Sachverhalt
pertinents allégués doivent être suffisamment motivés (charge de la motivation des allégués) pour que, d'une part, le défendeur puisse dire clairement quels faits allégués dans la demande il admet ou conteste et que, d'autre part, le juge puisse, en partant des allégués de fait figurant dans la demande et de la détermination du défendeur dans la réponse, dresser le tableau exact des faits admis par les deux parties ou contestés par le défendeur, pour lesquels il devra procéder à l'administration de moyens de preuve (art. 150 al. 1 CPC), et ensuite appliquer la règle de droit matériel déterminante. Les exigences quant au contenu des allégués et à leur précision dépendent, d'une part, du droit matériel, soit des faits constitutifs de la norme invoquée et, d'autre part, de la façon dont la partie adverse s'est déterminée en procédure : dans un premier temps, le demandeur doit énoncer les faits concrets justifiant sa prétention, de manière suffisamment précise pour que la partie adverse puisse indiquer lesquels elle conteste, voire présenter déjà ses contre-preuves ; dans un second temps, si la partie adverse a contesté des faits, le demandeur est contraint d'exposer de manière plus détaillée le contenu de l'allégation de chacun des faits contestés, de façon à permettre au juge d'administrer les preuves nécessaires pour les élucider et appliquer la règle de droit matériel au cas particulier. Les moyens de preuve proposés (art. 221 al. 1 let. e CPC) doivent être indiqués à l'appui de chaque allégué de fait (ATF 144 III 519cons. 5.1 à 5.2.1.2 et les références citées).
b) Les faits implicites n'ont pas à être allégués explicitement. Un fait implicite est, par définition, un fait qui est contenu, sans aucun doute, dans un autre allégué de fait expressément invoqué. Sont, par exemple, des faits implicites la qualité pour agir, l'exercice des droits civils, l'exactitude d'une date ou encore la non-péremption du droit. Le fardeau de l'allégation objectif et le fardeau de la preuve d'un fait implicite n'incombent à la partie demanderesse que lorsque sa partie adverse l'a contesté (arrêt du TF du17.12.2018 [4A_243/2018]cons. 4.2.1 et les références citées). En dautres termes, le raisonnement se fait en une ou deux phases. Dans un premier temps, il faut examiner sil y a un fait implicite, ce qui suppose de déterminer si on peut déduire ce fait implicite des autres allégués (par exemple, il nest pas nécessaire dalléguer expressément que le demandeur a qualité pour agir en divorce si, dans un allégué, il est mentionné que ce demandeur est marié à la défenderesse). Si cette déduction ne peut pas être faite, il ny a pas de fait implicite, la légitimation active doit être niée doffice et la demande sera déclarée irrecevable, quelle quait été la position de la partie défenderesse (on ne peut pas prononcer le divorce de parties qui ne sont pas mariées). Si, par contre, on peut retenir le fait implicite, ce nest que sil est contesté par la partie défenderesse (par exemple, par un allégué niant la légitimation active, pour le motif quaucun mariage légal na été conclu) quil appartient au demandeur dalléguer et prouver les faits relevants, selon les règles ordinaires.
c) En lespèce, la légitimation active aurait pu constituer un fait implicite, au sens rappelé ci-dessus, à la condition que lappelant ait expressément invoqué, dans des allégués clairs et suffisants, les faits fondant cette légitimation, soit lexistence dun testament olographe du 10 janvier 2001 et que ce testament linstituait héritier. Le Tribunal civil a retenu que ce nétait pas le cas et que lappelant navait pas allégué de manière régulière être au bénéfice dune disposition testamentaire qui revivrait suite à lannulation du testament authentique du 16 décembre 2008, ou à tout le moins navait pas suffisamment motivé ce fait.
d) Comme le premier juge la retenu, seuls les allégués 7, 9 et 10 de la demande du 15 décembre 2011 concernent, dans ce mémoire, lexistence dun testament olographe. Lallégué 7 ne dit rien de ce testament, se contentant dévoquer le fait que X.________ avait écrit à Me F.________ que lappelant était« [s]on héritier », référence étant faite à la pièce littérale 3, soit une lettre de lintéressée ; cest clairement insuffisant pour faire de la légitimation active un fait implicite. Lallégué 9 expose que X.________ a écrit au notaire en lui demandant dannuler lacte authentique,« [s]on unique testament olographe du 10 janvier 2001 [étant] lunique valable et pour léternité », référence étant faite à la pièce littérale 4, soit une autre lettre de lintéressée que celle citée ci-dessus ; si le testament olographe est cité, son contenu et en particulier le ou les héritiers quil désignerait, le cas échéant nest pas évoqué ; là aussi, lallégué est insuffisant pour faire de la légitimation active un fait implicite. La même chose vaut pour lallégué 10, dans lequel lappelant expose notamment que X.________, dans une lettre encore différente de celles citées ci‑dessus, soit la pièce littérale 5, a écrit quelle confirmait« à nouveau le testament écrit à la main le 10 janvier 2001 », lallégué ne mentionnant pas qui serait institué héritier par ce testament.
e) Dans lallégué 6 de la demande du 23 juin 2014, qui est un peu plus précis, lappelant expose que X.________ est décédée en 2010 et que le 14 avril 2011, lui-même,« cousin de la défunte et bénéficiaire dun testament antérieur », a engagé une procédure en annulation du testament authentique contre, alors, A.________. Cependant et comme la retenu le premier juge, cet allégué na pas de portée à lencontre de C.________ et B.________, étant donné que la demande du 23 juin 2014 était dirigée uniquement contre D.________ et E.________. Par ailleurs, lallégué ne dit rien de précis du« testament antérieur »quil mentionne, sinon quil linstituerait héritier.
f) Lallégué 35 de la réplique du 15 février 2016 cite encore la pièce littérale 5, soit lune des lettres de X.________ à son notaire, pour relever que si lintéressée navait pas résilié le mandat dudit notaire, elle lui avait écrit en évoquant une« conspiration »de sa part pour quelle ne se marie pas avec A.________ et en disant :« mon unique testament du 10 janvier 2001 A.________ le trouvait normal ». Là encore, lallégué ne dit pas qui ce testament instituerait en qualité dhéritier, le cas échéant, et est ainsi insuffisant.
g) Lappelant ne conteste pas que son interrogatoire, laudition du notaire et la plaidoirie écrite ne peuvent pas suppléer un défaut dallégation au stade des échanges décritures.
h) Il faut déduire de ce qui précède que lon ne peut pas considérer la légitimation active de lappelant comme un fait implicite, faute pour ce fait dêtre contenu, sans aucun doute, dans un autre allégué de fait expressément invoqué, au sens de la jurisprudence rappelée plus haut. Que les intimés aient peut-être admis en procédure lintérêt à voir le testament authentique être annulé encore quils ont contesté lensemble des allégués cités plus haut est sans pertinence, la question de la légitimation active devant être examinée doffice. Faute dallégués suffisants, la légitimation active de lappelant doit dès lors être niée, comme la retenu le Tribunal civil.
5.a) Le Tribunal civil a en outre retenu, en substance, que même si les allégués avaient été suffisants au sujet de sa qualité dhéritier, fondée sur un testament olographe du 10 janvier 2001, lappelant naurait de toute manière pas prouvé lexistence dun tel testament, lequel aurait pu être détruit ou perdu.
b) Selon lappelant, il nétait pas en mesure de démontrer formellement quil serait sans aucun doute héritier, car il navait pas été traité comme tel par lexécuteur testamentaire et ne possédait donc par tous les documents et renseignements utiles ; lexécuteur testamentaire avait jusquici considéré comme valable le testament authentique et donc la question de la situation juridique qui prévaudrait si la nullité de ce testament était contestée ne sétait pas encore posée.
c) Dans ses demandes, lappelant concluait à lannulation du testament authentique et, partant, à ce quil soit dit et constaté« que lunique testament valable de la défunte est le testament olographe quelle a établi le 10 janvier 2001 ». Il devait donc être conscient du fait quil lui appartenait de prouver lexistence et le contenu de ce testament. Il ne lui était pas demandé de prouver incontestablement sa qualité dhéritier, mais bien dalléguer, dans un premier temps, être héritier institué par un testament olographe du 10 janvier 2001, puis, dans la mesure où cela était contesté, de le prouver, dans la mesure du possible, en déposant ce testament, par une réquisition tendant à sa production ou encore en proposant ladministration de toute autre preuve idoine. Il nen a rien fait, les seuls moyens de preuve quil a offerts en lien avec les allégués cités plus haut consistant en des lettres que X.________ aurait écrites à son notaire, lettres que ledit notaire a contesté avoir reçues et qui, en elles-mêmes, nétablissent pas que lintéressée aurait effectivement institué lappelant héritier par un testament olographe du 10 janvier 2001, ceci dit sans mentionner encore le fait que lappelant, dans ses mémoires, alléguait quà quelques jours de celui où elle aurait écrit ces lettres, elle était incapable de discernement. Lappelant na donc, quoi quil en soit de ses allégués, pas établi sa légitimation active.
6.Vu ce qui précède, lappel doit être rejeté.Les frais judiciaires de la procédure dappel seront mis à la charge de lappelant, qui succombe.Une indemnité de dépens en faveur des intimés sera également mise à sa charge. Cette indemnité peut être fixée, au vu du dossier en labsence de mémoire dhonoraires, à 2000 francs.
Par ces motifs,LA COUR D'APPEL CIVILE
1.Rejette lappel.
2.Met les frais judiciaires de la procédure dappel, arrêtés à 10000 francs, à la charge de Y.________, qui les a avancés.
3.Condamne Y.________ à verser àC.________, B.________, D.________ et E.________, solidairement, une indemnité de dépens de 2000 francs.
Neuchâtel, le 2 novembre 2021
1Les dispositions pour cause de mort peuvent être annulées:
1. lorsquelles sont faites par une personne incapable de disposer au moment de lacte;
2. lorsquelles ne sont pas lexpression dune volonté libre;
3. lorsquelles sont illicites ou contraires aux murs, soit par elles-mêmes, soit par les conditions dont elles sont grevées.
2Laction peut être intentée par tout héritier ou légataire intéressé.
1Les parties allèguent les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et produisent les preuves qui sy rapportent.
2Les dispositions prévoyant létablissement des faits et ladministration des preuves doffice sont réservées.
Erwägungen (1 Absätze)
E. 10 janvier 2001 A.________ le trouvait normal ». Là encore, lallégué ne dit pas qui ce testament instituerait en qualité dhéritier, le cas échéant, et est ainsi insuffisant.
g) Lappelant ne conteste pas que son interrogatoire, laudition du notaire et la plaidoirie écrite ne peuvent pas suppléer un défaut dallégation au stade des échanges décritures.
h) Il faut déduire de ce qui précède que lon ne peut pas considérer la légitimation active de lappelant comme un fait implicite, faute pour ce fait dêtre contenu, sans aucun doute, dans un autre allégué de fait expressément invoqué, au sens de la jurisprudence rappelée plus haut. Que les intimés aient peut-être admis en procédure lintérêt à voir le testament authentique être annulé encore quils ont contesté lensemble des allégués cités plus haut est sans pertinence, la question de la légitimation active devant être examinée doffice. Faute dallégués suffisants, la légitimation active de lappelant doit dès lors être niée, comme la retenu le Tribunal civil.
5.a) Le Tribunal civil a en outre retenu, en substance, que même si les allégués avaient été suffisants au sujet de sa qualité dhéritier, fondée sur un testament olographe du 10 janvier 2001, lappelant naurait de toute manière pas prouvé lexistence dun tel testament, lequel aurait pu être détruit ou perdu.
b) Selon lappelant, il nétait pas en mesure de démontrer formellement quil serait sans aucun doute héritier, car il navait pas été traité comme tel par lexécuteur testamentaire et ne possédait donc par tous les documents et renseignements utiles ; lexécuteur testamentaire avait jusquici considéré comme valable le testament authentique et donc la question de la situation juridique qui prévaudrait si la nullité de ce testament était contestée ne sétait pas encore posée.
c) Dans ses demandes, lappelant concluait à lannulation du testament authentique et, partant, à ce quil soit dit et constaté« que lunique testament valable de la défunte est le testament olographe quelle a établi le 10 janvier 2001 ». Il devait donc être conscient du fait quil lui appartenait de prouver lexistence et le contenu de ce testament. Il ne lui était pas demandé de prouver incontestablement sa qualité dhéritier, mais bien dalléguer, dans un premier temps, être héritier institué par un testament olographe du 10 janvier 2001, puis, dans la mesure où cela était contesté, de le prouver, dans la mesure du possible, en déposant ce testament, par une réquisition tendant à sa production ou encore en proposant ladministration de toute autre preuve idoine. Il nen a rien fait, les seuls moyens de preuve quil a offerts en lien avec les allégués cités plus haut consistant en des lettres que X.________ aurait écrites à son notaire, lettres que ledit notaire a contesté avoir reçues et qui, en elles-mêmes, nétablissent pas que lintéressée aurait effectivement institué lappelant héritier par un testament olographe du 10 janvier 2001, ceci dit sans mentionner encore le fait que lappelant, dans ses mémoires, alléguait quà quelques jours de celui où elle aurait écrit ces lettres, elle était incapable de discernement. Lappelant na donc, quoi quil en soit de ses allégués, pas établi sa légitimation active.
6.Vu ce qui précède, lappel doit être rejeté.Les frais judiciaires de la procédure dappel seront mis à la charge de lappelant, qui succombe.Une indemnité de dépens en faveur des intimés sera également mise à sa charge. Cette indemnité peut être fixée, au vu du dossier en labsence de mémoire dhonoraires, à 2000 francs.
Par ces motifs,LA COUR D'APPEL CIVILE
1.Rejette lappel.
2.Met les frais judiciaires de la procédure dappel, arrêtés à 10000 francs, à la charge de Y.________, qui les a avancés.
3.Condamne Y.________ à verser àC.________, B.________, D.________ et E.________, solidairement, une indemnité de dépens de 2000 francs.
Neuchâtel, le 2 novembre 2021
1Les dispositions pour cause de mort peuvent être annulées:
1. lorsquelles sont faites par une personne incapable de disposer au moment de lacte;
2. lorsquelles ne sont pas lexpression dune volonté libre;
3. lorsquelles sont illicites ou contraires aux murs, soit par elles-mêmes, soit par les conditions dont elles sont grevées.
2Laction peut être intentée par tout héritier ou légataire intéressé.
1Les parties allèguent les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et produisent les preuves qui sy rapportent.
2Les dispositions prévoyant létablissement des faits et ladministration des preuves doffice sont réservées.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Arrêt du Tribunal Fédéral
Arrêt du 12.05.2022 [5A_1003/20121]
A.a) X.________ est née en 1931 et décédée en 2010. Sa sur, X1________, est née en 1938 et décédée en 2010. Les deux surs étaient les filles de X2________, décédé en 1987. Le frère de celui-ci, X3________, décédé en 1990, a eu deux enfants, X4________ et Y.________, né en 1947. Y.________ est donc le cousin de X.________.
b) Pendant près de trente ans et jusquà son décès, X.________ a vécu en couple avec A.________, né en 1932, qui avait eu deux enfants dune première union, B.________ et C.________. Cette dernière a également eu deux enfants, D.________ et E.________.
c) Par testament authentique du 16 décembre 2008, reçu par Me F.________, notaire, X.________ a notamment révoqué les dispositions de dernières volontés quelle aurait pu prendre antérieurement, institué son ami A.________ comme héritier unique de toute sa succession, imposé à ce dernier une charge de substitution fidéicommissaire pour le reliquat en faveur des enfants de sa fille C.________, en précisant quau décès de A.________, les biens quil aurait reçus dans sa propre succession (à elle) reviendraient à ses petits-enfants (à lui) et désigné Me F.________ comme exécuteur testamentaire.
B.a) Le 14 avril 2011, Y.________ a agi en conciliation contre A.________, en annulation du testament du 16 décembre 2008. La conciliation na pas abouti et une autorisation de procéder a été délivrée le 15 septembre 2011.
b) A.________ est décédé le 21 octobre 2011.
c) Le 15 décembre 2011, Y.________ a déposé devant le Tribunal civil une demande contre lhoirie de feu A.________, soit à sa connaissance les enfants du défunt, à savoir C.________ et B.________, ainsi que contre tout autre membre éventuel de cette hoirie. Il concluait, sous suite de frais et dépens, à lannulation du testament authentique du 16 décembre 2008 et à ce quil soit dit et constaté que lunique testament valable de la défunte était un testament olographe du 10 janvier 2001.
Le demandeur alléguait notamment que X.________ navait pas la capacité de discernement au moment de signer le testament authentique. Une décision de lAutorité tutélaire du 12 octobre 2009 indiquait que la défunte «souffrait daliénation mentale et que son état nécessitait des soins dans un milieu psychiatrique[ ] ». Suite à la signature du testament authentique, la défunte avait écrit plusieurs courriers au notaire, Me F.________, en lui faisant part de son souhait dannuler ledit testament et de maintenir son testament olographe du 10 janvier 2001.
d) Interpellé par le Tribunal civil, lexécuteur testamentaire de la succession de A.________ a indiqué que ce dernier avait pour seuls héritiers légaux ses deux enfants C.________ et B.________ et que ses petits-enfants D.________ et E.________, héritiers institués, avaient répudié la succession.
e) Dans leur réponse du 6 février 2012, les héritiers de A.________, soit C.________ et B.________, ont conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de la demande.
Ils alléguaient, en substance, que X.________ était capable de discernement au moment de signer le testament litigieux. La testatrice et A.________ avaient vécu en couple pendant trente ans. Le testament authentique correspondait à la volonté de X.________. Le notaire navait pas reçu les courriers de X.________, postérieurs au testament. Cétait vraisemblablement Y.________ qui avait rédigé lesdits courriers, avec sa machine à écrire. Alors quelle était chez le notaire le 24 mars 2010, X.________ navait pas évoqué une volonté dannuler le testament authentique. Au surplus, la demande aurait aussi dû être dirigée contre les petits-enfants de A.________ et lexécuteur testamentaire.
f) Dans sa réplique du 13 juin 2012, Y.________ a confirmé ses conclusions, en exposant notamment quil nétait pas nécessaire dactionner également les petits-enfants de A.________, étant donné que ceux-ci nétaient pas bénéficiaires directs au moment de louverture de la procédure (leur grand-père nétait pas encore décédé). Le demandeur précisait cependant quil examinait lhypothèse de lengagement, dans le délai légal, dune procédure contre les petits-enfants, car vu le décès de A.________, ils étaient maintenant« bénéficiaires directs potentiels ».
g) C.________ et B.________ ont dupliqué le 14 août 2012. Ils maintenaient leurs conclusions et relevaient notamment que lintérêt des enfants de C.________ existait avant le décès de A.________, en lien avec la substitution fidéicommissaire.
C.a) Par requête de conciliation du 19 octobre 2012, Y.________ a agi contre les petits-enfants de A.________, soit D.________ et E.________, en prenant les mêmes conclusions que dans sa demande du 15 décembre 2011. La conciliation ayant échoué, une autorisation de procéder a été délivrée, les parties admettant que le juge de la conciliation soit également le juge du fond, conformément à larticle 15 al. 2 OJN, et donc le même juge que celui de la procédure PORD.2011.274.
b) Le 23 juin 2014, Y.________ a déposé devant le Tribunal civil une demande contre D.________ et E.________. Il concluait, sous suite de frais et dépens, à lannulation du testament authentique du 16 décembre 2008 et partant à ce quil soit dit et constaté que lunique testament valable de la défunte était le testament olographe quelle avait établi le 10 janvier 2001. En bref, il alléguait que les défendeurs avaient, sur la base de larticle 3 du testament authentique, qualité pour défendre en raison du décès de A.________, survenu le 21 octobre 2011, et que la demande déposée moins dun an après ce décès létait en temps utile.
c) Dans leur réponse du 24 novembre 2014, D.________ et E.________ ont conclu, sous suite de frais et dépens, à lirrecevabilité, subsidiairement au rejet de la demande. En substance, ils alléguaient que la substitution fidéicommissaire était connue de Y.________ à partir du 21 décembre 2008, mais au plus tard depuis le 14 avril 2011 (date de la première requête en conciliation), de sorte que laction était tardive. Par ailleurs, laction aurait dû également être déposée à lencontre de lexécuteur testamentaire. Les défendeurs reprenaient en outre les allégués de la réponse de C.________ et B.________, du 6 février 2012.
d) Les parties ont répliqué et dupliqué, respectivement les 15 février et 26 avril 2016.
D.a) Par ordonnance du 21 décembre 2017, le Tribunal civil a ordonné la jonction des causes PORD.2011.274 et PORD.2014.50.
b) Dans le cadre de la procédure probatoire, le Tribunal civil a admis les pièces littérales déposées par les parties. Ces dernières ont été interrogées, sauf B.________, en raison de létat de santé de lintéressé. Le Tribunal civil a entendu quatre témoins, dont Me F.________, ce dernier produisant encore quelques pièces.
c) Les parties ont déposé des plaidoiries écrites, les défendeurs répliquant ensuite à la plaidoirie adverse.
E.Par jugement du 3 avril 2020, le Tribunal civil a rejeté les demandes des 15 décembre 2011 et 23 juin 2014 et mis à la charge de Y.________ les frais judiciaires, arrêtés à 16'595 francs, ainsi quune indemnité de dépens de 20'000 francs en faveur des défendeurs.
Le premier juge a considéré quil fallait trancher la question de savoir si la légitimation active du demandeur avait été valablement alléguée et prouvée.
Examinant les éléments du dossier relatifs à cette légitimation, il a rappelé la teneur de certains allégués de la demande du 15 décembre 2011, soit lallégué 7 se référant à la preuve littérale 3 (lettre de la testatrice au notaire, disant que le testament authentique était nul et devait être déchiré et que Y.________ était son héritier), lallégué 9 se référant à la preuve littérale 4 (idem, demandant dannuler le testament authentique, le testament olographe du 10 janvier 2001 étant lunique valable) et lallégué 10, se référant à la preuve littérale 5 (idem, se plaignant dhospitalisations en milieu psychiatrique résultant de linitiative de A.________ et confirmant le testament écrit à la main le 10 janvier 2001). Le juge a aussi relevé que, lors de son interrogatoire, le demandeur avait indiqué quil existait un testament du 10 janvier 2001 et que Me F.________, lors de son audition, avait déclaré navoir eu connaissance« dun testament antérieur en faveur de Y.________ »quaprès le décès de X.________. Le Tribunal civil a constaté que les seules pièces littérales évoquant un testament de 2001 étaient des lettres de X.________ au notaire.
Dans la demande du 23 juin 2014, le demandeur avait, dans son allégué 6, mentionné quil était bénéficiaire dun testament antérieur et avait engagé une procédure en annulation du testament authentique, contre A.________. Aux allégués 12 et 14 de la même demande, ainsi quà lallégué 35 de sa réplique du 15 février 2016, le demandeur avait repris en partie le texte figurant dans sa preuve littérale 5.
Tous les allégués mentionnés ci-dessus avaient été contestés par les défendeurs.
En fonction de ces éléments, le Tribunal civil a retenu que le fait que le demandeur disposait de la légitimation active, cest-à-dire soit bénéficiaire dune disposition testamentaire qui revivrait par lannulation du testament du 16 décembre 2008, navait pas été régulièrement allégué, ou à tout le moins constituait un fait allégué qui nétait pas suffisamment motivé. En effet, aucun allégué dans la procédure PORD.2011.274 navait été formulé dans ce sens. Les allégués 7, 9 et 10 de la demande du 15 décembre 2011 étaient clairement insuffisants, car ils ne faisaient que citer des pièces, lesquelles ne constituaient pas la disposition testamentaire qui revivrait en cas de succès de laction en annulation, mais uniquement des lettres qui y faisaient allusion de façon peu claire et émanant dune personne dont le demandeur soutenait quelle navait pas, cinq jours plus tôt, la capacité de disposer. Le fait que, lors de son interrogatoire, le demandeur avait déclaré quun testament du 10 janvier 2001 existait était insuffisant, dans la mesure où il navait pas dit que ce testament était en sa faveur ; de toute manière, cette déclaration était tardive. Les allégations contenues dans la plaidoirie écrite du demandeur étaient elles aussi tardives. Sagissant de la procédure PORD.2014.50, lallégué 6 était plus précis, mais insuffisant car il ne se référait ni à une date précise, ni à une pièce littérale. En outre, cet allégué était sans portée concernant C.________ et B.________, car il avait été formulé dans la procédure contre les autres défendeurs. Cela étant, le défaut dallégation ne pouvait pas être suppléé par la conclusion no 2 prise par le demandeur dans ses deux mémoires de demandes.
Par ailleurs, le Tribunal civil a considéré que lon ne se trouvait pas en présence dun fait implicite, soit lexistence dun testament antérieur en faveur du demandeur, car ce fait ne ressortait pas dautres allégués avancés par le demandeur, ce dautant plus que le testament en question, auquel il était fait allusion sans véritable allégation, navait pas été produit.
À supposer régulièrement allégué, le fait fondant la légitimation active du demandeur navait de toute manière pas été prouvé, alors que cette preuve incombait au demandeur. Labsence de production du testament qui revivrait du fait de lannulation du testament du 16 décembre 2008 suffisait pour conclure que le fait en question nétait pas prouvé. Les pièces 3, 4 et 5 du demandeur, faisant allusion à un testament du 10 janvier 2001, ne suffisaient pas à suppléer à cette carence, sagissant décrits émanant dune personne dont le demandeur alléguait que, cinq jours plus tôt, elle était incapable de disposer, faute de discernement, le demandeur ayant en outre admis avoir tapé lui-même les courriers en question. De toute manière, ces pièces ne pouvaient pas remplacer le testament lui-même. Ce dernier, à supposer quil ait existé, aurait pu être détruit par la testatrice ou encore perdu. Le fait que le témoin F.________ ait indiqué avoir eu connaissance dun testament antérieur en faveur du demandeur ne permettait pas dadmettre que la légitimation au demandeur serait établie, dans la mesure où lon ignorait sil sagissait du même testament que celui évoqué par X.________ dans ses lettres ; on ignorait également quelle serait la teneur de ce testament.
Pour le Tribunal civil, la légitimation active du demandeur pouvait se concevoir dans lhypothèse où lannulation du testament du 16 décembre 2008 aurait rendu applicable la dévolution légale de la succession de X.________. Cependant, tel ne pouvait pas être le cas car, dune part, ce fait navait jamais été allégué et, dautre part, il nétait pas possible de retenir que Y.________ serait lhéritier légal de X.________, cette dernière ayant eu une sur décédée postérieurement, qui était lhéritière légale unique et dont les descendants seraient les héritiers légaux, à lexclusion du demandeur.
F.Le 15 mai 2020, Y.________ appelle dece jugement en concluant, sous suite de frais et dépens des deux instances, à son annulation, principalement au renvoi de la cause au Tribunal civil pour nouveau jugement et, si nécessaire, nouvelle administration des preuves au sens des considérants, subsidiairement à ce quil soit statué sur le fond.
Lappelant soutient, en résumé, que le premier juge a tranché le litige sur la base dun argument nouveau, soit la légitimation active, sans que les parties aient eu loccasion de se déterminer sur ce point et que les défendeurs en aient fait mention une seule fois durant cette longue procédure. Il reproche au premier juge davoir violé son droit dêtre entendu, en ne lui donnant pas loccasion de se déterminer sur largumentation juridique nouvelle qui était envisagée. Cela doit conduire à lannulation du jugement entrepris.
Selon lappelant, les conclusions du Tribunal civil auraient été différentes si le droit dêtre entendu avait été respecté. Tout héritier dun testament révoqué par un testament attaqué a qualité pour agir en annulation. Cest à tort que le premier juge a retenu que labsence de production du testament olographe du 10 janvier 2001 suffisait pour conclure que le fait fondant la légitimation active nétait pas prouvé. Lappelant na pas été traité comme un héritier par lexécuteur testamentaire et il était ainsi inévitable quil ne dispose pas de tous les renseignements et documents utiles, comme dautres dispositions prises par la défunte. En outre, lexécuteur testamentaire avait considéré le testament authentique comme valable, la question ne sétant donc pas encore posée de savoir quelle situation juridique prévaudrait« si la nullité de ce testament authentique était contestée (recte : constatée) ». Il est impossible, pour tout demandeur à une telle procédure, de prouver formellement et rigoureusement, à ce stade, quil serait sans aucun doute héritier, nul ne pouvant exclure, par exemple, lapparition ultérieure dun autre testament. Létablissement définitif des héritiers est létape postérieure au jugement de larticle 519 CC.
Lappelant relève au surplus que« le testament olographe du 10 janvier 2001 était bien présent tout au long du dossier, ce qui explique dailleurs que les défendeurs eux-mêmes naient jamais contesté lintérêt du demandeur ». La demande du 15 décembre 2011 citait« cet unique testament olographe du 10 janvier 2001 », sous la plume de X.________, et la réplique du 15 février 2016 mentionnait également« mon unique testament olographe du 10 janvier 2001 ». Lappelant sest référé à ce testament lors de son interrogatoire et lexécuteur testamentaire, entendu comme témoin, a indiqué avoir eu connaissance dun testament antérieur. Il ne faisait donc de doute pour personne et notamment pour les défendeurs que lappelant bénéficierait dune annulation du testament authentique. Lintérêt du demandeur a été admis par les défendeurs, tout au long de la procédure, et même explicitement dans leur plaidoirie écrite.
G.Dans leur réponse du 25 juin 2020, C.________, B.________, D.________ et E.________ concluent, sous suite de frais et dépens, au rejet de lappel.
Selon eux, le Tribunal civil navait pas à suggérer à lappelant de produire des moyens de preuve non encore invoqués, en rapport avec sa légitimation active. Ils contestent les arguments de lappelant. Les pièces littérales 3, 4 et 5 sont des courriers datés postérieurement à linstrumentation du testament authentique ; leur valeur probante est douteuse, lappelant ayant admis les avoir rédigés lui-même, même sil précisait lavoir fait sous la dictée de X.________, et alléguant que cette dernière était alors déjà incapable de discernement ; ces lettres ne font que mentionner un testament olographe du 10 janvier 2001, mais nen précisent ni le contenu, ni lidentité du ou des bénéficiaires. Lappelant na formulé aucune réquisition de preuve concernant le testament du 10 janvier 2001, démarche pourtant nécessaire à la démonstration de sa qualité dhéritier potentiel. Le fait que les défendeurs naient pas soulevé le défaut de légitimation active du demandeur ninterdisait pas au juge de constater que celle-ci avait été insuffisamment prouvée.
H.À la demande des parties, le juge instructeur a suspendu la procédure, par ordonnance du 30 juin 2020. Les parties ont demandé et obtenu plusieurs prolongations de la suspension. La procédure a finalement été reprise le 23 août 2021. Lappelant a ensuite renoncé à répliquer.
C O N S I D E R A N T
1.Interjeté dans les formes et délai légaux, lappel est recevable.
2.a) Lappelant invoque une violation de son droit dêtre entendu, en ce sens que le Tribunal civil a rejeté la demande pour un motif labsence de légitimation active qui navait pas été soulevé en procédure, ceci sans donner aux parties la possibilité de se déterminer à ce sujet.
b) Le droit d'être entendu garanti par l'article 29 al. 2 Cst. féd. comprend notamment le droit pour toute partie de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique. Ce droit porte avant tout sur les questions de fait : l'intéressé doit pouvoir s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique (arrêt du TF du14.12.2020 [5A_294/2020]cons. 3.2.1 ;ATF 142 III 48cons. 4.1.1). Toutefois, les parties peuvent également être entendues sur des points de droit si l'autorité entend fonder sa décision sur des règles ou des motifs qui n'ont pas été invoqués auparavant et dont les parties ne pouvaient raisonnablement prévoir qu'ils seraient pris en compte (arrêt du TF du28.05.2021 [5A_144/2021]cons. 5 ;ATF 130 III 35cons. 5).
c) En lespèce, il est constant que la question de la légitimation active de Y.________ n'a pas été discutée en première instance, jusquau jugement entrepris. Lappelant a agi comme sil bénéficiait de la légitimation active et les intimés ne lont jamais contestée. Le premier juge a ainsi fondé son jugement sur un moyen qui navait pas été discuté par les parties. Il na pas invité celles-ci à se déterminer sur ce moyen. Se pose donc la question de savoir si les parties et en particulier lappelant pouvaient et devaient raisonnablement prévoir la possibilité que la question de la légitimation active soit prise en compte par le Tribunal civil.
d) La légitimation des parties active du côté du demandeur, passive du côté du défendeur est une condition préalable essentielle à l'existence de la demande portée devant le tribunal. Il s'agit d'une question de droit matériel (ATF 130 III 417cons. 3.1), qui doit être examinée d'office par le juge à tout moment de la procédure (ATF 118 Ia 129cons. 1). Lorsque la procédure est régie par la maxime des débats, le juge doit néanmoins fonder son examen sur les faits présentés par les parties et constatés (ATF 118 Ia 129cons. 1 ;115 II 464cons. 1), sans partir d'office à la recherche de faits mettant en doute la légitimité d'une partie, que l'autre partie n'a pas fournis (arrêt du TF du11.11.2008 [4A_165/2008]cons. 7.3.1 et les références citées).
e) En loccurrence, il apparaît que lappelant ne pouvait pas prévoir que la question de la légitimation active serait traitée par le premier juge, même si elle sexamine doffice. En effet, tout au long de la procédure, qui a comporté deux échanges décritures dans chacune des procédures, avant la jonction des causes, ainsi que des plaidoiries écrites, cette question na jamais été soulevée par les défendeurs et le juge na pas attiré lattention des parties sur ce point en les invitant à se prononcer. Partant, il faut admettre que le droit de lappelant dêtre entendu na pas été respecté, le Tribunal civil fondant sa décision sur un motif non discuté par les parties, sans avoir donné aux parties loccasion de se déterminer à son sujet.
f) Selon la jurisprudence, la violation du droit d'être entendu peut être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen. Cependant, une telle réparation doit rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée. Cela étant, une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (arrêt du TF du06.07.2020 [5A_31/2020]cons. 3.1 et les références citées).
g) En lespèce, lappelant et les intimés ont eu loccasion de se prononcer sur le point litigieux devant la Cour de céans, qui jouit dun plein pouvoir dexamen. Le renvoi de la cause au Tribunal civil retarderait encore la procédure, qui dure depuis déjà dix ans, et lon ne verrait pas lintérêt des parties à un tel renvoi, ceci dautant moins quelles ont déjà disposé dune longue période de suspension de la procédure dappel pour tenter de régler leur litige à lamiable, si elles en avaient le souhait, cette suspension nayant pas abouti à un règlement transactionnel. Il apparaît ainsi que le vice affectant la procédure de première instance peut être réparé en appel et il convient dès lors dexaminer la cause sur le fond.
3.Selon l'article519 al. 1 CC, les dispositions pour cause de mort peuvent être annulées lorsquelles sont faites par une personne incapable de discernement au moment de lacte (ch. 1). L'action en nullité peut être intentée par tout héritier ou légataire intéressé (art.519 al. 2 CC). Il s'agit avant tout des héritiers légaux qui seraient appelés à la succession par le droitab intestaten cas de nullité du testament et des héritiers institués par un acte qui revivra si celui qu'ils attaquent est annulé (Bohnet, Actions civiles, Bâle 2014, § 32 n. 18 p. 367 et les références citées ;Piotet, Actions civiles, Traité de droit privé suisse, tome IV, Droit successoral, Fribourg1975,
p. 253, note infrapaginale 16 ;Guinand/Stettler/Leuba, Droit civil suisse, Droit des successions, 6eéd., n. 415 pp. 196-197). En d'autres termes, la qualité pour agir appartient à tout successeur dude cujusintéressé matériellement comme tel, notamment les héritiers, légataires, bénéficiaires d'une charge ou l'exécuteur testamentaire désigné dans le testament (ATF 89 II 87, JdT 1963 I 599 ;Piotet, op. cit., p. 253).
4.a) Lorsque la maxime des débats est applicable (art.55 al. 1 CPC), il incombe aux parties, et non au juge, de rassembler les faits du procès. Les parties doivent alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions (fardeau de l'allégation subjectif, produire les moyens de preuve qui s'y rapportent (art.55 al. 1 CPC) et contester les faits allégués par la partie adverse, le juge ne devant administrer les moyens de preuve que sur les faits pertinents et contestés (art. 150 al. 1 CPC). En vertu de l'article 221 al. 1 let. d CPC, respectivement de l'article 222 al. 2 CPC, les faits doivent être allégués en principe dans la demande, respectivement dans la réponse pour les faits que doit alléguer le défendeur. Ils peuvent l'être dans la réplique et la duplique si un deuxième échange d'écritures est ordonné ou, s'il n'y en a pas, par dictée au procès-verbal lors des débats d'instruction (art. 226 al. 2 CPC) ou à l'ouverture des débats principaux, avant les premières plaidoiries. Les faits pertinents allégués doivent être suffisamment motivés (charge de la motivation des allégués) pour que, d'une part, le défendeur puisse dire clairement quels faits allégués dans la demande il admet ou conteste et que, d'autre part, le juge puisse, en partant des allégués de fait figurant dans la demande et de la détermination du défendeur dans la réponse, dresser le tableau exact des faits admis par les deux parties ou contestés par le défendeur, pour lesquels il devra procéder à l'administration de moyens de preuve (art. 150 al. 1 CPC), et ensuite appliquer la règle de droit matériel déterminante. Les exigences quant au contenu des allégués et à leur précision dépendent, d'une part, du droit matériel, soit des faits constitutifs de la norme invoquée et, d'autre part, de la façon dont la partie adverse s'est déterminée en procédure : dans un premier temps, le demandeur doit énoncer les faits concrets justifiant sa prétention, de manière suffisamment précise pour que la partie adverse puisse indiquer lesquels elle conteste, voire présenter déjà ses contre-preuves ; dans un second temps, si la partie adverse a contesté des faits, le demandeur est contraint d'exposer de manière plus détaillée le contenu de l'allégation de chacun des faits contestés, de façon à permettre au juge d'administrer les preuves nécessaires pour les élucider et appliquer la règle de droit matériel au cas particulier. Les moyens de preuve proposés (art. 221 al. 1 let. e CPC) doivent être indiqués à l'appui de chaque allégué de fait (ATF 144 III 519cons. 5.1 à 5.2.1.2 et les références citées).
b) Les faits implicites n'ont pas à être allégués explicitement. Un fait implicite est, par définition, un fait qui est contenu, sans aucun doute, dans un autre allégué de fait expressément invoqué. Sont, par exemple, des faits implicites la qualité pour agir, l'exercice des droits civils, l'exactitude d'une date ou encore la non-péremption du droit. Le fardeau de l'allégation objectif et le fardeau de la preuve d'un fait implicite n'incombent à la partie demanderesse que lorsque sa partie adverse l'a contesté (arrêt du TF du17.12.2018 [4A_243/2018]cons. 4.2.1 et les références citées). En dautres termes, le raisonnement se fait en une ou deux phases. Dans un premier temps, il faut examiner sil y a un fait implicite, ce qui suppose de déterminer si on peut déduire ce fait implicite des autres allégués (par exemple, il nest pas nécessaire dalléguer expressément que le demandeur a qualité pour agir en divorce si, dans un allégué, il est mentionné que ce demandeur est marié à la défenderesse). Si cette déduction ne peut pas être faite, il ny a pas de fait implicite, la légitimation active doit être niée doffice et la demande sera déclarée irrecevable, quelle quait été la position de la partie défenderesse (on ne peut pas prononcer le divorce de parties qui ne sont pas mariées). Si, par contre, on peut retenir le fait implicite, ce nest que sil est contesté par la partie défenderesse (par exemple, par un allégué niant la légitimation active, pour le motif quaucun mariage légal na été conclu) quil appartient au demandeur dalléguer et prouver les faits relevants, selon les règles ordinaires.
c) En lespèce, la légitimation active aurait pu constituer un fait implicite, au sens rappelé ci-dessus, à la condition que lappelant ait expressément invoqué, dans des allégués clairs et suffisants, les faits fondant cette légitimation, soit lexistence dun testament olographe du 10 janvier 2001 et que ce testament linstituait héritier. Le Tribunal civil a retenu que ce nétait pas le cas et que lappelant navait pas allégué de manière régulière être au bénéfice dune disposition testamentaire qui revivrait suite à lannulation du testament authentique du 16 décembre 2008, ou à tout le moins navait pas suffisamment motivé ce fait.
d) Comme le premier juge la retenu, seuls les allégués 7, 9 et 10 de la demande du 15 décembre 2011 concernent, dans ce mémoire, lexistence dun testament olographe. Lallégué 7 ne dit rien de ce testament, se contentant dévoquer le fait que X.________ avait écrit à Me F.________ que lappelant était« [s]on héritier », référence étant faite à la pièce littérale 3, soit une lettre de lintéressée ; cest clairement insuffisant pour faire de la légitimation active un fait implicite. Lallégué 9 expose que X.________ a écrit au notaire en lui demandant dannuler lacte authentique,« [s]on unique testament olographe du 10 janvier 2001 [étant] lunique valable et pour léternité », référence étant faite à la pièce littérale 4, soit une autre lettre de lintéressée que celle citée ci-dessus ; si le testament olographe est cité, son contenu et en particulier le ou les héritiers quil désignerait, le cas échéant nest pas évoqué ; là aussi, lallégué est insuffisant pour faire de la légitimation active un fait implicite. La même chose vaut pour lallégué 10, dans lequel lappelant expose notamment que X.________, dans une lettre encore différente de celles citées ci‑dessus, soit la pièce littérale 5, a écrit quelle confirmait« à nouveau le testament écrit à la main le 10 janvier 2001 », lallégué ne mentionnant pas qui serait institué héritier par ce testament.
e) Dans lallégué 6 de la demande du 23 juin 2014, qui est un peu plus précis, lappelant expose que X.________ est décédée en 2010 et que le 14 avril 2011, lui-même,« cousin de la défunte et bénéficiaire dun testament antérieur », a engagé une procédure en annulation du testament authentique contre, alors, A.________. Cependant et comme la retenu le premier juge, cet allégué na pas de portée à lencontre de C.________ et B.________, étant donné que la demande du 23 juin 2014 était dirigée uniquement contre D.________ et E.________. Par ailleurs, lallégué ne dit rien de précis du« testament antérieur »quil mentionne, sinon quil linstituerait héritier.
f) Lallégué 35 de la réplique du 15 février 2016 cite encore la pièce littérale 5, soit lune des lettres de X.________ à son notaire, pour relever que si lintéressée navait pas résilié le mandat dudit notaire, elle lui avait écrit en évoquant une« conspiration »de sa part pour quelle ne se marie pas avec A.________ et en disant :« mon unique testament du 10 janvier 2001 A.________ le trouvait normal ». Là encore, lallégué ne dit pas qui ce testament instituerait en qualité dhéritier, le cas échéant, et est ainsi insuffisant.
g) Lappelant ne conteste pas que son interrogatoire, laudition du notaire et la plaidoirie écrite ne peuvent pas suppléer un défaut dallégation au stade des échanges décritures.
h) Il faut déduire de ce qui précède que lon ne peut pas considérer la légitimation active de lappelant comme un fait implicite, faute pour ce fait dêtre contenu, sans aucun doute, dans un autre allégué de fait expressément invoqué, au sens de la jurisprudence rappelée plus haut. Que les intimés aient peut-être admis en procédure lintérêt à voir le testament authentique être annulé encore quils ont contesté lensemble des allégués cités plus haut est sans pertinence, la question de la légitimation active devant être examinée doffice. Faute dallégués suffisants, la légitimation active de lappelant doit dès lors être niée, comme la retenu le Tribunal civil.
5.a) Le Tribunal civil a en outre retenu, en substance, que même si les allégués avaient été suffisants au sujet de sa qualité dhéritier, fondée sur un testament olographe du 10 janvier 2001, lappelant naurait de toute manière pas prouvé lexistence dun tel testament, lequel aurait pu être détruit ou perdu.
b) Selon lappelant, il nétait pas en mesure de démontrer formellement quil serait sans aucun doute héritier, car il navait pas été traité comme tel par lexécuteur testamentaire et ne possédait donc par tous les documents et renseignements utiles ; lexécuteur testamentaire avait jusquici considéré comme valable le testament authentique et donc la question de la situation juridique qui prévaudrait si la nullité de ce testament était contestée ne sétait pas encore posée.
c) Dans ses demandes, lappelant concluait à lannulation du testament authentique et, partant, à ce quil soit dit et constaté« que lunique testament valable de la défunte est le testament olographe quelle a établi le 10 janvier 2001 ». Il devait donc être conscient du fait quil lui appartenait de prouver lexistence et le contenu de ce testament. Il ne lui était pas demandé de prouver incontestablement sa qualité dhéritier, mais bien dalléguer, dans un premier temps, être héritier institué par un testament olographe du 10 janvier 2001, puis, dans la mesure où cela était contesté, de le prouver, dans la mesure du possible, en déposant ce testament, par une réquisition tendant à sa production ou encore en proposant ladministration de toute autre preuve idoine. Il nen a rien fait, les seuls moyens de preuve quil a offerts en lien avec les allégués cités plus haut consistant en des lettres que X.________ aurait écrites à son notaire, lettres que ledit notaire a contesté avoir reçues et qui, en elles-mêmes, nétablissent pas que lintéressée aurait effectivement institué lappelant héritier par un testament olographe du 10 janvier 2001, ceci dit sans mentionner encore le fait que lappelant, dans ses mémoires, alléguait quà quelques jours de celui où elle aurait écrit ces lettres, elle était incapable de discernement. Lappelant na donc, quoi quil en soit de ses allégués, pas établi sa légitimation active.
6.Vu ce qui précède, lappel doit être rejeté.Les frais judiciaires de la procédure dappel seront mis à la charge de lappelant, qui succombe.Une indemnité de dépens en faveur des intimés sera également mise à sa charge. Cette indemnité peut être fixée, au vu du dossier en labsence de mémoire dhonoraires, à 2000 francs.
Par ces motifs,LA COUR D'APPEL CIVILE
1.Rejette lappel.
2.Met les frais judiciaires de la procédure dappel, arrêtés à 10000 francs, à la charge de Y.________, qui les a avancés.
3.Condamne Y.________ à verser àC.________, B.________, D.________ et E.________, solidairement, une indemnité de dépens de 2000 francs.
Neuchâtel, le 2 novembre 2021
1Les dispositions pour cause de mort peuvent être annulées:
1. lorsquelles sont faites par une personne incapable de disposer au moment de lacte;
2. lorsquelles ne sont pas lexpression dune volonté libre;
3. lorsquelles sont illicites ou contraires aux murs, soit par elles-mêmes, soit par les conditions dont elles sont grevées.
2Laction peut être intentée par tout héritier ou légataire intéressé.
1Les parties allèguent les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et produisent les preuves qui sy rapportent.
2Les dispositions prévoyant létablissement des faits et ladministration des preuves doffice sont réservées.