Erwägungen (11 Absätze)
E. 1 Faire défense à la défenderesse de construire un immeuble d’habitation avec garage souterrain à la ruelle [bb] sur l’article [99999] du cadastre de Z.________ en tant que ledit immeuble viole les servitudes de limitation de bâtir grevant ledit article au profit des biens-fonds [55555] et [77777] propriété du demandeur. Subsidiairement
E. 2 Constater l’existence de servitudes de limitation de bâtir grevant l’article [99999] propriété de la défenderesse au profit des biens-fonds [55555] et [77777] propriété du demandeur ;
E. 3 Partant, faire défense à la défenderesse de construire un immeuble d’habitation avec garage souterrain à la ruelle [bb] sur l’article [99999] du cadastre de Z.________ en tant que ledit immeuble viole les servitudes de limitation de bâtir grevant ledit article au profit des biens-fonds [55555] et [77777] propriété du demandeur. En tout état de cause
E. 4 L’appelante soutient que la demande du 3 janvier 2018 aurait dû être déclarée irrecevable, faute pour le demandeur de disposer d’un intérêt actuel à la cause, respectivement d’un intérêt digne de protection au sens de l’article 59 al. 2 let. a CPC . S’il est vrai qu’une compétence admise au moment de statuer sur des mesures provisionnelles, soit sous l’angle de la vraisemblance, n’exclut pas forcément que la demande puisse être déclarée irrecevable lorsqu’il s’agit de l’examiner sur le fond, puisqu’un nouvel examen doit alors intervenir, la demande n’est pas en l’espèce irrecevable. Lorsqu’il existe des velléités de construction sur le fonds servant, concrétisées par des plans mis à l’enquête, on doit considérer que le propriétaire du fonds dominant dispose d’un intérêt digne de protection à un examen du projet de construction au regard de la servitude dont il demande le respect, et ce même s’il n’est pas d’emblée exclu (et la présente procédure a vu se réaliser ce cas de figure) que le projet doive être modifié ou même soit annulé dans le cadre de l’examen de droit administratif. Dans le cas contraire, le propriétaire du fonds dominant serait réduit à n’agir qu’une fois le projet complètement avalisé dans la filière de droit des constructions, soit administrative, dont il ne connaît pas forcément le terme exact, ni l’issue (il peut ne pas y avoir eu d’opposition lors de la mise à l’enquête ou au contraire une longue procédure, à laquelle le propriétaire concerné peut ne pas être partie). Par ailleurs, le fait pour ce propriétaire d’attendre avant d’agir en protection d’une servitude qu’il sait potentiellement violée ou menacée pourrait, selon les circonstances, être contraire à la bonne foi (par exemple, laisser aller de l’avant un projet par hypothèse complexe, en ne faisant pas valoir d’emblée des objections dès qu’elles sont connues, avec le risque que l’écoulement du temps augmente le dommage de l’une ou l’autre des parties si le projet se trouve compromis ; reproche d’un comportement contradictoire d’un propriétaire qui semble d’abord admettre que sa servitude ne s’oppose pas au projet puis, une fois que celui-ci est largement avancé ou même que les travaux ont débuté, en demande l’arrêt pour un motif connu de longue date). Il convient donc d’admettre que dans le cas présent, soit celui où un projet de construction concret existe, le propriétaire d’un fonds qui bénéficie d’une servitude qui pourrait faire obstacle au projet soit habilité à la faire valoir, même si, dans la filière administrative, le projet est contesté et n’est donc pas encore définitif. La demande était ainsi recevable, ce qui ne signifie pas d’emblée que le libellé du dispositif ne soit pas critiquable, ce que la Cour de céans peut examiner dans le cadre de son examen libre, en fait et en droit (art. 310 et 318 CPC).
E. 5 Les parties s’accordent pour dire que la première juge a fondé son examen de la compatibilité du projet de construction avec les servitudes sur les plans du projet C.________ et non pas sur ceux relatifs à la parcelle constituant le fonds servant. Le dossier permet de s’en convaincre à mesure que les plans concernant la parcelle de l’appelante, notamment en coupe transversale, montrent un immeuble comprenant deux étages sur rez-de-chaussée, surmontés d’un attique, puis encore d’une structure plus légère. Le grief tiré de la constatation inexacte des faits est à cet égard bien fondé. L’examen ci-dessous se fera donc sur la base des plans et croquis produits par les parties.
E. 6 a) Aux termes de l’article 730 al. 1 CC, la servitude est une charge imposée sur un immeuble en faveur d’un autre immeuble et qui oblige le propriétaire du fonds servant à souffrir, de la part du propriétaire du fonds dominant, certains actes d’usage, ou à s’abstenir lui-même d’exercer certains droits inhérents à la propriété. S’agissant de ses effets, la loi mentionne, à l’article 738 al. 1 CC , que l’inscription (au registre foncier) fait règle, en tant qu’elle désigne clairement les droits et obligations dérivant de la servitude. Comme l’inscription est très sommaire, il est souvent nécessaire de recourir à d’autres éléments pour déterminer le contenu de la servitude. Selon l’article 738 al. 2 CC , ce contenu peut alors être précisé soit par l’origine de la servitude, à savoir, en général, le contrat constitutif (et l’interprétation doit alors chercher à établir la réelle et commune intention des parties ou, si cela n’est pas possible, déterminer la volonté des parties conformément au principe de la confiance [ ATF 137 III 145 cons. 3.2.1 ; 130 III 554 cons. 3.1]), soit, lorsque le titre d’acquisition ne permet pas de déterminer le contenu de la servitude, en tenant compte de la manière dont celle-ci a été exercée, paisiblement et de bonne foi. Ce « long usage paisible et de bonne foi » n’a pas le caractère d’une prescription acquisitive ; il s’agit simplement d’un moyen d’établir la portée que les parties ont voulu donner à la servitude ( ATF 137 III 145 cons. 2.3.2). En outre, si le litige n’oppose pas les parties au contrat constitutif, mais des tiers acquéreurs des immeubles, l’interprétation du contrat est limitée par la protection de la bonne foi ( Hohl , Le contrôle de l’interprétation des servitudes par le Tribunal fédéral, in RNRF 2009/2,
p. 73 ss). D’éventuels processus internes qui pourraient avoir influencé les parties à l’acte constitutif mais qui n’apparaissent pas dans celui-ci ne sont donc pas opposables à un tiers acquéreur. Toute servitude doit par ailleurs être interprétée restrictivement et ne doit limiter les droits du propriétaire du fonds servant que dans la mesure nécessaire à son exercice normal (arrêt du TF du 30.08.2010 [1C_237/2010] cons. 2.5.1) . Dans le doute, le contenu d’une servitude doit être interprété restrictivement, soit en faveur du fonds servant ( BSK ZGB II - Petitpierre , 5 e éd. 2015, art. 738 N. 11). b) Les servitudes d'interdiction/de restriction de bâtir peuvent poursuivre différents objectifs, tels la limitation du volume des constructions, la préservation de la vue, de l'ensoleillement et de la lumière, voire encore la protection contre les immissions (arrêt du TF du 03.02.2015 [5D_136/2014] cons. 5.3.2 ; arrêt du TF du 27.08.2013 [5A_340/2013] cons.4.3.1.2). Une servitude, aux termes de laquelle la hauteur de la construction autorisée sur le fonds servant est exprimée dans une cote précise, doit se concevoir de façon absolue, conformément à son sens. C'est pourquoi elle doit être respectée indépendamment du point de savoir si en l'espèce une construction plus élevée porterait effectivement atteinte aux besoins du fonds dominant ; si le but d’une telle servitude est d’améliorer la qualité de l’habitat sur le fonds dominant, il ne se limite pas raisonnablement à la préservation de la vue, de l’ensoleillement et de la lumière ; il tend également à la limitation du volume de la construction sur le fonds voisin ( ATF 115 II 434 , JT 1991 I 88).
E. 7 Deux éléments ressortent à tout le moins tout à fait clairement – sans interprétation nécessaire sous l’angle de l’article 738 al. 2 CC
– de la lettre des servitudes litigieuses : l’interdiction d’ériger sur le fonds servant, d’une part, un « bâtiment comprenant plus de 2 étages sur rez-de-chaussée (atelier) avec combles non habitables » et, d’autre part, un bâtiment dont la hauteur dépasserait « 13 mètres depuis le terrain jusqu’au faîte du toit, hauteur prise dans l’axe de l’immeuble ». Les explications données par l’appelante elle-même permettent de se convaincre que l’immeuble ne respecte pas, à tout le moins, la condition de ne pas avoir plus que deux étages sur rez-de-chaussée et des combles non habitables puisqu’est précisément prévu, en plus de deux étages sur rez-de-chaussée, un logement en attique au-dessus du 2 e étage, surmonté encore d’une structure occupant une partie d’étage. Il est clair que sous cet angle et sans qu’il soit nécessaire d’examiner la condition de la hauteur, le projet figurant au dossier ne respecte pas la servitude. Le fait que, selon les affirmations de l’appelante, le projet tel qu’elle l’a remanié suite à et dans le cadre de la procédure administrative qui l’oppose à C.________ serait désormais « plus léger et moins haut » n’y change rien. D’une part, cette affirmation concerne la hauteur du bâtiment et, d’autre part, elle n’est documentée par aucune pièce, si bien qu’on se basera sur les plans figurant au dossier de première instance. A elle seule, cette issue pouvait conduire – sous réserve de ce qui suit – à ce que la première juge prononce une interdiction à l’encontre de l’appelante de construire l’immeuble envisagé (mais non une interdiction portant sur « un » immeuble, ce qui revient alors à dire de manière générique « tout » immeuble en violation des servitudes de limitation de bâtir grevant l’article [99999] au profit des bien-fonds [55555] et [77777] et s’approche d’une action en constatation de droit, alors que seule l’interdiction d’un projet concret pourrait entrer en ligne de compte, au titre de conclusion condamnatoire).
E. 8 Le litige dont était saisi la première juge comportait un autre volet, soulevé à titre reconventionnel, soit celui de savoir si les servitudes conservaient leur utilité ou si leur levée judiciaire pouvait être prononcée, sur la base de l’article 736 CC que la défenderesse et appelante a invoqué et conformément aux conclusions qu’elle avait prises.
E. 9 Dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral a rappelé ce qui suit : « [s]elon l'art. 736 al. 1 CC , le propriétaire grevé peut exiger la radiation d'une servitude qui a perdu toute utilité pour le fonds dominant. Celle-ci se définit conformément au principe de l'identité de la servitude, selon lequel dite servitude ne peut être maintenue dans un autre but que celui pour lequel elle a été constituée. Il faut ainsi examiner en premier lieu si le propriétaire du fonds dominant a encore un intérêt à exercer la servitude selon son but initial et quel est le rapport entre cet intérêt et celui qui existait au moment de la constitution de la servitude. L'intérêt du propriétaire du fonds dominant s'apprécie selon des critères objectifs. Pour déterminer le but initial, le contenu et l'étendue de la servitude, le juge saisi de la demande de radiation se fondera, conformément à l'art. 738 CC , en premier lieu sur l'inscription au registre foncier (al. 1). Dans la mesure où les droits et les devoirs respectifs en ressortent clairement, elle est décisive pour fixer le contenu de la servitude. Si l'inscription n'est pas claire, il faut remonter au fondement de l'acquisition, c'est-à-dire au contrat constitutif de la servitude. Si le titre d'acquisition n'est pas concluant, le contenu de la servitude peut être déterminé par la manière dont la servitude a été exercée pendant longtemps, paisiblement et de bonne foi (al. 2). Le défaut d'utilité lors de la demande de radiation ne conduit pas dans tous les cas à la radiation. Il faut en effet tenir compte du fait que l'intérêt à un usage conforme au but initial de la servitude peut renaître dans un avenir prévisible. Une possibilité purement théorique d'un changement futur de circonstances est cependant insuffisante à justifier le maintien de l'inscription de la servitude ; il faut au contraire que la renaissance de l'intérêt présente une certaine probabilité concrète » (arrêt du TF du 28.10.2020 [5A_109/2020] cons. 3.1.1 et 3.1.2, et les références citées).
E. 10 mètres». Quoi quil en soit, en renonçant au niveau terrasse avec superstructure, le projet est désormais «encore moins haut que le projet existant au moment du jugement et est, partant, pleinement conforme à la servitude». Partant de lidée que le dégagement et la vue ne donnent aucune portée à la servitude, lappelante conteste que les limites du nombre détages et de la hauteur du bâtiment puissent être utiles à une certaine tranquillité du quartier. Selon elle, la jurisprudence fédérale sur laquelle se fonde la première juge, et qui concernait un quartier de villas au sein duquel le fonds servant jouait un rôle de tampon de protection, nest pas transposable au cas présent. Ici, les parcelles en cause sont isolées lune de lautre par des arbres et dimposants bâtiments érigés sur deux autres parcelles. Le quartier sest développé entre les deux parcelles, ce qui rend «toute idée de préservation de la tranquillité déconnectée de la réalité géographique et urbanistique du lieu». Le projet en cause napportera pas aux parcelles de lintimé des nuisances réelles, pas plus quun trafic plus important puisque la ruelle [bb] est une impasse et que le projet de lappelante est au début de celle-ci. Du reste, lexigence de «certaine tranquillité» ne découle pas de la servitude, qui ne prévoit pas de limitation de coefficient dans les constructions, au contraire des zones de villas. Le projet ne vise du reste quà «abriter quelques familles et non dun grand bloc comme ceux de B.________ ou de C.________». Il ne saurait donc être question démissions de nature à perturber la tranquillité. Lappelante se plaint en outre dune violation du principe de proportionnalité, puisque la validité de la servitude «revient à imposer à une seule petite parcelle un sacrifice disproportionné par rapport à linsignifiant bénéfice que pourrait en retirer le fonds dominant». Le maintien des servitudes relève de la pure chicane et viole larticle 736 CC. Elles doivent donc être radiées.
K.Au terme de sa réponse à appel du 28 octobre 2020, Y.________ conclut au rejet de lappel et à la confirmation du jugement du 23 juillet 2020, avec suite de frais et dépens. Il fait valoir que le développement du quartier de la ruelle [bb] et du chemin [cc] sest fait dans le respect et en harmonie avec le reste du quartier, en privilégiant, comme pour le bâtiment à proximité, des constructions étendues plutôt quen hauteur. Le fait que la ruelle [bb] soit une impasse et labsence de circulation motorisée en-dehors des ayants droit «démontre la volonté de conserver un quartier familial, calme, au sein duquel la qualité de vie et la tranquillité sont préservées». Préserver cette tranquillité et la qualité de vie «était probablement le but recherché par ces servitudes». Sagissant de la constatation des faits, lintimé reconnaît que la juge civile sest malencontreusement référée au dossier du projet C.________ et non pas à celui de lappelante pour déterminer la compatibilité du projet avec la servitude. Il nen demeure pas moins que la servitude est violée, spécialement par le nombre détages envisagé, quil fixe à quatre niveaux habitables. Sagissant de la hauteur de la construction, lintimé considère comme correct le calcul de la première juge et parvient lui-même à la valeur de 14,75 mètres. La servitude qui limite la hauteur à 13 mètres entre le terrain naturel et le faîte du toit est donc violée. Sous langle de larticle 736 CC, lintimé se réfère à la jurisprudence fédérale, dont il tire que le développement et la densification du quartier par la construction de bâtiments plus grands (bâtiment à proximité, immeuble de B.________, projet C.________) suffit à lui seul à fonder lintérêt du propriétaire du fonds dominant au maintien de la restriction du droit de bâtir et, ainsi, à la préservation dune certaine tranquillité. La servitude na donc pas perdu de son utilité, et encore moins de façon définitive. Lappelante connaissait lexistence des servitudes lorsquelle a acquis sa parcelle et il nest pas disproportionné de les maintenir car elles nempêchent pas toute utilisation rationnelle du fonds, en particulier par la construction dun bâtiment.
L.Les parties se sont encore exprimées le 20 novembre 2020 pour lappelante et le 27 novembre 2020 pour lintimé. Le 30 novembre 2020, elles ont été informées que léchange décritures était clos et laffaire gardée à juger.
C O N S I D E R A N T
1.Interjeté dans les formes et délai légaux, lappel est recevable.
2.Larticle 317 al. 1 CPC prévoit que les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que sils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et quils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui sen prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Lappelante a produit en appel la décision du Conseil dEtat du 4 mai 2020 relative à la sanction définitive du projet C.________, décision reçue le 12 mai 2020 si lon en croit la mention manuscrite qui figure sur sa première page. Les débats de première instance ont été clôturés à laudience du 4 février 2020, après les plaidoiries des parties. Le procès-verbal de cette audience précise quun jugement serait rendu sur la base du dossier «dans les meilleurs délais». Dans cette situation, on ne saurait faire grief à lappelante de navoir pas adressé, pour sen prévaloir, la décision du 4 mai 2020 à la première juge, celle-ci étant «entrée en délibération» (si cette expression a un sens pour un juge unique), et le fait nouveau pouvant et devant alors être invoqué dans lappel. La pièce est donc recevable. En revanche, comme indiqué dans lordonnance du 24 septembre 2020, il nest pas en soi possible de fixer en appel un délai de production de pièces lorsque larticle 317 al. 1 CPC sapplique : ce sont alors les conditions de cette disposition qui sont déterminantes. Cest alors de deux choses lune, soit les pièces (en loccurrence des plans) existaient au moment de lappel et il convenait de les produire avec celui-ci, soit elles nexistaient pas encore et il fallait les produire sans retard dans le cours de la procédure dappel (avant la clôture des débats et lentrée en délibération de la Cour). Il ny avait ni besoin ni la possibilité de fixer un délai. Aucune pièce supplémentaire nayant été produite (en accord ou non avec larticle 317 CPC), cest sur la base du dossier existant quil convient de trancher, lappelante admettant elle-même que la Cour de céans dispose des «éléments nécessaires pour trancher directement cette affaire».
3.Au niveau des griefs formels, lappelante se plaint dun déni de justice, à mesure que la juge civile a retenu que la tranquillité du quartier justifiait le maintien des servitudes alors que cet aspect ne concernait quune des trois servitudes en cause, les deux autres nétant pas examinées (et ayant perdu leur utilité). Elle critique également le jugement en ce quil ne se penche pas spécifiquement sur lintérêt de la parcelle de 19 m2 au maintien des servitudes, quelle juge inexistant.
Le grief se confond en réalité avec lexamen au fond et il conviendra de déterminer ci-dessous si le critère de la tranquillité du quartier justifie le maintien, comme il résulte du jugement, des deux servitudes (selon la demande, il sagit clairement des deux servitudes, avec les trois éléments sur lesquels on reviendra, désignées au Registre foncier par les numéros [11] et [12]). Cela étant, on observera que dans ses conclusions, lappelante ne réserve pas un examen différencié en fonction, dune part, de la parcelle de fonds dominant en cause et, dautre part, de la servitude concernée, ce qui a sans doute contribué à un examen global, même si les écritures de lappelante distinguaient les parcelles et les servitudes. Cest le lieu de préciser que la conclusion en radiation de toutes les servitudes nempêcherait pas le tribunal de ne prononcer la radiation que de lune ou lautre de celles-ci, en vertu du principe «qui peut le plus peut le moins» et dans le respect de linterdiction de statuerultra petita.
4.Lappelante soutient que la demande du 3 janvier 2018 aurait dû être déclarée irrecevable, faute pour le demandeur de disposer dun intérêt actuel à la cause, respectivement dun intérêt digne de protection au sens de larticle59 al. 2 let. a CPC.
Sil est vrai quune compétence admise au moment de statuer sur des mesures provisionnelles, soit sous langle de la vraisemblance, nexclut pas forcément que la demande puisse être déclarée irrecevable lorsquil sagit de lexaminer sur le fond, puisquun nouvel examen doit alors intervenir, la demande nest pas en lespèce irrecevable. Lorsquil existe des velléités de construction sur le fonds servant, concrétisées par des plans mis à lenquête, on doit considérer que le propriétaire du fonds dominant dispose dun intérêt digne de protection à un examen du projet de construction au regard de la servitude dont il demande le respect, et ce même sil nest pas demblée exclu (et la présente procédure a vu se réaliser ce cas de figure) que le projet doive être modifié ou même soit annulé dans le cadre de lexamen de droit administratif. Dans le cas contraire, le propriétaire du fonds dominant serait réduit à nagir quune fois le projet complètement avalisé dans la filière de droit des constructions, soit administrative, dont il ne connaît pas forcément le terme exact, ni lissue (il peut ne pas y avoir eu dopposition lors de la mise à lenquête ou au contraire une longue procédure, à laquelle le propriétaire concerné peut ne pas être partie). Par ailleurs, le fait pour ce propriétaire dattendre avant dagir en protection dune servitude quil sait potentiellement violée ou menacée pourrait, selon les circonstances, être contraire à la bonne foi (par exemple, laisser aller de lavant un projet par hypothèse complexe, en ne faisant pas valoir demblée des objections dès quelles sont connues, avec le risque que lécoulement du temps augmente le dommage de lune ou lautre des parties si le projet se trouve compromis ; reproche dun comportement contradictoire dun propriétaire qui semble dabord admettre que sa servitude ne soppose pas au projet puis, une fois que celui-ci est largement avancé ou même que les travaux ont débuté, en demande larrêt pour un motif connu de longue date). Il convient donc dadmettre que dans le cas présent, soit celui où un projet de construction concret existe, le propriétaire dun fonds qui bénéficie dune servitude qui pourrait faire obstacle au projet soit habilité à la faire valoir, même si, dans la filière administrative, le projet est contesté et nest donc pas encore définitif. La demande était ainsi recevable, ce qui ne signifie pas demblée que le libellé du dispositif ne soit pas critiquable, ce que la Cour de céans peut examiner dans le cadre de son examen libre, en fait et en droit (art. 310 et 318 CPC).
5.Les parties saccordent pour dire que la première juge a fondé son examen de la compatibilité du projet de construction avec les servitudes sur les plans du projet C.________ et non pas sur ceux relatifs à la parcelle constituant le fonds servant. Le dossier permet de sen convaincre à mesure que les plans concernant la parcelle de lappelante, notamment en coupe transversale, montrent un immeuble comprenant deux étages sur rez-de-chaussée, surmontés dun attique, puis encore dune structure plus légère. Le grief tiré de la constatation inexacte des faits est à cet égard bien fondé. Lexamen ci-dessous se fera donc sur la base des plans et croquis produits par les parties.
6.a) Aux termes de larticle 730 al. 1 CC, la servitude est une charge imposée sur un immeuble en faveur dun autre immeuble et qui oblige le propriétaire du fonds servant à souffrir, de la part du propriétaire du fonds dominant, certains actes dusage, ou à sabstenir lui-même dexercer certains droits inhérents à la propriété. Sagissant de ses effets, la loi mentionne, à larticle738 al. 1 CC, que linscription (au registre foncier) fait règle, en tant quelle désigne clairement les droits et obligations dérivant de la servitude. Comme linscription est très sommaire, il est souvent nécessaire de recourir à dautres éléments pour déterminer le contenu de la servitude. Selon larticle738 al. 2 CC, ce contenu peut alors être précisé soit par lorigine de la servitude, à savoir, en général, le contrat constitutif (et linterprétation doit alors chercher à établir la réelle et commune intention des parties ou, si cela nest pas possible, déterminer la volonté des parties conformément au principe de la confiance [ATF 137 III 145cons. 3.2.1 ;130 III 554cons. 3.1]), soit, lorsque le titre dacquisition ne permet pas de déterminer le contenu de la servitude, en tenant compte de la manière dont celle-ci a été exercée, paisiblement et de bonne foi. Ce «long usage paisible et de bonne foi» na pas le caractère dune prescription acquisitive ; il sagit simplement dun moyen détablir la portée que les parties ont voulu donner à la servitude (ATF 137 III 145cons. 2.3.2). En outre, si le litige noppose pas les parties au contrat constitutif, mais des tiers acquéreurs des immeubles, linterprétation du contrat est limitée par la protection de la bonne foi (Hohl, Le contrôle de linterprétation des servitudes par le Tribunal fédéral, in RNRF 2009/2,
p. 73 ss). Déventuels processus internes qui pourraient avoir influencé les parties à lacte constitutif mais qui napparaissent pas dans celui-ci ne sont donc pas opposables à un tiers acquéreur. Toute servitude doit par ailleurs être interprétée restrictivement et ne doit limiter les droits du propriétaire du fonds servant que dans la mesure nécessaire à son exercice normal (arrêt du TF du30.08.2010 [1C_237/2010]cons. 2.5.1).Dans le doute, le contenu dune servitude doit être interprété restrictivement, soit en faveur du fonds servant (BSK ZGB II-Petitpierre, 5eéd. 2015, art. 738 N. 11).
b)Les servitudes d'interdiction/de restriction de bâtir peuvent poursuivre différents objectifs, tels la limitation du volume des constructions, la préservation de la vue, de l'ensoleillement et de la lumière, voire encore la protection contre les immissions (arrêt du TF du03.02.2015 [5D_136/2014]cons. 5.3.2 ; arrêt du TF du27.08.2013 [5A_340/2013]cons.4.3.1.2). Une servitude, aux termes de laquelle la hauteur de la construction autorisée sur le fonds servant est exprimée dans une cote précise, doit se concevoir de façon absolue, conformément à son sens. C'est pourquoi elle doit être respectée indépendamment du point de savoir si en l'espèce une construction plus élevée porterait effectivement atteinte aux besoins du fonds dominant ; si le but dune telle servitude est daméliorer la qualité de lhabitat sur le fonds dominant, il ne se limite pas raisonnablement à la préservation de la vue, de lensoleillement et de la lumière ; il tend également à la limitation du volume de la construction sur le fonds voisin (ATF 115 II 434, JT 1991 I 88).
7.Deux éléments ressortent à tout le moins tout à fait clairement sans interprétation nécessaire sous langle de larticle738 al. 2 CC de la lettre des servitudes litigieuses : linterdiction dériger sur le fonds servant, dune part, un «bâtiment comprenant plus de 2 étages sur rez-de-chaussée (atelier) avec combles non habitables» et, dautre part, un bâtiment dont la hauteur dépasserait «13 mètres depuis le terrain jusquau faîte du toit, hauteur prise dans laxe de limmeuble».
Les explications données par lappelante elle-même permettent de se convaincre que limmeuble ne respecte pas, à tout le moins, la condition de ne pas avoir plus que deux étages sur rez-de-chaussée et des combles non habitables puisquest précisément prévu, en plus de deux étages sur rez-de-chaussée, un logement en attique au-dessus du 2eétage, surmonté encore dune structure occupant une partie détage. Il est clair que sous cet angle et sans quil soit nécessaire dexaminer la condition de la hauteur, le projet figurant au dossier ne respecte pas la servitude. Le fait que, selon les affirmations de lappelante, le projet tel quelle la remanié suite à et dans le cadre de la procédure administrative qui loppose à C.________ serait désormais «plus léger et moins haut» ny change rien. Dune part, cette affirmation concerne la hauteur du bâtiment et, dautre part, elle nest documentée par aucune pièce, si bien quon se basera sur les plans figurant au dossier de première instance.
A elle seule, cette issue pouvait conduire sous réserve de ce qui suit à ce que la première juge prononce une interdiction à lencontre de lappelante de construire limmeuble envisagé (mais non une interdiction portant sur «un» immeuble, ce qui revient alors à dire de manière générique «tout» immeuble en violation des servitudes de limitation de bâtir grevant larticle [99999] au profit des bien-fonds [55555] et [77777] et sapproche dune action en constatation de droit, alors que seule linterdiction dun projet concret pourrait entrer en ligne de compte, au titre de conclusion condamnatoire).
8.Le litige dont était saisi la première juge comportait un autre volet, soulevé à titre reconventionnel, soit celui de savoir si les servitudes conservaient leur utilité ou si leur levée judiciaire pouvait être prononcée, sur la base de larticle736 CCque la défenderesse et appelante a invoqué et conformément aux conclusions quelle avait prises.
9.Dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral a rappelé ce qui suit : «[s]elon l'art.736 al. 1 CC, le propriétaire grevé peut exiger la radiation d'une servitude qui a perdu toute utilité pour le fonds dominant. Celle-ci se définit conformément au principe de l'identité de la servitude, selon lequel dite servitude ne peut être maintenue dans un autre but que celui pour lequel elle a été constituée. Il faut ainsi examiner en premier lieu si le propriétaire du fonds dominant a encore un intérêt à exercer la servitude selon son but initial et quel est le rapport entre cet intérêt et celui qui existait au moment de la constitution de la servitude. L'intérêt du propriétaire du fonds dominant s'apprécie selon des critères objectifs. Pour déterminer le but initial, le contenu et l'étendue de la servitude, le juge saisi de la demande de radiation se fondera, conformément à l'art.738 CC, en premier lieu sur l'inscription au registre foncier (al. 1). Dans la mesure où les droits et les devoirs respectifs en ressortent clairement, elle est décisive pour fixer le contenu de la servitude. Si l'inscription n'est pas claire, il faut remonter au fondement de l'acquisition, c'est-à-dire au contrat constitutif de la servitude. Si le titre d'acquisition n'est pas concluant, le contenu de la servitude peut être déterminé par la manière dont la servitude a été exercée pendant longtemps, paisiblement et de bonne foi (al. 2). Le défaut d'utilité lors de la demande de radiation ne conduit pas dans tous les cas à la radiation. Il faut en effet tenir compte du fait que l'intérêt à un usage conforme au but initial de la servitude peut renaître dans un avenir prévisible. Une possibilité purement théorique d'un changement futur de circonstances est cependant insuffisante à justifier le maintien de l'inscription de la servitude ; il faut au contraire que la renaissance de l'intérêt présente une certaine probabilité concrète» (arrêt du TF du28.10.2020 [5A_109/2020]cons. 3.1.1 et 3.1.2, et les références citées).
10.a) Le dossier ne renseigne pas spécifiquement et précisément sur les motifs qui ont conduit à linscription des servitudes litigieuses, pas plus que sur lévolution une à une (laquelle des parcelles est devenue laquelle, après tous les transferts et remaniements successifs ?) de chacune des parcelles du quartier situé en contre-bas de la gare de Z.________. Cela étant, on sait que les parcelles [55555] et [77777] sont issues, après plusieurs remaniements, de la parcelle anciennement [2222], elle-même constituée en 1946 par le détachement de la parcelle [1111], propriété alors de D.________, dune surface de 1401 m2. Cette division de la parcelle [1111] avait donc donné deux parcelles, la première de 6107 m2 de «bâtiments, place, jardins, verger et buissons» qui restait propriété de D.________ et prenait le numéro [3333] et la deuxième de 1401 m2 de «jardin, verger» qui devenait propriété de la société E.________ SA et prenait le numéro [2222]. Cest dans le cadre de cette division suivie dune aliénation quont été inscrites les servitudes énoncées ci-dessus sous lettre A. Ces servitudes portaient sur plusieurs éléments et les limitations quelles imposaient visaient (1) le type de bâtiment qui peut être érigé sur la parcelle détachée (qui deviendra la parcelle [99999]), soit linterdiction dériger «un bâtiment comprenant plus de 2 étages sur rez-de-chaussée (atelier) avec combles non habitables» ; (2) la hauteur du bâtiment, qui ne devait pas dépasser 13 mètres depuis le terrain jusquau faîte du toit, hauteur prise dans laxe de limmeuble ; et (3) une interdiction de construire sur une partie nord-ouest de la parcelle [2222], déterminée à partir de la limite ouest du bâtiment que la société E.________ SA se proposait de construire sur la parcelle quelle acquérait.
On peut déduire de ce qui précède quau moment de leur constitution, les servitudes sinscrivaient entre deux parcelles, la première de taille conséquente, certes construite, mais agrémentée également de jardins et vergers, et la deuxième, issue précisément dune partie des jardins et vergers, qui allait être construite. Si on peut admettre avec les parties et la première juge quun des motifs de la constitution de la servitude était certainement de préserver un voisinage pas ou peu construit, ne pouvait comprendre quau plus une activité industrielle modeste sous la forme dun atelier dans un rez-de-chaussée et ne dénaturant pas laspect bucolique des environs, le 3eélément de la servitude, soit le fait quun bout de la parcelle détachée, situé à son nord-ouest, ne pouvait être construit, de même que les limitations du type et de la hauteur du bâtiment, visait aussi à garantir le dégagement devant les bâtiments préexistants sur la parcelle dorigine (no [1111], devenue après son amputation de la parcelle [2222], le numéro [3333]). Ce dégagement, entendu comme la vue au sens large incluant la vue périphérique, peut être entravé non seulement par un immeuble qui obstruerait complètement et directement la vue (en 1946, cette préoccupation nétait pas encore autant dactualité, puisque les constructions nétaient généralement pas très hautes et que le dénivelé naturel du terrain mettait ici le fonds dominant probablement à labri dune obstruction totale), mais aussi par la modification de ce qui se trouve en contrebas du fonds dominant (il nest pas équivalent davoir devant soi un verger comme cela était le cas à lorigine ou, même sur le côté seulement, un bâtiment avec une activité humaine). Cest sans doute pour cela que la restriction (3) a été prévue, puisquelle permettait dassurer que la parcelle qui sétendait au-dessus, mais aussi à louest continue à profiter dun certain dégagement. Si la nature des éléments (1) et (2) des servitudes pourrait se rattacher autant à la préservation de la vue au sens large (en limitant la hauteur et lemprise des bâtiments) quà celle de la tranquillité du quartier (par des immeubles plus modestes, on limite le nombre des personnes qui les fréquentent, en plus de la limitation de lactivité prévue au ch. 1, doù un plus grand calme), lélément (3) ne vise pas cette tranquillité mais le dégagement. Ces deux éléments sont du reste liés puisque dans bien des cas, la limitation de la hauteur des bâtiments vise aussi la densité de construction dans le quartier. Or, comme vu ci-dessus, si le but dune telle servitude limitant la hauteur de la construction est daméliorer la qualité de lhabitat sur le fonds dominant, il ne se limite pas raisonnablement à la préservation de la vue, de lensoleillement et de la lumière ; il tend également à la limitation du volume de la construction sur le fonds voisin (ATF 115 II 434, JT 1991 I 88).On peut donc considérer que le but initial de la servitude était double : préserver le dégagement et la vue, en même temps que la tranquillité et le caractère campagnard des environs.
b) Sagissant de la préservation de la vue, reconnue comme lun des aspects de la servitude initiale, le demandeur et intimé ne soutient pas que les servitudes lui seraient dune quelconque utilité à cette fin. Et pour cause : si le propriétaire de la parcelle au moment de la constitution de la servitude pouvait espérer maintenir ainsi le dégagement en contre-bas de son immeuble, la situation se présente désormais très différemment. La parcelle [77777] est en effet directement bordée par la parcelle [10000], sur laquelle est érigé un bâtiment de grand volume, dont langle nord-est arrive presque jusquà la limite est de la parcelle, qui est identique respectivement sinscrit dans le prolongement lune de lautre des parcelles [10000] et [99999]. Sy ajoute le fait que depuis la parcelle [77777], la parcelle [99999] nest pas ou peu visible. Sous cet angle, les servitudes ont perdu toute utilité pour la parcelle [77777]. Il en va de même pour la parcelle [55555], constituée dun bout de terrain non construit de 19 m2, devant lequel se dresse déjà, de lautre côté de la ruelle [bb], un immeuble et doù on peut au mieux apercevoir de la parcelle [99999] une petite fraction à son nord-est.
Cette perte dutilité en lien avec lun des buts des servitudes ne signifie pas encore quelles ne conserveraient pas, pour le fonds dominant, un intérêt sous langle de la préservation de la tranquillité du quartier, comme la retenu la juge civile.
c) Dans un arrêt de 2013 (arrêt du TF du27.08.2013 [5A_340/2013]) auquel se réfèrent tant les parties que la première juge, le Tribunal fédéral a jugé que le développement dun quartier, en loccurrence de villas, depuis la constitution de la servitude, suffirait à lui seul à fonder lintérêt du propriétaire de fonds dominant au maintien de la restriction de bâtir et, ainsi, à la préservation dune certaine tranquillité. Si on regarde cette cause de plus près, on constate que létat de faitretenu par la dernière instance cantonale, fondé sur lavis dun expert judiciaire, expose que «lequartier n'était que partiellement construit en 1948 et devait alors être calme, la plupart des constructions situées dans la zone étant de petites dimensions et correspondant probablement à des maisons individuelles ou villas». Cela avait conduit les propriétaires des parcelles concernées par la servitude, au moment de leur constitution, à limiter le type de construction admises à celle de «villas», de niveaux et hauteur limités (cons. 4.3.2.1).
La situation se présente toutefois ici différemment et ce, indépendamment dune éventuelle incidence quil faudrait retenir du caractère contigu des parcelles (comme dans larrêt fédéral précité voir lettre A.a de celui-ci) ou non (comme ici), sachant toutefois que lexamen de la préservation globale dun quartier plaide a priori pour ne pas tenir compte de manière prépondérante de ce critère pour différencier les situations. On peut sen convaincre aussi du fait que les parcelles concernées par les servitudes sinscrivent sans conteste dans lunité de quartier désigné comme celui du chemin [cc] et qui sétend le long de la ruelle [bb], en contrebas de la gare de Z.________. Leur juxtaposition directe ou non ne permet donc pas, à elle seule et en tant que telle, décarter la jurisprudence fédérale citée. Un autre élément central doit cependant y conduire. Dans larrêt de 2013, le quartier en cause était déjà construit au moment de la constitution de la servitude, même sil létait partiellement et seulement par des constructions «de petites dimensions et correspondant probablement à des maisons individuelles ou villas». La classification, selon le plan général daffectation de 2009, des parcelles concernées dans une «zone mixte affectée à lhabitation, au commerce, aux bureaux, à lartisanat, aux constructions et aux installations publiques ainsi quaux équipements destinés à lenseignement, à la culture, au sport, aux loisirs, au tourisme et au délassement» (let. A.b de larrêt de 2013), a sans doute conduit les propriétaires à envisager de densifier leur parcelle. Le type de cadre de vie que la servitude visait à préserver était cependant encore largement semblable à celui qui existait au moment de la constitution de la servitude, puisque ce nest quavec le classement dans une zone à densité plus importante sous langle de laménagement du territoire que dautres constructions que des «villas», sous réserve de la servitude, pouvaient être envisagées.
En lespèce, il en va tout différemment. La parcelle dorigine, no [1111], dune surface de 7508 (1401 + 6107) m2, couverte de «bâtiments, place, jardins, verger et buissons», a fondamentalement évolué depuis 1946 et la physionomie du quartier que lintimé prétend protéger na plus rien à voir avec celle que visait à protéger la servitude de 1946. De véritables vergers, il ny en a plus dans ce quartier. Les jardins se limitent, lorsquil y en a autour des constructions, à des surfaces désormais sans commune mesure avec les milliers de mètres carrés de la parcelle dorigine. Plusieurs bâtiments que lon peut qualifier dimposants au regard de la morphologie initiale des lieux ont été érigés, en particulier sur les parcelles [10000] et [1003]. Le lieu-dit «******», au sud de la ruelle [bb], en contrebas du chemin «[cc]» dans lequel sinscrivent les parcelles litigieuses, est désormais construit de nombreux immeubles. En dautres termes, non seulement la parcelle initiale [1111], devenue les parcelles [3333] et [2222], est passée essentiellement dun verger de 7500 m2 avec une construction à un quartier largement et assez densément construit, mais le verger attenant de lautre côté de la ruelle [bb] a lui aussi disparu. Si le quartier de la ruelle [bb] conserve un charme certain, à tout le moins à des yeux citadins, il na plus rien à voir avec la configuration dorigine et ce charme réside sans doute aussi dans son caractère essentiellement piétonnier, puisque cette ruelle est un cul-de-sac terminé par des escaliers et que la circulation ny est autorisée que pour les riverains. Cest essentiellement cette limitation de circulation qui en préserve la tranquillité. Et ce bien plus que la limitation des constructions, dont on doit considérer quelle na plus vraiment de sens à léchelle du quartier, lorsque celui-ci comprend déjà de nombreuses grandes constructions comme ici, alors que ces constructions étaient rares voire inexistantes à lorigine. Les servitudes litigieuses apparaissent désuètes et sans utilité concrète tant pour la parcelle [55555] que pour la parcelle [77777], sous langle de la préservation de la tranquillité initiale du quartier. Cette tranquillité, comparée à la situation de 1946, nexiste clairement plus depuis longtemps et ce nest pas un exercice des servitudes au détriment de la parcelle [99999] qui améliorera la tranquillité du quartier, pas plus du reste que celle des parcelles dominantes prises individuellement ne sera diminuée en cas de levée des servitudes. Les fonds dominants ne seront en rien touchés par léventuelle (et mesurée) augmentation du trafic que pourrait engendrer une construction plus grande que lactuelle sur le fonds servant, puisque la ruelle [bb] est une impasse et que les utilisateurs du fonds servant ne monteront pas dans cette ruelle au-delà de lembranchement de la rue [aa]. Lexercice des servitudes a donc perdu toute utilité pour les fonds dominants (cet exercice ne permet pas de préserver la tranquillité et le cadre de vie initial du quartier, qui sest fondamentalement modifié depuis 1946, passant dun quartier non construit à celui quil est aujourdhui, avec plusieurs bâtiments imposants et en cela létat de fait est fondamentalement différent de celui de larrêt fédéral de 2013) et il convient den ordonner la radiation.
d) Même dans lhypothèse où lon devrait admettre que le propriétaire dune parcelle située le long du chemin [cc], soit sur le haut du quartier de la ruelle [bb], conserve, malgré les modifications fondamentales du quartier depuis la constitution des servitudes, un intérêt à ce que la tranquillité déjà largement compromise par rapport à la situation de 1946 ne soit pas encore plus mise en péril, et donc que, dans cette perspective, les servitudes nont pas encore perdu toute utilité pour le fonds dominant au sens de larticle736 al. 1 CC, larticle736 al. 2 CCpermettrait au fonds servant de sen faire délivrer. Selon cette disposition, le propriétaire grevé peut obtenir la libération totale ou partielle dune servitude qui ne conserve quune utilité réduite, hors de proportion avec les charges imposées au fonds servant.
Sous langle de la proportionnalité, le maintien des servitudes en faveur de la parcelle [55555] ne se justifie à lévidence pas. Ce rectangle de 19 m2, non construit, coincé entre deux autres parcelles probablement pour des raisons historiques, ne saurait justifier que son propriétaire, sous le couvert de préserver la tranquillité et lharmonie dun quartier, puisse exiger des restrictions autres que celles issues des règles de droit public qui veillent déjà à lintérêt public, plus naturellement porté à la préservation du quartier dans son ensemble que les intérêts privés affectant une parcelle de 1475 m2 située plus de 60 mètres plus bas le long de la ruelle concernée. Si, du reste, la demande du 3 janvier 2018 avait été déposée par un propriétaire concernée par la seule parcelle [55555] (et non également la parcelle [77777]), elle aurait certainement dû être qualifiée de téméraire.
Les choses se présenteraient dans lhypothèse toujours où la cause ne serait pas déjà scellée par lapplication de larticle736 al. 1 CC sans doute de manière un peu plus nuancée pour la parcelle [77777] que pour la parcelle [55555], sans toutefois que le résultat soit différent. En effet, même si lon devait considérer que la construction qui ne serait (du point de vue strictement civil, les restrictions administratives tirées des règles de laménagement du territoire sappliquant bien sûr concurremment) plus limitée par les servitudes si on les levait devait avoir une faible incidence sur la tranquillité certainement très relative par rapport à ce quelle était au moment de la constitution de la servitude , on devrait parallèlement constater que les nuisances supplémentaires ne vont que très peu, voire pas du tout affecter le fonds dominant. Aucun passage supplémentaire à proximité de la parcelle [77777] nest à escompter, du fait quelle se trouve tout en haut du quartier, desservi par la ruelle [bb] et le chemin [cc], tous deux en cul-de-sac et accessibles uniquement sur une portion, hors escaliers, par les seuls riverains. Les fonds dominant et servant ne se touchent pas et sont distants, à leurs limites respectives, dune vingtaine de mètres. Les nuisances très relatives dune construction sur le fonds servant paraissent très nettement inférieures à la limitation que le fonds dominant lui imposerait en cas de maintien des servitudes. Ceci vaut dautant plus que la parcelle [1004], qui sétend de haut en bas le long des parcelles [77777], [10000] et [99999], à lest de celles-ci, est appelée à être largement densifiée dans un avenir très proche et que la parcelle [10000] comporte déjà des bâtiments très conséquents. Dans cette optique, le propriétaire du fonds servant pourrait également se prévaloir de larticle736 al. 2 CCpour obtenir la levée des servitudes constituées sur sa parcelle en faveur du fonds dominant.
11.Vu ce qui précède, lappel doit être admis et le jugement du 23 juillet 2020 être annulé. Il convient de statuer à nouveau en ce sens que les servitudes litigieuses seront radiées. Les frais de première et deuxième instances seront fixés conjointement (art. 318 al. 3 CPC). On peut considérer (art. 106 et 107 CPC) que si le demandeur et intimé lemporte sur la question de la non-conformité du projet de la défenderesse et appelante (dont on aurait pu attendre quelle sapproche du propriétaire du fonds dominant si elle considérait ne pas être liée par une servitude obsolète, au lieu de partir demblée dans la poursuite dun projet qui violait la servitude, imposant alors au propriétaire du fonds dominant dagir), cette dernière lemporte sur celle en définitive déterminante de la radiation des servitudes, fondée sur larticle736 CC. Cela justifie de mettre à la charge de lintimé les frais de la procédure à raison de deux tiers, le tiers restant étant mis à la charge de lappelante. Lintimé sera condamné à verser à lappelante une indemnité de dépens, réduite après compensation.
Par ces motifs,LA COUR D'APPEL CIVILE
1. Admet lappel et annule le jugement du 23 juillet 2020.
Puis, statuant à nouveau :
2. Ordonne la radiation des servitudes (no [11] sur les fonds dominants et no [12] sur le fonds servant) constituées sur la parcelle [99999] du cadastre de Z.________ en faveur des parcelles [55555] et [77777] du même cadastre et, partant, constate que les restrictions du droit de bâtir quelles instituaient sont levées.
3. Invite le conservateur du Registre foncier à procéder à la radiation visée au chiffre 2 ci-dessus.
4. Arrête les frais de la procédure à 14'030 francs pour les deux instances et les met à la charge de lappelante à raison dun tiers et de lintimé à raison de deux tiers.
5. Condamne lintimé à verser à lappelante une indemnité de dépens arrêtée, pour les deux instances, à 5'000 francs après compensation partielle.
Neuchâtel, le 22 janvier 2021
1Le propriétaire grevé peut exiger la radiation dune servitude qui a perdu toute utilité pour le fonds dominant.
2Il peut obtenir la libération totale ou partielle dune servitude qui ne conserve quune utilité réduite, hors de proportion avec les charges imposées au fonds servant.
1Linscription fait règle, en tant quelle désigne clairement les droits et les obligations dérivant de la servitude.
2Létendue de celle-ci peut être précisée, dans les limites de linscription, soit par son origine, soit par la manière dont la servitude a été exercée pendant longtemps, paisiblement et de bonne foi.
1Le tribunal nentre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de laction.
2Ces conditions sont notamment les suivantes:
a. le demandeur ou le requérant a un intérêt digne de protection;
b. le tribunal est compétent à raison de la matière et du lieu;
c. les parties ont la capacité dêtre partie et dester en justice;
d. le litige ne fait pas lobjet dune litispendance préexistante;
e. le litige ne fait pas lobjet dune décision entrée en force;
f. les avances et les sûretés en garantie des frais de procès ont été versées.
E. 11 Vu ce qui précède, l’appel doit être admis et le jugement du 23 juillet 2020 être annulé. Il convient de statuer à nouveau en ce sens que les servitudes litigieuses seront radiées. Les frais de première et deuxième instances seront fixés conjointement (art. 318 al. 3 CPC). On peut considérer (art. 106 et 107 CPC) que si le demandeur et intimé l’emporte sur la question de la non-conformité du projet de la défenderesse et appelante (dont on aurait pu attendre qu’elle s’approche du propriétaire du fonds dominant si elle considérait ne pas être liée par une servitude obsolète, au lieu de partir d’emblée dans la poursuite d’un projet qui violait la servitude, imposant alors au propriétaire du fonds dominant d’agir), cette dernière l’emporte sur celle – en définitive déterminante – de la radiation des servitudes, fondée sur l’article 736 CC . Cela justifie de mettre à la charge de l’intimé les frais de la procédure à raison de deux tiers, le tiers restant étant mis à la charge de l’appelante. L’intimé sera condamné à verser à l’appelante une indemnité de dépens, réduite après compensation.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Arrêt du Tribunal Fédéral
Arrêt du 09.09.2021 [5A_162/2021]
A.Le 11 mars 1946, le Bureau du registre foncier de Z.________ a reçu une réquisition tendant à linscription dune opération immobilière conclue le 27 février 1946 et portant sur la vente dune parcelle de 1401 m2, détachée de larticle [1111] du cadastre de Z.________. La parcelle détachée est devenue la parcelle no [2222] du même cadastre, alors que la partie résiduelle, de 6107 m2, de la parcelle dorigine est devenue la parcelle no [3333], toujours du même cadastre. Outre des servitudes réciproques conférant le droit de laisser subsister les arbres qui ne se trouvaient plus plantés à la distance légale, deux autres servitudes étaient constituées, de teneur suivante :
1. Interdiction dédifier sur larticle [2222] un bâtiment comprenant plus de 2 étages sur rez-de-chaussée (atelier) avec combles non habitables au profit de larticle [3333].
La hauteur du bâtiment sera au maximum 13 mètres depuis le terrain jusquau faîte du toit, hauteur prise dans laxe de limmeuble.
2. Interdiction de bâtir sur la partie nord-ouest de larticle [2222] ; la limite est de cette parcelle où il est interdit de bâtir est constituée par la limite ouest du bâtiment que la société E.________ SA [i.e. acquéreuse de la parcelle [2222]] se propose dédifier sur larticle [2222] selon plans annexés à la promesse de vente du 29 janvier 1946, acte reçu comme le présent.
Cette parcelle est mentionnée par des traits bleus sur le plan annexé à la promesse de vente. ».
Des opérations immobilières subséquentes ont conduit à ce que la parcelle [3333] devienne les biens-fonds [44444], [55555], [66666], [77777] et [88888], alors que la parcelle [2222] est notamment devenue le bien-fonds [99999], tous du cadastre de Z.________.
Les servitudes de limitation du droit de bâtir grèvent désormais la parcelle [99999] au profit des parcelles [44444], [55555], [66666], [77777] et [88888], et spécialement des parcelles [55555] et [77777], qui nous intéresseront tout spécialement ici.
Pour concrétiser les choses de manière géographiquement plus parlante, la parcelle [99999] se situe à langle amont ouest de la rue [aa] et de la ruelle [bb], dans le quartier en-dessous de la gare de Z.________. La parcelle [77777] se situe en contrebas de celle sur laquelle est érigée un bâtiment et la parcelle [55555] (de 19 m2) est un rectangle bordant par son petit côté la ruelle [bb] une vingtaine de mètres en contrebas de lembranchement, depuis cette ruelle, du chemin [cc], lequel mène en amont à lest du bâtiment précité. Ni la parcelle [55555], ni la parcelle [77777] ne jouxtent le bien-fonds [99999]. Entre elles se trouve en effet une vaste parcelle, numéro [10000], sur laquelle sélèvent deux grands bâtiments.
B.Dans le bulletin officiel est parue à fin avril 2017 une annonce denquête publique libellée dans les termes suivants :
Demande du Bureau A.________ AG à ( ), dun permis de construire pour les travaux suivants : Démolition dune maison dhabitation, construction dun immeuble dhabitation avec garage souterrain à la ruelle [bb] , article [99999] du cadastre de Z.________, réf SATAC no [***] pour le compte de la Société X.________ [i.e. actuel propriétaire de la parcelle [99999]]. Les plans peuvent être consultés jusquau 22 mai 2017, délai dopposition.»
Y.________, propriétaire actuel des parcelles [55555] et [77777] na pas fait opposition au projet dans la procédure daménagement du territoire.
En revanche, considérant que le projet de X.________ Sàrl ne respectait pas les servitudes susmentionnées et que le propriétaire de larticle [99999] disait considérer comme obsolètes, Y.________ a sollicité des mesures provisionnelles sur le plan civil.
Par décision du 3 octobre 2017, prise dabord sous la forme dun dispositif non motivé, le Tribunal civil a donné suite à cette requête en interdisant à X.________ Sàrl de débuter les travaux de construction dun immeuble dhabitation avec garage souterrain à la ruelle [bb], article [99999]) du cadastre de Z.________ et en impartissant à Y.________ un délai de trois mois dès lentrée en force de la décision pour ouvrir action au fond.
La décision motivée de mesures provisionnelles du 3 octobre 2017 a été adressée aux parties le 31 octobre 2017. Le Tribunal civil a considéré que la construction prévue sur sa parcelle par la requise «pourrait éventuellement empiéter sur la servitude» dont bénéficie la parcelle du requérant. Les parties nont pas contesté cette décision.
C.Par demande du 3 janvier 2018, Y.________ a saisi le Tribunal civil dune demande dirigée contre X.________ Sàrl et portant les conclusions suivantes :
Principalement
1.Faire défense à la défenderesse de construire un immeuble dhabitation avec garage souterrain à la ruelle [bb] sur larticle [99999] du cadastre de Z.________ en tant que ledit immeuble viole les servitudes de limitation de bâtir grevant ledit article au profit des biens-fonds [55555] et [77777] propriété du demandeur.
Subsidiairement
2.Constater lexistence de servitudes de limitation de bâtir grevant larticle [99999] propriété de la défenderesse au profit des biens-fonds [55555] et [77777] propriété du demandeur ;
3.Partant, faire défense à la défenderesse de construire un immeuble dhabitation avec garage souterrain à la ruelle [bb] sur larticle [99999] du cadastre de Z.________ en tant que ledit immeuble viole les servitudes de limitation de bâtir grevant ledit article au profit des biens-fonds [55555] et [77777] propriété du demandeur.
En tout état de cause
4.Sous suite de frais et dépens. ».
En substance, le demandeur soutenait que le projet de X.________ Sàrl ne respectait pas les deux servitudes qui grèvent leur parcelle au profit des siennes. Le bâtiment projeté comprenait en effet «à tout le moins» trois étages sur rez-de-chaussée et sélevait à une hauteur de 18,58 mètres. En outre, le projet «pourrait également violer linterdiction de bâtir que la servitude de 1946 prévoit».
D.Différents échanges se sont engagés entre parties et avec le tribunal, relatifs, dune part, à la détermination de la valeur litigieuse (finalement la cause sera enregistrée en procédure ordinaire, après que la juge civile en a estimé la valeur litigieuse à 31'000 francs le 29 avril 2019) et, dautre part, à la suspension de la procédure, dans lattente de lissue dune opposition formée au projet sous langle administratif.
La suspension ordonnée par la juge du Tribunal civil le 17 avril 2018 a été contestée par un recours du 30 avril 2018 de la défenderesse devant lAutorité de recours en matière civile.
Par arrêt du 22 juin 2018, cette autorité a admis le recours, dans la mesure de sa recevabilité, annulé la décision de suspension et invité le Tribunal civil à suivre la procédure en cours. Lautorité de recours en matière civile a notamment retenu que «la procédure administrative ne tranchera pas les questions de droit civil qui à lire les écrits des parties paraissent se poser en rapport avec les servitudes ici en cause, soit celles qui concernent lexistence de ces servitudes, leur portée, la conformité du projet avec elles et leur éventuelle obsolescence, ainsi que lintérêt à agir du demandeur. A ce stade, on ne peut dès lors pas exclure quun permis de construire soit accordé pour un bâtiment qui pourrait ne pas respecter les conditions imposées par les servitudes (pour autant que celles-ci soient applicables, ce quil ny a pas lieu dexaminer dans le présent contexte), ni que ce permis soit refusé pour des motifs qui ne se recouperaient en aucune manière avec ces conditions»). Il nétait donc pas possible de considérer que la suspension de la procédure civile répondrait à un vrai besoin.
E.Le 18 septembre 2018, la défenderesse a déposé une réponse et demande reconventionnelle en prenant les conclusions suivantes :
Préalablement
-Constater que les travaux de construction de limmeuble projeté par la société X.________ Sàrl peuvent immédiatement commencer, sous réserve des règles de droit public.
Principalement
-Constater que le demandeur na aucun intérêt digne de protection, partant déclarer irrecevable la demande déposée le 3 janvier 2018 par Y.________.
Subsidiairement
-Rejeter en tout point la demande déposée le 3 janvier 2018 par Y.________.
-Constater que les servitudes qui grèvent la parcelle [99999] au profit des parcelles [55555] et [77777] ont perdu toute utilité.
-Ordonner au Conservateur du registre foncier de Z.________ de procéder à la radiation des servitudes qui grèvent la parcelle [99999] au profit des parcelles [55555] et [77777].
Encore plus subsidiairement
-Rejeter en tout point la demande déposée le 3 janvier 2018 par Y.________.
-Constater que le projet de construction immobilière de la société X.________ Sàrl ne viole pas les servitudes qui grèvent la parcelle [99999] au profit des parcelles [55555] et [77777].
En tout état de cause
-Sous suite de frais et dépens. ».
La défenderesse a indiqué ne pas contester les servitudes visées, mais seulement quelles aient encore une utilité, les considérant comme obsolètes. Son projet ne heurtait au demeurant pas ces servitudes. Selon elle, au moment de la constitution des servitudes litigieuses, les propriétaires dans les rues en cause entendaient maintenir un quartier peu peuplé, champêtre, à lextérieur de la ville, avec ses vignes, ses arbres et ses maisons de maître et ils «craignaient par[-]dessus tout linstallation dusines bruyantes et de leur cortège douvriers immigrés». Depuis lors, de nombreux grands bâtiments avaient été construits, augmentant la fréquentation du quartier. Avec son projet, la défenderesse prévoyait la construction dun immeuble «plurifamilial», dune hauteur de 12,10 mètres depuis le terrain jusquau toit de lattique, composé de quatre niveaux (rez-de-chaussée, deux étages, un attique) et à ériger sur la portion de terrain sur laquelle la servitude permet une construction. Il était donc conforme aux servitudes. Vu la topographie des lieux, il nétait de toute façon pas possible de voir, depuis les parcelles [55555] (soit un rectangle de 19 m2 couvert de végétation et partiellement inaccessible) et [77777] (qui est bordée par une forêt darbres hauts et denses, protégés par une autre servitude), la parcelle [99999] ou une construction conforme aux règles de droit public qui sy dresserait. Les servitudes avaient perdu leur utilité et il convenait de les radier, conformément à larticle 736 al. 1 CC. La défenderesse considérait au surplus que, puisque le demandeur ne demandait pas la validation de linterdiction de débuter les travaux, on devait admettre quils pouvaient commencer.
La défenderesse a complété son argumentaire le 28 septembre 2018, produisant plusieurs pièces.
F.Après différents échanges et prolongations de délai sur lesquels il nest pas nécessaire de revenir, le demandeur a déposé le 6 septembre 2019 une réplique et réponse à demande reconventionnelle, reprenant les conclusions de sa demande, qui devait être déclarée recevable, et concluant au rejet de la demande reconventionnelle.
G.Le 30 septembre 2019, la défenderesse a déposé une duplique, reprenant les conclusions de sa réponse et demande reconventionnelle. Elle reprochait notamment au demandeur de «tordre la réalité pour tenter de convaincre de lexistence dune violation de la servitude, mais sans pour autant exposer quel serait son intérêt à son maintien».
H.La juge civile a rendu une ordonnance de preuves le 12 novembre 2019. Les preuves littérales produites et requises par chacune des parties ont été admises. Une «audience de débats principaux (premières plaidoiries, vision locale, éventuellement plaidoiries orales)» a été citée pour le 4 février 2020, avec la précision quelle débuterait au chemin [cc], pour se poursuivre dans les locaux du tribunal.
Un procès-verbal a été dressé de laudience du 4 février 2020, en particulier de la vision locale, et les parties ont admis que des photographies (prises, selon ce quon comprend, à une autre occasion) soient versées au dossier. La clôture de linstruction a été prononcée, puis, après plaidoiries des parties, celle des débats. Un jugement a été annoncé sur la base du dossier.
I.Par jugement du 23 juillet 2020, le Tribunal civil a fait interdiction à la société X.________ Sàrl de construire, sur larticle [99999] du cadastre de Z.________ dont elle est propriétaire, un immeuble dhabitation qui viole les servitudes de limitation de bâtir grevant larticle [99999] au profit des biens-fonds [55555] et [77777], qui sont propriété de Y.________, rejeté les conclusions formulées par la société X.________ Sàrl, mis à la charge de celle-ci les frais de justice, arrêtés à 4'030 francs et avancés par le demandeur et condamné la société X.________ Sàrl à payer à Y.________ une indemnité de dépens de 11'000 francs.
Après avoir exposé les conclusions et écritures des parties, la juge civile sest prononcée sur la question de lintérêt à agir du demandeur, quelle a reconnu comme restant actuel et effectif, à mesure que la défenderesse navait pas informé le tribunal quelle navait plus lintention de construire sur sa parcelle no [99999] limmeuble faisant lobjet dune procédure administrative visant loctroi dun permis de construire et qui était au cur de la procédure de mesures provisionnelles. Le demandeur avait en outre un intérêt digne de protection à ce que le tribunal examine les questions relatives à lexistence des servitudes alléguées et à leur respect par la construction que la défenderesse projetait dériger sur le fonds servant, la question de la perte de leur utilité se posant également. Après avoir exposé le projet de construction sous langle des étages prévus, parvenant à la conclusion quil y en avait six plus un attique, la juge civile a constaté que le projet violait la servitude interdisant dédifier un bâtiment comprenant plus de deux étages sur rez-de-chaussée avec combles non habitables. En termes de hauteur également, il ne respectait pas la servitude puisque limmeuble projeté serait, dans le meilleur des cas, haut de 14,75 mètres entre le terrain de référence (terrain naturel) et le faîte du toit.
Restait à examiner si les servitudes avaient perdu toute utilité pour le propriétaire du fonds dominant au sens de larticle 736 al. 1 CC. La juge civile a constaté que lobjectif initial des servitudes ne résultait pas de linscription au Registre foncier, pas plus que de la réquisition dinscription déposée le 11 mars 1946. Celle-ci détaillait cependant les servitudes. La juge civile en a déduit que «[l]e but qui pouvait être objectivement attribué à la servitude, compte tenu de lintérêt et des besoins du fonds dominant, était de garantir la tranquillité de la parcelle bénéficiaire : cest le maintien de la tranquillité qui était recherché, et non la préservation dun certain dégagement puisque la parcelle bénéficiaire ne dispose daucune vue sur le fonds grevé. La défenderesse nallègue pas autre chose ([suit le détail de plusieurs allégués de la défenderesse]). Selon la défenderesse, la densification du quartier, intervenue depuis la constitution des servitudes, aurait fait perdre à celles-ci toute utilité [ ]. Largument tombe à faux. En effet, comme la rappelé le Tribunal fédéral [ ], le développement du quartier, depuis la constitution des servitudes, suffit précisément à lui seul à fonder lintérêt du propriétaire du fonds dominant au maintien de la restriction de bâtir et, ainsi, à la préservation dune certaine tranquillité». Le maintien de la servitude nempêchait toutefois pas toute utilisation rationnelle et valorisation du fonds servant, car il restait possible pour la défenderesse de construire un bâtiment sur son fonds, pour autant quil respecte les servitudes litigieuses. Son intérêt essentiellement financier à densifier au maximum sa parcelle nétait pas suffisant pour obtenir une libération judiciaire fondée sur larticle 736 al. 2 CC.
J.Le 21 septembre 2020, la société X.________ Sàrl à qui le jugement avait été notifié le 20 août 2020 appelle de celui-ci, en concluant comme suit :
Préalablement
-Admettre lappel formé par la société X.________ Sàrl.
Principalement
-Constater que le demandeur na aucun intérêt digne de protection, partant déclarer irrecevable la demande déposée le 3 janvier 2018 par Y.________.
Subsidiairement
-Rejeter en tout point la demande déposée le 3 janvier 2018 par Y.________.
-Constater que les servitudes qui grèvent la parcelle [99999] au profit des parcelles [55555] et [77777] ont perdu toute utilité.
-Ordonner au Conservateur du registre foncier de Z.________ de procéder à la radiation des servitudes qui grèvent la parcelle [99999] au profit des parcelles [55555] et [77777].
En tout état de cause
Sous suite de frais et dépens. »
Lappelante invoque une constatation inexacte des faits (à ce titre, elle procède à un rappel des faits recoupant largement la formulation de sa réponse du 18 septembre 2018 (les pages 2 à 3 de lappel reprennent souvent mot pour mot les pages 3, 4, 5, 7 et 8) et en mettant en évidence les faits inexactement constatés ou nouveaux) et la violation de larticle 736 CC, en plus de celle de larticle 59 al. 2 CPC et dun déni de justice. Sous langle des faits, lappelante affirme que la construction sur la parcelle [1004], qui se trouve entre celles des parties, sest vu octroyer un permis de construire et que limposant bâtiment est désormais fort avancé. Sur les parcelles séparant les biens-fonds des parties se trouvent bâties deux imposantes constructions. Or la première juge a attribué les caractéristiques du projet de la parcelle [1004] (rez-de-chaussée, six étages, attique) à celui de lappelante, qui nen comporte en réalité que deux, avec un rez-de-chaussée et un attique. Par ailleurs, au moment du jugement contesté, aucune autorisation de construire le projet de lappelante nétait entrée en force. Le projet nétait que provisoire et sur plans, et il létait dautant plus que fait nouveau lopposition élevée par une voisine a été admise sur recours. Cela avait conduit lappelante à remanier son projet, de manière à le rendre «plus léger et moins haut». Elle sollicite un délai au 30 novembre 2020 pour produire les nouveaux plans. Sur le fond, lappelante soutient que le jugement entrepris revient en réalité à un jugement constatatoire car il ne fait «que répéter le propos de la servitude, et vise, en définitive tout « immeuble dhabitation » contraire à la servitude». Un jugement condamnatoire aurait tendu à empêcher la construction dun immeuble déterminé de manière précise, en constatant que cet immeuble violait la servitude. Or un tel jugement nétait pas encore possible car son projet nétait «pas suffisamment abouti pour constituer la moindre menace», avec pour conséquence lirrecevabilité de la demande. Le demandeur «aurait dû attendre de se trouver en face dun projet de construction définitif, sanctionné dun permis de construire en force». L«intérêt dune partie défenderesse à voir une servitude être radiée ne suffit pas à créer un intérêt de légitime défense préventive à ouvrir action civile». Le projet de lappelante a du reste été remanié «vers quelque chose de plus léger» et ce nest que sur la base du projet assorti dun permis de construire en force quun véritable examen aurait pu être entrepris par le Tribunal civil. Lappelante reproche ensuite à la première juge de navoir examiné que lune des trois servitudes qui sont selon elle en jeu. Elle na en effet invoqué que le critère de la tranquillité pour dire que les servitudes sopposaient à la construction projetée, alors que pour fonder ce raisonnement, la servitude liée à la situation de limmeuble à construire ne joue aucun rôle. La deuxième est donc inutile et doit être radiée. Doit également lêtre celle qui interdit lexploitation dune industrie bruyante, qui ne présente plus aucun intérêt du fait du durcissement des règles de droit de la construction. Finalement, le jugement ne se prononce pas sur lintérêt des servitudes pour la maigre surface, de 19 m2, constituée par la parcelle [55555]. Sagissant du nombre détages, lappelante considère que son projet est conforme à la servitude et précise que «le projet actuel renonce au niveau terrasse avec superstructure technique». La hauteur du bâtiment projeté nest, selon la décision du Conseil dEtat du 4 mai 2020, pas de 14,75 mètres, puisque cette décision retient que «la hauteur de corniche moyenne est bien de 10 mètres». Quoi quil en soit, en renonçant au niveau terrasse avec superstructure, le projet est désormais «encore moins haut que le projet existant au moment du jugement et est, partant, pleinement conforme à la servitude». Partant de lidée que le dégagement et la vue ne donnent aucune portée à la servitude, lappelante conteste que les limites du nombre détages et de la hauteur du bâtiment puissent être utiles à une certaine tranquillité du quartier. Selon elle, la jurisprudence fédérale sur laquelle se fonde la première juge, et qui concernait un quartier de villas au sein duquel le fonds servant jouait un rôle de tampon de protection, nest pas transposable au cas présent. Ici, les parcelles en cause sont isolées lune de lautre par des arbres et dimposants bâtiments érigés sur deux autres parcelles. Le quartier sest développé entre les deux parcelles, ce qui rend «toute idée de préservation de la tranquillité déconnectée de la réalité géographique et urbanistique du lieu». Le projet en cause napportera pas aux parcelles de lintimé des nuisances réelles, pas plus quun trafic plus important puisque la ruelle [bb] est une impasse et que le projet de lappelante est au début de celle-ci. Du reste, lexigence de «certaine tranquillité» ne découle pas de la servitude, qui ne prévoit pas de limitation de coefficient dans les constructions, au contraire des zones de villas. Le projet ne vise du reste quà «abriter quelques familles et non dun grand bloc comme ceux de B.________ ou de C.________». Il ne saurait donc être question démissions de nature à perturber la tranquillité. Lappelante se plaint en outre dune violation du principe de proportionnalité, puisque la validité de la servitude «revient à imposer à une seule petite parcelle un sacrifice disproportionné par rapport à linsignifiant bénéfice que pourrait en retirer le fonds dominant». Le maintien des servitudes relève de la pure chicane et viole larticle 736 CC. Elles doivent donc être radiées.
K.Au terme de sa réponse à appel du 28 octobre 2020, Y.________ conclut au rejet de lappel et à la confirmation du jugement du 23 juillet 2020, avec suite de frais et dépens. Il fait valoir que le développement du quartier de la ruelle [bb] et du chemin [cc] sest fait dans le respect et en harmonie avec le reste du quartier, en privilégiant, comme pour le bâtiment à proximité, des constructions étendues plutôt quen hauteur. Le fait que la ruelle [bb] soit une impasse et labsence de circulation motorisée en-dehors des ayants droit «démontre la volonté de conserver un quartier familial, calme, au sein duquel la qualité de vie et la tranquillité sont préservées». Préserver cette tranquillité et la qualité de vie «était probablement le but recherché par ces servitudes». Sagissant de la constatation des faits, lintimé reconnaît que la juge civile sest malencontreusement référée au dossier du projet C.________ et non pas à celui de lappelante pour déterminer la compatibilité du projet avec la servitude. Il nen demeure pas moins que la servitude est violée, spécialement par le nombre détages envisagé, quil fixe à quatre niveaux habitables. Sagissant de la hauteur de la construction, lintimé considère comme correct le calcul de la première juge et parvient lui-même à la valeur de 14,75 mètres. La servitude qui limite la hauteur à 13 mètres entre le terrain naturel et le faîte du toit est donc violée. Sous langle de larticle 736 CC, lintimé se réfère à la jurisprudence fédérale, dont il tire que le développement et la densification du quartier par la construction de bâtiments plus grands (bâtiment à proximité, immeuble de B.________, projet C.________) suffit à lui seul à fonder lintérêt du propriétaire du fonds dominant au maintien de la restriction du droit de bâtir et, ainsi, à la préservation dune certaine tranquillité. La servitude na donc pas perdu de son utilité, et encore moins de façon définitive. Lappelante connaissait lexistence des servitudes lorsquelle a acquis sa parcelle et il nest pas disproportionné de les maintenir car elles nempêchent pas toute utilisation rationnelle du fonds, en particulier par la construction dun bâtiment.
L.Les parties se sont encore exprimées le 20 novembre 2020 pour lappelante et le 27 novembre 2020 pour lintimé. Le 30 novembre 2020, elles ont été informées que léchange décritures était clos et laffaire gardée à juger.
C O N S I D E R A N T
1.Interjeté dans les formes et délai légaux, lappel est recevable.
2.Larticle 317 al. 1 CPC prévoit que les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que sils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et quils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui sen prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Lappelante a produit en appel la décision du Conseil dEtat du 4 mai 2020 relative à la sanction définitive du projet C.________, décision reçue le 12 mai 2020 si lon en croit la mention manuscrite qui figure sur sa première page. Les débats de première instance ont été clôturés à laudience du 4 février 2020, après les plaidoiries des parties. Le procès-verbal de cette audience précise quun jugement serait rendu sur la base du dossier «dans les meilleurs délais». Dans cette situation, on ne saurait faire grief à lappelante de navoir pas adressé, pour sen prévaloir, la décision du 4 mai 2020 à la première juge, celle-ci étant «entrée en délibération» (si cette expression a un sens pour un juge unique), et le fait nouveau pouvant et devant alors être invoqué dans lappel. La pièce est donc recevable. En revanche, comme indiqué dans lordonnance du 24 septembre 2020, il nest pas en soi possible de fixer en appel un délai de production de pièces lorsque larticle 317 al. 1 CPC sapplique : ce sont alors les conditions de cette disposition qui sont déterminantes. Cest alors de deux choses lune, soit les pièces (en loccurrence des plans) existaient au moment de lappel et il convenait de les produire avec celui-ci, soit elles nexistaient pas encore et il fallait les produire sans retard dans le cours de la procédure dappel (avant la clôture des débats et lentrée en délibération de la Cour). Il ny avait ni besoin ni la possibilité de fixer un délai. Aucune pièce supplémentaire nayant été produite (en accord ou non avec larticle 317 CPC), cest sur la base du dossier existant quil convient de trancher, lappelante admettant elle-même que la Cour de céans dispose des «éléments nécessaires pour trancher directement cette affaire».
3.Au niveau des griefs formels, lappelante se plaint dun déni de justice, à mesure que la juge civile a retenu que la tranquillité du quartier justifiait le maintien des servitudes alors que cet aspect ne concernait quune des trois servitudes en cause, les deux autres nétant pas examinées (et ayant perdu leur utilité). Elle critique également le jugement en ce quil ne se penche pas spécifiquement sur lintérêt de la parcelle de 19 m2 au maintien des servitudes, quelle juge inexistant.
Le grief se confond en réalité avec lexamen au fond et il conviendra de déterminer ci-dessous si le critère de la tranquillité du quartier justifie le maintien, comme il résulte du jugement, des deux servitudes (selon la demande, il sagit clairement des deux servitudes, avec les trois éléments sur lesquels on reviendra, désignées au Registre foncier par les numéros [11] et [12]). Cela étant, on observera que dans ses conclusions, lappelante ne réserve pas un examen différencié en fonction, dune part, de la parcelle de fonds dominant en cause et, dautre part, de la servitude concernée, ce qui a sans doute contribué à un examen global, même si les écritures de lappelante distinguaient les parcelles et les servitudes. Cest le lieu de préciser que la conclusion en radiation de toutes les servitudes nempêcherait pas le tribunal de ne prononcer la radiation que de lune ou lautre de celles-ci, en vertu du principe «qui peut le plus peut le moins» et dans le respect de linterdiction de statuerultra petita.
4.Lappelante soutient que la demande du 3 janvier 2018 aurait dû être déclarée irrecevable, faute pour le demandeur de disposer dun intérêt actuel à la cause, respectivement dun intérêt digne de protection au sens de larticle59 al. 2 let. a CPC.
Sil est vrai quune compétence admise au moment de statuer sur des mesures provisionnelles, soit sous langle de la vraisemblance, nexclut pas forcément que la demande puisse être déclarée irrecevable lorsquil sagit de lexaminer sur le fond, puisquun nouvel examen doit alors intervenir, la demande nest pas en lespèce irrecevable. Lorsquil existe des velléités de construction sur le fonds servant, concrétisées par des plans mis à lenquête, on doit considérer que le propriétaire du fonds dominant dispose dun intérêt digne de protection à un examen du projet de construction au regard de la servitude dont il demande le respect, et ce même sil nest pas demblée exclu (et la présente procédure a vu se réaliser ce cas de figure) que le projet doive être modifié ou même soit annulé dans le cadre de lexamen de droit administratif. Dans le cas contraire, le propriétaire du fonds dominant serait réduit à nagir quune fois le projet complètement avalisé dans la filière de droit des constructions, soit administrative, dont il ne connaît pas forcément le terme exact, ni lissue (il peut ne pas y avoir eu dopposition lors de la mise à lenquête ou au contraire une longue procédure, à laquelle le propriétaire concerné peut ne pas être partie). Par ailleurs, le fait pour ce propriétaire dattendre avant dagir en protection dune servitude quil sait potentiellement violée ou menacée pourrait, selon les circonstances, être contraire à la bonne foi (par exemple, laisser aller de lavant un projet par hypothèse complexe, en ne faisant pas valoir demblée des objections dès quelles sont connues, avec le risque que lécoulement du temps augmente le dommage de lune ou lautre des parties si le projet se trouve compromis ; reproche dun comportement contradictoire dun propriétaire qui semble dabord admettre que sa servitude ne soppose pas au projet puis, une fois que celui-ci est largement avancé ou même que les travaux ont débuté, en demande larrêt pour un motif connu de longue date). Il convient donc dadmettre que dans le cas présent, soit celui où un projet de construction concret existe, le propriétaire dun fonds qui bénéficie dune servitude qui pourrait faire obstacle au projet soit habilité à la faire valoir, même si, dans la filière administrative, le projet est contesté et nest donc pas encore définitif. La demande était ainsi recevable, ce qui ne signifie pas demblée que le libellé du dispositif ne soit pas critiquable, ce que la Cour de céans peut examiner dans le cadre de son examen libre, en fait et en droit (art. 310 et 318 CPC).
5.Les parties saccordent pour dire que la première juge a fondé son examen de la compatibilité du projet de construction avec les servitudes sur les plans du projet C.________ et non pas sur ceux relatifs à la parcelle constituant le fonds servant. Le dossier permet de sen convaincre à mesure que les plans concernant la parcelle de lappelante, notamment en coupe transversale, montrent un immeuble comprenant deux étages sur rez-de-chaussée, surmontés dun attique, puis encore dune structure plus légère. Le grief tiré de la constatation inexacte des faits est à cet égard bien fondé. Lexamen ci-dessous se fera donc sur la base des plans et croquis produits par les parties.
6.a) Aux termes de larticle 730 al. 1 CC, la servitude est une charge imposée sur un immeuble en faveur dun autre immeuble et qui oblige le propriétaire du fonds servant à souffrir, de la part du propriétaire du fonds dominant, certains actes dusage, ou à sabstenir lui-même dexercer certains droits inhérents à la propriété. Sagissant de ses effets, la loi mentionne, à larticle738 al. 1 CC, que linscription (au registre foncier) fait règle, en tant quelle désigne clairement les droits et obligations dérivant de la servitude. Comme linscription est très sommaire, il est souvent nécessaire de recourir à dautres éléments pour déterminer le contenu de la servitude. Selon larticle738 al. 2 CC, ce contenu peut alors être précisé soit par lorigine de la servitude, à savoir, en général, le contrat constitutif (et linterprétation doit alors chercher à établir la réelle et commune intention des parties ou, si cela nest pas possible, déterminer la volonté des parties conformément au principe de la confiance [ATF 137 III 145cons. 3.2.1 ;130 III 554cons. 3.1]), soit, lorsque le titre dacquisition ne permet pas de déterminer le contenu de la servitude, en tenant compte de la manière dont celle-ci a été exercée, paisiblement et de bonne foi. Ce «long usage paisible et de bonne foi» na pas le caractère dune prescription acquisitive ; il sagit simplement dun moyen détablir la portée que les parties ont voulu donner à la servitude (ATF 137 III 145cons. 2.3.2). En outre, si le litige noppose pas les parties au contrat constitutif, mais des tiers acquéreurs des immeubles, linterprétation du contrat est limitée par la protection de la bonne foi (Hohl, Le contrôle de linterprétation des servitudes par le Tribunal fédéral, in RNRF 2009/2,
p. 73 ss). Déventuels processus internes qui pourraient avoir influencé les parties à lacte constitutif mais qui napparaissent pas dans celui-ci ne sont donc pas opposables à un tiers acquéreur. Toute servitude doit par ailleurs être interprétée restrictivement et ne doit limiter les droits du propriétaire du fonds servant que dans la mesure nécessaire à son exercice normal (arrêt du TF du30.08.2010 [1C_237/2010]cons. 2.5.1).Dans le doute, le contenu dune servitude doit être interprété restrictivement, soit en faveur du fonds servant (BSK ZGB II-Petitpierre, 5eéd. 2015, art. 738 N. 11).
b)Les servitudes d'interdiction/de restriction de bâtir peuvent poursuivre différents objectifs, tels la limitation du volume des constructions, la préservation de la vue, de l'ensoleillement et de la lumière, voire encore la protection contre les immissions (arrêt du TF du03.02.2015 [5D_136/2014]cons. 5.3.2 ; arrêt du TF du27.08.2013 [5A_340/2013]cons.4.3.1.2). Une servitude, aux termes de laquelle la hauteur de la construction autorisée sur le fonds servant est exprimée dans une cote précise, doit se concevoir de façon absolue, conformément à son sens. C'est pourquoi elle doit être respectée indépendamment du point de savoir si en l'espèce une construction plus élevée porterait effectivement atteinte aux besoins du fonds dominant ; si le but dune telle servitude est daméliorer la qualité de lhabitat sur le fonds dominant, il ne se limite pas raisonnablement à la préservation de la vue, de lensoleillement et de la lumière ; il tend également à la limitation du volume de la construction sur le fonds voisin (ATF 115 II 434, JT 1991 I 88).
7.Deux éléments ressortent à tout le moins tout à fait clairement sans interprétation nécessaire sous langle de larticle738 al. 2 CC de la lettre des servitudes litigieuses : linterdiction dériger sur le fonds servant, dune part, un «bâtiment comprenant plus de 2 étages sur rez-de-chaussée (atelier) avec combles non habitables» et, dautre part, un bâtiment dont la hauteur dépasserait «13 mètres depuis le terrain jusquau faîte du toit, hauteur prise dans laxe de limmeuble».
Les explications données par lappelante elle-même permettent de se convaincre que limmeuble ne respecte pas, à tout le moins, la condition de ne pas avoir plus que deux étages sur rez-de-chaussée et des combles non habitables puisquest précisément prévu, en plus de deux étages sur rez-de-chaussée, un logement en attique au-dessus du 2eétage, surmonté encore dune structure occupant une partie détage. Il est clair que sous cet angle et sans quil soit nécessaire dexaminer la condition de la hauteur, le projet figurant au dossier ne respecte pas la servitude. Le fait que, selon les affirmations de lappelante, le projet tel quelle la remanié suite à et dans le cadre de la procédure administrative qui loppose à C.________ serait désormais «plus léger et moins haut» ny change rien. Dune part, cette affirmation concerne la hauteur du bâtiment et, dautre part, elle nest documentée par aucune pièce, si bien quon se basera sur les plans figurant au dossier de première instance.
A elle seule, cette issue pouvait conduire sous réserve de ce qui suit à ce que la première juge prononce une interdiction à lencontre de lappelante de construire limmeuble envisagé (mais non une interdiction portant sur «un» immeuble, ce qui revient alors à dire de manière générique «tout» immeuble en violation des servitudes de limitation de bâtir grevant larticle [99999] au profit des bien-fonds [55555] et [77777] et sapproche dune action en constatation de droit, alors que seule linterdiction dun projet concret pourrait entrer en ligne de compte, au titre de conclusion condamnatoire).
8.Le litige dont était saisi la première juge comportait un autre volet, soulevé à titre reconventionnel, soit celui de savoir si les servitudes conservaient leur utilité ou si leur levée judiciaire pouvait être prononcée, sur la base de larticle736 CCque la défenderesse et appelante a invoqué et conformément aux conclusions quelle avait prises.
9.Dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral a rappelé ce qui suit : «[s]elon l'art.736 al. 1 CC, le propriétaire grevé peut exiger la radiation d'une servitude qui a perdu toute utilité pour le fonds dominant. Celle-ci se définit conformément au principe de l'identité de la servitude, selon lequel dite servitude ne peut être maintenue dans un autre but que celui pour lequel elle a été constituée. Il faut ainsi examiner en premier lieu si le propriétaire du fonds dominant a encore un intérêt à exercer la servitude selon son but initial et quel est le rapport entre cet intérêt et celui qui existait au moment de la constitution de la servitude. L'intérêt du propriétaire du fonds dominant s'apprécie selon des critères objectifs. Pour déterminer le but initial, le contenu et l'étendue de la servitude, le juge saisi de la demande de radiation se fondera, conformément à l'art.738 CC, en premier lieu sur l'inscription au registre foncier (al. 1). Dans la mesure où les droits et les devoirs respectifs en ressortent clairement, elle est décisive pour fixer le contenu de la servitude. Si l'inscription n'est pas claire, il faut remonter au fondement de l'acquisition, c'est-à-dire au contrat constitutif de la servitude. Si le titre d'acquisition n'est pas concluant, le contenu de la servitude peut être déterminé par la manière dont la servitude a été exercée pendant longtemps, paisiblement et de bonne foi (al. 2). Le défaut d'utilité lors de la demande de radiation ne conduit pas dans tous les cas à la radiation. Il faut en effet tenir compte du fait que l'intérêt à un usage conforme au but initial de la servitude peut renaître dans un avenir prévisible. Une possibilité purement théorique d'un changement futur de circonstances est cependant insuffisante à justifier le maintien de l'inscription de la servitude ; il faut au contraire que la renaissance de l'intérêt présente une certaine probabilité concrète» (arrêt du TF du28.10.2020 [5A_109/2020]cons. 3.1.1 et 3.1.2, et les références citées).
10.a) Le dossier ne renseigne pas spécifiquement et précisément sur les motifs qui ont conduit à linscription des servitudes litigieuses, pas plus que sur lévolution une à une (laquelle des parcelles est devenue laquelle, après tous les transferts et remaniements successifs ?) de chacune des parcelles du quartier situé en contre-bas de la gare de Z.________. Cela étant, on sait que les parcelles [55555] et [77777] sont issues, après plusieurs remaniements, de la parcelle anciennement [2222], elle-même constituée en 1946 par le détachement de la parcelle [1111], propriété alors de D.________, dune surface de 1401 m2. Cette division de la parcelle [1111] avait donc donné deux parcelles, la première de 6107 m2 de «bâtiments, place, jardins, verger et buissons» qui restait propriété de D.________ et prenait le numéro [3333] et la deuxième de 1401 m2 de «jardin, verger» qui devenait propriété de la société E.________ SA et prenait le numéro [2222]. Cest dans le cadre de cette division suivie dune aliénation quont été inscrites les servitudes énoncées ci-dessus sous lettre A. Ces servitudes portaient sur plusieurs éléments et les limitations quelles imposaient visaient (1) le type de bâtiment qui peut être érigé sur la parcelle détachée (qui deviendra la parcelle [99999]), soit linterdiction dériger «un bâtiment comprenant plus de 2 étages sur rez-de-chaussée (atelier) avec combles non habitables» ; (2) la hauteur du bâtiment, qui ne devait pas dépasser 13 mètres depuis le terrain jusquau faîte du toit, hauteur prise dans laxe de limmeuble ; et (3) une interdiction de construire sur une partie nord-ouest de la parcelle [2222], déterminée à partir de la limite ouest du bâtiment que la société E.________ SA se proposait de construire sur la parcelle quelle acquérait.
On peut déduire de ce qui précède quau moment de leur constitution, les servitudes sinscrivaient entre deux parcelles, la première de taille conséquente, certes construite, mais agrémentée également de jardins et vergers, et la deuxième, issue précisément dune partie des jardins et vergers, qui allait être construite. Si on peut admettre avec les parties et la première juge quun des motifs de la constitution de la servitude était certainement de préserver un voisinage pas ou peu construit, ne pouvait comprendre quau plus une activité industrielle modeste sous la forme dun atelier dans un rez-de-chaussée et ne dénaturant pas laspect bucolique des environs, le 3eélément de la servitude, soit le fait quun bout de la parcelle détachée, situé à son nord-ouest, ne pouvait être construit, de même que les limitations du type et de la hauteur du bâtiment, visait aussi à garantir le dégagement devant les bâtiments préexistants sur la parcelle dorigine (no [1111], devenue après son amputation de la parcelle [2222], le numéro [3333]). Ce dégagement, entendu comme la vue au sens large incluant la vue périphérique, peut être entravé non seulement par un immeuble qui obstruerait complètement et directement la vue (en 1946, cette préoccupation nétait pas encore autant dactualité, puisque les constructions nétaient généralement pas très hautes et que le dénivelé naturel du terrain mettait ici le fonds dominant probablement à labri dune obstruction totale), mais aussi par la modification de ce qui se trouve en contrebas du fonds dominant (il nest pas équivalent davoir devant soi un verger comme cela était le cas à lorigine ou, même sur le côté seulement, un bâtiment avec une activité humaine). Cest sans doute pour cela que la restriction (3) a été prévue, puisquelle permettait dassurer que la parcelle qui sétendait au-dessus, mais aussi à louest continue à profiter dun certain dégagement. Si la nature des éléments (1) et (2) des servitudes pourrait se rattacher autant à la préservation de la vue au sens large (en limitant la hauteur et lemprise des bâtiments) quà celle de la tranquillité du quartier (par des immeubles plus modestes, on limite le nombre des personnes qui les fréquentent, en plus de la limitation de lactivité prévue au ch. 1, doù un plus grand calme), lélément (3) ne vise pas cette tranquillité mais le dégagement. Ces deux éléments sont du reste liés puisque dans bien des cas, la limitation de la hauteur des bâtiments vise aussi la densité de construction dans le quartier. Or, comme vu ci-dessus, si le but dune telle servitude limitant la hauteur de la construction est daméliorer la qualité de lhabitat sur le fonds dominant, il ne se limite pas raisonnablement à la préservation de la vue, de lensoleillement et de la lumière ; il tend également à la limitation du volume de la construction sur le fonds voisin (ATF 115 II 434, JT 1991 I 88).On peut donc considérer que le but initial de la servitude était double : préserver le dégagement et la vue, en même temps que la tranquillité et le caractère campagnard des environs.
b) Sagissant de la préservation de la vue, reconnue comme lun des aspects de la servitude initiale, le demandeur et intimé ne soutient pas que les servitudes lui seraient dune quelconque utilité à cette fin. Et pour cause : si le propriétaire de la parcelle au moment de la constitution de la servitude pouvait espérer maintenir ainsi le dégagement en contre-bas de son immeuble, la situation se présente désormais très différemment. La parcelle [77777] est en effet directement bordée par la parcelle [10000], sur laquelle est érigé un bâtiment de grand volume, dont langle nord-est arrive presque jusquà la limite est de la parcelle, qui est identique respectivement sinscrit dans le prolongement lune de lautre des parcelles [10000] et [99999]. Sy ajoute le fait que depuis la parcelle [77777], la parcelle [99999] nest pas ou peu visible. Sous cet angle, les servitudes ont perdu toute utilité pour la parcelle [77777]. Il en va de même pour la parcelle [55555], constituée dun bout de terrain non construit de 19 m2, devant lequel se dresse déjà, de lautre côté de la ruelle [bb], un immeuble et doù on peut au mieux apercevoir de la parcelle [99999] une petite fraction à son nord-est.
Cette perte dutilité en lien avec lun des buts des servitudes ne signifie pas encore quelles ne conserveraient pas, pour le fonds dominant, un intérêt sous langle de la préservation de la tranquillité du quartier, comme la retenu la juge civile.
c) Dans un arrêt de 2013 (arrêt du TF du27.08.2013 [5A_340/2013]) auquel se réfèrent tant les parties que la première juge, le Tribunal fédéral a jugé que le développement dun quartier, en loccurrence de villas, depuis la constitution de la servitude, suffirait à lui seul à fonder lintérêt du propriétaire de fonds dominant au maintien de la restriction de bâtir et, ainsi, à la préservation dune certaine tranquillité. Si on regarde cette cause de plus près, on constate que létat de faitretenu par la dernière instance cantonale, fondé sur lavis dun expert judiciaire, expose que «lequartier n'était que partiellement construit en 1948 et devait alors être calme, la plupart des constructions situées dans la zone étant de petites dimensions et correspondant probablement à des maisons individuelles ou villas». Cela avait conduit les propriétaires des parcelles concernées par la servitude, au moment de leur constitution, à limiter le type de construction admises à celle de «villas», de niveaux et hauteur limités (cons. 4.3.2.1).
La situation se présente toutefois ici différemment et ce, indépendamment dune éventuelle incidence quil faudrait retenir du caractère contigu des parcelles (comme dans larrêt fédéral précité voir lettre A.a de celui-ci) ou non (comme ici), sachant toutefois que lexamen de la préservation globale dun quartier plaide a priori pour ne pas tenir compte de manière prépondérante de ce critère pour différencier les situations. On peut sen convaincre aussi du fait que les parcelles concernées par les servitudes sinscrivent sans conteste dans lunité de quartier désigné comme celui du chemin [cc] et qui sétend le long de la ruelle [bb], en contrebas de la gare de Z.________. Leur juxtaposition directe ou non ne permet donc pas, à elle seule et en tant que telle, décarter la jurisprudence fédérale citée. Un autre élément central doit cependant y conduire. Dans larrêt de 2013, le quartier en cause était déjà construit au moment de la constitution de la servitude, même sil létait partiellement et seulement par des constructions «de petites dimensions et correspondant probablement à des maisons individuelles ou villas». La classification, selon le plan général daffectation de 2009, des parcelles concernées dans une «zone mixte affectée à lhabitation, au commerce, aux bureaux, à lartisanat, aux constructions et aux installations publiques ainsi quaux équipements destinés à lenseignement, à la culture, au sport, aux loisirs, au tourisme et au délassement» (let. A.b de larrêt de 2013), a sans doute conduit les propriétaires à envisager de densifier leur parcelle. Le type de cadre de vie que la servitude visait à préserver était cependant encore largement semblable à celui qui existait au moment de la constitution de la servitude, puisque ce nest quavec le classement dans une zone à densité plus importante sous langle de laménagement du territoire que dautres constructions que des «villas», sous réserve de la servitude, pouvaient être envisagées.
En lespèce, il en va tout différemment. La parcelle dorigine, no [1111], dune surface de 7508 (1401 + 6107) m2, couverte de «bâtiments, place, jardins, verger et buissons», a fondamentalement évolué depuis 1946 et la physionomie du quartier que lintimé prétend protéger na plus rien à voir avec celle que visait à protéger la servitude de 1946. De véritables vergers, il ny en a plus dans ce quartier. Les jardins se limitent, lorsquil y en a autour des constructions, à des surfaces désormais sans commune mesure avec les milliers de mètres carrés de la parcelle dorigine. Plusieurs bâtiments que lon peut qualifier dimposants au regard de la morphologie initiale des lieux ont été érigés, en particulier sur les parcelles [10000] et [1003]. Le lieu-dit «******», au sud de la ruelle [bb], en contrebas du chemin «[cc]» dans lequel sinscrivent les parcelles litigieuses, est désormais construit de nombreux immeubles. En dautres termes, non seulement la parcelle initiale [1111], devenue les parcelles [3333] et [2222], est passée essentiellement dun verger de 7500 m2 avec une construction à un quartier largement et assez densément construit, mais le verger attenant de lautre côté de la ruelle [bb] a lui aussi disparu. Si le quartier de la ruelle [bb] conserve un charme certain, à tout le moins à des yeux citadins, il na plus rien à voir avec la configuration dorigine et ce charme réside sans doute aussi dans son caractère essentiellement piétonnier, puisque cette ruelle est un cul-de-sac terminé par des escaliers et que la circulation ny est autorisée que pour les riverains. Cest essentiellement cette limitation de circulation qui en préserve la tranquillité. Et ce bien plus que la limitation des constructions, dont on doit considérer quelle na plus vraiment de sens à léchelle du quartier, lorsque celui-ci comprend déjà de nombreuses grandes constructions comme ici, alors que ces constructions étaient rares voire inexistantes à lorigine. Les servitudes litigieuses apparaissent désuètes et sans utilité concrète tant pour la parcelle [55555] que pour la parcelle [77777], sous langle de la préservation de la tranquillité initiale du quartier. Cette tranquillité, comparée à la situation de 1946, nexiste clairement plus depuis longtemps et ce nest pas un exercice des servitudes au détriment de la parcelle [99999] qui améliorera la tranquillité du quartier, pas plus du reste que celle des parcelles dominantes prises individuellement ne sera diminuée en cas de levée des servitudes. Les fonds dominants ne seront en rien touchés par léventuelle (et mesurée) augmentation du trafic que pourrait engendrer une construction plus grande que lactuelle sur le fonds servant, puisque la ruelle [bb] est une impasse et que les utilisateurs du fonds servant ne monteront pas dans cette ruelle au-delà de lembranchement de la rue [aa]. Lexercice des servitudes a donc perdu toute utilité pour les fonds dominants (cet exercice ne permet pas de préserver la tranquillité et le cadre de vie initial du quartier, qui sest fondamentalement modifié depuis 1946, passant dun quartier non construit à celui quil est aujourdhui, avec plusieurs bâtiments imposants et en cela létat de fait est fondamentalement différent de celui de larrêt fédéral de 2013) et il convient den ordonner la radiation.
d) Même dans lhypothèse où lon devrait admettre que le propriétaire dune parcelle située le long du chemin [cc], soit sur le haut du quartier de la ruelle [bb], conserve, malgré les modifications fondamentales du quartier depuis la constitution des servitudes, un intérêt à ce que la tranquillité déjà largement compromise par rapport à la situation de 1946 ne soit pas encore plus mise en péril, et donc que, dans cette perspective, les servitudes nont pas encore perdu toute utilité pour le fonds dominant au sens de larticle736 al. 1 CC, larticle736 al. 2 CCpermettrait au fonds servant de sen faire délivrer. Selon cette disposition, le propriétaire grevé peut obtenir la libération totale ou partielle dune servitude qui ne conserve quune utilité réduite, hors de proportion avec les charges imposées au fonds servant.
Sous langle de la proportionnalité, le maintien des servitudes en faveur de la parcelle [55555] ne se justifie à lévidence pas. Ce rectangle de 19 m2, non construit, coincé entre deux autres parcelles probablement pour des raisons historiques, ne saurait justifier que son propriétaire, sous le couvert de préserver la tranquillité et lharmonie dun quartier, puisse exiger des restrictions autres que celles issues des règles de droit public qui veillent déjà à lintérêt public, plus naturellement porté à la préservation du quartier dans son ensemble que les intérêts privés affectant une parcelle de 1475 m2 située plus de 60 mètres plus bas le long de la ruelle concernée. Si, du reste, la demande du 3 janvier 2018 avait été déposée par un propriétaire concernée par la seule parcelle [55555] (et non également la parcelle [77777]), elle aurait certainement dû être qualifiée de téméraire.
Les choses se présenteraient dans lhypothèse toujours où la cause ne serait pas déjà scellée par lapplication de larticle736 al. 1 CC sans doute de manière un peu plus nuancée pour la parcelle [77777] que pour la parcelle [55555], sans toutefois que le résultat soit différent. En effet, même si lon devait considérer que la construction qui ne serait (du point de vue strictement civil, les restrictions administratives tirées des règles de laménagement du territoire sappliquant bien sûr concurremment) plus limitée par les servitudes si on les levait devait avoir une faible incidence sur la tranquillité certainement très relative par rapport à ce quelle était au moment de la constitution de la servitude , on devrait parallèlement constater que les nuisances supplémentaires ne vont que très peu, voire pas du tout affecter le fonds dominant. Aucun passage supplémentaire à proximité de la parcelle [77777] nest à escompter, du fait quelle se trouve tout en haut du quartier, desservi par la ruelle [bb] et le chemin [cc], tous deux en cul-de-sac et accessibles uniquement sur une portion, hors escaliers, par les seuls riverains. Les fonds dominant et servant ne se touchent pas et sont distants, à leurs limites respectives, dune vingtaine de mètres. Les nuisances très relatives dune construction sur le fonds servant paraissent très nettement inférieures à la limitation que le fonds dominant lui imposerait en cas de maintien des servitudes. Ceci vaut dautant plus que la parcelle [1004], qui sétend de haut en bas le long des parcelles [77777], [10000] et [99999], à lest de celles-ci, est appelée à être largement densifiée dans un avenir très proche et que la parcelle [10000] comporte déjà des bâtiments très conséquents. Dans cette optique, le propriétaire du fonds servant pourrait également se prévaloir de larticle736 al. 2 CCpour obtenir la levée des servitudes constituées sur sa parcelle en faveur du fonds dominant.
11.Vu ce qui précède, lappel doit être admis et le jugement du 23 juillet 2020 être annulé. Il convient de statuer à nouveau en ce sens que les servitudes litigieuses seront radiées. Les frais de première et deuxième instances seront fixés conjointement (art. 318 al. 3 CPC). On peut considérer (art. 106 et 107 CPC) que si le demandeur et intimé lemporte sur la question de la non-conformité du projet de la défenderesse et appelante (dont on aurait pu attendre quelle sapproche du propriétaire du fonds dominant si elle considérait ne pas être liée par une servitude obsolète, au lieu de partir demblée dans la poursuite dun projet qui violait la servitude, imposant alors au propriétaire du fonds dominant dagir), cette dernière lemporte sur celle en définitive déterminante de la radiation des servitudes, fondée sur larticle736 CC. Cela justifie de mettre à la charge de lintimé les frais de la procédure à raison de deux tiers, le tiers restant étant mis à la charge de lappelante. Lintimé sera condamné à verser à lappelante une indemnité de dépens, réduite après compensation.
Par ces motifs,LA COUR D'APPEL CIVILE
1. Admet lappel et annule le jugement du 23 juillet 2020.
Puis, statuant à nouveau :
2. Ordonne la radiation des servitudes (no [11] sur les fonds dominants et no [12] sur le fonds servant) constituées sur la parcelle [99999] du cadastre de Z.________ en faveur des parcelles [55555] et [77777] du même cadastre et, partant, constate que les restrictions du droit de bâtir quelles instituaient sont levées.
3. Invite le conservateur du Registre foncier à procéder à la radiation visée au chiffre 2 ci-dessus.
4. Arrête les frais de la procédure à 14'030 francs pour les deux instances et les met à la charge de lappelante à raison dun tiers et de lintimé à raison de deux tiers.
5. Condamne lintimé à verser à lappelante une indemnité de dépens arrêtée, pour les deux instances, à 5'000 francs après compensation partielle.
Neuchâtel, le 22 janvier 2021
1Le propriétaire grevé peut exiger la radiation dune servitude qui a perdu toute utilité pour le fonds dominant.
2Il peut obtenir la libération totale ou partielle dune servitude qui ne conserve quune utilité réduite, hors de proportion avec les charges imposées au fonds servant.
1Linscription fait règle, en tant quelle désigne clairement les droits et les obligations dérivant de la servitude.
2Létendue de celle-ci peut être précisée, dans les limites de linscription, soit par son origine, soit par la manière dont la servitude a été exercée pendant longtemps, paisiblement et de bonne foi.
1Le tribunal nentre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de laction.
2Ces conditions sont notamment les suivantes:
a. le demandeur ou le requérant a un intérêt digne de protection;
b. le tribunal est compétent à raison de la matière et du lieu;
c. les parties ont la capacité dêtre partie et dester en justice;
d. le litige ne fait pas lobjet dune litispendance préexistante;
e. le litige ne fait pas lobjet dune décision entrée en force;
f. les avances et les sûretés en garantie des frais de procès ont été versées.