Erwägungen (9 Absätze)
E. 2 Accorder l’effet suspensif au présent appel.
E. 3 Accorder l’assistance judiciaire à X 2 ________ pour la présente procédure et désigner le mandataire soussigné comme mandataire d’office. Principalement :
E. 4 Annuler les conclusions 5, 7, 8 et 9 de la décision du 22 mars 2019 rendue par le Tribunal civil du Tribunal régional des Montagnes et du Val-de-Ruz.
E. 5 Fixer un droit de visite libre en faveur de l’appelant sur ses enfants A.________, née en 2010, et B.________, né en 2013, à raison d’un week-end sur deux, ainsi que de la moitié des vacances scolaires.
E. 6 Fixer les contributions d’entretien à CHF 100.00 dues par l’appelant en faveur de chacun de ses enfants A.________ et B.________, dès le 15 juin 2018. Subsidiairement :
E. 7 de la décision de mesures protectrices de lunion conjugale rendue le 22 mars 2019, en tant quelle portait sur les pensions antérieures à la décision attaquée et pour ce qui dépassait les montants admis par lappelant, à savoir, pour la période courant dès le 15 juin 2018 et jusquau 22 mars 2019, 620 francs pour chacun des enfants (720 francs 100 francs).
L.Par courrier du 26 juin 2019 adressé au mandataire du père et dont le tribunal civil a, le 15 juillet 2019, transmis une copie à la Cour dappel (parmi dautres documents), le curateur a indiqué avoir eu loccasion, le 18 juin 2019, dexpliquer à lappelant à quel point ses enfants étaient actuellement en souffrance, pris, entre autre, dans un important conflit de loyauté, si bien quun point-échange apparaissait être une mauvaise solution à lheure actuelle. Il précisait que lappelant avait compris ses propos et lui avait dit se conformer à sa proposition, soit de revenir, pour linstant, à des points-rencontres.
M.Dans la mesure où la première juge avait informé les parties que lensemble des documents qui lui avaient été adressés en juin et juillet 2019 par celles-ci et/ou par le curateur avait été transmis à la Cour dappel comme objet de sa compétence, il faut retenir que les parties ont eu connaissance de lensemble de ces documents (dont elles sont dailleurs les auteurs, à lexception du courrier précité du curateur du 26 juin 2019), respectivement quelles savaient que linstance dappel en disposait, et que dès lors leur droit dêtre entendu a été respecté sans quune nouvelle transmission ne se justifie.
C O N S I D E R A N T
1.Interjeté dans le délai et les formes prescrits par la loi (art. 311 al. 1 et 314 al. 1 CPC), lappel est recevable.
2.Lappelant dépose plusieurs pièces à lappui de son acte. Vu que celui-ci porte sur lentretien de ses enfants et les relations personnelles quil peut avoir avec eux, soit des domaines où les maximes doffice et inquisitoire illimitée sappliquent, les conditions de larticle 317 al. 1 CPC pour la production de moyens de preuve en appel ne sont pas applicables (144 III 349). Cela dit, les pièces déposées lont, à lexception du courriel du curateur au mandataire de lappelant du 2 avril 2019, toutes déjà été en première instance, de telle sorte que ce qui précède na quune portée quasiment théorique.
3.a) Lappelant reproche dabord au premier juge davoir inclus, dans lentretien convenable de chacun des enfants, un montant de 600 francs à titre de participation à la prise en charge. Il soutient que cet entretien convenable doit se limiter à un montant de 737 francs pour chaque enfant, sans détailler son calcul, et considère en se référant à la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 144 III 377) que lexistence dun disponible chez lépouse (après déduction, de son revenu, de son minimum vital) exclut toute contribution de prise en charge.
b) A cet égard, on relèvera tout dabord que les parties se sont accordées sur un tel montant lors de laudience du 31 août 2018, après, doit-on imaginer, en avoir discuté entre elles et avoir tenu compte des circonstances du cas despèce, par exemple et comme allégué par lintimée, celle liée au fait que les enfants doivent aller au parascolaire ou être gardés par des tiers, lorsquelle-même travaille de nuit ou durant les week-ends, soit à des moments pendant lesquels les structures parascolaires sont par définition fermées. Différentes pièces du dossier font en effet expressément allusion à ces frais de prise en charge parascolaire, sans quon ne dispose daucune pièce justificative. Ainsi en va-t-il des observations déposées par lappelant le 12 septembre 2018, postérieurement à laudience du 31 août 2018, dans lesquelles celui-ci indique que les frais relatifs à la structure parascolaire, qui sélèvent selon lui à 300 francs pour les deux enfants, ont été comptabilisés «à double» lors de laudience, mais également des allégués de lintimée (cf. article 9 de la requête du 28 juin 2018, qui mentionne des factures concernant le parascolaire irrégulières en fonction de ses horaires, mais qui «pourraient être évaluées à 300.00 par mois environ»; requête dassistance judiciaire; observations finales du 18 février 2019, où il est allégué que les factures de parascolaire sont comprises dans lentretien convenable des enfants «[s]ur lequel les parties se sont accordées en date du 31 août 2018. La participation à la prise en charge de la maman convenue entre les parties est de CHF 600 par enfant»; réponse à appel, p. 3, où lintimée allègue que «lappelant oublie également de mentionner [quelle] travaille à un pourcentage élevé et que les enfants sont au parascolaire et doivent être aussi gardés par des particuliers lorsqu[elle] travaille les jours fériés, les week-ends ou les nuits. Cest en tenant compte de tous ces éléments quune participation à la prise en charge a été convenue entre mandataires et parties à hauteur de CHF 600.00»). Si les parties et la juge ont tenu compte de frais relatifs à la structure parascolaire et à lintervention de particuliers, et que lesdits frais napparaissent pas expressément dans un poste qui serait distinct de lentretien convenable des enfants, cest donc bien quils ont été intégrés dans le montant de 600.00 francs de participation à la prise en charge. Lappelant, au demeurant représenté lors de laudience par un mandataire professionnel, ne peut, en appel, revenir sur laccord donné à cette occasion au seul motif que la situation financière de lépouse présente un disponible, circonstance quil ne pouvait ignorer, et la position quil défend devant linstance dappel apparaît à cet égard contraire aux règles de la bonne foi. Les faits nont dès lors pas été constatés de façon inexacte par la première juge. Enfin, on relèvera quon peut assimiler cet accord partiel à une transaction judiciaire, transaction qui suppose en principe, pour être remise en question, que lune des parties se prévale dun vice du consentement, ce que lappelant ne fait pas.
c) Cela dit, Il faut quoi quil en soit distinguer la fixation du montant de lentretien convenable de lenfant, y compris une éventuelle participation à sa prise en charge, de la détermination du minimum vital et du disponible du débirentier, respectivement de laffectation de ce disponible au paiement de contributions dentretien, questions qui seront examinées ci-après sagissant des différentes charges dont lappelant reproche à la première juge de ne pas avoir tenu compte.
d) Dès lors, le grief de lappelant relatif au calcul de lentretien convenable de ses enfants doit être rejeté et la décision attaquée confirmée sur ce point.
4.Dans un second grief, lappelant reproche à lautorité de première instance davoir constaté les faits de manière inexacte en retenant quil est domicilié à la rue (bbb), à Y.________, à 1.5 km de son lieu de travail sis rue (ccc) à Y.________, alors que son domicile est situé à la rue (ddd) à Z.________. Ainsi, des frais de leasing et de déplacement auraient dû être pris en compte, puisquun véhicule lui est nécessaire pour se rendre au travail, comme la attesté son employeur.
La constatation inexacte des faits alléguée est bien réelle, à mesure quil résulte du contrat de bail déposé que lappelant est domicilié à la rue (ddd) à Z.________. Toutefois, lintéressé ne rend pas suffisamment vraisemblable quun véhicule lui serait nécessaire pour se rendre au travail. En effet, sil se prévaut dune attestation établie le 5 septembre 2018 par son employeur, précisant quil a besoin de sa voiture pour aller travailler (lattestation indique que lappelant «[D]oit pouvoir se rendre à son lieu de travail de manière autonome, à des heures irrégulières sans en avoir connaissance à lavance et pour lesquelles il ny a pas forcément de transports publics», les pièces figurant au dossier démontrent dans le même temps que, comme la relevé à juste titre la première juge, lappelant na jamais, ni en juillet, ni en septembre 2018, commencé son travail avant 6h12 du matin, heure à laquelle il aurait pu arriver à temps en utilisant les transports publics (bus no [123; départ de Z.________, arrêt « xxxxxxxx» à 5h50, arrivée à larrêt «xxxxxxxx» à 6h02). Par ailleurs, le trajet ne dure que 25 à 35 minutes et les possibilités de déplacement sont cadencées au quart dheure (cf. itinéraire «rue (ddd), à Z.________» à «rue (ccc) à Y.________» [et inversement] sur «itinéraires Google»). Au vu de ce qui précède, lemploi dun véhicule privé relève du confort personnel de lappelant et ce choix ne doit pas influencer négativement la situation financière de la famille, en particulier au détriment de lentretien convenable des enfants. En conséquence, cest à juste titre que lautorité inférieure na pris en considération que labonnement deux zonesOnde verte, à titre de frais de déplacement. Le grief de lappelant doit dès lors être rejeté et la décision attaquée confirmée sur ce point.
5.Dans un troisième grief, lappelant soutient que les mensualités du crédit contracté après la séparation auraient dû être prises en considération par le tribunal civil, car la prise de ce crédit est intervenue pour acheter des biens de première nécessité, soit des meubles.
Le remboursement des dettes cède en principe le pas aux obligations dentretien, sauf parfois pour la durée pendant laquelle la dette ne peut pas être dénoncée, notamment pour des leasings de stricte nécessité. Une dette peut être prise en considération dans le calcul du minimum vital lorsque celle-ci a été assumée avant la fin du ménage commun aux fins de l'entretien des deux époux, mais non lorsqu'elle a été assumée au profit d'un seul des époux, à moins que tous deux n'en répondent solidairement. De surcroît, seules les charges effectives, dont le débirentier s'acquitte réellement, doivent être prises en compte.Est seul décisif le fait que la dette ait été contractée pour l'entretien des deux époux et ne serve pas seulement à un seul des époux (arrêt de la Cour dappel civile du 16.05.2019 (VD) [HC / 2019 / 456] cons. 5.1.2 et les références citées).
En lespèce, non seulement la dette a été contractée dans le seul intérêt de lappelant mais au surplus, ce dernier na pas démontré sêtre acquitté réellement des mensualités (sous réserve de la première, ce qui est insuffisant pour quelles puissent toutes être prises en considération) ni na envisagé la possibilité de meubler son nouvel appartement à des coûts plus raisonnables, soit en envisageant, par exemple, dacheter un lit de seconde main. Au vu de ce qui précède, le grief de lappelant doit être rejeté et la décision attaquée confirmée sur ce point.
6.Dans un quatrième grief, lappelant soutient que puisquil a un disponible, sa charge fiscale aurait dû être prise en considération.
Pour déterminer si lon se trouve dans une situation financière permettant la prise en compte des impôts, il ne faut pas se fonder uniquement sur la situation dune des parties, mais sur leur situation globale, soit les revenus et charges cumulés des deux époux (arrêt de la Cour dappel civile du 02.04.2019 (VD) [HC / 2019 / 360] cons. 3.2.2).
En lespèce, il est constant que la situation financière des époux est déficitaire, puisque leurs disponibles cumulés ne couvrent pas lentretien convenable de leurs enfants communs. Le grief de lappelant tombe donc à faux et la décision attaquée doit être confirmée sur ce point.
7.Compte tenu des considérations qui précèdent, il savère que le calcul des contributions dentretien tel quil a été effectué par la première juge ne prête pas le flanc à la critique. Lappel doit par conséquent être entièrement rejeté en tant quil conclut à lannulation du ch. 7 de la décision du tribunal civil.
8.Dans un cinquième grief, lappelant soutient quil devrait bénéficier dun droit de visite usuel sur ses enfants, puisque ce droit ne sexerce plus dans le cadre du point-rencontre mais sous forme de points-échanges. Il se réfère à cet égard au courriel adressé le 2 avril 2019 par le curateur des enfants à son mandataire.
Si, à la date de lappel, le 5 avril 2019, cette assertion était correcte, la situation a depuis lors évolué. On rappellera la teneur du courrier du curateur au mandataire précité, du 26 juin 2019 :« Jai pu expliquer à X2________ que, dans ces conditions, un point-échange mapparaissait être une mauvaise solution. Ce père a compris mes propos et ma indiqué se conforme à ma proposition, soit de revenir, pour linstant, à des points-rencontres. Comme la décision attaquée retenait (ch. 5 du dispositif) que le droit de visite du père sur ses enfants sexercerait provisoirement («pour lheure»)dans le cadre dun point-rencontre, lattitude adoptée par lappelant à légard du curateur postérieurement au dépôt de lappel apparaît dans une certaine mesure contradictoire et ce constat suffit pour conduire au rejet du grief. Cela dit, sagissant de questions concernant des enfants mineurs, le tribunal nest pas lié par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC). A cet égard, la Cour dappel relève quelle nest pas en mesure délargir les relations personnelles de lappelant en connaissant ce fait nouveau, mais quil appartiendra à la première juge, voire à lautorité de protection de lenfant (chargée du suivi de la mesure de curatelle) de tirer cette question au clair, en procédant à une brève instruction sur ce qui peut et doit être mis en place afin que la situation se «normalise». Il est en effet préoccupant, et linstance dappel a déjà eu loccasion den faire état précédemment, que les relations personnelles entre un parent et ses enfants se poursuivent sur une longue durée au point-rencontre dans une situation comme la présente affaire. Sil ne fait aucun doute que les enfants souffrent de la séparation de leurs parents, lutilisation de la structure du point-rencontre doit être réservée à de brèves périodes précédant une reprise des visites à lextérieur ou alors à des cas dans lesquels existe un danger avéré pour le bien de lenfant si les visites ne sont pas surveillées.
9.Dans un dernier grief, lappelant relève que la répartition des frais et dépens de la décision attaquée est critiquable, à mesure quil serait «extrêmement délicat» dévaluer quelle partie est «plus gagnante» que lautre dans le cadre dune procédure en mesures protectrices de lunion conjugale. Il conviendrait, selon lui, de retenir un partage égal des frais et une compensation des dépens.
Lorsquaucune des parties nobtient entièrement gain de cause, larticle 106 al. 2 CPC prescrit de répartir les frais «selon le sort de la cause». Ces termes se réfèrent à une répartition proportionnelle à la mesure où chacune a succombé. Pour déterminer cette mesure, il faut en principe comparer ce que chaque partie obtient par rapport à ses conclusions. Sagissant de prétentions en argent, un calcul mathématique est convenable, mais une certaine pondération selon lappréciation du juge, tenant compte dun gain sur une question de principe et du fait quen réalité certaines prétentions étaient peut-être plus importantes que dautres dans le procès, paraît justifiée. Si le procès portait sur des prétentions non pécuniaires (ou sur des prétentions partiellement pécuniaires et partiellement non pécuniaires) dont certaines seulement ont été accueillies, la liberté dappréciation du Tribunal sera très large (Tappy, CR-CPC, 2019, no 33 et 34 ad art. 106).
Dans le présent cas, on constate quau regard des conclusions de chacune des parties, lappelant succombe dans une plus large mesure que lintimée. En effet, si les parties ont succombé de manière équivalente sagissant des prétentions pécuniaires (le montant auquel lappelant a finalement été condamné est à mi-chemin des conclusions initiales de chacune des parties), lappelant a totalement succombé sur la question des relations personnelles, puisquil voit sa conclusion no 5 (droit de visite usuel) entièrement rejetée alors que la mesure de curatelle sollicitée par lintimée a été instituée (conclusion no 6), mesure qui a finalement constaté certains manquements du côté du père lempêchant provisoirement de voir ses enfants autrement que dans une structure protégée. On ajoutera, par ailleurs, que larticle 107 al. 1 let. c CPC permet au tribunal de sécarter des règles générales et de répartir les frais selon sa libre appréciation lorsque le litige relève du droit de la famille. Par exemple, le tribunal peut tenir compte déléments comme linégalité économique des parties (Tappy, op. cit., no 19 ad art. 107). Au vu de ce qui précède, outre le pouvoir dappréciation dont disposait le Tribunal de première instance, il est exact que lappelant a effectivement succombé dans une plus large mesure que lintimée, ce qui justifiait une répartition des frais et dépens sécartant dun partage par moitié. Le grief de lappelant doit en conséquence être rejeté et la décision attaquée confirmée sur ce point.
10.Chaque partie a été mise au bénéfice de lassistance judiciaire dans le cadre de la procédure dappel (cf. ci-dessus let. I et K). Les indemnités dues au titre de lassistance judiciaire seront fixées par décisions séparées. Les mandataires des parties sont invités à déposer, dans les 10 jours dès réception du présent arrêt, leurs mémoires dhonoraires auprès de la Cour de céans, afin que leur rémunération puisse être fixée, en étant dores et déjà informés quà défaut, celle-ci interviendra sur la base du dossier.
Vu le rejet de son appel, lappelant devra supporter les frais judiciaires, arrêtés à 800 francs, sous réserve des règles de lassistance judiciaire dont il bénéficie. Il sera en outre condamné à verser à lintimée une indemnité de dépens de 800 francs pour la deuxième instance, toujours sous réserve des règles sur lassistance judiciaire. Vu la situation financière de lappelant, lintimée ne pourra vraisemblablement pas obtenir de lui le paiement de lindemnité de dépens à laquelle elle a droit. Il sensuit que son conseil juridique commis doffice doit être rémunéré équitablement par le canton, lequel est subrogé à concurrence du montant versé à compter du jour du paiement (art. 122 al. 2 CPC).
Par ces motifs,LA COUR D'APPEL CIVILE
1.Rejette lappel et confirme la décision attaquée.
2.Arrête les frais de la présente procédure dappel à 800 francs et les met à charge de X2________, sous réserve des règles régissant lassistance judiciaire.
3.Condamne X2________ à verser à X1________ une indemnité de dépens de 800 francs, payable en mains de lÉtat jusquà concurrence de lindemnité davocate doffice qui sera allouée à Me E.________ (art. 122 al. 2 CPC).
4.Invite les mandataires à transmettre leur note dhonoraires à la Cour de céans dans les 10 jours afin que leur rémunération puisse être fixée, en étant dores et déjà informés quà défaut, celle-ci interviendra sur la base du dossier.
Neuchâtel, le 4 octobre 2019
1Lorsqu'un époux ne remplit pas ses devoirs de famille ou que les conjoints sont en désaccord sur une affaire importante pour l'union conjugale, ils peuvent, ensemble ou séparément, requérir l'intervention du juge.
2Le juge rappelle les époux à leurs devoirs et tente de les concilier; il peut requérir, avec leur accord, le concours de personnes qualifiées ou leur conseiller de s'adresser à un office de consultation conjugale ou familiale.
3Au besoin, le juge prend, à la requête d'un époux, les mesures prévues par la loi. La disposition relative à la protection de la personnalité en cas de violence, de menaces ou de harcèlement est applicable par analogie.1
1Phrase introduite par le ch. I de la LF du 23 juin 2006 (Protection de la personnalité en cas de violence, de menaces ou de harcèlement), en vigueur depuis le 1erjuil. 2007 (RO2007137;FF200564376461).
E. 8 Renvoyer la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision au sens des considérants. En tout état de cause :
E. 9 Dans un dernier grief, l’appelant relève que la répartition
des frais et dépens de la décision attaquée est critiquable, à mesure qu’il
serait «
extrêmement délicat
» d’évaluer quelle partie est
«
plus gagnante
» que l’autre dans le cadre d’une procédure en
mesures protectrices de l’union conjugale. Il conviendrait, selon lui, de
retenir un partage égal des frais et une compensation des dépens.
Lorsqu’aucune
des parties n’obtient entièrement gain de cause, l’article 106 al. 2 CPC
prescrit de répartir les frais «
selon le sort de la cause
».
Ces termes se réfèrent à une répartition proportionnelle à la mesure où chacune
a succombé. Pour déterminer cette mesure, il faut en principe comparer ce que
chaque partie obtient par rapport à ses conclusions. S’agissant de prétentions
en argent, un calcul mathématique est convenable, mais une certaine pondération
selon l’appréciation du juge, tenant compte d’un gain sur une question de
principe et du fait qu’en réalité certaines prétentions étaient peut-être plus
importantes que d’autres dans le procès, paraît justifiée. Si le procès portait
sur des prétentions non pécuniaires (ou sur des prétentions partiellement
pécuniaires et partiellement non pécuniaires) dont certaines seulement ont été
accueillies, la liberté d’appréciation du Tribunal sera très large (
Tappy
,
CR-CPC, 2019, no 33 et 34 ad art. 106).
Dans
le présent cas, on constate qu’au regard des conclusions de chacune des
parties, l’appelant succombe dans une plus large mesure que l’intimée. En
effet, si les parties ont succombé de manière équivalente s’agissant des
prétentions pécuniaires (le montant auquel l’appelant a finalement été condamné
est à mi-chemin des conclusions initiales de chacune des parties), l’appelant a
totalement succombé sur la question des relations personnelles, puisqu’il voit
sa conclusion no 5 (droit de visite usuel) entièrement rejetée alors que la
mesure de curatelle sollicitée par l’intimée a été instituée (conclusion no 6),
mesure qui a finalement constaté certains manquements du côté du père
l’empêchant provisoirement de voir ses enfants autrement que dans une structure
protégée. On ajoutera, par ailleurs, que l’article 107 al. 1 let. c CPC permet
au tribunal de s’écarter des règles générales et de répartir les frais selon sa
libre appréciation lorsque le litige relève du droit de la famille. Par
exemple, le tribunal peut tenir compte d’éléments comme l’inégalité économique
des parties (
Tappy
, op. cit., no 19 ad art. 107). Au vu de ce qui
précède, outre le pouvoir d’appréciation dont disposait le Tribunal de première
instance, il est exact que l’appelant a effectivement succombé dans une plus
large mesure que l’intimée, ce qui justifiait une répartition des frais et
dépens s’écartant d’un partage par moitié. Le grief de l’appelant doit en
conséquence être rejeté et la décision attaquée confirmée sur ce point.
E. 10 Chaque partie a été mise au bénéfice de l’assistance judiciaire dans le cadre de la procédure d’appel (cf. ci-dessus let. I et K). Les indemnités dues au titre de l’assistance judiciaire seront fixées par décisions séparées. Les mandataires des parties sont invités à déposer, dans les 10 jours dès réception du présent arrêt, leurs mémoires d’honoraires auprès de la Cour de céans, afin que leur rémunération puisse être fixée, en étant d’ores et déjà informés qu’à défaut, celle-ci interviendra sur la base du dossier. Vu le rejet de son appel, l’appelant devra supporter les frais judiciaires, arrêtés à 800 francs, sous réserve des règles de l’assistance judiciaire dont il bénéficie. Il sera en outre condamné à verser à l’intimée une indemnité de dépens de 800 francs pour la deuxième instance, toujours sous réserve des règles sur l’assistance judiciaire. Vu la situation financière de l’appelant, l’intimée ne pourra vraisemblablement pas obtenir de lui le paiement de l’indemnité de dépens à laquelle elle a droit. Il s’ensuit que son conseil juridique commis d’office doit être rémunéré équitablement par le canton, lequel est subrogé à concurrence du montant versé à compter du jour du paiement (art. 122 al. 2 CPC).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.X1________, née en 1978, et X2________, né en 1970, se sont mariés en 2010 à Z.________. Deux enfants sont issus de leur union, à savoir A.________ née en 2010 et B.________ né en 2013.
B.Par requête de mesures protectrices de lunion conjugale du 28 juin 2018, lépouse a saisi le Tribunal régional des Montagnes et du Val-de-Ruz en prenant les conclusions suivantes :
1. Autoriser les parties à se constituer un domicile séparé dès le 17 juin 2018
2. Attribuer à lépouse la jouissance du domicile conjugal, rue (aaa), à Z.________, avec le mobilier qui sy trouve
3. Attribuer à la mère la garde d'enfants
- B.________, né en 2013
- A.________, née en 2010
4. Fixer la contribution dentretien du père à CHF 760.00 pour A.________ et à CHF 590.00 pour B.________ par mois, allocations éventuelles en sus, payable le premier du mois et davance
5. Statuer sur le droit de visite du père sur ses enfants en fonction de lhoraire de la maman afin quelle puisse conserver son emploi
6. Instituer une curatelle
7. Fixer à CHF 830.00 par mois la contribution dentretien de lépouse avec effet dès la séparation des parties payable le premier du mois et davance
8. Accorder à la requérante lassistance judiciaire
Sans audition des parties
9. Faire [interdiction] au mari de venir au domicile conjugal ainsi quà lécole des enfants et lui interdire dharceler téléphoniquement les enfants sous commination des suites pénales de larticle 292 CPS
10. Avec suite de frais et dépens. »
C.Par requête de mesures protectrices de lunion conjugale datée du 25 juin 2018, mais postée le 29 juin 2018, X2________ a saisi le Tribunal régional des Montagnes et du Val-de-Ruz en prenant les conclusions suivantes :
1.Autoriser les époux X1________ et X2________ à vivre séparés durant une durée indéterminée.
2.Attribuer le logement conjugal sis () à Z.________ et la jouissance du mobilier qui le garnit à lépouse.
3.Dire que X2________ se constituera un domicile séparé à V.________.
4.Attribuer la garde des deux enfants à lépouse.
5.Fixer le droit de visite du père qui sexercera à raison dun week-end sur deux, du vendredi 19h00 au dimanche 19h00, ainsi que la moitié des vacances scolaires et alternativement avec la demanderesse au Jeûne fédéral, à Noël, à Nouvel-an, à Pâques, à lAscension, à Pentecôte, au 1eraoût;
6.Dire que X2________ versera, en faveur de chacun des enfants, davance et par mois, allocations familiales en sus, une contribution dentretien dun montant de CHF 350.- pour chacun, soit CHF 700.- au total, dès ce jour, montant qui pourra toutefois être revu après production des documents établissant la situation financière de lépouse.
7.Avec suite de frais judiciaires et dépens. »
D.Lors de laudience du 31 août 2018, les parties ont passé larrangement qui suit :
1.Elles sautorisent à vivre séparées pour une durée indéterminée, dès la mi-juin 2018.
2.Le domicile conjugal, sis rue (aaa) à Z.________, est attribué à lépouse.
3.La garde de fait sur les enfants A.________, née en 2010, et B.________, né en 2013, est attribuée à la mère.
4.A titre provisoire, dans lattente du dépôt du rapport denquête sociale, le droit de visite du père sur les enfants sexercera dans un premier temps dans le cadre du point-rencontre. LOffice de protection de lenfant sera chargé dorganiser la mise sur pied de ce point-rencontre.
5.Les parties sentendent sur linstauration dune curatelle au sens de larticle 308 al. 2 CC au profit des enfants A.________, née en 2010, et B.________, né en 2013.
6.Le curateur indiquera au Tribunal dans un rapport le moment auquel il jugera opportun délargir le droit de visite du père sur les enfants. Il réglera avec les parents le moment à partir duquel des entretiens téléphoniques pourront avoir lieu entre le père et les enfants. »
Pour le surplus, les parties ont également pu saccorder sur le calcul de lentretien convenable des deux enfants, qui était le suivant :
-Le montant nécessaire pour assurer lentretien convenable de A.________, née en 2010, est de CHF 1'412.00, incluant un montant de base LP de CHF 400.00, une prime dassurance maladie de CHF 120.00, une part au loyer de CHF 192.00, des frais divers de CHF 100.00 et une participation à la prise en charge de CHF 600.00; Lallocation familiale de CHF 220.00 doit être déduite.
-Le montant nécessaire pour assurer lentretien convenable de B.________, né en 2013, est de CHF 1'412.00, incluant un montant de base LP de CHF 400.00, une prime dassurance maladie de CHF120.00, une part au loyer de CHF 192.00, des frais divers de CHF 100.00 et une participation à la prise en charge de CHF 600.00; Lallocation familiale de CHF 220.00 doit être déduite. »
Les parties ne sont par contre pas parvenues à saccorder sur les contributions dentretien à verser par lépoux. Le procès-verbal daudience indique que dans lattente de la décision, le père sest engagé à verser un montant (global doit-on comprendre) de 700 francs par mois en faveur de ses enfants, plus les allocations familiales (étant entendu que les montants versés seraient imputés sur les contributions dentretien ultérieurement fixées).
E.LOffice de protection de lenfant (ci-après : OPE) a déposé deux rapports. Le premier, daté du 29 août 2018, visait à informer le tribunal de la situation familiale des parties en vue de laudience du 31 août 2019; il proposait déjà linstauration dune curatelle au sens de larticle 308 al. 2 CC en faveur des deux enfants. Dans le second, daté du 12 novembre 2018, lOPE a indiqué quil lui paraissait évident que, pour le moment, lorganisation du droit de visite du père nétait possible que par le biais de points rencontres. En effet, à part celui-ci, qui estimait ne pas représenter un danger pour ses enfants, tant la mère que les enfants souhaitaient des visites dans un tel cadre, étant précisé que ceux-ci étaient tous deux réticents à voir leur père.
F.Par ordonnance du 20 novembre 2018, le Tribunal régional des Montagnes et du Val-de-Ruz a :
1.Institué une curatelle au sens de larticle 308 al. 2 CC au profit des enfants A.________, née en 2010, et B.________, né en 2013.
2.Désigné C.________, assistant social auprès de lOffice de protection de lenfant, à Y.________, en qualité de curateur.
3.Chargé lAutorité de protection de lenfant et de ladulte de céans du suivi de cette mesure.
4.Statué sans frais. »
G.Par décision du 22 mars 2019, le Tribunal civil des Montagnes et du Val-de-Ruz a statué comme suit :
1.Homologue les chiffres 1 à 3 de la convention partielle de mesures protectrices de lunion conjugale passée par les parties à laudience du 31 août 2018.
2.Autorise les parties à vivre séparées pour une durée indéterminée dès le 15 juin 2018.
3.Attribue le domicile conjugal, sis rue (aaa) à Z.________, à lépouse, pour la période du 15 juin 2018 au 15 octobre 2018.
4.Attribue à la mère la garde de fait sur les enfants A.________, née en 2010, et B.________, né en 2013.
5.Dit que le droit de visite du père sur les enfants A.________, née en 2010, et B.________, né en 2013 sexerce pour lheure dans le cadre dun point rencontre.
6.Maintient la curatelle instituée par le Tribunal de céans le 20 novembre 2018 au profit des enfants A.________, née en 2010 et B.________, né en 2013 et charge lAutorité de protection de lenfant et de ladulte de céans du suivi de cette mesure.
7.Condamne le père à verser, chaque mois et davance, en mains de la mère, dès le 15 juin 2018, une contribution dentretien de CHF 720.00 en faveur de chacun de ses enfants A.________, née le 30 juillet 2010, et B.________, né le 31 mars 2013, allocations familiales éventuelles en sus.
8.Met les frais judiciaires, arrêtés à CHF 850.00 (y compris les frais dinterprète), à raison de CHF 600.00 à la charge du mari et de CHF 250.00 à la charge de lépouse, sous réserve des règles sur lassistance judiciaire dont ils bénéficient.
9.Condamne le mari à verser une indemnité de dépens réduite de CHF 800.00 en faveur de lépouse, mais payable en mains de lEtat en raison de lassistance judiciaire dont elle bénéficie. »
A lappui de ce dispositif, le tribunal civil a jugé que le droit de visite devait reprendre de manière progressive (le père nayant pas vu ses enfants depuis septembre 2018) compte tenu des tensions qui avaient eu lieu depuis la séparation et des craintes des enfants en premier lieu, mais de la mère également. Le but du point rencontre était notamment de permettre aux enfants et à leur père de retrouver un contact sans que les enfants ne soient confrontés à la présence de la nouvelle amie de celui-ci, dont B.________ navait pour lheure pas envie de faire connaissance selon le rapport de lOPE. Concernant les situations financières des parties, le tribunal civil a estimé le disponible de lépouse à 296 francs jusquà la mi-octobre 2018, puis à 555 francs à compter de ce moment, alors que celui de lépoux ascendait à 1'453 francs. Sagissant des mensualités de leasing de 323.40 francs invoquées par lépoux, elles nont pas été prises en compte car en habitant à 1.5 km de son lieu de travail, il pouvait faire le trajet en bus, ce dautant plus que daprès les horaires quil effectuait, des bus circulaient déjà, même à 6h12 du matin. Celles afférentes au crédit contracté auprès de F.________ ont suivi le même sort, dans la mesure où le crédit a été contracté après la séparation et que la preuve de son remboursement régulier faisait défaut. Sagissant de lentretien convenable des enfants, la première juge sest référée au montant sur lequel les parties sétaient mises daccord, sous réserve dune part au loyer légèrement plus basse, lépouse ayant dans lintervalle trouvé un logement moins cher que le précédent. Les impôts nont pas été pris en considération car les disponibles des parties ne permettaient pas de les couvrir en même temps que lentretien des enfants. Enfin, les frais et dépens ont été fixés en considérant que lépoux succombait davantage que lépouse.
H.Par mémoire du 5 avril 2019, X2________ fait appel de cette décision en prenant les conclusions suivantes :
Préalablement:
1.Déclarer le présent appel recevable.
2.Accorder leffet suspensif au présent appel.
3.Accorder lassistance judiciaire à X2________ pour la présente procédure et désigner le mandataire soussigné comme mandataire doffice.
Principalement:
4.Annuler les conclusions 5, 7, 8 et 9 de la décision du 22 mars 2019 rendue par le Tribunal civil du Tribunal régional des Montagnes et du Val-de-Ruz.
5.Fixer un droit de visite libre en faveur de lappelant sur ses enfants A.________, née en 2010, et B.________, né en 2013, à raison dun week-end sur deux, ainsi que de la moitié des vacances scolaires.
6.Fixer les contributions dentretien à CHF 100.00 dues par lappelant en faveur de chacun de ses enfants A.________ et B.________, dès le 15 juin 2018.
Subsidiairement:
7.Annuler les conclusions 5, 7, 8 et 9 de la décision du 22 mars 2019 rendue par le Tribunal civil du Tribunal régional des Montagnes et du Val-de-Ruz.
8.Renvoyer la cause à lautorité précédente pour nouvelle décision au sens des considérants.
En tout état de cause:
9.Avec suite de frais judiciaires et dépens, sous réserve des règles sur lassistance judiciaire. »
A lappui de ses conclusions, lappelant considère que la première juge naurait pas dû, dans le cadre du calcul de lentretien convenable des enfants, prendre en compte la participation à la prise en charge (600 francs par enfant) puisque lépouse a un disponible et peut donc subvenir à ses besoins tout en soccupant des enfants; quil nest pas domicilié à Y.________, comme retenu à tort par la décision attaquée, mais à Z.________, si bien que ses frais de leasing doivent être pris en considération; que le crédit F.________ doit également lêtre, ayant servi à acheter des biens de première nécessité après la séparation; que les impôts doivent suivre le même sort dès lors quil a un disponible; que la conclusion no 5 concernant la fixation du droit de visite sous forme de point rencontre na plus lieu dêtre, le curateur ayant déjà pris la liberté de faire évoluer le droit de visite de lappelant, sous forme de points-échanges. Ainsi, il convient de fixer un droit de visite usuel sur ses enfants, soit un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires. Enfin, les frais judiciaires et les dépens doivent être partagés par moitié, car il est «extrêmement délicat dévaluer quelle partie est plus gagnante que lautre dans le cadre dune procédure en mesures protectrices de lunion conjugale».
I.Par ordonnance du 15 avril 2019, le juge instructeur de la Cour dappel civile a accordé à X2________ lassistance judiciaire et maintenu en qualité davocat doffice Me D.________ .
J.Dans ses déterminations du 15 avril 2019, complétées par des observations complémentaires du même jour, lintimée a pris les conclusions suivantes :
Préalablement
1.Refuser daccorder leffet suspensif au présent appel;
2.Accorder lassistance judiciaire à lintimée;
Principalement
3.Déclarer lappel mal fondé en toutes ses conclusions;
4.Confirmer la décision de mesures protectrices de lunion conjugale du 22 mars 2019;
En tout état de cause
5.Avec suite de frais et dépens de 1èreet de 2èmeinstance, sous réserve de lassistance judiciaire. »
Concernant la participation de lappelant à la prise en charge des enfants, lintimée estime largument irrecevable, ce point ayant fait lobjet dun accord à laudience du 31 août 2018. Quoiquil en soit, dans la mesure où elle travaille à un pourcentage élevé et que les enfants vont de ce fait au parascolaire et doivent aussi être gardés par des particuliers, cette participation est légitime. En relation avec les frais de leasing, ceux-ci ne se justifient pas car lappelant faisait à lépoque les déplacements en bus. En effet, la voiture du couple était utilisée par lintimée pour véhiculer les enfants à la crèche, au parascolaire et pour les rendez-vous médicaux. Sagissant du crédit contracté par lappelant, dans la mesure où ce dernier est parti avec toutes les économies du couple (5'800 francs) et quil a vendu la voiture familiale pour un montant de 5'000 francs, sans en verser la moitié à son épouse, on devait retenir quil était au bénéfice déconomies suffisantes pour sépargner cette charge supplémentaire. Par ailleurs, depuis le début de la séparation, il navait versé que 700 francs pour ses enfants de sorte quil avait assez dargent pour sacheter des meubles. Quant à la prise en compte des impôts, elle doit également être refusée puisque ce sont les charges de la famille toute entière qui doivent être comptabilisées, avant de vérifier si un disponible permet ou non dinclure les impôts dans le calcul. Enfin, le droit de visite, contrairement à ce que lappelant affirme, se fait toujours dans le cadre dun point-rencontre. En outre, un droit de visite usuel nest pas envisageable car les enfants sont encore en souffrance.
Dans ses observations complémentaires du même jour, lintimée ajoute que lappelant semble désormais domicilié en France, à W.________. Par ailleurs, alors quil prétend ne pas avoir dargent, lappelant a prévu de partir à létranger durant le week-end de Pâques, de sorte quil ne pourra pas voir ses enfants, sur lesquels il revendique pourtant un droit de visite usuel.
K.Par ordonnance de procédure du 23 avril 2019, le juge instructeur de la Cour dappel civile a accordé lassistance judiciaire à lintimée et maintenu Me E.________ en qualité davocate doffice. Il a par ailleurs partiellement admis la requête deffet suspensif sagissant du chiffre 7 de la décision de mesures protectrices de lunion conjugale rendue le 22 mars 2019, en tant quelle portait sur les pensions antérieures à la décision attaquée et pour ce qui dépassait les montants admis par lappelant, à savoir, pour la période courant dès le 15 juin 2018 et jusquau 22 mars 2019, 620 francs pour chacun des enfants (720 francs 100 francs).
L.Par courrier du 26 juin 2019 adressé au mandataire du père et dont le tribunal civil a, le 15 juillet 2019, transmis une copie à la Cour dappel (parmi dautres documents), le curateur a indiqué avoir eu loccasion, le 18 juin 2019, dexpliquer à lappelant à quel point ses enfants étaient actuellement en souffrance, pris, entre autre, dans un important conflit de loyauté, si bien quun point-échange apparaissait être une mauvaise solution à lheure actuelle. Il précisait que lappelant avait compris ses propos et lui avait dit se conformer à sa proposition, soit de revenir, pour linstant, à des points-rencontres.
M.Dans la mesure où la première juge avait informé les parties que lensemble des documents qui lui avaient été adressés en juin et juillet 2019 par celles-ci et/ou par le curateur avait été transmis à la Cour dappel comme objet de sa compétence, il faut retenir que les parties ont eu connaissance de lensemble de ces documents (dont elles sont dailleurs les auteurs, à lexception du courrier précité du curateur du 26 juin 2019), respectivement quelles savaient que linstance dappel en disposait, et que dès lors leur droit dêtre entendu a été respecté sans quune nouvelle transmission ne se justifie.
C O N S I D E R A N T
1.Interjeté dans le délai et les formes prescrits par la loi (art. 311 al. 1 et 314 al. 1 CPC), lappel est recevable.
2.Lappelant dépose plusieurs pièces à lappui de son acte. Vu que celui-ci porte sur lentretien de ses enfants et les relations personnelles quil peut avoir avec eux, soit des domaines où les maximes doffice et inquisitoire illimitée sappliquent, les conditions de larticle 317 al. 1 CPC pour la production de moyens de preuve en appel ne sont pas applicables (144 III 349). Cela dit, les pièces déposées lont, à lexception du courriel du curateur au mandataire de lappelant du 2 avril 2019, toutes déjà été en première instance, de telle sorte que ce qui précède na quune portée quasiment théorique.
3.a) Lappelant reproche dabord au premier juge davoir inclus, dans lentretien convenable de chacun des enfants, un montant de 600 francs à titre de participation à la prise en charge. Il soutient que cet entretien convenable doit se limiter à un montant de 737 francs pour chaque enfant, sans détailler son calcul, et considère en se référant à la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 144 III 377) que lexistence dun disponible chez lépouse (après déduction, de son revenu, de son minimum vital) exclut toute contribution de prise en charge.
b) A cet égard, on relèvera tout dabord que les parties se sont accordées sur un tel montant lors de laudience du 31 août 2018, après, doit-on imaginer, en avoir discuté entre elles et avoir tenu compte des circonstances du cas despèce, par exemple et comme allégué par lintimée, celle liée au fait que les enfants doivent aller au parascolaire ou être gardés par des tiers, lorsquelle-même travaille de nuit ou durant les week-ends, soit à des moments pendant lesquels les structures parascolaires sont par définition fermées. Différentes pièces du dossier font en effet expressément allusion à ces frais de prise en charge parascolaire, sans quon ne dispose daucune pièce justificative. Ainsi en va-t-il des observations déposées par lappelant le 12 septembre 2018, postérieurement à laudience du 31 août 2018, dans lesquelles celui-ci indique que les frais relatifs à la structure parascolaire, qui sélèvent selon lui à 300 francs pour les deux enfants, ont été comptabilisés «à double» lors de laudience, mais également des allégués de lintimée (cf. article 9 de la requête du 28 juin 2018, qui mentionne des factures concernant le parascolaire irrégulières en fonction de ses horaires, mais qui «pourraient être évaluées à 300.00 par mois environ»; requête dassistance judiciaire; observations finales du 18 février 2019, où il est allégué que les factures de parascolaire sont comprises dans lentretien convenable des enfants «[s]ur lequel les parties se sont accordées en date du 31 août 2018. La participation à la prise en charge de la maman convenue entre les parties est de CHF 600 par enfant»; réponse à appel, p. 3, où lintimée allègue que «lappelant oublie également de mentionner [quelle] travaille à un pourcentage élevé et que les enfants sont au parascolaire et doivent être aussi gardés par des particuliers lorsqu[elle] travaille les jours fériés, les week-ends ou les nuits. Cest en tenant compte de tous ces éléments quune participation à la prise en charge a été convenue entre mandataires et parties à hauteur de CHF 600.00»). Si les parties et la juge ont tenu compte de frais relatifs à la structure parascolaire et à lintervention de particuliers, et que lesdits frais napparaissent pas expressément dans un poste qui serait distinct de lentretien convenable des enfants, cest donc bien quils ont été intégrés dans le montant de 600.00 francs de participation à la prise en charge. Lappelant, au demeurant représenté lors de laudience par un mandataire professionnel, ne peut, en appel, revenir sur laccord donné à cette occasion au seul motif que la situation financière de lépouse présente un disponible, circonstance quil ne pouvait ignorer, et la position quil défend devant linstance dappel apparaît à cet égard contraire aux règles de la bonne foi. Les faits nont dès lors pas été constatés de façon inexacte par la première juge. Enfin, on relèvera quon peut assimiler cet accord partiel à une transaction judiciaire, transaction qui suppose en principe, pour être remise en question, que lune des parties se prévale dun vice du consentement, ce que lappelant ne fait pas.
c) Cela dit, Il faut quoi quil en soit distinguer la fixation du montant de lentretien convenable de lenfant, y compris une éventuelle participation à sa prise en charge, de la détermination du minimum vital et du disponible du débirentier, respectivement de laffectation de ce disponible au paiement de contributions dentretien, questions qui seront examinées ci-après sagissant des différentes charges dont lappelant reproche à la première juge de ne pas avoir tenu compte.
d) Dès lors, le grief de lappelant relatif au calcul de lentretien convenable de ses enfants doit être rejeté et la décision attaquée confirmée sur ce point.
4.Dans un second grief, lappelant reproche à lautorité de première instance davoir constaté les faits de manière inexacte en retenant quil est domicilié à la rue (bbb), à Y.________, à 1.5 km de son lieu de travail sis rue (ccc) à Y.________, alors que son domicile est situé à la rue (ddd) à Z.________. Ainsi, des frais de leasing et de déplacement auraient dû être pris en compte, puisquun véhicule lui est nécessaire pour se rendre au travail, comme la attesté son employeur.
La constatation inexacte des faits alléguée est bien réelle, à mesure quil résulte du contrat de bail déposé que lappelant est domicilié à la rue (ddd) à Z.________. Toutefois, lintéressé ne rend pas suffisamment vraisemblable quun véhicule lui serait nécessaire pour se rendre au travail. En effet, sil se prévaut dune attestation établie le 5 septembre 2018 par son employeur, précisant quil a besoin de sa voiture pour aller travailler (lattestation indique que lappelant «[D]oit pouvoir se rendre à son lieu de travail de manière autonome, à des heures irrégulières sans en avoir connaissance à lavance et pour lesquelles il ny a pas forcément de transports publics», les pièces figurant au dossier démontrent dans le même temps que, comme la relevé à juste titre la première juge, lappelant na jamais, ni en juillet, ni en septembre 2018, commencé son travail avant 6h12 du matin, heure à laquelle il aurait pu arriver à temps en utilisant les transports publics (bus no [123; départ de Z.________, arrêt « xxxxxxxx» à 5h50, arrivée à larrêt «xxxxxxxx» à 6h02). Par ailleurs, le trajet ne dure que 25 à 35 minutes et les possibilités de déplacement sont cadencées au quart dheure (cf. itinéraire «rue (ddd), à Z.________» à «rue (ccc) à Y.________» [et inversement] sur «itinéraires Google»). Au vu de ce qui précède, lemploi dun véhicule privé relève du confort personnel de lappelant et ce choix ne doit pas influencer négativement la situation financière de la famille, en particulier au détriment de lentretien convenable des enfants. En conséquence, cest à juste titre que lautorité inférieure na pris en considération que labonnement deux zonesOnde verte, à titre de frais de déplacement. Le grief de lappelant doit dès lors être rejeté et la décision attaquée confirmée sur ce point.
5.Dans un troisième grief, lappelant soutient que les mensualités du crédit contracté après la séparation auraient dû être prises en considération par le tribunal civil, car la prise de ce crédit est intervenue pour acheter des biens de première nécessité, soit des meubles.
Le remboursement des dettes cède en principe le pas aux obligations dentretien, sauf parfois pour la durée pendant laquelle la dette ne peut pas être dénoncée, notamment pour des leasings de stricte nécessité. Une dette peut être prise en considération dans le calcul du minimum vital lorsque celle-ci a été assumée avant la fin du ménage commun aux fins de l'entretien des deux époux, mais non lorsqu'elle a été assumée au profit d'un seul des époux, à moins que tous deux n'en répondent solidairement. De surcroît, seules les charges effectives, dont le débirentier s'acquitte réellement, doivent être prises en compte.Est seul décisif le fait que la dette ait été contractée pour l'entretien des deux époux et ne serve pas seulement à un seul des époux (arrêt de la Cour dappel civile du 16.05.2019 (VD) [HC / 2019 / 456] cons. 5.1.2 et les références citées).
En lespèce, non seulement la dette a été contractée dans le seul intérêt de lappelant mais au surplus, ce dernier na pas démontré sêtre acquitté réellement des mensualités (sous réserve de la première, ce qui est insuffisant pour quelles puissent toutes être prises en considération) ni na envisagé la possibilité de meubler son nouvel appartement à des coûts plus raisonnables, soit en envisageant, par exemple, dacheter un lit de seconde main. Au vu de ce qui précède, le grief de lappelant doit être rejeté et la décision attaquée confirmée sur ce point.
6.Dans un quatrième grief, lappelant soutient que puisquil a un disponible, sa charge fiscale aurait dû être prise en considération.
Pour déterminer si lon se trouve dans une situation financière permettant la prise en compte des impôts, il ne faut pas se fonder uniquement sur la situation dune des parties, mais sur leur situation globale, soit les revenus et charges cumulés des deux époux (arrêt de la Cour dappel civile du 02.04.2019 (VD) [HC / 2019 / 360] cons. 3.2.2).
En lespèce, il est constant que la situation financière des époux est déficitaire, puisque leurs disponibles cumulés ne couvrent pas lentretien convenable de leurs enfants communs. Le grief de lappelant tombe donc à faux et la décision attaquée doit être confirmée sur ce point.
7.Compte tenu des considérations qui précèdent, il savère que le calcul des contributions dentretien tel quil a été effectué par la première juge ne prête pas le flanc à la critique. Lappel doit par conséquent être entièrement rejeté en tant quil conclut à lannulation du ch. 7 de la décision du tribunal civil.
8.Dans un cinquième grief, lappelant soutient quil devrait bénéficier dun droit de visite usuel sur ses enfants, puisque ce droit ne sexerce plus dans le cadre du point-rencontre mais sous forme de points-échanges. Il se réfère à cet égard au courriel adressé le 2 avril 2019 par le curateur des enfants à son mandataire.
Si, à la date de lappel, le 5 avril 2019, cette assertion était correcte, la situation a depuis lors évolué. On rappellera la teneur du courrier du curateur au mandataire précité, du 26 juin 2019 :« Jai pu expliquer à X2________ que, dans ces conditions, un point-échange mapparaissait être une mauvaise solution. Ce père a compris mes propos et ma indiqué se conforme à ma proposition, soit de revenir, pour linstant, à des points-rencontres. Comme la décision attaquée retenait (ch. 5 du dispositif) que le droit de visite du père sur ses enfants sexercerait provisoirement («pour lheure»)dans le cadre dun point-rencontre, lattitude adoptée par lappelant à légard du curateur postérieurement au dépôt de lappel apparaît dans une certaine mesure contradictoire et ce constat suffit pour conduire au rejet du grief. Cela dit, sagissant de questions concernant des enfants mineurs, le tribunal nest pas lié par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC). A cet égard, la Cour dappel relève quelle nest pas en mesure délargir les relations personnelles de lappelant en connaissant ce fait nouveau, mais quil appartiendra à la première juge, voire à lautorité de protection de lenfant (chargée du suivi de la mesure de curatelle) de tirer cette question au clair, en procédant à une brève instruction sur ce qui peut et doit être mis en place afin que la situation se «normalise». Il est en effet préoccupant, et linstance dappel a déjà eu loccasion den faire état précédemment, que les relations personnelles entre un parent et ses enfants se poursuivent sur une longue durée au point-rencontre dans une situation comme la présente affaire. Sil ne fait aucun doute que les enfants souffrent de la séparation de leurs parents, lutilisation de la structure du point-rencontre doit être réservée à de brèves périodes précédant une reprise des visites à lextérieur ou alors à des cas dans lesquels existe un danger avéré pour le bien de lenfant si les visites ne sont pas surveillées.
9.Dans un dernier grief, lappelant relève que la répartition des frais et dépens de la décision attaquée est critiquable, à mesure quil serait «extrêmement délicat» dévaluer quelle partie est «plus gagnante» que lautre dans le cadre dune procédure en mesures protectrices de lunion conjugale. Il conviendrait, selon lui, de retenir un partage égal des frais et une compensation des dépens.
Lorsquaucune des parties nobtient entièrement gain de cause, larticle 106 al. 2 CPC prescrit de répartir les frais «selon le sort de la cause». Ces termes se réfèrent à une répartition proportionnelle à la mesure où chacune a succombé. Pour déterminer cette mesure, il faut en principe comparer ce que chaque partie obtient par rapport à ses conclusions. Sagissant de prétentions en argent, un calcul mathématique est convenable, mais une certaine pondération selon lappréciation du juge, tenant compte dun gain sur une question de principe et du fait quen réalité certaines prétentions étaient peut-être plus importantes que dautres dans le procès, paraît justifiée. Si le procès portait sur des prétentions non pécuniaires (ou sur des prétentions partiellement pécuniaires et partiellement non pécuniaires) dont certaines seulement ont été accueillies, la liberté dappréciation du Tribunal sera très large (Tappy, CR-CPC, 2019, no 33 et 34 ad art. 106).
Dans le présent cas, on constate quau regard des conclusions de chacune des parties, lappelant succombe dans une plus large mesure que lintimée. En effet, si les parties ont succombé de manière équivalente sagissant des prétentions pécuniaires (le montant auquel lappelant a finalement été condamné est à mi-chemin des conclusions initiales de chacune des parties), lappelant a totalement succombé sur la question des relations personnelles, puisquil voit sa conclusion no 5 (droit de visite usuel) entièrement rejetée alors que la mesure de curatelle sollicitée par lintimée a été instituée (conclusion no 6), mesure qui a finalement constaté certains manquements du côté du père lempêchant provisoirement de voir ses enfants autrement que dans une structure protégée. On ajoutera, par ailleurs, que larticle 107 al. 1 let. c CPC permet au tribunal de sécarter des règles générales et de répartir les frais selon sa libre appréciation lorsque le litige relève du droit de la famille. Par exemple, le tribunal peut tenir compte déléments comme linégalité économique des parties (Tappy, op. cit., no 19 ad art. 107). Au vu de ce qui précède, outre le pouvoir dappréciation dont disposait le Tribunal de première instance, il est exact que lappelant a effectivement succombé dans une plus large mesure que lintimée, ce qui justifiait une répartition des frais et dépens sécartant dun partage par moitié. Le grief de lappelant doit en conséquence être rejeté et la décision attaquée confirmée sur ce point.
10.Chaque partie a été mise au bénéfice de lassistance judiciaire dans le cadre de la procédure dappel (cf. ci-dessus let. I et K). Les indemnités dues au titre de lassistance judiciaire seront fixées par décisions séparées. Les mandataires des parties sont invités à déposer, dans les 10 jours dès réception du présent arrêt, leurs mémoires dhonoraires auprès de la Cour de céans, afin que leur rémunération puisse être fixée, en étant dores et déjà informés quà défaut, celle-ci interviendra sur la base du dossier.
Vu le rejet de son appel, lappelant devra supporter les frais judiciaires, arrêtés à 800 francs, sous réserve des règles de lassistance judiciaire dont il bénéficie. Il sera en outre condamné à verser à lintimée une indemnité de dépens de 800 francs pour la deuxième instance, toujours sous réserve des règles sur lassistance judiciaire. Vu la situation financière de lappelant, lintimée ne pourra vraisemblablement pas obtenir de lui le paiement de lindemnité de dépens à laquelle elle a droit. Il sensuit que son conseil juridique commis doffice doit être rémunéré équitablement par le canton, lequel est subrogé à concurrence du montant versé à compter du jour du paiement (art. 122 al. 2 CPC).
Par ces motifs,LA COUR D'APPEL CIVILE
1.Rejette lappel et confirme la décision attaquée.
2.Arrête les frais de la présente procédure dappel à 800 francs et les met à charge de X2________, sous réserve des règles régissant lassistance judiciaire.
3.Condamne X2________ à verser à X1________ une indemnité de dépens de 800 francs, payable en mains de lÉtat jusquà concurrence de lindemnité davocate doffice qui sera allouée à Me E.________ (art. 122 al. 2 CPC).
4.Invite les mandataires à transmettre leur note dhonoraires à la Cour de céans dans les 10 jours afin que leur rémunération puisse être fixée, en étant dores et déjà informés quà défaut, celle-ci interviendra sur la base du dossier.
Neuchâtel, le 4 octobre 2019
1Lorsqu'un époux ne remplit pas ses devoirs de famille ou que les conjoints sont en désaccord sur une affaire importante pour l'union conjugale, ils peuvent, ensemble ou séparément, requérir l'intervention du juge.
2Le juge rappelle les époux à leurs devoirs et tente de les concilier; il peut requérir, avec leur accord, le concours de personnes qualifiées ou leur conseiller de s'adresser à un office de consultation conjugale ou familiale.
3Au besoin, le juge prend, à la requête d'un époux, les mesures prévues par la loi. La disposition relative à la protection de la personnalité en cas de violence, de menaces ou de harcèlement est applicable par analogie.1
1Phrase introduite par le ch. I de la LF du 23 juin 2006 (Protection de la personnalité en cas de violence, de menaces ou de harcèlement), en vigueur depuis le 1erjuil. 2007 (RO2007137;FF200564376461).