Sachverhalt
déjà mentionnés plus haut. Il alléguait que la résiliation avec effet immédiat était injustifiée. Selon lui, le délai de congé était arrivé à échéance le 18 octobre 2018, compte tenu de la prolongation du délai de congé du fait de la maladie. Il avait droit à son salaire à 100 % pendant le délai de carence prévu dans le contrat conclu entre son employeur et lassurance de celui-ci ; lemployeur lui devait 13'333.50 francs à ce titre. Il était convenu quil prendrait à la fin du délai de congé deux semaines de vacances auxquelles il avait encore droit ; cinq jours de vacances lui avaient été payés, selon le décompte de salaire au 21 juin 2018 ; il restait en fait treize jours de vacances à prendre, qui devaient être payés, et non cinq (lemployeur devait encore 6'193 francs, pour les treize jours de vacances non prises, dont à déduire le paiement intervenu en juin 2018). Le licenciement immédiat le privait indument de droits LPP et son manque à gagner pour cela sélevait à 12'080.95 francs. Y.________ avait subi une atteinte psychique du fait de son licenciement avec effet immédiat et il convenait de condamner lemployeur à lui verser pour cela une indemnité correspondant à quatre mois de salaire, soit 53'334.66 francs.
F.Le 14 février 2019, X.________ a déposé une réponse et demande reconventionnelle. Elle concluait, avec suite de frais et dépens, principalement au rejet de la demande et reconventionnellement à la condamnation du demandeur à lui verser, intérêts à 5 % dès le 7 novembre 2018 en sus, 3'333.40 francs, 13'612.80 francs et 10'000 francs.
En plus de certains éléments déjà résumés plus haut, la défenderesse rappelait les circonstances dans lesquelles le certificat de travail avait été établi. Selon elle, le demandeur sétait déjà rendu à au moins cinq rendez-vous médicaux, pendant le délai de congé, jusquau 15 juin 2018, ceci sans len aviser. Son travail navait pas été satisfaisant. Il avait eu dès le 6 juin 2018 une activité professionnelle pour un autre employeur. Il savait depuis le 14 juin 2018 quil allait se faire opérer le 21 de ce mois et nen avait pas avisé lemployeur. Il avait vidé son bureau le matin du 21 juin 2018 et mis un message dabsence sur sa boîte de messagerie. Il avait abandonné son poste. La défenderesse rappelait les correspondances adressées au demandeur et quelle sétait prévaluea posteriori, le 22 octobre 2018, de justes motifs de résiliation immédiate, en particulier sagissant du travail pour le compte de tiers pendant le préavis contractuel. Elle prétendait au versement par le demandeur dun quart de salaire mensuel, soit 3'333.40 francs, pour labandon de poste, au remboursement des montants figurant dans le décompte de salaire de juin 2018, à hauteur de 13'612.80 francs et au paiement de 10'000 francs pour des frais engagés pour corriger des« erreurs et manquements du demandeur dans lexécution de ses tâches ».
G.a) Dans sa réplique du 5 mars 2019, le demandeur a notamment indiqué quil avait avisé C.________ de ses absences pour des rendez-vous médicaux, contesté les reproches que la défenderesse lui faisait au sujet de la qualité de son travail, admis quil connaissait dès le 14 juin 2018 léventualité dune opération, vérifié le lendemain les effets de son absence pour cause de maladie durant le délai de congé, indiqué pourquoi il avait demandé à lassurance des formules dannonce de maladie supérieure à trente jours, en précisant que les maladies dune durée inférieure ne devaient pas être annoncées. Il alléguait en outre, notamment, quil navait pas vidé son bureau le 21 juin 2018, mais lavait rangé, y laissant certaines affaires personnelles, que son message automatique dabsence névoquait quune absence et pas un départ définitif, quil serait revenu à son poste si son employeur ne lavait pas licencié avec effet immédiat et quil sétait fait opérer car il souffrait véritablement de son genou.
b) Le 13 mars 2019, la défenderesse a demandé au Tribunal civil de fixer un délai au demandeur pour déposer un nouveau mémoire de réplique, celui du 5 mars 2019 ne correspondant pas, selon elle, aux exigences légales. Le Tribunal civil a fixé au demandeur un délai pour se déterminer sur la requête.
c) Le 29 mars 2019, le demandeur a déposé une nouvelle réplique ; il y reprenait en substance les allégués de son écrit précédent, sous une forme plus compatible avec les exigences légales, confirmait les conclusions de sa demande et concluait au rejet des conclusions reconventionnelles.
H.Dans sa duplique du 10 mai 2019, la défenderesse a notamment allégué que C.________ avait été engagée en août 2015 comme assistante comptable et navait jamais été responsable du personnel.
I.Le 21 mai 2019, le demandeur sest déterminé sur les faits de la duplique et a allégué des faits nouveaux. Il exposait notamment que son incapacité de travail avait duré jusquau 31 janvier 2019, quil avait plus de 55 ans et quil navait pu sinscrire au chômage que dès le 1erfévrier 2019, quil manquait des cotisations de chômage du 22 juin 2018 au 31 janvier 2019, son droit aux indemnités étant ainsi réduit à 260 au lieu de 520, et quil allait ainsi subir un préjudice de 109'265 francs, préjudice qui nétait cependant pas encore effectif. Le demandeur confirmait les conclusions de sa demande.
J.Invitée à se déterminer sur les faits nouveaux, la défenderesse na pas réagi.
K.Le 3 octobre 2019, une audience sest tenue devant le Tribunal civil (procès-verbal en préambule du dossier). Aucun arrangement amiable na pu être trouvé. La défenderesse a retiré sa conclusion no 4 (prétention de 10'000 francs pour des frais encourus en raison de manquements du demandeur dans lexécution de ses tâches, durant sa période dactivité). Les parties se sont déterminées sur les preuves à administrer. Le demandeur a indiqué quil ne disposait pas décrits démontrant quil aurait informé son employeur dès le 14 juin 2018 du fait quil serait absent dès le 21, mais quil pourrait éventuellement avoir envoyé un courriel en ce sens. La défenderesse a été invitée à rechercher un éventuel avis dans les courriels du demandeur (elle a ensuite indiqué, le 22 octobre 2019, quelle navait rien retrouvé de tel. Laudition de quatre témoins a été admise par le juge (la défenderesse a par la suite renoncé à laudition de lun dentre eux).
L.À laudience du 23 janvier 2019, trois témoins ont été entendus (D.________ ; C.________ ; E.________). Le demandeur a été interrogé. A.________ a été interrogée, pour la défenderesse. Le Tribunal civil a fixé aux parties un délai pour le dépôt de plaidoiries écrites.
M.Le demandeur a déposé le 26 février 2020 une plaidoirie écrite, dans laquelle il reprenait ses conclusions précédentes ; il déposait un mémoire de frais et dépens sélevant à 22'040 francs, dont 6'940 francs de frais de procédure, 3'500 francs dhonoraires davocat et 11'600 francs pour son propre travail. La défenderesse a déposé sa plaidoirie écrite le 28 février 2020. Le 12 mars 2020, le demandeur a encore adressé au Tribunal civil des remarques relatives à la plaidoirie écrite de la défenderesse. Le juge en a adressé copie à cette dernière, le 13 mars 2020.
N.Par jugement du 14 juillet 2020, le Tribunal civil a condamné X.________ à payer à Y.________ le montant brut de 19'526.50 francs, avec intérêts à 5 % dès le 18 octobre 2018, ainsi que le montant net de 6'903.40 francs, avec intérêts dès la même date, rejeté la demande pour le surplus, rejeté la demande reconventionnelle dans toutes ses conclusions, mis les frais judiciaires, arrêtés à 6'940 francs, pour les ¾ à la charge de X.________ et ¼ à celle de Y.________ et condamné Y.________ à payer à X.________ une indemnité de dépens de 1'000 francs.
Il a retenu, en bref, après un rappel de principes juridiques et de divers éléments de fait, que le demandeur navait pas déclaré explicitement à la défenderesse quil aurait refusé de poursuivre lexécution de son travail et que la défenderesse ne pouvait pas, de bonne foi, comprendre son attitude comme un abandon de poste, une telle volonté de la part du demandeur nétant pas établie. Cela conduisait au rejet des prétentions reconventionnelles en rapport avec le prétendu abandon de poste.
Pour le Tribunal civil, la défenderesse navait, dans son courrier du 22 juin 2018, pas manifesté de manière claire son intention de résilier le contrat de travail avec effet immédiat. Lorsque le demandeur avait demandé à la défenderesse, le 30 juin 2018, de justifier le licenciement, elle sétait expressément référée aux motifs invoqués à lappui du licenciement ordinaire du 19 avril 2018. En juin 2018, la défenderesse se contentait ainsi de prendre acte du prétendu abandon demploi. Le courrier du 22 octobre 2018 de la défenderesse ne pouvait pas être compris comme un licenciement avec effet immédiat, au jour en question. La défenderesse navait ainsi pas résilié le contrat avec effet immédiat et le demandeur ne pouvait pas réclamer une indemnité de ce chef. Le demandeur ne pouvait pas faire valoir une prétention pour licenciement abusif, en relation avec le congé donné le 19 avril 2018. Il ne le faisait dailleurs pas.
En rapport avec le salaire manqué, le Tribunal civil a considéré, après avoir constaté que le demandeur avait touché les indemnités de lassurance dès le 21 juillet 2018, que le contrat de travail avait pris fin effectivement le 18 octobre 2018, vu la prolongation du délai de congé du fait de lincapacité du travailleur (suspension de 90 jours dès le 22 juin 2018, soit jusquau 20 septembre 2018, plus le solde du délai de résiliation, soit 28 jours). La défenderesse devait donc être condamnée à verser le salaire durant les 30 jours du délai de carence, à compter du 22 juin 2018.
Au sujet du solde de vacances, le premier juge a retenu que le demandeur avait droit à cinq semaines de vacances par année. Faute dallégués et de preuves fournies par la défenderesse au sujet du solde de vacances, il convenait de retenir ce que le travailleur avait lui-même allégué, au moins implicitement, soit quil avait déjà pris 3,85 jours de vacances. La période de référence était de 7,58 mois. Le Tribunal civil a alloué au demandeur les 6'193 francs quil réclamait à ce titre, plutôt que les 6'335.80 francs auquel le premier juge arrivait par son calcul.
La défenderesse devait en outre être condamnée à verser au demandeur la somme de 6'903.40 francs pour les cotisations LPP de lemployeur, soit léquivalent de quatre mois de cotisations patronales à 1'725.85 francs (en retenant que ce montant était celui des cotisations du travailleur et que celles de lemployeur devaient au moins atteindre le même montant).
Les prétentions de la défenderesse en remboursement des 13'612.80 francs versés pour le décompte de juin 2018 devaient être rejetées, car il nétait pas possible de comprendre le fondement de cette prétention.
O.Le 8 septembre 2020, X.________ appelle de ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme, en ce sens que la demande doit être rejetée (ch. I des conclusions) et lintimé condamné à verser à lappelante 3'333.40 francs, plus intérêts à 5 % dès le 7 novembre 2018 (ch. II), ainsi que 13'612.80 francs, plus intérêts dès la même date (ch. III), subsidiairement à lannulation du jugement et au renvoi de la cause au Tribunal civil (ch. IV).
P.Dans sa réponse et mémoire dappel joint du 9 octobre 2020, Y.________ demande la confirmation du jugement entrepris sur la condamnation de X.________ à lui verser 19'526 francs, plus intérêts (salaires manqués) et 6'903.40 francs (dommage LPP), ainsi que sur le rejet des prétentions reconventionnelles, et la réforme de ce jugement en ce sens que X.________ doit être condamnée à lui verser 53'334.60 francs, plus intérêts (résiliation anticipée injustifiée), avec suite de frais judiciaires et dépens.
Q.Le 13 novembre 2020, lappelante a déposé une réplique et réponse à appel joint. Elle confirme les conclut au rejet des conclusions de cet appel joint, sous suite de frais et dépens.
R.Lappelant joint a encore déposé une réplique datée du 26 novembre 2020 et postée le lendemain. Il confirme les conclusions de sa réponse et appel joint.
S.La réplique a été transmise le 2 décembre 2020 à lappelante, qui na pas déposé de duplique dans le délai qui lui était fixé.
C O N S I D E R A N T
1.Déposé dans les formes et délai prévus par la loi (art. 311 à 313 CPC), dans une cause dont la valeur litigieuse est supérieure aux 10'000 francs mentionnés à larticle 308 al. 2 CPC, lappel est recevable. Il en va de même de lappel joint.
2.Pouvoir de cognition et maxime des débats
a) Saisie dun appel, la Cour dappel civile revoit librement la cause, en fait et en droit, avec un pouvoir de cognition complet (cf. notammentJeandin, in : CR CPC, 2èmeéd., n. 5 Intro art. 308-334).
b) La procédure est soumise à la maxime des débats, la valeur litigieuse étant supérieure à 30'000 francs. Dans ce cadre, les parties doivent alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et produire les preuves qui sy rapportent (art. 55, 243 et 247 CPC).
3.Nouvelles pièces
a) Selon larticle 317 al. 1 CPC et la jurisprudence qui s'y rapporte, les allégués et moyens de preuve nouveaux ne sont admissibles en appel que si, cumulativement, ils ne pouvaient pas être produits en première instance, avec toute la diligence requise, et sils sont produits sans retard dès leur connaissance ou leur disponibilité. S'agissant de ceux qui préexistaient au jugement de première instance, il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant linstance dappel de démontrer quil a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment dexposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve na pas pu être produit en première instance (cf. notamment arrêts du TF du15.05.2020 [4A_341/2019]cons. 3.1 et du23.01.2017 [5A_792/2016]cons. 3.3).
b) En annexe à son mémoire dappel, lappelante a déposé sans doute par inadvertance un échange de courriels du 8 septembre 2020 entre sa directrice générale et son mandataire. Ce document doit lui être renvoyé.
c) Lintimé a produit, avec sa réponse et mémoire dappel joint, une attestation de H.________, datée du 28 mai 2019, sans indiquer en quoi il ne lui aurait pas été possible de la déposer plus tôt, soit déjà devant le Tribunal civil. La pièce nest dès lors pas recevable et doit lui être renvoyée.
4.Motivation du jugement entrepris
a) Lappelante soutient que le jugement entrepris nest pas suffisamment motivé, ce qui lempêcherait de faire valoir valablement ses arguments en procédure dappel. Selon elle, le Tribunal civil, dans la partie« En faits », sest limité à reprendre les allégations des parties, sans faire mention de ce quil a considéré comme établi, et ensuite na pas expliqué pourquoi et sur la base de quels arguments en particulier il a rendu son jugement, tout comme il omet de se déterminer sur des« arguments-clés »de la défenderesse. Lappelante expose que les lacunes se rapportent à létablissement des faits en rapport avec quelques points spécifiques. Elle relève, dans un cas, que le jugement sappuie sur des faits qui nont pas été allégués par ladverse partie.
b) La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu, ancré à larticle 29 al. 2 Cst., le devoir pour le juge de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre et, sil y a lieu, la contester utilement et exercer son droit de recours à bon escient ; pour répondre à ces exigences, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause ; sil n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, il doit à tout le moins traiter ceux qui, sans arbitraire, apparaissent pertinents (ATF 143 III 65cons. 5.2 et les références). Savoir si la motivation présentée est convaincante est une question distincte de celle du droit à une décision motivée. Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé le juge, le droit à une décision motivée est respecté. Une autorité judiciaire ne commet un déni de justice formel prohibé par l'article 29 al. 2 Cst. que si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (arrêt du TF du28.10.2020 [5D_83/2020]cons. 4.1 et les références citées). Une violation du droit d'être entendu entraîne en principe l'annulation de la décision viciée, sans examen du bien-fondé de l'argumentation par ailleurs développée devant l'autorité de recours (ATF 137 I 195cons. 2.2). Cependant, lorsquelle applique librement et doffice le droit, la juridiction supérieure peut parfois simplement corriger une motivation insuffisante en substituant une autre motivation à celle, manquante ou déficiente, du premier juge (Tappy, in : CR CPC, 2èmeéd., n. 18 ad art. 239, avec des références).
c) En lespèce, il ny a pas lieu de retenir que le jugement serait insuffisamment motivé. Il est vrai que, dans la partie« En faits », ce jugement reprend les allégués des parties et rappelle les étapes de la procédure, sans que les faits y soient discutés. Cette discussion se trouve cependant dans la partie« En droit », dans laquelle le Tribunal civil mentionne, clairement et en rapport avec chacune des questions à examiner, les éléments pris en considération et dit quelles conséquences juridiques il en tire. Si le jugement entrepris ne mentionne pas toutes les pièces du dossier dont lappelante estime quil aurait fallu les prendre en compte, il contient, sur chaque question litigieuse, une discussion comprenant la référence à des pièces topiques et à des allégués des parties, même sil ne les cite pas tous. Il nétait pas facile de se retrouver dans les allégués des parties, nombreux, et les pièces déposées, en nombre non négligeable, le tout étant partiellement inutile, de part et dautre (notamment, sagissant de lappelante, les nombreux allégués et pièces destinés à étayer la prétention de 10'000 francs faisant lobjet de la conclusion no 4 de la défenderesse, qui a été abandonnée déjà à la première audience du Tribunal civil). Le premier juge a retenu ce qui lui paraissait pertinent. Que lappelante ait un autre avis ne veut pas dire que la motivation du jugement serait forcément insuffisante. Lappelante a pu, dans son mémoire dappel et dans sa réplique, formuler ses critiques en rapport avec les diverses questions abordées par le Tribunal civil. Le jugement de ce dernier ne peut pas être annulé pour le motif que sa motivation serait insuffisante. Cela étant, les griefs de lappelante en rapport avec létablissement des faits par le premier juge seront pris en considération dans lexamen au fond.
5.Faits allégués par lintimé
a) Lappelante soutient que la réplique du 5 mars 2019 ne respectait pas larticle221 CPC, rappelle que le Tribunal civil a octroyé un délai au demandeur pour la reformuler et expose que la nouvelle réplique, du 28 mars 2019, entremêle les faits et les commentaires, ce qui en rend la lecture difficile, et quelle ne comporte quune dizaine doffres de preuves pour plus de soixante allégations. Elle soutient que les seuls faits allégués par lintimé à prendre en considération sont ceux mentionnés dans la demande du 12 décembre 2018 et ceux, figurant dans la réplique, qui sont suffisamment prouvés ou admis (lappelante dresse une liste dallégués qui, selon elle, ne seraient pas prouvés).
b) En vertu de l'article221 al. 1 let. d CPC, respectivement de l'article222 al. 2 CPC, les faits doivent être allégués en principe dans la demande, respectivement dans la réponse pour les faits que doit alléguer le défendeur. Ils peuvent l'être dans la réplique et la duplique si un deuxième échange d'écritures est ordonné ou, s'il n'y en a pas, par dictée au procès-verbal lors des débats d'instruction ou à l'ouverture des débats principaux, avant les premières plaidoiries (ATF 144 III 519cons. 5.2.1). Les faits pertinents allégués doivent être suffisamment motivés (charge de la motivation des allégués) pour que, d'une part, le défendeur puisse dire clairement quels faits allégués dans la demande il admet ou conteste et que, d'autre part, le juge puisse, en partant des allégués de fait figurant dans la demande et de la détermination du défendeur dans la réponse, dresser le tableau exact des faits admis par les deux parties ou contestés par le défendeur, pour lesquels il devra procéder à l'administration de moyens de preuve (art. 150 al. 1 CPC), et ensuite appliquer la règle de droit matériel déterminante. Les exigences quant au contenu des allégués et à leur précision dépendent, d'une part, du droit matériel, soit des faits constitutifs de la norme invoquée et, d'autre part, de la façon dont la partie adverse s'est déterminée en procédure: dans un premier temps, le demandeur doit énoncer les faits concrets justifiant sa prétention de manière suffisamment précise pour que la partie adverse puisse indiquer lesquels elle conteste, voire présenter déjà ses contre-preuves ; dans un second temps, si la partie adverse a contesté des faits, le demandeur est contraint d'exposer de manière plus détaillée le contenu de l'allégation de chacun des faits contestés, de façon à permettre au juge d'administrer les preuves nécessaires pour les élucider et appliquer la règle de droit matériel au cas particulier (ATF 144 III 519cons. 5.2.1.1). Il s'agit d'incombances procédurales : si une partie ne respecte pas le fardeau de l'allégation (soit elle n'allègue pas un fait ou pas de façon suffisamment précise), ce fait n'est pas pris en compte. S'il s'agit d'un fait constituant le fondement de sa prétention (fait générateur), sa demande sera rejetée (arrêt du TF du14.06.2018 [4A_437/2017]et la référence citée)
c) Le Tribunal civil na pas écarté la première réplique, du 5 mars 2019. Il na fait que transmettre au demandeur la requête de la défenderesse tendant à ce que cette réplique soit en substance déclarée inadmissible, afin quil se détermine sur cette requête de la défenderesse pour observations. Le demandeur a ensuite déposé spontanément un nouveau mémoire, du 28 mars 2019, destiné à reformuler ses allégués de manière plus conforme aux principes de la procédure civile, rappelés ci-dessus. La défenderesse na pas demandé que cette seconde réplique soit écartée du dossier et a sans autre procédé par la suite. Lun et lautre mémoire de réplique ne sont certes pas des modèles du genre, en ce sens quils mélangent les faits et les commentaires. Il ne faut cependant pas perdre de vue quà ce stade, le demandeur nétait plus assisté par un mandataire et que la réplique devait comprendre une détermination sur la réponse et demande reconventionnelle, composée dune centaine dallégués (en grande partie irrelevants, sagissant de prétendus manquements du demandeur dans lexécution de ses tâches ; cf. le retrait de la conclusion no 4 de la défenderesse, à la première audience) et accompagnée de plus de cent pages de preuves littérales. Lappelante a ensuite pu se déterminer sur les faits allégués par lintimé, qui étaient tout de même suffisamment clairs et précis pour que cela soit possible. Il ny a pas eu de contestation sur les preuves à administrer, ce qui tend à démontrer que le juge et les parties ont compris ce quil y avait lieu détablir. Il relèverait dun formalisme excessif et même déplacé décarter la seconde réplique du dossier ce que lappelante ne demande dailleurs pas pour le motif que le mémoire ne répondrait pas aux exigences légales. Cela étant, cest lors de lexamen des faits de la cause quil sagira de déterminer si le demandeur a allégué les faits pertinents et, dans laffirmative, en a apporté la preuve. Si on comprend bien son raisonnement, cest bien ce que lappelante demande.
6.Faits établis
a) Avant dexaminer les autres questions, il convient de déterminer quels faits peuvent et doivent être retenus sur la base du dossier, après avoir rappelé que de simples allégations de parties ne suffisent pas à prouver un fait, quand elles ne sont pas corroborées par des pièces (cf. notamment arrêts du TF du21.01.2016 [5A_421/2015]cons. 6.1.3 et du18.04.2013 [5A_95/2013]cons. 4.2), et quen règle générale, la preuve d'un fait contesté n'est rapportée au regard de l'article 8 CC que si le juge a acquis la conviction de l'existence de ce fait ; une certitude absolue n'est pas nécessaire, mais le juge ne doit plus avoir de doutes sérieux ; les éventuels doutes qui subsistent doivent apparaître légers (arrêts du TF du12.09.2018 [5A_113/2018]cons. 6.2.2.1 et du25.02.2015 [4A_276/2014]cons. 2.2).
b) Les faits relatifs à la conclusion du contrat de travail et au contenu de celui-ci ont déjà été rappelés plus haut. Ils ne font pas lobjet de contestations.
c) Le 19 avril 2018, lappelante a licencié lintimé avec effet au 20 juillet 2018, soit à lexpiration du délai de trois mois prévu par le contrat ; il na pas été dispensé de travailler durant le délai de congé et sest rendu régulièrement à son bureau (non contesté).
d) Lintimé était plutôt sportif et allait régulièrement courir à la pause de midi. Il avait arrêté de courir depuis lautomne 2017 et avait recommencé au printemps 2018 (allégué par lintimé ; admis par la défenderesse dans sa plaidoirie écrite). Cependant, une collègue lavait vu boiter, quelques semaines avant son départ. Une autre était au courant du fait quil avait un problème avec un genou, mais elle navait pas constaté quil aurait, par exemple, eu mal ou boitait, durant les semaines précédant son départ.
e) Selon lintimé, il était prévu quil prenne deux semaines de vacances à la fin de son délai de congé, soit dès le 6 juillet 2018. Dans le long courriel quil a écrit à la directrice générale de lappelante à son retour de lhôpital, soit le 25 juin 2018, Y.________ mentionnait notamment que son contrat devait se terminer le 20 juillet, mais que des vacances étaient agendées du 7 au 20 juillet. Il ne ressort pas du dossier que lappelante aurait contesté cette affirmation. On retiendra que des vacances étaient effectivement prévues aux dates mentionnées dans le courriel.
f) Lintimé a annoncé à des fournisseurs, clients et partenaires quil quitterait lentreprise à fin juin (il ne le conteste pas, mais précise que cétait parce quil devait quitter la société le 6 juillet, du fait de ses vacances). Lappelante na pas déposé de pièces en relation avec de telles annonces. Il nest ainsi pas possible de les dater et on ne peut donc pas retenir comme lappelante semble vouloir le soutenir que lintimé aurait envoyé de tels avis après avoir su quil serait opéré le 22 juin 2018 : il appartenait à la défenderesse de prouver que le demandeur avait envoyé de tels avis après avoir eu connaissance de son opération à venir ; elle ne la pas fait.
g) Y.________ sest rendu à quelques consultations médicales six selon lui, dont trois en rapport avec des problèmes à un genou, mais le nombre exact des consultations est sans importance pendant le délai de congé, dès début juin
2018. Lappelante ne conteste pas lexistence de ces rendez-vous et en tire au contraire argument.
h) Selon le demandeur, il avait parlé de ces consultations à C.________, employée de son département et qui était désignée pour reprendre une partie de ses tâches après son départ, ce dont il faudrait déduire quil avait informé son employeur. C.________ a confirmé quelle était au courant du fait quil avait un problème avec un genou et sétait rendu trois ou quatre fois chez un médecin. Elle a précisé que ces absences nétaient pas relevées, car lintéressé ne remplissait pas le tableau des absences, auquel la directrice générale avait accès, du fait quil faisait partie de la direction, et quelle ne donnait pas ce genre dinformations à dautres personnes dans lentreprise, car elle navait« pas de tâches RH ». Sagissant de ses tâches, C.________ a déclaré quelle avait« effectivement repris les choses avec [lintéressé] avant son départ. [Ils avaient] eu 5-6 séances pour échanger sur les différentes questions dont il soccupait. [Elle avait] été formée sagissant des salaires, de la LPP et des absences », mais que, comme déjà mentionné, elle navait« pas de tâches RH ». On ne peut donc pas considérer que lintimé aurait, en faisant part à C.________ de ses rendez-vous médicaux, formellement informé son employeur de ceux-ci.
i) Daprès le demandeur, son médecin de famille a organisé pour lui un rendez-vous avec un professeur bernois, pour le 14 juin 2018, en raison de ses douleurs aiguës et récurrentes à un genou. Il na cependant produit aucune pièce à ce sujet, de sorte que ce fait nest pas établi.
j) Il est par contre établi que, le 14 juin 2018, Y.________ sest rendu à un rendez-vous à la Clinique orthopédique, à Berne. Il en a informé oralement C.________. Selon lui, il avait dit à sa collègue que le rendez-vous était en rapport avec son genou et quil devait subir une opération à ce genou, avec une pré-visite le 21 juin 2018. Elle ne la pas confirmé, disant au contraire quelle« savai[t] que cela concernait son genou, mais sans plus ». Elle na pas informé dautres personnes de ce rendez-vous, parce quelle navait« pas de tâches RH »(idem, p. 2 et 3). Il faut donc retenir que si lintimé a dit à sa collègue quil avait rendez-vous à Berne pour son genou, il na pas précisé quune opération était envisagée après une pré-visite le 21 juin 2018.
k) Le 14 juin 2018, à 14h14, lintimé a adressé un courriel à la Chambre neuchâteloise du commerce et de lindustrie (ci-après : CNCI), pour annuler sa participation à un séminaire qui avait lieu le 21 juin 2018. Il écrivait :« On vient de me fixer un rdv médical pour une opération ce 21/6 ». Interpellé par la CNCI, il a précisé ensuite quil ne participerait pas non plus à la session prévue le 26 juin 2018.
l) La Cour dappel civile retient, vu ce qui précède, que lintimé savait, dès le 14 juin 2018, quil allait très probablement être opéré à bref délai et quil nen a pas formellement informé son employeur.
m) Le demandeur est retourné à Berne le 15 juin 2018, pour un nouvel examen radiologique (non contesté).
n) Selon Y.________, après ce rendez-vous, il a informé C.________, oralement, du fait que lopération était probable. C.________ ne la pas confirmé et a indiqué quelle avait eu connaissance du rendez-vous et que cela concernait le genou de lintéressé,« sans plus », et quelle navait pas été au courant de lopération avant le 21 juin 2018. Elle na pas informé dautres personnes de ce rendez-vous, encore une fois car elle navait« pas de tâches RH ». Le dossier nétablit pas que lintimé aurait informé dautres personnes. On retiendra donc quà ce stade, lintimé navait pas formellement informé son employeur du fait quil allait probablement être opéré.
o) Le 15 juin 2018, Y.________ a pris auprès du Centre patronal des renseignements au sujet des conséquences dune maladie pendant les rapports de travail, en particulier les effets dune absence pour cause de maladie durant le délai de congé.
p) Le même jour, il a adressé un courriel à C.________, lui indiquant que lentreprise avait une assurance perte de gain en cas de maladie, ce qui faisait que le salaire était maintenu à 100 % les 30 premiers jours, puis à 80 % du 31èmeau 730èmejour ; il précisait quun avenant prévu par la société nétait pas cohérent.
q) Le 20 juin 2018, il a demandé à lassureur de son employeur des formules dannonce de maladie pour une durée supérieure à trente jours. Lassurance lui a envoyé la déclaration standard dincapacité de travail. Selon lui, il envisageait alors léventualité dune absence de sa part pour une telle durée, mais une autre employée était alors en maladie pour une durée qui pouvait dépasser les trente jours. Le fait quune autre employée aurait alors été en congé maladie est contesté par lappelante, nest pas établi par le dossier et ne sera donc pas retenu.
r) Par courrier recommandé du 20 juin 2018, posté le même jour et reçu le 22 à 08h20 par son destinataire (après avoir été avisé pour retrait le 21 à 09h03), la directrice générale de X.________ a rappelé à Y.________ que son préavis de trois mois était engagé depuis la date du licenciement, le 19 avril 2018. Elle écrivait ceci :« depuis plusieurs semaines, tu annonces ton départ aux clients et fournisseurs pour le 29 juin prochain. En parallèle, nous avons appris fortuitement de multiples rendez-vous médicaux. Tu comprendras que tout arrêt éventuel sera considéré comme organisé pour tirer abusivement parti des dispositions légales et, par conséquent, inopérant »; elle disait enfin qu« une absence (autre que pour une recherche demploi, dentente avec lemployeur) dici à la fin [du préavis] sera[it] considérée comme un abandon demploi ». On notera que lintimé na pas eu connaissance de ce courrier avant le matin du 22 juin 2018, alors quil était à son bureau le 20 juin et aussi le matin du 21.
s) Le matin du 21 juin 2018, lintimé sest rendu à son travail (non contesté).
t) À 08h51, il a écrit un courriel à une collaboratrice, F.________, avec copie à ses collègues C.________ et G.________, lui disant quen« raison de [son] départ imminent de X.________, pour les salaires de juin et les suivants, [elle serait] en contact avec C.________ », la remerciant de sa collaboration et lui souhaitant de bonnes vacances, à venir.
u) Ce matin-là, il a rangé ses dossiers et son bureau. Selon lui, il na pas vidé le bureau, mais la rangé et nettoyé, laissant quelques affaires personnelles dans son bureau, soit un calendrier perpétuel du Chat, des capsules de café et des sachets de thé, du dentifrice, une brosse à dents et des médicaments, ainsi que, dans la cuisine, une tasse à café, de la vinaigrette et des condiments. Daprès lune de ses collaboratrices,« il [a] emporté ses effets personnels ». Les mauvaises photographies produites par X.________ montrent un bureau bien rangé, ce qui ressemble à un calendrier (à gauche sur le bureau), des tiroirs qui ne sont pas vides (avec apparemment, notamment, des médicaments et des capsules de café, ainsi que dautres objets qui pourraient être personnels) et divers documents à côté de la place de travail. En fonction de ces éléments, la Cour dappel civile ne peut pas arriver à la conclusion que lintimé aurait entièrement vidé son bureau, comme le soutient lappelante ; au contraire, elle retient que sil a rangé son bureau, il y a laissé des effets personnels que celui qui quitte définitivement un emploi emporte en général avec lui. Lappelante na pas prouvé le contraire, les déclarations de C.________ nétant pas suffisamment précises sur ce point.
v) Le même matin, lintimé a, sur sa boîte de courrier électronique, activé un message dabsence disant :« Depuis le 21 juin 2018, je suis absent pour cause de maladie. Mon retour nest pas actuellement connu. Vos messages ne sont pas transférés. Pour toute question, veuillez contacter C.________ [ ] A bientôt ».
w) Toujours le même matin, il a discuté avec C.________ et lui a dit quil allait peut-être se faire opérer le lendemain ; vers midi, il lui a fait la bise, comme à une autre collaboratrice, et il est parti ; C.________ était surprise quil doive se faire opérer en urgence et elle sattendait à le revoir. Selon lui, il imaginait alors quil pourrait être absent pour une durée relativement longue et cétait pour cette raison quil avait dit au revoir à ses collègues. Il suffit ici de retenir comme établis les faits résultant des déclarations du témoin.
x) Lappelante a allégué que, ce matin-là, lintimé avait vu C.________ et G.________ et leur avait annoncé son départ imminent de lentreprise. Lévocation dun départ imminent se trouve dans le courriel adressé à F.________, mais le dossier nétablit pas que lintimé aurait rencontré G.________ le matin en question et ce qui a été dit à C.________ est déjà rappelé ci-dessus.
y) Y.________ a quitté son lieu de travail le 21 juin 2018 vers 12h30, sest rendu à son rendez-vous à la clinique, fixé à 14h00, et y a signé son accord à lopération prévue le lendemain, après que le médecin lui avait décrit lintervention envisagée. Il est ensuite retourné à son domicile (non contesté).
z) Par courriel du même 21 juin 2018, à 16h39, il a écrit à C.________ et A.________ :« Voici les infos du chirurgien de cet après-midi Opération demain Hospitalisation 3/5 jours Arrêt de travail 3/6 semaines ».
aa) Lintimé a retiré le 22 juin 2018, à 08h20, le courrier recommandé que X.________ lui avait adressé le 20 du même mois.
bb) À 08h49, il a adressé un SMS à la directrice générale de X.________, lui disant quil venait« de recevoir un recommandé choquant de [sa] part [ ] Jannonce à quelques contacts mon départ fin juin car jai 2 semaines de vacances avant le 20 juillet, je ne vois pas ce qui est faux !? Dautre part, je vais me faire opérer du genou et ce nest certainement pas pour le plaisir du bistouri. Cest scandaleux tu aurais pu avoir lélégance et le courage de men parler plutôt quagir de la sorte ! Nous navons pas échangé une seule fois sur les conditions de mon départ depuis lannonce de mon licenciement ».
cc) Peu après, Y.________ sest rendu à la clinique, à Berne, où il a été opéré le même jour.
dd) Toujours le 22 juin 2018, la directrice générale de X.________ a adressé à Y.________ un courrier recommandé dans lequel elle lui faisait part de sa surprise davoir découvert en arrivant au travail, le 21 juin 2018 à 13h00, quil avait pris« lensemble de [ses] effets personnels et qu[il] avait salué [ses] collègues, leur souhaitant « bon courage » ». Elle avait constaté quil avait activé le 21 juin 2018 un message dabsence, alors quil navait pas notifié un arrêt maladie à la société. À cela sajoutaient des courriels quil avait envoyés à des clients, fournisseurs et partenaires, leur annonçant son départ pour fin juin, alors que le préavis courait jusquau 20 juillet. La directrice générale avait aussi découvert, dans le message du travailleur du 21 juin 2018, que le rendez-vous médical à lissue duquel larrêt maladie avait été donné au travailleur avait eu lieu après le départ de lentreprise vers 12h30, soit dans laprès-midi du même jour. Elle concluait :« Nous prenons donc acte de ta volonté de mettre un terme immédiat à ton contrat de travail, en date du 21 juin à midi trente, alors quil te restait un mois de préavis à accomplir. Subsidiairement, nous interprétons ton comportement comme un abandon demploi à la date du 21 juin 2018, 12h30 ».
ee) Y.________ est resté hospitalisé jusquau 25 juin 2018. Un arrêt de travail lui a été prescrit jusquau 31 août 2018
ff) À son retour chez lui, le 25 juin 2018, Y.________ a écrit un long courriel à X.________, répondant de manière circonstanciée à la lettre qui lui avait été adressée le 20 juin 2020 (comme on le verra plus loin, il navait alors pas encore connaissance de la lettre du 22 juin 2018 de X.________). Il expliquait notamment que si son emploi devait se terminer le 20 juillet, des vacances étaient agendées du 7 au 20 juillet ; cétait la raison pour laquelle il avait informé les tiers de son départ à fin juin. Il avait eu six rendez-vous médicaux durant les dernières semaines, dont trois en raison de ses problèmes de genou, et en avait informé les personnes avec qui il travaillait ; sil avait consulté son médecin, cétait parce les douleurs quil ressentait en montant des escaliers devenaient insoutenables ; cétait pour cela et en fonction du diagnostic du chirurgien que le délai de décision pour lopération avait été très court. Il navait pas consulté un médecin pour profiter dun arrêt maladie et avait agi professionnellement, en particulier en formant les autres personnes aux tâches qui leur étaient assignées et en répondant aux demandes de la directrice générale pour divers travaux spécifiques et devenus urgents. Il était établi quil serait absent pendant plusieurs semaines ; cette indisponibilité ne pouvait pas être imputée sur ses vacances et repousserait la date de son départ dautant de jours ; les trente premiers jours seraient payés par X.________ et, au-delà, le salaire serait remboursé à 80 % par B.________. Enfin, le travailleur précisait que durant son absence, deux de ses collègues pouvaient lappeler, le contacter par courriel ou le rencontrer chez lui pour discuter de problèmes quils narriveraient pas à résoudre par eux-mêmes.
gg) Par courriel du 27 juin 2018, à 13h25, Y.________ a envoyé à son employeur le certificat médical attestant dune incapacité jusquau 31 août 2018.
hh) Le même jour à 18h05, sa compagne a retiré à la poste le courrier recommandé que X.________ avait envoyé le 22 juin 2018.
ii) Par courriel du 28 juin 2018, Y.________ a demandé à la directrice générale de lappeler pour une conciliation et de lui verser le salaire de juin. Il contestait laffirmation selon laquelle il aurait décidé de mettre un terme au contrat et abandonné son poste. Il indiquait quil était en arrêt maladie jusquau 31 août 2018 et que, si sa santé le permettait, il serait de retour le 3 septembre 2018 et il lui resterait alors quatre semaines de contrat, dont deux à prendre en vacances.
jj) Le 29 juin 2018, la directrice générale de X.________ a envoyé un troisième courrier recommandé à Y.________. Elle se référait à sa lettre du 22 juin 2018 et à la« décision »du travailleur« de mettre fin au contrat [ ] au 21 juin dernier ainsi que [son] abandon de poste ». Elle écrivait« Solde de tous comptes au 21 juin 2018 », indiquant, sans mentionner de chiffres, le salaire dû pour la période du 1erau 21 juin, le 13èmemois calculé au prorata du 1erjanvier au 21 juin 2018 et le paiement du solde de vacances acquises au 21 juin, déduction faite des jours pris. La directrice précisait que les déclarations auprès de la LPP et de B.________ avaient été faites et demandait au travailleur de restituer un téléphone portable et des clés, ceci dès réception de la lettre.
kk) Un décompte de salaire pour juin 2018 a été envoyé à lintimé (sans doute joint à la lettre ci-dessus). Il avait été établi selon les critères mentionnés dans la lettre ci-dessus ; le montant versé était de 13'612.80 francs net, dont, brut, 8'615.60 francs pour le salaire, 1'794.90 francs dindemnité de vacances (acquis au 30 juin : 12,5 jours ; pris au 30 juin : 7,5 jours ; solde : 5 jours) et 5'846.30 francs de part du 13èmesalaire (prorata jusquau 21 juin).
ll) Le 30 juin 2018, lintimé a répondu en contestant« totalement la reclassification en abandon de poste de [son] arrêt maladie ». Il refusait« ce solde de tous comptes », mentionné pour 13'612.80 francs. Sur le décompte, il était mentionné quil restait cinq jours de vacances, mais cétait faux car il restait déjà deux semaines avec une fin de contrat au 20 juillet et le solde devait être recalculé en fonction de larrêt maladie ; comme X.________ avait« fixé de manière unilatérale et anticipée la fin du contrat au 21 juin », le travailleur demandait une attestation pour lassurance-chômage et que lemployeur lui indique le motif de son licenciement.
mm) Le 4 juillet 2018, X.________ a envoyé quelques documents à Y.________ et, pour le motif de licenciement, sest référée au courrier du 19 avril précédent.
nn) Y.________ sest annoncé auprès de lassurance B.________ et sest fait verser directement les indemnités journalières pour cause de maladie prévues selon le contrat passé par son employeur avec cette assurance, ceci avec effet dès le 22 juillet 2018.
oo) Il nest pas retourné au travail, selon lui car il avait été« licencié sèchement ». Il suffit de retenir, en fait, quil ny a pas eu de retour au travail et que lemployeur ne la pas exigé.
pp) Le 22 octobre 2018, X.________ a adressé à Y.________ une lettre dans laquelle elle se prévalaita posterioride motifs qui auraient justifié un licenciement immédiat, soit en particulier un travail effectué par le travailleur pour des tiers pendant le préavis contractuel (courrier daté par erreur du 22 octobre 2017 ; on reviendra plus loin sur les faits en relation avec une activité pour des tiers).
qq) Par son mandataire dalors, le travailleur a contesté le motif de licenciement invoqué.
rr) Larrêt de travail a été prolongé à trois reprises après le 31 août 2018, jusquau 15 janvier 2019 ; lintimé avait subi une seconde opération le 28 septembre 2018.
7.Abandon de poste et licenciement avec effet immédiat
a) Un abandon d'emploi au sens de l'article337d COest réalisé lorsque le travailleur refuse consciemment, de façon intentionnelle et définitive, d'entrer en service ou de poursuivre l'exécution du travail qui lui a été confié. En ce cas, le contrat prend fin immédiatement, sans qu'une déclaration expresse soit nécessaire et l'employeur a droit à une indemnité. Cette hypothèse doit être distinguée de celle où l'employeur invoque un juste motif de résiliation en raison de la demeure du travailleur (arrêt du TF du31.05.2017 [4A_35/2017]cons. 4.2).
b) En lespèce, lappelante soutient que lintimé a abandonné son emploi le 21 juin 2018, ce qui lui aurait donné un juste motif de résiliation avec effet immédiat. Elle ne tient ainsi pas compte de la jurisprudence rappelée ci-dessus. Il convient dexaminer tout dabord si lintimé a ou non abandonné son emploi ce 21 juin 2018. Dans laffirmative, le contrat aurait pris fin immédiatement, à cette date. Dans la négative, il conviendra dexaminer, en premier, si un congé immédiat a été donné par lemployeur et, si oui, si les conditions dun licenciement immédiat pour justes motifs étaient réunies.
8.Abandon de poste
a) Lappelante soutient que lintimé a abandonné son poste, lorsquil a quitté les locaux de lentreprise le 21 juin 2018 vers 12h30. Selon elle, lintimé a commencé,« durant le premier mois de son délai de congé », à planifier une opération non urgente et aisément déplaçable de quelques mois au moins. Il faisait régulièrement de la course à pied au printemps 2018. Admettre« que le travailleur peut procéder volontairement à des opérations non urgentes durant son délai de congé reviendrait à ouvrir la porte à toutes sortes dabus de la part des travailleurs ». Pour lappelante, cest intentionnellement« que lintimé a décidé de fixer lopération pendant le dernier mois de son délai de congé, et donc de refuser de continuer à travailler au service de lappelante ». Il na pas informé son employeur« de ce quil tramait », alors même quil se doutait que lopération allait engendrer une longue incapacité de travail et donc une prolongation du délai de congé. Il savait depuis début juin 2018 ou, selon les arguments de lappelante en rapport avec la motivation du jugement entrepris, depuis le 14 juin 2018, puisquil avait alors annulé sa participation à un séminaire prévu le 21 juin 2018 quune opération aurait lieu dici la fin de ce mois, mais a consciemment caché cette circonstance, sachant que, sil lannonçait, son employeur exigerait un certificat médical, quil naurait pas pu produire, ainsi que le report de lopération après le délai de congé. Lintimé a envoyé un simple courriel sur son chemin pour lhôpital, le 21 juin 2018, après avoir vidé son bureau (à lexception de quelques stylos, feuilles et fourres plastique), souhaité bon courage à ses collègues et laissé un message sur sa boîte électronique, avertissant de son absence indéfinie. Selon lappelante, il faut donc retenir que lintimé a alors quitté son poste de manière définitive. Dans le chapitre consacré à la motivation du jugement entrepris, lappelante reproche en outre au Tribunal civil davoir considéré comme convaincantes les explications de lintimé sur les raisons pour lesquelles il avait annoncé à des tiers son départ à la fin du mois de juin, alors que le demandeur ne lavait pas allégué.
b) L'abandon de poste entraîne l'expiration immédiate du contrat. Il est réalisé lorsque le travailleur refuse consciemment, intentionnellement et définitivement de continuer à fournir le travail convenu ; dans cette hypothèse, le contrat prend fin immédiatement, sans quune déclaration expresse soit nécessaire (arrêts du TF du28.02.2020 [8C_468/2019]cons. 4.1 et du21.04.2017 [4A_711/2016]cons. 4).Lorsque ce refus ne ressort pas d'une déclaration explicite du travailleur, le juge doit examiner si l'employeur a pu de bonne foi, en considération de l'ensemble des circonstances, comprendre son attitude comme un abandon de poste ; le principe de la confiance, relatif à l'interprétation des déclarations et autres manifestations de volonté entre cocontractants, est ici déterminant ; lorsque l'attitude du travailleur est équivoque, il incombe à l'employeur de le mettre en demeure de reprendre son activité ; dans le procès, il lui incombe de prouver les faits propres à dénoter un abandon de poste (arrêt du TF du12.11.2013 [4A_337/2013]cons. 3).
c) Sur la base des faits retenus plus haut, la Cour dappel civile parvient à la conclusion que lintimé na pas abandonné son emploi le 21 juin 2018, au sens de la jurisprudence rappelée ci-dessus. Il nest pas établi que ce serait après avoir su quil serait opéré le 22 juin 2018 quil a fait part à des fournisseurs et clients du fait quil allait quitter lentreprise à fin juin 2018 (on rappellera ici que lappelante na fourni aucun exemple dun tel avis). Ces avis ne prouvent dès lors rien en rapport avec labandon de poste invoqué par lappelante, dans la mesure où il était prévu que lintimé prendrait des vacances dès le 6 juillet 2018, jusquà la fin du délai de congé, le 20 de ce mois, et que, dans ces conditions, dire à des clients et fournisseurs quil allait partir à fin juin ne trahissait pas lintention de quitter son poste prématurément (le léger décalage entre le départ annoncé pour fin juin et le départ effectif prévu pour le 6 juillet na pas de signification). Lappelante ne peut en outre rien tirer, dans ce cadre, du fait que lintimé a pris des rendez-vous médicaux, puis sest fait opérer sans len informer formellement au préalable : celui qui planifie une opération pendant un délai de congé ne manifeste pas quil aurait lintention de ne plus revenir à son poste après la fin de la période dincapacité de travail en lien avec cette intervention. Le courriel que lintimé a envoyé le matin du 21 janvier 2018 à une collaboratrice, avec copie à deux collègues, mentionne certes quen« raison de [son] départ imminent de X.________, pour les salaires de juin et les suivants, [elle serait] en contact avec C.________ », mais on ne peut pas en déduire que lintimé aurait alors décidé de ne jamais revenir, après lincapacité de travail prolongée quil devait alors envisager. Le message automatique que lintimé a mis sur sa boîte de courrier électronique le matin du 21 juin 2018 faisait état dune absence pour une durée indéterminée et pas dun départ définitif. Comme on la vu, lintimé na pas entièrement vidé son bureau ce matin-là, mais la rangé et y a laissé certains effets personnels, comme on le fait généralement avant une absence dune certaine durée, mais pas quand on part pour ne plus jamais revenir. Son message de laprès-midi du 21 juin 2018, annonçant que lopération était fixée et indiquant la durée probable de lhospitalisation, puis de larrêt de travail, a été envoyé avant quil prenne connaissance de la lettre que la directrice générale lui avait envoyée le 20 juin 2018. La teneur de ce message ne peut pas être interprétée (objectivement) comme traduisant la volonté de son auteur de quitter définitivement son poste, mais bien plutôt, vu la référence à la durée prévue de larrêt de travail, une intention de revenir au travail après la fin de lincapacité : il ny aurait guère dutilité, pour un travailleur qui nentendrait pas revenir à son poste après une période dincapacité, à informer son employeur de ce genre de circonstance, qui ne présenterait pas dintérêt pour le destinataire. Lavertissement adressé à lintimé par lettre du 20 juin 2018 nest parvenu à la connaissance de lintimé que le 22, alors quil allait se faire opérer dans les heures suivantes ; de toute manière, lemployeur ne peut pas, unilatéralement, décréter que le travailleur naurait pas la possibilité de se trouver en arrêt maladie, sous peine de réaliser les conditions dun abandon de poste. En fonction de ces éléments, l'employeur ne pouvait pas, de bonne foi, au vu des circonstances et daprès le principe de la confiance, comprendre lattitude du travailleur comme un abandon de poste, ceci le 21 ou 22 juin 2018. Lappelante pouvait alors déduire du comportement de lintimé que celui-ci sétait peut-être arrangé pour se faire opérer pendant le délai de congé (ce qui sera encore examiné plus loin), de manière à prolonger celui-ci, mais pas quil refuserait de façon intentionnelle et définitive de poursuivre le moment venu et pour le solde du préavis l'exécution du travail qui lui avait été confié. Tout au plus aurait-elle pu considérer que l'attitude du travailleur était peut-être équivoque, mais elle aurait alors dû mettre lintimé en demeure de reprendre son activité après la fin de la période dincapacité, ce quelle na pas fait. Les réactions de lintimé à réception des courriers des 20 et 22 juin 2018 ont par ailleurs démontré quil navait aucune intention dabandonner son poste. Au contraire, il ressort clairement de ses messages quil entendait alors revenir à son travail après la fin de la période dincapacité (vigoureuse contestation de linterprétation faite par lappelante ; message indiquant quil était à la disposition de ses collègues sils avaient besoin dinformations ; etc.). Dès lors, il faut considérer que lappelante na pas démontré que les conditions pour retenir un abandon de poste seraient réalisées. Autre est la question de savoir si, par son comportement, lintimé aurait justifié un licenciement immédiat, en particulier en raison dune violation de son devoir de fidélité. Cette question sera examinée ci-après.
d) Il résulte de ce qui précède que lappelante na pas droit à une indemnité pour abandon injustifié de lemploi, à la charge de lintimé. Lappel doit ainsi être rejeté, dans ses conclusions principales, étant relevé au surplus que lappelante na pas expliqué, dans son mémoire dappel ou dans ses écrits précédents, ce qui aurait justifié que lintimé doive lui rembourser ce qui lui avait été payé pour le salaire de juin 2018.
9.Licenciement immédiat pour justes motifs résiliation
a) Le Tribunal civil a retenu que lappelante navait pas résilié le contrat avec effet immédiat, en particulier par sa lettre du 22 juin 2018 à lintimé.
b) La loi ne requiert aucune forme particulière pour la résiliation du contrat de travail (cf. art. 335 et337 COa contrario) ; dans ce domaine comme dans les autres, les manifestations de volonté des parties sinterprètent déjà selon leur volonté réelle, puis, si celle-ci nest pas établie, selon le principe de la confiance (arrêts du TF du06.10.2014 [4A_328/2014]cons. 3.2 et du21.04.2017 [4A_711/2016]cons. 4).
c) En lespèce, les deux parties soutiennent, en procédure dappel comme en première instance, que lemployeur a licencié le travailleur avec effet immédiat. Il ressort en effet des termes de la lettre que lappelante a adressée à lintimé le 22 juin 2018 quelle considérait que le contrat de travail avait pris fin le 21 juin 2018 à 12h30 (même si elle évoquait alors un abandon de poste). Selon le principe de la confiance, auquel il faut se référer à défaut de pouvoir établir la volonté réelle des parties, lintimé pouvait le comprendre de cette manière. Quand il a reçu la lettre en question, il a certes indiqué quil serait de retour au travail le 3 septembre 2018 et quil lui resterait alors quatre semaines de contrat, dont deux à prendre en vacances, mais cela ne signifie pas quil considérait que lappelante nentendait pas mettre fin au contrat avec effet immédiat, au 21 juin 2018. Pour appliquer le principe de la confiance, on ne peut pas prendre en compte des faits postérieurs à la manifestation de la volonté, mais des circonstances postérieures peuvent être révélatrices de lintention de lemployeur au moment de la résiliation (cf. arrêt du TF du11.04.2019 [4A_498/2018]cons. 5.1.2 et 5.3.3.). Dans cette optique, on peut constater que la lettre du 29 juin 2018 de la directrice générale de X.________ confirmait la volonté de cette société de voir le contrat prendre fin au 21 juin 2018, quel que soit alors le motif erroné, car fondé sur un abandon de poste inexistant pour lequel le contrat se terminait à cette date ; elle mentionnait les conséquences de la fin du contrat à cette date et précisait que la fondation de prévoyance et lassurance perte de gain avaient été avisées de celle-ci ; le travailleur était invité à restituer immédiatement un téléphone portable et des clés. Dans sa réponse du 30 juin 2018, lintimé refusait« ce solde de tous comptes »et sélevait contre le fait que X.________ avait« fixé de manière unilatérale et anticipée la fin du contrat au 21 juin », tout en en prenant acte ; il demandait une attestation pour lassurance-chômage et quon lui indique le motif de son licenciement. En définitive, il faut déduire du comportement de lemployeur que celui-ci entendait que le contrat de travail prenne fin avec effet immédiat le 21 juin 2018, que cela a été communiqué au travailleur le 22 juin 2018 et encore confirmé plus tard, même si cétait sur des bases juridiques erronées, et que cest bien ainsi que le travailleur la compris. Dans ces conditions, il faut retenir, comme le font les parties et contrairement à la conclusion du premier juge, quun licenciement immédiat a été signifié à lintimé par le courrier du 22 juin 2018.
10.Licenciement immédiat pour justes motifs principes
a) Aux termes de larticle337 CO, lemployeur et le travailleur peuvent résilier immédiatement le contrat en tout temps pour de justes motifs ; la partie qui résilie le contrat doit motiver sa décision par écrit si lautre partie le demande (al. 1). Sont notamment considérés comme de justes motifs toutes les circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent pas dexiger de celui qui a donné le congé la continuation des rapports de travail (al. 2). Le juge apprécie librement s'il existe de justes motifs, mais en aucun cas il ne peut considérer comme tel le fait que le travailleur a été sans sa faute empêché de travailler (al. 3).
b) Une telle résiliation met fin au contrat en fait et en droit le jour même où elle est communiquée, qu'elle soit justifiée ou non, et qu'elle intervienne ou non pendant une période de protection contre les licenciements en temps inopportun (arrêt du TF du31.05.2017 [4A_35/2017]cons. 4.1).
c) Mesure exceptionnelle, la résiliation immédiate pour justes motifs doit être admise de manière restrictive. Seul un manquement particulièrement grave du travailleur justifie son licenciement immédiat ; lorsqu'il est moins grave, le manquement ne peut entraîner une résiliation immédiate que s'il a été répété malgré un avertissement (ATF 142 III 579cons. 4.2 et les références citées ; arrêt du TF du24.08.2020 [4A_21/2020]cons. 6.2). Par manquement du travailleur, on entend en règle générale la violation d'une obligation découlant du contrat de travail, mais d'autres incidents peuvent également justifier une résiliation immédiate (ATF 130 III 28cons. 4.1 et la référence citée ; cf. aussi arrêt du TF du 24.08.2020 précité). Ce qui est déterminant, c'est que les faits invoqués à l'appui du congé immédiat aient entraîné la perte du rapport de confiance qui constitue le fondement du contrat de travail (ATF 137 III 303cons. 2.1.1). Il ne suffit pas que la relation de confiance entre les parties soit détruite sur le plan subjectif. Encore faut-il que, objectivement, la continuation des rapports de travail jusqu'à l'échéance du contrat ne puisse pas être attendue de la partie qui donne le congé (arrêt du TF du27.09.2016 [4A_153/2016]cons. 2.1 ; cf. aussiWyler/Heinzer, Droit du travail, 4èmeéd., 2019, p. 713 ss, et arrêt du TF du 24.08.2020 précité).
d) La gravité de l'acte, propre à justifier un licenciement immédiat, peut être absolue ou relative. Dans le premier cas, elle résulte d'un acte pris isolément (p. ex. le travailleur puise dans la caisse de l'employeur). Dans le second, elle résulte du fait que le travailleur, pourtant dûment averti, persiste à violer ses obligations contractuelles (p. ex. le travailleur, bien que sommé de faire preuve de ponctualité, n'en continue pas moins d'arriver en retard à son travail) ; ici, la gravité requise ne résulte pas de l'acte lui-même, mais de sa réitération. Cela étant, savoir s'il y a gravité suffisante dans un cas donné restera toujours une question d'appréciation (arrêt du TF du23.06.2020 [4A_246/2020]cons. 4.3.4).
e) La jurisprudence retient aussi (arrêt du TF du23.06.2020 [4A_246/2020]cons. 4.3.4) que lorsqu'il statue sur l'existence de justes motifs, le juge se prononce à la lumière de toutes les circonstances. On ne saurait donc poser des règles rigides sur le nombre et le contenu des avertissements dont la méconnaissance, par le travailleur, est susceptible de justifier un licenciement immédiat. Il convient de ne pas perdre de vue que ce n'est pas l'avertissement en soi, fût-il assorti d'une menace de licenciement immédiat, qui justifie une telle mesure, mais bien le fait que l'acte imputé au travailleur ne permet pas, selon les règles de la bonne foi, d'exiger de l'employeur la continuation des rapports de travail jusqu'à l'expiration du délai de congé. L'avertissement ne doit pas nécessairement comporter dans chaque cas une menace expresse de résiliation immédiate. Il n'en demeure pas moins qu'en avertissant le travailleur, l'employeur doit clairement lui faire comprendre qu'il considère le comportement incriminé comme inadmissible et que sa répétition ne restera pas sans sanction; le travailleur doit savoir quelle attitude ne sera plus tolérée à l'avenir.
f) Le juge apprécie librement s'il existe de justes motifs (art.337 al. 3 CO). Il applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC). À cet effet, il prendra en considération les circonstances du cas particulier (ATF 142 III 579cons. 4.2), notamment la position et la responsabilité du travailleur, le type et la durée des rapports contractuels, ainsi que la nature et l'importance des manquements (ATF 137 III 303cons. 2.1.).
11.Licenciement avec effet immédiat violation du devoir de fidélité (planification dune opération non urgente pendant le délai de congé ; absence dannonce à lemployeur)
a) Lappelante soutient quil existait de justes motifs de résiliation immédiate. Ses arguments se confondent en grande partie avec ceux déjà évoqués plus haut au chapitre du prétendu abandon de poste. Par souci de clarté, on les reprendra cependant ici, en substance. Selon lappelante, lintimé a planifié une opération non urgente et aisément déplaçable de quelques mois au moins, ceci pour un arrêt de travail lors du dernier mois de son délai de congé, comptant ainsi forcer lemployeur à lui verser son salaire pendant près de deux mois supplémentaires, sans aucune contrepartie. Pour elle, un tel comportement nest pas admissible. Lintimé na pas informé son employeur« de ce quil tramait », alors même quil se doutait que lopération allait engendrer une longue incapacité de travail et donc une prolongation du délai de congé. Il savait depuis début juin 2018, respectivement depuis le 14 juin 2018, quil allait être opéré vers la fin du mois, puisquil avait alors annulé sa participation à un séminaire prévu le 21 juin 2018, mais a consciemment caché cette circonstance, sachant que sil lannonçait, son employeur exigerait un certificat médical et le report de lopération après le délai de congé. Lintimé a envoyé un simple courriel sur son chemin pour lhôpital, le 21 juin
2018. Selon lappelante, lintimé, en agissant comme il la fait, a violé son devoir de fidélité, ce qui justifiait une résiliation immédiate des rapports de travail.
b) Sous la note marginale« Diligence et fidélité à observer », larticle 321a al. 1 CO prévoit notamment que le travailleur doit sauvegarder fidèlement les intérêts légitimes de lemployeur.
c) En fonction de ce devoir de fidélité, le travailleur doit s'abstenir d'entreprendre tout ce qui pourrait nuire économiquement à lemployeur (arrêt du TF du23.06.2020 [4A_246/2020]cons. 4.3.1).Le devoir de fidélité, sous son aspect positif, comprend un devoir d'information et de renseignements à charge du travailleur, qui l'astreint notamment à avertir l'employeur d'éventuels dommages imminents, de perturbations dans l'exécution du travail et d'autres irrégularités ou abus (arrêt du TF du17.11.2016 [4A_297/2016]cons. 4.3.1).Le travailleur doit notamment aviser immédiatement son employeur en cas dabsence imprévisible, due par exemple à une maladie(arrêt du TF du01.12.2016 [4A_521/2016]cons. 3.5).A fortiori, il doit informer son employeur en cas dabsence prévisible, par exemple pour une intervention chirurgicale planifiée et qui va entraîner une incapacité de travail dépassant quelques heures.
d) Un manquement au devoir de fidélité de l'employé peut constituer un juste motif de congé avec effet immédiat (arrêt du TF du23.06.2020 [4A_246/2020]cons. 4.3.1).
e) En lespèce, il faut dabord constater que lopération que lintimé a subie le 22 juin 2018 nétait pas inutile. Il est déjà très invraisemblable quun chirurgien de la Clinique orthopédique, à Berne, opère un patient en labsence de toute indication à une telle intervention. Le protocole établi le 21 juin 2018 établit que le genou de lintimé et en particulier un ménisque posait un problème et que lopération visait à diminuer et si possible éliminer des douleurs, ainsi quà éviter des dommages consécutifs à laffection dont souffrait le patient et qui auraient pu se produire si lopération nétait pas pratiquée. En dautres termes, la maladie dont souffrait lintimé nétait pas inexistante et la manière adéquate de la traiter consistait en une opération, soit celle qui a été pratiquée. Le contraire nest en tout cas pas établi. Lappelante ne soutient dailleurs pas que lopération aurait été inutile, mais avance quelle aurait pu être retardée de quelques mois, soit fixée après que les rapports de travail auraient pris fin. Le dossier ne démontre certes pas que lintervention aurait été urgente, mais cette circonstance est sans pertinence ici. En effet, aucune règle du droit du travail ne peut empêcher un travailleur de se faire soigner par des traitements correspondant aux affections dont souffre, ceci au moment où il lestime nécessaire ou même à celui qui lui convient, sagissant dinterventions médicales qui ne présentent pas une urgence particulière. Admettre le contraire reviendrait à donner à lemployeur une sorte de droit dimposer au travailleur de se faire soigner au moment quil décide, ce qui ne paraît guère envisageable, ou dinterdire même temporairement au travailleur de recevoir des traitements justifiés du point de vue médical, ce qui le serait encore moins. Il faudrait peut-être et encore réserver le cas où un travailleur, pour se soustraire à une tâche urgente quil na pas envie daccomplir, choisirait daller consulter un matin plutôt quun après-midi pour une affection qui ne le gêne pas vraiment, mais on ne se trouve pas ici dans un tel cas de figure, de sorte quil nest pas nécessaire de sarrêter sur la question. On ne peut donc pas reprocher à lintimé davoir entrepris en juin 2018 des démarches qui ont ensuite abouti à lopération du 22 juin 2018, ni davoir accepté de se faire opérer le jour en question. La solution serait la même si lintimé avait lui-même demandé que lintervention soit pratiquée à cette date, ce qui nest de toute façon pas établi. L« avertissement »donné par lemployeur selon son courrier du 20 juin 2018 visait en substance dinterdire à lintimé de se faire opérer, voire même de tomber en arrêt maladie ; il ne peut pas être considéré comme un avertissement au sens de la jurisprudence rappelée plus haut, dans la mesure où lemployeur nétait pas en droit de prononcer une interdiction de ce genre, ni dailleurs de considérer un arrêt de travail pour cause de maladie comme un abandon de poste. Cela étant, il faut admettre que lintimé na pas agi, envers son employeur, de la manière quon aurait pu attendre de lui, sagissant des informations quil lui a données au sujet de son état de santé et de lopération qui était envisagée. Il navait pas lobligation daviser la directrice générale du fait quil avait mal à un genou, ni de ses consultations chez son médecin de famille à ce sujet, ceci avant le 14 juin 2018. Il ne devait pas noter ses absences dans le système informatique de lentreprise, du fait de sa fonction de directeur, et on ne peut donc pas lui reprocher de navoir informé que sa collègue la plus proche, comme le font des personnes qui travaillent ensemble. Par contre, il aurait dû aviser la directrice générale de sa prochaine absence prolongée, ceci dès que cette absence devenait très probable, soit dès le 14 juin 2018. À cette date, lopération paraissait suffisamment certaine aussi quant à sa date, y compris celle prévue pour la consultation pré-opératoire pour que lintimé annule sa participation à un séminaire prévue pour le 21 juin 2018. En navertissant pas son employeur, lintimé ne sest pas conformé à son devoir de fidélité. Mais quaurait fait lemployeur sil avait été informé le 14 juin 2018 déjà de lopération envisagée pour le 21 ou 22 du même mois ? À lire le mémoire dappel, il aurait exigé un certificat médical et que lopération soit reportée à une date postérieure à la fin des rapports de travail. Sagissant du certificat médical, il faut relever que lintimé nétait alors pas en arrêt de travail et quil naurait eu aucune peine à en faire établir un qui attesterait de ses problèmes de genou, puisquil avait consulté un spécialiste à Berne et que celui-ci envisageait lopération. Quant à une exigence de lappelante que lopération soit reportée à des jours plus favorables pour elle, on ne voit pas sur quoi elle aurait pu se fonder et lappelante ne le dit dailleurs pas. Au surplus, lappelante ne soutient pas que lavis tardif et même très tardif donné le 21 juin 2018, pour lopération prévue le lendemain, lui aurait posé des problèmes dorganisation. Cela nétonne pas, puisquà cette date il ne restait à lintimé que deux semaines de travail effectif jusquà la fin du délai de congé et que des mesures avaient déjà été prises, dans lentreprise, pour que des collègues de lintimé soient familiarisés avec au moins une partie des tâches quil accomplissait. Il est vrai que le comportement de lintimé donne un peu limpression quaprès avoir souffert de son genou pendant un certain temps déjà, il a décidé dy remédier à un moment qui larrangeait, soit alors quil était encore lié par un contrat de travail ; à près de 55 ans, il devait prendre en compte la possibilité de ne pas trouver facilement un nouvel emploi et il a peut-être préféré que lincapacité de travail prévisible du fait de lopération soit couverte par son employeur pendant trente jours, puis par des indemnités journalières, plutôt que de se trouver alors au chômage et empêché de rechercher activement un nouveau travail. Envisagée globalement, la situation amène à la conclusion que la violation du devoir de fidélité résultant dune absence dinformation de lemployeur et le comportement général du travailleur nétaient pas dune gravité telle quune résiliation immédiate aurait été justifiée. Le rapport de confiance entre employeur et travailleur a certes pu être atteint dans une certaine mesure, mais comme déjà rappelé il ne restait de toute manière que deux semaines de travail à lintimé et, objectivement, la continuation très temporaire des rapports de travail jusqu'à l'échéance du contrat pouvait être attendue de la part de lappelante. À toutes fins utiles, on notera encore ceci : le refus de travailler ou les absences injustifiées peuvent justifier une résiliation immédiate sils sont persistants et précédés d'avertissements contenant la menace claire d'un renvoi immédiat, sauf cas dabsence qui s'étend sur plusieurs jours ou intervient alors que l'employeur a clairement formulé l'exigence que l'employé soit présent (ATF 108 II 301cons. 3b) ; si le travailleur justifie l'abandon d'emploi par la maladie et que l'employeur a des doutes sur l'authenticité du motif, celui-ci ne peut pas résilier le contrat mais doit mettre l'employé en demeure de reprendre le travail ou de présenter un certificat médical, sauf si une telle sommation apparaît d'emblée inutile (arrêt du TF du21.12.2006 [4C.339/2006]cons. 2.1) ; on ne se trouve pas ici dans un tel cas de figure, puisque labsence de lintimé était justifiée par des raisons médicales et que lintéressé a remis à son employeur, à bref délai, un certificat attestant de son incapacité de travail.
12.Licenciement avec effet immédiat violation du devoir de fidélité (activité pour un autre employeur)
a) Lappelante considère en outre que la résiliation immédiate était justifiée pour les raisons indiquées dans sa lettre du 22 octobre 2018, dont elle estime quelles pouvaient être invoquéesa posteriori. Ces motifs concernent une activité professionnelle de lintimé pour des tiers pendant le délai de résiliation.
b) Daprès lintimé, il sagissait dune activité bénévole, pour une association qui aidait à la création dentreprises et mettait des mentors à disposition, et il avait apporté une aide hors de ses heures de travail, étant rappelé que ses horaires étaient libres.
c) Selon larticle 321a al. 3 CO, le travailleur, pendant la durée du contrat, ne doit pas accomplir du travail rémunéré pour un tiers dans la mesure où il lèse son devoir de fidélité et, notamment, fait concurrence à lemployeur.
d) Le Tribunal fédéral a notamment considéré que lésait son devoir de fidélité, dune manière pouvant conduire à un licenciement immédiat, le travailleur qui exerçait une activité accessoire, connue de lemployeur mais qui, par les modalités de son exercice, causait à lemployeur un grave danger de dommage économique (arrêt du TF du13.10.2017 [4A_287/2017]cons. 4.2.2 ; cas dun travailleur qui, dans le cadre dune activité accessoire dans le même domaine que son employeur, pratiquait des prix plus favorables que celui-ci, ce qui était susceptible de détourner des clients de cet employeur). Par contre, même si son contrat contient une clause de prohibition de concurrence, le travailleur ne viole pas son devoir de fidélité si, envisageant de fonder une entreprise concurrente, il entreprend des préparatifs avant que le contrat de travail ne prenne fin, pour autant qu'il ne commence pas à concurrencer son employeur, à débaucher des employés ou à détourner de la clientèle (arrêt du TF du23.06.2020 [4A_246/2020]cons. 4.3.1).
e) En lespèce, il convient de retenir comme établi par le dossier, en fait, que dès le 6 juin 2018, Y.________ a eu des contacts avec des tiers représentant lassociation H.________, dont le site internet permet de déterminer quelle met à disposition des mentors internes et externes afin daider des entrepreneurs à construire des entreprises innovantes et quelle est soutenue par diverses collectivités publiques de Suisse romande (www.H.________.ch). Dans le cas particulier, lintimé était contacté au sujet dune entreprise I.________ ; des courriels ont été échangés : le 6 juin 2018, on demandait à lintimé sil aurait prochainement des disponibilités pour établir un business plan pour lentreprise concernée ; il a répondu le même jour, à 16h41, quil lui fallait diverses données financières ; des renseignements lui ont été envoyées le lendemain ; un rendez-vous a été convenu pour le 12 juin 2018, à 17h00, selon un courriel que lintimé a envoyé le 11 juin 2018 à 12h07. Le dossier nétablit pas que lintimé aurait accompli des tâches pour un tiers pendant ses heures normales de travail (vu les heures des messages envoyés par lintimé et du rendez-vous prévu), ni quil aurait fait autre chose que ce qui est mentionné ci-dessus (par exemple, il ne résulte pas du dossier que lintimé aurait effectivement établi un business plan), ni quil aurait été rémunéré pour les conseils quil lui était demandé de donner, ni même quune rémunération quelconque aurait été prévue pour de tels conseils. Lappelante aurait pu tenter de prouver des faits en relation avec cette activité, en particulier en essayant de démontrer quelle était rémunérée (condition de larticle 321a al. 3 CO) ; elle ne la pas fait, ne produisant pas dautres pièces que celles citées plus haut, nabordant pas le sujet lors de linterrogatoire de lintimé et ne formulant pas de réquisitions (par exemple pour la production de pièces par lintimé ou par lassociation H.________).
f) Dans ces conditions, la Cour dappel civile retient que lintimé na pas violé son devoir de fidélité en relation avec ce qui précède. Cela dispense de sinterroger sur la possibilité, pour lemployeur et dans le cas concret, dinvoquera posteriorides motifs de licenciement immédiat, comme il la fait par sa lettre du 22 octobre 2018 (sur cette question, cf. arrêt duTF du 19.12.2012 [4A_583/2012]cons. 3.1).
13.Conséquences du licenciement immédiat injustifié
a) Si le congé immédiat est injustifié, le travailleur a droit à ce qu'il aurait gagné si les rapports de travail avaient pris fin à l'échéance du délai de congé (art.337c al. 1 CO). Le juge peut en outre lui allouer une indemnité dont il fixera librement le montant en fonction des circonstances, mais qui ne pourra pas excéder six mois de salaire du travailleur (art.337c al. 3 CO).
b) Aucune des parties ne formule de critique spécifique envers le jugement entrepris en ce qui concerne le calcul du salaire manqué, retenu à hauteur de 13'333.50 francs brut (cons. 5, p. 19 du jugement), ni au sujet du dommage LPP, compté à 6'903.40 francs brut (cons. 7, p. 23-24). Il convient dès lors de prendre acte du fait que lintimé ne conteste pas que ce qui lui a été alloué correspond à ce quil aurait gagné si les rapports de travail avaient pris fin à léchéance du délai de congé, pas plus que lappelante ne conteste les calculs du premier juge à ce sujet.
c) En rapport avec le salaire relatif à un solde de vacances, que le Tribunal civil a fixé à 6'193 francs brut (cons. 6, p. 20-23), lappelante soutient que le premier juge« a allégué et motivé à la place de lintimé »en retenant que celui-ci avait droit à cinq semaines de vacances par année et avait déjà pris 3,85 jours de vacances en 2018. Il lui a apparemment échappé que, dans sa demande, lintimé a allégué quil lui restait deux semaines à prendre dans le délai de congé, quune semaine lui avait été payée et quil fallait ajouter trois jours correspondant à la période du 21 juillet (recte: juin) au 31 août 2018 ; le demandeur prétendait donc au paiement de huit jours de vacances ; il résulte du contrat de travail quil avait droit à cinq semaines de vacances par année, ayant dépassé lâge de cinquante ans. Comme la relevé avec pertinence le Tribunal civil, lappelante sest contentée de contester en bloc les allégués correspondants, sans revenir sur le nombre de jours de vacances que lintimé aurait, selon elle, déjà pris, ne se conformant ainsi pas aux règles sur le fardeau de la contestation (ATF 141 III 433cons. 2.6 etATF 144 III 519cons. 5.2.2.1), le fardeau de la preuve de vacances déjà prises incombant au surplus à lemployeur. À cela, on peut ajouter que, dans son mémoire dappel, lappelante ne dit rien non plus des jours de vacances que lintimé aurait prises, ni ne se détermine sur les éléments de fait pertinents. Faute dune motivation suffisante, son grief est irrecevable, étant relevé tout de même quil ny a rien à redire aux motifs et aux conclusions du Tribunal civil à ce sujet.
d) Daprès la jurisprudence (arrêts du TF du21.04.2017 [4A_711/2016]cons. 5.2 et du29.01.2019 [4A_173/2018]cons. 5.1), lindemnité prévue à larticle337c al. 3 CO, qui s'ajoute aux droits découlant de l'article337c al. 1 CO, revêt une double finalité, à la fois réparatrice et punitive, quand bien même elle ne consiste pas en des dommages-intérêts au sens classique, car elle est due même si la victime ne subit ou ne prouve aucun dommage ; revêtant un caractèresui generis, elle s'apparente à la peine conventionnelle. L'indemnité est fixée d'après la gravité de la faute de l'employeur, la mesure de l'atteinte portée aux droits de la personnalité du travailleur et la manière dont la résiliation a été annoncée ; d'autres critères tels que la durée des rapports de travail, l'âge du lésé, sa situation sociale, une éventuelle faute concomitante et les effets économiques du licenciement entrent aussi en considération, comme également la situation économique de lemployeur et celle de lemployé. Statuant selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC), le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation à cet égard.
e) En lespèce, la faute de lemployeur nest pas très importante. Lappelante pouvait se sentir un peu frustrée de voir que lintimé allait se faire opérer peu avant la fin du délai de congé, pour un problème à un genou qui aux yeux de lemployeur ne nécessitait pas une intervention urgente, et que ce délai de congé allait de ce fait être prolongé.Lintimé avait déjà été licencié, le 19 avril 2018 et pour le 20 juillet 2018. Au moment de la résiliation immédiate, il ne lui restait que deux semaines de travail effectif, compte tenu des vacances quil devait encore prendre. Il a cependant pu ressentir comme injuste quon le licencie abruptement, au moment précis où il entrait à lhôpital, mais il sétait en partie mis dans son tort en nannonçant pas son absence à lavance à la directrice générale.La manière dont le congé a été donné nest pas particulièrement blâmable.Les rapports de travail navaient pas duré longtemps, soit moins de deux ans. Lintimé était âgé de plus de cinquante ans. Sa situation sociale devait être bonne, puisquil réalisait un salaire très confortable. À la charge de lintimé, il faut retenir une faute concomitante, dans la mesure où il ne sest pas comporté comme on aurait pu lattendre de lui en ninformant pas la direction de lentreprise de lopération envisagée, alors quil aurait pu et dû le faire dès le 14 juin 2018, ceci dautant plus quil occupait un poste de directeur. Cette faute doit cependant être relativisée, dans ses conséquences, puisquà ce moment-là, il lui restait quatre semaines de travail effectif avant de quitter ses fonctions, que labsence quil devait envisager correspondait à deux semaines de travail effectif et que des mesures avaient déjà été prises, comme la relevé le témoin C.________, pour que dautres collaborateurs soient en mesure de le remplacer, en tout cas dans certains domaines. Sil avait averti la directrice générale le 14 juin 2018 déjà, elle aurait certes pu prendre quelques mesures complémentaires pour le remplacement, mais lappelante na pas soutenu que le départ de lintimé, le 21 juin 2018, lui avait posé des problèmes particuliers. Les conséquences économiques du licenciement immédiat nont pas été lourdes, car lintimé allait de toute manière quitter son emploi à brève échéance ; selon ses propres allégués, il a pu obtenir le paiement des indemnités journalières, puis finalement bénéficier de prestations de chômage normales, pour une durée non réduite. Tout bien considéré, il paraît équitable de fixer à un mois de salaire lindemnité due par lemployeur au travailleur. Cela correspond à 12'308 francs brut, au sens du contrat. Lappel joint sera ainsi partiellement admis.
14.En fonction de ce qui précède, un renvoi de la cause en première instance ne se justifie pas et la conclusion subsidiaire de lappelante doit ainsi être rejetée.
15.a)Vu ce qui précède, lappel doit être rejeté et lappel joint partiellement admis.
b) Il ny a pas lieu de revenir sur la répartition des frais de première instance, dans la mesure où la répartition 3/4-1/4 fixée par le Tribunal civil paraît équitable, au vu du sort de la cause.
c) Les frais judiciaires de la procédure dappel sont arrêtés à 9'500 francs. Ils ont été avancés par lappelante à raison de 6'500 francs et lintimé par 3'000 francs. Les sommes en jeu dans la procédure dappel étaient au total denviron 96'000 francs, soit environ 26'000 francs pour ce qui avait été alloué en première instance, 17'000 francs pour les prétentions de lappelante en appel et 53'000 francs pour les prétentions élevées dans lappel joint. Lappelante obtient gain de cause pour 41'000 francs environ et lintimé pour 55'000 francs environ. Lappelante succombe cependant sur le principe de lindemnité pour licenciement immédiat injustifié, ce quil faut aussi prendre en considération. Il paraît ainsi équitable que lappelante assume les trois quarts des frais judiciaires de la procédure dappel (7'125 francs), lintimé devant en prendre en charge un quart (2'375 francs).
d) Les honoraires du mandataire de lappelante peuvent être estimés à 4'000 francs pour la procédure dappel, sur la base du dossier et en labsence de mémoire (art. 95 et 105 al. 2 CPC, 64 al. 2 LTFrais). Lintimé a conclu à lallocation de dépens, mais na pas fait état de frais quil aurait dû supporter. Après compensation, lintimé devra une indemnité de dépens de 1'000 francs à lappelante.
Par ces motifs,LA COUR D'APPEL CIVILE
1.Rejette lappel.
2.Admet partiellement lappel joint.
3.Réforme le chiffre 3 du dispositif du jugement entrepris, qui devient :
3.Condamne X.________ à payer à Y.________ le montant brut de 12'308 francs, dont à déduire les charges sociales et conventionnelles, avec intérêts à 5 % lan dès le 18 octobre 2018.
3bis. Rejette la demande pour le surplus.»
4.Confirme, pour le surplus, le jugement entrepris.
5.Met les frais de la procédure dappel, arrêtés9'500 francs et avancés par lappelante à raison de 6'500 francs et lintimé par 3'000 francs, par 7'125 francs à la charge de lappelante et 2'375 francs à la charge de lintimé.
6.Condamne lintimé à verser à lappelante, pour la procédure dappel, une indemnité de dépens de 1'000 francs, après compensation.
Neuchâtel, le 29 décembre 2020
1Lemployeur et le travailleur peuvent résilier immédiatement le contrat en tout temps pour de justes motifs; la partie qui résilie immédiatement le contrat doit motiver sa décision par écrit si lautre partie le demande.1
2Sont notamment considérées comme de justes motifs toutes les circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent pas dexiger de celui qui a donné le congé la continuation des rapports de travail.
3Le juge apprécie librement sil existe de justes motifs, mais en aucun cas il ne peut considérer comme tel le fait que le travailleur a été sans sa faute empêché de travailler.
1Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1988, en vigueur depuis le 1erjanv. 1989 (RO19881472; FF1984II 574).
1Lorsque lemployeur résilie immédiatement le contrat sans justes motifs, le travailleur a droit à ce quil aurait gagné, si les rapports de travail avaient pris fin à léchéance du délai de congé ou à la cassation2du contrat conclu pour une durée déterminée.
2On impute sur ce montant ce que le travailleur a épargné par suite de la cessation du contrat de travail ainsi que le revenu quil a tiré dun autre travail ou le revenu auquel il a intentionnellement renoncé.
3Le juge peut condamner lemployeur à verser au travailleur une indemnité dont il fixera librement le montant, compte tenu de toutes les circonstances; elle ne peut toutefois dépasser le montant correspondant à six mois de salaire du travailleur.
1Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1988, en vigueur depuis le 1erjanv. 1989 (RO19881472; FF1984II 574).2Lire «cessation».
1Lorsque le travailleur nentre pas en service ou abandonne son emploi abruptement sans justes motifs, lemployeur a droit à une indemnité égale au quart du salaire mensuel; il a en outre droit à la réparation du dommage supplémentaire.
2Le juge peut réduire lindemnité selon sa libre appréciation si lemployeur ne subit aucun dommage ou si le dommage est inférieur à lindemnité prévue à lalinéa précédent.
3Si le droit à lindemnité ne séteint pas par compensation, il doit, sous peine de péremption, être exercé par voie daction en justice ou de poursuites dans les 30 jours à compter de la non-entrée en place ou de labandon de lemploi.1
4...2
1Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1988, en vigueur depuis le 1erjanv. 1989 (RO19881472; FF1984II 574).2Abrogé par le ch. I de la LF du 18 mars 1988, avec effet au 1erjanv. 1989 (RO19881472; FF1984II 574).
1La demande contient:
a.la désignation des parties et, le cas échéant, celle de leur représentant;
b.les conclusions;
c.lindication de la valeur litigieuse;
d.les allégations de fait;
e.lindication, pour chaque allégation, des moyens de preuves proposés;
f.la date et la signature.
2Sont joints à la demande:
a.le cas échéant, la procuration du représentant;
b.le cas échéant, lautorisation de procéder ou la déclaration de renonciation à la procédure de conciliation;
c.les titres disponibles invoqués comme moyen de preuve;
d.un bordereau des preuves invoquées.
3La demande peut contenir une motivation juridique.
1Le tribunal notifie la demande au défendeur et lui fixe un délai pour déposer une réponse écrite.
2Lart. 221 sapplique par analogie à la réponse. Le défendeur y expose quels faits allégués dans la demande sont reconnus ou contestés.
3Le tribunal peut décider de limiter la réponse à des questions ou à des conclusions déterminées (art. 125).
4Il notifie la réponse au demandeur.
Erwägungen (1 Absätze)
E. 31 janvier 2019, son droit aux indemnités étant ainsi réduit à 260 au lieu de 520, et quil allait ainsi subir un préjudice de 109'265 francs, préjudice qui nétait cependant pas encore effectif. Le demandeur confirmait les conclusions de sa demande.
J.Invitée à se déterminer sur les faits nouveaux, la défenderesse na pas réagi.
K.Le 3 octobre 2019, une audience sest tenue devant le Tribunal civil (procès-verbal en préambule du dossier). Aucun arrangement amiable na pu être trouvé. La défenderesse a retiré sa conclusion no 4 (prétention de 10'000 francs pour des frais encourus en raison de manquements du demandeur dans lexécution de ses tâches, durant sa période dactivité). Les parties se sont déterminées sur les preuves à administrer. Le demandeur a indiqué quil ne disposait pas décrits démontrant quil aurait informé son employeur dès le 14 juin 2018 du fait quil serait absent dès le 21, mais quil pourrait éventuellement avoir envoyé un courriel en ce sens. La défenderesse a été invitée à rechercher un éventuel avis dans les courriels du demandeur (elle a ensuite indiqué, le 22 octobre 2019, quelle navait rien retrouvé de tel. Laudition de quatre témoins a été admise par le juge (la défenderesse a par la suite renoncé à laudition de lun dentre eux).
L.À laudience du 23 janvier 2019, trois témoins ont été entendus (D.________ ; C.________ ; E.________). Le demandeur a été interrogé. A.________ a été interrogée, pour la défenderesse. Le Tribunal civil a fixé aux parties un délai pour le dépôt de plaidoiries écrites.
M.Le demandeur a déposé le 26 février 2020 une plaidoirie écrite, dans laquelle il reprenait ses conclusions précédentes ; il déposait un mémoire de frais et dépens sélevant à 22'040 francs, dont 6'940 francs de frais de procédure, 3'500 francs dhonoraires davocat et 11'600 francs pour son propre travail. La défenderesse a déposé sa plaidoirie écrite le 28 février 2020. Le 12 mars 2020, le demandeur a encore adressé au Tribunal civil des remarques relatives à la plaidoirie écrite de la défenderesse. Le juge en a adressé copie à cette dernière, le 13 mars 2020.
N.Par jugement du 14 juillet 2020, le Tribunal civil a condamné X.________ à payer à Y.________ le montant brut de 19'526.50 francs, avec intérêts à 5 % dès le 18 octobre 2018, ainsi que le montant net de 6'903.40 francs, avec intérêts dès la même date, rejeté la demande pour le surplus, rejeté la demande reconventionnelle dans toutes ses conclusions, mis les frais judiciaires, arrêtés à 6'940 francs, pour les ¾ à la charge de X.________ et ¼ à celle de Y.________ et condamné Y.________ à payer à X.________ une indemnité de dépens de 1'000 francs.
Il a retenu, en bref, après un rappel de principes juridiques et de divers éléments de fait, que le demandeur navait pas déclaré explicitement à la défenderesse quil aurait refusé de poursuivre lexécution de son travail et que la défenderesse ne pouvait pas, de bonne foi, comprendre son attitude comme un abandon de poste, une telle volonté de la part du demandeur nétant pas établie. Cela conduisait au rejet des prétentions reconventionnelles en rapport avec le prétendu abandon de poste.
Pour le Tribunal civil, la défenderesse navait, dans son courrier du 22 juin 2018, pas manifesté de manière claire son intention de résilier le contrat de travail avec effet immédiat. Lorsque le demandeur avait demandé à la défenderesse, le 30 juin 2018, de justifier le licenciement, elle sétait expressément référée aux motifs invoqués à lappui du licenciement ordinaire du 19 avril 2018. En juin 2018, la défenderesse se contentait ainsi de prendre acte du prétendu abandon demploi. Le courrier du 22 octobre 2018 de la défenderesse ne pouvait pas être compris comme un licenciement avec effet immédiat, au jour en question. La défenderesse navait ainsi pas résilié le contrat avec effet immédiat et le demandeur ne pouvait pas réclamer une indemnité de ce chef. Le demandeur ne pouvait pas faire valoir une prétention pour licenciement abusif, en relation avec le congé donné le 19 avril 2018. Il ne le faisait dailleurs pas.
En rapport avec le salaire manqué, le Tribunal civil a considéré, après avoir constaté que le demandeur avait touché les indemnités de lassurance dès le 21 juillet 2018, que le contrat de travail avait pris fin effectivement le 18 octobre 2018, vu la prolongation du délai de congé du fait de lincapacité du travailleur (suspension de 90 jours dès le 22 juin 2018, soit jusquau 20 septembre 2018, plus le solde du délai de résiliation, soit 28 jours). La défenderesse devait donc être condamnée à verser le salaire durant les 30 jours du délai de carence, à compter du 22 juin 2018.
Au sujet du solde de vacances, le premier juge a retenu que le demandeur avait droit à cinq semaines de vacances par année. Faute dallégués et de preuves fournies par la défenderesse au sujet du solde de vacances, il convenait de retenir ce que le travailleur avait lui-même allégué, au moins implicitement, soit quil avait déjà pris 3,85 jours de vacances. La période de référence était de 7,58 mois. Le Tribunal civil a alloué au demandeur les 6'193 francs quil réclamait à ce titre, plutôt que les 6'335.80 francs auquel le premier juge arrivait par son calcul.
La défenderesse devait en outre être condamnée à verser au demandeur la somme de 6'903.40 francs pour les cotisations LPP de lemployeur, soit léquivalent de quatre mois de cotisations patronales à 1'725.85 francs (en retenant que ce montant était celui des cotisations du travailleur et que celles de lemployeur devaient au moins atteindre le même montant).
Les prétentions de la défenderesse en remboursement des 13'612.80 francs versés pour le décompte de juin 2018 devaient être rejetées, car il nétait pas possible de comprendre le fondement de cette prétention.
O.Le 8 septembre 2020, X.________ appelle de ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme, en ce sens que la demande doit être rejetée (ch. I des conclusions) et lintimé condamné à verser à lappelante 3'333.40 francs, plus intérêts à 5 % dès le 7 novembre 2018 (ch. II), ainsi que 13'612.80 francs, plus intérêts dès la même date (ch. III), subsidiairement à lannulation du jugement et au renvoi de la cause au Tribunal civil (ch. IV).
P.Dans sa réponse et mémoire dappel joint du 9 octobre 2020, Y.________ demande la confirmation du jugement entrepris sur la condamnation de X.________ à lui verser 19'526 francs, plus intérêts (salaires manqués) et 6'903.40 francs (dommage LPP), ainsi que sur le rejet des prétentions reconventionnelles, et la réforme de ce jugement en ce sens que X.________ doit être condamnée à lui verser 53'334.60 francs, plus intérêts (résiliation anticipée injustifiée), avec suite de frais judiciaires et dépens.
Q.Le 13 novembre 2020, lappelante a déposé une réplique et réponse à appel joint. Elle confirme les conclut au rejet des conclusions de cet appel joint, sous suite de frais et dépens.
R.Lappelant joint a encore déposé une réplique datée du 26 novembre 2020 et postée le lendemain. Il confirme les conclusions de sa réponse et appel joint.
S.La réplique a été transmise le 2 décembre 2020 à lappelante, qui na pas déposé de duplique dans le délai qui lui était fixé.
C O N S I D E R A N T
1.Déposé dans les formes et délai prévus par la loi (art. 311 à 313 CPC), dans une cause dont la valeur litigieuse est supérieure aux 10'000 francs mentionnés à larticle 308 al. 2 CPC, lappel est recevable. Il en va de même de lappel joint.
2.Pouvoir de cognition et maxime des débats
a) Saisie dun appel, la Cour dappel civile revoit librement la cause, en fait et en droit, avec un pouvoir de cognition complet (cf. notammentJeandin, in : CR CPC, 2èmeéd., n. 5 Intro art. 308-334).
b) La procédure est soumise à la maxime des débats, la valeur litigieuse étant supérieure à 30'000 francs. Dans ce cadre, les parties doivent alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et produire les preuves qui sy rapportent (art. 55, 243 et 247 CPC).
3.Nouvelles pièces
a) Selon larticle 317 al. 1 CPC et la jurisprudence qui s'y rapporte, les allégués et moyens de preuve nouveaux ne sont admissibles en appel que si, cumulativement, ils ne pouvaient pas être produits en première instance, avec toute la diligence requise, et sils sont produits sans retard dès leur connaissance ou leur disponibilité. S'agissant de ceux qui préexistaient au jugement de première instance, il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant linstance dappel de démontrer quil a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment dexposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve na pas pu être produit en première instance (cf. notamment arrêts du TF du15.05.2020 [4A_341/2019]cons. 3.1 et du23.01.2017 [5A_792/2016]cons. 3.3).
b) En annexe à son mémoire dappel, lappelante a déposé sans doute par inadvertance un échange de courriels du 8 septembre 2020 entre sa directrice générale et son mandataire. Ce document doit lui être renvoyé.
c) Lintimé a produit, avec sa réponse et mémoire dappel joint, une attestation de H.________, datée du 28 mai 2019, sans indiquer en quoi il ne lui aurait pas été possible de la déposer plus tôt, soit déjà devant le Tribunal civil. La pièce nest dès lors pas recevable et doit lui être renvoyée.
4.Motivation du jugement entrepris
a) Lappelante soutient que le jugement entrepris nest pas suffisamment motivé, ce qui lempêcherait de faire valoir valablement ses arguments en procédure dappel. Selon elle, le Tribunal civil, dans la partie« En faits », sest limité à reprendre les allégations des parties, sans faire mention de ce quil a considéré comme établi, et ensuite na pas expliqué pourquoi et sur la base de quels arguments en particulier il a rendu son jugement, tout comme il omet de se déterminer sur des« arguments-clés »de la défenderesse. Lappelante expose que les lacunes se rapportent à létablissement des faits en rapport avec quelques points spécifiques. Elle relève, dans un cas, que le jugement sappuie sur des faits qui nont pas été allégués par ladverse partie.
b) La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu, ancré à larticle 29 al. 2 Cst., le devoir pour le juge de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre et, sil y a lieu, la contester utilement et exercer son droit de recours à bon escient ; pour répondre à ces exigences, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause ; sil n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, il doit à tout le moins traiter ceux qui, sans arbitraire, apparaissent pertinents (ATF 143 III 65cons. 5.2 et les références). Savoir si la motivation présentée est convaincante est une question distincte de celle du droit à une décision motivée. Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé le juge, le droit à une décision motivée est respecté. Une autorité judiciaire ne commet un déni de justice formel prohibé par l'article 29 al. 2 Cst. que si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (arrêt du TF du28.10.2020 [5D_83/2020]cons. 4.1 et les références citées). Une violation du droit d'être entendu entraîne en principe l'annulation de la décision viciée, sans examen du bien-fondé de l'argumentation par ailleurs développée devant l'autorité de recours (ATF 137 I 195cons. 2.2). Cependant, lorsquelle applique librement et doffice le droit, la juridiction supérieure peut parfois simplement corriger une motivation insuffisante en substituant une autre motivation à celle, manquante ou déficiente, du premier juge (Tappy, in : CR CPC, 2èmeéd., n. 18 ad art. 239, avec des références).
c) En lespèce, il ny a pas lieu de retenir que le jugement serait insuffisamment motivé. Il est vrai que, dans la partie« En faits », ce jugement reprend les allégués des parties et rappelle les étapes de la procédure, sans que les faits y soient discutés. Cette discussion se trouve cependant dans la partie« En droit », dans laquelle le Tribunal civil mentionne, clairement et en rapport avec chacune des questions à examiner, les éléments pris en considération et dit quelles conséquences juridiques il en tire. Si le jugement entrepris ne mentionne pas toutes les pièces du dossier dont lappelante estime quil aurait fallu les prendre en compte, il contient, sur chaque question litigieuse, une discussion comprenant la référence à des pièces topiques et à des allégués des parties, même sil ne les cite pas tous. Il nétait pas facile de se retrouver dans les allégués des parties, nombreux, et les pièces déposées, en nombre non négligeable, le tout étant partiellement inutile, de part et dautre (notamment, sagissant de lappelante, les nombreux allégués et pièces destinés à étayer la prétention de 10'000 francs faisant lobjet de la conclusion no 4 de la défenderesse, qui a été abandonnée déjà à la première audience du Tribunal civil). Le premier juge a retenu ce qui lui paraissait pertinent. Que lappelante ait un autre avis ne veut pas dire que la motivation du jugement serait forcément insuffisante. Lappelante a pu, dans son mémoire dappel et dans sa réplique, formuler ses critiques en rapport avec les diverses questions abordées par le Tribunal civil. Le jugement de ce dernier ne peut pas être annulé pour le motif que sa motivation serait insuffisante. Cela étant, les griefs de lappelante en rapport avec létablissement des faits par le premier juge seront pris en considération dans lexamen au fond.
5.Faits allégués par lintimé
a) Lappelante soutient que la réplique du 5 mars 2019 ne respectait pas larticle221 CPC, rappelle que le Tribunal civil a octroyé un délai au demandeur pour la reformuler et expose que la nouvelle réplique, du 28 mars 2019, entremêle les faits et les commentaires, ce qui en rend la lecture difficile, et quelle ne comporte quune dizaine doffres de preuves pour plus de soixante allégations. Elle soutient que les seuls faits allégués par lintimé à prendre en considération sont ceux mentionnés dans la demande du 12 décembre 2018 et ceux, figurant dans la réplique, qui sont suffisamment prouvés ou admis (lappelante dresse une liste dallégués qui, selon elle, ne seraient pas prouvés).
b) En vertu de l'article221 al. 1 let. d CPC, respectivement de l'article222 al. 2 CPC, les faits doivent être allégués en principe dans la demande, respectivement dans la réponse pour les faits que doit alléguer le défendeur. Ils peuvent l'être dans la réplique et la duplique si un deuxième échange d'écritures est ordonné ou, s'il n'y en a pas, par dictée au procès-verbal lors des débats d'instruction ou à l'ouverture des débats principaux, avant les premières plaidoiries (ATF 144 III 519cons. 5.2.1). Les faits pertinents allégués doivent être suffisamment motivés (charge de la motivation des allégués) pour que, d'une part, le défendeur puisse dire clairement quels faits allégués dans la demande il admet ou conteste et que, d'autre part, le juge puisse, en partant des allégués de fait figurant dans la demande et de la détermination du défendeur dans la réponse, dresser le tableau exact des faits admis par les deux parties ou contestés par le défendeur, pour lesquels il devra procéder à l'administration de moyens de preuve (art. 150 al. 1 CPC), et ensuite appliquer la règle de droit matériel déterminante. Les exigences quant au contenu des allégués et à leur précision dépendent, d'une part, du droit matériel, soit des faits constitutifs de la norme invoquée et, d'autre part, de la façon dont la partie adverse s'est déterminée en procédure: dans un premier temps, le demandeur doit énoncer les faits concrets justifiant sa prétention de manière suffisamment précise pour que la partie adverse puisse indiquer lesquels elle conteste, voire présenter déjà ses contre-preuves ; dans un second temps, si la partie adverse a contesté des faits, le demandeur est contraint d'exposer de manière plus détaillée le contenu de l'allégation de chacun des faits contestés, de façon à permettre au juge d'administrer les preuves nécessaires pour les élucider et appliquer la règle de droit matériel au cas particulier (ATF 144 III 519cons. 5.2.1.1). Il s'agit d'incombances procédurales : si une partie ne respecte pas le fardeau de l'allégation (soit elle n'allègue pas un fait ou pas de façon suffisamment précise), ce fait n'est pas pris en compte. S'il s'agit d'un fait constituant le fondement de sa prétention (fait générateur), sa demande sera rejetée (arrêt du TF du14.06.2018 [4A_437/2017]et la référence citée)
c) Le Tribunal civil na pas écarté la première réplique, du 5 mars 2019. Il na fait que transmettre au demandeur la requête de la défenderesse tendant à ce que cette réplique soit en substance déclarée inadmissible, afin quil se détermine sur cette requête de la défenderesse pour observations. Le demandeur a ensuite déposé spontanément un nouveau mémoire, du 28 mars 2019, destiné à reformuler ses allégués de manière plus conforme aux principes de la procédure civile, rappelés ci-dessus. La défenderesse na pas demandé que cette seconde réplique soit écartée du dossier et a sans autre procédé par la suite. Lun et lautre mémoire de réplique ne sont certes pas des modèles du genre, en ce sens quils mélangent les faits et les commentaires. Il ne faut cependant pas perdre de vue quà ce stade, le demandeur nétait plus assisté par un mandataire et que la réplique devait comprendre une détermination sur la réponse et demande reconventionnelle, composée dune centaine dallégués (en grande partie irrelevants, sagissant de prétendus manquements du demandeur dans lexécution de ses tâches ; cf. le retrait de la conclusion no 4 de la défenderesse, à la première audience) et accompagnée de plus de cent pages de preuves littérales. Lappelante a ensuite pu se déterminer sur les faits allégués par lintimé, qui étaient tout de même suffisamment clairs et précis pour que cela soit possible. Il ny a pas eu de contestation sur les preuves à administrer, ce qui tend à démontrer que le juge et les parties ont compris ce quil y avait lieu détablir. Il relèverait dun formalisme excessif et même déplacé décarter la seconde réplique du dossier ce que lappelante ne demande dailleurs pas pour le motif que le mémoire ne répondrait pas aux exigences légales. Cela étant, cest lors de lexamen des faits de la cause quil sagira de déterminer si le demandeur a allégué les faits pertinents et, dans laffirmative, en a apporté la preuve. Si on comprend bien son raisonnement, cest bien ce que lappelante demande.
6.Faits établis
a) Avant dexaminer les autres questions, il convient de déterminer quels faits peuvent et doivent être retenus sur la base du dossier, après avoir rappelé que de simples allégations de parties ne suffisent pas à prouver un fait, quand elles ne sont pas corroborées par des pièces (cf. notamment arrêts du TF du21.01.2016 [5A_421/2015]cons. 6.1.3 et du18.04.2013 [5A_95/2013]cons. 4.2), et quen règle générale, la preuve d'un fait contesté n'est rapportée au regard de l'article 8 CC que si le juge a acquis la conviction de l'existence de ce fait ; une certitude absolue n'est pas nécessaire, mais le juge ne doit plus avoir de doutes sérieux ; les éventuels doutes qui subsistent doivent apparaître légers (arrêts du TF du12.09.2018 [5A_113/2018]cons. 6.2.2.1 et du25.02.2015 [4A_276/2014]cons. 2.2).
b) Les faits relatifs à la conclusion du contrat de travail et au contenu de celui-ci ont déjà été rappelés plus haut. Ils ne font pas lobjet de contestations.
c) Le 19 avril 2018, lappelante a licencié lintimé avec effet au 20 juillet 2018, soit à lexpiration du délai de trois mois prévu par le contrat ; il na pas été dispensé de travailler durant le délai de congé et sest rendu régulièrement à son bureau (non contesté).
d) Lintimé était plutôt sportif et allait régulièrement courir à la pause de midi. Il avait arrêté de courir depuis lautomne 2017 et avait recommencé au printemps 2018 (allégué par lintimé ; admis par la défenderesse dans sa plaidoirie écrite). Cependant, une collègue lavait vu boiter, quelques semaines avant son départ. Une autre était au courant du fait quil avait un problème avec un genou, mais elle navait pas constaté quil aurait, par exemple, eu mal ou boitait, durant les semaines précédant son départ.
e) Selon lintimé, il était prévu quil prenne deux semaines de vacances à la fin de son délai de congé, soit dès le 6 juillet 2018. Dans le long courriel quil a écrit à la directrice générale de lappelante à son retour de lhôpital, soit le 25 juin 2018, Y.________ mentionnait notamment que son contrat devait se terminer le 20 juillet, mais que des vacances étaient agendées du 7 au 20 juillet. Il ne ressort pas du dossier que lappelante aurait contesté cette affirmation. On retiendra que des vacances étaient effectivement prévues aux dates mentionnées dans le courriel.
f) Lintimé a annoncé à des fournisseurs, clients et partenaires quil quitterait lentreprise à fin juin (il ne le conteste pas, mais précise que cétait parce quil devait quitter la société le 6 juillet, du fait de ses vacances). Lappelante na pas déposé de pièces en relation avec de telles annonces. Il nest ainsi pas possible de les dater et on ne peut donc pas retenir comme lappelante semble vouloir le soutenir que lintimé aurait envoyé de tels avis après avoir su quil serait opéré le 22 juin 2018 : il appartenait à la défenderesse de prouver que le demandeur avait envoyé de tels avis après avoir eu connaissance de son opération à venir ; elle ne la pas fait.
g) Y.________ sest rendu à quelques consultations médicales six selon lui, dont trois en rapport avec des problèmes à un genou, mais le nombre exact des consultations est sans importance pendant le délai de congé, dès début juin
2018. Lappelante ne conteste pas lexistence de ces rendez-vous et en tire au contraire argument.
h) Selon le demandeur, il avait parlé de ces consultations à C.________, employée de son département et qui était désignée pour reprendre une partie de ses tâches après son départ, ce dont il faudrait déduire quil avait informé son employeur. C.________ a confirmé quelle était au courant du fait quil avait un problème avec un genou et sétait rendu trois ou quatre fois chez un médecin. Elle a précisé que ces absences nétaient pas relevées, car lintéressé ne remplissait pas le tableau des absences, auquel la directrice générale avait accès, du fait quil faisait partie de la direction, et quelle ne donnait pas ce genre dinformations à dautres personnes dans lentreprise, car elle navait« pas de tâches RH ». Sagissant de ses tâches, C.________ a déclaré quelle avait« effectivement repris les choses avec [lintéressé] avant son départ. [Ils avaient] eu 5-6 séances pour échanger sur les différentes questions dont il soccupait. [Elle avait] été formée sagissant des salaires, de la LPP et des absences », mais que, comme déjà mentionné, elle navait« pas de tâches RH ». On ne peut donc pas considérer que lintimé aurait, en faisant part à C.________ de ses rendez-vous médicaux, formellement informé son employeur de ceux-ci.
i) Daprès le demandeur, son médecin de famille a organisé pour lui un rendez-vous avec un professeur bernois, pour le 14 juin 2018, en raison de ses douleurs aiguës et récurrentes à un genou. Il na cependant produit aucune pièce à ce sujet, de sorte que ce fait nest pas établi.
j) Il est par contre établi que, le 14 juin 2018, Y.________ sest rendu à un rendez-vous à la Clinique orthopédique, à Berne. Il en a informé oralement C.________. Selon lui, il avait dit à sa collègue que le rendez-vous était en rapport avec son genou et quil devait subir une opération à ce genou, avec une pré-visite le 21 juin 2018. Elle ne la pas confirmé, disant au contraire quelle« savai[t] que cela concernait son genou, mais sans plus ». Elle na pas informé dautres personnes de ce rendez-vous, parce quelle navait« pas de tâches RH »(idem, p. 2 et 3). Il faut donc retenir que si lintimé a dit à sa collègue quil avait rendez-vous à Berne pour son genou, il na pas précisé quune opération était envisagée après une pré-visite le 21 juin 2018.
k) Le 14 juin 2018, à 14h14, lintimé a adressé un courriel à la Chambre neuchâteloise du commerce et de lindustrie (ci-après : CNCI), pour annuler sa participation à un séminaire qui avait lieu le 21 juin 2018. Il écrivait :« On vient de me fixer un rdv médical pour une opération ce 21/6 ». Interpellé par la CNCI, il a précisé ensuite quil ne participerait pas non plus à la session prévue le 26 juin 2018.
l) La Cour dappel civile retient, vu ce qui précède, que lintimé savait, dès le 14 juin 2018, quil allait très probablement être opéré à bref délai et quil nen a pas formellement informé son employeur.
m) Le demandeur est retourné à Berne le 15 juin 2018, pour un nouvel examen radiologique (non contesté).
n) Selon Y.________, après ce rendez-vous, il a informé C.________, oralement, du fait que lopération était probable. C.________ ne la pas confirmé et a indiqué quelle avait eu connaissance du rendez-vous et que cela concernait le genou de lintéressé,« sans plus », et quelle navait pas été au courant de lopération avant le 21 juin 2018. Elle na pas informé dautres personnes de ce rendez-vous, encore une fois car elle navait« pas de tâches RH ». Le dossier nétablit pas que lintimé aurait informé dautres personnes. On retiendra donc quà ce stade, lintimé navait pas formellement informé son employeur du fait quil allait probablement être opéré.
o) Le 15 juin 2018, Y.________ a pris auprès du Centre patronal des renseignements au sujet des conséquences dune maladie pendant les rapports de travail, en particulier les effets dune absence pour cause de maladie durant le délai de congé.
p) Le même jour, il a adressé un courriel à C.________, lui indiquant que lentreprise avait une assurance perte de gain en cas de maladie, ce qui faisait que le salaire était maintenu à 100 % les 30 premiers jours, puis à 80 % du 31èmeau 730èmejour ; il précisait quun avenant prévu par la société nétait pas cohérent.
q) Le 20 juin 2018, il a demandé à lassureur de son employeur des formules dannonce de maladie pour une durée supérieure à trente jours. Lassurance lui a envoyé la déclaration standard dincapacité de travail. Selon lui, il envisageait alors léventualité dune absence de sa part pour une telle durée, mais une autre employée était alors en maladie pour une durée qui pouvait dépasser les trente jours. Le fait quune autre employée aurait alors été en congé maladie est contesté par lappelante, nest pas établi par le dossier et ne sera donc pas retenu.
r) Par courrier recommandé du 20 juin 2018, posté le même jour et reçu le 22 à 08h20 par son destinataire (après avoir été avisé pour retrait le 21 à 09h03), la directrice générale de X.________ a rappelé à Y.________ que son préavis de trois mois était engagé depuis la date du licenciement, le 19 avril 2018. Elle écrivait ceci :« depuis plusieurs semaines, tu annonces ton départ aux clients et fournisseurs pour le 29 juin prochain. En parallèle, nous avons appris fortuitement de multiples rendez-vous médicaux. Tu comprendras que tout arrêt éventuel sera considéré comme organisé pour tirer abusivement parti des dispositions légales et, par conséquent, inopérant »; elle disait enfin qu« une absence (autre que pour une recherche demploi, dentente avec lemployeur) dici à la fin [du préavis] sera[it] considérée comme un abandon demploi ». On notera que lintimé na pas eu connaissance de ce courrier avant le matin du 22 juin 2018, alors quil était à son bureau le 20 juin et aussi le matin du 21.
s) Le matin du 21 juin 2018, lintimé sest rendu à son travail (non contesté).
t) À 08h51, il a écrit un courriel à une collaboratrice, F.________, avec copie à ses collègues C.________ et G.________, lui disant quen« raison de [son] départ imminent de X.________, pour les salaires de juin et les suivants, [elle serait] en contact avec C.________ », la remerciant de sa collaboration et lui souhaitant de bonnes vacances, à venir.
u) Ce matin-là, il a rangé ses dossiers et son bureau. Selon lui, il na pas vidé le bureau, mais la rangé et nettoyé, laissant quelques affaires personnelles dans son bureau, soit un calendrier perpétuel du Chat, des capsules de café et des sachets de thé, du dentifrice, une brosse à dents et des médicaments, ainsi que, dans la cuisine, une tasse à café, de la vinaigrette et des condiments. Daprès lune de ses collaboratrices,« il [a] emporté ses effets personnels ». Les mauvaises photographies produites par X.________ montrent un bureau bien rangé, ce qui ressemble à un calendrier (à gauche sur le bureau), des tiroirs qui ne sont pas vides (avec apparemment, notamment, des médicaments et des capsules de café, ainsi que dautres objets qui pourraient être personnels) et divers documents à côté de la place de travail. En fonction de ces éléments, la Cour dappel civile ne peut pas arriver à la conclusion que lintimé aurait entièrement vidé son bureau, comme le soutient lappelante ; au contraire, elle retient que sil a rangé son bureau, il y a laissé des effets personnels que celui qui quitte définitivement un emploi emporte en général avec lui. Lappelante na pas prouvé le contraire, les déclarations de C.________ nétant pas suffisamment précises sur ce point.
v) Le même matin, lintimé a, sur sa boîte de courrier électronique, activé un message dabsence disant :« Depuis le 21 juin 2018, je suis absent pour cause de maladie. Mon retour nest pas actuellement connu. Vos messages ne sont pas transférés. Pour toute question, veuillez contacter C.________ [ ] A bientôt ».
w) Toujours le même matin, il a discuté avec C.________ et lui a dit quil allait peut-être se faire opérer le lendemain ; vers midi, il lui a fait la bise, comme à une autre collaboratrice, et il est parti ; C.________ était surprise quil doive se faire opérer en urgence et elle sattendait à le revoir. Selon lui, il imaginait alors quil pourrait être absent pour une durée relativement longue et cétait pour cette raison quil avait dit au revoir à ses collègues. Il suffit ici de retenir comme établis les faits résultant des déclarations du témoin.
x) Lappelante a allégué que, ce matin-là, lintimé avait vu C.________ et G.________ et leur avait annoncé son départ imminent de lentreprise. Lévocation dun départ imminent se trouve dans le courriel adressé à F.________, mais le dossier nétablit pas que lintimé aurait rencontré G.________ le matin en question et ce qui a été dit à C.________ est déjà rappelé ci-dessus.
y) Y.________ a quitté son lieu de travail le 21 juin 2018 vers 12h30, sest rendu à son rendez-vous à la clinique, fixé à 14h00, et y a signé son accord à lopération prévue le lendemain, après que le médecin lui avait décrit lintervention envisagée. Il est ensuite retourné à son domicile (non contesté).
z) Par courriel du même 21 juin 2018, à 16h39, il a écrit à C.________ et A.________ :« Voici les infos du chirurgien de cet après-midi Opération demain Hospitalisation 3/5 jours Arrêt de travail 3/6 semaines ».
aa) Lintimé a retiré le 22 juin 2018, à 08h20, le courrier recommandé que X.________ lui avait adressé le 20 du même mois.
bb) À 08h49, il a adressé un SMS à la directrice générale de X.________, lui disant quil venait« de recevoir un recommandé choquant de [sa] part [ ] Jannonce à quelques contacts mon départ fin juin car jai 2 semaines de vacances avant le 20 juillet, je ne vois pas ce qui est faux !? Dautre part, je vais me faire opérer du genou et ce nest certainement pas pour le plaisir du bistouri. Cest scandaleux tu aurais pu avoir lélégance et le courage de men parler plutôt quagir de la sorte ! Nous navons pas échangé une seule fois sur les conditions de mon départ depuis lannonce de mon licenciement ».
cc) Peu après, Y.________ sest rendu à la clinique, à Berne, où il a été opéré le même jour.
dd) Toujours le 22 juin 2018, la directrice générale de X.________ a adressé à Y.________ un courrier recommandé dans lequel elle lui faisait part de sa surprise davoir découvert en arrivant au travail, le 21 juin 2018 à 13h00, quil avait pris« lensemble de [ses] effets personnels et qu[il] avait salué [ses] collègues, leur souhaitant « bon courage » ». Elle avait constaté quil avait activé le 21 juin 2018 un message dabsence, alors quil navait pas notifié un arrêt maladie à la société. À cela sajoutaient des courriels quil avait envoyés à des clients, fournisseurs et partenaires, leur annonçant son départ pour fin juin, alors que le préavis courait jusquau 20 juillet. La directrice générale avait aussi découvert, dans le message du travailleur du 21 juin 2018, que le rendez-vous médical à lissue duquel larrêt maladie avait été donné au travailleur avait eu lieu après le départ de lentreprise vers 12h30, soit dans laprès-midi du même jour. Elle concluait :« Nous prenons donc acte de ta volonté de mettre un terme immédiat à ton contrat de travail, en date du 21 juin à midi trente, alors quil te restait un mois de préavis à accomplir. Subsidiairement, nous interprétons ton comportement comme un abandon demploi à la date du 21 juin 2018, 12h30 ».
ee) Y.________ est resté hospitalisé jusquau 25 juin 2018. Un arrêt de travail lui a été prescrit jusquau 31 août 2018
ff) À son retour chez lui, le 25 juin 2018, Y.________ a écrit un long courriel à X.________, répondant de manière circonstanciée à la lettre qui lui avait été adressée le 20 juin 2020 (comme on le verra plus loin, il navait alors pas encore connaissance de la lettre du 22 juin 2018 de X.________). Il expliquait notamment que si son emploi devait se terminer le 20 juillet, des vacances étaient agendées du 7 au 20 juillet ; cétait la raison pour laquelle il avait informé les tiers de son départ à fin juin. Il avait eu six rendez-vous médicaux durant les dernières semaines, dont trois en raison de ses problèmes de genou, et en avait informé les personnes avec qui il travaillait ; sil avait consulté son médecin, cétait parce les douleurs quil ressentait en montant des escaliers devenaient insoutenables ; cétait pour cela et en fonction du diagnostic du chirurgien que le délai de décision pour lopération avait été très court. Il navait pas consulté un médecin pour profiter dun arrêt maladie et avait agi professionnellement, en particulier en formant les autres personnes aux tâches qui leur étaient assignées et en répondant aux demandes de la directrice générale pour divers travaux spécifiques et devenus urgents. Il était établi quil serait absent pendant plusieurs semaines ; cette indisponibilité ne pouvait pas être imputée sur ses vacances et repousserait la date de son départ dautant de jours ; les trente premiers jours seraient payés par X.________ et, au-delà, le salaire serait remboursé à 80 % par B.________. Enfin, le travailleur précisait que durant son absence, deux de ses collègues pouvaient lappeler, le contacter par courriel ou le rencontrer chez lui pour discuter de problèmes quils narriveraient pas à résoudre par eux-mêmes.
gg) Par courriel du 27 juin 2018, à 13h25, Y.________ a envoyé à son employeur le certificat médical attestant dune incapacité jusquau 31 août 2018.
hh) Le même jour à 18h05, sa compagne a retiré à la poste le courrier recommandé que X.________ avait envoyé le 22 juin 2018.
ii) Par courriel du 28 juin 2018, Y.________ a demandé à la directrice générale de lappeler pour une conciliation et de lui verser le salaire de juin. Il contestait laffirmation selon laquelle il aurait décidé de mettre un terme au contrat et abandonné son poste. Il indiquait quil était en arrêt maladie jusquau 31 août 2018 et que, si sa santé le permettait, il serait de retour le 3 septembre 2018 et il lui resterait alors quatre semaines de contrat, dont deux à prendre en vacances.
jj) Le 29 juin 2018, la directrice générale de X.________ a envoyé un troisième courrier recommandé à Y.________. Elle se référait à sa lettre du 22 juin 2018 et à la« décision »du travailleur« de mettre fin au contrat [ ] au 21 juin dernier ainsi que [son] abandon de poste ». Elle écrivait« Solde de tous comptes au 21 juin 2018 », indiquant, sans mentionner de chiffres, le salaire dû pour la période du 1erau 21 juin, le 13èmemois calculé au prorata du 1erjanvier au 21 juin 2018 et le paiement du solde de vacances acquises au 21 juin, déduction faite des jours pris. La directrice précisait que les déclarations auprès de la LPP et de B.________ avaient été faites et demandait au travailleur de restituer un téléphone portable et des clés, ceci dès réception de la lettre.
kk) Un décompte de salaire pour juin 2018 a été envoyé à lintimé (sans doute joint à la lettre ci-dessus). Il avait été établi selon les critères mentionnés dans la lettre ci-dessus ; le montant versé était de 13'612.80 francs net, dont, brut, 8'615.60 francs pour le salaire, 1'794.90 francs dindemnité de vacances (acquis au 30 juin : 12,5 jours ; pris au 30 juin : 7,5 jours ; solde : 5 jours) et 5'846.30 francs de part du 13èmesalaire (prorata jusquau 21 juin).
ll) Le 30 juin 2018, lintimé a répondu en contestant« totalement la reclassification en abandon de poste de [son] arrêt maladie ». Il refusait« ce solde de tous comptes », mentionné pour 13'612.80 francs. Sur le décompte, il était mentionné quil restait cinq jours de vacances, mais cétait faux car il restait déjà deux semaines avec une fin de contrat au 20 juillet et le solde devait être recalculé en fonction de larrêt maladie ; comme X.________ avait« fixé de manière unilatérale et anticipée la fin du contrat au 21 juin », le travailleur demandait une attestation pour lassurance-chômage et que lemployeur lui indique le motif de son licenciement.
mm) Le 4 juillet 2018, X.________ a envoyé quelques documents à Y.________ et, pour le motif de licenciement, sest référée au courrier du 19 avril précédent.
nn) Y.________ sest annoncé auprès de lassurance B.________ et sest fait verser directement les indemnités journalières pour cause de maladie prévues selon le contrat passé par son employeur avec cette assurance, ceci avec effet dès le 22 juillet 2018.
oo) Il nest pas retourné au travail, selon lui car il avait été« licencié sèchement ». Il suffit de retenir, en fait, quil ny a pas eu de retour au travail et que lemployeur ne la pas exigé.
pp) Le 22 octobre 2018, X.________ a adressé à Y.________ une lettre dans laquelle elle se prévalaita posterioride motifs qui auraient justifié un licenciement immédiat, soit en particulier un travail effectué par le travailleur pour des tiers pendant le préavis contractuel (courrier daté par erreur du 22 octobre 2017 ; on reviendra plus loin sur les faits en relation avec une activité pour des tiers).
qq) Par son mandataire dalors, le travailleur a contesté le motif de licenciement invoqué.
rr) Larrêt de travail a été prolongé à trois reprises après le 31 août 2018, jusquau 15 janvier 2019 ; lintimé avait subi une seconde opération le 28 septembre 2018.
7.Abandon de poste et licenciement avec effet immédiat
a) Un abandon d'emploi au sens de l'article337d COest réalisé lorsque le travailleur refuse consciemment, de façon intentionnelle et définitive, d'entrer en service ou de poursuivre l'exécution du travail qui lui a été confié. En ce cas, le contrat prend fin immédiatement, sans qu'une déclaration expresse soit nécessaire et l'employeur a droit à une indemnité. Cette hypothèse doit être distinguée de celle où l'employeur invoque un juste motif de résiliation en raison de la demeure du travailleur (arrêt du TF du31.05.2017 [4A_35/2017]cons. 4.2).
b) En lespèce, lappelante soutient que lintimé a abandonné son emploi le 21 juin 2018, ce qui lui aurait donné un juste motif de résiliation avec effet immédiat. Elle ne tient ainsi pas compte de la jurisprudence rappelée ci-dessus. Il convient dexaminer tout dabord si lintimé a ou non abandonné son emploi ce 21 juin 2018. Dans laffirmative, le contrat aurait pris fin immédiatement, à cette date. Dans la négative, il conviendra dexaminer, en premier, si un congé immédiat a été donné par lemployeur et, si oui, si les conditions dun licenciement immédiat pour justes motifs étaient réunies.
8.Abandon de poste
a) Lappelante soutient que lintimé a abandonné son poste, lorsquil a quitté les locaux de lentreprise le 21 juin 2018 vers 12h30. Selon elle, lintimé a commencé,« durant le premier mois de son délai de congé », à planifier une opération non urgente et aisément déplaçable de quelques mois au moins. Il faisait régulièrement de la course à pied au printemps 2018. Admettre« que le travailleur peut procéder volontairement à des opérations non urgentes durant son délai de congé reviendrait à ouvrir la porte à toutes sortes dabus de la part des travailleurs ». Pour lappelante, cest intentionnellement« que lintimé a décidé de fixer lopération pendant le dernier mois de son délai de congé, et donc de refuser de continuer à travailler au service de lappelante ». Il na pas informé son employeur« de ce quil tramait », alors même quil se doutait que lopération allait engendrer une longue incapacité de travail et donc une prolongation du délai de congé. Il savait depuis début juin 2018 ou, selon les arguments de lappelante en rapport avec la motivation du jugement entrepris, depuis le 14 juin 2018, puisquil avait alors annulé sa participation à un séminaire prévu le 21 juin 2018 quune opération aurait lieu dici la fin de ce mois, mais a consciemment caché cette circonstance, sachant que, sil lannonçait, son employeur exigerait un certificat médical, quil naurait pas pu produire, ainsi que le report de lopération après le délai de congé. Lintimé a envoyé un simple courriel sur son chemin pour lhôpital, le 21 juin 2018, après avoir vidé son bureau (à lexception de quelques stylos, feuilles et fourres plastique), souhaité bon courage à ses collègues et laissé un message sur sa boîte électronique, avertissant de son absence indéfinie. Selon lappelante, il faut donc retenir que lintimé a alors quitté son poste de manière définitive. Dans le chapitre consacré à la motivation du jugement entrepris, lappelante reproche en outre au Tribunal civil davoir considéré comme convaincantes les explications de lintimé sur les raisons pour lesquelles il avait annoncé à des tiers son départ à la fin du mois de juin, alors que le demandeur ne lavait pas allégué.
b) L'abandon de poste entraîne l'expiration immédiate du contrat. Il est réalisé lorsque le travailleur refuse consciemment, intentionnellement et définitivement de continuer à fournir le travail convenu ; dans cette hypothèse, le contrat prend fin immédiatement, sans quune déclaration expresse soit nécessaire (arrêts du TF du28.02.2020 [8C_468/2019]cons. 4.1 et du21.04.2017 [4A_711/2016]cons. 4).Lorsque ce refus ne ressort pas d'une déclaration explicite du travailleur, le juge doit examiner si l'employeur a pu de bonne foi, en considération de l'ensemble des circonstances, comprendre son attitude comme un abandon de poste ; le principe de la confiance, relatif à l'interprétation des déclarations et autres manifestations de volonté entre cocontractants, est ici déterminant ; lorsque l'attitude du travailleur est équivoque, il incombe à l'employeur de le mettre en demeure de reprendre son activité ; dans le procès, il lui incombe de prouver les faits propres à dénoter un abandon de poste (arrêt du TF du12.11.2013 [4A_337/2013]cons. 3).
c) Sur la base des faits retenus plus haut, la Cour dappel civile parvient à la conclusion que lintimé na pas abandonné son emploi le 21 juin 2018, au sens de la jurisprudence rappelée ci-dessus. Il nest pas établi que ce serait après avoir su quil serait opéré le 22 juin 2018 quil a fait part à des fournisseurs et clients du fait quil allait quitter lentreprise à fin juin 2018 (on rappellera ici que lappelante na fourni aucun exemple dun tel avis). Ces avis ne prouvent dès lors rien en rapport avec labandon de poste invoqué par lappelante, dans la mesure où il était prévu que lintimé prendrait des vacances dès le 6 juillet 2018, jusquà la fin du délai de congé, le 20 de ce mois, et que, dans ces conditions, dire à des clients et fournisseurs quil allait partir à fin juin ne trahissait pas lintention de quitter son poste prématurément (le léger décalage entre le départ annoncé pour fin juin et le départ effectif prévu pour le 6 juillet na pas de signification). Lappelante ne peut en outre rien tirer, dans ce cadre, du fait que lintimé a pris des rendez-vous médicaux, puis sest fait opérer sans len informer formellement au préalable : celui qui planifie une opération pendant un délai de congé ne manifeste pas quil aurait lintention de ne plus revenir à son poste après la fin de la période dincapacité de travail en lien avec cette intervention. Le courriel que lintimé a envoyé le matin du 21 janvier 2018 à une collaboratrice, avec copie à deux collègues, mentionne certes quen« raison de [son] départ imminent de X.________, pour les salaires de juin et les suivants, [elle serait] en contact avec C.________ », mais on ne peut pas en déduire que lintimé aurait alors décidé de ne jamais revenir, après lincapacité de travail prolongée quil devait alors envisager. Le message automatique que lintimé a mis sur sa boîte de courrier électronique le matin du 21 juin 2018 faisait état dune absence pour une durée indéterminée et pas dun départ définitif. Comme on la vu, lintimé na pas entièrement vidé son bureau ce matin-là, mais la rangé et y a laissé certains effets personnels, comme on le fait généralement avant une absence dune certaine durée, mais pas quand on part pour ne plus jamais revenir. Son message de laprès-midi du 21 juin 2018, annonçant que lopération était fixée et indiquant la durée probable de lhospitalisation, puis de larrêt de travail, a été envoyé avant quil prenne connaissance de la lettre que la directrice générale lui avait envoyée le 20 juin 2018. La teneur de ce message ne peut pas être interprétée (objectivement) comme traduisant la volonté de son auteur de quitter définitivement son poste, mais bien plutôt, vu la référence à la durée prévue de larrêt de travail, une intention de revenir au travail après la fin de lincapacité : il ny aurait guère dutilité, pour un travailleur qui nentendrait pas revenir à son poste après une période dincapacité, à informer son employeur de ce genre de circonstance, qui ne présenterait pas dintérêt pour le destinataire. Lavertissement adressé à lintimé par lettre du 20 juin 2018 nest parvenu à la connaissance de lintimé que le 22, alors quil allait se faire opérer dans les heures suivantes ; de toute manière, lemployeur ne peut pas, unilatéralement, décréter que le travailleur naurait pas la possibilité de se trouver en arrêt maladie, sous peine de réaliser les conditions dun abandon de poste. En fonction de ces éléments, l'employeur ne pouvait pas, de bonne foi, au vu des circonstances et daprès le principe de la confiance, comprendre lattitude du travailleur comme un abandon de poste, ceci le 21 ou 22 juin 2018. Lappelante pouvait alors déduire du comportement de lintimé que celui-ci sétait peut-être arrangé pour se faire opérer pendant le délai de congé (ce qui sera encore examiné plus loin), de manière à prolonger celui-ci, mais pas quil refuserait de façon intentionnelle et définitive de poursuivre le moment venu et pour le solde du préavis l'exécution du travail qui lui avait été confié. Tout au plus aurait-elle pu considérer que l'attitude du travailleur était peut-être équivoque, mais elle aurait alors dû mettre lintimé en demeure de reprendre son activité après la fin de la période dincapacité, ce quelle na pas fait. Les réactions de lintimé à réception des courriers des 20 et 22 juin 2018 ont par ailleurs démontré quil navait aucune intention dabandonner son poste. Au contraire, il ressort clairement de ses messages quil entendait alors revenir à son travail après la fin de la période dincapacité (vigoureuse contestation de linterprétation faite par lappelante ; message indiquant quil était à la disposition de ses collègues sils avaient besoin dinformations ; etc.). Dès lors, il faut considérer que lappelante na pas démontré que les conditions pour retenir un abandon de poste seraient réalisées. Autre est la question de savoir si, par son comportement, lintimé aurait justifié un licenciement immédiat, en particulier en raison dune violation de son devoir de fidélité. Cette question sera examinée ci-après.
d) Il résulte de ce qui précède que lappelante na pas droit à une indemnité pour abandon injustifié de lemploi, à la charge de lintimé. Lappel doit ainsi être rejeté, dans ses conclusions principales, étant relevé au surplus que lappelante na pas expliqué, dans son mémoire dappel ou dans ses écrits précédents, ce qui aurait justifié que lintimé doive lui rembourser ce qui lui avait été payé pour le salaire de juin 2018.
9.Licenciement immédiat pour justes motifs résiliation
a) Le Tribunal civil a retenu que lappelante navait pas résilié le contrat avec effet immédiat, en particulier par sa lettre du 22 juin 2018 à lintimé.
b) La loi ne requiert aucune forme particulière pour la résiliation du contrat de travail (cf. art. 335 et337 COa contrario) ; dans ce domaine comme dans les autres, les manifestations de volonté des parties sinterprètent déjà selon leur volonté réelle, puis, si celle-ci nest pas établie, selon le principe de la confiance (arrêts du TF du06.10.2014 [4A_328/2014]cons. 3.2 et du21.04.2017 [4A_711/2016]cons. 4).
c) En lespèce, les deux parties soutiennent, en procédure dappel comme en première instance, que lemployeur a licencié le travailleur avec effet immédiat. Il ressort en effet des termes de la lettre que lappelante a adressée à lintimé le 22 juin 2018 quelle considérait que le contrat de travail avait pris fin le 21 juin 2018 à 12h30 (même si elle évoquait alors un abandon de poste). Selon le principe de la confiance, auquel il faut se référer à défaut de pouvoir établir la volonté réelle des parties, lintimé pouvait le comprendre de cette manière. Quand il a reçu la lettre en question, il a certes indiqué quil serait de retour au travail le 3 septembre 2018 et quil lui resterait alors quatre semaines de contrat, dont deux à prendre en vacances, mais cela ne signifie pas quil considérait que lappelante nentendait pas mettre fin au contrat avec effet immédiat, au 21 juin 2018. Pour appliquer le principe de la confiance, on ne peut pas prendre en compte des faits postérieurs à la manifestation de la volonté, mais des circonstances postérieures peuvent être révélatrices de lintention de lemployeur au moment de la résiliation (cf. arrêt du TF du11.04.2019 [4A_498/2018]cons. 5.1.2 et 5.3.3.). Dans cette optique, on peut constater que la lettre du 29 juin 2018 de la directrice générale de X.________ confirmait la volonté de cette société de voir le contrat prendre fin au 21 juin 2018, quel que soit alors le motif erroné, car fondé sur un abandon de poste inexistant pour lequel le contrat se terminait à cette date ; elle mentionnait les conséquences de la fin du contrat à cette date et précisait que la fondation de prévoyance et lassurance perte de gain avaient été avisées de celle-ci ; le travailleur était invité à restituer immédiatement un téléphone portable et des clés. Dans sa réponse du 30 juin 2018, lintimé refusait« ce solde de tous comptes »et sélevait contre le fait que X.________ avait« fixé de manière unilatérale et anticipée la fin du contrat au 21 juin », tout en en prenant acte ; il demandait une attestation pour lassurance-chômage et quon lui indique le motif de son licenciement. En définitive, il faut déduire du comportement de lemployeur que celui-ci entendait que le contrat de travail prenne fin avec effet immédiat le 21 juin 2018, que cela a été communiqué au travailleur le 22 juin 2018 et encore confirmé plus tard, même si cétait sur des bases juridiques erronées, et que cest bien ainsi que le travailleur la compris. Dans ces conditions, il faut retenir, comme le font les parties et contrairement à la conclusion du premier juge, quun licenciement immédiat a été signifié à lintimé par le courrier du 22 juin 2018.
10.Licenciement immédiat pour justes motifs principes
a) Aux termes de larticle337 CO, lemployeur et le travailleur peuvent résilier immédiatement le contrat en tout temps pour de justes motifs ; la partie qui résilie le contrat doit motiver sa décision par écrit si lautre partie le demande (al. 1). Sont notamment considérés comme de justes motifs toutes les circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent pas dexiger de celui qui a donné le congé la continuation des rapports de travail (al. 2). Le juge apprécie librement s'il existe de justes motifs, mais en aucun cas il ne peut considérer comme tel le fait que le travailleur a été sans sa faute empêché de travailler (al. 3).
b) Une telle résiliation met fin au contrat en fait et en droit le jour même où elle est communiquée, qu'elle soit justifiée ou non, et qu'elle intervienne ou non pendant une période de protection contre les licenciements en temps inopportun (arrêt du TF du31.05.2017 [4A_35/2017]cons. 4.1).
c) Mesure exceptionnelle, la résiliation immédiate pour justes motifs doit être admise de manière restrictive. Seul un manquement particulièrement grave du travailleur justifie son licenciement immédiat ; lorsqu'il est moins grave, le manquement ne peut entraîner une résiliation immédiate que s'il a été répété malgré un avertissement (ATF 142 III 579cons. 4.2 et les références citées ; arrêt du TF du24.08.2020 [4A_21/2020]cons. 6.2). Par manquement du travailleur, on entend en règle générale la violation d'une obligation découlant du contrat de travail, mais d'autres incidents peuvent également justifier une résiliation immédiate (ATF 130 III 28cons. 4.1 et la référence citée ; cf. aussi arrêt du TF du 24.08.2020 précité). Ce qui est déterminant, c'est que les faits invoqués à l'appui du congé immédiat aient entraîné la perte du rapport de confiance qui constitue le fondement du contrat de travail (ATF 137 III 303cons. 2.1.1). Il ne suffit pas que la relation de confiance entre les parties soit détruite sur le plan subjectif. Encore faut-il que, objectivement, la continuation des rapports de travail jusqu'à l'échéance du contrat ne puisse pas être attendue de la partie qui donne le congé (arrêt du TF du27.09.2016 [4A_153/2016]cons. 2.1 ; cf. aussiWyler/Heinzer, Droit du travail, 4èmeéd., 2019, p. 713 ss, et arrêt du TF du 24.08.2020 précité).
d) La gravité de l'acte, propre à justifier un licenciement immédiat, peut être absolue ou relative. Dans le premier cas, elle résulte d'un acte pris isolément (p. ex. le travailleur puise dans la caisse de l'employeur). Dans le second, elle résulte du fait que le travailleur, pourtant dûment averti, persiste à violer ses obligations contractuelles (p. ex. le travailleur, bien que sommé de faire preuve de ponctualité, n'en continue pas moins d'arriver en retard à son travail) ; ici, la gravité requise ne résulte pas de l'acte lui-même, mais de sa réitération. Cela étant, savoir s'il y a gravité suffisante dans un cas donné restera toujours une question d'appréciation (arrêt du TF du23.06.2020 [4A_246/2020]cons. 4.3.4).
e) La jurisprudence retient aussi (arrêt du TF du23.06.2020 [4A_246/2020]cons. 4.3.4) que lorsqu'il statue sur l'existence de justes motifs, le juge se prononce à la lumière de toutes les circonstances. On ne saurait donc poser des règles rigides sur le nombre et le contenu des avertissements dont la méconnaissance, par le travailleur, est susceptible de justifier un licenciement immédiat. Il convient de ne pas perdre de vue que ce n'est pas l'avertissement en soi, fût-il assorti d'une menace de licenciement immédiat, qui justifie une telle mesure, mais bien le fait que l'acte imputé au travailleur ne permet pas, selon les règles de la bonne foi, d'exiger de l'employeur la continuation des rapports de travail jusqu'à l'expiration du délai de congé. L'avertissement ne doit pas nécessairement comporter dans chaque cas une menace expresse de résiliation immédiate. Il n'en demeure pas moins qu'en avertissant le travailleur, l'employeur doit clairement lui faire comprendre qu'il considère le comportement incriminé comme inadmissible et que sa répétition ne restera pas sans sanction; le travailleur doit savoir quelle attitude ne sera plus tolérée à l'avenir.
f) Le juge apprécie librement s'il existe de justes motifs (art.337 al. 3 CO). Il applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC). À cet effet, il prendra en considération les circonstances du cas particulier (ATF 142 III 579cons. 4.2), notamment la position et la responsabilité du travailleur, le type et la durée des rapports contractuels, ainsi que la nature et l'importance des manquements (ATF 137 III 303cons. 2.1.).
11.Licenciement avec effet immédiat violation du devoir de fidélité (planification dune opération non urgente pendant le délai de congé ; absence dannonce à lemployeur)
a) Lappelante soutient quil existait de justes motifs de résiliation immédiate. Ses arguments se confondent en grande partie avec ceux déjà évoqués plus haut au chapitre du prétendu abandon de poste. Par souci de clarté, on les reprendra cependant ici, en substance. Selon lappelante, lintimé a planifié une opération non urgente et aisément déplaçable de quelques mois au moins, ceci pour un arrêt de travail lors du dernier mois de son délai de congé, comptant ainsi forcer lemployeur à lui verser son salaire pendant près de deux mois supplémentaires, sans aucune contrepartie. Pour elle, un tel comportement nest pas admissible. Lintimé na pas informé son employeur« de ce quil tramait », alors même quil se doutait que lopération allait engendrer une longue incapacité de travail et donc une prolongation du délai de congé. Il savait depuis début juin 2018, respectivement depuis le 14 juin 2018, quil allait être opéré vers la fin du mois, puisquil avait alors annulé sa participation à un séminaire prévu le 21 juin 2018, mais a consciemment caché cette circonstance, sachant que sil lannonçait, son employeur exigerait un certificat médical et le report de lopération après le délai de congé. Lintimé a envoyé un simple courriel sur son chemin pour lhôpital, le 21 juin
2018. Selon lappelante, lintimé, en agissant comme il la fait, a violé son devoir de fidélité, ce qui justifiait une résiliation immédiate des rapports de travail.
b) Sous la note marginale« Diligence et fidélité à observer », larticle 321a al. 1 CO prévoit notamment que le travailleur doit sauvegarder fidèlement les intérêts légitimes de lemployeur.
c) En fonction de ce devoir de fidélité, le travailleur doit s'abstenir d'entreprendre tout ce qui pourrait nuire économiquement à lemployeur (arrêt du TF du23.06.2020 [4A_246/2020]cons. 4.3.1).Le devoir de fidélité, sous son aspect positif, comprend un devoir d'information et de renseignements à charge du travailleur, qui l'astreint notamment à avertir l'employeur d'éventuels dommages imminents, de perturbations dans l'exécution du travail et d'autres irrégularités ou abus (arrêt du TF du17.11.2016 [4A_297/2016]cons. 4.3.1).Le travailleur doit notamment aviser immédiatement son employeur en cas dabsence imprévisible, due par exemple à une maladie(arrêt du TF du01.12.2016 [4A_521/2016]cons. 3.5).A fortiori, il doit informer son employeur en cas dabsence prévisible, par exemple pour une intervention chirurgicale planifiée et qui va entraîner une incapacité de travail dépassant quelques heures.
d) Un manquement au devoir de fidélité de l'employé peut constituer un juste motif de congé avec effet immédiat (arrêt du TF du23.06.2020 [4A_246/2020]cons. 4.3.1).
e) En lespèce, il faut dabord constater que lopération que lintimé a subie le 22 juin 2018 nétait pas inutile. Il est déjà très invraisemblable quun chirurgien de la Clinique orthopédique, à Berne, opère un patient en labsence de toute indication à une telle intervention. Le protocole établi le 21 juin 2018 établit que le genou de lintimé et en particulier un ménisque posait un problème et que lopération visait à diminuer et si possible éliminer des douleurs, ainsi quà éviter des dommages consécutifs à laffection dont souffrait le patient et qui auraient pu se produire si lopération nétait pas pratiquée. En dautres termes, la maladie dont souffrait lintimé nétait pas inexistante et la manière adéquate de la traiter consistait en une opération, soit celle qui a été pratiquée. Le contraire nest en tout cas pas établi. Lappelante ne soutient dailleurs pas que lopération aurait été inutile, mais avance quelle aurait pu être retardée de quelques mois, soit fixée après que les rapports de travail auraient pris fin. Le dossier ne démontre certes pas que lintervention aurait été urgente, mais cette circonstance est sans pertinence ici. En effet, aucune règle du droit du travail ne peut empêcher un travailleur de se faire soigner par des traitements correspondant aux affections dont souffre, ceci au moment où il lestime nécessaire ou même à celui qui lui convient, sagissant dinterventions médicales qui ne présentent pas une urgence particulière. Admettre le contraire reviendrait à donner à lemployeur une sorte de droit dimposer au travailleur de se faire soigner au moment quil décide, ce qui ne paraît guère envisageable, ou dinterdire même temporairement au travailleur de recevoir des traitements justifiés du point de vue médical, ce qui le serait encore moins. Il faudrait peut-être et encore réserver le cas où un travailleur, pour se soustraire à une tâche urgente quil na pas envie daccomplir, choisirait daller consulter un matin plutôt quun après-midi pour une affection qui ne le gêne pas vraiment, mais on ne se trouve pas ici dans un tel cas de figure, de sorte quil nest pas nécessaire de sarrêter sur la question. On ne peut donc pas reprocher à lintimé davoir entrepris en juin 2018 des démarches qui ont ensuite abouti à lopération du 22 juin 2018, ni davoir accepté de se faire opérer le jour en question. La solution serait la même si lintimé avait lui-même demandé que lintervention soit pratiquée à cette date, ce qui nest de toute façon pas établi. L« avertissement »donné par lemployeur selon son courrier du 20 juin 2018 visait en substance dinterdire à lintimé de se faire opérer, voire même de tomber en arrêt maladie ; il ne peut pas être considéré comme un avertissement au sens de la jurisprudence rappelée plus haut, dans la mesure où lemployeur nétait pas en droit de prononcer une interdiction de ce genre, ni dailleurs de considérer un arrêt de travail pour cause de maladie comme un abandon de poste. Cela étant, il faut admettre que lintimé na pas agi, envers son employeur, de la manière quon aurait pu attendre de lui, sagissant des informations quil lui a données au sujet de son état de santé et de lopération qui était envisagée. Il navait pas lobligation daviser la directrice générale du fait quil avait mal à un genou, ni de ses consultations chez son médecin de famille à ce sujet, ceci avant le 14 juin 2018. Il ne devait pas noter ses absences dans le système informatique de lentreprise, du fait de sa fonction de directeur, et on ne peut donc pas lui reprocher de navoir informé que sa collègue la plus proche, comme le font des personnes qui travaillent ensemble. Par contre, il aurait dû aviser la directrice générale de sa prochaine absence prolongée, ceci dès que cette absence devenait très probable, soit dès le 14 juin 2018. À cette date, lopération paraissait suffisamment certaine aussi quant à sa date, y compris celle prévue pour la consultation pré-opératoire pour que lintimé annule sa participation à un séminaire prévue pour le 21 juin 2018. En navertissant pas son employeur, lintimé ne sest pas conformé à son devoir de fidélité. Mais quaurait fait lemployeur sil avait été informé le 14 juin 2018 déjà de lopération envisagée pour le 21 ou 22 du même mois ? À lire le mémoire dappel, il aurait exigé un certificat médical et que lopération soit reportée à une date postérieure à la fin des rapports de travail. Sagissant du certificat médical, il faut relever que lintimé nétait alors pas en arrêt de travail et quil naurait eu aucune peine à en faire établir un qui attesterait de ses problèmes de genou, puisquil avait consulté un spécialiste à Berne et que celui-ci envisageait lopération. Quant à une exigence de lappelante que lopération soit reportée à des jours plus favorables pour elle, on ne voit pas sur quoi elle aurait pu se fonder et lappelante ne le dit dailleurs pas. Au surplus, lappelante ne soutient pas que lavis tardif et même très tardif donné le 21 juin 2018, pour lopération prévue le lendemain, lui aurait posé des problèmes dorganisation. Cela nétonne pas, puisquà cette date il ne restait à lintimé que deux semaines de travail effectif jusquà la fin du délai de congé et que des mesures avaient déjà été prises, dans lentreprise, pour que des collègues de lintimé soient familiarisés avec au moins une partie des tâches quil accomplissait. Il est vrai que le comportement de lintimé donne un peu limpression quaprès avoir souffert de son genou pendant un certain temps déjà, il a décidé dy remédier à un moment qui larrangeait, soit alors quil était encore lié par un contrat de travail ; à près de 55 ans, il devait prendre en compte la possibilité de ne pas trouver facilement un nouvel emploi et il a peut-être préféré que lincapacité de travail prévisible du fait de lopération soit couverte par son employeur pendant trente jours, puis par des indemnités journalières, plutôt que de se trouver alors au chômage et empêché de rechercher activement un nouveau travail. Envisagée globalement, la situation amène à la conclusion que la violation du devoir de fidélité résultant dune absence dinformation de lemployeur et le comportement général du travailleur nétaient pas dune gravité telle quune résiliation immédiate aurait été justifiée. Le rapport de confiance entre employeur et travailleur a certes pu être atteint dans une certaine mesure, mais comme déjà rappelé il ne restait de toute manière que deux semaines de travail à lintimé et, objectivement, la continuation très temporaire des rapports de travail jusqu'à l'échéance du contrat pouvait être attendue de la part de lappelante. À toutes fins utiles, on notera encore ceci : le refus de travailler ou les absences injustifiées peuvent justifier une résiliation immédiate sils sont persistants et précédés d'avertissements contenant la menace claire d'un renvoi immédiat, sauf cas dabsence qui s'étend sur plusieurs jours ou intervient alors que l'employeur a clairement formulé l'exigence que l'employé soit présent (ATF 108 II 301cons. 3b) ; si le travailleur justifie l'abandon d'emploi par la maladie et que l'employeur a des doutes sur l'authenticité du motif, celui-ci ne peut pas résilier le contrat mais doit mettre l'employé en demeure de reprendre le travail ou de présenter un certificat médical, sauf si une telle sommation apparaît d'emblée inutile (arrêt du TF du21.12.2006 [4C.339/2006]cons. 2.1) ; on ne se trouve pas ici dans un tel cas de figure, puisque labsence de lintimé était justifiée par des raisons médicales et que lintéressé a remis à son employeur, à bref délai, un certificat attestant de son incapacité de travail.
12.Licenciement avec effet immédiat violation du devoir de fidélité (activité pour un autre employeur)
a) Lappelante considère en outre que la résiliation immédiate était justifiée pour les raisons indiquées dans sa lettre du 22 octobre 2018, dont elle estime quelles pouvaient être invoquéesa posteriori. Ces motifs concernent une activité professionnelle de lintimé pour des tiers pendant le délai de résiliation.
b) Daprès lintimé, il sagissait dune activité bénévole, pour une association qui aidait à la création dentreprises et mettait des mentors à disposition, et il avait apporté une aide hors de ses heures de travail, étant rappelé que ses horaires étaient libres.
c) Selon larticle 321a al. 3 CO, le travailleur, pendant la durée du contrat, ne doit pas accomplir du travail rémunéré pour un tiers dans la mesure où il lèse son devoir de fidélité et, notamment, fait concurrence à lemployeur.
d) Le Tribunal fédéral a notamment considéré que lésait son devoir de fidélité, dune manière pouvant conduire à un licenciement immédiat, le travailleur qui exerçait une activité accessoire, connue de lemployeur mais qui, par les modalités de son exercice, causait à lemployeur un grave danger de dommage économique (arrêt du TF du13.10.2017 [4A_287/2017]cons. 4.2.2 ; cas dun travailleur qui, dans le cadre dune activité accessoire dans le même domaine que son employeur, pratiquait des prix plus favorables que celui-ci, ce qui était susceptible de détourner des clients de cet employeur). Par contre, même si son contrat contient une clause de prohibition de concurrence, le travailleur ne viole pas son devoir de fidélité si, envisageant de fonder une entreprise concurrente, il entreprend des préparatifs avant que le contrat de travail ne prenne fin, pour autant qu'il ne commence pas à concurrencer son employeur, à débaucher des employés ou à détourner de la clientèle (arrêt du TF du23.06.2020 [4A_246/2020]cons. 4.3.1).
e) En lespèce, il convient de retenir comme établi par le dossier, en fait, que dès le 6 juin 2018, Y.________ a eu des contacts avec des tiers représentant lassociation H.________, dont le site internet permet de déterminer quelle met à disposition des mentors internes et externes afin daider des entrepreneurs à construire des entreprises innovantes et quelle est soutenue par diverses collectivités publiques de Suisse romande (www.H.________.ch). Dans le cas particulier, lintimé était contacté au sujet dune entreprise I.________ ; des courriels ont été échangés : le 6 juin 2018, on demandait à lintimé sil aurait prochainement des disponibilités pour établir un business plan pour lentreprise concernée ; il a répondu le même jour, à 16h41, quil lui fallait diverses données financières ; des renseignements lui ont été envoyées le lendemain ; un rendez-vous a été convenu pour le 12 juin 2018, à 17h00, selon un courriel que lintimé a envoyé le 11 juin 2018 à 12h07. Le dossier nétablit pas que lintimé aurait accompli des tâches pour un tiers pendant ses heures normales de travail (vu les heures des messages envoyés par lintimé et du rendez-vous prévu), ni quil aurait fait autre chose que ce qui est mentionné ci-dessus (par exemple, il ne résulte pas du dossier que lintimé aurait effectivement établi un business plan), ni quil aurait été rémunéré pour les conseils quil lui était demandé de donner, ni même quune rémunération quelconque aurait été prévue pour de tels conseils. Lappelante aurait pu tenter de prouver des faits en relation avec cette activité, en particulier en essayant de démontrer quelle était rémunérée (condition de larticle 321a al. 3 CO) ; elle ne la pas fait, ne produisant pas dautres pièces que celles citées plus haut, nabordant pas le sujet lors de linterrogatoire de lintimé et ne formulant pas de réquisitions (par exemple pour la production de pièces par lintimé ou par lassociation H.________).
f) Dans ces conditions, la Cour dappel civile retient que lintimé na pas violé son devoir de fidélité en relation avec ce qui précède. Cela dispense de sinterroger sur la possibilité, pour lemployeur et dans le cas concret, dinvoquera posteriorides motifs de licenciement immédiat, comme il la fait par sa lettre du 22 octobre 2018 (sur cette question, cf. arrêt duTF du 19.12.2012 [4A_583/2012]cons. 3.1).
13.Conséquences du licenciement immédiat injustifié
a) Si le congé immédiat est injustifié, le travailleur a droit à ce qu'il aurait gagné si les rapports de travail avaient pris fin à l'échéance du délai de congé (art.337c al. 1 CO). Le juge peut en outre lui allouer une indemnité dont il fixera librement le montant en fonction des circonstances, mais qui ne pourra pas excéder six mois de salaire du travailleur (art.337c al. 3 CO).
b) Aucune des parties ne formule de critique spécifique envers le jugement entrepris en ce qui concerne le calcul du salaire manqué, retenu à hauteur de 13'333.50 francs brut (cons. 5, p. 19 du jugement), ni au sujet du dommage LPP, compté à 6'903.40 francs brut (cons. 7, p. 23-24). Il convient dès lors de prendre acte du fait que lintimé ne conteste pas que ce qui lui a été alloué correspond à ce quil aurait gagné si les rapports de travail avaient pris fin à léchéance du délai de congé, pas plus que lappelante ne conteste les calculs du premier juge à ce sujet.
c) En rapport avec le salaire relatif à un solde de vacances, que le Tribunal civil a fixé à 6'193 francs brut (cons. 6, p. 20-23), lappelante soutient que le premier juge« a allégué et motivé à la place de lintimé »en retenant que celui-ci avait droit à cinq semaines de vacances par année et avait déjà pris 3,85 jours de vacances en 2018. Il lui a apparemment échappé que, dans sa demande, lintimé a allégué quil lui restait deux semaines à prendre dans le délai de congé, quune semaine lui avait été payée et quil fallait ajouter trois jours correspondant à la période du 21 juillet (recte: juin) au 31 août 2018 ; le demandeur prétendait donc au paiement de huit jours de vacances ; il résulte du contrat de travail quil avait droit à cinq semaines de vacances par année, ayant dépassé lâge de cinquante ans. Comme la relevé avec pertinence le Tribunal civil, lappelante sest contentée de contester en bloc les allégués correspondants, sans revenir sur le nombre de jours de vacances que lintimé aurait, selon elle, déjà pris, ne se conformant ainsi pas aux règles sur le fardeau de la contestation (ATF 141 III 433cons. 2.6 etATF 144 III 519cons. 5.2.2.1), le fardeau de la preuve de vacances déjà prises incombant au surplus à lemployeur. À cela, on peut ajouter que, dans son mémoire dappel, lappelante ne dit rien non plus des jours de vacances que lintimé aurait prises, ni ne se détermine sur les éléments de fait pertinents. Faute dune motivation suffisante, son grief est irrecevable, étant relevé tout de même quil ny a rien à redire aux motifs et aux conclusions du Tribunal civil à ce sujet.
d) Daprès la jurisprudence (arrêts du TF du21.04.2017 [4A_711/2016]cons. 5.2 et du29.01.2019 [4A_173/2018]cons. 5.1), lindemnité prévue à larticle337c al. 3 CO, qui s'ajoute aux droits découlant de l'article337c al. 1 CO, revêt une double finalité, à la fois réparatrice et punitive, quand bien même elle ne consiste pas en des dommages-intérêts au sens classique, car elle est due même si la victime ne subit ou ne prouve aucun dommage ; revêtant un caractèresui generis, elle s'apparente à la peine conventionnelle. L'indemnité est fixée d'après la gravité de la faute de l'employeur, la mesure de l'atteinte portée aux droits de la personnalité du travailleur et la manière dont la résiliation a été annoncée ; d'autres critères tels que la durée des rapports de travail, l'âge du lésé, sa situation sociale, une éventuelle faute concomitante et les effets économiques du licenciement entrent aussi en considération, comme également la situation économique de lemployeur et celle de lemployé. Statuant selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC), le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation à cet égard.
e) En lespèce, la faute de lemployeur nest pas très importante. Lappelante pouvait se sentir un peu frustrée de voir que lintimé allait se faire opérer peu avant la fin du délai de congé, pour un problème à un genou qui aux yeux de lemployeur ne nécessitait pas une intervention urgente, et que ce délai de congé allait de ce fait être prolongé.Lintimé avait déjà été licencié, le 19 avril 2018 et pour le 20 juillet 2018. Au moment de la résiliation immédiate, il ne lui restait que deux semaines de travail effectif, compte tenu des vacances quil devait encore prendre. Il a cependant pu ressentir comme injuste quon le licencie abruptement, au moment précis où il entrait à lhôpital, mais il sétait en partie mis dans son tort en nannonçant pas son absence à lavance à la directrice générale.La manière dont le congé a été donné nest pas particulièrement blâmable.Les rapports de travail navaient pas duré longtemps, soit moins de deux ans. Lintimé était âgé de plus de cinquante ans. Sa situation sociale devait être bonne, puisquil réalisait un salaire très confortable. À la charge de lintimé, il faut retenir une faute concomitante, dans la mesure où il ne sest pas comporté comme on aurait pu lattendre de lui en ninformant pas la direction de lentreprise de lopération envisagée, alors quil aurait pu et dû le faire dès le 14 juin 2018, ceci dautant plus quil occupait un poste de directeur. Cette faute doit cependant être relativisée, dans ses conséquences, puisquà ce moment-là, il lui restait quatre semaines de travail effectif avant de quitter ses fonctions, que labsence quil devait envisager correspondait à deux semaines de travail effectif et que des mesures avaient déjà été prises, comme la relevé le témoin C.________, pour que dautres collaborateurs soient en mesure de le remplacer, en tout cas dans certains domaines. Sil avait averti la directrice générale le 14 juin 2018 déjà, elle aurait certes pu prendre quelques mesures complémentaires pour le remplacement, mais lappelante na pas soutenu que le départ de lintimé, le 21 juin 2018, lui avait posé des problèmes particuliers. Les conséquences économiques du licenciement immédiat nont pas été lourdes, car lintimé allait de toute manière quitter son emploi à brève échéance ; selon ses propres allégués, il a pu obtenir le paiement des indemnités journalières, puis finalement bénéficier de prestations de chômage normales, pour une durée non réduite. Tout bien considéré, il paraît équitable de fixer à un mois de salaire lindemnité due par lemployeur au travailleur. Cela correspond à 12'308 francs brut, au sens du contrat. Lappel joint sera ainsi partiellement admis.
14.En fonction de ce qui précède, un renvoi de la cause en première instance ne se justifie pas et la conclusion subsidiaire de lappelante doit ainsi être rejetée.
15.a)Vu ce qui précède, lappel doit être rejeté et lappel joint partiellement admis.
b) Il ny a pas lieu de revenir sur la répartition des frais de première instance, dans la mesure où la répartition 3/4-1/4 fixée par le Tribunal civil paraît équitable, au vu du sort de la cause.
c) Les frais judiciaires de la procédure dappel sont arrêtés à 9'500 francs. Ils ont été avancés par lappelante à raison de 6'500 francs et lintimé par 3'000 francs. Les sommes en jeu dans la procédure dappel étaient au total denviron 96'000 francs, soit environ 26'000 francs pour ce qui avait été alloué en première instance, 17'000 francs pour les prétentions de lappelante en appel et 53'000 francs pour les prétentions élevées dans lappel joint. Lappelante obtient gain de cause pour 41'000 francs environ et lintimé pour 55'000 francs environ. Lappelante succombe cependant sur le principe de lindemnité pour licenciement immédiat injustifié, ce quil faut aussi prendre en considération. Il paraît ainsi équitable que lappelante assume les trois quarts des frais judiciaires de la procédure dappel (7'125 francs), lintimé devant en prendre en charge un quart (2'375 francs).
d) Les honoraires du mandataire de lappelante peuvent être estimés à 4'000 francs pour la procédure dappel, sur la base du dossier et en labsence de mémoire (art. 95 et 105 al. 2 CPC, 64 al. 2 LTFrais). Lintimé a conclu à lallocation de dépens, mais na pas fait état de frais quil aurait dû supporter. Après compensation, lintimé devra une indemnité de dépens de 1'000 francs à lappelante.
Par ces motifs,LA COUR D'APPEL CIVILE
1.Rejette lappel.
2.Admet partiellement lappel joint.
3.Réforme le chiffre 3 du dispositif du jugement entrepris, qui devient :
3.Condamne X.________ à payer à Y.________ le montant brut de 12'308 francs, dont à déduire les charges sociales et conventionnelles, avec intérêts à 5 % lan dès le 18 octobre 2018.
3bis. Rejette la demande pour le surplus.»
4.Confirme, pour le surplus, le jugement entrepris.
5.Met les frais de la procédure dappel, arrêtés9'500 francs et avancés par lappelante à raison de 6'500 francs et lintimé par 3'000 francs, par 7'125 francs à la charge de lappelante et 2'375 francs à la charge de lintimé.
6.Condamne lintimé à verser à lappelante, pour la procédure dappel, une indemnité de dépens de 1'000 francs, après compensation.
Neuchâtel, le 29 décembre 2020
1Lemployeur et le travailleur peuvent résilier immédiatement le contrat en tout temps pour de justes motifs; la partie qui résilie immédiatement le contrat doit motiver sa décision par écrit si lautre partie le demande.1
2Sont notamment considérées comme de justes motifs toutes les circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent pas dexiger de celui qui a donné le congé la continuation des rapports de travail.
3Le juge apprécie librement sil existe de justes motifs, mais en aucun cas il ne peut considérer comme tel le fait que le travailleur a été sans sa faute empêché de travailler.
1Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1988, en vigueur depuis le 1erjanv. 1989 (RO19881472; FF1984II 574).
1Lorsque lemployeur résilie immédiatement le contrat sans justes motifs, le travailleur a droit à ce quil aurait gagné, si les rapports de travail avaient pris fin à léchéance du délai de congé ou à la cassation2du contrat conclu pour une durée déterminée.
2On impute sur ce montant ce que le travailleur a épargné par suite de la cessation du contrat de travail ainsi que le revenu quil a tiré dun autre travail ou le revenu auquel il a intentionnellement renoncé.
3Le juge peut condamner lemployeur à verser au travailleur une indemnité dont il fixera librement le montant, compte tenu de toutes les circonstances; elle ne peut toutefois dépasser le montant correspondant à six mois de salaire du travailleur.
1Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1988, en vigueur depuis le 1erjanv. 1989 (RO19881472; FF1984II 574).2Lire «cessation».
1Lorsque le travailleur nentre pas en service ou abandonne son emploi abruptement sans justes motifs, lemployeur a droit à une indemnité égale au quart du salaire mensuel; il a en outre droit à la réparation du dommage supplémentaire.
2Le juge peut réduire lindemnité selon sa libre appréciation si lemployeur ne subit aucun dommage ou si le dommage est inférieur à lindemnité prévue à lalinéa précédent.
3Si le droit à lindemnité ne séteint pas par compensation, il doit, sous peine de péremption, être exercé par voie daction en justice ou de poursuites dans les 30 jours à compter de la non-entrée en place ou de labandon de lemploi.1
4...2
1Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1988, en vigueur depuis le 1erjanv. 1989 (RO19881472; FF1984II 574).2Abrogé par le ch. I de la LF du 18 mars 1988, avec effet au 1erjanv. 1989 (RO19881472; FF1984II 574).
1La demande contient:
a.la désignation des parties et, le cas échéant, celle de leur représentant;
b.les conclusions;
c.lindication de la valeur litigieuse;
d.les allégations de fait;
e.lindication, pour chaque allégation, des moyens de preuves proposés;
f.la date et la signature.
2Sont joints à la demande:
a.le cas échéant, la procuration du représentant;
b.le cas échéant, lautorisation de procéder ou la déclaration de renonciation à la procédure de conciliation;
c.les titres disponibles invoqués comme moyen de preuve;
d.un bordereau des preuves invoquées.
3La demande peut contenir une motivation juridique.
1Le tribunal notifie la demande au défendeur et lui fixe un délai pour déposer une réponse écrite.
2Lart. 221 sapplique par analogie à la réponse. Le défendeur y expose quels faits allégués dans la demande sont reconnus ou contestés.
3Le tribunal peut décider de limiter la réponse à des questions ou à des conclusions déterminées (art. 125).
4Il notifie la réponse au demandeur.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Arrêt du Tribunal Fédéral
Arrêt du19.07.2021 [4A_148/2017]
A.X.________ est une société anonyme, dont le but est notamment laccomplissement pour autrui de formalités de douane. Son siège et ses bureaux se trouvent à Z.________. Son administratrice unique et directrice générale est A.________.
B.Selon un contrat de travail du 27 septembre 2016, X.________ a engagé Y.________ en qualité de directeur administratif et financier, rapportant au directeur général (art. 1erdu contrat), pour une durée indéterminée (art. 2 ch. 1). Le délai de congé prévu était, dès lexpiration du temps dessai, de trois mois, soit 90 jours calendaires, sous réserve de résiliation pour justes motifs (art. 2 ch. 2 et 3). Le droit aux vacances était de quatre semaines par an, mais cinq semaines dès lâge de 50 ans, la durée des vacances étant réduite dun douzième par mois complet dabsence, dès le deuxième, en cas dabsence sans faute de la part du travailleur (art. 4). Le salaire convenu était de 12'308 francs par mois brut, payable treize fois lan, dont à déduire les cotisations sociales (art. 7). Sil tombait malade, le travailleur devait en aviser immédiatement lemployeur et lui fournir un certificat médical si labsence dépassait trois jours (art. 10). Le travailleur était assuré par lemployeur auprès de la société dassurance B.________ pour lindemnité pour perte de salaire en cas de maladie (art. 11).
C.Par courrier recommandé daté du 19 avril 2018, expédié le 23 de ce mois et reçu le 25, X.________ a résilié le contrat de travail de Y.________, pour le 20 juillet 2018. Elle invoquait des« divergences de vue de collaboration ».
D.a) Y.________ sest rendu à quelques consultations médicales pendant le délai de congé, en raison de problèmes avec un genou, dès début juin 2018, puis le 14 juin 2018 à un rendez-vous à la Clinique orthopédique, à Berne, pour le même motif. Une opération a alors été envisagée pour le 22 juin 2018, le patient devant cependant se rendre à la clinique le 21 juin 2018. Y.________ est retourné à Berne le 15 juin 2018, pour un nouvel examen radiologique.
b) Par courrier recommandé du 20 juin 2018, posté le même jour et reçu le 22 à 08h20 par son destinataire, la directrice générale de X.________ a, en substance, indiqué à Y.________ quelle avait appris fortuitement quil sétait rendu à plusieurs consultations médicales et que tout arrêt de travail éventuel serait considéré comme abusif et comme un abandon de poste.
c) Le matin du 21 juin 2018, Y.________ sest rendu à son travail. Il a rangé son bureau, eu des contacts avec certains de ses collègues et mis un message dabsence pour cause de maladie sur sa messagerie électronique. Il sest ensuite rendu à la clinique, à Berne, où lopération prévue le lendemain lui a été expliquée ; il a signé son accord à lintervention. Par courriel du 21 juin 2018 à 16h39, il a avisé la directrice générale de X.________ de lopération prévue le lendemain, en précisant notamment quil serait ensuite en arrêt de travail pour trois à six semaines.
d) Après avoir, le 22 juin 2018, retiré le courrier recommandé que X.________ lui avait adressé le 20 du même mois, Y.________ a envoyé un SMS à la directrice générale de la société, en lui disant notamment que ce nétait pas pour le plaisir quil se faisait opérer.
e) Peu après, Y.________ sest rendu à la clinique, à Berne, où il a été opéré le même jour.
f) Encore le 22 juin 2018, la directrice générale de X.________ a adressé à Y.________ un courrier recommandé, dans lequel elle disait prendre acte de la volonté de celui-ci de mettre un terme immédiat à son contrat de travail, subsidiairement interpréter son comportement comme un abandon demploi le 21 juin 2018.
g) Y.________ est resté hospitalisé jusquau 25 juin 2018. Un arrêt de travail lui a été prescrit jusquau 31 août 2018. Le 27 juin 2018, il a envoyé un certificat médical à son employeur, attestant de la durée de lincapacité.
h) Ayant pu prendre connaissance le 27 juin 2018 de la lettre de son employeur du 22 du même mois, Y.________ a envoyé le lendemain un courriel à la directrice générale de X.________, dans lequel il contestait avoir mis fin au contrat de travail, respectivement abandonné son poste.
i) Le 29 juin 2018, la directrice générale de X.________ a adressé un troisième courrier recommandé à Y.________. Elle se référait à sa lettre du 22 juin 2018 et indiquait ce qui restait dû au travailleur, pour solde de tous comptes, pour le travail effectué jusquau 21 juin 2018. Un décompte de salaire pour juin 2018 a été établi, selon les critères mentionnés dans la lettre ci-dessus.
j) Le 30 juin 2018, Y.________ a répondu en contestant« totalement la reclassification en abandon de poste de [son] arrêt maladie »et en demandant le motif de son licenciement. Le 4 juillet 2018, X.________ sest référée, pour le motif de licenciement, au courrier du 19 avril précédent.
k) Lincapacité de travail de Y.________ sest prolongée jusquen janvier 2019. Il nest pas retourné chez son employeur.
l) Le 22 octobre 2018, X.________ a adressé à Y.________ une lettre dans laquelle elle se prévalaita posterioride motifs découverts après juin 2018 et qui, selon elle, auraient justifié un licenciement immédiat, soit une activité du travailleur pour des tiers pendant le préavis contractuel (courrier daté par erreur du 22 octobre 2017). Par son mandataire dalors, le travailleur a contesté le motif de licenciement invoqué.
E.Après avoir obtenu une autorisation de procéder le 7 novembre 2018, Y.________ a déposé devant le Tribunal civil, le 12 décembre 2018, une demande contre X.________. Il concluait à la condamnation de la défenderesse à lui verser la somme de 19'526.50 francs brut, sous déduction des charges légales et conventionnelles, avec intérêts à 5 % dès le 22 juin 2018 (conclusion 1), ainsi que 65'415.55 francs avec intérêts à 5 % dès le 22 juin 2018 (conclusion 2), avec suite de frais judiciaires et dépens (conclusion 3).
À lappui de ses conclusions, le demandeur rappelait, en substance, les faits déjà mentionnés plus haut. Il alléguait que la résiliation avec effet immédiat était injustifiée. Selon lui, le délai de congé était arrivé à échéance le 18 octobre 2018, compte tenu de la prolongation du délai de congé du fait de la maladie. Il avait droit à son salaire à 100 % pendant le délai de carence prévu dans le contrat conclu entre son employeur et lassurance de celui-ci ; lemployeur lui devait 13'333.50 francs à ce titre. Il était convenu quil prendrait à la fin du délai de congé deux semaines de vacances auxquelles il avait encore droit ; cinq jours de vacances lui avaient été payés, selon le décompte de salaire au 21 juin 2018 ; il restait en fait treize jours de vacances à prendre, qui devaient être payés, et non cinq (lemployeur devait encore 6'193 francs, pour les treize jours de vacances non prises, dont à déduire le paiement intervenu en juin 2018). Le licenciement immédiat le privait indument de droits LPP et son manque à gagner pour cela sélevait à 12'080.95 francs. Y.________ avait subi une atteinte psychique du fait de son licenciement avec effet immédiat et il convenait de condamner lemployeur à lui verser pour cela une indemnité correspondant à quatre mois de salaire, soit 53'334.66 francs.
F.Le 14 février 2019, X.________ a déposé une réponse et demande reconventionnelle. Elle concluait, avec suite de frais et dépens, principalement au rejet de la demande et reconventionnellement à la condamnation du demandeur à lui verser, intérêts à 5 % dès le 7 novembre 2018 en sus, 3'333.40 francs, 13'612.80 francs et 10'000 francs.
En plus de certains éléments déjà résumés plus haut, la défenderesse rappelait les circonstances dans lesquelles le certificat de travail avait été établi. Selon elle, le demandeur sétait déjà rendu à au moins cinq rendez-vous médicaux, pendant le délai de congé, jusquau 15 juin 2018, ceci sans len aviser. Son travail navait pas été satisfaisant. Il avait eu dès le 6 juin 2018 une activité professionnelle pour un autre employeur. Il savait depuis le 14 juin 2018 quil allait se faire opérer le 21 de ce mois et nen avait pas avisé lemployeur. Il avait vidé son bureau le matin du 21 juin 2018 et mis un message dabsence sur sa boîte de messagerie. Il avait abandonné son poste. La défenderesse rappelait les correspondances adressées au demandeur et quelle sétait prévaluea posteriori, le 22 octobre 2018, de justes motifs de résiliation immédiate, en particulier sagissant du travail pour le compte de tiers pendant le préavis contractuel. Elle prétendait au versement par le demandeur dun quart de salaire mensuel, soit 3'333.40 francs, pour labandon de poste, au remboursement des montants figurant dans le décompte de salaire de juin 2018, à hauteur de 13'612.80 francs et au paiement de 10'000 francs pour des frais engagés pour corriger des« erreurs et manquements du demandeur dans lexécution de ses tâches ».
G.a) Dans sa réplique du 5 mars 2019, le demandeur a notamment indiqué quil avait avisé C.________ de ses absences pour des rendez-vous médicaux, contesté les reproches que la défenderesse lui faisait au sujet de la qualité de son travail, admis quil connaissait dès le 14 juin 2018 léventualité dune opération, vérifié le lendemain les effets de son absence pour cause de maladie durant le délai de congé, indiqué pourquoi il avait demandé à lassurance des formules dannonce de maladie supérieure à trente jours, en précisant que les maladies dune durée inférieure ne devaient pas être annoncées. Il alléguait en outre, notamment, quil navait pas vidé son bureau le 21 juin 2018, mais lavait rangé, y laissant certaines affaires personnelles, que son message automatique dabsence névoquait quune absence et pas un départ définitif, quil serait revenu à son poste si son employeur ne lavait pas licencié avec effet immédiat et quil sétait fait opérer car il souffrait véritablement de son genou.
b) Le 13 mars 2019, la défenderesse a demandé au Tribunal civil de fixer un délai au demandeur pour déposer un nouveau mémoire de réplique, celui du 5 mars 2019 ne correspondant pas, selon elle, aux exigences légales. Le Tribunal civil a fixé au demandeur un délai pour se déterminer sur la requête.
c) Le 29 mars 2019, le demandeur a déposé une nouvelle réplique ; il y reprenait en substance les allégués de son écrit précédent, sous une forme plus compatible avec les exigences légales, confirmait les conclusions de sa demande et concluait au rejet des conclusions reconventionnelles.
H.Dans sa duplique du 10 mai 2019, la défenderesse a notamment allégué que C.________ avait été engagée en août 2015 comme assistante comptable et navait jamais été responsable du personnel.
I.Le 21 mai 2019, le demandeur sest déterminé sur les faits de la duplique et a allégué des faits nouveaux. Il exposait notamment que son incapacité de travail avait duré jusquau 31 janvier 2019, quil avait plus de 55 ans et quil navait pu sinscrire au chômage que dès le 1erfévrier 2019, quil manquait des cotisations de chômage du 22 juin 2018 au 31 janvier 2019, son droit aux indemnités étant ainsi réduit à 260 au lieu de 520, et quil allait ainsi subir un préjudice de 109'265 francs, préjudice qui nétait cependant pas encore effectif. Le demandeur confirmait les conclusions de sa demande.
J.Invitée à se déterminer sur les faits nouveaux, la défenderesse na pas réagi.
K.Le 3 octobre 2019, une audience sest tenue devant le Tribunal civil (procès-verbal en préambule du dossier). Aucun arrangement amiable na pu être trouvé. La défenderesse a retiré sa conclusion no 4 (prétention de 10'000 francs pour des frais encourus en raison de manquements du demandeur dans lexécution de ses tâches, durant sa période dactivité). Les parties se sont déterminées sur les preuves à administrer. Le demandeur a indiqué quil ne disposait pas décrits démontrant quil aurait informé son employeur dès le 14 juin 2018 du fait quil serait absent dès le 21, mais quil pourrait éventuellement avoir envoyé un courriel en ce sens. La défenderesse a été invitée à rechercher un éventuel avis dans les courriels du demandeur (elle a ensuite indiqué, le 22 octobre 2019, quelle navait rien retrouvé de tel. Laudition de quatre témoins a été admise par le juge (la défenderesse a par la suite renoncé à laudition de lun dentre eux).
L.À laudience du 23 janvier 2019, trois témoins ont été entendus (D.________ ; C.________ ; E.________). Le demandeur a été interrogé. A.________ a été interrogée, pour la défenderesse. Le Tribunal civil a fixé aux parties un délai pour le dépôt de plaidoiries écrites.
M.Le demandeur a déposé le 26 février 2020 une plaidoirie écrite, dans laquelle il reprenait ses conclusions précédentes ; il déposait un mémoire de frais et dépens sélevant à 22'040 francs, dont 6'940 francs de frais de procédure, 3'500 francs dhonoraires davocat et 11'600 francs pour son propre travail. La défenderesse a déposé sa plaidoirie écrite le 28 février 2020. Le 12 mars 2020, le demandeur a encore adressé au Tribunal civil des remarques relatives à la plaidoirie écrite de la défenderesse. Le juge en a adressé copie à cette dernière, le 13 mars 2020.
N.Par jugement du 14 juillet 2020, le Tribunal civil a condamné X.________ à payer à Y.________ le montant brut de 19'526.50 francs, avec intérêts à 5 % dès le 18 octobre 2018, ainsi que le montant net de 6'903.40 francs, avec intérêts dès la même date, rejeté la demande pour le surplus, rejeté la demande reconventionnelle dans toutes ses conclusions, mis les frais judiciaires, arrêtés à 6'940 francs, pour les ¾ à la charge de X.________ et ¼ à celle de Y.________ et condamné Y.________ à payer à X.________ une indemnité de dépens de 1'000 francs.
Il a retenu, en bref, après un rappel de principes juridiques et de divers éléments de fait, que le demandeur navait pas déclaré explicitement à la défenderesse quil aurait refusé de poursuivre lexécution de son travail et que la défenderesse ne pouvait pas, de bonne foi, comprendre son attitude comme un abandon de poste, une telle volonté de la part du demandeur nétant pas établie. Cela conduisait au rejet des prétentions reconventionnelles en rapport avec le prétendu abandon de poste.
Pour le Tribunal civil, la défenderesse navait, dans son courrier du 22 juin 2018, pas manifesté de manière claire son intention de résilier le contrat de travail avec effet immédiat. Lorsque le demandeur avait demandé à la défenderesse, le 30 juin 2018, de justifier le licenciement, elle sétait expressément référée aux motifs invoqués à lappui du licenciement ordinaire du 19 avril 2018. En juin 2018, la défenderesse se contentait ainsi de prendre acte du prétendu abandon demploi. Le courrier du 22 octobre 2018 de la défenderesse ne pouvait pas être compris comme un licenciement avec effet immédiat, au jour en question. La défenderesse navait ainsi pas résilié le contrat avec effet immédiat et le demandeur ne pouvait pas réclamer une indemnité de ce chef. Le demandeur ne pouvait pas faire valoir une prétention pour licenciement abusif, en relation avec le congé donné le 19 avril 2018. Il ne le faisait dailleurs pas.
En rapport avec le salaire manqué, le Tribunal civil a considéré, après avoir constaté que le demandeur avait touché les indemnités de lassurance dès le 21 juillet 2018, que le contrat de travail avait pris fin effectivement le 18 octobre 2018, vu la prolongation du délai de congé du fait de lincapacité du travailleur (suspension de 90 jours dès le 22 juin 2018, soit jusquau 20 septembre 2018, plus le solde du délai de résiliation, soit 28 jours). La défenderesse devait donc être condamnée à verser le salaire durant les 30 jours du délai de carence, à compter du 22 juin 2018.
Au sujet du solde de vacances, le premier juge a retenu que le demandeur avait droit à cinq semaines de vacances par année. Faute dallégués et de preuves fournies par la défenderesse au sujet du solde de vacances, il convenait de retenir ce que le travailleur avait lui-même allégué, au moins implicitement, soit quil avait déjà pris 3,85 jours de vacances. La période de référence était de 7,58 mois. Le Tribunal civil a alloué au demandeur les 6'193 francs quil réclamait à ce titre, plutôt que les 6'335.80 francs auquel le premier juge arrivait par son calcul.
La défenderesse devait en outre être condamnée à verser au demandeur la somme de 6'903.40 francs pour les cotisations LPP de lemployeur, soit léquivalent de quatre mois de cotisations patronales à 1'725.85 francs (en retenant que ce montant était celui des cotisations du travailleur et que celles de lemployeur devaient au moins atteindre le même montant).
Les prétentions de la défenderesse en remboursement des 13'612.80 francs versés pour le décompte de juin 2018 devaient être rejetées, car il nétait pas possible de comprendre le fondement de cette prétention.
O.Le 8 septembre 2020, X.________ appelle de ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme, en ce sens que la demande doit être rejetée (ch. I des conclusions) et lintimé condamné à verser à lappelante 3'333.40 francs, plus intérêts à 5 % dès le 7 novembre 2018 (ch. II), ainsi que 13'612.80 francs, plus intérêts dès la même date (ch. III), subsidiairement à lannulation du jugement et au renvoi de la cause au Tribunal civil (ch. IV).
P.Dans sa réponse et mémoire dappel joint du 9 octobre 2020, Y.________ demande la confirmation du jugement entrepris sur la condamnation de X.________ à lui verser 19'526 francs, plus intérêts (salaires manqués) et 6'903.40 francs (dommage LPP), ainsi que sur le rejet des prétentions reconventionnelles, et la réforme de ce jugement en ce sens que X.________ doit être condamnée à lui verser 53'334.60 francs, plus intérêts (résiliation anticipée injustifiée), avec suite de frais judiciaires et dépens.
Q.Le 13 novembre 2020, lappelante a déposé une réplique et réponse à appel joint. Elle confirme les conclut au rejet des conclusions de cet appel joint, sous suite de frais et dépens.
R.Lappelant joint a encore déposé une réplique datée du 26 novembre 2020 et postée le lendemain. Il confirme les conclusions de sa réponse et appel joint.
S.La réplique a été transmise le 2 décembre 2020 à lappelante, qui na pas déposé de duplique dans le délai qui lui était fixé.
C O N S I D E R A N T
1.Déposé dans les formes et délai prévus par la loi (art. 311 à 313 CPC), dans une cause dont la valeur litigieuse est supérieure aux 10'000 francs mentionnés à larticle 308 al. 2 CPC, lappel est recevable. Il en va de même de lappel joint.
2.Pouvoir de cognition et maxime des débats
a) Saisie dun appel, la Cour dappel civile revoit librement la cause, en fait et en droit, avec un pouvoir de cognition complet (cf. notammentJeandin, in : CR CPC, 2èmeéd., n. 5 Intro art. 308-334).
b) La procédure est soumise à la maxime des débats, la valeur litigieuse étant supérieure à 30'000 francs. Dans ce cadre, les parties doivent alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et produire les preuves qui sy rapportent (art. 55, 243 et 247 CPC).
3.Nouvelles pièces
a) Selon larticle 317 al. 1 CPC et la jurisprudence qui s'y rapporte, les allégués et moyens de preuve nouveaux ne sont admissibles en appel que si, cumulativement, ils ne pouvaient pas être produits en première instance, avec toute la diligence requise, et sils sont produits sans retard dès leur connaissance ou leur disponibilité. S'agissant de ceux qui préexistaient au jugement de première instance, il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant linstance dappel de démontrer quil a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment dexposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve na pas pu être produit en première instance (cf. notamment arrêts du TF du15.05.2020 [4A_341/2019]cons. 3.1 et du23.01.2017 [5A_792/2016]cons. 3.3).
b) En annexe à son mémoire dappel, lappelante a déposé sans doute par inadvertance un échange de courriels du 8 septembre 2020 entre sa directrice générale et son mandataire. Ce document doit lui être renvoyé.
c) Lintimé a produit, avec sa réponse et mémoire dappel joint, une attestation de H.________, datée du 28 mai 2019, sans indiquer en quoi il ne lui aurait pas été possible de la déposer plus tôt, soit déjà devant le Tribunal civil. La pièce nest dès lors pas recevable et doit lui être renvoyée.
4.Motivation du jugement entrepris
a) Lappelante soutient que le jugement entrepris nest pas suffisamment motivé, ce qui lempêcherait de faire valoir valablement ses arguments en procédure dappel. Selon elle, le Tribunal civil, dans la partie« En faits », sest limité à reprendre les allégations des parties, sans faire mention de ce quil a considéré comme établi, et ensuite na pas expliqué pourquoi et sur la base de quels arguments en particulier il a rendu son jugement, tout comme il omet de se déterminer sur des« arguments-clés »de la défenderesse. Lappelante expose que les lacunes se rapportent à létablissement des faits en rapport avec quelques points spécifiques. Elle relève, dans un cas, que le jugement sappuie sur des faits qui nont pas été allégués par ladverse partie.
b) La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu, ancré à larticle 29 al. 2 Cst., le devoir pour le juge de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre et, sil y a lieu, la contester utilement et exercer son droit de recours à bon escient ; pour répondre à ces exigences, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause ; sil n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, il doit à tout le moins traiter ceux qui, sans arbitraire, apparaissent pertinents (ATF 143 III 65cons. 5.2 et les références). Savoir si la motivation présentée est convaincante est une question distincte de celle du droit à une décision motivée. Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé le juge, le droit à une décision motivée est respecté. Une autorité judiciaire ne commet un déni de justice formel prohibé par l'article 29 al. 2 Cst. que si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (arrêt du TF du28.10.2020 [5D_83/2020]cons. 4.1 et les références citées). Une violation du droit d'être entendu entraîne en principe l'annulation de la décision viciée, sans examen du bien-fondé de l'argumentation par ailleurs développée devant l'autorité de recours (ATF 137 I 195cons. 2.2). Cependant, lorsquelle applique librement et doffice le droit, la juridiction supérieure peut parfois simplement corriger une motivation insuffisante en substituant une autre motivation à celle, manquante ou déficiente, du premier juge (Tappy, in : CR CPC, 2èmeéd., n. 18 ad art. 239, avec des références).
c) En lespèce, il ny a pas lieu de retenir que le jugement serait insuffisamment motivé. Il est vrai que, dans la partie« En faits », ce jugement reprend les allégués des parties et rappelle les étapes de la procédure, sans que les faits y soient discutés. Cette discussion se trouve cependant dans la partie« En droit », dans laquelle le Tribunal civil mentionne, clairement et en rapport avec chacune des questions à examiner, les éléments pris en considération et dit quelles conséquences juridiques il en tire. Si le jugement entrepris ne mentionne pas toutes les pièces du dossier dont lappelante estime quil aurait fallu les prendre en compte, il contient, sur chaque question litigieuse, une discussion comprenant la référence à des pièces topiques et à des allégués des parties, même sil ne les cite pas tous. Il nétait pas facile de se retrouver dans les allégués des parties, nombreux, et les pièces déposées, en nombre non négligeable, le tout étant partiellement inutile, de part et dautre (notamment, sagissant de lappelante, les nombreux allégués et pièces destinés à étayer la prétention de 10'000 francs faisant lobjet de la conclusion no 4 de la défenderesse, qui a été abandonnée déjà à la première audience du Tribunal civil). Le premier juge a retenu ce qui lui paraissait pertinent. Que lappelante ait un autre avis ne veut pas dire que la motivation du jugement serait forcément insuffisante. Lappelante a pu, dans son mémoire dappel et dans sa réplique, formuler ses critiques en rapport avec les diverses questions abordées par le Tribunal civil. Le jugement de ce dernier ne peut pas être annulé pour le motif que sa motivation serait insuffisante. Cela étant, les griefs de lappelante en rapport avec létablissement des faits par le premier juge seront pris en considération dans lexamen au fond.
5.Faits allégués par lintimé
a) Lappelante soutient que la réplique du 5 mars 2019 ne respectait pas larticle221 CPC, rappelle que le Tribunal civil a octroyé un délai au demandeur pour la reformuler et expose que la nouvelle réplique, du 28 mars 2019, entremêle les faits et les commentaires, ce qui en rend la lecture difficile, et quelle ne comporte quune dizaine doffres de preuves pour plus de soixante allégations. Elle soutient que les seuls faits allégués par lintimé à prendre en considération sont ceux mentionnés dans la demande du 12 décembre 2018 et ceux, figurant dans la réplique, qui sont suffisamment prouvés ou admis (lappelante dresse une liste dallégués qui, selon elle, ne seraient pas prouvés).
b) En vertu de l'article221 al. 1 let. d CPC, respectivement de l'article222 al. 2 CPC, les faits doivent être allégués en principe dans la demande, respectivement dans la réponse pour les faits que doit alléguer le défendeur. Ils peuvent l'être dans la réplique et la duplique si un deuxième échange d'écritures est ordonné ou, s'il n'y en a pas, par dictée au procès-verbal lors des débats d'instruction ou à l'ouverture des débats principaux, avant les premières plaidoiries (ATF 144 III 519cons. 5.2.1). Les faits pertinents allégués doivent être suffisamment motivés (charge de la motivation des allégués) pour que, d'une part, le défendeur puisse dire clairement quels faits allégués dans la demande il admet ou conteste et que, d'autre part, le juge puisse, en partant des allégués de fait figurant dans la demande et de la détermination du défendeur dans la réponse, dresser le tableau exact des faits admis par les deux parties ou contestés par le défendeur, pour lesquels il devra procéder à l'administration de moyens de preuve (art. 150 al. 1 CPC), et ensuite appliquer la règle de droit matériel déterminante. Les exigences quant au contenu des allégués et à leur précision dépendent, d'une part, du droit matériel, soit des faits constitutifs de la norme invoquée et, d'autre part, de la façon dont la partie adverse s'est déterminée en procédure: dans un premier temps, le demandeur doit énoncer les faits concrets justifiant sa prétention de manière suffisamment précise pour que la partie adverse puisse indiquer lesquels elle conteste, voire présenter déjà ses contre-preuves ; dans un second temps, si la partie adverse a contesté des faits, le demandeur est contraint d'exposer de manière plus détaillée le contenu de l'allégation de chacun des faits contestés, de façon à permettre au juge d'administrer les preuves nécessaires pour les élucider et appliquer la règle de droit matériel au cas particulier (ATF 144 III 519cons. 5.2.1.1). Il s'agit d'incombances procédurales : si une partie ne respecte pas le fardeau de l'allégation (soit elle n'allègue pas un fait ou pas de façon suffisamment précise), ce fait n'est pas pris en compte. S'il s'agit d'un fait constituant le fondement de sa prétention (fait générateur), sa demande sera rejetée (arrêt du TF du14.06.2018 [4A_437/2017]et la référence citée)
c) Le Tribunal civil na pas écarté la première réplique, du 5 mars 2019. Il na fait que transmettre au demandeur la requête de la défenderesse tendant à ce que cette réplique soit en substance déclarée inadmissible, afin quil se détermine sur cette requête de la défenderesse pour observations. Le demandeur a ensuite déposé spontanément un nouveau mémoire, du 28 mars 2019, destiné à reformuler ses allégués de manière plus conforme aux principes de la procédure civile, rappelés ci-dessus. La défenderesse na pas demandé que cette seconde réplique soit écartée du dossier et a sans autre procédé par la suite. Lun et lautre mémoire de réplique ne sont certes pas des modèles du genre, en ce sens quils mélangent les faits et les commentaires. Il ne faut cependant pas perdre de vue quà ce stade, le demandeur nétait plus assisté par un mandataire et que la réplique devait comprendre une détermination sur la réponse et demande reconventionnelle, composée dune centaine dallégués (en grande partie irrelevants, sagissant de prétendus manquements du demandeur dans lexécution de ses tâches ; cf. le retrait de la conclusion no 4 de la défenderesse, à la première audience) et accompagnée de plus de cent pages de preuves littérales. Lappelante a ensuite pu se déterminer sur les faits allégués par lintimé, qui étaient tout de même suffisamment clairs et précis pour que cela soit possible. Il ny a pas eu de contestation sur les preuves à administrer, ce qui tend à démontrer que le juge et les parties ont compris ce quil y avait lieu détablir. Il relèverait dun formalisme excessif et même déplacé décarter la seconde réplique du dossier ce que lappelante ne demande dailleurs pas pour le motif que le mémoire ne répondrait pas aux exigences légales. Cela étant, cest lors de lexamen des faits de la cause quil sagira de déterminer si le demandeur a allégué les faits pertinents et, dans laffirmative, en a apporté la preuve. Si on comprend bien son raisonnement, cest bien ce que lappelante demande.
6.Faits établis
a) Avant dexaminer les autres questions, il convient de déterminer quels faits peuvent et doivent être retenus sur la base du dossier, après avoir rappelé que de simples allégations de parties ne suffisent pas à prouver un fait, quand elles ne sont pas corroborées par des pièces (cf. notamment arrêts du TF du21.01.2016 [5A_421/2015]cons. 6.1.3 et du18.04.2013 [5A_95/2013]cons. 4.2), et quen règle générale, la preuve d'un fait contesté n'est rapportée au regard de l'article 8 CC que si le juge a acquis la conviction de l'existence de ce fait ; une certitude absolue n'est pas nécessaire, mais le juge ne doit plus avoir de doutes sérieux ; les éventuels doutes qui subsistent doivent apparaître légers (arrêts du TF du12.09.2018 [5A_113/2018]cons. 6.2.2.1 et du25.02.2015 [4A_276/2014]cons. 2.2).
b) Les faits relatifs à la conclusion du contrat de travail et au contenu de celui-ci ont déjà été rappelés plus haut. Ils ne font pas lobjet de contestations.
c) Le 19 avril 2018, lappelante a licencié lintimé avec effet au 20 juillet 2018, soit à lexpiration du délai de trois mois prévu par le contrat ; il na pas été dispensé de travailler durant le délai de congé et sest rendu régulièrement à son bureau (non contesté).
d) Lintimé était plutôt sportif et allait régulièrement courir à la pause de midi. Il avait arrêté de courir depuis lautomne 2017 et avait recommencé au printemps 2018 (allégué par lintimé ; admis par la défenderesse dans sa plaidoirie écrite). Cependant, une collègue lavait vu boiter, quelques semaines avant son départ. Une autre était au courant du fait quil avait un problème avec un genou, mais elle navait pas constaté quil aurait, par exemple, eu mal ou boitait, durant les semaines précédant son départ.
e) Selon lintimé, il était prévu quil prenne deux semaines de vacances à la fin de son délai de congé, soit dès le 6 juillet 2018. Dans le long courriel quil a écrit à la directrice générale de lappelante à son retour de lhôpital, soit le 25 juin 2018, Y.________ mentionnait notamment que son contrat devait se terminer le 20 juillet, mais que des vacances étaient agendées du 7 au 20 juillet. Il ne ressort pas du dossier que lappelante aurait contesté cette affirmation. On retiendra que des vacances étaient effectivement prévues aux dates mentionnées dans le courriel.
f) Lintimé a annoncé à des fournisseurs, clients et partenaires quil quitterait lentreprise à fin juin (il ne le conteste pas, mais précise que cétait parce quil devait quitter la société le 6 juillet, du fait de ses vacances). Lappelante na pas déposé de pièces en relation avec de telles annonces. Il nest ainsi pas possible de les dater et on ne peut donc pas retenir comme lappelante semble vouloir le soutenir que lintimé aurait envoyé de tels avis après avoir su quil serait opéré le 22 juin 2018 : il appartenait à la défenderesse de prouver que le demandeur avait envoyé de tels avis après avoir eu connaissance de son opération à venir ; elle ne la pas fait.
g) Y.________ sest rendu à quelques consultations médicales six selon lui, dont trois en rapport avec des problèmes à un genou, mais le nombre exact des consultations est sans importance pendant le délai de congé, dès début juin
2018. Lappelante ne conteste pas lexistence de ces rendez-vous et en tire au contraire argument.
h) Selon le demandeur, il avait parlé de ces consultations à C.________, employée de son département et qui était désignée pour reprendre une partie de ses tâches après son départ, ce dont il faudrait déduire quil avait informé son employeur. C.________ a confirmé quelle était au courant du fait quil avait un problème avec un genou et sétait rendu trois ou quatre fois chez un médecin. Elle a précisé que ces absences nétaient pas relevées, car lintéressé ne remplissait pas le tableau des absences, auquel la directrice générale avait accès, du fait quil faisait partie de la direction, et quelle ne donnait pas ce genre dinformations à dautres personnes dans lentreprise, car elle navait« pas de tâches RH ». Sagissant de ses tâches, C.________ a déclaré quelle avait« effectivement repris les choses avec [lintéressé] avant son départ. [Ils avaient] eu 5-6 séances pour échanger sur les différentes questions dont il soccupait. [Elle avait] été formée sagissant des salaires, de la LPP et des absences », mais que, comme déjà mentionné, elle navait« pas de tâches RH ». On ne peut donc pas considérer que lintimé aurait, en faisant part à C.________ de ses rendez-vous médicaux, formellement informé son employeur de ceux-ci.
i) Daprès le demandeur, son médecin de famille a organisé pour lui un rendez-vous avec un professeur bernois, pour le 14 juin 2018, en raison de ses douleurs aiguës et récurrentes à un genou. Il na cependant produit aucune pièce à ce sujet, de sorte que ce fait nest pas établi.
j) Il est par contre établi que, le 14 juin 2018, Y.________ sest rendu à un rendez-vous à la Clinique orthopédique, à Berne. Il en a informé oralement C.________. Selon lui, il avait dit à sa collègue que le rendez-vous était en rapport avec son genou et quil devait subir une opération à ce genou, avec une pré-visite le 21 juin 2018. Elle ne la pas confirmé, disant au contraire quelle« savai[t] que cela concernait son genou, mais sans plus ». Elle na pas informé dautres personnes de ce rendez-vous, parce quelle navait« pas de tâches RH »(idem, p. 2 et 3). Il faut donc retenir que si lintimé a dit à sa collègue quil avait rendez-vous à Berne pour son genou, il na pas précisé quune opération était envisagée après une pré-visite le 21 juin 2018.
k) Le 14 juin 2018, à 14h14, lintimé a adressé un courriel à la Chambre neuchâteloise du commerce et de lindustrie (ci-après : CNCI), pour annuler sa participation à un séminaire qui avait lieu le 21 juin 2018. Il écrivait :« On vient de me fixer un rdv médical pour une opération ce 21/6 ». Interpellé par la CNCI, il a précisé ensuite quil ne participerait pas non plus à la session prévue le 26 juin 2018.
l) La Cour dappel civile retient, vu ce qui précède, que lintimé savait, dès le 14 juin 2018, quil allait très probablement être opéré à bref délai et quil nen a pas formellement informé son employeur.
m) Le demandeur est retourné à Berne le 15 juin 2018, pour un nouvel examen radiologique (non contesté).
n) Selon Y.________, après ce rendez-vous, il a informé C.________, oralement, du fait que lopération était probable. C.________ ne la pas confirmé et a indiqué quelle avait eu connaissance du rendez-vous et que cela concernait le genou de lintéressé,« sans plus », et quelle navait pas été au courant de lopération avant le 21 juin 2018. Elle na pas informé dautres personnes de ce rendez-vous, encore une fois car elle navait« pas de tâches RH ». Le dossier nétablit pas que lintimé aurait informé dautres personnes. On retiendra donc quà ce stade, lintimé navait pas formellement informé son employeur du fait quil allait probablement être opéré.
o) Le 15 juin 2018, Y.________ a pris auprès du Centre patronal des renseignements au sujet des conséquences dune maladie pendant les rapports de travail, en particulier les effets dune absence pour cause de maladie durant le délai de congé.
p) Le même jour, il a adressé un courriel à C.________, lui indiquant que lentreprise avait une assurance perte de gain en cas de maladie, ce qui faisait que le salaire était maintenu à 100 % les 30 premiers jours, puis à 80 % du 31èmeau 730èmejour ; il précisait quun avenant prévu par la société nétait pas cohérent.
q) Le 20 juin 2018, il a demandé à lassureur de son employeur des formules dannonce de maladie pour une durée supérieure à trente jours. Lassurance lui a envoyé la déclaration standard dincapacité de travail. Selon lui, il envisageait alors léventualité dune absence de sa part pour une telle durée, mais une autre employée était alors en maladie pour une durée qui pouvait dépasser les trente jours. Le fait quune autre employée aurait alors été en congé maladie est contesté par lappelante, nest pas établi par le dossier et ne sera donc pas retenu.
r) Par courrier recommandé du 20 juin 2018, posté le même jour et reçu le 22 à 08h20 par son destinataire (après avoir été avisé pour retrait le 21 à 09h03), la directrice générale de X.________ a rappelé à Y.________ que son préavis de trois mois était engagé depuis la date du licenciement, le 19 avril 2018. Elle écrivait ceci :« depuis plusieurs semaines, tu annonces ton départ aux clients et fournisseurs pour le 29 juin prochain. En parallèle, nous avons appris fortuitement de multiples rendez-vous médicaux. Tu comprendras que tout arrêt éventuel sera considéré comme organisé pour tirer abusivement parti des dispositions légales et, par conséquent, inopérant »; elle disait enfin qu« une absence (autre que pour une recherche demploi, dentente avec lemployeur) dici à la fin [du préavis] sera[it] considérée comme un abandon demploi ». On notera que lintimé na pas eu connaissance de ce courrier avant le matin du 22 juin 2018, alors quil était à son bureau le 20 juin et aussi le matin du 21.
s) Le matin du 21 juin 2018, lintimé sest rendu à son travail (non contesté).
t) À 08h51, il a écrit un courriel à une collaboratrice, F.________, avec copie à ses collègues C.________ et G.________, lui disant quen« raison de [son] départ imminent de X.________, pour les salaires de juin et les suivants, [elle serait] en contact avec C.________ », la remerciant de sa collaboration et lui souhaitant de bonnes vacances, à venir.
u) Ce matin-là, il a rangé ses dossiers et son bureau. Selon lui, il na pas vidé le bureau, mais la rangé et nettoyé, laissant quelques affaires personnelles dans son bureau, soit un calendrier perpétuel du Chat, des capsules de café et des sachets de thé, du dentifrice, une brosse à dents et des médicaments, ainsi que, dans la cuisine, une tasse à café, de la vinaigrette et des condiments. Daprès lune de ses collaboratrices,« il [a] emporté ses effets personnels ». Les mauvaises photographies produites par X.________ montrent un bureau bien rangé, ce qui ressemble à un calendrier (à gauche sur le bureau), des tiroirs qui ne sont pas vides (avec apparemment, notamment, des médicaments et des capsules de café, ainsi que dautres objets qui pourraient être personnels) et divers documents à côté de la place de travail. En fonction de ces éléments, la Cour dappel civile ne peut pas arriver à la conclusion que lintimé aurait entièrement vidé son bureau, comme le soutient lappelante ; au contraire, elle retient que sil a rangé son bureau, il y a laissé des effets personnels que celui qui quitte définitivement un emploi emporte en général avec lui. Lappelante na pas prouvé le contraire, les déclarations de C.________ nétant pas suffisamment précises sur ce point.
v) Le même matin, lintimé a, sur sa boîte de courrier électronique, activé un message dabsence disant :« Depuis le 21 juin 2018, je suis absent pour cause de maladie. Mon retour nest pas actuellement connu. Vos messages ne sont pas transférés. Pour toute question, veuillez contacter C.________ [ ] A bientôt ».
w) Toujours le même matin, il a discuté avec C.________ et lui a dit quil allait peut-être se faire opérer le lendemain ; vers midi, il lui a fait la bise, comme à une autre collaboratrice, et il est parti ; C.________ était surprise quil doive se faire opérer en urgence et elle sattendait à le revoir. Selon lui, il imaginait alors quil pourrait être absent pour une durée relativement longue et cétait pour cette raison quil avait dit au revoir à ses collègues. Il suffit ici de retenir comme établis les faits résultant des déclarations du témoin.
x) Lappelante a allégué que, ce matin-là, lintimé avait vu C.________ et G.________ et leur avait annoncé son départ imminent de lentreprise. Lévocation dun départ imminent se trouve dans le courriel adressé à F.________, mais le dossier nétablit pas que lintimé aurait rencontré G.________ le matin en question et ce qui a été dit à C.________ est déjà rappelé ci-dessus.
y) Y.________ a quitté son lieu de travail le 21 juin 2018 vers 12h30, sest rendu à son rendez-vous à la clinique, fixé à 14h00, et y a signé son accord à lopération prévue le lendemain, après que le médecin lui avait décrit lintervention envisagée. Il est ensuite retourné à son domicile (non contesté).
z) Par courriel du même 21 juin 2018, à 16h39, il a écrit à C.________ et A.________ :« Voici les infos du chirurgien de cet après-midi Opération demain Hospitalisation 3/5 jours Arrêt de travail 3/6 semaines ».
aa) Lintimé a retiré le 22 juin 2018, à 08h20, le courrier recommandé que X.________ lui avait adressé le 20 du même mois.
bb) À 08h49, il a adressé un SMS à la directrice générale de X.________, lui disant quil venait« de recevoir un recommandé choquant de [sa] part [ ] Jannonce à quelques contacts mon départ fin juin car jai 2 semaines de vacances avant le 20 juillet, je ne vois pas ce qui est faux !? Dautre part, je vais me faire opérer du genou et ce nest certainement pas pour le plaisir du bistouri. Cest scandaleux tu aurais pu avoir lélégance et le courage de men parler plutôt quagir de la sorte ! Nous navons pas échangé une seule fois sur les conditions de mon départ depuis lannonce de mon licenciement ».
cc) Peu après, Y.________ sest rendu à la clinique, à Berne, où il a été opéré le même jour.
dd) Toujours le 22 juin 2018, la directrice générale de X.________ a adressé à Y.________ un courrier recommandé dans lequel elle lui faisait part de sa surprise davoir découvert en arrivant au travail, le 21 juin 2018 à 13h00, quil avait pris« lensemble de [ses] effets personnels et qu[il] avait salué [ses] collègues, leur souhaitant « bon courage » ». Elle avait constaté quil avait activé le 21 juin 2018 un message dabsence, alors quil navait pas notifié un arrêt maladie à la société. À cela sajoutaient des courriels quil avait envoyés à des clients, fournisseurs et partenaires, leur annonçant son départ pour fin juin, alors que le préavis courait jusquau 20 juillet. La directrice générale avait aussi découvert, dans le message du travailleur du 21 juin 2018, que le rendez-vous médical à lissue duquel larrêt maladie avait été donné au travailleur avait eu lieu après le départ de lentreprise vers 12h30, soit dans laprès-midi du même jour. Elle concluait :« Nous prenons donc acte de ta volonté de mettre un terme immédiat à ton contrat de travail, en date du 21 juin à midi trente, alors quil te restait un mois de préavis à accomplir. Subsidiairement, nous interprétons ton comportement comme un abandon demploi à la date du 21 juin 2018, 12h30 ».
ee) Y.________ est resté hospitalisé jusquau 25 juin 2018. Un arrêt de travail lui a été prescrit jusquau 31 août 2018
ff) À son retour chez lui, le 25 juin 2018, Y.________ a écrit un long courriel à X.________, répondant de manière circonstanciée à la lettre qui lui avait été adressée le 20 juin 2020 (comme on le verra plus loin, il navait alors pas encore connaissance de la lettre du 22 juin 2018 de X.________). Il expliquait notamment que si son emploi devait se terminer le 20 juillet, des vacances étaient agendées du 7 au 20 juillet ; cétait la raison pour laquelle il avait informé les tiers de son départ à fin juin. Il avait eu six rendez-vous médicaux durant les dernières semaines, dont trois en raison de ses problèmes de genou, et en avait informé les personnes avec qui il travaillait ; sil avait consulté son médecin, cétait parce les douleurs quil ressentait en montant des escaliers devenaient insoutenables ; cétait pour cela et en fonction du diagnostic du chirurgien que le délai de décision pour lopération avait été très court. Il navait pas consulté un médecin pour profiter dun arrêt maladie et avait agi professionnellement, en particulier en formant les autres personnes aux tâches qui leur étaient assignées et en répondant aux demandes de la directrice générale pour divers travaux spécifiques et devenus urgents. Il était établi quil serait absent pendant plusieurs semaines ; cette indisponibilité ne pouvait pas être imputée sur ses vacances et repousserait la date de son départ dautant de jours ; les trente premiers jours seraient payés par X.________ et, au-delà, le salaire serait remboursé à 80 % par B.________. Enfin, le travailleur précisait que durant son absence, deux de ses collègues pouvaient lappeler, le contacter par courriel ou le rencontrer chez lui pour discuter de problèmes quils narriveraient pas à résoudre par eux-mêmes.
gg) Par courriel du 27 juin 2018, à 13h25, Y.________ a envoyé à son employeur le certificat médical attestant dune incapacité jusquau 31 août 2018.
hh) Le même jour à 18h05, sa compagne a retiré à la poste le courrier recommandé que X.________ avait envoyé le 22 juin 2018.
ii) Par courriel du 28 juin 2018, Y.________ a demandé à la directrice générale de lappeler pour une conciliation et de lui verser le salaire de juin. Il contestait laffirmation selon laquelle il aurait décidé de mettre un terme au contrat et abandonné son poste. Il indiquait quil était en arrêt maladie jusquau 31 août 2018 et que, si sa santé le permettait, il serait de retour le 3 septembre 2018 et il lui resterait alors quatre semaines de contrat, dont deux à prendre en vacances.
jj) Le 29 juin 2018, la directrice générale de X.________ a envoyé un troisième courrier recommandé à Y.________. Elle se référait à sa lettre du 22 juin 2018 et à la« décision »du travailleur« de mettre fin au contrat [ ] au 21 juin dernier ainsi que [son] abandon de poste ». Elle écrivait« Solde de tous comptes au 21 juin 2018 », indiquant, sans mentionner de chiffres, le salaire dû pour la période du 1erau 21 juin, le 13èmemois calculé au prorata du 1erjanvier au 21 juin 2018 et le paiement du solde de vacances acquises au 21 juin, déduction faite des jours pris. La directrice précisait que les déclarations auprès de la LPP et de B.________ avaient été faites et demandait au travailleur de restituer un téléphone portable et des clés, ceci dès réception de la lettre.
kk) Un décompte de salaire pour juin 2018 a été envoyé à lintimé (sans doute joint à la lettre ci-dessus). Il avait été établi selon les critères mentionnés dans la lettre ci-dessus ; le montant versé était de 13'612.80 francs net, dont, brut, 8'615.60 francs pour le salaire, 1'794.90 francs dindemnité de vacances (acquis au 30 juin : 12,5 jours ; pris au 30 juin : 7,5 jours ; solde : 5 jours) et 5'846.30 francs de part du 13èmesalaire (prorata jusquau 21 juin).
ll) Le 30 juin 2018, lintimé a répondu en contestant« totalement la reclassification en abandon de poste de [son] arrêt maladie ». Il refusait« ce solde de tous comptes », mentionné pour 13'612.80 francs. Sur le décompte, il était mentionné quil restait cinq jours de vacances, mais cétait faux car il restait déjà deux semaines avec une fin de contrat au 20 juillet et le solde devait être recalculé en fonction de larrêt maladie ; comme X.________ avait« fixé de manière unilatérale et anticipée la fin du contrat au 21 juin », le travailleur demandait une attestation pour lassurance-chômage et que lemployeur lui indique le motif de son licenciement.
mm) Le 4 juillet 2018, X.________ a envoyé quelques documents à Y.________ et, pour le motif de licenciement, sest référée au courrier du 19 avril précédent.
nn) Y.________ sest annoncé auprès de lassurance B.________ et sest fait verser directement les indemnités journalières pour cause de maladie prévues selon le contrat passé par son employeur avec cette assurance, ceci avec effet dès le 22 juillet 2018.
oo) Il nest pas retourné au travail, selon lui car il avait été« licencié sèchement ». Il suffit de retenir, en fait, quil ny a pas eu de retour au travail et que lemployeur ne la pas exigé.
pp) Le 22 octobre 2018, X.________ a adressé à Y.________ une lettre dans laquelle elle se prévalaita posterioride motifs qui auraient justifié un licenciement immédiat, soit en particulier un travail effectué par le travailleur pour des tiers pendant le préavis contractuel (courrier daté par erreur du 22 octobre 2017 ; on reviendra plus loin sur les faits en relation avec une activité pour des tiers).
qq) Par son mandataire dalors, le travailleur a contesté le motif de licenciement invoqué.
rr) Larrêt de travail a été prolongé à trois reprises après le 31 août 2018, jusquau 15 janvier 2019 ; lintimé avait subi une seconde opération le 28 septembre 2018.
7.Abandon de poste et licenciement avec effet immédiat
a) Un abandon d'emploi au sens de l'article337d COest réalisé lorsque le travailleur refuse consciemment, de façon intentionnelle et définitive, d'entrer en service ou de poursuivre l'exécution du travail qui lui a été confié. En ce cas, le contrat prend fin immédiatement, sans qu'une déclaration expresse soit nécessaire et l'employeur a droit à une indemnité. Cette hypothèse doit être distinguée de celle où l'employeur invoque un juste motif de résiliation en raison de la demeure du travailleur (arrêt du TF du31.05.2017 [4A_35/2017]cons. 4.2).
b) En lespèce, lappelante soutient que lintimé a abandonné son emploi le 21 juin 2018, ce qui lui aurait donné un juste motif de résiliation avec effet immédiat. Elle ne tient ainsi pas compte de la jurisprudence rappelée ci-dessus. Il convient dexaminer tout dabord si lintimé a ou non abandonné son emploi ce 21 juin 2018. Dans laffirmative, le contrat aurait pris fin immédiatement, à cette date. Dans la négative, il conviendra dexaminer, en premier, si un congé immédiat a été donné par lemployeur et, si oui, si les conditions dun licenciement immédiat pour justes motifs étaient réunies.
8.Abandon de poste
a) Lappelante soutient que lintimé a abandonné son poste, lorsquil a quitté les locaux de lentreprise le 21 juin 2018 vers 12h30. Selon elle, lintimé a commencé,« durant le premier mois de son délai de congé », à planifier une opération non urgente et aisément déplaçable de quelques mois au moins. Il faisait régulièrement de la course à pied au printemps 2018. Admettre« que le travailleur peut procéder volontairement à des opérations non urgentes durant son délai de congé reviendrait à ouvrir la porte à toutes sortes dabus de la part des travailleurs ». Pour lappelante, cest intentionnellement« que lintimé a décidé de fixer lopération pendant le dernier mois de son délai de congé, et donc de refuser de continuer à travailler au service de lappelante ». Il na pas informé son employeur« de ce quil tramait », alors même quil se doutait que lopération allait engendrer une longue incapacité de travail et donc une prolongation du délai de congé. Il savait depuis début juin 2018 ou, selon les arguments de lappelante en rapport avec la motivation du jugement entrepris, depuis le 14 juin 2018, puisquil avait alors annulé sa participation à un séminaire prévu le 21 juin 2018 quune opération aurait lieu dici la fin de ce mois, mais a consciemment caché cette circonstance, sachant que, sil lannonçait, son employeur exigerait un certificat médical, quil naurait pas pu produire, ainsi que le report de lopération après le délai de congé. Lintimé a envoyé un simple courriel sur son chemin pour lhôpital, le 21 juin 2018, après avoir vidé son bureau (à lexception de quelques stylos, feuilles et fourres plastique), souhaité bon courage à ses collègues et laissé un message sur sa boîte électronique, avertissant de son absence indéfinie. Selon lappelante, il faut donc retenir que lintimé a alors quitté son poste de manière définitive. Dans le chapitre consacré à la motivation du jugement entrepris, lappelante reproche en outre au Tribunal civil davoir considéré comme convaincantes les explications de lintimé sur les raisons pour lesquelles il avait annoncé à des tiers son départ à la fin du mois de juin, alors que le demandeur ne lavait pas allégué.
b) L'abandon de poste entraîne l'expiration immédiate du contrat. Il est réalisé lorsque le travailleur refuse consciemment, intentionnellement et définitivement de continuer à fournir le travail convenu ; dans cette hypothèse, le contrat prend fin immédiatement, sans quune déclaration expresse soit nécessaire (arrêts du TF du28.02.2020 [8C_468/2019]cons. 4.1 et du21.04.2017 [4A_711/2016]cons. 4).Lorsque ce refus ne ressort pas d'une déclaration explicite du travailleur, le juge doit examiner si l'employeur a pu de bonne foi, en considération de l'ensemble des circonstances, comprendre son attitude comme un abandon de poste ; le principe de la confiance, relatif à l'interprétation des déclarations et autres manifestations de volonté entre cocontractants, est ici déterminant ; lorsque l'attitude du travailleur est équivoque, il incombe à l'employeur de le mettre en demeure de reprendre son activité ; dans le procès, il lui incombe de prouver les faits propres à dénoter un abandon de poste (arrêt du TF du12.11.2013 [4A_337/2013]cons. 3).
c) Sur la base des faits retenus plus haut, la Cour dappel civile parvient à la conclusion que lintimé na pas abandonné son emploi le 21 juin 2018, au sens de la jurisprudence rappelée ci-dessus. Il nest pas établi que ce serait après avoir su quil serait opéré le 22 juin 2018 quil a fait part à des fournisseurs et clients du fait quil allait quitter lentreprise à fin juin 2018 (on rappellera ici que lappelante na fourni aucun exemple dun tel avis). Ces avis ne prouvent dès lors rien en rapport avec labandon de poste invoqué par lappelante, dans la mesure où il était prévu que lintimé prendrait des vacances dès le 6 juillet 2018, jusquà la fin du délai de congé, le 20 de ce mois, et que, dans ces conditions, dire à des clients et fournisseurs quil allait partir à fin juin ne trahissait pas lintention de quitter son poste prématurément (le léger décalage entre le départ annoncé pour fin juin et le départ effectif prévu pour le 6 juillet na pas de signification). Lappelante ne peut en outre rien tirer, dans ce cadre, du fait que lintimé a pris des rendez-vous médicaux, puis sest fait opérer sans len informer formellement au préalable : celui qui planifie une opération pendant un délai de congé ne manifeste pas quil aurait lintention de ne plus revenir à son poste après la fin de la période dincapacité de travail en lien avec cette intervention. Le courriel que lintimé a envoyé le matin du 21 janvier 2018 à une collaboratrice, avec copie à deux collègues, mentionne certes quen« raison de [son] départ imminent de X.________, pour les salaires de juin et les suivants, [elle serait] en contact avec C.________ », mais on ne peut pas en déduire que lintimé aurait alors décidé de ne jamais revenir, après lincapacité de travail prolongée quil devait alors envisager. Le message automatique que lintimé a mis sur sa boîte de courrier électronique le matin du 21 juin 2018 faisait état dune absence pour une durée indéterminée et pas dun départ définitif. Comme on la vu, lintimé na pas entièrement vidé son bureau ce matin-là, mais la rangé et y a laissé certains effets personnels, comme on le fait généralement avant une absence dune certaine durée, mais pas quand on part pour ne plus jamais revenir. Son message de laprès-midi du 21 juin 2018, annonçant que lopération était fixée et indiquant la durée probable de lhospitalisation, puis de larrêt de travail, a été envoyé avant quil prenne connaissance de la lettre que la directrice générale lui avait envoyée le 20 juin 2018. La teneur de ce message ne peut pas être interprétée (objectivement) comme traduisant la volonté de son auteur de quitter définitivement son poste, mais bien plutôt, vu la référence à la durée prévue de larrêt de travail, une intention de revenir au travail après la fin de lincapacité : il ny aurait guère dutilité, pour un travailleur qui nentendrait pas revenir à son poste après une période dincapacité, à informer son employeur de ce genre de circonstance, qui ne présenterait pas dintérêt pour le destinataire. Lavertissement adressé à lintimé par lettre du 20 juin 2018 nest parvenu à la connaissance de lintimé que le 22, alors quil allait se faire opérer dans les heures suivantes ; de toute manière, lemployeur ne peut pas, unilatéralement, décréter que le travailleur naurait pas la possibilité de se trouver en arrêt maladie, sous peine de réaliser les conditions dun abandon de poste. En fonction de ces éléments, l'employeur ne pouvait pas, de bonne foi, au vu des circonstances et daprès le principe de la confiance, comprendre lattitude du travailleur comme un abandon de poste, ceci le 21 ou 22 juin 2018. Lappelante pouvait alors déduire du comportement de lintimé que celui-ci sétait peut-être arrangé pour se faire opérer pendant le délai de congé (ce qui sera encore examiné plus loin), de manière à prolonger celui-ci, mais pas quil refuserait de façon intentionnelle et définitive de poursuivre le moment venu et pour le solde du préavis l'exécution du travail qui lui avait été confié. Tout au plus aurait-elle pu considérer que l'attitude du travailleur était peut-être équivoque, mais elle aurait alors dû mettre lintimé en demeure de reprendre son activité après la fin de la période dincapacité, ce quelle na pas fait. Les réactions de lintimé à réception des courriers des 20 et 22 juin 2018 ont par ailleurs démontré quil navait aucune intention dabandonner son poste. Au contraire, il ressort clairement de ses messages quil entendait alors revenir à son travail après la fin de la période dincapacité (vigoureuse contestation de linterprétation faite par lappelante ; message indiquant quil était à la disposition de ses collègues sils avaient besoin dinformations ; etc.). Dès lors, il faut considérer que lappelante na pas démontré que les conditions pour retenir un abandon de poste seraient réalisées. Autre est la question de savoir si, par son comportement, lintimé aurait justifié un licenciement immédiat, en particulier en raison dune violation de son devoir de fidélité. Cette question sera examinée ci-après.
d) Il résulte de ce qui précède que lappelante na pas droit à une indemnité pour abandon injustifié de lemploi, à la charge de lintimé. Lappel doit ainsi être rejeté, dans ses conclusions principales, étant relevé au surplus que lappelante na pas expliqué, dans son mémoire dappel ou dans ses écrits précédents, ce qui aurait justifié que lintimé doive lui rembourser ce qui lui avait été payé pour le salaire de juin 2018.
9.Licenciement immédiat pour justes motifs résiliation
a) Le Tribunal civil a retenu que lappelante navait pas résilié le contrat avec effet immédiat, en particulier par sa lettre du 22 juin 2018 à lintimé.
b) La loi ne requiert aucune forme particulière pour la résiliation du contrat de travail (cf. art. 335 et337 COa contrario) ; dans ce domaine comme dans les autres, les manifestations de volonté des parties sinterprètent déjà selon leur volonté réelle, puis, si celle-ci nest pas établie, selon le principe de la confiance (arrêts du TF du06.10.2014 [4A_328/2014]cons. 3.2 et du21.04.2017 [4A_711/2016]cons. 4).
c) En lespèce, les deux parties soutiennent, en procédure dappel comme en première instance, que lemployeur a licencié le travailleur avec effet immédiat. Il ressort en effet des termes de la lettre que lappelante a adressée à lintimé le 22 juin 2018 quelle considérait que le contrat de travail avait pris fin le 21 juin 2018 à 12h30 (même si elle évoquait alors un abandon de poste). Selon le principe de la confiance, auquel il faut se référer à défaut de pouvoir établir la volonté réelle des parties, lintimé pouvait le comprendre de cette manière. Quand il a reçu la lettre en question, il a certes indiqué quil serait de retour au travail le 3 septembre 2018 et quil lui resterait alors quatre semaines de contrat, dont deux à prendre en vacances, mais cela ne signifie pas quil considérait que lappelante nentendait pas mettre fin au contrat avec effet immédiat, au 21 juin 2018. Pour appliquer le principe de la confiance, on ne peut pas prendre en compte des faits postérieurs à la manifestation de la volonté, mais des circonstances postérieures peuvent être révélatrices de lintention de lemployeur au moment de la résiliation (cf. arrêt du TF du11.04.2019 [4A_498/2018]cons. 5.1.2 et 5.3.3.). Dans cette optique, on peut constater que la lettre du 29 juin 2018 de la directrice générale de X.________ confirmait la volonté de cette société de voir le contrat prendre fin au 21 juin 2018, quel que soit alors le motif erroné, car fondé sur un abandon de poste inexistant pour lequel le contrat se terminait à cette date ; elle mentionnait les conséquences de la fin du contrat à cette date et précisait que la fondation de prévoyance et lassurance perte de gain avaient été avisées de celle-ci ; le travailleur était invité à restituer immédiatement un téléphone portable et des clés. Dans sa réponse du 30 juin 2018, lintimé refusait« ce solde de tous comptes »et sélevait contre le fait que X.________ avait« fixé de manière unilatérale et anticipée la fin du contrat au 21 juin », tout en en prenant acte ; il demandait une attestation pour lassurance-chômage et quon lui indique le motif de son licenciement. En définitive, il faut déduire du comportement de lemployeur que celui-ci entendait que le contrat de travail prenne fin avec effet immédiat le 21 juin 2018, que cela a été communiqué au travailleur le 22 juin 2018 et encore confirmé plus tard, même si cétait sur des bases juridiques erronées, et que cest bien ainsi que le travailleur la compris. Dans ces conditions, il faut retenir, comme le font les parties et contrairement à la conclusion du premier juge, quun licenciement immédiat a été signifié à lintimé par le courrier du 22 juin 2018.
10.Licenciement immédiat pour justes motifs principes
a) Aux termes de larticle337 CO, lemployeur et le travailleur peuvent résilier immédiatement le contrat en tout temps pour de justes motifs ; la partie qui résilie le contrat doit motiver sa décision par écrit si lautre partie le demande (al. 1). Sont notamment considérés comme de justes motifs toutes les circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent pas dexiger de celui qui a donné le congé la continuation des rapports de travail (al. 2). Le juge apprécie librement s'il existe de justes motifs, mais en aucun cas il ne peut considérer comme tel le fait que le travailleur a été sans sa faute empêché de travailler (al. 3).
b) Une telle résiliation met fin au contrat en fait et en droit le jour même où elle est communiquée, qu'elle soit justifiée ou non, et qu'elle intervienne ou non pendant une période de protection contre les licenciements en temps inopportun (arrêt du TF du31.05.2017 [4A_35/2017]cons. 4.1).
c) Mesure exceptionnelle, la résiliation immédiate pour justes motifs doit être admise de manière restrictive. Seul un manquement particulièrement grave du travailleur justifie son licenciement immédiat ; lorsqu'il est moins grave, le manquement ne peut entraîner une résiliation immédiate que s'il a été répété malgré un avertissement (ATF 142 III 579cons. 4.2 et les références citées ; arrêt du TF du24.08.2020 [4A_21/2020]cons. 6.2). Par manquement du travailleur, on entend en règle générale la violation d'une obligation découlant du contrat de travail, mais d'autres incidents peuvent également justifier une résiliation immédiate (ATF 130 III 28cons. 4.1 et la référence citée ; cf. aussi arrêt du TF du 24.08.2020 précité). Ce qui est déterminant, c'est que les faits invoqués à l'appui du congé immédiat aient entraîné la perte du rapport de confiance qui constitue le fondement du contrat de travail (ATF 137 III 303cons. 2.1.1). Il ne suffit pas que la relation de confiance entre les parties soit détruite sur le plan subjectif. Encore faut-il que, objectivement, la continuation des rapports de travail jusqu'à l'échéance du contrat ne puisse pas être attendue de la partie qui donne le congé (arrêt du TF du27.09.2016 [4A_153/2016]cons. 2.1 ; cf. aussiWyler/Heinzer, Droit du travail, 4èmeéd., 2019, p. 713 ss, et arrêt du TF du 24.08.2020 précité).
d) La gravité de l'acte, propre à justifier un licenciement immédiat, peut être absolue ou relative. Dans le premier cas, elle résulte d'un acte pris isolément (p. ex. le travailleur puise dans la caisse de l'employeur). Dans le second, elle résulte du fait que le travailleur, pourtant dûment averti, persiste à violer ses obligations contractuelles (p. ex. le travailleur, bien que sommé de faire preuve de ponctualité, n'en continue pas moins d'arriver en retard à son travail) ; ici, la gravité requise ne résulte pas de l'acte lui-même, mais de sa réitération. Cela étant, savoir s'il y a gravité suffisante dans un cas donné restera toujours une question d'appréciation (arrêt du TF du23.06.2020 [4A_246/2020]cons. 4.3.4).
e) La jurisprudence retient aussi (arrêt du TF du23.06.2020 [4A_246/2020]cons. 4.3.4) que lorsqu'il statue sur l'existence de justes motifs, le juge se prononce à la lumière de toutes les circonstances. On ne saurait donc poser des règles rigides sur le nombre et le contenu des avertissements dont la méconnaissance, par le travailleur, est susceptible de justifier un licenciement immédiat. Il convient de ne pas perdre de vue que ce n'est pas l'avertissement en soi, fût-il assorti d'une menace de licenciement immédiat, qui justifie une telle mesure, mais bien le fait que l'acte imputé au travailleur ne permet pas, selon les règles de la bonne foi, d'exiger de l'employeur la continuation des rapports de travail jusqu'à l'expiration du délai de congé. L'avertissement ne doit pas nécessairement comporter dans chaque cas une menace expresse de résiliation immédiate. Il n'en demeure pas moins qu'en avertissant le travailleur, l'employeur doit clairement lui faire comprendre qu'il considère le comportement incriminé comme inadmissible et que sa répétition ne restera pas sans sanction; le travailleur doit savoir quelle attitude ne sera plus tolérée à l'avenir.
f) Le juge apprécie librement s'il existe de justes motifs (art.337 al. 3 CO). Il applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC). À cet effet, il prendra en considération les circonstances du cas particulier (ATF 142 III 579cons. 4.2), notamment la position et la responsabilité du travailleur, le type et la durée des rapports contractuels, ainsi que la nature et l'importance des manquements (ATF 137 III 303cons. 2.1.).
11.Licenciement avec effet immédiat violation du devoir de fidélité (planification dune opération non urgente pendant le délai de congé ; absence dannonce à lemployeur)
a) Lappelante soutient quil existait de justes motifs de résiliation immédiate. Ses arguments se confondent en grande partie avec ceux déjà évoqués plus haut au chapitre du prétendu abandon de poste. Par souci de clarté, on les reprendra cependant ici, en substance. Selon lappelante, lintimé a planifié une opération non urgente et aisément déplaçable de quelques mois au moins, ceci pour un arrêt de travail lors du dernier mois de son délai de congé, comptant ainsi forcer lemployeur à lui verser son salaire pendant près de deux mois supplémentaires, sans aucune contrepartie. Pour elle, un tel comportement nest pas admissible. Lintimé na pas informé son employeur« de ce quil tramait », alors même quil se doutait que lopération allait engendrer une longue incapacité de travail et donc une prolongation du délai de congé. Il savait depuis début juin 2018, respectivement depuis le 14 juin 2018, quil allait être opéré vers la fin du mois, puisquil avait alors annulé sa participation à un séminaire prévu le 21 juin 2018, mais a consciemment caché cette circonstance, sachant que sil lannonçait, son employeur exigerait un certificat médical et le report de lopération après le délai de congé. Lintimé a envoyé un simple courriel sur son chemin pour lhôpital, le 21 juin
2018. Selon lappelante, lintimé, en agissant comme il la fait, a violé son devoir de fidélité, ce qui justifiait une résiliation immédiate des rapports de travail.
b) Sous la note marginale« Diligence et fidélité à observer », larticle 321a al. 1 CO prévoit notamment que le travailleur doit sauvegarder fidèlement les intérêts légitimes de lemployeur.
c) En fonction de ce devoir de fidélité, le travailleur doit s'abstenir d'entreprendre tout ce qui pourrait nuire économiquement à lemployeur (arrêt du TF du23.06.2020 [4A_246/2020]cons. 4.3.1).Le devoir de fidélité, sous son aspect positif, comprend un devoir d'information et de renseignements à charge du travailleur, qui l'astreint notamment à avertir l'employeur d'éventuels dommages imminents, de perturbations dans l'exécution du travail et d'autres irrégularités ou abus (arrêt du TF du17.11.2016 [4A_297/2016]cons. 4.3.1).Le travailleur doit notamment aviser immédiatement son employeur en cas dabsence imprévisible, due par exemple à une maladie(arrêt du TF du01.12.2016 [4A_521/2016]cons. 3.5).A fortiori, il doit informer son employeur en cas dabsence prévisible, par exemple pour une intervention chirurgicale planifiée et qui va entraîner une incapacité de travail dépassant quelques heures.
d) Un manquement au devoir de fidélité de l'employé peut constituer un juste motif de congé avec effet immédiat (arrêt du TF du23.06.2020 [4A_246/2020]cons. 4.3.1).
e) En lespèce, il faut dabord constater que lopération que lintimé a subie le 22 juin 2018 nétait pas inutile. Il est déjà très invraisemblable quun chirurgien de la Clinique orthopédique, à Berne, opère un patient en labsence de toute indication à une telle intervention. Le protocole établi le 21 juin 2018 établit que le genou de lintimé et en particulier un ménisque posait un problème et que lopération visait à diminuer et si possible éliminer des douleurs, ainsi quà éviter des dommages consécutifs à laffection dont souffrait le patient et qui auraient pu se produire si lopération nétait pas pratiquée. En dautres termes, la maladie dont souffrait lintimé nétait pas inexistante et la manière adéquate de la traiter consistait en une opération, soit celle qui a été pratiquée. Le contraire nest en tout cas pas établi. Lappelante ne soutient dailleurs pas que lopération aurait été inutile, mais avance quelle aurait pu être retardée de quelques mois, soit fixée après que les rapports de travail auraient pris fin. Le dossier ne démontre certes pas que lintervention aurait été urgente, mais cette circonstance est sans pertinence ici. En effet, aucune règle du droit du travail ne peut empêcher un travailleur de se faire soigner par des traitements correspondant aux affections dont souffre, ceci au moment où il lestime nécessaire ou même à celui qui lui convient, sagissant dinterventions médicales qui ne présentent pas une urgence particulière. Admettre le contraire reviendrait à donner à lemployeur une sorte de droit dimposer au travailleur de se faire soigner au moment quil décide, ce qui ne paraît guère envisageable, ou dinterdire même temporairement au travailleur de recevoir des traitements justifiés du point de vue médical, ce qui le serait encore moins. Il faudrait peut-être et encore réserver le cas où un travailleur, pour se soustraire à une tâche urgente quil na pas envie daccomplir, choisirait daller consulter un matin plutôt quun après-midi pour une affection qui ne le gêne pas vraiment, mais on ne se trouve pas ici dans un tel cas de figure, de sorte quil nest pas nécessaire de sarrêter sur la question. On ne peut donc pas reprocher à lintimé davoir entrepris en juin 2018 des démarches qui ont ensuite abouti à lopération du 22 juin 2018, ni davoir accepté de se faire opérer le jour en question. La solution serait la même si lintimé avait lui-même demandé que lintervention soit pratiquée à cette date, ce qui nest de toute façon pas établi. L« avertissement »donné par lemployeur selon son courrier du 20 juin 2018 visait en substance dinterdire à lintimé de se faire opérer, voire même de tomber en arrêt maladie ; il ne peut pas être considéré comme un avertissement au sens de la jurisprudence rappelée plus haut, dans la mesure où lemployeur nétait pas en droit de prononcer une interdiction de ce genre, ni dailleurs de considérer un arrêt de travail pour cause de maladie comme un abandon de poste. Cela étant, il faut admettre que lintimé na pas agi, envers son employeur, de la manière quon aurait pu attendre de lui, sagissant des informations quil lui a données au sujet de son état de santé et de lopération qui était envisagée. Il navait pas lobligation daviser la directrice générale du fait quil avait mal à un genou, ni de ses consultations chez son médecin de famille à ce sujet, ceci avant le 14 juin 2018. Il ne devait pas noter ses absences dans le système informatique de lentreprise, du fait de sa fonction de directeur, et on ne peut donc pas lui reprocher de navoir informé que sa collègue la plus proche, comme le font des personnes qui travaillent ensemble. Par contre, il aurait dû aviser la directrice générale de sa prochaine absence prolongée, ceci dès que cette absence devenait très probable, soit dès le 14 juin 2018. À cette date, lopération paraissait suffisamment certaine aussi quant à sa date, y compris celle prévue pour la consultation pré-opératoire pour que lintimé annule sa participation à un séminaire prévue pour le 21 juin 2018. En navertissant pas son employeur, lintimé ne sest pas conformé à son devoir de fidélité. Mais quaurait fait lemployeur sil avait été informé le 14 juin 2018 déjà de lopération envisagée pour le 21 ou 22 du même mois ? À lire le mémoire dappel, il aurait exigé un certificat médical et que lopération soit reportée à une date postérieure à la fin des rapports de travail. Sagissant du certificat médical, il faut relever que lintimé nétait alors pas en arrêt de travail et quil naurait eu aucune peine à en faire établir un qui attesterait de ses problèmes de genou, puisquil avait consulté un spécialiste à Berne et que celui-ci envisageait lopération. Quant à une exigence de lappelante que lopération soit reportée à des jours plus favorables pour elle, on ne voit pas sur quoi elle aurait pu se fonder et lappelante ne le dit dailleurs pas. Au surplus, lappelante ne soutient pas que lavis tardif et même très tardif donné le 21 juin 2018, pour lopération prévue le lendemain, lui aurait posé des problèmes dorganisation. Cela nétonne pas, puisquà cette date il ne restait à lintimé que deux semaines de travail effectif jusquà la fin du délai de congé et que des mesures avaient déjà été prises, dans lentreprise, pour que des collègues de lintimé soient familiarisés avec au moins une partie des tâches quil accomplissait. Il est vrai que le comportement de lintimé donne un peu limpression quaprès avoir souffert de son genou pendant un certain temps déjà, il a décidé dy remédier à un moment qui larrangeait, soit alors quil était encore lié par un contrat de travail ; à près de 55 ans, il devait prendre en compte la possibilité de ne pas trouver facilement un nouvel emploi et il a peut-être préféré que lincapacité de travail prévisible du fait de lopération soit couverte par son employeur pendant trente jours, puis par des indemnités journalières, plutôt que de se trouver alors au chômage et empêché de rechercher activement un nouveau travail. Envisagée globalement, la situation amène à la conclusion que la violation du devoir de fidélité résultant dune absence dinformation de lemployeur et le comportement général du travailleur nétaient pas dune gravité telle quune résiliation immédiate aurait été justifiée. Le rapport de confiance entre employeur et travailleur a certes pu être atteint dans une certaine mesure, mais comme déjà rappelé il ne restait de toute manière que deux semaines de travail à lintimé et, objectivement, la continuation très temporaire des rapports de travail jusqu'à l'échéance du contrat pouvait être attendue de la part de lappelante. À toutes fins utiles, on notera encore ceci : le refus de travailler ou les absences injustifiées peuvent justifier une résiliation immédiate sils sont persistants et précédés d'avertissements contenant la menace claire d'un renvoi immédiat, sauf cas dabsence qui s'étend sur plusieurs jours ou intervient alors que l'employeur a clairement formulé l'exigence que l'employé soit présent (ATF 108 II 301cons. 3b) ; si le travailleur justifie l'abandon d'emploi par la maladie et que l'employeur a des doutes sur l'authenticité du motif, celui-ci ne peut pas résilier le contrat mais doit mettre l'employé en demeure de reprendre le travail ou de présenter un certificat médical, sauf si une telle sommation apparaît d'emblée inutile (arrêt du TF du21.12.2006 [4C.339/2006]cons. 2.1) ; on ne se trouve pas ici dans un tel cas de figure, puisque labsence de lintimé était justifiée par des raisons médicales et que lintéressé a remis à son employeur, à bref délai, un certificat attestant de son incapacité de travail.
12.Licenciement avec effet immédiat violation du devoir de fidélité (activité pour un autre employeur)
a) Lappelante considère en outre que la résiliation immédiate était justifiée pour les raisons indiquées dans sa lettre du 22 octobre 2018, dont elle estime quelles pouvaient être invoquéesa posteriori. Ces motifs concernent une activité professionnelle de lintimé pour des tiers pendant le délai de résiliation.
b) Daprès lintimé, il sagissait dune activité bénévole, pour une association qui aidait à la création dentreprises et mettait des mentors à disposition, et il avait apporté une aide hors de ses heures de travail, étant rappelé que ses horaires étaient libres.
c) Selon larticle 321a al. 3 CO, le travailleur, pendant la durée du contrat, ne doit pas accomplir du travail rémunéré pour un tiers dans la mesure où il lèse son devoir de fidélité et, notamment, fait concurrence à lemployeur.
d) Le Tribunal fédéral a notamment considéré que lésait son devoir de fidélité, dune manière pouvant conduire à un licenciement immédiat, le travailleur qui exerçait une activité accessoire, connue de lemployeur mais qui, par les modalités de son exercice, causait à lemployeur un grave danger de dommage économique (arrêt du TF du13.10.2017 [4A_287/2017]cons. 4.2.2 ; cas dun travailleur qui, dans le cadre dune activité accessoire dans le même domaine que son employeur, pratiquait des prix plus favorables que celui-ci, ce qui était susceptible de détourner des clients de cet employeur). Par contre, même si son contrat contient une clause de prohibition de concurrence, le travailleur ne viole pas son devoir de fidélité si, envisageant de fonder une entreprise concurrente, il entreprend des préparatifs avant que le contrat de travail ne prenne fin, pour autant qu'il ne commence pas à concurrencer son employeur, à débaucher des employés ou à détourner de la clientèle (arrêt du TF du23.06.2020 [4A_246/2020]cons. 4.3.1).
e) En lespèce, il convient de retenir comme établi par le dossier, en fait, que dès le 6 juin 2018, Y.________ a eu des contacts avec des tiers représentant lassociation H.________, dont le site internet permet de déterminer quelle met à disposition des mentors internes et externes afin daider des entrepreneurs à construire des entreprises innovantes et quelle est soutenue par diverses collectivités publiques de Suisse romande (www.H.________.ch). Dans le cas particulier, lintimé était contacté au sujet dune entreprise I.________ ; des courriels ont été échangés : le 6 juin 2018, on demandait à lintimé sil aurait prochainement des disponibilités pour établir un business plan pour lentreprise concernée ; il a répondu le même jour, à 16h41, quil lui fallait diverses données financières ; des renseignements lui ont été envoyées le lendemain ; un rendez-vous a été convenu pour le 12 juin 2018, à 17h00, selon un courriel que lintimé a envoyé le 11 juin 2018 à 12h07. Le dossier nétablit pas que lintimé aurait accompli des tâches pour un tiers pendant ses heures normales de travail (vu les heures des messages envoyés par lintimé et du rendez-vous prévu), ni quil aurait fait autre chose que ce qui est mentionné ci-dessus (par exemple, il ne résulte pas du dossier que lintimé aurait effectivement établi un business plan), ni quil aurait été rémunéré pour les conseils quil lui était demandé de donner, ni même quune rémunération quelconque aurait été prévue pour de tels conseils. Lappelante aurait pu tenter de prouver des faits en relation avec cette activité, en particulier en essayant de démontrer quelle était rémunérée (condition de larticle 321a al. 3 CO) ; elle ne la pas fait, ne produisant pas dautres pièces que celles citées plus haut, nabordant pas le sujet lors de linterrogatoire de lintimé et ne formulant pas de réquisitions (par exemple pour la production de pièces par lintimé ou par lassociation H.________).
f) Dans ces conditions, la Cour dappel civile retient que lintimé na pas violé son devoir de fidélité en relation avec ce qui précède. Cela dispense de sinterroger sur la possibilité, pour lemployeur et dans le cas concret, dinvoquera posteriorides motifs de licenciement immédiat, comme il la fait par sa lettre du 22 octobre 2018 (sur cette question, cf. arrêt duTF du 19.12.2012 [4A_583/2012]cons. 3.1).
13.Conséquences du licenciement immédiat injustifié
a) Si le congé immédiat est injustifié, le travailleur a droit à ce qu'il aurait gagné si les rapports de travail avaient pris fin à l'échéance du délai de congé (art.337c al. 1 CO). Le juge peut en outre lui allouer une indemnité dont il fixera librement le montant en fonction des circonstances, mais qui ne pourra pas excéder six mois de salaire du travailleur (art.337c al. 3 CO).
b) Aucune des parties ne formule de critique spécifique envers le jugement entrepris en ce qui concerne le calcul du salaire manqué, retenu à hauteur de 13'333.50 francs brut (cons. 5, p. 19 du jugement), ni au sujet du dommage LPP, compté à 6'903.40 francs brut (cons. 7, p. 23-24). Il convient dès lors de prendre acte du fait que lintimé ne conteste pas que ce qui lui a été alloué correspond à ce quil aurait gagné si les rapports de travail avaient pris fin à léchéance du délai de congé, pas plus que lappelante ne conteste les calculs du premier juge à ce sujet.
c) En rapport avec le salaire relatif à un solde de vacances, que le Tribunal civil a fixé à 6'193 francs brut (cons. 6, p. 20-23), lappelante soutient que le premier juge« a allégué et motivé à la place de lintimé »en retenant que celui-ci avait droit à cinq semaines de vacances par année et avait déjà pris 3,85 jours de vacances en 2018. Il lui a apparemment échappé que, dans sa demande, lintimé a allégué quil lui restait deux semaines à prendre dans le délai de congé, quune semaine lui avait été payée et quil fallait ajouter trois jours correspondant à la période du 21 juillet (recte: juin) au 31 août 2018 ; le demandeur prétendait donc au paiement de huit jours de vacances ; il résulte du contrat de travail quil avait droit à cinq semaines de vacances par année, ayant dépassé lâge de cinquante ans. Comme la relevé avec pertinence le Tribunal civil, lappelante sest contentée de contester en bloc les allégués correspondants, sans revenir sur le nombre de jours de vacances que lintimé aurait, selon elle, déjà pris, ne se conformant ainsi pas aux règles sur le fardeau de la contestation (ATF 141 III 433cons. 2.6 etATF 144 III 519cons. 5.2.2.1), le fardeau de la preuve de vacances déjà prises incombant au surplus à lemployeur. À cela, on peut ajouter que, dans son mémoire dappel, lappelante ne dit rien non plus des jours de vacances que lintimé aurait prises, ni ne se détermine sur les éléments de fait pertinents. Faute dune motivation suffisante, son grief est irrecevable, étant relevé tout de même quil ny a rien à redire aux motifs et aux conclusions du Tribunal civil à ce sujet.
d) Daprès la jurisprudence (arrêts du TF du21.04.2017 [4A_711/2016]cons. 5.2 et du29.01.2019 [4A_173/2018]cons. 5.1), lindemnité prévue à larticle337c al. 3 CO, qui s'ajoute aux droits découlant de l'article337c al. 1 CO, revêt une double finalité, à la fois réparatrice et punitive, quand bien même elle ne consiste pas en des dommages-intérêts au sens classique, car elle est due même si la victime ne subit ou ne prouve aucun dommage ; revêtant un caractèresui generis, elle s'apparente à la peine conventionnelle. L'indemnité est fixée d'après la gravité de la faute de l'employeur, la mesure de l'atteinte portée aux droits de la personnalité du travailleur et la manière dont la résiliation a été annoncée ; d'autres critères tels que la durée des rapports de travail, l'âge du lésé, sa situation sociale, une éventuelle faute concomitante et les effets économiques du licenciement entrent aussi en considération, comme également la situation économique de lemployeur et celle de lemployé. Statuant selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC), le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation à cet égard.
e) En lespèce, la faute de lemployeur nest pas très importante. Lappelante pouvait se sentir un peu frustrée de voir que lintimé allait se faire opérer peu avant la fin du délai de congé, pour un problème à un genou qui aux yeux de lemployeur ne nécessitait pas une intervention urgente, et que ce délai de congé allait de ce fait être prolongé.Lintimé avait déjà été licencié, le 19 avril 2018 et pour le 20 juillet 2018. Au moment de la résiliation immédiate, il ne lui restait que deux semaines de travail effectif, compte tenu des vacances quil devait encore prendre. Il a cependant pu ressentir comme injuste quon le licencie abruptement, au moment précis où il entrait à lhôpital, mais il sétait en partie mis dans son tort en nannonçant pas son absence à lavance à la directrice générale.La manière dont le congé a été donné nest pas particulièrement blâmable.Les rapports de travail navaient pas duré longtemps, soit moins de deux ans. Lintimé était âgé de plus de cinquante ans. Sa situation sociale devait être bonne, puisquil réalisait un salaire très confortable. À la charge de lintimé, il faut retenir une faute concomitante, dans la mesure où il ne sest pas comporté comme on aurait pu lattendre de lui en ninformant pas la direction de lentreprise de lopération envisagée, alors quil aurait pu et dû le faire dès le 14 juin 2018, ceci dautant plus quil occupait un poste de directeur. Cette faute doit cependant être relativisée, dans ses conséquences, puisquà ce moment-là, il lui restait quatre semaines de travail effectif avant de quitter ses fonctions, que labsence quil devait envisager correspondait à deux semaines de travail effectif et que des mesures avaient déjà été prises, comme la relevé le témoin C.________, pour que dautres collaborateurs soient en mesure de le remplacer, en tout cas dans certains domaines. Sil avait averti la directrice générale le 14 juin 2018 déjà, elle aurait certes pu prendre quelques mesures complémentaires pour le remplacement, mais lappelante na pas soutenu que le départ de lintimé, le 21 juin 2018, lui avait posé des problèmes particuliers. Les conséquences économiques du licenciement immédiat nont pas été lourdes, car lintimé allait de toute manière quitter son emploi à brève échéance ; selon ses propres allégués, il a pu obtenir le paiement des indemnités journalières, puis finalement bénéficier de prestations de chômage normales, pour une durée non réduite. Tout bien considéré, il paraît équitable de fixer à un mois de salaire lindemnité due par lemployeur au travailleur. Cela correspond à 12'308 francs brut, au sens du contrat. Lappel joint sera ainsi partiellement admis.
14.En fonction de ce qui précède, un renvoi de la cause en première instance ne se justifie pas et la conclusion subsidiaire de lappelante doit ainsi être rejetée.
15.a)Vu ce qui précède, lappel doit être rejeté et lappel joint partiellement admis.
b) Il ny a pas lieu de revenir sur la répartition des frais de première instance, dans la mesure où la répartition 3/4-1/4 fixée par le Tribunal civil paraît équitable, au vu du sort de la cause.
c) Les frais judiciaires de la procédure dappel sont arrêtés à 9'500 francs. Ils ont été avancés par lappelante à raison de 6'500 francs et lintimé par 3'000 francs. Les sommes en jeu dans la procédure dappel étaient au total denviron 96'000 francs, soit environ 26'000 francs pour ce qui avait été alloué en première instance, 17'000 francs pour les prétentions de lappelante en appel et 53'000 francs pour les prétentions élevées dans lappel joint. Lappelante obtient gain de cause pour 41'000 francs environ et lintimé pour 55'000 francs environ. Lappelante succombe cependant sur le principe de lindemnité pour licenciement immédiat injustifié, ce quil faut aussi prendre en considération. Il paraît ainsi équitable que lappelante assume les trois quarts des frais judiciaires de la procédure dappel (7'125 francs), lintimé devant en prendre en charge un quart (2'375 francs).
d) Les honoraires du mandataire de lappelante peuvent être estimés à 4'000 francs pour la procédure dappel, sur la base du dossier et en labsence de mémoire (art. 95 et 105 al. 2 CPC, 64 al. 2 LTFrais). Lintimé a conclu à lallocation de dépens, mais na pas fait état de frais quil aurait dû supporter. Après compensation, lintimé devra une indemnité de dépens de 1'000 francs à lappelante.
Par ces motifs,LA COUR D'APPEL CIVILE
1.Rejette lappel.
2.Admet partiellement lappel joint.
3.Réforme le chiffre 3 du dispositif du jugement entrepris, qui devient :
3.Condamne X.________ à payer à Y.________ le montant brut de 12'308 francs, dont à déduire les charges sociales et conventionnelles, avec intérêts à 5 % lan dès le 18 octobre 2018.
3bis. Rejette la demande pour le surplus.»
4.Confirme, pour le surplus, le jugement entrepris.
5.Met les frais de la procédure dappel, arrêtés9'500 francs et avancés par lappelante à raison de 6'500 francs et lintimé par 3'000 francs, par 7'125 francs à la charge de lappelante et 2'375 francs à la charge de lintimé.
6.Condamne lintimé à verser à lappelante, pour la procédure dappel, une indemnité de dépens de 1'000 francs, après compensation.
Neuchâtel, le 29 décembre 2020
1Lemployeur et le travailleur peuvent résilier immédiatement le contrat en tout temps pour de justes motifs; la partie qui résilie immédiatement le contrat doit motiver sa décision par écrit si lautre partie le demande.1
2Sont notamment considérées comme de justes motifs toutes les circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent pas dexiger de celui qui a donné le congé la continuation des rapports de travail.
3Le juge apprécie librement sil existe de justes motifs, mais en aucun cas il ne peut considérer comme tel le fait que le travailleur a été sans sa faute empêché de travailler.
1Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1988, en vigueur depuis le 1erjanv. 1989 (RO19881472; FF1984II 574).
1Lorsque lemployeur résilie immédiatement le contrat sans justes motifs, le travailleur a droit à ce quil aurait gagné, si les rapports de travail avaient pris fin à léchéance du délai de congé ou à la cassation2du contrat conclu pour une durée déterminée.
2On impute sur ce montant ce que le travailleur a épargné par suite de la cessation du contrat de travail ainsi que le revenu quil a tiré dun autre travail ou le revenu auquel il a intentionnellement renoncé.
3Le juge peut condamner lemployeur à verser au travailleur une indemnité dont il fixera librement le montant, compte tenu de toutes les circonstances; elle ne peut toutefois dépasser le montant correspondant à six mois de salaire du travailleur.
1Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1988, en vigueur depuis le 1erjanv. 1989 (RO19881472; FF1984II 574).2Lire «cessation».
1Lorsque le travailleur nentre pas en service ou abandonne son emploi abruptement sans justes motifs, lemployeur a droit à une indemnité égale au quart du salaire mensuel; il a en outre droit à la réparation du dommage supplémentaire.
2Le juge peut réduire lindemnité selon sa libre appréciation si lemployeur ne subit aucun dommage ou si le dommage est inférieur à lindemnité prévue à lalinéa précédent.
3Si le droit à lindemnité ne séteint pas par compensation, il doit, sous peine de péremption, être exercé par voie daction en justice ou de poursuites dans les 30 jours à compter de la non-entrée en place ou de labandon de lemploi.1
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1Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1988, en vigueur depuis le 1erjanv. 1989 (RO19881472; FF1984II 574).2Abrogé par le ch. I de la LF du 18 mars 1988, avec effet au 1erjanv. 1989 (RO19881472; FF1984II 574).
1La demande contient:
a.la désignation des parties et, le cas échéant, celle de leur représentant;
b.les conclusions;
c.lindication de la valeur litigieuse;
d.les allégations de fait;
e.lindication, pour chaque allégation, des moyens de preuves proposés;
f.la date et la signature.
2Sont joints à la demande:
a.le cas échéant, la procuration du représentant;
b.le cas échéant, lautorisation de procéder ou la déclaration de renonciation à la procédure de conciliation;
c.les titres disponibles invoqués comme moyen de preuve;
d.un bordereau des preuves invoquées.
3La demande peut contenir une motivation juridique.
1Le tribunal notifie la demande au défendeur et lui fixe un délai pour déposer une réponse écrite.
2Lart. 221 sapplique par analogie à la réponse. Le défendeur y expose quels faits allégués dans la demande sont reconnus ou contestés.
3Le tribunal peut décider de limiter la réponse à des questions ou à des conclusions déterminées (art. 125).
4Il notifie la réponse au demandeur.