Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.Les parties, nées lune et lautre en 1975, se sont mariées en 2000 et ont eu deux enfants : A.________, né en 2006, et B.________, née en 2008. Leur divorce a été prononcé le 15 mai 2012, avec ratification dune convention qui prévoyait lattribution de la garde des enfants à leur mère, lautorité parentale demeurant conjointe, ainsi que des contributions dentretien du père en faveur de chaque enfant de 600 francs par mois jusquà lâge de 7 ans ; 650 francs par mois de 7 à 12 ans et 700 francs par mois dès lâge de 12 ans, allocations familiales en sus, jusquà la majorité ou la fin dune formation professionnelle régulièrement et sérieusement menée.
Lex-épouse sest remariée en 2016 à C.________, né en 1964, et une fille, prénommée D.________, est née de cette union en 2013. De son côté, lex-mari vit en union libre à Z.________(FR) et une fille, prénommée E.________, est née de cette union (lors de son interrogatoire du 11 juillet 2019, le père précisait que lenfant avait deux ans et demi).
B.Le 4 avril 2019, Y.________ a saisi lAutorité de protection de lenfant et de ladulte (APEA) du Littoral et du Val-de-Travers dune demande (non produite dans le présent dossier) en autorisation de modifier le domicile des enfants. Une audience sest tenue devant la présidente de lautorité précitée, le 3 juin 2019, et le père a conclu au rejet de la requête, ainsi quà lattribution à lui-même de la garde des enfants. Aucun accord na été trouvé et la requérante a été invitée à se déterminer dans les 10 jours sur la suite à donner à la procédure.
C.Le surlendemain, Y.________ a déposé une «demande en modification du jugement de divorce et mesures provisionnelles», tendant, sur le fond, à la confirmation de lattribution de garde des enfants à elle-même ; à lautorisation détablir le domicile des enfants en Espagne ; enfin, à lexercice du droit de visite du père pendant les vacances scolaires des enfants. Elle prenait la même conclusion relative au déplacement du domicile des enfants en Espagne, à titre de «mesures provisionnelles urgentes». Elle alléguait que son mari et elle avaient depuis quelques années le projet de sinstaller en Espagne, ce dont ils avaient discuté avec les enfants ; que le projet sétait concrétisé au début 2019 et que depuis lors, les enfants et elle prenaient des cours despagnol ; que son mari était domicilié en Espagne depuis le 1ermars 2019, en vue de préparer la venue de la famille ; que le défendeur, informé le 25 janvier 2019, navait pas pris position, sans dire de quelles informations complémentaires il avait besoin pour se prononcer ; que sa position exprimée devant lAPEA était pour le moins surprenante et ne tenait pas compte de lavis des enfants, qui lui avaient dit souhaiter vivre avec leur mère en Espagne. Quant aux conséquences du déplacement de domicile en Espagne, la demanderesse se bornait à indiquer quelle était disposée à ce que le droit de visite du père sexerce librement pendant les vacances scolaires des enfants.
D.Dans une détermination du 28 juin 2019, X.________ a conclu, sagissant des mesures provisionnelles urgentes, à létablissement du domicile des enfants auprès de lui. Sur le fond, il demandait lattribution de la garde des enfants, ainsi que leur domiciliation chez lui, le droit de visite de la mère devant sexercer dentente entre les parties. Enfin, il demandait la mise à la charge de la mère dune contribution dentretien de 100 francs par mois et par enfant, en létat. Il faisait valoir que les enfants, mis devant le fait accompli, navaient pas encore la capacité de comprendre les conséquences dun tel déménagement, dont les contours étaient encore très vagues ; que, faisant déjà face à des difficultés scolaires, ils rencontreraient une difficulté supplémentaire avec lapprentissage dune langue entièrement nouvelle ; quapparemment, la demanderesse était décidée à sétablir en Espagne avec son mari, que les enfants ici en cause soient ou non du voyage, comme sils ne faisaient pas partie du projet ; que le défendeur sest toujours occupé des enfants et a notamment fait les démarches nécessaires pour améliorer au maximum leur scolarité et quil est de leur intérêt de la poursuivre en Suisse. Le défendeur rappelait la réserve de mise en matière de mesures provisionnelles dans un tel cas de figure, vu le risque de préjuger du fond et de mettre un terme à la compétence judiciaire suisse.
E.Avant même la détermination précitée, la présidente du tribunal civil a entendu lun et lautre enfants, le 21 juin 2019. Tout en indiquant avoir de bonnes relations avec leurs deux parents, A.________ et B.________ ont déclaré quils se réjouissaient de sétablir en Espagne avec leur mère, dans un lieu où il fait beau et où ils auraient beaucoup de place, sans se faire de souci particulier pour leur scolarité. Dans un premier temps, ils ont renoncé à la désignation dun curateur de représentation.
F.A laudience tenue le 11 juillet 2019, les parties ont été interrogées. La tentative de conciliation a échoué et les parties ont confirmé leurs conclusions, avec une modification pour la demanderesse (la conclusion urgente prise sous ch. 3 portant désormais sur la résidence provisoire et non sur le domicile) et deux adjonctions pour le défendeur (qui revendiquait, à titre superprovisionnel, létablissement chez lui du lieu de résidence et de domicile des enfants, ainsi que linterdiction faite à leur mère de les domicilier à létranger).
G.Par décision du 15 juillet 2019, la juge civile a instauré une curatelle de représentation en faveur de A.________ et désigné Me F.________ en tant que curatrice. Le motif de cette désignation (un probable changement de la position de lenfant depuis son audition) ne ressort pas du dossier. En revanche, lavocate de la mère a fait savoir, le 16 juillet 2019, que B.________ souhaitait aussi, en fin de compte, la désignation dun curateur, de sorte que la désignation de Me F.________ a été étendue aux deux enfants.
Par ailleurs, ce même 15 juillet 2019, la juge civile a rendu une décision de mesures superprovisionnelles, se référant à larticle 265 CPC et interdisant à Y.________ de domicilier les enfants A.________ et B.________ à létranger, sous menace de la sanction prévue à larticle 292 CP. Par courrier du 16 juillet 2019, lavocate de la mère a fait savoir que cette décision lui semblait consacrer une «incohérence légale», la garde des enfants restant attribuée à leur mère désormais à létranger, sans quils ne puisent la rejoindre, de sorte quil convenait dattribuer la garde superprovisionnelle au père, avec effet dès le 19 juillet. La juge a répondu quun transfert de la garde de fait pouvait intervenir par accord entre parents, sans quune décision immédiate ne soit nécessaire.
Enfin, toujours le 15 juillet 2019, la présidente du tribunal civil a requis, comme elle lavait annoncé en audience, une enquête sociale de lOffice de protection de lenfant (OPE), avec des propositions concernant les deux enfants.
H.Après avoir rencontré trois fois les enfants, leur curatrice a rendu compte, le 28 août 2019, de leur tristesse de ne pouvoir vivre en Espagne avec leur mère ; de leur manque denvie de nouer de nouveaux liens amicaux en un lieu de séjour (Z.________) qui pourrait nêtre que provisoire ; de linsuffisance, à leurs yeux, dun droit de visite de leur mère seulement durant les vacances, même sils sentendaient bien avec leur père, sa compagne, le fils de cette dernière, ainsi que leur demi-sur.
I.Le rapport OPE a été délivré le 19 décembre 2019. Lenquêteur décrit en termes généraux la manière dont les enfants ont vécu la transition vers le domicile de leur père et il relate leur souhait de vivre auprès de leur mère, dans le cadre quils ont découvert à loccasion des vacances dautomne. Le rapport ne fournit pas dindication spécifique sur la manière dont les enfants seraient logés, entourés ni scolarisés en Espagne. Lenquêteur estime que le droit de visite du père pourrait sétendre au-delà de ses cinq semaines de vacances et il tient une expertise pédopsychiatrique pour non indispensable.
Lavocat du défendeur ayant sollicité la prolongation du délai dobservations qui lui était imparti et la demanderesse sy étant opposée, la première juge a appointé une seconde audience, qui sest tenue le 6 février 2020, durant près de trois heures, en présence de la curatrice des enfants et de lenquêteur social. Globalement, les deux parties ont maintenu leurs positions respectives, en donnant quelques précisions sur la manière de favoriser les relations personnelles entre le père et les enfants, en cas de départ pour lEspagne.
A la requête de la curatrice, une nouvelle audition de A.________ a pris place le 19 février 2019. Lenfant a réaffirmé son souhait, teinté dimpatience et dépourvu de craintes, de rejoindre sa mère en Espagne.
Dans le nouveau délai dobservations imparti, le père a requis une expertise pédopsychiatrique, vu le conflit de loyauté manifeste, à ses yeux, qui pesait sur son fils. La mère sest opposée à un tel moyen de preuve, de même que la curatrice. Les parties ont encore échangé des observations, en particulier sur les risques liés à la pandémie Covid 19.
J.Après avoir informé les parties, par courrier du 8 mai 2020, quelle nentendait pas ordonner une expertise pédopsychiatrique, la présidente du tribunal civil a rendu, le 20 mai 2020, une décision de mesures provisionnelles par laquelle elle autorise Y.________ à déplacer, dès la fin de lannée scolaire en cours, le «domicile légal» des enfants A.________ et B.________ à son propre lieu de résidence en Espagne. Elle arrête, à défaut dautre entente entre parties, les relations personnelles du père et des enfants aux deux tiers des vacances scolaires et jours fériés de ces derniers, ainsi quà des contacts hebdomadaires, libres et réguliers, par téléphone ou moyen de communication électronique. Elle maintient la curatelle de représentation des enfants et institue une «curatelle au sens de lart. 308 al. 1 et 2 CCS», en invitant la justice de paix de la Sarine à désigner à cette fin G.________, lauteur du rapport OPE. La première juge ordonne en outre à la mère des enfants de fournir au père les informations significatives à leur sujet et de mettre en place «les suivis nécessaires à leur bon développement». Enfin, elle condamne le père au paiement de contributions dentretien ramenées à 455 francs par mois et par enfant, de 7 à 12 ans, puis de 490 francs jusquà la majorité ou la fin dune formation régulièrement et sérieusement menée.
En bref, la décision rappelle le cours de la procédure, puis le principe de réserve applicable en la matière, comme confirmé par la jurisprudence récente (arrêt du TF du 12.03.2020 [5A_916/2019]), avant de reconnaître une urgence à statuer, vu la souffrance quentraîne pour les enfants lincertitude relative à leur lieu de vie futur. Elle souligne ensuite limportance reconnue par la jurisprudence au fait que le parent qui requiert lautorisation de déménager avec lenfant ait exercé jusqualors une prise en charge prépondérante de celui-ci, sinon sa garde exclusive, puis constate que la demanderesse se trouve en pareille situation et quau vu du dossier, elle paraît en mesure de garantir une prise en charge similaire des enfants en Espagne, sans nuire à leur bien. Au demeurant, ce déménagement correspond au souhait exprimé de manière constante par les enfants. Ces circonstances justifient loctroi de lautorisation requise, avec effet dès la fin de lannée scolaire en cours. Relevant ensuite que les vacances scolaires espagnoles sétendent à environ deux mois en été, plus deux semaines à Noël et deux autres à Pâques, la juge a arrêté la durée des relations personnelles entre les enfants et leur père aux deux tiers des vacances précitées, pour permettre à leur mère de partager elle aussi des vacances avec ses enfants. Lobjet de la curatelle fondée sur larticle 308 CC nest pas déterminé avec précision (vu lentente globalement bonne qui sest manifestée dans le passé au sujet des relations personnelles, on peut se demander si cette mesure est vraiment nécessaire, à côté de la curatelle de représentation, et sil est possible de charger la justice fribourgeoise de désigner un curateur neuchâtelois, mais tel nest pas lobjet de lappel). Enfin, la première juge considère quil convient dadapter, doffice, les contributions dentretien dues par le père pour ses enfants. Sur la base de lindice de niveau des prix UBS pour Genève et Madrid, qui fait apparaître un coût de la vie supérieur de 33,33 % en Suisse, en 2018, une réduction de 30 % des contributions dentretien se justifie (la décision ne dit rien des allocations familiales).
K.X.________ forme appel contre la décision précitée. Tout en déclarant que lautorisation accordée est contraire à lintérêt des enfants et quelle met en danger leur scolarité, il nentend pas la contester, vu le souhait exprimé par les enfants et quoiquils subissent un important conflit de loyauté. Il limite donc la portée de sa contestation à la part dentretien mise à sa charge et aux frais liés à lexercice des relations personnelles. Sur le premier point, il relève que le minimum vital de 400 puis 600 francs par enfant, en Suisse, correspondrait à 268 puis 402 francs en Espagne, selon le raisonnement de la décision attaquée, alors quil est en réalité de 139 euros. Au demeurant, il ny a pas de part des enfants à la charge de loyer, les yourtes étant intégralement financées, ni de charge dassurance-maladie, les soins étant gratuits en Espagne. Ainsi, le coût par enfant ne devrait pas excéder 300 francs par mois et devrait donc se limiter au montant des allocations familiales. Sur le second point, lidée de la première juge selon laquelle la réduction des obligations dentretien du père lui permettra dassumer les frais de voyage liés aux relations personnelles est inéquitable. Il se réfère à larticle 176 CC (en réalité, à un avis doctrinal au sujet de ladite disposition), permettant de mettre tout ou partie de ces frais à charge du parent dont la décision de déménager entraîne leur importante augmentation.
L.Lintimée conclut au rejet de lappel, avec suite de frais et dépens, au terme de son mémoire de réponse du 24 juin 2020. Elle souligne que lappelant navait pas pris de conclusion sur les points quil conteste aujourdhui et que lapproche de la première juge, fondée sur des statistiques, se justifiait dautant plus que les enfants ne vivaient pas encore en Espagne et quune appréciation concrète nétait donc pas possible. Sagissant des allocations familiales, lintimée observe que, la première juge nayant pas précisé quelles «sont dues en sus des contributions dentretien, on comprend aisément quelle en a disposé autrement, au sens de larticle 285a al. 2 CC», ce qui ressort également des considérations faites aux considérants 35 et 36 de la décision, de sorte que «pour lintimée, il ne fait aucun doute que les contributions dentretien fixées par la décision entreprise sentendent évidemment éventuelles allocations comprises». Au sujet des frais de voyage, lintimée se réfère à la jurisprudence selon laquelle le parent gardien ne doit les assumer en tout ou partie que si sa situation économique est plus favorable que celle du parent visiteur, condition clairement non remplie en lespèce. Enfin, lintimée relève quelle navait pas pris de conclusion au sujet des contributions dentretien et quelle na donc pas à supporter les frais découlant de la décision prise à ce sujet.
M.Par courrier du 29 juin 2020, le juge instructeur de lappel a fait savoir quun second échange décritures napparaissait pas nécessaire, pas plus que la tenue de débats, de sorte quil serait statué sur pièces, sous réserve du droit inconditionnel de réplique à exercer dans les dix jours, le cas échéant. Lappelant a expressément renoncé à faire usage dun tel droit, le 10 juillet 2020.
C O N S I D E R A N T
1.a) La voie de lappel est ouverte à lencontre dune décision de mesures provisionnelles dont lobjet principal na pas de caractère patrimonial (art. 308 al. 1erlet. b CPC). Les conclusions de lappel sont exclusivement de nature patrimoniale, cependant, mais elles portent, par application de larticle 92 al. 2 CPC, sur une valeur largement supérieure à 10'000 francs (art. 308 al. 2 CPC).
b) La décision attaquée a été notifiée le 25 mai 2020, de sorte que lappel posté le 4 juin 2020 est intervenu dans le délai utile de 10 jours (art. 314 CPC). Il respecte les formes légales.
c) La recevabilité de lappel présuppose lexistence dun intérêt digne de protection (art.59 al. 2 let. a CPC), lequel nexiste, sur le plan formel, que si le dispositif de la décision attaquée est moins favorable (ou tout au moins différent) que les conclusions prises par lappelant en première instance (voir les références citées par CPra Matrimonial −Sörensen,Intro. art. 308-334 CPC, N. 13). Or cette condition nest pas remplie en lespèce, faute de toute conclusion subsidiaire prise en première instance par le père des enfants dans la procédure de mesures provisionnelles, tant au sujet des contributions dentretien quen ce qui concerne les frais de voyage liés à lexercice des relations personnelles. Certes, si la première juge avait aggravé la situation matérielle de lappelant (dans lhypothèse dun accroissement doffice des pensions), celui-ci aurait évidemment un intérêt reconnu à se pourvoir en appel, mais ici, la question tranchée doffice la été en faveur du père, sagissant des contributions dentretien. Quant aux frais de voyage, la première juge na pas formellement statué mais sest limitée à une observation sur limpact dune charge qui pesait déjà sur le parent non gardien, selon la règle générale implicitement suivie dans la convention sur les effets accessoires du divorce, de sorte que sur ce point, lappel ne porte ni sur une condamnation de lappelant, ni sur le rejet dune conclusion prise par lui.
Il sensuit que, sur lobjet limité que vise lappel, il est irrecevable.
2.Sil fallait néanmoins entrer en matière, la question la plus délicate aurait trait à lautorité compétente pour statuer sur lautorisation de modifier le lieu de résidence de lenfant. En effet, aussi étonnant que cela paraisse, ni le texte de larticle301a CC, ni les travaux préparatoires (dès lors que le projet du Conseil fédéral comportait une compétence générale de lAPEA, mais que les Chambres fédérales ne lont pas suivi) ne donnent de précision sur la compétence (alternative ou concurrente) du juge civil ou de lautorité de protection de lenfant, question qui divise la doctrine (voir le résumé figurant dans larrêt de la Cour de protection de lenfant et de ladulte du Tribunal cantonal fribourgeois, du 30.09.2016, RFJ 2016 p. 457). Sil fallait suivre lopinion deMeier/Stettler(Droit de la filiation, 2014, N. 878), cest lexistence préalable dune procédure matrimoniale qui serait décisive. Or, en lespèce, lorsque lAPEA a été saisie le 4 avril 2019, aucune procédure matrimoniale nétait pendante. On observera dailleurs que la demande en modification du jugement de divorce du 4 juin 2019 ne tendait ni à une modification de lautorité parentale conjointe, ni à celle de la garde déjà attribuée de façon «prépondérante» à la mère (selon les termes de la convention sur les effets accessoires du 19 mars 2012, peut-être repris dans le jugement de divorce qui na toutefois pas été produit). La modification des relations personnelles du père avec les enfants relevait, si elle était seule en jeu, de lAPEA (art.134 al. 4 CC). Ce nest donc quavec les conclusions reconventionnelles du père, en modification du régime de garde (et, subséquemment, de relations personnelles et dentretien), que la cause est clairement entrée dans le champ dapplication de larticle134 al. 3 CC.
Il y a toutefois lieu dadmettre (comme la fait la Cour fribourgeoise dans larrêt précité et comme le préconisent notammentSchwenzer / Cottier,BSK ZGB I, 2014, art. 301a N. 23) que le principe dunité de la procédure doit prévaloir et que le juge civil est compétent si, outre la modification du lieu de résidence, une réglementation différente de la prise en charge parentale, de la garde de fait, des relations personnelles ou de lentretien apparaît nécessaire (ce qui sera très souvent le cas), selon la réponse, positive ou négative, apportée à la requête de changement de lieu de résidence. En suivant cette perspective, la compétence du tribunal civil était effectivement donnée.
3.En ce qui concerne lobligation dentretien de lappelant en faveur de ses enfants, la première juge a, doffice, réduit les contributions fixées lors du divorce de 30 %, vu le niveau des prix inférieur dun tiers à Madrid comparé à Genève, selon la statistique UBS accessible sur Internet. Une telle règle de trois est effectivement assez sommaire, mais elle ne paraît pas défavorable à lappelant (qui, encore une fois, navait rien demandé à ce propos) : certes, quand bien même la jurisprudence citée dans la décision concerne le cas du débiteur dentretien vivant à létranger, elle vaut également lorsque ce sont les créanciers dentretien qui vivent à létranger (ZHKBräm, art. 163 CC, N. 108 ; CRPichonnaz, art. 163 N. 21 ; voir également larrêt du TF du07.06.2004 [5C.99/2004]cons. 4.2). Sur le principe, la comparaison fondée sur lindice UBS des prix et revenus est considérée comme appropriée par la jurisprudence (cf. larrêt du TF du15.05.2019 [5A_685/2018], cité dans la décision attaquée), mais en prenant en compte lindice fourni pour la ville de Barcelone plutôt que celui de Madrid, la différence avec Genève aurait encore été plus marquée (ratio de 0,62 au lieu de 0,666), tout en observant que les deux parties vivent dans des collectivités plus petites que celles comparées, avec des indices de prix sans doute plus bas. Il faut relever par ailleurs que le montant allégué par lappelant, sans la moindre référence, au sujet du minimum vital espagnol de 139 euros correspond certainement à une composante du revenu minimum vital adopté par le gouvernement espagnol en mai 2020, en faveur de la population la plus pauvre du pays, ce qui est une notion différente de la norme de minimum vital, ne permettant pas les considérations arithmétiques auxquelles il se livre.
Enfin et surtout, la contribution dentretien «doit correspondre aux besoins de lenfant ainsi quà la situation et aux ressources de ses père et mère» (art.285 al.1 CC). Larticle286 al. 2 CC, applicable par renvoi de larticle134 al. 2 CC, prescrit que si «la situation change notablement, le juge modifie ou supprime la contribution dentretien à la demande du père, de la mère ou de lenfant». À ce sujet, la jurisprudence précise que tout fait nouveau, même important et durable, nentraîne «pas automatiquement une modification de la contribution d'entretien. Ce n'est que si la charge d'entretien devient déséquilibrée entre les deux parents, au vu des circonstances prises en compte dans le jugement précédent, en particulier si cette charge devient excessivement lourde pour le parent débirentier qui aurait une condition modeste, qu'une modification de la contribution peut entrer en considération. Le juge ne peut donc pas se limiter à constater une modification dans la situation d'un des parents pour admettre la demande ; il doit procéder à une pesée des intérêts respectifs de l'enfant et de chacun des parents pour juger de la nécessité de modifier la contribution d'entretien dans le cas concret(ATF 137 III 604cons. 4.1.1 ; arrêt [5A_788/2017] précité cons. 5.1) » (arrêt du TF du28.08.2018 [5A_400/2018]). En lespèce, non seulement il ny a pas eu de demande de modification sur ce point, mais le prononcé de mesures provisionnelles est soumis, dans une procédure en modification de jugement de divorce, à des conditions restrictives, vu lautorité de la chose jugée dont bénéficie ledit jugement (cf. par exemple larrêt du TF du03.03.2016 [5A_641/2015]cons. 4.1). La première juge a reconnu une urgence à statuer sur le changement de domicile, mais cela nimpliquait pas celle de se prononcer sur les conséquences matérielles du déménagement, lesquelles navaient nullement été instruites et constituaient en définitive le seul objet à traiter encore sur le fond−pour autant que la compétence suisse subsiste (ATF 144 III 469cons. 4.2.2, cité dans larrêt du TF du12.12.2019 [5A_102/2019])−, la question de lautorisation étant réglée en mesures provisionnelles. Il sied dajouter que les montants réduits des pensions ne mettent pas en péril la situation financière de lappelant, dont rien nindique quelle se soit détériorée par rapport au revenu déclaré à larticle 7 de la convention de divorce, alors que, de manière incontestée, lintimée na pas de revenu propre (la question dun revenu hypothétique à lui imputer aurait théoriquement pu se poser mais on observe quau moment du divorce, lépouse navait pas dactivité lucrative, larticle 2 de la convention du 19 mars 2012 précisant « quelle envisage[ait] rechercher un emploi »). Elle dépend intégralement des ressources de son nouveau mari, dont le devoir dassistance est, sur ce point, subsidiaire (CPra Matrimonialde Weck-Immelé, art. 176 CC, N. 167).
Une précision simpose au sujet des allocations familiales. Lappelant a conclu au paiement par lui-même «de pensions correspondant au montant des allocations familiales», alors que pour lintimée, «les contributions dentretien fixées par la décision entreprise sentendent évidemment éventuelles allocations familiales comprises». Le second énoncé nest pas compatible avec la nouvelle teneur (depuis le 1erjanvier 2017) de larticle285a al. 1 CC, qui ne permet plus au juge dexclure le cumul des allocations familiales et contributions dentretien (cf. arrêt du TF du15.06.2020 [5A_782/2019]cons. 3.3). Manifestement, la première juge na au demeurant pas déduit le montant des allocations familiales du coût dentretien des enfants, en opérant une réduction proportionnelle des pensions à partir des montants arrêtés lors du divorce, auxquels devaient expressément sajouter les allocations familiales (art. 6 al. 2 de la convention sur les effets accessoires). Cette problématique devrait, le cas échéant, être reprise dans une décision au fond.
4.Pour ce qui est des frais de transport liés aux relations personnelles, lappelant ne conteste pas la règle de principe rappelée par la première juge, selon laquelle les «frais liés à l'exercice des relations personnelles sont en principe à la charge du parent ayant droit» (arrêt du TF du26.06.2019 [5A_964/2018]cons. 3.2.4),mais il sélève contre lapplication de cette règle dans le cas particulier, comme le laisse entendre la présidente du tribunal civil. Sil est possible de déduire de larrêt susmentionné que dans certaines circonstances, le devoir dassistance du nouveau mari (ou concubin assimilé à un époux) peut sétendre à la couverture des frais liés au droit de visite, on ne saurait étendre cette conclusion à la présente cause : dabord, cest la vie luxueuse de la mère, assurée par un concubin très fortuné, qui lui interdisait de se prévaloir dune situation difficile, dans larrêt du Tribunal fédéral, alors quen lespèce, les ressources de lintimée et son nouveau mari ne sont manifestement pas aussi considérables ; ensuite et surtout, lassistance attendue du concubin, dans laffaire précitée, portait sur lexercice du droit de visite par la mère elle-même, alors quici, la solution réclamée par lappelant impliquerait la prise en charge de ses frais liés au droit de visite par le beau-père des enfants, ce qui excède assurément le devoir dassistance de ce dernier. On ajoutera que, du fait notamment de la réduction des pensions à sa charge, lappelant ne paraît exposéil ne lallègue dailleurs pas−à des difficultés particulières pour assumer les frais accrus du droit de visite (dont laccroissement nest pas absolument démontré, puisque le coût plus élevé de quelques voyages par an pourrait ne pas excéder sensiblement celui de transports plus brefs mais bien plus nombreux). Cest lintérêt des enfants qui commande, en premier lieu, que les relations personnelles avec leur père puissent sexercer sans difficultés matérielles. Or la revendication de lappelant serait précisément de nature à occasionner de telles difficultés ou du moins des sources de conflit. La règle générale doit donc être suivie.
5.Vu lissue de lappel, son auteur assumera les frais qui lui sont liés, ainsi quune indemnité de dépens en faveur de ladverse partie, fondée sur le relevé dactivité déposé par sa mandataire, transmis à lappelant le 29 juin 2020 et qui na pas suscité dobjection de sa part.
Par ces motifs,LA COUR D'APPEL CIVILE
1.Déclarelappel irrecevable.
2.Arrête les frais dappel à 800 francs, montant couvert par lavance de frais déjà versée par lappelant, et les laisse à sa charge.
3.Condamne lappelant à verser à lintimée une indemnité de dépens de 1'150 francs pour la procédure dappel.
Neuchâtel, le 24 août 2020
1À la requête du père ou de la mère, de lenfant ou de lautorité de protection de lenfant, lattribution de lautorité parentale doit être modifiée lorsque des faits nouveaux importants lexigent pour le bien de lenfant.
2Les conditions se rapportant à la modification des autres droits et devoirs des père et mère sont définies par les dispositions relatives aux effets de la filiation.1
3En cas daccord entre les père et mère, lautorité de protection de lenfant est compétente pour modifier lattribution de lautorité parentale et de la garde ainsi que pour ratifier la convention relative à lentretien de lenfant. Dans les autres cas, la décision appartient au juge compétent pour modifier le jugement de divorce.2
4Lorsquil statue sur la modification de lautorité parentale, de la garde ou de la contribution dentretien dun enfant mineur, le juge modifie au besoin la manière dont les relations personnelles ou la participation de chaque parent à sa prise en charge ont été réglées; dans les autres cas, lautorité de protection de lenfant est compétente en la matière.3
1Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013 (Autorité parentale), en vigueur depuis le 1erjuil. 2014 (RO2014357;FF20118315).2Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013 (Autorité parentale), en vigueur depuis le 1erjuil. 2014 (RO2014357;FF20118315).3Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013 (Autorité parentale), en vigueur depuis le 1erjuil. 2014 (RO2014357;FF20118315).
1La contribution dentretien doit correspondre aux besoins de lenfant ainsi quà la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de lenfant.
2La contribution dentretien sert aussi à garantir la prise en charge de lenfant par les parents et les tiers.
3Elle doit être versée davance. Le juge fixe les échéances de paiement.
1Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de lenfant), en vigueur depuis le 1erjanv. 2017 (RO20154299;FF2014511).
1Les allocations familiales versées à la personne tenue de pourvoir à lentretien de lenfant doivent être payées en sus de la contribution dentretien.
2Les rentes dassurances sociales et les autres prestations destinées à lentretien de lenfant qui reviennent à la personne tenue de pourvoir à son entretien doivent être payées en sus de la contribution dentretien, sauf décision contraire du juge.
3Les rentes dassurances sociales ou les autres prestations destinées à lentretien de lenfant qui reviennent par la suite au père ou à la mère en raison de son âge ou de son invalidité et en remplacement du revenu dune activité doivent être versées à lenfant; le montant de la contribution dentretien versée jusqualors est réduit doffice en conséquence.
1Introduit par le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de lenfant), en vigueur depuis le 1erjanv. 2017 (RO20154299;FF2014511).
1Le juge peut ordonner que la contribution dentretien soit augmentée ou réduite dès que des changements déterminés interviennent dans les besoins de lenfant, les ressources des père et mère ou le coût de la vie.
2Si la situation change notablement, le juge modifie ou supprime la contribution dentretien à la demande du père, de la mère ou de lenfant.
3Le juge peut contraindre les parents à verser une contribution spéciale lorsque des besoins extraordinaires imprévus de lenfant le requièrent.3
1Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1erjanv. 1978 (RO1977237; FF1974II 1).2Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de lenfant), en vigueur depuis le 1erjanv. 2017 (RO20154299;FF2014511).3Introduit par le ch. I 4 de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1erjanv. 2000 (RO19991118; FF1996I 1).
1Lautorité parentale inclut le droit de déterminer le lieu de résidence de lenfant.
2Un parent exerçant conjointement lautorité parentale ne peut modifier le lieu de résidence de lenfant quavec laccord de lautre parent ou sur décision du juge ou de lautorité de protection de lenfant dans les cas suivants:
a.le nouveau lieu de résidence se trouve à létranger;
b.le déménagement a des conséquences importantes pour lexercice de lautorité parentale par lautre parent et pour les relations personnelles.
3Un parent exerçant seul lautorité parentale qui souhaite modifier le lieu de résidence de lenfant doit informer en temps utile lautre parent.
4Un parent qui souhaite modifier son propre lieu de résidence a le même devoir dinformation.
5Si besoin est, les parents sentendent, dans le respect du bien de lenfant, pour adapter le régime de lautorité parentale, la garde, les relations personnelles et la contribution dentretien. Sils ne peuvent pas sentendre, la décision appartient au juge ou à lautorité de protection de lenfant.
1Introduit par le ch. I de la LF du 21 juin 2013 (Autorité parentale), en vigueur depuis le 1erjuil. 2014 (RO2014357;FF20118315).
1Le tribunal nentre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de laction.
2Ces conditions sont notamment les suivantes:
a.le demandeur ou le requérant a un intérêt digne de protection;
b.le tribunal est compétent à raison de la matière et du lieu;
c.les parties ont la capacité dêtre partie et dester en justice;
d.le litige ne fait pas lobjet dune litispendance préexistante;
e.le litige ne fait pas lobjet dune décision entrée en force;
f.les avances et les sûretés en garantie des frais de procès ont été versées.