Erwägungen (4 Absätze)
E. 7 Dans un second grief, l’appelante conteste la réalisation de la condition de l’urgence (v. supra cons. 5/b) dans le cas d’espèce. Selon lui, l’intimée n’a pas démontré l’existence d’un dommage imminent : se prétendant victime de menaces d’une certaine gravité en fin d’année 2019, elle s’était rendue à la police une première fois pour déposer plainte pénale en lien avec la question du contrat de téléphonie, puis avait attendu le 24 janvier 2020 pour déposer plainte pénale pour menaces, respectivement encore jusqu’au 4 mars 2020 pour solliciter des mesures provisionnelles. Cette temporisation ne pouvait être protégée, l’isolement de l’intimée ne pouvant expliquer son retard.
E. 7.1 Comme déjà dit plus haut (cons. 5/b), l’urgence apparaît comme une notion juridique indéterminée dont le contenu ne peut être fixé une fois pour toutes, par exemple en référence à une durée entre le moment de la dernière atteinte alléguée et celui du dépôt de la requête. Au contraire, il appartient au juge d’examiner de cas en cas si cette condition est réalisée, ce qui implique qu’il puisse se montrer plus ou moins exigeant suivant les circonstances.
E. 7.2 En l’espèce, dans sa requête du 4 mars 2020, l’intimée n’a pas situé avec précision dans le temps les derniers épisodes où elle alléguait avoir croisé l’appelant « de manière étonnante », notamment le dernier, lors duquel elle reproche à X.________ d’avoir craché contre elle et de l’avoir « insultée de multiples manières »; elle s’est contentée de dire que les comportements problématiques de X.________ ne s’étaient pas arrêtés aux menaces décrites au chiffre 4 de la requête, mais que d’autres avaient eu lieu « [c]es derniers temps ». La première juge a retenu que ces derniers épisodes avaient eu lieu « de manière concomitante aux menaces », sur la base des déclarations faites par Y.________ à la police en date du 24 janvier 2020. Or à cette occasion, Y.________ avait déclaré : « [d]epuis que j’ai fait cela, quand je croise X.________ dans la rue, il me menace de s’en prendre à moi et de me renvoyer au Maroc. Des fois quand je me balade dans la rue, X.________ surgit de nulle part comme s’il me suivait continuellement ». Contrairement à l’avis de la première juge, on ne peut pas déduire que le sens de cette déclaration est qu’aucun épisode de harcèlement n’a eu lieu après les menaces de mort proférées par X.________. Le courriel du SAVI du 4 mars 2020 permet au contraire de cerner, sous l’angle de la chronologie, que Y.________ a déposé plainte contre X.________ après avoir reçu des menaces de mort de sa part et que, « depuis la procédure engagée », elle avait croisé cinq reprises X.________ « de manière étonnante », soit à la sortie de quatre rendez-vous de physiothérapie et d’un entretien dans les locaux du SAVI (c’est lors de ce dernier événement que, selon Y.________, X.________ avait traversé la rue en courant pour venir à sa rencontre, puis avait craché contre elle et l’avait insultée). La Cour de céans retient donc que plusieurs épisodes relevant possiblement du harcèlement ont vraisemblablement eu lieu après ces menaces de mort, jusqu’à récemment avant le dépôt de la requête du 4 mars 2020, comme allégué dans ladite requête. À l’instar du SAVI, la Cour de céans estime cette situation assez inquiétante, en ce sens que l’existence de la procédure pénale n’a apparemment pas servi d’avertissement à X.________. Vu que l’intimée est une personne sensiblement fragilisée (elle ne maîtrise pas le français, s’exprime en dialecte marocain, semble isolée et partant démunie pour se défendre et réagir adéquatement – et sans délai – sur le plan civil, face à des atteintes à sa personnalité telles que des menaces et/ou des comportements relevant du stalking), les antécédents pénaux de l’appelant et le caractère peu incisif des mesures prononcées sur la liberté de l’appelant, les mesures ordonnées par la première juge s’avèrent tout à fait opportunes, du point de vue de la pesée des intérêts en présence.
E. 8 Vu l’ensemble de ce qui précède, l’appel doit être rejeté et la décision querellée confirmée. L’intimée doit être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire. Cette assistance doit en revanche être refusée à l’appelant, dont la démarche, vu les considérants qui précèdent, apparait comme téméraire (notamment vu l’arrêt de l’Autorité de recours en matière pénale du 27 juillet 2020). La condition ancrée à l’article 117 let. b CPC n’est dès lors pas réalisée en ce qui le concerne. Les frais de la procédure d’appel doivent être mis à la charge de l’appelant, qui sera en outre condamné à verser à l’intimée une indemnité de dépens (art. 95 al. 1 cum 106 al. 1 CPC; art. 12 et 61 à 66 de la loi fixant le tarif des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative [L TFrais, RSN 164.1]). Le conseil juridique commis d’office pour l’intimée doit être rémunéré équitablement par le canton, en application de l’article 122 al. 2 CPC, à mesure que l’appelant est indigent, si bien que les dépens ne pourront vraisemblablement pas être obtenus de la partie adverse. L’État est subrogé à concurrence du montant qui sera versé à Me C.________.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.X.________, né en 1968, et Y.________, née en 1981, se sont mariés le 24 novembre 2007. Leur divorce a été prononcé le 3 juillet 2018 par jugement du tribunal civil.
B.Le 4 mars 2020, Y.________ a saisi le tribunal civil dune requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles dirigée contre X.________, en concluant à ce quil soit fait interdiction à ce dernier et à tout membre de sa famille de prendre contact avec Y.________, par écrit ou par voie électronique, ou de lui causer dautres désagréments, dune part, et dapprocher à moins de 500 mètres de Y.________, de son domicile ou de tout autre lieu de résidence ou nouveau domicile de celle-ci; à ce que ces interdictions soient assorties de la menace prévue à larticle 292 CP; avec suite de frais et dépens, sous réserve des décisions sur lassistance judiciaire.
À lappui de sa démarche, la requérante alléguait avoir dû faire face à de nombreuses violences conjugales de la part du requis durant la vie conjugale; avoir récemment déposé une plainte pénale contre X.________, après que celui-ci avait prolongé un contrat de téléphonie pour son fils en le mettant au nom de la requérante; que des membres de la famille du requis, notamment sa fille, sa sur et son frère, lavaient contactée afin quelle «cesse [cette] procédure pénale»; avoir déposé une nouvelle plainte pénale contre X.________ le 24 janvier 2020, après que celui-ci lui avait dit à deux reprises : «je suis malade alors si je te tue il ne va rien marriver»; avoir dû se rendre depuis à plusieurs reprises au service durgences psychiatriques du canton de Neuchâtel car elle avait développé des angoisses et divers symptômes de stress; avoir suite à ces événements «croisé le requis à plusieurs reprises de manière étonnante, à savoir à la sortie de ses 4 rendez-vous de physiothérapie et dernièrement en sortant du SAVI à Z.________»; que lors de ce dernier événement, après sêtre rendue au magazin, elle avait vu X.________ de lautre côté de la rue [aaaaa]; que celui-ci avait alors traversé ladite rue en courant, puis avait craché contre elle et lavait «insultée de multiples manières»; quelle-même avait été effrayée par lattitude du requis, lequel cherchait manifestement à lui faire régulièrement peur par tous les moyens afin quelle abandonne ses démarches pénales à son encontre.
C.Le même 4 mars 2020, la juge civile, statuant en urgence et à titre superprovisionnel, a fait interdiction à X.________, dune part, dapprocher Y.________ à moins de 500 mètres de son domicile ou de tout autre lieu de résidence de celle-ci et, dautre part, de la contacter de quelque manière que ce soit ou de lui causer des désagréments, le tout sous la menace de larticle 292 CP; a cité les parties à comparaître à une audience le 23 mars 2020; a rejeté à ce stade toute autre ou plus ample conclusion. Laudience a toutefois dû être annulée en raison de la situation sanitaire.
D.a) X.________ a également sollicité lassistance judiciaire, en date du 19 mars 2020. À cette occasion, il a précisé contester intégralement le contenu de la requête du 4 mars 2020.
b) Au terme de ses observations du 25 mars 2020, X.________ a conclu au rejet de la requête du 4 mars 2020 en toutes ses conclusions, sous suite de frais et dépens. Il alléguait que, du fait de la requérante exclusivement, la relation entre les parties était conflictuelle depuis début 2017; que Y.________ sétait approchée de lui afin quil lépouse rapidement, parce quelle souhaitait obtenir un titre de séjour en Suisse; que ce souhait sétait traduit par des «pressions diverses» de la famille de la requérante sur le requis, lequel avait finalement accepté lunion revendiquée; que pendant la vie conjugale et malgré les sentiments quil nourrissait à lendroit de son épouse, il sétait «rapidement rendu compte que cette relation nétait pas viable en raison du harcèlement et de la manipulation dont il était victime»; que ce comportement avait eu de graves conséquences sur sa santé, lobligeant parfois à être hospitalisé à Préfargier et à consulter régulièrement un psychiatre; que ses enfants issus dun premier lit A.________ et B.________ avaient également été «la cible des excès de colère et des menaces de la requérante»; avoir pris la décision de divorcer, de déménager de Z.________ à W.________ et de changer de numéro de téléphone parce quil craignait pour sa sécurité et celle de ses enfants; navoir eu depuis lors plus aucun contact avec la requérante; sétonner ainsi de la requête dirigée à son endroit, puisquelle ne correspondait pas à la réalité des faits et était attentatoire à son honneur; que depuis le divorce, cétait Y.________ qui navait eu de cesse de «mettre la pression sur le requis, au besoin par des menaces, afin quils se remettent ensemble et se remarient», ce qui lui-même refusait catégoriquement; que Y.________ avait consenti à ce que le contrat de téléphonie mobile en faveur de A.________ soit à son nom; sêtre lui-même toujours acquitté des factures y relatives; que Y.________ avait décidé unilatéralement et sans juste motif davorter une rencontre qui avait été convenue entre elle et A.________ afin de changer le titulaire du contrat.
c) Le dossier relatif à la plainte pénale de Y.________ contre X.________ a été versé à la procédure, à la demande de la juge civile.
d) Le 6 avril 2020, le requis a déposé des observations écrites et confirmé ses précédentes conclusions.
e) Le 27 avril 2020, le requis a déposé une décision de non-entrée en matière du Ministère public du 17 mars 2020.
f) Le 29 avril 2020, la requérante a consenti à ce que la procédure se poursuive par écrit, contesté la version des faits donnée par X.________ dans son écrit du 25 mars 2020 et demandé à ce que les déclarations écrites déposées en annexe à cet écrit soient écartées du dossier. Le 5 juin 2020, elle a déposé des documents médicaux.
g) Le 26 mai 2020, la juge civile a mis Y.________ au bénéfice de lassistance judiciaire et désigné Me C.________ en qualité davocat doffice (chargé de pièces séparé du tribunal civil relatif à lassistance judiciaire).
h) Les 26 mai, 8 et 16 juin 2020, le requis a déposé diverses pièces, dont des documents médicaux et de nouveaux témoignages écrits.
i) Le 22 juin 2020, la juge civile a mis X.________ au bénéfice de lassistance judiciaire et désigné Me D.________ en qualité davocate doffice (chargé de pièces séparé du tribunal civil relatif à lassistance judiciaire).
j) Au terme de ses observations du 10 juillet 2020, la requérante a confirmé ses conclusions.
k) Au terme de ses observations du 31 juillet 2020, le requis a lui aussi confirmé ses conclusions.
l) Le 3 août 2020, la requérante a formulé des observations et déposé copie de larrêt du 27 juillet 2020 par lequel lAutorité de recours en matière pénale avait annulé la décision de non-entrée en matière du Ministère public du 17 mars 2020 (v.suprae).
m) Le 26 août 2020, le requis a déposé des observations et confirmé ses conclusions.
E.Par décision de mesures provisionnelles du 14 septembre 2020, le tribunal civil a, sous la menace de larticle 292 CP (dispositif, ch. 3), fait interdiction à X.________ «dapprocher Y.________ à moins de 100 mètres de son domicile ou de tout autre lieu de résidence de celle-ci» (ch. 1) et de «contacter Y.________ de quelque manière que ce soit, notamment par téléphone, par écrit, ou par voie électronique ou de lui causer dautres dérangements» (ch. 2); imparti à Y.________ un délai de 60 jours pour introduire laction au fond (ch. 4); rejeté toute autre ou plus ample conclusion des parties (ch. 5); arrêté les frais judiciaires, avancés par lÉtat pour le compte de la requérante qui plaidait au bénéfice de lassistance judiciaire, à 700 francs; mis ces frais à la charge de X.________, sous réserve des règles de lassistance judiciaire (ch.
6); condamné X.________ à verser une indemnité de dépens de 1'800 francs en faveur de la requérante (ch. 7).
À lappui de cette décision, la juge civile a retenu et considéré, en résumé, que les menaces étaient rendues vraisemblables, à mesure quil ressortait du rapport du SAVI du 4 mars 2020 que Y.________ disait avoir été menacée de mort à deux reprises par son ex-époux et quelle avait consulté les urgences psychiatriques suite à ces prétendues menaces; quelle avait déposé plainte pénale de ce fait; que lors de son audition devant la police le 24 janvier 2020, elle avait déclaré que X.________ menaçait de sen prendre à elle, de la tuer et de la renvoyer au Maroc (lignes 37-38 et 51-52); quelle avait décrit les menaces faites par son ex-époux dans des termes similaires au SAVI et à la police. Le harcèlement avait aussi été rendu vraisemblable, en ce sens que Y.________ avait décrit les faits de manière relativement similaire au SAVI et à la police, à plusieurs semaines dintervalle (au premier, elle avait dit avoir croisé X.________ à plusieurs reprises de manière étonnante depuis que la procédure pénale était engagée, soit à la sortie de ses quatre rendez-vous de physiothérapie et à la sortie dun entretien au SAVI; devant la police, elle avait dit que X.________ surgissait de nulle part lorsquelle se baladait dans la rue, comme sil la suivait continuellement). Les témoignages écrits déposés par X.________ ne remettaient pas en cause la vraisemblance des menaces et du harcèlement, parce quils émanaient tous «de proches du requis, enclins à souligner ses bons côtés».
Aux dires de Y.________, les menaces dateraient de janvier 2020, alors quelle navait plus vu X.________ depuis fin 2019, et elle avait dû consulter les urgences psychiatriques suite à ces menaces. Or il ressortait du certificat du CNP que la requérante avait consulté les urgences psychiatriques en décembre 2019, si bien que les menaces étaient antérieures à cette date. Quant au harcèlement, il paraissait sêtre déroulé de manière concomitante aux menaces, selon le procès-verbal relatif à laudition de la requérante par la police en date du 24 janvier 2020 (l. 37 s.). Selon un arrêt de lAutorité de recours en matière pénale du 27 juillet 2020, la requérante semblait être une personne sensiblement fragilisée au vu du contexte social dans lequel elle évoluait; elle ne maîtrisait pas le français, sexprimait en dialecte marocain, semblait isolée et avoir été dans une relation de dépendance face à son ex-mari, lequel, tout en étant son garant pour pouvoir rester en Suisse, navait cessé de clamer quil ne lavait jamais aimée; le fait que X.________ ait précisé sur la fiche dannonce à lintention du Service pour les auteurs de violences conjugales quil «ne v[oulait] plus des femmes arabes» montrait le peu de considération quil avait pour son ex-épouse, voire pour les femmes arabes en général; ce contexte social pourrait expliquer pourquoi la recourante navait pas consulté un médecin du temps où elle partageait la vie de lintimé. De lavis de la juge civile, les mêmes raisons pouvaient expliquer pourquoi la requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles navait pas été déposée à la fin de lannée 2019, voire au tout début de lannée 2020. Les trois mois environ écoulés après les derniers épisodes nétaient donc pas rédhibitoires.
F.X.________ forme appel contre cette décision le 2 octobre 2020, en concluant à titre préjudiciel à loctroi de lassistance judiciaire; principalement à lannulation de la décision querellée; subsidiairement à cette annulation et au renvoi du dossier à la première juge pour nouvelle décision; en tout état de cause sous suite de frais et dépens. À lappui de sa démarche, il se plaint dune violation de son droit dêtre entendu et fait valoir que les faits allégués par lintimée sont invraisemblables et que lurgence exigée pour prononcer des mesures provisoires nétait pas réalisée. Il dépose en outre le procès-verbal dune audition/confrontation du 30 septembre 2020 entre lui-même et Y.________ devant le Ministère public.
G.Y.________ conclut à loctroi de lassistance judiciaire, au rejet de lappel «dans la faible mesure de sa recevabilité» et à la confirmation de la décision querellée, avec suite de frais et dépens et sous réserve des dispositions sur lassistance judiciaire. Selon elle, la conclusion principale de lappel serait irrecevable, dès lors que lappelant ne conclut quà lannulation de la décision querellée, sans formuler de conclusion en lien avec la requête du 4 mars 2020.
H.Le 26 octobre 2020, le juge instructeur a écrit aux parties quil ne lui paraissait pasqu'un deuxième échange d'écritures soit nécessaire; quils serait statué ultérieurement, sur pièces et sans débats; que le sort des pièces produites au stade de la procédure d'appel restait réservé, tout comme le droit inconditionnel de réplique à exercer le cas échéant dans les 10 jours; que les requêtes dassistance judiciaire seraient traitées dans larrêt au fond, tout comme le sort des pièces déposées au stade de la procédure dappel.
I.Lappelant réplique spontanément le 9 novembre 2020. Au chapitre de la recevabilité de lappel, il se prévaut dune «erreur de plume» et demande à pouvoir préciser comme suit sa conclusion numéro 2 : «Annuler les décisions de mesures superprovisionnelles du 4 mars 2020 et provisionnelles du 14 septembre 2020 rendues par le Tribunal civil du Tribunal régional des Montagnes et du Val-de-Ruz». Il estime en outre quil ressort tant de conclusions quil a prises tout au long de la procédure de première instance que de la motivation de son appel «que son souhait est de sémanciper des mesures superprovisionnelles et provisionnelles ordonnées contre lui». Il se détermine aussi sur quelques points de fond.
J.Lintimée duplique spontanément le 13 novembre 2020, en contestant que lappelante ait pu commettre une erreur de plume et en confirmant les conclusions de sa réponse.
K.Le 19 novembre 2020, lappelant a indiqué quil nentendait pas exercer son droit de réplique inconditionnel.
C O N S I D E R A N T
1.a) Lappel est recevable contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC) dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse est supérieure à 10000 francs (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire, selon larticle 248 lettre d CPC, le délai pour introduire lappel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC).
b) Le mémoire dappel a été déposé dans le délai légal et il respecte les formes requises, hormis quant à la précision de la conclusion principale, qui tend à lannulation de la décision querellée, sans indiquer le sort devant être réservé à la demande en mesures provisionnelles du 4 mars 2020. En effet, en cas dadmission de lappel, les conclusions de lappelant doivent pouvoir être intégrées, telles quelles, au dispositif du jugement dappel (ATF 137 III 617, 619, cité dans de nombreux arrêts postérieurs).
Cette condition nest pas remplie en lespèce. Toutefois, «le tribunal doit entrer en matière même sur des conclusions formellement insuffisantes lorsqu'il résulte clairement des motifs du mémoire d'appel en relation avec la décision attaquée quelles sont exactement les conclusions prises et donc les modifications du jugement demandées ou, en cas de créances portant sur des sommes d'argent, quel montant est réclamé. Les modifications demandées dans les conclusions stricto sensu du mémoire d'appel doivent être interprétées à la lumière des motifs de celui-ci» (arrêt du TF du13.03.2019 [4A_373/2018]). En loccurrence, il ressort des motifs du mémoire dappel queX.________ estime, dune part, que les faits allégués par lintimée à lappui de sa demande du 4 mars 2020 sont invraisemblables et, dautre part, que lurgence exigée pour prononcer des mesures provisoires nétait pas réalisée. On comprend aisément de cette motivation que, matériellement, lappelant estime que les conditions au prononcé de mesures provisionnelles nétaient pas réalisées et que la demande du 4 mars 2020 aurait partant dû être rejetée. Contrairement à lavis de lintimée, juger dans ces conditions lappel irrecevable relèverait du formalisme excessif.
2.a) Aux termes de larticle 317 alinéa 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte au stade de la procédure dappel que sils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et sils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui sen prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b).
b) En lespèce, le procès-verbal déposé par lappelante date du 30 septembre
2020. Postérieure au prononcé querellé, cette pièce est recevable.
c) Datées respectivement du 4 août 2020 et du 18 novembre 2010, les pièces déposées en annexe à la réponse auraient par contre, à première vue, pu être déposées déjà devant le premier juge. Lintimée allègue toutefois navoir eu connaissance de lexistence de ces pièces quà loccasion de la confrontation du 30 septembre 2020 devant le Ministère public. Ces explications sont vraisemblables, à mesure que les pièces en question ont été versées au dossier pénal après le 31 juillet 2020, date dexpédition de larrêt de lAutorité de recours en matière pénale du 27 juillet 2020. Lappelante ne prétend dailleurs pas que lintimée aurait pu, en faisant preuve de la diligence requise, déposer ces pièces devant la première juge. Toutes les pièces déposées au stade de lappel sont partant recevables.
3.L'appel peut être formé tant pour violation du droit que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile,inJdT 2010 III 115 ss, p. 134-136).
4.Dans un grief que léconomie de procédure impose dexaminer en premier lieu (v.ATF 137 I 195cons. 2.2), lappelant se plaint dune violation de son droit dêtre entendu. Il reprocheà la première juge de ne pas avoir tenu compte déléments de preuve essentiels dans sa motivation (appel, p. 8), soit les témoignages écrits, justificatifs de paiements et rapports médicaux déposés par ses soins (appel, p. 10 s.).
4.1La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu ancré à larticle 29 al. 2 Cst. féd. le devoir pour le juge de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient; pour répondre à ces exigences, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause; sil n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, il doit à tout le moins traiter ceux qui, sans arbitraire, apparaissent pertinents (ATF 143 III 65cons. 5.2 et les références).
Cela étant, il est de jurisprudence constante que le droit dêtre entendu peut, sil a été violé en première instance, être réparé devant linstance de recours ou dappel qui jouit dun pouvoir dexamen complet, en fait et en droit (comme le prévoit lart. 310 CPC pour la Cour de céans). Ceci vaut dautant plus lorsque la violation nest pas grave ou que le renvoi à lautorité inférieure constituerait un «détour procédural» inutile, qui naurait comme effet que de rallonger la procédure sans mieux garantir les droits du prévenu (arrêt du TF du03.10.2017 [6B_421/2017]cons. 1.1 et les références citées).
4.2En lespèce, le jugement attaqué mentionne clairement que les écrits déposés par lappelant, «émanant de diverses personnes de son entourage et décrivant notamment sa personnalité», nétaient pas décisifs, au moment dexaminer la vraisemblance des menaces et du harcèlement, parce quils «éman[ai]ent de proches du requis, enclins à souligner ses bons côtés». Sur ce point, lappelante pouvait attaquer la décision du tribunal civil en connaissance de cause, de sorte que le grief tiré de la violation du droit dêtre entendu nest pas fondé. En tout état de cause, une violation éventuelle sur ce point, de même que sur tous les autres points soulevés (justificatifs de paiements et rapports médicaux, leur pertinence étant réservée), pourrait être corrigée devant la Cour dappel civile.
5.a) Aux termesdel'article 28 CC, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe (al. 1). Une atteinte est illicite, à moins qu'elle ne soit justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi (al. 2). Le demandeur à une telle action peut, en vertu de l'article 28aal. 1 CC, requérir des mesures tendant à interdire une atteinte illicite à sa personnalité, si elle est imminente ou actuelle, à la faire cesser si elle dure encore, et à en constater le caractère illicite si le trouble quelle a créé subsiste. En vertu de larticle28bal. 1 CC, applicable par renvoi de larticle 172 al. 3 2ephrase CC, en cas de violence, de menaces ou de harcèlement, le demandeur peut requérir le juge dinterdire à lauteur de latteinte, en particulier de lapprocher ou daccéder à un périmètre déterminé autour de son logement (ch. 1), de fréquenter certains lieux, notamment des rues, places ou quartiers (ch. 2) ou de prendre contact avec lui, notamment par téléphone, par écrit ou par voie électronique, ou de lui causer dautres dérangements (ch. 3). On entend par violence l'atteinte directe à l'intégrité physique, psychique, sexuelle ou sociale d'une personne. Cette atteinte doit présenter un certain degré d'intensité, tout comportement social incorrect n'étant pas constitutif d'une atteinte à la personnalité. Les menaces se rapportent à des situations où des atteintes à la personnalité sont à prévoir. Il doit s'agit d'une menace sérieuse qui fasse craindre la victime pour son intégrité physique, psychique, sexuelle ou sociale (FF 2005 p. 6437ss). Le harcèlement vise la poursuite et le harcèlement obsessionnel d'une personne sur une longue durée. Les caractéristiques de ce comportement sont l'espionnage, la recherche de la proximité physique et tout ce qui y est lié, la poursuite et la traque ainsi que le dérangement et la menace d'une personne. Ces événements doivent engendrer chez la victime une grande peur et survenir de manière répétée (ATF 129 IV 262, arrêt du TF du03.09.2009 [5A_377/2009]).
b) Larticle 261 al. 1 CPC pose deux conditions cumulatives à loctroi des mesures provisionnelles. Pour en bénéficier, le requérant doit rendre vraisemblable quun droit dont il se prétend titulaire est lobjet dune atteinte ou risque de lêtre et que cette atteinte est susceptible dentraîner un préjudice difficilement réparable. Le requérant doit rendre vraisemblable la nécessité dune protection immédiate en raison dun danger imminent menaçant ses droits, soit quils risquent de ne plus pouvoir être consacrés, ou seulement tardivement. Par préjudice, il ne faut pas comprendre exclusivement un dommage patrimonial. Le dommage peut être immatériel. Il peut aussi sagir dun trouble. La vraisemblance, qui est exigée, soppose à la conviction absolue; elle peut être admise même si le tribunal doit compter encore avec la possibilité que les faits pour lesquels parlent certaines preuves ne se confirment pas. Un risque de préjudice irréparable est admis largement en matière d'atteintes à la personnalité (Bohnet, La procédure sommaire, procédure civile suisse, Faculté de droit de lUniversité de Neuchâtel, n. 83 ss).
Le risque de préjudice difficilement réparable implique lurgence (BohnetinCR CPC, 2èmeéd., n. 12adart. 261 et les références citées). Si le requérant tarde trop, sa requête risque dêtre rejetée, dans le cas où le tribunal arrive à la conclusion quune procédure ordinaire introduite à temps aurait abouti à un jugement au fond dans des délais équivalents (TF, RJJ, 1992, 134 cons. 2; TF, SJ 1991, 113). Lurgence apparaît comme une notion juridique indéterminée dont le contenu ne peut être fixé une fois pour toutes. Il appartient au juge dexaminer de cas en cas si cette condition est réalisée, ce qui implique quil puisse se montrer plus ou moins exigeant suivant les circonstances (RSPC, 2005, 414).
Pour obtenir la protection provisionnelle, le requérant doit en premier lieu rendre vraisemblable le motif qui justifie la mesure, qui consiste en une mise en danger ou une violation effective dune prétention risquant de causer à son titulaire un préjudice difficilement réparable et impliquant une urgence temporelle. Le requérant est ainsi tenu de rendre vraisemblable la légitimité de sa demande principale (FF 2006 p. 6961), ce qui implique, d'une part, la vraisemblance des faits à l'appui de la prétention et, d'autre part, l'apparence du droit prétendu (ATF 131 III 473cons. 2.3).
Lorsqu'il prend des mesures pour protéger la victime, le juge doit respecter le principe fondamental de la proportionnalité et prendre la mesure qui est suffisamment efficace pour la victime et la moins incisive pour l'auteur de l'atteinte. Cela signifie que ces mesures doivent être adéquates, nécessaires et adaptées au cas concret. Le principe de la proportionnalité vaut aussi pour la durée des mesures (Jeandin/Peyrot Commentaire romand CC, no 17adart. 28b).
6.a) Dans un premier grief, lappelant reproche à la première juge davoir retenu que les menaces et le harcèlement avaient été rendus vraisemblables. Il fait valoir que E.________ avait pourtant fait état dangoisses de lappelant à la vue de son ex-épouse; que de même, F.________ avait affirmé que lintimée sétait rendue chez elle en lui demandant de supplier lappelant pour quil se remette avec elle; que parallèlement, le rapport du Dr G.________ du 19 mars 2020 relatait que lappelant bénéficiait dune prise en charge psychothérapeutique de soutien ambulatoire et quil se plaignait depuis plusieurs mois du fait que lintimée le mettait sous pression; que «les témoins I.________ et J.________ notamment ainsi que les Docteurs K.________ et G.________ confirm[ai]ent labsence de volonté de lappelant dentretenir des contacts avec [lintimée] et les moyens quil met[tait] en uvre pour léviter»; que sa fille et «le témoin L.________, témoin direct de certains événement» confirmaient que cétait lappelant qui était victime de harcèlement de la part delintimée.
Lappelant se référait aussi aux déclarations récentes de lintimée devant le Ministère public, lesquelles contrastaient avec les déclarations que la même avait tenues auparavant. Y.________ avait ainsi déclaré dernièrement que seuls deux épisodes de violence conjugale avaient eu lieu pendant la vie conjugale, alors même quelle avait affirmé linverse dans sa requête du4 mars 2020; elle avait précisé que lun de ces deux épisodes avait consisté en une menace avec un couteau, alors quun tel événement navait jamais été relaté à la police auparavant. De même, Y.________ avait dernièrement indiqué avoir été suivie et menacée à deux reprises à la sorte de ses deux rendez-vous de physiothérapie, alors même quelle avait indiqué au SAIV que ce type de comportement avait eu lieu à quatre reprises (44.1, p. 7 s.).
b) Sagissants de faits dont aucun tiers na été témoin, les allégués de Y.________ ne paraissent à première vue pas dénués de crédibilité. Constitue un indice supplémentaire de crédibilité le fait que, dans le cadre de lexamen des griefs pénaux, lAutorité de recours en matière pénale a accordé une certaine foi aux faits tels que dénoncés par Y.________, au point dannuler la non-entrée en matière que le ministère public avait prononcée au bénéfice de X.________.
Lécrit deE.________ nest pas propre à décrédibiliser les allégués de lintimée. Dans cet écrit, E.________ relate un épisode quil ne situe pas dans le temps, mais qui remonte certainement à la vie commune des parties. Même si un téléphone de lintimée avait paru effrayer lappelant, on ne voit pas en quoi cela rendrait invraisemblable que lappelant ait menacé ou harcelé lintimée.
Selon lécrit de F.________ sur de lappelant lintimée lui aurait dit que lappelant allait «le payer cher» sil refusait de se remarier avec elle. Cet écrit ne rend pas invraisemblables les accusations de menaces et de harcèlement de lintimée. Au contraire, on conçoit mal que la requête du4 mars 2020puisse être une mesure de représailles destinée à nuire àX.________ : si ce dernier ne voulait effectivement plus rien avoir à faire avec Y.________, on ne voit pas en quoi il aurait été dérangé par une interdiction de contact : au contraire, en sollicitant cette interdiction, cest lintimée qui se prive de la possibilité de contacter lappelant car il serait totalement incohérent de se part de prendre linitiative de tels contacts.
Dans son écrit du19 mars 2020, le Dr G.________ indique suivre lappelant depuis 2008 «en raison dun trouble dépressif important», et que ce dernier se plaint depuis plusieurs mois queY.________ «ne le laisserait pas tranquille, le suivrait partout et le mettrait sous pression en lui demandant de retourner vivre avec elle, ce quil refuse catégoriquement».Cet écrit ne rend pas invraisemblables les accusations de menaces et de harcèlement de lintimée. Au contraire, si lappelant avait réellement subi des menaces, des pressions et du harcèlement de la part de lintimée, on ne voit pas pourquoi il se serait opposé aux conclusions de celle-ci tendant à une interdiction de contacts entre eux, parce quune telle interdiction aurait été en réalité dans son intérêt. Largument soulevé tardivement dans la réplique du 9 novembre 2020, selon lequel «une rencontre inopinée aurait pour corollaire lapplication de larticle 292 CP» tombe à faux, à mesure que linsoumission à une décision de lautorité nest pas punie par négligence (art. 292cum12 al. 1 CP). Cet argument ne fait donc quillustrer la volonté de lappelant davoir des contacts avec lintimée, ce qui indique quil nest très vraisemblablement pas victime de menaces, pressions et harcèlement de la part de celle-ci. Si lappelant avait été victime de tels comportements, il aurait plus vraisemblablement demandé des mesures déloignement dirigées contreY.________, à tout le moins à titre reconventionnel, en réponse à la requête du 4 mars 2020. En ne le faisant pas, mais au contraire en sopposant aux mesures déloignement sollicitées, lappelant a fait la démonstration que ce qui le dérangeait était précisément la rupture des contacts avec Y.________. Les écrits selon lesquels lappelant essayait systématiquement déviter tous contacts avec lintimée ne sont ainsi pas crédibles, parce quils sont contredits par lattitude procédurale de lappelant lui-même. Au surplus, lexpérience judiciaire montre quil nest pas inusuel que les auteurs de menaces, violences et harcèlement tentent de se faire passer pour des victimes aux yeux de leurs victimes et des tiers.
Toujours au sujet de lattitude procédurale de lappelant, on relève qualors même quà lappui de sa requête du4 mars 2020, lintimée a allégué les faits déjà mentionnés plus haut (v.supraFaits, let. B), sans préciser les dates des derniers incidents, X.________ na, curieusement, pas exigé de Y.________ quelle indique précisément les dates et les heures de chacun de ces incidents dans sa réponse du 25 mars 2020, alors même quil eût été simple pour elle de le faire (sagissant à tout le moins des séances de physiothérapie) et que ces indications auraient permis à lappelant de se défendre en recherchant sil était en mesure de prouver quà lune ou lautre de ces occasions, il ne pouvait matériellement pas se trouver sur place au moment des faits qui lui étaient reprochés.
Lors de laudition/confrontation du 30 septembre 2020 devant le Ministère public, lintimée a déclaré, au sujet des derniers épisodes avec lappelant : «[i]l est arrivé durant cette période queX.________ me suive. Les 13 et 20 janvier 2020, lorsque je me rendais chez le physio, X.________ ma dit quil voulait me tuer. Cétait sur la rue [aaaaa]. Il a aussi craché par terre lorsquil ma croisée. Il ny a pas eu de témoin de ces faits». Contrairement à lavis de lappelant,ces déclarationsne décrédibilisent pas la version des faits donnée par Y.________ des derniers épisodes de violence relatés dans la demande du 4 mars 2020. Au contraire, il ressort de la requête du 4 mars 2020 que lintimée a croisé lappelant «à plusieurs reprises de manière étonnante» et que lappelant a menacé de mort lintimée «à deux reprises».
Enfin, la propension à la violence de lappelant vis-à-vis des femmes est attestée par sa condamnation, en date du 18 novembre 2010, à une peine privative de liberté de 3 ans pour lésions corporelles simples aggravées au sens de larticle 123 ch. 2 al. 2 CP, délit manqué de lésions corporelles graves, lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP), menaces (art. 180 CP) et voies de faits (art. 126 CP). Non seulement les actes de violence avaient été commis au préjudice de son ex-épouse H.________, mais il ressort de plusieurs passages du jugement du 18 novembre 2010 du tribunal correctionnel que dans le cadre de cette procédure-là, X.________ avait cherché à se présenter comme une victime. Les antécédents judiciaires de lappelant renforcent ainsi encore la crédibilité de la version des faits donnée par lintimée à lappui de sa demande du 4 mars 2020. Sur ce point, le jugement querellé ne prête pas le flanc à la critique.
7.Dans un second grief, lappelante conteste la réalisation de la condition de lurgence (v.supracons. 5/b) dans le cas despèce. Selon lui, lintimée na pas démontré lexistence dun dommage imminent : se prétendant victime de menaces dune certaine gravité en fin dannée 2019, elle sétait rendue à la police une première fois pour déposer plainte pénale en lien avec la question du contrat de téléphonie, puis avait attendu le 24 janvier 2020 pour déposer plainte pénale pour menaces, respectivement encore jusquau 4 mars 2020 pour solliciter des mesures provisionnelles. Cette temporisation ne pouvait être protégée, lisolement de lintimée ne pouvant expliquer son retard.
7.1Comme déjà dit plus haut (cons. 5/b), lurgence apparaît comme une notion juridique indéterminée dont le contenu ne peut être fixé une fois pour toutes, par exemple en référence à une durée entre le moment de la dernière atteinte alléguée et celui du dépôt de la requête. Au contraire, il appartient au juge dexaminer de cas en cas si cette condition est réalisée, ce qui implique quil puisse se montrer plus ou moins exigeant suivant les circonstances.
7.2En lespèce, dans sa requête du 4 mars 2020, lintimée na pas situé avec précision dans le temps les derniers épisodes où elle alléguait avoir croisé lappelant «de manière étonnante», notamment le dernier, lors duquel elle reproche à X.________ davoir craché contre elle et de lavoir «insultée de multiples manières»; elle sest contentée de dire que les comportements problématiques de X.________ ne sétaient pas arrêtés aux menaces décrites au chiffre 4 de la requête, mais que dautres avaient eu lieu «[c]es derniers temps».
La première juge a retenu que ces derniers épisodes avaient eu lieu «de manière concomitante aux menaces», sur la base des déclarations faites par Y.________ à la police en date du 24 janvier 2020. Or à cette occasion, Y.________ avait déclaré : «[d]epuis que jai fait cela, quand je croise X.________ dans la rue, il me menace de sen prendre à moi et de me renvoyer au Maroc. Des fois quand je me balade dans la rue, X.________ surgit de nulle part comme sil me suivait continuellement». Contrairement à lavis de la première juge, on ne peut pas déduire que le sens de cette déclaration est quaucun épisode de harcèlement na eu lieu après les menaces de mort proférées par X.________. Le courriel du SAVI du 4 mars 2020 permet au contraire de cerner, sous langle de la chronologie, que Y.________ a déposé plainte contre X.________ après avoir reçu des menaces de mort de sa part et que, «depuis la procédure engagée», elle avait croisé cinq reprises X.________ «de manière étonnante», soit à la sortie de quatre rendez-vous de physiothérapie et dun entretien dans les locaux du SAVI (cest lors de ce dernier événement que, selon Y.________, X.________ avait traversé la rue en courant pour venir à sa rencontre, puis avait craché contre elle et lavait insultée). La Cour de céans retient donc que plusieurs épisodes relevant possiblement du harcèlement ont vraisemblablement eu lieu après ces menaces de mort, jusquà récemment avant le dépôt de la requête du 4 mars 2020, comme allégué dans ladite requête. À linstar du SAVI, la Cour de céans estime cette situation assez inquiétante, en ce sens que lexistence de la procédure pénale na apparemment pas servi davertissement à X.________. Vu que lintimée est une personne sensiblement fragilisée (elle ne maîtrise pas le français, sexprime en dialecte marocain, semble isolée et partant démunie pour se défendre et réagir adéquatement et sans délai sur le plan civil, face à des atteintes à sa personnalité telles que des menaces et/ou des comportements relevant dustalking), les antécédents pénaux de lappelant et le caractère peu incisif des mesures prononcées sur la liberté de lappelant, les mesures ordonnées par la première juge savèrent tout à fait opportunes, du point de vue de la pesée des intérêts en présence.
8.Vu lensemble de ce qui précède, lappel doit être rejeté et la décision querellée confirmée. Lintimée doit être mise au bénéfice de lassistance judiciaire. Cette assistance doit en revanche être refusée à lappelant, dont la démarche, vu les considérants qui précèdent, apparait comme téméraire (notamment vu larrêt de lAutorité de recours en matière pénale du 27 juillet 2020). La condition ancrée à larticle 117 let. b CPC nest dès lors pas réalisée en ce qui le concerne. Les frais de la procédure dappel doivent être mis à la charge de lappelant, qui sera en outre condamné à verser à lintimée une indemnité de dépens (art. 95 al. 1cum106 al. 1 CPC; art. 12 et 61 à 66 de la loi fixant le tarif des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative [LTFrais,RSN 164.1]).
Le conseil juridique commis doffice pour lintimée doit être rémunéré équitablement par le canton, en application de larticle 122 al. 2 CPC, à mesure que lappelant est indigent, si bien que les dépens ne pourront vraisemblablement pas être obtenus de la partie adverse. LÉtat est subrogé à concurrence du montant qui sera versé à Me C.________.
Par ces motifs,LA COUR D'APPEL CIVILE
1.Rejette lappel et confirme la décision attaquée.
2.Dit que lappelant na pas droit à lassistance judiciaire pour la procédure dappel.
3.Accorde lassistance judiciaire à lintimée pour la procédure dappel.
4.Met à la charge de lappelant les frais de la procédure dappel, arrêtés à 500 francs.
5.Condamne lappelant à verser à lintimée une indemnité de dépens de 1'250 francs, payable en mains de lÉtat jusquà concurrence de lindemnité qui sera versée àMe C.________en application de larticle 122 al. 2 CPC.
6.Invite MeC.________à présenter, dans un délai de 10 jours dès réception du présent arrêt, la liste de ses opérations pour la procédure dappel, en linformant que faute dune telle liste, il sera statué sur son indemnité davocat doffice sur le vu du dossier.
Neuchâtel, le 2 décembre 2020
1En cas de violence, de menaces ou de harcèlement, le demandeur peut requérir le juge dinterdire à lauteur de latteinte, en particulier:
1.de lapprocher ou daccéder à un périmètre déterminé autour de son logement;
2.de fréquenter certains lieux, notamment des rues, places ou quartiers;
3.de prendre contact avec lui, notamment par téléphone, par écrit ou par voie électronique, ou de lui causer dautres dérangements.
2En outre, si le demandeur vit dans le même logement que lauteur de latteinte, il peut demander au juge de le faire expulser pour une période déterminée. Ce délai peut être prolongé une fois pour de justes motifs.
3Le juge peut, pour autant que la décision paraisse équitable au vu des circonstances:
1.astreindre le demandeur à verser à lauteur de latteinte une indemnité appropriée pour lutilisation exclusive du logement;
2.avec laccord du bailleur, attribuer au seul demandeur les droits et les obligations qui résultent du contrat de bail.
3bisIl communique sa décision aux autorités de protection de lenfant et de ladulte compétentes et au service cantonal visé à lal. 4, ainsi quà dautres autorités ou à des tiers si cela semble nécessaire à laccomplissement de leur tâche ou à la protection du demandeur ou si cela sert à lexécution de la décision.2
4Les cantons désignent un service qui peut prononcer lexpulsion immédiate du logement commun en cas de crise, et règlent la procédure.
1Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1983 (RO1984778; FF1982II 661). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 2006 (Protection de la personnalité en cas de violence, de menaces ou de harcèlement), en vigueur depuis le 1erjuil. 2007 (RO2007137;FF200564376461).2Introduit par le ch. I 1 de la LF du 14 déc. 2018 sur lamélioration de la protection des victimes de violence, en vigueur depuis le 1erjuil. 2020 (RO20192273;FF20176913).