectification du 26 mars 2019 dont il a été question ci-dessus (let. B, dernier §), le demandeur a néanmoins déposé, le 25 juillet 2019, une réplique tendant implicitement aux mêmes conclusions que sa demande.
Les intimés ont déposé leur duplique le 24 janvier 2020 et confirmé les conclusions de leur réponse.
Le demandeur sest encore déterminé le 17 juin 2020 en confirmant les conclusions de sa demande du 23 octobre 2018.
F.Une première audience sest tenue le 18 juin 2020, lors de laquelle les parties se sont mises daccord pour que le juge transmette au conservateur du Registre foncier le jugement du 14 janvier 2016, afin quil procède à linscription de la servitude constituée, en y ajoutant la mention : «Les frais dentretien des ouvrages nécessaires à lexercice de la servitude seront entièrement à la charge des propriétaires du fonds dominant». Par ailleurs, quatre questions ont été identifiées comme pouvant faire lobjet dun jugement séparé, respectivement incident, à savoir :
-1. La conclusion no 1 de la demande est-elle recevable ?
-2. B.Y.________ a-t-il la légitimation passive pour la prétention de 100'000 francs du demandeur ?
-3. Est-il juridiquement possible de mettre à la charge des défendeurs le coût dun biseautage du mur faisant lobjet de la servitude ?
-4. Est-il juridiquement possible de mettre à la charge des défendeurs les travaux de consolidation et dentretien du rocher sur lequel prend appui le mur grevé de la servitude ?
G.Les parties ont déposé leurs plaidoiries écrites sur les moyens séparés respectivement le 20 août 2020 pour les défendeurs et le 21 août 2020 pour le demandeur.
H.Une deuxième audience sest tenue le 11 septembre 2020, lors de laquelle le juge a rédigé une nouvelle réquisition dinscription de la servitude litigieuse au Registre foncier, à mesure que celle adressée précédemment navait pas pu être inscrite, le bien‑fonds no [33] nexistant plus comme tel et étant entré dans le bien‑fonds no [101]. Les parties ont encore plaidé sur les questions devant faire lobjet dun jugement séparé, qui a été rendu le jour même par la remise aux parties du dispositif portant les chiffres suivants :
« 1. Déclare recevable la conclusion no1 de la demande [en] tant quelle est dirigée contre la défenderesse.
2. Rejette la conclusion no1 de la demande en tant quelle est dirigée contre le défendeur.
3. Rejette les conclusions no2, 4 et 5 de la demande.
4. Dit quil sera statué sur les frais et dépens dans la décision finale »
Le 14 septembre 2020, le demandeur a sollicité la motivation écrite du jugement.
Cette motivation écrite, expédiée aux parties le 17 septembre 2020, retenait en substance ce qui suit. Sur la question de la recevabilité de la conclusion en paiement dune indemnité en contrepartie de la constitution de la servitude, le juge civil a rappelé que lirrecevabilité de la conclusion du demandeur, constatée par larrêt de la Cour dappel civile du 18 novembre 2019, découlait du fait que le demandeur avait omis de chiffrer sa conclusion. Les allégations du demandeur navaient donc pas été examinées, pas plus que le fond de sa prétention. La décision dirrecevabilité constituait par conséquent un jugement processuel, dont lautorité de chose jugée ne rendait pas irrecevable la nouvelle conclusion cette fois chiffrée du demandeur. Au titre de la légitimation passive de B.Y.________ en lien avec cette indemnité, le premier juge sappuyant sur le texte de larticle 674 al. 3 CC et la doctrine a considéré que le débiteur de lindemnité équitable était le propriétaire du fonds à qui le droit réel ou la surface usurpée a été attribuée, et non le propriétaire au moment où lindemnité équitable était fixée, si celle-ci létait dans une procédure subséquente. B.Y.________ étant devenu copropriétaire du bien-fonds [55] du cadastre de Z.________ au mois davril 2017, soit après le jugement qui a constitué la servitude dempiétement, prononcé le 14 janvier 2016, il ne pouvait dès lors pas être débiteur dune indemnité équitable qui serait allouée en faveur du demandeur. La conclusion no 1 devait être rejetée en tant quelle était dirigée contre B.Y.________. Sagissant du biseautage du mur, la conclusion y relative devait, pour les mêmes raisons, être rejetée en tant quelle était dirigée contre B.Y.________. Différents extraits de la convention passée le 16 novembre 2007 entre le demandeur et les parents de A.Y.________, de même que plusieurs passages de larrêt de la Cour dappel civile du 22 mars 2017 conduisaient le premier juge à considérer que la convention de 2007 prévoyait le maintien du mur litigieux. Il appartenait donc au demandeur den tenir compte lors de lélaboration de son projet de construction. Il ne saurait ainsi réclamer à la défenderesse de prendre à sa charge un biseautage pour des fenêtres quil avait lui-même placées près dun mur quil sétait engagé à maintenir. Sa conclusion devait donc être rejetée. En lien finalement avec la question des réparations et de lentretien du mur de pierre de soutènement, le juge civil a considéré que la prétention du demandeur ne se rapportait pas à un ouvrage au sens de larticle 741 al. 1 CC, mais à de la roche sur laquelle le mur grevé de la servitude était construit ; que cétaient les travaux menés par le demandeur lui-même, qui avait creusé sur son terrain et excavé celui-ci, qui avaient mis à jour la tranche de rocher dont il se plaignait désormais de la détérioration, alors quil savait, au moment dordonner lexcavation, que le mur voisin subsisterait ; que, finalement, même si le mur empiétant sur le terrain du demandeur avait été détruit et reconstruit à quelques dizaines de centimètres en retrait, sur la parcelle des défendeurs, cela naurait rien changé à la fragilité de la roche mise à nu par les travaux dexcavation du demandeur, si bien quil aurait de toute façon dû assumer la consolidation et lentretien de la roche. La conclusion était ainsi rejetée.
I.Le 14 octobre 2020, X.________ appelle du jugement précité, en concluant comme suit :
« 1. Lappel est admis.
2. Le jugement PORD.2018.67/sc rendu le 11 septembre 2020 par le Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers, Boudry, est réformé comme suit :
2.1 Le chiffre 2 de son dispositif est annulé etB.Y.________ est solidairement condamné avec A.Y.________ à verser à X.________ le montant de CHF 100'000.00 à titre dindemnité équitable pour le bénéfice dune servitude dempiétement, avec intérêts à 5 % lan dès le 14 janvier 2016.
2.2 Le chiffre 3 de son dispositif est annulé et il est statué que les conclusions no2, 4 et 5 de la demande sont admises, soit :
2. A.Y.________ et B.Y.________ sont solidairement condamnés à verser à X.________ la somme de CHF 12'000.00, à titre de dédommagement pour la mise en conformité de son mur.
4. Impartir un délai de trois mois à A.Y.________ et B.Y.________ pour procéder à des travaux de consolidation et dentretien du rocher sur lequel prend appui le mur grevé dune servitude dempiétement en leur faveur.
5. Dire quà défaut dexécution dans ce délai, X.________ est autorisé à faire procéder lui-même à ces travaux, aux frais de A.Y.________ et B.Y.________.
3. Subsidiairement, les chiffres 2 et 3 du dispositif du jugement du 11 septembre 2020 sont annulés et le dossier est renvoyé au Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers, Boudry, pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
4. Le tout sous suite de frais et dépens ».
Les arguments de lappelant seront repris ci-dessous, pour autant que besoin. Lappelant dépose une pièce en appel (devis établi par D.________ Sàrl le 25.09.2020 pour des «[t]ravaux de consolidation du rocher pour sécuriser la charge du mur de façade supérieur»).
J.Dans leur réponse du 16 novembre 2020 (qui fait aussi référence, probablement par inadvertance, à un appel joint), les intimés concluent au rejet de lappel dans la mesure de sa recevabilité, sous suite de frais et dépens.
K.Le 17 novembre 2020, la juge instructeur a indiqué quil ne lui paraissait pas quun deuxième échange décriture était nécessaire et a informé les parties quil serait statué ultérieurement, sur pièces et sans débats, sous réserve du droit inconditionnel de réplique, le sort de la pièce déposée en appel étant réservé.
L.Le 2 décembre 2020, les intimés relèvent que le jugement séparé devait se prononcer sur une question de principe, sagissant de la possibilité de mettre à la charge des défendeurs les travaux de consolidation et dentretien du rocher, point sur lequel le devis déposé par lappelant avec son appel napporte aucun élément pertinent. Au demeurant, les conditions de larticle 317 al. 1 let. b CPC ne sont pas réunies, puisque rien nempêchait lappelant de solliciter le devis plus tôt. La pièce doit donc être écartée du dossier.
C O N S I D E R A N T
1.Lappel a été interjeté dans le délai légal de 30 jours dès la notification de la version motivée du jugement du 11 septembre 2020. Il est à cet égard recevable.
2.Le dispositif du jugement du 11 septembre 2020 (daté par erreur, au bas de ses motifs dans la version motivée, du 17 septembre 2020, alors que cette date nest pas celle du jugement mais celle de lexpédition dans sa version motivée), en plus de déclarer recevable la conclusion no 1 de la demande, rejetait cette même conclusion en tant quelle était dirigée contre le défendeur B.Y.________, puis rejetait les conclusions nos 2, 4 et 5 de la demande. Lappel vise lannulation du rejet de ces conclusions et à ce quelles soient, sur le principe, admises. Les conclusions prises en appel, pour être admises, impliqueraient que le montant de lindemnité équitable au sens de larticle674 al. 3 CCet celui nécessaire à la mise en conformité par le demandeur de son mur soient fixés et quordre soit donné aux intimés deffectuer les travaux de consolidation et dentretien du rocher. Sur le principe, lappelant a raison de prendre des conclusions condamnatoires comme il le fait, puisque lorsquune telle conclusion peut être prise, une conclusion constatatoire (i.e. tendre au constat que les prétentions sont sur le principe fondées, sans conclure à ce que les intimés soient condamnés à un paiement ou à sexécuter) serait irrecevable (arrêt du TF du29.09.2014 [4A_257/2014]cons. 6.8.2 et les arrêts cités, lhypothèse de la publication du jugement nentrant ici pas en ligne de compte). Cela étant, comme le soulignent les intimés, le juge civil ayant écarté les prétentions du demandeur sur le principe, linstruction na pas pour les indemnités et les montants de dédommagement, pas plus que sur le type de travaux de consolidation à effectuer sur le rocher porté concrètement sur ces éléments, si bien que, même si lappel devait être admis, un renvoi à la première instance au sens de larticle 318 al. 1 let. c CPC simposerait. Cela découle du reste de la nature même du jugement séparé, qui ne tranche quune étape intermédiaire du litige et suppose la reprise de la procédure devant le premier juge une fois ces éléments réglés, comme lanticipait du reste le procès-verbal de laudience du 11 septembre 2020 (p. 2).
3.Les intimés contestent la recevabilité de la pièce produite par lappelant avec son appel, soit le devis établi le 25 septembre 2020 par D.________ Sàrl. Ce devis estime à un montant de 46'685.80 francs le coût des travaux de consolidation nécessaires pour sécuriser le rocher du fait de la charge du mur de façade supérieur.
Selon larticle 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que sils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) ou sils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui sen prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b).
Lappelant nindique pas pour quelle raison il na pas été en mesure de produire le devis contesté plus tôt. Peu importe cependant. Les conclusions qui ont été prises en lien avec la consolidation et lentretien du rocher visent à impartir un délai aux intimés pour sexécuter et, à défaut dexécution, à autoriser le demandeur à faire procéder lui-même à ces travaux, aux frais des intimés. Il ne sagit pas dune demande en paiement. Si la pièce produite en appel pourrait, dans lhypothèse où une obligation des intimés de consolider et dentretenir le rocher devait être admise, servir davertissement à ces derniers sils devaient ne pas sexécuter, on ne voit toutefois pas quelle est son utilité en lien avec les questions que la Cour de céans doit trancher, en particulier celle de savoir si une telle obligation de consolider et dentretenir existe. Dans cette optique, même à supposer quelle doive être déclarée recevable, la pièce ne revêtirait guère de pertinence.
4.Les intimés ne contestent plus la possibilité, sur le principe, pour X.________, dagir en paiement dune indemnité au sens de larticle674 al. 3 CC. Il ny a donc pas lieu dy revenir.
5.a) Sagissant de la légitimation passive de B.Y.________, lappelant critique la conclusion que le juge civil a tirée des extraits de doctrine cités, à savoir que «le débiteur de lindemnité équitable est le propriétaire du fonds à qui le droit réel ou la surface usurpée a été attribué, et non le propriétaire au moment où lindemnité équitable est fixée, si celle-ci lest dans une procédure subséquente» (jugement, p. 5). Lappelant considère que «ni lart.674 al. 3 CCni les auteurs référencés ne tirent cette conclusion ou ne permettent de la déduire» (appel, p. 6). Sappuyant sur larticle731 al. 1 CC, il soutient que linscription au registre foncier est nécessaire pour la constitution des servitudes et quen lespèce, au jour de lintroduction de la demande en paiement, la servitude ne déployait pas encore ses effets, puisquelle na été inscrite que suite à laudience du 18 juin 2020 (ndr : dans le raisonnement de lappelant, en réalité du 11 septembre 2020, puisque seule une inscription valable permet la constitution dune servitude, lorsque linscription nest pas seulement déclarative ATF 124 III 293, JT 1999 I 174).
b) Sous la note marginale «2. Constructions empiétant sur le fonds dautrui», larticle674 CCprévoit que les constructions et autres ouvrages qui empiètent sur le fonds voisin restent partie intégrante de lautre fonds, lorsque le propriétaire de celui-ci est au bénéfice dun droit réel (al. 1). Ces empiétements peuvent être inscrits comme servitude au registre foncier (al. 2). Lorsque le propriétaire lésé, après avoir eu connaissance de lempiétement, ne sy est pas opposé en temps utile, lauteur des constructions et autres ouvrages peut demander, sil est de bonne foi et si les circonstances le permettent, que lempiétement à titre de droit réel ou la surface usurpée lui soient attribués contre paiement dune indemnité équitable (al. 3).
Sil est vrai que la déduction que le premier juge tire des extraits de doctrine cités nen découle pas demblée de manière limpide, le résultat auquel il parvient nest pas critiquable. Laratio legisde larticle674 al. 3 CCest dassurer, en compensation de la constitution de la servitude qui favorise donc le fonds dominant au détriment du fonds servant, lequel doit admettre soit un empiétement, soit même quune part de sa parcelle soit usurpée , que le propriétaire du fonds dominant dédommage le propriétaire du fonds servant par le versement dune indemnité équitable. Économiquement, cette indemnité équitable vise à compenser la perte de valeur du fonds servant du fait de la servitude. Il sagit dune perte de valeur intrinsèque (au contraire des coûts dentretien, qui sont dune autre nature). Cette perte de valeur est concrétisée dans le fonds servant au moment de la constitution de la servitude. Ce moment détermine aussi celui de la prise de valeur du fonds dominant. Cest donc ce moment quil convient de déterminer pour savoir qui doit verser, si elle est reconnue, lindemnité équitable, respectivement à qui le propriétaire du fonds servant peut la réclamer.
c) Cette question suppose que lon résolve celle de la nature de linscription au registre foncier, puisquentre une inscription constitutive ou seulement déclarative, le moment de la constitution juridique de la servitude et donc de la concrétisation de laugmentation ou de la diminution de valeur du fonds est différent. Certes, larticle731 al. 1 CCprévoit le principe selon lequel linscription au registre foncier est nécessaire pour la constitution des servitudes. Lalinéa 2 précise que les règles de la propriété sont applicables, sauf disposition contraire, à lacquisition et à linscription. Finalement, la prescription acquisitive des servitudes nest possible quà légard des immeubles dont la propriété elle-même peut sacquérir de cette manière (al. 3).
Si le principe est donc la nature constitutive de linscription au registre foncier dune servitude, il existe des modes de constitution des servitudes sans inscription. Parmi les servitudes soumises à ce régime figure précisément la servitude qui prend naissance par un jugement formateur rendu sur la base dune servitude légale, lorsque les parties ne parviennent pas à sentendre sur leur constitution, puisque cest alors le juge qui sen charge. Tel est le cas de la servitude dempiétement de larticle674 al. 3 CC, comme le précise expressément la doctrine (CR-CC,Argul, n. 18 ad art. 731). Cest alors le jugement qui créé la servitude. En loccurrence, la servitude a été constituée par le jugement qui la consacre, soit celui du 18 janvier 2016 ; du fait de lappel interjeté contre ce jugement et de leffet dévolutif de lappel, cest cependant larrêt du 22 mars 2017 qui est déterminant puisquil se substitue, même en cas de rejet de lappel, au jugement de première instance (cf. sous langle de la détermination de la décision dont il faudrait, cas échéant, demander la révision, CR-CPC,Schweizer,
n. 13 ad art. 328). Linscription de B.Y.________ en qualité de copropriétaire dune demie des biens-fonds nos [55] et [44] du cadastre de Z.________ nest intervenue que le 3 avril 2017, «avec effets juridiques au 23 mars 2017» et a été soumise à une condition suspensive dont le dossier ne dit pas quelle elle était, ni ce quil en est advenu. Peu importe. Au moment où la servitude a été constituée, soit le 22 mars 2017, seule A.Y.________ était propriétaire du fonds dominant. Cest donc A.Y.________ seule qui a bénéficié dune éventuelle prise de valeur du fonds dominant, respectivement qui doit indemniser le propriétaire du fonds servant en raison de la diminution de valeur de celui-ci en raison de lempiètement. La conclusion du premier juge est dès lors correcte lorsquil a nié la légitimation passive de B.Y.________ et, partant, rejeté la conclusion no 1 en tant quelle était dirigée contre lui.
6.a) Lappelant sen prend au refus du juge civil de mettre à la charge des défendeurs un biseautage pour des fenêtres dont la première instance a considéré quil les avait placées près dun mur quil sétait engagé à maintenir. Selon lappelant, cette conclusion «procède dune constatation inexacte des faits» (appel, p. 7). Plus précisément, «[l]affirmation selon laquelle la convention de 2007 prévoyait le maintien du mur litigieux est parfaitement inexacte puisque son chiffre 2 stipule bien au contraire et expressément lintention de lappelant de le démolir ( ). Si lArrêt de la Cour dappel civile du 22 mars 2017 a effectivement force de chose jugée, comme le rappelle le premier Juge, il nen va ainsi que de son dispositif et non pas également de ses considérants, reproduits dans le jugement ici attaqué. Le premier juge ne pouvait donc faire léconomie de reprendre lexamen sous langle des allégués et des preuves apportées par lappelant dans sa demande du 23 octobre 2018 et sa réplique du 25 juillet 2019. Son jugement savère en tous points insuffisamment, voire incorrectement motivé sur ce point ( ). Le premier juge ne pouvait pas non plus considérer valablement que lappelant devait tenir compte du maintien du mur litigieux lors de lélaboration de son projet de construction. En effet, ce projet a précisément été établi au regard de la convention de 2007 qui prévoyait, en particulier et clairement, lenlèvement du mur. Rien ne permettait à lappelant de savoir déjà lors de la construction de son mur, terminée en août 2009, quune servitude dempiétement serait judiciairement accordée en 2016». Selon lappelant, cest bien la rénovation entreprise par les intimés qui a empêché lappelant denlever le mur pour dégager la fenêtre obstruée.
b) Larticle311 al. 1 CPCprévoit que lappel doit être motivé et il est de jurisprudence constante que cette motivation doit comprendre lexposé, dans le détail, des griefs soulevés en appel et la démonstration que le jugement querellé est incorrect.Même si l'instance d'appel applique le droit d'office (art. 57 CPC), le procès se présente différemment en seconde instance, vu la décision déjà rendue. L'appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée (cf.Hurni, Zum Rechtsmittelgegenstand im Schweizerischen Zivilprozessrecht, 2018, p. 152 n. 502 s.). Il ne saurait se borner à simplement reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. Si la motivation de l'appel est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, avant la reddition de la décision attaquée (arrêts du TF du26.06.2014 [4A_97/2014]cons. 3.3 ; aussi du09.07.2020 [5A_356/2020]cons. 3.2), ou si elle ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance, elle ne satisfait pas aux exigences de l'art.311 al. 1 CPCet l'instance d'appel ne peut entrer en matière (arrêts du TF du27.08.2012 [5A_438/2012]cons. 2.2 ; aussi [4A_97/2014] déjà cité, cons. 3.3 et [5A_356/2020] déjà cité, cons. 3.2).
Certes, la force de chose jugée de larrêt du 22 mars 2017 ne sétend quà son dispositif et non aux motifs de larrêt. Toutefois, pour connaître le sens exact et la portée précise du dispositif de la décision, il faut souvent examiner les motifs qui permettent de savoir quel a été lobjet de la demande et ce sur quoi le juge sest réellement prononcé (arrêt du TF du22.08.2016 [4A_66/2016]cons. 4.1.1 et larrêt cité). Le premier juge a repris ces motifs et les a mis en perspective de différents extraits de la convention de 2007 quil citait. La seule affirmation de lappelant au demeurant trompeuse, on le verra ci-dessous selon laquelle le «chiffre 2 [de la convention de 2007] stipule bien au contraire et expressément lintention de lappelant de le [i.e le mur] démolir» (appel, p. 7) ne suffit pas à démontrer que «[l]e premier Juge ne pouvait donc faire léconomie de reprendre lexamen du dossier sous langle des allégués et des preuves apportées par lappelant dans sa demande du 23 octobre 2018 et sa réplique du 25 juillet 2019» (appel, p. 8).
Pour respecter les exigences de motivation de son appel, lappelant devait démontrer en quoi les déductions que le premier juge a tirées des passages quil a repris de la convention de 2007 et de larrêt de 2017 étaient erronées. En lieu et place dun tel examen, lappelant se limite à soutenir que le premier juge aurait dû examiner les allégués et preuves de ses écritures. On se trouve donc assez exactement dans lhypothèse, envisagée par la jurisprudence précitée, dun renvoi aux écritures de première instance, sans démonstration des failles du raisonnement du premier juge. Cela est insuffisant au regard de lobligation de motivation et la Cour de céans pourrait se contenter de ne pas entrer en matière sur la contestation en lien avec la question 3 (biseautage du mur cf. let. F ci-dessus).
c) Indépendamment de la question de la recevabilité du grief, on peine à discerner en quoi le raisonnement de la Cour dappel civile dans son arrêt du 22 mars 2017 serait erroné, lappelant se contentant de renvoyer à la convention de 2007 pour soutenir que celle-ci prévoyait lenlèvement du mur. Dans cette optique, le demandeur se réfère au chiffre II.2 de la convention du 16 novembre 2007, en prenant bien soin de ne pas évoquer son deuxième alinéa qui, après lautorisation à démolir «le mur mitoyen entre les bâtiments sis [.....] 28 et [.....] 24», prévoit ceci : «Toutefois, auparavant, il [X.________] aura fait construire, à ses seuls frais, un mur de 12 cm dépaisseur sur environ 2.5 m de profondeur, depuis le sous-sol jusquau[-]dessus de la toiture du bâtiment [.....] 24». De cette mention, mise en regard avec les articles 7 et 8 de la convention, qui prévoyaient des mesures pour assurer la pérennité de la partie du mur qui nétait pas détruite (après reconstruction dun mur de remplacement), la Cour dappel civile a déduit que seule une portion limitée du mur devait être démolie pour être, si elle létait, remplacée par un nouveau mur (arrêt du 22.03.2017, cons. 4.a). Il est donc bien trop réducteur de prétendre que le mur litigieux devait être détruit, puisquau contraire, constituant la façade ouest du bâtiment érigé sur la parcelle [55], il était important que, lors de la destruction du bâtiment de lappelant, qui utilisait le mur en question pour sa façade est, ce mur ne soit pas abattu mais au contraire quil soit maintenu et son étanchéité assurée, comme le prévoyait larticle 7 de la convention de
2007. Les travaux de transformation envisagés par lintimée ne modifiaient pas cette situation : la façade ouest de son bâtiment était toujours constituée par le mur appartenant à limmeuble voisin. Ce nest donc pas le projet de 2009 qui aurait apporté un élément nouveau, en ce sens que le bâtiment de lintimée se trouvait, en sa partie ouest, «fermé» par le mur litigieux, puisque cette situation prévalait depuis très longtemps (selon le cons. 4.c de larrêt de la Cour dappel civile du 22 mars 2017, plus de 100 ans), et en particulier bien avant la convention de 2007 qui entendait régler la situation, par le maintien précisément et logiquement dune fermeture indispensable à louest du bâtiment des intimés.
Le maintien du mur, auquel la Cour de céans a retenu en 2017 que lappelant sétait engagé, constitue le cur du raisonnement qui a fondé la constitution de la servitude dempiètement. Lappelant ne la pas contesté devant le Tribunal fédéral, quand bien même il présente aujourdhui le raisonnement comme contraire à la constatation des faits, sans toutefois le démontrer. Dans loptique de ce qui a été exposé ci-dessus, lappelant ne pouvait partir de bonne foi de lidée que le mur, dont il dit aujourdhui quil entrave ses fenêtres, disparaîtrait et il lui appartenait donc den tenir compte dans son projet de construction. Ne layant pas fait, ou en étant insatisfait, il ne saurait reporter sur les intimés le coût du biseautage du mur. Dans cette optique, le jugement du Tribunal civil ne prête pas le flanc à la critique.
7.a) Sagissant finalement de la question des réparations et de lentretien nécessités par le mur de pierre de soutènement (soit en réalité le rocher), sur lequel sappuie le mur litigieux, lappelant considère que «la partie de roche qui subsiste après excavation est incontestablement un ouvrage» (appel, p. 9), au contraire de ce qua retenu le juge civil. Au moment de procéder à lexcavation de la roche, il navait pas seulement lintention mais également lautorisation de supprimer son mur, si bien quil serait choquant de lui faire grief aujourdhui de la situation qui résulte du maintien, contre son gré, de ce mur. Les intimés avaient par ailleurs contribué à la fragilisation de la situation puisquau moment où ils utilisaient un vieux mur non seulement voué à la démolition mais également reposant sur un rocher à laplomb, voire sur une tranche seulement de rocher puisquils excavaient eux-mêmes la roche de leur côté, ils avaient renoncé à ériger une nouvelle façade. Ils ne pouvaient donc se soustraire aux conséquences prévisibles qui en découlaient sur la statique de la roche. Finalement, la réfection et lentretien de cette roche incombaient au fonds dominant, à mesure quil sagissait dun «ouvrage nécessaire à lexercice de la servitude» au sens de larticle 741 al. 1 CC.
b) A première vue, pour peu quon retienne que la roche est un ouvrage, larticle 741 al. 1 CC («Le propriétaire du fonds dominant entretient les ouvrages nécessaires à lexercice de la servitude») aurait pu impliquer pour les intimés lobligation dentretenir la roche sur laquelle sappuie le mur, dont ils ont obtenu quil puisse empiéter sur le fonds servant. Cependant, rien au dossier ne démontre quun besoin particulier dentretien de la roche existait du fait du seul appui sur celle-ci depuis des dizaines dannées du mur litigieux. Ce besoin est consécutif à la fragilisation de la roche due à lexcavation opérée par lappelant et non à celle qui aurait été faite par les intimés. Il résulte des plans ayant fait lobjet dune sanction préalable en faveur de X.________ le 18 juin 2007 quun escalier existait déjà à louest de la parcelle des intimés et cette situation préexistante na pas été modifiée par les travaux entrepris en 2009 par les intimés, le plan de mutation du 19 décembre 2012 permettant tout au plus de voir une modification perpendiculaire à la ligne de démarcation issue du mur, et non pas parallèle. Dans cette perspective, on ne saurait considérer que les intimés ont participé au résultat dont se plaint lappelant, soit celui dun mur empiétant sur sa parcelle qui ne sappuie plus que sur une tranche de roche, fragilisant celle-ci. Or, comme constaté au considérant précédent, au moment de procéder à lexcavation de la roche, afin de dégager un bout de terrain en terrasse de limmeuble quil construisait sur sa parcelle, lappelant savait que le mur mitoyen qui prenait appui sur cette roche allait y rester. La question de savoir si la roche peut ici être considérée comme un «ouvrage nécessaire à lexercice de la servitude» au sens de larticle 741 al. 1 CC peut dans ce contexte rester ouverte. On se trouve en effet dans une situation où le propriétaire foncier cause lui-même la situation dont il prétend quelle lui provoque des dommages. Le besoin dentretien et de réparation de la roche supportant le mur ne découle pas de lexistence de la servitude, mais bien plus de la situation que lappelant a lui-même causée en fragilisant, par son excavation, une roche dont il devait savoir quelle continuerait à porter lappui du mur qui empiète sur sa parcelle. On peut voir là lexpression même de lexception de position mal acquise (Nemo auditur propriam su am turpitudinem allegans) (Steinauer, in TDPS II/1, p. 227). Ainsi, en refusant de mettre à la charge des propriétaires du fonds dominant un besoin dentretien dune roche que le propriétaire du fonds servant a lui-même fragilisée (et dont la fragilisation découle de son excavation par lappelant et non, à lorigine, du fait quun mur y prend appui), le juge civil na pas violé le droit mais a, au contraire, correctement apprécié la situation. Le grief doit être rejeté.
8.Vu ce qui précède, lappel doit être rejeté, aux frais de son auteur. Lappelant doit être condamné à verser aux intimés une indemnité de dépens. La procédure de première instance sera reprise par le Tribunal civil, comme annoncé en page 2 du procès-verbal de laudience du 11 septembre 2020.
Par ces motifs,LA COUR D'APPEL CIVILE
1.Rejette lappel et confirme le jugement du 11 septembre 2020.
2.Arrête les frais du présent arrêt à 3'000 francs et les met à la charge de lappelant qui les a avancés.
3.Condamne lappelant à verser aux intimés une indemnité de dépens de 2000 francs pour la procédure dappel.
Neuchâtel, le 15 février 2021
1Les constructions et autres ouvrages qui empiètent sur le fonds voisin restent partie intégrante de lautre fonds, lorsque le propriétaire de celui-ci est au bénéfice dun droit réel.
2Ces empiétements peuvent être inscrits comme servitudes au registre foncier.
3Lorsque le propriétaire lésé, après avoir eu connaissance de lempiétement, ne sy est pas opposé en temps utile, lauteur des constructions et autres ouvrages peut demander, sil est de bonne foi et si les circonstances le permettent, que lempiétement à titre de droit réel ou la surface usurpée lui soient attribués contre paiement dune indemnité équitable.
1Linscription au registre foncier est nécessaire pour la constitution des servitudes.
2Les règles de la propriété sont applicables, sauf disposition contraire, à lacquisition et à linscription.
3La prescription acquisitive des servitudes nest possible quà légard des immeubles dont la propriété elle-même peut sacquérir de cette manière.
1Lappel, écrit et motivé, est introduit auprès de linstance dappel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 239).
2La décision qui fait lobjet de lappel est jointe au dossier.
151Rectifié par la Commission de rédaction de lAss. féd. (art. 58, al. 1, LParl;RS171.10).