Erwägungen (2 Absätze)
E. 25 mai 2016 du Tribunal de Grande Instance de Montbéliard».
F.a) Le 20 octobre 2017, lex-époux a indiqué, concernant la requête de mesures provisionnelles déposée par lex-épouse le 2 octobre 2017, ne pas sopposer au blocage de ses propres avoirs LPP jusquà doit connu dans la procédure en complément du jugement de divorce.
b) Par décision de mesures provisionnelles du 27 octobre 2017, la juge civile a ordonné à la caisse de pension [bbb] ou à toute autre institution auprès de laquelle A.________ détenait des avoirs de prévoyance professionnelle de procéder au blocage de la prestation de sortie acquise par le prénommé, jusquà droit connu dans la procédure en complément du jugement de divorce rendu le 25 mai 2016 par le Tribunal de Grande Instance de Montbéliard, en précisant que les frais et dépens suivraient le sort de la cause au fond.
G.Au terme de sa réponse du 24 novembre 2017, lex-époux a conclu au rejet de la demande du 2 octobre 2017 en toutes ses conclusions, avec suite de frais et dépens. À lappui de sa démarche, il alléguait et faisait valoir, en résumé, avoir investi la totalité de son avoir de prévoyance professionnelle en 2010, soit 66'635 francs, dans la construction de la maison familiale sise rue [abc] à V.________ ; que le juge du divorce avait ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux par un notaire de leur choix, si bien que le sort de la maison familiale dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial navait «pas été réglé» ; que le juge du divorce avait «bel et bien tenu compte des avoirs de prévoyance professionnelle du défendeur pour fixer la prestation compensatoire» ; que lavoir de prévoyance professionnelle de lex-époux, valeur au 14 mars 2014 ne devait pas être partagé, au motif que «le comportement de la demanderesse relève de labus de droit» ; celle-ci avait en effet été déboutée par le juge français de plusieurs de ses prétentions, notamment pécuniaires, et elle avait «attendu le meilleur moment pour retenter sa chance devant les juridictions suisses et obtenir ainsi un partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle du défendeur», respectivement tenté dobtenir devant les tribunaux suisses un correctif au jugement en divorce. De plus, comme les parties navaient pas encore désigné un notaire en France pour régler la question de la maison familiale, cette dernière constituait un bien commun aux époux qui avait été financé grâce à un crédit hypothécaire et à la prévoyance professionnelle de lex-mari ; ce dernier sacquittait mensuellement de la dette hypothécaire, depuis la séparation ; le solde de cette dette était de 211'909.15 francs au 10 décembre 2017 et selon une estimation effectuée le 29 juin 2016 par la société D.________, la valeur de la maison familiale oscillait entre 200'000 et 210'000 euros au 29 juin 2016, si bien que les avoirs de prévoyance professionnelle investis dans la maison familiale ne pourraient de toute manière pas être pris en compte dans le partage des avoirs de prévoyance professionnelle puisque la vente de la maison ne permettrait même pas de rembourser le crédit hypothécaire. À supposer que le juge français nait pas tenu compte des avoirs de prévoyance professionnelle de lex-mari pour fixer la prestation compensatoire, les avoirs accumulés par lex-époux entre la date du mariage et la date dintroduction de la demande en divorce i.e. le 14 mars 2014 étaient de 56'274 francs. Le partage de ce montant serait inéquitable puisque lex-épouse «a[vait] constitué sa propre prévoyance de retraite en France pendant de très longues années» ; elle avait toujours travaillé comme enseignante durant le mariage, alors que lex-époux avait investi une partie de son avoir dans la maison familiale et quen cas de vente, cet avoir serait entièrement perdu ; les expectatives de lex-époux en matière de retraite nétaient «pas réjouissantes» et un partage par moitié «le prétériterait considérablement en matière de retraite».
H.a) La juge civile a rendu une ordonnance sur les preuves le 4 janvier 2018.
b) Le
E. 29 janvier 2017, lex-épouse a déposé une attestation de son employeur selon laquelle aucune retenue au titre de prévoyance professionnelle nétait effectuée sur son traitement. Le 1erfévrier 2018, elle a fait valoir que les cotisations auprès de la sécurité sociale évoquées dans les observations de lex-époux du 31 janvier 2018 étaient comparables aux retenues salariales AVS/AI opérées en Suisse et quelles ne pouvaient donc entrer en ligne de compte dans le cadre du partage faisant lobjet de la présente procédure.
I.a) Une seconde audience a eu lieu le 2 février 2018 (procès-verbal en préambule au dossier). Les parties ont été interrogées. À mesure quelles ne sont pas parvenues à un accord, un délai leur a été imparti pour indiquer quels moyens de preuve elles souhaitaient encore voir administrés ; une fois linstruction clôturée, un délai leur serait imparti pour déposer des plaidoiries écrites.
Lex-épouse a notamment déclaré ne disposer daucun avoir de retraite professionnelle ; ne pas être en mesure dindiquer quel serait le montant de sa pension de retraite ; quau moment de la construction de la maison familiale, lex-époux construisait une maison à létranger.
Lex-époux a notamment déclaré avoir affecté largent de sa LPP à la construction de la maison familiale, essentiellement au financement des fenêtres ; que le taux de change (le prêt était en francs suisses), «la baisse de limmobilier en France» et le fait que la qualité des matériaux nétait pas prise en considération dans lestimation de la valeur dun bien immobilier en France expliquaient que la maison ait actuellement une valeur de 210'000 euros.
b) Le 16 février 2018, lex-épouse a requis comme moyens de preuve, notamment, la production par lex-époux dun relevé détaillé de la caisse de pension [bbb] depuis son affiliation et la mise en uvre dune expertise immobilière sur limmeuble détenu en copropriété par les parties. Sur ce dernier point, lex-épouse précisait que, selon elle, la valeur vénale de limmeuble en question était «nettement supérieur[e]» à 210'000 euros, compte tenu du lieu de situation de limmeuble, de son âge et des montants investis, soit environ 400'000 euros.
c) Le 19 février 2018, lex-époux a déposé des pièces et requis comme moyen de preuve la production par lex-épouse de «toutes pièces aptes à établir ses avoirs de retraite de quelque nature quils soient soit notamment ceux quelle détient auprès de la sécurité sociale et tout autre avoir quelle pourrait détenir auprès de toute institution en France». Il précisait que le montant des avoirs LPP versé par la banque E.________ était de 62'300.70 francs, à mesure quun impôt à la source de 4'841.05 francs avait été prélevé sur le montant de 67'141.75 francs.
d) Le 2 mars 2018, lex-époux a fait valoir, pour lhypothèse où la juge civile ordonnerait la mise en uvre dune expertise immobilière, que la valeur déterminante relative à la maison familiale était celle au 18 avril 2014 (date de la prise deffet du divorce dans les rapports entre époux), «de sorte que les éventuels travaux et investissements du défendeur dans la maison postérieurement à cette date ne seraient ( ) pas pris en compte dans le partage de la maison». Il indiquait aussi que les parties étaient censées se retrouver dans le courant du mois de mars devant le notaire français chargé de la liquidation de leur régime matrimonial et quune expertise immobilière serait vraisemblablement mise en uvre dans ce cadre.
e) Le 19 mars 2018, lex-épouse a allégué et fait valoir que la valeur de la maison familiale devant être prise en considération était «la valeur au jour de lexpertise immobilière, laquelle tiendra compte de la valeur actuelle du marché» ; que lex-époux avait «volontairement mis en suspens lexécution de certains travaux dans le but de diminuer dautant la valeur de limmeuble», notamment quil navait pas fait poser les meubles de cuisine et un escalier, «alors même que le couple en avait déjà fait lacquisition, avec largent du prêt contracté» ; que les parties avaient récemment rencontré un notaire chargé de procéder à la liquidation du régime matrimonial, soit Me F.________ ; quà cette occasion, ce dernier avait indiqué que le montant de la prévoyance professionnelle injecté par le défendeur dans la construction de la maison ne serait pas pris en compte dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial ; quune expertise immobilière serait effectuée prochainement en France et quil pourrait être judicieux de se fonder sur son résultat.
f) Le 19 mars 2018, lex-époux a allégué que les parties sétaient retrouvées devant le notaire français le 5 mars 2018 afin daborder la question de la liquidation du régime matrimonial ; que les ex-époux avaient prévu de se rendre sur place dici fin mars afin dassister à la visite de limmeuble ; que lexpertise serait vraisemblablement rendue courant avril.
J.a) Le 9 avril 2018, le tribunal civil a notamment admis la réquisition de lex‑épouse relative à la mise en uvre dune expertise immobilière, «en ce sens que devra être produite dans la présente procédure lexpertise qui sera réalisée en France dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial».
b) Lex-époux a déposé des documents relatifs à ses avoirs de prévoyance, à la demande de la juge civile, en date du 11 juillet 2018.
c) Le 20 octobre 2018, Me F.________ a écrit aux ex-époux que compte tenu de son état, «notamment des travaux à réaliser et [de] ceux restant à réalisés (sic.) ainsi que du fichier des notaires (PERVAL)», de sa situation et du marché immobilier actuel, il pensait pouvoir retenir une valeur entre 225'000 et 230'000 euros dans le cadre de lavis de valeur pour lequel ils sétaient rendus rue [abc] à V.________.
d) Le 1ermars 2019, lex-épouse a fait valoir que le courrier de Me F.________ du 20 octobre 2018 était à son sens «insuffisant puisquil ne fait notamment pas état des éléments sur lesquels lestimation est fondée» ; que le notaire précité devait faire parvenir aux parties un rapport et une estimation détaillée ; que sa réquisition de preuve nétait donc pas satisfaite. Le 29 mai 2019, lex-épouse a qualifié le rapport établi par Me F.________ de «notablement insuffisant» et précisé que celui-ci «devra fournir un rapport détaillé» et quune demande tendant à la nomination dun autre notaire pour estimer la valeur de limmeuble avait été adressée à lautorité judiciaire française.
e) Le 21 juin 2019, lex-époux a fait valoir que la demanderesse remettait en cause lévaluation de Me F.________ «pour la simple et bonne raison quelle lui est défavorable» ; que le tribunal civil nétait compétent ni pour nommer un autre expert français, ni pour ordonner à Me F.________ «de rendre un autre rapport».
f) Le 20 août 2019, la juge civile a écrit aux parties quelle sen tiendrait à lévaluation effectuée par Me F.________ et elle leur a imparti un délai pour le dépôt des plaidoiries écrites.
K.Le 30 septembre 2019, lex-épouse a déposé sa plaidoirie écrite, au terme de laquelle elle concluait au partage par moitié dun montant de 121'516 francs (56'274 francs détenus par A.________ à la date de lintroduction de la procédure en divorce, soit le 14 mars 2014 + le montant prélevé à titre de retrait EPL par 65'242 francs [66'934 1'692.65]), soit à la condamnation de A.________ à lui verser un montant de 60'758 francs. La vente de limmeuble nétant à ce jour pas effective, on ne pouvait se fonder sur une prétendue perte théorique ; lestimation de Me F.________ était contestée et une procédure tendant à la nomination dun nouveau notaire était actuellement pendante devant les juridictions françaises ; le coût initial de la construction avait été fixé à 429'356 francs et le prêt alloué était de 341'300 francs ; la maison était située dans un quartier très prisé de V.________ et lex-époux pourrait la vendre à un prix largement supérieur ; en octobre 2018, le prêt hypothécaire avait été amorti jusquà concurrence de 192'834 francs, si bien que si limmeuble avait été vendu à cette date, le bénéfice théorique aurait avoisiné les 57'000 francs, en tenant compte dune valeur estimée de 250'000 francs suisses ; à ce jour, ce bénéfice théorique serait supérieur, en raison de lamortissement complémentaire.
L.Lex-époux a déposé sa plaidoirie écrite le 30 septembre 2019, en concluant au rejet de la demande, sous suite de frais et dépens. Le juge français avait tenu compte des avoirs de prévoyance professionnelle détenus par lépoux dans le calcul du montant de la prestation compensatoire. Au surplus, seuls les avoirs accumulés entre le 15 mai 2004 et le 14 mars 2014 pourraient entrer en ligne de compte, soit 56'274 francs, à lexclusion des 62'300.70 francs retirés de la LPP au titre dencouragement à la propriété du logement. Pour évaluer la valeur de la maison dans le cadre de la présente procédure, la date du 18 avril 2014 était déterminante ; il ne se justifiait pas de tenir compte des travaux et investissements réalisés par le défendeur après cette date ; la valeur de 200'000 euros devait donc être retenue ; de même, le solde de la dette devait être pris en compte selon sa valeur au 10 mai 2014, soit 292'254.44 euros. Le partage par moitié des 56'274 francs serait inéquitable et la démarche de lex-épouse était constitutive dabus de droit.
M.Par jugement du 21 février 2020, le tribunal civil a constaté que le jugement prononcé le 25 mai 2016 par le Tribunal de Grande Instance de Montbéliard était reconnu en Suisse (dispositif, ch. 1) ; ordonné à la caisse de pension [bbb], de prélever la somme de 27'290.70 francs sur la prestation de sortie de A.________, augmentée des intérêts cumulés sur cette somme dès le 5 juillet 2017, et de la verser sur le compte ouvert au nom de B.________ auprès de la Fondation de Libre passage [eee], compte [123] (ch. 2) ; arrêté les frais judiciaires à 750 francs et mis ces frais à la charge de A.________ à raison de 600 francs et à la charge de B.________ à raison de 150 francs, sous réserve des règles sur lassistance judiciaire dont cette dernière bénéficie (ch. 3) ; condamné A.________ à verser à B.________ une indemnité de dépens de 6'000 francs, payable en mains de lEtat (ch. 4).
À lappui de ce dispositif, la juge civile a considéré que sa compétence territoriale était donnée en application de larticle 64 al. 1bisLDIP et que le droit suisse était applicable au litige en application de larticle 64 al. 2 LDIP.
Sur le fond, la prestation compensatoire du droit français (art. 270 s. CCF) et le partage des avoirs de prévoyance selon le droit suisse (art. 122 ss CC) étaient deux institutions juridiques qui présentaient des différences fondamentales aux niveaux du but politico-juridique, de la justification de la prétention et de l'aménagement de détail ; lorsque la prestation compensatoire n'était pas fixée en tenant compte des avoirs de libre passage de l'époux débiteur, l'époux créancier devait pouvoir prétendre à la fois à une prestation compensatoire et au partage des avoirs de prévoyance. En loccurrence, le jugement de divorce ne contenait aucune référence expresse à la prestation de prévoyance professionnelle de lex-mari, ni à une quelconque attestation des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par lépoux durant le mariage ; il nécessitait un complément, à mesure quil navait pas réglé le sort des avoirs de prévoyance.
Bien que lex-époux ait cotisé tardivement au deuxième pilier, sa situation financière était bien meilleure que celle de lex-épouse, laquelle ne détenait aucune prévoyance professionnelle.
Contrairement à ce que lex-époux affirmait, lex-épouse navait pas attendu le meilleur moment pour ouvrir la procédure suisse, à mesure que le droit présentement applicable au partage de la prévoyance lui était moins favorable que le droit qui était en vigueur avant 2017 ; largument tiré de labus de droit était partant infondé.
La prestation de sortie de lex-époux devant être prise en considération était celle accumulée de la date du mariage (15 mai 2004) jusquau dépôt de la requête initiale en divorce (14 mars 2014).
Selon la jurisprudence, il n'y avait pas lieu de tenir compte dans la prestation de sortie d'une perte réalisée sur le versement anticipé durant le mariage. Selon la doctrine, cela valait non seulement pour les cas de pertes effectives de valeur intervenues au moment du divorce, mais également pour les pertes prévisibles à ce même moment. En cas de perte prévisible de valeur dun logement en propriété, seule la partie du versement anticipé qui devrait probablement être remboursée à la caisse de prévoyance professionnelle en cas de vente devrait donc être ajoutée à la prestation de sortie à partager. La détermination de ce produit hypothétique, soit de la valeur du logement en propriété après déduction des dettes garanties par hypothèque (art. 30d al. 5 LPP), respectivement la perte de valeur, exigeait dune manière générale que lon procède à une estimation du logement dans le cadre du divorce.
En loccurrence, le montant engagé par lex-époux pour lacquisition du bien immobilier sis à V.________ ne devait pas être pris en considération lors de la détermination de la prestation de sortie à partager car, au moment du divorce soit le 18 avril 2014 , et même si lon retient lévaluation de la maison la plus haute soit 230'000 euros , la dette hypothécaire en avril 2014 était quelque peu supérieur à 294'000 euros, si bien quil en découlait une perte prévisible.
La prestation de sortie de lépoux au 14 mars 2014 était de 56'274 francs. Après déduction de la prestation de libre passage au moment du mariage (1'692.65 francs), la différence devait être répartie par moitié entre les époux.
N.a) Lex-époux interjette recours contre ce jugement, le 25 mars 2020, en concluant à lannulation des chiffres 3 et 4 de son dispositif ; à ce que les frais de première instance soient répartis par moitié entre les parties ; à ce quil soit dit et constaté que les dépens de première instance sont compensés ; à ce que les frais de la procédure de recours soient mis à la charge de B.________ ; à ce que B.________ soit condamnée à lui verser une indemnité de dépens de 1'969.60 francs pour la procédure de recours (dossier CACIV.2020.29).
b) Lex-épouse forme appel contre le même jugement le 23 avril 2020, en concluant à ce quil soit ordonné à la caisse de pension [bbb] de prélever sur la prestation de sortie de A.________ la somme de 60'758 francs, augmentée des intérêts cumulés sur cette somme dès le 5 juillet 2017, et de la verser sur le compte ouvert au nom de B.________ auprès de la Fondation de Libre passage [eee] ; à ce que les frais de procédure et les dépens soient mis à charge de lintimé, tant pour la première que pour la seconde instance, sous réserve des dispositions relatives à lassistance judiciaire gratuite (dossier CACIV.2020.30). Le même jour, lappelante dépose une demande dassistance judiciaire pour les besoins de la procédure dappel.
A lappui de ses conclusions, lappelante reproche notamment à la première juge davoir retranché à double le montant de 1'692.65 francs et davoir arbitrairement retenu, en fait, que limmeuble aurait été vendu à perte au moment du divorce. Durant le mariage et jusquà la date dintroduction de la procédure en divorce, le 14 mars 2014, lex-époux avait accumulé un avoir de 56'274 francs, selon lattestation de la Caisse de pension [ccc]. En sus de ce montant, il avait accumulé 66'635 francs auprès de la caisse de pension [aaa] (valeur au 20 juin 2010) ; majoré des intérêts, le capital sélevait, à la fin de lannée 2010, à 66'934.90 francs ; cet avoir avait fait lobjet dune demande de versement anticipé en vue de la construction de la maison familiale. Après le prononcé du jugement querellé, Me F.________ avait notifié aux parties un projet de partage du régime matrimonial ; dans ce cadre, il parvenait à la conclusion que le montant de lavoir prélevé par A.________ pour la construction de la maison familiale constituait un bien propre et que celui-ci disposait du droit de prétendre au remboursement du montant investi, dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, à titre de récompense. Les articles 1401 et 1404 du Code civil français étaient contraires au droit suisse. La jurisprudence citée par le tribunal civil selon laquelle le versement anticipé pour un logement qui a été vendu ou réalisé durant le mariage doit, dans le cadre dun divorce, être partagé selon les règles des articles 22 et 22a LFLP, pour autant quun produit ait été obtenu de la vente ou de la réalisation de limmeuble ne sapplique pas en lespèce. Le tribunal civil ne pouvait pas faire abstraction des dispositions légales françaises. La solution retenue par le tribunal civil implique que lex-époux «échappe à son obligation de partager la totalité des avoirs de prévoyance cotisés durant le mariage alors même quil sera à même de le reconstituer en vertu du droit français». Ainsi, en plus de ne pas pouvoir prétendre à la moitié de lavoir de prévoyance prélevé de manière anticipée par lintimé, lappelante sera contrainte à le lui rembourser ; cette solution est manifestement inéquitable et contraire à la nature voulue par le législateur en matière de partage des avoirs de prévoyance. Il convient donc dadmettre que la somme de 65'242.25 francs (66'934.90 1'692.65) doit faire lobjet dun partage et que la totalité de lavoir à transférer sélève à 60'758 francs (28'137 [soit 56'274/2] + 32'621 [soit 65'242.25/2]).
O.Par ordonnances du 30 avril 2020, la présidente de la Cour de céans a ordonné le transfert de la procédure de recours à la Cour dappel civile, dune part, et la jonction des causes introduites respectivement par A.________ et par B.________ contre le jugement du 21 février 2020, dautre part (dossier CACIV.2020.29; dossier CACIV.2020.30).
P.Le 7 mai 2020, lex-épouse conclut au rejet du recours, sous suite de frais et dépens et sous réserve des dispositions relatives à lassistance judiciaire (dossier CACIV.2020.29).
Q.Le 29 mai 2020, lex-époux conclut au rejet de lappel, avec suite de frais et dépens (dossier CACIV.2020.29). Il fait valoir que le calcul de la juge civile est erroné, en ce sens que lavoir qui lui a été versé par la banque E.________ est de 62'300.70 francs (67'141.75 moins limpôt à la source de 4'841.05 francs) et non pas de 64'942.35 francs; que les motifs invoqués par lappelante ne constituent pas des faits nouveaux puisquelle savait depuis bien longtemps, à tout le moins durant la procédure de première instance, que les avoirs LPP de A.________ sont considérés, en droit français, comme un bien propre et quils ne sont pas soumis au partage ; que le projet établi par Me F.________ est contesté par les parties et quil ne prend pas en compte les avoirs LPP ; que Me F.________ nest plus le notaire en charge de la liquidation du régime matrimonial ; que, même si les motifs invoqués par lappelante devaient être admis comme des faits nouveaux, largumentation de lappelante ne peut être suivie puisquen vertu des articles 64 ss LDIP, le droit suisse est applicable à toute question relative aux avoirs LPP détenus en Suisse et quen application du droit et de la jurisprudence suisses, les avoirs LPP investis dans la maison ne doivent pas être pris en compte ; que lappelante reproche au tribunal civil de sêtre basé sur lestimation de la société D.________ et lexpertise de Me F.________ uniquement parce quelles lui sont défavorables, ce qui nest juridiquement pas admissible ; que la note dhonoraires de 11'158.20 francs, TVA en sus, invoquée par lappelante est démesurée car, pour la même activité, ces honoraires sélevaient au double de ceux du mandataire de A.________.
R.Le 15 juin 2020, le juge instructeur a écrit aux parties quun deuxième échange décritures ne lui paraissait pas nécessaire ; quil serait statué ultérieurement, sur pièces et sans débats ; que le sort des pièces produites au stade de la procédure dappel et le droit inconditionnel de réplique étaient réservés ; que la demande dassistance judiciaire serait traitée dans larrêt au fond (dossier CACIV.2020.29).
S.Par écrit spontané du 6 juillet 2020, lex-épouse a notamment fait valoir que la différence entre les notes dhonoraires des parties pouvait sexpliquer par le fait que le dossier de lintimé avait été traité majoritairement par une avocate-stagiaire (dossier CACIV.2020.29).
C O N S I D E R A N T
1.Interjetés dans les formes et délai légaux, les recours au sens large respectifs des parties sont recevables (art. 308 et 311 al. 1 CPC).
De lappel (CACIV.2020.30)
2.La présente cause revêt plusieurs éléments dextranéité, à mesure que les parties sont de nationalité française et domiciliées en France, quelles se sont mariées en France et que le divorce a été prononcé en France selon le droit français.
a) En vertu de larticle 64 al. 1 LDIP (disposition légale applicable depuis le 01.01.2017 selon lart.7dal. 2 Titre fin. CC), lestribunauxsuisses sont compétents pour connaître d'une action en complément ou en modification d'un jugement de divorce ou de séparation de corps s'ils ont prononcé ce jugement ou s'ils sont compétents en vertu des articles 59 ou 60 LDIP. Pour connaître du partage de prétentions de prévoyance professionnelle envers une institution suisse de prévoyance professionnelle, la compétence des tribunaux suisses est exclusive ; en l'absence de compétence au sens de l'art. 64 al. 1 LDIP, les tribunaux suisses du siège de l'institution de prévoyance sont compétents(art. 64 al. 1bisLDIP). Aux termes de larticle 64 al. 2 LDIP, le droit suisse régit l'action en complément ou en modification du divorce ou de la séparation de corps, sous réserve des dispositions relatives au nom (art. 37 à 40 LDIP), à l'obligation alimentaire entre époux (art. 49 LDIP), au régime matrimonial (art. 52 à 57 LDIP), aux effets de la filiation (art. 82 et 83 LDIP) et à la protection des mineurs (art. 85 LDIP).
b) En lespèce, il découle de ces dispositions que les tribunaux suisses du siège de l'institution de prévoyance sont exclusivement compétents pour connaître du partage des prétentions de prévoyance professionnelle envers la caisse de pension [bbb](art. 64 al. 1bisLDIP) et que le droit suisse est applicable (art. 64 al. 3LDIP).
3.À lappui de son appel, lappelante a déposé, en sus du jugement querellé, un «nouveau projet de partage» établi par Me F.________, daté du 21 février 2020 et dont elle allègue quil a été notifié aux parties après le prononcé litigieux.
a) Selon larticle 317 al. 1 CPC, les allégués et moyens de preuve nouveaux ne sont admissibles en appel que si, cumulativement, ils ne pouvaient être produits en première instance, avec toute la diligence requise, et s'ils sont produits sans retard dès leur connaissance ou leur disponibilité. Le législateur a opté pour une prise en compte restrictive des faits et moyens de preuve nouveaux tout comme des conclusions nouvelles en appel, afin dattirer lattention des parties sur l'importance de la procédure de première instance. Avec le système mis en place par l'article 317 CPC, la partie qui aurait été négligente devant le premier juge en subira les conséquences puisque les allégués, offres de preuve ou la conclusions nouvelles tardivement présentés seront déclarés irrecevables (arrêt de la CACIV du 23.11.2012[CACIV.2012.56] cons. 2 et les références citées).
b) En lespèce,la pièce nouvellement produite au stade de lappel a été rédigée par Me F.________ le 21 février 2020, si bien que lappelante na pas pu en avoir connaissance avant le prononcé du jugement querellé, qui date aussi du 21 février 2020. Cette pièce ne pouvait doncpas être produite par lappelante en première instance, avec toute la diligence requise ; elle est par conséquent recevable, eu égard aux exigences de larticle 317 al. 1 CPC. Autre est la question de la pertinence de cette pièce pour trancher le litige.
4.a) Les effets du divorce concernant la prévoyance professionnelle sont réglés aux articles122 ss CC. Le nouveau droit entré en vigueur au 1erjanvier 2017 prévoit que le partage des avoirs de prévoyance professionnelle porte sur les avoirs accumulés entre la date du mariage et celle dintroduction de la demande en divorce (art.122 CC). Larticle7dal. 2 Titre final du CCprévoit que les procès en divorce pendants sont soumis au nouveau droit dès lentrée en vigueur de la modification du 19 juin 2015. Il a été relevé dans la doctrine que lintention du Conseil fédéral étant de soumettre la modification du 19 juin 2015 aux mêmes règles de droit transitoires que celles qui se sont appliquées à lentrée en vigueur du nouveau droit du divorce en 2000, il fallait en déduire que la modification des jugements de divorce rendus selon lancien droit resterait régie par ce dernier (Dupont, Les nouvelles règles sur le partage de la prévoyance, p. 99, no 136). Or le complément dun jugement de divorce lacunaire relève du nouveau droit car il ne sagit pas dune modification visée par la loi, mais bien dune première décision sur un point non encore tranché (PiotetinCR CC II, n. 8adart. 7a-cTit. fin.). Le nouveau droit entré en vigueur au 1erjanvier 2017 est partant applicable au cas despèce, comme retenu par la première juge ce point nest du reste pas contesté en appel.
b) Selon ce nouveau droit, lorsque lun des époux au moins est affilié à une institution de prévoyance professionnelle et quaucun cas de prévoyance nest survenu, chaque époux a droit à la moitié de la prestation de sortie de son conjoint calculée pour la durée du mariage selon les dispositions de la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage (LFLP, RS 831.42), et ce jusquà lintroduction de la procédure de divorce (art.122 al. 1 CC;ATF 137 III 49cons. 3.1 [trad. JdT 2011 II 475]). Aux termes de larticle123 CC, les prestations de sortie acquises, y compris les avoirs de libre passage et les versements anticipés pour la propriété du logement, sont partagés par moitié (al. 1) ; les prestations de sortie à partager se calculent conformément aux articles 15 à 17 et 22aou 22bLFLP (al. 3). Les prétentions réciproques des époux à des prestations de sortie sont compensées entre elles (art.124cal. 1 CC). Le juge attribue moins de la moitié de la prestation de sortie au conjoint créancier ou nen attribue aucune pour de justes motifs ; tel est le cas en particulier lorsque le partage par moitié savère inéquitable en raison de la liquidation du régime matrimonial ou de la situation économique des époux après le divorce (art.124bal. 2 ch. 1 CC) ou des besoins de prévoyance de chacun des époux, compte tenu notamment de leur différence dâge (art.124bal. 2 ch. 1 CC).
c) Des fonds affectés à la prévoyance professionnelle peuvent être employés par lassuré pour lacquisition dun logement en propriété pour ses besoins propres (331eCO et 30 ss LPP). Cette possibilité est concrétisée par lordonnance sur lencouragement à la propriété du logement au moyen de la prévoyance professionnelle (OEPL, RS 831.411). Lorsque le travailleur, respectivement lassuré, est marié, le versement est autorisé uniquement si le conjoint donne son consentement écrit (al. 5). En cas de divorce des époux avant la survenance dun cas de prévoyance, le versement anticipé est considéré comme une prestation de libre passage et partagé conformément aux articles122,123et 141 CC ainsi que 22 LFLP ; en cas notamment de vente du logement en propriété, il y a une obligation de rembourser le montant reçu à linstitution de prévoyance (art. 30dal. 1 LPP ; 331eal. 8 CO ;ATF 137 III 49cons. 3.2.1). Concrètement, le versement anticipé doit être ajouté à la prestation de sortie au moment du divorce (ATF 137 III 49cons. 3.2.3). Pour déterminer le montant de la prestation de sortie à partager au moment du divorce, il y a donc lieu d'ajouter le montant du versement anticipé, qui conserve sa valeur nominale jusqu'au divorce. Toutefois, seuls sont pris en considération les montants qui font l'objet, au moment du divorce, d'une obligation de remboursement au sens de l'article 30dLPP (ATF 132 V 347cons. 3.3 ;128 V 230cons. 3b et 3c et les références). Il en va ainsi même si lors de la libération du versement anticipé, le montant a été (en partie) détourné de son but (l'accès à la propriété d'un logement pour les propres besoins du bénéficiaire) et a servi à l'acquisition de biens de consommation (ATF 135 V 324cons. 5.1 et les références citées). Malgré lobligation juridique de rembourser, on ne peut exclure léventualité que le logement acquis en propriété au moyen dun versement anticipé des avoirs de prévoyance professionnelle perde de la valeur (ATF 137 III 49cons. 3.3). Selon létendue des pertes survenues, les sommes avancées sortent du système de prévoyance professionnelle ; elles sont perdues pour la prévoyance et ne doivent plus être prises en considération lors de la détermination de la prestation de sortie à partager selon larticle122 CC. La perte doit être supportée conjointement par les deux époux (à parts égales dans les cas normaux), notamment parce que, pendant le mariage, le logement acquis en propriété grâce aux versements anticipés a généralement été le logement de famille des époux et que ce financement na pu être réalisé par lun des époux quavec le consentement de son conjoint (ATF 137 III 49cons. 3.3.1). Selon la doctrine, ces principes sont valables non seulement pour les cas de pertes effectives de valeur intervenues au moment du divorce, mais également pour les pertes prévisibles à ce même moment (ATF 137 III 49cons. 3.3.2 et les réf. citées).
4.1a) La première juge a retenu quen droit français, le premier acte de la procédure de divorce contentieuse était la présentation dune «requête initiale» en divorce au juge des affaires familiales, laquelle était en lespèce intervenue le 14 mars 2014. Les parties ne remettent à juste titre pas ces considérations en cause.
b) En lespèce, les ex-époux se sont mariés le 15 mai 2004. Le jugement de divorce a été rendu par le Tribunal de Grande Instance de Montbéliard suite à la requête de divorce introduite le 14 mars 2014. Cest donc à cette date que sarrête le calcul des avoirs de prévoyance vieillesse déterminants pour le partage entre les ex‑époux au sens de larticle122 CC. La période à prendre en compte pour déterminer sil y a lieu à un partage des avoirs de prévoyance professionnelle de lintimé est donc celle allant du 15 mai 2004 au 14 mars 2014. Le partage de lavoir de prévoyance professionnelle de lintimé au moment du mariage, qui sélevait à 1'692.65 francs (annexe 2 à la réponse) doit demblée être exclu.
4.2La distinction opérée par la première juge entre la prestation compensatoire du droit français et le partage des avoirs de prévoyance selon le droit suisse, de même que la conséquence quelle en tire, soit quen lespèce, le jugement français en divorce ne contient aucune référence expresse à la prestation de prévoyance professionnelle de lex-mari, ni à une quelconque attestation des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par lépoux durant le mariage, si bien quil nécessite un complément (cf.supraFaits, let. M), ne sont pas contestées en appel. Il en va de même des principes posés au considérant 31 du jugement attaqué, notamment celui selon lequel il découle du droit suisse quen cas de perte prévisible de valeur dun logement en propriété, seule la partie du versement anticipé qui devra probablement être remboursée à la caisse de prévoyance professionnelle en cas de vente doit être ajoutée à la prestation de sortie à partager.
4.3En lespèce, il ressort du dossier que, alors quil était marié, lintimé a retiré en 2010 tout son avoir de prévoyance vieillesse disponible à cette date, soit un montant de 66'635 francs et les intérêts de 299.90 francs (au total 66'934.90 francs). Puis, entre le moment du versement anticipé de la prestation de sortie et le 14 mars 2014 (à savoir le moment de lintroduction de la requête en divorce), il a accumulé un avoir de prévoyance vieillesse de 56'274 francs. Aucune des éventualités dans lesquelles l'article 30dal. 1 LPP prévoit une obligation de remboursement du versement anticipé perçu à l'institution de prévoyance n'est réalisée en l'espèce. En particulier, le logement en cause n'a pas été vendu par le bénéficiaire du versement anticipé (cf. art. 30dal. 1 let. a et art. 30eal. 1 LPP) et celui-ci n'a pas non plus choisi de le rembourser (cf. art. 30dal. 2 LPP). Le partage par moitié de lavoir de vieillesse accumulé jusquau moment de lintroduction de la requête de divorce a été admis par le tribunal de première instance et nest pas contesté par les parties. Ainsi, la somme de 28'137 francs (56'274/2) est due par lintimé en faveur de lappelante. En revanche, la question de savoir si lavoir retiré de manière anticipée, déduction faite de lavoir de prévoyance professionnelle existant au moment du mariage, doit également être pris en compte dans le partage fait lobjet du présent litige.
5.En relation avec la pièce nouvellement déposée, lappelante allègue que cest à la lecture du projet de partage du régime matrimonial quelle a appris quen vertu des articles 1401 et 1404 du Code civil français ainsi que de la jurisprudence en la matière, lavoir prélevé par lex-mari pour la construction de la maison familiale constituait un bien propre et que ce dernier était en droit de prétendre au remboursement du montant investi, dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, à titre de récompense. De lavis de lappelante, il sen suivrait que le droit français exclut une application stricte de la jurisprudence du Tribunal fédéral et de la doctrine retenues par le tribunal civil et que, par conséquent, le droit français est contraire en droit suisse.
Une telle argumentation ne relève pas des faits, mais du droit. Le grief visant à examiner la conformité du droit suisse avec le droit français nest pas fondé, au premier motif quil nexiste pas de hiérarchie entre les droits nationaux. Par ailleurs, les ex-époux nont pas la volonté de signer le projet de partage du régime matrimonial établi le 21 février 2020 par Me F.________. En tout état de cause, le correctif prévu à larticle124bCCpermet uniquement lattribution par le juge de «moins de la moitié de la prestation de sortie au conjoint créancier» et non de plus de la moitié de cette prestation eu égard à la liquidation du régime matrimonial. Le grief est partant infondé.
6.La première juge a retenu, en fait, quau moment du divorce, la dette hypothécaire était quelque peu supérieure à 294'000 euros, si bien quil en découlait une perte prévisible, même si lon retenait une valeur de 230'000 euros pour la maison. Ce raisonnement est contesté en appel. Tant en première instance (cf. not.supraFaits I/b, J/d et K) quen appel, lex-épouse conteste que les évaluations figurant au dossier reflètent la valeur réelle de la maison. La conclusion de la première juge relative à une perte prévisible de la valeur de la maison au moment du divorce est en effet critiquable à plusieurs titres.
6.1En premier lieu, la première juge na pas tenu compte du fait quau moment du divorce soit le 18 avril 2014 , la maison était en chantier. À ce propos, lex-époux a fait référence, dans ses observations du 2 mars 2018, à des travaux et à des investissements effectués après le 18 avril 2014. Quant à lépouse, elle a allégué que lex‑époux avait «volontairement mis en suspens lexécution de certains travaux dans le but de diminuer dautant la valeur de limmeuble», notamment quil navait pas fait poser les meubles de cuisine et un escalier, «alors même que le couple en avait déjà fait lacquisition, avec largent du prêt contracté», allégués que lex-époux na pas contestés. Il ressort également de lécrit de Me F.________ aux parties du 20 octobre 2018 que des travaux restaient à réaliser sur cette maison à cette date (cf.supraFaits, let. J/c). Si tel était le cas le 20 octobre 2018, le chantier était dautant moins avancé au moment du divorce, survenu quatre ans et demi plus tôt. Or le dossier ne renseigne absolument pas sur létat davancement du chantier de cette maison en avril 2014, ni sur létat dengagement des fonds provenant du prêt hypothécaire, ni sur la question de savoir si certains éléments (p. ex. la cuisine ou un escalier) avaient déjà été achetés mais navaient pas encore été posés dans la maison. Cest en vain que lon recherche dans le dossier des pièces permettant de documenter la manière dont les fonds du prêt hypothécaire ont été affectés au fur et à mesure dans la construction. Le dossier ne renseigne pas davantage sur la valeur, au moment du divorce, du terrain sur lequel la maison est implantée. Dans ces conditions, la conclusion selon laquelle la vente de la maison en chantier au jour du divorce aurait vraisemblablement généré une perte nest pas soutenable. En effet, quand bien même la dette hypothécaire était à cette époque quelque peu supérieure à 294'000 euros et quand bien même la vente aurait pu être faite pour un prix de 230'000 euros, comme retenu par la première juge, il nest pas exclu, sur la base du dossier, quau même moment, les fonds provenant du prêt hypothécaire naient été engagés que pour une partie, voire une faible partie dans les travaux de construction, le solde demeurant à disposition du maître. Il nest pas exclu non plus quune partie des fonds hypothécaires ait servi à acheter des fournitures (p. ex. une cuisine, des escaliers) nayant pas été prises en compte dans les évaluations, parce que nayant pas encore été intégrées à la construction.
6.2àcela sajoute, en second lieu, que les évaluations faites respectivement par la société D.________ le 29 juin 2016 et par Me F.________ le 20 octobre 2018 ne sont pas fiables, et ce pour plusieurs raisons.
a) La première raison tient au caractère peu détaillé de ces documents. La lecture du document établi par D.________ ne renseigne ainsi pas sur les coûts de construction de la maison, ni sur lévolution de ces coûts (dépréciation éventuelle due à lécoulement du temps), pas plus que sur la manière dévaluer le prix du terrain (la maison litigieuse est sise sur un terrain denviron 930 m2) et le prix du m2habitable dans le quartier résidentiel concerné, dont lépouse soutient quil est prisé. À la lecture de ce document, on ignore également tout de la qualité des travaux de construction et des matériaux utilisés. Ce document ne mentionne en outre pas que les travaux nétaient pas terminés, alors que cet état inachevé en juin 2016 ressort dautres éléments du dossier. Dans ces conditions, on ne saurait retenir que le document établi par D.________ la été sur la base dun travail sérieux dexpertise immobilière. Juridiquement, il na de plus pas dautre valeur que celle de simple allégué de lex-époux, allégué que ladverse partie a contesté.
Quant à lévaluation de Me F.________, on ignore absolument tout des éléments ayant conduit à son résultat (on ignore notamment tout du fichier PERVAL et des éléments pris en compte par ce fichier, tant de manière générale que concrètement dans le cas particulier), si bien que lon ne saurait lui accorder la moindre valeur probante, étant précisé que lex-épouse conteste ce résultat et que les parties ne se sont pas basées sur ce résultat pour procéder à la liquidation de leur régime matrimonial.
b) Le document établi par D.________ a une valeur probante amoindrie au deuxième motif quil nest pas signé.
c) Labsence de fiabilité de ces évaluations ressort enfin dautres éléments du dossier. Lors de son interrogatoire, lex-époux a ainsi déclaré que la qualité des matériaux nétait pas prise en considération dans lestimation de la valeur dun bien immobilier en France. Or il est évident quun acheteur est prêt à payer plus cher une maison construite au moyen de matériaux premium, plutôt quau moyen de matériaux dentrée de gamme ou de récupération, si bien quune expertise immobilière sérieuse ne peut faire abstraction de la qualité des matériaux utilisés. Dans un autre registre, lex‑époux allègue avoir payé 58'693 francs pour les fenêtres de la maison litigieuse. Demblée, il est manifeste que si les fenêtres ont coûté 58'693 francs, il est hautement invraisemblable que la valeur totale de la maison et du terrain ne dépasse pas 230'000 euros. On voit en effet mal quune personne raisonnable investisse dans les fenêtres de sa maison près dun quart de la valeur totale de son bien immobilier (terrain et maison). Enfin, lépouse a allégué quenviron 400'000 euros avaient été investis dans les travaux de construction. Non seulement lex-époux na pas contesté cet allégué, mais il ressort de ses propres allégués que la somme des fonds propres et de ceux provenant du crédit hypothécaire est proche, voire supérieure à 400'000 euros («[l]a construction de la maison familiale a été financée par un prêt en francs suisses auprès de la Caisse dépargne en France à hauteur de CHF 340'000, plus CHF 60'000 de ma LPP et beaucoup dargent de ma poche»). Or, en labsence dexplications circonstanciées sur ce phénomène, il nest pas crédible quune parcelle de 930 m2sise dans un quartier résidentiel de V.________ et sur laquelle a été construite en 2010 une maison pour un prix denviron 400'000 euros ait perdu plus de la moitié de sa valeur (la valeur du terrain nest pas comprise dans les 400'000 euros consacrés aux travaux de construction) en quatre ans.
6.3Il résulte de qui précède quil nest nullement établi en lespèce que la vente de la maison au moment du divorce aurait généré une perte, si bien que le montant engagé par lex-époux pour lacquisition du bien immobilier sis à V.________ doit être pris en considération lors de la détermination de la prestation de sortie à partager.
Il ressort du décompte de sortie établi le 20 août 2010 par la Caisse de pension [aaa] que lex-époux a opéré un retrait de 66'635 francs dans le cadre de lencouragement à la propriété). Ce montant a été versé le 27 août 2010 par la caisse de pension précitée sur un compte ouvert au nom de lex-époux auprès de la Caisse dépargne [ddd] à V.________. De ce montant, il convient de soustraire 1'692.65 francs, correspondant à la prestation de libre passage au moment du mariage (selon annexe 2 à la réponse). La moitié de la différence ([66'635 1'692.65] / 2 = 32'471.15 francs) doit partant être transférée à linstitution de prévoyance de lex-épouse.
7.Vu ce qui précède et à mesure que lex-épouse na quant à elle pas de prévoyance professionnelle à partager, lappelante a droit, à ce stade du raisonnement, à un montant de 60'608.15 francs (32'471.15 + 28'137) devant être affecté à sa prévoyance professionnelle.
7.1Larticle123 al. 2 CCnest pas applicable au cas despèce, à mesure quil nest ni allégué ni établi que lavoir de prévoyance retiré par lépoux dans le cadre de lencouragement à la propriété proviendrait dun versement unique (rachat) issu de biens propres de lex-époux au sens de larticle 198 CC (Message du Conseil fédéral du 29 mai 2013 concernant la révision du code civil suisse [partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce], FF 2013 4341 ss, p. 4360). Au contraire et à mesure que lavoir de prévoyance de lex-époux au moment du mariage était inférieur à 1'700 francs, lavoir de prévoyance retiré parait avoir été financé dans une très large mesure au moyen des revenus tirés par lex-époux de son activité lucrative durant le mariage, soit dacquêts.
7.2Aucun correctif en faveur de lex-époux ne se justifie en application de larticle124bal. 2 CC, à mesure que lintimé bénéficie dune situation nettement plus favorable que lappelante en terme davoirs de prévoyance et de revenus soit de facultés dépargne et de prévoyance. Sur ce point, letribunal civil a considéré à juste titre que la situation financière de lex-époux était bien meilleure que celle de lex-épouse, laquelle ne détenait aucune prévoyance professionnelle, et ce bien que lex-époux ait cotisé tardivement au deuxième pilier. Actuellement, la carrière professionnelle de lex‑époux se poursuit et son avoir de vieillesse a considérablement augmenté entre le moment de la demande de divorce et le dernier décompte de sortie apporté au dossier (du 1erjanvier 2017).
7.3Aucun correctif en faveur de lex-épouse ne se justifie en application de larticle124bal. 3 CC, à mesure que celle-ci ny prétend pas.
8.Lintimé ne conteste pas que le montant octroyé à lappelante à des fins de prévoyance soit augmenté des intérêts cumulés sur cette somme dès le 5 juillet 2017, comme décidé par la première juge et comme réclamé par lappelante, si bien que ce point na pas à être analysé plus avant.
9.a)Si le versement anticipé de lépoux débiteur na pas épuisé son capital de prévoyance professionnelle, la créance en compensation de lautre époux doit être compensée au moyen de la prestation de libre passage restante (ATF 137 III 49cons. 3.4.3). En lespèce, le montant de la créance de compensation de lappelante au sens de l'art.122 CCsélève à 60'608.15 francs (sans les intérêts cumulés), soit un montant largement inférieur à la prestation de sortie que lex-époux détenait au 1erjanvier 2017 auprès de la caisse de pension [bbb] (120'196.75 francs), étant précisé que cet avoir a encore augmenté après cette date, à mesure que lintimé a continué dexercer une activité salariée en Suisse après cette date. Par conséquent, il doit être ordonné à la caisse de pension [bbb] de transférer la somme de 60'608.15 francs à lappelante.
b) Lorsque le conjoint créancier nest pas affilié au deuxième pilier, il doit désigner un établissement bancaire ou dassurance proposant des produits de maintien de la prévoyance conformément à lOPP3 (Dupont, Les nouvelles règles sur le partage de la prévoyance en cas de divorce,in: Le nouveau droit de lentretien de lenfant et du partage de la prévoyance, p. 87 no 104). En loccurrence, comme la retenu le tribunal civil, la Fondation de libre passage [eee] a été désignée comme établissement par lex‑épouse.
10.Vu lensemble de ce qui précède, lappel doit être admis et le chiffre 2 du dispositif du jugement querellé doit être réformé au sens des considérants qui précèdent. Ordre doit être donné à la caisse de pension [bbb] de prélever sur la prestation de sortie de lintimé la somme de 60'608.15 francs, augmentée des intérêts cumulés sur cette somme dès le 5 juillet 2017, et de la verser sur le compte ouvert au nom de lappelante auprès de la Fondation de Libre passage [eee].
Du recours (CACIV.2020.29)
11.Lex-époux critique la répartition des frais de première instance. Vu ladmission de lappel, il se justifie de se prononcer sur ces frais en application de larticle 318 al. 3 CPP.
11.1À mesure que lappel fait droit aux conclusions présentées par lappelante en première instance, lentier des frais de cette procédure doit être mis à la charge de lintimé, lequel doit en outre être condamné à verser à lappelante une pleine indemnité de dépens (art. 95 al. 1cum106 al. 1 CPC ; art. 13 al. 1 et 60 ss de la Loi fixant le tarif des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative [LTFrais, RSN 164.1]).
Certes, le 5 juillet 2017, lépouse concluait à ce que soit ordonné «le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par le défendeur pendant le mariage», soit de la date du mariage à celle du divorce. Elle a par la suite (le 30 septembre 2019) conclu au partage par moitié de ces avoirs du jour du mariage à celui de lintroduction de la procédure en divorce (soit le 14 mars 2014). Si la date de lintroduction de la procédure en divorce et celle du divorce sont différentes et si les avoirs de prévoyance de lex-époux ont effectivement augmenté entre ces deux dates, la question du laps de temps à prendre en considération nen demeure pas moins un point juridiquement simple à résoudre (cf.supracons. 4.a) et, en loccurrence, lex-époux ne prétend pas et il ne ressort pas du dossier que les discussions relatives à ce point auraient donné lieu à un travail significatif de la part des mandataires, si bien quil ne se justifie pas de mettre une partie des frais de première instance à la charge de lex-épouse, au motif que ce nest que vers la fin de la procédure de première instance quelle a conclu à ce que le jour de lintroduction de la procédure en divorce soit pris en compte. De même, la différence minime (149.85 francs) entre le montant réclamé par lex-épouse (60'758 francs) et celui finalement alloué (60'608.15 francs), qui correspond à 0.24 % du montant des conclusions de lex-épouse, ne justifie pas de mettre une partie des frais à la charge de celle-ci. Cette solution se justifie au surplus également en application de larticle 107 al. 1 let. c CPP.
11.2Lex-époux ne conteste pas le montant des frais de la procédure de première instance tel quarrêté par la première juge, si bien quil ny a pas lieu de le revoir, quand bien même il se situe très largement en dessous du tarif voulu par le législateur (cf. art. 12LTFrais), ce qui avantage de fait la partie condamnée à les supporter.
12.Dans son recours, lex-époux indique que la première juge a arrêté «les honoraires de Me C.________» à 7'500 francs. Cette interprétation ne résiste pas à lexamen.
12.1En effet, la première juge a fixé le montant de lindemnité réduite de dépens due à lex-épouse à 6'000 francs. Ce faisant, elle a considéré que lindemnité pleine était de 10'000 francs (lex-époux avait droit à 1/5 de ce montant, soit 2'000 francs ; lex-épouse avait droit à 4/5 de ce montant, soit 8'000 francs ; après compensation, lex‑époux devait donc 6'000 francs à lex-épouse).
La pleine indemnité de dépens ainsi arrêtée par la première juge était ainsi inférieure de près de 20 % au montant ressortant du mémoire dhonoraires déposé par lex-épouse. En effet, le 7 février 2020, Me C.________ a déposé une note dhonoraires faisant état dune activité 39.5 heures au tarif horaire de 270 francs et de débours par 506.70 francs, ce qui correspond, après ajout de la TVA, à un total arrondi à 12'000 francs. Il ne ressort pas du dossier que ce mémoire ait été transmis à ladverse partie par la première juge, si bien que lex-époux na pas eu la possibilité de se déterminer à ce propos avant que le jugement querellé ne soit rendu. Ce vice peut toutefois être corrigé devant la Cour de céans, laquelle jouit dun plein pouvoir de cognition.
12.2Dans son écrit du 29 mai 2020, lex-époux se contente de qualifier d«aberrant» le fait que la note dhonoraires de Me C.________ pour les besoins de la procédure de première instance sélevait au double du montant facturé par son propre avocat pour la même procédure, respectivement de qualifier la note de Me C.________ de «démesurée». Il se dispense toutefois de déposer la note dhonoraires de son propre mandataire pour étayer ses allégués. Il se dispense surtout dexposer quels sont les postes de la note dhonoraires de Me C.________ qui seraient exagérés et pour quelles raisons ils le seraient. Vu la motivation insuffisante du recourant sur ce point et vu que tant le montant de lindemnité pleine arrêté par la première juge (10'000 francs) que celui ressortant de la note de Me C.________ (environ 12'000 francs) se situent dans la limite prévue à larticle 59LTFrais, il ny a pas lieu de revoir le montant de lindemnité pleine pour la procédure de première instance, telle quarrêtée par la première juge. Pour la procédure de première instance, lex-époux doit donc être condamné à verser à lex‑épouse une indemnité de 10'000 francs, correspondant au montant de la pleine indemnité tel que calculée par la première juge.
12.3Par ordonnance du 4 mars 2020, le tribunal civil a fixé à 8'206.40 francs (tout compris) lindemnité due par lEtat à Me C.________ pour son activité de mandataire doffice de lex-épouse en première instance. Lex-époux devra donc payer lindemnité due à lex-épouse pour la procédure de première instance en mains de lEtat, à hauteur de 8'206.40 francs. Seule la différence par 1'793.60 francs sera payable en mains de B.________.
13.Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté.
Frais de la procédure de deuxième instance et assistance judiciaire
14.Vu le sort de lappel et celui du recours,les frais de la procédure de deuxième instance doivent être mis à la charge de lex-époux, lequel doit en outre être condamné à verser à lappelante une indemnité de dépens (art. 95 al. 1cum106 al. 1 CPC ; art. 13 al. 1 et 60 ss de la Loi fixant le tarif des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative [LTFrais, RSN 164.1]).
14.1La valeur litigieuse pouvant être arrondie à 60'000 francs (art. 91 al. 1 et 308 al. 2 CPP), lémolument forfaitaire de décision est fixé à 4'900 francs, en application de larticle 12LTFrais.
14.2Lex-épouse ne dépose pas de mémoire dhonoraires relatif à la procédure de deuxième instance, si bien que lindemnité de dépens sera arrondie à 3'200 francs, au terme du raisonnement suivant : honoraires par 2'970 francs (4 heures dactivité pour rédaction de lappel et de la demande dassistance judiciaire ; 3 heures dactivité pour prise de connaissance du recours et rédaction de la lettre du 30.04.2020 et de la réponse du 07.05.2020 ; 2.5 heures dactivité pour prise de connaissance de la réponse du 29.05.2020 et rédaction de la prise de position du 06.07.2020 ; 1.5 heure dactivité pour les entretiens avec la cliente et la prise de connaissance du jugement dappel, le tout au tarif horaire de 270 francs) ; débours ressortant du dossier par 25.20 francs ; TVA par 230 francs.
15.Lex-épouse demande à être mise au bénéfice de lassistance judiciaire dans le cadre de la procédure dappel.
15.1La condition de lindigence au sens de larticle 117 let. a CPP paraît réalisée en lespèce et celle de la lettre b de la même disposition lest manifestement. Lex-épouse doit donc être mise au bénéfice de lassistance judiciaire pour la procédure dappel etMe C.________doit être désignée en qualité de conseil juridique commis doffice.
15.2À mesure que lex-épouse a obtenu gain de cause en appel, son avocate doffice ne doit être rémunérée équitablement par le canton que si les dépens ne peuvent être obtenus de la partie adverse ou quils ne le seront vraisemblablement pas (art. 122 al. 2 CPC). Tel nest pas le cas en loccurrence : vu la situation financièrement confortable de lex-époux, qui exerce une activité lucrative en Suisse, il ny a pas lieu de penser que les dépens ne pourraient vraisemblablement pas être obtenus de la partie adverse.
Par ces motifs,LA COUR D'APPEL CIVILE
1.Admet lappel B.________ et, en conséquence, annule et réforme comme suit les chiffres 2 du dispositif du jugement querellé :
2. Ordonne à la caisse de pension [bbb] à Z.________, de prélever sur la prestation de sortie de A.________, né en 1971, no AVS [ ], la somme de 60'608.15francs, augmentée des intérêts cumulés sur cette somme dès le 5 juillet 2017 et de la verser en faveur de B.________, née en 1974, sur son compte ouvert auprès de la Fondation de Libre passage [eee], compte [123].
3. Met les frais judiciaires, arrêtés à 750 francs à la charge de A.________.
4. Condamne A.________ à verser à B.________ une indemnité de dépens de 10'000 francs, payable en mains de lEtat à hauteur de 8'206.40 francs.
2.Rejette le recours de A.________.
3.Confirme le jugement attaqué pour le surplus.
4.Met B.________ au bénéfice de lassistance judiciaire pour la procédure dappel et désigneMe C.________en qualité de conseil juridique commis doffice.
5.Dit que lEtat na pas à rémunérer équitablementMe C.________(art. 122 al. 2 CPC).
6.Met à la charge de A.________ les frais de la procédure dappel arrêtés à 4'900 francs, montant partiellement couvert par le montant de 700 francs avancé par A.________.
7.Condamne A.________ à payer à B.________ une indemnité de dépens de 3'200 francs pour la procédure de deuxième instance.
Neuchâtel, le 3 août 2020
Les prétentions de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage et jusquà lintroduction de la procédure de divorce sont partagées entre les époux.
161Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1erjanv. 2017 (RO20162313;FF20134341).
1Les prestations de sortie acquises, y compris les avoirs de libre passage et les versements anticipés pour la propriété du logement, sont partagées par moitié.
2Lal. 1 ne sapplique pas aux versements uniques issus de biens propres de par la loi.
3Les prestations de sortie à partager se calculent conformément aux art. 15 à 17 et 22aou 22bde la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage163.
162Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1erjanv. 2017 (RO20162313;FF20134341).
163RS 831.42
1Si, au moment de lintroduction de la procédure de divorce, lun des époux perçoit une rente dinvalidité et quil na pas encore atteint lâge réglementaire de la retraite, le montant auquel il aurait droit en vertu de lart. 2, al. 1ter, de la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage165en cas de suppression de sa rente est considéré comme prestation de sortie.
2Les dispositions relatives au partage des prestations de sortie sappliquent par analogie.
3Le Conseil fédéral détermine quels sont les cas dans lesquels le montant visé à lal. 1 ne peut pas être utilisé pour le partage parce que la rente dinvalidité est réduite pour cause de surindemnisation.
164Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1erjanv. 2017 (RO20162313;FF20134341).
165RS831.42
1Si, au moment de lintroduction de la procédure de divorce, lun des époux perçoit une rente dinvalidité alors quil a déjà atteint lâge réglementaire de la retraite ou perçoit une rente de vieillesse, le juge apprécie les modalités du partage. Il tient compte en particulier de la durée du mariage et des besoins de prévoyance de chacun des époux.
2La part de rente attribuée au conjoint créancier est convertie en rente viagère. Linstitution de prévoyance du conjoint débiteur lui verse cette dernière ou la transfère dans sa prévoyance professionnelle.
3Le Conseil fédéral règle:
1. la conversion technique de la part de rente attribuée au conjoint créancier en une rente viagère;
2. la manière de procéder lorsque les prestations de vieillesse sont différées ou que la rente dinvalidité est réduite pour cause de surindemnisation.
166Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1erjanv. 2017 (RO20162313;FF20134341).
1Les époux peuvent, dans une convention sur les effets du divorce, sécarter du partage par moitié ou renoncer au partage de la prévoyance professionnelle, à condition quune prévoyance vieillesse et invalidité adéquate reste assurée.
2Le juge attribue moins de la moitié de la prestation de sortie au conjoint créancier ou nen attribue aucune pour de justes motifs. Cest le cas en particulier lorsque le partage par moitié savère inéquitable en raison:
1. de la liquidation du régime matrimonial ou de la situation économique des époux après le divorce;
2. des besoins de prévoyance de chacun des époux, compte tenu notamment de leur différence dâge.
3Le juge peut ordonner lattribution de plus de la moitié de la prestation de sortie au conjoint créancier lorsque celui-ci prend en charge des enfants communs après le divorce et que le conjoint débiteur dispose encore dune prévoyance vieillesse et invalidité adéquate.
167Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1erjanv. 2017 (RO20162313;FF20134341).
1Les prétentions réciproques des époux à des prestations de sortie ou à des parts de rente sont compensées entre elles. La compensation des prétentions à une rente a lieu avant la conversion de la part de rente attribuée au conjoint créancier en une rente viagère.
2Les prestations de sortie ne peuvent être compensées par des parts de rente que si les époux et leurs institutions de prévoyance respectives y consentent.
168Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1erjanv. 2017 (RO20162313;FF20134341).
1Le traitement de la prévoyance professionnelle en cas de divorce est régi par le nouveau droit dès lentrée en vigueur de la modification du 19 juin 2015.
2Les procès en divorce pendants devant une instance cantonale sont soumis au nouveau droit dès lentrée en vigueur de la modification du 19 juin 2015.
3Lorsque la décision attaquée a été prononcée avant lentrée en vigueur de la modification du 19 juin 2015, le Tribunal fédéral applique lancien droit; il en va de même en cas de renvoi à lautorité cantonale.
657Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1erjanv. 2017 (RO20162313;FF20134341).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Arrêt du Tribunal Fédéral
Arrêt du 31.03.2021 [5A_727/2020]
A.B.________, née en 1974, et A.________, né en 1971, se sont mariés le 15 mai 2004 en France.
Entre 2004 et 2010, lépoux a travaillé auprès de lemployeur 1 (BE). Doctobre 2010 à septembre 2011, il a travaillé auprès de lemployeur 2 (NE). Entre novembre 2011 et mai 2014, il auprès de lemployeur 3 (JU). Depuis le 1erjuin 2014, il travaille auprès de lemployeur 2. Il était ainsi successivement affilié à la caisse de pension [aaa] , à la caisse de pension [bbb] (NE), à la caisse de pension [ccc] et à nouveau à la caisse de pension [bbb].
En 2010, lépoux a effectué un retrait de sa prévoyance professionnelle pour financer des travaux de construction dune maison familiale sise à V.________ (France).
B.a) Le 14 mars 2014, lépouse a introduit instance en divorce devant le Tribunal de Grande Instance de Montbéliard.
b) Par ordonnance de non-conciliation du 18 avril 2014, le juge aux affaires familiales a notamment «attribué la jouissance de limmeuble commun en construction à lépoux, à titre onéreux» et «dit que le prêt immobilier et les charges concernant limmeuble commun ser[aient] pris en charge par lépoux, à titre provisoire».
c) Par jugement du 25 mai 2016, ce tribunal a notamment prononcé le divorce des parties, débouté lex-épouse de sa demande tendant à «se voir attribuer la jouissance du logement situé rue [abc] à V.________, occupé à titre onéreux par lépoux depuis deux ans» ; condamné lex-époux à verser à lex-épouse la somme de 20'000 euros à titre de prestation compensatoire au sens des articles 270 ss du Code civil français (CCF); constaté que les parties navaient pas prévu de convention réglant leurs intérêts patrimoniaux et ordonné en conséquence «le cas échéant la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des [ex-]époux par un notaire de leur choix et, à défaut daccord des parties, désigné le Président de la Chambre Départementale des Notaires ou son délégataire».
C.Le 5 juillet 2017, lex-épouse a saisi le Tribunal civil des Montagnes et du Val-de-Ruz dune demande en complément du jugement de divorce, dirigée contre lex‑époux, en concluant au constat de la reconnaissance en Suisse dujugement du Tribunal de Grande Instance de Montbéliard du 25 mai 2016 et à ce que soit ordonné «le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par le défendeur pendant le mariage», sous suite de frais et dépens et sous réserve des dispositions relatives à lassistance judiciaire gratuite.
Par ordonnance de la juge civile du 10 juillet 2017, lex-épouse a été mise au bénéfice de lassistance judiciaire, Me C.________ étant désignée en qualité davocate doffice.
D.Une première audience a eu lieu le 1erseptembre
2017. La conciliation a été tentée sans succès. Lex-époux a conclu à lirrecevabilité de la demande et subsidiairement à son rejet. Un délai a été accordé à lex-épouse pour compléter la motivation de sa demande (procès-verbal en préambule au dossier).
E.a) Lex-épouse a déposé une motivation écrite le 2 octobre
2017. En résumé, elle faisait valoir que dans le cadre de la procédure en divorce devant lautorité française, lex-mari navait produit aucun document actualisé attestant des avoirs de prévoyance quil détenait en Suisse ; que le juge français navait pas exigé un tel document ; que les parties navaient pris aucune conclusion relative au partage des avoirs de prévoyance professionnelle devant le juge français ; que ce dernier nen avait donc pas tenu compte ; quil ressortait du jugement du 25 mai 2016 que les droits à la retraite de chacun des époux navaient pas été justifiés ; que le montant de la prestation compensatoire avait donc été fixé indépendamment des avoirs de prévoyance de lex‑mari, respectivement sans connaître le montant exact de ces avoirs.
b) Le même 2 octobre 2017, lex-épouse a déposé une requête de mesures provisionnelles tendant à ce quil soit ordonné à la caisse de pension [bbb], à Z.________(NE), ou toute autre institution auprès de laquelle lex-époux détenait des avoirs de prévoyance professionnelle, de procéder «au blocage desdits avoirs jusquà droit connu dans la procédure en complément du jugement de divorce du 25 mai 2016 du Tribunal de Grande Instance de Montbéliard».
F.a) Le 20 octobre 2017, lex-époux a indiqué, concernant la requête de mesures provisionnelles déposée par lex-épouse le 2 octobre 2017, ne pas sopposer au blocage de ses propres avoirs LPP jusquà doit connu dans la procédure en complément du jugement de divorce.
b) Par décision de mesures provisionnelles du 27 octobre 2017, la juge civile a ordonné à la caisse de pension [bbb] ou à toute autre institution auprès de laquelle A.________ détenait des avoirs de prévoyance professionnelle de procéder au blocage de la prestation de sortie acquise par le prénommé, jusquà droit connu dans la procédure en complément du jugement de divorce rendu le 25 mai 2016 par le Tribunal de Grande Instance de Montbéliard, en précisant que les frais et dépens suivraient le sort de la cause au fond.
G.Au terme de sa réponse du 24 novembre 2017, lex-époux a conclu au rejet de la demande du 2 octobre 2017 en toutes ses conclusions, avec suite de frais et dépens. À lappui de sa démarche, il alléguait et faisait valoir, en résumé, avoir investi la totalité de son avoir de prévoyance professionnelle en 2010, soit 66'635 francs, dans la construction de la maison familiale sise rue [abc] à V.________ ; que le juge du divorce avait ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux par un notaire de leur choix, si bien que le sort de la maison familiale dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial navait «pas été réglé» ; que le juge du divorce avait «bel et bien tenu compte des avoirs de prévoyance professionnelle du défendeur pour fixer la prestation compensatoire» ; que lavoir de prévoyance professionnelle de lex-époux, valeur au 14 mars 2014 ne devait pas être partagé, au motif que «le comportement de la demanderesse relève de labus de droit» ; celle-ci avait en effet été déboutée par le juge français de plusieurs de ses prétentions, notamment pécuniaires, et elle avait «attendu le meilleur moment pour retenter sa chance devant les juridictions suisses et obtenir ainsi un partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle du défendeur», respectivement tenté dobtenir devant les tribunaux suisses un correctif au jugement en divorce. De plus, comme les parties navaient pas encore désigné un notaire en France pour régler la question de la maison familiale, cette dernière constituait un bien commun aux époux qui avait été financé grâce à un crédit hypothécaire et à la prévoyance professionnelle de lex-mari ; ce dernier sacquittait mensuellement de la dette hypothécaire, depuis la séparation ; le solde de cette dette était de 211'909.15 francs au 10 décembre 2017 et selon une estimation effectuée le 29 juin 2016 par la société D.________, la valeur de la maison familiale oscillait entre 200'000 et 210'000 euros au 29 juin 2016, si bien que les avoirs de prévoyance professionnelle investis dans la maison familiale ne pourraient de toute manière pas être pris en compte dans le partage des avoirs de prévoyance professionnelle puisque la vente de la maison ne permettrait même pas de rembourser le crédit hypothécaire. À supposer que le juge français nait pas tenu compte des avoirs de prévoyance professionnelle de lex-mari pour fixer la prestation compensatoire, les avoirs accumulés par lex-époux entre la date du mariage et la date dintroduction de la demande en divorce i.e. le 14 mars 2014 étaient de 56'274 francs. Le partage de ce montant serait inéquitable puisque lex-épouse «a[vait] constitué sa propre prévoyance de retraite en France pendant de très longues années» ; elle avait toujours travaillé comme enseignante durant le mariage, alors que lex-époux avait investi une partie de son avoir dans la maison familiale et quen cas de vente, cet avoir serait entièrement perdu ; les expectatives de lex-époux en matière de retraite nétaient «pas réjouissantes» et un partage par moitié «le prétériterait considérablement en matière de retraite».
H.a) La juge civile a rendu une ordonnance sur les preuves le 4 janvier 2018.
b) Le 29 janvier 2017, lex-épouse a déposé une attestation de son employeur selon laquelle aucune retenue au titre de prévoyance professionnelle nétait effectuée sur son traitement. Le 1erfévrier 2018, elle a fait valoir que les cotisations auprès de la sécurité sociale évoquées dans les observations de lex-époux du 31 janvier 2018 étaient comparables aux retenues salariales AVS/AI opérées en Suisse et quelles ne pouvaient donc entrer en ligne de compte dans le cadre du partage faisant lobjet de la présente procédure.
I.a) Une seconde audience a eu lieu le 2 février 2018 (procès-verbal en préambule au dossier). Les parties ont été interrogées. À mesure quelles ne sont pas parvenues à un accord, un délai leur a été imparti pour indiquer quels moyens de preuve elles souhaitaient encore voir administrés ; une fois linstruction clôturée, un délai leur serait imparti pour déposer des plaidoiries écrites.
Lex-épouse a notamment déclaré ne disposer daucun avoir de retraite professionnelle ; ne pas être en mesure dindiquer quel serait le montant de sa pension de retraite ; quau moment de la construction de la maison familiale, lex-époux construisait une maison à létranger.
Lex-époux a notamment déclaré avoir affecté largent de sa LPP à la construction de la maison familiale, essentiellement au financement des fenêtres ; que le taux de change (le prêt était en francs suisses), «la baisse de limmobilier en France» et le fait que la qualité des matériaux nétait pas prise en considération dans lestimation de la valeur dun bien immobilier en France expliquaient que la maison ait actuellement une valeur de 210'000 euros.
b) Le 16 février 2018, lex-épouse a requis comme moyens de preuve, notamment, la production par lex-époux dun relevé détaillé de la caisse de pension [bbb] depuis son affiliation et la mise en uvre dune expertise immobilière sur limmeuble détenu en copropriété par les parties. Sur ce dernier point, lex-épouse précisait que, selon elle, la valeur vénale de limmeuble en question était «nettement supérieur[e]» à 210'000 euros, compte tenu du lieu de situation de limmeuble, de son âge et des montants investis, soit environ 400'000 euros.
c) Le 19 février 2018, lex-époux a déposé des pièces et requis comme moyen de preuve la production par lex-épouse de «toutes pièces aptes à établir ses avoirs de retraite de quelque nature quils soient soit notamment ceux quelle détient auprès de la sécurité sociale et tout autre avoir quelle pourrait détenir auprès de toute institution en France». Il précisait que le montant des avoirs LPP versé par la banque E.________ était de 62'300.70 francs, à mesure quun impôt à la source de 4'841.05 francs avait été prélevé sur le montant de 67'141.75 francs.
d) Le 2 mars 2018, lex-époux a fait valoir, pour lhypothèse où la juge civile ordonnerait la mise en uvre dune expertise immobilière, que la valeur déterminante relative à la maison familiale était celle au 18 avril 2014 (date de la prise deffet du divorce dans les rapports entre époux), «de sorte que les éventuels travaux et investissements du défendeur dans la maison postérieurement à cette date ne seraient ( ) pas pris en compte dans le partage de la maison». Il indiquait aussi que les parties étaient censées se retrouver dans le courant du mois de mars devant le notaire français chargé de la liquidation de leur régime matrimonial et quune expertise immobilière serait vraisemblablement mise en uvre dans ce cadre.
e) Le 19 mars 2018, lex-épouse a allégué et fait valoir que la valeur de la maison familiale devant être prise en considération était «la valeur au jour de lexpertise immobilière, laquelle tiendra compte de la valeur actuelle du marché» ; que lex-époux avait «volontairement mis en suspens lexécution de certains travaux dans le but de diminuer dautant la valeur de limmeuble», notamment quil navait pas fait poser les meubles de cuisine et un escalier, «alors même que le couple en avait déjà fait lacquisition, avec largent du prêt contracté» ; que les parties avaient récemment rencontré un notaire chargé de procéder à la liquidation du régime matrimonial, soit Me F.________ ; quà cette occasion, ce dernier avait indiqué que le montant de la prévoyance professionnelle injecté par le défendeur dans la construction de la maison ne serait pas pris en compte dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial ; quune expertise immobilière serait effectuée prochainement en France et quil pourrait être judicieux de se fonder sur son résultat.
f) Le 19 mars 2018, lex-époux a allégué que les parties sétaient retrouvées devant le notaire français le 5 mars 2018 afin daborder la question de la liquidation du régime matrimonial ; que les ex-époux avaient prévu de se rendre sur place dici fin mars afin dassister à la visite de limmeuble ; que lexpertise serait vraisemblablement rendue courant avril.
J.a) Le 9 avril 2018, le tribunal civil a notamment admis la réquisition de lex‑épouse relative à la mise en uvre dune expertise immobilière, «en ce sens que devra être produite dans la présente procédure lexpertise qui sera réalisée en France dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial».
b) Lex-époux a déposé des documents relatifs à ses avoirs de prévoyance, à la demande de la juge civile, en date du 11 juillet 2018.
c) Le 20 octobre 2018, Me F.________ a écrit aux ex-époux que compte tenu de son état, «notamment des travaux à réaliser et [de] ceux restant à réalisés (sic.) ainsi que du fichier des notaires (PERVAL)», de sa situation et du marché immobilier actuel, il pensait pouvoir retenir une valeur entre 225'000 et 230'000 euros dans le cadre de lavis de valeur pour lequel ils sétaient rendus rue [abc] à V.________.
d) Le 1ermars 2019, lex-épouse a fait valoir que le courrier de Me F.________ du 20 octobre 2018 était à son sens «insuffisant puisquil ne fait notamment pas état des éléments sur lesquels lestimation est fondée» ; que le notaire précité devait faire parvenir aux parties un rapport et une estimation détaillée ; que sa réquisition de preuve nétait donc pas satisfaite. Le 29 mai 2019, lex-épouse a qualifié le rapport établi par Me F.________ de «notablement insuffisant» et précisé que celui-ci «devra fournir un rapport détaillé» et quune demande tendant à la nomination dun autre notaire pour estimer la valeur de limmeuble avait été adressée à lautorité judiciaire française.
e) Le 21 juin 2019, lex-époux a fait valoir que la demanderesse remettait en cause lévaluation de Me F.________ «pour la simple et bonne raison quelle lui est défavorable» ; que le tribunal civil nétait compétent ni pour nommer un autre expert français, ni pour ordonner à Me F.________ «de rendre un autre rapport».
f) Le 20 août 2019, la juge civile a écrit aux parties quelle sen tiendrait à lévaluation effectuée par Me F.________ et elle leur a imparti un délai pour le dépôt des plaidoiries écrites.
K.Le 30 septembre 2019, lex-épouse a déposé sa plaidoirie écrite, au terme de laquelle elle concluait au partage par moitié dun montant de 121'516 francs (56'274 francs détenus par A.________ à la date de lintroduction de la procédure en divorce, soit le 14 mars 2014 + le montant prélevé à titre de retrait EPL par 65'242 francs [66'934 1'692.65]), soit à la condamnation de A.________ à lui verser un montant de 60'758 francs. La vente de limmeuble nétant à ce jour pas effective, on ne pouvait se fonder sur une prétendue perte théorique ; lestimation de Me F.________ était contestée et une procédure tendant à la nomination dun nouveau notaire était actuellement pendante devant les juridictions françaises ; le coût initial de la construction avait été fixé à 429'356 francs et le prêt alloué était de 341'300 francs ; la maison était située dans un quartier très prisé de V.________ et lex-époux pourrait la vendre à un prix largement supérieur ; en octobre 2018, le prêt hypothécaire avait été amorti jusquà concurrence de 192'834 francs, si bien que si limmeuble avait été vendu à cette date, le bénéfice théorique aurait avoisiné les 57'000 francs, en tenant compte dune valeur estimée de 250'000 francs suisses ; à ce jour, ce bénéfice théorique serait supérieur, en raison de lamortissement complémentaire.
L.Lex-époux a déposé sa plaidoirie écrite le 30 septembre 2019, en concluant au rejet de la demande, sous suite de frais et dépens. Le juge français avait tenu compte des avoirs de prévoyance professionnelle détenus par lépoux dans le calcul du montant de la prestation compensatoire. Au surplus, seuls les avoirs accumulés entre le 15 mai 2004 et le 14 mars 2014 pourraient entrer en ligne de compte, soit 56'274 francs, à lexclusion des 62'300.70 francs retirés de la LPP au titre dencouragement à la propriété du logement. Pour évaluer la valeur de la maison dans le cadre de la présente procédure, la date du 18 avril 2014 était déterminante ; il ne se justifiait pas de tenir compte des travaux et investissements réalisés par le défendeur après cette date ; la valeur de 200'000 euros devait donc être retenue ; de même, le solde de la dette devait être pris en compte selon sa valeur au 10 mai 2014, soit 292'254.44 euros. Le partage par moitié des 56'274 francs serait inéquitable et la démarche de lex-épouse était constitutive dabus de droit.
M.Par jugement du 21 février 2020, le tribunal civil a constaté que le jugement prononcé le 25 mai 2016 par le Tribunal de Grande Instance de Montbéliard était reconnu en Suisse (dispositif, ch. 1) ; ordonné à la caisse de pension [bbb], de prélever la somme de 27'290.70 francs sur la prestation de sortie de A.________, augmentée des intérêts cumulés sur cette somme dès le 5 juillet 2017, et de la verser sur le compte ouvert au nom de B.________ auprès de la Fondation de Libre passage [eee], compte [123] (ch. 2) ; arrêté les frais judiciaires à 750 francs et mis ces frais à la charge de A.________ à raison de 600 francs et à la charge de B.________ à raison de 150 francs, sous réserve des règles sur lassistance judiciaire dont cette dernière bénéficie (ch. 3) ; condamné A.________ à verser à B.________ une indemnité de dépens de 6'000 francs, payable en mains de lEtat (ch. 4).
À lappui de ce dispositif, la juge civile a considéré que sa compétence territoriale était donnée en application de larticle 64 al. 1bisLDIP et que le droit suisse était applicable au litige en application de larticle 64 al. 2 LDIP.
Sur le fond, la prestation compensatoire du droit français (art. 270 s. CCF) et le partage des avoirs de prévoyance selon le droit suisse (art. 122 ss CC) étaient deux institutions juridiques qui présentaient des différences fondamentales aux niveaux du but politico-juridique, de la justification de la prétention et de l'aménagement de détail ; lorsque la prestation compensatoire n'était pas fixée en tenant compte des avoirs de libre passage de l'époux débiteur, l'époux créancier devait pouvoir prétendre à la fois à une prestation compensatoire et au partage des avoirs de prévoyance. En loccurrence, le jugement de divorce ne contenait aucune référence expresse à la prestation de prévoyance professionnelle de lex-mari, ni à une quelconque attestation des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par lépoux durant le mariage ; il nécessitait un complément, à mesure quil navait pas réglé le sort des avoirs de prévoyance.
Bien que lex-époux ait cotisé tardivement au deuxième pilier, sa situation financière était bien meilleure que celle de lex-épouse, laquelle ne détenait aucune prévoyance professionnelle.
Contrairement à ce que lex-époux affirmait, lex-épouse navait pas attendu le meilleur moment pour ouvrir la procédure suisse, à mesure que le droit présentement applicable au partage de la prévoyance lui était moins favorable que le droit qui était en vigueur avant 2017 ; largument tiré de labus de droit était partant infondé.
La prestation de sortie de lex-époux devant être prise en considération était celle accumulée de la date du mariage (15 mai 2004) jusquau dépôt de la requête initiale en divorce (14 mars 2014).
Selon la jurisprudence, il n'y avait pas lieu de tenir compte dans la prestation de sortie d'une perte réalisée sur le versement anticipé durant le mariage. Selon la doctrine, cela valait non seulement pour les cas de pertes effectives de valeur intervenues au moment du divorce, mais également pour les pertes prévisibles à ce même moment. En cas de perte prévisible de valeur dun logement en propriété, seule la partie du versement anticipé qui devrait probablement être remboursée à la caisse de prévoyance professionnelle en cas de vente devrait donc être ajoutée à la prestation de sortie à partager. La détermination de ce produit hypothétique, soit de la valeur du logement en propriété après déduction des dettes garanties par hypothèque (art. 30d al. 5 LPP), respectivement la perte de valeur, exigeait dune manière générale que lon procède à une estimation du logement dans le cadre du divorce.
En loccurrence, le montant engagé par lex-époux pour lacquisition du bien immobilier sis à V.________ ne devait pas être pris en considération lors de la détermination de la prestation de sortie à partager car, au moment du divorce soit le 18 avril 2014 , et même si lon retient lévaluation de la maison la plus haute soit 230'000 euros , la dette hypothécaire en avril 2014 était quelque peu supérieur à 294'000 euros, si bien quil en découlait une perte prévisible.
La prestation de sortie de lépoux au 14 mars 2014 était de 56'274 francs. Après déduction de la prestation de libre passage au moment du mariage (1'692.65 francs), la différence devait être répartie par moitié entre les époux.
N.a) Lex-époux interjette recours contre ce jugement, le 25 mars 2020, en concluant à lannulation des chiffres 3 et 4 de son dispositif ; à ce que les frais de première instance soient répartis par moitié entre les parties ; à ce quil soit dit et constaté que les dépens de première instance sont compensés ; à ce que les frais de la procédure de recours soient mis à la charge de B.________ ; à ce que B.________ soit condamnée à lui verser une indemnité de dépens de 1'969.60 francs pour la procédure de recours (dossier CACIV.2020.29).
b) Lex-épouse forme appel contre le même jugement le 23 avril 2020, en concluant à ce quil soit ordonné à la caisse de pension [bbb] de prélever sur la prestation de sortie de A.________ la somme de 60'758 francs, augmentée des intérêts cumulés sur cette somme dès le 5 juillet 2017, et de la verser sur le compte ouvert au nom de B.________ auprès de la Fondation de Libre passage [eee] ; à ce que les frais de procédure et les dépens soient mis à charge de lintimé, tant pour la première que pour la seconde instance, sous réserve des dispositions relatives à lassistance judiciaire gratuite (dossier CACIV.2020.30). Le même jour, lappelante dépose une demande dassistance judiciaire pour les besoins de la procédure dappel.
A lappui de ses conclusions, lappelante reproche notamment à la première juge davoir retranché à double le montant de 1'692.65 francs et davoir arbitrairement retenu, en fait, que limmeuble aurait été vendu à perte au moment du divorce. Durant le mariage et jusquà la date dintroduction de la procédure en divorce, le 14 mars 2014, lex-époux avait accumulé un avoir de 56'274 francs, selon lattestation de la Caisse de pension [ccc]. En sus de ce montant, il avait accumulé 66'635 francs auprès de la caisse de pension [aaa] (valeur au 20 juin 2010) ; majoré des intérêts, le capital sélevait, à la fin de lannée 2010, à 66'934.90 francs ; cet avoir avait fait lobjet dune demande de versement anticipé en vue de la construction de la maison familiale. Après le prononcé du jugement querellé, Me F.________ avait notifié aux parties un projet de partage du régime matrimonial ; dans ce cadre, il parvenait à la conclusion que le montant de lavoir prélevé par A.________ pour la construction de la maison familiale constituait un bien propre et que celui-ci disposait du droit de prétendre au remboursement du montant investi, dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, à titre de récompense. Les articles 1401 et 1404 du Code civil français étaient contraires au droit suisse. La jurisprudence citée par le tribunal civil selon laquelle le versement anticipé pour un logement qui a été vendu ou réalisé durant le mariage doit, dans le cadre dun divorce, être partagé selon les règles des articles 22 et 22a LFLP, pour autant quun produit ait été obtenu de la vente ou de la réalisation de limmeuble ne sapplique pas en lespèce. Le tribunal civil ne pouvait pas faire abstraction des dispositions légales françaises. La solution retenue par le tribunal civil implique que lex-époux «échappe à son obligation de partager la totalité des avoirs de prévoyance cotisés durant le mariage alors même quil sera à même de le reconstituer en vertu du droit français». Ainsi, en plus de ne pas pouvoir prétendre à la moitié de lavoir de prévoyance prélevé de manière anticipée par lintimé, lappelante sera contrainte à le lui rembourser ; cette solution est manifestement inéquitable et contraire à la nature voulue par le législateur en matière de partage des avoirs de prévoyance. Il convient donc dadmettre que la somme de 65'242.25 francs (66'934.90 1'692.65) doit faire lobjet dun partage et que la totalité de lavoir à transférer sélève à 60'758 francs (28'137 [soit 56'274/2] + 32'621 [soit 65'242.25/2]).
O.Par ordonnances du 30 avril 2020, la présidente de la Cour de céans a ordonné le transfert de la procédure de recours à la Cour dappel civile, dune part, et la jonction des causes introduites respectivement par A.________ et par B.________ contre le jugement du 21 février 2020, dautre part (dossier CACIV.2020.29; dossier CACIV.2020.30).
P.Le 7 mai 2020, lex-épouse conclut au rejet du recours, sous suite de frais et dépens et sous réserve des dispositions relatives à lassistance judiciaire (dossier CACIV.2020.29).
Q.Le 29 mai 2020, lex-époux conclut au rejet de lappel, avec suite de frais et dépens (dossier CACIV.2020.29). Il fait valoir que le calcul de la juge civile est erroné, en ce sens que lavoir qui lui a été versé par la banque E.________ est de 62'300.70 francs (67'141.75 moins limpôt à la source de 4'841.05 francs) et non pas de 64'942.35 francs; que les motifs invoqués par lappelante ne constituent pas des faits nouveaux puisquelle savait depuis bien longtemps, à tout le moins durant la procédure de première instance, que les avoirs LPP de A.________ sont considérés, en droit français, comme un bien propre et quils ne sont pas soumis au partage ; que le projet établi par Me F.________ est contesté par les parties et quil ne prend pas en compte les avoirs LPP ; que Me F.________ nest plus le notaire en charge de la liquidation du régime matrimonial ; que, même si les motifs invoqués par lappelante devaient être admis comme des faits nouveaux, largumentation de lappelante ne peut être suivie puisquen vertu des articles 64 ss LDIP, le droit suisse est applicable à toute question relative aux avoirs LPP détenus en Suisse et quen application du droit et de la jurisprudence suisses, les avoirs LPP investis dans la maison ne doivent pas être pris en compte ; que lappelante reproche au tribunal civil de sêtre basé sur lestimation de la société D.________ et lexpertise de Me F.________ uniquement parce quelles lui sont défavorables, ce qui nest juridiquement pas admissible ; que la note dhonoraires de 11'158.20 francs, TVA en sus, invoquée par lappelante est démesurée car, pour la même activité, ces honoraires sélevaient au double de ceux du mandataire de A.________.
R.Le 15 juin 2020, le juge instructeur a écrit aux parties quun deuxième échange décritures ne lui paraissait pas nécessaire ; quil serait statué ultérieurement, sur pièces et sans débats ; que le sort des pièces produites au stade de la procédure dappel et le droit inconditionnel de réplique étaient réservés ; que la demande dassistance judiciaire serait traitée dans larrêt au fond (dossier CACIV.2020.29).
S.Par écrit spontané du 6 juillet 2020, lex-épouse a notamment fait valoir que la différence entre les notes dhonoraires des parties pouvait sexpliquer par le fait que le dossier de lintimé avait été traité majoritairement par une avocate-stagiaire (dossier CACIV.2020.29).
C O N S I D E R A N T
1.Interjetés dans les formes et délai légaux, les recours au sens large respectifs des parties sont recevables (art. 308 et 311 al. 1 CPC).
De lappel (CACIV.2020.30)
2.La présente cause revêt plusieurs éléments dextranéité, à mesure que les parties sont de nationalité française et domiciliées en France, quelles se sont mariées en France et que le divorce a été prononcé en France selon le droit français.
a) En vertu de larticle 64 al. 1 LDIP (disposition légale applicable depuis le 01.01.2017 selon lart.7dal. 2 Titre fin. CC), lestribunauxsuisses sont compétents pour connaître d'une action en complément ou en modification d'un jugement de divorce ou de séparation de corps s'ils ont prononcé ce jugement ou s'ils sont compétents en vertu des articles 59 ou 60 LDIP. Pour connaître du partage de prétentions de prévoyance professionnelle envers une institution suisse de prévoyance professionnelle, la compétence des tribunaux suisses est exclusive ; en l'absence de compétence au sens de l'art. 64 al. 1 LDIP, les tribunaux suisses du siège de l'institution de prévoyance sont compétents(art. 64 al. 1bisLDIP). Aux termes de larticle 64 al. 2 LDIP, le droit suisse régit l'action en complément ou en modification du divorce ou de la séparation de corps, sous réserve des dispositions relatives au nom (art. 37 à 40 LDIP), à l'obligation alimentaire entre époux (art. 49 LDIP), au régime matrimonial (art. 52 à 57 LDIP), aux effets de la filiation (art. 82 et 83 LDIP) et à la protection des mineurs (art. 85 LDIP).
b) En lespèce, il découle de ces dispositions que les tribunaux suisses du siège de l'institution de prévoyance sont exclusivement compétents pour connaître du partage des prétentions de prévoyance professionnelle envers la caisse de pension [bbb](art. 64 al. 1bisLDIP) et que le droit suisse est applicable (art. 64 al. 3LDIP).
3.À lappui de son appel, lappelante a déposé, en sus du jugement querellé, un «nouveau projet de partage» établi par Me F.________, daté du 21 février 2020 et dont elle allègue quil a été notifié aux parties après le prononcé litigieux.
a) Selon larticle 317 al. 1 CPC, les allégués et moyens de preuve nouveaux ne sont admissibles en appel que si, cumulativement, ils ne pouvaient être produits en première instance, avec toute la diligence requise, et s'ils sont produits sans retard dès leur connaissance ou leur disponibilité. Le législateur a opté pour une prise en compte restrictive des faits et moyens de preuve nouveaux tout comme des conclusions nouvelles en appel, afin dattirer lattention des parties sur l'importance de la procédure de première instance. Avec le système mis en place par l'article 317 CPC, la partie qui aurait été négligente devant le premier juge en subira les conséquences puisque les allégués, offres de preuve ou la conclusions nouvelles tardivement présentés seront déclarés irrecevables (arrêt de la CACIV du 23.11.2012[CACIV.2012.56] cons. 2 et les références citées).
b) En lespèce,la pièce nouvellement produite au stade de lappel a été rédigée par Me F.________ le 21 février 2020, si bien que lappelante na pas pu en avoir connaissance avant le prononcé du jugement querellé, qui date aussi du 21 février 2020. Cette pièce ne pouvait doncpas être produite par lappelante en première instance, avec toute la diligence requise ; elle est par conséquent recevable, eu égard aux exigences de larticle 317 al. 1 CPC. Autre est la question de la pertinence de cette pièce pour trancher le litige.
4.a) Les effets du divorce concernant la prévoyance professionnelle sont réglés aux articles122 ss CC. Le nouveau droit entré en vigueur au 1erjanvier 2017 prévoit que le partage des avoirs de prévoyance professionnelle porte sur les avoirs accumulés entre la date du mariage et celle dintroduction de la demande en divorce (art.122 CC). Larticle7dal. 2 Titre final du CCprévoit que les procès en divorce pendants sont soumis au nouveau droit dès lentrée en vigueur de la modification du 19 juin 2015. Il a été relevé dans la doctrine que lintention du Conseil fédéral étant de soumettre la modification du 19 juin 2015 aux mêmes règles de droit transitoires que celles qui se sont appliquées à lentrée en vigueur du nouveau droit du divorce en 2000, il fallait en déduire que la modification des jugements de divorce rendus selon lancien droit resterait régie par ce dernier (Dupont, Les nouvelles règles sur le partage de la prévoyance, p. 99, no 136). Or le complément dun jugement de divorce lacunaire relève du nouveau droit car il ne sagit pas dune modification visée par la loi, mais bien dune première décision sur un point non encore tranché (PiotetinCR CC II, n. 8adart. 7a-cTit. fin.). Le nouveau droit entré en vigueur au 1erjanvier 2017 est partant applicable au cas despèce, comme retenu par la première juge ce point nest du reste pas contesté en appel.
b) Selon ce nouveau droit, lorsque lun des époux au moins est affilié à une institution de prévoyance professionnelle et quaucun cas de prévoyance nest survenu, chaque époux a droit à la moitié de la prestation de sortie de son conjoint calculée pour la durée du mariage selon les dispositions de la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage (LFLP, RS 831.42), et ce jusquà lintroduction de la procédure de divorce (art.122 al. 1 CC;ATF 137 III 49cons. 3.1 [trad. JdT 2011 II 475]). Aux termes de larticle123 CC, les prestations de sortie acquises, y compris les avoirs de libre passage et les versements anticipés pour la propriété du logement, sont partagés par moitié (al. 1) ; les prestations de sortie à partager se calculent conformément aux articles 15 à 17 et 22aou 22bLFLP (al. 3). Les prétentions réciproques des époux à des prestations de sortie sont compensées entre elles (art.124cal. 1 CC). Le juge attribue moins de la moitié de la prestation de sortie au conjoint créancier ou nen attribue aucune pour de justes motifs ; tel est le cas en particulier lorsque le partage par moitié savère inéquitable en raison de la liquidation du régime matrimonial ou de la situation économique des époux après le divorce (art.124bal. 2 ch. 1 CC) ou des besoins de prévoyance de chacun des époux, compte tenu notamment de leur différence dâge (art.124bal. 2 ch. 1 CC).
c) Des fonds affectés à la prévoyance professionnelle peuvent être employés par lassuré pour lacquisition dun logement en propriété pour ses besoins propres (331eCO et 30 ss LPP). Cette possibilité est concrétisée par lordonnance sur lencouragement à la propriété du logement au moyen de la prévoyance professionnelle (OEPL, RS 831.411). Lorsque le travailleur, respectivement lassuré, est marié, le versement est autorisé uniquement si le conjoint donne son consentement écrit (al. 5). En cas de divorce des époux avant la survenance dun cas de prévoyance, le versement anticipé est considéré comme une prestation de libre passage et partagé conformément aux articles122,123et 141 CC ainsi que 22 LFLP ; en cas notamment de vente du logement en propriété, il y a une obligation de rembourser le montant reçu à linstitution de prévoyance (art. 30dal. 1 LPP ; 331eal. 8 CO ;ATF 137 III 49cons. 3.2.1). Concrètement, le versement anticipé doit être ajouté à la prestation de sortie au moment du divorce (ATF 137 III 49cons. 3.2.3). Pour déterminer le montant de la prestation de sortie à partager au moment du divorce, il y a donc lieu d'ajouter le montant du versement anticipé, qui conserve sa valeur nominale jusqu'au divorce. Toutefois, seuls sont pris en considération les montants qui font l'objet, au moment du divorce, d'une obligation de remboursement au sens de l'article 30dLPP (ATF 132 V 347cons. 3.3 ;128 V 230cons. 3b et 3c et les références). Il en va ainsi même si lors de la libération du versement anticipé, le montant a été (en partie) détourné de son but (l'accès à la propriété d'un logement pour les propres besoins du bénéficiaire) et a servi à l'acquisition de biens de consommation (ATF 135 V 324cons. 5.1 et les références citées). Malgré lobligation juridique de rembourser, on ne peut exclure léventualité que le logement acquis en propriété au moyen dun versement anticipé des avoirs de prévoyance professionnelle perde de la valeur (ATF 137 III 49cons. 3.3). Selon létendue des pertes survenues, les sommes avancées sortent du système de prévoyance professionnelle ; elles sont perdues pour la prévoyance et ne doivent plus être prises en considération lors de la détermination de la prestation de sortie à partager selon larticle122 CC. La perte doit être supportée conjointement par les deux époux (à parts égales dans les cas normaux), notamment parce que, pendant le mariage, le logement acquis en propriété grâce aux versements anticipés a généralement été le logement de famille des époux et que ce financement na pu être réalisé par lun des époux quavec le consentement de son conjoint (ATF 137 III 49cons. 3.3.1). Selon la doctrine, ces principes sont valables non seulement pour les cas de pertes effectives de valeur intervenues au moment du divorce, mais également pour les pertes prévisibles à ce même moment (ATF 137 III 49cons. 3.3.2 et les réf. citées).
4.1a) La première juge a retenu quen droit français, le premier acte de la procédure de divorce contentieuse était la présentation dune «requête initiale» en divorce au juge des affaires familiales, laquelle était en lespèce intervenue le 14 mars 2014. Les parties ne remettent à juste titre pas ces considérations en cause.
b) En lespèce, les ex-époux se sont mariés le 15 mai 2004. Le jugement de divorce a été rendu par le Tribunal de Grande Instance de Montbéliard suite à la requête de divorce introduite le 14 mars 2014. Cest donc à cette date que sarrête le calcul des avoirs de prévoyance vieillesse déterminants pour le partage entre les ex‑époux au sens de larticle122 CC. La période à prendre en compte pour déterminer sil y a lieu à un partage des avoirs de prévoyance professionnelle de lintimé est donc celle allant du 15 mai 2004 au 14 mars 2014. Le partage de lavoir de prévoyance professionnelle de lintimé au moment du mariage, qui sélevait à 1'692.65 francs (annexe 2 à la réponse) doit demblée être exclu.
4.2La distinction opérée par la première juge entre la prestation compensatoire du droit français et le partage des avoirs de prévoyance selon le droit suisse, de même que la conséquence quelle en tire, soit quen lespèce, le jugement français en divorce ne contient aucune référence expresse à la prestation de prévoyance professionnelle de lex-mari, ni à une quelconque attestation des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par lépoux durant le mariage, si bien quil nécessite un complément (cf.supraFaits, let. M), ne sont pas contestées en appel. Il en va de même des principes posés au considérant 31 du jugement attaqué, notamment celui selon lequel il découle du droit suisse quen cas de perte prévisible de valeur dun logement en propriété, seule la partie du versement anticipé qui devra probablement être remboursée à la caisse de prévoyance professionnelle en cas de vente doit être ajoutée à la prestation de sortie à partager.
4.3En lespèce, il ressort du dossier que, alors quil était marié, lintimé a retiré en 2010 tout son avoir de prévoyance vieillesse disponible à cette date, soit un montant de 66'635 francs et les intérêts de 299.90 francs (au total 66'934.90 francs). Puis, entre le moment du versement anticipé de la prestation de sortie et le 14 mars 2014 (à savoir le moment de lintroduction de la requête en divorce), il a accumulé un avoir de prévoyance vieillesse de 56'274 francs. Aucune des éventualités dans lesquelles l'article 30dal. 1 LPP prévoit une obligation de remboursement du versement anticipé perçu à l'institution de prévoyance n'est réalisée en l'espèce. En particulier, le logement en cause n'a pas été vendu par le bénéficiaire du versement anticipé (cf. art. 30dal. 1 let. a et art. 30eal. 1 LPP) et celui-ci n'a pas non plus choisi de le rembourser (cf. art. 30dal. 2 LPP). Le partage par moitié de lavoir de vieillesse accumulé jusquau moment de lintroduction de la requête de divorce a été admis par le tribunal de première instance et nest pas contesté par les parties. Ainsi, la somme de 28'137 francs (56'274/2) est due par lintimé en faveur de lappelante. En revanche, la question de savoir si lavoir retiré de manière anticipée, déduction faite de lavoir de prévoyance professionnelle existant au moment du mariage, doit également être pris en compte dans le partage fait lobjet du présent litige.
5.En relation avec la pièce nouvellement déposée, lappelante allègue que cest à la lecture du projet de partage du régime matrimonial quelle a appris quen vertu des articles 1401 et 1404 du Code civil français ainsi que de la jurisprudence en la matière, lavoir prélevé par lex-mari pour la construction de la maison familiale constituait un bien propre et que ce dernier était en droit de prétendre au remboursement du montant investi, dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, à titre de récompense. De lavis de lappelante, il sen suivrait que le droit français exclut une application stricte de la jurisprudence du Tribunal fédéral et de la doctrine retenues par le tribunal civil et que, par conséquent, le droit français est contraire en droit suisse.
Une telle argumentation ne relève pas des faits, mais du droit. Le grief visant à examiner la conformité du droit suisse avec le droit français nest pas fondé, au premier motif quil nexiste pas de hiérarchie entre les droits nationaux. Par ailleurs, les ex-époux nont pas la volonté de signer le projet de partage du régime matrimonial établi le 21 février 2020 par Me F.________. En tout état de cause, le correctif prévu à larticle124bCCpermet uniquement lattribution par le juge de «moins de la moitié de la prestation de sortie au conjoint créancier» et non de plus de la moitié de cette prestation eu égard à la liquidation du régime matrimonial. Le grief est partant infondé.
6.La première juge a retenu, en fait, quau moment du divorce, la dette hypothécaire était quelque peu supérieure à 294'000 euros, si bien quil en découlait une perte prévisible, même si lon retenait une valeur de 230'000 euros pour la maison. Ce raisonnement est contesté en appel. Tant en première instance (cf. not.supraFaits I/b, J/d et K) quen appel, lex-épouse conteste que les évaluations figurant au dossier reflètent la valeur réelle de la maison. La conclusion de la première juge relative à une perte prévisible de la valeur de la maison au moment du divorce est en effet critiquable à plusieurs titres.
6.1En premier lieu, la première juge na pas tenu compte du fait quau moment du divorce soit le 18 avril 2014 , la maison était en chantier. À ce propos, lex-époux a fait référence, dans ses observations du 2 mars 2018, à des travaux et à des investissements effectués après le 18 avril 2014. Quant à lépouse, elle a allégué que lex‑époux avait «volontairement mis en suspens lexécution de certains travaux dans le but de diminuer dautant la valeur de limmeuble», notamment quil navait pas fait poser les meubles de cuisine et un escalier, «alors même que le couple en avait déjà fait lacquisition, avec largent du prêt contracté», allégués que lex-époux na pas contestés. Il ressort également de lécrit de Me F.________ aux parties du 20 octobre 2018 que des travaux restaient à réaliser sur cette maison à cette date (cf.supraFaits, let. J/c). Si tel était le cas le 20 octobre 2018, le chantier était dautant moins avancé au moment du divorce, survenu quatre ans et demi plus tôt. Or le dossier ne renseigne absolument pas sur létat davancement du chantier de cette maison en avril 2014, ni sur létat dengagement des fonds provenant du prêt hypothécaire, ni sur la question de savoir si certains éléments (p. ex. la cuisine ou un escalier) avaient déjà été achetés mais navaient pas encore été posés dans la maison. Cest en vain que lon recherche dans le dossier des pièces permettant de documenter la manière dont les fonds du prêt hypothécaire ont été affectés au fur et à mesure dans la construction. Le dossier ne renseigne pas davantage sur la valeur, au moment du divorce, du terrain sur lequel la maison est implantée. Dans ces conditions, la conclusion selon laquelle la vente de la maison en chantier au jour du divorce aurait vraisemblablement généré une perte nest pas soutenable. En effet, quand bien même la dette hypothécaire était à cette époque quelque peu supérieure à 294'000 euros et quand bien même la vente aurait pu être faite pour un prix de 230'000 euros, comme retenu par la première juge, il nest pas exclu, sur la base du dossier, quau même moment, les fonds provenant du prêt hypothécaire naient été engagés que pour une partie, voire une faible partie dans les travaux de construction, le solde demeurant à disposition du maître. Il nest pas exclu non plus quune partie des fonds hypothécaires ait servi à acheter des fournitures (p. ex. une cuisine, des escaliers) nayant pas été prises en compte dans les évaluations, parce que nayant pas encore été intégrées à la construction.
6.2àcela sajoute, en second lieu, que les évaluations faites respectivement par la société D.________ le 29 juin 2016 et par Me F.________ le 20 octobre 2018 ne sont pas fiables, et ce pour plusieurs raisons.
a) La première raison tient au caractère peu détaillé de ces documents. La lecture du document établi par D.________ ne renseigne ainsi pas sur les coûts de construction de la maison, ni sur lévolution de ces coûts (dépréciation éventuelle due à lécoulement du temps), pas plus que sur la manière dévaluer le prix du terrain (la maison litigieuse est sise sur un terrain denviron 930 m2) et le prix du m2habitable dans le quartier résidentiel concerné, dont lépouse soutient quil est prisé. À la lecture de ce document, on ignore également tout de la qualité des travaux de construction et des matériaux utilisés. Ce document ne mentionne en outre pas que les travaux nétaient pas terminés, alors que cet état inachevé en juin 2016 ressort dautres éléments du dossier. Dans ces conditions, on ne saurait retenir que le document établi par D.________ la été sur la base dun travail sérieux dexpertise immobilière. Juridiquement, il na de plus pas dautre valeur que celle de simple allégué de lex-époux, allégué que ladverse partie a contesté.
Quant à lévaluation de Me F.________, on ignore absolument tout des éléments ayant conduit à son résultat (on ignore notamment tout du fichier PERVAL et des éléments pris en compte par ce fichier, tant de manière générale que concrètement dans le cas particulier), si bien que lon ne saurait lui accorder la moindre valeur probante, étant précisé que lex-épouse conteste ce résultat et que les parties ne se sont pas basées sur ce résultat pour procéder à la liquidation de leur régime matrimonial.
b) Le document établi par D.________ a une valeur probante amoindrie au deuxième motif quil nest pas signé.
c) Labsence de fiabilité de ces évaluations ressort enfin dautres éléments du dossier. Lors de son interrogatoire, lex-époux a ainsi déclaré que la qualité des matériaux nétait pas prise en considération dans lestimation de la valeur dun bien immobilier en France. Or il est évident quun acheteur est prêt à payer plus cher une maison construite au moyen de matériaux premium, plutôt quau moyen de matériaux dentrée de gamme ou de récupération, si bien quune expertise immobilière sérieuse ne peut faire abstraction de la qualité des matériaux utilisés. Dans un autre registre, lex‑époux allègue avoir payé 58'693 francs pour les fenêtres de la maison litigieuse. Demblée, il est manifeste que si les fenêtres ont coûté 58'693 francs, il est hautement invraisemblable que la valeur totale de la maison et du terrain ne dépasse pas 230'000 euros. On voit en effet mal quune personne raisonnable investisse dans les fenêtres de sa maison près dun quart de la valeur totale de son bien immobilier (terrain et maison). Enfin, lépouse a allégué quenviron 400'000 euros avaient été investis dans les travaux de construction. Non seulement lex-époux na pas contesté cet allégué, mais il ressort de ses propres allégués que la somme des fonds propres et de ceux provenant du crédit hypothécaire est proche, voire supérieure à 400'000 euros («[l]a construction de la maison familiale a été financée par un prêt en francs suisses auprès de la Caisse dépargne en France à hauteur de CHF 340'000, plus CHF 60'000 de ma LPP et beaucoup dargent de ma poche»). Or, en labsence dexplications circonstanciées sur ce phénomène, il nest pas crédible quune parcelle de 930 m2sise dans un quartier résidentiel de V.________ et sur laquelle a été construite en 2010 une maison pour un prix denviron 400'000 euros ait perdu plus de la moitié de sa valeur (la valeur du terrain nest pas comprise dans les 400'000 euros consacrés aux travaux de construction) en quatre ans.
6.3Il résulte de qui précède quil nest nullement établi en lespèce que la vente de la maison au moment du divorce aurait généré une perte, si bien que le montant engagé par lex-époux pour lacquisition du bien immobilier sis à V.________ doit être pris en considération lors de la détermination de la prestation de sortie à partager.
Il ressort du décompte de sortie établi le 20 août 2010 par la Caisse de pension [aaa] que lex-époux a opéré un retrait de 66'635 francs dans le cadre de lencouragement à la propriété). Ce montant a été versé le 27 août 2010 par la caisse de pension précitée sur un compte ouvert au nom de lex-époux auprès de la Caisse dépargne [ddd] à V.________. De ce montant, il convient de soustraire 1'692.65 francs, correspondant à la prestation de libre passage au moment du mariage (selon annexe 2 à la réponse). La moitié de la différence ([66'635 1'692.65] / 2 = 32'471.15 francs) doit partant être transférée à linstitution de prévoyance de lex-épouse.
7.Vu ce qui précède et à mesure que lex-épouse na quant à elle pas de prévoyance professionnelle à partager, lappelante a droit, à ce stade du raisonnement, à un montant de 60'608.15 francs (32'471.15 + 28'137) devant être affecté à sa prévoyance professionnelle.
7.1Larticle123 al. 2 CCnest pas applicable au cas despèce, à mesure quil nest ni allégué ni établi que lavoir de prévoyance retiré par lépoux dans le cadre de lencouragement à la propriété proviendrait dun versement unique (rachat) issu de biens propres de lex-époux au sens de larticle 198 CC (Message du Conseil fédéral du 29 mai 2013 concernant la révision du code civil suisse [partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce], FF 2013 4341 ss, p. 4360). Au contraire et à mesure que lavoir de prévoyance de lex-époux au moment du mariage était inférieur à 1'700 francs, lavoir de prévoyance retiré parait avoir été financé dans une très large mesure au moyen des revenus tirés par lex-époux de son activité lucrative durant le mariage, soit dacquêts.
7.2Aucun correctif en faveur de lex-époux ne se justifie en application de larticle124bal. 2 CC, à mesure que lintimé bénéficie dune situation nettement plus favorable que lappelante en terme davoirs de prévoyance et de revenus soit de facultés dépargne et de prévoyance. Sur ce point, letribunal civil a considéré à juste titre que la situation financière de lex-époux était bien meilleure que celle de lex-épouse, laquelle ne détenait aucune prévoyance professionnelle, et ce bien que lex-époux ait cotisé tardivement au deuxième pilier. Actuellement, la carrière professionnelle de lex‑époux se poursuit et son avoir de vieillesse a considérablement augmenté entre le moment de la demande de divorce et le dernier décompte de sortie apporté au dossier (du 1erjanvier 2017).
7.3Aucun correctif en faveur de lex-épouse ne se justifie en application de larticle124bal. 3 CC, à mesure que celle-ci ny prétend pas.
8.Lintimé ne conteste pas que le montant octroyé à lappelante à des fins de prévoyance soit augmenté des intérêts cumulés sur cette somme dès le 5 juillet 2017, comme décidé par la première juge et comme réclamé par lappelante, si bien que ce point na pas à être analysé plus avant.
9.a)Si le versement anticipé de lépoux débiteur na pas épuisé son capital de prévoyance professionnelle, la créance en compensation de lautre époux doit être compensée au moyen de la prestation de libre passage restante (ATF 137 III 49cons. 3.4.3). En lespèce, le montant de la créance de compensation de lappelante au sens de l'art.122 CCsélève à 60'608.15 francs (sans les intérêts cumulés), soit un montant largement inférieur à la prestation de sortie que lex-époux détenait au 1erjanvier 2017 auprès de la caisse de pension [bbb] (120'196.75 francs), étant précisé que cet avoir a encore augmenté après cette date, à mesure que lintimé a continué dexercer une activité salariée en Suisse après cette date. Par conséquent, il doit être ordonné à la caisse de pension [bbb] de transférer la somme de 60'608.15 francs à lappelante.
b) Lorsque le conjoint créancier nest pas affilié au deuxième pilier, il doit désigner un établissement bancaire ou dassurance proposant des produits de maintien de la prévoyance conformément à lOPP3 (Dupont, Les nouvelles règles sur le partage de la prévoyance en cas de divorce,in: Le nouveau droit de lentretien de lenfant et du partage de la prévoyance, p. 87 no 104). En loccurrence, comme la retenu le tribunal civil, la Fondation de libre passage [eee] a été désignée comme établissement par lex‑épouse.
10.Vu lensemble de ce qui précède, lappel doit être admis et le chiffre 2 du dispositif du jugement querellé doit être réformé au sens des considérants qui précèdent. Ordre doit être donné à la caisse de pension [bbb] de prélever sur la prestation de sortie de lintimé la somme de 60'608.15 francs, augmentée des intérêts cumulés sur cette somme dès le 5 juillet 2017, et de la verser sur le compte ouvert au nom de lappelante auprès de la Fondation de Libre passage [eee].
Du recours (CACIV.2020.29)
11.Lex-époux critique la répartition des frais de première instance. Vu ladmission de lappel, il se justifie de se prononcer sur ces frais en application de larticle 318 al. 3 CPP.
11.1À mesure que lappel fait droit aux conclusions présentées par lappelante en première instance, lentier des frais de cette procédure doit être mis à la charge de lintimé, lequel doit en outre être condamné à verser à lappelante une pleine indemnité de dépens (art. 95 al. 1cum106 al. 1 CPC ; art. 13 al. 1 et 60 ss de la Loi fixant le tarif des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative [LTFrais, RSN 164.1]).
Certes, le 5 juillet 2017, lépouse concluait à ce que soit ordonné «le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par le défendeur pendant le mariage», soit de la date du mariage à celle du divorce. Elle a par la suite (le 30 septembre 2019) conclu au partage par moitié de ces avoirs du jour du mariage à celui de lintroduction de la procédure en divorce (soit le 14 mars 2014). Si la date de lintroduction de la procédure en divorce et celle du divorce sont différentes et si les avoirs de prévoyance de lex-époux ont effectivement augmenté entre ces deux dates, la question du laps de temps à prendre en considération nen demeure pas moins un point juridiquement simple à résoudre (cf.supracons. 4.a) et, en loccurrence, lex-époux ne prétend pas et il ne ressort pas du dossier que les discussions relatives à ce point auraient donné lieu à un travail significatif de la part des mandataires, si bien quil ne se justifie pas de mettre une partie des frais de première instance à la charge de lex-épouse, au motif que ce nest que vers la fin de la procédure de première instance quelle a conclu à ce que le jour de lintroduction de la procédure en divorce soit pris en compte. De même, la différence minime (149.85 francs) entre le montant réclamé par lex-épouse (60'758 francs) et celui finalement alloué (60'608.15 francs), qui correspond à 0.24 % du montant des conclusions de lex-épouse, ne justifie pas de mettre une partie des frais à la charge de celle-ci. Cette solution se justifie au surplus également en application de larticle 107 al. 1 let. c CPP.
11.2Lex-époux ne conteste pas le montant des frais de la procédure de première instance tel quarrêté par la première juge, si bien quil ny a pas lieu de le revoir, quand bien même il se situe très largement en dessous du tarif voulu par le législateur (cf. art. 12LTFrais), ce qui avantage de fait la partie condamnée à les supporter.
12.Dans son recours, lex-époux indique que la première juge a arrêté «les honoraires de Me C.________» à 7'500 francs. Cette interprétation ne résiste pas à lexamen.
12.1En effet, la première juge a fixé le montant de lindemnité réduite de dépens due à lex-épouse à 6'000 francs. Ce faisant, elle a considéré que lindemnité pleine était de 10'000 francs (lex-époux avait droit à 1/5 de ce montant, soit 2'000 francs ; lex-épouse avait droit à 4/5 de ce montant, soit 8'000 francs ; après compensation, lex‑époux devait donc 6'000 francs à lex-épouse).
La pleine indemnité de dépens ainsi arrêtée par la première juge était ainsi inférieure de près de 20 % au montant ressortant du mémoire dhonoraires déposé par lex-épouse. En effet, le 7 février 2020, Me C.________ a déposé une note dhonoraires faisant état dune activité 39.5 heures au tarif horaire de 270 francs et de débours par 506.70 francs, ce qui correspond, après ajout de la TVA, à un total arrondi à 12'000 francs. Il ne ressort pas du dossier que ce mémoire ait été transmis à ladverse partie par la première juge, si bien que lex-époux na pas eu la possibilité de se déterminer à ce propos avant que le jugement querellé ne soit rendu. Ce vice peut toutefois être corrigé devant la Cour de céans, laquelle jouit dun plein pouvoir de cognition.
12.2Dans son écrit du 29 mai 2020, lex-époux se contente de qualifier d«aberrant» le fait que la note dhonoraires de Me C.________ pour les besoins de la procédure de première instance sélevait au double du montant facturé par son propre avocat pour la même procédure, respectivement de qualifier la note de Me C.________ de «démesurée». Il se dispense toutefois de déposer la note dhonoraires de son propre mandataire pour étayer ses allégués. Il se dispense surtout dexposer quels sont les postes de la note dhonoraires de Me C.________ qui seraient exagérés et pour quelles raisons ils le seraient. Vu la motivation insuffisante du recourant sur ce point et vu que tant le montant de lindemnité pleine arrêté par la première juge (10'000 francs) que celui ressortant de la note de Me C.________ (environ 12'000 francs) se situent dans la limite prévue à larticle 59LTFrais, il ny a pas lieu de revoir le montant de lindemnité pleine pour la procédure de première instance, telle quarrêtée par la première juge. Pour la procédure de première instance, lex-époux doit donc être condamné à verser à lex‑épouse une indemnité de 10'000 francs, correspondant au montant de la pleine indemnité tel que calculée par la première juge.
12.3Par ordonnance du 4 mars 2020, le tribunal civil a fixé à 8'206.40 francs (tout compris) lindemnité due par lEtat à Me C.________ pour son activité de mandataire doffice de lex-épouse en première instance. Lex-époux devra donc payer lindemnité due à lex-épouse pour la procédure de première instance en mains de lEtat, à hauteur de 8'206.40 francs. Seule la différence par 1'793.60 francs sera payable en mains de B.________.
13.Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté.
Frais de la procédure de deuxième instance et assistance judiciaire
14.Vu le sort de lappel et celui du recours,les frais de la procédure de deuxième instance doivent être mis à la charge de lex-époux, lequel doit en outre être condamné à verser à lappelante une indemnité de dépens (art. 95 al. 1cum106 al. 1 CPC ; art. 13 al. 1 et 60 ss de la Loi fixant le tarif des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative [LTFrais, RSN 164.1]).
14.1La valeur litigieuse pouvant être arrondie à 60'000 francs (art. 91 al. 1 et 308 al. 2 CPP), lémolument forfaitaire de décision est fixé à 4'900 francs, en application de larticle 12LTFrais.
14.2Lex-épouse ne dépose pas de mémoire dhonoraires relatif à la procédure de deuxième instance, si bien que lindemnité de dépens sera arrondie à 3'200 francs, au terme du raisonnement suivant : honoraires par 2'970 francs (4 heures dactivité pour rédaction de lappel et de la demande dassistance judiciaire ; 3 heures dactivité pour prise de connaissance du recours et rédaction de la lettre du 30.04.2020 et de la réponse du 07.05.2020 ; 2.5 heures dactivité pour prise de connaissance de la réponse du 29.05.2020 et rédaction de la prise de position du 06.07.2020 ; 1.5 heure dactivité pour les entretiens avec la cliente et la prise de connaissance du jugement dappel, le tout au tarif horaire de 270 francs) ; débours ressortant du dossier par 25.20 francs ; TVA par 230 francs.
15.Lex-épouse demande à être mise au bénéfice de lassistance judiciaire dans le cadre de la procédure dappel.
15.1La condition de lindigence au sens de larticle 117 let. a CPP paraît réalisée en lespèce et celle de la lettre b de la même disposition lest manifestement. Lex-épouse doit donc être mise au bénéfice de lassistance judiciaire pour la procédure dappel etMe C.________doit être désignée en qualité de conseil juridique commis doffice.
15.2À mesure que lex-épouse a obtenu gain de cause en appel, son avocate doffice ne doit être rémunérée équitablement par le canton que si les dépens ne peuvent être obtenus de la partie adverse ou quils ne le seront vraisemblablement pas (art. 122 al. 2 CPC). Tel nest pas le cas en loccurrence : vu la situation financièrement confortable de lex-époux, qui exerce une activité lucrative en Suisse, il ny a pas lieu de penser que les dépens ne pourraient vraisemblablement pas être obtenus de la partie adverse.
Par ces motifs,LA COUR D'APPEL CIVILE
1.Admet lappel B.________ et, en conséquence, annule et réforme comme suit les chiffres 2 du dispositif du jugement querellé :
2. Ordonne à la caisse de pension [bbb] à Z.________, de prélever sur la prestation de sortie de A.________, né en 1971, no AVS [ ], la somme de 60'608.15francs, augmentée des intérêts cumulés sur cette somme dès le 5 juillet 2017 et de la verser en faveur de B.________, née en 1974, sur son compte ouvert auprès de la Fondation de Libre passage [eee], compte [123].
3. Met les frais judiciaires, arrêtés à 750 francs à la charge de A.________.
4. Condamne A.________ à verser à B.________ une indemnité de dépens de 10'000 francs, payable en mains de lEtat à hauteur de 8'206.40 francs.
2.Rejette le recours de A.________.
3.Confirme le jugement attaqué pour le surplus.
4.Met B.________ au bénéfice de lassistance judiciaire pour la procédure dappel et désigneMe C.________en qualité de conseil juridique commis doffice.
5.Dit que lEtat na pas à rémunérer équitablementMe C.________(art. 122 al. 2 CPC).
6.Met à la charge de A.________ les frais de la procédure dappel arrêtés à 4'900 francs, montant partiellement couvert par le montant de 700 francs avancé par A.________.
7.Condamne A.________ à payer à B.________ une indemnité de dépens de 3'200 francs pour la procédure de deuxième instance.
Neuchâtel, le 3 août 2020
Les prétentions de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage et jusquà lintroduction de la procédure de divorce sont partagées entre les époux.
161Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1erjanv. 2017 (RO20162313;FF20134341).
1Les prestations de sortie acquises, y compris les avoirs de libre passage et les versements anticipés pour la propriété du logement, sont partagées par moitié.
2Lal. 1 ne sapplique pas aux versements uniques issus de biens propres de par la loi.
3Les prestations de sortie à partager se calculent conformément aux art. 15 à 17 et 22aou 22bde la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage163.
162Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1erjanv. 2017 (RO20162313;FF20134341).
163RS 831.42
1Si, au moment de lintroduction de la procédure de divorce, lun des époux perçoit une rente dinvalidité et quil na pas encore atteint lâge réglementaire de la retraite, le montant auquel il aurait droit en vertu de lart. 2, al. 1ter, de la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage165en cas de suppression de sa rente est considéré comme prestation de sortie.
2Les dispositions relatives au partage des prestations de sortie sappliquent par analogie.
3Le Conseil fédéral détermine quels sont les cas dans lesquels le montant visé à lal. 1 ne peut pas être utilisé pour le partage parce que la rente dinvalidité est réduite pour cause de surindemnisation.
164Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1erjanv. 2017 (RO20162313;FF20134341).
165RS831.42
1Si, au moment de lintroduction de la procédure de divorce, lun des époux perçoit une rente dinvalidité alors quil a déjà atteint lâge réglementaire de la retraite ou perçoit une rente de vieillesse, le juge apprécie les modalités du partage. Il tient compte en particulier de la durée du mariage et des besoins de prévoyance de chacun des époux.
2La part de rente attribuée au conjoint créancier est convertie en rente viagère. Linstitution de prévoyance du conjoint débiteur lui verse cette dernière ou la transfère dans sa prévoyance professionnelle.
3Le Conseil fédéral règle:
1. la conversion technique de la part de rente attribuée au conjoint créancier en une rente viagère;
2. la manière de procéder lorsque les prestations de vieillesse sont différées ou que la rente dinvalidité est réduite pour cause de surindemnisation.
166Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1erjanv. 2017 (RO20162313;FF20134341).
1Les époux peuvent, dans une convention sur les effets du divorce, sécarter du partage par moitié ou renoncer au partage de la prévoyance professionnelle, à condition quune prévoyance vieillesse et invalidité adéquate reste assurée.
2Le juge attribue moins de la moitié de la prestation de sortie au conjoint créancier ou nen attribue aucune pour de justes motifs. Cest le cas en particulier lorsque le partage par moitié savère inéquitable en raison:
1. de la liquidation du régime matrimonial ou de la situation économique des époux après le divorce;
2. des besoins de prévoyance de chacun des époux, compte tenu notamment de leur différence dâge.
3Le juge peut ordonner lattribution de plus de la moitié de la prestation de sortie au conjoint créancier lorsque celui-ci prend en charge des enfants communs après le divorce et que le conjoint débiteur dispose encore dune prévoyance vieillesse et invalidité adéquate.
167Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1erjanv. 2017 (RO20162313;FF20134341).
1Les prétentions réciproques des époux à des prestations de sortie ou à des parts de rente sont compensées entre elles. La compensation des prétentions à une rente a lieu avant la conversion de la part de rente attribuée au conjoint créancier en une rente viagère.
2Les prestations de sortie ne peuvent être compensées par des parts de rente que si les époux et leurs institutions de prévoyance respectives y consentent.
168Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1erjanv. 2017 (RO20162313;FF20134341).
1Le traitement de la prévoyance professionnelle en cas de divorce est régi par le nouveau droit dès lentrée en vigueur de la modification du 19 juin 2015.
2Les procès en divorce pendants devant une instance cantonale sont soumis au nouveau droit dès lentrée en vigueur de la modification du 19 juin 2015.
3Lorsque la décision attaquée a été prononcée avant lentrée en vigueur de la modification du 19 juin 2015, le Tribunal fédéral applique lancien droit; il en va de même en cas de renvoi à lautorité cantonale.
657Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1erjanv. 2017 (RO20162313;FF20134341).