Erwägungen (1 Absätze)
E. 5 % pour une durée de dix ans et pas pour une durée illimitée. La garantie
était ainsi limitée dans le temps. Par ailleurs, l’interdiction de cession de
la garantie bancaire ne répondait à aucun intérêt de la requise, de A.________
SA ou de la banque, et la garantie n‘indiquait pas clairement si une action
pécuniaire devait être dirigée contre la propriétaire de l’immeuble ou contre A.________
SA, ce qui la rendait insuffisante.
d)
La requise s’est encore déterminée le 30 juillet 2020. Pour elle, le dépôt
d’une garantie représentant 1,5 fois le montant réclamé était suffisant. Il
serait absurde d’exiger que des intérêts illimités dans le temps soient
garantis, car cela supposerait une garantie bancaire d’un montant illimité,
chose impossible. Une garantie bancaire fournie par l’entrepreneur général, en
lieu et place du propriétaire du bien-fonds concerné, était jugée admissible
par la jurisprudence. Afin de satisfaire la requérante, la requise déposait
cependant une nouvelle garantie bancaire de la banque B.________, le texte
initial ayant été modifié pour que la garantie soit cessible à un tiers.
C.
Par décision du 3 août 2020, le Tribunal civil a constaté que
X.________ SA n’avait pas fourni à la requérante de sûretés suffisantes au sens
de l’article 839 al. 3 CC (ch. 1 du dispositif), ordonné l’inscription d’une
hypothèque provisoire pour 197'191.85 francs, plus intérêts à 5 % l’an sur
195'205.10 francs dès le 25 avril 2020 (ch. 2), invité le conservateur du
registre foncier à procéder sans délai à cette inscription (ch. 3), imparti à la
requérante un délai de trois mois pour ouvrir action au fond et dit que
l’inscription provisoire resterait valable jusqu’à 60 jours après l’entrée en
force du jugement au fond (ch. 4), mis à la charge définitive de la requise une
part des frais judiciaires arrêtée à 500 francs et condamné la même à
rembourser ces frais à la requérante et à lui verser une indemnité de dépens de
1'500 francs (ch. 5), et dit que, pour le surplus, les frais judiciaires et
dépens suivraient le sort de la cause au fond (ch. 6). Le premier juge a retenu
que la jurisprudence fédérale considérait qu’une garantie bancaire ne
constituait pas des sûretés suffisantes si elle ne couvrait pas les intérêts
moratoires sans limite de temps. Cette jurisprudence était certes critiquée,
mais il convenait de l’appliquer. En l’espèce, les sûretés déposées étaient
insuffisantes, car la garantie de 300'000 francs ne couvrait, en plus du
capital, les intérêts que pour une durée de 10 ans. Pour le surplus, il
appartiendrait au juge du fond d’examiner le bien-fondé de la facturation de la
requérante. L’inscription de l’hypothèque légale provisoire se justifiait dès
lors, mais pour un montant légèrement inférieur à celui avancé par la
requérante (différence dans le calcul d’intérêts). Les frais afférents à la
part de la cause devenue sans objet du fait du paiement partiel effectué par la
requise devaient être mis définitivement à la charge de celle-ci.
D.
Le 14 août 2020, X.________ SA appelle de
la décision du Tribunal civil, en concluant à son annulation, au rejet de la
requête d‘inscription de l’hypothèque légale provisoire, à ce qu’il soit dit
qu’elle a fourni des sûretés suffisantes, à ce que la radiation de
l’inscription provisoire soit ordonnée, le conservateur du registre foncier
devant être invité à procéder à cette radiation, à ce qu’un délai de trois mois
soit imparti à l’intimée pour déposer une demande portant sur la fourniture
définitive des sûretés et à ce que l’intimée soit condamnée aux frais
judiciaires et dépens des deux instances.
E.
Dans sa réponse du 29 août 2020, Y.________
AG conclut au rejet de l’appel, avec suite de frais judiciaires et dépens.
F.
Le 3 septembre 2020, le juge instructeur a
indiqué aux parties qu’il ne paraissait pas qu’un second échange d’écritures
serait nécessaire et qu’il serait statué ultérieurement, sur pièces et sans
débats, sous réserve du droit de réplique inconditionnel, à exercer dans les
dix jours.
G.
Dans une réplique spontanée du 17 septembre
2020, l’appelante maintient que la garantie bancaire, qui couvre 150 % de la
créance, soit aussi les intérêts pour dix ans, doit être considérée comme
suffisante. Elle avance des faits et moyens de preuve nouveaux : le 18
août 2020, l’intimée a fourni une garantie de bonne exécution, conformément au
contrat signé le 3 octobre 2019, et le montant y relatif de 116'000 francs lui
a été versé par l’appelante le 20 août 2020, ce que l’intimée a omis de
signaler dans sa réponse à l’appel du 29 du même mois. Au total, au 20 août
2020, l’appelante a ainsi payé 170'470 francs hors taxes, soit 183'596.20
francs toutes taxes comprises. Ce serait donc un montant de 11'609 francs qui
serait encore dû à l’intimée, lequel lui sera prochainement versé par
l’appelante. À titre subsidiaire, on doit au moins considérer que la garantie
de 300'000 francs est largement suffisante, voire exorbitante, pour couvrir les
11'609 francs encore dus, y compris les intérêts. Dans ses conclusions – en
partie – nouvelles, l’appelante conclut à l’annulation de la décision
entreprise (ch. 1 des conclusions), au rejet de la requête d‘inscription de
l’hypothèque légale provisoire (ch. 2), à ce qu’il soit constaté que
l’inscription de l’hypothèque provisoire doit être réduite à 11'906 francs,
plus intérêts à 5 % l’an dès le 25 avril 2020 (ch. 3) et qu’elle a fourni des
sûretés suffisantes (ch. 4), à ce que soit réservé son droit de réduire le
montant de la garantie bancaire à 11'906 francs, plus intérêts à 5 % l’an dès
le 25 avril 2020 (ch. 5), à ce que la radiation de l’inscription provisoire
soit ordonnée (ch. 6), le conservateur du registre foncier devant être invité à
procéder à cette radiation (ch. 7), à ce qu’un délai de trois mois soit imparti
à l’intimée pour déposer une demande portant sur la fourniture définitive des
sûretés (ch. 8) et à ce que l’intimée soit condamnée aux frais judiciaires et
dépens des deux instances (ch. 9). L’appelante dépose un certificat de garantie
établi le 18 août 2020 par l’assurance C.________ en faveur de A.________ SA
(garant : Y.________ AG) et une facture de Y.________ AG à A.________ SA
pour «
Acompte no 6
», de 183'596.20 francs, TVA comprise, du
18 août 2020, avec une mention «
PAYE LE : 20.08.20
»,
apparemment apposée par timbre humide.
H.
L’intimée a déposé une réponse à la
réplique spontanée, le 7 octobre 2020. Elle conclut au rejet de l’appel et à ce
que l’appelante soit condamnée aux frais judiciaires et dépens de deuxième
instance. Elle conteste les faits avancés par l’appelante, en se référant à ses
écrits précédents, et expose que la facture pour l’acompte no 6, du 18 août
2020, a été envoyée par e-mail en même temps que la garantie de bonne exécution
du même jour; l’appelante prétend avoir payé le 20 août 2020 un
montant de 170'470 francs; elle aurait dû introduire ces faits et moyens
de preuve nouveaux, ainsi que ses conclusions adaptées, immédiatement après en
avoir pris connaissance, soit au plus tard dans les dix jours; ses moyens
de preuves nouveaux, soumis avec la réplique spontanée du 17 septembre 2020,
doivent être écartés du dossier. «
En ce qui concerne le montant dû
restant, l’Intimée conteste le montant allégué par l’Appelante
».
Jusqu’ici, l’appelante n’a pas versé le montant complet demandé par l’intimée,
de sorte que le maintien de l’hypothèque légale se justifie. Pour l’intimée, il
ne doit pas être entré en matière sur la conclusion no 5 nouvelle de
l’appelante (si on comprend bien, parce qu’elle ne serait pas suffisamment
spécifique et précise) et les autres conclusions sont en partie
contradictoires, de sorte que ce que l’appelante cherche à obtenir n’est pas
clair.
I.
L’appelante a encore déposé le 19 octobre
2020 une nouvelle réplique spontanée. Elle expose que les faits nouveaux
consistent en la fourniture par l’intimée, le 18 août 2020, de la garantie de
bonne exécution des travaux et le paiement effectué le 20 août 2020 par A.________
SA pour les travaux exécutés par l’intimée. Ces faits constituent des vrais
novas
,
car ils sont postérieurs à la procédure de première instance et à l’appel
déposé le 14 août 2020. La condition de la diligence à les invoquer ne doit dès
lors pas s’examiner. L’appelante a eu connaissance de ces faits entre le 8 et
le 9 septembre 2020, soit à un moment où l’échange d’écritures n’était pas
encore terminé, puisqu’elle a reçu le 7 septembre 2020 la réponse à l’appel et
a déposé sa réplique spontanée le 17 de ce mois, dans le délai fixé par le juge
instructeur. Il faut au surplus prendre en considération l’intérêt à ce que la
décision à prendre atteigne l’objectif de vérité matérielle inhérent à tout
système de procédure. L’appelante confirme les conclusions prises dans sa
réplique spontanée.
J.
Le 28 octobre 2020, l’intimée a écrit au
juge instructeur qu’elle contestait les explications de l’appelante, renonçait
à fournir une nouvelle réplique et se référait à ce qu’elle avait écrit dans
ses mémoires précédents.
C O N S I D E R A N T
1.
Interjeté dans les formes et délai légaux, l’appel est
recevable.
2.
a) Selon l’article 317 al. 1 CPC et la jurisprudence qui s'y
rapporte, les allégués et moyens de preuve nouveaux ne sont admissibles en
appel que si, cumulativement, ils ne pouvaient être produits en première
instance, avec toute la diligence requise, et s’ils sont produits sans retard
dès leur connaissance ou leur disponibilité. S'agissant de ceux qui
préexistaient au jugement de première instance, il appartient au plaideur qui
entend les invoquer devant l’instance d’appel de démontrer qu’il a fait preuve
de la diligence requise, ce qui implique notamment d’exposer précisément les
raisons pour lesquelles le moyen de preuve n’a pas pu être produit en première
instance (cf. notamment arrêt du TF du
23.01.2017
[5A_792/2016]
cons. 3.3 et les réf. citées).
La
loi ne fixe pas de délai dans lequel les
nova
doivent être invoqués pour
que l'on puisse admettre qu'ils l'ont été «
sans retard
». La doctrine
et la jurisprudence cantonale retiennent majoritairement que la réaction doit être
rapide, l'introduction des
novas
devant intervenir au plus tard dans les
cinq jours, sept jours, respectivement dix jours dès leur découverte. Sans se
prononcer sur les délais proposés par la doctrine, le Tribunal fédéral a, dans
un arrêt du 31 août 2017, estimé que, dans une affaire complexe, alléguer des
nova
une trentaine de jours après la réception de la duplique ne les rendait pas
encore irrecevables faute d'avoir été invoqués sans retard. Dans un arrêt
antérieur, il évoquait un délai de dix jours, voire deux semaines, en lien avec
l'introduction de
nova
en appel selon l'article 317 al. 1 let. a CPC,
lequel pose la même condition; dès lors toutefois que cette condition de
l'invocation sans retard tend à assurer la célérité de la procédure, il est en
tous les cas exclu de laisser s'écouler plus de quelques semaines (arrêt du TF
du
07.06.2019
[5A _141/2019]
cons. 6.3 et les nombreuses références citées).
b)
Les conclusions nouvelles, qui n'ont pas été soumises au premier juge, sont en
principe irrecevables en deuxième instance. L'article 317 al. 2 CPC permet
cependant une modification des conclusions en appel à la double condition que
les conclusions modifiées soient en lien de connexité avec la prétention
initiale ou que la partie adverse ait consenti à la modification, d'une part
(art. 317 al. 2 let. a et 227 al. 1 CPC), et qu'elles reposent sur des faits ou
moyens de preuve nouveaux, d'autre part (art. 317 al. 2 let. b CPC).
c)
En l’espèce, il n’est pas nécessaire de déterminer si les allégués et preuves
nouveaux ont été présentés en temps utile. En effet, que l’intimée ait ou non
remis une garantie à l’entrepreneur général le 18 août 2020 est sans influence
sur le sort de la cause; l’appelante n’en tire d’ailleurs aucun argument
pour contester la décision entreprise. Quant à l’allégué selon lequel
l’entrepreneur général aurait effectué le 20 août 2020 un paiement en faveur de
l’intimée, il est contesté – avec les autres – par l’intimée et la pièce
produite n’est pas de nature à le prouver : cette pièce n’est qu’une
facture de l’intimée, demandant à l’entreprise générale de lui verser un
acompte; que quelqu’un – probablement chez A.________ SA;
l’appelante ne soutient pas qu’il s’agirait de l’intimée – ait apposé une
mention «
PAYE le 20.08.20
» sur cette facture ne démontre pas
qu’un versement aurait été effectué, ni quel montant exact aurait été versé, ni
que l’intimée l’aurait effectivement reçu. Dans ces conditions, le sort de la
cause ne serait pas différent, que l’on admette ou non la recevabilité des
allégués et preuves nouveaux. S’agissant des conclusions modifiées, il n’est
pas non plus nécessaire de déterminer si elles seraient admissibles, l’appel
devant de toute manière être rejeté, comme on le verra ci-après.
3.
a) Se fondant sur un arrêt de la Cour d’appel civile publié
au
RJN
2019, p. 185 p. 188
, l’appelante soutient que la fourniture de
sûretés sous la forme d’une garantie bancaire couvrant le capital et un peu
plus de dix ans d’intérêts moratoires doit être considérée comme suffisante, au
sens de l’article
839
al. 3 CC
. L’entrepreneur général a fourni une telle garantie et cela doit
faire obstacle à l’inscription provisoire d’une hypothèque légale.
b)
L’intimée se réfère à la jurisprudence fédérale publiée, qui dit expressément
qu’une telle garantie n’est pas suffisante, car elle ne couvre pas les intérêts
moratoires de manière illimitée, ce qui fait qu’elle n’assure pas à l’artisan
ou entrepreneur une sécurité équivalente à celle apportée par une hypothèque,
laquelle couvre l’ensemble des intérêts, sans limite de durée. L’intimée relève
qu’un avant-projet de révision de l’article
839 al. 3
CC
, d’août 2020, prévoit d’admettre que les sûretés sont suffisantes quand
elles couvrent le capital et les intérêts moratoires pour dix ans. Il faut en
déduire qu’en l’état actuel du droit, c’est bien la solution résultant de la
jurisprudence du Tribunal fédéral qui doit être appliquée.
c)
D’après l’article 837 al. 1 ch. 3 CC, peuvent requérir l’inscription d’une
hypothèque légale les artisans et entrepreneurs employés à la construction de
bâtiments ou d’autres ouvrages ou à d’autres travaux semblables, sur l’immeuble
pour lequel ils ont fourni des matériaux et du travail ou du travail seulement,
que leur débiteur soit le propriétaire foncier, un artisan ou un entrepreneur,
un locataire, un fermier ou une autre personne ayant un droit sur l’immeuble.
d)
L’article
839 CC
prévoit que l’hypothèque des artisans et
des entrepreneurs peut être inscrite à partir du jour où ils se sont obligés à
exécuter le travail ou les ouvrages promis (al. 1), que l’inscription doit être
obtenue au plus tard dans les quatre mois qui suivent l’achèvement des travaux
(al. 2) et qu’elle ne peut être requise si le propriétaire fournit des sûretés
suffisantes au créancier (al. 3).
e)
Dans un arrêt rendu le 5 octobre 2016, le Tribunal fédéral a retenu que pour
que les sûretés tenant lieu d’inscription d’hypothèque légale soient
considérées comme suffisantes, au sens de l’article
839 al. 3
CC
, elles doivent offrir qualitativement et quantitativement la même
sécurité que l’hypothèque; du point de vue quantitatif, l’hypothèque
légale offre au créancier une sécurité pour le capital et les intérêts
moratoires, lesquels ne sont pas limités dans le temps; dès lors, les
sûretés doivent aussi offrir pour les intérêts moratoires une sécurité qui
n’est pas limitée dans le temps; le Tribunal fédéral a ainsi estimé que
la pratique zurichoise, consistant à admettre comme suffisantes des sûretés –
sous forme de garantie bancaire – couvrant le capital et des intérêts pour dix
ans, n’était pas conforme à la loi; la question de savoir si le procès au
fond pourrait à vues humaines être tranché dans un délai plus bref ne changeait
rien à cette conclusion juridique (
ATF 142 III 738
cons. 4.4.2, JT 2017 II 408; cet arrêt n’est pas cité dans la
jurisprudence fédérale ultérieure, sur cette question). Précédemment, le
Tribunal fédéral avait considéré comme insuffisantes des sûretés couvrant le
capital et les intérêts pour un peu plus de trois ans (
ATF 121 III 445
,
JT 1997 I 154).
f)
Un auteur, dans un ouvrage paru en 2019, a critiqué la solution adoptée par la
jurisprudence fédérale, car elle est selon lui étrangère à la pratique («
praxisfremd
») :
pour cet auteur, exiger la couverture des intérêts pour une durée illimitée
conduit à ce que les instruments usuels de garantie ne sont plus utilisables,
car une limitation de la somme garantie est incontournable pour des raisons
juridiques et/ou pratiques, soit économiques; dans les faits, une telle
exigence a pour conséquence que des sûretés ne peuvent remplacer l’inscription
de l’hypothèque légale que si l’artisan ou entrepreneur est d’accord avec ce
qui est proposé, ce qui conduit à de sérieuses difficultés pour, par exemple,
les entreprises générales; le résultat est que l’article
839
al. 3 2
ème
phrase CC
n’est plus applicable, en pratique, qu’avec
l’accord du créancier (
Thurnherr
, in : BSK ZGB II, 6
ème
éd., 2019, n. 11 ad art. 839).
g)
La Cour de justice du canton de Genève a ensuite néanmoins admis que les
sûretés étaient suffisantes, au sens de l’article
839 al. 3 CC
,
quand une garantie bancaire se montait à 130'000 francs, alors que les créances
étaient au total de 94'000 francs environ, en chiffres ronds, car le montant
garanti était «
suffisant pour couvrir la créance en capital ainsi que
les intérêts à courir pendant la durée prévisible de la procédure au fond,
ainsi que les frais accessoires
» (arrêt de la Cour de justice du
08.05.2018 [ACJC/590/2018] cons. 3.2, qui ne mentionne pas l’
ATF 142 III
738
; on peut noter que, dans le cas d’espèce, la garantie bancaire
couvrait le capital et les intérêts pour 7,6 ans).
h)
Dans un arrêt rendu le 9 août 2019 et publié, la Cour d’appel civile s’est –
dans le résultat – elle aussi écartée de la solution retenue par la
jurisprudence fédérale (sans faire référence à celle-ci) et a admis que les
sûretés étaient suffisantes pour exclure l’inscription d’une hypothèque légale
dans un cas où une garantie bancaire couvrait environ 150 % du capital réclamé,
soit le capital lui-même et les intérêts à 5 % pendant 10,6 ans (garantie
bancaire de 24'000 francs; créance en capital de 15'668.40 francs), «
soit
une période à l’échéance de laquelle il est très sérieusement à espérer que le
procès au fond aura pris fin
». L’examen auquel la Cour avait alors dû
procéder relevait cependant (surtout) du volet qualitatif des sûretés (une
garantie bancaire fournie par un tiers a été jugée équivalente au droit de gage
et la situation de l’entrepreneur qui bénéficiait de cette garantie bancaire
n’était pas moins favorable que celle où il disposerait d’une hypothèque
légale) et non quantitatif (la contestation ne portait pas sur le montant
garanti) (
RJN
2019 p. 188
).
i)
Tout récemment, le Conseil fédéral a mis en consultation un avant-projet de
révision de l’article
839 al. 3 2
ème
phrase
, qui
deviendrait, selon la proposition du Conseil fédéral : «
[l’inscription
d’une hypothèque légale] ne peut être requise si le propriétaire fournit des
sûretés suffisantes au créancier, intérêts moratoires pour une durée de dix ans
compris
». Le rapport explicatif de la Révision du code des
obligations (défauts de construction), du 19 août 2020, expose notamment que le
Tribunal fédéral, dans l’
ATF 142 III 738
,
a contredit la jurisprudence de différents tribunaux cantonaux, selon laquelle
il suffisait que les sûretés fournies couvrent les intérêts moratoires pour une
durée déterminée, assez longue, et que la jurisprudence fédérale «
a
pour conséquence que le montant des sûretés ne peut pas être déterminé à
l’avance puisqu’il dépend des intérêts moratoires, qui en théorie ne sont pas
limités dans le temps. Par conséquent, il est pratiquement impossible, en
pratique, de substituer une garantie bancaire ou une sûreté réelle à
l’hypothèque légale. Il n’est souvent pas possible d’obtenir une garantie
bancaire d’un montant indéterminé pour des intérêts moratoires, sinon à des
conditions peu attrayantes […] Ceci a pour conséquence que les maîtres
d’ouvrage (mais aussi les entrepreneurs généraux et les investisseurs) ne
peuvent pas bénéficier des sûretés les plus répandues. En même temps, il y a un
risque d’abus, car ce sont souvent des sûretés exorbitantes qui sont exigées
pour se substituer à l’hypothèque légale. Afin de redonner une portée pratique
à cette disposition légale et d’améliorer la situation des propriétaires
fonciers concernés, l’avant-projet prévoit de concrétiser les conditions de la
fourniture de sûretés suffisantes; il suffira que les sûretés comprennent les
intérêts moratoires pour une durée de dix ans en plus du montant de la créance.
Cela rend déterminable le montant des sûretés de substitution et permet donc de
chiffrer concrètement le montant d’une garantie bancaire ou la valeur que doit
avoir une sûreté réelle. À l’inverse, les intérêts des artisans et
entrepreneurs seront à peine touchés : il est rare que les intérêts moratoires
courent sur une durée plus longue, car en règle générale, les dix ans suffiront
pour liquider les éventuelles procédures judiciaires portant sur les sûretés.
Il faut aussi garder à l’esprit que l’arrêt du Tribunal fédéral susmentionné a
été rendu en lien avec l’équivalence
«
quantitative
»
, donc le
montant des sûretés. Il ne dit rien sur la qualité économique des sûretés. En
pratique, la question de l’équivalence
«
qualitative
»
est
souvent nettement plus importante que la question de savoir si les sûretés
peuvent être exigées pour couvrir les intérêts moratoires pour une durée de
plus de dix ans. Économiquement, la garantie bancaire sera souvent plus attrayante
»
(Rapport du 19 août 2020, ch. 2.1.3, p. 30-31;
https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/
communiques.msg-id-80114.html
).
j)
La jurisprudence fédérale est récente et la discussion du problème dans l’
ATF 142 III 738
ne permet pas d’envisager qu’il s’agirait d’un arrêt
de hasard, mais bien au contraire qu’il traduit une volonté du Tribunal fédéral
d’interpréter l’article
839 al. 3 2
ème
phrase CC
en ce sens que les sûretés doivent réellement et entièrement équivaloir, sous
l’angle quantitatif, à l’inscription d’un droit de gage légal, du point de vue
du créancier, et donc qu’il n’est – sauf accord du créancier – possible
d’éviter l’inscription d’une hypothèque légale par la remise d’une garantie
bancaire que si cette garantie couvre le capital et les intérêts pour une durée
illimitée et pas seulement pour une durée fixée à l’avance, même si elle est
longue. Cet arrêt est clair et ne laisse pas la porte ouverte à des exceptions
sur la question litigieuse. C’est bien ainsi que Thurnherr, dans l’ouvrage cité
plus haut, comprend la jurisprudence fédérale, même s’il la critique. Le
Conseil fédéral entend corriger la situation juridique par une révision législative,
ce dont il faut déduire que, pour lui aussi, la solution adoptée par le
Tribunal fédéral est bien celle qu’il convient d’appliquer en l’état actuel du
droit. Cette solution entraîne des inconvénients pratiques, dans la mesure où
les conditions offertes par les banques pour délivrer des garanties illimitées
ne sont pas attrayantes (cf. le Rapport explicatif cité plus haut). Il n’en
reste pas moins que la chose n’est pas entièrement impossible et que, dès lors,
l’article
839 al. 3 2
ème
phrase CC
n’est pas
entièrement vidé de sa substance par la jurisprudence fédérale. L’intérêt d’un
sous-traitant à faire inscrire une hypothèque légale, plutôt qu’à recevoir de
l’entrepreneur général une garantie bancaire assurant le paiement du capital et
des intérêts pour dix ans, peut sembler minime, car l’immense majorité des
procès se terminent avant une telle échéance; en refusant d’admettre
qu’une telle garantie est suffisante, le sous-traitant peut vouloir faire
pression sur l’entrepreneur général qui, pour éviter des désagréments au
propriétaire, maître de l’ouvrage, sera peut-être plus facilement amené à faire
des concessions dans la négociation avec le sous-traitant au sujet du prix de
ses prestations; la poursuite d’un tel intérêt n’est cependant, en
elle-même, pas plus constitutive d’un abus de droit – que l’appelante ne plaide
d’ailleurs pas – que l’attitude d’un entrepreneur général qui refuse de payer
les factures d’un sous-traitant, ou ne lui verse que le montant dont il estime
unilatéralement qu’il se justifie, afin de se ménager une marge de négociation
sur le prix final. En fonction de ce qui précède, la Cour d’appel civile
retient, comme le premier juge, qu’il convient d’appliquer la jurisprudence
fédérale, ce dont il faut déduire que la garantie bancaire déposée par
l’appelante en première instance n’est pas suffisante, car elle ne couvre pas
les intérêts de manière illimitée (solution qui serait d’ailleurs identique si
on admettait comme établi le paiement dont l’appelante a allégué qu’il aurait
été effectué le 20 août 2020, même si, dans cette hypothèse, la garantie
bancaire aurait couvert les intérêts pour plusieurs générations), que la
requête d’inscription de l’hypothèque légale provisoire doit être admise, pour
le montant retenu en première instance, et que la décision entreprise est dès
lors conforme au droit. Il est vrai que cela pourrait paraître contradictoire
avec l’arrêt
RJN
2019 p. 185
ss rappelé plus haut (étant précisé qu’était alors en cause
l’aspect qualitatif et non quantitatif de la garantie), mais la sécurité du
droit paraît commander que l’on ne s’écarte pas de la jurisprudence fédérale.
Si, depuis le jugement entrepris, un paiement a été effectué en faveur de
l’intimée, cette circonstance devra être prise en compte dans le cadre de
l’action au fond à venir, pour autant que les faits correspondants soient alors
établis; un règlement complet des factures de l’intimée éviterait
d’ailleurs ce procès au fond.
4.
Vu ce qui précède, l’appel doit être rejeté. Les frais
judiciaires de la procédure d’appel seront mis à la charge de l’appelante, qui
succombe (art. 106 CPC). L’appelante doit en outre être condamnée à verser à
l’intimée une indemnité de dépens pour la procédure d’appel. Celle-ci sera
fixée au vu du dossier, en l’absence de mémoire d’honoraires (art. 95, 105 al.
2 CPC, 64 al. 2
LTFrais
;
il appartenait à l’intimée de déposer spontanément son mémoire d’honoraires, si
elle entendait que les dépens soient fixés sur une telle base; elle
aurait pu le faire avec son courrier du 28 octobre 2020, qui mettait forcément
fin à l’échange d’écritures). Une indemnité de 2'500 francs paraît équitable,
au vu des écrits déposés par les parties en procédure d’appel.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.a) Y.________ AG est une entreprise de construction. Elle a été chargée deffectuer, dès octobre 2019, des travaux de fouille et de terrassement sur le bien-fonds no [a] du cadastre de Z.________, dont la propriétaire est X.________ SA.
b) Sur ce chantier, Y.________ AG intervenait en qualité de sous-traitante de A.________ SA, aux W.________, avec laquelle elle avait notamment passé un contrat dentreprise à prix forfaitaire, daté du 1eroctobre 2019 et signé le 3 du même mois. Dautres documents avaient ensuite été établis pour des travaux supplémentaires à ceux prévus initialement, notamment pour la dépollution du site. A.________ SA a payé plusieurs acomptes.
c) Selon sa facture du 26 mars 2020, Y.________ AG a réclamé à A.________ SA le paiement de 353'502.42 francs pour les travaux de terrassement. Le 29 avril 2020, elle a encore invité à A.________ SA à lui verser un acompte de 152'685.71 francs pour des travaux de dépollution déjà effectués. Le total des sommes facturées à ce stade sélevait ainsi à 506'187 francs. Les factures nont pas été payées dans les délais fixés.
B.a) Le 25 mai 2020, Y.________ AG a déposé devant le Tribunal civil une requête dinscription provisoire dune hypothèque légale des artisans et entrepreneurs, contre X.________ SA. Elle demandait quil soit ordonné à loffice du registre foncier de procéder à lannotation provisoire dune telle hypothèque sur le bien-fonds no [1111] (recte: [a]) du cadastre de Z.________, pour la somme de 506'187 francs, plus intérêts à 5 % dès le 25 avril 2020, et à ce quil lui soit fixé un délai de trois mois pour agir en inscription définitive de lhypothèque légale, sous suite de frais et dépens. La requérante déposait notamment les documents contractuels établis entre elle-même et A.________ SA.
b) Dans sa détermination du 12 juin 2020, X.________ SA a conclu à ce quil soit constaté quelle avait fourni des sûretés suffisantes, au rejet de la requête, à ce quun délai de trois mois soit imparti à la requérante pour ouvrir action en inscription définitive dune hypothèque légale et à ce quil soit dit que les frais suivraient le sort de la cause au fond. Elle exposait notamment que, selon son propre décompte établi le 29 mai 2020, les prestations exécutées par la requérante correspondaient à 310'981.90 francs (en plus de ce qui avait déjà été payé par voie dacomptes). Ce montant avait été versé à la requérante le 12 juin 2020 et devait être déduit des prétentions formulées, ce qui ramenait celles-ci à 195'205.10 francs. Pour le montant encore litigieux, A.________ SA fournissait une garantie bancaire de 300'000 francs, établie le 12 juin 2020 par la banque B.________ en faveur de la requérante. La garantie mentionnait quelle était incessible. Elle était déposée en original. Selon la requise, elle couvrait 150 % du capital litigieux et les sûretés étaient donc suffisantes, ce qui devait entraîner le rejet de la requête.
c) Le 15 juillet 2020, la requérante a pris position sur la détermination de la requise. Elle concluait, en plus de reprendre ses premières conclusions, à ce quil soit constaté que les sûretés fournies par la requise nétaient pas suffisantes. Elle admettait que le montant de 310'981.90 francs lui avait bien été versé. Selon elle, la somme restant due sélevait à 197'249.90 francs, compte tenu dintérêts pour 2'044.80 francs. Les sûretés fournies étaient insuffisantes, car elles ne couvraient, en plus du capital, que les intérêts à 5 % pour une durée de dix ans et pas pour une durée illimitée. La garantie était ainsi limitée dans le temps. Par ailleurs, linterdiction de cession de la garantie bancaire ne répondait à aucun intérêt de la requise, de A.________ SA ou de la banque, et la garantie nindiquait pas clairement si une action pécuniaire devait être dirigée contre la propriétaire de limmeuble ou contre A.________ SA, ce qui la rendait insuffisante.
d) La requise sest encore déterminée le 30 juillet 2020. Pour elle, le dépôt dune garantie représentant 1,5 fois le montant réclamé était suffisant. Il serait absurde dexiger que des intérêts illimités dans le temps soient garantis, car cela supposerait une garantie bancaire dun montant illimité, chose impossible. Une garantie bancaire fournie par lentrepreneur général, en lieu et place du propriétaire du bien-fonds concerné, était jugée admissible par la jurisprudence. Afin de satisfaire la requérante, la requise déposait cependant une nouvelle garantie bancaire de la banque B.________, le texte initial ayant été modifié pour que la garantie soit cessible à un tiers.
C.Par décision du 3 août 2020, le Tribunal civil a constaté que X.________ SA navait pas fourni à la requérante de sûretés suffisantes au sens de larticle 839 al. 3 CC (ch. 1 du dispositif), ordonné linscription dune hypothèque provisoire pour 197'191.85 francs, plus intérêts à 5 % lan sur 195'205.10 francs dès le 25 avril 2020 (ch. 2), invité le conservateur du registre foncier à procéder sans délai à cette inscription (ch. 3), imparti à la requérante un délai de trois mois pour ouvrir action au fond et dit que linscription provisoire resterait valable jusquà 60 jours après lentrée en force du jugement au fond (ch. 4), mis à la charge définitive de la requise une part des frais judiciaires arrêtée à 500 francs et condamné la même à rembourser ces frais à la requérante et à lui verser une indemnité de dépens de 1'500 francs (ch. 5), et dit que, pour le surplus, les frais judiciaires et dépens suivraient le sort de la cause au fond (ch. 6). Le premier juge a retenu que la jurisprudence fédérale considérait quune garantie bancaire ne constituait pas des sûretés suffisantes si elle ne couvrait pas les intérêts moratoires sans limite de temps. Cette jurisprudence était certes critiquée, mais il convenait de lappliquer. En lespèce, les sûretés déposées étaient insuffisantes, car la garantie de 300'000 francs ne couvrait, en plus du capital, les intérêts que pour une durée de 10 ans. Pour le surplus, il appartiendrait au juge du fond dexaminer le bien-fondé de la facturation de la requérante. Linscription de lhypothèque légale provisoire se justifiait dès lors, mais pour un montant légèrement inférieur à celui avancé par la requérante (différence dans le calcul dintérêts). Les frais afférents à la part de la cause devenue sans objet du fait du paiement partiel effectué par la requise devaient être mis définitivement à la charge de celle-ci.
D.Le 14 août 2020, X.________ SA appelle de la décision du Tribunal civil, en concluant à son annulation, au rejet de la requête dinscription de lhypothèque légale provisoire, à ce quil soit dit quelle a fourni des sûretés suffisantes, à ce que la radiation de linscription provisoire soit ordonnée, le conservateur du registre foncier devant être invité à procéder à cette radiation, à ce quun délai de trois mois soit imparti à lintimée pour déposer une demande portant sur la fourniture définitive des sûretés et à ce que lintimée soit condamnée aux frais judiciaires et dépens des deux instances.
E.Dans sa réponse du 29 août 2020, Y.________ AG conclut au rejet de lappel, avec suite de frais judiciaires et dépens.
F.Le 3 septembre 2020, le juge instructeur a indiqué aux parties quil ne paraissait pas quun second échange décritures serait nécessaire et quil serait statué ultérieurement, sur pièces et sans débats, sous réserve du droit de réplique inconditionnel, à exercer dans les dix jours.
G.Dans une réplique spontanée du 17 septembre 2020, lappelante maintient que la garantie bancaire, qui couvre 150 % de la créance, soit aussi les intérêts pour dix ans, doit être considérée comme suffisante. Elle avance des faits et moyens de preuve nouveaux : le 18 août 2020, lintimée a fourni une garantie de bonne exécution, conformément au contrat signé le 3 octobre 2019, et le montant y relatif de 116'000 francs lui a été versé par lappelante le 20 août 2020, ce que lintimée a omis de signaler dans sa réponse à lappel du 29 du même mois. Au total, au 20 août 2020, lappelante a ainsi payé 170'470 francs hors taxes, soit 183'596.20 francs toutes taxes comprises. Ce serait donc un montant de 11'609 francs qui serait encore dû à lintimée, lequel lui sera prochainement versé par lappelante. À titre subsidiaire, on doit au moins considérer que la garantie de 300'000 francs est largement suffisante, voire exorbitante, pour couvrir les 11'609 francs encore dus, y compris les intérêts. Dans ses conclusions en partie nouvelles, lappelante conclut à lannulation de la décision entreprise (ch. 1 des conclusions), au rejet de la requête dinscription de lhypothèque légale provisoire (ch. 2), à ce quil soit constaté que linscription de lhypothèque provisoire doit être réduite à 11'906 francs, plus intérêts à 5 % lan dès le 25 avril 2020 (ch. 3) et quelle a fourni des sûretés suffisantes (ch. 4), à ce que soit réservé son droit de réduire le montant de la garantie bancaire à 11'906 francs, plus intérêts à 5 % lan dès le 25 avril 2020 (ch. 5), à ce que la radiation de linscription provisoire soit ordonnée (ch. 6), le conservateur du registre foncier devant être invité à procéder à cette radiation (ch. 7), à ce quun délai de trois mois soit imparti à lintimée pour déposer une demande portant sur la fourniture définitive des sûretés (ch. 8) et à ce que lintimée soit condamnée aux frais judiciaires et dépens des deux instances (ch. 9). Lappelante dépose un certificat de garantie établi le 18 août 2020 par lassurance C.________ en faveur de A.________ SA (garant : Y.________ AG) et une facture de Y.________ AG à A.________ SA pour «Acompte no 6», de 183'596.20 francs, TVA comprise, du 18 août 2020, avec une mention «PAYE LE : 20.08.20», apparemment apposée par timbre humide.
H.Lintimée a déposé une réponse à la réplique spontanée, le 7 octobre 2020. Elle conclut au rejet de lappel et à ce que lappelante soit condamnée aux frais judiciaires et dépens de deuxième instance. Elle conteste les faits avancés par lappelante, en se référant à ses écrits précédents, et expose que la facture pour lacompte no 6, du 18 août 2020, a été envoyée par e-mail en même temps que la garantie de bonne exécution du même jour; lappelante prétend avoir payé le 20 août 2020 un montant de 170'470 francs; elle aurait dû introduire ces faits et moyens de preuve nouveaux, ainsi que ses conclusions adaptées, immédiatement après en avoir pris connaissance, soit au plus tard dans les dix jours; ses moyens de preuves nouveaux, soumis avec la réplique spontanée du 17 septembre 2020, doivent être écartés du dossier. «En ce qui concerne le montant dû restant, lIntimée conteste le montant allégué par lAppelante». Jusquici, lappelante na pas versé le montant complet demandé par lintimée, de sorte que le maintien de lhypothèque légale se justifie. Pour lintimée, il ne doit pas être entré en matière sur la conclusion no 5 nouvelle de lappelante (si on comprend bien, parce quelle ne serait pas suffisamment spécifique et précise) et les autres conclusions sont en partie contradictoires, de sorte que ce que lappelante cherche à obtenir nest pas clair.
I.Lappelante a encore déposé le 19 octobre 2020 une nouvelle réplique spontanée. Elle expose que les faits nouveaux consistent en la fourniture par lintimée, le 18 août 2020, de la garantie de bonne exécution des travaux et le paiement effectué le 20 août 2020 par A.________ SA pour les travaux exécutés par lintimée. Ces faits constituent des vraisnovas, car ils sont postérieurs à la procédure de première instance et à lappel déposé le 14 août 2020. La condition de la diligence à les invoquer ne doit dès lors pas sexaminer. Lappelante a eu connaissance de ces faits entre le 8 et le 9 septembre 2020, soit à un moment où léchange décritures nétait pas encore terminé, puisquelle a reçu le 7 septembre 2020 la réponse à lappel et a déposé sa réplique spontanée le 17 de ce mois, dans le délai fixé par le juge instructeur. Il faut au surplus prendre en considération lintérêt à ce que la décision à prendre atteigne lobjectif de vérité matérielle inhérent à tout système de procédure. Lappelante confirme les conclusions prises dans sa réplique spontanée.
J.Le 28 octobre 2020, lintimée a écrit au juge instructeur quelle contestait les explications de lappelante, renonçait à fournir une nouvelle réplique et se référait à ce quelle avait écrit dans ses mémoires précédents.
C O N S I D E R A N T
1.Interjeté dans les formes et délai légaux, lappel est recevable.
2.a) Selon larticle 317 al. 1 CPC et la jurisprudence qui s'y rapporte, les allégués et moyens de preuve nouveaux ne sont admissibles en appel que si, cumulativement, ils ne pouvaient être produits en première instance, avec toute la diligence requise, et sils sont produits sans retard dès leur connaissance ou leur disponibilité. S'agissant de ceux qui préexistaient au jugement de première instance, il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant linstance dappel de démontrer quil a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment dexposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve na pas pu être produit en première instance (cf. notamment arrêt du TF du23.01.2017 [5A_792/2016]cons. 3.3 et les réf. citées).
La loi ne fixe pas de délai dans lequel lesnovadoivent être invoqués pour que l'on puisse admettre qu'ils l'ont été «sans retard». La doctrine et la jurisprudence cantonale retiennent majoritairement que la réaction doit être rapide, l'introduction desnovasdevant intervenir au plus tard dans les cinq jours, sept jours, respectivement dix jours dès leur découverte. Sans se prononcer sur les délais proposés par la doctrine, le Tribunal fédéral a, dans un arrêt du 31 août 2017, estimé que, dans une affaire complexe, alléguer desnovaune trentaine de jours après la réception de la duplique ne les rendait pas encore irrecevables faute d'avoir été invoqués sans retard. Dans un arrêt antérieur, il évoquait un délai de dix jours, voire deux semaines, en lien avec l'introduction denovaen appel selon l'article 317 al. 1 let. a CPC, lequel pose la même condition; dès lors toutefois que cette condition de l'invocation sans retard tend à assurer la célérité de la procédure, il est en tous les cas exclu de laisser s'écouler plus de quelques semaines (arrêt du TF du07.06.2019 [5A _141/2019]cons. 6.3 et les nombreuses références citées).
b) Les conclusions nouvelles, qui n'ont pas été soumises au premier juge, sont en principe irrecevables en deuxième instance. L'article 317 al. 2 CPC permet cependant une modification des conclusions en appel à la double condition que les conclusions modifiées soient en lien de connexité avec la prétention initiale ou que la partie adverse ait consenti à la modification, d'une part (art. 317 al. 2 let. a et 227 al. 1 CPC), et qu'elles reposent sur des faits ou moyens de preuve nouveaux, d'autre part (art. 317 al. 2 let. b CPC).
c) En lespèce, il nest pas nécessaire de déterminer si les allégués et preuves nouveaux ont été présentés en temps utile. En effet, que lintimée ait ou non remis une garantie à lentrepreneur général le 18 août 2020 est sans influence sur le sort de la cause; lappelante nen tire dailleurs aucun argument pour contester la décision entreprise. Quant à lallégué selon lequel lentrepreneur général aurait effectué le 20 août 2020 un paiement en faveur de lintimée, il est contesté avec les autres par lintimée et la pièce produite nest pas de nature à le prouver : cette pièce nest quune facture de lintimée, demandant à lentreprise générale de lui verser un acompte; que quelquun probablement chez A.________ SA; lappelante ne soutient pas quil sagirait de lintimée ait apposé une mention «PAYE le 20.08.20» sur cette facture ne démontre pas quun versement aurait été effectué, ni quel montant exact aurait été versé, ni que lintimée laurait effectivement reçu. Dans ces conditions, le sort de la cause ne serait pas différent, que lon admette ou non la recevabilité des allégués et preuves nouveaux. Sagissant des conclusions modifiées, il nest pas non plus nécessaire de déterminer si elles seraient admissibles, lappel devant de toute manière être rejeté, comme on le verra ci-après.
3.a) Se fondant sur un arrêt de la Cour dappel civile publié auRJN 2019, p. 185 p. 188, lappelante soutient que la fourniture de sûretés sous la forme dune garantie bancaire couvrant le capital et un peu plus de dix ans dintérêts moratoires doit être considérée comme suffisante, au sens de larticle839 al. 3 CC. Lentrepreneur général a fourni une telle garantie et cela doit faire obstacle à linscription provisoire dune hypothèque légale.
b) Lintimée se réfère à la jurisprudence fédérale publiée, qui dit expressément quune telle garantie nest pas suffisante, car elle ne couvre pas les intérêts moratoires de manière illimitée, ce qui fait quelle nassure pas à lartisan ou entrepreneur une sécurité équivalente à celle apportée par une hypothèque, laquelle couvre lensemble des intérêts, sans limite de durée. Lintimée relève quun avant-projet de révision de larticle839 al. 3 CC, daoût 2020, prévoit dadmettre que les sûretés sont suffisantes quand elles couvrent le capital et les intérêts moratoires pour dix ans. Il faut en déduire quen létat actuel du droit, cest bien la solution résultant de la jurisprudence du Tribunal fédéral qui doit être appliquée.
c) Daprès larticle 837 al. 1 ch. 3 CC, peuvent requérir linscription dune hypothèque légale les artisans et entrepreneurs employés à la construction de bâtiments ou dautres ouvrages ou à dautres travaux semblables, sur limmeuble pour lequel ils ont fourni des matériaux et du travail ou du travail seulement, que leur débiteur soit le propriétaire foncier, un artisan ou un entrepreneur, un locataire, un fermier ou une autre personne ayant un droit sur limmeuble.
d) Larticle839 CCprévoit que lhypothèque des artisans et des entrepreneurs peut être inscrite à partir du jour où ils se sont obligés à exécuter le travail ou les ouvrages promis (al. 1), que linscription doit être obtenue au plus tard dans les quatre mois qui suivent lachèvement des travaux (al. 2) et quelle ne peut être requise si le propriétaire fournit des sûretés suffisantes au créancier (al. 3).
e) Dans un arrêt rendu le 5 octobre 2016, le Tribunal fédéral a retenu que pour que les sûretés tenant lieu dinscription dhypothèque légale soient considérées comme suffisantes, au sens de larticle839 al. 3 CC, elles doivent offrir qualitativement et quantitativement la même sécurité que lhypothèque; du point de vue quantitatif, lhypothèque légale offre au créancier une sécurité pour le capital et les intérêts moratoires, lesquels ne sont pas limités dans le temps; dès lors, les sûretés doivent aussi offrir pour les intérêts moratoires une sécurité qui nest pas limitée dans le temps; le Tribunal fédéral a ainsi estimé que la pratique zurichoise, consistant à admettre comme suffisantes des sûretés sous forme de garantie bancaire couvrant le capital et des intérêts pour dix ans, nétait pas conforme à la loi; la question de savoir si le procès au fond pourrait à vues humaines être tranché dans un délai plus bref ne changeait rien à cette conclusion juridique (ATF 142 III 738cons. 4.4.2, JT 2017 II 408; cet arrêt nest pas cité dans la jurisprudence fédérale ultérieure, sur cette question). Précédemment, le Tribunal fédéral avait considéré comme insuffisantes des sûretés couvrant le capital et les intérêts pour un peu plus de trois ans (ATF 121 III 445, JT 1997 I 154).
f) Un auteur, dans un ouvrage paru en 2019, a critiqué la solution adoptée par la jurisprudence fédérale, car elle est selon lui étrangère à la pratique («praxisfremd») : pour cet auteur, exiger la couverture des intérêts pour une durée illimitée conduit à ce que les instruments usuels de garantie ne sont plus utilisables, car une limitation de la somme garantie est incontournable pour des raisons juridiques et/ou pratiques, soit économiques; dans les faits, une telle exigence a pour conséquence que des sûretés ne peuvent remplacer linscription de lhypothèque légale que si lartisan ou entrepreneur est daccord avec ce qui est proposé, ce qui conduit à de sérieuses difficultés pour, par exemple, les entreprises générales; le résultat est que larticle839 al. 3 2èmephrase CCnest plus applicable, en pratique, quavec laccord du créancier (Thurnherr, in : BSK ZGB II, 6èmeéd., 2019, n. 11 ad art. 839).
g) La Cour de justice du canton de Genève a ensuite néanmoins admis que les sûretés étaient suffisantes, au sens de larticle839 al. 3 CC, quand une garantie bancaire se montait à 130'000 francs, alors que les créances étaient au total de 94'000 francs environ, en chiffres ronds, car le montant garanti était «suffisant pour couvrir la créance en capital ainsi que les intérêts à courir pendant la durée prévisible de la procédure au fond, ainsi que les frais accessoires» (arrêt de la Cour de justice du 08.05.2018 [ACJC/590/2018] cons. 3.2, qui ne mentionne pas lATF 142 III 738; on peut noter que, dans le cas despèce, la garantie bancaire couvrait le capital et les intérêts pour 7,6 ans).
h) Dans un arrêt rendu le 9 août 2019 et publié, la Cour dappel civile sest dans le résultat elle aussi écartée de la solution retenue par la jurisprudence fédérale (sans faire référence à celle-ci) et a admis que les sûretés étaient suffisantes pour exclure linscription dune hypothèque légale dans un cas où une garantie bancaire couvrait environ 150 % du capital réclamé, soit le capital lui-même et les intérêts à 5 % pendant 10,6 ans (garantie bancaire de 24'000 francs; créance en capital de 15'668.40 francs), «soit une période à léchéance de laquelle il est très sérieusement à espérer que le procès au fond aura pris fin». Lexamen auquel la Cour avait alors dû procéder relevait cependant (surtout) du volet qualitatif des sûretés (une garantie bancaire fournie par un tiers a été jugée équivalente au droit de gage et la situation de lentrepreneur qui bénéficiait de cette garantie bancaire nétait pas moins favorable que celle où il disposerait dune hypothèque légale) et non quantitatif (la contestation ne portait pas sur le montant garanti) (RJN 2019 p. 188).
i) Tout récemment, le Conseil fédéral a mis en consultation un avant-projet de révision de larticle839 al. 3 2èmephrase, qui deviendrait, selon la proposition du Conseil fédéral : «[linscription dune hypothèque légale] ne peut être requise si le propriétaire fournit des sûretés suffisantes au créancier, intérêts moratoires pour une durée de dix ans compris». Le rapport explicatif de la Révision du code des obligations (défauts de construction), du 19 août 2020, expose notamment que le Tribunal fédéral, dans lATF 142 III 738, a contredit la jurisprudence de différents tribunaux cantonaux, selon laquelle il suffisait que les sûretés fournies couvrent les intérêts moratoires pour une durée déterminée, assez longue, et que la jurisprudence fédérale «a pour conséquence que le montant des sûretés ne peut pas être déterminé à lavance puisquil dépend des intérêts moratoires, qui en théorie ne sont pas limités dans le temps. Par conséquent, il est pratiquement impossible, en pratique, de substituer une garantie bancaire ou une sûreté réelle à lhypothèque légale. Il nest souvent pas possible dobtenir une garantie bancaire dun montant indéterminé pour des intérêts moratoires, sinon à des conditions peu attrayantes [ ] Ceci a pour conséquence que les maîtres douvrage (mais aussi les entrepreneurs généraux et les investisseurs) ne peuvent pas bénéficier des sûretés les plus répandues. En même temps, il y a un risque dabus, car ce sont souvent des sûretés exorbitantes qui sont exigées pour se substituer à lhypothèque légale. Afin de redonner une portée pratique à cette disposition légale et daméliorer la situation des propriétaires fonciers concernés, lavant-projet prévoit de concrétiser les conditions de la fourniture de sûretés suffisantes; il suffira que les sûretés comprennent les intérêts moratoires pour une durée de dix ans en plus du montant de la créance. Cela rend déterminable le montant des sûretés de substitution et permet donc de chiffrer concrètement le montant dune garantie bancaire ou la valeur que doit avoir une sûreté réelle. À linverse, les intérêts des artisans et entrepreneurs seront à peine touchés : il est rare que les intérêts moratoires courent sur une durée plus longue, car en règle générale, les dix ans suffiront pour liquider les éventuelles procédures judiciaires portant sur les sûretés. Il faut aussi garder à lesprit que larrêt du Tribunal fédéral susmentionné a été rendu en lien avec léquivalence«quantitative», donc le montant des sûretés. Il ne dit rien sur la qualité économique des sûretés. En pratique, la question de léquivalence«qualitative»est souvent nettement plus importante que la question de savoir si les sûretés peuvent être exigées pour couvrir les intérêts moratoires pour une durée de plus de dix ans. Économiquement, la garantie bancaire sera souvent plus attrayante»(Rapport du 19 août 2020, ch. 2.1.3, p. 30-31;https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/ communiques.msg-id-80114.html).
j) La jurisprudence fédérale est récente et la discussion du problème dans lATF 142 III 738ne permet pas denvisager quil sagirait dun arrêt de hasard, mais bien au contraire quil traduit une volonté du Tribunal fédéral dinterpréter larticle839 al. 3 2èmephrase CCen ce sens que les sûretés doivent réellement et entièrement équivaloir, sous langle quantitatif, à linscription dun droit de gage légal, du point de vue du créancier, et donc quil nest sauf accord du créancier possible déviter linscription dune hypothèque légale par la remise dune garantie bancaire que si cette garantie couvre le capital et les intérêts pour une durée illimitée et pas seulement pour une durée fixée à lavance, même si elle est longue. Cet arrêt est clair et ne laisse pas la porte ouverte à des exceptions sur la question litigieuse. Cest bien ainsi que Thurnherr, dans louvrage cité plus haut, comprend la jurisprudence fédérale, même sil la critique. Le Conseil fédéral entend corriger la situation juridique par une révision législative, ce dont il faut déduire que, pour lui aussi, la solution adoptée par le Tribunal fédéral est bien celle quil convient dappliquer en létat actuel du droit. Cette solution entraîne des inconvénients pratiques, dans la mesure où les conditions offertes par les banques pour délivrer des garanties illimitées ne sont pas attrayantes (cf. le Rapport explicatif cité plus haut). Il nen reste pas moins que la chose nest pas entièrement impossible et que, dès lors, larticle839 al. 3 2èmephrase CCnest pas entièrement vidé de sa substance par la jurisprudence fédérale. Lintérêt dun sous-traitant à faire inscrire une hypothèque légale, plutôt quà recevoir de lentrepreneur général une garantie bancaire assurant le paiement du capital et des intérêts pour dix ans, peut sembler minime, car limmense majorité des procès se terminent avant une telle échéance; en refusant dadmettre quune telle garantie est suffisante, le sous-traitant peut vouloir faire pression sur lentrepreneur général qui, pour éviter des désagréments au propriétaire, maître de louvrage, sera peut-être plus facilement amené à faire des concessions dans la négociation avec le sous-traitant au sujet du prix de ses prestations; la poursuite dun tel intérêt nest cependant, en elle-même, pas plus constitutive dun abus de droit que lappelante ne plaide dailleurs pas que lattitude dun entrepreneur général qui refuse de payer les factures dun sous-traitant, ou ne lui verse que le montant dont il estime unilatéralement quil se justifie, afin de se ménager une marge de négociation sur le prix final. En fonction de ce qui précède, la Cour dappel civile retient, comme le premier juge, quil convient dappliquer la jurisprudence fédérale, ce dont il faut déduire que la garantie bancaire déposée par lappelante en première instance nest pas suffisante, car elle ne couvre pas les intérêts de manière illimitée (solution qui serait dailleurs identique si on admettait comme établi le paiement dont lappelante a allégué quil aurait été effectué le 20 août 2020, même si, dans cette hypothèse, la garantie bancaire aurait couvert les intérêts pour plusieurs générations), que la requête dinscription de lhypothèque légale provisoire doit être admise, pour le montant retenu en première instance, et que la décision entreprise est dès lors conforme au droit. Il est vrai que cela pourrait paraître contradictoire avec larrêtRJN 2019 p. 185ss rappelé plus haut (étant précisé quétait alors en cause laspect qualitatif et non quantitatif de la garantie), mais la sécurité du droit paraît commander que lon ne sécarte pas de la jurisprudence fédérale. Si, depuis le jugement entrepris, un paiement a été effectué en faveur de lintimée, cette circonstance devra être prise en compte dans le cadre de laction au fond à venir, pour autant que les faits correspondants soient alors établis; un règlement complet des factures de lintimée éviterait dailleurs ce procès au fond.
4.Vu ce qui précède, lappel doit être rejeté. Les frais judiciaires de la procédure dappel seront mis à la charge de lappelante, qui succombe (art. 106 CPC). Lappelante doit en outre être condamnée à verser à lintimée une indemnité de dépens pour la procédure dappel. Celle-ci sera fixée au vu du dossier, en labsence de mémoire dhonoraires (art. 95, 105 al. 2 CPC, 64 al. 2LTFrais; il appartenait à lintimée de déposer spontanément son mémoire dhonoraires, si elle entendait que les dépens soient fixés sur une telle base; elle aurait pu le faire avec son courrier du 28 octobre 2020, qui mettait forcément fin à léchange décritures). Une indemnité de 2'500 francs paraît équitable, au vu des écrits déposés par les parties en procédure dappel.
Par ces motifs,LA COUR D'APPEL CIVILE
1.Rejette lappel et confirme la décision du 3 août 2020.
2.Met les frais de la procédure dappel, arrêtés à 1'500 francs, à la charge de X.________ SA, qui les a avancés.
3.Condamne X.________ SA à verser à Y.________ AG une indemnité de dépens de 2'500 francs, pour la procédure dappel.
Neuchâtel, le 6 novembre 2020
1Lhypothèque des artisans et des entrepreneurs peut être inscrite à partir du jour où ils se sont obligés à exécuter le travail ou les ouvrages promis.
2Linscription doit être obtenue au plus tard dans les quatre mois qui suivent lachèvement des travaux.
3Elle na lieu que si le montant du gage est établi par la reconnaissance du propriétaire ou par le juge; elle ne peut être requise si le propriétaire fournit des sûretés suffisantes au créancier.
4Si limmeuble fait incontestablement partie du patrimoine administratif et que la dette ne résulte pas de ses obligations contractuelles, le propriétaire répond envers les artisans et les entrepreneurs des créances reconnues ou constatées par jugement, conformément aux règles sur le cautionnement simple, pour autant que les créanciers aient fait valoir leur créance par écrit au plus tard dans les quatre mois qui suivent lachèvement des travaux en se prévalant du cautionnement légal.
5Si lappartenance de limmeuble au patrimoine administratif est contestée, lartisan ou lentrepreneur peut requérir une inscription provisoire de son droit de gage au registre foncier au plus tard dans les quatre mois qui suivent lachèvement des travaux.
6Sil est constaté sur la base dun jugement que limmeuble fait partie du patrimoine administratif, linscription provisoire du gage est radiée. Pour autant que les conditions prévues à lal. 4 soient remplies, le cautionnement légal la remplace. Le délai est réputé sauvegardé par linscription provisoire du droit de gage.
1Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1erjanv. 2012 (RO20114637;FF20075015).