Erwägungen (3 Absätze)
E. 6 a) Dans un troisième grief, l’appelant conteste la charge
fiscale retenue par le tribunal civil. L’intimée allègue dans sa réponse que sa
charge fiscale est également trop basse. On relèvera tout d’abord que, la cause
étant soumise à la procédure sommaire (art. 271 CPC), l’appel joint est
irrecevable (art. 314 al. 2 CPC), si bien que la charge fiscale de l’épouse ne
devra être examinée que si les griefs de l’époux devaient conduire à un nouveau
calcul de pensions.
b)
S'agissant des impôts, il est de jurisprudence constante que lorsque la
contribution est calculée conformément à la méthode dite du minimum vital avec
répartition de l'excédent et que les conditions financières des parties sont
favorables, il faut tenir compte de la charge fiscale courante (
ATF 140 III 337
cons. 4.2.3; arrêts du TF du
17.01.2018
[5A_601/2017] et [5A_607/2017]
cons. 5.4.2).
c)
On peut considérer que, prise globalement et malgré le déficit qu’accuse
l’épouse, la situation de la famille est financière favorable. Cela étant, le
bordereau fiscal présenté par l’appelant devant la Cour de céans et
correspondant aux acomptes ne permet nullement de déterminer sur quelle base l’impôt
a été estimé et en particulier – question pourtant centrale – si les
contributions d’entretien ont été déduites de son revenu. Sous cet angle, la
projection faite au stade des acomptes de la situation fiscale finale n’est pas
plus, et même parfois est clairement moins, précise que le calcul, certes
schématique, auquel a procédé le premier juge et dont l’appelant ne démontre
pas – autrement qu’en y opposant une autre évaluation dont ne ressortent pas,
de manière à ce qu’ils puissent être vérifiés, tous les éléments nécessaires à
la fixation de l’impôt – qu’il serait erroné sur l’une ou l’autre des prémisses
retenues (en particulier le revenu imposable). Le grief doit ainsi être rejeté,
sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur la charge fiscale de l’épouse.
E. 7 Finalement, l’appelant prend encore une conclusion tendant à ce qu’il lui soit donné acte qu’il a d’ores et déjà versé 194'210.80 francs en couverture des contributions d’entretien dues à sa famille. A mesure que l’appel ne contient aucune motivation de cette conclusion, elle est irrecevable. Le fait que l’intimée semble admettre sur le principe que l’appelant a pris en charge les frais d’écolage et d’accueil parascolaire n’y change rien puisque le montant admis n’est pas précisé et que le total de près de 200'000 francs comprend certainement d’autres postes.
E. 8 Au vu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, et la décision querellée confirmée. Les frais de la procédure d’appel seront mis à la charge de l’appelant, qui sera en outre condamné à verser des dépens à l’intimée.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.X.________ et Y.________, se sont mariés en 2010 sous le régime de la séparation des biens. Deux enfants sont issues de leur union, à savoir A.________, née en 2012, et B.________, née en 2014. Le 22 septembre 2018, X.________ a quitté le domicile conjugal sis rue [1] à Z.________ pour se constituer son propre domicile, rue [2] à W.________.
B.Le 3 avril 2019, Y.________ a déposé une requête de mesures protectrices de lunion conjugale devant le tribunal civil afin de régler les conséquences de la séparation des époux. Elle a pris les conclusions suivantes :
1.Constater la vie séparée des parties depuis le 16 août 2018;
2.Attribuer le domicile conjugal sis rue [1], pendant la séparation, à Y.________;
3.Condamner X.________ à contribuer à lentretien de sa famille par le versement dune contribution dentretien globale dau moins CHF 16'100.00, allocations familiales en sus, réparti[e] de la manière suivante :
·CHF 3'760.00 en faveur de chacune de ses filles, allocations familiales en sus;
·CHF 8'580.00 au moins en faveur de Y.________;
4.Condamner X.________ au paiement dune provisio ad litem de CHF 6'000.00;
5.Sous suite de frais et dépens. »
Lépouse a en particulier exposé quelle travaillait à 60 % comme assistante de direction pour lécole C.________; que X.________ dirigeait la société D.________ SA, société familiale dont il était actionnaire majoritaire par le biais dune société holding, E.________ Holding, créée en 2016; que X.________ déterminait lui-même son revenu, tant en terme de salaire quen terme de bonus et quil recevait parallèlement des dividendes; que le niveau de vie des époux était élevé.
C.Dans sa réponse du 23 septembre 2019, X.________ a pris les conclusions suivantes :
1.Constater la vie séparée des époux X.________ et Y.________.
2.Donner acte à Y.________ que le domicile conjugal sis Rue [1] à Z.________ peut lui être attribué.
3.Attribuer la garde des enfants A.________ et B.________ à la mère et octroyer un droit de visite élargi au père, à savoir :
-Chaque semaine du lundi soir au mardi matin et du jeudi soir au vendredi matin.
-Un week-end sur deux, donc du jeudi soir au mardi matin une semaine sur deux.
4.Donner acte à Y.________ que X.________ contribuera à lentretien convenable de A.________ par le versement mensuel et davance dun montant de CHF 3'747.05, allocations familiales en sus, sous déduction de ce que celui-ci a déjà payé, à savoir les frais décolage jusquau 30 juin 2020, les primes dassurances maladie et frais liés au logement (Frais dentretien, amortissement, intérêts hypothécaires), ainsi que les primes dassurance vie jusquau 31 décembre 2019 soit une contribution dentretien de CHF 1'943.45 par mois jusquau 31 décembre 2019 et de CHF 2'362.20 jusquau 30 juin 2020.
5.Donner acte à Y.________ que X.________ contribuera à lentretien convenable de B.________ par le versement mensuel et davance dun montant de CHF 4'120.50 allocations familiales en sus, sous déduction de ce que celui-ci a déjà payé, à savoir les frais décolage jusquau 30 juin 2020, les primes dassurances maladie et frais liés au logement (Frais dentretien, amortissement, intérêts hypothécaires), ainsi que les primes dassurance vie jusquau 31 décembre 2019 soit une contribution dentretien de CHF 2'323.60 par mois jusquau 31 décembre 2019 et de CHF 2'735.30 jusquau 30 juin 2020.
6.Constater que X.________ ne doit aucune contribution dentretien en faveur de Y.________.
7.Donner acte à X.________ quil a contribué à lentretien de Y.________ par le paiement de factures la concernant pour un montant minimum de CHF 25'000.00 depuis le 3 avril 2019 jusquau 30 septembre 2019, celui[-ci] se réservant de modifier ce chiffre après ladministration des preuves.
8.Donner acte à X.________ quil a contribué à lentretien de ses filles A.________ et B.________ par le paiement de factures les concernant pour un montant minimum de CHF 16'000.00 pour A.________ et de CHF 20'000.00 pour B.________ depuis le 3 avril 2019 jusquau 30 septembre 2019, ainsi que des versements totaux de CHF 15'000.00 en mains de la requérante, durant la même période, celui[-ci] se réservant de modifier ce chiffre après ladministration des preuves.
9.Rejeter toutes autres ou plus amples conclusions.
10.Sous suite de frais et dépens. »
Lépoux indiquait quen 2016, D.________ SA et ses actionnaires avaient fait une demande de ruling fiscal auprès du Service des contributions de lEtat de Neuchâtel afin de faciliter la transmission dune société par son actionnaire majoritaire à son successeur, tout en assurant la pérennité de la société; quen lespèce, le père de X.________ était actionnaire majoritaire de la société D.________ SA et souhaitait, arrivant à lâge de la retraite, transférer la société familiale à son fils; que le rachat des actions de D.________ SA, appartenant à F.________, par E.________ Holding SA avait été fixé à 2'798'400 francs (8'800 actions à 318 francs), sous déduction dune dette personnelle, qui conduisait à une dette finale pour E.________ Holding SA de 2'708'414 francs; que le paiement de cette dette devait intervenir par une reprise de la dette interne au groupe, soumise toutefois à la condition de son remboursement de façon linéaire sur une période de 7 ans (2017-2023), avec intérêts aux taux AFC; quen conséquence, dès lannée 2018, E.________ Holding SA noctroyait plus de dividendes à lactionnaire; que le ruling fiscal par le service des contributions a été accepté en novembre 2016 et avait été initié bien plus tôt dans lannée, soit près de 2 ans avant la séparation des époux; que par conséquent, dès le 1erjanvier 2018, les revenus réels de X.________ ne se composaient plus que de son salaire et de son bonus; quil avait payé 66'472 francs pour les frais décolage de ses enfants au mois daoût 2018 et 2019, ainsi que les factures du 2esemestre 2018, de même que les primes 2019 dassurances maladie de base et complémentaire pour lensemble de la famille, soit un total denviron 22'000 francs; quà cela sajoutent les frais de garde extrascolaires et les assurances vie des enfants, quil avait également payés; quil avait pris en charge les frais liés à lappartement de la rue [1] 40, soit lamortissement, les intérêts hypothécaires et les charges dimmeuble; que ces montants devaient venir en déduction des contributions dentretien qui seraient fixées.
D.a) Lors de laudience qui sest tenue le 25 septembre 2019 devant le juge civil, Y.________ a abandonné sa conclusion relative à une provisionad litem. Les parties ont en outre passé laccord partiel suivant :
1.Le principe de la séparation est admis.
2.Le domicile conjugal, sis Rue [1], sera attribué à lépouse.
3.La garde de A.________, née en 2012 et de B.________, née en 2014, sera attribuée à la maman.
4.Lautorité parentale demeurera conjointe aux deux parents.
5.Le droit de visite du papa sexercera dentente entre les parties, le plus largement possible et à défaut, chaque semaine du lundi soir au mardi matin et du jeudi soir au vendredi matin; un week-end sur deux, cest-à-dire du jeudi au mardi matin une semaine sur deux.
6.Les postes dentretien convenable de A.________ et B.________ suivants sont admis par les parties :
Pour A.________
Charges:
[ ]
Total :CHF 3'337.69
Pour B.________ :
Charges:
[ ]
Total :CHF 3'710.78
Le poste de prise en charge du parent gardien est réservé. »
Après discussion, les parties passent également larrangement provisoire suivant :
Lépoux contribuera dès le mois doctobre 2019 pour lentretien global de la famille par un versement, mensuellement et davance en mains de lépouse, de CHF 3'500.00 et continuera dassumer les charges tel que prévu jusque-là. »
Lentretien convenable des enfants a pu être fixé, mais la question de la fixation des contributions dentretien est demeurée litigieuse.
b) Une nouvelle audience sest tenue le 17 janvier 2020; aucun accord na pu être trouvé entre les époux sagissant des contributions dentretien à verser en faveur des enfants et de lépouse. Les époux se sont néanmoins entendus sur ledies a quodes contributions à déterminer, quelles ont fixée «à la date de la séparation». Les époux ont été interrogés et leurs déclarations protocolées. Par la suite, un délai pour observations finales sur les questions demeurant litigieuses a été fixé aux parties.
E.Le 3 février 2020, Y.________ a déposé ses observations finales. Celles-ci se limitent à la question de la fixation des contributions dentretien en faveur des enfants et delle-même. La requérante a admis que X.________ avait payé depuis la séparation les postes décolage privé et de frais de scolarité complémentaires, dassurance-maladie de base et dassurances complémentaires pour les enfants.
Le 2 mars 2020, X.________ a déposé ses observations finales.
Le 19 mars 2020, Y.________ a fait usage de son droit de réplique inconditionnel et a confirmé ses conclusions.
F.a) Le 20 avril 2020, le tribunal civil a rendu son jugement dont le dispositif est le suivant :
1.Ratifie laccord du 25 septembre 2019.
2.Attribue la garde de A._________, née en 2012, et de B.________, née en 2014, à la mère, lautorité parentale demeurant conjointe aux deux parents.
3.Dit que le droit de visite du père sexercera dentente entre les parties, le plus largement possible, et à défaut, au sens de laccord du 25 septembre 2019.
4.Arrête lentretien convenable de B.________ au sens des considérants à CHF 5'116.00, soit CHF 3'493.00 de coûts directs et CHF 1'623.00 de contribution de prise en charge.
5.Condamne X.________ à verser, mensuellement et davance, avec effet rétroactif au 1erseptembre 2018, en mains de Y.________, une contribution dentretien de CHF 6'000.00 en faveur de B.________, allocations familiales en sus.
6.Arrête lentretien convenable de A._________ au sens des considérants à CHF 4'744.00, soit CHF 3'121.00 de coûts directs et CHF 1'623.00 de contribution de prise en charge.
7.Condamne X.________ à verser, mensuellement et davance avec effet rétroactif au 1erseptembre 2018, en mains de Y.________, une contribution dentretien de CHF 5'600.00 en faveur de A.________, allocations familiales en sus.
8.Condamne X.________ à verser, mensuellement et davance, avec effet rétroactif au 1erseptembre 2018, en mains de Y.________, une contribution dentretien de CHF 1'900.00 en faveur de Y.________.
9.Rejette toute autre ou plus ample conclusion.
10.Arrête les frais judiciares à CHF 1'500.00, avancés par Y.________ à hauteur de CHF 1'100.00 et par X.________ à concurrence de CHF 400.00, et les met par moitié à charge des parties.
11.Dit que les dépens sont compensés. »
b) En ce qui concerne lentretien convenable des enfants, le tribunal civil sest fondé sur les montants tels quarrêtés dans laccord du 25 septembre 2019 entre les époux, totalisant 3'337.69 francs pour A.________ et 3'710.78 francs pour B.________, dont à déduire les allocations familiales.
c) Sagissant de la situation financière des parents, le tribunal civil a retenu que lépouse obtenait un revenu mensuel de lordre de 3'188 francs, pour des charges sélevant hors impôts à 4'934 francs, ce qui conduisait à un manco de 1'746 francs. Lépoux réalisait quant à lui un salaire mensuel net (frais de représentation inclus) en tant quemployé de D.________ SA de 17'123 francs. Cependant, il était également actionnaire unique de la société E.________ Holding SA, laquelle est elle-même actionnaire majoritaire de la société D.________ SA, moyennant un mode dacquisition particulier, avec des répercussions financières sétalant dans le temps et influençant la situation financière de la famille. Le tribunal civil a ainsi examiné la question de la prise en compte ou non dun montant relatif à lactionnariat et aux potentiels dividendes de lépoux. A ce titre, le juge civil a constaté que le couple ajoutait un montant annuel denviron 120'000 francs à ses revenus par ces dividendes. Cela correspondait à un revenu mensuel supplémentaire de 10'000 francs. Le ruling fiscal imposait cependant un usage orienté des dividendes de la société E.________ Holding SA, qui devaient éponger la dette de lépoux envers son père plutôt que de les verser. Avantageuse sous langle fiscal, cette acquisition impliquait un remboursement linéaire sur 7 ans (2017 à 2023) et que, dès 2018, E.________ Holding SA noctroie plus de dividendes. Or le tribunal civil a constaté quil ressortait des déclarations des parties que le train de vie de la famille de X.________ et de Y.________ était élevé et que les dividendes y participaient. Devant sa décision visant à sacrifier temporairement une partie des revenus du couple, il y avait lieu dexiger de lépoux quil mette sa fortune (de 4'176'927 francs selon la déclaration fiscale 2018) à contribution durant la période sécoulant jusquen 2023. En définitive, le tribunal civil a tenu compte dun montant annuel de revenus supplémentaires de lépoux de 120'000 francs, pour les arrêter au total de 27'123 francs. Les charges de lépoux sélevant hors impôts à 8'389 francs, il en résultait un disponible de 18'734 francs.
Après prise en charge de lensemble des charges, à savoir lentretien convenable des deux enfants et le manco de lépouse, il restait un disponible de 10'374 francs (18'734 1'746 3'121 3'493 francs). Le tribunal civil a réparti cet excédent à hauteur de 35 % (3'630.90 francs) en faveur de lépouse et 15 % (1'556.10 francs) en faveur de chacune des filles, le 35 % disponible allant à lépoux. A ce stade, lépoux aurait dû servir une contribution dentretien globale de 15'103 francs, hors charge fiscale. Celle-ci pouvait être évaluée, pour lépouse à 1'500 francs par mois et pour lépoux à 3'300 francs par mois également.
Compte tenu de la charge fiscale, le manco de lépouse sélevait à 3'246 francs, soit une contribution de prise en charge de 1'623 francs par enfant. Le disponible de la famille sélevait alors à 5'574 francs (15'434 3'246 3'121 3'493), que le tribunal civil a réparti selon les mêmes proportions (35 % à chacun des parents, 15 % à chacun des enfants) que ci-dessus.
Ainsi, lépoux a été condamné à verser, dès le 1erseptembre 2018, à la mère, davance et en ses mains, une contribution dentretien globale de 13'500 francs répartie comme suit :
·5'600 francs en faveur de A._________ : coûts directs de 3'493 francs + contribution de prise en charge de 1'623 francs + répartition de lexcédent de 836.10 francs, le tout arrondi.
·6'000 francs en faveur de B.________ : coûts directs de 3'493 francs + contribution de prise en charge de 1'623 francs + répartition de lexcédent de 836.10 francs, le tout arrondi.
·1'900 francs en faveur de lépouse.
Les allocations familiales devaient être versées en sus, pour autant que le père les touche.
G.Le 4 mai 2020, X.________ forme appel contre la décision susmentionnée et prend les conclusions suivantes :
Préalablement :
1.Accorder un effet suspensif au présent appel.
Principalement :
2.Annuler les chiffres 1, 4, 5, 6, 7 et 8 du dispositif de la décision du 20 avril 2020 du Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers.
3.Partant, réformer la décision entreprise comme suit :
a.Ratifier laccord provisoire conclu le 25 septembre 2019, à lexception de lentretien convenable des enfants.
b.Fixer lentretien convenable de B.________ à CHF 2'628.00.
c.Fixer lentretien convenable de A._________ à HF 2'634.00.
d.Fixer la contribution dentretien mensuelle de lappelant en faveur de B.________ à CHF 2'628.00 et en faveur de A.________ à CHF 2'634.00 avec effet rétroactif au 1erseptembre 2018.
e.Donner acte à lappelant quil a dores et déjà versé CHF 194'210.80 en couverture des contributions dentretien dues à sa famille.
f.Condamner lintimée au paiement de tous frais et dépens de première instance.
Subsidiairement :
4.Annuler la décision du 20 avril 2020 du Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers et renvoyer la cause au Juge du Tribunal civil du Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers pour nouvelle décision au sens des considérants.
En tout état de cause :
5.Condamner lintimée à tous frais et dépens de deuxième instance. »
A lappui de ces conclusions, lappelant allègue quune erreur est survenue quant au montant des frais de parascolaire pour A._________ et B.________ qui sélèvent en réalité à des montants annuels totaux de 12'348.50 francs, soit 514.50 francs par mois et par enfant (et non pas 11'992 francs pour A.________ et 16'554 francs pour B.________ comme retenu en première instance); quil appartenait au juge de première instance, selon les maximes inquisitoire et doffice, de prendre en compte les frais réels de parascolaire; que si son revenu mensuel net (frais de représentation et bonus inclus) est bien de 17'123 francs, cest en revanche à tort que le juge de première instance a retenu des revenus supplémentaires à hauteur de 10'000 francs par mois relatifs à un dividende alors quil ne le touche plus; que le ruling fiscal, qui interdit le versement de dividendes avant 2023, a été mis en place durant la vie commune, soit plusieurs années avant que les parties ne se séparent et que son épouse dépose une requête de mesures protectrices; que le versement du dividende généré en 2015 a été scindé en deux parties, la première en 2017 et la seconde en 2018; que cest à tort que le juge de première instance a affirmé que lappelant a emprunté la somme de 110'000 francs à son père pour financer «son train de vie actuel»; que la séparation a entraîné pour lui des charges mensuelles supplémentaires quil chiffre à 4'515 francs; que les montants empruntés ont servi à faire face à ces dépenses sur 21 mois (août 2018 à avril 2020), pour un total de 94'815 francs; que les montants restants ont servi à couvrir dautres besoins, en particulier de sa famille (aménagement de son logement pour y accueillir ses filles; primes dassurance-maladie de base et complémentaire; frais décolage; impôts; honoraires davocat); quen totalité, il a payé 194'210.80 francs pour sa famille, soit une moyenne de 9'248.15 francs par mois entre août 2018 et avril 2020; que son disponible, après adaptation de la charge fiscale, sélevait à 4'234 francs avant de contribuer aux charges de la famille; quen payant 9'248.15 francs par mois pour sa famille, alors quil na un disponible de 4'234 francs, lappelant a généré une dette mensuelle de 5'014.15 francs; que par conséquent, les emprunts auprès de son père ont permis de régler les charges courantes de lappelant et de sa famille; que sa fortune est constituée en quasi-totalité de la valeur fiscale de ses actions et dassurance-vie de sorte quil est impossible de lentamer pour couvrir ses charges courantes; que dans le cadre du ruling fiscal, lappelant rembourse la dette intra-groupe et est privé des dividendes générés dès 2016; que le juge de première instance a retenu un dividende potentiel de 500'000 francs par année, pour un actionnariat de 61 %, sans tenir compte de limpôt anticipé de 35 % et que lappelant recevrait donc quoi quil en soit 325'000 francs uniquement; que le juge de première instance a ainsi constaté les faits de manière inexacte et arbitraire en retenant un hypothétique revenu qui nexiste pas jusquen 2023; que sa charge fiscale a été largement sous-évaluée, puisque sur la base des nouveaux bordereaux dimpôts cantonal et communal, lappelant doit verser neuf acomptes de 6'000 francs, soit 4'500 francs par mois; quaprès rectification des frais de parascolaire, des impôts et des revenus de lappelant, et en tenant compte des charges retenues par le tribunal civil pour les parties et leurs enfants, les contributions dentretien devraient sélever à 4'256 francs pour A.________ et 4'249 francs pour B.________, allocations familiales déduites et prise en charge du parent-gardien comprise; quil lui est donc impossible «de verser une contribution de prise en charge de lintimée, ainsi quune contribution dentretien pour sa femme, dans la mesure où son minimum vital serait atteint»; que dès lors, en ne tenant pas compte dune contribution de prise en charge, les contributions dentretien pour les filles devraient sélever à 2'634 francs pour A.________ et 2'628 francs pour B.________, «allocations familiales déduites et donc sans prise en charge du parent-gardien».
H.Dans sa réponse du 25 mai 2020, Y.________ conclut au rejet de lappel, sous suite de frais et dépens. Selon elle, les frais de parascolaires ont fait lobjet dun accord et correspondent aux attestations délivrées pour lautorité fiscale de sorte quil ny a pas lieu dy revenir. Lappelant a assumé les charges liées à la scolarité des enfants, quil a déduites fiscalement; il est ainsi le seul à disposer de toutes les indications permettant détablir les frais daccueil parascolaire. Elle rappelle par ailleurs que le niveau de vie des époux était élevé; que lappelant a un revenu stable; quil ressort de laveu même de son mandataire quun dividende de 432'000 francs a été obtenu de D.________ SA en 2015 et immobilisé pour être payé à X.________ à raison de 232'600 francs en 2017 et 200'000 francs en 2016; quil apparaît dans les comptes et dans la déclaration dimpôt quen 2017 la société E.________ Holding SA a concédé un prêt dun montant de 100'620 francs à lappelant; que, du fait que lappelant maîtrise la société E.________ Holding SA, dont il est seul actionnaire, et par ce biais la société D.________ SA, lappelant «peut jouer, tout en restant dans les limites légales admises, avec différents moyens pour jouir des mêmes liquidités et dun disponible constant identique à ce dont il disposait avant 2016»; que «sil ne joue pas avec les différents sociétés, [il] peut recourir à des prêts privés»; que figure dans sa déclaration dimpôt 2018, en sus de son salaire de 192'142 francs, un dividende de 200'000 francs; quelle-même était toujours opposée au ruling fiscal proposé qui, certes, présentait un avantage fiscal, mais compromettait la distribution de dividendes pendant plusieurs années; quil faut considérer que lappelant avait envisagé de ne pas mettre en danger son niveau de vie ou celui de la famille, sans quoi on comprendrait mal quil ait acquis encore un véhicule de plus de 100'000 francs en mai 2017; que peu importe les moyens quutilisera lappelant pour obtenir les mêmes liquidités que celles qui étaient les siennes et celles de sa famille pendant la vie commune et qui assuraient un train de vie élevé; que les revenus de lappelant jusquen 2015 sont toujours ceux dont il bénéficie dune manière ou dune autre pour assumer son quotidien et son niveau de vie; que le calcul de limpôt nest quune hypothèse fixée, en tenant compte des contributions dentretien à payer pour les enfants et lépouse; que le calcul effectué par le tribunal civil fixant la charge fiscale pour lépoux à 3'300 francs nest pas critiquable; que la charge fiscale retenue pour lépouse est trop basse, puisque celle-ci sélève en réalité à 3'570 francs par mois, car le tribunal de première instance a oublié de tenir compte de la valeur locative sur laquelle sera fiscalisée lépouse tout en ne pouvant déduire que de faibles intérêts hypothécaires.
I.Par ordonnance du 3 juin 2020, la juge instructeur de la Cour dappel civile a accordé partiellement leffet suspensif sagissant des chiffres 5, 7 et 8 du dispositif de la décision de mesures protectrices de lunion conjugale du 20 avril 2020, pour les contributions arriérées jusquau 20 avril 2020, mais non pour les pensions courantes, et dit que la cause sera tranchée sur pièces et sans débats.
C O N S I D E R A N T
1.Interjetés dans les formes et délai légaux, lappel est recevable (art. 308 et 311 al. 1 CPC sous réserve de certains points ci-après, en particulier le considérant 7).
2.Comme mis en évidence dans un arrêt rendu par la Cour de céans le 3 juin 2020 (cause CACIV.2020.4, cons. 4.a), soit après le prononcé de la décision querellée,lorsquune réglementation est convenue en audience par les parties et que le procès-verbal qui la formalise vaut décision de mesures protectrices de lunion conjugale, comme en lespèce, une ratification qui intervient ensuite dans la décision de mesures protectrices de lunion conjugale est non seulement inutile et sans portée, mais peut même engendrer un risque de confusion. Une mise en cause de laccord passé en audience ne peut en effet alors pas intervenir par une contestation en appel (ce que linclusion de la ratification dans le dispositif de la décision querellée pourrait laisser penser) mais doit intervenir dans le cadre dune requête en modification de la réglementation convenue et ratifiée. Il y sera revenu ci-dessous.
Ceci ne doit cependant pas faire obstacle à ce que le premier juge, par souci louable de clarté, rappelle dans son dispositif, par un renvoi, la convention (partielle) convenue en audience, ou en prenne acte.
3.a) Sagissant des questions relatives aux enfants, la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC) et la maxime doffice (art. 296 al. 3 CPC) sont applicables. Le juge nest pas lié par les allégués et les conclusions des parties et doit vérifier, concernant les contributions dentretien, que les solutions proposées par les parties correspondent au mieux aux besoins de lenfant. La maxime doffice sapplique à lentretien de lenfant mineur, de sorte que la fixation des contributions en faveur des enfants échappe à linterdiction de lareformatio in pejus, celle-ci ne sappliquant que si les prétentions des parties sont soumises au principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC) (arrêt de la CMPEA du 10.07.2019 [CMPEA.2018.51] cons. 2a et les références citées).
b) Lallégation de faits et moyens de preuve nouveaux nest en principe admise en appel quaux conditions de larticle 317 al. 1 CPC. Toutefois, selon la jurisprudence, lorsque, comme ici, le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), il convient de considérer que lapplication stricte de larticle 317 al. 1 CPC nest pas justifiée. En effet, selon larticle 296 al. 1 CPC, le juge dappel doit rechercher lui-même les faits doffice et peut donc, pour ce faire, ordonner doffice ladministration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents pour rendre une décision conforme à lintérêt de lenfant. Dans cette mesure, il y a lieu dadmettre que, lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter desnovasen appel même si les conditions de larticle 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (arrêt du TF du02.07.2018 [5A_788/2017]cons. 4.2.1, publié auxATF 144 III 349).
c) En lespèce, lappelant a déposé deux bordereaux dimpôts cantonal et communal expédiés le 22 avril 2020 par le Service des contributions. Au vu de la date dexpédition, laquelle est postérieure à la décision de mesures protectrices de lunion conjugale du 20 avril 2020, ces pièces ne pouvaient être produites en première instance, mais elles lont été avec lappel. Il y a par conséquent lieu dadmettre ces nouvelles offres de preuve au sens de larticle 317 al. 1 CPC. Elles auraient quoi quil en soit de leur date été recevables au vu de la jurisprudence citée plus haut, puisque sont en cause des contributions dentretien denfants mineurs.
4.a) Dans un premier grief, lappelant remet en cause le poste des frais de parascolaires compris dans lentretien convenable des enfants tel que convenu lors de laudience du 25 septembre 2019. Celui-ci allègue que les frais de parascolaires sont en réalité nettement inférieurs aux frais indiqués dans lattestation fournie par lécole fréquentée par les deux enfants et pris en compte dans laccord au cours de laudience de première instance du 25 septembre 2019. Lappelant indique que les frais de parascolaires annuels totaux sélèvent à 12'348.50 francs pour les deux enfants, soit 514.50 francs par mois et par enfant (et non pas à 1'385 francs par mois et par enfant). Selon lui, cela ressort du décompte précis fourni par lintimée elle-même.
b) Selon la doctrine, «en ce qui concerne le droit de la famille, plus précisément les mesures protectrices de l'union conjugale, le divorce et la dissolution du partenariat enregistré, le législateur a fait le choix de ne pas soumettre ces procédures à la tentative de conciliation préalable (art. 198 let. a, c et d CPC). [ ] Dans ces cas, il appartiendra au juge du fond d'inviter à titre liminaire les parties à s'entendre sur un ou plusieurs points de leur litige. Ainsi, s'agissant des mesures protectrices de l'union conjugale et du divorce, "le tribunal tente de trouver un accord entre les parties" (art. 273 al. 3 CPC) et "si le motif de divorce est avéré, le tribunal tente de trouver un accord entre les époux sur les effets du divorce" (art. 291 al. 2 CPC). [ ] La signature par les parties ou leurs représentants est une condition de la validité de la transaction judiciaire, qu'elle soit consignée au procès-verbal de l'audience ou dans un accord intervenu hors la vue du tribunal (art. 241 al. 1 CPC)» (Sophie Thorens-Aladjem, Partie E Aspects généraux et transversaux / Le rôle du juge civil dans la résolution amiable des litiges, in : Hirsch/Imhoos. Arbitrage, médiation et autres modes pour résoudre les conflits autrement, 2018, p. 439 ss). La transaction judiciaire a les effets d'un jugement entré en force (art. 241 al. 2 CPC).
c) En lespèce, une audience sest tenue devant le tribunal civil le 25 septembre
2019. Au cours de celle-ci, les époux ont passé un arrangement partiel fixant, entre autres, les postes dentretien convenable des enfants, les montants correspondants ainsi que le montant de lentretien convenable de chaque enfant. Cet accord a ensuite été (implicitement) ratifié par le juge de première instance, puisque le procès-verbal de cette audience se termine comme suit : «Le présent procès-verbal est remis séance tenante aux parties et vaut décision de mesures protectrices de lunion conjugale». Conformément à ce qui a été vu ci-dessus, cet accord a valeur de transaction judiciaire qui a les effets dune décision entrée en force. Par conséquent, laccord arrêtant lentretien convenable des enfants et donc les postes et les montants de lentretien convenable ne peut être remis en question (hormis dans les cas où les conditions dune modification de mesures protectrices sont réunies, ce que lappelant ne prétend nullement) et il y a lieu de sen tenir aux montants fixés dans le procès-verbal, soit 3'337.69 francs pour A.________ et de 3'710.78 francs pour B.________. Cest le lieu de préciser que la fixation de montants raisonnablement arrondis est sans doute sur le principe préférable.
d) En outre, sur le fond, on peine, à la lecture du décompte précis fourni par lintimée, à déterminer le montant annuel des frais de parascolaire pour lannée 2018 et lappelant nindique pas comment il parvient aux montants allégués (sous cet angle, la recevabilité de son appel au regard de larticle 311 CPC est discutable). Il ressort en effet des attestations de frais de garde fournies par lécole privée G.________à Z.________ pour lannée fiscale 2018 que ceux-ci se sont élevés à 11'992 francs par année pour A.________ et 16'554 francs par année pour B.________. Les mêmes chiffres ont été indiqués dans la déclaration dimpôts 2018 de lappelant. De plus, les parties ont décidé par un commun accord à laudience du 25 septembre 2019 de se fonder sur le montant des frais indiqués sur ces attestations et cela na pas été contesté dans le cadre des observations finales en première instance (ce qui aurait du reste été irrecevable sans avancer une modification des circonstances, vu laccord intervenu). Le tribunal civil a donc retenu avec raison la somme convenue entre les parties sagissant des frais de parascolaire, laquelle ressort clairement des pièces apportées par les parties et de leur accord du 25 septembre 2019.
5.a) Dans un second grief, lappelant conteste la prise en compte de revenus supplémentaires à hauteur de 10'000 francs par mois, tirés de dividendes, au motif quil nen touche plus et nen touchera pas avant lannée 2023.
b) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (arrêt du TF du07.03.2018 [5A_764/2017]cons. 3.2 et les références citées), le juge doit en principe, pour fixer la contribution d'entretien, tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations (arrêt du TF du06.03.2020 [5A_461/2019]cons. 3.1). Lorsqu'il existe une unité économique entre une société anonyme et un actionnaire unique ou principal, il peut se justifier, dans les procès du droit de famille, de déterminer la capacité contributive du débirentier qui maîtrise économiquement la société en application des règles relatives aux indépendants (arrêt TF du20.08.2014 [5A_392/2014]cons. 2.2 et les références citées; application du principe de la transparence ouDurchgriff) et de tenir compte de toutes les rémunérations qu'elle a perçues jusque-là et peut continuer à percevoir (arrêt du TF du04.07.2003 [5P.127/2003]cons. 2.2 et les références citées). La position dominante ne doit pas nécessairement être fondée sur l'actionnariat (arrêt du TF du04.07.2003 [5P.127/2003]cons. 2.2).
Un revenu hypothétique peut être retenu tant pour lactivité lucrative que pour la fortune (arrêt du TF du03.07.2013 [5A_937/2012]cons. 4.2.2). Il est possible dimposer à un époux quil commence ou étende son activité lucrative si trois conditions cumulatives sont remplies : les moyens disponibles sont insuffisants pour assurer lexistence de deux ménages séparés (arrêt du TF du04.03.2015 [5A_777/2014]cons. 5.6.2), il est impossible de recourir à une épargne constituée durant la vie commune ou temporairement à la fortune existante et cette obligation doit être raisonnablement exigible compte tenu de la situation personnelle du conjoint et du marché du travail (ATF 130 III 537, JdT 2005 I 111 cons. 3;de Weck-Immelé, CPra, N. 71 ad art. 176 CC). Le juge doit à ce dernier égard examiner successivement les deux conditions suivantes: il doit avant tout établir si l'on peut raisonnablement exiger de cette personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé; il s'agit d'une question de droit. Lorsqu'il tranche celle-ci, le juge ne peut cependant pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir des revenus supérieurs en travaillant: il doit préciser le type d'activité professionnelle que cette personne peut raisonnablement devoir accomplir. Il doit ensuite examiner si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail; il s'agit là d'une question de fait (arrêt du TF du24.01.2013 [5A_778/2012]cons. 5.3.2 et les références citées). En principe, il ny a pas de place pour un revenu hypothétique, sil nest pas ou plus possible de réaliser le revenu précédent, même si lintéressé y a renoncé de son plein gré (ATF 128 III 4, JdT 2002 I 294 cons. 4).
c) Sagissant de la situation professionnelle de lappelant, celui-ci est employé de la société D.________ SA et réalise un salaire, y compris les frais de représentation et un bonus, de 17'123 francs par mois, ce qui est admis par les parties. En sus de cette activité salariale, il était actionnaire, jusquen 2016, de la société D.________ SA, avec une participation à raison de 26.6 % et percevait à ce titre chaque année des dividendes. Il a en effet obtenu les dividendes suivants, après déduction dun impôt anticipé de 35 % : 121'030 francs en 2014, 121'030 francs en 2015, aucun dividende en 2016, 151'190 francs en 2017 et 130'000 francs en 2018, soit en moyenne 104'650 francs si on prend en compte lannée 2016 et 130'812 francs si on exclut cette année parce que le non-versement du dividende sur une année nest pas représentatif. Il nest dans une telle situation pas critiquable, à ce stade, pour le premier juge davoir retenu, sur la base de la vraisemblance, un revenu annuel supplémentaire provenant du rendement des titres denviron 120'000 francs, soit 10'000 francs par mois. Reste à voir si le ruling fiscal peut influencer cette question.
En 2016, un ruling fiscal a été négocié et conclu avec le Service des contributions. Ce ruling prévoit la création dune société holding, E.________ Holding SA, qui reprend les actions de lappelant dans la société D.________ SA, ainsi quune partie des actions du père de lappelant, F.________, dans la même société. Lappelant est depuis lannée 2016 actionnaire unique (100 %) de la société E.________ Holding SA, laquelle est actionnaire majoritaire (61.8 %) de la société D.________ SA. Ainsi, à défaut dautres informations relatives à lorganisation et au fonctionnement des deux sociétés, la position dominante de lappelant, fondée sur un actionnariat unique, respectivement majoritaire, doit être admise. La reprise des actions par E.________ Holding SA a été faite moyennant la reprise dune dette du père de lappelant envers D.________ SA, ce qui aboutit à une dette finale 2'708'414 francs de E.________ Holding SA envers D.________ SA. Il est prévu dans ce cadre, selon lappelant, que la société E.________ Holding SA ne versera pas de dividende sur une période de 7 ans (2017 à 2023) afin de pouvoir éponger sa dette. On peut y voir une utilisation prioritaire des bénéfices, affectés au remboursement dune dette envers la société-fille avant de servir au versement de dividendes à lactionnaire. Comme vu ci-dessus, il ressort des déclarations fiscales 2017 et 2018, que des dividendes (nets) de respectivement 151'190 francs nets (232'600 francs bruts) et 130'000 francs nets (200'000 francs bruts) ont été versés par E.________ Holding SA à lappelant. Lappelant soutient que ces dividendes correspondraient en réalité au dividende de lexercice comptable de 2015, lequel aurait été scindé en deux parties et imposé lors des années 2017 et 2018. Il est mentionné, dans la déclaration fiscale de 2018, quil sagit dun «dividende partiel D._________ S.A. 2015», cependant la même mention ne figure pas sur la déclaration fiscale relative à lannée 2017. Aucun document démontrant que le dividende de lannée 2015 aurait été scindé en deux parties, la première en 2017 et la seconde en 2018, na été déposé comme moyen de preuve. Toutefois, en considérant que les informations transmises à lautorité fiscale doivent être conformes à la réalité et au vu de la convention conclue entre D.________ SA et lappelant prévoyant lachat des actions par E.________ Holding SA et la reprise de dette par cette dernière, la Cour de céans peut se convaincre, au stade de la vraisemblance, que les dividendes perçus en 2017 et 2018 correspondent en réalité au versement du dividende généré en 2015. On comprendrait mal autrement pourquoi lappelant, alors quil disposait dun dividende de 130'000 francs en 2018, en sus de son salaire mensuel de 17'123 francs, aurait eu besoin de recourir à un prêt de 110'000 francs de son père. Il y a donc lieu de considérer que lappelant na dans les faits perçu aucun dividende pour lannée 2018 et que tel ne sera pas non plus le cas avant lannée 2023. De plus, les dividendes déclarés jusquen 2018 provenaient pour partie puisque le dividende 2017 provient de la société holding de la société D.________ SA dont lappelant nétait pas actionnaire unique, ni même actionnaire majoritaire. Le principe de la transparence ne peut donc pas sappliquer à ce niveau (soit entre lappelant et D.________ SA, pour la période où il en détenait une partie « en direct »). Cela étant lanalyse ne peut sarrêter ici.
d) Lappelant a emprunté et il ladmet la somme de 110'000 francs à son père pour la période qui a suivi la séparation des époux, soit dès le mois daoût
2018. Il conteste cependant avoir dû effectuer cet emprunt pour financer «son train de vie actuel». Selon lui, cet emprunt lui a permis de faire face aux charges incompressibles supplémentaires que la séparation a engendrées.
Il est notoire que la séparation entraîne des frais supplémentaires, à savoir notamment ceux liés à un nouveau loyer. Pour pallier à labsence de dividende dès lannée 2018 et au vu de ces frais supplémentaires que la séparation a engendrés, on peut admettre que lappelant ait dû recourir à un prêt de 110'000 francs en août 2018. Toutefois, il sagit dun prêt ponctuel et il ne ressort pas du dossier quun autre emprunt aurait été effectué depuis lors. Lappelant affirme que lemploi de cet emprunt sest étalé entre août 2018 et avril 2020, ce qui correspond à un revenu mensuel supplémentaire de 5'238 francs sur cette période. Cependant, un prêt doit par définition être remboursé, contrairement à un revenu dune activité lucrative dépendante ou indépendante qui, une fois versé, reste acquis à la personne. A terme, lemprunt en cause devra être remboursé par lappelant à son père et la question de savoir sil aura les moyens de rembourser facilement cet emprunt ou non nest pas déterminante. En effet, de manière générale et sous réserve de circonstances particulières, il ne peut être exigé dun parent qui ne dispose pas des moyens nécessaires à subvenir à lentretien de ses enfants de recourir à lemprunt.
Cela dit, il nest pas contestable que, depuis la création de E.________ Holding SA en 2016, ladite société peut être traitée en transparence. Elle est en effet détenue à 100 % par lappelant. Certes, lappelant soutient que le ruling fiscal prévoit quaucun dividende ne sera versé jusquen 2023 par E.________ Holding SA, qui doit dabord rembourser sa dette. Ces dividendes sont estimés à 500'000 francs par année. Il est vrai que la situation économique pourrait être moins favorable du fait des répercussions de la crise du Covid-19 mais il nest pas possible den prévoir aujourdhui les conséquences à lhorizon 2023. On ne peut par ailleurs considérer que lépoux savait déjà en 2016, alors quil négociait et concluait le ruling fiscal, quil allait se séparer de son épouse en septembre 2018. Il nen demeure pas moins que cet accord fiscal visait à préserver les intérêts des sociétés dans lesquelles lappelant a des intérêts et à optimiser la situation fiscale des actionnaires, en limitant limposition de lopération (ponctuellement et sur les années suivantes). Or un ruling fiscal reste un simple accord entre les parties qui le signent; lorsque celles-ci sen écartent (hypothèse du reste envisagée expressément dans laccord du mois de novembre 2016), il peut en découler des dettes fiscales nouvelles ou plus importantes. Cest une conséquence défavorable, bien sûr, mais cela ne veut pas encore dire quil est absolument impossible de sortir du cadre du ruling, même si cela peut occasionner des coûts (notamment fiscaux) supplémentaires, voire faire perdre à lopération de restructuration tout son intérêt. Les intérêts protégés par le ruling fiscal ne sont pas ceux que protège le droit de la famille et les bénéficiaires les actionnaires ou créanciers de la société notamment dans le ruling; le conjoint crédirentier et les enfants dans le droit de la famille ne se recoupent pas. De lavis de la Cour de céans, lintérêt du conjoint et des enfants doit être pris en compte avant celui de loptimisation fiscale de tiers, ou même du débirentier. Cest dire quen loccurrence, les limitations qui découleraient du ruling fiscal ne doivent pas être prises en compte lorsquon détermine les moyens à disposition certes de manière hypothétique de lépoux. Or ce dernier a une influence directe et unique, du fait quil détient 100 % du capital-actions de la holding, sur le processus de décision qui conduit à verser ou non un dividende, indépendamment de ses conséquences fiscales, en particulier de celles qui surgiront si le ruling est violé. Dans son résultat, la solution retenue par le premier juge doit ainsi être confirmée, par substitution de motifs. La question nest en effet pas tellement de savoir si la fortune peut être mise à contribution pour le versement des contributions dentretien (voir sur cette questionde Weck-Immelé, CPra-matrimonial, n. 84 ad 176 CC), puisque cest déjà sous langle du revenu hypothétique (i.e. quel revenu pourrait être réalisé si tous les moyens étaient mis en uvre pour lacquérir) que la cause est appréhendée. Il est donc de ce point de vue indifférent de savoir si la fortune de lappelant est aisément mobilisable. Tout au plus ce dernier aspect guidera-t-il lappelant dans la recherche des fonds effectivement nécessaires pour acquitter ses obligations dentretien (concrètement par une utilisation de sa fortune, dautres prêts ou encore en ne se tenant pas au ruling fiscal et en se faisant verser des dividendes, avec les conséquences que cela pourra induire). Le dies a quo de la prise en compte de ce revenu hypothétique nest pas critiqué, à titre subsidiaire, par lappelant, si bien quil ny a pas lieu dy revenir, pas plus quil ny a lieu de vérifier que la limite supérieure au devoir dentretien, constituée par le niveau de vie antérieur, nest pas dépassée. A priori, à mesure que lappelant indique ne pas disposer déconomie (du moins en liquidités) lui permettant dacquitter les contributions dentretien, soutenir que cette limite supérieure serait dépassée savèrerait contradictoire.
6.a) Dans un troisième grief, lappelant conteste la charge fiscale retenue par le tribunal civil. Lintimée allègue dans sa réponse que sa charge fiscale est également trop basse. On relèvera tout dabord que, la cause étant soumise à la procédure sommaire (art. 271 CPC), lappel joint est irrecevable (art. 314 al. 2 CPC), si bien que la charge fiscale de lépouse ne devra être examinée que si les griefs de lépoux devaient conduire à un nouveau calcul de pensions.
b) S'agissant des impôts, il est de jurisprudence constante que lorsque la contribution est calculée conformément à la méthode dite du minimum vital avec répartition de l'excédent et que les conditions financières des parties sont favorables, il faut tenir compte de la charge fiscale courante (ATF 140 III 337cons. 4.2.3; arrêts du TF du17.01.2018 [5A_601/2017] et [5A_607/2017]cons. 5.4.2).
c) On peut considérer que, prise globalement et malgré le déficit quaccuse lépouse, la situation de la famille est financière favorable. Cela étant, le bordereau fiscal présenté par lappelant devant la Cour de céans et correspondant aux acomptes ne permet nullement de déterminer sur quelle base limpôt a été estimé et en particulier question pourtant centrale si les contributions dentretien ont été déduites de son revenu. Sous cet angle, la projection faite au stade des acomptes de la situation fiscale finale nest pas plus, et même parfois est clairement moins, précise que le calcul, certes schématique, auquel a procédé le premier juge et dont lappelant ne démontre pas autrement quen y opposant une autre évaluation dont ne ressortent pas, de manière à ce quils puissent être vérifiés, tous les éléments nécessaires à la fixation de limpôt quil serait erroné sur lune ou lautre des prémisses retenues (en particulier le revenu imposable). Le grief doit ainsi être rejeté, sans quil soit nécessaire de se prononcer sur la charge fiscale de lépouse.
7.Finalement, lappelant prend encore une conclusion tendant à ce quil lui soit donné acte quil a dores et déjà versé 194'210.80 francs en couverture des contributions dentretien dues à sa famille. A mesure que lappel ne contient aucune motivation de cette conclusion, elle est irrecevable. Le fait que lintimée semble admettre sur le principe que lappelant a pris en charge les frais décolage et daccueil parascolaire ny change rien puisque le montant admis nest pas précisé et que le total de près de 200'000 francs comprend certainement dautres postes.
8.Au vu de ce qui précède, lappel doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, et la décision querellée confirmée. Les frais de la procédure dappel seront mis à la charge de lappelant, qui sera en outre condamné à verser des dépens à lintimée.
Par ces motifs,LA COUR D'APPEL CIVILE
1.Rejette lappel, dans la mesure de sa recevabilité, et confirme la décision attaquée.
2.Arrête les frais judiciaires de la procédure dappel à 4'000 francs et les met à la charge de lappelant qui les a avancés.
3.Condamne lappelant à verser à lintimée une indemnité de dépens de 3'000 francs pour la procédure dappel.
Neuchâtel, le 7 septembre 2020
1Mari et femme contribuent, chacun selon ses facultés, à lentretien convenable de la famille.
2Ils conviennent de la façon dont chacun apporte sa contribution, notamment par des prestations en argent, son travail au foyer, les soins quil voue aux enfants ou laide quil prête à son conjoint dans sa profession ou son entreprise.
3Ce faisant, ils tiennent compte des besoins de lunion conjugale et de leur situation personnelle.
1À la requête dun époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:1
1.2fixe les contributions dentretien à verser respectivement aux enfants et à lépoux;
2.prend les mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier de ménage;
3.ordonne la séparation de biens si les circonstances le justifient.
2La requête peut aussi être formée par un époux lorsque la vie commune se révèle impossible, notamment parce que son conjoint la refuse sans y être fondé.
3Lorsquil y a des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, daprès les dispositions sur les effets de la filiation.
1Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de lenfant), en vigueur depuis le 1erjanv. 2017 (RO20154299;FF2014511).2Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de lenfant), en vigueur depuis le 1erjanv. 2017 (RO20154299;FF2014511).
1Lentretien est assuré par les soins, léducation et des prestations pécuniaires.3
2Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à lentretien convenable de lenfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger.4
3Les père et mère sont déliés de leur obligation dentretien dans la mesure où lon peut attendre de lenfant quil subvienne à son entretien par le produit de son travail ou par ses autres ressources.
1Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1erjanv. 1978 (RO1977237; FF1974II 1).2Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de lenfant), en vigueur depuis le 1erjanv. 2017 (RO20154299;FF2014511).3Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de lenfant), en vigueur depuis le 1erjanv. 2017 (RO20154299;FF2014511).4Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de lenfant), en vigueur depuis le 1erjanv. 2017 (RO20154299;FF2014511).
1La contribution dentretien doit correspondre aux besoins de lenfant ainsi quà la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de lenfant.
2La contribution dentretien sert aussi à garantir la prise en charge de lenfant par les parents et les tiers.
3Elle doit être versée davance. Le juge fixe les échéances de paiement.
1Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de lenfant), en vigueur depuis le 1erjanv. 2017 (RO20154299;FF2014511).