Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Arrêt du Tribunal Fédéral
Arrêt du 03.02.2022 [5A_843/2020]
Extraits des considérants :
5.Lappelante soutient que le tribunal civil naurait pas dû ratifier la convention de divorce, en rapport avec la liquidation du régime matrimonial et la contribution dentretien pour elle-même. Elle relève notamment quelle sest rétractée sur ces points, après son audition du 7 décembre 2018. De largumentation confuse quelle développe, on pense pouvoir comprendre que si elle conteste partiellement la ratification de la convention, cest parce que celle-ci naurait pas été conclue de son plein gr .(contrainte par le mari), quelle laurait été sous lemprise dun vice du consentement (dol et crainte fondée), quelle contiendrait des dispositions impossibles (retrait des procédures initiées par le mari), quelle contiendrait des clauses illicites et contraires aux murs (en tant quelle ne lui accorderait pas ce à quoi elle aurait droit) et quelle serait au surplus manifestement inéquitable.
5.1.a) Daprès larticle279 CPC, le tribunal ratifie la convention sur les effets du divorce après sêtre assuré que les époux lont conclue après mûre réflexion et de leur plein gré, quelle est claire et complète et quelle nest pas manifestement inéquitable ; les dispositions relatives à la prévoyance professionnelle sont réservées (al. 1) ; la convention nest valable quune fois ratifiée par le tribunal et elle doit figurer dans le dispositif de la décision (al. 2).
b) La situation dans laquelle la décision de ratification n'intervient pas immédiatement après l'audition des époux et la signature de la convention par ceux-ci, et dans laquelle l'une des parties déclare se rétracter, n'a pas été expressément prévue par le législateur fédéral. Dans cette hypothèse, la jurisprudence et la doctrine admettent, sur la base des travaux préparatoires, qu'un époux peut à tout le moins demander au juge de ne pas ratifier la convention, par exemple en raison d'un vice de la volonté ; quand le tribunal ne ratifie pas immédiatement la convention sur les effets du divorce et que l'un des époux a déclaré se rétracter après la signature de la convention et son audition par le juge, il faut donc lui reconnaître un droit de requérir du juge qu'il refuse la ratification de la convention (arrêt du TF du17.01.2013 [5A_721/2012]cons. 3.2.1).
c) Il convient dès lors dexaminer si les conditions dune ratification de la convention de divorce sont réunies.
5.2.a) Avant de ratifier la convention, le juge doit veiller à ce qu'elle ait été conclue par les parties après mûre réflexion, c'est-à-dire qu'il doit avant tout contrôler que les époux ont compris les dispositions de leur convention et les conséquences qu'elles impliquent, veillant notamment à ce qu'elle n'ait pas été conclue dans la précipitation ou acceptée par lassitude (arrêt du TF du17.03.2015 [5A_772/2014]cons. 5.1). Le consentement valable se présume et une volonté non sérieuse ou non mûrement réfléchie ne résulte par exemple pas du seul fait quelle a été signée peu après léclatement du couple (Tappy, n. 12 ad art. 279).
b) Lappelante ne soutient pas quelle naurait pas compris les dispositions de la convention ou les conséquences de celle-ci. À laudience du 7 décembre 2018, les époux ont été entendus séparément, puis ensemble. Plusieurs clauses de la convention ont été discutées et modifiées. Lappelante a confirmé son accord, sauf sur la question de lautorité parentale. Même si elle nétait pas assistée par un mandataire, elle était parfaitement en mesure de comprendre la portée de laccord et les différentes clauses de celui-ci. La convention faisait suite à une procédure de mesures protectrices initiée en 2012, à une première action en divorce introduite en 2015, procédures dans lesquelles divers aspects de la séparation avaient déjà été examinés, et à des pourparlers entre les parties, qui ont duré un certain nombre de mois. Durant ces pourparlers, des projets de convention ont été préparés (lappelante a produit un projet datant de juillet 2018 ; un autre projet, apparemment postérieur, figure aussi au dossier). La convention a été passée le 18 septembre 2018. Rien ne permettrait de retenir quelle aurait été conclue dans la précipitation. Lépouse a expressément confirmé son accord à la convention, sauf sur la question de lautorité parentale, lorsquelle a été interrogée à laudience du 7 décembre 2018. La juge sest assurée de la volonté commune de divorcer et a vérifié que les parties avaient bien compris et accepté la manière de régler les effets du divorce. En fonction des différentes procédures qui ont opposé les époux, dans le domaine matrimonial, sur le plan pénal et au sujet de lexclusion de lappelante de la société à laquelle elle participait avec son époux, on peut comprendre que la conclusion de la convention avait pour but, pour les deux parties, den finir avec de multiples litiges et de régler les conséquences de leur séparation, soit de tirer un trait sur un passé difficile. On ne peut évidemment pas exclure quune certaine lassitude a pu entrer en ligne de compte. Cependant, cest là une constante en matière de séparations conflictuelles, où les époux finissent parfois par se rendre compte du fait quils ont meilleur temps de régler leurs litiges, quitte à consentir certaines concessions, plutôt que de perdre du temps et de lénergie à saffronter devant les tribunaux et en dehors de ceux-ci. Au surplus, le fait que plusieurs projets de convention ont été établis, avec des modifications substantielles, démontre que lappelante na pas été simplement amenée à signer une convention dictée par son conjoint, mais quil y a bien eu un processus de négociation, de sorte que lon ne se trouve pas ici dans un cas où un accord donné par« lassitude »justifierait un refus de ratifier une convention, au sens de la jurisprudence fédérale. Dans ces conditions, on doit considérer que la convention litigieuse a été conclue après mûre réflexion, au sens de larticle279 al. 1 CPC.
5.3.a) Le tribunal civil a retenu que lépouse navait pas été contrainte à signer la convention et que celle-ci nétait pas entachée de vices du consentement. Lorsquelle avait été entendue, elle navait jamais déclaré quelle aurait été contrainte à signer. Lallégation selon laquelle il y aurait eu dol, parce que lépoux aurait fait miroiter à lépouse que lautorité parentale exclusive lui serait accordée, afin quelle accepte dentrer en matière sur une convention, était contredite par la convention que lintéressée avait elle-même signée, convention qui mentionnait lautorité parentale conjointe, et nétait de toute manière pas prouvée, alors que le fardeau de la preuve appartenait à lépouse. Celle-ci ne pouvait en outre pas avoir été trompée sur la situation financière de la société C.________ Sàrl, car lépoux avait produit en janvier 2018 les bilans et comptes de résultats de cette société, dans le cadre de la procédure PSIM.2016.63. Il nétait pas prouvé, pour autant que cela ait été allégué, que la convention de divorce aurait été conclue sous lemprise dune erreur, dun dol ou dune menace.
b) Dans son mémoire dappel, lappelante soutient que cest sous lempire dun vice du consentement, notamment dune crainte fondée, quelle a conclu la convention de divorce. Selon elle, son mari la licenciée en 2012, après quelle avait décidé de se séparer de lui. En 2013, il la expulsée de chez elle suite à une décision de justice (la décision de mesures protectrices du 30 novembre 2013). Quelques mois plus tard, la problématique des attouchements sur leur fille est apparue. Lépoux a déposé des plaintes contre lépouse pour enlèvement denfant, ainsi que pour manquements au devoir déducation et dassistance, alors quelle avait agi de bonne foi, pour protéger ses enfants. Il a ouvert une procédure contre elle pour lexpulser de la société. Elle a accepté de signer la convention pour se libérer de toutes ces procédures judiciaires et éviter des mesures dincarcération. Son consentement a été donné sous la contrainte et la violence morale. Pendant la procédure de mesures protectrices, soit durant cinq ans, elle a vécu dans la précarité financière. La signature de la convention lui permettait de liquider les dettes contractées à cause de la séparation conflictuelle. Son mari lui avait promis que, par la signature de la convention, toutes les procédures judiciaires seraient annulées et clôturées. Il devait pourtant savoir que linfraction à larticle 219 CP se poursuivait doffice. Le mari était en position dominante. Il a encore déposé plainte contre elle en 2020, pour abus de confiance. Dans lintervalle, il lui a versé 240'000 francs pour quelle ne réclame plus rien. Il la trompée. La convention a été préparée par la mandataire de son mari. Elle lui cause un dommage de 240'000 francs. Lintimé avait dabord dit à lappelante quelle aurait seule lautorité parentale et quil retirerait toutes les plaintes déposées contre elle, sinon elle risquait daller en prison et il garderait les enfants. Le consentement à la signature de la convention a été contraint et forcé.
c) Dans sa réponse à lappel, lintimé relève que lappelante invoque des faits et moyens de preuve nouveaux, qui ne sont pas recevables. Ses arguments liés aux vices du consentement sont infondés, car ils sont faux et de surcroît pas démontrés. Sont notamment nouvelles et irrecevables, ainsi que largement non prouvées, les allégations relatives à un prétendu abus de la situation de précarité financière, à la connaissance par lintimé de la poursuite doffice de la violation du devoir dassistance et déducation, au fait que lintimé aurait profité dune situation pour obtenir la signature individuelle dans la société, au fait que lintimé réduirait volontairement ses revenus, en cacherait une partie et se ferait rembourser beaucoup de frais, ainsi quen rapport avec la surcharge de plaintes pénales. Pour lintimé, lappelante na aucunement prouvé ses allégations dune mise en scène élaborée par lintimé. Elle était au courant de la situation de la société C.________ Sàrl, notamment au vu de la procédure visant à len exclure. La première juge, qui disposait du dossier de cette procédure, a pu prendre connaissance des bilans et comptes de résultats pour les années 2015 et 2016. Lintimé relève encore que lappelante profère des accusations graves contre son honneur et il se réserve de déposer plainte pénale.
d) Avant de ratifier une convention, le juge doit s'assurer que les époux l'ont conclue de leur plein gré, c'est-à-dire qu'ils ont formé librement leur volonté et qu'ils l'ont communiquée librement. Le consentement exempt de vices au sens du droit des obligations ne correspond pas totalement à un consentement donné après mûre réflexion et du plein gré de la personne concernée, le second devant être examiné de manière moins restrictive par le juge du divorce (arrêts du TF du17.03.2015 [5A_772/2014]cons. 5.1 et du17.01.2013 [5A_721/2012] cons. 3.3.2).
La condition du plein gré présuppose que les parties n'aient conclu leur convention ni sous l'empire d'une erreur (art. 23 ss CO), ni sous l'emprise du dol (art. 28 CO) ou de la menace (art. 29 ss CO) (arrêt du TF du17.03.2015 [5A_772/2014]cons. 5.1).
L'erreur qui constitue un obstacle à la ratification est l'erreur essentielle au sens de l'article 23 CO. Est dans l'erreur celui qui a une fausse représentation d'un fait. L'absence de représentation d'un fait, à savoir l'ignorance de celui-ci, y est assimilée. Toutefois, seule l'ignorance inconsciente équivaut à une erreur. En effet, celui qui sait qu'il ne sait pas ne se trompe pas ; sa méconnaissance consciente ne peut pas être considérée comme une erreur. De même, celui qui doute de l'exactitude de sa représentation n'a ni une fausse représentation, ni une absence de représentation et, partant, il ne peut être dans l'erreur (arrêt du TF du17.03.2015 [5A_772/2014]cons. 5.1). Dans le domaine des transactions judiciaires et extrajudiciaires, dont font partie les conventions sur les effets accessoires du divorce, les articles 23 ss CO s'appliquent avec des restrictions. La transaction a pour but de mettre définitivement fin au litige et aux incertitudes existantes moyennant des concessions réciproques. Elle est précisément conclue pour éviter un examen complet des faits et de leur portée juridique. Il est par conséquent exclu d'invoquer une erreur, si celle-ci concerne une incertitude prise en compte dans la transaction (même arrêt).
Daprès larticle 28 CO, la partie induite à contracter par le dol de lautre nest pas obligée, même si son erreur nest pas essentielle. Selon la jurisprudence (arrêt du TF du03.04.2018 [4A_285/2017]cons. 6.1), le dol est une tromperie intentionnelle de la victime par l'auteur ; il peut être commis aussi bien par une affirmation inexacte que par le silence relatif à un fait que l'auteur avait le devoir de révéler. Commet un dol celui qui se tait sur des faits que la loyauté en affaires exigeait qu'il les indique (obligation de renseigner) à l'autre partie déjà lors de pourparlers précédant la conclusion du contrat, avec pour effet que cette partie se trouve dans une erreur essentielle (art. 24 al. 1 ch. 4 CO). Agit également par dol, même en l'absence d'erreur essentielle de l'autre partie (art. 28 al. 1 in fine CO), celui qui, de manière générale, dissimule des faits alors qu'il avait l'obligation juridique de renseigner celle-ci. Une obligation de renseigner existe dans le cadre de pourparlers contractuels car il existe un rapport de confiance qui oblige les parties à se renseigner l'une l'autre de bonne foi, dans une certaine mesure, sur les faits qui sont de nature à influer sur la décision de l'autre partie de conclure le contrat ou de le conclure à certaines conditions. L'étendue du devoir d'information des parties ne peut être déterminée de façon générale, mais dépend des circonstances du cas particulier, notamment de la nature du contrat, de la manière dont les pourparlers se sont déroulés, de même que des intentions et des connaissances des participants. Ainsi, entre les futures parties au contrat, les règles de la bonne foi commandent la conduite des pourparlers, dont l'ouverture crée déjà une relation juridique entre les interlocuteurs, et leur imposent des devoirs réciproques. Au nombre de ceux-ci figurent l'obligation de négocier sérieusement, conformément à ses véritables intentions, et celle de fournir des renseignements à l'autre partie, propres à influer sa décision de conclure, le cas échéant à des conditions déterminées. Il incombe à celui qui invoque un dol d'apporter la preuve qu'il y a eu tromperie et que celle-ci l'a déterminée à contracter.
Larticle 29 al. 1 CO prévoit que si lune des parties a contracté sous lempire dune crainte fondée que lui aurait inspirée sans droit lautre partie ou un tiers, elle nest pas obligée. Daprès larticle 30 al. 1 CO, la crainte est réputée fondée lorsque la partie menacée devait croire, daprès les circonstances, quun danger grave et imminent la menaçait elle-même, ou lun de ses proches, dans sa vie, sa personne, son honneur ou ses biens. Quant à larticle 30 al. 2 CO, il prévoit que la crainte de voir invoquer un droit ne peut être prise en considération que si la gêne de la partie menacée a été exploitée pour extorquer à celle-ci des avantages excessifs. Selon la jurisprudence (arrêt du TF du09.03.2007 [5C.290/2006]cons. 3.2, rendu dans une affaire de divorce), linvalidation pour dol dune convention conclue dans le cadre dun divorce suppose la réalisation de quatre conditions : une menace dirigée sans droit contre le signataire ou l'un de ses proches, la crainte fondée qui en résulte, l'intention de l'auteur de la menace de déterminer le destinataire à faire une déclaration de volonté et le lien de causalité entre la crainte et le consentement. Au contraire de la crainte de voir invoquer un droit, laquelle ne peut être prise en considération que si la gêne de la partie menacée a été exploitée pour extorquer à celle-ci des avantages excessifs (art. 30 al. 2 CO), la crainte inspirée sans droit permet à la partie menacée d'invalider l'acte juridique qui en est résulté, quel que soit l'avantage qu'a pu en tirer l'auteur des menaces (art. 29 al. 1 CO). La gravité et l'imminence du danger menaçant la vie, la personne, l'honneur ou les biens de la partie visée ou de l'un de ses proches ne doivent être appréciées que du point de vue de la partie menacée, c'est-à-dire subjectivement et sans référence à la réaction probable d'un être abstrait et raisonnable.
La partie victime d'un vice du consentement supporte le fardeau de l'allégation et celui de la preuve de ce vice (art. 8 CC) (arrêt du TF du17.03.2015 [5A_772/2014]cons. 5.1).
e) En lespèce, lappelante nétablit pas, pour autant quelle lait allégué de manière suffisante en première instance déjà (question qui peut rester ouverte), que son mari laurait contrainte, par la menace, à signer la convention, puis à confirmer son accord à celle-ci lors de laudience du 7 décembre 2018. On ne peut pas voir de rapport entre le prétendu licenciement de lappelante en 2012 (qui nest du reste pas établi par le dossier) ou les mesures protectrices ordonnées ultérieurement, dune part, et la signature de la convention, dautre part. Une plainte déposée par le mari en 2020 ne peut évidemment avoir eu aucune influence sur la formation de la volonté de lappelante pour la signature de la convention du 18 septembre 2018. Au vu du dossier, les diverses procédures initiées par lépoux nétaient pas manifestement infondées. Sagissant des plaintes pénales, lappelante mentionne elle-même que lune ou lautre dentre elles a abouti à sa condamnation ; le dossier révèle que des procédures sont encore pendantes devant le ministère public et le tribunal de police ; si les plaintes avaient été manifestement sans fondement, elles auraient fait lobjet dune non-entrée en matière ou dun classement. La procédure tendant à lexclusion de lappelante de la société quelle partageait avec son mari était motivée par le fait quaucune communication nétait possible entre les époux et associés ; lépouse avait déposé une plainte contre son mari pour corruption dagent public et cette plainte avait fait lobjet dune non-entrée en matière, confirmée en 2015 par lAutorité de recours en matière pénale ; lappelante avait en outre été condamnée en 2014 pour diffamation au préjudice de son mari et dune sommelière de létablissement, en rapport avec une prétendue infidélité du premier et dun prétendu vol commis par la seconde ; la procédure dexclusion nétait ainsi pas manifestement infondée (à ce sujet, cf. le dossier PSIM.2016.63, joint à celui de la présente cause). Lappelante ne peut donc pas exciper dun vice du consentement fondé sur les procédures entamées contre elle par son mari, ceci dautant moins quelle ne sétait pas non plus privée dagir judiciairement contre lui. Lappelante allègue que son mari lui aurait promis que, par la signature de la convention, toutes les procédures judiciaires seraient annulées et clôturées, alors quil devait savoir que linfraction à larticle 219 CP se poursuivait doffice ; elle na cependant pas démontré que son époux lui aurait fait une telle promesse. Par la convention de divorce, lintimé sest engagé à retirer les plaintes pénales encore en cours de traitement et toute autre procédure initiée par lui contre son épouse ; il a concrétisé cet engagement par une convention annexée à celle du divorce, le retrait des procédures devant prendre effet au moment de lhomologation de la convention ; que lune des infractions visées par lune des plaintes pénales soit une infraction à larticle 219 CP se poursuive doffice ne signifie pas que lépoux aurait trompé lépouse pour quelle signe la convention de divorce ; en effet, il ne prenait au sens de la convention pas lengagement que toutes les procédures seraient classées, mais bien celui de sen retirer, ce quil a fait (sous la seule réserve de lhomologation de la convention, qui nétait pas en son pouvoir) ; lexpérience judiciaire enseigne au demeurant que quand des parties sont en conflit devant un juge pénal, le retrait dune plainte entraîne généralement le classement de la procédure, même quand une infraction se poursuit doffice. Lintimé na dès lors pas trompé lappelante à ce sujet. Une autorité parentale exclusive à la mère avait, un temps, été envisagée par les parties, puisquun projet de convention la prévoyait ; cependant, la convention telle quelle a été signée prévoit lautorité parentale conjointe, que lappelante admet actuellement ; on ne voit donc pas en quoi ces circonstances auraient pu empêcher lappelante de former librement sa volonté. La situation financière de lappelante, en 2018, nétait pas telle quelle laurait mise dans un état de détresse dont lintimé aurait profité ; à cette époque, elle vivait chez sa mère et recevait des contributions dentretien pour les enfants (contributions fixées dans le cadre de mesures protectrices et dont elle na jamais contesté le montant), ainsi quune pension pour elle‑même (également fixée en mesures protectrices) ; elle avait dû recevoir, pendant un certain temps, des avances sur la liquidation du régime matrimonial (idem) ; cela ne devait pas la conduire à une situation si précaire que son mari aurait pu en abuser pour la contraindre à signer une convention qui lui aurait été délibérément défavorable. Il nest pas établi non plus que lintimé aurait trompé son épouse sur sa propre situation financière ; lappelante a allégué quil cacherait des revenus et des biens, mais le dossier ne contient aucun élément de preuve en ce sens ; les bilans et comptes de résultats de sa société pour les années 2015 et 2016 avaient été produits dans le cadre de la procédure dexclusion de C.________ Sàrl et lépouse avait accès à ces pièces (quelle ne les ait peut-être pas consultées rapidement est sans pertinence, dans la mesure où, en tout état de cause, on ne peut pas reprocher au mari davoir caché ces renseignements) ; avant laudience du 7 décembre 2018, le mari avait en outre déposé ses documents fiscaux pour lannée 2016 ; aucune tromperie causale ne peut donc être retenue. Plus généralement, il faut constater quà laudience du tribunal civil du 7 décembre 2018, lappelante a pu tout à fait librement faire part dune rétractation au sujet de lattribution de lautorité parentale ; on ne voit pas ce qui laurait empêchée de se rétracter en même temps sur dautres points, si son consentement à la convention de divorce avait été vicié sur ces autres questions. Vu ce qui précède, lappelante na pas établi pour autant encore quelle lait allégué de manière suffisante et en temps utile quun vice du consentement laurait amenée à signer la convention le 18 septembre 2018, puis à partiellement confirmer son accord lors de laudience du 7 décembre 2018.
5.4.a) Lappelante voit, dans la convention de divorce, une clause impossible au sens de larticle 20 al. 1 CO dans le fait que cette convention prévoit, en son article 6, que lépoux sengage à retirer ses plaintes pénales et les procédures en cours, alors quune infraction visée par une plainte se poursuit doffice (art. 219 CP).
b) Selon lintimé, lobjet de la convention nest pas impossible à ce sujet, puisquil peut parfaitement retirer toutes les procédures quil a initiées et qui sont en cours.
c) Daprès larticle 20 al. 1 CO, le contrat est nul sil a pour objet une chose impossible. Limpossibilité doit être admise lorsquelle existe au moment de la conclusion du contrat et présente, en plus, un caractère objectif et durable. Le caractère objectif implique que laccomplissement de la prestation se révèle impossible de la part du débiteur, sur la base des faits ou du droit (Guillod/Steffen, in : CR CO I, 2èmeéd., n. 76 ad art. 19 et 20).
d) Il résulte du dossier quà larticle 6 de la convention de divorce du 18 septembre 2018, lépoux sengage« à retirer toutes éventuelles procédures encore pendantes dirigées contre [lépouse] dès la ratification de la convention par la juge ». Une autre convention, signée le même jour, prévoit que le mari retirera les plaintes déposées contre son épouse, concernant les enfants, dans deux procédures pénales, ceci moyennant lhomologation de la convention de divorce (« En date du 18 septembre 2018, les parties ont signé une requête commune réglant les effets accessoires du divorce. Dans ce cadre, le père sest engagé à retirer lensemble des procédures ou plaintes encore ouvertes à ce jour, moyennant lhomologation de la convention de divorce par le juge compétent. Moyennant lhomologation de la convention de divorce signée par les parties le 18 septembre 2018 par le Juge compétent, Y.________ déclare retirer expressément retirer les plaintes dirigées contre X.________ concernant les enfants A.________ et B.________, en particulier il déclare retirer sa plainte dans les procédures MP.2015.3896 et POL.2018.39 »). Dans lacte de cession des parts sociales de C.________ Sàrl, passé le même jour que les deux accords susmentionnés, lépouse cédait au mari les parts quelle détenait dans cette société, en raison de la liquidation du régime matrimonial, et la convention prévoyait que moyennant cet accord, lépoux déclarait« retire[r] la procédure en cours devant le Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers, alors que [X.________] retir[ait] toutes ses prétentions résultant de lentreprise C.________ Sàrl ». Il ny a rien dimpossible dans les engagements pris par le mari, autre étant la question de savoir en particulier pour linfraction à larticle 219 CP si ce retrait met un point final à la procédure. Comme lintimé la souligné dans sa réponse à lappel, il peut parfaitement retirer ses plaintes pénales et les procédures encore en cours. Il a dailleurs déjà expressément retiré ses plaintes pénales, par la convention spécifique, même si ce retrait ne doit prendre effet quà lhomologation définitive de la convention de divorce. Le moment venu, aucune circonstance de fait ou de droit ne pourrait lempêcher de mettre fin, par un simple courrier, à la procédure dexclusion de lappelante de C.________ Sàrl (PSIM.2016.63). Il ne tenait quà lappelante de ne pas retarder le classement des diverses procédures, qui serait intervenu depuis longtemps déjà si elle nétait pas revenue sur son accord à la convention, dabord en rapport avec lautorité parentale, puis sur certaines conséquences économiques du divorce. La convention de divorce nest donc manifestement pas nulle pour cause dimpossibilité.
5.5.a) Lappelante soutient que la convention de divorce porte sur des éléments illicites et contraires aux murs, car elle tend à un enrichissement personnel pour lintimé, par des manuvres illégales.
b) Lintimé observe que les allégations de lappelante à ce sujet sont nouvelles et dès lors irrecevables. Il ny a de toute manière rien dillicite ou de contraire aux murs dans la convention.
c) Selon l'article 20 al. 1 CO, le contrat est nul s'il a pour objet une chose illicite ou contraire aux murs. Un contrat est illicite lorsque son objet, sa conclusion même ou le but qu'il poursuit contrevient à une norme impérative du droit privé ou public suisse. La nullité doit être expressément prévue par la norme enfreinte ou découler de son sens et de son but (ATF 134 III 438cons. 2.2 ;134 III 52cons. 1.1). Le contrat est contraire aux murs sil est condamné par la morale dominante, par le sentiment général des convenances ou par les principes et jugements de valeur quimplique lordre juridique considéré dans son ensemble ; la seule disproportion entre les prestations des parties nest notamment pas contraire aux murs (Braco/Carron, CC & CO annotés, 10èmeéd., ad art. 20).
d) En lespèce, la convention de divorce ne contient rien de contraire à une norme juridique impérative, ni de contraire aux murs. Les arguments de lappelante visent dailleurs, pour lessentiel, à contester le caractère équitable de la convention, qui sera examiné ci-après.
5.6.a) Lappelante avance que la convention serait manifestement inéquitable, sagissant du montant de la contribution dentretien en sa faveur.
b) Le tribunal civil a retenu que la contribution dentretien de 1'500 francs par mois en faveur de lépouse, pour une durée de cinq ans dès le prononcé du divorce, nétait pas inéquitable, car les enfants avaient maintenant 9 et 11 ans, de sorte que lon pouvait exiger de lépouse quelle commence ou recommence à travailler à 50 %.
c) Lappelante expose quelle suit à plein temps des études universitaires. Elle habite seule, avec les enfants, à lancienne adresse de sa mère, partie au Portugal. La juge des mesures protectrices avait estimé quelle pouvait prétendre à une pension de 1'700 francs par mois. Les études universitaires demandent beaucoup de temps et ne permettent quun travail à un taux de 10 à 30 %, alors que la première juge a retenu quelle pouvait travailler à 50 %. Son mari a volontairement réduit ses revenus et en soustrait une partie en ne les déclarant pas. Ses frais dessence, etc., sont pris en charge par létablissement public.
d) Lintimé relève que lappelante invoque des faits et moyens de preuve nouveaux, qui ne sont pas recevables et de surcroît pas démontrés. Sont notamment nouvelles et irrecevables, ainsi que largement non prouvées, les allégations relatives au fait que lintimé réduirait volontairement ses revenus, en cacherait une partie et se ferait rembourser beaucoup de frais.
e) Comme déjà rappelé, le juge peut refuser de ratifier une convention manifestement inéquitable (art.279 al. 1 CPC). Pour juger du caractère équitable ou non dune convention, il faut la comparer avec le jugement qui aurait été rendu en l'absence de transaction ; si la solution conventionnelle présente une différence immédiatement reconnaissable par rapport à une éventuelle décision de justice et qu'elle s'écarte de la réglementation légale sans être justifiée par des considérations d'équité, elle doit être qualifiée de manifestement inéquitable ; à l'instar de la lésion (art. 21 CO), il doit y avoir une disproportion évidente entre ce qui est attribué à chacun des époux ; le juge jouit à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (arrêt du TF du17.03.2015 [5A_772/2014]cons. 7.1). Seuls des écarts importants par rapport à une situation équitable peuvent conduire à un refus de ratifier (Tappy, in : CR CPC, 2èmeéd., n. 22 ad art. 279).
f) En lespèce, les faits que lappelante invoque en relation avec son entretien après le divorce sont pour lessentiel irrecevables, car allégués pour la première fois en appel. Il en va ainsi dun calcul que le juge des mesures protectrices aurait fait, du temps qui resterait disponible à côté des études entreprises pour lexercice dune activité lucrative et des revenus de lintimé. De toute manière, il nexiste aucune disproportion manifeste, ni même aucun écart important, entre une contribution dentretien de 1'500 francs, comme déterminé par la convention, et une autre de 1'700 francs, comme demandé en appel. On précisera que si lappelante a fait le choix, méritoire en soi, de reprendre des études, ce choix à mesure quil ne remonte pas à la vie commune ne fait pas obstacle à la prise en compte dun revenu hypothétique, quun juge appelé à trancher la cause aurait dû retenir.
5.7.a) Selon lappelante, la convention est en outre inéquitable en rapport avec la liquidation du régime matrimonial.
b) La première juge a retenu que lépouse navait fait valoir aucun moyen de preuve pour démontrer lexistence dune disproportion évidente entre les prestations. Dans son propre courrier du 5 juin 2019, elle alléguait quelle aurait investi 90'000 francs pour lacquisition de C.________ Sàrl ; ces 90'000 francs étaient présumés être des acquêts, à défaut de preuve contraire ; lépouse faisait aussi valoir que lépoux possédait des fonds propres de 1'187'200 francs ; il découlait ainsi des propres affirmations de lépouse que sa participation dans la société était très limitée ; elle recevait une soulte de 240'000 francs et on ne pouvait donc pas retenir de disproportion évidente.
c) Lappelante expose que la première juge avait en sa possession la déclaration fiscale de son mari, démontrant la fortune de celui-ci. Une égalité de partage financier na pas été réalisée. La convention présente une différence immédiatement reconnaissable par rapport au jugement qui aurait été rendu en labsence de convention. Elle sécarte de la réglementation légale quant à la liquidation du régime matrimonial, sans que rien ne le justifie. Elle est manifestement inéquitable, quant à ses effets patrimoniaux. La liquidation du régime aurait dû être renvoyée à une procédure séparée. Vu la valeur vénale des biens du mari, lappelante aurait dû obtenir le double de ce qui a été convenu. Elle a financé la totalité de lachat de la société et a participé de manière prépondérante à sa gestion. Lintimé na pas déclaré tous ses biens. Un jour, une analyse dévoilera les faux renseignements donnés par son mari sur létablissement C.________ Sàrl. La fortune de lépoux équivaut à 1,2 million de francs. La convention nen a octroyé que 20 % à lappelante, soit 240'000 francs. Dans la procédure en exclusion de la société, dirigée contre elle, lintimé a refusé une expertise. Il na pas renseigné son épouse sur ses revenus, les comptes du restaurant en 2017 et la valeur actuelle des bénéfices, ni sur les biens quil possède au Portugal. La cession des parts de lépouse nest pas conforme au droit, car elle na pas été volontaire. Laugmentation de la valeur du restaurant constitue un acquêt et cette valeur doit être partagée à parts égales.
d) Pour lintimé, la convention nest pas manifestement inéquitable, car il nexiste aucune disproportion évidente entre les prestations prévues par la convention. Comme la recourante touchait 240'000 francs et recevait ensuite encore des contributions dentretien, le partage nest pas manifestement inéquitable. La juge navait donc pas à revoir les termes de laccord des parties, ni à procéder à la liquidation du régime matrimonial.
e) À titre préalable, il faut constater que le raisonnement du tribunal civil ne peut pas être suivi. En effet, rien ne permet de retenir que linvestissement initial du mari dans C.________ Sàrl, acquise en 2009, correspondrait aux fonds propres du même, de 1'187'200 francs, que lappelante alléguait en se référant à lannée 2016 dans son mémoire de faits nouveaux. Le dossier nétablit pas quel était cet investissement initial, dont tout amène à penser quil devait être bien inférieur, et la valeur des parts du mari pouvait au demeurant constituer un acquêt, plutôt quun bien propre. Une lecture attentive de lécriture de lappelante permet du reste de se convaincre que celle-ci se référait, en évoquant le montant de 1'187'200 francs, aux fonds propres de la Sàrl et non pas aux biens propres de lépoux. En ce sens, le raisonnement de la première juge partait dune prémisse erronée.
Cela étant, il faut examiner si la soulte de 240'000 francs fixée dans la convention de divorce nest pas manifestement inéquitable.
Dans son mémoire de faits nouveaux du 5 juin 2019, déposé en première instance, lappelante alléguait ainsi que la société possédait en 2016 des fonds propres pour 1'187'200 francs. Dans son mémoire dappel, elle se contente daffirmer que« la valeur vénale de [l]entreprise sélève à des millions de francs suisses », sans autre précision. Pour le surplus, lappelante formule divers allégués largement nouveaux qui ne trouvent pas dassise dans le dossier. Ses arguments sont en partie contradictoires, en tant quelle soutient à la fois sêtre sacrifiée pour léducation des enfants à plein temps et avoir contribué de manière prépondérante à lactivité de létablissement, cette circonstance étant de toute façon indifférente du point de vue de la liquidation du régime matrimonial, puisque les acquêts doivent être partagés par moitié, peu importe lequel des époux les a générés.
En procédure de divorce comme dans celle en exclusion de lappelante de C.________ Sàrl, lintimé a déposé des renseignements sur sa situation financière, son actif prépondérant étant constitué par ses parts dans cette société. Le seul document qui fournit une valeur relativement fiable pour la société est la déclaration pour limpôt fédéral direct que cette société a déposée pour lannée 2016 ; elle fait état dun capital imposable de 607'781 francs (cf. le dossier PSIM.2016.63). Il est vrai que la valeur vénale dune société est généralement supérieure à sa valeur imposable, mais lappelante na pas déposé de pièces qui permettraient de sarrêter à un autre montant. Lexpertise prévue dans la procédure dexclusion de lappelante de la société na finalement pas été réalisée, pour des raisons qui ne tiennent pas quà lintimé ; la procédure sest arrêtée avant que lexpert soit formellement chargé de leffectuer, car la convention du 18 septembre 2018 a été conclue au moment où il allait lêtre, convention à laquelle était annexé un accord de cession des parts par lépouse au mari, dont lentrée en vigueur devait rendre la procédure dexclusion sans objet. En concluant la convention, les deux parties ont renoncé à une estimation précise de la valeur de la société.
Le dossier ne contient pas dindications sur la manière dont les 240'000 francs de soulte ont été calculés, respectivement estimés. Ce montant résulte à lévidence dune négociation entre les conjoints, dans une situation qui faisait que des chiffres précis ne pouvaient pas forcément être pris en considération. À laudience du 7 décembre 2018, il a certes été noté au procès-verbal que la fortune du mari était de 963'000 francs (soit la fortune effective selon la taxation fiscale 2016) et celle de lépouse de 20'000 francs, mais lappelante na alors émis aucune objection quant aux modalités prévues pour la liquidation du régime matrimonial et elle a expressément confirmé son accord à la convention de divorce sur ce point. Cela étant, il faut prendre comme base en fonction du seul chiffre fiable qui se trouve au dossier (cf. ci-dessus) la somme de 607'781 francs pour la valeur de la société, actif essentiel du mari, quil sagissait de partager. Comme déjà dit, la convention de divorce est le résultat dune négociation. Dans celle-ci, les parties ont fait des concessions réciproques, soit en particulier, pour le mari, son accord avec une pension de 1'500 francs par mois pour lépouse, à verser pendant cinq ans après le prononcé du divorce (alors que le montant aurait éventuellement pu être plus faible, compte tenu de la capacité de gain de la créancière) et sa renonciation à poursuivre diverses procédures introduites contre lappelante. Les parties ont renoncé à faire établir précisément la valeur de la société, qui, sagissant de lexploitation dun établissement public, est de toute manière difficile à chiffrer. La comparaison entre les 607'781 francs dont on peut considérer quils étaient à partager et les 240'000 francs alloués à lépouse ne fait pas apparaître cette dernière somme comme manifestement inéquitable, vu les concessions consenties par lépoux sur dautres points, et elle napparaît pas comme étant dans un rapport de disproportion évidente avec la situation financière respective des conjoints. À tout le moins, le tribunal civil ne disposait pas déléments qui devaient lamener au constat que lépouse ne demandait dailleurs pas, dans un premier temps dune telle disproportion. Sil est vrai que la convention de divorce, sur la question de la liquidation du régime matrimonial et en fonction des chiffres à disposition, ne paraît pas avantageuse pour lépouse, elle devait être ratifiée, les conditions dun refus de ratification nétant pas réalisées.
5.8.a) Lappelante semble contester que la convention soit claire et complète. Le tribunal civil a retenu quelle létait, en relevant quelle avait dailleurs été complétée en audience, au regard de larticle 301a CPC, au sujet de lentretien convenable des enfants. Lintimé partage cet avis et rappelle que les éléments de fortune pris en considération ont été précisés à laudience du 7 décembre 2019, ce que le dispositif du jugement rappelle expressément.
b) Une convention sur les effets accessoires du divorce doit être claire et complète. Elle ne doit donc pas contenir dambiguïtés laissant présager des difficultés dexécution ultérieures. Savoir si la convention est complète sapprécie par rapport au principe dunité du jugement de divorce (Tappy, in : CR CPC, 2èmeéd., n. 12b et 13 ad art. 279).
c) En lespèce, les clauses de la convention sont claires. Elles règlent de manière complète les effets accessoires du divorce. Certaines dispositions ont été modifiées et complétées à laudience du 7 décembre 2018. Lappelante ne dit pas quels autres aspects elle aurait dû aborder, ni sur quels points elle devrait être complétée. Son grief pour autant dailleurs quil soit effectivement formulé et suffisamment motivé est infondé.
5.9.a) Lappelante soutient que la convention aurait dû être annexée au jugement de divorce, pour en faire partie intégrante, et quelle ne la pas reçue avec ce jugement. Elle soutient implicitement que, pour ce motif, la convention ne serait pas valable.
b) Pour lintimé, la convention sur les effets accessoires est clairement identifiée au dispositif du jugement attaqué et labsence de reprise de la convention dans ce dispositif na pas deffet sur la validité de celle-ci.
c) En son chiffre 4 le dispositif du jugement dit ceci :« Ratifie la convention partielle sur les effets accessoires du divorce signée par les parties le 18 septembre 2018 et complétée lors de laudience du 7 décembre 2018 ». Cela suffit, dans la mesure où tant la convention elle-même que le procès-verbal de laudience du 7 décembre 2018 permettent de déterminer précisément ce qui a été convenu.
7.Vu ce qui précède, lappel doit être rejeté. Les frais judiciaires de la procédure dappel seront mis à la charge de lappelante (art. 106 CPC). Celle-ci versera en outre, pour la même procédure, une indemnité de dépens à lintimé, laquelle peut être fixée à 2'000 francs, en fonction du tarif et en labsence de mémoire dhonoraires (cf. notamment art. 95 et 105 al. 2 CPC, 64 al. 2LTFrais).
Par ces motifs,LA COUR D'APPEL CIVILE
1.Rejette lappel et confirme le jugement rendu le 21 avril 2020.
2.Arrête les frais judiciaires de la procédure dappel à 1'200 francs et les met à la charge de X.________, qui les a avancés.
3.Condamne X.________ à verser à Y.________, pour la procédure dappel, une indemnité de dépens de 2000 francs.
Neuchâtel, le 4 septembre 2020
1Le tribunal ratifie la convention sur les effets du divorce après sêtre assuré que les époux lont conclue après mûre réflexion et de leur plein gré, quelle est claire et complète et quelle nest pas manifestement inéquitable; les dispositions relatives à la prévoyance professionnelle sont réservées.
2La convention nest valable quune fois ratifiée par le tribunal. Elle doit figurer dans le dispositif de la décision.