Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 .________ était propriétaire du terrain et par ailleurs organe de Y
E. 2 .________ SA et Y 1 .________, celui-ci en qualité de vendeur et celle-là à titre d’entreprise générale qui s’est investie dans la recherche de solutions aux défauts et a formulé de multiples propositions à ce sujet, attitude par laquelle elle « a admis sa qualité pour défendre dans le présent litige ». D. Après notification de la requête aux intimés et prolongation à deux reprises du délai de réponse, ceux-ci se sont prononcés par mémoires du
E. 3 juin 2019. Y 2 .________ SA a conclu principalement à l’irrecevabilité de la requête, subsidiairement à son rejet et plus subsidiairement à l’admission de ses questions complémentaires, le tout avec suite de frais et dépens. Elle se fonde sur l’exclusion de toute garantie en relation avec la vente, ce qui exclut sa responsabilité « en tout cas pour les parties de l’ouvrage qu’elle n’a pas réalisées ». Ses différentes interventions au sujet des défauts allégués (qu’elle rappelle en détail, sur les trois points considérés, dans ses allégués de fait) s’inscrivaient dans l’assistance qu’elle accordait à bien plaire aux acquéreurs. Elle n’a pas réalisé les travaux de façades, accomplis par C.________ SA (de même, indique-t-elle dans ses allégués de fait, que les travaux de réfection de 2014), et elle n’a fait qu’exécuter les plans d’exécution des descentes d’eaux pluviales, les travaux étant exécutés par I.________ SA. Il ressort de la question complémentaire posée à titre subsidiaire, au sujet des façades, que l’intimée admet avoir assumé la direction des travaux et requiert une détermination des parts de responsabilité des différents intervenants, dont elle-même. Pour sa part, Y 1 .________ se réfère à l’exclusion stipulée de toute garantie du vendeur, celui-ci ayant cédé tous ses droits de garantie aux acquéreurs. Il souligne n’avoir jamais été informé des défauts allégués, à titre personnel. E. Par courrier du 19 septembre 2019, rappelé le 5 novembre 2019, le mandataire de la requérante a demandé qu’une audience soit appointée pour débattre de la cause. Le juge a estimé, par lettre du 2 décembre 2019, qu’aucune audience n’était nécessaire et qu’une décision fondée sur le dossier en l’état serait prochainement notifiée. Le 6 décembre 2019, Me B.________ a insisté sur la nécessité d’appointer une audience, dès lors que la contestation de la qualité pour défendre des requis soulevait des questions de fait et de droit impossibles à trancher, en l’état du dossier. Il admettait la signature par les acquéreurs des vingt-deux actes d’acquisition comportant cession des droits de garantie, mais soulignait le comportement abusif des requis, niant leur qualité pour défendre alors que Y 2 .________ SA, propriété du Groupe F.________, lui-même propriété de Y 1 .________, avait systématiquement répondu aux copropriétaires, s’agissant des défauts de construction. F. Par décision du 29 avril 2020, le président du Tribunal régional des Montagnes et du Val-de-Ruz a rejeté la requête de preuve à futur et condamné la copropriété requérante aux frais de justice, sans dépens. En substance, le premier juge a considéré qu’il pouvait statuer sans tenir d’audience, en vertu de l’article 256 al. 1er CPC, dès lors que la requête s’accompagnait de nombreuses pièces et que la requérante, représentée par un mandataire professionnel, pouvait exercer son droit de réplique inconditionnel si elle l’estimait utile, comme elle en aurait largement eu le temps vu le retard de la décision, ajoutait-il. Admettant ensuite la qualité pour agir de la communauté des copropriétaires d’étage, le juge a en revanche retenu que l’intimé Y 1 .________ ne pouvait être considéré comme un entrepreneur susceptible de répondre des défauts de l’ouvrage, comme l’implique l’article 367 al. 2 CO sur lequel se fondait la requête. En effet, les actes du dossier le faisaient exclusivement apparaître comme le vendeur des unités de propriété d’étages. Examinant enfin la position juridique de Y 2 .________ SA, le premier juge a observé qu’à lire tant la requête que la réponse, cette entreprise avait exécuté certaines parties de l’ouvrage, en qualité d’entreprise générale, notion qui pouvait recouvrir diverses réalités selon la délégation des travaux à des sous-entrepreneurs, avec une répercussion sur le régime de responsabilité. Or le libellé de la clause contractuelle reprise au chiffre 2 de la requête (soit celle de cession des prétentions en responsabilité et en garantie) et diverses pièces du dossier conduisaient à la conclusion qu’une pluralité d’entrepreneurs étaient intervenus sur le chantier. Le juge civil résumait donc comme suit les relations contractuelles nouées au sujet des immeubles : « Y 1 .________, propriétaire de l’article de base, a confié à Y 2 .________ SA, entrepreneur général, et à d’autres entrepreneurs (agissant lui-même ou par l’intermédiaire de la société précitée) la construction des deux immeubles, sur lesquels ont été constituées des unités de propriété par étages qui ont, une fois l’ouvrage réalisé, été vendues aux parties requérantes, avec cession à leur profit des droits découlant de la garantie à raison des défauts ». Le dossier n’était en revanche « pas suffisamment étayé pour admettre qu’il incomberait à Y 2 .________ SA d’assumer seule et à titre exclusif par rapport à d’autres entrepreneurs les obligations découlant de la survenance d’éventuelles malfaçons », son intervention très active dans la recherche de solutions pouvant s’expliquer par l’engagement du vendeur d’assister les acquéreurs dans l’exercice de leurs droits. Passant pour finir à l’identification des entrepreneurs concernés par les éventuels défauts, le juge a retenu que c’était C.________ SA pour la peinture des façades extérieures ; la société I.________ SA pour les écoulements des chéneaux et l’entreprise J.________ SA, chargée des travaux de maçonnerie, pour ce qui était de l’humidité des caves. G. La copropriété par étages rue (…) 1-2 (plus loin : la copropriété) a formé appel de la décision précitée, par pli recommandé du 18 mai 2020. Elle conclut à son annulation et à ce que le Tribunal cantonal ordonne « une expertise de preuves à futur au sens des articles 158 al. 1 litt. A CPC et 367 al. 2 CO contre Y 2 .________ SA et Y 1 .________ », dont les frais seraient avancés par l’appelante, avec droit de répétition dans une future procédure « en dommages-intérêts » contre les intimés. En substance, l’appelante invoque une violation de son droit d’être entendue, les intimés ayant nié leur qualité pour défendre et soulevé « ainsi une question juridique trop complexe pour être traitée par écrit » et le juge n’ayant pas imparti aux copropriétaires un délai pour déposer leurs moyens de preuves, en leur notifiant la réponse des intimés. Sur le fond, elle conteste la validité de la cession des droits de garantie mentionnée dans les contrats de vente, dès lors que les cédants n’ont pas fourni aux acquéreurs la liste des maîtres d’état ayant participé à la construction, comme ils s’y engageaient aussi dans lesdits contrats. Enfin, l’appelante fait valoir un abus manifeste de droit de la part de Y 2 .________ SA qui se déclare non concernée par les défauts, après avoir proposé elle-même une expertise en 2016 – refusée par les copropriétaires dès lors qu’elle n’aurait eu « aucune force coercitive, ce qui n’est pas le cas d’une expertise judiciaire » - , et après s’être beaucoup impliquée, tout comme Y 1 .________, « dans les affaires de la copropriété ». Elle souligne que la société holding F.________ SA – dont elle dépose l’acte constitutif −, propriété de l’intimé Y 1 .________, regroupe tant Y 2 .________ SA que J.________ SA et C.________ SA, entreprises citées dans la décision attaquée. Quant à I.________ SA, le premier juge la tient pour responsable potentiel des défauts, sans avoir administré la moindre preuve, pour un ouvrage dont Y 2 .________ SA admettait être à l’origine des plans d’exécution. Il n’est d’ailleurs pas interdit de requérir une preuve à futur « sans impliquer d’entrée de cause toutes les parties ». H. Les intimés, désormais représentés, concluent principalement au rejet intégral de l’appel et, subsidiairement, à l’admission de leurs questions complémentaires, le tout avec suite de frais et dépens. Ils contestent toute complexité de la cause qui aurait imposé la tenue d’une audience et rappellent qu’en procédure sommaire, les parties n’ont pas, selon la jurisprudence, le droit de s’exprimer deux fois (le droit de réplique ne permettant pas l’allégation de faits ni l’invocation de moyens de preuve nouveaux). Ils estiment nouvelle en appel, et donc irrecevable, l’affirmation selon laquelle l’appelante n’aurait pas reçu la liste des maîtres d’état ayant participé à la construction (affirmation totalement fausse d’ailleurs, à leurs yeux, vu notamment du tableau récapitulatif des défauts établi par le propre mandataire de l’appelante). En ce qui concerne le grief d’abus de droit, les intimés indiquent que Y 2 .________ SA a recherché une solution amiable, dans le cadre de son devoir d’assistance, mais que cela ne lui impose pas de devoir répondre ensuite à une procédure judiciaire de preuve à futur. L’argument lié à la réunion des différentes sociétés concernées au sein d’une holding est, lui aussi, nouveau et irrecevable, comme la preuve déposée à ce sujet. Quoi qu’il en soit, ajoutent les intimés, les sociétés en cause sont juridiquement distinctes et il n’y a aucune raison de les confondre s’agissant de la garantie des défauts. Le fait que Y 2 .________ SA ait réalisé la conception des chéneaux est invoqué pour la première fois en appel et aucun avis de défaut n’a jamais été donné à ce titre. Enfin, l’absence de toute argumentation, dans l’appel, au sujet de la qualité pour défendre de Y 1 .________ donne à penser que l’appelante admet la décision à cet égard. I. Par courrier du 22 juin 2020, le juge instructeur de l’appel a annoncé que la cause serait jugée sur pièces et sans débat, sous réserve d’un droit de réplique inconditionnel, à exercer dans les 20 jours, le cas échéant. Par mémoire du 20 juillet 2020, la copropriété formule des « observations » au sujet de la réponse des intimés. Elle relève que l’absence d’une liste des maîtres d’état concernés fait l’objet d’un simple constat de sa part et non d’un allégué nouveau. S’agissant du refus du premier juge de tenir une audience, l’appelante se réfère à son courrier du 6 décembre 2019 auquel le juge aurait dû répondre, en lui fixant au moins un délai pour prendre position sur la question de la légitimation passive. Elle discute la portée, à son avis nulle quant à la qualité pour défendre, de certaines pièces invoquées par l’adverse partie. Concernant la nouveauté prétendue de l’argument relatif aux plans d’exécution, elle fait valoir qu’elle aurait invoqué ce moyen à l’audience qu’elle réclamait et qu’au demeurant, Y 2 .________ SA n’a admis être l’auteure des plans que dans sa réponse du 3 juin 2019. Enfin, elle réaffirme l’abus de droit qui consiste, pour Y 2 .________ SA, à se retrancher derrière un « juridisme absolu » si on ne se plie pas entièrement à ses conditions. Suite au courrier du juge instructeur du 28 juillet 2020 (expédié le 21 août vu l’absence annoncée de Me L.________), les intimés ont renoncé à dupliquer. C O N S I D E R A N T 1.
a) La décision refusant l’administration d’une preuve à futur requise hors procès (art. 158 CPC ) est une décision finale au sens de l’article 90 LTF (arrêt du TF du 27.06.2014 [4A_248/2014] , avec référence à l’ ATF 138 III 46 ; voir aussi l’arrêt du 04.03.2020 [4A_606/2018] ), mais finale aussi au sens de l’article 308 CPC et donc susceptible d’appel si la valeur litigieuse de 10'000 francs est atteinte (premier arrêt cité, cons. 1.3). Ce dernier constat va à l’encontre du raisonnement de l’appelante, pour qui la procédure de preuve à futur ne serait pas patrimoniale, dans la perspective de l’article 308 al. 2 CPC. Le fait que la réquisition d’expertise fondée sur l’article 367 al. 2 CO donne lieu à une procédure gracieuse (cf. CR CO I – Chaix, art. 367 N. 17, avec référence à un arrêt neuchâtelois paru RJN 1995, p. 76 et résumé dans DC 96 p. 119 ; voir également CR CPC – Haldy , art. 19 N. 4) n’empêche ni l’application des règles de la procédure sommaire (art. 250 let. b ch. 4 CPC), ni la qualification d’affaire patrimoniale si la requête « vise un but économique » (arrêt du TF du 18.03.2013 [5A_763/2012] ), comme l’est à l’évidence la détermination des responsabilités liées à des défauts de construction. La mesure de la valeur litigieuse paraît logiquement pouvoir porter, s’agissant d’une preuve requise avant procès, sur l’objet du litige futur (voir, en ce sens, l’arrêt du TF du 04.01.2016 [4A_352/2015] cons. 1.2). En l’espèce, celui-ci n’est certes pas articulé, même de manière vague, dans la requête mais on peut néanmoins admettre qu’entre les frais des expertises en jeu, des travaux de réfection qui pourraient en résulter et d’éventuels dommages subis du fait des défauts, le seuil de 10'000 francs est assurément dépassé (on ne saurait par contre l’affirmer, en l’état, pour ce qui est de la limite de 30'000 francs posée à l’article 74 LTF).
b) Le mémoire d’appel a été posté le lundi 18 mai 2020, soit le dernier jour utile (art. 314 al. 1 er CPC), vu la notification intervenue le 6 mai 2020. Il respecte sans autre les formes requises, hormis quant à la précision de la seule conclusion de fond prise, soit la quatrième, qui tend à ce que la Cour « ordonne une expertise de preuves à futur », sans indiquer son ou ses objet(s). Le principe jurisprudentiel veut qu’en cas d’admission de l’appel, ses conclusions puissent être intégrées, telles quelles, au dispositif du jugement d’appel ( ATF 137 III 617 , 619 , cité dans de nombreux arrêts postérieurs). Cette condition n’est pas remplie en l’espèce. Toutefois, « le tribunal doit entrer en matière même sur des conclusions formellement insuffisantes lorsqu'il résulte clairement des motifs du mémoire d'appel en relation avec la décision attaquée quelles sont exactement les conclusions prises et donc les modifications du jugement demandées ou, en cas de créances portant sur des sommes d'argent, quel montant est réclamé. Les modifications demandées dans les conclusions stricto sensu du mémoire d'appel doivent être interprétées à la lumière des motifs de celui-ci » (arrêt du TF du 13.03.2019 [4A_373/2018] ). Certes, la conclusion No 1 de la requête du 18 avril 2019 n’était pas plus précise que celle reprise en appel, mais la requérante indiquait, au chiffre 5 de son mémoire, quel serait l’objet « de la requête de preuves à futur » [ recte : l’objet de la preuve à futur] et elle accompagnait ce mémoire d’un programme de questions, portant sur les différents défauts allégués. Comme le rejet de la requête reposait sur l’absence de légitimation passive des intimés, sans que l’objet des preuves requises ne soit examiné plus avant, on peut retenir sans hésitation que l’appelante persiste à requérir la même expertise qu’en première instance, de sorte qu’il serait excessivement formaliste de déclarer l’appel irrecevable pour ce motif.
c) En revanche, la motivation de l’appel n’est dirigée que contre Y 2 .________ SA et il n’est nullement prétendu que Y 1 .________ aurait pris une autre part au développement du litige que celle de vendeur des immeubles, ni qu’il soit recherché (à futur) au titre de la garantie de la chose vendue (la brève chronologie figurant au premier allégué de fait de l’appel ne permet d’ailleurs pas de savoir dans quelle mesure les immeubles étaient construits au moment de la vente des unités d’étages). Le premier paragraphe du considérant 7 de la décision attaquée ne fait l’objet d’aucune critique spécifique, comme l’exige la jurisprudence (voir par exemple l’arrêt du TF du 31.10.2019 [4A_368/2019] cons. 7). Si donc l’appel est également dirigé contre le second intimé, il est insuffisamment motivé (art. 311 CPC ) et doit être déclaré irrecevable dans cette mesure.
d) Par ailleurs, comme observé par les intimés, la preuve N° 2 jointe à l’appel (acte constitutif de F._________ SA) est nouvelle en appel, sans la moindre explication, alors qu’elle aurait pu être produite en première instance, tout comme le fait qu’elle documente (l’imbrication des sociétés en cause) aurait pu être allégué devant le premier juge. L’une et l’autre ne peuvent donc être pris en compte (art. 317 al. 1 er CPC). 2. Le premier grief de l’appelante tient dans la violation prétendue du droit d’être entendu, faute pour le premier juge d’avoir convoqué une audience de débats ou du moins d’avoir fixé aux parties un délai de preuves. En ce qui concerne la nécessité d’une audience, les intimés se réfèrent à tort à l’article 273 CPC, qui pose, pour les procédures matrimoniales, une règle plus stricte que celle de l’article 256 CPC , laquelle laisse toute latitude au juge de « renoncer aux débats et statuer sur pièces, à moins que la loi n’en dispose autrement ». Comme rappelé par CR CPC – Bohnet , art. 256 N. 4, le droit à la tenue d’une audience publique, garanti par les articles
E. 6 En principe, les frais de la procédure de preuve à futur avant procès doivent être supportés par la partie requérante, de même qu’une indemnité de dépens en faveur de la partie intimée (arrêt du TF du 28.08.2014 [5A_224/2014] et les références citées), sauf si les questions de cette dernière dépassent le simple complément. Un droit à répétition dans le procès au fond demeure possible. Cela étant, la nouvelle décision à rendre devra suivre le principe susmentionné. En revanche, les frais et dépens d’appel doivent suivre le sort de celui-ci, selon la règle générale et sans qu’il y ait matière à renvoi sur ce point, au sens de l’article 104 al. 4 CPC. L’irrecevabilité partielle de l’appel n’a pas suscité de longs développements et il se justifie de ne laisser à charge de l’appelante qu’un huitième des frais. Dans la même perspective, cette dernière devra verser une indemnité de dépens de 250 francs en faveur de l’intimé Y 1 .________, alors que l’intimée Y 2 .________ SA versera à l’appelante une indemnité de dépens de 1'750 francs, vu le mémoire produit par celle-ci.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.En 2009 et 2010, les immeubles sis rue (...) 1 et 2 ont été édifiés sur la parcelle formant larticle de base [1] du cadastre de Z.________. Bien quon ne trouve au dossier aucun acte de vente ni contrat relatif à la construction des immeubles, il est admis par les parties que Y1.________ était propriétaire du terrain et par ailleurs organe de Y2.________ SA, laquelle est intervenue comme entrepreneur général.
Les différents copropriétaires ont acquis leurs parts respectives en 2010 et 2011. Les actes de vente comportaient tous une clause par laquelle« [l]e vendeur qui agit tant en son nom et pour son compte personnel quau nom et pour le compte de"Y2.________ SA"quil engage par sa signature individuelle déclare céder aux acquéreurs, avec effet libératoire, toutes les prétentions en responsabilité et en garantie ainsi que tous les droits de réclamation et exigences qui y sont liés avec effet à léchéance de la livraison».
B.Dès 2011, les copropriétaires ou certains dentre eux se sont plaints de divers défauts de limmeuble, soit en particulier : humidité dans les caves ; fissures des façades des immeubles ; écoulement deau le long des chéneaux, avec formation de glace en hiver. Dautres problèmes (stores ; écoulements deau dans les conduits de cheminée, ainsi quodeurs de fumée dans les appartements ; serrurerie ; ferblanterie ; talus) ont également été évoqués, mais nentrent pas dans le cadre du présent litige.
Des travaux de réfection des façades ont été annoncés par Y2.________ SA, le 24 mai 2013, et ils ont eu lieu en 2014, sans que les pièces du dossier nétablissent clairement par qui : la note précitée ne le disait pas mais attribuait les défauts originels à «la mauvaise exécution de la construction par Y2.________ SA» ; on ignore toutefois si elle a été soumise aux intimés et ratifiée par eux, le courriel de A.________ du 18 avril 2016, cité dans celui de Me B.________ du 8 juin 2016, nétant pas produit ; le courrier de Y2.________ SA à Me B.________, du 24 juin 2016, indique pour sa part que les façades et leur réfection ont été réalisées par C.________ SA et, pour les matériaux, D.________ AG, alors que le tableau récapitulatif des défauts dressé par Me B.________ le 22 février 2016 désignait C.________ SA comme réalisatrice des façades extérieures.
Dans le courrier du 24 juin 2016 précité, Y2.________ SA proposait la mise en uvre de trois expertises, portant sur les chéneaux et balcons, sur lhumidité des caves et sur les façades. Elle se déclarait prête à avancer le 50 % des frais des deux premières expertises, dont la répartition suivrait les conclusions de celles-ci, ainsi que 25% des frais de la troisième expertise, vu la possible mise en cause dentreprises tierces qui devraient en faire de même. Y2.________ SA demandait par ailleurs aux copropriétaires détablir une liste des «autres travaux de remise en état qui nentrent pas dans les trois catégories ci-dessus et dont la réfection incombe à Y2.________ SA», pour pouvoir y donner suite dans la mesure qui serait reconnue.
Un entretien a pris place le 12 décembre 2016 et la copropriété allègue quà cette occasion, Y2.________ SA est revenue sur ses propositions dexpertise, mais elle ne dépose pas la note dentretien précitée. Dans sa prise de position du 16 janvier 2017, Y2.________ SA annonce quun calendrier des travaux de façades à réaliser «sera communiqué prochainement». Elle soppose à une expertise des chéneaux, source de frais inutiles dès lors quune «solution viable a été trouvée» et quelle prendra à sa charge les frais dinstallation des câbles chauffants. Elle propose, sans «reconnaissance de responsabilité et à bien plaire», de poser une grille daération des caves, en précisant que les problèmes dhumidité semblent limités aux mois dété. Enfin, elle prend note du fait que les points traités dans son courrier (parmi lesquels figurent les trois objets de la présente procédure) «sont les seules"prétentions"que vos mandants ont à notre encontre, respectivement Y1.________ ou toutes les sociétés du groupe de Y1.________». La correspondance sest poursuivie les 13 février 2017 (lettre de Me B.________ prenant acte des informations relatives aux façades et acceptant les propositions relatives aux chéneaux en tant que solution partielle et à lhumidité des caves, avec réserve de nouvelles démarches si nécessaire) et 10 mars 2017 (lettre de Y2.________ SA annonçant la pose de capteurs-tests par D.________ sur les façades, donnant des précisions sur le coût et leffet possible des câbles chauffants dans les chéneaux et informant la copropriété que lautorisation de pose dune grille na pas été accordée). Y2.________ SA a donné de nouvelles informations le 19 juin 2017 et proposé notamment, «[à] bien plaire et sans reconnaissance de responsabilité», une nouvelle solution relative aux chéneaux, courrier auquel la copropriété a répondu le 18 août 2017, en refusant la proposition précitée, que Y2.________ SA a cependant maintenue par courrier du 20 septembre 2017, en précisant quà défaut daccord, elle laisserait «à la PPE le soin dagir». On peut noter que, sexprimant dans le même courrier au sujet du «massif de cheminée» (non en cause ici), Y2.________ SA proposait une répartition des frais de réfection entre les entreprises intervenues, la copropriété et elle-même, bien quelle ne sestimât pas responsable et relevât quelle avait cédé les garanties. Réagissant par son mandataire au courrier précité, le 28 septembre 2017, la copropriété a accepté la proposition relative aux chéneaux, en demeurant sceptique sur son efficacité et invitant son interlocutrice à rendre «expressément attentives [ ] toutes les entreprises concernées au fait quen réalité, de lhumidité sintroduit aussi le long de la paroi voisine des chéneaux concernés». Par lettre du 8 décembre 2017, Y2.________ SA informait la copropriété que D.________ avait testé le mauvais immeuble, ce quelle déplorait, tout en rappelant quelle avait cédé lensemble des garanties et que C.________ SA proposait une expertise, dont les frais devraient être partagés entre elle, D.________ et la copropriété, le rôle de Y2.________ SA étant le «suivi» du dossier, à bien plaire et sans reconnaissance de responsabilité. Sagissant des chéneaux, elle se référait à la solution discutée précédemment et proposait den faire lessai sur une descente deau pluviale, suivi dun bilan (idem). Le 15 décembre 2017, la copropriété a indiqué que lexpertise des façades ne la concernait pas, dès lors que «les vendeurs et entreprises répondent» des défauts de limmeuble. Elle demandait donc que le vendeur Y1.________, Y2.________ SA et C.________ SA prennent «les dispositions nécessaires pour que les travaux de réfection soient exécutés en 2018», tout en maintenant son scepticisme au sujet de la solution relative aux chéneaux. Dans un courriel de relance du 16 mars 2018, le mandataire de la copropriété demandait des informations «au sujet des travaux que Y2.________ SA va entreprendre ce printemps» pour résoudre les différents problèmes évoqués. Par mail du 27 mars 2018, le représentant du «groupe F.________» a répondu que le problème dhumidité des caves était «clos pour le Groupe F.________». Au sujet des façades, il écrivait : «[n]ous avons détecté [ ] deux venues deau possibles au niveau des marquises surplombant les surfaces posant problèmes. Nous allons agir au printemps sur ces éléments puis constater lefficacité de lintervention. Si cette intervention règle le problème, nous procéderons à la suite à la réfection des surfaces de façade concernées». Il indiquait de même, à la première personne du pluriel, vouloir procéder à des constats dans plusieurs appartements, au sujet des chéneaux. Dans les échanges de correspondance ultérieurs, les représentants de Y2.________ SA et groupe F.________ du groupe de Y1.________ (les deux dénominations figurant sur les courriers) discutaient les mesures envisagées pour les façades et les chéneaux (problèmes qui leur apparaissaient probablement liés), à la première personne du pluriel.
Le 13 septembre 2018, Me B.________ a reçu en son étude G.________, juriste au sein du groupe F.________, et H.________, conductrice de travaux de Y2.________ SA. Dans la note dentretien quil a rédigée et que ses interlocutrices ont annotée, il relève, au sujet des façades, que «la garantie de Y2.________ SA sétend aussi à limmeuble rue (...) 1 et à ses façades en particulier». Sagissant des chéneaux, il est indiqué que «Y2.________ SA estime que les travaux» à entreprendre sur les marquises résoudront peut-être le problème. Enfin, quant à lhumidité des caves, il est mentionné que «Y2.________ SA décline toute responsabilité en estimant que les relevés dhumidité nont pas prouvé quil y avait dépassement des normes». Aucune des expressions précitées na fait lobjet dune correction, si ce nest sur lobjet de la garantie de façade (limitée ou non à la façade ouest).
Enfin, dans une communication du 6 décembre 2018, Y2.________ SA résumait les travaux en vue concernant les chéneaux et les façades, en des termes donnant à penser quelle les mènerait («nous avons repris contact... », «les éléments de ferblanterie que nous avions lintention dinstaller»), avant de rappeler que lensemble des garanties avaient été cédées aux copropriétaires et quil leur appartenait donc «dagir directement contre les entreprises concernées».
C.Lors de lassemblée de copropriété tenue le 29 janvier 2019, les copropriétaires ont estimé que Y2.________ SA laissait en suspens des défauts incontestables ou ne proposait dagir que sur les conséquences et non les causes dinfiltrations deau, de sorte quils ont décidé à lunanimité de requérir une expertise par voie de procédure judiciaire contre Y2.________ SA.
La requête déposée au nom de la copropriété, le 18 avril 2019, tend à la mise en uvre dune expertise pour constater les défauts affectant les façades, les chéneaux et le taux dhumidité des caves des immeubles rue (...) 1 et 2, déterminer leur origine, proposer des solutions techniques pour y remédier et en chiffrer le coût. Elle est dirigée contre Y2.________ SA et Y1.________, celui-ci en qualité de vendeur et celle-là à titre dentreprise générale qui sest investie dans la recherche de solutions aux défauts et a formulé de multiples propositions à ce sujet, attitude par laquelle elle «a admis sa qualité pour défendre dans le présent litige».
D.Après notification de la requête aux intimés et prolongation à deux reprises du délai de réponse, ceux-ci se sont prononcés par mémoires du 3 juin 2019.
Y2.________ SA a conclu principalement à lirrecevabilité de la requête, subsidiairement à son rejet et plus subsidiairement à ladmission de ses questions complémentaires, le tout avec suite de frais et dépens. Elle se fonde sur lexclusion de toute garantie en relation avec la vente, ce qui exclut sa responsabilité «en tout cas pour les parties de louvrage quelle na pas réalisées». Ses différentes interventions au sujet des défauts allégués (quelle rappelle en détail, sur les trois points considérés, dans ses allégués de fait) sinscrivaient dans lassistance quelle accordait à bien plaire aux acquéreurs. Elle na pas réalisé les travaux de façades, accomplis par C.________ SA (de même, indique-t-elle dans ses allégués de fait, que les travaux de réfection de 2014), et elle na fait quexécuter les plans dexécution des descentes deaux pluviales, les travaux étant exécutés par I.________ SA. Il ressort de la question complémentaire posée à titre subsidiaire, au sujet des façades, que lintimée admet avoir assumé la direction des travaux et requiert une détermination des parts de responsabilité des différents intervenants, dont elle-même.
Pour sa part, Y1.________ se réfère à lexclusion stipulée de toute garantie du vendeur, celui-ci ayant cédé tous ses droits de garantie aux acquéreurs. Il souligne navoir jamais été informé des défauts allégués, à titre personnel.
E.Par courrier du 19 septembre 2019, rappelé le 5 novembre 2019, le mandataire de la requérante a demandé quune audience soit appointée pour débattre de la cause. Le juge a estimé, par lettre du 2 décembre 2019, quaucune audience nétait nécessaire et quune décision fondée sur le dossier en létat serait prochainement notifiée.
Le 6 décembre 2019, Me B.________ a insisté sur la nécessité dappointer une audience, dès lors que la contestation de la qualité pour défendre des requis soulevait des questions de fait et de droit impossibles à trancher, en létat du dossier. Il admettait la signature par les acquéreurs des vingt-deux actes dacquisition comportant cession des droits de garantie, mais soulignait le comportement abusif des requis, niant leur qualité pour défendre alors que Y2.________ SA, propriété du Groupe F.________, lui-même propriété de Y1.________, avait systématiquement répondu aux copropriétaires, sagissant des défauts de construction.
F.Par décision du 29 avril 2020, le président du Tribunal régional des Montagnes et du Val-de-Ruz a rejeté la requête de preuve à futur et condamné la copropriété requérante aux frais de justice, sans dépens.
En substance, le premier juge a considéré quil pouvait statuer sans tenir daudience, en vertu de larticle 256 al. 1er CPC, dès lors que la requête saccompagnait de nombreuses pièces et que la requérante, représentée par un mandataire professionnel, pouvait exercer son droit de réplique inconditionnel si elle lestimait utile, comme elle en aurait largement eu le temps vu le retard de la décision, ajoutait-il. Admettant ensuite la qualité pour agir de la communauté des copropriétaires détage, le juge a en revanche retenu que lintimé Y1.________ ne pouvait être considéré comme un entrepreneur susceptible de répondre des défauts de louvrage, comme limplique larticle 367 al. 2 CO sur lequel se fondait la requête. En effet, les actes du dossier le faisaient exclusivement apparaître comme le vendeur des unités de propriété détages. Examinant enfin la position juridique de Y2.________ SA, le premier juge a observé quà lire tant la requête que la réponse, cette entreprise avait exécuté certaines parties de louvrage, en qualité dentreprise générale, notion qui pouvait recouvrir diverses réalités selon la délégation des travaux à des sous-entrepreneurs, avec une répercussion sur le régime de responsabilité. Or le libellé de la clause contractuelle reprise au chiffre 2 de la requête (soit celle de cession des prétentions en responsabilité et en garantie) et diverses pièces du dossier conduisaient à la conclusion quune pluralité dentrepreneurs étaient intervenus sur le chantier. Le juge civil résumait donc comme suit les relations contractuelles nouées au sujet des immeubles : «Y1.________, propriétaire de larticle de base, a confié à Y2.________ SA, entrepreneur général, et à dautres entrepreneurs (agissant lui-même ou par lintermédiaire de la société précitée) la construction des deux immeubles, sur lesquels ont été constituées des unités de propriété par étages qui ont, une fois louvrage réalisé, été vendues aux parties requérantes, avec cession à leur profit des droits découlant de la garantie à raison des défauts». Le dossier nétait en revanche «pas suffisamment étayé pour admettre quil incomberait à Y2.________ SA dassumer seule et à titre exclusif par rapport à dautres entrepreneurs les obligations découlant de la survenance déventuelles malfaçons», son intervention très active dans la recherche de solutions pouvant sexpliquer par lengagement du vendeur dassister les acquéreurs dans lexercice de leurs droits. Passant pour finir à lidentification des entrepreneurs concernés par les éventuels défauts, le juge a retenu que cétait C.________ SA pour la peinture des façades extérieures ; la société I.________ SA pour les écoulements des chéneaux et lentreprise J.________ SA, chargée des travaux de maçonnerie, pour ce qui était de lhumidité des caves.
G.La copropriété par étages rue ( ) 1-2 (plus loin : la copropriété) a formé appel de la décision précitée, par pli recommandé du 18 mai 2020. Elle conclut à son annulation et à ce que le Tribunal cantonal ordonne «une expertise de preuves à futur au sens des articles 158 al. 1 litt. A CPC et 367 al. 2 CO contre Y2.________ SA et Y1.________», dont les frais seraient avancés par lappelante, avec droit de répétition dans une future procédure «en dommages-intérêts» contre les intimés.
En substance, lappelante invoque une violation de son droit dêtre entendue, les intimés ayant nié leur qualité pour défendre et soulevé «ainsi une question juridique trop complexe pour être traitée par écrit» et le juge nayant pas imparti aux copropriétaires un délai pour déposer leurs moyens de preuves, en leur notifiant la réponse des intimés. Sur le fond, elle conteste la validité de la cession des droits de garantie mentionnée dans les contrats de vente, dès lors que les cédants nont pas fourni aux acquéreurs la liste des maîtres détat ayant participé à la construction, comme ils sy engageaient aussi dans lesdits contrats. Enfin, lappelante fait valoir un abus manifeste de droit de la part de Y2.________ SA qui se déclare non concernée par les défauts, après avoir proposé elle-même une expertise en 2016 refusée par les copropriétaires dès lors quelle naurait eu «aucune force coercitive, ce qui nest pas le cas dune expertise judiciaire»-, et après sêtre beaucoup impliquée, tout comme Y1.________, «dans les affaires de la copropriété». Elle souligne que la société holding F.________ SA dont elle dépose lacte constitutif −, propriété de lintimé Y1.________, regroupe tant Y2.________ SA que J.________ SA et C.________ SA, entreprises citées dans la décision attaquée. Quant à I.________ SA, le premier juge la tient pour responsable potentiel des défauts, sans avoir administré la moindre preuve, pour un ouvrage dont Y2.________ SA admettait être à lorigine des plans dexécution. Il nest dailleurs pas interdit de requérir une preuve à futur «sans impliquer dentrée de cause toutes les parties».
H.Les intimés, désormais représentés, concluent principalement au rejet intégral de lappel et, subsidiairement, à ladmission de leurs questions complémentaires, le tout avec suite de frais et dépens. Ils contestent toute complexité de la cause qui aurait imposé la tenue dune audience et rappellent quen procédure sommaire, les parties nont pas, selon la jurisprudence, le droit de sexprimer deux fois (le droit de réplique ne permettant pas lallégation de faits ni linvocation de moyens de preuve nouveaux). Ils estiment nouvelle en appel, et donc irrecevable, laffirmation selon laquelle lappelante naurait pas reçu la liste des maîtres détat ayant participé à la construction (affirmation totalement fausse dailleurs, à leurs yeux, vu notamment du tableau récapitulatif des défauts établi par le propre mandataire de lappelante). En ce qui concerne le grief dabus de droit, les intimés indiquent que Y2.________ SA a recherché une solution amiable, dans le cadre de son devoir dassistance, mais que cela ne lui impose pas de devoir répondre ensuite à une procédure judiciaire de preuve à futur. Largument lié à la réunion des différentes sociétés concernées au sein dune holding est, lui aussi, nouveau et irrecevable, comme la preuve déposée à ce sujet. Quoi quil en soit, ajoutent les intimés, les sociétés en cause sont juridiquement distinctes et il ny a aucune raison de les confondre sagissant de la garantie des défauts. Le fait que Y2.________ SA ait réalisé la conception des chéneaux est invoqué pour la première fois en appel et aucun avis de défaut na jamais été donné à ce titre. Enfin, labsence de toute argumentation, dans lappel, au sujet de la qualité pour défendre de Y1.________ donne à penser que lappelante admet la décision à cet égard.
I.Par courrier du 22 juin 2020, le juge instructeur de lappel a annoncé que la cause serait jugée sur pièces et sans débat, sous réserve dun droit de réplique inconditionnel, à exercer dans les 20 jours, le cas échéant. Par mémoire du 20 juillet 2020, la copropriété formule des «observations» au sujet de la réponse des intimés. Elle relève que labsence dune liste des maîtres détat concernés fait lobjet dun simple constat de sa part et non dun allégué nouveau. Sagissant du refus du premier juge de tenir une audience, lappelante se réfère à son courrier du 6 décembre 2019 auquel le juge aurait dû répondre, en lui fixant au moins un délai pour prendre position sur la question de la légitimation passive. Elle discute la portée, à son avis nulle quant à la qualité pour défendre, de certaines pièces invoquées par ladverse partie. Concernant la nouveauté prétendue de largument relatif aux plans dexécution, elle fait valoir quelle aurait invoqué ce moyen à laudience quelle réclamait et quau demeurant, Y2.________ SA na admis être lauteure des plans que dans sa réponse du 3 juin 2019. Enfin, elle réaffirme labus de droit qui consiste, pour Y2.________ SA, à se retrancher derrière un «juridisme absolu» si on ne se plie pas entièrement à ses conditions.
Suite au courrier du juge instructeur du 28 juillet 2020 (expédié le 21 août vu labsence annoncée de Me L.________), les intimés ont renoncé à dupliquer.
C O N S I D E R A N T
1.a) La décision refusant ladministration dune preuve à futur requise hors procès (art.158 CPC) est une décision finale au sens de larticle 90 LTF (arrêt du TF du27.06.2014 [4A_248/2014], avec référence à lATF 138 III 46; voir aussi larrêt du04.03.2020 [4A_606/2018]), mais finale aussi au sens de larticle 308 CPC et donc susceptible dappel si la valeur litigieuse de 10'000 francs est atteinte (premier arrêt cité, cons. 1.3). Ce dernier constat va à lencontre du raisonnement de lappelante, pour qui la procédure de preuve à futur ne serait pas patrimoniale, dans la perspective de larticle 308 al. 2 CPC. Le fait que la réquisition dexpertise fondée sur larticle367 al. 2 COdonne lieu à une procédure gracieuse (cf. CR CO I Chaix,art. 367 N. 17, avec référence à un arrêt neuchâtelois paruRJN 1995, p. 76et résumé dans DC 96 p. 119 ; voir également CR CPC Haldy, art. 19 N. 4) nempêche ni lapplication des règles de la procédure sommaire (art. 250 let. b ch. 4 CPC), ni la qualification daffaire patrimoniale si la requête «vise un but économique» (arrêt du TF du18.03.2013 [5A_763/2012]), comme lest à lévidence la détermination des responsabilités liées à des défauts de construction. La mesure de la valeur litigieuse paraît logiquement pouvoir porter, sagissant dune preuve requise avant procès, sur lobjet du litige futur (voir, en ce sens, larrêt du TF du04.01.2016 [4A_352/2015]cons. 1.2). En lespèce, celui-ci nest certes pas articulé, même de manière vague, dans la requête mais on peut néanmoins admettre quentre les frais des expertises en jeu, des travaux de réfection qui pourraient en résulter et déventuels dommages subis du fait des défauts, le seuil de 10'000 francs est assurément dépassé (on ne saurait par contre laffirmer, en létat, pour ce qui est de la limite de 30'000 francs posée à larticle 74 LTF).
b) Le mémoire dappel a été posté le lundi 18 mai 2020, soit le dernier jour utile (art. 314 al. 1erCPC), vu la notification intervenue le 6 mai 2020. Il respecte sans autre les formes requises, hormis quant à la précision de la seule conclusion de fond prise, soit la quatrième, qui tend à ce que la Cour «ordonne une expertise de preuves à futur», sans indiquer son ou ses objet(s). Le principe jurisprudentiel veut quen cas dadmission de lappel, ses conclusions puissent être intégrées, telles quelles, au dispositif du jugement dappel (ATF 137 III 617,619, cité dans de nombreux arrêts postérieurs). Cette condition nest pas remplie en lespèce. Toutefois, «le tribunal doit entrer en matière même sur des conclusions formellement insuffisantes lorsqu'il résulte clairement des motifs du mémoire d'appel en relation avec la décision attaquée quelles sont exactement les conclusions prises et donc les modifications du jugement demandées ou, en cas de créances portant sur des sommes d'argent, quel montant est réclamé. Les modifications demandées dans les conclusions stricto sensu du mémoire d'appel doivent être interprétées à la lumière des motifs de celui-ci» (arrêt du TF du13.03.2019 [4A_373/2018]). Certes, la conclusion No 1 de la requête du 18 avril 2019 nétait pas plus précise que celle reprise en appel, mais la requérante indiquait, au chiffre 5 de son mémoire, quel serait lobjet «de la requête de preuves à futur» [recte:lobjet de la preuve à futur] et elle accompagnait ce mémoire dun programme de questions, portant sur les différents défauts allégués. Comme le rejet de la requête reposait sur labsence de légitimation passive des intimés, sans que lobjet des preuves requises ne soit examiné plus avant, on peut retenir sans hésitation que lappelante persiste à requérir la même expertise quen première instance, de sorte quil serait excessivement formaliste de déclarer lappel irrecevable pour ce motif.
c) En revanche, la motivation de lappel nest dirigée que contre Y2.________ SA et il nest nullement prétendu que Y1.________ aurait pris une autre part au développement du litige que celle de vendeur des immeubles, ni quil soit recherché (à futur) au titre de la garantie de la chose vendue (la brève chronologie figurant au premier allégué de fait de lappel ne permet dailleurs pas de savoir dans quelle mesure les immeubles étaient construits au moment de la vente des unités détages). Le premier paragraphe du considérant 7 de la décision attaquée ne fait lobjet daucune critique spécifique, comme lexige la jurisprudence (voir par exemple larrêt du TF du31.10.2019 [4A_368/2019]cons. 7). Si donc lappel est également dirigé contre le second intimé, il est insuffisamment motivé (art.311 CPC) et doit être déclaré irrecevable dans cette mesure.
d) Par ailleurs, comme observé par les intimés, la preuve N° 2 jointe à lappel (acte constitutif de F._________ SA) est nouvelle en appel, sans la moindre explication, alors quelle aurait pu être produite en première instance, tout comme le fait quelle documente (limbrication des sociétés en cause) aurait pu être allégué devant le premier juge. Lune et lautre ne peuvent donc être pris en compte (art. 317 al. 1erCPC).
2.Le premier grief de lappelante tient dans la violation prétendue du droit dêtre entendu, faute pour le premier juge davoir convoqué une audience de débats ou du moins davoir fixé aux parties un délai de preuves. En ce qui concerne la nécessité dune audience, les intimés se réfèrent à tort à larticle 273 CPC, qui pose, pour les procédures matrimoniales, une règle plus stricte que celle de larticle256 CPC, laquelle laisse toute latitude au juge de «renoncer aux débats et statuer sur pièces, à moins que la loi nen dispose autrement». Comme rappelé par CR CPC Bohnet, art. 256 N. 4, le droit à la tenue dune audience publique, garanti par les articles 6 par. 1 CEDH et 30 al. 3 Cst. féd., ne vaut que si la cause aboutit à une décision définitive, ce qui nest pas le cas dune procédure de preuve à futur. Sil sagissait de déterminer le ou les objets de preuve et de discuter les qualités requises de lexpert à désigner, la tenue de débats pourrait être plus opportune que des échanges écrits, sans que ceux-ci ne soient inconcevables. En revanche, pour trancher la question de la légitimation passive des intimés, à partir des preuves littérales administrées, soit une question essentiellement juridique, on ne voit pas lavantage que procureraient des débats oraux (hormis peut-être la possibilité dun interrogatoire, qui na toutefois pas été requis). Il nétait donc nullement interdit au premier juge de renoncer à la tenue dune audience, comme il la fait savoir par courrier du 2 décembre 2019, soit près de six mois après la notification des réponses des intimés et près de cinq mois avant de rendre la décision attaquée, de sorte que la requérante avait largement le temps de développer ses arguments par écrit, en faisant usage de son droit de réplique inconditionnel si elle lestimait utile, sans que le juge nait à lui impartir de délai pour ce faire.
Pour ce qui est de ladministration de preuves complémentaires, à lappui de la requête, il y a lieu dobserver dabord que la requérante nen a pas proposé, ni dans ses courriers de rappel des 19 septembre et 5 novembre 2019, ni surtout dans la lettre du 6 décembre 2019 par laquelle elle persistait à requérir la tenue dune audience et aurait dû la justifier sous cet angle aussi, si elle lestimait opportun. Elle ne saurait donc dire que son offre de preuves a été rejetée. Au demeurant, laffirmation doctrinale à laquelle lappelante se réfère, préconisant la fixation dun délai de preuves en procédure sommaire, sil nest pas tenu daudience (CR CPC −Bohnetart. 253 N. 9), paraît isolée, sans doute parce quelle se concilie mal avec le cours ordinaire de la procédure sommaire, qui ne prévoit en principe quun tour de parole (écrite ou orale), comme le souligne le Tribunal fédéral dans lATF 144 III 117(et comme il le rappelle dans larrêt du TF du06.08.2019 [4A_70/2019]). Enfin, avec ou sans délai imparti à cette fin, lappelante pouvait, comme déjà dit, faire usage de son droit de réplique inconditionnel.
Ce premier grief doit dès lors être rejeté.
3.Lappelante fait ensuite valoir trois griefs, soit linvalidité de la cession des droits de garantie, labus de droit des intimés et, de manière très brève, la possibilité pour le maître de louvrage de requérir une expertise fondée sur larticle367 COsans impliquer dentrée de cause toutes les parties. Certes,si la Cour dappel applique le droit doffice, elle «le fait uniquement, en vertu de l'art.311 al. 1 CPC, sur les points du jugement que l'appelant[e] estime entachés d'erreurs et qui ont fait l'objet d'une motivation suffisante et, partant, recevable (cf. cons. 3.1) , pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC)» (arrêt du TF du01.09.2014 [4A_290/2014]cons. 5). Ce nest que de façon très ponctuelle, presque en passant, que lappelante évoque la question de la partie contre laquelle doit être dirigée une requête de preuve à futur, mais comme il sagit de la question centrale en lespèce (et, peut-on dire, sous-entendue dans le grief relatif à la validité de la cession de garantie), il convient néanmoins de lexaminer.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la «qualité pour agir (communément qualifiée de légitimation active, Aktivlegitimation ; cf. arrêts du TF du08.11.2016 [4A_357/2016][publié au RO 142 III 782] cons. 3.1.3.2 ; du07.12.2016 [4A_404/2016]cons. 2 ;Jean-François Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, 1990, no 1.3.2.4 ad art. 43 OJ, p. 114) ou la qualité pour défendre (communément qualifiée de légitimation passive, Passivlegitimation) relève du fondement matériel de l'action ; elle appartient au sujet (actif ou passif) du droit invoqué en justice et son absence entraîne, non pas l'irrecevabilité de la demande, mais son rejet (ATF 128 III 50cons. 2b/bb p. 55 et les références)» (arrêt du TF du15.03.2017 [4A_619/2016]).
La procédure de preuve à futur est toutefois particulière à cet égard. Dans larrêt du TF du25.01.2013 [5A_832/2012], il est rappelé que, selon «l'art.158 CPCtraitant de la preuve à futur, le tribunal peut ordonner qu'une preuve soit administrée à tout moment, également hors procès. La loi limite cependant le droit à la preuve à futur dans les cas [« aux cas », faut-il comprendre] où il existe une prétention légale à l'administration d'une preuve hors procès (al. 1 let. a), où le moyen de preuve ou la force probante de cette preuve est mise en danger (al. 1 let. b), et lorsque le requérant rend vraisemblable un " intérêt digne de protection " à l'administration d'une preuve à futur (al. 1 let. b)». En loccurrence, cest le premier cas de figure qui est invoqué, par référence à larticle367 al. 2 CO, que le CPC na pas modifié (Fellmann, Sutter-Somm et al. ZPO Komm. 3eéd., art. 158 N. 11). Dans toutes les hypothèses visées à larticle158 CPC, il «n'existe pas de lien juridique, tel qu'un délai à observer sous menace de caducité, entre la procédure de la preuve à futur et le procès civil où celle-ci sera éventuellement mise en uvre (arrêt du TF du18.06.2013 [4A_9/2013]cons. 5). Cette procédure-là est donc indépendante» (arrêt du TF du08.11.2018 [4A_421/2018]). Même dans les cas visés à larticle158 al. 1 let. b CPC, où un intérêt digne de protection est requis, le juge na pas à apprécier les chances de succès de la partie requérante dans un procès au fond. Il faut et il suffit quelle rende vraisemblable un état de fait dont elle pourrait déduire des prétentions (ATF 140 III 12cons. 3.3.4 ; voir égalementATF 140 III 16cons. 2.2.2 et 2.5).Lintimé nest pas tenu de participer à la procédure de preuve à futur et, sil y renonce, sa position dans la procédure au fond ne sera pas affaiblie, notamment quant à la possibilité dadministrer de nouvelles preuves sur les mêmes objets (Fellmann, op. cit. art. 158 N. 45a et les références citées). Au vu de ces considérations et sans aller jusquà ne nier la légitimation passive, en procédure de preuve à futur, quen présence dune requête chicanière ou, plus généralement, abusive, il convient dadmettre une telle légitimation, dans ce cadre particulier, sil est rendu simplement vraisemblable que lobjet des preuves requises puisse donner lieu à des prétentions futures de la partie requérante contre lintimée.
4.En lespèce, la position de Y2.________ SA ne manque pas dambiguïté, à la lecture des communications échangées durant plusieurs années sur les points litigieux.
On notera dabord que, sur un plan général, lintimée qui se réfère en procédure à son rôle dintermédiaire et de soutien dans la recherche de solutions na pas toujours tenu le même langage : la première expression claire de ce rôle de «suivi», au dossier, figure, pour ce qui est des façades, dans son courrier du 8 décembre 2017, mais en dautres occasions, elle adoptait ou concédait une position de responsable potentielle des défauts allégués. Ainsi, sa proposition dexpertise du 24 juin 2016, portant exactement sur les trois objets de lactuel litige, saccompagnait dune offre davance partielle des coûts (de 50% pour les chéneaux ainsi que les caves et de 25% pour les façades, vu la responsabilité éventuelle dautres intervenants) qui dépasse clairement le rôle de médiateur, même si elle est formulée «à bien plaire et sans reconnaissance de responsabilité» (quant à lorigine des défauts, faut-il logiquement comprendre). Une telle conclusion est encore raffermie par le paragraphe final du même courrier, sur la manière de procéder pour «les autres travaux de remise en état qui nentrent pas dans les trois catégories ci-dessus et dont la réfection incombe à Y2.________ SA», sans que lintimée ne précise que sa position juridique serait fondamentalement différente, pour ces travaux-ci et ceux-là. Ultérieurement, la lettre de Y2.________ SA du 16 janvier 2017, qui passe en revue les divers défauts allégués, a pour titre général : «rue ( ) 1 et 2, Z.________ contrat darchitecte», ce qui paraît traduire le (ou un) statut assumé par lintimée et ouvrir, potentiellement, un fondement de responsabilité. Enfin, suite à lentretien du 13 septembre 2018, le mandataire de la PPE a adressé aux représentantes de Y2.________ SA et F.________ SA un résumé détaillé dont il ressort que seuls les travaux, déjà menés ou futurs, de Y2.________ SA, ainsi que la responsabilité de cette dernière ont été discutés à cette occasion. Le résumé prête notamment auxdites représentantes la déclaration que «la garantie de Y2.________ SA sétend aussi à limmeuble rue ( ) 1 et à ses façades en particulier». Ce résumé dentretien a fait lobjet de six remarques numérotées de la part de la représentante de F.________ SA, avec copie aux organes de Y2.________ SA, mais loin de corriger les termes utilisés dans le passage susmentionné, la première note étend leur objet aux «cloques constatées sur la façade Ouest».
Toujours sur un plan général, il convient dobserver que la cession de garantie invoquée, à titre libératoire, par lintimée na sans doute pas la portée quelle lui prête. En effet, la formulation de la clause de cession ne fait intervenir que le vendeur des immeubles et la subordonnée qui le désigne comme organe de Y2.________ SA ne fait pas de celle-ci, dun point de vue syntaxique, la cessionnaire don ne sait pas précisément quels droits (le dossier ne permet pas de conclure que le contrat dentreprise générale ait été intégré à lacte de vente). Certes, le tableau récapitulatif des défauts établi par Me B.________ le 22 février 2016 fait apparaître Y2.________ SA comme entrepreneur, architecte ou ingénieur, de certaines parties douvrage seulement, mais cela nexclut pas une éventuelle responsabilité comme entrepreneur général, points sur lesquels le dossier ne permet pas de se prononcer (logiquement dailleurs car ce serait lobjet du procès au fond).
Si lon examine ensuite les divers objets dexpertise litigieux, il faut observer, sagissant des façades dimmeubles, que le courrier du 24 mai 2013, relatif aux «garanties des façades», correspond aux expressions classiques dun entrepreneur mis en cause pour des défauts et ne comporte aucune référence à la responsabilité éventuelle de tiers. Il ressort par ailleurs de la question complémentaire dexpertise No 5 de lintimée que celle-ci reconnaît avoir assumé sur ce point la direction des travaux.
En ce qui concerne les chéneaux, il sied dobserver que dans son courrier du 16 janvier 2017, lintimée se réfère à une solution (pose de câbles chauffants) dont elle assumerait les frais, ce qui naurait aucune justification (sauf circonstance très particulière dont il ny a pas trace) si son rôle se limitait à la recherche de solutions amiables.
Dans la même lettre, lintimée propose également une solution (pose de grille) pour résoudre déventuels problèmes dhumidité des caves. Elle paraît sengager à le faire à ses propres frais et, si elle émet une telle proposition «[s]ans reconnaissance de responsabilité et à bien plaire», cela tient apparemment au fait quelle nie la survenance dun tel défaut (et non quelle lattribue au fait dun tiers).
Au vu de lensemble des remarques qui précèdent, on ne saurait nier demblée la vraisemblance que, si les expertises requises venaient à établir lexistence de défauts, lappelante puisse en déduire des prétentions à légard de lintimée (peut-être pas exclusivement, il est vrai, mais cela nest pas déterminant en létat). Il sensuit que la requête du 18 avril 2019 ne pouvait être rejetée pour ce motif et que lappel doit être admis dans cette mesure.
5.Vu loption retenue par le premier juge, la question du choix de lexpert ou des experts car il se peut fort que deux ou trois expertises distinctes soient plus opportunes, comme le proposait lintimée en 2016 et celle des questionnaires dexpertise(s) nont pas du tout été instruites, de sorte quil se justifie de renvoyer la cause en première instance pour reprendre ces points (art. 318 al. 1erlet. c CPC).
6.En principe, les frais de la procédure de preuve à futur avant procès doivent être supportés par la partie requérante, de même quune indemnité de dépens en faveur de la partie intimée (arrêt du TF du28.08.2014 [5A_224/2014]et les références citées), sauf si les questions de cette dernière dépassent le simple complément. Un droit à répétition dans le procès au fond demeure possible. Cela étant, la nouvelle décision à rendre devra suivre le principe susmentionné. En revanche, les frais et dépens dappel doivent suivre le sort de celui-ci, selon la règle générale et sans quil y ait matière à renvoi sur ce point, au sens de larticle 104 al. 4 CPC. Lirrecevabilité partielle de lappel na pas suscité de longs développements et il se justifie de ne laisser à charge de lappelante quun huitième des frais. Dans la même perspective, cette dernière devra verser une indemnité de dépens de 250 francs en faveur de lintimé Y1.________, alors que lintimée Y2.________ SA versera à lappelante une indemnité de dépens de 1'750 francs, vu le mémoire produit par celle-ci.
Par ces motifs,LA COUR D'APPEL CIVILE
1.Déclarelappel irrecevable en tant quil vise le rejet de la preuve requise à lencontre de Y1.________.
2.Déclare irrecevable la preuve nouvelle déposée en appel par lappelante.
3.Admet partiellement lappel et annule la décision querellée, en tant quelle rejette la requête dirigée contre Y2.________ SA.
4.Renvoie la cause en première instance pour instruction de la requête et nouvelle décision, au sens des considérants.
5.Arrête les frais dappel à 3'000 francs, montant couvert par lavance de frais déjà versée par lappelante, et les met à la charge de lintimée pour sept huitièmes, le solde restant à la charge de lappelante.
6.Condamne lintimée Y2.________ SA à verser à lappelante une indemnité de dépens de 1'750 francs et condamne cette dernière à verser à lintimé Y1.________ une indemnité de dépens de 250 francs, pour la procédure dappel.
Neuchâtel, le 14 septembre 2020
1Le tribunal administre les preuves en tout temps:
a.lorsque la loi confère le droit den faire la demande;
b.lorsque la mise en danger des preuves ou un intérêt digne de protection est rendu vraisemblable par le requérant.
2Les dispositions sur les mesures provisionnelles sont applicables.
1Le tribunal peut renoncer aux débats et statuer sur pièces, à moins que la loi nen dispose autrement.
2Une décision prise dans une procédure relevant de la juridiction gracieuse qui savère ultérieurement être incorrecte peut être, doffice ou sur requête, annulée ou modifiée, à moins que la loi ou la sécurité du droit ne sy opposent.
1Lappel, écrit et motivé, est introduit auprès de linstance dappel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 239).
2La décision qui fait lobjet de lappel est jointe au dossier.
1Rectifié par la Commission de rédaction de lAss. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS171.10).
1Après la livraison de louvrage, le maître doit en vérifier létat aussitôt quil le peut daprès la marche habituelle des affaires, et en signaler les défauts à lentrepreneur, sil y a lieu.
2Chacune des parties a le droit de demander, à ses frais, que louvrage soit examiné par des experts et quil soit dressé acte de leurs constatations.