Erwägungen (1 Absätze)
E. 12 mois, pour la première instance. Compte tenu du montant du loyer, soit 795 francs par mois, la valeur litigieuse natteint pas le seuil de 10'000 francs, sur cette seule question, puisquon parvient à une valeur litigieuse de 9'540 francs (12 x 795 francs). Il faut toutefois observer quest également litigieuse la question de savoir si lappelant doit être condamné à verser à lintimée une indemnité pour occupation illicite des locaux à compter du 1erjuillet 2019 et ce à raison de 765 francs par mois (cf. conclusion no 3 de la requête du 11 juillet 2019). Dans ces conditions, il faut admettre que le seuil de 10'000 francs ouvrant la voie de lappel est atteint.
c) Interjeté dans les formes légales pour le surplus, lappel est recevable.
2.Lappelant ne conteste pas, en tant que telle, la résiliation du bail par lintimée. À juste titre, car il ressort clairement du dossier, dune part quil était en demeure pour le paiement des loyers des mois de mars et avril 2019 lorsque lintimée lui a adressé, dans les formes et délais prévus à larticle257d al. 1 CO, la sommation de payer les montants en souffrance dans les 30 jours, faute de quoi le bail serait résilié, dautre part que lavis de résiliation du bail lui a également été notifié dans les formes et délais prévus à larticle257d al. 2 CO(cf. ci-dessus Faits let. B). Sur ce dernier point, il faut rappeler que la notification du congé est soumise au principe de la réception absolue, cest-à-dire que le congé déploie ses effets dès le moment où il entre dans la sphère dinfluence du destinataire et que celui-ci est à même den prendre connaissance. En cas de courrier recommandé, il sagit, pour le titulaire dune boîte aux lettres, à défaut de réception effective au passage du facteur, du jour du passage si lon est en droit dattendre du destinataire quil retire le pli au guichet le même jour, sinon du lendemain (CPra Bail Wessner, art. 257d CO N. 4 et les références citées). En loccurrence, on parvient, au plus tard, à la date du 29 mai 2019, de telle sorte que la résiliation, donnée pour le 30 juin 2019, a valablement été notifiée, même si lappelant na, dans les faits, pas retiré lenvoi recommandé de lintimée.
Dans ces conditions, celle-ci était, sur le principe, fondée à requérir lexpulsion de lappelant dès le mois de juillet 2019 puisque lintéressé ne disposait plus daucun titre lui permettant doccuper les locaux objet du bail et quil na pas contesté la résiliation de son bail.
3.a) Conformément auxarticles 29 al. 2 Cst.et 6 CEDH, les parties ont le droit d'être entendues. Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable, le droit d'être entendu comprend en particulier le droit, pour une partie à un procès, de prendre connaissance de toute argumentation présentée au tribunal et de sedéterminer à son propos, que celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit, et qu'elle soit ou non concrètement susceptible d'influer sur le jugement à rendre (ATF 138 I 189, cons. 3.2).
b) On a relevé ci-dessus (Faits let. E) que la première juge avait transmis à lappelant, le 27 décembre 2019, soit le jour où ce document est parvenu au tribunal, la lettre de lintimée demandant la reprise de la procédure au motif que lappelant navait pas respecté son engagement pris en audience (lettre datée du 19 décembre 2019 et remise à la poste le 23 décembre 2019). Cette transmission a été effectuée avec la mention «pour information». On ignore quand ce document est parvenu à lappelant, mais il faut constater que le 27 décembre 2019 était un vendredi de telle sorte que ce pli dont rien nindique quil a été envoyé en mode prioritaire a, dans le meilleur des cas, dû se trouver en mains de lappelant le lundi 30 décembre ou le mardi 31 décembre 2019, voire peut-être même seulement le 3 janvier 2020, compte tenu quaucune distribution de courrier navait lieu les 1eret 2 janvier
2020. Cest dire quune décision rendue le 6 janvier 2020 na manifestement pas laissé suffisamment de temps à lappelant pour se déterminer utilement sur une pièce importante et alors, il convient de le rappeler, quune procédure de cas clair a été engagée.
Le droit dêtre entendu de lappelant na ainsi pas été respecté. Comme ce droit est de nature formelle, sa violation suffit en principe à entraîner lannulation de la décision attaquée. Certes, lorsque lautorité de recours dispose, en fait et en droit, du même pouvoir dexamen que lautorité précédente, ce qui est le cas pour la Cour dappel, une violation du droit dêtre entendu peut être réparée devant elle lorsque cette violation nest pas grave, voire même lorsquindépendamment de sa gravité, un renvoi à lautorité inférieure constituerait une vaine formalité, qui ne serait pas dans lintérêt de la partie concernée à obtenir une décision dans un délai raisonnable (arrêt du TF du14.09.2018 [5A_126/2018]cons. 5 et les références citées). Ces différentes éventualités nont toutefois pas lieu dêtre examinées davantage dans le présent cas, à mesure que ladmission de lappel simpose pour un autre motif.
4.En effet, il convient de se pencher sur larrangement passé lors de laudience du 22 août 2019 (cf. ci-dessus Faits let. D).
a) Celui-ci prévoit, à son chiffre 1, que lappelant sengage à verser, en sus du loyer courant et à titre darriérés de loyer, six mensualités de 382.50 francs chacune. Ce dernier montant correspond manifestement à la moitié du loyer brut de 765 francs et on doit dès lors considérer quà la date où larrangement a été passé, un arriéré de trois mois de loyer subsistait à charge du locataire. Cet arrangement prévoit, à son chiffre 2, que la procédure est suspendue durant six mois et quelle sera reprise à la requête de la gérance, respectivement, à son chiffre 3, que si larrangement du chiffre 1 est tenu, la requête (dexpulsion) sera retirée et une décision de classement rendue.
b) En loccurrence, lintimée sest adressée au tribunal pour linviter à reprendre la procédure le 23 décembre 2019, soit quatre mois après laudience, en alléguant que lappelant ne respectait, à double titre, pas larrangement, puisquil navait pour les mois de septembre, octobre et décembre payé ni les mensualités portant sur larriéré, ni le loyer courant. Elle considérait que «la suspension de la procédure dexpulsion na[vait] plus lieu dêtre» et demandait quun délai pour quitter les lieux soit fixé au locataire.
En ce qui le concerne, lappelant, bien quil nait pas réagi à la transmission par le tribunal civil de la lettre précitée de lintimée, affirme dans son appel quil devait, selon laccord passé avec la gérance, «rembourser toute [s]a dette jusquà mars 2020 et [que] c[était] ce qu[il] avai[t] prévu () de faire». Il semble ainsi clairement se prévaloir de la durée totale de la suspension de la procédure, de six mois, avant que la procédure ne puisse être reprise, temps qui devait lui permettre de payer ce quil devait à lintimée. Certes, il nest pas tout à fait exact daffirmer que les montants dus devaient être remboursés en mars : larrangement daudience ayant été passé le 22 août 2019, la durée de six mois arrivait à échéance le 22 février
2020. La différence nest cependant que de quelques jours avec la fin du mois de février et, par conséquent, avec le début du mois de mars, ce qui nest pas significatif, dautant plus que larrangement prévoit le premier versement de lappelant à «fin août 2019».
c) Il résulte de ce qui précède quun désaccord existe entre les parties quant à la portée des chiffres 2 et 3 de leur arrangement, ce qui rend nécessaire dinterpréter ce dernier, selon les règles habituelles dinterprétation des contrats, soit en tentant dabord détablir la réelle et commune intention des parties, sans sarrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention (interprétation subjective, cf. art.18 al. 1 CO), et, à défaut, selon le sens que chaque destinataire de la manifestation de volonté concernée pouvait et devait lui attribuer selon les règles de la bonne foi, daprès le texte et le contexte, ainsi que les circonstances interprétées à la lumière de leur signification concrète qui lont précédée ou accompagnée, à lexclusion dévénements postérieurs (interprétation objective, selon le principe de la confiance;ATF 133 III 61cons. 2.2.1).
Le texte de larrangement daudience nest pas clair. Sa lecture ne permet en effet pas de savoir si la procédure peut être reprise par la gérance avant léchéance du délai de suspension de six mois, dans lhypothèse où le locataire ne respecterait pas lengagement pris sous chiffre 1, ou si, au contraire, la durée de la suspension de six mois doit prévaloir indépendamment du comportement du locataire. Lintérêt de la bailleresse réside dans le fait de pouvoir louer le logement dont elle est propriétaire et dencaisser un loyer, en dautres termes davoir un locataire solvable. Du côté du locataire, lintérêt est de pouvoir jouir du bien loué et de ne pas encourir de frais de déménagement liés à une expulsion. Cela dit, il semble que si la bailleresse avait voulu, de son point de vue, se prémunir de la manière la plus efficace possible contre une éventuelle inexécution de ses engagements par le locataire, elle aurait fait mentionner dans larrangement que la procédure pourrait être reprise dès que cette circonstance serait réalisée. Une telle manière de procéder est souvent observée dans des actions en paiement : le débiteur sengage à rembourser sa dette par mensualités successivement exigibles, mais les parties prévoient quà défaut de versement dune mensualité, lentier de la dette devient immédiatement exigible, donc peut faire lobjet dune exécution forcée. Ne layant pas fait, on doit en déduire quelle a consenti à accorder à son locataire un sursis de six mois. Par ailleurs, le fait que larrangement mentionne que la procédure sera reprise à la requête de la gérance nest pas déterminant pour savoir si cette reprise pouvait intervenir avant ou après léchéance du délai de six mois. En effet, il est évident que la maîtrise de cette procédure, engagée par la bailleresse et compte tenu des intérêts respectifs des parties, revient à celle-ci et non au locataire. De plus, il faut comprendre de cet accord que la suspension devait avoir une certaine durée également en raison du chiffre 3 : la bailleresse ne peut envisager de retirer sa requête dexpulsion que si le locataire a montré pendant six mois quil était en mesure dhonorer des engagements qui vont au-delà du paiement du loyer courant puisquils comprennent également le remboursement dun arriéré. Enfin, si la volonté des parties avait été que la procédure puisse être reprise avant léchéance de ce délai de six mois, la première juge naurait pas ordonné, sans autres précisions, la suspension de la procédure durant six mois; au contraire, elle aurait dans une telle hypothèse très vraisemblablement précisé, par exemple, que la procédure était suspendue pour une durée maximale de six mois, mais quelle pouvait être reprise à la requête de la partie la plus diligente ici la bailleresse en cas de non-respect des modalités de paiement prévues au ch. 1. Ne layant pas fait, on doit en déduire que la durée de la suspension était fixe.
d) Compte tenu de ces éléments, on retiendra que lintimée nétait pas fondée à requérir la reprise de la procédure avant léchéance du délai de six mois prévu dans larrangement du 22 août 2019, soit avant le 22 février 2020. Elle a donc agi prématurément et la première juge ne pouvait pas statuer dans le sens quelle a retenu, puisque la suspension bénéficiait encore à lappelant. Il en résulte que la décision du 6 janvier 2020 doit être annulée et la cause renvoyée devant la première juge pour reprise éventuelle de la procédure dans le prolongement de la fin de la suspension (entretemps intervenue).
5.Sagissant dune affaire relative à un bail à loyer portant sur une habitation, il nest pas perçu de frais judiciaires (cf. art. 56 de la Loi fixant le tarif des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative [LTFrais], RSN 164.1). Il nest pas alloué de dépens, en dépit de la conclusion de lappelant en ce sens. Dune part, ce dernier a agi seul et na dès lors pas à défrayer un représentant professionnel (cf. art. 95 al. 3 let. b CPC). Dautre part, il ne fait pas valoir quune indemnité équitable, telle que prévue à larticle 95 al. 3 let. c CPC, se justifierait dans le cas despèce.
Par ces motifs,LA COUR D'APPEL CIVILE
1.Admet lappel et annule la décision attaquée.
2.Renvoie la cause au tribunal civil, en linvitant à procéder au sens des considérants.
3.Statue sans frais.
4.Dit quil nest pas alloué de dépens.
Neuchâtel, le 2 avril 2020
1Pour apprécier la forme et les clauses dun contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans sarrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention.
2Le débiteur ne peut opposer lexception de simulation au tiers qui est devenu créancier sur la foi dune reconnaissance écrite de la dette.
1Lorsque, après la réception de la chose, le locataire a du retard pour sacquitter dun terme ou de frais accessoires échus, le bailleur peut lui fixer par écrit un délai de paiement et lui signifier quà défaut de paiement dans ce délai il résiliera le bail. Ce délai sera de dix jours au moins et, pour les baux dhabitations ou de locaux commerciaux, de 30 jours au moins.
2Faute de paiement dans le délai fixé, le bailleur peut résilier le contrat avec effet immédiat; les baux dhabitations et de locaux commerciaux peuvent être résiliés moyennant un délai de congé minimum de 30 jours pour la fin dun mois.
1Le tribunal admet lapplication de la procédure sommaire lorsque les conditions suivantes sont remplies:
a.létat de fait nest pas litigieux ou est susceptible dêtre immédiatement prouvé;
b.la situation juridique est claire.
2Cette procédure est exclue lorsque laffaire est soumise à la maxime doffice.
3Le tribunal nentre pas en matière sur la requête lorsque cette procédure ne peut pas être appliquée.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.Par contrat signé le 20 avril 2018, A.________ (ci-après : la bailleresse, respectivement lintimée) a remis à bail à X.________ (ci-après : le locataire, respectivement lappelant) un appartement de 3 pièces sis rue (), à A.________, à compter du 1ermai 2018 et jusquau 30 avril 2019, le bail étant ensuite, sauf avis donné dici au 31 janvier 2019, renouvelé tacitement pour une durée indéterminée avec faculté de le résilier pour la fin de chaque mois (hormis décembre) moyennant un préavis de trois mois. Le loyer mensuel net sélevait à 570 francs plus un acompte de charges de 195 francs, doù un loyer brut de 765 francs.
B.Le locataire sétant trouvé en demeure pour le paiement des loyers de mars et avril 2019, la bailleresse lui a fait notifier, par envoi recommandé du 12 avril 2019, un «2èmerappel et mise en demeure», en lavertissant quà défaut de paiement dans les 30 jours suivant sa réception, le contrat de bail serait résilié pour le 30 juin 2019. Ce courrier a été avisé pour retrait le 15 avril 2019. Faute de paiement des loyers échus, la bailleresse a fait notifier au locataire, par envoi recommandé du 27 mai 2019, avisé pour retrait le 28 mai 2019, un avis de résiliation du bail pour le 30 juin 2019.
C.Par requête du 11 juillet 2019, la bailleresse, exposant ce qui précède et invoquant lapplication de la procédure de cas clair, a demandé au tribunal civil dordonner lexpulsion du locataire des locaux occupés par ce dernier, sous menace de la peine prévue à larticle 292 CP en cas dinsoumission; de dire que faute dexécution dans les 10 jours dès lentrée en force de la décision, lautorité chargée de lexécution y procéderait avec lassistance de lautorité compétente; de condamner le locataire à lui verser la somme de 765 francs dès le 1erjuillet 2019 et jusquà la date de libération des locaux, y compris intérêts à 5 % lan dès chaque échéance mensuelle et dordonner à due concurrence la libération en sa faveur du compte de garantie-loyer constitué par le locataire; le tout sous suite de frais et dépens.
D.Une audience a réuni les parties devant le tribunal civil le 22 août 2019, afin de débattre de la requête précitée. Tentée avec succès, la conciliation a permis que celles-ci conviennent (1) que le locataire sengage à verser, en sus du loyer courant, six mensualités de 382.50 francs chacune, à titre de loyers arriérés, la première fois à fin août 2019, puis chaque mois jusquà lextinction de la dette, (2) que la procédure soit suspendue durant six mois et quelle serait reprise à la requête de la gérance, (3) que la requête soit retirée et une décision de classement rendue si larrangement du ch. 1 était tenu et, enfin, (4) que le locataire sengage dores et déjà à prendre à sa charge les frais judiciaires de 250 francs une fois larrangement exécuté. La juge du tribunal civil a ordonné la suspension de la procédure durant six mois.
E.Par lettre datée du 19 décembre 2019, postée le 23 décembre 2019 et parvenue au tribunal civil le 27 décembre 2019, la bailleresse a informé ce dernier que le locataire navait pas respecté larrangement convenu, non seulement en ne payant pas les «acomptes» en septembre, octobre et décembre, mais encore en ne versant pas les loyers courants pour ces trois mois. Elle soutenait que la suspension de la procédure navait plus lieu dêtre et invitait la juge à fixer au locataire un délai pour quitter les lieux. Cet écrit a été transmis au locataire pour information le 27 décembre 2019.
F.Par décision dexpulsion du 6 janvier 2020, le tribunal civil a ordonné lexpulsion du locataire des locaux objet du bail, en lui fixant un délai au 24 janvier 2020 pour quitter les lieux (ch. 1 et 2); réglé la mise en uvre de lexécution forcée de lexpulsion dans lhypothèse où le locataire ne quitterait pas les lieux dans le délai imparti (ch. 3 et 4); dit que les frais de lexécution forcée seraient supportés par le locataire mais avancés par la bailleresse, à hauteur de 4'000 francs, en réservant le droit de cette dernière à répétition (ch. 5 et 6); condamné le locataire à payer à la bailleresse, dès le 1erjuillet 2019 et jusquà la date effective de libération des locaux, une indemnité pour occupation illicite de ceux-ci, à raison de 25.15 francs par jour (ch. 7); rejeté toute autre ou plus ample conclusion (ch. 8) et mis à la charge du locataire les frais de la cause, avancés par la bailleresse et arrêtés à 250 francs, ainsi que le versement à la même dune indemnité de dépens de 150 francs (ch. 9).
G.Le 22 janvier 2020, X.________ appelle de cette décision, en concluant à lannulation de celle-ci ou alors à la fixation par linstance dappel dun nouveau délai raisonnable afin quil quitte les lieux, «dau moins deux mois», avec suite de frais et dépens.
Il relève que lappel a, de par la loi, un effet suspensif, ce qui le dispense de le requérir. Dans lhypothèse où la Cour cantonale considérerait son acte comme un recours dépourvu deffet suspensif, il conclut formellement à loctroi de celui-ci. A cet égard, il allègue pour lessentiel quune expulsion de son logement au 24 janvier lui causerait un préjudice irréparable, nayant au surplus aucun endroit où se loger, ceci alors que son loyer était «à ce jour payé régulièrement» et que larriéré de loyer devrait être entièrement remboursé dici mars 2020, de telle sorte que ladverse partie ne dispose daucun intérêt pour sopposer à loctroi de leffet suspensif. Il ajoute quil est quelquun dhonnête, que le non-paiement partiel des loyers est dû à des périodes de vie difficiles et quil travaille afin ne pas dépendre des services sociaux mais que son salaire est «au minimum vital».
Sur le fond, il soutient avoir, «à part une ou deux exceptions», respecté laccord passé avec la bailleresse, en ayant «toujours payé [s]es loyers et remboursé le reste comme convenu». Ayant reçu la décision contestée sauf erreur le 13 janvier 2020 (recte : le 15 janvier 2020), il indique quil va partir, mais quil lui est totalement impossible de trouver un nouveau logement dici au 24 janvier. Lexiger est contraire à ses droits fondamentaux. Selon larrangement passé en audience, il disposait dun délai au mois de mars 2020 pour rembourser toute sa dette et cétait ce quil avait prévu, respectivement quil prévoit toujours de faire. Par ailleurs, il soppose au paiement à la bailleresse dune indemnité pour occupation illicite à compter du 1erjuillet 2019, précisant quune telle indemnité ne pourrait tout au plus être envisagée que depuis que la bailleresse a demandé la reprise de la procédure; il indique par ailleurs quil va se retrouver avec un double loyer à payer, à mesure quil a payé «une bonne partie de [s]es loyers de retard».
H.Par ordonnance du 23 janvier 2020, la présidente de la Cour dappel civile a constaté que lappel revêtait,ex lege, un effet suspensif et que, au demeurant, il y aurait de toute façon lieu de suspendre la décision attaquée, afin de préserver lobjet du litige.
I.Dans sa détermination du 30 janvier 2020, lintimée conclut au rejet intégral de lappel et à la confirmation de la décision attaquée, avec suite de frais et dépens. Elle relève notamment que lappelant na, à ce jour, payé que deux des cinq mensualités dues selon larrangement du 22 août 2019, et quil en va de même sagissant des loyers courants. Se référant à un décompte annexé à son écrit, lintimée allègue que lappelant lui doit, au jour où elle se détermine, un montant de 2'714.70 francs.
C O N S I D E R A N T
1.a) Lappel a été interjeté dans le délai légal de 10 jours (art. 314 CPC).
b) En vertu de larticle 308 al. 2 CPC, dans les affaires patrimoniales, lappel nest recevable que si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 francs au moins. Lorsquele litige porte, comme en lespèce, sur la question de savoir si les conditions d'une expulsion sont données dans une procédure fondée sur l'article257 CPC, la valeur litigieuse correspond, selon la jurisprudence, «au dommage prévisible causé par le retard au cas où les conditions d'une évacuation selon la procédure de l'article257 CPCne seraient pas réalisées (cons. 1.2.2 non publié de l'ATF 138 III 620)» (arrêt du TF du08.04.2014 [4A_627/2013]cons 1.3). Vu la nécessité dune conciliation préalable (art. 198 CPC a contrario) et compte tenu des moyens de preuve admis plus largement en procédure simplifiée (art. 243 al. 2 let. c CPC) quen procédure sommaire de cas clair, la différence de durée des procédures peut être estimée entre 8 et 12 mois, pour la première instance. Compte tenu du montant du loyer, soit 795 francs par mois, la valeur litigieuse natteint pas le seuil de 10'000 francs, sur cette seule question, puisquon parvient à une valeur litigieuse de 9'540 francs (12 x 795 francs). Il faut toutefois observer quest également litigieuse la question de savoir si lappelant doit être condamné à verser à lintimée une indemnité pour occupation illicite des locaux à compter du 1erjuillet 2019 et ce à raison de 765 francs par mois (cf. conclusion no 3 de la requête du 11 juillet 2019). Dans ces conditions, il faut admettre que le seuil de 10'000 francs ouvrant la voie de lappel est atteint.
c) Interjeté dans les formes légales pour le surplus, lappel est recevable.
2.Lappelant ne conteste pas, en tant que telle, la résiliation du bail par lintimée. À juste titre, car il ressort clairement du dossier, dune part quil était en demeure pour le paiement des loyers des mois de mars et avril 2019 lorsque lintimée lui a adressé, dans les formes et délais prévus à larticle257d al. 1 CO, la sommation de payer les montants en souffrance dans les 30 jours, faute de quoi le bail serait résilié, dautre part que lavis de résiliation du bail lui a également été notifié dans les formes et délais prévus à larticle257d al. 2 CO(cf. ci-dessus Faits let. B). Sur ce dernier point, il faut rappeler que la notification du congé est soumise au principe de la réception absolue, cest-à-dire que le congé déploie ses effets dès le moment où il entre dans la sphère dinfluence du destinataire et que celui-ci est à même den prendre connaissance. En cas de courrier recommandé, il sagit, pour le titulaire dune boîte aux lettres, à défaut de réception effective au passage du facteur, du jour du passage si lon est en droit dattendre du destinataire quil retire le pli au guichet le même jour, sinon du lendemain (CPra Bail Wessner, art. 257d CO N. 4 et les références citées). En loccurrence, on parvient, au plus tard, à la date du 29 mai 2019, de telle sorte que la résiliation, donnée pour le 30 juin 2019, a valablement été notifiée, même si lappelant na, dans les faits, pas retiré lenvoi recommandé de lintimée.
Dans ces conditions, celle-ci était, sur le principe, fondée à requérir lexpulsion de lappelant dès le mois de juillet 2019 puisque lintéressé ne disposait plus daucun titre lui permettant doccuper les locaux objet du bail et quil na pas contesté la résiliation de son bail.
3.a) Conformément auxarticles 29 al. 2 Cst.et 6 CEDH, les parties ont le droit d'être entendues. Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable, le droit d'être entendu comprend en particulier le droit, pour une partie à un procès, de prendre connaissance de toute argumentation présentée au tribunal et de sedéterminer à son propos, que celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit, et qu'elle soit ou non concrètement susceptible d'influer sur le jugement à rendre (ATF 138 I 189, cons. 3.2).
b) On a relevé ci-dessus (Faits let. E) que la première juge avait transmis à lappelant, le 27 décembre 2019, soit le jour où ce document est parvenu au tribunal, la lettre de lintimée demandant la reprise de la procédure au motif que lappelant navait pas respecté son engagement pris en audience (lettre datée du 19 décembre 2019 et remise à la poste le 23 décembre 2019). Cette transmission a été effectuée avec la mention «pour information». On ignore quand ce document est parvenu à lappelant, mais il faut constater que le 27 décembre 2019 était un vendredi de telle sorte que ce pli dont rien nindique quil a été envoyé en mode prioritaire a, dans le meilleur des cas, dû se trouver en mains de lappelant le lundi 30 décembre ou le mardi 31 décembre 2019, voire peut-être même seulement le 3 janvier 2020, compte tenu quaucune distribution de courrier navait lieu les 1eret 2 janvier
2020. Cest dire quune décision rendue le 6 janvier 2020 na manifestement pas laissé suffisamment de temps à lappelant pour se déterminer utilement sur une pièce importante et alors, il convient de le rappeler, quune procédure de cas clair a été engagée.
Le droit dêtre entendu de lappelant na ainsi pas été respecté. Comme ce droit est de nature formelle, sa violation suffit en principe à entraîner lannulation de la décision attaquée. Certes, lorsque lautorité de recours dispose, en fait et en droit, du même pouvoir dexamen que lautorité précédente, ce qui est le cas pour la Cour dappel, une violation du droit dêtre entendu peut être réparée devant elle lorsque cette violation nest pas grave, voire même lorsquindépendamment de sa gravité, un renvoi à lautorité inférieure constituerait une vaine formalité, qui ne serait pas dans lintérêt de la partie concernée à obtenir une décision dans un délai raisonnable (arrêt du TF du14.09.2018 [5A_126/2018]cons. 5 et les références citées). Ces différentes éventualités nont toutefois pas lieu dêtre examinées davantage dans le présent cas, à mesure que ladmission de lappel simpose pour un autre motif.
4.En effet, il convient de se pencher sur larrangement passé lors de laudience du 22 août 2019 (cf. ci-dessus Faits let. D).
a) Celui-ci prévoit, à son chiffre 1, que lappelant sengage à verser, en sus du loyer courant et à titre darriérés de loyer, six mensualités de 382.50 francs chacune. Ce dernier montant correspond manifestement à la moitié du loyer brut de 765 francs et on doit dès lors considérer quà la date où larrangement a été passé, un arriéré de trois mois de loyer subsistait à charge du locataire. Cet arrangement prévoit, à son chiffre 2, que la procédure est suspendue durant six mois et quelle sera reprise à la requête de la gérance, respectivement, à son chiffre 3, que si larrangement du chiffre 1 est tenu, la requête (dexpulsion) sera retirée et une décision de classement rendue.
b) En loccurrence, lintimée sest adressée au tribunal pour linviter à reprendre la procédure le 23 décembre 2019, soit quatre mois après laudience, en alléguant que lappelant ne respectait, à double titre, pas larrangement, puisquil navait pour les mois de septembre, octobre et décembre payé ni les mensualités portant sur larriéré, ni le loyer courant. Elle considérait que «la suspension de la procédure dexpulsion na[vait] plus lieu dêtre» et demandait quun délai pour quitter les lieux soit fixé au locataire.
En ce qui le concerne, lappelant, bien quil nait pas réagi à la transmission par le tribunal civil de la lettre précitée de lintimée, affirme dans son appel quil devait, selon laccord passé avec la gérance, «rembourser toute [s]a dette jusquà mars 2020 et [que] c[était] ce qu[il] avai[t] prévu () de faire». Il semble ainsi clairement se prévaloir de la durée totale de la suspension de la procédure, de six mois, avant que la procédure ne puisse être reprise, temps qui devait lui permettre de payer ce quil devait à lintimée. Certes, il nest pas tout à fait exact daffirmer que les montants dus devaient être remboursés en mars : larrangement daudience ayant été passé le 22 août 2019, la durée de six mois arrivait à échéance le 22 février
2020. La différence nest cependant que de quelques jours avec la fin du mois de février et, par conséquent, avec le début du mois de mars, ce qui nest pas significatif, dautant plus que larrangement prévoit le premier versement de lappelant à «fin août 2019».
c) Il résulte de ce qui précède quun désaccord existe entre les parties quant à la portée des chiffres 2 et 3 de leur arrangement, ce qui rend nécessaire dinterpréter ce dernier, selon les règles habituelles dinterprétation des contrats, soit en tentant dabord détablir la réelle et commune intention des parties, sans sarrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention (interprétation subjective, cf. art.18 al. 1 CO), et, à défaut, selon le sens que chaque destinataire de la manifestation de volonté concernée pouvait et devait lui attribuer selon les règles de la bonne foi, daprès le texte et le contexte, ainsi que les circonstances interprétées à la lumière de leur signification concrète qui lont précédée ou accompagnée, à lexclusion dévénements postérieurs (interprétation objective, selon le principe de la confiance;ATF 133 III 61cons. 2.2.1).
Le texte de larrangement daudience nest pas clair. Sa lecture ne permet en effet pas de savoir si la procédure peut être reprise par la gérance avant léchéance du délai de suspension de six mois, dans lhypothèse où le locataire ne respecterait pas lengagement pris sous chiffre 1, ou si, au contraire, la durée de la suspension de six mois doit prévaloir indépendamment du comportement du locataire. Lintérêt de la bailleresse réside dans le fait de pouvoir louer le logement dont elle est propriétaire et dencaisser un loyer, en dautres termes davoir un locataire solvable. Du côté du locataire, lintérêt est de pouvoir jouir du bien loué et de ne pas encourir de frais de déménagement liés à une expulsion. Cela dit, il semble que si la bailleresse avait voulu, de son point de vue, se prémunir de la manière la plus efficace possible contre une éventuelle inexécution de ses engagements par le locataire, elle aurait fait mentionner dans larrangement que la procédure pourrait être reprise dès que cette circonstance serait réalisée. Une telle manière de procéder est souvent observée dans des actions en paiement : le débiteur sengage à rembourser sa dette par mensualités successivement exigibles, mais les parties prévoient quà défaut de versement dune mensualité, lentier de la dette devient immédiatement exigible, donc peut faire lobjet dune exécution forcée. Ne layant pas fait, on doit en déduire quelle a consenti à accorder à son locataire un sursis de six mois. Par ailleurs, le fait que larrangement mentionne que la procédure sera reprise à la requête de la gérance nest pas déterminant pour savoir si cette reprise pouvait intervenir avant ou après léchéance du délai de six mois. En effet, il est évident que la maîtrise de cette procédure, engagée par la bailleresse et compte tenu des intérêts respectifs des parties, revient à celle-ci et non au locataire. De plus, il faut comprendre de cet accord que la suspension devait avoir une certaine durée également en raison du chiffre 3 : la bailleresse ne peut envisager de retirer sa requête dexpulsion que si le locataire a montré pendant six mois quil était en mesure dhonorer des engagements qui vont au-delà du paiement du loyer courant puisquils comprennent également le remboursement dun arriéré. Enfin, si la volonté des parties avait été que la procédure puisse être reprise avant léchéance de ce délai de six mois, la première juge naurait pas ordonné, sans autres précisions, la suspension de la procédure durant six mois; au contraire, elle aurait dans une telle hypothèse très vraisemblablement précisé, par exemple, que la procédure était suspendue pour une durée maximale de six mois, mais quelle pouvait être reprise à la requête de la partie la plus diligente ici la bailleresse en cas de non-respect des modalités de paiement prévues au ch. 1. Ne layant pas fait, on doit en déduire que la durée de la suspension était fixe.
d) Compte tenu de ces éléments, on retiendra que lintimée nétait pas fondée à requérir la reprise de la procédure avant léchéance du délai de six mois prévu dans larrangement du 22 août 2019, soit avant le 22 février 2020. Elle a donc agi prématurément et la première juge ne pouvait pas statuer dans le sens quelle a retenu, puisque la suspension bénéficiait encore à lappelant. Il en résulte que la décision du 6 janvier 2020 doit être annulée et la cause renvoyée devant la première juge pour reprise éventuelle de la procédure dans le prolongement de la fin de la suspension (entretemps intervenue).
5.Sagissant dune affaire relative à un bail à loyer portant sur une habitation, il nest pas perçu de frais judiciaires (cf. art. 56 de la Loi fixant le tarif des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative [LTFrais], RSN 164.1). Il nest pas alloué de dépens, en dépit de la conclusion de lappelant en ce sens. Dune part, ce dernier a agi seul et na dès lors pas à défrayer un représentant professionnel (cf. art. 95 al. 3 let. b CPC). Dautre part, il ne fait pas valoir quune indemnité équitable, telle que prévue à larticle 95 al. 3 let. c CPC, se justifierait dans le cas despèce.
Par ces motifs,LA COUR D'APPEL CIVILE
1.Admet lappel et annule la décision attaquée.
2.Renvoie la cause au tribunal civil, en linvitant à procéder au sens des considérants.
3.Statue sans frais.
4.Dit quil nest pas alloué de dépens.
Neuchâtel, le 2 avril 2020
1Pour apprécier la forme et les clauses dun contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans sarrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention.
2Le débiteur ne peut opposer lexception de simulation au tiers qui est devenu créancier sur la foi dune reconnaissance écrite de la dette.
1Lorsque, après la réception de la chose, le locataire a du retard pour sacquitter dun terme ou de frais accessoires échus, le bailleur peut lui fixer par écrit un délai de paiement et lui signifier quà défaut de paiement dans ce délai il résiliera le bail. Ce délai sera de dix jours au moins et, pour les baux dhabitations ou de locaux commerciaux, de 30 jours au moins.
2Faute de paiement dans le délai fixé, le bailleur peut résilier le contrat avec effet immédiat; les baux dhabitations et de locaux commerciaux peuvent être résiliés moyennant un délai de congé minimum de 30 jours pour la fin dun mois.
1Le tribunal admet lapplication de la procédure sommaire lorsque les conditions suivantes sont remplies:
a.létat de fait nest pas litigieux ou est susceptible dêtre immédiatement prouvé;
b.la situation juridique est claire.
2Cette procédure est exclue lorsque laffaire est soumise à la maxime doffice.
3Le tribunal nentre pas en matière sur la requête lorsque cette procédure ne peut pas être appliquée.