Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.A.X.________, né en 1964, et B.X.________, née en 1973, tous deux de nationalité algérienne, se sont mariés le 28 janvier 2010. Deux enfants sont issues de cette union, soit C.________, née en 2009 et D.________, née en
2011. Chaque époux a dautre part eu des enfants dune précédente relation.
B.Le 26 novembre 2018, lépouse a saisi le Tribunal civil des Montagnes et du Val-de-Ruz dune requête de mesures superprovisionnelles et mesures protectrices de lunion conjugale. À titre superprovisionnel et sans audition préalable des parties, elle concluait à ce que les époux soient autorisés à vivre séparés; à ce que le domicile conjugal lui soit attribué; à ce que la garde de C.________ et de D.________ lui soit attribuée; à ce quil soit fait interdiction à A.X.________ de sapprocher de son épouse à moins de 50 mètres, sous menace des sanctions prévues par larticle 292 CPS en cas dinexécution. Après audition des parties, elle prenait les mêmes conclusions, sous réserve, sagissant du domicile conjugal, que le tribunal statue sur son attribution; elle concluait en outre à ce que le tribunal statue sur le droit de visite du père; à linstitution dune curatelle au sens de larticle 308 CC; à ce que A.X.________ soit condamné à verser une contribution dentretien de 300 francs par enfant, allocations familiales en sus; à ce que la séparation de biens soit ordonnée; à ce que A.X.________ soit condamné à tous frais et dépens.
À lappui de sa démarche, elle faisait valoir que les époux sétaient installés en 2011 à Z.________ pour y exploiter un restaurant; quils ont rapidement dû fermer ce restaurant en raison de «la gestion catastrophique des finances du couple par [A.X.________]», lequel souffrait dune dépendance aux jeux dargent; avoir dû faire un séjour à lhôpital à la fin 2013 après avoir été frappée par son époux; avoir été prise en charge par une association daide aux victimes à sa sortie; avoir accepté de revenir au domicile conjugal en réponse aux supplications de son mari, qui lui promettait de tout entreprendre pour changer; avoir été placée dans un foyer durgence avec ses enfants «après un épisode de violence très grave» survenu en 2014; avoir accepté de reprendre la vie commune «[a]près deux ans de procédure», la famille sinstallant à Y.________, puis à V.________, où le couple a décidé de reprendre un magasin alimentaire, elle-même ayant emprunté de largent dans ce but; que lépoux avait «dilapidé, certainement au jeu le capital prêté pour le projet»; quen date du 13 novembre 2018, lépoux lavait saisie par la veste pour la faire sortir de lappartement conjugal; quelle sétait rendue chez une amie; quune altercation entre les époux avait eu lieu à proximité du domicile de cette amie; que le mari sétait emparé de son sac à main; que la police était intervenue et que lépoux avait été placé en détention pour une journée; quen date du 18 novembre 2018, lors dune nouvelle dispute et «[c]raignant le pire», elle avait fait appel à la police et demandé à être protégée, ne désirant pas prendre le risque de rester sous le même toit que son mari; que les agents lavaient informée quen labsence dactes de violence, elle ne pouvait pas forcer son mari à quitter le domicile conjugal; quelle avait alors quitté le domicile conjugal, le mari lempêchant damener ses enfants avec elle; que le mari utilisait les enfants «pour que la mère revienne»; que les enfants réclamaient leur mère; que dans ce conteste de «bras de fer», elle navait pas dautre choix que de saisir le tribunal. À mesure que la famille dépendait de laide sociale «depuis de nombreuses années», elle demandait à être mise au bénéfice de lassistance judiciaire.
C.Le 29 novembre 2018, le juge civil a accordé lassistance judiciaire à lépouse et désigné Me E.________ en qualité davocate doffice.
Le 30 novembre 2018, le juge civil a convoqué les époux à une audience fixée au 13 décembre 2018.
D.Le 5 décembre 2018, A.X.________ a écrit à lAutorité de protection de lenfant et de ladulte (APEA) que le mercredi 28 novembre 2018, B.X.________, qui avait quitté le domicile conjugal depuis deux semaines, était revenue prendre C.________ et D.________ pour passer laprès-midi avec elles; que ne la voyant pas revenir, il avait fait appel à la police en fin de journée; quil lui avait été répondu que les enfants avaient été mises en sécurité; quil navait pas davantage dinformations. A.X.________ demandait si lAPEA avait des informations à lui transmettre.
Le 10 décembre 2018, B.X.________ a écrit à lAPEA quaprès la reprise de la vie commune en 2014, les insultes, dénigrement et violences physiques à son encontre avaient continué, malgré les promesses de changement de son mari; quen novembre 2018, une énième dispute avait éclaté, son mari lui reprochant de ne pas savoir gérer le budget, alors que lui-même dépensait dans des jeux dargent les sommes remises par lassistante sociale; quà cette occasion, le mari était devenu menaçant et lavait empoignée; quelle avait alors quitté le domicile en espérant que A.X.________ arriverait à soccuper des enfants; quaprès plusieurs jours derrance, durant lesquels elle était hébergée par des amies, elle était retournée voir ses filles; que ces dernières avaient voulu venir avec elle car elles avaient peur de rester avec leur père; que depuis, A.X.________, son fils et lamie de celui-ci navaient pas cessé dessayer de lui téléphoner en lui laissant des messages menaçants ou laissant sous-entendre quil pourrait lui arriver des problèmes si elle ne rendait pas les filles; quun jour où elle faisait ses courses avec ses filles, lun des fils de A.X.________ «F.________» lavait poursuivie, lobligeant à se cacher; que, par crainte de représailles, elle avait dû déscolariser ses filles afin de ne pas devoir se rendre à leur école, sur conseil du SAVI et en accord avec la direction de lécole.
E.Le 11 décembre 2018, A.X.________ a écrit au juge civil quil demandait à être mis au bénéfice de lassistance judiciaire; quil «avait pris acte avec stupéfaction des inepties figurant dans la requête» qui avait été déposée par son épouse; quil était souhaitable que le tribunal civil sollicite des explications de la police et/ou du Ministère public sur les allégués de la requête, que lui-même contestait fermement; quil concluait au rejet de cette demande, sous suite de frais et dépens; quil ignorait toujours où se trouvaient ses deux filles et envisageait de déposer plainte contre B.X.________ pour enlèvement denfant.
F.Le 13 décembre 2018, le juge civil a accordé lassistance judiciaire à lépoux et désigné Me G.________ en qualité davocat doffice.
Une audience a eu lieu le même jour. Lépouse a maintenu ses conclusions. Lépoux a conclu au rejet de la demande et à ce que la remise des enfants au père soit ordonnée, précisant quil revendiquait la garde de C.________ et D.________ et quil ne sopposait pas à une curatelle. Les parties ont été brièvement interrogées. Le juge a informé les parties quil solliciterait la production du dossier relatif à la procédure de mesures protectrices initiée en 2014 et des informations de la part de la police, et quil entendrait C.________ et D.________.
G.C.________ et D.________ ont été entendues seules, lune après lautre, dans le bureau du juge civil, le 17 décembre 2018.
C.________ a déclaré ne pas avoir revu son père depuis quelle était en foyer; que les choses se passaient bien; que lécole lui envoyait des devoirs à faire; faire beaucoup de sorties avec sa mère, mais peu avec son père, ce dernier naimant pas quelle ait des activités en dehors de lécole et ayant exigé quelle se désinscrive du cours sportif; navoir directement assisté à aucune dispute entre ses parents, B.X.________ ne parlant pas à A.X.________ en présence des enfants.
D.________ a déclaré que cela se passait bien au foyer; quelle navait pas dactivité extrascolaire, mais ne sennuyait pas; que lécole leur envoyait des devoirs par la poste; ne jamais avoir assisté à une dispute entre ses parents; que sa mère ne disait rien de spécial au sujet de son père; ne pas être embêtée du fait quelle navait pas revu son père depuis quelle était en foyer; que les choses se passaient bien avec sa mère; que lorsque ses parents vivaient ensemble, son père sortait souvent et que cétait surtout sa mère qui soccupait delle; bien sentendre avec C.________, malgré des disputes; dans loptique dune séparation, souhaiter passer certains week-ends avec son père et le reste du temps avec sa mère.
H.Le 17 décembre, le juge civil a informé les parties des éléments de preuve récoltés et leur a imparti un délai pour déposer des observations écrites.
I.Le 14 janvier 2019, lépouse a maintenu ses conclusions et indiqué avoir intégré un appartement à Y.________ avec ses filles depuis le 27 décembre 2018; que les enfants avaient pu reprendre lécole dans cette localité dès la rentrée; souhaiter que tribunal fixe au plus vite un cadre dans lequel les filles pourraient voir leur père.
J.Le 21 janvier 2019, lépoux a conclu à ce quil soit ordonné à B.X.________ de remettre immédiatement C.________ et D.________ à leur père; à ce que la garde des enfants soit attribuée au père; à la fixation du droit de visite de la mère; à ce que les époux soient autorisés à vivre séparés; à ce que le domicile de V.________ soit attribué à lépoux; à ce que lépouse soit condamnée à verser une contribution dentretien mensuelle de 300 francs par enfant, allocations familiales en sus; au rejet de toute conclusion contraire prise par lépouse, sous suite de frais et dépens et sous réserve des règles de lassistance judiciaire.
À lappui de ces conclusions, il indiquait estimer que ses filles étaient en danger sous la garde de B.X.________, quil qualifiait dinstable vu les propos quelle tenait dans le cadre de la procédure; que les violences prétextées par lépouse navaient jamais eu lieu; que, lors de laudience du 13 décembre 2018, lépouse avait menti en déclarant que les filles lui avaient demandé à pouvoir rester avec elle, plutôt que dêtre ramenées chez leur père.
K.Par décision de mesures protectrices de lunion conjugale du 28 janvier 2019, le juge civil a autorisé les époux à vivre séparés pour une durée indéterminée (dispositif, chiffre 1); à titre superprovisoire et dans lattente des conclusions du rapport de lOffice de protection de lenfant (OPE), attribué à la mère la garde de fait des enfants C.________ et D.________ (ch. 2); toujours dans lattente des conclusions à venir de lOPE, fixé le droit de visite du père en ce sens quil sexercerait, le plus largement possible dentente entre les parties et à défaut un week-end sur deux du vendredi soir au dimanche soir, durant la moitié des vacances scolaires, et alternativement avec la mère durant les jours fériés, soit Noël, Nouvel An, Pâques, Ascension, Pentecôte et Jeûne fédéral (ch. 3); ordonné une enquête sociale à mettre en uvre par lOPE (ch. 4); imparti un délai aux parties pour déposer toute pièce utile permettant détablir leurs situations financières respectives (ch. 5); dit que les frais et dépens suivraient le sort de la cause au fond (ch. 6).
À lappui de ce dispositif, le juge civil exposait que les parties sadressaient des reproches mutuels, lépouse accusant son mari de lavoir violentée et davoir dilapidé largent de la famille, tandis que ce dernier reprochait à son épouse davoir quitté unilatéralement le domicile conjugal, en inventant une histoire de violence grâce à laquelle elle avait pu retirer les enfants de leur école habituelle pour se domicilier à plusieurs dizaines de kilomètres de leur lieu dhabitation, en déposant abusivement une requête de mesures superprovisionnelles; que cette situation justifiait la mise en uvre dune enquête sociale par lOPE; quen attente du résultat de cette enquête, le sort des enfants devait être réglé à titre «superprovisoire»; que les enfants étaient dores et déjà auprès de leur mère, laquelle résidait dans un lieu protégé parce quelle se plaignait de violences conjugales; que jusquà présent, cétait la mère qui sétait principalement occupée des enfants; que cétait dailleurs à la mère que les enfants avaient été confiées dans le cadre des mesures protectrices de lunion conjugale prises en 2014; que rien au dossier ne sopposait à ce que les enfants demeurent auprès de leur mère; que pour linstant et dans lurgence, il convenait de sen tenir à cette solution; que prendre une autre décision ferait courir le risque aux enfants de voir leur garde transférée dabord au père dans une décision urgente , puis à la mère au terme de la procédure; que dans une telle hypothèse, les filles vivraient à deux reprises un transfert de garde houleux; que par contre, en maintenant les filles à titre «superprovisoire» auprès de leur mère, on privilégiait la stabilité, même si la garde des enfants devait en fin de compte être confiée à leur père, les enfants nayant en pareil cas vécu quun seul transfert de garde. Sagissant du droit de visite, rien ne sopposait à ce que le père lexerce de façon ordinaire. Concernant les obligations financières des parties, le dossier ne permettait pas de statuer.
L.A.X.________ interjette appel contre cette décision le 8 février 2019, concluant à loctroi de lassistance judiciaire; principalement à lannulation de la décision querellée; à ce quil soit ordonné à B.X.________ de remettre immédiatement C.________ et D.________ à leur père; à ce que la garde des enfants soit attribuée au père; à la fixation du droit de visite de la mère; subsidiairement au renvoi du dossier au tribunal civil pour nouvelle décision, sous suite de frais et dépens et sous réserve des règles de lassistance judiciaire.
àlappui de sa démarche, il allègue avoir déposé plainte pénale contre son épouse le 17 janvier 2019 pour enlèvement de mineur et se plaint dune contestation inexacte des faits et de violations du droit.
M.Le 25 février 2019, B.X.________ conclut à loctroi de lassistance judiciaire et au rejet de lappel, sous suite de frais et dépens.
N.A.X.________ a spontanément répliqué le 4 mars 2019, faisant valoir que certains passages de la réponse tomberaient sous le coup des dispositions pénales réprimant la calomnie ou la diffamation.
C O N S I D E R A N T
1.a) Les mesures superprovisionnelles sont rendues en cas durgence particulière; elles se distinguent des mesures provisionnelles uniquement par le fait quelles sont rendues sans que la partie adverse soit entendue préalablement (art. 265 al. 1 CPC). Si le juge rend de telles mesures, il doit ensuite rapidement entendre la partie adverse et statuer sans délai sur la requête de mesures provisionnelles proprement dite (art. 265 al. 2 CPC). Il rend alors une décision sur mesures provisionnelles qui remplace la décision superprovisionnelle. Les mesures provisionnelles restent en principe en vigueur jusquà lentrée en vigueur de la décision au fond; elles peuvent toutefois être modifiées ou révoquées si les circonstances se sont modifiées après leur prononcé, ou sil savère par la suite quelles sont injustifiées (art. 268 CPC).
b) En lespèce, les parties ont été entendues lors de laudience du 13 décembre 2018, puis elles ont eu loccasion de sexprimer par écrit suite à cette audience, de sorte quen dépit du terme «superprovisoire» qui y est utilisé à plusieurs reprises, la décision querellée est en réalité une décision provisionnelle et non superprovisionnelle.
c) Aux termes de l'article 308 al. 1 let. b CPC, l'appel est recevable contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles. Les décisions de mesures provisionnelles sont celles décrites aux articles 261 ss CPC (CPra Matrimonial Sörensen, art. 308 CPC n. 16). Les mesures protectrices de l'union conjugale constituent des telles mesures (ATF 137 III 475cons. 4.1;138 III 565cons. 4.3.1). Il en découle que lappel, interjeté dans les 10 jours (art. 314 al. 1cumart. 271 let. a CPC), est recevable sous cet angle, sans toutefois déployer un quelconque effet suspensif (art. 315 al. 4 let. b CPC).
2.Selon l'article176 al. 3 CCrelatif à l'organisation de la vie séparée, lorsque les époux ont des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d'après les dispositions sur les effets de la filiation (cf. art. 273 ss CC); il peut notamment attribuer la garde à un seul des parents et statuer sur les relations personnelles (art. 298 al. 2 CC). En matière d'attribution des droits parentaux, le bien de l'enfant constitue la règle fondamentale (ATF 141 III 328cons. 5.4), les intérêts des parents devant être relégués au second plan (ATF 142 III 617cons. 3.2.3;131 III 209cons. 5). Il faut choisir la solution qui, au regard des données de l'espèce, est la mieux à même d'assurer à l'enfant la stabilité des relations nécessaires à un développement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel (ATF 136 I 178cons. 5.3). Au nombre des critères essentiels pour cet examen, entrent en ligne de compte les capacités éducatives des parents ainsi que l'existence d'une bonne capacité et volonté de ceux-ci de communiquer et coopérer avec l'autre. Il faut également tenir compte de la stabilité qu'apporte à l'enfant le maintien de la situation antérieure, de la possibilité pour les parents de s'occuper personnellement de l'enfant, de l'âge de celui-ci et de son appartenance à une fratrie ou à un cercle social. Il faut en outre prendre en considération le souhait de l'enfant s'agissant de sa propre prise en charge, quand bien même il ne disposerait pas de la capacité de discernement à cet égard (ATF 142 III 617cons. 3.2.3;142 III 612cons. 4.3). Hormis l'existence de capacités éducatives qui est une prémisse nécessaire pour se voir attribuer la garde, les autres critères d'appréciation sont interdépendants et leur importance respective varie en fonction des circonstances du cas d'espèce (ATF 142 III 617cons. 3.2.3; arrêts du TF07.02.2018 [5A_794/2017]cons. 3.1; du08.11.2017 [5A_488/2017]cons. 3.1.1). Pour apprécier ces critères, le juge du fait, qui connaît le mieux les parties et le milieu dans lequel vit l'enfant, dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 142 III 617cons. 3.2.5; arrêt du TF du14.08.2018 [5A_369/2018]cons. 4.1).
3.a) À titre liminaire, lappelant se plaint de ce que le juge qui a rendu la décision attaquée nest pas celui qui a mené la procédure probatoire. Il invoque «une violation du droit sagissant de ce changement de magistrat», sans toutefois indiquer la conséquence que devrait selon lui impliquer la violation alléguée. Lappelant ne conclut notamment pas principalement ou préalablement à ce que la décision attaquée soit annulée et le dossier renvoyé au tribunal civil pour nouvelle décision à rendre par le juge ayant instruit la cause, en raison de la «violation du droit» alléguée; au contraire, il conclut principalement à ce que la garde des enfants lui soit attribuée. Dépourvu de conclusion sur ce point, lappel doit être déclaré irrecevable.
b) Par surabondance, si on sétonne de ce que rien au dossier nexplique pour quelle raison la décision querellée a été rendue par le juge I.________, alors que linstruction a été menée par le juge H.________, on relèvera que selon larticle 10 de la loi dorganisation judiciaire neuchâteloise (OJN, RSN 161.1), «chaque juge a pour suppléantes et suppléants les autres juges du Tribunal dinstance en cas d'empêchement, d'absence, de récusation ou lorsque les nécessités du travail l'exigent». Il suit de cette disposition que le prononcé par un juge dinstance dune décision dans le cadre dune procédure instruite par un autre juge dinstance ne constitue pas une violation du doit, contrairement à lavis du recourant. Une telle substitution se justifie particulièrement en cas dempêchement (pour cause dabsence, de maladie ou de cumul daffaires urgentes) dans les dossiers revêtant comme en lespèce (mesures provisoires à rendre en matière de garde denfants) une urgence particulière. À mesure que lensemble des pièces pertinentes figurent au dossier (notamment les procès-verbaux relatifs aux auditions deC.________ et de D.________), la prise dune décision par un autre magistrat, sans que celui-ci ne répète lui-même les auditions, ne prête pas le flanc à la critique.
c) Dans sa réplique spontanée, lappelant se plaint du fait quaucun procès‑verbal daudition des parties ne figure au dossier, alors que le jugeH.________ les avait entendues séparément, «certes brièvement», lors de laudience du 13 décembre 2018.Soulevé pour la première fois dans la réplique spontanée, le grief est tardif, et partant irrecevable. Par surabondance, lappelant alors même quil a participé à laudience du 13 décembre 2018, en étant assisté de son avocat nexpose pas quels sont les éléments de son audition ou de cette de ladverse partie pertinents pour juger le sort de la cause qui auraient dû être protocolés et ne lont pas été. En tout état de cause, largument consistant à dire que les éléments pertinents ne ressortiraient qu'imparfaitement des procès-verbaux tombe à faux, dès lors que cest aux parties ce dautant lorsque, comme en lespèce, elles sont dûment assistées quil incombe de veiller à ce que toutes les déclarations pertinentes soient consignées au procès-verbal de manière claire (arrêt du TF du22.09.2015 [4A_238/2015]cons. 2.3). Si, comme le sous‑entend lappelant, des précisions devaient être apportées au procès-verbal relatif à laudience du 13 décembre 2018, cest à la partie qui entendait en tirer un droit quil appartenait den obtenir la précision au procès-verbal.
4.Au chapitre de la violation du droit, lappelant fait valoir que même si lépouse sétait sentie menacée pour sa propre personne ce que lui-même contestait , elle avait «fait passer son intérêt personnel avant toute chose étant donné que ses filles nont jamais couru le moindre risque en étant avec leur père dans leur lieu dhabitation»; que lintérêt des enfants résidait dans le maintien de leur résidence à V.________; que laptitude de la mère à favoriser et maintenir les contacts des enfants avec leur père était «douteuse pour ne pas dire inexistante», à mesure que lui-même ignorait où se trouvaient ses filles et navait eu aucune nouvelle delles pendant plusieurs jours; que B.X.________ avait mis en péril les intérêts de ses filles en prenant la décision «irréfléchie et égoïste de ne pas informer le père de la situation, en empêchant tout contact entre le père et ses enfants, en gardant de manière incompréhensible ses enfants auprès delle alors quelle avait lobligation de les ramener au domicile familial et en se constituant un nouveau domicile sans prévenir le père»; que les décisions unilatérales de la mère notamment celle de déscolariser ses filles suscitaient des doutes sur ses capacités éducatives; que le déménagement était uniquement motivé par le souhait dune rupture des contacts avec le père; que lintimée ne se souciait pas une seule seconde de lintérêt de ses filles.
4.1Ce faisant, lappelant ne tient absolument aucun compte des éléments mis en avant par le premier juge à lappui de sa décision (cf.supraFaits, let. K). En faisant purement et simplement fi des arguments du premier juge, lappelant se contente de substituer son propre raisonnement à celui du premier juge; il ne démontre pas le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement; il ne tente pas davantage de démontrer que sa thèse l'emporterait sur celle de la décision attaquée. Sur ce point, il est douteux que la motivation de lappel satisfasse aux exigences de l'article 311 al. 1 CPC (arrêt du TF du02.12.2016 [4A_376/2016]cons. 3.2.1 et les arrêts cités). La question de la recevabilité de lappel sous langle de lobligation de motiver peut toutefois rester ouverte, pour les raisons ci-après.
4.2a)En premier lieu, lappelant fait fi de toute la vie commune du couple et de la vie de la famille pour focaliser son argumentation sur le comportement de lintimée en date du 28 novembre 2018 et après cette date. Or le premier juge a correctement pris en compte les critères développés par la jurisprudence rappelée plus haut en retenant, à titre déléments convergeant vers la conclusion que le bien de C.________ et D.________ commande quelles restent sous la garde de la mère à titre provisoire et jusquà nouvel examen sur la base du rapport à rendre par lOPE, que les enfants étaient actuellement auprès de leur mère; que cette situation nétait pas nouvelle puisque cétait jusquà présent la mère qui sétait principalement occupée de C.________ et de D.________; que la garde des enfants avait dailleurs été confiée à la mère dans le cadre des précédentes mesures protectrices de lunion conjugale; quil était préférable pour les enfants, dans le cadre de la présente procédure de mesures protectrices de lunion conjugale, quelles subissent un transfert de garde plutôt que deux.
b) En deuxième lieu, lappelant fait des événements postérieurs au 28 novembre 2018 une lecture insoutenable.
En effet, les allégués de lépouse relatifs à des épisodes de violence conjugale en date des 13 novembre 2018 (elle dit avoir été saisie par la veste et jetée hors de lappartement conjugal, puis, plus tard dans la journée, vers le domicile de lamie chez qui elle était allée se réfugier, avoir été attrapée par le menton, puis poussée; qualors quelle se trouvait à terre, son mari sétait approché delle pour la frapper; que son amie sétait alors interposée; que son mari était parvenu à «séquestr[er]» son sac à main) et 18 novembre 2018 (elle allègue que sous prétexte de la disparition dun fût de gaz, son mari sétait mis «à linsulter et à hurler en venant contre elle pour la frapper») ne sont pas moins crédibles que les dénégations de lépoux à ce propos. Au contraire, lintervention de la police au domicile de la famille de A.X.________ et B.X.________ en date du 13 novembre 2018 est attestée par une pièce dont il ressort que A.X.________ avait admis avoir tiré le sac à dos de son épouse, dune part, et qui mentionne lidentité et les coordonnées de lamie de lépouse ayant assisté à laltercation, dautre part. Or il est légitime quune personne ayant vécu de tels événements rapprochés dans le temps, après des épisodes de violence conjugale antérieurs, ait pris la fuite du domicile conjugal par crainte de recevoir des coups lors dune dispute.
Quant à lépisode du 28 novembre 2018, on ne saurait davantage considérer comme dépourvus de crédibilité les allégués de lépouse selon lesquels ses filles lui auraient demandé de rester avec elle «car elles avaient peur de rester avec leur père». Une telle situation justifie que la mère cherche à protéger ses enfants. En loccurrence, on ignore si B.X.________ a contacté la police pour prendre conseil quant à la manière dagir en pareille situation; il est en revanche établi que, loin davoir cherché à dissimuler son comportement, elle a appelé la police à 17h30. En tout état de cause, en pareille situation, lépouse était légitimée à contacter la police et à rechercher la protection du SAVI, comme elle dit lavoir fait. En agissant de la sorte, elle na pas fait passer ses intérêts avant ceux de ses enfants. On ne peut pas en dire autant de lappelant, qui conclut à loctroi de la garde de ses enfants, alors quil ressort du dossier que jusquà présent, cest surtout la mère qui sest occupée des enfants, D.________ ayant par ailleurs précisé que lappelant était souvent absent. En conséquence, les doutes de lappelant quant aux facultés éducatives de lintimée sont infondés. Il en va de même de ses critiques sur laptitude de la mère à favoriser et maintenir les contacts des enfants avec leur père. En effet, le 14 janvier 2019, B.X.________ a expressément fait part au premier juge de son souhait «que les enfants puissent voir leur père au plus vite, le contact entre les conjoints étant rompu»; de même, elle na pas fait appel contre la décision du premier juge fixant un droit de visite usuel et non restreint en faveur du père. La bonne volonté de B.X.________ sur ce point est confirmée par C.________, qui a déclaré que sa mère lui avait dit, ainsi quà D.________, quelle les emmènerait volontiers chez leur père.
c) En troisième lieu, cest de manière péremptoire que lappelant soutient que lintérêt des enfants était de maintenir leur résidence à V.________, lieu où elles avaient grandi et avaient leurs repères et leur réseau social. Ce faisant, il fait totalement abstraction des circonstances du cas despèce. Sont notamment pertinents à cet égard les éléments suivants. Premièrement, la mère ne pouvait plus demeurer au domicile conjugal, où elle craignait de subir des violences de la part de son mari. Or, comme déjà dit, ces craintes ne paraissent pas dénuées de fondement. Deuxièmement, la mère allègue subir un certain harcèlement de la part du père et des proches de celui-ci, visant à tenter dinfluencer ses comportements. Troisièmement, jusquau départ de la mère du domicile conjugal, cest elle et non le père qui sest principalement occupé des filles nées en 2009 et 2011. En pareille situation, il semble plus indiqué déviter aux enfants une rupture dans la personne du parent gardien quune rupture dans leur lieu de résidence. Dailleurs, en lespèce, ni C.________ ni D.________ nont prétendu souffrir de ne plus vivre à V.________. C.________ a déclaré ne pas avoir trop de copines, de sorte quelles ne lui manquaient pas. Elle a aussi dit espérer pouvoir se réinscrire au cours sportif, activité à laquelle son père était opposé. Quant à D.________, elle a dit vouloir passer lessentiel de son temps avec sa mère et certains week-ends avec son père. Il sensuit quen lespèce, le bien de C.________ et D.________ commande quelles puissent continuer à être essentiellement prises en charge par leur mère, comme cela a été le cas depuis leur naissance, tout en restant à Y.________, plutôt que de devoir retourner vivre à V.________ tout en étant privées la majorité du temps des soins prodigués par leur mère.
5.a) Au chapitre de la constatation inexacte des faits, lappelant fait valoir en premier lieu que les violences conjugales dont se plaint lintimée ne sont «soutenues par aucune preuve», nont fait lobjet daucune plainte et quil les conteste. Labsence de plainte nôte toutefois pas toute crédibilité aux accusations de violence, particulièrement sagissant de violences conjugales. En pareil cas, il nest en effet pas rare que la victime renonce à porter plainte, notamment en raison de ses liens avec lauteur, dans lintérêt des enfants vivant au sein du foyer, par souci dapaisement ou par crainte de représailles. De plus, même en cas de plainte, la preuve de violences telles que celles décrites par lépouse, perpétrées au sein du couple et dans lintimité du foyer, est par nature difficile à apporter. Compte tenu du principe «in dubio pro reo», il est rare que de telles plaintes aboutissent à des condamnations pour voies de fait; cela ne signifie pas que les voies de fait nont pas pu effectivement avoir lieu. Dans cette perspective, la demande de lappelant tendant à «lédition des dossiers pénaux démontrant que A.X.________ na jamais été arrêté pour sêtre montré agressif envers son épouse» nest pas pertinente. En effet, le but de la présente procédure nest pas de qualifier, sous langle pénal, les accusations que se portent mutuellement les parties; il sagit au contraire de rendre une décision relative à la garde des enfants en attendant le rapport de lOPE et les déterminations des parties à ce propos. À ce stade, il suffit de se référer aux pièces du dossier, notamment au fichet de communication de la police. Or il nest pas vraisemblable que lépouse se soit adressée à la police et à des services daide aux victimes, à de réitérées reprises depuis 2013, sans raison objective et sur la seule base daccusations mensongères contre son mari.
b) Lappelant reproche ensuite au premier juge de ne pas avoir relevé «que si les enfants se trouvaient auprès de leur mère cest parce que celle-ci les a[vait] pris avec elle et a[vait] empêché le père de pouvoir exercer son droit de garde alors quils avaient pourtant les deux les mêmes droits sur les enfants». Sur ce point, il est renvoyé au considérant 4.2/b ci-dessus, dont il résulte que cest à bon droit que le premier juge na pas tenu compte des reproches de lappelant relatifs au comportement de lintimée en date du 28 novembre 2018.
6.Vu lensemble de ce qui précède, lappel doit être intégralement rejeté et la décision querellée doit être confirmée.
7.Les parties sollicitent loctroi de lassistance judiciaire.
a) Aux termes de larticle 117 CPC, une telle assistance est due aux personnes quine disposent pas de ressources suffisantes, dune part, et dont la cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès, dautre part.
b) En lespèce, les deux parties sont indigentes et les conditions doctroi de lassistance judiciaire sont réalisées pour ce qui concerne lintimée.
Sagissant de lappelant, sa démarche consistant, dans lattente du rapport à rendre par lOPE, à persister à revendiquer la garde des enfants, alors que la mère sétait essentiellement occupée delles depuis leur naissance, vu lensemble des éléments constituant le tableau de la cause (cf.supracons. 4.2 à 5) et vu largumentation exhaustive et convaincante du premier juge, doit être considérée comme dépourvue de chance de succès. Elle doit lêtre dautant plus au vu des lacunes dans la motivation de lappel (cf.supracons. 3 à 4.1). Il sensuit que lappelant na pas droit à lassistance judiciaire dans le cadre de la procédure dappel.
8.Les frais sont mis à la charge de lappelant, qui sera en outre condamné à verser à lintimée une indemnité de dépens (art. 95 al. 1cum106 al. 1 CPC; art. 13 al. 1 du Décret fixant le tarif des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative [TFrais, RSN 164.1]).
Vu la situation financière de lappelant, lintimée ne pourra vraisemblablement pas obtenir de lui le paiement de lindemnité de dépens à laquelle elle a droit. Il sensuit que le conseil juridique commis d'office pour lintimée doit être rémunéré équitablement par le canton, lequel est subrogé à concurrence du montant versé à compter du jour du paiement (art. 122 al. 2 CPC).
Par ces motifs,LA COUR D'APPEL CIVILE
1.Dit que lappelant na pas droit à lassistance judiciaire pour la procédure dappel.
2.Met lintimée au bénéfice de lassistance judiciaire pour la procédure dappel et désigneMe E.________en qualité de conseil juridique commis d'office.
3.Rejette lappel et confirme la décision de mesures protectrice de lunion conjugale du 28 janvier 2019.
4.Arrête les frais de la cause à 500 francs et les met à la charge de lappelant.
5.Condamne lappelant à verser à lintimée une indemnité de dépens de 1000 francs pour la procédure dappel, payable en mains de lEtat jusquà concurrence du montant qui sera alloué à MeE.________au titre de rémunération équitable au sens de larticle 122 al. 2in initioCPC.
Neuchâtel, le 9 avril 2019
1A la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:1
1.2fixe les contributions d'entretien à verser respectivement aux enfants et à l'époux;
2. prend les mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier de ménage;
3. ordonne la séparation de biens si les circonstances le justifient.
2La requête peut aussi être formée par un époux lorsque la vie commune se révèle impossible, notamment parce que son conjoint la refuse sans y être fondé.
3Lorsqu'il y a des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d'après les dispositions sur les effets de la filiation.
1Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l'enfant), en vigueur depuis le 1erjanv. 2017 (RO20154299;FF2014511).2Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l'enfant), en vigueur depuis le 1erjanv. 2017 (RO20154299;FF2014511).