Erwägungen (7 Absätze)
E. 1 Rejette la demande du 18 janvier 2019.
E. 2 Rejette la demande reconventionnelle du 6 mars 2019.
E. 3 Statue sans frais.
E. 4 Dit que les frais de la procédure MPROV.2016.22, fixés à CHF 9'400 et avancés par le demandeur, doivent lui être restitués.
E. 5 Dit que les dépens sont compensés ».
À lappui de son dispositif, le tribunal civil a relevé que X.________ avait délibérément menti sur son séjour au Portugal, en sachant que le refus dautorisation de voyager suspendait son droit aux indemnités journalières. Il nétait ainsi pas nécessaire dexaminer si un comportement frauduleux consistant en lexagération des plaintes et limitations fonctionnelles pouvait être retenu à son encontre. Par ailleurs, X.________ nétait pas le preneur dassurance mais un ayant droit. Y.________ SA ne pouvait ainsi pas résoudre le contrat. En revanche, elle pouvait refuser ses prestations et réclamer la restitution des prestations versées. La demande principale devait être rejetée. Sagissant de la demande reconventionnelle, elle devait subir le même sort, à mesure que laction de Y.________ SA était prescrite.
K.Par mémoire du 18 mai 2020, X.________ appelle de ce jugement en prenant les conclusions suivantes :
1. Annuler le Jugement du 31 mars 2020 rendu par le Tribunal civil régional des Montagnes et du Val-de-Ruz ;
2. Condamner Y.________ S.A. à verser à X.________ la somme de CHF 63'617.40, avec intérêts à 5% lan à partir du 14 avril 2016 ;
3. Statuer sans frais conformément à larticle 114 let. e CPC ;
4. Sous suite de dépens de première et seconde instance ».
À lappui de ses conclusions, X.________ admet avoir menti à Y.________ SA concernant son voyage à létranger. Toutefois, sil sest comporté ainsi, cétait pour éviter une confrontation avec D.________ (représentant de Y.________ SA) dont lattitude était agressive à son égard. Par ailleurs, la position de Y.________ SA, en lui refusant à deux reprises le droit de prendre lavion, sans apporter des arguments médicaux étayés, était une mesure disproportionnée et dénuée de tout fondement. Le tribunal civil a en outre omis dexaminer les conditions dapplication de la clause contractuelle relative à la suspension du droit aux prestations lors dun séjour sans droit à létranger de lassuré malade. Cette clause pourrait être qualifiée dinsolite. Quoiquil en soit, même si elle devait être appliquée, cest la sanction prévue contractuellement que le tribunal civil aurait dû infliger et non une sanction plus sévère. Enfin, larticle 40 LCA ne trouve application, sous langle de lintention de lassuré dinduire en erreur, que si lassureur a été empêché de déterminer létendue de lincapacité de travail pour des faits importants, ce qui nest pas le cas ici.
L.Dans sa réponse et appel joint du 11 juin 2020, Y.________ SA prend les conclusions suivantes :
1. Rejeter lappel principal, interjeté le 18 mai 2020 par X.________, dans toutes ses conclusions ;
2. Annuler le chiffre 2 du Jugement rendu le 31 mars 2020 par le Tribunal civil du Tribunal régional des Montagnes et du Val-de-Ruz ;
3. En conséquence, condamner X.________ au remboursement des prestations dindemnités journalières versées par Y.________ SA, pour un montant de CHF 6'000.00 avec intérêts à 5 % lan dès le 30 septembre 2015.
4. Avec suite de frais et dépens ».
À lappui de ses conclusions, Y.________ SA soutient quelle était non seulement fondée à se départir du contrat, mais également à exiger la répétition des prestations fournies à lappelant. X.________ doit être condamné à lui verser un montant de 6'000 francs, lequel correspond à une partie non atteinte par la prescription des prestations obtenues frauduleusement.
M.Dans ses déterminations du 18 août 2020, X.________ conclut au rejet de lappel joint et confirme, pour le surplus, les conclusions prises dans son appel principal.
C O N S I D E R A N T
1.Déposés dans les formes et délais prévus par la loi (art. 311 à 313 CPC), dans une cause dont la valeur litigieuse est supérieure aux 10'000 francs mentionnés à larticle 308 al. 2 CPC, aussi bien lappel que lappel joint sont recevables.
2.a) Lappelant considère que Y.________ SA lui a refusé, sans justification médicale claire, son voyage au Portugal en août 2015, alors quil avait fourni un certificat de son médecin lautorisant à voyager. Il admet avoir menti, soutenant toutefois avoir préféré cacher ce voyage à D.________, représentant de lintimée et appelante jointe, au vu de lagressivité de ce dernier à son égard.
b) Le 1erjuillet 2015, le médecin traitant de lappelant a effectivement établi un certificat médical attestant que son patient souffrait dune affection médicale qui lui permettait néanmoins de voyager à létranger sans restriction particulière, si ce nest son confort. Ce même médecin a également attesté quil était incapable de travailler du 1erjuillet au 31 août
2015. Lintimée, de son côté, jugeait dans le même temps, sur la base de lavis de son médecin conseil, que le déplacement dun mois prévu au Portugal était risqué, de sorte quelle avait confirmé à lappelant quelle ne pouvait pas lui donner lautorisation demandée. Elle avait précisé que sil devait néanmoins choisir de partir, ses indemnités journalières ne lui seraient pas versées.
La question de savoir si, sur le plan médical, ce refus était justifié ou pas peut souffrir de demeurer indécise vu ce qui suit, ce dautant plus quil apparaît difficile pour une autorité judiciaire de se prononcer plusieurs années après les faits et en labsence dexpertise sur ce point précis. On relèvera toutefois que le refus de lintimée dautoriser le séjour à létranger de lappelant ne paraissait à tout le moins pas chicanier, au regard des limitations fonctionnelles dont faisait état ce dernier. Pour le surplus, lappelant avait, cas échéant, la possibilité de contester la suspension des prestations liée à son départ au Portugal par le biais des moyens de droit légaux qui étaient à sa disposition, respectivement en protestant immédiatement après le courriel du 16 juillet 2015. La dissimulation de ce voyage, au demeurant par laffirmation de faits faux, à plusieurs reprises, nétait pas un choix légitime ni même défendable, ce dautant moins que la justification invoquée à lappui des mensonges en appel, soit lagressivité du représentant de lintimée, na fait lobjet dallégués ni dans la demande, ni dans la réplique, de sorte que lon peut douter de cette justification, formuléea posteriori. Sous réserve des déclarations de lappelant, aucun autre élément au dossier ne vient en outre corroborer cette thèse. On relève en particulier que, sur la forme, D.________ a dabord sollicité des renseignements complémentaires (mail du 09.07.2015), puis a soumis les renseignements reçus à son médecin conseil, avant de donner à lassuré une réponse circonstanciée reprenant lavis dudit médecin (risques liés à une rechute alors que la dernière rechute sétait produite au Portugal (mail du 16.07.2015). Un tel procédé ne dénote rien dagressif ou dimmédiatement défavorable à lassuré. Le fait que lappelant ait voulu sépargner une protestation ou une procédure contentieuse en cachant ce voyage à lintimée et ainsi obtenir les prestations voulues, prestations qui étaient possiblement indues, suffit à dispenser de lexamen de savoir si, sur le plan médical, le refus de lintimée était sévère, voire totalement injustifié (ce qui ne semble toutefois pas être le cas au vu notamment dune situation de rechute). Le grief de lappelant doit dès lors être rejeté.
3.a) Selon le recourant, le tribunal de première instance a omis dexaminer si la disposition litigieuse appliquée en lespèce, figurant dans les conditions générales de lintimée, était une clause insolite.
b) La validité des conditions générales préformulées est limitée par la règle de la clause insolite. Sont ainsi soustraites de l'adhésion censée donnée globalement à des conditions générales toutes les clauses insolites sur lesquelles l'attention de la partie la plus faible ou la moins expérimentée en affaires n'a pas été spécialement attirée. Le rédacteur de conditions générales doit partir de l'idée, en vertu du principe de la confiance, qu'un partenaire contractuel inexpérimenté n'accepte pas des clauses insolites. Le caractère insolite d'une clause se détermine d'après la perception de celui qui l'accepte au moment de la conclusion du contrat. La règle dite de l'insolite ne trouve application que si, hormis la condition subjective du défaut d'expérience du domaine concerné, la clause a objectivement un contenu qui déroge à la nature de l'affaire. C'est le cas si la clause conduit à un changement essentiel du caractère du contrat ou si elle s'écarte de manière importante du cadre légal du type de contrat concerné. Plus une clause porte préjudice à la position juridique du partenaire contractuel, plus elle sera susceptible d'être qualifiée d'insolite. En particulier, la règle de la clause insolite peut trouver application lorsque la clause a pour effet de réduire drastiquement la couverture d'assurance de telle sorte que les risques les plus fréquents ne sont plus couverts, lorsque le sens et la portée d'une disposition sont travestis par une formulation compliquée ou lorsque, par son emplacement dans les conditions générales, elle apparaît surprenante et inattendue à l'assuré (arrêt du TF du02.11.2017 [4A_152/2017]cons. 4.3 et les références citées).
c) La disposition B4, chiffre 5 des conditions générales de lintimée, dans sa version de juillet 2010 qui nest en tant que telle pas contestée, est rédigée comme suit :
Lorsquun assuré malade part à létranger, le droit aux prestations cesse pendant toute la durée de son séjour hors de Suisse, sauf accord exprès de Y.________ SA donné au préalable ».
Le tribunal civil a retenu que la question du droit aux prestations durant un séjour à létranger était réglée par la disposition susmentionnée. Il est arrivé à la conclusion, en application de larticle40 LCA, que lassuré avait inexactement déclaré des faits qui auraient restreint lobligation de lintimée, sous la forme dune suspension du droit de lassuré aux indemnités durant son voyage.
Lappelant principal soutient que la disposition précitée sappliquerait sans égard au caractère intentionnel de lomission de signaler le voyage à lassureur ou permettrait à lassureur de refuser tout droit aux vacances à lassuré sans avoir à justifier ce refus avec des motifs dordre médical ou en lien avec la fixation du droit aux prestations. Ce raisonnement est en lespèce hors de propos. En effet, le caractère intentionnel des mensonges de lappelant est établi. Par ailleurs, cette clause ne nie pas le droit de lassuré à pouvoir prendre des «vacances» mais à se déplacer à létranger, lorsque lassureur na pas donné son consentement. La sanction qui y est attachée se limite en outre à la suspension des prestations pendant la seule durée du séjour hors de Suisse. On ne voit ainsi pas en quoi cette clause pourrait être qualifiée dinsolite au sens de la jurisprudence précitée. Il est en effet légitime, de la part dun assureur perte de gain qui verse des montants importants à un ayant droit en raison dune incapacité de travail, de soumettre un éventuel séjour à létranger à son consentement. En outre et comme nous lavons vu ci-avant, le refus de lintimée dautoriser le séjour à létranger de lappelant ne paraissait à tout le moins pas chicanier, au regard des limitations fonctionnelles dont faisait état ce dernier. Enfin, lappelant na jamais invoqué, dans ses écritures de première instance, le caractère insolite de la clause susmentionnée, de sorte que lon ne saurait faire grief au tribunal civil de ne pas avoir examiné ce point doffice, au demeurant et à mesure que rien ne laissait à penser que ladite clause était problématique (elle est, au contraire, du point de vue du droit des assurances, assez logique, à mesure quil est légitime que lassureur privé ou public souhaite nindemniser que les incapacités de travail réelles, lesquelles sont moins immédiatement crédibles si le travailleur peut parallèlement voyager à létranger). Le grief de lappelant doit dès lors être rejeté.
4.a) Il reste à analyser quelle conséquence doit être attachée à la violation de la disposition contractuelle susmentionnée. Selon le recourant, elle doit être limitée à la sanction contractuelle prévue, larticle40 LCAnayant pas vocation à sappliquer.
b) À teneur de l'article40 LCA, si l'ayant droit ou son représentant, dans le but d'induire en erreur, dissimule ou déclare inexactement des faits qui auraient exclu ou restreint l'obligation de l'assureur, ou si, dans le but d'induire l'assureur en erreur, il ne fait pas ou tardivement les communications que lui impose l'article39 LCA, l'assureur n'est pas lié par le contrat envers l'ayant droit. L'article39 LCAprécise que sur demande de l'assureur, l'ayant droit doit lui fournir tout renseignement sur les faits à sa connaissance qui peuvent servir à déterminer les circonstances dans lesquelles le sinistre s'est produit ou à fixer les conséquences du sinistre. D'un point de vue objectif, la dissimulation ou la déclaration inexacte doit ainsi porter sur des faits qui sont propres à influencer l'existence ou l'étendue de l'obligation de l'assureur; en d'autres termes, il faut que, sur la base d'une déclaration correcte des faits en question, l'assureur n'ait à verser qu'une prestation moindre ou même aucune prestation. En outre, d'un point de vue subjectif, l'ayant droit doit avoir agi avec la conscience et la volonté d'induire l'assureur en erreur, sans qu'il importe qu'il soit parvenu ou non à ses fins. L'assureur peut alors refuser toute prestation, même si la fraude ne se rapporte qu'à une partie du dommage (arrêt du TF du15.01.2015 [4A_574/2014]cons. 5.1 et les références citées).
c) En lespèce, lappelant a demandé à lintimée, par courriel du 6 juillet 2015, lautorisation de partir au Portugal, en avion, du 21 juillet au 20 août 2015. Lassureur sest opposé à ces vacances, par courriels des 9 et 16 juillet 2015, en précisant que sil devait choisir de partir, ses indemnités journalières ne lui seraient pas versées. Lappelant était donc conscient des conséquences liées à un éventuel départ au Portugal. Malgré cela, il a décidé de partir le 6 août 2015 à létranger et dindiquer le 10 août 2015, au représentant de lintimée, quil nétait pas au Portugal mais en Valais. Il a ensuite repris lavion durgence, le même jour, pour se présenter à lentretien du 11 août 2015 prévu par E.________, représentant de lintimée, à T.________(VS). À ce moment-là, il na pas évoqué son voyage au Portugal. Le 8 septembre 2015, à loccasion dun autre entretien dans le canton de Neuchâtel avec D.________, représentant de lintimée, lequel, visiblement soupçonneux, lui a demandé sil se trouvait le 10 août 2015 au Portugal, il a déclaré : «Non, jétais à Villeneuve, avec ma cousine. Souvent là-bas le réseau passe sur France». À la question, «Ce qui nous étonne, cest que le 10 votre voiture se trouvait dans votre parking à Neuchâtel. Comment ceci est-il possible ?», il a déclaré : «Je suis parti avec ma cousine et sa voiture de Neuchâtel et elle ma amené chez son copain au Valais. Suite à votre appel, je suis retourné avec ma cousine à Neuchâtel, le 10 au soir et le 11.09 à 6h du matin, nous sommes repartis avec ma voiture à T.________, jai déposé ma cousine chez elle et je suis venu au rendez-vous». Lorsque le représentant de lintimée, visiblement peu convaincu, lui a demandé une procuration de sa part afin de demander à son opérateur les emplacements des antennes relais utilisées par son téléphone portable durant certaines périodes, il a déclaré «Je vais voir quels sont mes droits». Enfin, quand D.________ lui a dit quil nallait pas se contenter de cette réponse dilatoire, il a déclaré «Oui, en fait vous avez raison je suis parti au Portugal le samedi 08.07 laprès-midi, de Genève avec un vol Easyjet. Jai voyagé seul sans bagage. Ma cousine ma amené à laéroport. Jai atterri à Porto. À laéroport mon épouse est venue me chercher. Lundi 10.08 vous mavez appelé et je vous ai caché que je me trouvais au Portugal tout en indiquant que jétais à T.________(VS). Suite à votre appel, jai immédiatement demandé à mon épouse de me ramener à laéroport et jai pris un vol Easyjet, le soir pour rentrer à Genève. À Genève ma cousine est venue me chercher à laéroport pour mamener à Neuchâtel. Jai passé la nuit à Neuchâtel et le lendemain matin, jai pris la voiture et je suis venu à T.________ avec ma cousine. Je précise que jai conduit jusquà T.________».
En loccurrence, si lappelant avait indiqué à lintimée quil était au Portugal, cette dernière aurait suspendu ses prestations le temps de son séjour à létranger, de sorte que la condition objective susmentionnée est remplie. En effet, lintimée a versé, en raison de la tromperie de lappelant, des prestations qui nauraient pas dû lêtre si ce dernier avait révélé le voyage fait au Portugal malgré le refus de lassureur. Subjectivement, lappelant a admis avoir menti, de sorte quil avait conscience et volonté dinduire lintimée en erreur. Larticle40 LCAdoit ainsi trouver application dans le cas despèce, dans la mesure où cette disposition est précisément conçue pour sanctionner layant droit qui fait des déclarations mensongères relevant de lescroquerie à lassurance (en ce sens : arrêt du TF du17.11.2010 [4A_431/2010]cons. 2.5 et les références citées). Que lappelant nait pas directement menti sur un point ayant trait à létablissement du dommage ny change rien, dès lors que la condition objective de larticle40 LCAest satisfaite dès que les déclarations inexactes portent sur des faits qui sont propres à influencer l'existence ou l'étendue de l'obligation de l'assureur, ce qui était manifestement le cas ici. Même si cela peut paraître rigoureux, la circonstance que le mensonge naffectait, selon les conditions générales de lassureur, que le droit aux prestations correspondant à la période du voyage litigieux ne limite pas la suppression des prestations à cette seule période (voir cons. 4 lit. b in fine ci-dessus). Le grief de lappelant doit dès lors être rejeté.
5.Au vu de ce qui précède, lappel principal doit être rejeté.
6.a) Sagissant de lappel joint, lintimée sestime fondée à réclamer à lappelant un montant de 6'000 francs, avec intérêts à 5 % lan dès le 30 septembre 2015, compte tenu du recours à larticle40 LCAet du fait que les délais de prescription ont régulièrement été interrompus jusquà lintroduction du premier acte de procédure. Lintimée produit à lappui de son appel joint, un commandement de payer établi le 4 mars 2016 et des actes interruptifs de prescription (appel joint).
b) La présente procédure est gouvernée par la procédure simplifiée (art. 243 al. 2 let. f et 247 al. 2 let. a CPC). Conformément à larticle 229 al. 3 CPC, lorsquil établit les faits doffice, le tribunal admet les faits et moyens de preuve nouveaux jusquaux délibérations. Aux termes de larticle317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte quaux conditions suivantes : ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) ; ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui sen prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Le Tribunal fédéral a déjà jugé, quen procédure simplifiée, lapplication stricte de larticle317 al. 1 CPCétait justifiée (ATF 138 III 625). On précisera que la divergence, dans la version allemande, entre larticle 296 al. 1 CPC (erforschen) et larticle 247 al. 2 CPC (feststellen) justifie la différence danalyse en terme dadmission de preuves nouvelles entre la maxime inquisitoriale illimitée et la maxime inquisitoriale sociale, là où le texte français a la même formulation.
c) En lespèce, on peut considérer que le tribunal civil est entré en phase de délibérations dès le 10 février 2020 (la clôture de ladministration des preuves avait été prononcée le 12.11.2019), lorsquil a indiqué quun jugement serait rendu prochainement. Or les pièces produites par lappelante jointe sont toutes antérieures à cette date de sorte quelles auraient pu et dû être produites en première instance déjà. Leur dépôt devant linstance dappel est ainsi tardif. Dès lors, lappel joint doit également être rejeté, lintimée ne pouvant démontrer que la somme réclamée nest pas prescrite, à défaut de pouvoir sappuyer sur les pièces précitées pour ce faire.
7.Vu lensemble de ce qui précède, lappel et lappel joint doivent être rejetés et le jugement attaqué confirmé. Il est statué sans frais (art.114 let. e CPC). La Cour de céans compensera les dépens pour la procédure dappel.
Par ces motifs,LA COUR D'APPEL CIVILE
1.Rejette lappel et lappel joint et confirme le jugement attaqué.
2.Statue sans frais.
3.Compense les dépens.
Neuchâtel, le 15 septembre 2020
Il nest pas perçu de frais judiciaires dans la procédure au fond pour:
a.les litiges relevant de la loi du 24 mars 1995 sur légalité41;
b.les litiges relevant de la loi du 13 décembre 2002 sur légalité pour les handicapés42;
c.les litiges portant sur un contrat de travail ou relevant de la loi du 6 octobre 1989 sur le service de lemploi et la location de services43, lorsque la valeur litigieuse nexcède pas 30 000 francs;
d.les litiges relevant de la loi du 17 décembre 1993 sur la participation44;
e.les litiges portant sur des assurances complémentaires à lassurance-maladie sociale au sens de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur lassurance-maladie45;
f.46les litiges portant sur de la violence, des menaces ou du harcèlement au sens de lart. 28bCC47ou les décisions dordonner une surveillance électronique au sens de lart. 28cCC.
41RS151.1
42RS151.3
43RS823.11
44RS822.14
45RS832.10
46Introduite par le ch. I 2 de la LF du 14 déc. 2018 sur lamélioration de la protection des victimes de violence, en vigueur depuis le 1erjuil. 2020 (RO20192273;FF20176913).
47RS210
1Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte quaux conditions suivantes:
a. ils sont invoqués ou produits sans retard;
b. ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui sen prévaut ait fait preuve de la diligence requise.
2La demande ne peut être modifiée que si:
a. les conditions fixées à lart. 227, al. 1, sont remplies;
b. la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux.
1Sur la demande de lassureur, layant droit doit lui fournir tout renseignement sur les faits à sa connaissance qui peuvent servir à déterminer les circonstances dans lesquelles le sinistre sest produit ou à fixer les conséquences du sinistre.
2Il peut être convenu:
1. que layant droit devra produire des pièces déterminées, notamment des certificats médicaux, à condition quil lui soit possible de se les procurer sans grands frais;
2. que, sous peine dêtre déchu de son droit aux prestations de lassurance, layant droit devra faire les communications prévues à lal. 1 et à lal. 2, ch. 1, du présent article, dans un délai déterminé suffisant. Ce délai court du jour où lassureur a mis par écrit layant droit en demeure de faire ces communications, en lui rappelant les conséquences de la demeure.
Si layant droit ou son représentant, dans le but dinduire lassureur en erreur, dissimule ou déclare inexactement des faits qui auraient exclu ou restreint lobligation de lassureur, ou si, dans le but dinduire lassureur en erreur, il ne fait pas ou fait tardivement les communications que lui impose lart. 39 de la présente loi, lassureur nest pas lié par le contrat envers layant droit.
E. 6 a) S’agissant de l’appel joint, l’intimée s’estime fondée à réclamer à l’appelant un montant de 6'000 francs, avec intérêts à 5 % l’an dès le 30 septembre 2015, compte tenu du recours à l’article 40 LCA et du fait que les délais de prescription ont régulièrement été interrompus jusqu’à l’introduction du premier acte de procédure. L’intimée produit à l’appui de son appel joint, un commandement de payer établi le 4 mars 2016 et des actes interruptifs de prescription (appel joint).
b) La présente procédure est gouvernée par la procédure simplifiée (art. 243 al. 2 let. f et 247 al. 2 let. a CPC). Conformément à l’article 229 al. 3 CPC, lorsqu’il établit les faits d’office, le tribunal admet les faits et moyens de preuve nouveaux jusqu’aux délibérations. Aux termes de l’article 317 al. 1 CPC , les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte qu’aux conditions suivantes : ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) ; ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Le Tribunal fédéral a déjà jugé, qu’en procédure simplifiée, l’application stricte de l’article 317 al. 1 CPC était justifiée ( ATF 138 III 625 ). On précisera que la divergence, dans la version allemande, entre l’article 296 al. 1 CPC (erforschen) et l’article 247 al. 2 CPC (feststellen) justifie la différence d’analyse – en terme d’admission de preuves nouvelles – entre la maxime inquisitoriale illimitée et la maxime inquisitoriale sociale, là où le texte français a la même formulation.
c) En l’espèce, on peut considérer que le tribunal civil est entré en phase de délibérations dès le 10 février 2020 (la clôture de l’administration des preuves avait été prononcée le 12.11.2019), lorsqu’il a indiqué qu’un jugement serait rendu prochainement. Or les pièces produites par l’appelante jointe sont toutes antérieures à cette date de sorte qu’elles auraient pu et dû être produites en première instance déjà. Leur dépôt devant l’instance d’appel est ainsi tardif. Dès lors, l’appel joint doit également être rejeté, l’intimée ne pouvant démontrer que la somme réclamée n’est pas prescrite, à défaut de pouvoir s’appuyer sur les pièces précitées pour ce faire.
E. 7 Vu l’ensemble de ce qui précède, l’appel et l’appel joint doivent être rejetés et le jugement attaqué confirmé. Il est statué sans frais (art. 114 let. e CPC ). La Cour de céans compensera les dépens pour la procédure d’appel.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Arrêt du Tribunal Fédéral
Arrêt du 19.01.2021 [4A_536/2020]
A.Le 18 janvier 2019, X.________ a déposé, après avoir obtenu une autorisation de procéder le 7 décembre 2018, une demande à lencontre de Y.________ SA, en prenant les conclusions suivantes :
1.Condamner Y.________ S.A. à verser à X.________ la somme de CHF 63'617.40, avec intérêt à 5 % lan à partir du 14 avril 2016 (échéance moyenne entre le 14 octobre 2015 et le 14 octobre 2016) ;
2.Condamner Y.________ S.A. à verser à X.________ la somme de CHF 9400.- représentant les frais judiciaires dans la procédure de preuves à futur (MPROV.2016.22) ;
3.Avec suite de frais et dépens ».