Erwägungen (7 Absätze)
E. 2 Condamner Y._________ au paiement dun montant de CHF 1'000.00 à lAssociation X._________ pour dommages et intérêts;
En tout état de cause :
E. 3 Condamne lAssociation X._________ à verser à Y.________ un montant de CHF 4'800.00 net avec intérêt à
E. 3.3 et les références citées).
g) Lappelante fait valoir que le tribunal civil a refusé à tort dentendre ce quelle considère comme un témoin-clé, à savoir la cheffe des employées, B.________.
Au vu des allégués figurant dans la réponse, respectivement dans la duplique, son éventuelle audition naurait pas dinfluence sur le sort du litige. En effet, même à supposer quil puisse être reproché certains manquements à lintimée et quils aient fait lobjet davertissements oraux, il nen demeure pas moins que, dans lesprit de lappelante, le juste motif fondant le licenciement immédiat tenait au fait que lintimée nétait pas revenue travailler avant midi, le 31 octobre 2018. Or, comme on la vu plus haut, lappelante ne pouvait pas légitimement se prévaloir de ce motif pour fonder un licenciement immédiat, fût-il précédé déventuels manquements. Lappelante ne sollicite pas laudition de B.________ sur des allégués qui permettraient dapporter des éclaircissements susceptibles de retenir une éventuelle rupture du lien de confiance au regard du seul incident survenu le 31 octobre 2018, de sorte que son audition doit être rejetée, par appréciation anticipée des preuves.
h) La crédibilité du témoin F.________ est mise en cause par lappelante. Il faut toutefois constater que le tribunal civil na tiré aucun argument de ce témoignage pour fonder son jugement et que le présent arrêt ne sappuie pas non plus sur les déclarations de lintéressée. Une instruction complémentaire sur ce point doit être rejetée, par appréciation anticipée des preuves, dès lors quelle nest pas susceptible de remettre en cause les conclusions du jugement attaqué. On notera au demeurant quaucune des conclusions prises en appel par lappelante ne se réfère à la question de laudition de F.________.
i) Vu ce qui précède, il faut retenir que les strictes conditions dun licenciement immédiat nétaient pas réunies, en relation avec les faits du 31 octobre 2018 pas plus quavec déventuels manquements antérieurs de la part de lintimée, et quune instruction complémentaire à ce sujet ne se justifie pas.
4.Lappelante ne formule pas de critique spécifique envers le jugement entrepris, en tant que celui-ci retient que lintimée, du fait du licenciement injustifié, a droit à son salaire pour les mois de novembre et décembre 2018, à hauteur de 4'800 francs brut (art.337c al. 1 CO). Il ny a donc pas lieu dexaminer cette question, sinon pour constater que cette solution était évidente.
5.Également à défaut de grief spécifique de lappelante, il nest pas nécessaire de sarrêter à la question de la bonification de 1'200 francs, dont la première juge a considéré quelle était due, sur la base de motifs pertinents.
6.a) Le tribunal civil a estimé quune indemnité équivalant à deux mois de salaire se justifiait, au sens de larticle337c al. 3 CO, en raison du licenciement immédiat injustifié. Il a considéré à cet égard que la demanderesse avait sans doute surréagi en quittant les lieux après laltercation du 31 octobre 2018; le dossier nétablissait pas que A._________ aurait eu envers la demanderesse un comportement systématiquement dénigrant et désagréable, mais on aurait pu attendre de lintéressée quelle revienne sur sa décision de licenciement lorsquelle avait constaté dans quel état desprit la demanderesse se trouvait dans laprès-midi du 31 octobre 2018; la demanderesse avait été marquée par larésiliation, qui avait eu pour elle des conséquences économiques importantes, puisque selon ses explications et le dossier ne démontrant pas le contraire elle navait plus retrouvé demploi; les rapports de travail avaient duré plus de trois ans et, en tout cas jusquà fin 2017, sétaient déroulés à la satisfaction générale.
b) En rapport avec cette question, lappelante soutient que la première juge a écarté à tort ses réquisitions de production du dossier de lassurance-chômage de lintimée, de ses recherches demploi ainsi que de son contrat de travail auprès de C.________ à Z.________. Selon elle, cela aurait permis de déterminer si lintimée avait ou non fait les efforts demandés pour trouver un emploi et si elle était apte au travail ou pas. Elle se plaint dune violation de son droit dêtre entendue et demande ladministration de ces preuves.
c) Il est vrai que le tribunal civil a retenu des conséquences économiques et labsence de nouvel emploi, en tant que critère de fixation de lindemnité (cf. ci-dessus). Cependant, en matière dindemnité au sens de larticle337c al. 3 CO, le juge du fait dispose dun large pouvoir dappréciation, sagissant de sa quotité (arrêt du TFdu13.12.2005 [4C.291/2005]et les référencescitées). Le critère susmentionné nest que lun des quatre pris en considération par la première juge. Le mémoire dappel ne dit pas quelle pourrait être la conséquence concrète des preuves nouvelles qui seraient administrées, ni en quoi lindemnité équivalant à deux mois de salaire serait exagérée, ni à quel niveau elle devrait être fixée. Cela étant, une appréciation densemble conduit à retenir que la quotité de lindemnité au sens de larticle337c al. 3 CO, telle que fixée par le tribunal civil, ne prête pas le flanc à la critique. Lintimée a été marquée par la résiliation abrupte de son contrat de travail, pour une activité assez gratifiante, quelle aimait et quelle avait accomplie pendant une certaine durée sans problème particulier. Elle sest rapidement rendu compte que son comportement, le matin du 31 octobre 2018, nétait pas entièrement adéquat et elle a admis avoir eu des torts, ceci dans un message adressé le même jour à A._________. Celle-ci na pas eu une attitude systématiquement dénigrante envers son employée. Les reproches faits à cette dernière avant le 31 octobre 2018 ne portaient pas sur des questions véritablement importantes. Lintimée a certainement subi certaines conséquences économiques du fait de la résiliation, puisquelle a fait lobjet dune sanction de la part de lassurance-chômage - 45 jours de suspension - et quelle na ensuite perçu des indemnités quà hauteur de 80 % de son ancien salaire (le dossier nindique pas si elle a recouru contre la décision de suspension des prestations, mais même si elle lavait fait, cette décision entraînait des inconvénients pour elle, ne serait-ce que par le fait de devoir procéder; il nest pas exclusivement décisif quil y ait eu pour lintimée des conséquences économiques concrètes ou pas). Comme la relevé le tribunal civil, A._________ aurait pu renoncer à la résiliation après avoir reçu le message apaisant de son employée, dans laprès-midi du 31 octobre 2018. Vu lensemble des circonstances et même sans conséquences économiques concrètes, une indemnité de deux mois au moins est justifiée et ladministration des nouvelles preuves demandées par lappelante namènerait en tout cas pas à une réduction. Les réquisitions de lappelante doivent ainsi être rejetées par appréciation anticipée des preuves.
7.Vu ce qui précède, lappel doit être rejeté et le jugement attaqué confirmé. Il est statué sans frais (art. 114 let. c CPC). Lappelante supportera une indemnité de dépens en faveur de lintimée. Elle sera fixée à 1500 francs, sur la base du dossier, en labsence de mémoire dhonoraires (art. 95 et 105 al. 2 CPC, 64 al. 2LTFrais).
Par ces motifs,LA COUR D'APPEL CIVILE
1.Rejette lappel et confirme le jugement attaqué.
2.Statue sans frais.
3.Condamne lappelante à verser à lintimée, pour la procédure dappel, une indemnité de dépens de 1500 francs.
Neuchâtel, le
E. 5 Condamne lAssociation X._________ à verser à Y.________ une indemnité de dépens de CHF 5'000.00.
E. 6 Statue sans frais ».
Le tribunal civil a retenu que lévénement du 31 octobre 2018 ne remplissait pas les conditions strictes dun juste motif de résiliation immédiate du contrat de travail. Ainsi, il ne pouvait être mis fin au contrat que pour le 31 décembre 2018, de sorte que Y._________ avait droit à son salaire pendant les mois de novembre et décembre 2018, ce qui correspondait à 4'800 francs brut. Elle avait également le droit à une indemnité supplémentaire, correspondant à une pénalité infligée à lemployeur, pouvant être fixée à deux mois de salaire, au vu des circonstances. Enfin, la gratification de 1'200 francs avait bel et bien été versée pendant plusieurs années consécutives, si bien quelle était manifestement due pour lannée 2018. La demande reconventionnelle devait être rejetée, la résiliation avec effet immédiat nétant pas valable.
G.Par mémoire du 24 mars 2020, lAssociation X._________ appelle de ce jugement, en prenant les conclusions suivantes :
« 1. Déclarer le présent Appel recevable et bien fondé;
2. Admettre, éventuellement donner suite aux moyens de preuves refusés par le premier juge dans lordonnance de preuves du 21 octobre 2019, à savoir laudition du témoin B.________ et les réquisitions des dossiers de lassurance chômage, offres de travail et contrat de travail chez C.________ à Z.________;
3. Réformer les chiffres 1 à 6 du Jugement du 6 mars 2020 rendu par le Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers;
Statuant au fond :
4. Rejeter la demande en toutes ses conclusions;
Reconventionnellement :
5. Condamner Mme Y._________ au paiement dun montant de CHF 1'000.- à lAssociation X.________ pour dommages et intérêts;
Éventuellement :
6.Renvoyer la cause à linstance inférieure pour nouveau jugement au sens des motifs;
En tout état de cause :
E. 7 Avec suite de frais et dépens de 1èreet 2èmeinstance ».
À lappui de ses conclusions, elle soutient que la première juge a été partiale quant au nombre et au choix des témoins et quelle a refusé à tort les réquisitions de lappelante visant à la production du dossier dassurance-chômage de lintimée et de ses demandes demploi. Le rejet des preuves complémentaires demandées lors de laudience du 20 février 2020 ne se justifiait pas non plus. Le refus dadministrer les moyens de preuve requis par lappelante viole ainsi larticle 154 CPC, car ces preuves sont utiles à la résolution du litige. Larticle 337 CO a également été violé par le tribunal civil, à mesure que cest laccumulation du non-respect des instructions données par lappelante, la mauvaise exécution des tâches ainsi que labandon de poste qui ont justifié le licenciement immédiat de lintimée. Lattitude de cette dernière a par ailleurs causé des dommages à lappelante, de sorte quelle doit être condamnée à lindemniser.
H.Dans sa réponse du 19 mai 2020, Y._________ conclut au rejet de lappel, avec suite de frais et dépens de première et seconde instance. Elle considère, en substance, que le jugement du tribunal civil est exempt de tout reproche et quil doit être confirmé.
C O N S I D E R A N T
1.Déposé dans les formes et délai prévus par la loi (art. 311 à 313 CPC), dans une cause dont la valeur litigieuse est supérieure aux 10'000 francs mentionnés à larticle 308 al. 2 CPC, lappel est recevable.
2.Lappelante se plaint de la partialité de la première juge. Elle ne prétend cependant pas que les faits quelle invoque justifieraient la récusation de cette juge, au sens des articles 47 à 51 CPC, et lannulation du jugement entrepris pour ce motif. Il convient den prendre acte, tout en constatant que même sil existait un motif de récusation, il aurait dû être soulevé à laudience du 20 février 2020 déjà (Tappy, in : CR CPC, 2èmeéd., n. 11 ad art. 49). Linvoquer dans le mémoire dappel serait donc de toute manière tardif. On relèvera toutefois que la limitation du nombre de témoignages était proportionnée, au vu de la faible envergure du litige, en particulier au regard de sa valeur litigieuse. Par ailleurs, labsence de réponse de la première juge à la télécopie de lappelante du 28 octobre 2019 est compréhensible, puisque la défenderesse avait indiqué ce qui suit, dans son écrit à lattention de ladite juge :« Sans nouvelles de votre part, dici à mercredi 30 octobre 2019, je partirai du principe que vous refusez et je déposerai un recours pour sauvegarder les droits de ma cliente ». On ne voit donc pas en quoi le silence de la première juge démontrerait une attitude partiale de sa part. Quant au comportement de la première juge lors de laudience du 20 février 2020, il nest pas démontré quil aurait été celui que lappelante lui prête.
3.a) Lappelante considère que le licenciement immédiat était justifié, car lintimée navait, à plusieurs reprises, pas respecté les instructions données, nen avait pas exécuté dautres et avait abandonné son poste le mercredi 31 octobre 2018, malgré la sommation de lappelante de reprendre le travail.
b) En vertu de l'art.337 CO, l'employeur peut résilier immédiatement le contrat en tout temps pour de justes motifs (al. 1). Sont notamment considérées comme tels toutes les circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent pas d'exiger de celui qui a donné le congé la continuation des rapports de travail (al. 2).
Mesure exceptionnelle, la résiliation immédiate pour justes motifs doit être admise de manière restrictive. L'auteur du congé doit pouvoir justifier de circonstances propres à détruire la confiance qu'impliquent dans leur essence les rapports de travail, ou à l'ébranler de façon si sérieuse que la poursuite du contrat ne peut plus être exigée. Seul un manquement particulièrement grave du travailleur justifie son licenciement immédiat; si le manquement est moins grave, il ne peut entraîner une résiliation immédiate que s'il a été répété malgré un avertissement (ATF 130 III 28cons. 4.1 p. 31;129 III 380cons. 2.1).
Il convient de ne pas perdre de vue que ce n'est pas l'avertissement en soi, fût-il assorti d'une menace de licenciement immédiat, qui justifie une telle mesure, mais bien le fait que l'acte imputé au travailleur ne permet pas, selon les règles de la bonne foi, d'exiger de l'employeur la continuation des rapports de travail jusqu'à l'expiration du délai de congé. À cet égard, il est douteux qu'un avertissement, même formulé avec soin, qui a été donné pour des faits totalement différents permette de licencier le travailleur à la moindre peccadille. La gravité de l'acte, propre à justifier un licenciement immédiat, peut être absolue ou relative. Dans le premier cas, elle résulte d'un acte pris isolément (par exemple, le travailleur puise dans la caisse de l'employeur). Dans le second, elle résulte du fait que le travailleur, pourtant dûment averti, persiste à violer ses obligations contractuelles (par exemple, le travailleur, bien que sommé de faire preuve de ponctualité, n'en continue pas moins d'arriver en retard à son travail); ici, la gravité requise ne résulte pas de l'acte lui-même, mais de sa réitération (ATF 127 III 153cons. 1c). En outre, un congé immédiat suppose que, compte tenu de toutes les circonstances, il ne puisse plus être exigé de l'employeur d'attendre le délai de résiliation ordinaire (Wyler/Heinzer, Droit du travail, 3eéd., 2014, pp. 573-574).
Par manquement du travailleur, on entend généralement la violation d'une obligation découlant du contrat de travail, mais des motifs objectifs peuvent aussi justifier un congé abrupt (ATF 129 III 380cons. 2.2). Pour constituer un juste motif de licenciement, le refus de travailler ou les absences injustifiées doivent être persistants et précédés d'avertissements contenant la menace claire d'un renvoi immédiat. Il en va différemment lorsque l'absence s'étend sur plusieurs jours ou intervient alors que l'employeur a clairement formulé l'exigence que l'employé soit présent (ATF 108 II 301cons. 3b). Si le travailleur justifie l'abandon d'emploi par la maladie et que l'employeur a des doutes sur l'authenticité du motif, celui-ci ne peut pas résilier le contrat mais doit mettre l'employé en demeure de reprendre le travail ou de présenter un certificat médical, sauf si une telle sommation apparaît d'emblée inutile (arrêt du TF du21.12.2006 [4C.339/2006]cons. 2.1).
Il ny a pas abandon demploi lorsque, après une violente altercation avec son employeur, le travailleur quitte brusquement son travail, en emportant du matériel et des affaires personnelles et en déclarant quil ne reviendra plus, et que, dans les jours suivants, il revient en exprimant lintention de trouver un arrangement comportant la reprise du travail. Dans un tel cas, le comportement du travailleur doit être relativisé; en raison de lexcitation, de lemportement et de la colère, lemployeur ne pouvait raisonnablement pas considérer être en présence dune décision définitive de son employé de ne plus reprendre le travail (Wyler/Heinzer, op. cit., p. 614 et la référence citée).
c) En lespèce, il ressort de ladministration des preuves que, le 31 octobre 2018, vers 07h00, A._________ et lintimée ont eu une altercation lors du briefing matinal rassemblant les employés, suite à un reproche général, selon A._________; qui la visait directement, selon lintimée lié à lentretien de la machine à café. Heurtée, lintimée a quitté son lieu de travail pour rentrer chez elle, à mesure quelle ne se sentait plus en état de travailler. Suite à son départ, elle a envoyé le message suivant à A._________ :« Jappelle ça de la discrimination et persécution. S acharner sur une employée pour rien ! Merci en tout cas »(les messages sont reproduits tels quels). Ce message a été reçu à 07h23 par A._________, qui a répondu, à 09h46 :« On ne quitte pas sont travail comme ça chère Y.________ sans discussion. Reviens au travail ce matin, à tout, A.________ ». A._________ a également tenté de joindre lintimée par téléphone, à 09h48. Laprès-midi même, elle lui a adressé un courrier exprès, qui avait la teneur suivante :« Bonjour, par la présente, nous te prions de prendre note que ton contrat de travail est résilié avec effet immédiat au sens de lart.337 CO. Notre décision est notamment motivée par le fait que tu as abandonné ton poste de travail le 31 octobre 2018 à 7h15. Malgré ta mise en demeure du même-jour par SMS à 9h48, tu nas pas regagné ton poste. De ce fait, des justes motifs sont applicables à ta résiliation immédiate [ ] ». À réception de ce courrier, lintimée a appelé A.________, vers 16h10; les témoins D.________ et E.________, qui étaient présentes, ont entendu que Y._________ criait, mais nont pas pu donner déléments concrets quant aux propos quelle a tenus; A.________ a raccroché. Immédiatement après, lintimée a manifesté son souhait de revenir au travail, par un message quelle a envoyé à 16h19 :« A.________, je suis désolée d être partie ce matin mais je ne voyais pas d autres solutions. Je pense que nous avons toute les deux nos tort et je suis prête à prendre sur moi car j aime ce travail et je pense toujours faire aux mieux pour les animaux. Je viens demain matin comme prévu et j espère que nous pourrons nous laissez une deuxième chance. Bis ». Elle a encore écrit à A._________ le lendemain matin, à 5h39, pour demander si elle pouvait venir travailler ou pas, ce à quoi la destinataire du message a répondu : «Non il ne faut plus venir travailler. Tu est licencié, lis la lettre que je tai envoyé. Tu a rompu ton contrat toi-même ».
Les faits précités ne constituent clairement pas un abandon du poste de travail, ni un juste motif de licenciement immédiat, au sens des jurisprudences précitées. Le message envoyé par A._________ à lintimée le 31 octobre 2018, à 9h48, ne constitue pas une mise en demeure formelle, à défaut à tout le moins de toute mention quant à la sanction liée à un non-retour immédiat au travail. La résiliation du contrat de travail de lintimée est intervenue le jour même, alors quen cas de départ après une altercation, lemployeur ne peut raisonnablement pas considérer être en présence dune décision définitive de son employé de ne plus reprendre le travail avant plusieurs jours. Cest le non-retour de lintimée avant midi qui a justifié la résiliation immédiate de son contrat de travail, dans lesprit de lappelante :« Je me suis renseignée auprès dun avocat qui ma dit que, si Y.________ nétait pas revenue à midi, jétais en droit de résilier le contrat de travail avec effet immédiat ». Il faut en comprendre que si lintimée était revenue avant midi le 31 octobre 2018, elle aurait conservé son emploi. Le lien de confiance entre les parties nétait ainsi pas rompu, du point de vue de lappelante, en raison du seul événement survenu le 31 octobre 2018 au matin. Lappelante aurait dû accepter la proposition de lintimée de revenir travailler le lendemain de laltercation, puisque cette proposition est intervenue quelques heures à peine après le départ de lemployée de son lieu de travail et que lintimée avait envoyé un message apaisant. Globalement, lincident du 31 octobre 2018 peut être qualifié de relativement mineur. Il ne justifiait donc pas en lui-même un licenciement immédiat.
d) Dans sa réponse, lappelante a allégué une série de manquements imputables à lintimée, antérieurs aux faits du 31 octobre 2018. À cet égard, il faut retenir que lintimée na jamais refusé de travailler ou été absente sans justification avant la date en question. Elle a certes été absente à un après-midi de bénévolat, mais il est douteux quelle ait alors violé une obligation contractuelle, son absence avait pour cause une maladie, selon elle, et rien nindique que lempêchement aurait été fautif. Au surplus, cette absence na pas donné lieu à des mesures particulières de la part de lemployeur. Les éventuels manquements antérieurs au 31 octobre 2018, imputables à lintimée, sont donc étrangers à une problématique liée à de labsentéisme. Par ailleurs, ils nont pas fait lobjet davertissements écrits, ce qui constitue un indice sérieux quils nétaient pas dune gravité telle quil se justifiait de les formaliser. Il nest en outre pas établi que lintimée aurait été avertie oralement, de manière claire, quun licenciement immédiat pourrait survenir si elle ne modifiait pas son comportement. Rien ne permet de retenir que lattitude de lintimée avant le 31 octobre 2018 aurait été de nature à entraîner une rupture du lien de confiance entre elle et son employeur, ni même quelle ait pu altérer ce lien dune manière telle que les faits du 31 octobre 2018 auraient été la goutte qui faisait déborder le vase et auraient pu justifier un licenciement immédiat.
e) Lappelante estime quil aurait fallu une administration de preuves complémentaire en rapport avec les faits ci-dessus et considère que son droit être entendue a été violé.
f) La jurisprudence a déduit du droit dêtre entendu (art. 29 al. 2 Cst. féd.) le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision soit prise à son détriment, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 142 II 218cons. 2.3 et les références citées). Le droit d'être entendu n'empêche pas le juge de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de se forger une conviction et que, procédant de manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude qu'elles ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (ATF 141 I 60cons. 3.3 et l'arrêt cité). Ce refus d'instruire ne viole ainsi le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 141 I 60cons.
E. 11 août 2020
1Lemployeur et le travailleur peuvent résilier immédiatement le contrat en tout temps pour de justes motifs; la partie qui résilie immédiatement le contrat doit motiver sa décision par écrit si lautre partie le demande.1
2Sont notamment considérées comme de justes motifs toutes les circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent pas dexiger de celui qui a donné le congé la continuation des rapports de travail.
3Le juge apprécie librement sil existe de justes motifs, mais en aucun cas il ne peut considérer comme tel le fait que le travailleur a été sans sa faute empêché de travailler.
1Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1988, en vigueur depuis le 1erjanv. 1989 (RO19881472; FF1984II 574).
1Lorsque lemployeur résilie immédiatement le contrat sans justes motifs, le travailleur a droit à ce quil aurait gagné, si les rapports de travail avaient pris fin à léchéance du délai de congé ou à la cassation2du contrat conclu pour une durée déterminée.
2On impute sur ce montant ce que le travailleur a épargné par suite de la cessation du contrat de travail ainsi que le revenu quil a tiré dun autre travail ou le revenu auquel il a intentionnellement renoncé.
3Le juge peut condamner lemployeur à verser au travailleur une indemnité dont il fixera librement le montant, compte tenu de toutes les circonstances; elle ne peut toutefois dépasser le montant correspondant à six mois de salaire du travailleur.
1Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1988, en vigueur depuis le 1erjanv. 1989 (RO19881472; FF1984II 574).2Lire «cessation».
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.Le 20 mai 2019, Y._________ a déposé, après avoir obtenu une autorisation de procéder le 18 février 2019, une demande à lencontre de lAssociation X._________, en prenant les conclusions suivantes :
« 1.Condamner lAssociation X._________ à payer un montant brut de CHF 4'800 avec intérêts à 5 % lan dès le 31 octobre 2018 à titre dindemnité correspondant à deux mois de salaire.
2.Condamner lAssociation X._________ à payer un montant brut de CHF 1'200.00 à titre « de bonification », le tout avec intérêt à 5 % lan dès le 31 octobre 2018.
3.Condamner lAssociation X._________ à payer le montant net de CHF 7'200.00 avec intérêts à 5 % lan dès le 31 octobre 2018 à titre dindemnité pour licenciement injustifié (article 337c alinéa 3 CO).
5.Avec suite de frais et dépens ».
À lappui de ses conclusions, la demanderesse alléguait que les parties avaient conclu un contrat de travail de durée indéterminée en date du 1eravril 2015. Son travail consistait principalement dans lentretien dun refuge pour animaux et à veiller au bien‑être des animaux. Il avait été convenu entre les parties quelle effectue une activité de lordre de 50 %, pour un salaire mensuel brut de 2'200 francs. Le 18 mai 2017, lAssociation X._________ lui avait confié diverses tâches administratives supplémentaires et avait augmenté son salaire à 2'400 francs brut par mois. Elle sétait toujours pleinement engagée dans son travail et avait donné entière satisfaction à son employeur. Elle avait reçu une bonification de 1'200 francs brut en 2015, 2016 et 2017. La présidente de lAssociation X._________ (soit A._________) avait souvent eu des comportements inadaptés, voire irrespectueux envers ses employés. Lattitude de la présidente envers Y._________ avait encore changé, après un accident de parachute dont la demanderesse avait été victime en mai 2018 et dont il lui restait des douleurs au dos. A._________ avait commencé à prendre la demanderesse à partie sans raison objective, par des cris, des remarques déplacées et des reproches injustifiés. Le 31 octobre 2018 au matin, cétait à nouveau arrivé. La présidente avait alors reproché à Y._________ de ne pas avoir pas vidé la machine à café la veille, ceci alors quelle ne travaillait pas ce jour-là. La demanderesse avait été débordée par ses émotions et prise dune crise dangoisse. Elle avait dit à A._________ quelle ne se sentait vraiment pas bien et préférait rentrer pour se calmer. Dès quelle sétait sentie mieux, elle avait tenté dappeler lAssociation X._________. Elle navait pas réussi à la joindre. Elle avait écrit un SMS dans laprès-midi pour indiquer quelle viendrait travailler le lendemain matin comme prévu. Le même jour, elle avait reçu une lettre de résiliation avec effet immédiat, le motif invoqué étant un abandon de poste et le refus de donner suite à une mise en demeure par SMS. Y._________ navait pas eu loccasion de sexpliquer et lAssociation X._________ navait eu aucune considération pour elle, malgré ses trois ans et demi de bons et loyaux services. La demanderesse navait pas fait lobjet davertissements préalables, de sorte que le licenciement immédiat était injustifié. Suite à ce licenciement, elle avait été sanctionnée par lassurance-chômage et navait pas retrouvé de travail. À lappui de ses allégués, la demanderesse déposait des pièces littérales et demandait laudition de deux témoins.
B.Le 14 juin 2019, lAssociation X._________ a déposé une réponse et demande reconventionnelle, en prenant les conclusions suivantes :
« 1.Rejeter la Demande en toutes ses conclusions;
Reconventionnellement :
2. Condamner Y._________ au paiement dun montant de CHF 1'000.00 à lAssociation X._________ pour dommages et intérêts;
En tout état de cause :
3. Avec suite de frais et dépens ».
À lappui de ses conclusions, la défenderesse alléguait quau début de son engagement, Y._________ travaillait correctement. En automne 2017, les choses sétaient dégradées et elles navaient ensuite pas cessé de se détériorer. Y._________ nexécutait pas toutes les tâches qui lui étaient demandées. Elle avait reçu des avertissements oraux, à maintes reprises. Les bonifications versées chaque année nétaient pas des acquis. A._________ était très soucieuse de la santé physique et psychologique de ses employés. Y._________ avait eu un accident de parachute le 2 juin 2018. Elle avait demandé à ne plus porter des charges lourdes, mais montait à cheval en parallèle. Elle navait pas déposé de certificat médical démontrant une incapacité. Le 31 octobre 2018, Y._________ avait abandonné sa place de travail et, malgré une mise en demeure de revenir sur son lieu de travail, elle nétait pas revenue. La résiliation immédiate du contrat de travail était donc justifiée. Lattitude de la demanderesse avait causé des dommages à la défenderesse, de sorte que Y._________ devait être condamnée à indemniser celle-ci pour ces dommages (recherche dune remplaçante et diffusion dannonces). La demanderesse ne sétait pas retrouvée sans revenu, car elle avait un second emploi. En preuve de ses allégués, la défenderesse a déposé des pièces littérales, proposé laudition de dix témoins et requis la production du dossier dassurance-chômage de la demanderesse, de toutes ses recherches demploi et de son contrat de travail auprès dun autre employeur.
C.Le 19 juillet 2019, Y._________ a répliqué et répondu à la demande reconventionnelle, en concluant au rejet de celle-ci et en confirmant ses propres conclusions. Le 28 août 2019, lAssociation X._________ a également confirmé ses conclusions, dans sa duplique.
D.a) Par courrier du 6 septembre 2019, le tribunal civil a indiqué à lAssociation X._________ que laudition des dix témoins quelle sollicitait était totalement disproportionnée par rapport aux faits de la cause. Elle lui laissait le soin de choisir trois personnes qui pourraient être entendues en cette qualité.
b) Le 30 septembre 2019, la défenderesse a transmis au tribunal civil une liste de cinq témoins, en motivant succinctement les raisons pour lesquelles ces derniers devraient être entendus.
c) Par ordonnance de preuves du 21 octobre 2019, le tribunal civil a notamment rejeté les réquisitions de lAssociation X._________ ainsi que deux des cinq témoignages proposés, au motif que le premier témoignage faisait double emploi avec celui de deux autres témoins et que le second témoin refusé devait sexprimer sur les compétences de la présidente de lAssociation, ce qui nétait pas lenjeu du litige.
d) Par télécopie du 28 octobre 2019, lAssociation X._________ a demandé au tribunal civil, par économie de procédure et pour éviter un recours, sil pouvait substituer un des témoins admis par un autre, qui savérait plus pertinent. Ce courrier est resté sans réponse.
E.Le 20 février 2020, une audience sest tenue devant le tribunal civil. À cette occasion, trois témoins de chaque partie ont été entendus. Les parties ont été interrogé). LAssociation X._________ a maintenu ses réquisitions de preuves, en particulier les deux témoignages écartés. Elle a en outre soutenu que lun des témoins avait fait un faux témoignage. Le tribunal civil a rejeté les réquisitions et prononcé la clôture de ladministration des preuves. Les parties ont ensuite plaidé. Le tribunal civil a indiqué quil rendrait son jugement ultérieurement.
F.Le 6 mars 2020, le tribunal civil a statué au fond, en rendant un jugement dont le dispositif est le suivant :
« 1. Condamne lAssociation X._________ à verser à Y.________ un montant brut de CHF 4'800.00 avec intérêts à 5 % dès le 31 octobre 2018 correspondant à deux mois de salaire.
2. Condamne lAssociation X._________ à verser à Y.________ un montant brut de CHF 1'200.00 plus intérêts à 5 % dès le 31 octobre 2018 à titre de gratification pour lannée 2018.
3. Condamne lAssociation X._________ à verser à Y.________ un montant de CHF 4'800.00 net avec intérêt à 5 % lan dès le 31 octobre 2018 à titre dindemnité pour licenciement injustifié.
4. Rejette la demande reconventionnelle.
5. Condamne lAssociation X._________ à verser à Y.________ une indemnité de dépens de CHF 5'000.00.
6. Statue sans frais ».
Le tribunal civil a retenu que lévénement du 31 octobre 2018 ne remplissait pas les conditions strictes dun juste motif de résiliation immédiate du contrat de travail. Ainsi, il ne pouvait être mis fin au contrat que pour le 31 décembre 2018, de sorte que Y._________ avait droit à son salaire pendant les mois de novembre et décembre 2018, ce qui correspondait à 4'800 francs brut. Elle avait également le droit à une indemnité supplémentaire, correspondant à une pénalité infligée à lemployeur, pouvant être fixée à deux mois de salaire, au vu des circonstances. Enfin, la gratification de 1'200 francs avait bel et bien été versée pendant plusieurs années consécutives, si bien quelle était manifestement due pour lannée 2018. La demande reconventionnelle devait être rejetée, la résiliation avec effet immédiat nétant pas valable.
G.Par mémoire du 24 mars 2020, lAssociation X._________ appelle de ce jugement, en prenant les conclusions suivantes :
« 1. Déclarer le présent Appel recevable et bien fondé;
2. Admettre, éventuellement donner suite aux moyens de preuves refusés par le premier juge dans lordonnance de preuves du 21 octobre 2019, à savoir laudition du témoin B.________ et les réquisitions des dossiers de lassurance chômage, offres de travail et contrat de travail chez C.________ à Z.________;
3. Réformer les chiffres 1 à 6 du Jugement du 6 mars 2020 rendu par le Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers;
Statuant au fond :
4. Rejeter la demande en toutes ses conclusions;
Reconventionnellement :
5. Condamner Mme Y._________ au paiement dun montant de CHF 1'000.- à lAssociation X.________ pour dommages et intérêts;
Éventuellement :
6.Renvoyer la cause à linstance inférieure pour nouveau jugement au sens des motifs;
En tout état de cause :
7. Avec suite de frais et dépens de 1èreet 2èmeinstance ».
À lappui de ses conclusions, elle soutient que la première juge a été partiale quant au nombre et au choix des témoins et quelle a refusé à tort les réquisitions de lappelante visant à la production du dossier dassurance-chômage de lintimée et de ses demandes demploi. Le rejet des preuves complémentaires demandées lors de laudience du 20 février 2020 ne se justifiait pas non plus. Le refus dadministrer les moyens de preuve requis par lappelante viole ainsi larticle 154 CPC, car ces preuves sont utiles à la résolution du litige. Larticle 337 CO a également été violé par le tribunal civil, à mesure que cest laccumulation du non-respect des instructions données par lappelante, la mauvaise exécution des tâches ainsi que labandon de poste qui ont justifié le licenciement immédiat de lintimée. Lattitude de cette dernière a par ailleurs causé des dommages à lappelante, de sorte quelle doit être condamnée à lindemniser.
H.Dans sa réponse du 19 mai 2020, Y._________ conclut au rejet de lappel, avec suite de frais et dépens de première et seconde instance. Elle considère, en substance, que le jugement du tribunal civil est exempt de tout reproche et quil doit être confirmé.
C O N S I D E R A N T
1.Déposé dans les formes et délai prévus par la loi (art. 311 à 313 CPC), dans une cause dont la valeur litigieuse est supérieure aux 10'000 francs mentionnés à larticle 308 al. 2 CPC, lappel est recevable.
2.Lappelante se plaint de la partialité de la première juge. Elle ne prétend cependant pas que les faits quelle invoque justifieraient la récusation de cette juge, au sens des articles 47 à 51 CPC, et lannulation du jugement entrepris pour ce motif. Il convient den prendre acte, tout en constatant que même sil existait un motif de récusation, il aurait dû être soulevé à laudience du 20 février 2020 déjà (Tappy, in : CR CPC, 2èmeéd., n. 11 ad art. 49). Linvoquer dans le mémoire dappel serait donc de toute manière tardif. On relèvera toutefois que la limitation du nombre de témoignages était proportionnée, au vu de la faible envergure du litige, en particulier au regard de sa valeur litigieuse. Par ailleurs, labsence de réponse de la première juge à la télécopie de lappelante du 28 octobre 2019 est compréhensible, puisque la défenderesse avait indiqué ce qui suit, dans son écrit à lattention de ladite juge :« Sans nouvelles de votre part, dici à mercredi 30 octobre 2019, je partirai du principe que vous refusez et je déposerai un recours pour sauvegarder les droits de ma cliente ». On ne voit donc pas en quoi le silence de la première juge démontrerait une attitude partiale de sa part. Quant au comportement de la première juge lors de laudience du 20 février 2020, il nest pas démontré quil aurait été celui que lappelante lui prête.
3.a) Lappelante considère que le licenciement immédiat était justifié, car lintimée navait, à plusieurs reprises, pas respecté les instructions données, nen avait pas exécuté dautres et avait abandonné son poste le mercredi 31 octobre 2018, malgré la sommation de lappelante de reprendre le travail.
b) En vertu de l'art.337 CO, l'employeur peut résilier immédiatement le contrat en tout temps pour de justes motifs (al. 1). Sont notamment considérées comme tels toutes les circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent pas d'exiger de celui qui a donné le congé la continuation des rapports de travail (al. 2).
Mesure exceptionnelle, la résiliation immédiate pour justes motifs doit être admise de manière restrictive. L'auteur du congé doit pouvoir justifier de circonstances propres à détruire la confiance qu'impliquent dans leur essence les rapports de travail, ou à l'ébranler de façon si sérieuse que la poursuite du contrat ne peut plus être exigée. Seul un manquement particulièrement grave du travailleur justifie son licenciement immédiat; si le manquement est moins grave, il ne peut entraîner une résiliation immédiate que s'il a été répété malgré un avertissement (ATF 130 III 28cons. 4.1 p. 31;129 III 380cons. 2.1).
Il convient de ne pas perdre de vue que ce n'est pas l'avertissement en soi, fût-il assorti d'une menace de licenciement immédiat, qui justifie une telle mesure, mais bien le fait que l'acte imputé au travailleur ne permet pas, selon les règles de la bonne foi, d'exiger de l'employeur la continuation des rapports de travail jusqu'à l'expiration du délai de congé. À cet égard, il est douteux qu'un avertissement, même formulé avec soin, qui a été donné pour des faits totalement différents permette de licencier le travailleur à la moindre peccadille. La gravité de l'acte, propre à justifier un licenciement immédiat, peut être absolue ou relative. Dans le premier cas, elle résulte d'un acte pris isolément (par exemple, le travailleur puise dans la caisse de l'employeur). Dans le second, elle résulte du fait que le travailleur, pourtant dûment averti, persiste à violer ses obligations contractuelles (par exemple, le travailleur, bien que sommé de faire preuve de ponctualité, n'en continue pas moins d'arriver en retard à son travail); ici, la gravité requise ne résulte pas de l'acte lui-même, mais de sa réitération (ATF 127 III 153cons. 1c). En outre, un congé immédiat suppose que, compte tenu de toutes les circonstances, il ne puisse plus être exigé de l'employeur d'attendre le délai de résiliation ordinaire (Wyler/Heinzer, Droit du travail, 3eéd., 2014, pp. 573-574).
Par manquement du travailleur, on entend généralement la violation d'une obligation découlant du contrat de travail, mais des motifs objectifs peuvent aussi justifier un congé abrupt (ATF 129 III 380cons. 2.2). Pour constituer un juste motif de licenciement, le refus de travailler ou les absences injustifiées doivent être persistants et précédés d'avertissements contenant la menace claire d'un renvoi immédiat. Il en va différemment lorsque l'absence s'étend sur plusieurs jours ou intervient alors que l'employeur a clairement formulé l'exigence que l'employé soit présent (ATF 108 II 301cons. 3b). Si le travailleur justifie l'abandon d'emploi par la maladie et que l'employeur a des doutes sur l'authenticité du motif, celui-ci ne peut pas résilier le contrat mais doit mettre l'employé en demeure de reprendre le travail ou de présenter un certificat médical, sauf si une telle sommation apparaît d'emblée inutile (arrêt du TF du21.12.2006 [4C.339/2006]cons. 2.1).
Il ny a pas abandon demploi lorsque, après une violente altercation avec son employeur, le travailleur quitte brusquement son travail, en emportant du matériel et des affaires personnelles et en déclarant quil ne reviendra plus, et que, dans les jours suivants, il revient en exprimant lintention de trouver un arrangement comportant la reprise du travail. Dans un tel cas, le comportement du travailleur doit être relativisé; en raison de lexcitation, de lemportement et de la colère, lemployeur ne pouvait raisonnablement pas considérer être en présence dune décision définitive de son employé de ne plus reprendre le travail (Wyler/Heinzer, op. cit., p. 614 et la référence citée).
c) En lespèce, il ressort de ladministration des preuves que, le 31 octobre 2018, vers 07h00, A._________ et lintimée ont eu une altercation lors du briefing matinal rassemblant les employés, suite à un reproche général, selon A._________; qui la visait directement, selon lintimée lié à lentretien de la machine à café. Heurtée, lintimée a quitté son lieu de travail pour rentrer chez elle, à mesure quelle ne se sentait plus en état de travailler. Suite à son départ, elle a envoyé le message suivant à A._________ :« Jappelle ça de la discrimination et persécution. S acharner sur une employée pour rien ! Merci en tout cas »(les messages sont reproduits tels quels). Ce message a été reçu à 07h23 par A._________, qui a répondu, à 09h46 :« On ne quitte pas sont travail comme ça chère Y.________ sans discussion. Reviens au travail ce matin, à tout, A.________ ». A._________ a également tenté de joindre lintimée par téléphone, à 09h48. Laprès-midi même, elle lui a adressé un courrier exprès, qui avait la teneur suivante :« Bonjour, par la présente, nous te prions de prendre note que ton contrat de travail est résilié avec effet immédiat au sens de lart.337 CO. Notre décision est notamment motivée par le fait que tu as abandonné ton poste de travail le 31 octobre 2018 à 7h15. Malgré ta mise en demeure du même-jour par SMS à 9h48, tu nas pas regagné ton poste. De ce fait, des justes motifs sont applicables à ta résiliation immédiate [ ] ». À réception de ce courrier, lintimée a appelé A.________, vers 16h10; les témoins D.________ et E.________, qui étaient présentes, ont entendu que Y._________ criait, mais nont pas pu donner déléments concrets quant aux propos quelle a tenus; A.________ a raccroché. Immédiatement après, lintimée a manifesté son souhait de revenir au travail, par un message quelle a envoyé à 16h19 :« A.________, je suis désolée d être partie ce matin mais je ne voyais pas d autres solutions. Je pense que nous avons toute les deux nos tort et je suis prête à prendre sur moi car j aime ce travail et je pense toujours faire aux mieux pour les animaux. Je viens demain matin comme prévu et j espère que nous pourrons nous laissez une deuxième chance. Bis ». Elle a encore écrit à A._________ le lendemain matin, à 5h39, pour demander si elle pouvait venir travailler ou pas, ce à quoi la destinataire du message a répondu : «Non il ne faut plus venir travailler. Tu est licencié, lis la lettre que je tai envoyé. Tu a rompu ton contrat toi-même ».
Les faits précités ne constituent clairement pas un abandon du poste de travail, ni un juste motif de licenciement immédiat, au sens des jurisprudences précitées. Le message envoyé par A._________ à lintimée le 31 octobre 2018, à 9h48, ne constitue pas une mise en demeure formelle, à défaut à tout le moins de toute mention quant à la sanction liée à un non-retour immédiat au travail. La résiliation du contrat de travail de lintimée est intervenue le jour même, alors quen cas de départ après une altercation, lemployeur ne peut raisonnablement pas considérer être en présence dune décision définitive de son employé de ne plus reprendre le travail avant plusieurs jours. Cest le non-retour de lintimée avant midi qui a justifié la résiliation immédiate de son contrat de travail, dans lesprit de lappelante :« Je me suis renseignée auprès dun avocat qui ma dit que, si Y.________ nétait pas revenue à midi, jétais en droit de résilier le contrat de travail avec effet immédiat ». Il faut en comprendre que si lintimée était revenue avant midi le 31 octobre 2018, elle aurait conservé son emploi. Le lien de confiance entre les parties nétait ainsi pas rompu, du point de vue de lappelante, en raison du seul événement survenu le 31 octobre 2018 au matin. Lappelante aurait dû accepter la proposition de lintimée de revenir travailler le lendemain de laltercation, puisque cette proposition est intervenue quelques heures à peine après le départ de lemployée de son lieu de travail et que lintimée avait envoyé un message apaisant. Globalement, lincident du 31 octobre 2018 peut être qualifié de relativement mineur. Il ne justifiait donc pas en lui-même un licenciement immédiat.
d) Dans sa réponse, lappelante a allégué une série de manquements imputables à lintimée, antérieurs aux faits du 31 octobre 2018. À cet égard, il faut retenir que lintimée na jamais refusé de travailler ou été absente sans justification avant la date en question. Elle a certes été absente à un après-midi de bénévolat, mais il est douteux quelle ait alors violé une obligation contractuelle, son absence avait pour cause une maladie, selon elle, et rien nindique que lempêchement aurait été fautif. Au surplus, cette absence na pas donné lieu à des mesures particulières de la part de lemployeur. Les éventuels manquements antérieurs au 31 octobre 2018, imputables à lintimée, sont donc étrangers à une problématique liée à de labsentéisme. Par ailleurs, ils nont pas fait lobjet davertissements écrits, ce qui constitue un indice sérieux quils nétaient pas dune gravité telle quil se justifiait de les formaliser. Il nest en outre pas établi que lintimée aurait été avertie oralement, de manière claire, quun licenciement immédiat pourrait survenir si elle ne modifiait pas son comportement. Rien ne permet de retenir que lattitude de lintimée avant le 31 octobre 2018 aurait été de nature à entraîner une rupture du lien de confiance entre elle et son employeur, ni même quelle ait pu altérer ce lien dune manière telle que les faits du 31 octobre 2018 auraient été la goutte qui faisait déborder le vase et auraient pu justifier un licenciement immédiat.
e) Lappelante estime quil aurait fallu une administration de preuves complémentaire en rapport avec les faits ci-dessus et considère que son droit être entendue a été violé.
f) La jurisprudence a déduit du droit dêtre entendu (art. 29 al. 2 Cst. féd.) le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision soit prise à son détriment, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 142 II 218cons. 2.3 et les références citées). Le droit d'être entendu n'empêche pas le juge de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de se forger une conviction et que, procédant de manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude qu'elles ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (ATF 141 I 60cons. 3.3 et l'arrêt cité). Ce refus d'instruire ne viole ainsi le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 141 I 60cons. 3.3 et les références citées).
g) Lappelante fait valoir que le tribunal civil a refusé à tort dentendre ce quelle considère comme un témoin-clé, à savoir la cheffe des employées, B.________.
Au vu des allégués figurant dans la réponse, respectivement dans la duplique, son éventuelle audition naurait pas dinfluence sur le sort du litige. En effet, même à supposer quil puisse être reproché certains manquements à lintimée et quils aient fait lobjet davertissements oraux, il nen demeure pas moins que, dans lesprit de lappelante, le juste motif fondant le licenciement immédiat tenait au fait que lintimée nétait pas revenue travailler avant midi, le 31 octobre 2018. Or, comme on la vu plus haut, lappelante ne pouvait pas légitimement se prévaloir de ce motif pour fonder un licenciement immédiat, fût-il précédé déventuels manquements. Lappelante ne sollicite pas laudition de B.________ sur des allégués qui permettraient dapporter des éclaircissements susceptibles de retenir une éventuelle rupture du lien de confiance au regard du seul incident survenu le 31 octobre 2018, de sorte que son audition doit être rejetée, par appréciation anticipée des preuves.
h) La crédibilité du témoin F.________ est mise en cause par lappelante. Il faut toutefois constater que le tribunal civil na tiré aucun argument de ce témoignage pour fonder son jugement et que le présent arrêt ne sappuie pas non plus sur les déclarations de lintéressée. Une instruction complémentaire sur ce point doit être rejetée, par appréciation anticipée des preuves, dès lors quelle nest pas susceptible de remettre en cause les conclusions du jugement attaqué. On notera au demeurant quaucune des conclusions prises en appel par lappelante ne se réfère à la question de laudition de F.________.
i) Vu ce qui précède, il faut retenir que les strictes conditions dun licenciement immédiat nétaient pas réunies, en relation avec les faits du 31 octobre 2018 pas plus quavec déventuels manquements antérieurs de la part de lintimée, et quune instruction complémentaire à ce sujet ne se justifie pas.
4.Lappelante ne formule pas de critique spécifique envers le jugement entrepris, en tant que celui-ci retient que lintimée, du fait du licenciement injustifié, a droit à son salaire pour les mois de novembre et décembre 2018, à hauteur de 4'800 francs brut (art.337c al. 1 CO). Il ny a donc pas lieu dexaminer cette question, sinon pour constater que cette solution était évidente.
5.Également à défaut de grief spécifique de lappelante, il nest pas nécessaire de sarrêter à la question de la bonification de 1'200 francs, dont la première juge a considéré quelle était due, sur la base de motifs pertinents.
6.a) Le tribunal civil a estimé quune indemnité équivalant à deux mois de salaire se justifiait, au sens de larticle337c al. 3 CO, en raison du licenciement immédiat injustifié. Il a considéré à cet égard que la demanderesse avait sans doute surréagi en quittant les lieux après laltercation du 31 octobre 2018; le dossier nétablissait pas que A._________ aurait eu envers la demanderesse un comportement systématiquement dénigrant et désagréable, mais on aurait pu attendre de lintéressée quelle revienne sur sa décision de licenciement lorsquelle avait constaté dans quel état desprit la demanderesse se trouvait dans laprès-midi du 31 octobre 2018; la demanderesse avait été marquée par larésiliation, qui avait eu pour elle des conséquences économiques importantes, puisque selon ses explications et le dossier ne démontrant pas le contraire elle navait plus retrouvé demploi; les rapports de travail avaient duré plus de trois ans et, en tout cas jusquà fin 2017, sétaient déroulés à la satisfaction générale.
b) En rapport avec cette question, lappelante soutient que la première juge a écarté à tort ses réquisitions de production du dossier de lassurance-chômage de lintimée, de ses recherches demploi ainsi que de son contrat de travail auprès de C.________ à Z.________. Selon elle, cela aurait permis de déterminer si lintimée avait ou non fait les efforts demandés pour trouver un emploi et si elle était apte au travail ou pas. Elle se plaint dune violation de son droit dêtre entendue et demande ladministration de ces preuves.
c) Il est vrai que le tribunal civil a retenu des conséquences économiques et labsence de nouvel emploi, en tant que critère de fixation de lindemnité (cf. ci-dessus). Cependant, en matière dindemnité au sens de larticle337c al. 3 CO, le juge du fait dispose dun large pouvoir dappréciation, sagissant de sa quotité (arrêt du TFdu13.12.2005 [4C.291/2005]et les référencescitées). Le critère susmentionné nest que lun des quatre pris en considération par la première juge. Le mémoire dappel ne dit pas quelle pourrait être la conséquence concrète des preuves nouvelles qui seraient administrées, ni en quoi lindemnité équivalant à deux mois de salaire serait exagérée, ni à quel niveau elle devrait être fixée. Cela étant, une appréciation densemble conduit à retenir que la quotité de lindemnité au sens de larticle337c al. 3 CO, telle que fixée par le tribunal civil, ne prête pas le flanc à la critique. Lintimée a été marquée par la résiliation abrupte de son contrat de travail, pour une activité assez gratifiante, quelle aimait et quelle avait accomplie pendant une certaine durée sans problème particulier. Elle sest rapidement rendu compte que son comportement, le matin du 31 octobre 2018, nétait pas entièrement adéquat et elle a admis avoir eu des torts, ceci dans un message adressé le même jour à A._________. Celle-ci na pas eu une attitude systématiquement dénigrante envers son employée. Les reproches faits à cette dernière avant le 31 octobre 2018 ne portaient pas sur des questions véritablement importantes. Lintimée a certainement subi certaines conséquences économiques du fait de la résiliation, puisquelle a fait lobjet dune sanction de la part de lassurance-chômage - 45 jours de suspension - et quelle na ensuite perçu des indemnités quà hauteur de 80 % de son ancien salaire (le dossier nindique pas si elle a recouru contre la décision de suspension des prestations, mais même si elle lavait fait, cette décision entraînait des inconvénients pour elle, ne serait-ce que par le fait de devoir procéder; il nest pas exclusivement décisif quil y ait eu pour lintimée des conséquences économiques concrètes ou pas). Comme la relevé le tribunal civil, A._________ aurait pu renoncer à la résiliation après avoir reçu le message apaisant de son employée, dans laprès-midi du 31 octobre 2018. Vu lensemble des circonstances et même sans conséquences économiques concrètes, une indemnité de deux mois au moins est justifiée et ladministration des nouvelles preuves demandées par lappelante namènerait en tout cas pas à une réduction. Les réquisitions de lappelante doivent ainsi être rejetées par appréciation anticipée des preuves.
7.Vu ce qui précède, lappel doit être rejeté et le jugement attaqué confirmé. Il est statué sans frais (art. 114 let. c CPC). Lappelante supportera une indemnité de dépens en faveur de lintimée. Elle sera fixée à 1500 francs, sur la base du dossier, en labsence de mémoire dhonoraires (art. 95 et 105 al. 2 CPC, 64 al. 2LTFrais).
Par ces motifs,LA COUR D'APPEL CIVILE
1.Rejette lappel et confirme le jugement attaqué.
2.Statue sans frais.
3.Condamne lappelante à verser à lintimée, pour la procédure dappel, une indemnité de dépens de 1500 francs.
Neuchâtel, le 11 août 2020
1Lemployeur et le travailleur peuvent résilier immédiatement le contrat en tout temps pour de justes motifs; la partie qui résilie immédiatement le contrat doit motiver sa décision par écrit si lautre partie le demande.1
2Sont notamment considérées comme de justes motifs toutes les circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent pas dexiger de celui qui a donné le congé la continuation des rapports de travail.
3Le juge apprécie librement sil existe de justes motifs, mais en aucun cas il ne peut considérer comme tel le fait que le travailleur a été sans sa faute empêché de travailler.
1Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1988, en vigueur depuis le 1erjanv. 1989 (RO19881472; FF1984II 574).
1Lorsque lemployeur résilie immédiatement le contrat sans justes motifs, le travailleur a droit à ce quil aurait gagné, si les rapports de travail avaient pris fin à léchéance du délai de congé ou à la cassation2du contrat conclu pour une durée déterminée.
2On impute sur ce montant ce que le travailleur a épargné par suite de la cessation du contrat de travail ainsi que le revenu quil a tiré dun autre travail ou le revenu auquel il a intentionnellement renoncé.
3Le juge peut condamner lemployeur à verser au travailleur une indemnité dont il fixera librement le montant, compte tenu de toutes les circonstances; elle ne peut toutefois dépasser le montant correspondant à six mois de salaire du travailleur.
1Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1988, en vigueur depuis le 1erjanv. 1989 (RO19881472; FF1984II 574).2Lire «cessation».