Erwägungen (3 Absätze)
E. 2 la garde de l'enfant;
E. 3 les relations personnelles (art. 273) ou la participation de chaque parent à la prise en charge de l'enfant;
E. 4 la contribution d'entretien.
2Le juge tient compte de toutes les circonstances importantes pour le bien de l'enfant; il prend en considération une éventuelle requête commune des parents et, autant que possible, l'avis de l'enfant.
3Il peut fixer la contribution d'entretien pour une période allant au-delà de l'accès à la majorité.
1Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013 (Autorité parentale), en vigueur depuis le 1erjuil. 2014 (RO2014357;FF20118315).
1Le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances.
2Lorsque l'exercice ou le défaut d'exercice de ce droit est préjudiciable à l'enfant, ou que d'autres motifs l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant peut rappeler les père et mère, les parents nourriciers ou l'enfant à leurs devoirs et leur donner des instructions.
3Le père ou la mère peut exiger que son droit d'entretenir des relations personnelles avec l'enfant soit réglé.
1Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1erjanv. 2000 (RO19991118; FF1996I 1).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.A.X.________, né en 1960 à Neuchâtel, et B.X.________, née en 1972 à Kinshasa, se sont mariés à () le 16 septembre 2005. Deux enfants sont issus de leur union, soit C.________, né en 2005, et D.________, née en 2007.
B.En 2009, un dossier d'Autorité tutélaire civile a été ouvert à La Chaux-de-Fonds-de-Fonds à la suite d'un rapport de la police neuchâteloise du 13 janvier 2009 établi en raison de soupçons de l'épouse concernant d'hypothétiques abus sexuels de l'époux sur l'enfant C.________. Au terme dudit rapport, l'inspecteur chargé de l'affaire indiquait n'avoir recueilli aucun élément laissant penser que C.________ avait été abusé sexuellement.
C.Les époux vivent séparés depuis 2011, chacun sétant constitué un domicile séparé et les enfants vivant chez B.X.________ depuis la séparation.
D.En mars 2015, l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte de Neuchâtel (ci-après : APEA) a ouvert un dossier à la suite d'un rapport de la police neuchâteloise du 27 février 2015 relatif à une dispute conjugale survenue le 18 janvier 2015 entre A.X.________ et B.X.________. Sur le plan pénal, la procédure a été classée après retrait des plaintes déposées par les époux.
E.A.X.________ sest retrouvé au chômage après avoir été licencié à la fin du mois davril 2015 suite à une restructuration; il avait travaillé durant 29 ans auprès de la société E.________. De juillet 2015 à juin 2016, il a bénéficié dune prise en charge ambulatoire par le Centre neuchâtelois de psychiatrie, en raison de sa séparation et des accusations dattouchements et dabus dont il faisait lobjet.
F.a) Dans un rapport du 17 novembre 2016, lOffice de protection de lenfant (ci-après OPE) constatait que B.X.________ continuait de verbaliser sa crainte que des abus sexuels puissent être commis et sopposait à lélargissement du droit de visite et affirmait que les enfants étaient victimes dun conflit de loyauté. LOPE proposait une solution intermédiaire entre les positions des parties, soit un droit de visite dun jour deux fois par mois (samedi de 09h00 à 20h00 et dimanche de 09h00 à 18h30) dans la perspective dun élargissement du droit de visite et la nomination dune curatrice.
b)Lors dune audition du 16 janvier 2017 devant lAPEA, B.X.________ sest opposée à la mise en uvre dune curatelle et sest déclar. convaincue du danger quil y avait de laisser les enfants seuls au domicile de leur père en présence uniquement de ce dernier.
c)Le 8 février 2017, lAPEA a fixé le droit de visite du père sur les enfants C.________ et D.________ à un jour par week-end; instauré une curatelle sur ces deux enfants et désigné F.________ en qualité de curatrice, son rôle consistant à assister les parents de ses conseils et à veiller au bon déroulement du droit de visite.
d)Le 6 juin 2017, l'APEA a ordonné une expertise familiale en rapport avec la question de l'étendue du droit de visite paternel; cette expertise a été confiée au Dr G.________, médecin spécialiste en psychiatrie et psychothérapie denfants et dadolescents.
G.Le 4 juillet 2017, B.X.________ a déposé une demande unilatérale de divorce auprès du Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers, concluant à loctroi de lassistance judicaire (conclusions nos 1 et 2); au prononcé du divorce (no 3); à ce quil soit dit et constaté que le régime matrimonial est liquidé (no 4); à ce que le l'autorité parentale conjointe soit maintenue et à ce que la garde de fait exclusive sur les enfants C.________ et D.________ soit attribuée à la mère (no 5); à ce que le droit de visite du père soit fixé à raison de deux après-midis par semaine à savoir les mercredi et dimanche après-midis (no 6); à ce que A.X.________ soit condamné à payer des contributions dentretien indexées à l'indice suisse des prix à la consommation de 625 francs par enfant jusqu'à l'âge de 14 ans révolus, puis de 675 francs jusqu'à l'âge de 18 ans révolus ou ultérieurement en cas d'études menées et achevées dans un délai raisonnable, allocations familiales éventuelles en sus (nos 7 et 8); à ce que le partage des avoirs de prévoyance soit ordonné conformément à l'article 122 CC (no 9); à ce que la bonification pour tâches éducatives soit attribuée à B.X.________ (no 10), avec suite de frais judiciaires et dépens et sous réserve des règles sur l'assistance judiciaire (no 11).
Le 2 août 2017, le juge civil a accordé lassistance judiciaire à B.X.________ et désigné MeH.________, en qualité davocat doffice.
H.Le 8 septembre 2017, lAPEA sest déclarée incompétente pour régler le droit de visite de A.X.________, vu la procédure de divorce en cours. Elle a invité le Dr G.________ à faire parvenir les résultats de son expertise au juge civil.
I.Le 17 octobre 2017, A.X.________ a allégué dépendre des prestations de laide sociale et requis lassistance judiciaire.
Par mémoire de réponse du 9 janvier 2018, A.X.________ a conclu à ce que le divorce soit prononcé (conclusion no 1); à ce quil soit dit et constaté que le régime matrimonial est liquidé (no 2); à ce que le l'autorité parentale conjointe soit maintenue (no 3); à ce que la garde de fait sur les enfants C.________ et D.________ soit attribuée à la mère (no 4); à ce quun droit de visite usuel (soit un week-end sur deux, du vendredi soir au dimanche soir; trois semaines de vacances par année; en alternance avec la mère, trois jours aux fêtes de Noël, de Nouvel An, de Pâques, de Pentecôte et du Jeûne fédéral) soit fixé en faveur du père (no 5); à ce quil soit dit et constaté que les parties renoncent à se réclamer une contribution d'entretien pour elles-mêmes (no 6); à ce que lentretien convenable des enfants C.________ et D.________ soit déterminé (no 7); à ce quil soit dit et constaté que lui-même ne devait actuellement aucune pension en faveur de ses enfants (no
8); à ce que le partage des avoirs de prévoyance soit ordonné conformément à l'article 122 CC (no 9); à ce que la bonification pour tâches éducatives soit attribuée à B.X.________ (no 10), sous suite de frais et dépens (no 11).
Le 24 octobre 2017, le juge civil a accordé lassistance judiciaire à A.X.________ et désigné MeI.________, en qualité davocat doffice.
J.Le 22 décembre 2017, lOPE a écrit aux parties quà compter du 1erjanvier 2018, le droit de visite du père sur C.________ et D.________ aura lieu un jour par week-end, en alternance entre le samedi et le dimanche.
K.Une première audience a eu lieu le 16 janvier 2018. Il y a été constaté que les parties demeuraient divisées au sujet du droit de visite du père, dune part, et de lentretien des enfants, dautre part. Les parties sont convenues de la suspension de la procédure jusquau dépôt du rapport dexpertise du Dr G.________; elles ont été invitées à déposer tous documents utiles pour établir leurs situations financières et celles des enfants, ainsi que les prestations de sortie de la prévoyance professionnelle acquises depuis le mariage et jusquau 4 juillet 2017.
L.A.X.________ a reçu un mandat temporaire dinspecteur qualité au service de lentreprise J.________, avec entrée en fonction le 5 mars 2018.
M.Le Dr G.________ a rendu son rapport le 22 avril 2018.
N.Une deuxième audience a eu lieu le 9 juillet 2018. Le juge civil a ratifié un accord des parties au sujet des contributions du père à lentretien des enfants. La conciliation a en revanche échoué, sagissant du droit de visite du père. Au terme de laudience, le juge civil a imparti aux parties un délai au 20 août 2018 pour communiquer leurs offres de preuve éventuelles.
Le 10 août 2018, A.X.________ a indiqué ne pas solliciter ladministration de nouvelles preuves et attendre la citation du juge à une audience de plaidoirie.
Le 17 août 2018, B.X.________ a déposé des pièces et déclaré ne pas solliciter ladministration de nouvelles preuves.
O.Une troisième audience a eu lieu le 3 décembre 2018. Les parties sont convenues que le père contribuerait à lentretien de C.________ et D.________ par le versement de 320 francs par mois et par enfant, allocations familiales non comprises. Elles ont par ailleurs admis que le partage de la prévoyance professionnelle devait aboutir au transfert dun montant de 50'654.35 francs du compte de prévoyance de lépoux à celui de lépouse; bien que B.X.________ ait déclaré quelle renonçait au partage, sa mandataire a confirmé sa conclusion sans changement. Le juge civil a procédé à linterrogatoire des parties avant de clore ladministration des preuves. Les parties ont ensuite plaidé, B.X.________ concluant à ce que le droit de visite du père soit fixé à un samedi et un dimanche toutes les deux semaines, sans la nuit, durant lannée 2019, puis avec la nuit dès le début de lannée 2020. A.X.________ a pour sa part conclu à ce que son droit de visite fasse lobjet dune «réglementation usuelle» et à ce que la prévoyance professionnelle soit partagée selon une clé de répartition autre que par moitié pour tenir compte de la volonté de lépouse de renoncer au partage. Après la réplique et la duplique, le juge a clôturé les débats.
P.Par jugement du 6 décembre 2018, le juge civil a prononcé le divorce de B.X.________ et A.X.________ (dispositif, ch. 1); donné acte aux parties du maintien de l'autorité parentale conjointe sur les enfants C.________ et D.________ et de lattribution à la mère de leur garde (ch. 2); dit que le droit de visite du père sera exercé d'entente entre parties ou, à défaut d'entente : «pour commencer, durant deux week-ends à quinzaine, du samedi à 09h00 au dimanche à 19h00; à Noël, le 24 ou le 25 décembre; après les deux premiers week-ends, un week-end sur deux du vendredi à 18h00 au dimanche à 19h00, alternativement avec la mère durant les jours fériés principaux de Pâques, de l'Ascension, de Pentecôte, du Jeûne fédéral, de Noël et de Nouvel An, ainsi que durant trois semaines pendant les vacances scolaires» (ch. 3); maintenu la curatelle instaurée par l'APEA et chargé la curatrice de collaborer à l'établissement du calendrier des visites, au besoin en donnant des instructions, et de veiller au bon exercice du droit de visite (ch. 4); dit que les bonifications pour tâches éducatives seront attribuées à la mère (ch. 5); dit que le père contribuera à l'entretien des enfants par le versement de pensions mensuelles de 320 francs par enfant, allocations familiales en sus, sommes payables par mois et d'avance (ch.
6); constaté que le régime matrimonial était liquidé (ch. 7); ordonné à K.________ Fondation de libre passage, à (), de prélever sur le compte de prévoyance de A.X.________ la somme de 25'327 francs et de la verser sur le compte de libre passage de B.X.________ auprès de la Fondation institution supplétive LPP, à () (ch. 8); rejeté toute autre ou plus ample conclusion (ch. 9); arrêté les frais de justice à 2'000 francs, avancés par l'État pour les parties au bénéfice de l'assistance judiciaire, et mis ces frais à la charge de ces dernières à hauteur d'une moitié chacune, les dépens étant compensés (ch. 10).
a)Sagissant du droit de visite du père, le juge civil a retenu les faits suivants : B.X.________ navait pas porté plainte pour les actes de pédophilie dont elle soupçonnait A.X.________; elle avait limité de son propre chef les relations personnelles entre ce dernier et les enfants en exigeant tout d'abord que le droit de visite ne soit exercé qu'en présence d'une tierce personne, puis à raison de deux après-midis par semaine; le droit de visite avait ensuite été élargi à un jour par week-end, sans surveillance (cf.supraFaits, let. F/c); cette décision faisait suite à la proposition faite par F.________ dans son rapport du 17 novembre 2016 (cf.supraFaits, let. F/a).
Sagissant de lexpertise du 22 avril 2018, le Dr G.________ estimait que les conditions étaient remplies pour un droit de visite usuel devant être instauré progressivement, et que la situation actuelle avait plusieurs incidences négatives sur le développement des enfants. Lexpert avait émis des recommandations.
Lors de son interrogatoire du 3 décembre 2018, B.X.________ avait déclaré qu'elle serait d'accord avec l'instauration d'un droit de visite de deux jours tous les 15 jours, sans la nuit durant l'année 2019 puis avec la nuit dès le début de l'année 2020. En bref, elle estimait qu'il faudrait encore une bonne année pour que son fils C.________, actuellement âgé de 13 ans et demi, soit capable de se défendre et de résister à son père qui pourrait tenter de l'acheter par des cadeaux. Quant à D.________, la mère estimait que cette dernière, bientôt âgée de 11 ans, était davantage capable de se défendre que son frère.
A.X.________ avait pour sa part déclaré qu'il souhaitait qu'un droit de visite usuel soit instauré; quil pensait que ses enfants seraient d'accord de dormir chez lui sans craintes; qu'il n'y avait jamais eu d'abus sur ses enfants et que lui accorder un droit de visite usuel reviendrait enfin à reconnaître son innocence; quil aimerait aussi pouvoir partager une soirée et un petit déjeuner avec ses enfants, ce qui faisait défaut depuis longtemps.
b) Sur la base de ces éléments, le juge civil a considéré quil y avait lieu de tenir compte des avis favorables au père exprimés notamment par la curatrice et par le Dr G.________, pédopsychiatre, et d«admettre que rien ne justifi[ait] les restrictions au droit de visite paternel imposées par la mère, de sorte qu'il conv[enait], dans l'intérêt des enfants, d'instaurer progressivement un droit de visite usuel comportant non seulement des journées mais aussi des nuits».
Afin d'instaurer progressivement un droit de visite usuel, le premier juge a estimé que les relations personnelles père-enfants devraient d'abord être exercées deux fois à quinzaine du samedi à 09h00 au dimanche à 19h00; ensuite, le droit de visite devait être étendu pour un week-end sur deux, du vendredi à 18h00 au dimanche soir à 19h00; en outre, dès février 2019, le droit de visite devait être étendu à trois jours alternativement avec la mère aux fêtes principales et à trois semaines de vacances comme demandé par A.X.________; la curatrice devrait pour sa part collaborer et donner des instructions pour établir le calendrier des visites et veiller au bon exercice des relations personnelles père-enfants; au besoin, pour rassurer la mère comme l'a suggéré l'expert G.________, la curatrice pourrait prévoir un contact téléphonique entre les enfants et leur mère à un moment prédéfini au cours de l'exercice du droit de visite, cela durant un temps limité.
Q.B.X.________ appelle de ce jugement le 25 janvier 2019, concluant à loctroi de lassistance judiciaire; à la réforme du chiffre 3 du dispositif du jugement querellé; à ce quil soit dit que le droit de visite de A.X.________ sexercera dentente entre les parties ou, à défaut dentente, «dès lentrée en force du jugement et durant huit mois à raison dun samedi et dun dimanche tous les quinze jours, de 09h00 à 21h00 le samedi et de 10h00 à 20h00 le dimanche, sans la nuit; puis, avec laccord de la curatrice, et durant trois mois à raison dun week-end sur deux du samedi 9h00 au dimanche 20h00; finalement, toujours avec laccord de la curatrice, du vendredi 18h00 au dimanche 20h00 à raison dun week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires, et alternativement avec B.X.________, au Jeûne fédéral, à Noël, à Nouvel-An, à Pâques, à lAscension, à Pentecôte et au 1eraoût»; subsidiairement à lannulation du jugement attaqué et au renvoi de la cause au tribunal civil, avec suite de frais et dépens et sous réserve des règles de lassistance judiciaire.
Lappelante reproche au premier juge de ne pas avoir suivi les recommandations du Dr G.________ en introduisant les nuits immédiatement et en ne consentant à titre de progressivité quune limitation du droit de visite à une nuit durant les deux premiers week-ends avant de passer à un droit de visite usuel avec deux nuits par week-end; de ne pas avoir expliqué pourquoi il avait écarté la période de progressivité préconisée de huit-neuf mois; de sêtre contenté de reprendre la date indiquée au 2eparagraphe de la réponse de lexpert à la question no 4, sans avoir prévu dans un premier temps un élargissement du droit de visite durant les huit à neuf mois précédents; davoir oublié de retenir que les enfants navaient jamais passé de nuit sans la présence de leur mère dans le même lieu. De lavis de lappelante, aucune urgence ne prévalait, à mesure que le droit de visite appliqué était identique dans sa fréquence à un droit de visite usuel, à lexception des nuits, A.X.________ voyant ses enfants toutes les semaines, le samedi ou le dimanche de 08h00-09h00 à 20h00-21h00; aucune raison impérieuse ne commandait quun droit de visite usuel avec les nuitées soit mis en place après seulement un mois; au contraire, linstauration si rapide dun droit de visite usuel «faisant fi des convictions profondes de la mère confortées durant ces années par la passivité de lintimé», nuisait au bien-être des enfants en faisant redémarrer le conflit conjugal qui sétait apaisé.
R.Par réponse et appel joint du 21 février 2019, A.X.________ conclut à loctroi de lassistance judiciaire; à lannulation de leffet suspensif à lappel interjeté par B.X.________; au rejet de lappel, en toutes ses conclusions; à la réforme du chiffre 3 du dispositif du jugement querellé; à ce quil soit dit «quaprès les deux premiers week-ends à quinzaine, A.X.________ pourra exercer son droit de visite un week-end sur deux du vendredi à 18h00 au dimanche à 19h00, alternativement avec la mère durant les jours fériés principaux de Pâques, delAscension, de Pentecôte, du Jeûne fédéral, de Noël, et de Nouvel-An, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires»; subsidiairement à lannulation du chiffre 3 du dispositif du jugement attaqué et au renvoi de la cause au tribunal civil, avec suite de frais et dépens des deux instances et sous réserve des règles de lassistance judiciaire. A.X.________ sollicite la production du dossier de lAPEA et des dossiers du Ministère public.
S.Dans sa réponse à appel joint du 3 avril 2019B.X.________ a maintenu les conclusions de son appel et conclu au rejet de lappel joint.
Dans la mesure où d'autres précisions sont nécessaires au jugement de la cause, elles seront apportées dans les considérants qui suivent.
C O N S I D E R A N T
1.Interjetés dans les formes et délai légaux, lappel principal et lappel joint sont tous deux recevables.
2.Selon l'article133 al. 1 CC, le juge du divorce règle les droits et les devoirs des père et mère conformément aux dispositions régissant les effets de la filiation. Cette réglementation porte notamment sur l'autorité parentale, la garde de l'enfant, les relations personnelles, la participation de chaque parent à la prise en charge de l'enfant et la contribution d'entretien. Le juge tient compte de toutes les circonstances importantes pour le bien de l'enfant; il prend en considération une éventuelle requête commune des parents et, autant que possible, l'avis de l'enfant (art.133 al. 2 CC). En matière d'attribution des droits parentaux, le respect du bien de l'enfant constitue la règle fondamentale (ATF 141 III 328cons. 5.4), les intérêts des parents devant être relégués au second plan (ATF 131 III 209cons. 5). Il faut choisir la solution qui, au regard des données de l'espèce, est la mieux à même d'assurer à l'enfant la stabilité des relations nécessaires à un développement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel (ATF 136 I 178cons. 5.3).
Au nombre des critères essentiels pour cet examen, il faut notamment prendre en considération le souhait de l'enfant s'agissant de sa propre prise en charge, quand bien même il ne disposerait pas de la capacité de discernement à cet égard; il appartient au juge du fait de déterminer dans quelle mesure l'intervention d'un spécialiste, voire l'établissement d'un rapport d'évaluation sociale ou d'une expertise, est nécessaire pour interpréter le désir exprimé par l'enfant et notamment discerner s'il correspond à son désir réel (ATF 142 III 617cons. 3.2.3;142 III 612cons. 4.3).
Aux termes de larticle273 al. 1 CC, le parent qui ne détient pas lautorité parentale ou la garde ainsi que lenfant ont réciproquement le droit dentretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Le droit aux relations personnelles est donc conçu à la fois comme un droit et un devoir des parents (art. 273 al. 2 CC), mais aussi comme un droit de la personnalité de lenfant; il doit servir en premier lieu lintérêt de celui-ci (arrêt du TF du10.02.2014 [5A 877/2013]cons. 6.1 et les références citées).
3.a) En lespèce, dans les premières années ayant suivi la séparation survenue en 2011,B.X.________ a imposé à A.X.________ ses conditions quant à lexercice du droit de visite. Lors dune audition du 16 janvier 2017 devant lAPEA, B.X.________ a précisé que ce droit de visite nétait pas organisé, en ce sens quelle-même appelait le prénommé pour lui dire quand les enfants étaient à disposition, ce qui avait eu pour conséquence que durant les fêtes, le père navait pu voir ses enfants que laprès-midi du 25 décembre 2016. Cest dire que lallégué de B.X.________ selon lequel les relations personnelles du père avec C.________ et D.________ nauraient pas été imposées ni limitées unilatéralement par la mère, mais proposées par le père, ne sont pas crédibles.
b) Le 8 février 2017, lAPEA a fixé le droit de visite du père à un jour par week-end et instauré une curatelle en vue de conseiller les parents et de veiller au bon déroulement du droit de visite.
c) Lors dun entretien individuel du 5 janvier 2018, B.X.________ a notamment exposé en détail au Dr G.________ lorigine de ses soupçons contre A.X.________. Ce dernier a à son tour été entendu individuellement par le Dr G.________ le 12 janvier 2018.
Le 23 janvier 2018, le Dr G.________ a reçu la mère et les deux enfants. Entendus seuls, ces derniers ont décrit lexercice du droit de visite à raison de 9 heures le samedi ou le dimanche, puis déclaré ne pas souhaiter changer ce droit de visite, avant de tenter de vite changer de sujet. À cette occasion, lexpert a constaté «une rivalité fraternelle considérable», les deux enfants se critiquant ouvertement devant lexpert dont ils navaient fait la connaissance que depuis une trentaine de minutes. Entendu seul, C.________ na répondu que partiellement aux questions de lexpert, indiquant que la situation familiale était difficile et quil préférait ne pas en parler. Il na critiqué ni son père, ni sa mère.
Le 1erfévrier 2018, le Dr G.________ a reçu le père et les deux enfants. Les enfants ont décrit lexercice du dernier droit de visite, qui sétait déroulé au domicile du père. A.X.________ a dit avoir peu besoin de reprendre ses enfants; avoir remarqué une rivalité fraternelle bien présente; devoir parfois intervenir pour mettre fin à leurs disputes ou bagarres. Entendue seule, D.________ est restée prudente et polie; à plusieurs reprises, elle a répondu quelle ne savait pas et ne prenait pas position. Interrogée par lexpert au sujet des trois vux quelle aimerait voir exaucer, elle a répondu souhaiter que ses parents arrivent à sentendre sans pour autant quils se remettent ensemble; que son grand frère ne la taquine plus; que lécole soit moins ennuyeuse.
Lexpert a visité le domicile du père le 12 février 2018, puis celui de la mère avec 10 jours de retard le 12 mars 2018, B.X.________ ayant été téléphoniquement injoignable durant une semaine. À cette occasion, lexpert a abordé avec B.X.________ «le sujet clé», à savoir lécart entre les soupçons de la mère et les déclarations du père selon lesquelles rien dillégal ou dinapproprié navait eu lieu entre lui-même et son fils. Lintéressée a déclaré penser que C.________ quelle qualifiait dimmature ne serait prêt à passer la nuit chez son père que dans deux ans; quil «ne dit rien car il imagine que son père ira en prison sil parle»; que le père «achète les enfants en leur donnant beaucoup de sucreries». B.X.________ a déclaré avoir peur pour son fils et précisé que A.X.________ avait été «un bon mari et un bon père», en dehors des transgressions dont elle laccusait. À lissue de lentretien, il a été convenu que lexpert reverrait encore une fois les enfants seuls, puis aurait un dernier échange avec la mère.
Après ne pas sêtre présentée au rendez-vous fixé au 19 mars 2018 à mesure quelle lavait oublié , B.X.________ est venue en compagnie de la seule D.________ le 3 avril 2018. C.________ est arrivé en cours dentretien, prétextant avoir du retard en raison dun rendez-vous chez le coiffeur. Après avoir esquivé la question de lexpert de savoir sils voulaient passer plus de temps avec leur père, les enfants ont finalement dit que la situation était si compliquée quils préféraient ne pas se prononcer; aimer être en contact avec leur père; ne pas savoir pourquoi ils ne pouvaient pas passer la nuit chez lui. Entendue seule, B.X.________ a déclaré quelle souhaitait attendre deux ans avant que le père puisse prendre les enfants chez lui pour une nuit.
d) Le Dr G.________ a encore pris des renseignements auprès du pédiatre L.________; du pédopsychiatre M.________ (qui avait vu les enfants à cinq reprises à la demande de lassistante sociale afin de laider à envisager le règlement du droit de visite); de lassistante sociale F.________.
e) Le Dr G.________ a enfin souligné que B.X.________ lui avait fait comprendre quelle ne souhaitait pas cette expertise et quelle navait montré une motivation que partielle à collaborer et à communiquer.
4.Dans son appel, B.X.________ voit dans lattitude du père une «passivité» qui confirmerait ses propres «convictions profondes», selon lesquelles A.X.________ aurait sexuellement abusé de son fils. Demblée, il sied de souligner que cette opinion est contredite par lexpert, qui a jugé le comportement du père «adéquat et adapté»; constaté que A.X.________ se disait démuni et sans explication face à la situation et quil souhaitait avoir de meilleures relations avec ses enfants; affirmé quil nétait pas exclu que le «côté arrangeant [de A.X.________] ait favorisé la situation actuelle». Mais surtout, lappelante napporte aucun élément tangible qui justifierait ses «convictions», ni même dailleurs des soupçons en ce sens. Elle nexpose aucune critique du raisonnement du premier juge selon lequel «[c]ontrairement à ce qu'exprime B.X.________, le fait que le père se soit plié à ses exigences concernant la limitation de ses relations personnelles avec les enfants n'a assurément rien d'un aveu de culpabilité pour les actes qu'elle croit avoir été commis. Cette acceptation des règles imposées par la mère résulte bien plutôt d'une bienveillance du père qui a préféré ne pas envenimer le conflit pour éviter de courir le risque que la mère ne le prive totalement de relations personnelles avec les enfants». B.X.________ na pas davantage été en mesure de donner à lexpert des réponses précises sur les origines de cette conviction.
De plus, le Dr G.________ a constaté que les convictions de la mère au sujet des transgressions que le père aurait commises sur son fils ne pouvaient faire lobjet daucun échange critique avec lintéressée, laquelle nautorisait aucune discussion à ce sujet et annonçait quelle entrera en conflit si quelquun soppose à sa conviction, respectivement quil y aurait «la guerre» si un droit de visite avec des nuitées était accordé trop rapidement à son goût; que sur ce point, cette dernière «se différenci[ait] dun parent adéquatement inquiet qui suspecterait que quelque chose est arrivé à son enfant mais qui est conscient de son ambivalence et souhaite que des professionnels laident à voir plus clair»; quelle se différenciait également «dun parent qui est conscient que son inquiétude peut lui jouer des tours et que des événements, qui pourraient faire partie dune certaine normalité, sont interprétés de façon plus inquiétante» (idem). De lavis de lexpert, cette attitude de la mère pourrait relever «dun délire isolé dans le cadre dun trouble psychotique» (lexpert relevait que B.X.________ avait porté des accusations similaires contre dautres personnes dans le passé), laspect culturel ne pouvant pas être exclu non plus; en cas de péjoration de la situation, lexpert a dailleurs souligné la nécessité denvisager une expertise psychiatrique de la mère (idem).
De même, le Dr M.________ a pour sa part constaté «un problème entre un père peu affirmé et une mère qui est convaincue que des choses sont arrivées alors quil ny a aucune preuve externe». Quant à B.X.________, elle se dit désireuse de protéger ses enfants et prête à «la guerre», respectivement à «aller jusquau bout» et elle est représentée par un avocat; sil existait le moindre élément concret propre à fonder le soupçon que A.X.________ ait pu attenter à lintégrité sexuelle de son fils, B.X.________ naurait pas manqué den faire état au juge civil. Les faits quelle nen ait rien fait, quelle nait jamais porté plainte contre A.X.________, quelle nait rien entrepris pour éviter que le prénommé ne puisse voir ses enfants pendant 9 heures daffilée chez lui et sans surveillance (la décision de lAPEA du 8 février 2017 ne précisait pas que A.X.________ ne pouvait pas prendre ses enfants chez lui, de sorte quil avait le droit de les prendre à son domicile) et quelle affirme quen dehors des transgressions dont elle laccuse, A.X.________ avait été «un bon mari et un bon père» finissent dillustrer le caractère totalement infondé de sa conviction que A.X.________ aurait abusé de C.________, dune part, et le caractère objectivement insoutenable de son opposition à ce que les enfants puissent passer la nuit chez leur père avant 2020, dautre part.
5.a) Il ressort clairement du rapport du 22 avril 2018 que les «convictions» objectivement insoutenables comme cela vient dêtre dit (cf.supracons. 4) de B.X.________ constituent le «sujet-clé», respectivement quelles revêtent «une importance majeure» dans les difficultés que vivent actuellement les parties et leurs enfants. De lavis du Dr G.________, la «piste la plus probable» des mises en cause émanant de B.X.________ est «un trouble délirant» et les incidences de ces mises en cause «sur le comportement des enfants sont multiples. Tout dabord, les enfants sont privés dune relation sereine et adéquate avec leur père qui a pourtant les ressources pour remplir ce rôle. À cela sajoute la menace diffuse émanant de cette conviction, dautant plus quil semble quelle ne soit pas discutée ouvertement. Et finalement, par son annonce de vouloir entrer en conflit au cas où quelqu'un s'opposerait à sa volonté, [B.X.________] prend relationnellement les enfants en otage». Quant aux enfants, ils ne méconnaissent pas lenjeu de ce sujet : C.________ et D.________ «sont pris dans un conflit de loyauté majeur» et ne se prononcent pas quant aux reproches formulés contre leur père. Ce nonobstant, de Dr G.________ recommandait au juge de prendre en considération ce que les enfants lui avaient dit. Or C.________ et D.________ ont dit à lexpert quils aimaient être en contact avec leur père et ne savaient pas pourquoi ils ne pouvaient pas passer la nuit chez lui (cf. supra cons. 3c, dernier §). Ces sentiments et lincompréhension légitime des enfants devant cette situation doivent être pris en compte dans la décision à rendre concernant le droit de visite.
b) Ils doivent dautant plus être pris en compte que, de lavis de lexpert, la situation actuelle «représente un danger clair pour le développement des enfants à la fois parce quils sont privés d'une relation sereine avec [leur père] mais aussi parce quune menace plane au-dessus deux», en ce sens que C.________ et D.________ ne sont pas encore capables de discernement mais approchent de ce degré de maturité. En conclusion de son expertise du 22 avril 2018, le Dr G.________ exposait navoir «pas d'argument pour justifier le maintien» du droit de visite restreint découlant de la décision de lAPEA du 8 février 2017; selon lui, «les conditions [étaient] remplies pour un droit de visite usuel qui devra être instauré progressivement».
c)àla question de savoir sil y avait lieu d'étendre le droit de visite du père, et le cas échéant dans quelle mesure, l'expert a répondu : «[a]u niveau formel et factuel, il n'y a pas de raison de maintenir ce droit de visite extrêmement limité. La seule raison qui pourrait être discutée est l'annonce de la mère d'entrer en conflit au cas où on ne tiendrait pas compte de ses convictions. L'expert recommande donc un élargissement du droit de visite dans les mois qui viennent afin d'arriver à un droit de visite régulier vers la fin de cette année 2018». Le Dr G.________ a enfin précisé quun éventuel élargissement du droit de visite du père «pourrait être accompagné de mesures sécurisant psychiquement la mère», par exemple «[u]ne communication organisée et agendée entre les enfants et la mère pendant l'exercice du droit de visite».
d) Dans son rapport, le Dr G.________ estimait opportun darriver à un droit de visite usuel «vers la fin de» lannée 2018. Bien que son rapport ait été rédigé le 22 avril 2018, on ne peut en déduire, comme le fait lappelante, que lexpert a préconisé une période de huit à neuf mois entre la décision à rendre par le juge et lentrée en vigueur du droit de visite usuel. Premièrement, ce sont huit mois au plus qui séparent le 22 avril 2018 et la fin de la même année. Deuxièmement, lexpert avait bien compris que la compétence pour fixer le droit de visite appartenait au juge et non à lexpert, et il ne pouvait quêtre conscient de la nécessité de permettre aux parties de se déterminer au sujet de son rapport relativement volumineux (16 pages). Il sensuit que cest bien la fin de lannée 2018 qui était déterminante pour la mise en uvre du droit de visite usuel, et non une période de huit à neuf mois entre la décision à rendre par le juge et lentrée en vigueur du droit de visite usuel. En prononçant son jugement le 6 décembre 2018 et en prévoyant une limitation du droit de visite à une nuit durant les deux premiers week-ends, avant de passer à un droit de visite usuel avec deux nuits par week-end, le premier juge a donc pleinement respecté la solution préconisée par lexpert.
6.Reste à déterminer si, à linstar du premier juge, la Cour de céans doit introduire progressivement le droit de visite usuel, cest-à-dire en prévoyant que ce droit sexercera dans un premier temps deux fois à quinzaine du samedi à 09h00 au dimanche à 19h00. Plusieurs éléments appellent une réponse négative à cette question.
a) Premièrement, C.________ et D.________ sont, sans motif objectif, privés depuis 2011 «dune relation sereine et adéquate avec leur père qui a pourtant les ressources pour remplir ce rôle» et le Dr G.________ a souligné lurgence de ne pas prolonger cette situation, compte tenu de laugmentation du degré de maturité des enfants. Du point de vue de lexpert, le droit de visite usuel aurait dû être introduit depuis le 1erjanvier 2019 au plus tard, ce qui na pas pu être le cas en raison de lappel interjeté par B.X.________.
b) Dans la balance des intérêts, le bien des enfants commande de leur permettre davoir le plus vite possible «une relation sereine et adéquate avec leur père qui a () les ressources pour remplir ce rôle», tandis que lopposition de B.X.________ est objectivement injustifiée. De plus, lintérêt des enfants priment ceux de la mère.
c) Le caractère progressif de lintroduction du droit de visite usuel nétait pas ici commandé par lintérêt des enfants, mais bien par celui de la mère, qui comme on la dit, doit céder le pas. De plus, B.X.________ a vraisemblablement eu connaissance du rapport dexpertise à la fin du mois davril 2018. Elle a ainsi disposé de plusieurs mois pour se faire à lidée que A.X.________ pourrait vraisemblablement bénéficier dun droit de visite usuel vers la fin de lannée 2018.
d) En persistant à se dire prête à «aller jusquau bout» pour le maintien de la situation actuelle pendant deux ans encore et à user des voies de droit dans ce but, B.X.________ agit clairement contre les intérêts de C.________ et D.________ (cf.supracons. 5), sans quaucun motif objectif ne justifie son attitude (cf.supracons. 4). En proférant des menaces de «guerre» pour le cas où la justice devait ne pas abonder dans son sens, respectivement en soutenant quune décision judiciaire qui ne lui donnerait pas entière satisfaction ferait redémarrer le conflit conjugal qui sétait apaisé (du fait que A.X.________ sétait plié à ses exigences) ce nest à nouveau pas le bien des enfants que lappelante poursuit. Au contraire, elle tente dobtenir par cette pression inhabituelle sur lautorité judiciaire ce quil nest pas possible de lui allouer sur la base du dossier.
B.X.________ avait déjà agi sans motif contrairement à lintérêt de ses enfants en sopposant en janvier 2017 à la mise en uvre dune curatelle en leur faveur et il y a lieu de la rendre fermement attentive à son devoir dagir conformément au bien de ses enfants. Dans le cadre de laménagement du droit de visite du père, B.X.________ doit passer outre ses craintes infondées et irrationnelles et accepter ce qui est bon pour C.________ et D.________. Si elle devait ne pas sen montrer capable et entrer en conflit suite à la prise dune décision allant manifestement dans lintérêt de ses enfants, alors la question du maintien de la garde à la mère devra être discutée, comme préconisé par le Dr G.________. La justice ne saurait en aucun cas cautionner la prise dotage pour reprendre les termes de lexpert des enfants par la mère. Comme déjà dit, le respect du bien des enfants prime ici sur les intérêts de la mère.
e) Enfin, à mesure que le jugement querellé prévoit le maintien de la curatelle instaurée par l'APEA et charge la curatrice de collaborer à l'établissement du calendrier des visites, au besoin en donnant des instructions, et de veiller au bon exercice du droit de visite (dispositif, ch. 4), cest dans ce cadre que la curatrice pourra mettre en place des mesures destinées à sécuriser psychiquement la mère, comme la «communication organisée et agendée entre les enfants et la mère pendant l'exercice du droit de visite» prévue par lexpert.
f) Vu lensemble de ce qui précède, lappel doit être rejeté.
g) Comme il est statué au fond, la demande de A.X.________ tendant à lannulation de leffet suspensif à lappel interjeté par B.X.________ devient sans objet.
7.Lappelante demande à être mise au bénéfice de lassistance judiciaire pour la procédure dappel (art. 119 al. 5 CPC). Loctroi dune telle assistance est toutefois soumis à la condition que la cause ne paraisse pas dépourvue de toute chance de succès (art. 117 let. b CPP).
a) Selon la jurisprudence développée à propos de l'article 29 al. 3 Cst. féd., qui s'applique également dans le cadre de l'article 117 let. b CPC, un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter; il ne l'est pas, en revanche, lorsque les chances de succès et les risques d'échec s'équilibrent à peu près, ou que les premières ne sont que légèrement inférieures aux seconds; ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable; une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien; l'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit (ATF 142 III 138cons. 5.1;139 III 475cons. 2.2; arrêt du TF du19.10.2016 [4A_325/2016]cons. 4.2).
b) En lespèce, la démarche de lappelante repose sur la prémisse clairement contraire à la jurisprudence du Tribunal fédéral selon laquelle ses propres intérêts primeraient sur ceux de ses enfants, dune part, et sur une interprétation du rapport dexpertise du 22 avril 2018 clairement incompatible avec le texte de ce rapport, dautre part. Cette démarche ne sinscrit pas dans le cadre dune analyse raisonnable de la situation; au contraire, elle est motivée par les «convictions» objectivement infondées de B.X.________ que A.X.________ aurait attenté à lintégrité sexuelle de son fils et par sa volonté de faire la «guerre» et d«aller jusquau bout» pour ses convictions. Dans ces conditions, lassistance judiciaire pour la procédure dappel doit lui être refusée en application de larticle 117 let. b CPC et de la jurisprudence citée plus haut.
8.Dans son appel joint, A.X.________ allègue avoir commis une erreur de plume en concluant à la fixation dun droit de visite «durant trois semaines de vacances par année» en lieu et place de «durant la moitié des vacances scolaires».
Il ressort clairement des considérants du premier juge que celui-ci entendait fixer un droit de visite usuel après les deux premiers week-ends suivant le 6 décembre 2018. Or il est constant que selon les standards daujourdhui, le droit de visite usuel sexerce en Suisse romande à raison d'un week-end toutes les deux semaines et durant la moitié des vacances (arrêt du TF du24.09.2018 [2C_301/2018]cons. 4.4.1). La référence faite par le premier juge à «trois semaines pendant les vacances scolaires» en lieu et place de «la moitié des vacances scolaires» relève à cet égard probablement dune inadvertance, voire dune erreur induite par les conclusions de A.X.________. En tout état de cause, sagissant dune procédure applicable aux enfants dans une affaire de droit de la famille et partant régie par la maxime doffice, le premier juge nétait pas lié par les conclusions des parties, sagissant de la fixation du droit de visite (art. 296 al. 3 et 58 al. 2 CPC). Lappel doit donc être admis et linadvertance ou lerreur du premier juge corrigée sur ce point. Ceci nappelle toutefois pas de modification dans le règlement des frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC).
9.Les offres de preuve de A.X.________ nétant pas utiles pour trancher la cause, il ny a pas lieu dy donner suite.
10.A.X.________ doit être mis au bénéfice de lassistance judiciaire pour la procédure dappel (art. 117 CPC).
11.Vu le sort de lappel principal et de lappel joint, les frais doivent êtreintégralement mis à la charge deB.X.________, qui sera en outre condamnée à verser à A.X.________ une indemnité de dépens (art. 95 al. 1cum106 al. 1 CPC; art. 13 al. 1 du Décret fixant le tarif des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative [TFrais, RSN 164.1]).
Vu la situation financière deB.X.________,A.X.________ nepourra vraisemblablement pas obtenir delle le paiement de lindemnité de dépens à laquelle il a droit. Il sensuit que le conseil juridique commis d'office pour A.X.________ doit également être rémunéré équitablement par le canton, lequel est subrogé à concurrence du montant versé à compter du jour du paiement (art. 122 al. 2 CPC).
Par ces motifs,LA COUR D'APPEL CIVILE
1.Rejette lappel principal.
2.DitqueB.X.________na pas droit à lassistancejudiciaire dans le cadre de la procédure dappel.
3.Admet lappel joint et réforme en conséquence comme suit le dernier tiret du chiffre 3 du dispositif du jugement attaqué : «après les deux premiers week-ends, un week-end sur deux du vendredi à 18h00 au dimanche à 19h00, alternativement avec la mère durant les jours fériés principaux de Pâques, de l'Ascension, de Pentecôte, du Jeûne fédéral, de Noël et de Nouvel An, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires».
4.Confirme le jugement attaqué pour le surplus.
5.Dit que la demande de A.X.________ tendant à lannulation de leffet suspensif à lappel interjeté par B.X.________ est sans objet.
6.Accorde lassistance judiciaire à A.X.________ pour la procédure dappel et désigne MeI.________ en qualité de défenseur doffice.
7.Arrête les frais de la procédure dappel à 1'000 francs et les met intégralement à la charge deB.X.________.
8.CondamneB.X.________à verser à A.X.________ une indemnité de dépens de 1500 francs pour la procédure dappel, payable en mains de lEtat jusquà concurrence du montant qui sera alloué à Me I.________ au titre de rémunérationéquitable au sens de larticle 122 al. 2in initioCPC.
Neuchâtel, le 8 avril 2019
1Le juge règle les droits et les devoirs des père et mère conformément aux dispositions régissant les effets de la filiation. Cette réglementation porte notamment sur:
1. l'autorité parentale;
2. la garde de l'enfant;
3. les relations personnelles (art. 273) ou la participation de chaque parent à la prise en charge de l'enfant;
4. la contribution d'entretien.
2Le juge tient compte de toutes les circonstances importantes pour le bien de l'enfant; il prend en considération une éventuelle requête commune des parents et, autant que possible, l'avis de l'enfant.
3Il peut fixer la contribution d'entretien pour une période allant au-delà de l'accès à la majorité.
1Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013 (Autorité parentale), en vigueur depuis le 1erjuil. 2014 (RO2014357;FF20118315).
1Le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances.
2Lorsque l'exercice ou le défaut d'exercice de ce droit est préjudiciable à l'enfant, ou que d'autres motifs l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant peut rappeler les père et mère, les parents nourriciers ou l'enfant à leurs devoirs et leur donner des instructions.
3Le père ou la mère peut exiger que son droit d'entretenir des relations personnelles avec l'enfant soit réglé.
1Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1erjanv. 2000 (RO19991118; FF1996I 1).