Sachverhalt
pertinents (ch. III.1, p. 5-12 de lappel). Elle reprend, dans lordre, les constatations de faits opérées par la juge de première instance, relatives aux travaux effectués en lien avec les moisissures et lhumidité, au traitement de la problématique de lamiante, à la livraison des travaux de rénovation et aux motifs liés à la résiliation. Critiquant ces constatations point par point, elle décrit, à la fin de chacun des quatre thèmes, sur quels faits linstance dappel devrait se fonder.
a) À la différence de la violation du droit, qui sexamine doffice, la constatation inexacte des faits doit non seulement être invoquée, mais lappelant a lobligation de motiver son appel (art.311 al. 1 CPC), cest-à-dire de démontrer le caractère erroné des éléments retenus. Pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit cependant pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. La motivation doit être suffisamment explicite pour que linstance dappel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374cons. 4.3.1 ; arrêt du TF du12.04.2013 [4A_38/2013]cons. 3.2). La constatation inexacte peut tenir dans ladmission dun fait non établi par le dossier, sans être notoire, dans la prise en compte dindices insuffisants, mais aussi dans la mauvaise appréciation des preuves administrées. Le plein pouvoir de linstance dappel signifie en pareil cas quelle peut et doit réapprécier lesdites preuves, pour fixer à son tour létat de fait quelle tient pour déterminant. Selon le Tribunal fédéral, «lart. 310 CPC ninterdit nullement à la cour cantonale dapprécier à nouveau les preuves apportées et de parvenir à des constatations de fait différentes de celles de lautorité de première instance. Lart. 310 CPC ne prescrit pas non plus comment le juge doit apprécier les preuves et sur quelles bases il peut se forger une opinion. Que la cour cantonale ait retenu un état de fait différent de celui retenu par le juge de première instance ne saurait donc constituer une violation de lart. 310 CPC» (arrêt du TF du03.06.2013 [4A_748/2012]cons. 2.1) (CPra Matrimonial Sörensen, art. 310 CPC
n. 13 et 14).
b) Dans le cas despèce, lappelante a satisfait aux incombances qui viennent dêtre rappelées, de telle sorte que son appel doit être considéré comme recevable. Autre est la question de savoir si son argumentation est bien ou mal fondée, ce quil convient dexaminer dans les considérants qui vont suivre.
3.a) Chaque partie a le droit de résilier le contrat de bail (de durée indéterminée) aux conditions habituelles (cf. art.266a CO), sans avoir besoin de (justes) motifs pour le faire. En matière de bail toutefois, le congé ne doit pas être donné contrairement aux règles de la bonne foi. Larticle271 al. 1 COdispose ainsi que le congé est annulable lorsquil contrevient aux règles de la bonne foi. Il sagit dun cas dapplication de larticle2 al. 1 CC, selon lequel chacun est tenu dexercer ses droits et dexécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. Pour que le congé soit annulable, il nest pas nécessaire que lattitude de la partie qui résilie le bail puisse être qualifiée dabus «manifeste» de droit au sens de larticle2 al. 2 CC. Larticle271 al. 1 COest la règle générale qui peut trouver application lorsquaucune des hypothèses prévues à larticle271a al. 1 CO(énumération exhaustive de circonstances dans lesquelles la résiliation, donnée par le bailleur, est annulable) nest réalisée (D. Lachat, Le bail à loyer, Lausanne 2019, p. 958).
Selon larticle271a al. 1 let. a CO, le congé est annulable lorsquil est donné parce que le locataire fait valoir de bonne foi des prétentions découlant du bail. La norme tend à permettre au locataire dexprimer librement ses prétentions, sans avoir à craindre un congé. Elle vise la résiliation donnée au locataire pour le punir davoir émis, hors procédure, des prétentions fondées sur le contrat de bail ou sur le droit applicable à ce contrat (D. Lachat, op. cit., p. 968).
b) Selon la jurisprudence, dune manière générale, un congé contrevient aux règles de la bonne foi sil est donné en labsence dun intérêt objectif, sérieux et digne de protection et apparaît ainsi purement chicanier ou sil y a une disproportion crasse entre les intérêts des parties. Le seul fait que la résiliation entraîne des conséquences pénibles pour le locataire nest pas suffisant ; de telles conséquences ne sont pertinentes que dans le cadre de la prolongation du bail (ATF 142 III 91cons. 3.2.1). Il appartient à la partie qui veut faire annuler le congé de prouver les circonstances permettant de déduire qu'il contrevient aux règles de la bonne foi. L'auteur du congé doit toutefois collaborer à la manifestation de la vérité en motivant la résiliation sur requête et, en cas de contestation, en fournissant les documents nécessaires pour établir le motif du congé. Une motivation lacunaire ou fausse n'implique pas nécessairement que la résiliation est contraire aux règles de la bonne foi, mais elle peut constituer un indice de l'absence d'intérêt digne de protection à mettre un terme au bail; en particulier, le caractère abusif du congé sera retenu lorsque le motif invoqué n'est qu'un prétexte alors que le motif réel n'est pas constatable. Déterminer quel est le motif du congé et si ce motif est réel ou n'est qu'un prétexte relève des constatations de fait. Pour ce faire, il faut se placer au moment où le congé a été notifié; à cet égard, des faits survenus ultérieurement peuvent tout au plus fournir un éclairage sur les intentions du bailleur au moment de la résiliation (arrêt du TF du24.01.2018 [4A_183/2017]cons. 2 et les références citées).
Pour juger si un congé est contraire à la bonne foi et, partant, sil est annulable, le juge doit se fonder sur lensemble des circonstances de la cause : dabord la motivation du congé et les preuves rapportées à son sujet par les parties ; un éventuel refus de motiver la résiliation ; mais aussi lhistorique des relations contractuelles ; les propos tenus en audience par les plaideurs ; les écrits échangés ; etc. (D. Lachat, op. cit., p. 958).
4.a) Lappelante soutient tout dabord que le tribunal civil a constaté certains faits de manière inexacte concernant les problèmes dhumidité et de moisissures. Larrêt de la Cour dappel civile devrait, selon elle, bien plutôt se fonder sur les faits suivants :
a)Chaque intervention du Service de salubrité et prévention incendie (SSPI) était justifiée par létat dinsalubrité dans lequel se trouvait encore lappartement en raison de linaction ou de la lenteur de Y.________ SA ;
b)Après lintervention du SSPI en 2011, des travaux dordre cosmétique et détude ont été entrepris. Ils nont toutefois pas résolu le problème dhumidité provenant de la façade et aucun réel assainissement na été entrepris jusquen 2014 ;
c)Cest donc à juste titre que lappelante a fait appel au SSPI en 2011 et en 2014.
b) Dans le cas despèce, on peut rejoindre lappelante lorsquelle affirme que les travaux entrepris entre la première intervention du SSPI, en 2011, et la seconde, en 2014, nont pas permis de résoudre ou seulement partiellement / momentanément les problèmes de moisissures dans son appartement. En effet, dans le cas contraire, aucuns travaux nauraient été nécessaires en 2014 afin dy remédier. En revanche, lintimée a allégué et prouvé que la cause de ces moisissures pouvait, à tout le moins en partie, être imputée au comportement de lappelante, laquelle naérait jamais son logement, logement qui était au demeurant imprégné dune très forte odeur durine de chat. Ainsi, dans une lettre adressée par le SSPI à la gérance le 4 juin 2014, on peut lire que «[t]outefois, comme lors de nos rendez-vous précédents, nous avons constaté une odeur durine de chats persistante et ceci malgré le fait que X.________ sest séparée de ses animaux». Lattestation établie par lentreprise N.________ Sàrl (chargée de la réfection des parquets dans lappartement de lappelante) le 22 avril 2014 indiquait, elle, que «[s]uite à votre demande de devis pour la rénovation du parquet pour lappartement cité ci-dessus en marge, nous constatons des dégâts du parquet causé par lurine danimaux dans la quasi-totalité de la surface, de ce fait un remplacement même simpose». Par ailleurs, plusieurs dépositions permettent de se convaincre de lexistence de ce problème, en particulier celui de A.________ (même sil est vrai que lintéressé, proposé initialement comme témoin, a été entendu en qualité de partie ; cf. procès-verbal daudience du 23 janvier 2018), qui a déclaré que «[à] louverture de lappartement, il y avait une forte odeur durine de chat et nous avons constaté que laération nétait pas correctement faite. La question des chats a été abordée en fin de séance. Il a été constaté la présence dune litière dans la chambre à coucher, dans laquelle il y avait juste une feuille de journal et pas même de sable. Le service de la salubrité avait alors dit à X.________ de prendre les mesures nécessaires pour pallier à ce problème» ; le témoignage de F.________, selon laquelle «[à] louverture même de la porte, une très forte odeur durine de chat sest dégagée de lappartement. À lintérieur, cétait très difficile. Lodeur était très très forte et on sentait beaucoup dhumidité. On constatait que laération nétait pas correctement faite» ; enfin celui de H.________, selon lequel «[l]ors des passages que jai moi-même fait[s] dans lappartement, javais constaté dimportantes moisissures et aussi des odeurs fortes et particulièrement désagréables durine. Selon moi, lappartement manquait daération ou nétait pas aéré du tout. [ ] De ce que javais constaté dans lappartement, je peux dire quil y avait bien un problème de salubrité».
Or, malgré ces éléments, lintimée a pris à sa charge lentier des coûts des travaux effectués, alors même quelle aurait probablement pu les faire supporter à tout le moins en partie à lappelante, qui avait en tant que locataire un devoir de diligence relativement à lusage de la chose louée (cf. art. 257f al. 1 CO). En effet, le bailleur qui peut invoquer la violation dun devoir lié à lobligation de diligence est habilité à exiger du locataire la réparation du dommage qui en découle (Wessner, Le devoir de diligence du locataire dans les baux dhabitations et de locaux commerciaux, Séminaire du droit du bail, Neuchâtel 2006, p. 24, no 91). À cet égard,
Erwägungen (10 Absätze)
E. 5 a) L’appelante soutient ensuite que le tribunal civil a constaté certains faits de manière inexacte concernant le désamiantage. L’arrêt de la Cour d’appel civile devrait selon elle bien plutôt se fonder sur les faits suivants : a) Les travaux de désamiantage n’ont pas été menés conformément aux règles de l’art ; b) En particulier, soit les analyses préalables n’ont pas été, respectivement ont mal été effectuées, soit les mesures de sécurité insuffisantes ont ensuite conduit à la contamination de nouvelles pièces ; c) L’appelante avait dès lors de bonnes raisons de s’inquiéter ; d) C’est à juste titre et à bon droit que l’appelante a fait appel à la SUVA ainsi qu’à l’Office de l’inspection du travail (OFIT).
b) En l’espèce, les éléments suivants ressortent des témoignages recueillis auprès de I.________ (hygiéniste du travail) et de L.________ (expert en matière d’amiante), auxquels on peut reconnaître une pleine valeur probante à mesure que les intéressés sont des professionnels dans leurs domaines de compétences respectifs et n’ont aucun intérêt direct à la cause. Selon le premier nommé, un des fils de X.________ l’avait contacté à trois reprises. Les deux premiers téléphones concernaient des manquements liés aux mesures à prendre en matière de désamiantage, manquements qui s’étaient révélés infondés. Seule la troisième intervention de C. X.________ avait mis en lumière un problème de coordination des plans des zones amiantées, lié à une absence de correspondance entre les plans que l’OFIT avait reçus de M.________ SA et ceux affichés. Cet élément avait justifié une interruption immédiate du chantier et une transmission de l’entier du dossier à la SUVA. Le témoin ajoutait que cette dernière pourrait renseigner la juge sur l’issue de cette affaire, que l’OFIT ne suivait plus de façon directe ; il savait que des analyses post-travaux avaient toutefois été effectuées dont il était ressorti, en tous cas pour deux d’entre elle, que le témoin avait lui-même vues, qu’il n’y avait pas de trace d’amiante. Quant au second témoin, chargé de l’expertise des deux immeubles de la rue [aaaa] par le conducteur des travaux, H.________, il avait fait quelques échantillonnages parce que la famille de X.________ avait des soupçons quant à la présence d’amiante et des doutes quant aux mesures de sécurité prises en conséquence. La famille précitée avait fait arrêter le chantier deux ou trois fois à cause de cela. Lui-même avait rendu un rapport que la SUVA avait validé, puisqu’elle avait permis la reprise du chantier. La famille de X.________ n’était pas d’accord avec les rapports. Toutefois, des rapports CDI (mesures d’air) avaient été établis, dans lesquels aucune présence d’amiante n’avait été constatée. Certes, les témoins D.________ et E.________ ont indiqué avoir constaté des problèmes en lien avec le désamiantage. Les intéressés n’étaient toutefois pas voisins directs mais voisins dans d’autres immeubles (au no 11 pour le premier et au no 14 pour le second) de l’appelante, de sorte que leurs témoignages ne pouvaient porter que sur leur propre immeuble. Par ailleurs, si D.________ a indiqué qu’au cours des travaux, il n’y avait pas les dispositifs de sécurité nécessaires pour la protection contre la poussière d’amiante, il n’a toutefois pas détaillé ses propos, en mentionnant quels manquements précis il reprochait à la direction des travaux. Quant à E.________, il ressort en substance de ses déclarations qu’elles se fondaient sur celles de C. X.________ et que, s’agissant de son propre appartement, l’entreprise O.________ avait pris les précautions nécessaires pour décontaminer sa chambre à coucher. Sous l’angle de l’appréciation des preuves, ces deux témoignages ne parviennent dès lors pas à priver de leur force probante ceux de I.________ et de L.________. On doit par conséquent retenir que les interventions de l’appelante et de ses fils, dont les actes lui sont imputables, n’étaient que très partiellement fondées.
E. 6 a) L’appelante soutient également que le tribunal civil a constaté les faits de manière inexacte, s’agissant des travaux de rénovation, en tant que ceux-ci portaient sur le rebouchage de deux trous et des finitions en matière d’électricité. Dans ce cadre, la première juge aurait retenu à tort que c’était par la faute de l’appelante que l’intimée n’avait pas pu effectuer les travaux, la première ayant empêché les ouvriers d’accéder à son appartement. L’arrêt de la Cour d’appel civile devrait selon elle bien plutôt se fonder sur les faits suivants : a) Les finitions des travaux dans l’appartement de l’appelante n’étaient pas terminées au mois de décembre 2014 ; b) C’est donc à juste titre que l’appelante avait fait part à l’intimée des problèmes qui subsistaient et des travaux encore à effectuer ; c) L’intimée avait commandé les travaux de finition après la résiliation du contrat de bail et près de deux ans après la demande de l’appelante ; d) L’appelante n’avait pas, avant la résiliation du contrat de bail, empêché de quelque manière que ce soit l’exécution de la finition des travaux. b) En l’espèce, l’administration des preuves permet de retenir qu’un courriel déposé par l’appelante elle-même établit qu’un accord passé entre l’entreprise P.________ SA et C. X.________ prévoyait que ce dernier devrait être averti lors des futurs travaux d’électricité dans l’appartement, afin de pouvoir être présent. En contrepartie, l’électricien sur place devait sécuriser le jour même les prises et interrupteurs commencés « qui n’avait (sic) pas pu être terminés car ils n’avaient pas eu accès à l’appartement ». Par ailleurs, la témoin F.________, employée de la gérance, a déclaré que « [s’]agissant des deux trous restés dans l’appartement de X.________, nous avons cherché à plusieurs reprises à accéder à l’appartement pour faire faire les travaux de rebouchage. Mais, à chaque fois, nous nous sommes heurtés à l’opposition de la locataire ou de ses fils. […] Enfin, nous avons fait une dernière tentative au début de cette année, pour accéder à l’appartement toujours pour faire reboucher ces trous. La maison M.________ SA a été mandatée à cet effet. Mais cette fois, il nous a été répondu qu’il fallait attendre l’audience précédente avant de faire quoi que ce soit à ce niveau-là ». Enfin et de manière plus générale, plusieurs témoignages de tiers montrent que les personnes concernées ont également eu de la difficulté à accéder à l’appartement de l’appelante au cours des travaux de rénovation du bâtiment. G.________, menuisier, a ainsi déclaré : « Durant les quatre ans que j’ai passés dans le quartier, je n’ai jamais rencontré X.________. En revanche, j’ai eu affaire à ses deux fils. Ils ont appelé la police à trois reprises pour soi-disant des effractions à l’appartement de leur mère en ce sens que, pour des travaux, nous étions intervenus et étions entrés dans son appartement, alors que selon eux nous n’en avions pas le droit […] J’ai donc eu la police trois fois sur le dos mais à chaque fois, ils m’ont dit de ne pas m’inquiéter. Apparemment, C. X.________ et D. X.________ leur étaient connus de longue date ». H.________ a pour sa part indiqué : « Je me souviens qu’au niveau des accès, et du planning, j’ai rencontré et les travailleurs également des difficultés pour l’appartement de X.________. […] Or, pour l’appartement de X.________, nous nous sommes plus d’une fois trouvés devant une porte fermée et ne pouvions donc pas travailler comme prévu ». Quant à L.________, il a indiqué : « Dans le cas de l’appartement de X.________, comme je n’avais pas pu y accéder […]. Aujourd’hui, pour peu qu’on ne m’empêche pas l’accès et qu’on ne me complique pas la tâche, je peux bien évidemment retourner reboucher ces trous ». Compte tenu de ces éléments, on doit retenir que la non-exécution de la finition des travaux est, à tout le moins partiellement, imputable à l’appelante. S’agissant en particulier de l’électricité, on ne voit du reste pas en quoi la présence de l’un de ses fils pour assister aux finitions de l’électricien était nécessaire. S’agissant des trous à reboucher, si l’intimée a peut-être tardé, il n’en demeure pas moins que l’une des tentatives menées à cet effet a été refusée par la famille de X.________, au motif que c’était quelques jours avant l’audition de l’appelante. Or on ne voit pas pour quelle raison autre que de la chicanerie cette future audition empêchait l’exécution de ces travaux.
E. 7 L’appelante soutient encore que le tribunal civil a constaté les faits de manière inexacte en retenant que le motif fondant la résiliation résidait dans la difficulté des relations et de la communication entre Y.________ SA et l’appelante, depuis de nombreuses années. L’arrêt de la Cour d’appel civile devrait selon elle bien plutôt se fonder sur les faits suivants : a) L’entente entre les parties a toujours été bonne, à l’exception de la seule période durant laquelle les problèmes de moisissures et d’amiante sont apparus ainsi que durant la phase des travaux y relatifs ; b) C’est en raison du fait que l’appelante a fait appel à plusieurs reprises au SSPI et à l’OFIT et que les travaux ont été interrompus en raison de problèmes de sécurité avérés que l’intimée a résilié le contrat de bail. Au vu des développements figurant aux considérants 4 à 6 ci-dessus, on peut effectivement retenir que l’entente entre les parties s’est dégradée à partir de 2011, moment où l’appelante a élevé des prétentions et s’est plainte en lien avec les moisissures et l’amiante. Toutefois, on ne saurait retenir que le bail de l’appelante a été résilié parce que l’intéressée a fait appel à plusieurs reprises au SSPI et à l’OFIT, question qui relève du reste de l’appréciation juridique et non factuelle du congé représailles. Par ailleurs, la mésentente a duré pendant 4 ans, durée pouvant paraître faible en comparaison de la durée totale du bail (45 ans jusqu’à la résiliation), mais importante s’agissant d’un conflit entre bailleur et locataire. Enfin, seule une faible part des problèmes de sécurité dénoncés s’est révélée être réelle. Ces questions se rattachent cependant à l’application du droit.
E. 8 L’appelante soutient que le tribunal civil a violé le droit, en n’annulant pas le congé donné, alors qu’il s’agissait d’un congé représailles. L’intimée – hors du motif lié à la prétendue absence de l’appelante de son logement, motif écarté par le tribunal civil sans faire l’objet d’une contestation ultérieure par l’intimée – a justifié la résiliation du bail par le motif que, de longue date, les relations contractuelles avec l’appelante étaient difficiles, rendant finalement le bail insupportable pour elle. De l’avis de la Cour, l’administration des preuves permet de retenir que les allégués de l’intimée quant à la difficulté des relations contractuelles avec l’appelante apparaissent comme prouvés. Différents témoignages conduisent à une telle conclusion. En premier lieu et même si on a déjà relevé que l’intéressé avait finalement été entendu en qualité de partie, A.________ a déclaré ce qui suit : « Depuis que je m’occupe de l’immeuble où habite X.________, j’ai des contacts plutôt réguliers avec elle et plus particulièrement avec ses fils concernant son appartement. Ces contacts se sont souvent avérés difficiles en raison de la virulence des fils de X.________. […] A chaque contact avec les fils C. X.________ et D. X.________, rapidement, ils deviennent menaçants, nous indiquant qu’ils agiront en justice ou encore que l’affaire relève du pénal » . F.________ a de son côté expliqué que « [d]urant la rénovation, X.________, C. X.________ et D. X.________ ont empêché la bonne exécution des travaux, soit parce qu’ils étaient absents lors du passage des entreprises, passages préalablement annoncé, soit parce qu’ils refusaient l’accès à leur logement. En fait, ils étaient très fixés et se sentaient très persécutés par ce problème d’amiante. […] X.________, C. X.________ et D. X.________ persistaient à répéter qu’il y avait des dangers liés à ce problème d’amiante à tel point qu’ils le répétaient non seulement dans tout l’immeuble mais dans tout le quartier. Il en a même résulté un certain mouvement de panique chez les autres locataires. Mais je répète une fois encore que le problème avait été correctement traité et surtout qu’il n’y avait aucun danger » . G.________, menuisier employé par M.________ SA, a déclaré devant le tribunal civil que « [d]urant les quatre ans que j’ai passés dans le quartier, je n’ai jamais rencontré X.________. En revanche, j’ai eu affaire à ses deux fils. Ils ont appelé la police à trois reprises pour soi-disant des effractions à l’appartement de leur mère en ce sens que, pour des travaux, nous étions intervenus et étions entrés dans son appartement, alors que selon eux nous n’en avions pas le droit. C’était inexact. […] J’ai donc eu la police trois fois sur le dos mais à chaque fois, ils m’ont dit de ne pas m’inquiéter. Apparemment, C. X.________ et D. X.________ leur étaient connus de longue date. Personnellement je n’avais strictement rien à me reprocher […] Nous avons aussi été passablement retardés dans les travaux que nous devions faire dans l’appartement de X.________ car l’accès nous en était particulièrement compliqué. […] A chaque fois, nous étions empêchés d’intervenir le jour prévu et perdions un ou deux jours. De plus, à chacun de nos passages, X.________, C. X.________ et D. X.________ étaient présents pour nous surveiller pendant que nous travaillions. Selon eux, tous les corps de métier qui sont intervenus étaient des voleurs. Ils étaient donc très méfiants. À votre demande, je n’ai pas constaté d’objets de valeur particulière ou un mobilier spécifique dans l’appartement de X.________ qui auraient mérité une pareille surveillance ou attention ». H.________ a pour sa part expliqué ce qui suit : « Je me souviens qu’au niveau des accès, et du planning, j’ai rencontré et les travailleurs également des difficultés pour l’appartement de X.________. […] Or, pour l’appartement de X.________, nous nous sommes plus d’une fois trouvés devant une porte fermée et ne pouvions donc pas travailler comme prévu ». I.________ a déclaré que « [t]ous les contacts que j’ai eus, c’était avec le fils de X.________ exclusivement. C’était à ses demandes certes insistantes que je suis intervenu » et le peintre K.________ que « [p]endant mes interventions dans l’appartement de X.________, j’ai eu quelques contacts avec elle et surtout avec son fils. À plusieurs reprises, il m’a téléphoné pour me faire des reproches pour ceci ou cela, notamment en m’accusant d’avoir utilisé de la peinture toxique. Je lui ai bien sûr répondu que ça n’était pas le cas. On n’utilise plus la peinture toxique depuis longtemps sans quoi je n’aurais pas survécu à ma profession. En un mot, C. X.________ m’a passablement embêté, tout en restant toujours correct, ce que je tiens à préciser » . Enfin, le témoin L.________ a indiqué au tribunal civil que « [d’]ailleurs, les fils de X.________ étaient toujours présents et très peu collaborants. Ils ne se sont entendus avec personne sur le chantier mais avec moi en particulier, ils ont depuis le début été très agressifs. Ils contestaient sans cesse mes conclusions et je ne pouvais même pas parler en leur présence » . Les éléments qui précèdent permettent de retenir que si l’appelante avait certes fait valoir des prétentions qui étaient (très) partiellement justifiées en matière d’amiante, sa façon de les faire valoir, par l’intermédiaire de ses fils, était excessive et parfois chicanière, au point d’exaspérer de nombreuses personnes. Par ailleurs, les réclamations de l’appelante en lien avec la présence de moisissures dans son logement n’étaient, elles aussi, que tout au plus partiellement fondées, à mesure que l’intéressée n’aérait pas suffisamment son appartement, que le parquet de son appartement avait dû être remplacé intégralement parce qu’il était imprégné par de l’urine de chats, celle-ci étant également à l’origine d’odeurs persistantes. Cet élément avait, comme déjà relevé ci-dessus, sans aucun doute causé ou aggravé le problème. En outre, la non-exécution des travaux de finition lui était également, à tout le moins partiellement, imputable. Dans de telles conditions, on ne peut pas retenir que l’intimée aurait donné à l’appelante son congé parce que cette dernière avait, de bonne foi, fait valoir des prétentions découlant du bail au sens de l’article 271a al. 1 let. a CO , le lien de causalité entre les demandes d’intervention émises par la locataire en 2011 et 2014 et la résiliation de 2016, soit bien plus tard, n’étant pas établi. Sous cet angle, le congé est donc valable.
E. 9 Enfin, le congé donné n’est pas contraire à la bonne foi au sens de la clause générale d’annulabilité prévue à l’article 271 al. 1 CO . Signifié par l’intimée parce que les relations contractuelles avec l’appelante étaient difficiles, ce qui rendait finalement le bail insupportable pour elle, ce congé reposait sur un motif légitime, ce qui est suffisant. Le congé répondait ainsi, comme retenu à juste titre par la première juge, à un intérêt objectif, sérieux et digne de protection pour l’intimée. Certes, l’appelante se plaint d’une certaine disproportion des intérêts en présence et soutient qu’un déménagement sera relativement difficile à mettre en œuvre dans son cas : elle est relativement âgée, connaît des problèmes de santé et ne dispose pas de ressources économiques autres que sa rente AVS et des prestations complémentaires. Elle occupait ce logement depuis 45 ans au moment de recevoir son congé. En ce qui la concerne, l’intimée n’aurait pas d’autres intérêts que de relouer cet appartement à une autre personne. L’appelante omet de préciser que celle-ci causerait moins de problème à l’intimée et aussi, on peut le souligner, prendrait meilleur soin de l’objet loué (on a vu que la cause des moisissures tenait aussi au comportement de la locataire, même si elle s’est dans l’intervalle séparée de ses chats). C’est le lieu de préciser que l’article 271 al. 1 CO impose une pesée des intérêts – qui se fait ici en faveur de la bailleresse – mais ne saurait priver totalement les parties de leur liberté contractuelle. Par ailleurs, l’appelante est bien entourée et peut compter sur le soutien indéfectible de ses fils, comme en témoigne la présente procédure. Ceux-ci pourront ainsi l’aider dans ses futures recherches d’appartement et son déménagement. Il faut de plus rappeler (cf. ci-avant cons. 3b) que le seul fait que la résiliation entraîne des conséquences pénibles pour la locataire n’est pas suffisant et doit être pris en compte dans le cadre d’une éventuelle prolongation du bail au sens de l’article 272 CO.
E. 10 L’appel doit ainsi être rejeté en tant qu’il conclut à l’annulation du congé signifié le 9 juin 2016.
E. 11 Il n’y a pas lieu de revenir sur la prolongation de bail d’une durée de 4 ans, courant jusqu’au 31 mars 2021, si ce n’est pour deux remarques. D’une part que la première juge l’a déclarée unique à juste titre, à mesure qu’elle correspondait d’emblée à la durée maximale de 4 ans prévue à l’article 272c al. 1 CO pour les baux d’habitations, ce qui empêchait de fait une seconde prolongation. D’autre part, que l’intimée ne saurait conclure devant l’instance d’appel au rejet de la demande de prolongation, faute pour elle d’avoir déposé un appel joint (cf. ci-avant cons. 1c).
E. 12 Pour l’ensemble des motifs qui précèdent, l’appel doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. En matière de bail à loyer, il n'est perçu ni frais judiciaires ni émoluments de chancellerie pour les litiges portant sur des locaux d'habitation (art. 56 de la loi fixant le tarif des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative [ LTFrais , RSN 164.1]). L’appelante devra verser à l’adverse partie une indemnité de dépens.
E. 13 L’appelante demande à être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel (art. 119 al. 5 CPC). Les conditions légales étant réunies (ressources insuffisantes, cause qui n’est pas dépourvue de toute chance de succès et nécessité d’être assistée d’un conseil juridique ; art. 117 et 118 al. 1 let. c CPC), elle doit lui être octroyée et Me R.________ désigné en qualité d’avocat d’office. Ce dernier a déposé un mémoire d’honoraires faisant état de 970 minutes de travail (soit un peu plus de 16 heures), pour un montant total de 3'299.70 francs TTC. Son activité ne pourra être examinée et indemnisée qu’une fois que son mémoire aura été transmis à l’appelante afin de permettre à cette dernière, si elle le souhaite, de se déterminer à ce sujet (art. 26 de la Loi cantonale sur l’assistance judiciaire, LAJ , RSN 161.2).
E. 14 pour le second) de lappelante, de sorte que leurs témoignages ne pouvaient porter que sur leur propre immeuble. Par ailleurs, si D.________ a indiqué quau cours des travaux, il ny avait pas les dispositifs de sécurité nécessaires pour la protection contre la poussière damiante, il na toutefois pas détaillé ses propos, en mentionnant quels manquements précis il reprochait à la direction des travaux. Quant à E.________, il ressort en substance de ses déclarations quelles se fondaient sur celles de C. X.________ et que, sagissant de son propre appartement, lentreprise O.________ avait pris les précautions nécessaires pour décontaminer sa chambre à coucher. Sous langle de lappréciation des preuves, ces deux témoignages ne parviennent dès lors pas à priver de leur force probante ceux de I.________ et de L.________.
On doit par conséquent retenir que les interventions de lappelante et de ses fils, dont les actes lui sont imputables, nétaient que très partiellement fondées.
6.a) Lappelante soutient également que le tribunal civil a constaté les faits de manière inexacte, sagissant des travaux de rénovation, en tant que ceux-ci portaient sur le rebouchage de deux trous et des finitions en matière délectricité. Dans ce cadre, la première juge aurait retenu à tort que cétait par la faute de lappelante que lintimée navait pas pu effectuer les travaux, la première ayant empêché les ouvriers daccéder à son appartement. Larrêt de la Cour dappel civile devrait selon elle bien plutôt se fonder sur les faits suivants :
a)Les finitions des travaux dans lappartement de lappelante nétaient pas terminées au mois de décembre 2014 ;
b)Cest donc à juste titre que lappelante avait fait part à lintimée des problèmes qui subsistaient et des travaux encore à effectuer ;
c)Lintimée avait commandé les travaux de finition après la résiliation du contrat de bail et près de deux ans après la demande de lappelante ;
d)Lappelante navait pas, avant la résiliation du contrat de bail, empêché de quelque manière que ce soit lexécution de la finition des travaux.
b) En lespèce, ladministration des preuves permet de retenir quun courriel déposé par lappelante elle-même établit quun accord passé entre lentreprise P.________ SA et C. X.________ prévoyait que ce dernier devrait être averti lors des futurs travaux délectricité dans lappartement, afin de pouvoir être présent. En contrepartie, lélectricien sur place devait sécuriser le jour même les prises et interrupteurs commencés «qui navait (sic) pas pu être terminés car ils navaient pas eu accès à lappartement». Par ailleurs, la témoin F.________, employée de la gérance, a déclaré que «[s]agissant des deux trous restés dans lappartement de X.________, nous avons cherché à plusieurs reprises à accéder à lappartement pour faire faire les travaux de rebouchage. Mais, à chaque fois, nous nous sommes heurtés à lopposition de la locataire ou de ses fils. [ ] Enfin, nous avons fait une dernière tentative au début de cette année, pour accéder à lappartement toujours pour faire reboucher ces trous. La maison M.________ SA a été mandatée à cet effet. Mais cette fois, il nous a été répondu quil fallait attendre laudience précédente avant de faire quoi que ce soit à ce niveau-là». Enfin et de manière plus générale, plusieurs témoignages de tiers montrent que les personnes concernées ont également eu de la difficulté à accéder à lappartement de lappelante au cours des travaux de rénovation du bâtiment. G.________, menuisier, a ainsi déclaré : «Durant les quatre ans que jai passés dans le quartier, je nai jamais rencontré X.________. En revanche, jai eu affaire à ses deux fils. Ils ont appelé la police à trois reprises pour soi-disant des effractions à lappartement de leur mère en ce sens que, pour des travaux, nous étions intervenus et étions entrés dans son appartement, alors que selon eux nous nen avions pas le droit [ ] Jai donc eu la police trois fois sur le dos mais à chaque fois, ils mont dit de ne pas minquiéter. Apparemment, C. X.________ et D. X.________ leur étaient connus de longue date». H.________ a pour sa part indiqué :« Je me souviens quau niveau des accès, et du planning, jai rencontré et les travailleurs également des difficultés pour lappartement de X.________. [ ] Or, pour lappartement de X.________, nous nous sommes plus dune fois trouvés devant une porte fermée et ne pouvions donc pas travailler comme prévu ».Quant à L.________, il a indiqué : «Dans le cas de lappartement de X.________, comme je navais pas pu y accéder [ ]. Aujourdhui, pour peu quon ne mempêche pas laccès et quon ne me complique pas la tâche, je peux bien évidemment retourner reboucher ces trous».
Compte tenu de ces éléments, on doit retenir que la non-exécution de la finition des travaux est, à tout le moins partiellement, imputable à lappelante. Sagissant en particulier de lélectricité, on ne voit du reste pas en quoi la présence de lun de ses fils pour assister aux finitions de lélectricien était nécessaire. Sagissant des trous à reboucher, si lintimée a peut-être tardé, il nen demeure pas moins que lune des tentatives menées à cet effet a été refusée par la famille de X.________, au motif que cétait quelques jours avant laudition de lappelante. Or on ne voit pas pour quelle raison autre que de la chicanerie cette future audition empêchait lexécution de ces travaux.
7.Lappelante soutient encore que le tribunal civil a constaté les faits de manière inexacte en retenant que le motif fondant la résiliation résidait dans la difficulté des relations et de la communication entre Y.________ SA et lappelante, depuis de nombreuses années. Larrêt de la Cour dappel civile devrait selon elle bien plutôt se fonder sur les faits suivants :
a)Lentente entre les parties a toujours été bonne, à lexception de la seule période durant laquelle les problèmes de moisissures et damiante sont apparus ainsi que durant la phase des travaux y relatifs ;
b)Cest en raison du fait que lappelante a fait appel à plusieurs reprises au SSPI et à lOFIT et que les travaux ont été interrompus en raison de problèmes de sécurité avérés que lintimée a résilié le contrat de bail.
Au vu des développements figurant aux considérants 4 à 6 ci-dessus, on peut effectivement retenir que lentente entre les parties sest dégradée à partir de 2011, moment où lappelante a élevé des prétentions et sest plainte en lien avec les moisissures et lamiante. Toutefois, on ne saurait retenir que le bail de lappelante a été résilié parce que lintéressée a fait appel à plusieurs reprises au SSPI et à lOFIT, question qui relève du reste de lappréciation juridique et non factuelle du congé représailles. Par ailleurs, la mésentente a duré pendant 4 ans, durée pouvant paraître faible en comparaison de la durée totale du bail (45 ans jusquà la résiliation), mais importante sagissant dun conflit entre bailleur et locataire. Enfin, seule une faible part des problèmes de sécurité dénoncés sest révélée être réelle. Ces questions se rattachent cependant à lapplication du droit.
8.Lappelante soutient que le tribunal civil a violé le droit, en nannulant pas le congé donné, alors quil sagissait dun congé représailles. Lintimée hors du motif lié à la prétendue absence de lappelante de son logement, motif écarté par le tribunal civil sans faire lobjet dune contestation ultérieure par lintimée a justifié la résiliation du bail par le motif que, de longue date, les relations contractuelles avec lappelante étaient difficiles, rendant finalement le bail insupportable pour elle.
De lavis de la Cour, ladministration des preuves permet de retenir que les allégués de lintimée quant à la difficulté des relations contractuelles avec lappelante apparaissent comme prouvés. Différents témoignages conduisent à une telle conclusion. En premier lieu et même si on a déjà relevé que lintéressé avait finalement été entendu en qualité de partie, A.________ a déclaré ce qui suit :« Depuis que je moccupe de limmeuble où habite X.________, jai des contacts plutôt réguliers avec elle et plus particulièrement avec ses fils concernant son appartement. Ces contacts se sont souvent avérés difficiles en raison de la virulence des fils de X.________. [ ] A chaque contact avec les fils C. X.________ et D. X.________, rapidement, ils deviennent menaçants, nous indiquant quils agiront en justice ou encore que laffaire relève du pénal ». F.________ a de son côté expliqué que« [d]urant la rénovation, X.________, C. X.________ et D. X.________ ont empêché la bonne exécution des travaux, soit parce quils étaient absents lors du passage des entreprises, passages préalablement annoncé, soit parce quils refusaient laccès à leur logement. En fait, ils étaient très fixés et se sentaient très persécutés par ce problème damiante. [ ] X.________, C. X.________ et D. X.________ persistaient à répéter quil y avait des dangers liés à ce problème damiante à tel point quils le répétaient non seulement dans tout limmeuble mais dans tout le quartier. Il en a même résulté un certain mouvement de panique chez les autres locataires. Mais je répète une fois encore que le problème avait été correctement traité et surtout quil ny avait aucun danger ». G.________, menuisier employé par M.________ SA, a déclaré devant le tribunal civil que« [d]urant les quatre ans que jai passés dans le quartier, je nai jamais rencontré X.________. En revanche, jai eu affaire à ses deux fils. Ils ont appelé la police à trois reprises pour soi-disant des effractions à lappartement de leur mère en ce sens que, pour des travaux, nous étions intervenus et étions entrés dans son appartement, alors que selon eux nous nen avions pas le droit. Cétait inexact. [ ] Jai donc eu la police trois fois sur le dos mais à chaque fois, ils mont dit de ne pas minquiéter. Apparemment, C. X.________ et D. X.________ leur étaient connus de longue date. Personnellement je navais strictement rien à me reprocher [ ] Nous avons aussi été passablement retardés dans les travaux que nous devions faire dans lappartement de X.________ car laccès nous en était particulièrement compliqué. [ ] A chaque fois, nous étions empêchés dintervenir le jour prévu et perdions un ou deux jours. De plus, à chacun de nos passages, X.________, C. X.________ et D. X.________ étaient présents pour nous surveiller pendant que nous travaillions. Selon eux, tous les corps de métier qui sont intervenus étaient des voleurs. Ils étaient donc très méfiants. À votre demande, je nai pas constaté dobjets de valeur particulière ou un mobilier spécifique dans lappartement de X.________ qui auraient mérité une pareille surveillance ou attention». H.________ a pour sa part expliqué ce qui suit : «Je me souviens quau niveau des accès, et du planning, jai rencontré et les travailleurs également des difficultés pour lappartement de X.________. [ ] Or, pour lappartement de X.________, nous nous sommes plus dune fois trouvés devant une porte fermée et ne pouvions donc pas travailler comme prévu ».I.________ a déclaré que« [t]ous les contacts que jai eus, cétait avec le fils de X.________ exclusivement. Cétait à ses demandes certes insistantes que je suis intervenu »et le peintre K.________ que« [p]endant mes interventions dans lappartement de X.________, jai eu quelques contacts avec elle et surtout avec son fils. À plusieurs reprises, il ma téléphoné pour me faire des reproches pour ceci ou cela, notamment en maccusant davoir utilisé de la peinture toxique. Je lui ai bien sûr répondu que ça nétait pas le cas. On nutilise plus la peinture toxique depuis longtemps sans quoi je naurais pas survécu à ma profession. En un mot, C. X.________ ma passablement embêté, tout en restant toujours correct, ce que je tiens à préciser ». Enfin, le témoin L.________ a indiqué au tribunal civil que« [d]ailleurs, les fils de X.________ étaient toujours présents et très peu collaborants. Ils ne se sont entendus avec personne sur le chantier mais avec moi en particulier, ils ont depuis le début été très agressifs. Ils contestaient sans cesse mes conclusions et je ne pouvais même pas parler en leur présence ».
Les éléments qui précèdent permettent de retenir que si lappelante avait certes fait valoir des prétentions qui étaient (très) partiellement justifiées en matière damiante, sa façon de les faire valoir, par lintermédiaire de ses fils, était excessive et parfois chicanière, au point dexaspérer de nombreuses personnes. Par ailleurs, les réclamations de lappelante en lien avec la présence de moisissures dans son logement nétaient, elles aussi, que tout au plus partiellement fondées, à mesure que lintéressée naérait pas suffisamment son appartement, que le parquet de son appartement avait dû être remplacé intégralement parce quil était imprégné par de lurine de chats, celle-ci étant également à lorigine dodeurs persistantes. Cet élément avait, comme déjà relevé ci-dessus, sans aucun doute causé ou aggravé le problème. En outre, la non-exécution des travaux de finition lui était également, à tout le moins partiellement, imputable.
Dans de telles conditions, on ne peut pas retenir que lintimée aurait donné à lappelante son congé parce que cette dernière avait, de bonne foi, fait valoir des prétentions découlant du bail au sens de larticle271a al. 1 let. a CO, le lien de causalité entre les demandes dintervention émises par la locataire en 2011 et 2014 et la résiliation de 2016, soit bien plus tard, nétant pas établi. Sous cet angle, le congé est donc valable.
9.Enfin, le congé donné nest pas contraire à la bonne foi au sens de la clause générale dannulabilité prévue à larticle271 al. 1 CO. Signifié par lintimée parce que les relations contractuelles avec lappelante étaient difficiles, ce qui rendait finalement le bail insupportable pour elle, ce congé reposait sur un motif légitime, ce qui est suffisant. Le congé répondait ainsi, comme retenu à juste titre par la première juge, à un intérêt objectif, sérieux et digne de protection pour lintimée.
Certes, lappelante se plaint dune certaine disproportion des intérêts en présence et soutient quun déménagement sera relativement difficile à mettre en uvre dans son cas : elle est relativement âgée, connaît des problèmes de santé et ne dispose pas de ressources économiques autres que sa rente AVS et des prestations complémentaires. Elle occupait ce logement depuis 45 ans au moment de recevoir son congé. En ce qui la concerne, lintimée naurait pas dautres intérêts que de relouer cet appartement à une autre personne. Lappelante omet de préciser que celle-ci causerait moins de problème à lintimée et aussi, on peut le souligner, prendrait meilleur soin de lobjet loué (on a vu que la cause des moisissures tenait aussi au comportement de la locataire, même si elle sest dans lintervalle séparée de ses chats). Cest le lieu de préciser que larticle271 al. 1 COimpose une pesée des intérêts qui se fait ici en faveur de la bailleresse mais ne saurait priver totalement les parties de leur liberté contractuelle. Par ailleurs, lappelante est bien entourée et peut compter sur le soutien indéfectible de ses fils, comme en témoigne la présente procédure. Ceux-ci pourront ainsi laider dans ses futures recherches dappartement et son déménagement. Il faut de plus rappeler (cf. ci-avant cons. 3b) que le seul fait que la résiliation entraîne des conséquences pénibles pour la locataire nest pas suffisant et doit être pris en compte dans le cadre dune éventuelle prolongation du bail au sens de larticle 272 CO.
10.Lappel doit ainsi être rejeté en tant quil conclut à lannulation du congé signifié le 9 juin 2016.
11.Il ny a pas lieu de revenir sur la prolongation de bail dune durée de 4 ans, courant jusquau 31 mars 2021, si ce nest pour deux remarques. Dune part que la première juge la déclarée unique à juste titre, à mesure quelle correspondait demblée à la durée maximale de 4 ans prévue à larticle 272c al. 1 CO pour les baux dhabitations, ce qui empêchait de fait une seconde prolongation. Dautre part, que lintimée ne saurait conclure devant linstance dappel au rejet de la demande de prolongation, faute pour elle davoir déposé un appel joint (cf. ci-avant cons. 1c).
12.Pour lensemble des motifs qui précèdent, lappel doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.En matière de bail à loyer, il n'est perçu ni frais judiciaires ni émoluments de chancellerie pour les litiges portant sur des locaux d'habitation (art. 56 de la loi fixant le tarif des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative [LTFrais, RSN 164.1]). Lappelante devraverser à ladverse partie une indemnité de dépens.
13.Lappelante demande à être mise au bénéfice de lassistance judiciaire pour la procédure dappel (art. 119 al. 5 CPC). Les conditions légales étant réunies (ressources insuffisantes, cause qui nest pas dépourvue de toute chance de succès et nécessité dêtre assistée dun conseil juridique ; art. 117 et 118 al. 1 let. c CPC), elle doit lui être octroyée et Me R.________ désigné en qualité davocat doffice. Ce dernier a déposé un mémoire dhonoraires faisant état de 970 minutes de travail (soit un peu plus de 16 heures), pour un montant total de 3'299.70 francs TTC. Son activité ne pourra être examinée et indemnisée quune fois que son mémoire aura été transmis à lappelante afin de permettre à cette dernière, si elle le souhaite, de se déterminer à ce sujet (art. 26 de la Loi cantonale sur lassistance judiciaire,LAJ, RSN 161.2).
Par ces motifs,LA COUR D'APPEL CIVILE
1.Rejette lappel et confirme le jugement attaqué.
2.Octroie à X.________ lassistance judiciaire pour la procédure dappel et désigne Me R.________ en qualité de mandataire doffice.
3.Dit que lindemnité due au mandataire doffice sera déterminée ultérieurement, par décision séparée, après exercice par lappelante de son droit dêtre entendue au sens de larticle 26LAJ.
4.Statue sans frais.
5.Condamne X.________ à verser à Y.________ SA une indemnité de dépens de 2'000 francs pour la procédure dappel.
Neuchâtel, le 18 juin 2020
1Chacun est tenu dexercer ses droits et dexécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi.
2Labus manifeste dun droit nest pas protégé par la loi.
1Lorsque le bail est de durée indéterminée, une partie peut le résilier en observant les délais de congé et les termes légaux, sauf si un délai plus long ou un autre terme ont été convenus.
2Lorsque le délai ou le terme de congé nest pas respecté, la résiliation produit effet pour le prochain terme pertinent.
1Le congé est annulable lorsquil contrevient aux règles de la bonne foi.
2Le congé doit être motivé si lautre partie le demande.
1Le congé est annulable lorsquil est donné par le bailleur, notamment:
a.parce que le locataire fait valoir de bonne foi des prétentions découlant du bail;
b.dans le but dimposer une modification unilatérale du bail défavorable au locataire ou une adaptation de loyer;
c.seulement dans le but damener le locataire à acheter lappartement loué;
d.pendant une procédure de conciliation ou une procédure judiciaire en rapport avec le bail, à moins que le locataire ne procède au mépris des règles de la bonne foi;
e.dans les trois ans à compter de la fin dune procédure de conciliation ou dune procédure judiciaire au sujet du bail et si le bailleur:
1.a succombé dans une large mesure;
2.a abandonné ou considérablement réduit ses prétentions ou conclusions;
3.a renoncé à saisir le juge;
4.a conclu une transaction ou sest entendu de toute autre manière avec le locataire.
f.en raison de changements dans la situation familiale du locataire, sans quil en résulte des inconvénients majeurs pour le bailleur.
2La let. e de lal. 1 est également applicable lorsque le locataire peut prouver par des écrits quil sest entendu avec le bailleur, en dehors dune procédure de conciliation ou dune procédure judiciaire, sur une prétention relevant du bail.
3Les let. d et e de lal. 1 ne sont pas applicables lorsquun congé est donné:
a.en raison du besoin urgent que le bailleur ou ses proches parents ou alliés peuvent avoir dutiliser eux-mêmes les locaux;
b.en cas de demeure du locataire (art. 257d);
c.pour violation grave par le locataire de son devoir de diligence ou pour de graves manques dégards envers les voisins (art. 257f, al. 3 et 4);
d.en cas daliénation de la chose louée (art. 261, al. 2);
e.pour de justes motifs (art. 266g);
f.en cas de faillite du locataire (art. 266h).
1Lappel, écrit et motivé, est introduit auprès de linstance dappel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 239).
2La décision qui fait lobjet de lappel est jointe au dossier.
1Rectifié par la Commission de rédaction de lAss. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS171.10).
1La partie adverse peut former un appel joint dans la réponse.
2Lappel joint devient caduc dans les cas suivants:
a.linstance de recours déclare lappel principal irrecevable;
b.lappel principal est rejeté parce que manifestement infondé;
c.lappel principal est retiré avant le début des délibérations.
1Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte quaux conditions suivantes:
a.ils sont invoqués ou produits sans retard;
b.ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui sen prévaut ait fait preuve de la diligence requise.
2La demande ne peut être modifiée que si:
a.les conditions fixées à lart. 227, al. 1, sont remplies;
b.la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Arrêt du Tribunal Fédéral
Arrêt du 10.09.2020 [4A_426/2020]
A.Le 8 décembre 2016, X.________ a déposé une demande à lencontre de Y.________ SA, en prenant les conclusions suivantes :
Principalement :
1. Annuler le congé du 9 juin 2016 adressé à X.________ et portant sur lappartement sis rue [aaaa] n°12 à Z.________ ;
Subsidiairement :
2. Accorder à X.________ une première prolongation du bail pour une durée de 4 ans ;
En tout état de cause :
3. Accorder lassistance judiciaire à X.________ et nommer la soussignée en qualité de mandataire doffice, avec effet au 27 juin 2016 ;
4. Sous suite de dépens, sous réserve des règles de lassistance judiciaire ».
À lappui de ses conclusions, la demanderesse alléguait en substance avoir conclu un bail le 30 novembre 1971 avec Y.________ SA, portant sur un appartement de quatre pièces et demie, sis rue [aaaaa], à Z.________. La relation contractuelle durait ainsi depuis 45 ans. Un nouveau bail avait été passé entre les parties le 16 décembre 1977, portant sur le même logement. Jusquen 2011, les parties navaient pas rencontré de problèmes significatifs dans le cadre de leurs relations. En 2011, des problèmes de moisissures et dhumidité précédemment survenus dans lappartement sétaient aggravés et navaient pas été réglés par Y.________ SA, malgré leur constatation par le Service de la salubrité et prévention incendie (ci-après : SSPI). En 2014, la demanderesse avait une nouvelle fois fait appel au service précité. Ce dernier avait ordonné que des travaux soient entrepris et Y.________ SA avait finalement suivi cette injonction, à lexception de deux stores qui devaient être changés une fois les travaux de rénovation du bâtiment terminés. En 2014 toujours, Y.________ SA avait entrepris la rénovation complète de limmeuble dans lequel la demanderesse habitait. La rénovation avait notamment pour but le désamiantage et la réfection de limmeuble afin de répondre aux normes actuelles. Les relations entre les parties avaient été difficiles à cette période, X.________ ayant légitimement fait valoir ses droits en ce qui concernait le désamiantage. Elle avait été profondément choquée lorsquelle avait reçu un avis de résiliation de bail daté du 9 juin 2016, portant effet au 31 mars 2017. Les raisons invoquées dans le courrier annexé à lavis de résiliation étaient totalement inexactes et inventées. La résiliation intervenait suite à lexercice de ses droits pendant la longue période de travaux. Les réclamations concernant lamiante et les problèmes de moisissures étaient entièrement justifiées. Le congé donné constituait ainsi un congé représailles et était annulable. Un déménagement aurait des conséquences désastreuses pour la demanderesse au vu de son âge et de son état de santé.
Le 24 février 2017, Y.________ SA a déposé sa réponse, en concluant au rejet de la demande, avec suite de frais et dépens. A lappui de ses conclusions, elle alléguait que les relations entre les parties avaient indéniablement été difficiles et que les doléances de la locataire avaient été prises au sérieux. Elle-même avait fait exécuter les travaux nécessaires à deux reprises concernant les moisissures, avant de constater que le problème tenait à un manque dentretien imputable à X.________. Par ailleurs, cette dernière avait adopté un comportement chicanier et excessif lors de la rénovation complète de limmeuble. La résiliation qui lui avait été notifiée était pleinement justifiée et nétait pas un congé représailles. X.________ ne résidait au demeurant plus dans le logement concerné. La résiliation procédait ainsi du constat quelle nhabitait plus là et quil était impossible pour Y.________ SA de maintenir une relation contractuelle avec elle.
Le 16 juin 2017, X.________ a répliqué. Elle étayait en particulier ses allégations selon lesquelles Y.________ SA navait malheureusement pas pris les dispositions qui lui incombaient, tant pour ce qui concernait les problèmes de moisissures que ceux liés à lamiante.
Le 11 juillet 2017, Y.________ SA a dupliqué. En résumé, elle considérait que les faits reprochés à X.________ auraient pu justifier une résiliation anticipée de son bail à loyer, mais quil y avait été renoncé, compte tenu notamment de la longue durée du bail passé entre parties. Par contre lattitude chicanière et quérulente adoptée par X.________ durant les travaux excluait toute prolongation de son bail à loyer, ceci nonobstant son état de santé, dont Y.________ SA contestait quil empêcherait un déménagement. Enfin, loctroi dune telle prolongation confirmerait labus de droit commis par X.________, qui nhabitait plus dans son appartement.
Le 16 novembre 2017, X.________ a déposé une explication sur les faits de la duplique. Elle contestait principalement être à lorigine des rénovations effectuées dans son appartement et confirmait que la résiliation de son bail était un congé rétorsion.
B.Le 23 janvier 2018, une audience dinstruction sest tenue, lors de laquelle il a notamment été décidé de procéder à linterrogatoire de X.________ à domicile, au vu de son état de santé ; dentendre plusieurs témoins proposés respectivement par X.________ et Y.________ SA (les autres témoignages étant réservés) ; dadmettre trois réquisitions (le dossier de la procédure de conciliation et des devis / factures concernant les travaux effectués dans lappartement et sur limmeuble dans lequel vivait X.________) et dinterroger A.________ de la Gérance B.________ SA, en qualité de partie (représentant de Y.________ SA).
Le 5 février 2018, X.________ a été interrogée à son domicile. En tant que besoin, il sera revenu sur ses déclarations dans les considérants de la présente décision.
Une deuxième audience sest tenue le 10 septembre 2018, lors de laquelle Y.________ SA, par A.________, a été interrogée. C. X.________ (fils aîné de X.________), D.________ (voisin dimmeuble de X.________) et E.________ (voisin dimmeuble de X.________) ont été entendus en qualité de témoins pour le compte de la demanderesse. F.________, employée de la Gérance B.________ SA, a été entendue comme témoin pour le compte de la défenderesse. Un délai de 20 jours a été fixé par la juge aux parties, notamment pour se prononcer sur les autres preuves demeurées réservées.
Le 30 novembre 2018, le tribunal civil a rendu une ordonnance de preuves, par laquelle elle a admis laudition de témoins supplémentaires.
Une troisième audience sest tenue le 11 mars 2019, lors de laquelle G.________ (menuisier), H.________ (directeur de travaux), I.________ (hygiéniste du travail) et J.________ (voisin de X.________) ont été entendus en qualité de témoins pour le compte de X.________. K.________ (peintre en bâtiment) et L.________ (expert en matière damiante) ont été entendus en qualité de témoins pour le compte de Y.________ SA.
Il sera revenu ci-après sur les déclarations des parties et des témoins, en tant que besoin.
Une dernière audience sest tenue le 22 mars 2019, lors de laquelle les parties ont plaidé, chacune confirmant ses conclusions.
C.Par jugement du 23 juillet 2019, le tribunal civil a rejeté la conclusion principale de la demande du 8 décembre 2016 et, partant, confirmé la validité du congé notifié à X.________ le 9 juin 2016 (ch. 1 du dispositif) ; accordé à X.________ une unique prolongation de bail pour une durée de quatre ans, soit jusquau 31 mars 2021 (ch. 2) ; statué sans frais (ch. 3) ; dit que les dépens demeuraient compensés (ch. 4).
a) En fait, la première juge a pour lessentiel retenu, sagissant des moisissures dans lappartement de la demanderesse, que leur présence avait été constatée par le SSPI au mois de septembre 2011 et quen fin de compte, la défenderesse avait mandaté la société M.________ SA pour des travaux de réfection des joints de façade, ainsi que le peintre K.________ pour la remise en état de la chambre nord-est de lappartement, dans laquelle se trouvaient les moisissures. Les témoignages recueillis durant la procédure avaient permis de confirmer que la demanderesse avait bénéficié des réparations en cause et que, le problème étant assaini, il avait été renoncé à la rénovation totale de lappartement du fait de la rénovation totale de limmeuble à venir. Alors même quelle était informée de celle-ci, la demanderesse avait contacté le SSPI en raison de lapparition de nouvelles moisissures. Une visite de lappartement avait eu lieu dans la foulée, le 6 mars 2014, réunissant deux employés de la gérance (A.________ et F.________), le peintre K.________ ainsi que deux représentants du SSPI. Par courrier du 11 mars 2014 constatant des «moisissures et divers dysfonctionnements techniques», ce service avait ordonné à la défenderesse deffectuer des travaux, ce qui était déjà prévu étant donné que limmeuble allait être entièrement rénové durant la même année. Lors de cette visite, les intervenants avaient été frappés notamment par des odeurs durine, également décrites par le témoin H.________. Une facture du peintre K.________ attestait dune seconde intervention de lintéressé dans lappartement de la demanderesse ; la réparation du parquet recommandée par le SSPI sétait avérée impossible et il avait fallu procéder à un remplacement intégral, la demanderesse ayant menacé lentreprise chargée de ce travail du dépôt dune plainte pénale. La demanderesse ayant fait appel à la SUVA parce quil y avait selon elle un risque de contamination à lamiante, linterruption de ces travaux avait dû être ordonnée par un inspecteur de lOffice du travail (OFIT), le temps de faire des prélèvements dont le résultat sétait avéré négatif. Sagissant des travaux de désamiantage des immeubles nos 12 et 14 (que la défenderesse avait décidé dentreprendre de la même manière que ceux opérés dans les immeubles nos 16 et 18), des prélèvements par sondages avaient été effectués par L.________, collaborateur spécialisé auprès de M.________ SA, et les contrôles effectués suite aux interventions de la demanderesse celles-ci ayant amené à une suspension des travaux pendant environ cinq semaines navaient fait que confirmer que la problématique de lamiante avait été correctement traitée dans le cadre du chantier. En date des 6 juin et 14 août 2014, la défenderesse avait remis à la demanderesse deux mises en demeure linvitant en substance à modifier son comportement sous peine de résiliation anticipée de son bail. Par lettre du 10 décembre 2014, la gérance avait informé la demanderesse que la réfection de la chambre nord-est de lappartement était achevée le 14 novembre 2014 et quau vu de lapparition de nouvelles taches de moisissures, constatées entre le 17 et le 18 novembre 2014, plus aucune mesure de rénovation ou dentretien ne serait prise, attendu que le défaut découlait dun manque de soin de la chose louée par la demanderesse. Cette dernière a alors contesté la fin des travaux en informant la défenderesse que des prises électriques étaient toujours ouvertes et sous tension depuis huit mois, alors que des trous dans le sol de lappartement, liés aux prélèvements effectués pour les analyses damiante, subsistaient. Le témoin L.________ avait déclaré à ce sujet que les travaux confiés par la défenderesse à M.________ SA navaient pas pu être exécutés, faute pour la demanderesse de le laisser entrer dans lappartement.
b) En droit, la première juge a considéré que labsence de mise en demeure ultérieure à celle du 14 août 2014 ne rendait pas le congé ordinaire rappelait-elle contraire aux règles de la bonne foi. La défenderesse ne pouvait invoquer labsence de la demanderesse de son appartement pour justifier le congé, celle-ci nétant pas établie. En revanche, la pénibilité des relations entre parties étant avérée, cela sur plusieurs années, sans que la communication nait jamais pu saméliorer jusqualors, constituait bien un motif réel, digne de protection et fondé au regard de lensemble des circonstances, rendant la poursuite du bail insupportable. Les difficultés constatées nétaient pas imputables à la défenderesse, qui avait donné suite aux demandes de sa locataire (aussi bien sagissant du problème des moisissures que de la gestion du chantier de rénovation de limmeuble et du problème de lamiante). X.________ avait ainsi échoué à faire la preuve du caractère punitif du congé qui lui avait été notifié. Y.________ SA lui avait en outre laissé plus de huit mois de délai depuis la notification du congé pour quitter lappartement, de sorte quelle avait elle-même pris en considération non seulement la durée du contrat mais aussi toutes les raisons invoquées par la demanderesse quant à ses difficultés à trouver un autre logement et à organiser un déménagement. Y.________ SA navait donc pas non plus outrepassé les règles de la bonne foi. Sagissant de la prolongation du bail, elle se justifiait compte tenu de la durée du bail, de lâge de la demanderesse, de ses problèmes de santé et de la modestie de ses revenus, alors que de son côté, au-delà de la relocation rapide de lappartement, la défenderesse navait pas dautre intérêt particulier à le voir rapidement libéré.
D.Le 18 septembre 2019, X.________ appelle de ce jugement, concluant son annulation, partant à lannulation du congé signifié le 9 juin 2016, ainsi quà la condamnation de Y.________ SA aux frais de la cause et au versement en sa faveur dune indemnité de dépens, sous réserve des règles en matière dassistance judiciaire quelle requiert par demande séparée. Elle dépose, outre le jugement attaqué, une pièce (mémoire de réplique rédigé par lintimée dans une procédure actuellement pendante entre les mêmes parties devant le tribunal civil, portant sur une contestation dune augmentation de loyer [PSIM.2018.12]).
Lappelante reproche au tribunal civil davoir établi certains faits de manière incomplète et inexacte relativement aux travaux concernant les moisissures et lhumidité, au traitement de la problématique de lamiante, à la livraison des travaux de rénovation et aux motifs liés à la résiliation du bail. Elle soutient que le tribunal civil a également violé le droit en ne retenant pas que le congé donné était annulable, alors quil sagissait dun congé représailles. Plusieurs règles de droit public, notamment en lien avec le désamiantage, ont aussi été violées par Y.________ SA, ce qui justifie dautant plus lannulation du congé donné. La résiliation du contrat ne repose sur aucun intérêt digne de protection et constitue un abus de droit, compte tenu de la disproportion évidente des intérêts en présence.
E.Dans sa réponse du 24 octobre 2019, lintimée conclut au rejet de lappel en toutes ses conclusions et à ce que la Cour dappel, statuant au fond, rejette la demande principale de X.________, confirme la validité du congé notifié le 9 juin 2016 et rejette la demande subsidiaire en prolongation du bail de lintéressée, sous suite de frais et dépens.
A lappui de ses conclusions, Y.________ SA soutient que le tribunal civil a refusé à bon droit de considérer la résiliation notifiée à X.________ comme un congé représailles, puisque cette résiliation nétait pas destinée à punir la locataire davoir fait valoir des prétentions découlant de son contrat de bail. Elle résultait au contraire du constat quil était impossible, pour le passé et à futur, davoir des relations contractuelles normales et une communication sereine avec X.________. Par ailleurs, aucune prolongation de bail ne devait être accordée à lintéressée.
F.Les 5 et 18 novembre 2019, les mandataires des parties ont déposé leur note dhonoraires pour la procédure dappel. Lappelante en a profité pour faire valoir son droit de réplique inconditionnel, en invoquant en particulier que certains des faits dont se prévalait Y.________ SA dans sa réponse nétaient pas recevables, à mesure quils auraient pu être invoqués en procédure de première instance. Elle sest également prononcée sur lappréciation des preuves à laquelle se livrait ladverse partie, considérant quelle était critiquable.
G.Lintimée na pas réagi à ce courrier, qui lui a été transmis par le juge instructeur de la Cour dappel civile, en date du 20 novembre 2019.
C O N S I D E R A N T
1.a) Déposé dans les formes et délais prévus par la loi (art.311à313 CPC), dans une cause dont la valeur litigieuse est supérieure aux 10'000 francs (cf. art.271a al. 1 let. e COetATF 137 III 389cons. 1.1) mentionnés à larticle 308 al. 2 CPC, lappel est recevable.
b) Lappelante a déposé en annexe de son appel une copie dun mémoire produit par lintimée dans une procédure parallèle opposant les mêmes parties devant le tribunal civil et portant sur la contestation dune augmentation de loyer (PSIM.2018.12). Ce mémoire est daté du 6 juillet 2018. Cette pièce aurait pu et dû être produite en première instance déjà et son dépôt devant linstance dappel est tardif, vu la teneur de larticle317 al. 1 CPC. En effet, la procédure simplifiée sappliquait en vertu de larticle 243 al. 2 let. c CPC et le tribunal devait établir les faits doffice, conformément à larticle 247 al. 2 let. a CPC, de telle sorte que le dépôt de faits et moyens de preuve nouveaux pouvait intervenir jusquaux délibérations, conformément à larticle 229 al. 3 CPC applicable par analogie (cf. art. 219 CPC). Or on peut dans le cas despèce considérer que le tribunal civil est entré en phase de délibérations dès la clôture des débats prononcée le 22 mars 2019.
c) Dans sa réponse à appel, lintimée a pris une conclusion no 3 tendant à ce que la Cour dappel, statuant au fond, rejette la demande subsidiaire en prolongation de bail déposée par lappelante. Dans la mesure où le tribunal civil a octroyé à lappelante une prolongation de bail dune durée de quatre ans, le procédé utilisé par lintimée revient sans quelle ne lui en donne le nom à déposer un appel joint. Or lappel joint, sil doit être formé dans la réponse (cf. art.313 al. 1 CPC), doit également faire lobjet dune partie qui lui est propre, séparée de la réponse, et remplir,mutatis mutandis,les exigences prévalant quant à lappel principal, notamment sagissant de la motivation et des conclusions (CR CPC Jeandin, 2èmeéd. 2019, art. 313 n. 4). Il est ici manifeste que lintimée, en plus de ne pas avoir formellement pris de conclusion relevant dun appel joint, sest dispensée de dire en quoi le jugement de première instance devrait être modifié sur la question de la prolongation du bail. Partant, sa conclusion no 3 est irrecevable.
2.Lappelante se plaint dune constatation inexacte des faits pertinents (ch. III.1, p. 5-12 de lappel). Elle reprend, dans lordre, les constatations de faits opérées par la juge de première instance, relatives aux travaux effectués en lien avec les moisissures et lhumidité, au traitement de la problématique de lamiante, à la livraison des travaux de rénovation et aux motifs liés à la résiliation. Critiquant ces constatations point par point, elle décrit, à la fin de chacun des quatre thèmes, sur quels faits linstance dappel devrait se fonder.
a) À la différence de la violation du droit, qui sexamine doffice, la constatation inexacte des faits doit non seulement être invoquée, mais lappelant a lobligation de motiver son appel (art.311 al. 1 CPC), cest-à-dire de démontrer le caractère erroné des éléments retenus. Pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit cependant pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. La motivation doit être suffisamment explicite pour que linstance dappel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374cons. 4.3.1 ; arrêt du TF du12.04.2013 [4A_38/2013]cons. 3.2). La constatation inexacte peut tenir dans ladmission dun fait non établi par le dossier, sans être notoire, dans la prise en compte dindices insuffisants, mais aussi dans la mauvaise appréciation des preuves administrées. Le plein pouvoir de linstance dappel signifie en pareil cas quelle peut et doit réapprécier lesdites preuves, pour fixer à son tour létat de fait quelle tient pour déterminant. Selon le Tribunal fédéral, «lart. 310 CPC ninterdit nullement à la cour cantonale dapprécier à nouveau les preuves apportées et de parvenir à des constatations de fait différentes de celles de lautorité de première instance. Lart. 310 CPC ne prescrit pas non plus comment le juge doit apprécier les preuves et sur quelles bases il peut se forger une opinion. Que la cour cantonale ait retenu un état de fait différent de celui retenu par le juge de première instance ne saurait donc constituer une violation de lart. 310 CPC» (arrêt du TF du03.06.2013 [4A_748/2012]cons. 2.1) (CPra Matrimonial Sörensen, art. 310 CPC
n. 13 et 14).
b) Dans le cas despèce, lappelante a satisfait aux incombances qui viennent dêtre rappelées, de telle sorte que son appel doit être considéré comme recevable. Autre est la question de savoir si son argumentation est bien ou mal fondée, ce quil convient dexaminer dans les considérants qui vont suivre.
3.a) Chaque partie a le droit de résilier le contrat de bail (de durée indéterminée) aux conditions habituelles (cf. art.266a CO), sans avoir besoin de (justes) motifs pour le faire. En matière de bail toutefois, le congé ne doit pas être donné contrairement aux règles de la bonne foi. Larticle271 al. 1 COdispose ainsi que le congé est annulable lorsquil contrevient aux règles de la bonne foi. Il sagit dun cas dapplication de larticle2 al. 1 CC, selon lequel chacun est tenu dexercer ses droits et dexécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. Pour que le congé soit annulable, il nest pas nécessaire que lattitude de la partie qui résilie le bail puisse être qualifiée dabus «manifeste» de droit au sens de larticle2 al. 2 CC. Larticle271 al. 1 COest la règle générale qui peut trouver application lorsquaucune des hypothèses prévues à larticle271a al. 1 CO(énumération exhaustive de circonstances dans lesquelles la résiliation, donnée par le bailleur, est annulable) nest réalisée (D. Lachat, Le bail à loyer, Lausanne 2019, p. 958).
Selon larticle271a al. 1 let. a CO, le congé est annulable lorsquil est donné parce que le locataire fait valoir de bonne foi des prétentions découlant du bail. La norme tend à permettre au locataire dexprimer librement ses prétentions, sans avoir à craindre un congé. Elle vise la résiliation donnée au locataire pour le punir davoir émis, hors procédure, des prétentions fondées sur le contrat de bail ou sur le droit applicable à ce contrat (D. Lachat, op. cit., p. 968).
b) Selon la jurisprudence, dune manière générale, un congé contrevient aux règles de la bonne foi sil est donné en labsence dun intérêt objectif, sérieux et digne de protection et apparaît ainsi purement chicanier ou sil y a une disproportion crasse entre les intérêts des parties. Le seul fait que la résiliation entraîne des conséquences pénibles pour le locataire nest pas suffisant ; de telles conséquences ne sont pertinentes que dans le cadre de la prolongation du bail (ATF 142 III 91cons. 3.2.1). Il appartient à la partie qui veut faire annuler le congé de prouver les circonstances permettant de déduire qu'il contrevient aux règles de la bonne foi. L'auteur du congé doit toutefois collaborer à la manifestation de la vérité en motivant la résiliation sur requête et, en cas de contestation, en fournissant les documents nécessaires pour établir le motif du congé. Une motivation lacunaire ou fausse n'implique pas nécessairement que la résiliation est contraire aux règles de la bonne foi, mais elle peut constituer un indice de l'absence d'intérêt digne de protection à mettre un terme au bail; en particulier, le caractère abusif du congé sera retenu lorsque le motif invoqué n'est qu'un prétexte alors que le motif réel n'est pas constatable. Déterminer quel est le motif du congé et si ce motif est réel ou n'est qu'un prétexte relève des constatations de fait. Pour ce faire, il faut se placer au moment où le congé a été notifié; à cet égard, des faits survenus ultérieurement peuvent tout au plus fournir un éclairage sur les intentions du bailleur au moment de la résiliation (arrêt du TF du24.01.2018 [4A_183/2017]cons. 2 et les références citées).
Pour juger si un congé est contraire à la bonne foi et, partant, sil est annulable, le juge doit se fonder sur lensemble des circonstances de la cause : dabord la motivation du congé et les preuves rapportées à son sujet par les parties ; un éventuel refus de motiver la résiliation ; mais aussi lhistorique des relations contractuelles ; les propos tenus en audience par les plaideurs ; les écrits échangés ; etc. (D. Lachat, op. cit., p. 958).
4.a) Lappelante soutient tout dabord que le tribunal civil a constaté certains faits de manière inexacte concernant les problèmes dhumidité et de moisissures. Larrêt de la Cour dappel civile devrait, selon elle, bien plutôt se fonder sur les faits suivants :
a)Chaque intervention du Service de salubrité et prévention incendie (SSPI) était justifiée par létat dinsalubrité dans lequel se trouvait encore lappartement en raison de linaction ou de la lenteur de Y.________ SA ;
b)Après lintervention du SSPI en 2011, des travaux dordre cosmétique et détude ont été entrepris. Ils nont toutefois pas résolu le problème dhumidité provenant de la façade et aucun réel assainissement na été entrepris jusquen 2014 ;
c)Cest donc à juste titre que lappelante a fait appel au SSPI en 2011 et en 2014.
b) Dans le cas despèce, on peut rejoindre lappelante lorsquelle affirme que les travaux entrepris entre la première intervention du SSPI, en 2011, et la seconde, en 2014, nont pas permis de résoudre ou seulement partiellement / momentanément les problèmes de moisissures dans son appartement. En effet, dans le cas contraire, aucuns travaux nauraient été nécessaires en 2014 afin dy remédier. En revanche, lintimée a allégué et prouvé que la cause de ces moisissures pouvait, à tout le moins en partie, être imputée au comportement de lappelante, laquelle naérait jamais son logement, logement qui était au demeurant imprégné dune très forte odeur durine de chat. Ainsi, dans une lettre adressée par le SSPI à la gérance le 4 juin 2014, on peut lire que «[t]outefois, comme lors de nos rendez-vous précédents, nous avons constaté une odeur durine de chats persistante et ceci malgré le fait que X.________ sest séparée de ses animaux». Lattestation établie par lentreprise N.________ Sàrl (chargée de la réfection des parquets dans lappartement de lappelante) le 22 avril 2014 indiquait, elle, que «[s]uite à votre demande de devis pour la rénovation du parquet pour lappartement cité ci-dessus en marge, nous constatons des dégâts du parquet causé par lurine danimaux dans la quasi-totalité de la surface, de ce fait un remplacement même simpose». Par ailleurs, plusieurs dépositions permettent de se convaincre de lexistence de ce problème, en particulier celui de A.________ (même sil est vrai que lintéressé, proposé initialement comme témoin, a été entendu en qualité de partie ; cf. procès-verbal daudience du 23 janvier 2018), qui a déclaré que «[à] louverture de lappartement, il y avait une forte odeur durine de chat et nous avons constaté que laération nétait pas correctement faite. La question des chats a été abordée en fin de séance. Il a été constaté la présence dune litière dans la chambre à coucher, dans laquelle il y avait juste une feuille de journal et pas même de sable. Le service de la salubrité avait alors dit à X.________ de prendre les mesures nécessaires pour pallier à ce problème» ; le témoignage de F.________, selon laquelle «[à] louverture même de la porte, une très forte odeur durine de chat sest dégagée de lappartement. À lintérieur, cétait très difficile. Lodeur était très très forte et on sentait beaucoup dhumidité. On constatait que laération nétait pas correctement faite» ; enfin celui de H.________, selon lequel «[l]ors des passages que jai moi-même fait[s] dans lappartement, javais constaté dimportantes moisissures et aussi des odeurs fortes et particulièrement désagréables durine. Selon moi, lappartement manquait daération ou nétait pas aéré du tout. [ ] De ce que javais constaté dans lappartement, je peux dire quil y avait bien un problème de salubrité».
Or, malgré ces éléments, lintimée a pris à sa charge lentier des coûts des travaux effectués, alors même quelle aurait probablement pu les faire supporter à tout le moins en partie à lappelante, qui avait en tant que locataire un devoir de diligence relativement à lusage de la chose louée (cf. art. 257f al. 1 CO). En effet, le bailleur qui peut invoquer la violation dun devoir lié à lobligation de diligence est habilité à exiger du locataire la réparation du dommage qui en découle (Wessner, Le devoir de diligence du locataire dans les baux dhabitations et de locaux commerciaux, Séminaire du droit du bail, Neuchâtel 2006, p. 24, no 91). À cet égard, considérant que cet élément nétait, en lui-même, pas à lorigine du congé, la première juge avait laissé ouverte la question de savoir si les moisissures constatées navaient pas pour cause principale un manque de soin et daération de la part de lappelante, ce dautant plus que lappartement était, apparemment, le seul de tous les immeubles du quartier à être touché et que ces problèmes étaient réapparus à trois ans dintervalle, malgré les travaux de nettoyage et de peinture effectués une première fois en 2011 (cons. 10 p. 11 du jugement attaqué). Or sil est exact que cet élément nétait, en lui-même, pas à lorigine du congé, il semble évident quil a dû jouer un rôle dans lappréciation densemble que lintimée prétend avoir effectuée au moment de décider de notifier ledit congé à lappelante. La mise en demeure adressée à cette dernière le 6 juin 2014 mentionnait en effet de façon claire, comme possible cause dune résiliation anticipée à venir, un état dinsalubrité jugé intolérable et lié à lurine des chats.
5.a) Lappelante soutient ensuite que le tribunal civil a constaté certains faits de manière inexacte concernant le désamiantage. Larrêt de la Cour dappel civile devrait selon elle bien plutôt se fonder sur les faits suivants :
a)Les travaux de désamiantage nont pas été menés conformément aux règles de lart ;
b)En particulier, soit les analyses préalables nont pas été, respectivement ont mal été effectuées, soit les mesures de sécurité insuffisantes ont ensuite conduit à la contamination de nouvelles pièces ;
c)Lappelante avait dès lors de bonnes raisons de sinquiéter ;
d)Cest à juste titre et à bon droit que lappelante a fait appel à la SUVA ainsi quà lOffice de linspection du travail (OFIT).
b) En lespèce, les éléments suivants ressortent des témoignages recueillis auprès de I.________ (hygiéniste du travail) et de L.________ (expert en matière damiante), auxquels on peut reconnaître une pleine valeur probante à mesure que les intéressés sont des professionnels dans leurs domaines de compétences respectifs et nont aucun intérêt direct à la cause. Selon le premier nommé, un des fils de X.________ lavait contacté à trois reprises. Les deux premiers téléphones concernaient des manquements liés aux mesures à prendre en matière de désamiantage, manquements qui sétaient révélés infondés. Seule la troisième intervention de C. X.________ avait mis en lumière un problème de coordination des plans des zones amiantées, lié à une absence de correspondance entre les plans que lOFIT avait reçus de M.________ SA et ceux affichés. Cet élément avait justifié une interruption immédiate du chantier et une transmission de lentier du dossier à la SUVA. Le témoin ajoutait que cette dernière pourrait renseigner la juge sur lissue de cette affaire, que lOFIT ne suivait plus de façon directe ; il savait que des analyses post-travaux avaient toutefois été effectuées dont il était ressorti, en tous cas pour deux dentre elle, que le témoin avait lui-même vues, quil ny avait pas de trace damiante. Quant au second témoin, chargé de lexpertise des deux immeubles de la rue [aaaa] par le conducteur des travaux, H.________, il avait fait quelques échantillonnages parce que la famille de X.________ avait des soupçons quant à la présence damiante et des doutes quant aux mesures de sécurité prises en conséquence. La famille précitée avait fait arrêter le chantier deux ou trois fois à cause de cela. Lui-même avait rendu un rapport que la SUVA avait validé, puisquelle avait permis la reprise du chantier. La famille de X.________ nétait pas daccord avec les rapports. Toutefois, des rapports CDI (mesures dair) avaient été établis, dans lesquels aucune présence damiante navait été constatée.
Certes, les témoins D.________ et E.________ ont indiqué avoir constaté des problèmes en lien avec le désamiantage. Les intéressés nétaient toutefois pas voisins directs mais voisins dans dautres immeubles (au no 11 pour le premier et au no 14 pour le second) de lappelante, de sorte que leurs témoignages ne pouvaient porter que sur leur propre immeuble. Par ailleurs, si D.________ a indiqué quau cours des travaux, il ny avait pas les dispositifs de sécurité nécessaires pour la protection contre la poussière damiante, il na toutefois pas détaillé ses propos, en mentionnant quels manquements précis il reprochait à la direction des travaux. Quant à E.________, il ressort en substance de ses déclarations quelles se fondaient sur celles de C. X.________ et que, sagissant de son propre appartement, lentreprise O.________ avait pris les précautions nécessaires pour décontaminer sa chambre à coucher. Sous langle de lappréciation des preuves, ces deux témoignages ne parviennent dès lors pas à priver de leur force probante ceux de I.________ et de L.________.
On doit par conséquent retenir que les interventions de lappelante et de ses fils, dont les actes lui sont imputables, nétaient que très partiellement fondées.
6.a) Lappelante soutient également que le tribunal civil a constaté les faits de manière inexacte, sagissant des travaux de rénovation, en tant que ceux-ci portaient sur le rebouchage de deux trous et des finitions en matière délectricité. Dans ce cadre, la première juge aurait retenu à tort que cétait par la faute de lappelante que lintimée navait pas pu effectuer les travaux, la première ayant empêché les ouvriers daccéder à son appartement. Larrêt de la Cour dappel civile devrait selon elle bien plutôt se fonder sur les faits suivants :
a)Les finitions des travaux dans lappartement de lappelante nétaient pas terminées au mois de décembre 2014 ;
b)Cest donc à juste titre que lappelante avait fait part à lintimée des problèmes qui subsistaient et des travaux encore à effectuer ;
c)Lintimée avait commandé les travaux de finition après la résiliation du contrat de bail et près de deux ans après la demande de lappelante ;
d)Lappelante navait pas, avant la résiliation du contrat de bail, empêché de quelque manière que ce soit lexécution de la finition des travaux.
b) En lespèce, ladministration des preuves permet de retenir quun courriel déposé par lappelante elle-même établit quun accord passé entre lentreprise P.________ SA et C. X.________ prévoyait que ce dernier devrait être averti lors des futurs travaux délectricité dans lappartement, afin de pouvoir être présent. En contrepartie, lélectricien sur place devait sécuriser le jour même les prises et interrupteurs commencés «qui navait (sic) pas pu être terminés car ils navaient pas eu accès à lappartement». Par ailleurs, la témoin F.________, employée de la gérance, a déclaré que «[s]agissant des deux trous restés dans lappartement de X.________, nous avons cherché à plusieurs reprises à accéder à lappartement pour faire faire les travaux de rebouchage. Mais, à chaque fois, nous nous sommes heurtés à lopposition de la locataire ou de ses fils. [ ] Enfin, nous avons fait une dernière tentative au début de cette année, pour accéder à lappartement toujours pour faire reboucher ces trous. La maison M.________ SA a été mandatée à cet effet. Mais cette fois, il nous a été répondu quil fallait attendre laudience précédente avant de faire quoi que ce soit à ce niveau-là». Enfin et de manière plus générale, plusieurs témoignages de tiers montrent que les personnes concernées ont également eu de la difficulté à accéder à lappartement de lappelante au cours des travaux de rénovation du bâtiment. G.________, menuisier, a ainsi déclaré : «Durant les quatre ans que jai passés dans le quartier, je nai jamais rencontré X.________. En revanche, jai eu affaire à ses deux fils. Ils ont appelé la police à trois reprises pour soi-disant des effractions à lappartement de leur mère en ce sens que, pour des travaux, nous étions intervenus et étions entrés dans son appartement, alors que selon eux nous nen avions pas le droit [ ] Jai donc eu la police trois fois sur le dos mais à chaque fois, ils mont dit de ne pas minquiéter. Apparemment, C. X.________ et D. X.________ leur étaient connus de longue date». H.________ a pour sa part indiqué :« Je me souviens quau niveau des accès, et du planning, jai rencontré et les travailleurs également des difficultés pour lappartement de X.________. [ ] Or, pour lappartement de X.________, nous nous sommes plus dune fois trouvés devant une porte fermée et ne pouvions donc pas travailler comme prévu ».Quant à L.________, il a indiqué : «Dans le cas de lappartement de X.________, comme je navais pas pu y accéder [ ]. Aujourdhui, pour peu quon ne mempêche pas laccès et quon ne me complique pas la tâche, je peux bien évidemment retourner reboucher ces trous».
Compte tenu de ces éléments, on doit retenir que la non-exécution de la finition des travaux est, à tout le moins partiellement, imputable à lappelante. Sagissant en particulier de lélectricité, on ne voit du reste pas en quoi la présence de lun de ses fils pour assister aux finitions de lélectricien était nécessaire. Sagissant des trous à reboucher, si lintimée a peut-être tardé, il nen demeure pas moins que lune des tentatives menées à cet effet a été refusée par la famille de X.________, au motif que cétait quelques jours avant laudition de lappelante. Or on ne voit pas pour quelle raison autre que de la chicanerie cette future audition empêchait lexécution de ces travaux.
7.Lappelante soutient encore que le tribunal civil a constaté les faits de manière inexacte en retenant que le motif fondant la résiliation résidait dans la difficulté des relations et de la communication entre Y.________ SA et lappelante, depuis de nombreuses années. Larrêt de la Cour dappel civile devrait selon elle bien plutôt se fonder sur les faits suivants :
a)Lentente entre les parties a toujours été bonne, à lexception de la seule période durant laquelle les problèmes de moisissures et damiante sont apparus ainsi que durant la phase des travaux y relatifs ;
b)Cest en raison du fait que lappelante a fait appel à plusieurs reprises au SSPI et à lOFIT et que les travaux ont été interrompus en raison de problèmes de sécurité avérés que lintimée a résilié le contrat de bail.
Au vu des développements figurant aux considérants 4 à 6 ci-dessus, on peut effectivement retenir que lentente entre les parties sest dégradée à partir de 2011, moment où lappelante a élevé des prétentions et sest plainte en lien avec les moisissures et lamiante. Toutefois, on ne saurait retenir que le bail de lappelante a été résilié parce que lintéressée a fait appel à plusieurs reprises au SSPI et à lOFIT, question qui relève du reste de lappréciation juridique et non factuelle du congé représailles. Par ailleurs, la mésentente a duré pendant 4 ans, durée pouvant paraître faible en comparaison de la durée totale du bail (45 ans jusquà la résiliation), mais importante sagissant dun conflit entre bailleur et locataire. Enfin, seule une faible part des problèmes de sécurité dénoncés sest révélée être réelle. Ces questions se rattachent cependant à lapplication du droit.
8.Lappelante soutient que le tribunal civil a violé le droit, en nannulant pas le congé donné, alors quil sagissait dun congé représailles. Lintimée hors du motif lié à la prétendue absence de lappelante de son logement, motif écarté par le tribunal civil sans faire lobjet dune contestation ultérieure par lintimée a justifié la résiliation du bail par le motif que, de longue date, les relations contractuelles avec lappelante étaient difficiles, rendant finalement le bail insupportable pour elle.
De lavis de la Cour, ladministration des preuves permet de retenir que les allégués de lintimée quant à la difficulté des relations contractuelles avec lappelante apparaissent comme prouvés. Différents témoignages conduisent à une telle conclusion. En premier lieu et même si on a déjà relevé que lintéressé avait finalement été entendu en qualité de partie, A.________ a déclaré ce qui suit :« Depuis que je moccupe de limmeuble où habite X.________, jai des contacts plutôt réguliers avec elle et plus particulièrement avec ses fils concernant son appartement. Ces contacts se sont souvent avérés difficiles en raison de la virulence des fils de X.________. [ ] A chaque contact avec les fils C. X.________ et D. X.________, rapidement, ils deviennent menaçants, nous indiquant quils agiront en justice ou encore que laffaire relève du pénal ». F.________ a de son côté expliqué que« [d]urant la rénovation, X.________, C. X.________ et D. X.________ ont empêché la bonne exécution des travaux, soit parce quils étaient absents lors du passage des entreprises, passages préalablement annoncé, soit parce quils refusaient laccès à leur logement. En fait, ils étaient très fixés et se sentaient très persécutés par ce problème damiante. [ ] X.________, C. X.________ et D. X.________ persistaient à répéter quil y avait des dangers liés à ce problème damiante à tel point quils le répétaient non seulement dans tout limmeuble mais dans tout le quartier. Il en a même résulté un certain mouvement de panique chez les autres locataires. Mais je répète une fois encore que le problème avait été correctement traité et surtout quil ny avait aucun danger ». G.________, menuisier employé par M.________ SA, a déclaré devant le tribunal civil que« [d]urant les quatre ans que jai passés dans le quartier, je nai jamais rencontré X.________. En revanche, jai eu affaire à ses deux fils. Ils ont appelé la police à trois reprises pour soi-disant des effractions à lappartement de leur mère en ce sens que, pour des travaux, nous étions intervenus et étions entrés dans son appartement, alors que selon eux nous nen avions pas le droit. Cétait inexact. [ ] Jai donc eu la police trois fois sur le dos mais à chaque fois, ils mont dit de ne pas minquiéter. Apparemment, C. X.________ et D. X.________ leur étaient connus de longue date. Personnellement je navais strictement rien à me reprocher [ ] Nous avons aussi été passablement retardés dans les travaux que nous devions faire dans lappartement de X.________ car laccès nous en était particulièrement compliqué. [ ] A chaque fois, nous étions empêchés dintervenir le jour prévu et perdions un ou deux jours. De plus, à chacun de nos passages, X.________, C. X.________ et D. X.________ étaient présents pour nous surveiller pendant que nous travaillions. Selon eux, tous les corps de métier qui sont intervenus étaient des voleurs. Ils étaient donc très méfiants. À votre demande, je nai pas constaté dobjets de valeur particulière ou un mobilier spécifique dans lappartement de X.________ qui auraient mérité une pareille surveillance ou attention». H.________ a pour sa part expliqué ce qui suit : «Je me souviens quau niveau des accès, et du planning, jai rencontré et les travailleurs également des difficultés pour lappartement de X.________. [ ] Or, pour lappartement de X.________, nous nous sommes plus dune fois trouvés devant une porte fermée et ne pouvions donc pas travailler comme prévu ».I.________ a déclaré que« [t]ous les contacts que jai eus, cétait avec le fils de X.________ exclusivement. Cétait à ses demandes certes insistantes que je suis intervenu »et le peintre K.________ que« [p]endant mes interventions dans lappartement de X.________, jai eu quelques contacts avec elle et surtout avec son fils. À plusieurs reprises, il ma téléphoné pour me faire des reproches pour ceci ou cela, notamment en maccusant davoir utilisé de la peinture toxique. Je lui ai bien sûr répondu que ça nétait pas le cas. On nutilise plus la peinture toxique depuis longtemps sans quoi je naurais pas survécu à ma profession. En un mot, C. X.________ ma passablement embêté, tout en restant toujours correct, ce que je tiens à préciser ». Enfin, le témoin L.________ a indiqué au tribunal civil que« [d]ailleurs, les fils de X.________ étaient toujours présents et très peu collaborants. Ils ne se sont entendus avec personne sur le chantier mais avec moi en particulier, ils ont depuis le début été très agressifs. Ils contestaient sans cesse mes conclusions et je ne pouvais même pas parler en leur présence ».
Les éléments qui précèdent permettent de retenir que si lappelante avait certes fait valoir des prétentions qui étaient (très) partiellement justifiées en matière damiante, sa façon de les faire valoir, par lintermédiaire de ses fils, était excessive et parfois chicanière, au point dexaspérer de nombreuses personnes. Par ailleurs, les réclamations de lappelante en lien avec la présence de moisissures dans son logement nétaient, elles aussi, que tout au plus partiellement fondées, à mesure que lintéressée naérait pas suffisamment son appartement, que le parquet de son appartement avait dû être remplacé intégralement parce quil était imprégné par de lurine de chats, celle-ci étant également à lorigine dodeurs persistantes. Cet élément avait, comme déjà relevé ci-dessus, sans aucun doute causé ou aggravé le problème. En outre, la non-exécution des travaux de finition lui était également, à tout le moins partiellement, imputable.
Dans de telles conditions, on ne peut pas retenir que lintimée aurait donné à lappelante son congé parce que cette dernière avait, de bonne foi, fait valoir des prétentions découlant du bail au sens de larticle271a al. 1 let. a CO, le lien de causalité entre les demandes dintervention émises par la locataire en 2011 et 2014 et la résiliation de 2016, soit bien plus tard, nétant pas établi. Sous cet angle, le congé est donc valable.
9.Enfin, le congé donné nest pas contraire à la bonne foi au sens de la clause générale dannulabilité prévue à larticle271 al. 1 CO. Signifié par lintimée parce que les relations contractuelles avec lappelante étaient difficiles, ce qui rendait finalement le bail insupportable pour elle, ce congé reposait sur un motif légitime, ce qui est suffisant. Le congé répondait ainsi, comme retenu à juste titre par la première juge, à un intérêt objectif, sérieux et digne de protection pour lintimée.
Certes, lappelante se plaint dune certaine disproportion des intérêts en présence et soutient quun déménagement sera relativement difficile à mettre en uvre dans son cas : elle est relativement âgée, connaît des problèmes de santé et ne dispose pas de ressources économiques autres que sa rente AVS et des prestations complémentaires. Elle occupait ce logement depuis 45 ans au moment de recevoir son congé. En ce qui la concerne, lintimée naurait pas dautres intérêts que de relouer cet appartement à une autre personne. Lappelante omet de préciser que celle-ci causerait moins de problème à lintimée et aussi, on peut le souligner, prendrait meilleur soin de lobjet loué (on a vu que la cause des moisissures tenait aussi au comportement de la locataire, même si elle sest dans lintervalle séparée de ses chats). Cest le lieu de préciser que larticle271 al. 1 COimpose une pesée des intérêts qui se fait ici en faveur de la bailleresse mais ne saurait priver totalement les parties de leur liberté contractuelle. Par ailleurs, lappelante est bien entourée et peut compter sur le soutien indéfectible de ses fils, comme en témoigne la présente procédure. Ceux-ci pourront ainsi laider dans ses futures recherches dappartement et son déménagement. Il faut de plus rappeler (cf. ci-avant cons. 3b) que le seul fait que la résiliation entraîne des conséquences pénibles pour la locataire nest pas suffisant et doit être pris en compte dans le cadre dune éventuelle prolongation du bail au sens de larticle 272 CO.
10.Lappel doit ainsi être rejeté en tant quil conclut à lannulation du congé signifié le 9 juin 2016.
11.Il ny a pas lieu de revenir sur la prolongation de bail dune durée de 4 ans, courant jusquau 31 mars 2021, si ce nest pour deux remarques. Dune part que la première juge la déclarée unique à juste titre, à mesure quelle correspondait demblée à la durée maximale de 4 ans prévue à larticle 272c al. 1 CO pour les baux dhabitations, ce qui empêchait de fait une seconde prolongation. Dautre part, que lintimée ne saurait conclure devant linstance dappel au rejet de la demande de prolongation, faute pour elle davoir déposé un appel joint (cf. ci-avant cons. 1c).
12.Pour lensemble des motifs qui précèdent, lappel doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.En matière de bail à loyer, il n'est perçu ni frais judiciaires ni émoluments de chancellerie pour les litiges portant sur des locaux d'habitation (art. 56 de la loi fixant le tarif des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative [LTFrais, RSN 164.1]). Lappelante devraverser à ladverse partie une indemnité de dépens.
13.Lappelante demande à être mise au bénéfice de lassistance judiciaire pour la procédure dappel (art. 119 al. 5 CPC). Les conditions légales étant réunies (ressources insuffisantes, cause qui nest pas dépourvue de toute chance de succès et nécessité dêtre assistée dun conseil juridique ; art. 117 et 118 al. 1 let. c CPC), elle doit lui être octroyée et Me R.________ désigné en qualité davocat doffice. Ce dernier a déposé un mémoire dhonoraires faisant état de 970 minutes de travail (soit un peu plus de 16 heures), pour un montant total de 3'299.70 francs TTC. Son activité ne pourra être examinée et indemnisée quune fois que son mémoire aura été transmis à lappelante afin de permettre à cette dernière, si elle le souhaite, de se déterminer à ce sujet (art. 26 de la Loi cantonale sur lassistance judiciaire,LAJ, RSN 161.2).
Par ces motifs,LA COUR D'APPEL CIVILE
1.Rejette lappel et confirme le jugement attaqué.
2.Octroie à X.________ lassistance judiciaire pour la procédure dappel et désigne Me R.________ en qualité de mandataire doffice.
3.Dit que lindemnité due au mandataire doffice sera déterminée ultérieurement, par décision séparée, après exercice par lappelante de son droit dêtre entendue au sens de larticle 26LAJ.
4.Statue sans frais.
5.Condamne X.________ à verser à Y.________ SA une indemnité de dépens de 2'000 francs pour la procédure dappel.
Neuchâtel, le 18 juin 2020
1Chacun est tenu dexercer ses droits et dexécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi.
2Labus manifeste dun droit nest pas protégé par la loi.
1Lorsque le bail est de durée indéterminée, une partie peut le résilier en observant les délais de congé et les termes légaux, sauf si un délai plus long ou un autre terme ont été convenus.
2Lorsque le délai ou le terme de congé nest pas respecté, la résiliation produit effet pour le prochain terme pertinent.
1Le congé est annulable lorsquil contrevient aux règles de la bonne foi.
2Le congé doit être motivé si lautre partie le demande.
1Le congé est annulable lorsquil est donné par le bailleur, notamment:
a.parce que le locataire fait valoir de bonne foi des prétentions découlant du bail;
b.dans le but dimposer une modification unilatérale du bail défavorable au locataire ou une adaptation de loyer;
c.seulement dans le but damener le locataire à acheter lappartement loué;
d.pendant une procédure de conciliation ou une procédure judiciaire en rapport avec le bail, à moins que le locataire ne procède au mépris des règles de la bonne foi;
e.dans les trois ans à compter de la fin dune procédure de conciliation ou dune procédure judiciaire au sujet du bail et si le bailleur:
1.a succombé dans une large mesure;
2.a abandonné ou considérablement réduit ses prétentions ou conclusions;
3.a renoncé à saisir le juge;
4.a conclu une transaction ou sest entendu de toute autre manière avec le locataire.
f.en raison de changements dans la situation familiale du locataire, sans quil en résulte des inconvénients majeurs pour le bailleur.
2La let. e de lal. 1 est également applicable lorsque le locataire peut prouver par des écrits quil sest entendu avec le bailleur, en dehors dune procédure de conciliation ou dune procédure judiciaire, sur une prétention relevant du bail.
3Les let. d et e de lal. 1 ne sont pas applicables lorsquun congé est donné:
a.en raison du besoin urgent que le bailleur ou ses proches parents ou alliés peuvent avoir dutiliser eux-mêmes les locaux;
b.en cas de demeure du locataire (art. 257d);
c.pour violation grave par le locataire de son devoir de diligence ou pour de graves manques dégards envers les voisins (art. 257f, al. 3 et 4);
d.en cas daliénation de la chose louée (art. 261, al. 2);
e.pour de justes motifs (art. 266g);
f.en cas de faillite du locataire (art. 266h).
1Lappel, écrit et motivé, est introduit auprès de linstance dappel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 239).
2La décision qui fait lobjet de lappel est jointe au dossier.
1Rectifié par la Commission de rédaction de lAss. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS171.10).
1La partie adverse peut former un appel joint dans la réponse.
2Lappel joint devient caduc dans les cas suivants:
a.linstance de recours déclare lappel principal irrecevable;
b.lappel principal est rejeté parce que manifestement infondé;
c.lappel principal est retiré avant le début des délibérations.
1Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte quaux conditions suivantes:
a.ils sont invoqués ou produits sans retard;
b.ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui sen prévaut ait fait preuve de la diligence requise.
2La demande ne peut être modifiée que si:
a.les conditions fixées à lart. 227, al. 1, sont remplies;
b.la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux.