Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.Par demande du 17 juillet 2019 et après avoir obtenu une autorisation de procéder du 18 avril 2019, X.________ a ouvert action contre lassociation Y.________. Elle a conclu, sous suite de frais et dépens, à ce que la nullité du testament de feue A.________ (décédée en janvier 2018 à Z.________), daté du 3 décembre 2015, soit prononcée, et à ce quil soit constaté quelle-même était héritière instituée de la succession de cette dernière, en vertu du testament du 4 août 2012.
À lappui de sa demande, X.________ faisait en substance valoir que feue A.________, née en 1917, était veuve et navait pas denfants; quelle ne laissait ainsi pas dhéritier réservataire; que toutes deux avaient noué un lien damitié profond et étaient devenues très proches; que feue A.________ avait décidé de linstituer héritière universelle, par testament olographe du 4 août 2012, déposé auprès de Me B.________, notaire; quen 2015, la santé de la testatrice sétait dégradée et que des signes de démence étaient apparus; quune curatelle de représentation et de gestion du patrimoine avait alors été instaurée par décision de lAPEA le 20 août 2015; que dans le cadre de cette procédure, une expertise avait été demandée; que les conclusions de lexpert sur la question principale de son mandat étaient très claires et ne variaient pas, en ce sens que A.________ avait besoin dune curatelle de portée générale, faute de capacité de discernement suffisante; que le 3 décembre 2015, Me C.________, notaire, avait instrumenté un testament authentique instituant héritière universelle de tous ses biens lassociation Y.________, en lieu et place de X.________; que ce revirement était inexplicable; quil apparaissait que feue A.________ navait plus la capacité de discernement nécessaire pour prendre de nouvelles dispositions pour cause de mort en décembre 2015; quen conséquence, le testament authentique précité devait être annulé.
B.Dans sa réponse du 20 septembre 2019, lassociation Y.________ a conclu au rejet de la demande dans toutes ses conclusions, avec suite de frais et dépens. À son appui, elle relevait que la relation entre A.________ et X.________ sétait dégradée au fil des années; que, déçue par les agissements de cette dernière et ayant perdu confiance en elle, A.________ avait décidé de révoquer les dispositions testamentaires quelle avait prises en faveur de X.________; que le 24 novembre 2015, un médecin avait attesté de la pleine capacité de discernement de A.________; que jusque peu avant sa mort, elle avait lesprit clair, était dynamique, joviale et lisait beaucoup; quelle sétait souvent confiée sur la détérioration de sa relation avec X.________, qui lavait affectée; que la révocation du testament du 4 août 2012 reflétait le résultat de ses réflexions à ce sujet; que cétait ainsi en pleine conscience et de manière volontaire quelle avait décidé dinstituer lassociation Y.________ comme héritière universelle.
C.Une première audience sest tenue devant le Tribunal civil le 12 décembre 2019, lors de laquelle il a été décidé de transformer la procédure simplifiée telle quouverte initialement en procédure ordinaire. Un débat sur preuves a également eu lieu. X.________ a été interrogée.
D.Une seconde audience sest tenue devant le Tribunal civil le 25 août 2020, lors de laquelle il a été procédé à laudition des témoins D.________ (témoin défenderesse) et E.________ (ancien curateur de A.________; témoin défenderesse).
E.Par jugement du même jour, le Tribunal civil a rejeté la demande, mis les frais de la cause, fixés à 6'621 francs, à charge de X.________ et alloué une indemnité de dépens dun montant de 13'500 francs à lassociation Y.________.
En substance, le Tribunal civil a retenu, dans son jugement motivé et expédié aux parties le 3 septembre 2020, que X.________ navait pas apporté la preuve dune incapacité de discernement de A.________ lors de la passation du testament; subsidiairement, quà supposer que la présomption de capacité de discernement aurait dû être renversée et lincapacité présumée, les circonstances du cas despèce auraient suffi à établir avec une vraisemblance prépondérante que la testatrice avait agi dans un moment de lucidité et quelle était capable de discernement au moment de la signature du testament authentique. Les dispositions pour cause de mort prises étaient ainsi le reflet de sa volonté libre.
F.Le 2 octobre 2020, X.________ appelle de ce jugement en concluant à son annulation; partant, à ce que la nullité du testament daté du 3 décembre 2015 soit prononcée et à ce quil soit constaté quelle est héritière instituée de la succession de feue A.________, avec suite de frais judiciaires et dépens des deux instances.
À lappui de son appel, X.________ reproche au Tribunal civil de ne pas avoir retenu que létat de feue A.________ sétait péjoré depuis mai 2015; de ne pas avoir tenu compte du fait que la relation nouée entre les précitées était très forte; davoir passé sous silence le fait que le certificat médical du 24 novembre 2015 avait été établi sans réexamen de la testatrice et quil ne faisait quémettre une hypothèse concernant sa capacité de discernement; davoir violé le droit en donnant du poids à ce certificat médical pour en déduire cette capacité; enfin, davoir arbitrairement déduit que linstitution de lassociation Y.________ comme héritière semblait logique, alors quau vu de la nature de la relation entre X.________ et feue A.________, ce nétait pas le cas.
G.Dans sa réponse du 9 novembre 2020, lassociation Y.________ conclut au rejet de lappel, avec suite de frais et dépens.
H.Par courrier du 12 novembre 2020, la juge instructeur de la Cour dappel civile a informé les parties quun deuxième échange décritures ne paraissait pas nécessaire et quil serait statué sur pièces et sans débats.
C O N S I D E R A N T
1.Déposé dans les formes et délai prévus par la loi (art. 311 CPC), dans une cause dont la valeur litigieuse est supérieure aux 10'000 francs mentionnés à larticle 308 al. 2 CPC, lappel est recevable.
2.a) L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art.310 CPC). La constatation inexacte peut tenir dans ladmission dun fait non établi par le dossier, sans être notoire, dans la prise en compte dindices insuffisants, mais aussi dans la mauvaise appréciation des preuves administrées (mutatismutandisCPra Matrimonial Sörensen, art. 310 CPC n. 14).
b) Pour disposer valablement par testament, il faut être capable de discernement (art.467 CC), c'est-à-dire ne pas être privé de la faculté d'agir raisonnablement par suite, notamment, de maladie mentale ou de faiblesse d'esprit (art.16 CC). Les dispositions pour cause de mort faites par une personne incapable de disposer au moment de l'acte peuvent être annulées (art.519 al. 1 ch. 1 CC).
La capacité de discernement ne doit pas être appréciée abstraitement mais en rapport avec un acte déterminé, selon la difficulté et la portée de cet acte. On peut donc imaginer qu'une personne dont la capacité de discernement est généralement réduite puisse tout de même exercer certaines tâches quotidiennes et soit capable de discernement pour les actes qui s'y rapportent; pour des affaires plus complexes, en revanche, on pourra dénier sa capacité de discernement. Contrairement aux petits achats et aux affaires quotidiennes, la rédaction d'un testament compte parmi les actes les plus exigeants, surtout s'il s'agit de dispositions compliquées. Pour juger de la capacité de discernement, il ne faut cependant pas se demander si les dispositions prises sont sages, justifiées au vu des circonstances, ou simplement équitables; une disposition absurde peut tout au plus être tenue pour un indice d'un défaut de discernement (arrêt du TF du17.03.2015 [5A_859/2014]cons. 4.1.1 et les références citées).
La capacité de discernement est la règle en vertu de l'article16 CC. En matière de capacité de disposer à cause de mort, la jurisprudence en a déduit que, s'agissant d'adultes, la capacité de discernement doit être présumée, car selon l'expérience générale de la vie, ils ont généralement le discernement; celui qui prétend que le disposant était incapable de disposer au moment de l'acte doit donc le prouver et, parce que la nature même des choses rend impossible la preuve absolue de l'état mental d'une personne décédée, le degré de la preuve requis est abaissé à la vraisemblance prépondérante. En revanche, lorsqu'une personne est atteinte de maladie mentale ou de faiblesse d'esprit, l'incapacité de discernement est présumée, car cette personne doit généralement être considérée, d'après l'expérience générale de la vie, comme étant selon une vraisemblance prépondérante, dépourvue, en principe, de discernement; c'est alors à celui qui se prévaut de la validité du testament d'établir que la personne concernée a accompli l'acte litigieux dans un moment de lucidité; la contre-preuve que celle-ci a agi dans un intervalle lucide étant difficile à rapporter, la jurisprudence facilite la preuve: il suffit de prouver que la personne concernée, malgré une incapacité générale de discernement au vu de son état de santé, était au moment déterminant capable de discernement avec une vraisemblance prépondérante (arrêt du TF du16.01.2014, [5A_820/2013]cons. 6.1.1. et les références citées).
Il ressort de la jurisprudence que toute atteinte à la santé mentale ne permet pas de présumer l'incapacité de discernement. Il faut que cette atteinte crée une dégradation durable et importante des facultés de l'esprit (cf. les exemples cités in arrêt du TF du12.10.2012 [5A_191/2012]cons. 4.1.2). L'incapacité de discernement n'est présumée que dans le cas où le disposant se trouvait, au moment où il a accompli l'acte, dans un état durable de dégradation des facultés de l'esprit liée à la maladie ou à l'âge. Ainsi, en présence d'un diagnostic de «démence sénile» posé par plusieurs médecins, il y a lieu, selon l'expérience générale de la vie, de présumer l'incapacité de discernement (arrêt du TF du12.04.2012 [5A_436/2011]cons. 5.6). En revanche, elle n'est pas présumée et doit être établie, selon la vraisemblance prépondérante, lorsque le disposant, dans un âge avancé, est impotent, atteint dans sa santé physique et temporairement confus ou souffre uniquement d'absences à la suite d'une attaque cérébrale ou encore est confronté à des trous de mémoire liés à l'âge (arrêt du TF du25.03.2009 [5A_12/2009]cons. 2.2 et les références citées).
Les constatations relatives à l'état de santé mentale d'une personne, la nature et l'importance d'éventuels troubles de l'activité de l'esprit, le fait que la personne concernée pouvait se rendre compte des conséquences de ses actes et pouvait opposer sa propre volonté aux personnes cherchant à l'influencer, ainsi que l'état dans lequel une personne se trouvait lorsqu'elle a accompli un acte particulier relèvent de l'établissement des faits. En revanche, la conclusion que le juge en a tirée quant à l'application de l'une ou l'autre des présomptions de capacité ou d'incapacité de discernement, autrement dit, la subsomption, relève du droit. Il en va de même de la déduction d'un intervalle de lucidité, qui n'est rien d'autre qu'une récupération momentanée de capacité de discernement perdue (arrêt du TF du13.09.2012 [5A_384/2012]cons. 4 et les références citées).
3.a) Lappelante reproche tout dabord au Tribunal civil de ne pas avoir retenu que létat de la testatrice sétait péjoré depuis mai 2015. Cette affirmation est erronée. Au contraire, le Tribunal civil a précisément relevé que lexpert, qui sétait entretenu avec A.________ le 17 septembre 2015, préconisait linstauration dune curatelle de portée générale, notamment au motif que la précitée souffrait de «graves troubles mnésiques». Cela étant, le Tribunal civil a jugé que ces troubles étaient contrebalancés par différents autres éléments, relevés par lexpert également (cf. jugement attaqué, p. 6, dernier paragraphe). Ce dernier a en particulier «indiqué que A.________ avait gardé ses capacités de compréhension et dapprentissage [ ], quelle restait totalement capable de compter et quelle connaissait parfaitement la valeur de largent» (jugement, p. 6in fine). Le Tribunal civil en outre a précisé que «des déficits de mémoire, même importants, et de modestes problèmes dorientation ne paraissent pas propres à provoquer une incapacité dagir raisonnablement» (jugement, p. 7in initio). Lappelante nexplique pas en quoi cette conclusion ne serait pas correcte ou pertinente. Elle évoque certes le fait que le Tribunal civil na pas relevé, dans son argumentaire quelle-même avait déclaré avoir constaté une baisse des capacités intellectuelles de la testatrice depuis son entrée au home en mai 2015. Cet argument est cependant inconsistant, à mesure quil fait fi de ses autres déclarations faites devant les autorités pénales, reproduites du reste dans le jugement attaqué, en page 8 (cest la Cour qui souligne), telles que : «A.________ a toute sa tête» (4 juillet 2016) et «Au niveau de la tête, elle allait bien, hormis une chute. Sur le plan intellectuel, elle est toujours au top. Je nai pas son niveau intellectuel. Je suis naïve et jadmire. Pour vous répondre, à lépoque où elle était à Nice, je nai pas constaté de baisse au niveau intellectuel, dans tous les cas jusquà son entrée en home. On arrivait par exemple à faire des Sudoku. Bref, elle avait un bon niveau» (30 novembre 2017). Rien ne permet de penser, au regard des déclarations précitées, que la capacité de discernement de la testatrice était problématique. Enfin, si cette dernière a certes fait des déclarations peut-être confuses devant lAutorité de protection de lenfant et de ladulte, en juin 2015 qui ne semblent toutefois pas laisser transparaître autre chose que les graves troubles mnésiques attestés par lexpert, possiblement exacerbés car elle se trouvait alors en situation de stress , ces déclarations sont contrebalancées par celles des nombreuses personnes dont les propos sont retranscrits dans le jugement attaqué qui attestent toutes que A.________ était capable de discernement. Cela vaut dautant plus que, si la jurisprudence rattache létablissement dun testament aux actes les plus exigeants de la vie, la clause ici en cause nest nullement complexe. Au vu de ce qui précède, le grief de lappelante doit en conséquence être rejeté.
b) Lappelante reproche également au Tribunal civil de ne pas avoir suffisamment tenu compte de lintensité de la relation «mère-fille» quelle avait nouée avec la testatrice, ce qui avait amené le juge à conclure faussement au caractère logique de la modification dhéritier en faveur de Y.________. Même à supposer que le lien qui unissait la testatrice et lappelante était intense et très particulier, il ne saurait occulter le fait que la première a fait part, à lAPEA, à lexpert et aux témoins F.________, G.________, D.________ et E.________, du fait quelle reprochait un certain nombre de choses à lappelante (achat dune voiture avec son argent, ce quelle a considéré comme une trahison; déception suite à la «disparition» de lappelante depuis son hospitalisation; malaise au vu de la dépendance totale à son égard; emprise importante de cette dernière). Or une relation damitié comme toute relation dailleurs peut évoluer en bien ou en mal, en fonction du comportement de lun et de lautre ou même daléas extérieurs, prévisibles ou non. Cest précisément ce qui sest passé. Même à considérer que la relation qui unissait lappelante et A.________ était, à un moment donné, aussi intense quune relation «mère-fille», les éléments qui précèdent démontrent que la défunte a ensuite été déçue par le comportement de lappelante, si bien quelle nenvisageait plus de lui transmettre son héritage. Au vu du nombre de personnes auxquelles la testatrice sest confiée à ce sujet, on peut retenir que la relation qui les unissait, au moment où elle a décidé dinstituer lassociation Y.________ comme héritière universelle, nétait plus celle du passé. Cest ainsi à juste titre que le Tribunal civil a conclu au caractère logique de la modification dhéritière, en faveur de lassociation Y.________, au motif que la relation qui unissait lappelante et feue A.________ nétait plus celle dautrefois. On notera encore que les reproches de cette dernière dirigés contre lappelante nétaient pas dénués de tout fondement. En effet, une procédure pénale a été ouverte à lencontre de lappelante le 4 juillet 2016 (POL.2018.316), laquelle a abouti à la condamnation certes pas définitive de lappelante, en première instance,à une peine privative de liberté de 8 mois avec sursis pendant 2 ans, pour abus de confiance et vol (POL.2018.316, jugement du 18 septembre 2019), ce dont on peut retenir quindépendamment de la présomption dinnocence, les relations nétaient pas aussi cristallines que ce qui est allégué. Du moins, un revirement de la testatrice dans un tel contexte certes postérieur pour ce qui est de louverture de la procédure pénale mais déjà existant pour ce qui est des faits reprochés na rien détonnant ou insolite. Par surabondance et même si ces reproches devaient ne pas relever du droit pénal, voire être infondés, cela ne remettrait pas encore en cause la validité du testament du 3 décembre 2015. On sait en effet dexpérience quune personne parfaitement capable de discernement peut effectuer des actes qui nont pas de base logique mais qui pour autant ne sont pas sans valeur. À cet égard, nétant précisément pas la mère de lappelante, A.________ était parfaitement libre de tester et même de le faire, cas échéant, contre ce que lappelante aurait trouvé logique. La liberté de tester comprend celle de modifier une attribution testamentaire (voir art. 509 ss CC), le disposant devant toutefois disposer de la capacité de discernement, ce qui était le cas ici. Au vu de ce qui précède, le grief de lappelante sera en conséquence rejeté.
c) Lappelante reproche aussi au Tribunal civil davoir passé sous silence le fait que le médecin qui a établi le certificat médical du 24 novembre 2015 navait pas réexaminé sa patiente et que ce certificat ne faisait quémettre une hypothèse concernant sa capacité de discernement («je pense que»). Cette assertion est également erronée. Le Tribunal civil a indiqué, dans son jugement, que «[c]e certificat, établi par un praticien qui la suivait depuis son retour en Suisse en septembre 2013, constitue un indice supplémentaire en faveur de la capacité de discernement de la défunte lors de linstrumentation de son testament» (jugement attaqué, p. 9). Le Tribunal civil se borne ainsi à considérer quil ne sagit que dun «indice supplémentaire», sans nier le fait que ce certificat a pu être établi sans avoir vu la patiente à cette fin. À cet égard, le Tribunal civil mentionne simplement que ce praticien suivait A.________ depuis son retour en Suisse en septembre 2013. Quant au fait que son auteur utilise le verbe «penser», on rappellera que ce dernier signifie notamment «considérer quelque chose comme vrai» et «avoir la conviction de quelque chose, le croire» (https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/penser/59270). Il ne veut ainsi pas nécessairement dire que celui qui lutilise formule une hypothèse. Quoiquil en soit, même si on devait admettre que son auteur ne tenait la capacité de discernement de A.________ que pour probable, cela ne changerait pas la conclusion à laquelle le Tribunal civil est arrivé, soit de considérer quil sagissait dun indice supplémentaire plaidant en faveur de cette capacité. Au vu de ce qui précède, le grief de lappelante doit être rejeté.
d) Lappelante considère encore que le Tribunal civil a violé le droit, en donnant du poids au certificat médical précité, pour en déduire la capacité de discernement de la testatrice. En réalité, ce grief a trait à lappréciation des preuves. Cest en effet une mauvaise appréciation des preuves qui a, cas échéant, conduit le Tribunal civil à violer le droit. Quoi quil en soit, cette affirmation est erronée au motif que le Tribunal civil :
-a exposé, de manière convaincante, pourquoi les «graves troubles mnésiques» et les «modestes problèmes dorientation» retenus par lexpert dont on rappellera quil ne sest pas exprimé sur la capacité de tester de A.________ ne paraissaient pas propres à provoquer chez elle une incapacité dagir raisonnablement;
-sest basé sur plusieurs témoignages affirmant tous que A.________ était capable de discernement ce que lappelante elle-même a également admis dans ses déclarations devant les autorités pénales (cf.supracons. 2, let. b);
-a relevé que le testament avait été rédigé en la forme authentique et en présence de deux témoins, lesquels avaient certifié que la testatrice leur avait paru capable de disposer pour cause de mort;
-a clairement exposé que le certificat médical litigieux ne constituait rien de plus quun «indice supplémentaire» en faveur de la capacité de discernement de la défunte. Il a ainsi donné à cette pièce le «poids» quil convenait de lui donner, soit quil ne sagissait pas dune preuve formelle mais dune indication comme les nombreux autres éléments cités ci-dessus tendant à corroborer que A.________ avait les facultés nécessaires pour tester.
Au vu de ce qui précède, le grief de lappelante doit être rejeté.
e) Lappelante considère enfin que le Tribunal civil a fait une déduction arbitraire, violant le droit, en retenant que le choix de la testatrice, dinstituer héritière Y.________, semblait logique. Ce grief relève en réalité de la constatation inexacte des faits. Cest en effet cette appréciation des faits qui a conduit, cas échéant, le Tribunal civil à violer le droit. Lappelante nindique du reste pas, dans son mémoire, quelle serait la disposition légale qui aurait été violée par le Tribunal civil. Quoi quil en soit, dès lors que létat de fait retenu par le Tribunal civil a été correctement établi (cf. ci-dessus) et quil en découle que A.________ nétait pas entravée dans sa capacité de discernement et restait donc libre de modifier son testament olographe, cest à juste titre que le Tribunal civil a retenu que le choix de la défunte de modifier son testament en faveur de lassociation Y.________ sinscrivait dans la logique exprimée par cette dernière, depuis mai 2015. Lappelante ladmet du reste implicitement, puisquelle considère que le raisonnement du Tribunal civil nest erroné quau regard de létat de fait complété et, selon elle, correctement établi, exposé dans son mémoire. Or les griefs quelle invoquait à ce titre ont précisément été rejetés et létat de fait nest pas celui quelle avance pour appliquer le droit. Cela rend le reproche tiré de la prétendue absence de logique de la modification testamentaire infondé. Laudition du curateur de la testatrice permet du reste de se convaincre que son choix sest porté sur lintimée après avoir reçu les renseignements utiles.
4.Vu ce qui précède, lappel doit être rejeté et le jugement attaqué confirmé. Les frais de la procédure dappel doivent être mis à la charge de lappelante, qui sera en outre condamnée à verser à lintimée une indemnité de dépens de 1'500 francs (art. 95 al. 1cum106 al. 1 CPC).
Par ces motifs,LA COUR D'APPEL CIVILE
1.Rejette lappel.
2.Met à la charge de lappelante les frais de la procédure dappel, arrêtés à 4'500 francs, partiellement couverts par lavance de frais de 3'000 francs déjà versée.
3.Condamne lappelante à verser à lintimée une indemnité de dépens de 1'500 francs pour la procédure dappel.
Neuchâtel, le 18 décembre 2020
Toute personne qui nest pas privée de la faculté dagir raisonnablement en raison de son jeune âge, de déficience mentale, de troubles psychiques, divresse ou dautres causes semblables est capable de discernement au sens de la présente loi.
7Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de ladulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1erjanv. 2013 (RO2011725;FF20066635).
Toute personne capable de discernement et âgée de 18 ans révolus a la faculté de disposer de ses biens par testament, dans les limites et selon les formes établies par la loi.
1Les dispositions pour cause de mort peuvent être annulées:
1. lorsquelles sont faites par une personne incapable de disposer au moment de lacte;
2. lorsquelles ne sont pas lexpression dune volonté libre;
3. lorsquelles sont illicites ou contraires aux murs, soit par elles-mêmes, soit par les conditions dont elles sont grevées.
2Laction peut être intentée par tout héritier ou légataire intéressé.