Erwägungen (6 Absätze)
E. 1 a) L’appel est dirigé contre une décision de mesures protectrices de l’union conjugale, ce qu’admet l’article 308 al. 1 er CPC, pour autant (si les mesures régissent le domaine patrimonial) que la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, soit de 10'000 francs au moins (art. 308 al. 2 CPC). En l’espèce, la requête de l’épouse du 4 avril 2019 portait sur une contribution d’entretien de 1'264.10 francs par mois, alors que celle du mari, datée du 3 avril 2019, admettait un montant mensuel de 574 francs à ce titre et qu’à l’audience du 7 juin 2019, les deux parties ont maintenu leurs positions respectives, fixant ainsi le montant litigieux à 690.10 francs mensuellement. La divergence des conclusions des parties emporte donc, selon la règle de l’article 92 al. 2 CPC (voir les interrogations de CR-CPC Tappy, N. 10a ad art. 92), une valeur litigieuse de 165'624 francs (690.10 francs x 12 x 20), très largement supérieure par conséquent à 10'000 (et à 30'000) francs. L’appel est donc ouvert.
b) L’appelant a reçu la décision querellée le 21 août 2019, de sorte que l’appel posté le lundi 2 septembre 2019 est intervenu en temps utile (art. 314 al. 1 er CPC). Il respecte les formes requises et il est donc recevable.
E. 2 Le grief principal de l’appelant porte sur le revenu mensuel
qui lui est imputé, en modification inadmissible, estime-t-il, du montant
figurant sur le procès-verbal d’audience valant décision partielle de mesures
protectrices de l’union conjugale.
On peut
s’interroger sur la portée des constatations figurant au procès-verbal
d’audience du 7 juin 2019. La référence expresse à l’article
301a CPC
traduit sans doute l’intention de fixer,
dans une perspective judiciaire, les données essentielles du litige (revenus
des deux époux; absence de fortune; montant nécessaire à
l’entretien de l’enfant), de manière qu’il n’y ait pas à y revenir en vue d’une
convention ou d’une décision. Toutefois, comme ces données n’accompagnent à
cette date ni convention, ni décision relative à la contribution litigieuse, le
constat est prématuré, dans l’optique de l’article
301a CPC
,
et, au lieu de simplifier le cours ultérieur de la procédure – comme le font
des aveux de partie consignés au procès-verbal −, il peut le compliquer
en cas de fait nouveau survenu avant la conclusion d’une convention ou la prise
d’une décision (se trouvera-t-on alors dans une situation de modification de
mesures, au sens de l’article 179 CC ?), de sorte qu’il vaut mieux éviter
cette terminologie.
Cela
dit, il faut un aveuglement désolant – vu les retards et frais que cela
implique – pour ne pas (vouloir ?) réaliser que l’expression «
CHF
4'216.70 net par mois, 13 x l’an
» correspond à un revenu mensuel de
(4'216.70 x 13/12 =) 4'568.09 francs, 13
e
salaire compris, soit un
franc de plus que le revenu retenu par la première juge et 248.90 francs de
moins que le revenu allégué par le mari lui-même en page 4 de sa requête (le
salaire établi par son certificat de l’année 2018 était encore supérieur de
quelques dizaines de francs, mais comprenait une gratification dite
exceptionnelle). Le grief de constatation inexacte des faits, sur ce point, est
donc non seulement mal fondé mais bien téméraire, doit-on observer même si cela
n’a pas de conséquence formelle (art. 115 CPC
a contrario
).
E. 3 Dans un deuxième grief, l’appelant fait valoir que l’estimation de l’impôt à la source à déduire de son salaire, compte tenu des contributions d’entretien litigieuses, a été sous-estimé par la première juge, qui l’a arrêté à « CHF 400.- au lieu de CHF 550.- », alors que, selon renseignement téléphonique pris auprès de l’administration des contributions, il « tournera en réalité auprès de CHF 450.- ». Ainsi formulé, le grief paraît presque inintelligible. Toutefois, on saisit à la lecture du dossier que les 550 francs sont, à l’arrondi près, ceux qui ont été prélevés, notamment, sur le salaire de l’appelant pour le mois d’avril 2019, mais cela sur la base d’un revenu estimé à 4'733 francs par mois et à un taux de 11,69 %, soit sans prise en considération d’aucune obligation d’entretien. On ignore totalement, en revanche, quel revenu l’appelant a indiqué lors de sa consultation téléphonique du service fiscal – moyen de preuve indiscutablement original – et la réponse en dépendait évidemment. Selon l’article 130 LCdir, le barème des retenues d’impôt à la source tient compte notamment « des charges de famille, qui sont déductibles en vertu des dispositions sur l’impôt sur le revenu ». Ainsi, bien que l’article 131 LCdir ne prévoie pas de barème pour les personnes séparées assumant une obligation d’entretien, on doit inférer de l’article 36 let. c LCdir que sont déductibles « les contributions d’entretien versées à l’un des parents pour les enfants sur lesquels il a l’autorité parentale », de sorte que le barème H, colonne « 1 enfant », édicté par le service des contributions et tel qu’on le trouve sur la page Internet https://www.ne.ch/autorites/DFS/SCCO/Documents/IS/ BarèmesAHBC/2018BarAH_0_15000.pdf, trouve application. Par un contraste saisissant avec la taxation ordinaire, le prélèvement d’impôt à la source ne distingue pas selon le montant de la contribution d’entretien à charge de l’assujetti mais seulement selon le nombre d’enfants à sa charge, ce qui détermine des taux de prélèvement largement inférieurs à ceux d’une personne sans enfant. Ainsi, pour un salaire mensuel brut de 4'733 francs comme perçu par l’appelant en avril 2019, le taux de prélèvement passe de 11,72 – soit presque celui appliqué au salaire d’avril 2019 – à 2.32, ce qui ramène le montant du prélèvement à 109.80 francs. L’estimation opérée en première instance était donc largement favorable à l’appelant et le grief doit être rejeté.
E. 4 Enfin, c’est à l’encontre du dossier que l’appelant soutient que la cotisation de caisse-maladie de l’intimée ne serait pas établie par pièce. Un décompte de prime a été déposé par l’épouse à l’appui de sa requête d’assistance judiciaire du 3 avril 2019, ainsi que la première juge le signalait aux parties dans son courrier du 23 juillet 2019. Certes, le montant de 358.70 francs comprend une prime d’assurance complémentaire de 42.30 francs, alors que l’assurance de base coûte à l’épouse la somme de 316.40 francs par mois que le mari invoquait pour lui-même, dans ses observations du 24 juin 2019, tout en estimant alors la prime de l’épouse à 350 francs, faut-il observer. Y a-t-il matière à correction du fait de cette minime imprécision ? Il n’est pas nécessaire de trancher, vu ce qui suit.
E. 5 Dans la décision attaquée, le fait que la mère assume intégralement l’entretien en nature de l’enfant n’est pris en compte que pour arrondir modestement la contribution en espèces du père, de 837.77 francs à 850 francs. Quant aux parties, elles se livrent à des décomptes purement arithmétiques, centrés sur leurs ressources disponibles de part et d’autre. Une telle manière de voir ne respecte pas, en définitive, les principes applicables en la matière. En effet, il est admis que la nouvelle rédaction de l’article 276 al. 2 CC, en vigueur dès le 1 er janvier 2017, ne tendait pas à modifier les critères de prise en charge de l’entretien de l’enfant et que, « [c] omme sous l'ancien droit, le fait qu'un parent apporte déjà une part de l'entretien en nature doit être pris en considération. La fourniture de prestations en nature reste un critère essentiel dans la détermination de l'entretien de l'enfant, en particulier lorsqu'il s'agit de savoir qui doit supporter son entretien en espèces » (arrêt du TF du 18.01.2019 [5A_583/2018]). Plusieurs arrêts en langue allemande paraissent même n’admettre l’imputation d’une contribution d’entretien en espèces, au parent gardien exclusif, que si sa situation financière est meilleure que celle de l’autre parent (arrêts du TF du 08.05.2019 [5A_339/2018]
c. 5.4.3, et du 26.08.2019 [5A_244/2018]
c. 3.6.2). En tous les cas, une contribution d’entretien à la charge du père qui ne dépasse que de quelques dizaines de francs la part qui résulterait de la comparaison des ressources disponibles, alors qu’on est loin d’une situation de garde alternée (le père exerçant au mieux un droit de visite usuel, pour autant que la progression définie à l’audience du 7 juin 2019 ait pu être suivie) ne le lèse aucunement.
E. 6 L’appel sera donc rejeté intégralement et la décision de première instance confirmée. L’appelant supportera les frais d’appel, ainsi qu’une indemnité de dépens de 1'000 francs pour la procédure d’appel, payable en main de l’Etat (art. 31 al. 1 er LAJ). Quant à l’indemnité d’avocate d’office due à Me D.________, elle sera arrêtée après dépôt, dans un délai de 10 jours, d’un décompte d’activité, faute de quoi il sera statué sur la base du dossier.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.A.X.________, né en Palestine en 1986, et B.X.________, née au Maroc en 1979, se sont mariés en 2013. Le couple a une fille, prénommée C.________ et née en 2015. Les époux vivent séparés depuis octobre 2017 (selon lépouse) ou depuis décembre 2018 (selon le mari).
B.Lun et lautre époux ont saisi le tribunal de première instance le 5 avril 2019, par requêtes postées la veille (quand bien même celle du mari est datée du 3 avril).
B.X.________ alléguait avoir accompli toutes les démarches pour faire venir son futur mari de Palestine, puis avoir tout fait pour quil se sente heureux, en lui permettant notamment de trouver rapidement du travail. Alors quelle était enceinte, elle a appris que son mari la trompait. Il lui a déclaré que la vie commune le bloquait dans ses projets et il a quitté le domicile conjugal en octobre 2017, sans quelle ne sache où il sest installé. Tandis que les époux continuaient de partager les «charges communes telles que loyer, crèche,», le mari lui a fait savoir quil ne paierait plus rien dès mars 2019. Il voit régulièrement sa fille mais il convient de vérifier, par une enquête sociale (et préalablement la désignation dun curateur), quil peut offrir à lenfant des conditions daccueil acceptables, comme de sassurer quil ne quitte pas la Suisse avec lenfant. Lentretien convenable de C.________ pouvait être évalué à 1'264.10 francs et il devait être assumé par le père, qui réalise un salaire de 4'700 francs brut par mois, treize fois lan. La requérante entendait réserver leffet rétroactif de cette contribution dentretien. Elle a par ailleurs requis et obtenu lassistance judiciaire, en faisant état dun salaire mensuel net (13emois compris) de 3'619.41 francs et des charges indispensables de 4'035.55 francs, y compris les impôts ainsi que le minimum vital et la cotisation de caisse-maladie de sa fille.
Pour sa part, A.X.________ affirmait que la poursuite de la vie conjugale nétait plus possible et quaprès avoir quitté le domicile conjugal en décembre 2018, il avait pris un nouvel appartement dès le 1eravril 2019. Tout en admettant que la garde de lenfant soit confiée à sa mère, il revendiquait un droit de visite plus large que celui accordé par lintimée depuis la séparation. Sagissant de lentretien de la famille, le requérant estimait le revenu de sa femme à 4'000 francs net, dans son emploi à 80 %. Lui-même déclarait un revenu mensuel (net) de 4'817 francs et un disponible mensuel de 1'629.90 francs (impôts non compris). Il estimait lentretien convenable de lenfant à 1'264 francs, dont à déduire 220 francs dallocation familiale, de sorte que sa part de 55 % devait être arrêtée à 574 francs, avec effet dès la date de la décision à rendre.
C.A laudience tenue le 7 juin 2019, les époux ont confirmé leur requête de part et dautre, lépouse précisant que la contribution dentretien en faveur de lenfant était requise avec effet dès le 1ermai 2019. Après discussion, les parties se sont donné acte de leur droit de vivre séparées, dès le 1eroctobre 2018, avec attribution de lancien domicile conjugal et de la garde de lenfant à lépouse. Un droit de visite progressif du père auprès de sa fille, tendant vers un droit usuel, a été convenu et linstauration dune curatelle selon article 308 al. 2 CC décidée. Sagissant de lentretien de lenfant, le procès-verbal retient lexistence de revenus mensuels net de 4'216.70 francs (avant déduction des impôts à la source) pour le père et de 3'619 francs pour la mère (allocation familiale non comprise), ainsi quun montant de 1'347.85 francs nécessaire à lentretien convenable de C.________ (y compris une part de loyer de 210 francs et une participation à la prise en charge de 545.35 francs). Un accord à ce sujet nétant pas possible, la procédure a été suspendue jusquau 24 juin 2019, aux fins de rechercher une convention, faute de quoi une décision serait rendue.
D.Le 24 juin 2019, le mari a déposé des observations sur le mode de répartition de la prise en charge de lenfant et sur la nécessité de prendre en compte la charge fiscale dans la détermination du disponible, ce qui lamenait à nadmettre quune part de 46 % de lentretien à sa charge, correspondant à une contribution mensuelle de 519 francs. Invité par la première juge à préciser si des discussions étaient intervenues entre parties, il a indiqué le 8 juillet 2019 quaucun accord navait pu être trouvé, alors que lépouse a précisé, le 10 juillet 2019, quaucune discussion nétait intervenue, hormis des pressions exercées sur elle par le mari. Contestant que les impôts doivent être pris en compte dans la répartition de la charge dentretien, faute dêtre prioritaires, elle estimait très raisonnable une contribution du père arrêtée à 850 francs par mois.
E.Par décision du 19 août 2019, le tribunal civil a condamné le père à verser en faveur de sa fille C.________ une contribution dentretien mensuelle de 850 francs, avec effet dès le 1eravril 2019. Il a partagé les frais de justice par moitié, sous réserve de lassistance judiciaire, et il a compensé les dépens. Après résumé des allégués et conclusions des parties, puis de laccord partiel trouvé en audience, la première juge a rappelé la portée du nouvel article 285 al. 2 CC, puis calculé le budget indispensable de lépouse, quelle a arrêté à 2'871.70 francs, impôts non compris, doù un disponible de 769.95 francs. Pour le mari, le même calcul aboutissait à un total de charges de 3'011.90 francs, impôts non compris, et donc à un disponible de 1'555.10 francs par mois, vu le revenu de 4'567 francs retenu sur la base de la fiche de salaire déposée en audience. Les revenus étant suffisants pour assumer la charge fiscale, celle-ci devait être prise en compte et la première juge la évaluée à 370 francs pour lépouse et à 400 francs pour le mari (compte tenu de la contribution dentretien mise à sa charge). Après déduction des impôts, le disponible global des époux était ramené à 1'155 francs, dont 74,28 % chez le mari et le solde chez lépouse, ce qui justifiait une charge dentretien de 837.77 francs − arrondie à 850 francs pour tenir compte du droit de visite restreint mais appelé à sélargir − à assumer par le père. Le point de départ de la contribution a été fixée en sen tenant aux conclusions de lépouse, indiquait la première juge, soit dès la date à laquelle le mari a pris un appartement.
F.Par mémoire du 2 septembre 2019, A.X.________ forme appel de la décision précitée, en concluant à lannulation du chiffre 1 de son dispositif et ce que sa contribution à lentretien de lenfant soit fixée à 755 francs par mois. Invoquant une violation du droit et une constatation inexacte des faits, il fait grief à la première juge davoir retenu un salaire marital supérieur à celui qui avait été admis de part et dautre en audience et qui figurait dans une décision partielle de mesures protectrices de lunion conjugale, dont aucun document nouveau ne justifiait la modification. Limpôt à la source a été sous-estimé à 400 francs par mois, alors quil serait de 450 francs selon téléphone à ladministration fiscale. Il soppose à ce quune cotisation de caisse-maladie supérieure à la sienne soit retenue en faveur de lépouse, en labsence de pièce justificative. Un nouveau calcul des revenus et charges des époux fait apparaître des disponibles de 754.80 francs pour lappelant et de 419.60 francs pour lépouse, justifiant une répartition à raison de 64,3 % et 35,7 % respectivement.
G.Lintimée conclut, dans ses observations du 23 septembre 2019, au rejet intégral de lappel et à la condamnation de lappelant aux frais et dépens. Elle sinterroge sur la témérité du motif déduit du procès-verbal daudience, dès lors que le salaire indiqué à cette occasion ne comprenait pas le treizième mois et que, additionné de celui-ci, il aboutit à un franc près au revenu retenu dans la décision. Quant au grief relatif à limpôt à la source, il constitue un simple allégué nouveau et tardif. Enfin, cest à tort encore que lappelant se plaint dune absence de pièce relative à la caisse-maladie de lintimée, celle-ci figurant au dossier dassistance judiciaire comme cela lui a été indiqué par la juge. Observant ensuite que lattestation de salaire de lappelant pour 2018 fait apparaître un revenu de 4'677.17 francs par mois, ce qui lui laisse un disponible de 1'215.27 francs, lintimée en déduit quil doit assumer les 75,23 % du coût de lenfant, soit 848.48 francs quil convient darrondir au montant de 850 francs retenu en première instance. Elle souligne pour terminer que lappelant, qui ne conteste en appel quun montant mensuel de 94.90 francs, na payé aucune pension depuis le prononcé attaqué.
H.A.X.________ na pas répliqué mais il a, en revanche, demandé à payer lavance de frais dappel par mensualités de 150 francs, ce qui ne lui a été que partiellement accordé (paiement en trois tranches mensuelles, de fin octobre à fin décembre 2019).
C O N S I D E R A N T
1.a) Lappel est dirigé contre une décision de mesures protectrices de lunion conjugale, ce quadmet larticle 308 al. 1erCPC, pour autant (si les mesures régissent le domaine patrimonial) que la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, soit de 10'000 francs au moins (art. 308 al. 2 CPC). En lespèce,la requête de lépouse du 4 avril 2019 portait sur une contribution dentretien de 1'264.10 francs par mois, alors que celle du mari, datée du 3 avril 2019, admettait un montant mensuel de 574 francs à ce titre et quà laudience du 7 juin 2019, les deux parties ont maintenu leurs positions respectives, fixant ainsi le montant litigieux à 690.10 francs mensuellement. La divergence des conclusions des parties emporte donc, selon la règle de larticle 92 al. 2 CPC (voir les interrogations deCR-CPC Tappy,N. 10a ad art. 92), une valeur litigieuse de 165'624 francs (690.10 francs x 12 x 20), très largement supérieure par conséquent à 10'000 (et à 30'000) francs. Lappel est donc ouvert.
b) Lappelant a reçu la décision querellée le 21 août 2019, de sorte que lappel posté le lundi 2 septembre 2019 est intervenu en temps utile (art. 314 al. 1erCPC). Il respecte les formes requises et il est donc recevable.
2.Le grief principal de lappelant porte sur le revenu mensuel qui lui est imputé, en modification inadmissible, estime-t-il, du montant figurant sur le procès-verbal daudience valant décision partielle de mesures protectrices de lunion conjugale.
On peut sinterroger sur la portée des constatations figurant au procès-verbal daudience du 7 juin 2019. La référence expresse à larticle301a CPCtraduit sans doute lintention de fixer, dans une perspective judiciaire, les données essentielles du litige (revenus des deux époux; absence de fortune; montant nécessaire à lentretien de lenfant), de manière quil ny ait pas à y revenir en vue dune convention ou dune décision. Toutefois, comme ces données naccompagnent à cette date ni convention, ni décision relative à la contribution litigieuse, le constat est prématuré, dans loptique de larticle301a CPC, et, au lieu de simplifier le cours ultérieur de la procédure comme le font des aveux de partie consignés au procès-verbal −, il peut le compliquer en cas de fait nouveau survenu avant la conclusion dune convention ou la prise dune décision (se trouvera-t-on alors dans une situation de modification de mesures, au sens de larticle 179 CC ?), de sorte quil vaut mieux éviter cette terminologie.
Cela dit, il faut un aveuglement désolant vu les retards et frais que cela implique pour ne pas (vouloir ?) réaliser que lexpression «CHF 4'216.70 net par mois, 13 x lan» correspond à un revenu mensuel de (4'216.70 x 13/12 =) 4'568.09 francs, 13esalaire compris, soit un franc de plus que le revenu retenu par la première juge et 248.90 francs de moins que le revenu allégué par le mari lui-même en page 4 de sa requête (le salaire établi par son certificat de lannée 2018 était encore supérieur de quelques dizaines de francs, mais comprenait une gratification dite exceptionnelle). Le grief de constatation inexacte des faits, sur ce point, est donc non seulement mal fondé mais bien téméraire, doit-on observer même si cela na pas de conséquence formelle (art. 115 CPCa contrario).
3.Dans un deuxième grief, lappelant fait valoir que lestimation de limpôt à la source à déduire de son salaire, compte tenu des contributions dentretien litigieuses, a été sous-estimé par la première juge, qui la arrêté à «CHF 400.- au lieu de CHF 550.-», alors que, selon renseignement téléphonique pris auprès de ladministration des contributions, il «tournera en réalité auprès de CHF 450.-». Ainsi formulé, le grief paraît presque inintelligible. Toutefois, on saisit à la lecture du dossier que les 550 francs sont, à larrondi près, ceux qui ont été prélevés, notamment, sur le salaire de lappelant pour le mois davril 2019, mais cela sur la base dun revenu estimé à 4'733 francs par mois et à un taux de 11,69 %, soit sans prise en considération daucune obligation dentretien. On ignore totalement, en revanche, quel revenu lappelant a indiqué lors de sa consultation téléphonique du service fiscal moyen de preuve indiscutablement original et la réponse en dépendait évidemment.
Selon larticle 130LCdir, le barème des retenues dimpôt à la source tient compte notamment «des charges de famille, qui sont déductibles en vertu des dispositions sur limpôt sur le revenu». Ainsi, bien que larticle 131LCdirne prévoie pas de barème pour les personnes séparées assumant une obligation dentretien, on doit inférer de larticle 36 let. cLCdirque sont déductibles «les contributions dentretien versées à lun des parents pour les enfants sur lesquels il a lautorité parentale», de sorte que le barème H, colonne «1 enfant», édicté par le service des contributions et tel quon le trouve sur la page Internethttps://www.ne.ch/autorites/DFS/SCCO/Documents/IS/BarèmesAHBC/2018BarAH_0_15000.pdf, trouve application. Par un contraste saisissant avec la taxation ordinaire, le prélèvement dimpôt à la source ne distingue pas selon le montant de la contribution dentretien à charge de lassujetti mais seulement selon le nombre denfants à sa charge, ce qui détermine des taux de prélèvement largement inférieurs à ceux dune personne sans enfant. Ainsi, pour un salaire mensuel brut de 4'733 francs comme perçu par lappelant en avril 2019, le taux de prélèvement passe de 11,72 soit presque celui appliqué au salaire davril 2019 à 2.32, ce qui ramène le montant du prélèvement à 109.80 francs. Lestimation opérée en première instance était donc largement favorable à lappelant et le grief doit être rejeté.
4.Enfin, cest à lencontre du dossier que lappelant soutient que la cotisation de caisse-maladie de lintimée ne serait pas établie par pièce. Un décompte de prime a été déposé par lépouse à lappui de sa requête dassistance judiciaire du 3 avril 2019, ainsi que la première juge le signalait aux parties dans son courrier du 23 juillet 2019. Certes, le montant de 358.70 francs comprend une prime dassurance complémentaire de 42.30 francs, alors que lassurance de base coûte à lépouse la somme de 316.40 francs par mois que le mari invoquait pour lui-même, dans ses observations du 24 juin 2019, tout en estimant alors la prime de lépouse à 350 francs, faut-il observer. Y a-t-il matière à correction du fait de cette minime imprécision ? Il nest pas nécessaire de trancher, vu ce qui suit.
5.Dans la décision attaquée, le fait que la mère assume intégralement lentretien en nature de lenfant nest pris en compte que pour arrondir modestement la contribution en espèces du père, de 837.77 francs à 850 francs. Quant aux parties, elles se livrent à des décomptes purement arithmétiques, centrés sur leurs ressources disponibles de part et dautre. Une telle manière de voir ne respecte pas, en définitive, les principes applicables en la matière. En effet, il est admis que la nouvelle rédaction de larticle276 al. 2 CC, en vigueur dès le 1erjanvier 2017, ne tendait pas à modifier les critères de prise en charge de lentretien de lenfant et que, «[c]omme sous l'ancien droit, le fait qu'un parent apporte déjà une part de l'entretien en nature doit être pris en considération. La fourniture de prestations en nature reste un critère essentiel dans la détermination de l'entretien de l'enfant, en particulier lorsqu'il s'agit de savoir qui doit supporter son entretien en espèces» (arrêt du TF du18.01.2019 [5A_583/2018]). Plusieurs arrêts en langue allemande paraissent même nadmettre limputation dune contribution dentretien en espèces, au parent gardien exclusif, que si sa situation financière est meilleure que celle de lautre parent (arrêts du TF du08.05.2019 [5A_339/2018]c. 5.4.3, et du26.08.2019 [5A_244/2018]c. 3.6.2). En tous les cas, une contribution dentretien à la charge du père qui ne dépasse que de quelques dizaines de francs la part qui résulterait de la comparaison des ressources disponibles, alors quon est loin dune situation de garde alternée (le père exerçant au mieux un droit de visite usuel, pour autant que la progression définie à laudience du 7 juin 2019 ait pu être suivie) ne le lèse aucunement.
6.Lappel sera donc rejeté intégralement et la décision de première instance confirmée. Lappelant supportera les frais dappel, ainsi quune indemnité de dépens de 1'000 francs pour la procédure dappel, payable en main de lEtat (art. 31 al. 1erLAJ). Quant à lindemnité davocate doffice due à Me D.________, elle sera arrêtée après dépôt, dans un délai de 10 jours, dun décompte dactivité, faute de quoi il sera statué sur la base du dossier.
Par ces motifs,LA COUR D'APPEL CIVILE
1.Rejettelappel et confirme intégralement la décision attaquée.
2.Arrête les frais dappel à 1'000 francs, montant couvert par lavance de frais versée par lappelant, et les laisse à sa charge.
3.Condamne lappelant à verser en faveur de lintimée, mais en main de lEtat, une indemnité de dépens de 1'000 francs pour la procédure dappel.
4.Invite Me D.________ à déposer, dans les 10 jours, un mémoire dindemnisation et dit quà défaut, il sera statué à partir du dossier sur son indemnité davocate doffice.
Neuchâtel, le 3 janvier 2020
1À la requête dun époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:1
1.2fixe les contributions dentretien à verser respectivement aux enfants et à lépoux;
2.prend les mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier de ménage;
3.ordonne la séparation de biens si les circonstances le justifient.
2La requête peut aussi être formée par un époux lorsque la vie commune se révèle impossible, notamment parce que son conjoint la refuse sans y être fondé.
3Lorsquil y a des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, daprès les dispositions sur les effets de la filiation.
1Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de lenfant), en vigueur depuis le 1erjanv. 2017 (RO20154299;FF2014511).2Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de lenfant), en vigueur depuis le 1erjanv. 2017 (RO20154299;FF2014511).
1Lentretien est assuré par les soins, léducation et des prestations pécuniaires.3
2Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à lentretien convenable de lenfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger.4
3Les père et mère sont déliés de leur obligation dentretien dans la mesure où lon peut attendre de lenfant quil subvienne à son entretien par le produit de son travail ou par ses autres ressources.
1Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1erjanv. 1978 (RO1977237; FF1974II 1).2Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de lenfant), en vigueur depuis le 1erjanv. 2017 (RO20154299;FF2014511).3Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de lenfant), en vigueur depuis le 1erjanv. 2017 (RO20154299;FF2014511).4Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de lenfant), en vigueur depuis le 1erjanv. 2017 (RO20154299;FF2014511).
La convention dentretien ou la décision qui fixe les contributions dentretien indique:
a.les éléments du revenu et de la fortune de chaque parent et de chaque enfant pris en compte dans le calcul;
b.le montant attribué à chaque enfant;
c.le montant nécessaire pour assurer lentretien convenable de chaque enfant;
d.si et dans quelle mesure les contributions dentretien doivent être adaptées aux variations du coût de la vie.
1Introduit par lannexe ch. 2 de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de lenfant), en vigueur depuis le 1erjanv. 2017 (RO20154299;FF2014511).