Erwägungen (15 Absätze)
E. 1 Les conjoints conviennent tous deux qu’une suspension de la vie commune s’impose. Elle est effective depuis le 1 er juin 2017.
E. 2 Le domicile conjugal sis chemin [aaaaa] à W.________ est attribué à l’époux, l’épouse s’étant d’ores et déjà constitué un domicile séparé.
E. 3 La garde de A.________, née en 2011, est attribuée aux parents de manière partagée. Elle s’exercera à raison d’une semaine chez l’un, puis d’une semaine chez l’autre parent, chacun des parents débutant la semaine avec A.________ le lundi après l’école. … Le domicile de A.________ reste chez sa maman à Z.________.
E. 4 L’époux contribuera à l’entretien de A.________, mensuellement et d’avance en mains de la mère, par le versement d’une pension de CHF 900.00, allocations familiales en sus. La mère s’acquittera des primes d’assurance-maladie (base et complémentaire), des frais de loisirs (danse, gym) et des frais d’accueil parascolaire à partir du mois d’août 2018. Les frais extraordinaires tels que camps, frais d’orthodontie, matériel de sport, soutien scolaire, etc. sont pris en charge par moitié entre les parties.
E. 5 L’époux contribuera à l’entretien de son épouse, mensuellement et d’avance, par le versement d’une pension de CHF 2'550.00 à partir du mois d’août 2018. L’épouse s’engage à informer sans délai l’époux si ses revenus devaient dépasser le montant du revenu hypothétique ci-dessous.
E. 6 Les montants précités sont calculés selon la situation financière actuelle des parties qui se présente comme suit : Situation financière de l'époux : Revenu mensuel net (AI, prime de fidélité et 13 e inclus, sans AF) CHF 9'936.00 dont à déduire les charges suivantes : Intérêts hypothécaires (80 %) CHF 264.65 Charges maison (80 %) CHF 239.10 Assurance-maladie (base et complémentaire) CHF 614.60 Minimum vital de l'époux CH 1'350.00 Frais de déplacements (30km x 230 jours à 0.65) CHF 373.75 Frais de repas (230 à 11.-) CHF 210.85 Remboursement dettes CHF 1'118.20 Police 3 e pilier + cotis épargne 3 CHF 809.60 Impôts (estimés) CHF 1'261.40 Total CHF 6'242.15 Disponible CHF 3'693.85 Situation financière de l'épouse : Revenu hypothétique comme aide de ménage CHF 1’440.00 dont à déduire les charges suivantes : Minimum vital CHF 1'350.00 Loyer (80 %) CHF 1'264.00 Assurance-maladie (base et complémentaire) CHF 330.70 Frais de déplacements CHF 200.00 Impôts (estimés si pension totale de 3'500.-) CHF 550.00 Total CHF 3'694.70 Manco - CHF 2'254.70 Situation financière de A.________ : Revenu: allocations familiales: CHF 220.00 dont à déduire les charges s’élevant à CHF 1'444.80, soit le montant de base LP de CHF 400.00, l’assurance-maladie de CHF 152.85 (base et complémentaire), une part au loyer de la mère de CHF 316.00 (20 %) et du père de CHF 125.95, des frais d’activité et de loisirs de CHF 150.00, et des frais parascolaires de CHF 300.00. Les charges totales s’élevant à CHF 1'444.80, l’entretien convenable se monte à CHF 1'224.80 .
E. 7 …
E. 8 ... »
Cet
accord a été ratifié le même jour pour valoir décision de mesures protectrices
de l’union conjugale.
C.
Le 4 juin 2019, Y.________ a déposé une demande en divorce.
Lors
de l’audience de conciliation du 3 octobre 2019, une convention partielle sur
les effets accessoires du divorce a été passée, laquelle a notamment la teneur
suivante :
1.
Les parties
sollicitent toutes deux le prononcé de leur divorce.
2.
Le domicile
conjugal sis chemin [aaaaa] à W.________ est attribué à l’époux, l’épouse
s’étant d’ores et déjà constitué un domicile séparé.
3.
L’épouse
s’engage à trouver, dans les meilleurs délais, un tiers qui se porte garant ou
porte-fort du contrat de bail sis Chemin [bbbbb] à Z.________ afin d’obtenir de
la part de son bailleur qu’il libère l’époux dudit contrat de bail. Dans
l’intervalle, si l’époux devait être recherché par le bailleur en paiement du
loyer, les montants ainsi payés seront compensés avec les contributions
d’entretien à verser à l’épouse.
L’époux s’engage à ne pas résilier
le contrat de bail du Chemin [bbbbb] à Z.________ dans un délai de deux ans et
pour autant qu’une contribution d’entretien continue à être due à l’épouse.
4.
...
5.
L’autorité
parentale sur A.________, née en 2011, demeure conjointe entre les parents.
6.
La garde de
A.________, née en 2011, est attribuée aux parents de manière partagée. Elle
s’exercera à raison d’une semaine chez l’un, puis d’une semaine chez l’autre
parent, chacun des parents débutant la semaine avec A.________ le lundi après
l’école.
…
Le domicile légal de A.________
est chez sa maman, à Z.________.
7.
... »
D.
Le 24 octobre 2019, Y.________ a déposé une requête en
modification de mesures protectrices de l’union conjugale en concluant, sous
suite de frais et dépens, à la suppression de l’obligation d’entretien en
faveur de X.________, telle que fixée le 12 juillet 2018, et à ce qu’il
soit donné acte à X.________ qu’il s’engage à payer tous les frais liés à
l’entretien de A.________ (primes d’assurance-maladie, frais de la structure
parascolaire, habillement), à charge pour X.________ d’assumer les coûts liés à
la présence de A.________ auprès d’elle. En substance, il a allégué que son
épouse avait ouvert, le 31 août 2019, un salon de beauté dont les heures
d’ouverture s’étendaient du mardi au samedi de 9 heures à 18 heures. Il en a
ainsi déduit qu’elle pouvait travailler à temps complet. Il a relevé que sa
situation financière était confortable au vu de ses différents voyages et
vacances en 2018 et 2019, la venue de sa famille de l’étranger en Suisse à ses
frais pendant cinq semaines, ainsi que l’achat d’une voiture neuve Audi Q2
d’une valeur brute de 50'420 francs. Il a également avancé que son épouse
bénéficierait de l’aide financière d’un ami, lequel s’était porté débiteur
solidaire du loyer commercial de son salon de beauté. Selon lui, elle pouvait
réaliser, même sans formation, un revenu mensuel net d’au moins 3'800 francs.
Sa charge fiscale était en outre inférieure à celle retenue en mesures
protectrices de l’union conjugale, étant donné qu’elle s’élevait à
167 francs. En outre, il n’y avait plus lieu de retenir des frais de
déplacement vu que le salon de beauté se trouvait à proximité de la gare. Il a
finalement requis de pouvoir assumer lui-même les frais liés à A.________ en
payant les factures la concernant, étant donné que son épouse prétendait avoir
été aidée financièrement par son ami et son fils.
E.
Lors de l’audience du 5 décembre 2019, consacrée à la
poursuite de la conciliation dans la procédure de divorce et à débattre de la
requête «
en modification des mesures protectrices
», Y.________
a pris une nouvelle conclusion et modifié la conclusion no 2 de sa requête dans
le sens qu’il a requis que le transfert du domicile légal de A.________ à son
propre domicile soit ordonné, d’une part, et que, d’autre part, l’obligation
d’entretien envers A.________ telle que fixée le 12 juillet 2018 soit supprimée
et qu’il soit donné acte à X.________ qu’il prendra à sa charge les frais fixes
concernant A.________, chaque parent assumant les frais d’entretien relatifs à A.________
lorsqu’il en a la garde, les allocations familiales lui restant acquises.
X.________
a conclu au rejet de la requête en modification de mesures protectrices de
l’union conjugale et a conclu, reconventionnellement, à l’augmentation de la
contribution d’entretien due à A.________ par Y.________ à 1'150 francs par
mois dès le 5 décembre 2019, sous suite de frais et dépens.
Les
parties ont été interrogées.
Dans
ses observations finales – sur la requête en modification – du 30 janvier
2020, Y.________ a confirmé ses conclusions et a relevé des changements de
circonstances importants et durables, soit le fait que X.________ avait initié
une activité lucrative à plein temps dès le 16 juillet 2019, alors que les
mesures protectrices de l’union conjugale étaient basées sur une activité à
temps partiel, et que la mère n’était disponible pour leur fille que le
dimanche en raison des horaires d’ouverture du salon de beauté. Après avoir
rappelé les différents éléments tendant à prouver que les moyens financiers de
son épouse étaient supérieurs à ceux qu’elle annonçait, il a exigé que le
domicile légal de A.________ soit désormais rattaché au sien et non plus à
celui de son épouse, étant donné que celle-ci ne passait plus que le dimanche
avec leur fille en raison de son activité lucrative, alors que lui-même avait
aménagé ses horaires de travail pour être présent après l’école lorsqu’il en
avait la garde. Il a, dès lors, requis la suppression de la contribution
d’entretien en faveur de A.________ et admis de prendre lui-même en charge les
coûts directs de A.________, tels que primes d’assurance-maladie et frais de
structure d’accueil, à charge pour son épouse d’assumer les autres frais
d’entretien de A.________ lorsqu’elle en avait la garde. Il a également
souligné que son épouse n’avait pas déposé les pièces nécessaires pour établir
sa situation financière. Elle bénéficiait d’un train de vie confortable au vu
de ses vacances, de son nouveau véhicule et de la venue de sa famille en Suisse
à ses frais, de même que parce qu’elle ne lui avait pas demandé une
augmentation des pensions, alors que selon les calculs de son épouse, les
pensions actuelles ne couvriraient pas ses charges. Finalement, il a précisé
que le salon de beauté de son épouse lui procurait des revenus suffisants et
confortables, étant donné qu’elle avait renoncé à effectuer des ménages, à
l’exception d’un d’entre eux.
Le
même jour, X.________ a également déposé des observations finales, en concluant
au rejet de la requête en modification de mesures protectrices de l’union
conjugale et à l’augmentation de la pension due pour A.________, en mains de la
mère, à 1'150 francs par mois dès le 5 décembre 2019. Elle a contesté un
changement essentiel et durable depuis l’ordonnance de mesures protectrices de
l’union conjugale du 12 juillet 2018. Elle a précisé que le fait d’avoir cessé
toute activité indépendante depuis la séparation était déjà connu lors de la
convention passée le 12 juillet 2018 et que le revenu hypothétique retenu dans
cette convention avait été calculé en fonction des critères du Tribunal
fédéral, lesquels n’avaient pas évolué depuis lors. Le fait d’avoir ouvert un
salon de beauté le 31 août 2019, d’avoir conclu un bail commercial avec une
garantie de 4'200 francs et d’avoir acheté une voiture neuve de marque Audi Q2
n’étaient pas propres à prouver une amélioration durable et essentielle de sa
situation financière. C’était exactement le contraire : le salon de beauté
venant d’ouvrir, il ne tournait pas à plein rendement. Malgré les larges
horaires d’ouverture du salon, cette activité lui permettait toutefois d’être
présente pour sa fille, vu qu’elle n’était pas occupée à plein temps. Elle a
également indiqué que son ami, B.________, l’avait aidée financièrement, ce qui
lui avait permis d’effectuer les travaux dans son salon de beauté, de régler la
garantie de loyer et d’acquérir un véhicule neuf, son ami s’acquittant pour
elle des mensualités du leasing. Elle a rappelé que l’entretien entre époux
passait avant l’aide de tiers. Elle a exposé la situation financière des époux
et celle de A.________, afin de démontrer que les pensions actuellement versées
correspondaient à la situation financière des parties et que, même en tenant
compte d’un revenu hypothétique net pour elle-même de 3'800 francs, voire de
3'000 francs, la situation ne s’en trouvait pas modifiée, du moment que les charges
devraient être adaptées en conséquence (frais professionnels et impôts). Elle a
exposé, concernant l’entretien convenable de A.________, un changement notable
et durable étant donné que les frais mensuels de la structure parascolaire
étaient passés de 300 francs à 500.80 francs, de sorte qu’il était nécessaire
de fixer à nouveau l’entretien convenable de l’enfant. Par conséquent, Y.________
devait être condamné à verser, en mains de la mère, une contribution
d’entretien de 1'150 francs par mois pour A.________. Concernant le domicile
légal de cette dernière, il devait être maintenu chez la mère, à défaut de quoi
le barème fiscal monoparental profiterait à l’époux et péjorerait encore la
situation financière de la mère.
Le
E. 13 L’appelant soutient que c’est à tort que la première juge a rejeté sa conclusion tendant à ce qu’il soit donné acte à l’intimée qu’il prendrait en charge les frais fixes liés à l’entretien de A.________. Il souligne l’intérêt de cette dernière à ce que le paiement des factures la concernant soit garanti. Il précise que l’intimée s’est mise dans la situation de devoir utiliser les contributions d’entretien en faveur de A.________ pour elle-même, vu qu’elle a allégué une situation financière difficile et avoir besoin de l’aide de son ami et de son fils. L’appelant ne démontre pas que les factures concernant A.________ ne seraient pas payées et aucune pièce au dossier ne l’atteste. Il est frappant de relever que, pour ce grief, l’appelant allègue la situation financière difficile de l’intimée, lui faisant craindre qu’elle utilise les pensions en faveur de A.________ pour elle-même, alors que tout au long de son appel, il n’a cessé de prétendre qu’elle avait une situation financière confortable. Cela est clairement téméraire. L’appelant soutient que les conséquences fiscales, soit le fait d’être mis au bénéfice d’un régime de taxation plus favorable, doivent être prises en compte vu qu’il ne verserait plus de contributions en faveur de A.________. L’appelant se méprend à ce sujet. Le simple fait qu’il prenne en charge tous les coûts d’entretien de A.________ même sans verser la moindre somme en sa faveur constitue tout de même – fiscalement parlant – une contribution d’entretien. Le subterfuge auquel recourt l’appelant ne lui est donc d’aucun secours et contrevient au système prévoyant que la contribution d’entretien de l’enfant mineur doit être versée en mains de l’autre parent. Pour le surplus, l’argumentation de l’appelant est vaine, voire irrecevable étant donné que l’appelant se contente de substituer son appréciation à celle de la première juge (art. 311 al. 1 CPC).
E. 14 Les considérations qui précèdent conduisent aux résultats suivants, s’agissant des contributions d’entretien en faveur de l’épouse. a) Période du 24 octobre au 4 décembre 2019 L’époux présente un disponible de 2'670.80 francs (déduction faite de la pension en faveur de A.________ de 900 francs). L’épouse présente un déficit de 2'117.10 francs. Après comblement de ce déficit, le disponible de l’appelant se monte à 553.70 francs (2'670.80 – 2'117.10). Ce montant sera partagé par moitié entre les époux. Dès lors, la contribution d’entretien en faveur de l’épouse doit être fixée à 2'393.95 francs (2'117.10 + 276.85). Toutefois à l’instar de la première juge, on doit retenir qu’au vu du montant de 2'550 francs payé par l’époux durant cette période, il ne saurait être procédé à une reformatio in pejus . La contribution d’entretien doit ainsi être maintenue à 2'550 francs. b) Période du 5 décembre 2019 au 31 mars 2020 L’époux présente un disponible de 2'590.80 francs (déduction faite de la pension en faveur de A.________ de 980 francs). L’épouse présente un déficit de 2'117.10 francs. Après comblement de ce déficit, l’époux dispose encore d’un solde de 473.70 francs (2'590.80 – 2'117.10), lequel sera partagé par moitié entre les époux. La contribution d’entretien en faveur de l’épouse peut donc être arrêtée à 2'353.95 francs (2'117.10 + 236.85). Cependant comme pour la période précédente, il convient de tenir compte du fait que l’époux a déjà contribué à l’entretien de son épouse par un montant global de 3'670 francs et qu’il convient de maintenir la contribution d’entretien à 2'470 francs pour cette période, pour éviter la reformatio in pejus, prohibée. c) Période du 1 er avril 2020 au 30 juin 2021 L’appelant présente un disponible de 2'590.80 francs (déduction faite de la contribution d’entretien en faveur de A.________ de 980 francs). L’épouse présente un déficit de 794.95 francs. Après comblement de ce déficit, l’époux présente un solde de 1'795.85 francs (2'590.80 – 794.95). Ce montant sera réparti par moitié entre les époux. Dès lors, la contribution d’entretien en faveur de l’épouse sera fixée à 1'692.90 francs (794.95 + 897.95), arrondie à 1'695 francs. d) Dès le 1 er juillet 2021. L’appelant présente un disponible de 2'390.80 francs (déduction faite de la contribution d’entretien en faveur de A.________ de 1'080 francs et en tenant compte du minimum vital augmenté à 600 francs). L’intimée présente un déficit de 794.95 francs. Après comblement de ce déficit, l’époux dispose d’un solde de 1'595.85 francs (2'390.80 – 794.95), lequel sera réparti par moitié entre les époux. Dès lors, la contribution d’entretien en faveur de l’épouse sera fixée à 1'592.90 francs (794.95 + 797.95), arrondie à 1'595 francs.
E. 15 Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). En l’espèce, le premier juge avait réparti les frais, arrêtés à 1'200 francs, et les avait mis à la charge de l’appelant à hauteur de 960 francs et à la charge de l’intimée à hauteur de 240 francs. Ces montants seront revenus dans le sens d’une répartition par 720 francs à la charge de l’époux et par 480 francs à la charge de l’épouse. De même, pour la procédure de première instance, l’époux sera condamné à versé à l’épouse une indemnité de dépens de 600 francs, après compensation partielle.
E. 16 Dans un dernier grief, l’appelant conteste le rejet de l’assistance judicaire par la première juge en raison de son disponible. a) Aux termes de l’article 117 CPC, une personne a droit à l’assistance judiciaire aux conditions cumulatives qu’elle ne dispose pas des ressources suffisantes (let. a) et que sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). Le plaideur manque de ressources suffisantes lorsque, au regard de sa situation économique globale, y compris sa fortune, il n'est pas en mesure d'assumer les frais du procès sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 144 III 531 cons. 4.1). La part des ressources excédant ce qui est nécessaire à la couverture des besoins personnels doit être comparée aux frais prévisibles de l'instance. L'assistance judiciaire n'est pas accordée lorsque la part disponible permet de couvrir les frais judiciaires et d'avocat en une année au plus, pour les procès relativement simples, et en deux ans pour les autres (ATF 135 I 221 cons. 5.1). b) Contrairement à l’avis de l’appelant, le 13 e salaire doit être pris en compte malgré le fait qu’en fin de mois, le salarié ne perçoit pas réellement cette part de son salaire. La situation financière globale du requérant doit être prise en compte et l’autorité doit se baser sur un revenu mensuel net, lequel comprend notamment les allocations familiales, ainsi qu’une part proportionnelle des gratifications et d’un 13 e salaire éventuels. C’est en vain que l’appelant allègue que son minimum vital n’a pas été augmenté de 25 % car le minimum vital de base prévu par les normes d’insaisissabilité en matière de poursuites n’a pas à être systématiquement majoré de 25 %, même si un tel élargissement est pratiqué dans certains cantons (ATF 124 I 1, JT 1999 I 60). L’appelant n’est pas plus heureux lorsqu’il invoque les charges erronées de son immeuble, ce grief ayant été rejeté dans les considérants qui précédent. Concernant la moitié du minimum vital de A.________ et de la part du loyer du père omis dans les charges de ce dernier par la première juge, ces montants doivent effectivement être pris en compte, comme cela ressort du considérant 12 ci-dessus. Il en a été tenu compte pour établir le disponible de l’appelant, ainsi que pour calculer les contributions d’entretien en faveur de l’épouse. S’agissant de l’amortissement des frais de défense, l’appelant soutient qu’il n’est pas en mesure de les assumer sur une période de deux ans. Or il ne procède à aucun calcul et n’a pas produit la note d’honoraires de son conseil. En l’occurrence, les frais de procédure de première instance ont été fixés à 720 francs à la charge de l’appelant et l’indemnité de dépens due à l’intimée a été fixée à 800 francs. L’appelant présente un disponible, du 5 décembre 2019 jusqu’au 31 mars 2020, de 120.80 francs après prise en compte de la contribution d’entretien en faveur de son épouse (2'590.80 – 2'470), celle en faveur de sa fille étant déjà déduite, puis ce disponible s’élève, du 1 er avril 2020 au 30 juin 2021, à 895.80 francs (2'590.80 – 1'695), et dès le 1 er juillet 2021, à 795.80 francs (2'390.80 – 1'595). On doit, dès lors, considérer que le disponible de l’appelant est suffisant pour amortir les frais judiciaires et d’avocat en deux ans environ. Par conséquent, c’est à juste titre que la première juge a rejeté la demande d’assistance judiciaire, la condition d’indigence n’étant pas remplie.
E. 17 Vu l’ensemble de ce qui précède, l’appel doit être partiellement admis. L’appelant obtient gain de cause sur un seul grief. Dès lors, il sera condamné aux frais de la présente procédure, arrêtés à 1'000 francs, à hauteur de 800 francs, le solde de 200 francs étant mis à la charge de l’intimée. Il sera également condamné à verser une indemnité de dépens de 800 francs en faveur de l’intimée, après compensation partielle.
E. 18 L’appelant requiert l’octroi de l’assistance judiciaire pour la présente procédure. Il ne produit aucun document mais allègue des montants pour différents postes en se basant sur les griefs de son appel. Ce dernier étant partiellement admis, on prendra donc en compte les sommes retenues dans les considérants ci-dessus. L’appelant présente ainsi un disponible de 895.80 francs (pensions en faveur de sa fille et de son épouse déduites), du 1 er avril 2020 au 30 juin 2021, ainsi qu’un disponible de 795.80 francs dès le 1 er juillet 2021. Ses frais d’avocat dans le cadre de la procédure d’appel ne sauraient être excessifs et les frais de la présente procédure se montent à 1'000 francs, respectivement 800 francs mis à la charge de l’appelant. Dès lors, il convient de retenir que l’appelant dispose des ressources nécessaires pour faire face aux frais judiciaires et d’avocat sur une période d’une année. Dans ces conditions, sa demande d’assistance judiciaire doit être rejetée.
E. 19 L’intimée dépose également une demande d’assistance judiciaire pour la procédure d’appel. En l’espèce, il ressort des considérants précédents que l’intimée perçoit, pour la période du 1 er avril 2020 au 30 juin 2021, une contribution d’entretien de 1'695 francs. Ce montant comprend le comblement de son déficit par 794.95 francs et un disponible de 897.95 francs. Dès le 1 er juillet 2021, la contribution d’entretien se monte à 1'595 francs, laquelle comprend le comblement de son déficit par 794.95 francs et un disponible par 797.95 francs. Ses frais de défense ne peuvent être considérés comme importants, seule une réponse ayant été déposée. S’agissant des frais de justice, ceux-ci ont été mis à sa charge à hauteur de 200 francs et une indemnité de dépens lui a été allouée. Dès lors, le disponible de l’intimée suffit pour lui permettre d’amortir les honoraires de son avocate, ainsi que les frais judiciaires sur une période d’une année, de sorte que sa demande d’assistance judiciaire doit être rejetée.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.X.________, née en 1978, et Y.________, né en 1962, se sont mariés le 9 janvier 2009. Une enfant est issue de cette union, A.________, née en 2011.
Suite à des difficultés conjugales, le couple sest séparé le 1erjuin 2017, lépouse sétant constitué un domicile séparé à Z.________ et lépoux étant resté au domicile conjugal à W.________.
B.Suite à une requête de mesures protectrices de lunion conjugale déposée le 15 mai 2018 par Y.________, une convention complète a pu être passée à laudience du 12 juillet 2018, dont la teneur est notamment la suivante;
1.Les conjoints conviennent tous deux quune suspension de la vie commune simpose. Elle est effective depuis le 1erjuin 2017.
2.Le domicile conjugal sis chemin [aaaaa] à W.________ est attribué à lépoux, lépouse sétant dores et déjà constitué un domicile séparé.
3.La garde de A.________, née en 2011, est attribuée aux parents de manière partagée. Elle sexercera à raison dune semaine chez lun, puis dune semaine chez lautre parent, chacun des parents débutant la semaine avec A.________ le lundi après lécole.
Le domicile de A.________ reste chez sa maman à Z.________.
4.Lépoux contribuera à lentretien de A.________, mensuellement et davance en mains de la mère, par le versement dune pension de CHF 900.00, allocations familiales en sus. La mère sacquittera des primes dassurance-maladie (base et complémentaire), des frais de loisirs (danse, gym) et des frais daccueil parascolaire à partir du mois daoût 2018.
Les frais extraordinaires tels que camps, frais dorthodontie, matériel de sport, soutien scolaire, etc. sont pris en charge par moitié entre les parties.
5.Lépoux contribuera à lentretien de son épouse, mensuellement et davance, par le versement dune pension de CHF 2'550.00 à partir du mois daoût 2018.
Lépouse sengage à informer sans délai lépoux si ses revenus devaient dépasser le montant du revenu hypothétique ci-dessous.
6.Les montants précités sont calculés selon la situation financière actuelle des parties qui se présente comme suit :
Situation financière de l'époux:
Revenu mensuel net(AI, prime de fidélité et 13einclus, sans AF)CHF 9'936.00
dont à déduire leschargessuivantes :
Intérêts hypothécaires (80 %) CHF 264.65
Charges maison (80 %) CHF 239.10
Assurance-maladie (base et complémentaire) CHF 614.60
Minimum vital de l'époux CH 1'350.00
Frais de déplacements(30km x 230 jours à 0.65)CHF 373.75
Frais de repas(230 à 11.-)CHF 210.85
Remboursement dettes CHF 1'118.20
Police 3epilier + cotis épargne 3 CHF 809.60
Impôts (estimés)CHF 1'261.40
Total CHF 6'242.15
Disponible CHF 3'693.85
Situation financière de l'épouse:
Revenu hypothétique comme aide de ménage CHF 1440.00
dont à déduire leschargessuivantes :
Minimum vital CHF 1'350.00
Loyer (80 %) CHF 1'264.00
Assurance-maladie (base et complémentaire) CHF 330.70
Frais de déplacements CHF 200.00
Impôts (estimés si pension totale de 3'500.-)CHF 550.00
Total CHF 3'694.70
Manco - CHF2'254.70
Situation financière de A.________:
Revenu: allocations familiales: CHF 220.00
dont à déduire les charges sélevant à CHF 1'444.80, soit le montant de base LP de CHF 400.00, lassurance-maladie de CHF 152.85 (base et complémentaire), une part au loyer de la mère de CHF 316.00 (20 %) et du père de CHF 125.95, des frais dactivité et de loisirs de CHF 150.00, et des frais parascolaires de CHF 300.00.
Les charges totales sélevant à CHF 1'444.80, lentretien convenable se monte àCHF 1'224.80.
7.
8.... »
Cet accord a été ratifié le même jour pour valoir décision de mesures protectrices de lunion conjugale.
C.Le 4 juin 2019, Y.________ a déposé une demande en divorce.
Lors de laudience de conciliation du 3 octobre 2019, une convention partielle sur les effets accessoires du divorce a été passée, laquelle a notamment la teneur suivante :
1.Les parties sollicitent toutes deux le prononcé de leur divorce.
2.Le domicile conjugal sis chemin [aaaaa] à W.________ est attribué à lépoux, lépouse sétant dores et déjà constitué un domicile séparé.
3.Lépouse sengage à trouver, dans les meilleurs délais, un tiers qui se porte garant ou porte-fort du contrat de bail sis Chemin [bbbbb] à Z.________ afin dobtenir de la part de son bailleur quil libère lépoux dudit contrat de bail. Dans lintervalle, si lépoux devait être recherché par le bailleur en paiement du loyer, les montants ainsi payés seront compensés avec les contributions dentretien à verser à lépouse.
Lépoux sengage à ne pas résilier le contrat de bail du Chemin [bbbbb] à Z.________ dans un délai de deux ans et pour autant quune contribution dentretien continue à être due à lépouse.
4....
5.Lautorité parentale sur A.________, née en 2011, demeure conjointe entre les parents.
6.La garde de A.________, née en 2011, est attribuée aux parents de manière partagée. Elle sexercera à raison dune semaine chez lun, puis dune semaine chez lautre parent, chacun des parents débutant la semaine avec A.________ le lundi après lécole.
Le domicile légal de A.________ est chez sa maman, à Z.________.
7.... »
D.Le 24 octobre 2019, Y.________ a déposé une requête en modification de mesures protectrices de lunion conjugale en concluant, sous suite de frais et dépens, à la suppression de lobligation dentretien en faveur de X.________, telle que fixée le 12 juillet 2018, et à ce quil soit donné acte à X.________ quil sengage à payer tous les frais liés à lentretien de A.________ (primes dassurance-maladie, frais de la structure parascolaire, habillement), à charge pour X.________ dassumer les coûts liés à la présence de A.________ auprès delle. En substance, il a allégué que son épouse avait ouvert, le 31 août 2019, un salon de beauté dont les heures douverture sétendaient du mardi au samedi de 9 heures à 18 heures. Il en a ainsi déduit quelle pouvait travailler à temps complet. Il a relevé que sa situation financière était confortable au vu de ses différents voyages et vacances en 2018 et 2019, la venue de sa famille de létranger en Suisse à ses frais pendant cinq semaines, ainsi que lachat dune voiture neuve Audi Q2 dune valeur brute de 50'420 francs. Il a également avancé que son épouse bénéficierait de laide financière dun ami, lequel sétait porté débiteur solidaire du loyer commercial de son salon de beauté. Selon lui, elle pouvait réaliser, même sans formation, un revenu mensuel net dau moins 3'800 francs. Sa charge fiscale était en outre inférieure à celle retenue en mesures protectrices de lunion conjugale, étant donné quelle sélevait à 167 francs. En outre, il ny avait plus lieu de retenir des frais de déplacement vu que le salon de beauté se trouvait à proximité de la gare. Il a finalement requis de pouvoir assumer lui-même les frais liés à A.________ en payant les factures la concernant, étant donné que son épouse prétendait avoir été aidée financièrement par son ami et son fils.
E.Lors de laudience du 5 décembre 2019, consacrée à la poursuite de la conciliation dans la procédure de divorce et à débattre de la requête «en modification des mesures protectrices», Y.________ a pris une nouvelle conclusion et modifié la conclusion no 2 de sa requête dans le sens quil a requis que le transfert du domicile légal de A.________ à son propre domicile soit ordonné, dune part, et que, dautre part, lobligation dentretien envers A.________ telle que fixée le 12 juillet 2018 soit supprimée et quil soit donné acte à X.________ quil prendra à sa charge les frais fixes concernant A.________, chaque parent assumant les frais dentretien relatifs à A.________ lorsquil en a la garde, les allocations familiales lui restant acquises.
X.________ a conclu au rejet de la requête en modification de mesures protectrices de lunion conjugale et a conclu, reconventionnellement, à laugmentation de la contribution dentretien due à A.________ par Y.________ à 1'150 francs par mois dès le 5 décembre 2019, sous suite de frais et dépens.
Les parties ont été interrogées.
Dans ses observations finales sur la requête en modification du 30 janvier 2020, Y.________ a confirmé ses conclusions et a relevé des changements de circonstances importants et durables, soit le fait que X.________ avait initié une activité lucrative à plein temps dès le 16 juillet 2019, alors que les mesures protectrices de lunion conjugale étaient basées sur une activité à temps partiel, et que la mère nétait disponible pour leur fille que le dimanche en raison des horaires douverture du salon de beauté. Après avoir rappelé les différents éléments tendant à prouver que les moyens financiers de son épouse étaient supérieurs à ceux quelle annonçait, il a exigé que le domicile légal de A.________ soit désormais rattaché au sien et non plus à celui de son épouse, étant donné que celle-ci ne passait plus que le dimanche avec leur fille en raison de son activité lucrative, alors que lui-même avait aménagé ses horaires de travail pour être présent après lécole lorsquil en avait la garde. Il a, dès lors, requis la suppression de la contribution dentretien en faveur de A.________ et admis de prendre lui-même en charge les coûts directs de A.________, tels que primes dassurance-maladie et frais de structure daccueil, à charge pour son épouse dassumer les autres frais dentretien de A.________ lorsquelle en avait la garde. Il a également souligné que son épouse navait pas déposé les pièces nécessaires pour établir sa situation financière. Elle bénéficiait dun train de vie confortable au vu de ses vacances, de son nouveau véhicule et de la venue de sa famille en Suisse à ses frais, de même que parce quelle ne lui avait pas demandé une augmentation des pensions, alors que selon les calculs de son épouse, les pensions actuelles ne couvriraient pas ses charges. Finalement, il a précisé que le salon de beauté de son épouse lui procurait des revenus suffisants et confortables, étant donné quelle avait renoncé à effectuer des ménages, à lexception dun dentre eux.
Le même jour, X.________ a également déposé des observations finales, en concluant au rejet de la requête en modification de mesures protectrices de lunion conjugale et à laugmentation de la pension due pour A.________, en mains de la mère, à 1'150 francs par mois dès le 5 décembre 2019. Elle a contesté un changement essentiel et durable depuis lordonnance de mesures protectrices de lunion conjugale du 12 juillet 2018. Elle a précisé que le fait davoir cessé toute activité indépendante depuis la séparation était déjà connu lors de la convention passée le 12 juillet 2018 et que le revenu hypothétique retenu dans cette convention avait été calculé en fonction des critères du Tribunal fédéral, lesquels navaient pas évolué depuis lors. Le fait davoir ouvert un salon de beauté le 31 août 2019, davoir conclu un bail commercial avec une garantie de 4'200 francs et davoir acheté une voiture neuve de marque Audi Q2 nétaient pas propres à prouver une amélioration durable et essentielle de sa situation financière. Cétait exactement le contraire : le salon de beauté venant douvrir, il ne tournait pas à plein rendement. Malgré les larges horaires douverture du salon, cette activité lui permettait toutefois dêtre présente pour sa fille, vu quelle nétait pas occupée à plein temps. Elle a également indiqué que son ami, B.________, lavait aidée financièrement, ce qui lui avait permis deffectuer les travaux dans son salon de beauté, de régler la garantie de loyer et dacquérir un véhicule neuf, son ami sacquittant pour elle des mensualités du leasing. Elle a rappelé que lentretien entre époux passait avant laide de tiers. Elle a exposé la situation financière des époux et celle de A.________, afin de démontrer que les pensions actuellement versées correspondaient à la situation financière des parties et que, même en tenant compte dun revenu hypothétique net pour elle-même de 3'800 francs, voire de 3'000 francs, la situation ne sen trouvait pas modifiée, du moment que les charges devraient être adaptées en conséquence (frais professionnels et impôts). Elle a exposé, concernant lentretien convenable de A.________, un changement notable et durable étant donné que les frais mensuels de la structure parascolaire étaient passés de 300 francs à 500.80 francs, de sorte quil était nécessaire de fixer à nouveau lentretien convenable de lenfant. Par conséquent, Y.________ devait être condamné à verser, en mains de la mère, une contribution dentretien de 1'150 francs par mois pour A.________. Concernant le domicile légal de cette dernière, il devait être maintenu chez la mère, à défaut de quoi le barème fiscal monoparental profiterait à lépoux et péjorerait encore la situation financière de la mère.
Le 13 février 2020, Y.________ a répliqué. Il a allégué que X.________ navait pas démontré comment elle finançait son train de vie et a contesté que A.________ soit prise en charge par la structure daccueil parascolaire plus fréquemment que durant la vie commune. Il a souligné que dès la rentrée scolaire daoût 2021, celle-ci naurait plus congé le jeudi après-midi, ce qui impliquerait une prise en charge réduite de la structure daccueil. Il a encore relevé quil était disposé à sacquitter lui-même des coûts fixes de A.________.
F.Par décision de mesures provisionnelles du 12 mai 2020, le tribunal civil a modifié le chiffre 4, paragraphe 1, 1èrephrase, de la décision de mesures protectrices de lunion conjugale du 12 juillet 2018, dans le sens que Y.________ était condamné à verser une contribution dentretien en faveur de A.________, mensuellement et davance, en mains de X.________, de 980 francs, dès le 5 décembre 2019, allocations familiales en sus, cette contribution passant à 1'080 francs, allocations familiales en sus, dès le 1erjuillet 2021; a modifié le chiffre 5 de la décision de mesures protectrices de lunion conjugale du 12 juillet 2018, dans le sens que Y.________ était condamné à verser à X.________ une contribution dentretien, mensuellement et davance, de 2'550 francs du 24 octobre au 4 décembre 2019, de 2'470 francs du 5 décembre 2019 au 31 mars 2020, de 1'890 francs du 1eravril 2020 au 30 juin 2021 et de 1'840 francs dès le 1erjuillet 2021, sous réserve de montants déjà versés à ce titre; a rejeté au surplus la requête de mesures provisionnelles de Y.________; rejeté, toujours au surplus, la conclusion reconventionnelle de X.________; rejeté la demande dassistance judiciaire de Y.________; arrêté les frais judiciaire à 1'200 francs et mis ceux-ci à la charge de Y.________ à hauteur de 960 francs et à celle de X.________ à hauteur de 240 francs, sous réserve des règles sur lassistance judiciaire concernant cette dernière; condamné Y.________ à payer une indemnité de dépens fixée à 1'800 francs en faveur de X.________.
En substance, la première juge a retenu que louverture par lépouse dun salon de beauté avec des heures douverture sétendant de 9 heures à 18 heures du mardi au samedi démontrait que cette dernière était en mesure de et disposée à travailler à plein temps. Cet élément constituait un changement de circonstances essentiel et durable imposant dentrer en matière sur la demande en modification des mesures protectrices de lunion conjugale. Cela étant, aucun changement de circonstances nimposait de revoir la fixation du domicile légal de A.________. En effet, le domicile légal de cette dernière avait déjà fait lobjet dun accord entre les parties lors de la procédure de mesures protectrices de lunion conjugale, tout comme lors de laudience du 3 octobre 2019, valant convention partielle sur les effets accessoires du divorce. Il ny avait pas ainsi pas de motif de modification, étant précisé que le domicile de lenfant en cas de garde partagée ne dépendait pas du temps passé par lenfant avec chacun de ses parents, puisque ce temps était équivalent dans le cas despèce. En outre, les raisons dordre fiscal invoquées par lépoux ne justifiaient pas un changement de domicile, étant donné quune pension en faveur de A.________ en mains de la mère serait de toute façon due, même si le père prenait à sa charge les «coûts fixes», au vu de labsence de disponible de la mère pour assumer elle-même les frais de A.________. La première juge a également retenu une augmentation des frais de garde de A.________ permettant dentrer en matière sur la conclusion reconventionnelle de lépouse.
Sagissant de la situation financière de lépoux, la première juge a retenu des revenus de 10'542.70 francs (10'325.50 francs de revenu mensuel net 2019 et 217.20 francs de rente invalidité SUVA), ainsi que des charges totalisant 6'575.75 francs (1'350 francs de minimum vital, 475.25 francs dintérêts hypothécaires (80 % de 594.-), 309.35 francs de charges pour la maison (80 % de 386.70), 625.75 francs dassurance maladie (base et complémentaires 2020), 373.75 francs de frais de déplacement, 210.85 francs de frais de repas, 998.20 francs de remboursement de dettes, 809.95 francs de police 3epilier, de cotisation épargne 3 et dassurance-vie pour A.________ et 1'422.70 francs dimpôts). Il présentait ainsi un disponible de 3'966.95 francs.
Concernant la situation financière de lépouse, la première juge a pris en compte un revenu hypothétique mensuel de 1'440 francs jusquau 31 mars 2019 en se basant sur la convention du 12 juillet 2018 et correspondant à une activité daide de ménage à 50 % compte tenu de lâge de lépouse, de ses qualifications et de son expérience, ainsi que de lâge de A.________. Le tribunal a ensuite considéré que lépouse était disposée et apte à travailler à temps complet en raison de louverture de son salon de beauté. Il a dès lors pris en compte un revenu hypothétique de 3'361.85 francs dès le 1eravril 2020, un temps dadaptation de 6 mois étant accordé à lépouse. Dans la mesure où un revenu hypothétique pour un emploi à plein temps était pris en compte, les frais de déplacement et de repas devaient être adaptés. La première juge na toutefois pas retenu le leasing de lAudi Q2, au motif que lépouse navait pas démontré quil était indispensable dacheter un véhicule aussi dispendieux. Le montant des impôts a été adapté au revenu hypothétique et aux pensions versées. Le tribunal civil a par ailleurs retenu de charges qui se montaient à 3'557.10 francs jusquau 31 mars 2020 et à 4'156.70 francs dès le 1eravril 2020 (1'350 francs de minimum vital, 1'264 francs de loyer (80 %), 343.10 francs dassurance-maladie (base et complémentaire), 200 francs de frais de déplacements jusquau 31 mars 2020, 373.75 francs de frais de déplacements dès le 1eravril 2020, 210.85 francs de frais de repas dès le 1eravril 2020 (230 à 11.- x 11 mois [recte ÷ 12]), 400 francs dimpôts estimés jusquau 31 mars 2020 et 615 francs dimpôts estimés dès le 1eravril 2020). Lépouse présentait dès lors un manco de 2'117.10 francs jusquau 31 mars 2020 et de 794.95 francs dès le 1eravril 2020.
Lentretien convenable de A.________ a été fixé à 1'374.70 francs jusquau 30 juin 2021 (soit des charges de 1'594.70 francs, composées de 400 francs de minimum vital, 159.65 francs dassurance maladie de base et complémentaire, 316 francs de part au loyer de la mère, 196.15 francs de part au loyer du père, 150 francs de frais dactivités extrascolaires et 372.90 francs de frais parascolaires, sous déduction de 220 francs dallocations familiales), puis à 1'574.70 francs dès le 1erjuillet 2021 (soit des charges de 1'594.70 francs, composées de 600 francs de minimum vital, 159.65 francs dassurance maladie de base et complémentaire, 316 francs de part au loyer de la mère, 196.15 francs de part au loyer du père, 150 francs de frais dactivités extrascolaires et 372.90 francs de frais parascolaires, sous déduction de 220 francs dallocations familiales).
La contribution dentretien en faveur de A.________ devant correspondre à son entretien convenable sous déduction de 396.15 francs (soit la part de loyer du père par 196.15 francs et la moitié du minimum vital par 200 francs), cela menait à une contribution dentretien arrondie à 980 francs par mois, plus allocations familiales, à partir du 5 décembre 2019 (date du dépôt de la conclusion reconventionnelle de lépouse). La contribution a ensuite été fixée à 1'080 francs dès le 1erjuillet 2021. Sagissant de la période jusquau 4 décembre 2019, dite contribution demeurait inchangée, soit 900 francs par mois, plus allocations familiales.
La première juge a précisé que si lépoux prenait à sa charge des factures de A.________ relatives à ses primes dassurance-maladie, les frais de garde et les frais dactivités extrascolaires (danse et gymnastique), une contribution dentretien en faveur de A.________ resterait toujours due en mains de la mère pour la moitié du minimum vital et les frais de logement de leur fille chez cette dernière, en raison de labsence de disponible de la mère.
Sagissant de la contribution dentretien due à lépouse, la première juge a retenu que le disponible de lépoux se montait à 3'066.95 francs (déduction faite de la pension due à A.________ par 900 francs) jusquau 4 décembre 2019, à 2'986.95 francs (3'966.95 980) du 5 décembre 2019 au 30 juin 2021 puis à 2'886.95 francs (3'966.95 1'080) dès le 1erjuillet 2021. Lépouse présentait quant à elle un déficit de 2'117.10 francs jusquau 31 mars 2020, puis de 794.95 francs dès le 1eravril 2020. Après comblement de ces déficits, lépoux présentait un disponible de 949.85 francs jusquau 4 décembre 2019, de 869.85 francs du 5 décembre 2019 au 31 mars 2020, de 2'192 francs du 1eravril 2020 au 30 juin 2021, enfin de 2'092 francs dès le 1erjuillet
2021. Après partage du disponible restant par moitié entre les deux époux, la contribution dentretien due à lépouse a été fixée à 2'592 francs du 24 octobre au 4 décembre 2019, à 2'552 francs du 5 décembre 2019 au 31 mars 2020, à 1'890.95 francs du 1eravril 2020 au 30 juin 2021 et à 1'840.95 francs dès le 1erjuillet 2021. Cependant, au vu du montant global devant être payé par lépoux pour la période du 24 octobre au 4 décembre 2019 et pour celle du 5 décembre 2019 au 31 mars 2020, il ne saurait être procédé à unerefomatio in pejuscompte tenu du montant total déjà payé par lépoux. Dès lors, la contribution dentretien mensuelle en faveur de lépouse devait être maintenue à 2'550 francs du 24 octobre au 4 décembre 2019, puis à 2'470 francs du 5 décembre 2019 au 31 mars 2020. La contribution dentretien devait passer ensuite à 1'890 francs du 1eravril 2020 au 30 juin 2021, et enfin à 1'840 francs dès le 1erjuillet 2021.
Finalement la première juge a rejeté la requête dassistance judiciaire de lépoux, au motif quaprès paiement de ses charges et des pensions dues à sa fille et à son épouse, il présentait toujours un disponible.
G.Y.________ appelle de cette décision en concluant, sous suite de frais et dépens de première et deuxième instances; à la réforme de la décision querellée; à ladmission de la requête dassistance judiciaire déposée le 2 décembre 2019 en sa faveur; à ce que soit ordonné le transfert du domicile de A.________ auprès du sien; à la suppression de son obligation dentretien envers A.________ et à ce quil soit donné acte à X.________ quil prendra à sa charge les frais fixes concernant A.________, chaque parent assumant les frais dentretien la concernant lorsquil en a la garde, les allocations familiales lui restant acquises; à la suppression de son obligation dentretien envers X.________. En bref, il allègue que le changement de domicile légal de A.________ est justifié par le fait que son épouse travaille à temps complet et quelle na ainsi plus le temps de soccuper de leur fille, mais également pour des motifs fiscaux, lesquels permettraient de bénéficier dune imposition favorable. Il conteste différentes charges et soutient que son épouse dispose des moyens financiers lui permettant de maintenir le train de vie antérieur à la séparation. Il soutient encore que les conditions doctroi de lassistance judiciaire pour la première instance étaient remplies et demande à être mis au bénéfice de lassistance judiciaire pour la procédure dappel également.
H.Dans sa réponse du 15 juin 2020, X.________ conclut, sous suite de frais et dépens, au rejet de la demande dassistance judiciaire de lappelant et au rejet de lappel. Elle requiert lassistance judiciaire en sa faveur.
I.Le 30 juin 2020, Y.________ réplique en confirmant ses conclusions.
Dans la mesure où d'autres précisions sont nécessaires au jugement de la cause, elles seront apportées dans les considérants qui suivent.
C O N S I D E R A N T
1.Interjeté dans les formes et délai légaux, l'appel est recevable (art. 311 al. 1 et 314 al. 1 CPC), sous réserve des précisions qui suivent (en particulier le cons. 10).
2.Les mesures protectrices de l'union conjugale demeurent en vigueur même au-delà de l'ouverture de la procédure de divorce. Une fois ordonnées, elles ne peuvent être modifiées par le juge des mesures provisionnelles qu'aux conditions de l'article179 CC, applicable par renvoi de l'article 276 al. 2 CPC (arrêts du TF du14.08.2018 [5A_64/2018]cons. 3.1 et les références citées; du26.05.2015 [5A_937/2014]cons. 4). La modification des mesures provisoires ou protectrices ne peut être obtenue que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable, notamment en matière de revenus, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, si les faits qui ont fondé le choix des mesures provisoires dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévu, ou encore si la décision de mesures provisoires est apparue plus tard injustifiée parce que le juge appelé à statuer n'a pas eu connaissance de faits importants (arrêt du TF [5A_64/2018] précité et les références). En revanche, les parties ne peuvent pas invoquer, pour fonder leur requête en modification, une mauvaise appréciation des circonstances initiales, que le motif relève du droit ou de l'établissement des faits allégués sur la base des preuves déjà offertes; pour faire valoir de tels motifs, seules les voies de recours sont ouvertes (arrêts du TF [5A_64/2018] précité cons. 3.1; du01.04.2015 [5A_138/2015]cons. 3.1), car la procédure de modification n'a pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles (ATF 137 III 604cons. 4.1.1;131 III 189cons. 2.7.4).
3.Lappelant conteste quaucun changement de circonstances nimposait le changement de domicile de A.________. Il invoque en particulier le fait que son épouse travaille désormais à temps complet et quelle nest ainsi plus en mesure de soccuper de leur fille, laquelle semble devoir rester sur le lieu de travail de sa mère pendant que cette dernière travaille.
La première juge a relevé que le domicile légal de A.________ avait fait lobjet dun accord entre les parties lors de la procédure de mesures protectrices de lunion conjugale, puis dans la procédure de divorce. Un accord sur la garde partagée dans la convention partielle sur les effets accessoires du divorce avait pu être trouvé notamment grâce au fait que le domicile légal de A.________ demeurait chez la mère. Lappelant ne le conteste pas et largument quil invoque tombe à faux. En effet, le fait que lintimée ait augmenté son taux dactivité na pas dinfluence sur la prise en charge de lenfant, la garde étant toujours alternée et équivalente. Il ny a donc pas de prise en charge prépondérante de lenfant par lun des deux parents. Lappelant ne saurait ainsi revenir sur son accord quant à la domiciliation, alors quil ne remet pas en cause la répartition de la garde totalement inchangée. En outre, les motifs fiscaux avancés, soit le fait de pouvoir bénéficier dune imposition favorable, ne sont également pas pertinents, puisquune pension en faveur de lépouse est toujours due (venue en déduction des revenus du mari), et ne constitue pas une circonstance nouvelle. On relèvera encore quen létat du dossier, on ne voit pas de motif qui soit dans lintérêt de A.________ pour transférer son domicile chez son père.
4.Lappelant critique de manière générale lobligation dentretien en faveur de lintimée. Il se plaint dêtre «pris au piège» dans des principes juridiques qui nont plus lieu dêtre selon lui. Il convient de rappeler ici que selon la jurisprudence, même lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur une reprise de la vie commune, l'article 163 CC demeure la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux (ATF 137 III 385cons. 3.1;130 III 537cons. 3.2). Tant que dure le mariage, les conjoints doivent donc contribuer, chacun selon ses facultés (art. 163 al. 2 CC), aux frais supplémentaires engendrés par l'existence parallèle de deux ménages. Si la situation financière des époux le permet encore, le standard de vie antérieur, choisi d'un commun accord, doit être maintenu pour les deux parties, le train de vie mené jusqu'à la cessation de la vie commune constituant la limite supérieure du droit à l'entretien. Il s'agit d'un principe général qui s'applique indépendamment de la méthode de fixation de la pension (méthode fondée sur les dépenses effectives; méthode du minimum vital élargi avec répartition de l'excédent). Quand il n'est pas possible de conserver ce niveau de vie, les époux ont droit à un train de vie semblable (ATF 129 III 7cons. 3.1.1). Ainsi lobligation dentretien de lépoux prime sur lassistance financière dont bénéficie lintimée au travers de son ami, sous réserve dun concubinage qualifié dont il nest pas question ici. Les arguments de lappelant selon lesquels lintimée a un train de vie luxueux, notamment en raison de son véhicule Audi Q2, ne sont pas pertinents étant donné que la première juge na pris en compte aucun frais relatif à ce véhicule (assurance, leasing, frais de stationnement,) dans ses calculs pour la fixation de la contribution dentretien. Cest donc en vain que lappelant développe toute une argumentation relative à ce véhicule tout au long de son recours et tente ainsi de démontrer que lintimée a plus de moyens financiers que ce quelle prétend.
5.a) Lappelant sen prend au revenu hypothétique de son épouse. Il indique que ce revenu net comporte une erreur de calcul. En effet, en partant dun salaire hypothétique brut de 3'955 francs et en déduisant des cotisations sociales estimées à 13 %, la première juge a fixé le revenu hypothétique net à 3'361.75 francs au lieu de 3'440 francs. On doit toutefois relever que lerreur ne se situe pas dans le montant retenu mais dans lindication du pourcentage. En effet, un taux de 6,375 % correspond en principe à des cotisations pour lAVS, lAI, les APG et lassurance chômage pour une personne salariée. Si on retient encore des cotisations à la LPP, a priori de 10 %, au minimum pour la LPP, dont une part prise en charge par lemployeur, selon lâge du travailleur, les déductions peuvent rapidement croître à 15 %. Cela étant, lintimée est indépendante et, dans ce cas, un taux de déduction de 15 % ne prête pas le flanc à la critique, dans la mesure où le montant des cotisations est plus élevé (part employeur et employé; respectivement taux indépendants; prévoyance à constituer). Par conséquent, cest bien la somme de 3'361.75 francs quil faut retenir pour le revenu net.
b) Lappelant conteste également quune période dadaptation de 6 mois pour ce revenu hypothétique soit accordée à lintimée. Il souligne que loctroi de ce délai nest pas motivé et quil nest pas nécessaire étant donné que lintimée a déjà organisé son activité indépendante à plein temps.
Lappelant se méprend sur le défaut de motivation. La première juge a précisé que ce revenu était exigible à compter du 1eravril 2020, dans la mesure où lintimée devait sattendre à devoir augmenter ses revenus du moment que lépoux avait déposé sa requête de mesures provisionnelles du 24 octobre 2019 en exigeant notamment la prise en compte dun revenu hypothétique pour un emploi à plein temps. Lorsque le juge exige dune partie lextension dune activité lucrative, il doit généralement lui accorder un délai approprié pour sadapter, ce délai devant être fixé en fonction des circonstances du cas particulier (ATF 129 III 417cons. 2.2;114 II 13cons. 5). En lespèce, loctroi de ce délai de 6 mois est correct car le salon de beauté a été ouvert à fin août 2019 et il ne tourne certainement pas encore à plein rendement. Il est ainsi nécessaire dimpartir à lintimée un délai afin quelle se constitue une clientèle stable et plus nombreuse.
6.Lappelant sen prend aux frais de déplacements, de repas ainsi quaux impôts retenus pour lintimée. Il précise que seules les charges réellement acquittées peuvent être prise en compte et que lintimée na pas prétendu que ces dépenses existaient. Il souligne encore que les frais de déplacements et de repas sont en réalité déduits du revenu de lintimée dans les comptes de son commerce.
Ce grief relève de la mauvaise foi. En effet, lappelant soutient quun revenu hypothétique à 100 % doit être imputé à lintimée mais il soppose à lui accorder les déductions que cela implique. Il est incontestable que laugmentation du taux dactivité implique une augmentation des frais dacquisition du revenu et, vu quun revenu hypothétique est imputé à lintimée, on ne saurait retenir que des frais démontrés. En outre, lintimée exploite son salon de beauté sous la forme dune raison individuelle. Dès lors, les comptes de son commerce se confondent avec sa situation personnelle. Il ny a ainsi pas de motif justifiant de ne pas tenir compte des frais dacquisition du revenu. Sagissant des impôts, laugmentation du revenu hypothétique implique également une hausse des impôts qui doit être prise en compte. Selon lappelant, la charge fiscale retenue ne serait jamais de limportance envisagée étant donné que, le 12 juillet 2018, la charge fiscale de lintimée a été estimée à 550 francs par mois alors quen réalité elle a payé des tranches de 167 francs selon les pièces déposées. Il en déduit que la charge fiscale maximale doit être de 167 francs. En premier lieu, il y a lieu de préciser que, selon la pièce D. 23/2, des acomptes de 167 francs ont été versés au service des contributions. Toutefois, ces montants étaient provisoires, dans lattente de la décision de taxation, et basés sur un ancien revenu imposable. De plus, un éventuel rattrapage nétait pas exclu. Dès lors, le montant de 167 francs ne peut être pris comme référence. En outre, on ne saurait voir de larbitraire dans la démarche qui consiste à estimer les impôts en fonction des revenus hypothétiques, comme il est du reste dusage.
7.Lappelant conteste différentes charges le concernant. Il souligne que cest de manière erronée que le tribunal a retenu un montant de 386.70 francs pour les frais relatifs à la maison (répercutés ensuite à 80 % dans son budget mensuel) en considérant des frais de mazout de 1'011 francs, alors que, dans la demande de divorce, il a allégué des frais annuels se montant à 2'783.75 francs pour ce poste.
Il ressort de la décision entreprise que les frais retenus relatifs à la maison sélevaient à 80 % de 386.70 francs et que les frais de mazout pris en compte sélevaient à 1'011 francs. Contrairement à lavis de lappelant, on ne saurait retenir un montant de 2'783.75 francs pour une année. Sur les trois montants allégués constituant cette somme, soit 1'253.20 francs selon le paiement du 28 mars 2018, 519.55 francs selon la facture du 25 octobre 2018 et 1'011 francs selon le paiement du 2 mai 2019, seul le dernier concerne lannée 2019. Si lon ne peut effectivement pas compter en année civile, force est toutefois de constater que la somme de 1'011 francs pour lannée 2019 se situe dans la moyenne annuelle payée les six dernières années selon la pièce D. 3/19 et que la somme de 2'783.75 francs se rapporte aux années 2018 et 2019. Le grief de lappelant doit donc être rejeté.
8.Lappelant fait fausse route lorsquil soutient quun montant de 500 francs à titre de réserve pour les frais extraordinaires aurait dû être pris en compte par la première juge, dans la mesure où il est propriétaire et doit assumer des frais liés à lentretien courant et aux réparations nécessités par un bien immobilier. Il omet que seules les charges effectives, à savoir celles qui sont réellement acquittées, peuvent être prises en compte pour le calcul de la contribution d'entretien, à l'exclusion de dépenses hypothétiques dont on ne sait si elles existeront finalement et à concurrence de quel montant ni si elles seront en définitive assumées (arrêt du TF du24.02.2020 [5A_405/2019]cons. 5.2 et les références citées).
9.Lappelant allègue que cest à tort et sans motif que la première juge na pas pris en compte des frais médicaux et pharmaceutiques non couverts par son assurance-maladie, dun montant de 243 francs selon lallégué 9 de la demande en divorce.
Il ne ressort pas de la demande de divorce ni du reste du dossier dailleurs quun montant de 243 francs a été avancé à titre de frais médicaux. Lallégué 9 de la demande de divorce mentionne un montant de 100 francs correspondant à la moyenne mensuelle des frais médicaux, pharmaceutiques, ainsi que la franchise de 500 francs et la quote-part. Les pièces produites sous cet allégué nattestent pas de la somme mentionnée. Dès lors, cest à raison que la première juge na pas pris en compte la somme de 243 francs à titre de frais médicaux et pharmaceutiques non couverts par lassurance-maladie et quelle na pas traité ce poste, au vu de labsence dallégation.
10.Lappelant indique que sa charge fiscale serait augmentée si les contributions dentretien étaient réduites. Ce mécanisme ne peut être abstraitement contesté. Cependant, on comprend mal ce que lappelant souhaite tirer en lespèce de cet argument, vu que sa charge fiscale a été concrètement calculée en tenant compte du montant versé à titre de contributions dentretien. Faute de motivation suffisante (art. 311 al. 1 CPC), puisque lappelant ne dit pas et démontre encore moins que les montants retenus par la juge civile seraient erronés, ce grief doit être écarté. Il en va de même de largumentation selon laquelle la valeur locative de limmeuble devrait également être prise en compte dans le calcul. En effet, si, sur le principe, il peut découler de la valeur locative à prendre en compte une augmentation de la charge fiscale totale, il appartenait à lappelant de la chiffrer, ce quil na pas fait, manquant ainsi à lobligation de motivation.
11.Lappelant soutient que des frais de défense à hauteur de 500 francs par mois doivent être pris en compte vu que lassistance judicaire lui a été refusée.
Sil nest pas contestable que la procédure de divorce et de mesures provisionnelles entrainera des frais pour lappelant, un montant mensuel de 500 francs à titre de défense ne saurait être retenu faute davoir été allégué et prouvé (arrêt du TF du24.02.2020 [5A_405/2019]cons. 5.2 et les références citées). Au surplus, ce fait est nouvellement présenté et donc irrecevable devant lautorité dappel (art. 317 al. 1 CPC).
12.Lappelant fait grief à la première juge davoir omis de prendre en compte les frais assumés par lui-même en rapport avec A.________ lorsquelle vit chez lui, soit 200 francs pour le minimum vital et 196.15 francs pour la part au loyer. Selon lappelant, ces montants doivent être déduits de son disponible pour calculer la contribution dentretien en faveur de son épouse.
Après avoir déterminé le montant de lentretien convenable de A.________ (cf. cons. 6c, p. 13 de la décision querellée), la première juge a déduit pour calculer la contribution dentretien due par le père la somme de 396.15 francs (soit la moitié du minimum vital par 200 francs et la part de loyer du père par 196.15 francs) de cet entretien convenable de A.________ en raison du fait que lappelant lui-même assumait directement ces coûts, qui ne devaient donc pas être pris en compte dans la pension. La contribution dentretien en faveur de A.________ a ensuite été déduite du disponible de lappelant avant le calcul de la pension en faveur de lintimée. Cette manière de procéder ne prête sur le principe pas le flanc à la critique. Toutefois, pour calculer la contribution dentretien en faveur de lépouse, il convient de réintroduire les deux montants déduits de lentretien convenable de A.________ et de les ajouter dans les charges du père, vu quil paie effectivement ces montants lorsque A.________ est chez lui (ce sont pour lui des charges effectives qui napparaîtraient sinon nulle part), ce que la première juge a omis de faire. Dès lors, il conviendra de refaire les calculs pour la contribution dentretien en faveur de lépouse, après avoir corrigé le disponible de lépoux, la même correction par réintégration des deux postes litigieux nayant pas à être opérée dans les charges de lépouse, puisque la part au loyer et au minimum vital de lenfant lorsque celle-ci est chez elle est comprise dans la contribution dentretien qui lui est due pour A.________.
13.Lappelant soutient que cest à tort que la première juge a rejeté sa conclusion tendant à ce quil soit donné acte à lintimée quil prendrait en charge les frais fixes liés à lentretien de A.________. Il souligne lintérêt de cette dernière à ce que le paiement des factures la concernant soit garanti. Il précise que lintimée sest mise dans la situation de devoir utiliser les contributions dentretien en faveur de A.________ pour elle-même, vu quelle a allégué une situation financière difficile et avoir besoin de laide de son ami et de son fils. Lappelant ne démontre pas que les factures concernant A.________ ne seraient pas payées et aucune pièce au dossier ne latteste. Il est frappant de relever que, pour ce grief, lappelant allègue la situation financière difficile de lintimée, lui faisant craindre quelle utilise les pensions en faveur de A.________ pour elle-même, alors que tout au long de son appel, il na cessé de prétendre quelle avait une situation financière confortable. Cela est clairement téméraire.
Lappelant soutient que les conséquences fiscales, soit le fait dêtre mis au bénéfice dun régime de taxation plus favorable, doivent être prises en compte vu quil ne verserait plus de contributions en faveur de A.________. Lappelant se méprend à ce sujet. Le simple fait quil prenne en charge tous les coûts dentretien de A.________ même sans verser la moindre somme en sa faveur constitue tout de même fiscalement parlant une contribution dentretien. Le subterfuge auquel recourt lappelant ne lui est donc daucun secours et contrevient au système prévoyant que la contribution dentretien de lenfant mineur doit être versée en mains de lautre parent. Pour le surplus, largumentation de lappelant est vaine, voire irrecevable étant donné que lappelant se contente de substituer son appréciation à celle de la première juge (art. 311 al. 1 CPC).
14.Les considérations qui précèdent conduisent aux résultats suivants, sagissant des contributions dentretien en faveur de lépouse.
a)Période du 24 octobre au 4 décembre 2019
Lépoux présente un disponible de 2'670.80 francs (déduction faite de la pension en faveur de A.________ de 900 francs). Lépouse présente un déficit de 2'117.10 francs. Après comblement de ce déficit, le disponible de lappelant se monte à 553.70 francs (2'670.80 2'117.10). Ce montant sera partagé par moitié entre les époux. Dès lors, la contribution dentretien en faveur de lépouse doit être fixée à 2'393.95 francs (2'117.10 + 276.85). Toutefois à linstar de la première juge, on doit retenir quau vu du montant de 2'550 francs payé par lépoux durant cette période, il ne saurait être procédé à unereformatio in pejus. La contribution dentretien doit ainsi être maintenue à 2'550 francs.
b)Période du 5 décembre 2019 au 31 mars 2020
Lépoux présente un disponible de 2'590.80 francs (déduction faite de la pension en faveur de A.________ de 980 francs). Lépouse présente un déficit de 2'117.10 francs. Après comblement de ce déficit, lépoux dispose encore dun solde de 473.70 francs (2'590.80 2'117.10), lequel sera partagé par moitié entre les époux. La contribution dentretien en faveur de lépouse peut donc être arrêtée à 2'353.95 francs (2'117.10 + 236.85). Cependant comme pour la période précédente, il convient de tenir compte du fait que lépoux a déjà contribué à lentretien de son épouse par un montant global de 3'670 francs et quil convient de maintenir la contribution dentretien à 2'470 francs pour cette période, pour éviter lareformatio in pejus, prohibée.
c)Période du 1eravril 2020 au 30 juin 2021
Lappelant présente un disponible de 2'590.80 francs (déduction faite de la contribution dentretien en faveur de A.________ de 980 francs). Lépouse présente un déficit de 794.95 francs. Après comblement de ce déficit, lépoux présente un solde de 1'795.85 francs (2'590.80 794.95). Ce montant sera réparti par moitié entre les époux. Dès lors, la contribution dentretien en faveur de lépouse sera fixée à 1'692.90 francs (794.95 + 897.95), arrondie à 1'695 francs.
d)Dès le 1erjuillet 2021.
Lappelant présente un disponible de 2'390.80 francs (déduction faite de la contribution dentretien en faveur de A.________ de 1'080 francs et en tenant compte du minimum vital augmenté à 600 francs). Lintimée présente un déficit de 794.95 francs. Après comblement de ce déficit, lépoux dispose dun solde de 1'595.85 francs (2'390.80 794.95), lequel sera réparti par moitié entre les époux. Dès lors, la contribution dentretien en faveur de lépouse sera fixée à 1'592.90 francs (794.95 + 797.95), arrondie à 1'595 francs.
15.Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). En lespèce, le premier juge avait réparti les frais, arrêtés à 1'200 francs, et les avait mis à la charge de lappelant à hauteur de 960 francs et à la charge de lintimée à hauteur de 240 francs. Ces montants seront revenus dans le sens dune répartition par 720 francs à la charge de lépoux et par 480 francs à la charge de lépouse. De même, pour la procédure de première instance, lépoux sera condamné à versé à lépouse une indemnité de dépens de 600 francs, après compensation partielle.
16.Dans un dernier grief, lappelant conteste le rejet de lassistance judicaire par la première juge en raison de son disponible.
a) Aux termes de larticle117 CPC, une personne a droit à lassistance judiciaire aux conditions cumulatives quelle ne dispose pas des ressources suffisantes (let. a) et que sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). Le plaideur manque de ressources suffisantes lorsque, au regard de sa situation économique globale, y compris sa fortune, il n'est pas en mesure d'assumer les frais du procès sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 144 III 531cons. 4.1). La part des ressources excédant ce qui est nécessaire à la couverture des besoins personnels doit être comparée aux frais prévisibles de l'instance. L'assistance judiciaire n'est pas accordée lorsque la part disponible permet de couvrir les frais judiciaires et d'avocat en une année au plus, pour les procès relativement simples, et en deux ans pour les autres (ATF 135 I 221cons. 5.1).
b) Contrairement à lavis de lappelant, le 13esalaire doit être pris en compte malgré le fait quen fin de mois, le salarié ne perçoit pas réellement cette part de son salaire. La situation financière globale du requérant doit être prise en compte et lautorité doit se baser sur un revenu mensuel net, lequel comprend notamment les allocations familiales, ainsi quune part proportionnelle des gratifications et dun 13esalaire éventuels. Cest en vain que lappelant allègue que son minimum vital na pas été augmenté de 25 % car le minimum vital de base prévu par les normes dinsaisissabilité en matière de poursuites na pas à être systématiquement majoré de 25 %, même si un tel élargissement est pratiqué dans certains cantons (ATF 124 I 1, JT 1999 I 60). Lappelant nest pas plus heureux lorsquil invoque les charges erronées de son immeuble, ce grief ayant été rejeté dans les considérants qui précédent. Concernant la moitié du minimum vital de A.________ et de la part du loyer du père omis dans les charges de ce dernier par la première juge, ces montants doivent effectivement être pris en compte, comme cela ressort du considérant 12 ci-dessus. Il en a été tenu compte pour établir le disponible de lappelant, ainsi que pour calculer les contributions dentretien en faveur de lépouse.
Sagissant de lamortissement des frais de défense, lappelant soutient quil nest pas en mesure de les assumer sur une période de deux ans. Or il ne procède à aucun calcul et na pas produit la note dhonoraires de son conseil. En loccurrence, les frais de procédure de première instance ont été fixés à 720 francs à la charge de lappelant et lindemnité de dépens due à lintimée a été fixée à 800 francs. Lappelant présente un disponible, du 5 décembre 2019 jusquau 31 mars 2020, de 120.80 francs après prise en compte de la contribution dentretien en faveur de son épouse (2'590.80 2'470), celle en faveur de sa fille étant déjà déduite, puis ce disponible sélève, du 1eravril 2020 au 30 juin 2021, à 895.80 francs (2'590.80 1'695), et dès le 1erjuillet 2021, à 795.80 francs (2'390.80 1'595). On doit, dès lors, considérer que le disponible de lappelant est suffisant pour amortir les frais judiciaires et davocat en deux ans environ. Par conséquent, cest à juste titre que la première juge a rejeté la demande dassistance judiciaire, la condition dindigence nétant pas remplie.
17.Vu lensemble de ce qui précède, lappel doit être partiellement admis. Lappelant obtient gain de cause sur un seul grief. Dès lors, il sera condamné aux frais de la présente procédure, arrêtés à 1'000 francs, à hauteur de 800 francs, le solde de 200 francs étant mis à la charge de lintimée. Il sera également condamné à verser une indemnité de dépens de 800 francs en faveur de lintimée, après compensation partielle.
18.Lappelant requiert loctroi de lassistance judiciaire pour la présente procédure. Il ne produit aucun document mais allègue des montants pour différents postes en se basant sur les griefs de son appel. Ce dernier étant partiellement admis, on prendra donc en compte les sommes retenues dans les considérants ci-dessus. Lappelant présente ainsi un disponible de 895.80 francs (pensions en faveur de sa fille et de son épouse déduites), du 1eravril 2020 au 30 juin 2021, ainsi quun disponible de 795.80 francs dès le 1erjuillet 2021. Ses frais davocat dans le cadre de la procédure dappel ne sauraient être excessifs et les frais de la présente procédure se montent à 1'000 francs, respectivement 800 francs mis à la charge de lappelant. Dès lors, il convient de retenir que lappelant dispose des ressources nécessaires pour faire face aux frais judiciaires et davocat sur une période dune année. Dans ces conditions, sa demande dassistance judiciaire doit être rejetée.
19.Lintimée dépose également une demande dassistance judiciaire pour la procédure dappel. En lespèce, il ressort des considérants précédents que lintimée perçoit, pour la période du 1eravril 2020 au 30 juin 2021, une contribution dentretien de 1'695 francs. Ce montant comprend le comblement de son déficit par 794.95 francs et un disponible de 897.95 francs. Dès le 1erjuillet 2021, la contribution dentretien se monte à 1'595 francs, laquelle comprend le comblement de son déficit par 794.95 francs et un disponible par 797.95 francs. Ses frais de défense ne peuvent être considérés comme importants, seule une réponse ayant été déposée. Sagissant des frais de justice, ceux-ci ont été mis à sa charge à hauteur de 200 francs et une indemnité de dépens lui a été allouée. Dès lors, le disponible de lintimée suffit pour lui permettre damortir les honoraires de son avocate, ainsi que les frais judiciaires sur une période dune année, de sorte que sa demande dassistance judiciaire doit être rejetée.
Par ces motifs,LA COUR D'APPEL CIVILE
1.Admet partiellement lappel.
2.Annule le chiffre 2 du dispositif de lordonnance querellée et le reformule comme suit :
En modification du chiffre 5 de la convention de mesures protectrices de lunion conjugale du 12 juillet 2018, ratifiée le même jour par le tribunal civil pour valoir décision, Y.________ est condamné à verser à X.________, une contribution dentretien, mensuellement et davance, de :
·2'550 francs, du 24 octobre au 4 décembre 2019;
·2'470 francs, du 5 décembre 2019 au 31 mars 2020;
·1'695 francs, du 1eravril 2020 au 30 juin 2021;
·1'595 francs, dès le 1erjuillet 2021,
sous réserve des montants déjà versés à ce titre ».
3.Annule le chiffre 6 du dispositif de lordonnance querellée et le reformule comme suit :
Arrête les frais judicaires à 1'200 francs et les met à la charge de Y.________ à hauteur de 720 francs et à celle de X.________, à hauteur de 480 francs, sous réserve des règles de lassistance judiciaire en ce qui la concerne ».
4.Annule le chiffre 7 du dispositif de lordonnance querellée et le reformule comme suit :
Condamne Y.________ à payer une indemnité de dépens fixée à 600 francs en faveur de X.________, montant quil devra verser en mains de lEtat, compte tenu de lassistance judiciaire dont bénéficie cette dernière».
5.Confirme pour le surplus la décision querellée.
6.Rejette la demande dassistance judiciaire de Y.________ pour la procédure dappel.
7.Arrête les frais de la procédure d'appel à 1'000 francs et les met à la charge de Y.________ à hauteur de 800 francs et à celle de X.________ à hauteur de 200 francs.
8.Condamne Y.________ à verser à X.________ une indemnité de dépens de 800 francs.
9.Rejette la demande dassistance judiciaire de X.________ pour la procédure dappel.
Neuchâtel, le 16 octobre 2020
1À la requête dun époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:191
1.192fixe les contributions dentretien à verser respectivement aux enfants et à lépoux;
2.prend les mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier de ménage;
3.ordonne la séparation de biens si les circonstances le justifient.
2La requête peut aussi être formée par un époux lorsque la vie commune se révèle impossible, notamment parce que son conjoint la refuse sans y être fondé.
3Lorsquil y a des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, daprès les dispositions sur les effets de la filiation.
191Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de lenfant), en vigueur depuis le 1erjanv. 2017 (RO20154299;FF2014511).
192Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de lenfant), en vigueur depuis le 1erjanv. 2017 (RO20154299;FF2014511).
1À la requête dun époux, le juge ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux et lève les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées nexistent plus. Les dispositions relatives à la modification des droits et devoirs parentaux en cas de divorce sont applicables par analogie.196
2Lorsque les époux reprennent la vie commune, les mesures ordonnées en vue de la vie séparée sont caduques, à lexception de la séparation de biens et des mesures de protection de lenfant.
195Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1erjanv. 2000 (RO19991118;FF1996I 1).
196Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013 (Autorité parentale), en vigueur depuis le 1erjuil. 2014 (RO2014357;FF20118315).
Une personne a droit à lassistance judiciaire aux conditions suivantes:
a. elle ne dispose pas de ressources suffisantes;
b. sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès.