Sachverhalt
précités, la requête mentionnait la mise en demeure signifiée par lEtat le 19 avril 2019, qui avait amené les requises à ne pas signer le procès-verbal de remise des lieux, puis concluait : «LEtat revendique une indemnité de retour dun montant équivalent à la valeur vénale retenue par lexpert. Afin de garantir ses droits en vue de laction au fond, le requérant sollicite linscription provisoire dune hypothèque légale».
E.Le président du tribunal civil a cité les parties à une audience de débats, tenue le 18 juin 2019. A cette occasion, le représentant du service juridique a confirmé les conclusions de la requête et le mandataire des intimées a conclu principalement au rejet de celle-ci et, subsidiairement, au versement de sûretés par la partie requérante. Après suspension de laudience pour réflexion, le juge a rendu sa décision, faisant droit à la requête, en reprenant textuellement la première conclusion susmentionnée et dispensant la partie requérante de fournir des sûretés, le risque de son insolvabilité étant inexistant. Il a dit que les frais et dépens suivraient le sort de la cause au fond.
Le même jour, lOffice du registre foncier a procédé à lannotation suivante, sous larticle [222] du cadastre de C.________ : «4557 I.P. Hypothèque légale provisoire avec intérêts à 5 % dès le 20 avril 2019 Valeur : CHF 1'565'000.--, au profit de ETAT DE NEUCHATEL Service juridique18.06.2019 Réq. 872».
F.Après avoir sollicité, le 27 juin 2019, la motivation écrite de la décision précitée, laquelle a été expédiée le 8 août 2019, les propriétaires du fonds concerné ont interjeté appel, par mémoire du 21 août
2019. Elles concluent à lannulation de la décision attaquée et, conséquemment, à la radiation de lhypothèque légale inscrite au registre foncier. Sans le mentionner dans le chapitre des conclusions formelles, mais bien au terme de la motivation écrite de lacte, les appelantes reprennent leur conclusion subsidiaire en fourniture de sûretés, sans en préciser le montant.
Le premier grief développé en appel porte sur la qualité pour agir du Conseil dEtat, au nom duquel la requête a été formée et linscription provisoire a été ordonnée, alors que le superficiaire et seul titulaire du droit éventuel à une indemnité était lEtat de Neuchâtel. Les appelantes observent en outre que ni la requête, ni la décision attaquée qui la reprend, nindique en faveur de qui linscription provisoire doit intervenir. Le second grief porte sur la valeur vénale de la construction, prise en compte par le juge alors quil fallait examiner sa valeur subjective pour le propriétaire auquel le bâtiment revient à léchéance du droit de superficie. Enfin, les appelantes font valoir que linscription même provisoire dune hypothèque légale de montant aussi élevé leur ferait courir un risque de dommage irréparable car, disent-elles, «il est juste impensable quun montant aussi élevé puisse être versé en faveur de lEtat».
G.Par mémoire de réponse à appel du 9 septembre 2019, lEtat de Neuchâtel conclut au rejet de lappel, en observant que le grief relatif à la qualité pour agir semble tardif car il na pas été soulevé en première instance. Il fait valoir au demeurant que le Conseil dEtat le représente en vertu de la Constitution cantonale et de la loi sur lorganisation du Conseil dEtat et de ladministration cantonale (LCE), de sorte quune requête formée par le Conseil dEtat engage lEtat comme partie à la procédure et que les intimées confondent organe et personne morale de droit public. Quant au grief relatif à la valeur prise en compte dans la requête et la décision attaquée, il relève du fond du litige et ne permet pas de remettre en cause lexistence du droit allégué.
H.Le juge instructeur de lappel a fait savoir aux parties, le 10 septembre 2019, quun deuxième échange décritures nétait pas nécessaire, ni la tenue dune audience. Il a toutefois transmis aux parties la teneur de linscription provisoire intervenue, telle que communiquée par lOffice du registre foncier. Dans le délai imparti, les appelantes ont déposé des observations à ce sujet, alors que lintimé sen est abstenu.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Arrêt du Tribunal Fédéral
Arrêt du 15.11.2019 [5A_900/2019]
A.Le 19 avril 1989, lEtat de Neuchâtel a passé avec la Commune de C.________ et D.________ SA un acte de constitution de servitudes, aux fins daménager un abri de protection civile dans le sous-sol de limmeuble principal de D.________. Cette société a ainsi accepté la constitution, notamment, dune servitude de superficie sur larticle [111] du cadastre de C.________, au profit de lEtat de Neuchâtel, pour une durée de trente ans, soit jusquau 19 avril 2019. Le prix de la servitude a été fixé à 50'000 francs et lEtat sen est acquitté lors de la passation de lacte.
Selon les allégués non contestés des appelantes, la servitude précitée a été reportée, par suite dune division cadastrale intervenue en 1997, sur la parcelle [222] du même cadastre, dont les appelantes ont fait lacquisition le 16 juin 2011.
B.A lapproche de lexpiration de la servitude, des négociations ont été menées entre lEtat de Neuchâtel et les propriétaires de la parcelle. Ces dernières étaient favorables à une prorogation de la servitude et une expertise a été confiée au bureau A.________, dans le but de déterminer, à lintention de X1________SA et X2________SA, en tant que copropriétaires, et lEtat de Neuchâtel, en tant que bénéficiaire du droit, «la valeur du bâtiment protégé [aaa], afin que les deux parties définissent ensemble les modalités de la poursuite de leur relation à léchéance du droit» (rapport destimation du 17 octobre 2018, p. 1). Finalement, le chef du service de la sécurité civile et militaire a fait savoir, par courrier du 18 mars 2019, que le Conseil dEtat optait pour un autre lieu dinfrastructure et que le contrat de servitude ne serait donc pas reconduit, de sorte que la structure télématique et le mobilier seraient évacués à son expiration. Il resterait à déterminer, par entente ou procédure judiciaire, le montant de lindemnité de retour des constructions, selon article 779d CC.
C.Le 18 avril 2019, le Bâtiment protégé [aaa] a été remis aux propriétaires du fonds, avec établissement dun procès-verbal. A la même date, le service juridique de lEtat a adressé au mandataire des sociétés propriétaires une lettre de mise en demeure, selon laquelle «lEtat requerra linscription provisoire dune hypothèque légale en garantie du montant revendiqué de 1'565'000 francs suisses», sauf si, dici au 9 mai 2019, les propriétaires payaient ce montant, fournissaient une garantie bancaire équivalente ou acceptaient linscription provisoire dune hypothèque légale.
D.Le 28 mai 2019, une requête dinscription provisoire dhypothèque légale a été adressée au Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers, avec pour désignation de son auteur : «[l]e Conseil dEtat de la République et canton de Neuchâtel, rue de la Collégiale 12, à 2000 Neuchâtel (ci-après « le requérant » ou « lEtat »), agissant par le service juridique de lEtat de Neuchâtel» et pour première conclusion : «Ordonner linscription dune hypothèque légale en garantie dune indemnité de retour sur le bien-fonds no [222] du cadastre de C.________, propriété de X2________SA et de X1________SA au registre foncier du canton de Neuchâtel pour un montant de 1'565'000 francs avec intérêts à 5 % dès le 20 avril 2019». Après un rappel des faits précités, la requête mentionnait la mise en demeure signifiée par lEtat le 19 avril 2019, qui avait amené les requises à ne pas signer le procès-verbal de remise des lieux, puis concluait : «LEtat revendique une indemnité de retour dun montant équivalent à la valeur vénale retenue par lexpert. Afin de garantir ses droits en vue de laction au fond, le requérant sollicite linscription provisoire dune hypothèque légale».
E.Le président du tribunal civil a cité les parties à une audience de débats, tenue le 18 juin 2019. A cette occasion, le représentant du service juridique a confirmé les conclusions de la requête et le mandataire des intimées a conclu principalement au rejet de celle-ci et, subsidiairement, au versement de sûretés par la partie requérante. Après suspension de laudience pour réflexion, le juge a rendu sa décision, faisant droit à la requête, en reprenant textuellement la première conclusion susmentionnée et dispensant la partie requérante de fournir des sûretés, le risque de son insolvabilité étant inexistant. Il a dit que les frais et dépens suivraient le sort de la cause au fond.
Le même jour, lOffice du registre foncier a procédé à lannotation suivante, sous larticle [222] du cadastre de C.________ : «4557 I.P. Hypothèque légale provisoire avec intérêts à 5 % dès le 20 avril 2019 Valeur : CHF 1'565'000.--, au profit de ETAT DE NEUCHATEL Service juridique18.06.2019 Réq. 872».
F.Après avoir sollicité, le 27 juin 2019, la motivation écrite de la décision précitée, laquelle a été expédiée le 8 août 2019, les propriétaires du fonds concerné ont interjeté appel, par mémoire du 21 août
2019. Elles concluent à lannulation de la décision attaquée et, conséquemment, à la radiation de lhypothèque légale inscrite au registre foncier. Sans le mentionner dans le chapitre des conclusions formelles, mais bien au terme de la motivation écrite de lacte, les appelantes reprennent leur conclusion subsidiaire en fourniture de sûretés, sans en préciser le montant.
Le premier grief développé en appel porte sur la qualité pour agir du Conseil dEtat, au nom duquel la requête a été formée et linscription provisoire a été ordonnée, alors que le superficiaire et seul titulaire du droit éventuel à une indemnité était lEtat de Neuchâtel. Les appelantes observent en outre que ni la requête, ni la décision attaquée qui la reprend, nindique en faveur de qui linscription provisoire doit intervenir. Le second grief porte sur la valeur vénale de la construction, prise en compte par le juge alors quil fallait examiner sa valeur subjective pour le propriétaire auquel le bâtiment revient à léchéance du droit de superficie. Enfin, les appelantes font valoir que linscription même provisoire dune hypothèque légale de montant aussi élevé leur ferait courir un risque de dommage irréparable car, disent-elles, «il est juste impensable quun montant aussi élevé puisse être versé en faveur de lEtat».
G.Par mémoire de réponse à appel du 9 septembre 2019, lEtat de Neuchâtel conclut au rejet de lappel, en observant que le grief relatif à la qualité pour agir semble tardif car il na pas été soulevé en première instance. Il fait valoir au demeurant que le Conseil dEtat le représente en vertu de la Constitution cantonale et de la loi sur lorganisation du Conseil dEtat et de ladministration cantonale (LCE), de sorte quune requête formée par le Conseil dEtat engage lEtat comme partie à la procédure et que les intimées confondent organe et personne morale de droit public. Quant au grief relatif à la valeur prise en compte dans la requête et la décision attaquée, il relève du fond du litige et ne permet pas de remettre en cause lexistence du droit allégué.
H.Le juge instructeur de lappel a fait savoir aux parties, le 10 septembre 2019, quun deuxième échange décritures nétait pas nécessaire, ni la tenue dune audience. Il a toutefois transmis aux parties la teneur de linscription provisoire intervenue, telle que communiquée par lOffice du registre foncier. Dans le délai imparti, les appelantes ont déposé des observations à ce sujet, alors que lintimé sen est abstenu.
C O N S I D E R A N T
1.a) Lappel est dirigé contre une décision de mesures provisionnelles, comme ladmet larticle 308 al. 1erlet. b CPC, pour autant (si les mesures régissent le domaine patrimonial) que la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, soit de 10'000 francs au moins (art. 308 al. 2 CPC). En lespèce,la requête du 28 mai 2019 portait sur un montant de 1'565'000 francs, alors quà laudience du 18 juin 2019, les intimées ont conclu au rejet intégral de dite requête. La valeur litigieuse est ainsi très largement supérieure à 10'000 (et à 30'000) francs. Lappel est donc ouvert.
b) Les appelantes ont reçu la décision querellée, dans sa teneur motivée (art. 239 CPC), le lundi 12 août 2019 (elle leur a été adressée le 9 août), de sorte que lappel est intervenu en temps utile (art. 314 al. 1erCPC). Il respecte les formes requises et il est donc recevable.
2.Il convient dexaminer dabord, doffice, si les appelantes ont un intérêt au recours, cest-à-dire si la décision attaquée est susceptible de leur porter préjudice. La question peut se poser dès lors que le dispositif de la décision ne mentionne pas le bénéficiaire de linscription, alors que les articles 118 et, par renvoi, 101 al. 2 let. d ORF exigent la désignation du créancier au profit duquel linscription est portée au registre foncier. Il résulte cependant de la communication de lOffice du registre foncier que celui-ci a désigné lEtat de Neuchâtel comme bénéficiaire de linscription, sans que lon sache sil a requis une information complémentaire ou opéré une déduction. Dans les faits, par conséquent, lannotation mise en cause permet à lEtat qui se prétend créancier dobtenir, le cas échéant, linscription définitive dune hypothèque légale, au terme de la procédure au fond à laquelle il est assigné. Lappel répond ainsi à un intérêt.
3.Pour répondre au premier grief des appelantes, il faut ensuite examiner si linscription provisoire, telle quintervenue, pouvait être ordonnée soit avec mention expresse de lEtat comme créancier, soit en laissant lOffice interpréter ainsi le dispositif de lordonnance sur la base de la requête du 28 mai 2019 et des débats tenus le 18 juin 2019. Il sagit, en dautres termes, de savoir si le libellé discutable des conclusions de la requête pouvait donner lieu à une rectification ou si, en leur donnant une suite favorable, le premier juge a opéré une substitution de parties inadmissible. Dans le second terme de lalternative, le grief des appelantes ne serait pas tardif car la titularité du droit à linscription dune hypothèque légale provisoire qui dépend de celle du droit de superficie relève du fond du litige (CR CPC-Bohnet, art. 59 N. 95) et son défaut doit entraîner le rejet de la demande, ce qui peut être invoqué en appel.
Selon la jurisprudence, la «désignation inexacte d'une partie que ce soit de son nom, de son domicile ou de son siège ne vise que l'inexactitude purement formelle qui affecte sa capacité d'être partie. Elle peut être rectifiée lorsqu'il n'existe dans l'esprit du juge et des parties aucun doute raisonnable sur l'identité de la partie, notamment lorsque son identité résulte de l'objet du litige (en procédure civile, cf. arrêts du22.01.2018 [4A_635/2016]cons. 3.1.1 non publié inATF 144 III 93; du20.05.2016 [4A_560/2015]cons. 4.2; du09.11.2015 [4A_116/2015]cons.3.5.1, non publié inATF 141 III 539;ATF 131 I 57cons. 2.2;114 II 335cons.3; en matière de poursuite pour dettes, cf.ATF 120 III 11cons. 1b;114 III 62cons. 1a). Si le défaut ne peut être réparé, la demande doit être déclarée irrecevable» (arrêt du TF du13.03.2019 [4A_373/2018]). Comme souligné dans dautres arrêts (ainsi du26.01.2017 [4A_510/2016], c. 3.1), la rectification de la désignation dune partie doit être distinguée dune véritable substitution de partie, possible seulement avec le consentement de la partie adverse (sauf aliénation de lobjet du litige), selon larticle83 al. 4CPC (voir déjà cette distinction dansATF 131 I 57, sous lempire des codes de procédure cantonaux).
En lespèce, la conclusion No 1 de la requête du 28 mai 2019 était, comme déjà dit, lacunaire mais il nen résultait pas la moindre incertitude quant à lidentité de la partie requérante : dune part, le Conseil dEtat est lorgane exécutif supérieur de lEtat de Neuchâtel et il le représente «à lintérieur de son territoire» (art. 3 al. 4 LCE) comme «dans ses relations avec lextérieur» (art. 13 let. b LCE), mais il nentre pas dans ses compétences constitutionnelles ni légales dacquérir en son propre nom des droits de nature civile et on peut même se demander sil jouit de la personnalité juridique de droit privé, de sorte quil nétait demblée pas concevable quil puisse exercer en son nom les prérogatives découlant du droit de superficie. Ensuite, la servitude de superficie constituée le 19 avril 1989 la été au nom et pour le compte de lEtat de Neuchâtel, de même que les tractations intervenues au sujet de léventuelle prorogation de la servitude (voir notamment la description du «cadre du mandat» dexpertise, en première page du rapport A.________ du 17 octobre 2018, ainsi que le courrier de Me B.________du 20 décembre 2018, déclarant que sa mandante est «disposée à poursuivre les relations contractuelles avec lEtat de Neuchâtel»). Enfin, la requête du 28 mai 2019 mentionne «lEtat» comme synonyme du «requérant» et du Conseil dEtat. Il se justifiait donc de voir dans ce libellé une inexactitude purement formelle, au sens de la jurisprudence susmentionnée, qui pouvait être corrigée, fût-ce implicitement. Le grief sera donc rejeté.
4.De lavis des appelantes, le montant de linscription provisoire ordonnée est totalement disproportionné à la valeur subjective, pour elles-mêmes, dune construction dont elles ne pourront vraisemblablement tirer aucun avantage. Ce montant est également sans commune mesure avec le prix payé par lEtat de Neuchâtel pour le droit de superficie, soit 50'000 francs pour une durée de trente ans.
Selon larticle779d CC, le propriétaire du fonds verse une «indemnité équitable» pour les constructions qui lui reviennent. La détermination de cette indemnité est décrite par la doctrine en des termes variables, quoique relativement convergents. Ainsi,CR-Ballif, art. 779d CC, N. 5 considère comme généralement admis que lindemnité «correspond à la valeur subjective de la construction pour le propriétaire, cest-à-dire à son intérêt personnel à la construction ainsi quà son enrichissement et non pas à la valeur objective des constructions». Il précise, avec référence à un arrêt (ATF 119 II 249) qui ne concerne toutefois pas une indemnité de retour, qu«une plus-value que le propriétaire foncier naura pas voulue, qui ne lui est daucune utilité ou en raison de laquelle il doit faire face à une charge financière insupportable ne doit pas être prise en compte et [qu] aucune indemnité ne sera alors due».Steinauer(Retour anticipé et extinction du droit de superficie, in : Droit de superficie et leasing immobilier, B. Foëx éd. 2011) soutient pour sa part (p. 77) que «le terme"équitable"nexclut pas une indemnité pleine et entière. Il impose cependant de tenir compte de toutes les circonstances du cas; en particulier, si limmeuble a acquis une plus-value du fait des constructions qui y ont été édifiées, il faut aussi prendre en considération la plus-value qui provient de limmeuble lui-même. Sagissant des constructions elles-mêmes, il faut partir de leur valeur vénale objective au moment de lextinction du droit de superficie, puisque le but de lindemnité est de tenir compte de lavantage patrimonial quelles représentent pour le propriétaire de limmeuble». Il admet toutefois la prise en compte des circonstances concrètes qui réduiraient la valeur des constructions pour le propriétaire. De même,BSK ZGB II- Isler / Gross, art. 779d N. 4 exposent quil faut partir de la plus-value objective du fonds, selon lappréciation du marché, dès lors quil peut à nouveau être utilisé librement, mais que les intérêts subjectifs du propriétaire doivent également être pris en compte (ils donnent lexemple dune construction plus vaste que les parties ne lavaient prévue lors de la constitution de la servitude).
En lespèce, le dossier ne fait pas apparaître de particularité significative liée au statut ou lactivité des propriétaires du fonds (soit des sociétés dinvestissement immobilier), ni dintérêt subjectif découlant de la constitution du droit de superficie, à laquelle elles nont pas participé. En revanche, la valeur dite objective de la construction est sensiblement affectée par sa nature très particulière : «complètement en sous-sol, accessible par deux boyaux souterrains, lun émergeant dans la zone du parking, et lautre au Nord du bâtiment, dans la forêt toute proche [ ] en béton armé et maçonnerie, dun seul niveau» (rapport dexpertise
p. 3). Les experts ont défini la valeur vénale comme la moyenne dune valeur de rendement dite théorique de 1'656'118 francs (correspondant à la location, à un seul utilisateur, dune surface de 1'570 m2 à 50 francs le m2/an, rapport p.
10) et dune «valeur intrinsèque corrigée» de 1'470'000 francs (soit le coût de construction, sous déduction dune dépréciation de 23 %, multiplié par 52 % selon un tableau prenant en compte un grand nombre dincertitudes, rapport p. 13). En dépit des correctifs précités, la valeur déterminée par les experts est à première vue très élevée, compte tenu de la difficulté de réaffectation du bâtiment (expertise p. 11) et du nombre probablement très restreint dutilisateurs potentiels du site comme lieu dentreposage.
Cependant, linscription provisoire dune hypothèque légale ne peut être refusée, selon la jurisprudence constante, «que si l'existence du droit à l'inscription définitive du gage immobilier paraît exclue ou hautement invraisemblable (ATF 86 I 265cons. 3; arrêts du15.09.2010 [5A_475/2010]cons. 3.1.2; du17.06.2010 [5A_208/2010]cons. 4.2; du01.02.2010 [5A_777/2009]cons. 4.1). A moins que le droit à la constitution de l'hypothèque n'existe clairement pas, le juge qui en est requis doit ordonner l'inscription provisoire» (arrêt du TF du16.04.2015 [5A_932/2014]c. 3.3.2; la jurisprudence concerne la plupart du temps lhypothèque légale des artisans et entrepreneurs, mais comme relevé notamment parSteinauer, Les droits réels, tome III, N. 2564a, les règles dégagées dans ce dernier domaine sappliquent par analogie à lhypothèque de larticle779d al. 2 CC). En loccurrence, le principe du droit à linscription nest pas contestable et, sagissant de la quotité du gage, il serait totalement arbitraire darrêter un montant inférieur, par hypothèse, à celui ressortant de lexpertise, en le considérant sans autre preuve comme lindemnité maximale à laquelle le superficiaire peut prétendre. On ne saurait donc dire que le droit à une telle inscription «nexiste clairement pas», si bien que ce second grief doit également être rejeté.
5.Dans un dernier moyen, les appelantes critiquent le fait que le premier juge ait dispensé la partie requérante de fournir des sûretés. Elles ne contestent pas laffirmation du premier juge relative à la solvabilité de lEtat de Neuchâtel, mais elles lestiment sans pertinence, vu les termes de larticle 264 CPC. Il est vrai que, selon la doctrine, la solvabilité de la partie requérante ne la dispense pas nécessairement de fournir des sûretés, comme cela pouvait être le cas sous lempire danciens codes de procédure cantonaux (cf. notammentHuber, in : Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, ZPO Komm., 3. A. art. 264 N. 18;Güngerich, Berner Komm., art. 264 ZPO, N. 3). La remarque émise par les auteurs précités, sur la difficulté dapprécier la solvabilité future de la partie requérante, na toutefois pas la même portée lorsque celle-ci est une collectivité publique (même aux prises avec des difficultés conjoncturelles). Le point peut cependant demeurer indécis, dès lors que la requête de sûretés des appelantes ne satisfaisait de toute manière pas aux conditions posées par la loi : dune part, la doctrine unanime admet que le montant des sûretés requises doit être chiffré (ainsiHuber, op. cit., art. 264, N. 9;Güngerich, op. cit., art. 264, N. 22; voir aussiZürcher, DIKE-Komm-ZPO, art. 264, N. 6 qui sexprime ainsi : «Die beklagte Seite trifft eine Substantiierungsobliegenheit. Genügt sie dieser nicht, wird keine Sicherheit erhoben »); dautre part et cela ressort également des opinions précitées −, il incombe à celui qui requiert des sûretés de rendre vraisemblable le dommage dont il faut le prémunir, ce que nont pas fait les appelantes. Leur seul développement à ce sujet est à vrai dire obscur puisque, envisageant lhypothèse dun transfert immobilier, elles tiennent pour «impensable quun montant aussi élevé puisse être versé en faveur de lEtat alors que la somme faisant lobjet de linscription sollicitée par le Conseil dEtat ne correspond manifestement pas à la notion de juste indemnité». Ce faisant, elles semblent perdre de vue que le débiteur de lindemnité de retour «est le propriétaire de limmeuble au moment de lextinction du droit de superficie; il le reste sil aliène limmeuble par la suite» (Steinauer,Retour anticipé et extinction du droit de superficie, p. 76), de sorte que le tiers acquéreur ne serait pas directement et juridiquement menacé par linscription provisoire. Certes, la possibilité quun droit de gage immobilier grève limmeuble, au terme de la procédure à intenter par lEtat, est un obstacle sérieux à la négociabilité du fonds, mais si les appelantes tiennent la constitution définitive dun tel gage pour impensable, elles ont la possibilité den convaincre un éventuel acquéreur ou de convenir avec lui dun mode de garantie contre les effets du gage. En outre, linscription provisoire na, par nature, quune durée limitée et il faudrait, pour quelle occasionne un dommage aux sociétés propriétaires du fonds, quelle leur fasse perdre le bénéfice dune occasion exceptionnelle (cest-à-dire non susceptible de se reproduire) de vendre limmeuble. Or elles nont pas même allégué une quelconque intention de vente, ni exposé pour quel motif la conjoncture serait actuellement favorable à un tel projet. Dans ces conditions, il nétait pas possible de retenir la vraisemblance dun dommage, au demeurant non chiffré, de sorte que le rejet de la conclusion des intimées par le premier juge se justifiait, fût-ce pour dautres motifs que celui retenu.
6.Lappel doit dès lors être rejeté et la décision de première instance confirmée.
Les appelantes supporteront les frais dappel, alors quil ny a pas lieu à dépens.
Par ces motifs,LA COUR D'APPEL CIVILE
1.Rejettelappel et confirme linscription provisoire dune hypothèque légale garantissant, au profit de lEtat de Neuchâtel, une indemnité de retour au sens de larticle 779d CC, grevant le bien-fonds no [222] du cadastre de C.________, propriété de X2________SA et de X1________SA, pour un montant de 1'565'000 francs avec intérêts à 5 % dès le 20 avril 2019.
2.Confirme la décision attaquée pour le surplus.
3.Arrête les frais dappel à 4000 francs, montant couvert par lavance de frais déjà versée par les appelantes, et les laisse à la charge de ces dernières.
4.Dit quil ny a pas lieu à dépens.
Neuchâtel, le 8 octobre 2019
1Pour les constructions lui faisant retour, le propriétaire du fonds verse au superficiaire une indemnité équitable qui constitue cependant, pour les créanciers en faveur desquels le droit de superficie était grevé de gage, une garantie pour le solde de leurs créances et qui ne peut pas être versée au superficiaire sans leur consentement.
2Si l'indemnité n'est ni versée ni garantie, le superficiaire ou un créancier en faveur duquel le droit de superficie était grevé de gage peut exiger qu'au lieu du droit de superficie radié une hypothèque de même rang soit inscrite en garantie de l'indemnité due.
3L'inscription doit se faire au plus tard trois mois après l'expiration du droit de superficie.
1Introduit par le ch. I de la LF du 19 mars 1965, en vigueur depuis le 1erjuil. 1965 (RO1965449; FF1963I 993).
1Lorsque l'objet litigieux est aliéné en cours d'instance, l'acquéreur peut reprendre le procès en lieu et place de la partie qui se retire.
2La partie qui se substitue répond de l'ensemble des frais. La partie qui se retire du procès répond solidairement des frais encourus jusqu'à la substitution.
3Sur requête de la partie adverse, le juge peut si nécessaire ordonner au reprenant de constituer des sûretés en garantie de l'exécution de la décision.
4En l'absence d'aliénation de l'objet du litige, la substitution de partie est subordonnée au consentement de la partie adverse; les dispositions spéciales prévoyant la succession d'un tiers aux droits ou obligations des parties sont réservées.
1Le tribunal fixe un délai pour la rectification des vices de forme telle l'absence de signature ou de procuration. A défaut, l'acte n'est pas pris en considération.
2L'al. 1 s'applique également aux actes illisibles, inconvenants, incompréhensibles ou prolixes.
3Les actes abusifs ou introduits de manière procédurière sont renvoyés à l'expéditeur.